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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 263

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;

3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

A l’occasion de la refonte de la convention de mobilisation d’actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly mais au régime des garanties financières codifié aux articles L.211-36 et suivants du code monétaire et financier (transposition de la Directive concernant les contrats de garantie financière).

Le régime des garanties financière permet la cession d’une gamme plus large d’actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d’une reconnaissance au niveau européen.

Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier.