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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 577

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et le montant : « 1,230 € » est remplacé par le montant : « 1,231 € »

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le tableau de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi rédigé :

« 

DEPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

                                       1,067037  

Aisne

                                       0,963832  

Allier

                                       0,765352  

Alpes-de-Haute-Provence

                                       0,553813  

Hautes-Alpes

                                       0,414452  

Alpes-Maritimes

                                       1,591230  

Ardèche

                                       0,749933  

Ardennes

                                       0,655531  

Ariège

                                       0,395027  

Aube

                                       0,722203  

Aude

                                       0,735802  

Aveyron

                                       0,768228  

Bouches-du-Rhône

                                       2,297290  

Calvados

                                       1,118032  

Cantal

                                       0,577546  

Charente

                                       0,622540  

Charente-Maritime

                                       1,017268  

Cher

                                       0,641199  

Corrèze

                                       0,744883  

Corse-du-Sud

                                       0,219540  

Haute-Corse

                                       0,207302  

Côte d'Or

                                       1,121136  

Côtes d'Armor

                                       0,912794  

Creuse

                                       0,427851  

Dordogne

                                       0,770561  

Doubs

                                       0,859110  

Drôme

                                       0,825493  

Eure

                                       0,968428  

Eure-et-Loir

                                       0,838368  

Finistère

                                       1,038654  

Gard

                                       1,066042  

Haute-Garonne

                                       1,639497  

Gers

                                       0,463236  

Gironde

                                       1,780796  

Hérault

                                       1,283738  

Ille-et-Vilaine

                                       1,181783  

Indre

                                       0,592730  

Indre-et-Loire

                                       0,964274  

Isère

                                       1,808356  

Jura

                                       0,701660  

Landes

                                       0,737042  

Loir-et-Cher

                                       0,602979  

Loire

                                       1,098722  

Haute-Loire

                                       0,599610  

Loire-Atlantique

                                       1,519591  

Loiret

                                       1,083415  

Lot

                                       0,610336  

Lot-et-Garonne

                                       0,522170  

Lozère

                                       0,411999  

Maine-et-Loire

                                       1,164787  

Manche

                                       0,958967  

Marne

                                       0,920968  

Haute-Marne

                                       0,592234  

Mayenne

                                       0,541902  

Meurthe-et-Moselle

                                       1,041532  

Meuse

                                       0,540535  

Morbihan

                                       0,917828  

Moselle

                                       1,549206  

Nièvre

                                       0,620619  

Nord

                                       3,069469  

Oise

                                       1,107431  

Orne

                                       0,693219  

Pas-de-Calais

                                       2,176234  

Puy-de-Dôme

                                       1,414359  

Pyrénées-Atlantiques

                                       0,964443  

Hautes-Pyrénées

                                       0,577346  

Pyrénées-Orientales

                                       0,688325  

Bas-Rhin

                                       1,353003  

Haut-Rhin

                                       0,905406  

Rhône

                                       0,601940  

Métropole de Lyon

                                       1,382810  

Haute-Saône

                                       0,455722  

Saône-et-Loire

                                       1,029547  

Sarthe

                                       1,039362  

Savoie

                                       1,140758  

Haute-Savoie

                                       1,275015  

Paris

                                       2,393023  

Seine-Maritime

                                       1,699253  

Seine-et-Marne

                                       1,886303  

Yvelines

                                       1,732390  

Deux-Sèvres

                                       0,646513  

Somme

                                       1,069351  

Tarn

                                       0,668112  

Tarn-et-Garonne

                                       0,436896  

Var

                                       1,335718  

Vaucluse

                                       0,736473  

Vendée

                                       0,931749  

Vienne

                                       0,669566  

Haute-Vienne

                                       0,611458  

Vosges

                                       0,745444  

Yonne

                                       0,760635  

Territoire de Belfort

                                       0,220529  

Essonne

                                       1,512622  

Hauts-de-Seine

                                       1,980474  

Seine-Saint-Denis

                                       1,912375  

Val-de-Marne

                                       1,513563  

Val d'Oise

                                       1,575614  

Guadeloupe

                                       0,693020  

Martinique

                                       0,514913  

Guyane

                                       0,332040  

La Réunion

                                       1,440592  

Total

100

»

III. – Alinéa 25

Remplacer le  montant :

0,045 €

par le montant :

0,049 €

IV. – Alinéa 26

Remplacer le montant :

0,034 €

par le montant :

0,037 €

V. – Alinéa 28, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,663738986

Bourgogne-Franche-Comté

7,217340151

Bretagne

1,649440751

Centre-Val de Loire

2,230830999

Corse

0,590036852

Grand Est

13,942568671

Hauts-de-France

8,028227248

Île-de-France

5,270976931

Normandie

3,891231949

Nouvelle-Aquitaine

14,775263064

Occitanie

13,50232446

Pays de la Loire

3,685580269

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,679451408

Guadeloupe

2,804559210

Guyane

2,018762238

Martinique

0,980413635

La Réunion

2,069253177

»

VI. – Alinéa 38

Remplacer le montant :

77 645 €

par le montant :

409 773 €

VII. – Alinéa 41, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

(en euros)

Région

Montant à verser

Auvergne-Rhône-Alpes

                                112 079  

Bourgogne-Franche-Comté

                                 67 036  

Centre-Val de Loire

                                        68  

Corse

                                   1 595  

Grand Est

                                 25 314  

Hauts-de-France

                                   7 679  

Île-de-France

                                 43 085  

Normandie

                                 44 322  

Nouvelle-Aquitaine

                                 31 998  

Occitanie

                                   1 625  

Pays de la Loire

                                      260  

Provence Alpes Côte d'Azur

                                 57 879  

Guadeloupe

                                   5 583  

Martinique

                                   2 500  

La Réunion

                                   8 750  

Total

                                409 773  

»

Objet

Cet amendement technique procède à plusieurs corrections des compensations versées aux départements et aux régions dans le cadre, d’une part, des transferts de services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers et, d’autre part, par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet :

S’agissant des départements, l’amendement majore à hauteur de 15 161 € les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Cette majoration correspond à l’ajustement de la compensation allouée à certains départements au titre de la prise en charge des dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011.

S’agissant des régions, l’amendement majore à hauteur de 1 284 608 € les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions métropolitaines et d’outre-mer pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.

Cette majoration correspond à l’ajustement de la compensation allouée aux régions  métropolitaines et d’outre-mer au titre du transfert au 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2016 des services chargés de la gestion des fonds européens. L’amendement porte ainsi, en tenant compte de la loi de finances pour 2016, le montant total de la compensation pérenne de ce transfert de services à 10 095 688 €.

Par ailleurs, l’amendement procède à la correction ponctuelle de compensations liées au même transfert aux régions des services chargés de la gestion des fonds européens au 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2016. Le montant inscrit en PLFR initial 2016 à ce titre s’élevait à 77 645 €. Le présent amendement majore ce montant de  332 128€, dont 175 577 € au titre de l’ajustement de la compensation due pour l’année 2015, 156 291 € au titre des postes devenus vacants au cours de l’année 2016 et 260 € au titre des comptes épargne-temps des agents transférés au 1er janvier 2016. Au total, le montant des ajustements non pérennes à verser aux régions, au titre de la décentralisation des fonds européens, est porté, pour 2016, à 409 773 €.

Lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi, il sera proposé le vote d’amendements ayant pour objet, en application de ces ajustements, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 88

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Remplacer la référence:

L. 213-1

par la référence:

L. 225-1

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 266

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose, par principe, à la détestable pratique des prélèvements sur les réserves et recettes d'établissements publics divers, d'autant qu'il s'agit de ressources dédiées dont l'affectation et l'utilisation sont parfaitement transparentes.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 191 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit, pour l’année 2016, un prélèvement à hauteur de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

Or, cet organisme de missions de service public intervient et soutient financièrement les infrastructures d’adduction d’eau potable et d’assainissement en Outre-mer dans le cadre de sa mission de solidarité financière interbassin.

Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement car si l’intention de réduction du déficit de l’Etat n’est pas contestable, l’importance du montant et les conséquences pour nos territoires d’outre-mer seraient majeures pour des collectivités territoriales, en première ligne face à des défis toujours plus nombreux et plus graves chaque jour. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 220 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et PIERRE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, CHASSEING, del PICCHIA et VASSELLE, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Philippe DOMINATI, HUSSON, GENEST, DARNAUD, RAISON et Alain MARC et Mme GRUNY


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2 du présent article qui prévoit d’opérer un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques en 2016.

A l’heure où les missions des agences de l’eau se multiplient, notamment au regard des besoins croissants des collectivités territoriales en matière d’entretien des réseaux et de travaux d’assainissement, et des enjeux de préservation de la biodiversité aquatique, ce nouveau prélèvement, à l’instar du prélèvement déjà opéré l’année passée et présenté alors comme unique et exceptionnel, fait peser un réel danger sur les capacités financières des agences de l’eau et ne saurait être justifié. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 543 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques en 2016 prévu par le deuxième alinéa du présent article.

Le débat sénatorial du 19 octobre 2016 sur les conclusions des rapports d’information Eau : urgence déclarée, demandé par la délégation sénatoriale à la prospective, et sur les conclusions du rapport d’information sur le bilan de l’application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, demandé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, a été l’occasion pour le Sénat de rappeler que la politique de l’eau et la préservation de la biodiversité exigent le maintien des moyens alloués.

Ces moyens, qui proviennent par ailleurs à 85% d’un prélèvement sur les factures d’eau des consommateurs, ont pour vocation de soutenir la diversification des missions des agences de l’eau au regard des besoins croissants des collectivités territoriales. Dans ses conditions, une évolution du mode de financement de cette politique et des acteurs qui y contribuent ne peut être envisagée que pour accompagner une réorganisation de la gestion des bassins autour de projets territoriaux et décentralisés.

Dès lors, au regard des enjeux importants attachés à la politique de l’eau, il ne semble pas opportun d’employer les ressources financières de l’office national comme une variable d’ajustement des finances de l’Etat conformément à une position constante de la commission du développement durable du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 596

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

le fonds de roulement de

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 208 , 214 )

N° 85 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, LUCHE, KERN, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ, Mmes GATEL, JOISSAINS et BILLON, MM. GABOUTY, ROCHE et LONGEOT et Mme LÉTARD


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment, comme les autres acteurs de la filière, contestent unanimement le prélèvement opéré par le Gouvernement sur les ressources du FCAC (Fonds de compensation des risques de l’assurance construction).

En effet, cette ponction est inacceptable pour trois raisons :

1. Il s’agit de la contribution des entreprises du bâtiment à l’assurance construction dont l’objectif n’est pas de financer les dépenses publiques.

2. Une première partie des ressources de ce fonds finance trois programmes essentiels destinés à soutenir des actions d’adaptation des entreprises dans les domaines suivants :

· La transition énergétique avec le programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique) Ce programme vise à renforcer la qualité dans la construction et les travaux de rénovation pour assurer une efficacité énergétique et prévenir la sinistralité par une montée en compétences de l’ensemble des acteurs de la construction.

· La transition numérique avec le PTNB (Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment). Ce plan vise à permettre aux entreprises du bâtiment de s’adapter et de se former aux nouvelles exigences du numérique.

· La recherche et le développement de l’amiante (PRDA). Ce plan vise à accompagner les programmes de recherche et de développement permettant de lever les freins liés à la présence d’amiante dans les bâtiments.

Ces trois programmes ont à présent engagé la quasi-totalité des fonds dédiés et les contractualisations sont en cours notamment avec les territoires.

Si ces trois programmes ont permis d’accompagner l’innovation et l’entraînement de la filière, le secteur de la construction souffre encore d’un retard important qui justifie de poursuivre ces programmes, d’autant que les politiques publiques portées par le Gouvernement sont susceptibles de générer de la sinistralité si le marché n’est pas préparé.

3. Enfin, le montant ponctionné dans le présent article (60,1 millions d’euros) constitue une ressource indispensable qui contribue tout particulièrement à la qualité de la construction, à la diminution des risques de sinistres et de pathologies.

De ce fait, il demeure nécessaire de soutenir les entreprises face à ces risques.

Le prélèvement opéré par le Gouvernement priverait les entreprises de cette ressource à laquelle elles contribuent, pour continuer d’améliorer la qualité de la construction.

De plus cette mesure viendrait briser la trajectoire et les efforts engagés par la filière pour s’adapter aux nouvelles mutations à venir concernant les réglementations pour les constructions neuves et existantes.

Ce prélèvement serait donc contraire aux engagements du Gouvernement pour soutenir la filière construction mais également contraire aux engagements de la France en matière de réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment et de réduction de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 161 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, HOUPERT, GRAND et VASSELLE, Mmes GRUNY, IMBERT, LAMURE et LOPEZ, MM. del PICCHIA, CHAIZE, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, CHARON, SOILIHI, Philippe LEROY, SIDO, DANESI, PELLEVAT et REVET, Mme DEROMEDI, M. CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD et M. MORISSET


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment, comme les autres acteurs de la filière, contestent unanimement le prélèvement opéré par le Gouvernement sur les ressources du FCAC (Fonds de compensation des risques de l’assurance construction).

En effet, cette ponction est inacceptable pour trois raisons :

1. Il s’agit de la contribution des entreprises du bâtiment à l’assurance construction dont l’objectif n’est pas de financer les dépenses publiques.

2. Une première partie des ressources de ce fonds finance trois programmes essentiels destinés à soutenir des actions d’adaptation des entreprises dans les domaines suivants :

· La transition énergétique avec le programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique) Ce programme vise à renforcer la qualité dans la construction et les travaux de rénovation pour assurer une efficacité énergétique et prévenir la sinistralité par une montée en compétences de l’ensemble des acteurs de la construction.

· La transition numérique avec le PTNB (Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment). Ce plan vise à permettre aux entreprises du bâtiment de s’adapter et de se former aux nouvelles exigences du numérique.

· La recherche et le développement de l’amiante (PRDA). Ce plan vise à accompagner les programmes de recherche et de développement permettant de lever les freins liés à la présence d’amiante dans les bâtiments.

Ces trois programmes ont à présent engagé la quasi-totalité des fonds dédiés et les contractualisations sont en cours notamment avec les territoires.

Si ces trois programmes ont permis d’accompagner l’innovation et l’entraînement de la filière, le secteur de la construction souffre encore d’un retard important qui justifie de poursuivre ces programmes, d’autant que les politiques publiques portées par le Gouvernement sont susceptibles de générer de la sinistralité si le marché n’est pas préparé.

3. Enfin, le montant ponctionné dans le présent article (60,1 millions d’euros) constitue une ressource indispensable qui contribue tout particulièrement à la qualité de la construction, à la diminution des risques de sinistres et de pathologies.

De ce fait, il demeure nécessaire de soutenir les entreprises face à ces risques.

Le prélèvement opéré par le Gouvernement priverait les entreprises de cette ressource à laquelle elles contribuent, pour continuer d’améliorer la qualité de la construction.

De plus cette mesure viendrait briser la trajectoire et les efforts engagés par la filière pour s’adapter aux nouvelles mutations à venir concernant les réglementations pour les constructions neuves et existantes.

Ce prélèvement serait donc contraire aux engagements du Gouvernement pour soutenir la filière construction mais également contraire aux engagements de la France en matière de réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment et de réduction de gaz à effet de serre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 166 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES et MASCLET, Mme PRIMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, RAISON, LONGUET et HUSSON, Mme HUMMEL et M. GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le fond de compensation pour l’assurance construction a été institué pour prévenir la sinistralité et couvrir les sinistres relevant de l’ancien régime de l’assurance construction.

Ces fonds doivent être maintenus et ne sauraient être versés au budget général pour plusieurs raisons. En premier lieu, ce fond a été alimenté par des cotisations versées notamment par les entreprises du bâtiment et les maîtres d’ouvrages, et son objet social tel que défini dans le code des assurances est la prévention de la sinistralité dans la construction.

Ensuite, le Gouvernement a salué le dynamisme de la filière du bâtiment en consacrant 70M € de ce fond à trois programmes inscrits dans la cadre du plan de relance de la construction :

- le programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique ;

- le plan transition numérique dans le bâtiment ;

- le plan recherche et développement amiante.

Ceux-ci portent sur des enjeux majeurs du bâtiment, et les actions qui sont engagées dans ce cadre visent à réduire les coûts dans la construction, prévenir les sinistralités, accélérer le rythme des constructions et des rénovations, et accompagner la montée en compétence des professionnels. L’ensemble de la filière est membre de la gouvernance des programmes ainsi que les ministères concernés.

Ces trois programmes ont à présent engagé la quasi-totalité des fonds dédiés, et les contractualisations sont en cours notamment avec les territoires.

Enfin, si l’acte I de ces programmes a permis d’accompagner l’innovation dans ces champs et l’entraînement de la filière, le secteur de la construction souffre encore d’un retard criant qui justifie de poursuivre ces programmes, d’autant que les politiques publiques portées par le Gouvernement sont susceptibles de générer de la sinistralité.

Les professionnels ont ainsi proposé un acte II autour de trois axes :

- s’agissant du plan transition numérique dans le bâtiment, il importe à présent de répondre à la spécificité du tissu des entreprises du bâtiment : la TPE et la PME. L’artisanat du bâtiment n’entrera dans le numérique que si la puissance publique suscite le développement d’outils adaptés à ses métiers. Dans l’alternative, il décrochera et restera sur le bord du chemin de la modernisation. Les professionnels ont ainsi imaginé une logique d’appels à projet subventionnant des starts-up développant des outils dédiés aux métiers opérationnels. Notons encore, que du bâtiment numérique à la ville numérique il n’y a qu’un pas que la France doit engager avec les collectivités et les professionnels, ce qui contribuera encore à développer son rayonnement international.

- le Gouvernement a lancé une expérimentation portant sur la future réglementation environnementale basée sur des performances énergétique et carbone ambitieuses et novatrices (PEBN, performance environnementale des bâtiments). Les nouveaux procédés constructifs qui devront être mis en œuvre appelleront sans doute une surveillance accrue des sinistres et une formation adaptée des professionnels comme cela a été fait pour la mise en œuvre de l’actuelle réglementation RT 2012. Le fonds viendra accompagner la montée en compétences et appuyer l’expérimentation par le financement d’études d’analyse de cycle de vie et l’expérimentation de processus constructifs alternatifs. Une attention particulière devra être portée aux questions relevant du photovoltaïque.

- le Gouvernement a initié très opportunément une révolution en matière de simplification des réglementations en permettant la dérogation aux réglementations en matière de construction dès lors que sont substituées des solutions équivalentes. Cette mesure va dans le bon sens car responsabilise les acteurs aujourd’hui écrasés sous le poids des normes. Il importe d’accompagner cet élan pour prévenir la sinistralité en permettant aux FCAC de financer des expérimentations dans ce champ.

La mobilisation des fonds restant sur le FCAC répond donc à un besoin d’actualité qui permettra la modernisation de la filière et  la baisse des coûts dans la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 238

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment, comme les autres acteurs de la filière, contestent unanimement le prélèvement opéré par le Gouvernement sur les ressources du FCAC (Fonds de compensation des risques de l’assurance construction).

En effet, cette ponction est inacceptable pour trois raisons :

1/ Il s’agit de la contribution des entreprises du bâtiment à l’assurance construction dont l’objectif n’est pas de financer les dépenses publiques.

2/ Une première partie des ressources de ce fonds finance trois programmes essentiels destinés à soutenir des actions d’adaptation des entreprises dans les domaines suivants :

- La transition énergétique avec le programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique) Ce programme vise à renforcer la qualité dans la construction et les travaux de rénovation pour assurer une efficacité énergétique et prévenir la sinistralité par une montée en compétences de l’ensemble des acteurs de la construction.

- La transition numérique avec le PTNB (Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment). Ce plan vise à permettre aux entreprises du bâtiment de s’adapter et de se former aux nouvelles exigences du numérique.

- La recherche et le développement de l’amiante (PRDA). Ce plan vise à accompagner les programmes de recherche et de développement permettant de lever les freins liés à la présence d’amiante dans les bâtiments.

Ces trois programmes ont à présent engagé la quasi-totalité des fonds dédiés et les contractualisations sont en cours notamment avec les territoires.

Si ces trois programmes ont permis d’accompagner l’innovation et l’entraînement de la filière, le secteur de la construction souffre encore d’un retard important qui justifie de poursuivre ces programmes, d’autant que les politiques publiques portées par le Gouvernement sont susceptibles de générer de la sinistralité si le marché n’est pas préparé.

3/ Enfin, le montant ponctionné dans le présent article (60,1 millions d’euros) constitue une ressource indispensable qui contribue tout particulièrement à la qualité de la construction, à la diminution des risques de sinistres et de pathologies.

De ce fait, il demeure nécessaire de soutenir les entreprises face à ces risques.

Le prélèvement opéré par le Gouvernement priverait les entreprises de cette ressource à laquelle elles contribuent, pour continuer d’améliorer la qualité de la construction.

De plus cette mesure viendrait briser la trajectoire et les efforts engagés par la filière pour s’adapter aux nouvelles mutations à venir concernant les réglementations pour les constructions neuves et existantes.

Ce prélèvement serait donc contraire aux engagements du Gouvernement pour soutenir la filière construction mais également contraire aux engagements de la France en matière de réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment et de réduction de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 258

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment, comme les autres acteurs de la filière, contestent unanimement le prélèvement opéré par le Gouvernement sur les ressources du FCAC (Fonds de compensation des risques de l’assurance construction).

En effet, cette ponction est inacceptable pour trois raisons :

1. Il s’agit de la contribution des entreprises du bâtiment à l’assurance construction dont l’objectif n’est pas de financer les dépenses publiques.

2. Une première partie des ressources de ce fonds finance trois programmes essentiels destinés à soutenir des actions d’adaptation des entreprises dans les domaines suivants :transition énergétique, transition numérique et recherche et développement de l’amiante (PRDA).  Ces trois programmes ont à présent engagé la quasi-totalité des fonds dédiés et les contractualisations sont en cours notamment avec les territoires.

3. Enfin, le montant ponctionné dans le présent article (60,1 millions d’euros) constitue une ressource indispensable qui contribue tout particulièrement à la qualité de la construction, à la diminution des risques de sinistres et de pathologies.

