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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 583

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 21 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article 199 terdecies-0 A, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; 

2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 bis du I » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »

Objet

L’article 21 quater a été introduit à l’Assemblée nationale.

Il vise à permettre le maintien du bénéfice des réductions d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME » en cas de cession des titres à l’issue d’un délai de trois ans de détention, pour quelle que cause que ce soit, sous condition de réinvestissement. Cette non remise en cause est soumise à une double condition :

de remploi du montant initialement investi, ou de l’intégralité du prix de cession s’il est inférieur, dans un délai d’un an en souscription de titres de PME éligibles ;

de conservation des nouveaux titres jusqu’au terme du délai initial de conservation des titres cédés et dont la souscription a ouvert droit à l’avantage fiscal.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à cette mesure, notamment du fait de l’introduction d’un délai de conservation incompressible de 3 ans garantissant la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Le présent amendement propose d’y apporter plusieurs aménagements rédactionnels afin de clarifier différents points.

Il est ainsi proposé de supprimer toute référence à la notion d’actionnaire minoritaire introduite par cet article afin de lever toute ambiguïté sur la portée de cette mesure. En effet, l’application littérale des dispositions de l’article 21 quater conduit à faire peser l’obligation de réinvestissement sur les seuls actionnaires minoritaires. Or, cette différence de traitement n’est ni justifiée, ni conforme à l’intention des auteurs du texte.

Par ailleurs, s’agissant du montant à réinvestir, il est préférable de retenir le seul prix de cession, net des frais et taxes y afférents, par cohérence avec le cas de la cession stipulée obligatoire déjà prévu par la loi. Cela permettra en outre d’en faciliter le suivi, notamment dans le cadre du contrôle.

De même, une précision rédactionnelle est apportée concernant les conditions à respecter par les sociétés objets du réinvestissement en cas de cession stipulée obligatoire.

Enfin, des améliorations rédactionnelles sont également proposées afin, notamment, d’aligner, par un simple renvoi de l’article 199 terdecies-0 A du CGI vers l’article 885-0 V bis du CGI, les cas de non remise en cause de l’avantage fiscal de la réduction d’impôt « Madelin » sur ceux de la réduction d’impôt « ISF-PME », comme c’est le cas pour les autres conditions dérogeant au délai de conservation.

L’amendement du Gouvernement corrige également plusieurs scories de consolidation des textes résultant de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).