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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 150 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATER


Après l’article 31 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le 5 bis de l'article 206 est ainsi rédigé :

« 5 bis Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles et les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du même code sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. » ;

2° Le 1° ter du 7 de l’article 261 est ainsi rédigé :

« 1° ter Les opérations effectuées par les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles ou agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), les services prestataires intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap ou de familles en difficultés sont tous autorisés en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et sont donc des services sociaux et médico-sociaux. A ce titre, il n’y a plus d’équivalence entre les régimes de l’autorisation et de l’agrément du champ des services à la personne. Or c’est cette équivalence entre agrément et autorisation qui justifiait que les SAAD autorisés bénéficient du même régime d’exonération d’impôts commerciaux applicable aux services agréés gérés par des associations.

Si l’uniformisation du régime juridique des SAAD est une mesure de progrès, il convient de s’assurer que cela ne déséquilibre pas leur statut fiscal et que cette réforme n’aboutisse pas à réserver cette exonération aux seuls services de garde d’enfants et services mandataires agréés.

C’est pourquoi, cet amendement vise à étendre l’exonération spécifique d’impôts commerciaux attachée à l’agrément services à la personne (SAP) aux SAAD autorisés gérés par des associations. Cette extension, permettrait de maintenir le régime fiscal applicable avant l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et à consacrer le rôle social et d’intérêt général de ces services.

De plus, maintenir une telle exonération nous apparaitrait conforme avec le développement du modèle des SPASAD, services associant un SAAD avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) déjà exonéré de TVA.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 31 quater).