De ce fait, il demeure nécessaire de soutenir les entreprises face à ces risques. Le prélèvement opéré par le Gouvernement priverait les entreprises de cette ressource à laquelle elles contribuent, pour continuer d’améliorer la qualité de la construction. De plus cette mesure viendrait briser la trajectoire et les efforts engagés par la filière pour s’adapter aux nouvelles mutations à venir concernant les réglementations pour les constructions neuves et existantes. Ce prélèvement serait donc contraire aux engagements du Gouvernement pour soutenir la filière construction mais également contraire aux engagements de la France en matière de réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment et de réduction de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 333

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment, comme les autres acteurs de la filière, contestent unanimement le prélèvement opéré par le Gouvernement sur les ressources du FCAC (Fonds de compensation des risques de l’assurance construction).

En effet, cette ponction est inacceptable pour trois raisons :

Il s’agit de la contribution des entreprises du bâtiment à l’assurance construction dont l’objectif n’est pas de financer les dépenses publiques.

Une première partie des ressources de ce fonds finance trois programmes essentiels destinés à soutenir des actions d’adaptation des entreprises dans les domaines suivants :

La transition énergétique avec le programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique) Ce programme vise à renforcer la qualité dans la construction et les travaux de rénovation pour assurer une efficacité énergétique et prévenir la sinistralité par une montée en compétences de l’ensemble des acteurs de la construction.

La transition numérique avec le PTNB (Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment). Ce plan vise à permettre aux entreprises du bâtiment de s’adapter et de se former aux nouvelles exigences du numérique.

La recherche et le développement de l’amiante (PRDA). Ce plan vise à accompagner les programmes de recherche et de développement permettant de lever les freins liés à la présence d’amiante dans les bâtiments.

Ces trois programmes ont à présent engagé la quasi-totalité des fonds dédiés et les contractualisations sont en cours notamment avec les territoires.

Si ces trois programmes ont permis d’accompagner l’innovation et l’entraînement de la filière, le secteur de la construction souffre encore d’un retard important qui justifie de poursuivre ces programmes, d’autant que les politiques publiques portées par le Gouvernement sont susceptibles de générer de la sinistralité si le marché n’est pas préparé.

Enfin, le montant ponctionné dans le présent article (60,1 millions d’euros) constitue une ressource indispensable qui contribue tout particulièrement à la qualité de la construction, à la diminution des risques de sinistres et de pathologies.

De ce fait, il demeure nécessaire de soutenir les entreprises face à ces risques.

Le prélèvement opéré par le Gouvernement priverait les entreprises de cette ressource à laquelle elles contribuent, pour continuer d’améliorer la qualité de la construction.

De plus cette mesure viendrait briser la trajectoire et les efforts engagés par la filière pour s’adapter aux nouvelles mutations à venir concernant les réglementations pour les constructions neuves et existantes.

Ce prélèvement serait donc contraire aux engagements du Gouvernement pour soutenir la filière construction mais également contraire aux engagements de la France en matière de réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment et de réduction de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 533 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa de l'article 3 prévoit un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur le fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction.

Or, ce montant, prélevé  directement sur les entreprises, est destiné avant tout à l'amélioration et à la qualité de la construction des bâtiments et à la diminution des risques de sinistres et de pathologie. Il alimente 3 programmes qui ont été souhaités, soutenus, et validés par les ministres du logement.

Les entreprises du bâtiment ont donc un impérieux besoin de soutien, de formation, et d'adaptation pour affronter ce défi, d'où la mise en place de ces programmes alimentés par ce fonds. Il serait incompréhensible et incohérent que l'Etat ponctionne ces fonds destinés aux entreprises de la filière pour continuer d'améliorer la qualité de la construction.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 267

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 bis étant du même profil que l'article 3, il est également proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 584

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au V de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer la hausse de 30 à 39 millions d'euros du plafond de versement du produit de la taxe sur les spectacles au profit du Centre national des variétés, de la chanson et du jazz (CNV) par une baisse du taux de cette taxe afin d'ajuster son produit au plafond fixé en loi de finances initiale pour 2016 et confirmé par le projet de loi de finances initiale pour 2017, soit 30 millions d'euros. L'amendement proposé présente donc le double avantage d'alléger la pression fiscale qui pèse sur les organisateurs de spectacles et de mettre en conformité les ressources du CNV avec le plafond fixé par le législateur. 

Cette taxe est dûe par tout organisateur (professionnel ou non, public ou privé) de spectacles détenteur de la billetterie ou par le vendeur pour les spectacles présentés gratuitement. Sont également concernés les « organisateurs occasionnels » (par exemple comités des fêtes, offices de tourisme…). Le produit de la taxe affecté au CNV est plafonné depuis 2012 mais n’a jamais donné lieu à écrêtement, c’est-à-dire à reversement vers le budget général.

Le relèvement du plafond prévu par le présent article ne répond pas réellement à un élargissement des missions du CNV, mais vise simplement à éviter un écrêtement au profit du budget de l’État. En effet, le produit de la taxe sur les spectacles devrait être supérieur aux estimations initiales et dépasser 35 millions d’euros.

Si le produit de la taxe dépasse le plafond prévu, plutôt que d’augmenter ce dernier, il est plus opportun de diminuer le taux de l’impôt pesant sur les organisateurs de spectacles. La taxe sur les spectacles doit demeurer avant tout un outil de redistribution aux entreprises du secteur, et non un moyen de financer, de façon extrabudgétaire, les charges de fonctionnement d’un opérateur de l’État.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 574

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer le montant :

70 millions d’euros

par le montant :

84 millions d’euros

Objet

 Les dernières négociations entre l’Etat et la SNCF ont conduit à revoir à la hausse le besoin prévisionnel de compensation de 14 M€ portant le total du CAS à 400 M€ en 2016.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 576

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Remplacer le taux :

7,50 %

par le taux :

7,49 %

Objet

Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 initialement déposé, la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2016 avait été majorée de 0,31 point, soit 480 M€, en cohérence avec la partie rectificative du PLFSS 2017, afin de compenser le coût de la baisse de 7 points des cotisations maladie des exploitants agricoles décidée dans le cadre du plan de soutien à l’agriculture. Or, le coût de cette exonération partielle de cotisations a été ré-estimée à la baisse par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), à 470 M€ (-10 M€).

En outre, l’Etat a dû couvrir en décembre 2016 l’indemnisation du préjudice assumé par deux groupements d’assureurs privés, GAMEX et AAA à hauteur de 5,7 M€, tel que défini au IV de l’article 82 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Or, ce financement doit être in fine pris en charge par la sécurité sociale, puisque celle-ci récupère dans le cadre du transfert à la MSA de la gestion des branches assurance-maladie des exploitants agricoles (AMEXA) et accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA), mis en œuvre par l’article 82 de la loi susmentionnée, les réserves des deux groupements privés (8,7 M€, détenus par l’association APRIA à laquelle GAMEX et AAA avaient délégué leur gestion). Il est donc nécessaire d’organiser la compensation par la sécurité sociale du financement assumé initialement par l’Etat.

Cet amendement propose donc de modifier la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de prendre en compte la nouvelle estimation de la baisse de 7 points des cotisations maladie des exploitants agricoles et d’assurer la compensation à l’Etat de son financement de l’indemnisation d’APRIA. En conséquence, la part de TVA affectée à la sécurité sociale est minorée de -0,01 point, soit environ -15 M€.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 595

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 7

(ÉTAT A)


I. – Dans l’état A

Modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501        Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 1 631 897 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601        Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 15 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1769 (ajoutée)      Autres droits et recettes à différents titres

majorer de 1 200 000 €

2. Recettes non fiscales

                        22. Produits du domaine de l’État

Ligne 2201            Revenus du domaine public non militaire

majorer de 21 600 000 €

 

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Ligne 02           Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

majorer de 14 000 000 €

II. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions d’euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 2 024

 6 898

 

  À déduire : Remboursements et dégrèvements

 4 592

 4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 2 568

 2 306

 

Recettes non fiscales

914

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 1 654

 2 306

 

 

 

 

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

- 1 936

 

 

Montants nets pour le budget général

  282

 2 306

- 2 023

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

x

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

  282

 2 306

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

  0

 

Publications officielles et information administrative

  0

 

  0

Totaux pour les budgets annexes

 

  0

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

  0

 

 

Publications officielles et information administrative

  0

 

  0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

 2 305

  463

 1 841

Comptes de concours financiers

 2 428

-  185

 2 613

Comptes de commerce (solde)

xx

 

  0

Comptes d’opérations monétaires (solde)

xx

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

 4 454

 

 

 

 

         Solde général

xx

 

 2 431

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

III. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

 

 

       Total

197,4

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-18,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 9,2

Autres ressources de trésorerie

19,9

 

 

       Total

197,4

 

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes intervenus dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificatives. Il intègre également, par anticipation, l’impact financier de plusieurs amendements du Gouvernement qui seront discutés dans le cadre de la seconde partie.

I.  Les recettes fiscales nettes de l’État sont majorées de 14,6 M€

Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sont minorées de 1,6 M€ du fait des amendements techniques n° 565 à 573, proposés lors de l’examen de la seconde partie, qui procèdent à plusieurs ajustements des compensations financières versées aux départements et aux régions au titre des transferts de compétences et de services.

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont majorées de 15 M€ du fait de l’amendement n° 576 qui conduit à diminuer la part de TVA affectée à la Sécurité sociale de 15 M€.

Le produit de l’écrêtement de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) est revu à la hausse de 1,2 M€ en raison de deux mouvements en sens opposé :

- une majoration de 15,2 M€ qui porte la prévision d’écrêtement à 23 M€, compte tenu des dernières prévisions disponibles ;

- l’amendement n° 574, adopté précédemment, revoit à la hausse de 14 M€ les recettes de TAT affectées au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », ce qui conduit à minorer les recettes fiscales nettes du budget général.

II. Les recettes non fiscales de l’État sont majorées de 21,6 M€

Les recettes issues des revenus du domaine public non militaire sont majorées de 21,6 M€ du fait du remboursement par la société APPR de la contribution publique versée par l’État dans le cadre des travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel Maurice Lemaire.

III. Les recettes des comptes d’affectation spéciale sont majorées de 14 M€

Les recettes du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » sont majorées de 14 M€ du fait de l’amendement n° 574 mentionné ci-dessus.

IV. Les dépenses du budget général sont minorées de 1,7 M€ par anticipation

Les dépenses du budget général sont minorées de 1,7 M€ pour tenir compte des amendements n° 565 à 573 mentionnés ci-dessus procédant aux ajustements des compensations financières aux départements et aux régions dans le cadre de la décentralisation sur les missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Administration générale et territoriale de l’État », « Direction de l’action du Gouvernement », « Économie », « Écologie, développement et mobilité durables », « Recherche et enseignement supérieur », « Politique des territoires », « Relations avec les collectivités locales » et « Travail et emploi ».

V. Les dépenses des comptes d’affectation spéciale sont majorées de 14 M€ par anticipation

Les dépenses du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » sont majorées de 14 M€ pour tenir compte de l’amendement n° 578 prévoyant la révision à la hausse du besoin prévisionnel de compensation de portant sur le programme « Exploitation des services nationaux de transport conventionnés ».

VI. Le tableau de financement de l’État est modifié afin de prendre en compte la révision des ressources de trésorerie

Les dernières informations disponibles conduisent à réviser les ressources de trésorerie de l’État, présentées dans le tableau de financement, comme suit :

- les autres ressources de trésorerie sont révisées en hausse de 2,9 Md€ par rapport au projet de loi de finances rectificative déposé par le Gouvernement. Ceci résulte notamment de la hausse du montant de primes à l’émission nettes des pertes sur rachat enregistrées à l’issue du programme d’émission. Ce montant est définitif car le programme d’émission de titres de moyen et long termes est désormais achevé ;

- la baisse de l’encours de titres à court terme en fin d’année, notamment permise par les ressources de primes à l’émission, est accentuée de 3,7 Md€ par rapport au projet de loi de finances rectificative déposé par le Gouvernement ;

- en conséquence de ces mouvements, la contribution des disponibilités de l’État s'établirait à +9,2 Md€ (baisse de l’encours de trésorerie de 9,2 Md€ entre fin 2015 et fin 2016), en hausse de 0,8 Md€ par rapport au montant de 8,4 Md€ inscrit dans le projet de loi de finances rectificative déposé le Gouvernement. Ce montant est très proche de celui qui était prévu en loi de finances initiale pour 2016 (9,0 Md€).

Il résulte de l’ensemble de ces ajustements que le déficit budgétaire est en amélioration de 37,8 M€ par rapport à l’équilibre adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, maintenant le solde budgétaire à 69,9 Md€, au niveau du texte initial du PLFR.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 498 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VAUGRENARD, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la mission « Travail et emploi » de l’Etat B annexé à la loi de finances, les montants de la ligne « Accès et retour à l’emploi » alloués aux contrats aidés non marchands CUI-CAE et aux contrats par l’insertion économique CIE sont fongibles.

Un décret du ministre du Travail détermine les modalités opérationnelles de cette fongibilité.

Objet

Le présent amendement introduit la possibilité d’une fongibilité de l’enveloppe des contrats aidés non marchands CUI-CAE vers l’enveloppe Insertion par l’activité économique (IAE) afin de développer l’offre d’insertion territoriale pour répondre aux besoins des publics exprimés dans les territoires.

La fongibilité permettra de basculer des crédits provenant de l’enveloppe contrats aidés vers l’enveloppe IAE et de remédier au blocage des postes auquel les entreprises d’insertion font face actuellement.

La capacité de développement de parcours des entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi existe et il est important de la développer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 566 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Administration générale et territoriale de l’État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

+

(minorer l’ouverture de)

Vie politique, culturelle et associative
dont titre 2

 

 

 

 

Administration territoriale
dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
dont titre 2

 

448

 

 

448

 

TOTAL

 

448

 

448

SOLDE

- 448

- 448

III. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

+

(minorer l’annulation de)

Vie politique, culturelle et associative
dont titre 2

 

 

 

 

Administration territoriale
dont titre 2

392 142

 

385 555

 

392 142

 

385 555

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
dont titre 2

 11

11

 

 11

11

 

TOTAL

392 153

 

392 153

 

SOLDE

+ 392 153

+ 392 153

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits des programmes de 392 601 € au total, en réalisant deux opérations :

- « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » à hauteur de 459 €, dont 11 € au titre du T2 et 448 € au titre du HT2 ;

- « Administration territoriale » à hauteur de 392 142 €, dont 385 555 € au titre du T2 et 6 587 € au titre du HT2.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 565

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires
dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2

68 322


68 322

 

68 322


68 322

 

TOTAL

68 322

 

68 322

 

SOLDE

+ 68 322

+ 68 322

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »  dans le cadre de la décentralisation. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » au titre du transfert de la gestion des fonds européens aux régions à hauteur de 68 322 € au titre du T2.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 69 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLES, Mmes DEROCHE, MICOULEAU, CAYEUX, GIUDICELLI, DEROMEDI, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEMOYNE, CHARON, REVET, PAUL, FALCO, Dominique BAILLY, BIGNON, CANTEGRIT, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DOLIGÉ, BONHOMME, GRAND et ALLIZARD


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

Liens entre la Nation et son armée

 

5 000

 

5 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

5 000

5 000

TOTAL

5 000

5 000

5 000

5 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à transférer les crédits de l'Action II "Politique de mémoire" vers l'Action III "Politique de solidarité".

Les membres de nos forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu’ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun. Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l’armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l’Algérie, ils ont tout perdu. Ils s’estiment eux-mêmes au nombre de 500.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les différentes allocations, aides accordées aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie, rapatriés, et à leurs ayants droit. Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, il a jugé que les dispositions faisant référence au critère de nationalité de nos forces supplétives en Algérie sont non conformes à la Constitution. Il a donc censuré, dans l’ensemble des dispositions qui lui étaient renvoyées, les termes qui imposaient un critère de nationalité. Il a précisé que cette abrogation prenait effet à compter de la publication de sa décision et devait être appliquée à toutes les instances en cours.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a indiqué clairement que « la portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011 (...). Dès lors, à compter de cette date le refus d’accorder le bénéfice de l’allocation au motif que l’intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ».

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement sénatorial, avait été déposé qui prévoyait un transfert de 1 708 000 euros vers le programme « action en faveur des rapatriés ». Cette somme représentait le montant annuel actualisé de l’allocation de reconnaissance de la Nation destinée aux 500 supplétifs rapatriés d’Algérie de souche européenne. À la demande du Gouvernement, cet amendement a été retiré, au bénéfice de la relance du débat.

Or, fin 2016, la question n’est toujours pas réglée. Aussi, cet amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’y apporter une solution qui prenne en compte la dimension humaine. En effet, on ne peut oublier le sacrifice consenti par ces personnes pour notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 567

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Direction de l’action du Gouvernement

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Coordination du travail gouvernemental

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

45 036

 

45 036

 

TOTAL

45 036

 

45 036

 

SOLDE

+ 45 036

+ 45 036

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens. Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » à hauteur de 45 036 € au titre du HT2.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 569

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Prévention des risques

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
dont titre 2

1 252 611

 

 

1 202 912

165 844

 

 

165 377

1 252 611

 

 

1 202 912

165 844

 

 

165 377

TOTAL

1 252 611

165 377

1 252 611

165 377

SOLDE

+ 1 086 767

+ 1 086 767

Objet

Cet amendement technique procède à des majorations et des minorations des annulations de crédits sur la mission « Écologie, développement et mobilité durables » dans le cadre de la décentralisation aux départements et aux régions.

Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie et de l’amendement portant augmentation des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » en seconde partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de majorer et de minorer les annulations du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » à hauteur de :

o    +143 624 € au titre du T2 concernant l’ajustement des compensations de plusieurs départements au titre de transferts de services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer liés à la première décentralisation (loi de 1985) ;

o    +16 809 €, dont +10 861 € au titre du T2 et +5 948 € au titre du HT2, concernant l’ajustement des services supports des parcs de l’équipement, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

o    +15 041 €, dont +15 508 € au titre du T2 et -467 € au titre du HT2, s’agissant de l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de l’écologie chargés de la gestion des ports d’intérêt national (transférés en 2008 aux régions) et de la gestion des aérodromes transférés en application 28, 104 et 121 de la loi LRL  ;

o    +149 026 €, dont +148 793 € au titre du T2 et +233 € au titre du HT2, concernant l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transféré au 1er janvier 2015 en application du décret n° 2014-1558 du 22 décembre 2014 ;

o    +762 267 €, dont 718 749 € au titre du T2 et 43 518 € au titre du HT2, s’agissant du transfert de la gestion des fonds européens aux régions à compter du 1er juillet 2015.

En conséquence, les crédits de la mission  « Écologie, développement et mobilités durables » sont, au total, minorés de 1 086 767 €, dont 1 037 535 € au titre du T2.

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 21 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BONNECARRÈRE, CALVET, HOUPERT et RAPIN, Mme JOISSAINS, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU et CARDOUX, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. KENNEL, PIERRE, PERRIN, TRILLARD, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mme DOINEAU, MM. POINTEREAU, GABOUTY, MANDELLI, VASSELLE, SIDO, GENEST, CHASSEING, NAMY, Alain MARC, BOUVARD et HUSSON, Mme BILLON et MM. GREMILLET et REVET


Article 8

(ÉTAT B)


Mission écologie, développement et mobilités durables

I. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

  

  

 

Météorologie

Paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

300 000

300 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre 2

Service public de l’énergie

TOTAL

300 000

300 000

SOLDE

+ 300 000

+ 300 000

 

II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Infrastructures et services de transports

300 000

300 000

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

  

  

 

 

Météorologie

Paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre 2

Service public de l’énergie

TOTAL

300 000

300 000

SOLDE

+ 300 000

+ 300 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer les autorisations d’engagement et les crédits de paiement accordés au programme énergie, climat et après-mines, en contrepartie de la diminution des crédits consacrés aux infrastructures et services de transports.

Il s’agit tout d’abord de prendre en compte la créance de l’État de 219 000 euros inscrite dans les comptes du Comité local d’information et de suivi (CLIS) du Laboratoire souterrain de recherche sur la gestion des déchets radioactifs, implanté à Bure par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

Cette somme correspond aux dépenses de fonctionnement réellement engagées en 2007 alors que la subvention prévisionnelle s’élevait à 305 000 euros. Au regard des moyens limités dont dispose le CLIS pour mener à bien sa mission d’information au public, il est urgent que l’État procède au règlement de cet arriéré dans les meilleurs délais.
Il s’agit également de financer, à hauteur de 81 000 euros, le lancement d’une étude épidémiologique visant à établir un bilan de l’état de santé des personnes résidant à proximité du site, de manière à répondre aux inquiétudes qu’elles expriment et ce, au nom de la solidarité nationale mais aussi en reconnaissance du « service rendu à la nation » par ce territoire et sa population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 568

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Économie

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Développement des entreprises et du tourisme
dont titre 2

103 752

 

103 752

 

103 752

 

103 752

 

Plan ‘France Très haut débit’

 

 

 

 

TOTAL

103 752

 

103 752

 

SOLDE

+ 103 752

+ 103 752

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Économie »  dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « développement des entreprises et du tourisme » à hauteur de 103 752 € au titre du T2.

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 272

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. ABATE, BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Justice

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire
dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

2 500 000

 

2 500 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice
dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

 

2 500 000

 

SOLDE

+ 2 500 000

+ 2 500 000

 

 

(en euros)

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur une annulation de crédits votée par l’Assemblée nationale en matière d’accès au droit et à la justice.

Il s’agit, en l’espèce, de faire en sorte que les sommes ainsi inscrites permettent de faire face aux difficultés financières rencontrées par certains auxiliaires de la justice, en l’occurrence ceux que l’on appelle des lanceurs d’alerte.

Et dont le statut, récemment fixé par la loi, doit être renforcé, autant que faire se peut, par la définition des protections de toute nature dont ils peuvent bénéficier.

