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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 187 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement, » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Après la première phrase du 2°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »

Objet

Le code général des impôts (CGI) en son article 199 undecies B, permet aux contribuables de bénéficier de réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66% pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 € et 56% pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 €.

Les investissements supérieurs à 250 000 € qui font par ailleurs l’objet de l’agrément préalable du ministre chargé du budget peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par action ou société par actions simplifiée (SA ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 € qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personne, une société en nom collectif (SNC) dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L211-1 du Code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS. Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissements outre-mer réalisées, les parts de SNC n’étant pas des titres financiers, ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Ainsi, la suppression du 1° du I de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, permettrait le recours aux sociétés par action (SA ou SAS) pour tous les investissements réalisés outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros, qui ne nécessitent pas un agrément préalable. Elle permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le Code général des impôts et le Code monétaire et financier. Cette mise en cohérence juridique protégerait les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.

Les dispositions de cet amendement n'entraînent aucune conséquence ou diminution pour les ressources publiques.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 31 sexies.