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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 554 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM, PATIENT, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et aux logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;

2° Le seizième alinéa est complété par les mots : « , sauf en cas de location de logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;

3° Le IV quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme l’ont rappelé, notamment, les Sénateurs Éric DOLIGÉ et Serge LARCHER dans leur apport de juin 2013 sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outremer, le caractère massif des besoins des outremer en logement ne concerne pas uniquement le logement social mais bien tous les types de logement et notamment le logement intermédiaire.

Si le logement social doit constituer la priorité des priorités, la construction de logements intermédiaires est aussi un enjeu crucial pour l'ensemble des outremer, notamment dans des perspectives de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.

Dans ces conditions, il convient de pérenniser certains mécanismes de soutien à la construction de logements intermédiaires outremer tout en réservant le bénéfice de ces mécanismes aux programmes immobiliers dont le coût est raisonnable, afin d’éviter les abus et les effets d’aubaine.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de légaliser le montage locatif à l’impôt sur les sociétés pour les opérations de financement de logements intermédiaires outremer, à l’instar de ce que la loi prévoit expressément pour le financement des investissements productifs. Il est à noter que l’administration fiscale – au terme d’une interprétation extensive de la loi - autorise par son agrément ce type de montage depuis de nombreuses années et l’on ne peut que louer cet exemple d’application mesurée et intelligente de la loi fiscale. La légalisation proposée de cette doctrine administrative est un gage de sécurité juridique.

Par ailleurs, alors même que la loi prévoit une limitation de la base de calcul des avantages fiscaux en matière de logement social outremer - qu’il s’agisse de la défiscalisation à l’impôt sur le revenu ou du crédit d’impôt - la base de calcul de l’avantage fiscal à l’impôt sur les sociétés pour le logement intermédiaire n’est pas plafonnée, ce qui autorise la défiscalisation, notamment de plein droit, de logements dont le coût au m² peut être très élevé. Cette situation - qui permet paradoxalement aux logements intermédiaires de bénéficier d’une aide plus importante que celle accordée aux logements sociaux - n’est pas satisfaisante. Elle est budgétairement couteuse et injustifiée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d’aligner le plafonnement de la base de calcul de l’avantage fiscal en matière de logement intermédiaire outremer sur celle qui est d’ores et déjà prévue par la loi en matière de logement social. Ce plafond atteint 2 449 € le m² pour 2016. Il est largement suffisant pour permettre la construction de logements intermédiaires de qualité dans nos départements ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.