C’est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 570

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

2 914

 

 

2 914

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

43 319

43 319

 

43 319

43 319

 

TOTAL

46 233

 

46 233

 

SOLDE

+ 46 233

+ 46 233

 

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur »  dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits des programmes de 46 233 € au total, en réalisant deux opérations :

- « Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires » à hauteur de 2 914 € au titre du HT2 ;

- « Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 43 319 € au titre du T2.

 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 571

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Politique des territoires

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
dont titre 2

252 538

238 957

 

252 538

238 957

 

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

252 538

 

252 538

 

SOLDE

+ 252 538

+ 252 538

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Politique des territoires » dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » à hauteur de 252 538 €, dont 238 957 € au titre du T2.

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 572 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Relations avec les collectivités locales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer les ouvertures)

-

(minorer les ouvertures)

+

(majorer les ouvertures)

-

(minorer les ouvertures)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 346 733

 17 188

 346 733

17 188 

Concours spécifiques et administration

TOTAL

346 733

17 188

346 733

17 188

SOLDE

+ 329 545

+ 329 545

Objet

Cet amendement technique procède à plusieurs corrections des compensations versées aux départements et aux régions, en particulier les régions d’outre-mer, afin de traiter les compétences pour lesquelles les compensations sont portées sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » car elles ne peuvent faire l’objet d’une compensation par la voie de l’affectation de TICPE (amendement du gouvernement présenté en première partie du présent projet de loi de finances rectificative).

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de :

o    majorer à hauteur de 143 624 € la dotation générale de décentralisation (DGD) affectée aux départements au titre de l’ajustement des compensations de plusieurs départements au titre de transferts de services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer liés à la première décentralisation (loi de 1985).

o    majorer à hauteur de 21 854 € la DGD affectée aux régions au titre de :

-         l’ajustement de la compensation allouée aux régions d’outre-mer au titre du transfert, au 1er janvier 2011, des services des parcs de l’équipement (+1 648 €) ;

-         de l'ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions d’outre au titre de de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute (+20 206 €).

o    majorer à hauteur de 164 067 € les concours particuliers de la DGD au titre de :

-         l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, en application notamment des articles 30, 104 et 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL). Il s’agit de la compensation de postes d’ouvriers des parcs et ateliers et des dépenses d’action sociale qui y sont rattachées (-17 188 €) ;

-         l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargés de la gestion des aérodromes transférés en application notamment des articles 28, 104 et 121 de la loi LRL précitée. Il s’agit de la compensation d’un poste d’ouvrier des parcs et ateliers devenu vacant en 2015 (+32 229 €) ;

-         l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transféré au 1er janvier 2015 en application du décret n° 2014-1558 du 22 décembre 2014 (+149 026 €).

En conséquence, les crédits de la mission  « Relations avec les collectivités territoriales  » sont majorés de 329 545 €.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 573 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(ÉTAT B)


Mission Travail et emploi

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
dont titre 2

 4 508

 4 508

TOTAL

 4 508

 4 508

SOLDE

+ 4 508

+ 4 508

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Travail et emploi » dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » à hauteur de 4 508 € au titre du HT2.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 578

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ÉTAT D)


Mission Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

14 000 000

 

14 000 000

 

TOTAUX

14 000 000

 

14 000 000

 

SOLDE

+ 14 000 000

+ 14 000 000

Objet

Les dernières négociations entre l’Etat et la SNCF ont conduit à revoir à la hausse le besoin prévisionnel de compensation de 14 M€ portant le total du CAS à 400 M€ en 2016.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 585

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article tendant à ratifier les décrets d’avance pris par le Gouvernement au cours de l’année 2016, en cohérence avec l’avis défavorable rendu par la commission des finances sur les trois projets de décret d’avance lui ayant été notifiés en 2016 en raison de l’absence de respect des critères définis par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Ainsi, la plupart des dépenses qui justifient l’ouverture de crédits en cours d’exercice ne sont nullement imprévisibles et relèvent d’une sous-budgétisation en loi de finances initiale. Il s’agit en particulier des ouvertures liées au financement des contrats aidés, de l’hébergement d’urgence et des opérations extérieures et intérieures de la mission « Défense ».

En outre, une part substantielle des annulations est artificielle : le critère de respect de l’équilibre budgétaire a donc également été ignoré. Il s’agit en particulier des crédits annulés sur le compte spécial « Participations financières de l’État » par les deux premiers décrets d’avance et qui ne correspondent pas à de vraies économies dans la mesure où les crédits de ce compte spécial sont fixés à un niveau conventionnel, indépendant du montant des dépenses réellement prévues. En revanche, les crédits ouverts se sont bien traduits par des dépenses supplémentaires qui ont pesé sur le budget de l’État en 2016.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 89 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

insérée

par le mot :

ajoutée

II. - Alinéa 9

Après les mots :

au II

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du même article L. 47 A. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 224 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et GREMILLET, Mmes GRUNY et HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MORISSET, PANUNZI et PILLET, Mme PRIMAS et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE 13


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le contrôle débute par une intervention dans les locaux de l’entreprise.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cet amendement propose de maintenir un lien de proximité entre l’administration et l’entreprise, même dans la nouvelle procédure d’examen de comptabilité.

Pour que le contrôle fiscal se déroule dans de bonnes conditions, il est nécessaire que le vérificateur connaisse la nature, les conditions et les modalités d’exercice de l’activité, le mode de fonctionnement et de gouvernance de l’entreprise.

Pour cela, cet amendement propose que la nouvelle procédure d’examen de comptabilité débute toujours par une intervention dans les locaux de l’entreprise.

Cette proposition est cohérente avec les dix engagements pris par l’administration fiscale en 2015 « pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ». L’engagement numéro trois, notamment, précise que « la première intervention sur place est principalement consacrée à la connaissance de votre entreprise » et « qu’une visite des locaux est souvent nécessaire pour bien connaître l’activité ».

Cet amendement permettra de respecter cet engagement. Tel est l’objet de cet amendement. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 223

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes GRUNY et HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MORISSET, PANUNZI et PILLET, Mme PRIMAS et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE 13


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre.

Objet

Cet amendement propose que, dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de comptabilité, le contribuable puisse demander un contrôle sur place s’il juge cela préférable.

Les modalités d’exercice du contrôle fiscal doivent assurer à tous les contribuables une égalité de traitement et les mêmes droits et garanties, ce que cet article ne garantit pas puisqu’aucune intervention sur place n’est prévue.

Or, selon la nature, les modalités d’exercice de l’activité, les caractéristiques de l’entreprise, son mode de fonctionnement et de gouvernance, un contrôle à distance peut être inadapté. Les agents de l’administration peuvent ne pas disposer de toutes les informations pour en juger. En outre, pour des motifs de confort personnel ou de cout, ils pourraient être tentés de privilégier trop systématiquement ce mode de contrôle.

Par conséquent, l’objet de cet amendement est de permettre au contribuable de choisir que le contrôle fiscal soit effectué selon les modalités classiques c’est-à-dire celle d’une vérification de comptabilité sur place.

Cela permettra d’atteindre l’objectif rappelé par le ministre au cours des débats à l’Assemblée nationale, à savoir « ne pas imposer la présence du contrôleur à l’intérieur de l’entreprise » tout en laissant au chef d’entreprise le choix des modalités de contrôle et de dialogue avec le vérificateur lui paraissant les mieux adaptées à sa situation.

 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 225

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes GRUNY et HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MORISSET, PANUNZI et PILLET, Mme PRIMAS et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE 13


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Pour la réalisation de traitements informatiques sur des fichiers autres que le fichier des écritures comptables transmis par le contribuable, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options prévues au II de l’article L. 47 A.

Objet

Cet amendement permet de garantir les droits du contribuable sans affaiblir les moyens dont dispose l’administration fiscale pour contrôler les entreprises.

En effet, le PLFR crée un nouveau mode de contrôle à distance sans aucune intervention sur place et mettant par conséquent en œuvre un contrôle des comptabilités informatisées lui aussi à distance.

Or, le contrôle des comptabilités informatisées est prévu par au II de l’article L. 47 A et est assorti de garanties spécifiques laissant au contribuable le choix de ses modalités de réalisation entre trois options :

que les traitements informatiques soient effectués par les agents de l'administration sur son matériel ;

effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification :

demander que le contrôle soit effectué par l’administration hors des locaux de l’entreprise et mette alors à disposition de l'administration les fichiers nécessaires.

Ne pas prévoir l’application de ces modalités aux contribuables dont le contrôle fiscal se ferait sous forme d’examen de comptabilité à distance créerait une rupture d’équité de traitement d’autant plus injustifiable que ce seront les plus petites entreprises et donc les moins à même de se défendre qui seront probablement concernées.

Par ailleurs, outre que dans près de 78 % des cas, l’entreprise demande à l’administration de procéder elle-même aux traitements informatiques, le PLFR modifie le II de l’article L.47 A pour permettre à l’administration d’exiger la remise des fichiers si le contribuable ne respecte pas ses engagements. Dès lors, l’administration pourra toujours sécuriser la vérification.

Par conséquent, pour que tous les contribuables bénéficient d’une égalité de traitement et des mêmes droits et garanties, il est nécessaire que tous puissent bénéficier du choix offert par le II de l’article L.47 A.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 90

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 29, seconde phrase

Après la première occurrence du mot :

fichiers

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 91

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


I. - Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 6 à 18

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement ne vise pas à marquer un désaccord avec l’objectif de dématérialisation des procédures fiscales. Néanmoins, la généralisation des déclarations dématérialisées de salaires, honoraires, pensions et revenus de capitaux mobiliers soulève des interrogations quant à son articulation avec les obligations déjà prévues dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN). Se posent également plusieurs problèmes rédactionnels.

Aussi est-il proposé de supprimer, par précaution, les modifications proposées relatives à la dématérialisation des déclarations de salaires, honoraires et pensions et des déclarations en matière de prélèvement forfaitaire et de prélèvements sociaux dus à la source sur certains revenus de capitaux mobiliers.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 92

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 19 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas relatifs à la dématérialisation et à la notification des avis de sommes à payer adressés aux débiteurs de produits locaux.

Si la dématérialisation des avis de sommes à payer doit être développée et encouragée, elle doit également être assortie de garanties en matière d'information et de sécurité pour les redevables. Selon la rédaction proposée, l'envoi de l'avis vaudrait notification. Ainsi une personne qui n’aurait pas vu le courriel d’avis de sommes à payer pourrait se voir pénalisée. Par ailleurs, le projet d’espace numérique sécurisé et unifié de l’usager (ENSU), à partir duquel les avis de sommes à payer pourraient être consultés et payés, n'apparaît pas encore comme pleinement opérationnel.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 586

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ; » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 102 B est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’origine » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 102 C est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au a du 1° du II et au plus tard le 31 mars 2017.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier.

Les règles de conservation des documents sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration pour le contrôle de l’impôt sont fixées à l’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (LPF).

Actuellement, la conservation des documents et pièces mentionnés au 1er alinéa du I de cet article qui sont établis ou reçus sur support informatique (factures électroniques, comptabilité informatisée, …) doit être effectuée dans leur forme originale, dans les délais et conditions prévus par cet article, c’est-à-dire :

- sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise prévu au 1er alinéa de l’article L. 169 du LPF, soit trois ans ;

- sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes.

En l’état actuel du droit, il n’existe pas de disposition équivalente applicable aux documents et pièces, tels que les factures, établis sur support papier.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables, s'ils le souhaitent, de numériser leurs factures papier dès réception de ces dernières et de pouvoir les conserver sous forme dématérialisée jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (six ans). Cette mesure permettra aux contribuables qui le souhaitent de réaliser des gains de productivité en ayant recours à un archivage dématérialisé qui est moins onéreux qu'un archivage de documents papier.

Elle permettra, en outre, aux contribuables qui ne dématérialisent pas dès l'origine leurs factures, telles que par exemple, les factures créées sur papier puis numérisées pour être envoyées par courrier électronique, de les conserver sous format dématérialisé. Il en sera de même pour les récepteurs de ces factures. Jusqu'à présent, ces factures devaient être, en effet, conservées sous format papier.

Elle se traduira enfin par des économies conséquentes pour de nombreux opérateurs de la sphère publique tenues de numériser leurs factures. C’est le cas dès le 1er janvier 2017 pour les métropoles en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et à compter du 1er janvier 2019 pour la plupart des collectivités locales, des hôpitaux publics et des offices publics de l’habitat, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Sans la disposition proposée, ces collectivités et organismes sont ou seront tenus à une obligation coûteuse de double archivage des factures.

Des modalités de numérisation des factures papier seront définies par arrêté afin de garantir qu’elles ne seront ni altérées, ni modifiées pendant le délai légal de conservation.






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(n° 208 , 214 )

N° 93

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

devra nommer

par le mot :

nomme

 

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 208 , 214 )

N° 443 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI


ARTICLE 15


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » 

Objet

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est proposé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel de l'avocat. Or, la procédure fiscale n'est dans les faits pas plus protectrice que la procédure pénale. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît, de fait, indispensable lors des visites concernées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l’article L621-12 du Code monétaire et financier prévoit déjà en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement, et prévoit ainsi que « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de  communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. »

 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 540 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE 15


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V bis– Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

Objet

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel par l'avocat. Or la procédure fiscale n'est dans les faits pas plus protectrice que la procédure pénale. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît indispensable lors des visites concernées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier prévoit déjà en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement, et prévoit ainsi que « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables ».






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 269

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après le mot :

informations

insérer les mots :

, pièces ou éléments

Objet

Cet amendement est un amendement de précision quant au concours qui peut être apporté au travail des services fiscaux en matière d’égalité de traitement des contribuables.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 270

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1132–3–3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour toute personne ayant apporté son concours à l’administration fiscale en application des procédures prévues par la loi. »

… – À l’article 12 de la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après les mots : « l’article 6 », sont insérés les mots : « ou pour toute personne ayant apporté son concours à l’administration fiscale selon les procédures prévues par la loi ».

Objet

Cet amendement vise à assurer quelque protection aux salarié(e)s qui répondront aux auditions des agents de l’administration fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 407

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou / et de l’établissement public de coopération intercommunale au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. »

Objet

Il s'agit, au travers de cet amendement, d'améliorer l'information du contribuable local. Il apparaît important de faire connaître aux contribuables locaux le montant du prélèvement opéré par leur commune en faveur du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 408

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

Objet

Il s'agit, au travers de cet amendement, d'améliorer l'information du contribuable local. Il apparaît important de faire connaître aux contribuables locaux le montant du prélèvement opéré par leur Département en faveur du Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 409

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ».

Objet

Il s'agit, au travers de cet amendement, d'améliorer l'information du contribuable local. Il apparaît important de faire connaître aux contribuables locaux le montant du prélèvement opéré par leur Département en faveur du 

Fonds de péréquation des droits de mutation a titre onéreux.  






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 410

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de solidarité en faveur des départements. »

Objet

Il s'agit, au travers de cet amendement, d'améliorer l'information du contribuable local. Il apparaît important de faire connaître aux contribuables locaux le montant du prélèvement opéré par leur Département au 

Fonds de solidarité en faveur des départements. 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 226

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MORISSET et PILLET, Mme PRIMAS et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE 18


Alinéas 9 à 23

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 67 A. – Toute constatation par un agent de l’administration des douanes et droits indirects d’un manquement à une obligation susceptible de constituer une infraction et toute constatation susceptible de conduire à une taxation en matière de droits et taxes perçus selon les dispositions du présent code donnent lieu à un échange contradictoire préalable entre la personne contrôlée et l’administration.

« Cet échange se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.

« Toutefois, en ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du          de finances rectificative pour 2016.

« Art. 67 B. – La personne contrôlée est informée des motifs, des documents et des informations sur lesquels est fondée la décision, et du montant de la taxation et de la sanction encourue. Elle est invitée à faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, la personne contrôlée est informée qu’elle peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis à la personne contrôlée de faire connaître ses observations et l’a informée de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« Art. 67 D. – Si la personne contrôlée demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de notification d’infractions qui est motivée avec la référence des documents et informations sur lesquelles la décision est fondée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de notification d’infractions.

« Art. 67 E. – A la suite des observations orales ou écrites de la personne contrôlée ou, en cas d’absence de réponse de cette dernière à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.

« Lorsque l’administration rejette les observations de la personne contrôlée, sa réponse doit être motivée.

« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, la personne contrôlée ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

« a) Les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

« c) Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345.

« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne contrôlée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

 

Objet

Cet amendement étend le principe du contradictoire à l’ensemble des procédures douanières.

En effet, il ressort du projet de loi que le droit d’être entendu ne s’appliquerait toujours pas aux infractions réprimées par le Code des douanes qui ne génèreraient pas une perception de droits et taxes.

Pourtant ces infractions ont une portée exclusivement pénale et l’opérateur doit, soit accepter une transaction, soit voir sa responsabilité pénale mise en cause devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en fonction de l’incrimination retenue par le service. C’est le cas par exemple des manquements en matière de biens à double usage prévus et réprimés à l’article 414 du Code des douanes.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, la jurisprudence tant communautaire que nationale n’a pas manqué de rappeler à plusieurs reprises que le principe du contradictoire est un droit fondamental de la défense, et a induit une adaptation législative par à-coups.

Enfin, les motivations du projet de loi initial rappellent qu’« en vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision ».

Donc, dans le but de respecter les droits de la défense, il est nécessaire d’étendre le droit d’être entendu à l’ensemble des infractions susceptibles d’être notifiées par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects.    






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 227

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MORISSET, Mme PRIMAS et MM. PILLET, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 18


Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Avant la section 01 du chapitre Ier du titre XII, est inséré un article 322 bis … ainsi rédigé :

« Art. 322 bis … – Sous réserve de l’article 354 bis, les contrôles et enquêtes réalisés par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects à la seule initiative de cette administration ne peuvent s’étendre sur une période excédant trois ans à compter de la date du premier procès-verbal interruptif de prescription au sens de l’article 354 du présent code.

« Aucun procès-verbal établi selon les dispositions du présent code postérieurement à cette période ne peut être opposé à la personne concernée. »

Objet

Cet amendement propose d’encadrer la durée pendant laquelle les agents de l’administration des douanes et des droits indirects sont habilités à réaliser leurs contrôles et enquêtes.

En effet, il apparaît que les formulations proposées dans le projet de loi initial sont issues de la matière fiscale, et plus particulièrement de l’article 1727 du Code général des impôts relatif au versement de l’intérêt de retard.

Or, il ressort des dispositions du Code des douanes qu’en dehors du cas de la dette douanière communautaire, la durée du contrôle douanier n’est pas limitée dans le temps. En effet, en matière douanière, tout procès-verbal interrompt valablement la prescription pour trois ans.

Ainsi, soumettre aux intérêts de retard les droits et taxes considérés comme éludés pendant la durée d’un contrôle laissée à la seule discrétion du service, est de nature à générer un coût particulièrement élevé pour les opérateurs. La faculté d’une remise prévue par le projet de loi de finances ne peut qu’en partie compenser les effets d’une telle mesure.

De plus, un contrôle non encadré dans le temps est source d’insécurité juridique pour l’opérateur qui ne peut adapter sa pratique pendant le contrôle, sans risquer que l’administration ne lui oppose la reconnaissance de la position du service alors même que l’infraction n’est pas notifiée, ce qui revient quasiment à s’auto incriminer.

Enfin, de par la nature pénale du contrôle douanier telle que consacrée par l’instauration récente de l’article 67 F du Code des douanes relatif à la sécurisation des contrôles et des enquêtes, encadrer la durée du contrôle dans le temps permettra d’éviter d’être sanctionné pour violation du délai raisonnable.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 228

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, MORISSET et PILLET, Mme PRIMAS et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE 18


Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette saisine suspend la prescription visée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. »

Objet

Cet amendement suspend le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes (article 351) en cas de saisine du Tribunal de Grande Instance par le redevable dans le cadre de la procédure de contestation de créance (article 347).

En effet, le Code des douanes national prévoit que l’action en répression des infractions douanières se prescrit dans un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de notification d’infraction.

Or, il apparaît qu’à l’issue de ce délai de trois ans (ou quatre ans en cas de saisine de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière), si le Tribunal de Grande Instance a été saisi par l’opérateur afin d’obtenir l’annulation de l’Avis de Mise en Recouvrement et de la décision de rejet de la contestation afférente, l’affaire n’est bien souvent pas jugée en première instance voir même audiencée.

Cela s’explique par les délais :

·         de la phase contentieuse administrative (délais de contestation d’Avis de Mise en Recouvrement, de réponse de l’administration, d’assignation devant le TGI), 

·         et de la phase judicaire (délai de mise en état et d’audiencement).  

Ainsi, lorsque le délai prévu à l’article 351 arrive à terme et que le litige n’a pas été tranché par les juridictions civiles, l’administration des douanes cite à comparaître l’opérateur devant le Tribunal de Police ou le Tribunal correctionnel compétent. Cela est parfaitement légitime puisque ça lui permet de conserver sa capacité d’appliquer ou de solliciter une pénalité en cas d’issue judiciaire au civil favorable pour l’administration.

La conséquence des dispositions actuelles du Code des douanes national en matière de prescription pénale est donc :

·         la nécessité pour l’administration de citer à comparaitre à titre conservatoire et donc d’avoir à gérer concomitamment deux procédures au risque sinon de ne plus pouvoir solliciter de pénalités ;

·         l’obligation pour l’opérateur de faire face à la complexité de gérer deux procédures sur le même dossier, d’assumer les coûts induits et d’être confronté à une procédure judiciaire pénale ce qui est difficile pour un opérateur de bonne foi.

Cela est particulièrement défavorable pour chaque partie, notamment en l’absence d’intention frauduleuse.

C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article 347 du Code des douanes national, et de suspendre ainsi la prescription prévue à l’article 351 en cas de saisine du Tribunal de Grande Instance par l’opérateur en application de l’article 347.

L’administration n’aurait plus à citer à comparaître à titre conservatoire afin de s’assurer le respect de délai de l’article 351. De plus, cette suspension du délai de prescription n’altèrerait pas sa capacité de citer à comparaître l’opérateur en cas de fraude manifeste comme les dispositions actuelles le lui permettent. Elle pourra, comme à présent, transiger à l’issue de l’instance civile si la décision rendue lui est favorable ou citer à comparaître si l’opérateur n’accepte pas la transaction qui lui est proposée.  






