Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 318 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de deux millions d’unités par an.

« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’un million d’unités par an. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,001 €

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n’ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Cet amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d’ailleurs être allouée à l’accompagnement des entreprises assujetties vers l’économie circulaire.

Cet amendement propose de mettre en place la TGAP dite amont de manière progressive. En effet, en 2017, elle trouvera à s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de 2 millions d’unités par an. À compter de 2018, ce seuil sera cependant abaissé à 1 million d’unités par an. Cette mise en place progressive doit permette aux metteurs sur le marché concernés de s’engager dans l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.