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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 370

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes ou groupes d’artistes n’ayant dépassé au cours des sept années précédant ce nouvel enregistrement ni le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts publiés ni le seuil de 400 000 ventes pour un album publié. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la définition des « nouveaux talents » dont les albums sont éligibles au crédit d’impôt phonographique prendre en compte, au titre de la notion de « nouveau talent », que les albums sortis au cours des 7 dernières années et le non dépassement du seuil de 400 000 ventes par album.

En contrepartie, pour éviter les effets d’aubaine, il est proposé de compléter la définition par un deuxième curseur : pour être qualifié de nouveau talent, l’artiste ne devra pas, au cours des 7 dernières années, avoir sorti d’album ayant dépassé le seuil de 400 000 ventes.

Le critère de vente de plus de 100 000 albums pour au moins deux projets distincts qui était réellement un gage de pérennité de la carrière avant la crise du disque, n’est plus significatif en raison de la mutation du marché du disque.

Ces mutations du marché excluent ainsi un large éventail d’artistes dits du « milieu », dont la majorité des albums enregistrent au mieux quelques dizaines de milliers de ventes.

Le présent amendement vise à encourager les producteurs phonographiques à accompagner les artistes francophones qui cherchent à donner un second souffle à leur carrière, et à soutenir la prise de risque dans des projets dont la rentabilité est aujourd’hui très aléatoire.

Les autres conditions d’éligibilité, notamment celles relatives à l’expression francophone, demeurent inchangées.