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 542 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

IV. – L’article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.

Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.

La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 20 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et BOUCHET, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. GRAND, Philippe LEROY et CHAIZE, Mme LOPEZ, MM. Gérard BAILLY, HURÉ, LAMÉNIE et LONGUET, Mme DES ESGAULX, MM. PINTAT, FRASSA et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BIGNON, LEFÈVRE, PANUNZI, LAUFOAULU et KENNEL, Mmes JOISSAINS, TROENDLÉ et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, TRILLARD, GUENÉ, PIERRE, POINTEREAU et de RAINCOURT, Mme HUMMEL, MM. MANDELLI, FALCO, SAVARY, GILLES, del PICCHIA, LELEUX, Bernard FOURNIER, MAYET, DUFAUT, HOUPERT, TANDONNET, GENEST, DARNAUD, SOILIHI, GREMILLET, MOUILLER et DALLIER, Mme DEROMEDI et M. REVET


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

propre

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement prévoit que les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale peuvent acheter des vendanges ou des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats ne soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. L'achat de vins peut permettre l’amélioration qualitative de la production, par exemple dans le cas de l'élaboration de vins mousseux rosés par assemblage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 30 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mme BATAILLE, MM. MIQUEL, PATRIAT, MASSERET, LALANDE et DURAN, Mme SCHILLINGER, MM. VAUGRENARD, MADRELLE, HAUT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. CAMANI, DURAIN, LABAZÉE, FILLEUL et LORGEOUX, Mmes JOURDA, ESPAGNAC, MONIER et RIOCREUX et MM. MAZUIR, GORCE et DAUNIS


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

propre

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement prévoit que les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale peuvent acheter des vendanges ou des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats ne soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. L'achat de vins peut permettre l’amélioration qualitative de la production, par exemple dans le cas de l'élaboration de vins mousseux rosés par assemblage.

La version de cet article adoptée par l’Assemblée nationale limite cette possibilité aux entrepositaires agréés qui ne vinifient pas les vendanges issues de leur récolte, c'est-à-dire les négociants en vins. Il convient de modifier cette disposition tel que proposé ici afin de s’assurer que les viticulteurs aient bien accès à cette possibilité, tout en prenant en compte la situation particulière des associés coopérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 213 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BONNECARRÈRE et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER et M. KERN


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

propre

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement prévoit que les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale peuvent acheter des vendanges ou des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats ne soient considérés comme un changement d’activité nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. L'achat de vins peut permettre l’amélioration qualitative de la production, par exemple dans le cas de l'élaboration de vins mousseux rosés par assemblage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 277

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

propre

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les conditions d'application de la législation sur la production viti vinicole.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 382

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

propre

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Par définition, les viticulteurs sont confrontés aux aléas climatiques et leur production peut s’en ressentir fortement. Ce fut le cas cette année pour le vignoble bourguignon, notamment dans l’Yonne, qui fut touché par le gel puis la grêle.

Afin de maintenir a minima un chiffre d’affaire et de ne pas perdre les clients du fait d’une baisse importante de production, il est crucial de permettre l’achat de vendanges, moûts ou vins par les vignerons.

L’Assemblée nationale a introduit l’article 19 bis en ce sens et il convient de compléter afin de prendre en compte la situation des vignerons coopérateurs et de leurs coopératives.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 522 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

propre

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement prévoit que les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale peuvent acheter des vendanges ou des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats ne soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. L'achat de vins peut permettre l’amélioration qualitative de la production, par exemple dans le cas de l'élaboration de vins mousseux rosés par assemblage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 53

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PANUNZI


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d’application pour les associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement prévoit que les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale peuvent acheter des vendanges ou des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats ne soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. L'achat de vins peut permettre l’amélioration qualitative de la production, par exemple dans le cas de l'élaboration de vins mousseux rosés par assemblage.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 94

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

seconde

par le mot:

première

Objet

Cet amendement tend à restaurer la cohérence du dispositif de simplification du régime des droits d'accises introduit par l'article. Il s'agit en effet de permettre aux viticulteurs qui vinifient leurs propres récoltes d'acheter d'autres produits bruts sous le même numéro d'accises et non de viser l'autre catégorie d'intervenants bénéficiant déjà d'une telle facilité.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 95

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 TER


Alinéa 4

Après le mot :

sens

insérer les mots :

du 2° du I

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne.

Seraient concernées les plateformes collaboratives et de mise en relation (Uber, Airbnb, Zilok etc.), qui répondent à la définition introduite au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

Les plateformes visées au 1° du I du même article, dont les services reposent sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers », ne seraient pas concernées. Il s’agit par exemple des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou encore des comparateurs de vols.

La déclaration automatique sécurisée des revenus gagnés par les particuliers sur des plateformes en ligne reprend la proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport de 2015 intitulé « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Ce dispositif avait été adopté par le Sénat à une large majorité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, puis du projet de loi pour une République numérique. Cette année, il a reçu un large soutien des députés, issus de la majorité comme de l’opposition.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 96

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 TER


Alinéa 15

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

Objet

Cet amendement vise à prévoir une entrée en vigueur de la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne au 1er janvier 2018, et non pas au 1er janvier 2019.

En effet, les plateformes, dont le modèle économique consiste précisément à traiter les données de leurs utilisateurs, devraient être en mesure de réaliser les adaptations nécessaires en une année – de même que l’administration fiscale, engagée dans un chantier d’une toute autre ampleur dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Ensuite, le dispositif prévu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit, lui, une entrée en vigueur en 2018. Or ce dispositif, voulu par le Gouvernement, porte sur les mêmes revenus, les mêmes contribuables et les mêmes intermédiaires, et prévoit de surcroît la possibilité d’un paiement à la source.

La déclaration automatique sécurisée des revenus gagnés par les particuliers sur des plateformes en ligne reprend la proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport de 2015 intitulé « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Ce dispositif avait été adopté par le Sénat à une large majorité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, puis du projet de loi pour une République numérique. Cette année, il a reçu un large soutien des députés, issus de la majorité comme de l’opposition.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 274

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885–0 V bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Même si l’on peut comprendre l’intention du Gouvernement de rendre plus équitable l’application des dispositions correctrices de l’impôt de solidarité sur la fortune, il semble bien qu’il nous faille aboutir sur la suppression d’une partie de ces dispositions, et notamment la prise en compte des participations minoritaires, ou le coûteux dispositif ISF / PME.

De fait, les contribuables de l’ISF pourront réserver leur générosité aux fondations et œuvres d’intérêt général et d’utilité publique.






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(n° 208 , 214 )

N° 97

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel l’exonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa ou à l’article 885 O bis » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de l'assouplissement de la condition de détention de six ans prévu au ...) du 1° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aménager la condition de détention de six ans des parts ou actions prévue au deuxième alinéa du I de l’article 885 I quater du code général des impôts (CGI) pour bénéficier du régime d’exonération partielle au titre de l’ISF.

En effet, cette durée minimale est actuellement appréciée « à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée ». Dans le cas d’un redevable qui basculerait du régime d’exonération totale prévu à l’article 885 O bis du CGI vers le régime d’exonération partielle prévu à l’article 885 I quater du même code, par exemple à la suite d’un départ à la retraite, la durée de détention des parts ou actions sous le régime d’exonération totale ne serait pas prise en compte, créant ainsi une inégalité injustifiée entre redevables.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 98

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. – Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

non commerciaux

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de la première phrase du deuxième alinéa du 2° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour apprécier le respect du seuil minimal de rémunération prévu dans le cadre du régime d’exonération totale d’ISF au titre des biens professionnels, le dispositif proposé ne prend pas en compte les jetons de présence, comme cela est pourtant prévu par le présent article pour le régime d’exonération partielle.

Par cohérence, le présent amendement vise donc à inclure ce mode de rémunération spécifique à certains dirigeants (ex : président du conseil de surveillance) dans le régime d’exonération totale.






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(n° 208 , 214 )

N° 99

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Alinéa 11

Après les mots :

des éléments

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

Objet

Le présent article propose d’étendre aux filiales et sous-filiales des sociétés détenues par le contribuable l’exclusion du régime des biens professionnels des actifs non nécessaires à l’activité de ces sociétés.

Si la question de l’avenir de l’ISF devra être posée à l’issue des prochaines élections présidentielle et législatives, le présent amendement vise, dans l’intervalle, à protéger les contribuables.

Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet censuré les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2013 qui visaient à prévoir que l’exclusion de la catégorie des biens professionnels des éléments du patrimoine non nécessaires à l’activité professionnelle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. En l’espèce, le juge constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait asseoir l’ISF sur ces éléments du patrimoine de la société « alors même qu’il n’est pas établi que ces biens sont, dans les faits, à la disposition de l’actionnaire ou de l’associé ».

Or, l’extension proposée au présent article reviendrait précisément à asseoir l’ISF sur des biens logés au sein de filiales et sous-filiales dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable.

Aussi, afin de garantir la sécurité juridique des dispositions opposables aux contribuables, le présent amendement propose de reprendre dans le dispositif le considérant du Conseil constitutionnel précité.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 158 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme LAMURE, M. HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. NAVARRO, KERN et TÜRK, Mme KELLER et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies O-A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 24 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant : « 100 000 € » par le montant : « 400 000 € » ;

3° Au 1 du VI, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 24 % » ;

4° Au 2 du VI, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 48 000 € » et le montant : « 24 000 € » par le montant : « 96 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a un double objet.

Il vise, d’une part, à introduire enfin en France l’équivalent de l’Enterprise Investment Scheme en mobilisant les « gros » business angels pour les inciter à investir massivement dans les entreprises dans le cadre de la reconstruction de notre économie. Ce quadruplement du dispositif IR-PME reprendrait, outre une proposition de loi et de nombreux amendements déposés en ce sens depuis nombre d’années, les conclusions de certains travaux de notre Délégation aux entreprises (Rapport Mission Royaume-Uni).

Il permettra, d’autre part, de ne pas accuser de rupture dans la chaîne de financement de nos PME/PMI en cas de disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune au programme de la plupart des candidats à l’élection présidentielle. L’avantage fiscal attaché aujourd’hui à cet impôt dans le cadre de l’article 885 O-V bis du CGI permet, en effet, d’orienter un financement important vers notre économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 1 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NOUGEIN et RETAILLEAU, Mme HUMMEL, M. CHASSEING, Mme CAYEUX, M. Jacques GAUTIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, BOUCHET, LEFÈVRE et de RAINCOURT, Mme GIUDICELLI, MM. VASSELLE et Alain MARC, Mmes DEROCHE, LAMURE et MICOULEAU, MM. LONGUET, LAMÉNIE, JOYANDET, MORISSET, HURÉ, DOLIGÉ et SAVIN, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. CHAIZE et VIAL, Mme LOISIER, MM. VASPART, del PICCHIA, MOUILLER, CHARON et de LEGGE, Mme DESEYNE et MM. REVET, GROSDIDIER, CADIC et DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa est portée à 100 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transmission des entreprises représente un enjeu essentiel en termes d’emploi. Une étude du groupe BPCE, en mars 2014, estimait que la cession des quelques 185 000 entreprises susceptibles d’être transmises en raison de l’âge de leur dirigeant pourrait contribuer au maintien de 750 000 emplois et que des reprises en temps utile permettraient de créer 150 000 emplois supplémentaires. Chaque année, environ 60 000 entreprises sont transmises, parfois dans des conditions défavorables au maintien de l’emploi, tandis que 30 000 disparaissent, ces disparitions étant loin de traduire dans tous les cas une absence de viabilité économique.

Un des obstacles à une transmission des entreprises dans de bonnes conditions est d’ordre fiscal. Certes, depuis 2004, le « pacte Dutreil » est là pour favoriser la transmission d’une entreprise familiale en permettant, sous certaines conditions, une exonération à hauteur de 75 % des droits de mutation à titre gratuit. Cependant, ce dispositif ne répond pas complètement aux problèmes posés par la transmission d’une entreprise.

Tout d’abord, il est difficile d’évaluer une entreprise familiale et, dans l’incertitude, l’administration fiscale a tendance à considérer que l’existence d’une exonération partielle justifie une évaluation maximale.

Ensuite et surtout, la combinaison des droits de mutation, même abaissés, et de l’impôt de solidarité sur la fortune crée dans certains cas – et notamment celui des entreprises les plus dynamiques – une situation où les héritiers ou donataires sont amenés à céder leurs parts, faute de pouvoir faire face à leurs obligations fiscales. En effet, seul celui des héritiers ou donataires qui prend la direction de l’entreprise voit ses parts être exonérées de l’impôt sur la fortune ; les autres, dès lors que l’entreprise est suffisamment valorisée, se trouvent soumis à un impôt annuel dont les taux sont aujourd’hui largement supérieurs à celui de l’inflation, et qui vient s’ajouter aux droits de mutation. Les héritiers ou donataires des entreprises moyennes en croissance – celles précisément dont on sait la place insuffisante dans le tissu économique français – sont ainsi fréquemment conduits par le poids combiné des prélèvements à opter pour la cession de l’entreprise à un groupe plus important ou à un fonds d’investissement, ce qui peut s’avérer parfois catastrophique pour les territoires ruraux.

Très souvent, cette cession a pour conséquence le transfert du centre de décision vers un grand centre économique français ou étranger, qui n’a pas, par définition, le sens des responsabilités sociales et locales qui est celui d’une entreprise familiale. Ainsi, une fiscalité globalement désincitative conduit dans de nombreux cas à des déplacements ou à des suppressions d’emplois, avec de lourdes conséquences en termes d’équilibre des territoires2, notamment dans nos territoires ruraux ou semi-ruraux qui sont déjà fragilisés. En effet, dans un bassin d’emploi contraint, l’importance des entreprises familiales est primordiale pour la sauvegarde de l’emploi local, car elles sont très souvent garantes de la cohérence d’un bassin de vie pour de nombreuses familles.

Pour contribuer à remédier à ces difficultés, le présent amendement tend à permettre une option en faveur d’un « pacte Dutreil renforcé » qui s’ajouterait au dispositif actuel. Ce pacte renforcé serait caractérisé, d’une part, par une exonération complète des droits de mutation à titre gratuit et d’autre part, en contrepartie, par un allongement des délais de détention des parts de l’entreprise, lesquels seraient au total portés à huit ans.

Tel est l’objet de du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 463 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, François MARC, DAUNIS, GUILLAUME et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article 885-0 V bis B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « , la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif » sont supprimés ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles. » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « l’ensemble du » sont remplacés par le mot : « le ».

Objet

Les entreprises solidaires d’utilité sociale remplissent des missions socialement utiles et s’organisent selon un modèle économique faiblement rentable, peu propice à attirer l’épargne privée. Il convient de prendre en considération ces spécificités dans les conditions d’application des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » afin que ces entreprises puissent pleinement bénéficier du dispositif.

Dans le prolongement des mesures adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, cet amendement vise à maintenir et à préciser le soutien aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 a supprimé l’agrément préfectoral d’intérêt collectif. Le contrôle de l’intérêt collectif se fait par la révision coopérative. Il est donc proposé de supprimer cette référence dans le code général des impôts.

Par ailleurs, les activités immobilières agricoles citoyennes et solidaires, agréées « Entreprise solidaire d’utilité sociale », étaient, jusqu’à présent, bénéficiaires des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME » dans les mêmes conditions que le logement très social ou les activités financières. Il est proposé de rétablir cette situation dans la nouvelle rédaction.

Enfin, les agréments de maîtrise d’ouvrage (application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation) sont généralement délivrés de manière régionale. Il est proposé d’ajuster la rédaction afin d’éviter une lecture extensive de cette condition.

Les précisions proposées par cet amendement ne visent pas à élargir le champ du bénéfice des réductions d’impôt « ISF-PME » et « IR-PME ». Elles se contentent de maintenir le bénéfice existant pour les entreprises solidaires d’utilité sociale et notamment pour les entreprises solidaires ayant une activité agricole biologique reposant intégralement sur un modèle économique de financement citoyen. Sans le maintien de cette disposition, ces entreprises se retrouveraient dès janvier sans solution de financement et devraient repenser l’ensemble de leur modèle économique.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 256

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156 », sont insérés les mots : « et des rentes, pensions ou prestations compensatoires mentionnées au 2° du II de ce même article 156 qui sont versées en exécution d’une décision de justice, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aménager ponctuellement la définition des revenus pris en compte pour le plafonnement de l’ISF, en vue de mettre fin à une situation inéquitable.

Prévu à l’article 885 V bis du CGI, le plafonnement intervient lorsque la somme de l’ISF et impôts afférents aux revenus excède 75% des revenus du contribuable. Il s’agit ainsi de traduire le principe acté par le Conseil constitutionnel en 2012 pour écarter une imposition confiscatoire.

Pour ce calcul, le revenu du contribuable correspond à son montant net de frais professionnels et après déduction des seuls déficits catégoriels retenus pour l’assiette de l’IR. En l’état la règle ne permet donc pas de tenir compte des situations dans lesquels le revenu du contribuable est obéré par les pensions alimentaires ou prestations compensatoires mises à sa charge à la suite d’une décision de justice. Fixés tant dans leur principe que dans leur montant, ces versements correspondent à une partie de revenu qu’en réalité, le contribuable ne peut utiliser et qui revient à un tiers.

Cette particularité est reconnue au plan de l’IR, et les sommes en cause sont déductibles du revenu net imposable de celui qui les verse, En revanche, elle ne l’est pas pour l’évaluation du revenu disponible servant de base au plafonnement ISF, ce qui conduit à pénaliser lourdement les contribuables concernés. Le poids cumulé de l’ISF et des impôts sur les revenus peut alors excéder – le cas échéant de façon significative- le seuil de 75% de leurs facultés contributives effectives, c’est à dire après versement de ces pensions et prestations.

Le présent amendement tend à corriger cette situation, en admettant que le revenu retenu pour le plafonnement ISF s’entend du revenu net après déduction des pensions alimentaires ou prestations compensatoires versées en exécution d’une décision de justice.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 398

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156 », sont insérés les mots : « et des rentes, pensions ou prestations compensatoires mentionnées au 2° du II de ce même article 156 qui sont versées en exécution d’une décision de justice, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aménager ponctuellement la définition des revenus pris en compte pour le plafonnement de l’ISF, en vue de mettre fin à une situation inéquitable.

Prévu à l’article 885 V bis du CGI, le plafonnement intervient lorsque la somme de l’ISF et impôts afférents aux revenus excède 75% des revenus du contribuable. Il s’agit ainsi de traduire le principe acté par le Conseil constitutionnel en 2012 pour écarter une imposition confiscatoire.

Pour ce calcul, le revenu du contribuable correspond à son montant net de frais professionnels et après déduction des seuls déficits catégoriels retenus pour l’assiette de l’IR. En l’état la règle ne permet donc pas de tenir compte des situations dans lesquels le revenu du contribuable est  obéré par les pensions alimentaires ou prestations compensatoires mises à sa charge à la suite d’une décision de justice. Fixés tant dans leur principe que dans leur montant, ces versements  correspondent à une partie de revenu qu’en réalité, le contribuable ne peut utiliser et qui revient à un tiers.

Cette particularité est reconnue au plan de l’IR, et les sommes en cause sont déductibles du revenu net imposable de celui qui les verse, En revanche, elle ne l’est pas pour l’évaluation du revenu disponible servant de base au plafonnement ISF, ce qui conduit à pénaliser lourdement les contribuables concernés. Le poids cumulé de l’ISF et des impôts sur les revenus  peut alors excéder – le cas échéant de façon significative- le seuil de 75% de leurs facultés contributives effectives, c’est à dire après versement de ces pensions et prestations.

Le présent amendement tend à corriger cette situation, en admettant que le revenu retenu pour le plafonnement ISF s’entend du revenu net après déduction des pensions alimentaires ou prestations compensatoires versées en exécution d’une décision de justice.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 544 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. NOUGEIN et VASPART, Mme DEROMEDI, M. REICHARDT, Mmes LAMURE, BILLON et MORHET-RICHAUD et MM. ADNOT, CADIC et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et de la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » ;

2° Au I de l’article 1681 F, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2015, l’article 1681 F offre au cédant d’une entreprise individuelle la possibilité de demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme, lorsqu’il a convenu, avec le repreneur de son activité, d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession.

Le présent amendement est complémentaire des amendements élargissant le champ des entreprises concernées par l’article 1681 F, et prend en compte le cas où le cédant serait imposable au titre de l’ISF afin que ce dernier puisse également faire l’objet d’un paiement échelonné, au même titre que l’impôt sur le revenu puisque la logique est la même : il s’agit de faire payer le cédant à mesure que le repreneur paie effectivement le montant de la cession. Si cela est possible pour l’IR, il convient de le rendre possible pour l’ISF afin d’encourager les cédants à recourir au crédit-vendeur et ainsi faciliter la transmission d’entreprise en France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 545 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

MM. NOUGEIN et VASPART, Mme DEROMEDI, M. REICHARDT, Mmes LAMURE, BILLON et MORHET-RICHAUD et MM. ADNOT, GABOUTY, CADIC et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Après les mots : « complète d’activité », sont insérés les mots : « ou issues des droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l’article 150-0 A » ;

2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2015, l’article 1681 F offre au cédant d’une entreprise individuelle la possibilité de demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme, lorsqu’il a convenu, avec le repreneur de son activité, d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession.

Les travaux de la Délégation sénatoriale aux entreprises ont mis en évidence l’intérêt d’une telle disposition pour faciliter la transmission d’entreprise en France. En effet, le dirigeant qui doit quitter son entreprise peut plus facilement envisager un crédit-vendeur et ainsi optimiser les chances de trouver un repreneur. C’est un outil apprécié dans un contexte où sur 60 000 entreprises susceptibles d’être transmises chaque année, seules 30 000 trouvent un repreneur, comme le soulignait le rapport de la députée Fanny Dombre-Coste.

