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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 216 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l'article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).

Un amendement identique avait été adopté par le Sénat à l’occasion de la première lecture du projet de loi de finances pour 2016. Cependant, la disposition issue de cet amendement avait été supprimée par l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture, et cela alors même que la rapporteure générale de la commission des finances, Valérie Rabault, avait proposé de l’adopter sans modification, considérant qu’il s’agissait d’« une mesure d’égalité entre les contribuables ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 quinquies vers un article additionnel après l'article 35 ter.