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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 451

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »

Objet

Cet amendement vise à donner plus de souplesse pour certains défrichements en zone de montagne, de façon à éviter l’enfrichement des espaces, notamment les alpages, et à faciliter la reconquête des espaces en déprise agricole, prenant ainsi en compte la spécificité des boisements et des enjeux en montagne, à savoir des boisements plus lents et un risque de fermeture des paysages spécifiques.

Le dispositif adopté en commission n’est pas satisfaisant sur deux points :

- en faisant référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui peuvent être librement défrichées, il est fait référence à un document administratif qui ne correspond pas toujours à la réalité forestière. La notion de défrichement ne peut être liée qu’à l’état réel du terrain et non à une classification fiscale. Dans le cas contraire, cela fera courir le risque de supprimer des peuplements intéressants et adaptés à la station simplement du fait du classement cadastral du terrain. On estime à plus de 15% l'écart entre la surface boisée et la surface déclarée boisée au cadastre. Une telle disposition pourrait générer des comportements d'opportunité.

- en faisant référence à la taxe sur le défrichement, on rend inopérant cet article car il n'existe pas de taxe sur le défrichement. Il s'agit d'une confusion avec un dispositif supprimé en 2001 et qui a été réintroduit en 2014 par la Loi d'Avenir sous forme d'une compensation pouvant être exécutée en travaux ou en indemnité versée au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, au choix du pétitionnaire.

Le présent amendement répond aux principales préoccupations signalées en commission : le défrichement des boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans est exempté de l’obligation de compensation financière (indemnité compensatoire de défrichement), applicable à défaut de l’obligation de reboisement.

La procédure d’autorisation préfectorale reste toutefois en vigueur, car il est nécessaire que le préfet ait un regard sur les défrichements pratiqués, notamment pour éviter la suppression de forêts pertinentes – par exemple, les forêts qui permettent de lutter contre certains risques naturels (glissements de terrains ou inondations).

La limite d’âge du boisement, fixée à 40 ans, permet de préserver des forêts âgées qui ont acquis un intérêt écologique.