Le présent amendement vise à élargir le champ des entreprises concernées pour répondre à une demande de tous les professionnels s’étant exprimés sur la reprise d’entreprise :

1)      Il fait passer le seuil de moins de 10 salariés et de deux millions de chiffre d’affaires ou de total de bilan à un seuil unique de 10 millions de chiffre d’affaires ou de total de bilan. La suppression de la référence à un nombre de salariés évite ainsi de créer de nouveaux effets de seuil dont le caractère néfaste pour le développement des entreprises françaises et l’emploi est régulièrement rappelé.

 

2)      Par conséquent il supprime la référence aux seules entreprises individuelles et inclut les cessions des titres ou droits sociaux afin de tenir compte des autres statuts d’entreprises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 273

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % », le montant : « 100 millions » par le montant : « 60 millions » et le pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 3 % » ;

2° Au second alinéa du d ter du II, le montant : « 10 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif du compte PME innovation ne constitue pas, sur la durée, une solution acceptable pour le développement des petites et moyennes entreprises.

Il s'apparente même, sous bien des aspects, à une nouvelle niche fiscale  dont le coût sera répercuté sur les entreprises, par le versement des dividendes avant cession des titres, et sur la collectivité, au travers de la dépense fiscale.

Mieux vaut, comme nous le proposons, recentrer le crédit d'impôt recherche en direction des PME et de l'emploi de jeunes chercheurs.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 159 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, HURÉ, SAVARY, TÜRK, NAVARRO et KERN, Mmes DEROMEDI et LAMURE et M. GENEST


ARTICLE 21


Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 150-0 B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le A du II est ainsi rédigé :

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe "monétaire", à la classe "monétaire à court terme" ou à la classe "obligataire". Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23et L. 214-24-62 du code monétaire et financier. » ;

b) Au VI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine efficacité au dispositif de relance du PEA-PME et du Compte PME Innovation en faveur du financement de l’économie réelle.

Pour ce faire, il précise que les actions de SICAV obligataires sont également éligibles au mécanisme de report d’imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans un PEA-PME et ouvre une fenêtre à cet effet jusqu’au 31 mars 2018, afin de diriger l’épargne plus dormante vers le financement de notre économie.

Selon la Banque de France, sur les 18,4 milliards d’euros de SICAV obligataires détenues en mars 2016, près de 2,4 milliards d’euros le sont, en effet, par les ménages.

L’investissement en faveur du financement des PME doit être incité. Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit dans l’esprit de la disposition PEA-PME que le Sénat avait obtenu et du projet de Compte épargne entrepreneur présenté sur le Projet de loi Croissance, devenu « Compte PME Innovation» que le gouvernement a finalement accepté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 100 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.

Objet

En cas de retrait de liquidités du compte PME innovation, le présent article prévoit que le gain net est constitué, dans la limite du montant du retrait opéré, par le solde des plus-values, moins-values et distributions constatées. Lorsque le gain net est supérieur au montant du retrait, il n’existe toutefois aucune disposition prévoyant que le montant du gain net excédant le retrait reste imposable lors des retraits futurs.

La loi fiscale étant d’interprétation stricte, le présent amendement vise à apporter cette précision, afin d’assurer une neutralité fiscale quel que soit le montant des retraits effectués.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 101

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de l'instauration d'une liberté d'imputation des moins-values, prévue aux septième et huitième alinéas du 1° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le régime de droit commun laisse au contribuable la possibilité d’imputer la moins-value sur la plus-value de son choix, le présent article obligerait le titulaire d’un compte PME innovation à purger les plus-values les plus anciennes. En outre, l’abattement pour durée de détention s’appliquerait en fonction de la répartition des plus-values constatées avant imputation des moins-values.

Par conséquent, le titulaire du compte ne disposerait d’aucune liberté pour imputer les moins-values sur les plus-values dont le taux d’abattement est le plus faible.

Le présent amendement vise à revenir sur ce point, afin de préserver l’attractivité du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 254

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 21


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes

par les mots :

à son choix sur les plus-values des années antérieures, de l’année en cours ou des années suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’ordonnancement de l’imputation des moins-values sur les plus-values les plus anciennes qui ne trouve aucune justification.

Le contribuable doit pouvoir imputer une moins-value sur la plus-value en sursis de son choix. Par construction, le sursis est sans limite de délai.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 102

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéa 18, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 103

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les liquidités placées sur un compte mentionné au premier alinéa du I ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de l’exonération des liquidités placées sur le compte-espèces des bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, prévue au dix-septième alinéa du 2° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l’état, le compte PME innovation n’apporte aucune solution aux problématiques liées à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui constituent pourtant la principale faiblesse du cadre fiscal actuel.

Après la cession des parts de son entreprise, l’entrepreneur passe en effet brutalement d’une situation d’exonération à une pleine imposition à l’ISF, avant de pouvoir de nouveau bénéficier d’une exonération s’il réinvestit ses liquidités dans une PME éligible au dispositif prévu à l’article 885 I ter du code général des impôts.

Aussi, le présent amendement propose de sortir de l’assiette de l’ISF les liquidités en attente de réinvestissement sur un compte PME innovation, afin d’éviter les départs à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 104

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Alinéa 35

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

10 %

II. – Alinéas 36, 37 et 39

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

III. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 81

Supprimer la référence :

du d

Objet

Les conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte PME innovation peut déposer sur ce même compte des parts ou actions d’une société continuent d’exclure les business angels qui n'ont jamais détenu une participation supérieure à 25 % au sein de ladite société, ce qui apparaît excessivement restrictif.

À l’inverse, il ne semble pas opportun d’étendre le bénéfice du compte PME innovation à tous les signataires « d’un pacte d’actionnaires ou d’associés », comme le propose l’Assemblée nationale. L’objectif du dispositif consiste en effet à inciter les personnes qui disposent d’une expérience dans la gestion et le développement d’une entreprise à entrer dans un cycle de cession-réinvestissement et à apporter un soutien à de jeunes entrepreneurs, ce que ne permet pas de garantir une condition aussi large.

Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’aménagement inséré par l'Assemblée nationale, tout en diminuant en contrepartie le pourcentage de détention exigé pour les business angels de 25 % à 10 %. Afin de maintenir un régime plus incitatif pour les salariés et les dirigeants, le seuil de détention spécifique applicable à ces derniers serait également abaissé, de 10 % à 5 %.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 105 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéa 45

1° Remplacer les mots :

ou de sociétés de libre partenariat

par les mots :

, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque

2° Après les mots :

présent code

insérer les mots :

et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux titulaires d'un compte PME innovation de réinvestir les liquidités figurant sur leur compte-espèces au sein de sociétés de capital-risque.

En effet, si l’exclusion des titres de holdings peut se comprendre, limiter l'investissement intermédié aux seuls fonds communs de placement à risques (FCPR), fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et sociétés de libre partenariat (SLP) apparaît inutilement restrictif.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 106

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Alinéa 46

1° Après le mot :

actions

insérer les mots :

reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, prévue au vingt-troisième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du compte PME innovation, le champ du réinvestissement proposé correspond à celui prévu pour le dispositif « ISF-PME » en cas d’investissement direct.

En cas d’investissement intermédié, le champ du réinvestissement est en revanche inutilement restrictif : alors que la fraction de l’actif des fonds éligible à la réduction d’impôt « ISF-PME » peut comporter des titres hybrides, tel n’est pas le cas pour le compte PME innovation.

Cette restriction apparaît d’autant plus dommageable que les titres hybrides sont couramment utilisés dans l’univers du capital-risque pour régler les conflits de valorisation entre les actionnaires historiques et les nouveaux investisseurs.

Aussi, le présent amendement vise à prendre en compte les titres hybrides dans le quota d’investissement de 80 % prévu au présent article.

En contrepartie, comme pour le dispositif « ISF-PME », un sous-quota de 40 % ne prenant en compte que les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties, serait prévu.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 107

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéa 52

1° Après le mot :

doit

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.

Objet

Dans le cadre du compte PME innovation, les conditions d’accompagnement prévues en cas d’investissement intermédié semblent en décalage avec la réalité de la gestion collective et imposeraient aux gérants de lourdes obligations administratives.

En effet, le dispositif proposé suppose que chaque investisseur titulaire d’un compte PME innovation signe une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à l’actif du fonds ou de la société de libre partenariat dans lequel il a investi.

Le présent amendement propose un système plus souple :

- chaque porteur de parts devra signer une convention avec le fonds, et non avec les sociétés au sein desquelles le fonds a investi ;

- en complément, le fonds devra signer une convention d’accompagnement avec les sociétés qui figurent à son actif dans laquelle il s’engage à mobiliser concrètement les porteurs de parts afin de répondre aux demandes d’assistance desdites sociétés.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 108 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n’est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

Objet

En cas de retrait de titres d’un compte PME innovation, aucune imposition n’est établie lorsque le retrait porte sur des parts ou actions initialement apportées dans le compte. En effet, dans la mesure où aucune opération n’a été réalisée dans le compte au titre des parts ou actions retirées, il n’y aucune plus-value historique à taxer. La plus-value pourra être imposée à l’extérieur du compte, lors de la cession des titres.

Aucune disposition n’est toutefois prévue dans le cas analogue où le retrait porte sur des titres achetés avec les liquidités déposées sur le compte-espèces dans le cadre du mécanisme temporaire d’alimentation du compte ouvert jusqu’au 31 décembre 2017.

Dans cette situation, il n’y a aucune plus-value historique à imposer lors du retrait des titres achetés avec ces liquidités à l’intérieur du compte. Comme dans le cas précédent, la plus-value pourra être taxée à l’extérieur du compte, lors de la cession des titres.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 496 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;

2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; » 

3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné au I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa en cas : 

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des évènements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;

c) Au V, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : » aux 1° à 3°  » ;

4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;

6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

8° Après le mot : » diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ; 

9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

II. – A. Le I, à l’exception des b et c du 3° , s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Objet

En l’état actuel du droit, les soultes reçues par les particuliers à l’occasion de certaines opérations d’échange ou d’apport de titres ou de certaines créances bénéficient du sursis ou du report d’imposition applicable à l’opération dans son ensemble, dès lors que leur montant est inférieur au seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Ce traitement fiscal est uniforme, qu’il s’agisse de soultes perçues dans le cadre d’un échange ou d’un apport relevant du régime des plus-values mobilières ou des plus-values immobilières. Les soultes ne sont alors imposables que lors de l’événement mettant fin au différé d’imposition. Pourtant, les particuliers disposent des liquidités qui leur permettraient de s’acquitter, au titre de l’année de l’échange ou de l’apport, des impositions se rapportant à ces flux financiers, dans la limite de la plus-value constatée à la date de cette opération.

Le différé de paiement de l’impôt, principalement motivé par l’absence de liquidités, n’a donc pas une vocation naturelle à s’appliquer lors de la perception d’une soulte qui procure de telles liquidités à son bénéficiaire.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’imposer, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent, les soultes perçues par les particuliers et ce, quel que soit le régime d’imposition des gains en capital des particuliers (plus-values mobilières ou plus-values immobilières).

Cette mesure, qui permet de renforcer le principe de l’annualité, de l’impôt s’inscrit en cohérence avec le traitement fiscal applicable aux soultes dans le régime des plus-values professionnelles.

En renforçant la cohérence du régime fiscal des plus-values, elle privera d’intérêts les montages dans le cadre desquels le contruable apporteur de titres finance la soulte qu’il percoit au moyen des dividendes qu’aurait dû lui distribuer la société bénéficiaire de l’apport. Une telle situation est d’ailleurs prise en compte par le droit de l’Union européenne qui permet ce dispositif. L’article 8 de la directive dite « Fusions » précise que : « ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte pour la taxation de l’associé, de la soulte en espèces qui lui est éventuellement attribuée à l’occasion de la fusion, de la scission ou de l’échange d’actions ».

Cette mesure s’appliquerait aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, les dispositions du régime de report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter du CGI relatives aux opérations successives peuvent être de nature à entraver des opérations parfaitement légitimes de restructuration d’entreprises. Ainsi, sans revenir sur la philosophie générale du dispositif, mais toujours afin de renforcer la lisibilité et la cohérence globale des régimes de différé d’imposition en cas d’échange ou d’apport de valeurs mobilières, il est proposé  de simplifier la gestion des opérations successives dans le cadre de ce dispositif.

À cet égard, le présent amendement propose de proroger le bénéfice du report d’imposition en cas d’échanges successifs des titres reçus en rémunération de l’apport initial, lorsque ces échanges répondent aux conditions d’application du mécanisme de report d’imposition précité ou de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (le maintien du report initial étant aujourd’hui limité à une opération d’échange ou d’apport des titres reçus). En revanche, conformément à ce qui est proposé dans le cadre de ce même amendement, la soulte reçue le cas échéant à l’occasion de chaque opération d’échange réalisée à compter du 1er janvier 2017 sera imposée, dans la limite de la plus-value d’échange, dans les conditions de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 109

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;

2° Au II, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au 2° du I. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. ».

II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Objet

En cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, l’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit un report d’imposition obligatoire de la plus-value.

Si la cession des titres apportés entraîne en principe la fin du report, une exception est prévue lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans.

En cas de complément de prix, l’appréciation du seuil minimal de 50 % soulève néanmoins une difficulté. En effet, l’administration fiscale considère que ce seuil doit être apprécié « au regard du montant global du prix de cession et du complément de prix y afférent ». Or, le produit global de la cession est indéterminé au moment de la cession, dans la mesure où une incertitude demeure concernant le versement du complément de prix. De fait, cette situation contraint la société, par prudence, à réinvestir plus de 50 % du prix initial de cession.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement vise à accorder à la société un délai supplémentaire de deux ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant, un complément de réinvestissement.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 597

15 décembre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 109 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement n°109

1° Après l'aliéna 4

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

aa) Le 2° est ainsi modifié :

– À la deuxième phrase, après les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l’alinéa est remplacée par le signe : «  : » ;

– Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ; »

2° Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

3° Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le aa du 1° et le 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Objet

 Ce sous-amendement a pour objet de clarifier le dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) afin de lever les ambiguïtés révélées par la pratique, au regard des conditions de maintien du report en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport dans le délai de trois ans. En effet, la pratique observée durant les trois premières années d’application du dispositif dit « d’apport cession » a mis en exergue des imperfections rédactionnelles, notamment en ce qui concerne la clause dite de « remploi ».

Les conditions de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés, qui permettent de conserver un droit au report d’imposition, doivent être mieux encadrées afin de parfaire la cohérence de ce dispositif et, partant, de consolider la vocation anti-abus qu’a entendu lui conférer le législateur.

Il n’est pas contestable que la condition de réinvestissement du produit de cession des titres apportés, à laquelle est subordonné le maintien du report d’imposition, doit s’inscrire dans une perspective de long terme et ne saurait se satisfaire d’une opération de très court terme dont le seul objectif serait de ne pas mettre fin au report d’imposition tout en disposant indirectement du produit de la cession.

Or, il apparaît qu’une interprétation très littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI pourrait, à contre-courant de la volonté du législateur, conduire certains opérateurs peu scrupuleux à se prévaloir d’un maintien de ce report au seul motif qu’ils auraient réinvesti 50 % du produit de la cession des titres apportés pendant quelques semaines, voire pendant quelques jours.

Le présent sous-amendement propose donc de prévoir expressément une condition de conservation des actifs acquis par la société avec le produit de cession des titres qui lui ont été apportés. Cette condition permettra d’éviter que la société cède les actifs immédiatement après le réinvestissement en vue de permettre au contribuable de bénéficier du maintien du report, tout en lui offrant la possibilité de disposer indirectement du produit de la cession. Afin de tenir compte des préoccupations des acteurs économiques, ce délai de conservation serait fixé à une année.

Par ailleurs, il propose d’harmoniser les conditions requises des sociétés dont les titres peuvent être acquis ou souscrits par la société cédante dans le cadre du remploi. Il est ainsi envisagé de recentrer le réinvestissement en l’orientant vers les sociétés opérationnelles européennes soumises à l’impôt sur les sociétés.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 495 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;

2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;

3° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le II bis est ainsi modifié :

- Au début du 1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 1 bis, » ;

- Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;

b) Le 1 du V est ainsi modifié :

- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné audit 1 bis à ces mêmes plus-values. » ; 

- Aux deux derniers alinéas, les deux occurrences des mots : » du 1 » sont supprimées ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

- Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;

- Au dernier alinéa du 4 bis, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, » sont supprimés ;

4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article [2] de la loi n°     du      décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;

« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;

« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D , pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;

5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions de l’article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l’alinéa précédent.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées à ce même alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.

« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément aux dispositions du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu par ce même article, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de cet article 223 sexies ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du b retenues à l’alinéa précédent. » ;

6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».

II. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.

III.- A. Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

B. Le a et le b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement a pour objet :

- d’une part, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 sur les régimes de report d’imposition en précisant les modalités de détermination et d’imposition des plus-values pour lesquelles le report d’imposition expire ;

- d’autre part, compte tenu des nouvelles règles d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, d’aménager les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ;

- enfin, de rétablir, en conformité avec le droit de l’Union européenne, une égalité de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables soumis au régime d’ « Exit tax » prévu à l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) ;

1/ Dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil Constitutionnel confirme la non application des abattements pour durée de détention issus de l’article 17 de la loi de finances pour 2014 aux plus-values placées en report d’imposition antérieurement au 1er janvier 2013. Cela étant, il a émis deux réserves d’interprétation :

- d’une part, les plus-values placées en report d’imposition optionnel avant le 1er janvier 2013 doivent être corrigées d’un coefficient d’érosion monétaire, calculé en fonction de la durée de détention des titres ;

- d’autre part, les plus-values placées en report d’imposition automatique en application de l’article 150-0 B ter du CGI doivent demeurer imposables suivant les règles d’imposition applicables l’année de l’apport, soit, pour les plus-values réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012, au taux proportionnel de 24 % ou, le cas échéant et sur option du contribuable, au taux de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Conformément à cette décision, le présent amendement introduit une distinction entre les régimes de report sur option du contribuable et les régimes de report obligatoire (il existe aujourd’hui un seul report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter du CGI).

Ainsi, le prix de revient des titres dont la plus-value de cession a été placée en report d’imposition optionnel antérieurement au 1er janvier 2013 (en application du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160, de l’article 150 A bis, de l’article 150-0 C et de l’article 150-0 D bis du CGI), doit, lorsque ce report expire après cette même date, être corrigé d’un coefficient d’érosion monétaire en fonction de la durée de détention de ces titres.

Cette correction sera opérée sur la base de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) publié chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Cet indice, apprécié entre la date d’acquisition des titres et celle de leur cession à titre onéreux, viendra donc majorer le prix d’acquisition des titres servant de terme pour le calcul de la plus-value imposable, la minorant d’autant.

Par ailleurs, les plus-values d’apport placées en report d’imposition obligatoire (en application de l’article 150-0 B ter du CGI) doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report, selon le taux d’imposition (à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et aux prélèvements sociaux) qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’opération d’apport.

Le présent amendement précise les modalités de détermination du taux d’imposition de ces plus-values à l’impôt sur le revenu et à la CEHR, ce taux étant figé à la date de l’apport et transporté pour être appliqué à la plus-value ainsi reportée au moment de l’expiration du report d’imposition. De même, le taux des prélèvements sociaux applicable est celui en vigueur l’année de réalisation de l’apport. L’année d’expiration du report, ces taux sont appliqués à la plus-value dont le report d’imposition expire, après imputation des moins-values subies au cours de cette même année ou des dix années précédentes.

2/ Compte tenu de ces nouvelles règles de détermination du taux d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, il convient d’aménager les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

En effet, ces plus-values ne sont pas retenues dans le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année de l’opération d’apport alors que l’impôt qui résulterait de leur imposition suivant le barème de cette même année, permettant de déterminer le taux d’imposition de ces plus-values, pourrait se trouver corrigé de la réduction d’impôt précitée. Il convient donc de prévoir une mesure correctrice afin que le « taux historique » applicable l’année d’échéance du report soit bien celui qui aurait été appliqué si la plus-value avait été imposée l’année de réalisation de l’apport (cette imposition aurait potentiellement privé le contribuable de la réduction d’impôt prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017).

3/ Enfin, par cohérence avec le régime d’imposition applicable aux contribuables résidents :

- d’une part, les plus-values placées en report d’imposition sur le fondement de l’article  150-0 B ter du CGI devront être imposées, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, suivant le taux déterminé au titre de l’année de l’apport (ces impositions étant, le cas échéant, mises en sursis de paiement en application de l’article 167 bis du CGI).

Dès lors, en cas d’application du régime du sursis de paiement sur option, le montant des garanties à constituer par le contribuable à raison de l’impôt sur le revenu dû sur ces plus-values sera déterminé par application du taux d’imposition desdites plus-values déterminé au titre de l’année de réalisation de l’apport les ayant générées ;

- d’autre part, afin de préserver sa conformité au droit de l’Union européenne, les règles d’imputation des moins-values telles que prévues par le dispositif d’ « Exit tax » doivent être harmonisées avec celles applicables aux résidents ;

- enfin, pour garantir une cohérence entre les règles prévues dans le cadre du dispositif d’ « Exit tax » et les règles de droit commun, les conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes doivent être encadrées en cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France. En effet, les plus-values et créances entrant dans le champ d’application du dispositif d’ « Exit tax » prévu à l’article 167 bis du CGI ne sont pas retenues dans le RFR de l’année du départ alors que l’impôt y afférent sert de base pour le calcul de cette réduction d’impôt. Dès lors, il convient de prévoir que le bénéfice de cette réduction d’impôt sera apprécié au regard du montant du RFR incluant lesdites plus-values et créances. Par suite, si la condition liée au montant du RFR est respectée, le montant de l’impôt ainsi déterminé tiendra compte de la réduction d’impôt précitée. Ainsi, le contribuable qui quitte le territoire français bénéficiera de la nouvelle réduction d’impôt dans des conditions équivalentes à celles d’un résident fiscal français.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 110

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il ne semble pas exister d'évaluation de l'efficacité des exonérations d’imposition en matière de plus-values immobilières des particuliers prévues par les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2016, ni même de données sur le nombre d'opérations concernées.

Dès lors, il n’est pas opportun de proroger à l’aveugle, une fois de plus, une exonération dont la perte annuelle de recettes est estimée à 10 millions d'euros pour le budget de l'État. Ce raisonnement avait déjà été tenu par votre commission des finances l’an dernier lorsque la prorogation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2016 avait été proposée dans le projet de loi de finances pour 2016.

Plus largement, et conformément aux conclusions de la mission du groupe de travail de votre commission des finances sur le financement et la fiscalité du logement, il paraît nécessaire de cesser de reconduire de façon quasi-automatique les multiples dépenses fiscales, même de faible ampleur, qui viennent grever les recettes de l’État sans que la démonstration de leur caractère véritablement incitatif n’ait été apportée.







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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 234 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ, BOUCHET, CARDOUX, CHASSEING et del PICCHIA, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE 21 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I – Le 7°  du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délais de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2016 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 l’exonération d’impôt sur les plus-values réalisées par des particuliers à l’occasion des cessions de terrains à bâtir ou d’immeubles à des organismes HLM ou à tout autre cessionnaire qui s’engage à réaliser des logements locatifs sociaux.

Sans revenir sur le prolongement de ce dispositif, il est proposé, conformément aux préconisations 27 et 28 du rapport sur la mobilisation du foncier privé rendu le 26 février 2016 aux ministres du logement et au ministre du budget par Dominique Figeat, Président de l’Observatoire Régional du Foncier d’Ile de France :

- D’accorder les exonérations de plus-values immobilières en cas de cession par un propriétaire particulier uniquement en fonction de la destination du bien immobilier acquis (surfaces ou nombre de logements sociaux produits) et non pas en fonction du statut du producteur qui par ailleurs peut ne pas réaliser un seul logement social.

En effet, une distorsion de concurrence existe entre les différents opérateurs dans la mesure où les organismes HLM ou les bailleurs sociaux qui acquièrent un terrain à bâtir auprès d’un particulier permettent à ce dernier d’être totalement exonéré de plus-values immobilières alors que les autres cessionnaires, à l’exception des aménageurs, lui permettent seulement de disposer d’une exonération de plus-values à due concurrence des logements sociaux qui seront réalisés.

- D’élargir le dispositif d’exonération des plus-values immobilières en cas de vente aux aménageurs publics ou privés qui sont, pour l’heure, totalement exclus du dispositif alors qu’ils participent, dans une large mesure, à la production de logements sociaux en dédiant aux bailleurs sociaux ou aux promoteurs des charges foncières dans leurs opérations.

Il convient ainsi d’autoriser les aménageurs à bénéficier de ce dispositif dès lors que ceux-ci s’engagent à vendre dans les 4 ans à un bailleur social ou à un promoteur qui s’engageraient à leur tour à construire des logements sociaux.

Un contrôle du respect de l’engagement de revendre le terrain d’assiette des logements sociaux et de l’engagement de construire et d’achever ces logements sociaux est également prévu.

Enfin, ce dispositif, qui vise à contribuer à la production de logements sociaux par tous les acteurs, s’avèrerait efficace pour encourager les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à des opérateurs qui s’engagent à réaliser ou à faire réaliser des logements sociaux et à libérer du foncier constructible.

Il permettrait également une modération des prix de vente favorisant ainsi l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction qui prévoient la réalisation de logements sociaux.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 235 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ, BOUCHET, CARDOUX et del PICCHIA, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE 21 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I – Après les mots : « prévu à l’article L. 365-2 du même code », la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.

« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement de revendre dans le délai de quatre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2016 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 l’exonération d’impôt sur les plus-values réalisées par des particuliers à l’occasion des cessions de terrains à bâtir ou d’immeubles à des organismes HLM ou à tout autre cessionnaire qui s’engage à réaliser des logements locatifs sociaux.

Sans revenir sur le prolongement de ce dispositif et remettre en cause le dispositif dont bénéficie les particuliers qui cèdent un terrain à bâtir à un organisme HLM, il est proposé d’élargir le dispositif d’exonération des plus-values immobilières en cas de vente aux aménageurs publics ou privés qui sont pour l’heure totalement exclus du dispositif alors qu’ils participent, dans une large mesure, à la production de logements sociaux notamment en leur dédiant des charges foncières dans leurs opérations.

Cette proposition consensuelle est conforme à la préconisation 28 du rapport sur la mobilisation du foncier privé rendu le 26 février 2016 aux ministres du logement et au ministre du budget par Dominique Figeat, Président de l’Observatoire Régional du Foncier d’Ile de France.

En effet, ce dispositif permet aux particuliers de bénéficier de l’exonération de plus-values immobilières dès lors qu’ils cèdent les terrains à bâtir dont ils sont propriétaires à des aménageurs publics ou privés qui s’engagent à vendre ces terrains dans les 4 ans de leur acquisition à un bailleur social ou un promoteur qui s’engageraient à son tour à construire des logements sociaux.

Un contrôle du respect de l’engagement de revendre le terrain d’assiette des logements sociaux et de l’engagement de construire et d’achever ces logements sociaux est également prévu.

Enfin, ce dispositif, qui vise à contribuer à la production de logements sociaux par tous les acteurs, s’avèrerait efficace pour encourager les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à des opérateurs qui s’engagent à réaliser ou à faire réaliser des logements sociaux et à libérer du foncier constructible.

Il permettrait également une modération des prix de vente favorisant ainsi l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction qui prévoient la réalisation de logements sociaux

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 580

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, l’année 2016 est remplacée par l’année 2018 ;

2° Le second alinéa est supprimé

Objet

Le présent article 21 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2016 proroge pour deux années supplémentaires les deux exonérations applicables en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées directement ou indirectement au profit d’un organisme en charge du logement social, soit pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018.

L’incitation fiscale à la cession rapide des biens immobiliers au profit de bailleurs sociaux repose sur le caractère temporaire de ces dispositifs d’exonération.

Or, l’article 32 de la loi de finances pour 2016 avait introduit des mesures transitoires pour faire bénéficier de l’exonération des opérations engagées au 31 décembre 2016, terme de la période d’application de ces exonérations, et réalisées au plus tard le 31 décembre 2018.

Dès lors, l’Assemblée nationale en prorogeant, en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016, la période d’application de ces exonérations de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018 conduit :

- d’une part, à rendre caduques les dispositions transitoires, initialement prévues pour les opérations engagées au 31 décembre 2016 ;

- d’autre part, à amoindrir l’incitation fiscale à la cession rapide des biens à des bailleurs sociaux, puisque ces dispositions transitoires se trouvent de facto reportées pour des cessions réalisées en 2020, dès lors qu’elles auraient été engagées au 31 décembre 2018.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet, dans le respect de la volonté de la représentation nationale quant à la prorogation de deux années de ces exonérations, de supprimer les dispositions transitoires également prorogées, qui sont de nature à affaiblir sensiblement le caractère incitatif de ces exonérations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 581

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 TER


A. – Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I s’applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

Objet

Amendement de précision concernant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition introduite en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016 à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 111

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont supprimés.

Objet

Dans le cadre des dispositifs « ISF-PME » et « Madelin », le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect d’une durée de détention de cinq ans, sous peine de reprise de l’avantage fiscal.

Le présent article propose d’autoriser désormais le redevable à céder ses titres après seulement trois ans, sous condition de réinvestissement.

L’an passé, le Sénat avait supprimé, à l’initiative de la commission des finances, un aménagement analogue à celui proposé au présent article. En effet, la stabilité du financement des PME est la contrepartie légitime de l’avantage fiscal.

Une clause de sortie ciblée prévue en cas de redressement judiciaire, ajoutée l’an passé à l’initiative du Sénat, permet déjà d’éviter que les actionnaires historiques refusent de céder leurs titres à un repreneur pour un montant symbolique afin de conserver l’avantage fiscal.

Aussi, le présent amendement vise à revenir sur l’aménagement proposé par l’Assemblée nationale.

Il propose à la place une modification rédactionnelle consistant à supprimer les alinéas de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts devenus superfétatoires compte tenu du renvoi aux exceptions prévues à l’article 885-0 V bis du même code.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 583

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 21 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article 199 terdecies-0 A, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; 

2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 bis du I » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »

Objet

L’article 21 quater a été introduit à l’Assemblée nationale.

Il vise à permettre le maintien du bénéfice des réductions d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME » en cas de cession des titres à l’issue d’un délai de trois ans de détention, pour quelle que cause que ce soit, sous condition de réinvestissement. Cette non remise en cause est soumise à une double condition :

de remploi du montant initialement investi, ou de l’intégralité du prix de cession s’il est inférieur, dans un délai d’un an en souscription de titres de PME éligibles ;

de conservation des nouveaux titres jusqu’au terme du délai initial de conservation des titres cédés et dont la souscription a ouvert droit à l’avantage fiscal.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à cette mesure, notamment du fait de l’introduction d’un délai de conservation incompressible de 3 ans garantissant la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Le présent amendement propose d’y apporter plusieurs aménagements rédactionnels afin de clarifier différents points.

Il est ainsi proposé de supprimer toute référence à la notion d’actionnaire minoritaire introduite par cet article afin de lever toute ambiguïté sur la portée de cette mesure. En effet, l’application littérale des dispositions de l’article 21 quater conduit à faire peser l’obligation de réinvestissement sur les seuls actionnaires minoritaires. Or, cette différence de traitement n’est ni justifiée, ni conforme à l’intention des auteurs du texte.

Par ailleurs, s’agissant du montant à réinvestir, il est préférable de retenir le seul prix de cession, net des frais et taxes y afférents, par cohérence avec le cas de la cession stipulée obligatoire déjà prévu par la loi. Cela permettra en outre d’en faciliter le suivi, notamment dans le cadre du contrôle.

De même, une précision rédactionnelle est apportée concernant les conditions à respecter par les sociétés objets du réinvestissement en cas de cession stipulée obligatoire.

Enfin, des améliorations rédactionnelles sont également proposées afin, notamment, d’aligner, par un simple renvoi de l’article 199 terdecies-0 A du CGI vers l’article 885-0 V bis du CGI, les cas de non remise en cause de l’avantage fiscal de la réduction d’impôt « Madelin » sur ceux de la réduction d’impôt « ISF-PME », comme c’est le cas pour les autres conditions dérogeant au délai de conservation.

L’amendement du Gouvernement corrige également plusieurs scories de consolidation des textes résultant de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 112

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert d’un immeuble d’un organisme HLM à sa filiale chargée du logement intermédiaire, à l’occasion du transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif attachés à l’activité de logement intermédiaire de cet organisme HLM, est constitutif d’un apport partiel d’actif éligible à un droit fixe d’enregistrement de 375 euros ou à une taxe de publicité foncière de 500 euros.

Il n'apparaît donc pas opportun de modifier le droit en vigueur pour soumettre ce type d'opération à une imposition fixe de 125 euros.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 389 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, M. LONGEOT, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. JOYANDET, Mme DESEYNE, MM. Daniel LAURENT, MÉDEVIELLE, MORISSET, LEFÈVRE et NOUGEIN, Mme BILLON, MM. MANDELLI, TRILLARD, SOILIHI, del PICCHIA, SAVARY, GUERRIAU, LEMOYNE et Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE et MM. REVET, HURÉ, DELCROS, HUSSON, LAMÉNIE, GABOUTY, GENEST, MILON, DARNAUD et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du e du II, après les mots : « L’existence d’un contrat » sont insérés les mots : « à l’exception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnel de santé » ;

2° À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle qu’en soit sa dénomination » sont supprimés ;

3° Le b du III est complété par les mots : « à l’exception des installations de professionnels de santé ».

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux enfants de médecins, qui s’installent en collaboration avec ceux-ci ou qui reprennent leur activité, de bénéficier des exonérations prévues dans le code général des impôts pour une installation en zone de revitalisation rurale (exonération d’impôt sur le revenu pendant cinq ans).

Actuellement, ils sont exclus de cette exonération sous prétexte qu’ils auraient des privilèges à exercer en collaboration avec leurs parents ou en reprenant leur activité. Ces jeunes médecins (et leurs parents) sont totalement offusqués de cette exclusion, alors qu’ils voient leurs confrères bénéficier d’exonération d’impôts.

D’autre part, il est très intéressant pour les territoires ruraux d’avoir des installations de jeunes médecins qui ont des attaches familiales, ce qui induit une installation pérenne contrairement à certains médecins venant d’autres régions ou de l’étranger qui restent seulement un ou deux ans.

Cette disposition est totalement inadaptée à la démographie médicale de ces zones, et le but de mon amendement est de réintégrer ces jeunes médecins comme bénéficiaires des exonérations liées à l’installation en ZRR. La loi actuelle ne les incite pas à s'y installer, ce qui paraît incroyable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 263

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;

3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

A l’occasion de la refonte de la convention de mobilisation d’actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly mais au régime des garanties financières codifié aux articles L.211-36 et suivants du code monétaire et financier (transposition de la Directive concernant les contrats de garantie financière).

Le régime des garanties financière permet la cession d’une gamme plus large d’actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d’une reconnaissance au niveau européen.

Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier. 

 






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 460 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GENEST, DARNAUD, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;

3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

A l’occasion de la refonte de la convention de mobilisation d’actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly mais au régime des garanties financières codifié aux articles L.211-36 et suivants du code monétaire et financier (transposition de la directive concernant les contrats de garantie financière).

Le régime des garanties financière permet la cession d’une gamme plus large d’actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d’une reconnaissance au niveau européen.

Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 548 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;

3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Les dispositifs de type Crédit impôt recherche (CIR) ou Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) peuvent avoir d’autant plus d’effet sur l’économie que les entreprises titulaires de cette créance fiscale peuvent facilement obtenir de la trésorerie en contrepartie de la cession de la créance. Les établissements bancaires à qui ces créances sont cédées peuvent à leur tour les céder à la Banque de France pour obtenir des liquidités.

Ainsi, les mécanismes favorisant la cession de ces créances sont-ils au cœur de la dynamique économique et de l’économie productive. Jusqu’à récemment la Banque de France et les établissements bancaires avaient recours au régime de cession Dailly. Compte tenu de la simplification qu’offre le régime des garanties financières, issue de la directive du même nom, ainsi que de la reconnaissance par l’ensemble du système bancaire européen, la Banque de France souhaite privilégier le recours à régime. Pour ce faire, il est nécessaire de compléter le code monétaire et financier.

L’objet de cet amendement est donc de permettre un meilleur accès aux liquidités aux entreprises françaises grâce à un système de cession de créances fiscales plus simple et efficient.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 21 sexies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 530 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire

« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.

« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 50 % par rapport au taux normal. »

II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La définition actuelle des zones de revitalisation rurale ne permet pas de prendre réellement en compte les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les territoires hyper-ruraux qui cumulent plusieurs handicaps tels que la très faible densité de population, l’éloignement des grands axes de communication et le manque d’accès aux services.

C’est pourquoi cet amendement propose de définir des zones de revitalisation rurale prioritaire, définies à l’échelle du département, qui soient également des zones franches rurales où les entreprises installées ou souhaitant s’installer puissent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices.

Il est proposé de fixer le plafond de densité de population à 35 habitant/km2 afin d’inclure les quatorze départements les plus ruraux. En comparaison, la géographie actuelle des ZRR, beaucoup plus large, couvre environ le tiers du territoire métropolitain.

La perte de recettes entraînée par cette mesure est compensée par une hausse équivalente des recettes des taxes sur les produits de tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 531

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire

« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.

« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 30 % par rapport au taux normal. »

II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli : comme le précédent amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 30 %.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 532

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire

« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.

« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 15 % par rapport au taux normal. »

II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Second amendement de repli : comme le premier amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 15 %.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 470 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, VINCENT et YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, MM. GUILLAUME, BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, DAUNIS et MAZUIR, Mme MONIER, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL, LABAZÉE, COURTEAU, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du II de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

« Lorsque l’intégration nouvelle dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a pour effet, du fait de l’application du présent article, de déclasser une commune jusque-là située en zone de revitalisation rurale, la commune concernée continue de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1465 A du code général des impôts jusqu’en juin 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En sus des effets au 1er juillet 2017 de la loi du 29 décembre 2015, la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale réalisée dans le cadre de la loi NOTRe engendre dans certains cas des augmentations de densité de territoire préjudiciables au maintien de nombreuses communes rurales ou hyper – rurales dans le dispositif de classement des ZRR. C’est par exemple le cas lorsqu’un EPCI « rural » de type communauté de communes, à très faible densité de population, vient fusionner avec un EPCI de type agglomération dont la commune centre vient, avec sa seule population, augmenter très sensiblement la densité de population du nouvel EPCI issu de la fusion.

Pour autant les raisons d’être du dispositif de ZRR demeurent pleinement au regard des caractéristiques rurales voire hyper rurales des communes concernées. De surcroit les agglomérations ou les communautés de communes n’ont pas à ce jour légalement la possibilité de compenser les pertes d’exonération de CFE par exemple. Le dispositif législatif actuel va donc fragiliser l’économie, artisanale pour l’essentiel, de ces territoires et donc l’emploi. En conséquence, le présent amendement a pour objet de prévenir les difficultés issues de l’application de l’article 45 de la loi du 29 décembre 2015, qui a engagé une réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR).

En effet, cette loi a modifié la définition des ZRR à partir du 1er juillet 2017. Le classement en ZRR est désormais réalisé au niveau de l'intercommunalité, sans distinction entre les communes la composant. Selon la carte actuelle des EPCI, le nouveau classement en ZRR compterait ainsi 1 000 communes de moins : 4 000 communes perdraient le statut de ZRR, ce qui pose des difficultés importantes d’attractivité économique pour ces communes déjà pénalisées. Par cet amendement, il s’agit donc de prévoir, de manière transitoire et dans l’attente d’une prise en compte des fragilités économiques de ces territoires ruraux et hyper-ruraux, que la commune concernée par un déclassement suite à son intégration dans un nouvel EPCI continue de bénéficier des exonérations prévues pour les ZRR jusqu’au 30 juin 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 21 sexies).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 366

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 22


I. ― Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

A. – Le I est ainsi rédigé :

« I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

« 1° Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« 2° Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

« 3° Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme.

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l’habitation ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. » ;

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I

par les mots :

sites mentionnés au I

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, le pourcentage : « 22 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

IV. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le second alinéa est supprimé ;

V. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le pourcentage : « 22 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

VI. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La seconde phrase est supprimée ;

VII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV – Après l’article 199 tervicies du code général des impôts, il est inséré un article… ainsi rédigé :

« Art…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

« 1° Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;

« 2° Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l’habitation ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. – Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° et 2° du I, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

« Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitat, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.

« III. – La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite prévue au II bis.

« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.

« IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

« IV bis. – 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code mon&_233;taire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au II et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives.

« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.

« V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives.

« VI. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l’un des engagements mentionnés au IV ou au IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. ― Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 

« VIII.― Le présent article s’applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2017. »

V – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'unifier à 30% le taux de fiscalité applicable sur l'ensemble du territoire du site patrimonial remarquable

L’amendement a également a pour objet de distinguer le dispositif relevant du ministère de la culture et de la communication de celui relevant de la Ville. Il est en effet important que la dépense fiscale Malraux qui relève du ministère de la culture et de la communication puisse être clairement distinguée du dispositif de réhabilitation des quartiers dégradés qui doivent naturellement relever de la politique de la ville. Il s’agit d’un gage de lisibilité des politiques publiques et de leur financement.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 237 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme

III. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est permis d’offrir, à l’instar de ce que prévoyaient les dispositions fiscales contenues dans la loi de création, architecture et patrimoine (CAP) (chapitre III, du titre III, de l’article 75), un taux de réduction de 30 % aux dépenses de travaux à réaliser dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mis à l’étude ou approuvé.

En effet, en l’état actuel de de la rédaction proposée, il convient de noter que l’exigence d’un PSMV approuvé pour bénéficier du taux de réduction de 30 % ne semble pas être en cohérence, d’une part, avec le droit fiscal positif actuel, pour ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés avec un PSMV en cours d’élaboration qui bénéficient actuellement du taux de 30 %, et d’autre part, avec les dispositions fiscales prévues dans la loi CAP qui prévoyait, sans aucune ambigüité, que le taux de réduction de 30 % devait s’appliquer « aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé ».Sur ce point, il est à noter que la notion de PSMV mis à l’étude était primordiale et il est surprenant que la même formule rédactionnelle n’ait pas été retenue dans le cadre de la mise en cohérence de la Loi CAP avec la réduction d’impôt « MALRAUX ».

Par cet ajustement rédactionnel, il est donc permis de maintenir le taux de réduction d’impôt actuellement offert au secteur sauvegardé créé et dont le PSMV est en cours d’élaboration et il est également permis d’encourager les communes, concernées par un « site patrimonial remarquable », à opter pour le choix de la mise à l’étude d’un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV) en lieux et place d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 559 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme

III. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est permis d’offrir, à l’instar de ce que prévoyaient les dispositions fiscales contenues dans la loi de création, architecture et patrimoine (CAP) (chapitre III, du titre III, de l’article 75), un taux de réduction de 30 % aux dépenses de travaux à réaliser dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mis à l’étude ou approuvé.

En effet, en l’état actuel de de la rédaction proposée, il convient de noter que l’exigence d’un PSMV approuvé pour bénéficier du taux de réduction de 30 % ne semble pas être en cohérence, d’une part, avec le droit fiscal positif actuel, pour ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés avec un PSMV en cours d’élaboration qui bénéficient actuellement du taux de 30 %, et d’autre part, avec les dispositions fiscales prévues dans la loi CAP qui prévoyait, sans aucune ambigüité, que le taux de réduction de 30 % devait s’appliquer « aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé ».Sur ce point, il est à noter que la notion de PSMV mis à l’étude était primordiale et il est surprenant que la même formule rédactionnelle n’ait pas été retenue dans le cadre de la mise en cohérence de la Loi CAP avec la réduction d’impôt « MALRAUX ».

Par cet ajustement rédactionnel, il est donc permis de maintenir le taux de réduction d’impôt actuellement offert au secteur sauvegardé créé et dont le PSMV est en cours d’élaboration et il est également permis d’encourager les communes, concernées par un « site patrimonial remarquable », à opter pour le choix de la mise à l’étude d’un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV) en lieux et place d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 244 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CANEVET, GABOUTY, LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mmes Nathalie GOULET et GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme BILLON et MM. MARSEILLE et ROCHE


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le second alinéa est supprimé ;

III. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

IV. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

b) La seconde phrase est supprimée ;

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à unifier le taux de réduction d’impôt applicable aux travaux réalisés sur un immeuble d’habitation situé sur le périmètre d’un site patrimonial remarquable, quel que soit le document de protection de ce site.

Pour poursuivre la logique de simplification qui a présidé à la création des sites patrimoniaux remarquables par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et éviter les effets d'éviction, il paraît cohérent d'abandonner les taux différenciés au profit d'un taux unique.

Même si la loi du 7 juillet 2016 précitée a donné la possibilité d'inscrire les règles de protection qui s'appliquent dans le périmètre du site patrimonial remarquable, soit dans un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP), soit dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), le maintien de taux différenciés selon la nature du document de protection retenu ne rendra pas l’élaboration d’un PSMV plus attractive pour les collectivités territoriales. Il s’agit en effet d’un avantage fiscal qui profite aux propriétaires, et non aux collectivités territoriales.

La présence de taux différents pour un même objectif de conservation et de restauration immobilière conduit les opérateurs privés et les porteurs de projets à se concentrer dans les espaces qui bénéficient des taux les plus attractifs, au détriment des autres, alors même que les enjeux patrimoniaux sont les mêmes.

Le taux unique correspond à une demande forte des élus favorables au patrimoine, ainsi que des associations de patrimoine. Notre ancien collègue sénateur, Yves Dauge, plaide d’ailleurs pour une telle unification dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre en septembre dernier sur la revitalisation des centres historiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 113

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 268 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du e du 5 du I de l’article 158 du code général des impôts, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2015 » et l’année : « 2004 » est remplacée deux fois par l’année : « 2016 ».

Objet

Cet amendement, pour apporter une réponse pérenne au problème du traitement parfois chaotique des revenus provenant de la liquidation et du versement de pensions et retraites, préconise de généraliser un dispositif utilisé à deux reprises par le passé et qui consistait à établir que de tels revenus étaient imposables sur la base de la perception de douze douzièmes.

Une telle procédure permettrait de résoudre les difficultés rencontrées récemment par des retraités de la région Nord Pas de Calais et Languedoc-Roussillon pour percevoir leur pension en temps et en heure, ce qui les a conduit à connaître de brusques variations de leurs revenus déclarés et donc de leur cotisation d’impôt.

Une telle clarification permettrait ensuite aux contribuables comme à l’administration de savoir quoi faire pour résoudre au mieux les problèmes posés.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 43 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. Philippe DOMINATI et MASCLET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. FOUCHÉ, TRILLARD et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. PIERRE, Gérard BAILLY, BONHOMME, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme HUMMEL, MM. LONGUET, JOYANDET, VASSELLE, LEMOYNE, MAYET, GILLES, del PICCHIA et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. FALCO et MANDELLI, Mme GIUDICELLI et MM. DANESI, CHARON, DOLIGÉ, PELLEVAT, HUSSON, CHAIZE, MORISSET, PAUL et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »

Objet

Le mécanisme du crédit d’impôt pour les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP) ne permet pas de leur éviter l’avance de trésorerie dont la période d’effets peut atteindre dix-huit mois.

Une application immédiate du bénéfice du crédit d’impôt répond à cet inconvénient, en allant dans le sens de l’accès aux services au plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, de la simplification des procédures fiscales et de la lutte contre le travail non déclaré. En favorisant le recours à la consommation de SAP par les familles, notamment lorsque les deux parents travaillent, une telle mesure participe en outre à l’amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’Etat, de simplifier la consommation de SAP, tout en :

relançant la consommation ;

répondant aux besoins de SAP de la part des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation ;

soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;

activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).

Cet amendement s’inscrit en outre dans l’universalisation du crédit d’impôt prévu par la réforme en cours de l’article 47 du PLF, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt concernant tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

En outre, cet amendement est à coût constant pour l’Etat, puisque ce dispositif permettra une mobilisation immédiate par le secteur bancaire, selon les techniques de la cession de créances ou de la subrogation conventionnelle, sans requérir d’efforts financiers de la part de l’Etat qui continuera à liquider le crédit d’impôt dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu l’année suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 365 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE et KERN, Mme LÉTARD et MM. LONGEOT et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la mise en place un crédit d'impôt immédiat (ou subrogation) au bénéfice des ménages ayant recours aux services à la personne.

Ce dispositif aurait pour effet de rendre plus accessible au plus grand nombre le coût des services à la personne, en supprimant le décalage de trésorerie qu'il implique pour les ménages, et ce sans obérer les finances publiques. Il permettrait, en outre, de poursuivre les actions engagées dans la lutte contre le travail au noir et de faciliter les créations d'emplois dans ce secteur.

Le mécanisme du crédit d’impôt pour les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP) a fait la preuve de son efficacité. Mais il ne permet pas d'éviter aux ménages,  notamment modestes, l’avance de trésorerie dont la période d’effets peut atteindre dix-huit mois. Une application immédiate du bénéfice du crédit d’impôt répond à cet inconvénient, en allant dans le sens de l’accès aux services au plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, de la simplification des procédures fiscales et de la lutte contre le travail non déclaré. En favorisant le recours à la consommation de services à la personne (SAP) par les familles, notamment lorsque les deux parents travaillent, une telle mesure participe en outre à l’amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’Etat, de simplifier la consommation de SAP, tout en : 

-       relançant la consommation ;

-       répondant aux besoins de SAP de la part des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation ;

-       soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;

-       activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).

Cet amendement s’inscrit en outre dans l’universalisation du crédit d’impôt prévu par la réforme en cours de l’article 47 du PLF, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt concernant tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

En outre, cet amendement est à coût constant pour l’Etat, puisque ce dispositif permettra une mobilisation immédiate par le secteur bancaire, selon les techniques de la cession de créances ou de la subrogation conventionnelle, sans requérir d’efforts financiers de la part de l’Etat qui continuera à liquider le crédit d’impôt dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu l’année suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 524 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »

Objet

Actuellement, les ménages recourant aux services à la personne bénéficient du mécanisme du crédit d'impôt. Mais ils doivent malgré cela faire l'avance de trésorerie sur des périodes pouvant dépasser une année.

Le présent amendement propose donc de simplifier la consommation de services à la personne en prévoyant une application immédiate du crédit d'impôt par les banques.

Cette mesure est neutre du point de vue des finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 475 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – « Le dispositif mentionné à l’article 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L ’article 41 propose de ne pas proroger l’aide fiscale « Censi-Bouvard » proposé à l’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI) en faveur de la production de nouvelles résidences de tourisme mais de la réorienter au profit de la rénovation qualitative du parc existant, afin de renforcer l’attractivité touristique du secteur et de lutter contre le phénomène des « lits froids ».

Aussi, pour ce faire, une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu serait mise en place, au profit des propriétaires des logements concernés afin d’impulser la réhabilitation des résidences de tourisme et concernerait des travaux de grande ampleur, adoptés en assemblée générale de copropriété, portant sur l’ensemble de la résidence.

Si les motifs de cette mesure peuvent être entendus, il n’en demeure pas moins que la suppression de l’application du dispositif au 31 décembre 2016 entraînerait d’importantes difficultés pour les projets de construction en cours. Au total, ce sont 88 projets concernés sur l’ensemble du territoire français.

C’est pourquoi, il est proposé, à travers cet amendement, la reconduction du dispositif jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d'un permis de construire avant le 31 décembre 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 395 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :

« Art. 199 … – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation d’un logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéfice de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France conserve sa position de première destination touristique mondiale depuis près de 25 ans.

Toutefois la part relative de la France dans le tourisme mondiale est sur une baisse tendancielle, comme d’autres pays d’Europe, au profit des pays de la zone Asie-Pacifique.

Cette tendance baissière se confirme aussi s’agissant du tourisme en zone de montagne et plus particulièrement en ce qui concerne les stations de  sports d’hiver.

Au classement de la fréquentation mondiale des domaine skiables, la France - avec 52 millions de journées skieurs - vient de céder la première place aux Etats Unis (53,9 millions) se positionnant néanmoins devant l’Autriche (49,9 millions d’Autriche).

Si le déficit de neige de la saison dernière peut expliquer pour partie ce retrait, l’hébergement touristique des stations françaises peine à se rénover et à se conformer aux nouvelles attentes de la clientèle.

L’état du parc locatif des stations des sports d’hiver pèse sur la fréquentation des stations, en attestent les chiffres suivants:

- Selon les massifs, 1 à 5 % des lits touristiques sortent du marché locatif ;

- 75 % des résidences secondaires et des locations meublées ont été construites avant 1990 ;

- 30 à 40 % des cinq millions de lits touristiques des stations françaises sont occupés moins de quatre semaines par an et sont devenus des « lits froids. »

Or, reconquérir les lits froids en stations de montagne devient une priorité car :

- le foncier disponible est rare et coûteux; 

- l'impact des nouvelles constructions est réel sur les terres agricoles; 

- 10 millions de touristes fréquentent la montagne en hiver ;

- 120 000 emplois en montagne dépendent du tourisme soit 8 % de l’emploi et jusqu’à 50 % dans certains territoires.

Cette reconquête doit s’opérer -  notamment - en favorisant la rénovation des lits touristiques. Ces dispositions intéressent également les stations du littoral.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 bis vers un article additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 25 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, VASPART, DOLIGÉ et MASCLET, Mme CAYEUX, MM. LONGUET, PANUNZI, MOUILLER, FOUCHÉ, HURÉ et TRILLARD, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, MAYET, HOUPERT, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, VASSELLE, CHASSEING, de NICOLAY, del PICCHIA, Bernard FOURNIER, CHARON et CHAIZE, Mmes GIUDICELLI et GATEL, MM. GREMILLET et REICHARDT, Mme LAMURE et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi n°       du         de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.

« L’existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sont aujourd’hui éligibles à la réduction d’impôt « Pinel » les logements situés dans des communes relevant des zones A bis, A et B1 - le classement en différentes zones résultant d’un arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Une possibilité de dérogation existe pour les communes relevant des zones B2, sous réserve de l’obtention d’un agrément du préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Le présent amendement vise à assouplir l’application du zonage géographique pour la réduction d’impôt « Pinel », à titre expérimental, afin de permettre à des logements situés dans des communes relevant de la zone B2, mais aussi de la zone C, de bénéficier de l’avantage fiscal. Il s’agirait d’une procédure encadrée, toujours soumise à l’agrément du préfet de région après avis du comité régional de l’habitat, en se fondant sur divers éléments pour déterminer ou non l’éligibilité de la commune - notamment le nombre de mises en chantier annuelles de logements, le nombre de logements sociaux - et en excluant du champ de l’agrément les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 368

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget, lorsque le montant total des aides publiques accordées hors crédits d’impôt excède le seuil de 50 % précité, les crédits d’impôt obtenus peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques accordées jusqu’à 70 % du budget de production. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux films les plus fragiles d’être produits dans de meilleures conditions économiques en rehaussant le seuil d’intensité d’aides publiques à 70 % au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts.

Il s’agit de mieux accompagner les films dits « difficiles » (1ers et 2èmes films) et à petit budget (moins de 1 250 000 €).

La mesure proposée permettra donc à ces films, qui, le plus souvent, ne bénéficient pas – ou pour de faibles montants – du préfinancement, d’être mieux financés, au bénéfice de leur qualité artistique et technique.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 370

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes ou groupes d’artistes n’ayant dépassé au cours des sept années précédant ce nouvel enregistrement ni le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts publiés ni le seuil de 400 000 ventes pour un album publié. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la définition des « nouveaux talents » dont les albums sont éligibles au crédit d’impôt phonographique prendre en compte, au titre de la notion de « nouveau talent », que les albums sortis au cours des 7 dernières années et le non dépassement du seuil de 400 000 ventes par album.

En contrepartie, pour éviter les effets d’aubaine, il est proposé de compléter la définition par un deuxième curseur : pour être qualifié de nouveau talent, l’artiste ne devra pas, au cours des 7 dernières années, avoir sorti d’album ayant dépassé le seuil de 400 000 ventes.

Le critère de vente de plus de 100 000 albums pour au moins deux projets distincts qui était réellement un gage de pérennité de la carrière avant la crise du disque, n’est plus significatif en raison de la mutation du marché du disque.

Ces mutations du marché excluent ainsi un large éventail d’artistes dits du « milieu », dont la majorité des albums enregistrent au mieux quelques dizaines de milliers de ventes.

Le présent amendement vise à encourager les producteurs phonographiques à accompagner les artistes francophones qui cherchent à donner un second souffle à leur carrière, et à soutenir la prise de risque dans des projets dont la rentabilité est aujourd’hui très aléatoire.

Les autres conditions d’éligibilité, notamment celles relatives à l’expression francophone, demeurent inchangées.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 369 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mmes Sylvie ROBERT, KHIARI et LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du b) du II, les mots : « libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dont la durée légale de protection prévue aux articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle est expirée » ;

2° Au b) du 2° du III, après le mot : « soutenir », sont insérés les mots : « la publication de l’enregistrement phonographique et ».

II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les œuvres visées par le dispositif de crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques s’agissant des albums d’expression relevant du répertoire classique et plus spécifiquement de l’opéra, en précisant qu’il s’agit enregistrements composés d’une ou de plusieurs œuvres entrées dans le domaine public.

Cet article vise en outre à élargir l’assiette des dépenses éligibles et à prendre en compte les dépenses promotionnelles lors de la sortie commerciale de l’enregistrement. La partie consacrée à la présentation des dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt cible aujourd’hui les « dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste ». L’instruction fiscale en tire la conséquence que les dépenses relatives à la fabrication d’affiches et de tracts pour les concerts sont éligibles, à la différence des mêmes dépenses soutenant la publication des enregistrements phonographiques (par exemple : affiches annonçant la sortie d’un album). Or il s’agit d’une étape cruciale dans la stratégie de développement de la commercialisation d’un enregistrement phonographique et il convient de ne pas subordonner l’éligibilité de ces dépenses à la production des concerts, qui peuvent n’intervenir que dans un second temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 439 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LELEUX, FORISSIER, del PICCHIA, CHARON, LEFÈVRE, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au 1° du VI, le nombre : « 1,1 million » est remplacé par le nombre : « 1,3 million ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique démontre son efficacité pour assurer la diversité de la création, et contribue à classer le français comme l’une des toutes premières langues d’expression musicale au monde.

Le dispositif fiscal a un effet de levier indiscutable : son coût est entre dix et cent fois moindre que celui constaté pour d’autres industries culturelles tout en permettant une forte diversification de la création musicale, condition essentielle pour séduire le public en France et à l’export.

Une amélioration à la marge du dispositif permettrait d’accentuer cet effet bénéfique pour la création musicale. L’accent a été porté les années précédentes sur les plus petites structures de production. Afin d’augmenter le nombre d’artistes produits dès l’année prochaine, il est proposé de modifier à la marge deux curseurs : passer de 15% à 20% le plafond total des dépenses éligibles au crédit d’impôt, et aligner le plafond global du crédit d’impôt pour tous les producteurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 vers un article additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 440 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LELEUX, MILON, del PICCHIA, LAMÉNIE, MANDELLI, SOILIHI et FALCO, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE et REVET et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’entreprise cesse de satisfaire à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, le taux mentionné au premier alinéa du III est fixé à 25 % la première année faisant suite à ce changement de catégorie, et 20 % la deuxième année faisant suite à ce changement de catégorie. »

II. – Le I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le législateur a souhaité instaurer un taux spécifique pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME au sens européen du terme. Ce taux est de 15% alors qu’il est de 30% pour les entreprises TPE et PME. Cette différence se justifie par l’existence de multinationales du disque qui bénéficient notamment de l’apport du répertoire international pour financer la production locale.

Néanmoins, cette mesure produit des effets de seuil préjudiciables, en réduisant de moitié le bénéfice du crédit d’impôt pour les entreprises, dès qu’elles franchissent l’une des limites fixées par la définition communautaire des PME.

Sanctionner ainsi la croissance des entreprises est contraire à l’objectif de politique publique de créer un environnement prévisible et propice à la croissance des entreprises.

Il convient, dans le cadre d’une politique culturelle destinée à favoriser notamment le pluralisme des acteurs présents dans ce secteur et l’apparition de champions nationaux, de lisser sur trois ans la baisse du taux du crédit d’impôt induite par le changement de statut d’une entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 367

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendent a pour objet d’étendre, à compter de 2017, le crédit d’impôt codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts à tous les spectacles vivants. Il n’y a aucune raison de réserve le bénéfice du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) au seul secteur musical.

Cet article s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux spectacles vivants musicaux ou de variétés ; en revanche, sont exclus de son bénéfice, certaines catégories de spectacle relevant du spectacle vivant tels le théâtre ou la danse.

Cet amendement a pour objet d’inclure, à compter de 2017, dans le champ d’application du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du CGI, destiné à certains spectacles vivants musicaux ou de variétés, ces autres catégories de spectacles vivants, remplissant les conditions prévues par le dispositif.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 332 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;

3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »

II. – Le I s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Objet

L’article 125-00 A du code général des impôts (CGI), créé par l’article 25 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, prévoit que la perte subie par une personne physique en cas de non remboursement d’un prêt participatif qu’elle consent à compter du 1er janvier 2016 est imputable, au titre de l'année au cours de laquelle la créance devient définitivement irrécouvrable, sur les intérêts générés par d'autres prêts participatifs. L'excédent de perte non imputé est reportable sur les intérêts de même nature générés au cours des cinq années suivantes. Cette imputation n’est admise que pour la seule détermination de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux étant assis sur le montant des intérêts imposables sans qu’il soit tenu compte de cette imputation.

Ce mécanisme d’imputation a pour objectif d’inciter les petits investisseurs à financer collectivement des projets en appréhendant au plus juste le revenu tiré des nouvelles activités de « prêts participatifs ».

A cet égard, les sommes investies demeurent généralement modestes puisque les conditions d’octroi de ces prêts sont strictement encadrées : chaque personne ne peut consentir qu’un seul prêt par projet dans la limite de 2 000 € pour les prêts rémunérés et 5 000 € pour les prêts non rémunérés (plafonds tels que modifiés par le décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016).

Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre du financement participatif, des bons de caisse dénommés « minibons ».

Il apparaît cohérent, au regard de l’objectif poursuivi, d’appliquer aux pertes subies en cas de non remboursement des « minibons » le même traitement fiscal que celui admis en faveur des prêts participatifs, afin notamment d’encourager le développement de cet instrument créé par le Gouvernement pour permettre le financement participatif des petites et moyennes entreprises.

Cela étant, contrairement aux prêts participatifs, les « minibons » ne comportent pas de plafond de souscription individuelle.

Par suite, afin de renforcer le soutien public à l’investissement participatif, tout en maîtrisant le montant de la dépense fiscale associée, la possibilité d’imputer des pertes sur « minibons » serait admise dans le cadre d’un plafond annuel d’imputation commun aux deux catégories de pertes, dans la limite d’un plafond annuel global d’imputation de 8 000 €.

Compte tenu du caractère global de ce plafond d'imputation, le contribuable pourrait imputer, indistinctement, les pertes en capital subies en cas de non remboursement des prêts consentis ou des « minibons » souscrits dans le cadre du financement participatif sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou « minibons ».

Le présent amendement vise ainsi à harmoniser en les encadrant les règles d'imputation des pertes en capital subies par les particuliers au titre de ces deux catégories de prêts.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 491 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;

3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année. »

II. – Le I s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Objet

L’article 125-00 A du code général des impôts (CGI), créé par l’article 25 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, prévoit que la perte subie par une personne physique en cas de non remboursement d’un prêt participatif qu’elle consent à compter du 1er janvier 2016 est imputable, au titre de l'année au cours de laquelle la créance devient définitivement irrécouvrable, sur les intérêts générés par d'autres prêts participatifs. L'excédent de perte non imputé est reportable sur les intérêts de même nature générés au cours des cinq années suivantes. Cette imputation n’est admise que pour la seule détermination de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux étant assis sur le montant des intérêts imposables sans qu’il soit tenu compte de cette imputation.

Ce mécanisme d’imputation a pour objectif d’inciter les petits investisseurs à financer collectivement des projets en appréhendant au plus juste le revenu tiré des nouvelles activités de « prêts participatifs ».

A cet égard, les sommes investies demeurent généralement modestes puisque les conditions d’octroi de ces prêts sont strictement encadrées : chaque personne ne peut consentir qu’un seul prêt par projet dans la limite de 2 000 € pour les prêts rémunérés et 5 000 € pour les prêts non rémunérés (plafonds tels que modifiés par le décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016).

Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre du financement participatif, des bons de caisse dénommés « minibons ».

Il apparaît cohérent, au regard de l’objectif poursuivi, d’appliquer aux pertes subies en cas de non remboursement des « minibons » le même traitement fiscal que celui admis en faveur des prêts participatifs, afin notamment d’encourager le développement de cet instrument créé par le Gouvernement pour permettre le financement participatif des petites et moyennes entreprises.

Cela étant, contrairement aux prêts participatifs, les « minibons » ne comportent pas de plafond de souscription individuelle.

Par suite, afin de renforcer le soutien public à l’investissement participatif, tout en maîtrisant le montant de la dépense fiscale associée, la possibilité d’imputer des pertes sur « minibons » serait admise dans le cadre d’un plafond annuel d’imputation commun aux deux catégories de pertes, dans la limite d’un plafond annuel global d’imputation de 8 000 €.

Compte tenu du caractère global de ce plafond d'imputation, le contribuable pourrait imputer, indistinctement, les pertes en capital subies en cas de non remboursement des prêts consentis ou des « minibons » souscrits dans le cadre du financement participatif sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou « minibons ».

Le présent amendement vise ainsi à harmoniser en les encadrant les règles d'imputation des pertes en capital subies par les particuliers au titre de ces deux catégories de prêts.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 330 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’implantation d’éoliennes dans les territoires répond à un objectif fort du Grenelle de l’environnement.

Or, la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER), née de la suppression de la Taxe professionnelle, ne constitue pas à ce jour une incitation financière pour les communes qui n’en perçoivent que 20% alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER

Pour faire de l’IFER un outil incitatif et équitable, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 331 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantations des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Pourtant, les communes voisines sont tout autant impactées sans pour autant profiter du bénéfice fiscal de cette implantation.

Le présent  amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 329 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le montant du produit perçu par les collectivités locales mentionnées au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ne peut être supérieur à 50 %. »

Objet

Les regroupements d’intercommunalités au 1er janvier entraîneront de fait un plus grand nombre de territoires assujettis à la fiscalité professionnelle unique.

De ce fait un certain nombre de communes découvrent qu’elles ne percevront plus l’IFER résultant de l’implantation d’éoliennes sur leur territoire. Cette perte de recettes communales rend ainsi beaucoup moins attractif et incitatif l’implantation de telles infrastructures. Il en résulte un risque réel de freiner le développement éolien alors que le Grenelle de l’environnement et la loi de transition énergétique visent à l’encourager.

C’est pourquoi il est proposé de maintenir la part de l’IFER perçue par les communes, y compris lorsque sur le territoire de celles-ci a été instauré la fiscalité professionnelle unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 152 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, TÜRK, NAVARRO et KERN, Mme DEROMEDI et MM. SAVARY, MASSON et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre fin aux interprétations divergentes de l’administration fiscale (sur la base de la jurisprudence du Conseil d’Etat et en contradiction avec une réponse ministérielle à une question de M. de Charrette intégrée au BOFIP) quant à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

A cette fin, il précise que l’exonération ne s’étend pas aux bâtiments ou fraction de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice de l’activité non agricole. Cette extension se justifie d’autant plus que ces structures se substituent à celles qui étaient initialement exonérées et que leur mise en place demande des investissements qui ne sont pas favorisés par les évolutions récentes de la fiscalité tant locale que des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 202 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. CANEVET, MAUREY et LASSERRE, Mme JOISSAINS, MM. GUERRIAU, Daniel DUBOIS et ROCHE, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme BILLON et MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire des activités non agricoles, sauf  pour  la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFIP énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 29 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TRILLARD, RETAILLEAU et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, LONGUET, MOUILLER, JOYANDET, LEFÈVRE, RAPIN, KENNEL, Philippe LEROY et VASSELLE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, Daniel LAURENT, PANUNZI, de LEGGE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques visées au b. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La saliculture est étroitement apparentée à une activité agricole et relève très largement du code rural. Toutefois, elle ne constitue pas une « activité agricole » au sens de l’article L. 311-1 de ce code, et les saliculteurs ne bénéficient pas des mêmes aides que les exploitants agriculteurs.

C’est notamment le cas de l’exonération de taxe foncière des bâtiments à usage exclusivement agricole. Le présent amendement a pour objet de réparer une discrimination dont souffre la profession.

Il s’agit d’une étape nécessaire dans un processus dont l’objectif est d’asseoir définitivement la saliculture dans le champ de l’agriculture et d’assurer la pérennité de l’activité salicole en Franc



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 37 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT, de LEGGE, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI, KERN, TRILLARD, CANEVET, LAMÉNIE, VASSELLE, CHASSEING et CHARON, Mme DES ESGAULX, MM. REVET, CANTEGRIT, del PICCHIA et CARDOUX, Mme DEROMEDI et MM. BAS, SOILIHI, GABOUTY et FONTAINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1398 A du code général des impôts, il est inséré un article 1398… ainsi rédigé :

« Art. 1398… – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non-bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golfs visés au dernier alinéa de l’article 1393. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de donner aux communes, situées en Zone de Revitalisation Rurale, la possibilité d’exonérer les propriétaires de terrains de golf, de la taxe foncière sur le non-bâti , pour une durée de quinze ans.

En effet, depuis le changement d’impositions à compter du 1er janvier 2015, les golfs sont assujettis à la taxe foncière sur le non-bâti et ils relèvent des mêmes tarifs que les terrains de sports, quand il n’existe aucune véritable construction « en dur ».

Mais en milieu rural, ces golfs sont de taille modeste, issus souvent de mauvaises pâtures, que leurs propriétaires ont décidé d’aménager pour amener un peu d’activité dans leur commune.

Or, la valeur locative cadastrale obéit à des modalités de calcul spécifique, très supérieure et sans rapport avec le prix du loyer à l’hectare, ce qui aboutit à une sur-taxation à la charge du propriétaire foncier, difficilement supportable.

Pourtant, ces golfs ruraux situés en ZRR ont fidélisé une clientèle d’amateurs de golfs, qui font vivre également le tourisme à la ferme et remplissent gîtes et chambres d’hôtes, même en basse saison.

C’est pourquoi, pour maintenir l’attractivité de ces communes rurales qui luttent contre la désertification et le dépeuplement, cet amendement leur donne la possibilité d’exonérer temporairement de la taxe sur le foncier non-bâti, les terrains de golf, fragilisés par une imposition foncière trop lourde au regard de leurs capacités financières nécessairement limitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 372 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, CADIC et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les personnels de la gendarmerie nationale, titulaires d’un logement de fonction, lorsqu’ils résident effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaire dans l’arrondissement ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.

Tel est le cas des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'un logement de fonction, y compris ceux qui résident effectivement et en permanence dans une autre habitation à proximité. Cette situation s’avère extrêmement pénalisante pour les personnes concernées. 

Le présent amendement vise à y remédier, en prévoyant que soient exonérés de cette taxe les personnels de la gendarmerie nationale résidant effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaire dans l'arrondissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 546 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, del PICCHIA, BOUCHET et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées pour une durée de cinq années à compter de la date de l’accord, de l’avis ou de la déclaration à l’Agence nationale des fréquences. » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa du III est supprimée.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le produit de l’IFER mobile croît de manière exponentielle ces dernières années à mesure que les opérateurs de communications électroniques déploient les réseaux 2G, 3G, 4G puis bientôt la 5G. L’IFER est due pour chaque antenne déployée et non par pylônes.

L’IFER mobile se trouve aujourd’hui prise dans une contradiction, elle augmente, au profit des collectivités à mesure que les opérateurs déploient leurs installations, qui concourent elles-mêmes à l’amélioration de la couverture et à l’accroissement de l’attractivité des territoires.

Si le Gouvernement n’entend pas plafonner le produit de l’IFER mobile, comme il l’a déclaré devant l’Assemblée nationale lors du débat du projet de loi rectificatif pour 2017 en réponse à un amendement le proposant,  sa croissance trop rapide pourrait finir par s’avérer contreproductive (160M€ en 2013 pour 310M€ estimés en 2022) en dissuadant les opérateurs mobiles d’aller au-delà de leurs engagements de couverture pour résorber les zones blanches et grises. Car l’opérateur qui investirait le plus dans la couverture, serait également le plus taxé.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de réduire la pente de progression de l’IFER en exonérant les antennes déployées pour une durée de 8 ans, à compter des impositions dues à partir de 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 547 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, KERN, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT, Daniel DUBOIS, CHASSEING et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées pour une durée de cinq années à compter de la date de l’accord, de l’avis ou de la déclaration à l’Agence nationale des fréquences. » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa du III est supprimée.

III. – Le I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli de mon amendement n°81

Le produit de l’IFER mobile croît de manière exponentielle ces dernières années à mesure que les opérateurs de communications électroniques déploient les réseaux 2G, 3G, 4G puis bientôt la 5G. L’IFER est due pour chaque antenne déployée et non par pylônes.

L’IFER mobile se trouve aujourd’hui prise dans une contradiction, elle augmente, au profit des collectivités à mesure que les opérateurs déploient leurs installations, qui concourent elles-mêmes à l’amélioration de la couverture et à l’accroissement de l’attractivité des territoires.

Si le Gouvernement n’entend pas plafonner le produit de l’IFER mobile, comme il l’a déclaré devant l’Assemblée nationale lors du débat du projet de loi rectificatif pour 2017 en réponse à un amendement le proposant,  sa croissance trop rapide pourrait finir par s’avérer contreproductive (160M€ en 2013 pour 310M€ estimés en 2022) en dissuadant les opérateurs mobiles d’aller au-delà de leurs engagements de couverture pour résorber les zones blanches et grises. Car l’opérateur qui investirait le plus dans la couverture, serait également le plus taxé.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de réduire la pente de progression de l’IFER en exonérant les antennes déployées pour une durée de 8 ans, à compter des impositions dues à partir de 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 444 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CAMANI, ROUX et François MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le pourcentage : « 75 % ».

II. – Le I s’applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Conformément à l'article 1519 H III du code général des impôts, le tarif de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)  dit « station radioélectrique » est aujourd’hui réduit de moitié  pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition et cette réduction s'applique aussi bien aux stations soumises au tarif de droit commun qu’aux nouvelles stations situées dans les zones « blanches » de la téléphonie mobile et  aux stations bénéficiant du tarif réservé aux petites cellules.

L’ambition du Gouvernement et des collectivités territoriales dans la couverture du territoire en haut et très haut débit mobile (3G, 4G) se traduit par une forte pression légitime exercée sur les opérateurs pour qu’ils accélèrent leurs efforts d’investissement dans les infrastructures.

Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G entre 2016 et 2024 - sans compter celles qui devront être mises en place pour la 5G ou pour l’Internet des objets.

Afin d’accélérer la couverture mobile de nos territoires et d’inciter encore plus à l’investissement, il est proposé que la réduction dont bénéficient les nouvelles stations radioélectriques au titre des trois premières années d’imposition passe de 50% à 75%.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 510 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, del PICCHIA, POINTEREAU et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le pourcentage : « 75 % ».

II. – Le I s’applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Conformément à l'article 1519 H III du code général des impôts, le tarif de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)  dit « station radioélectrique » est aujourd’hui réduit de moitié  pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition et cette réduction s'applique aussi bien aux stations soumises au tarif de droit commun qu’aux nouvelles stations situées dans les zones « blanches » de la téléphonie mobile et  aux stations bénéficiant du tarif réservé aux petites cellules.

L’ambition du Gouvernement et des collectivités territoriales dans la couverture du territoire en haut et très haut débit mobile (3G, 4G) se traduit par une forte pression légitime exercée sur les opérateurs pour qu’ils accélèrent leurs efforts d’investissement dans les infrastructures.

Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G entre 2016 et 2024 - sans compter celles qui devront être mises en place pour la 5G ou pour l’Internet des objets.

Afin d’accélérer la couverture mobile de nos territoires et d’inciter encore plus à l’investissement, il est proposé que la réduction dont bénéficient les nouvelles stations radioélectriques au titre des trois premières années d’imposition passe de 50% à 75%.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 28 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 H est ainsi modifié :

a) Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. » ;

b) Le 1° s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017 ;

2° L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du a du III est supprimée ;

d) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le seconde alinéa du a, les mots : « Ligne en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

e) Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c du I, celle-ci n’est pas imposée. »

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont aujourd’hui assujettis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) d’une part sur les réseaux mobiles, en fonction du nombre d’antennes en service, et d’autre part sur les réseaux fixes, seuls les réseaux de technologie cuivre étant à ce jour concernés.

Les opérateurs font aujourd’hui l’objet d’une injonction contradictoire.

D’une part, il est attendu des opérateurs qu’ils accélèrent leurs efforts d’investissement dans la couverture du territoire en très haut débit afin de répondre aux attentes des citoyens et des collectivités territoriales.

D’autre part, la pression fiscale exercée sur les opérateurs augmente proportionnellement à leurs efforts d’investissements.

En effet, concernant l’IFER sur les réseaux mobiles, l’imposition des stations radioélectriques est calculée de façon proportionnelle : plus un opérateur fait l’effort d’investir, plus il dispose d’antennes, plus la pression fiscale augmente. Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G entre 2016 et 2024 - sans compter celles qui devront être mises en place pour la 5G. Avec le maintien du système actuel, les charges d’IFER augmentent de près de 10 % chaque année.

C’est la raison pour laquelle, le premier paragraphe de cet amendement propose de prévoir un mécanisme de plafonnement. Les recettes perçues au titre de cette année sont estimées autour de 160 millions d’euros, il est donc proposé de laisser une marge de progression et de fixer le plafond à 200 millions d’euros. Le mécanisme permet de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER concerné dépasse 200 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200/(produit de l’année n), nécessairement inférieur à 1.

En contrepartie, il est proposé, au travers du paragraphe II de cet amendement, d’étendre l’IFER sur les réseaux fixes à l’ensemble des technologies d’accès. Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut-débit, il est prévu un système d’exonération pendant 5 ans des nouvelles prises FTTH (fibre optique jusque dans le domicile de l’abonné). Avec un tel système, il est attendu un surcroît de recettes de plus de 25 millions d’euros dès 2017.

Cet amendement vise ainsi à stimuler l’investissement dans la couverture très haut-débit du territoire tout en garantissant un accroissement et un système dynamique de recettes pour les collectivités locales.

Il s’agit de mettre en place un environnement fiscal en cohérence avec la nécessité d’accélérer l’aménagement numérique du territoire et d’assurer une stabilité et visibilité fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 247

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 H est ainsi modifié :

a) Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. » ;

b) Le 1° s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017 ;

2° L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du a du III est supprimée ;

d) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le seconde alinéa du a, les mots : « Ligne en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

e) Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c du I, celle-ci n’est pas imposée. »

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont aujourd’hui assujettis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) d’une part sur les réseaux mobiles, en fonction du nombre d’antennes en service, et d’autre part sur les réseaux fixes, seuls les réseaux de technologie cuivre étant à ce jour concernés.

Les opérateurs font aujourd’hui l’objet d’une injonction contradictoire.

D’une part, il est attendu des opérateurs qu’ils accélèrent leurs efforts d’investissement dans la couverture du territoire en très haut débit afin de répondre aux attentes des citoyens et des collectivités territoriales.

D’autre part, la pression fiscale exercée sur les opérateurs augmente proportionnellement à leurs efforts d’investissements.

En effet, concernant l’IFER sur les réseaux mobiles, l’imposition des stations radioélectriques est calculée de façon proportionnelle : plus un opérateur fait l’effort d’investir, plus il dispose d’antennes, plus la pression fiscale augmente. Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G entre 2016 et 2024 - sans compter celles qui devront être mises en place pour la 5G. Avec le maintien du système actuel, les charges d’IFER augmentent de près de 10 % chaque année.

C’est la raison pour laquelle, le premier paragraphe de cet amendement propose de prévoir un mécanisme de plafonnement. Les recettes perçues au titre de cette année sont estimées autour de 160 millions d’euros, il est donc proposé de laisser une marge de progression et de fixer le plafond à 200 millions d’euros. Le mécanisme permet de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER concerné dépasse 200 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200/(produit de l’année n), nécessairement inférieur à 1.

En contrepartie, il est proposé, au travers du paragraphe II de cet amendement, d’étendre l’IFER sur les réseaux fixes à l’ensemble des technologies d’accès. Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut-débit, il est prévu un système d’exonération pendant 5 ans des nouvelles prises FTTH (fibre optique jusque dans le domicile de l’abonné). Avec un tel système, il est attendu un surcroît de recettes de plus de 25 millions d’euros dès 2017.

Cet amendement vise ainsi à stimuler l’investissement dans la couverture très haut-débit du territoire tout en garantissant un accroissement et un système dynamique de recettes pour les collectivités locales. 

Il s’agit de mettre en place un environnement fiscal en cohérence avec la nécessité d’accélérer l’aménagement numérique du territoire et d’assurer une stabilité et visibilité fiscales.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 558 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, del PICCHIA et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 H est ainsi modifié :

a) Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. » ;

b) Le 1° s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017 ;

2° L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du a du III est supprimée ;

d) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le seconde alinéa du a, les mots : « Ligne en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

e) Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c du I, celle-ci n’est pas imposée. »

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont aujourd’hui assujettis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) d’une part sur les réseaux mobiles, en fonction du nombre d’antennes en service, et d’autre part sur les réseaux fixes, seuls les réseaux de technologie cuivre étant à ce jour concernés.

Les opérateurs font aujourd’hui l’objet d’une injonction contradictoire.

D’une part, il est attendu des opérateurs qu’ils accélèrent leurs efforts d’investissement dans la couverture du territoire en très haut débit afin de répondre aux attentes des citoyens et des collectivités territoriales.

D’autre part, la pression fiscale exercée sur les opérateurs augmente proportionnellement à leurs efforts d’investissements.

En effet, concernant l’IFER sur les réseaux mobiles, l’imposition des stations radioélectriques est calculée de façon proportionnelle : plus un opérateur fait l’effort d’investir, plus il dispose d’antennes, plus la pression fiscale augmente. Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G entre 2016 et 2024 - sans compter celles qui devront être mises en place pour la 5G. Avec le maintien du système actuel, les charges d’IFER augmentent de près de 10 % chaque année.

C’est la raison pour laquelle, le premier paragraphe de cet amendement propose de prévoir un mécanisme de plafonnement. Les recettes perçues au titre de cette année sont estimées autour de 160 millions d’euros, il est donc proposé de laisser une marge de progression et de fixer le plafond à 200 millions d’euros. Le mécanisme permet de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER concerné dépasse 200 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200/(produit de l’année n), nécessairement inférieur à 1.

En contrepartie, il est proposé, au travers du paragraphe II de cet amendement, d’étendre l’IFER sur les réseaux fixes à l’ensemble des technologies d’accès. Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut-débit, il est prévu un système d’exonération pendant 5 ans des nouvelles prises FTTH (fibre optique jusque dans le domicile de l’abonné). Avec un tel système, il est attendu un surcroît de recettes de plus de 25 millions d’euros dès 2017.

Cet amendement vise ainsi à stimuler l’investissement dans la couverture très haut-débit du territoire tout en garantissant un accroissement et un système dynamique de recettes pour les collectivités locales. 

Il s’agit de mettre en place un environnement fiscal en cohérence avec la nécessité d’accélérer l’aménagement numérique du territoire et d’assurer une stabilité et visibilité fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 65 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, CHASSEING, GUERRIAU, LONGEOT, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le XVI est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, au deuxième alinéa du 1 du B, au 2 du B, au premier alinéa, au 1°, au 2° et à la fin du quatrième alinéa du D, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) À la fin du 2° du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

c) À la fin du premier alinéa du D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B du XVIII, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;

3° Le XXII est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du A et du B, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Au premier alinéa du A et du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Cet amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, au motif que les entreprises de proximité, notamment les petits commerces de centre-ville, seront informés trop tardivement courant 2017 du montant des nouvelles cotisations qu’ils auront à acquitter par rapport à l’envoi effectif des avis d’imposition. Ceci est un frein indéniable à la nécessaire pédagogie et à la sensibilisation des entreprises concernées.

L’ampleur et la complexité de la réforme exigent un autre calendrier vis-à-vis des entreprises qui la supporteront.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui servent de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises et des taxes foncières et taxes sur les ordures ménagères dues par les entreprises a certes déjà été reportée plusieurs fois.

La loi a introduit au fur et à mesure des modifications afin de rendre les évolutions les plus soutenables possibles pour les entreprises.

C’est notamment l’objectif des mécanismes correcteurs prévus par la loi de finances rectificative pour 2015 : le « planchonnement » et le dispositif de lissage sur 10 ans.

Le « planchonnement » vise à retraiter la valeur locative en vue de réduire les fortes variations à la baisse comme à la hausse et s’applique à la valeur locative révisée et neutralisée.

Le dispositif de lissage, initialement prévu sur 5 ans, a été porté à 10 ans (2017 à 2025).

Pour autant, il est à craindre que certaines entreprises, en particulier des commerces de proximité de centre-ville, ne soient fragilisés, dans les petites villes où la désertification des commerces pourrait s’accélérer.

La révision s’appliquant à différents impôts directs locaux, en cas de hausse, et même en la présence de retraitements, ce sont autant d’augmentations concernant différents impôts dont les hausses seront cumulatives.

Enfin, il est à noter que les commerces de proximité qui exercent leur activité dans des locaux en dur sont concurrencés par la vente à distance qui ne supporte pas la même fiscalité.

Certes, la DGFIP indique que pour la catégorie MAG1 (boutiques et magasins sur rue d’une surface inférieure à 400 m2) la variation moyenne de cotisation taxe foncière s’établit à 2,2 % à l’issue de la période de lissage sur 10 ans, mais elle se porte à 47,8 % pour MAG3 (magasins appartenant à un centre commercial - surface inférieure à 400 m2) quand MAG5 (magasins de très grande surface – supérieure ou égale à 2500 m2) enregistre une baisse de 16,3%.

Du point de vue de l’évolution moyenne des cotisations foncières des entreprises classées par tranche de chiffre d’affaires, on peut observer un transfert des entreprises à chiffres d’affaires supérieurs (plus de 3 millions d’euros) vers les entreprises à chiffres d’affaires inférieurs.

Une première simulation a été présentée par la DGFIP en mai 2016. Une nouvelle simulation, rendue publique par la DGFIP début décembre 2016, vise à montrer les effets des mécanismes correcteurs introduits par la loi de finances rectificative pour 2015.

Si la DGFIP réfléchit à la mise en place d’un simulateur visant à communiquer aux entreprises, au 1er semestre 2017, une information sur leurs futures cotisations, il est indéniable que ce délai reste trop court pour une bonne pédagogie et un accompagnement efficace des entreprises.

On peut aussi légitimement s’interroger quant aux effets de la réforme sur l’application de la cotisation minimale de CFE.

Au vu des éléments énoncés ci-dessus, cet amendement motive le report de la réforme au 1er janvier 2018 par une quadruple nécessité :

- permettre aux entreprises de proximité de disposer le plus en amont possible d’une information sur leurs futures cotisations et d’un calendrier de préparation minimale ; 

- repérer les cas extrêmes et y apporter les correctifs nécessaires ; 

- créer les conditions d’un véritable accompagnement des entreprises de proximité ;

- réaliser des évaluations microéconomiques au niveau d’un panel d’entreprises afin de connaitre précisément les effets de la réforme et d’éviter des conséquences désastreuses pour l’emploi et l’activité économique ; de telles évaluations ont été demandées à l’administration sans succès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 67

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le XVI est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, au deuxième alinéa du 1 du B, au 2 du B, au premier alinéa, au 1°, au 2° et à la fin du quatrième alinéa du D, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) À la fin du 2° du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

c) À la fin du premier alinéa du D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B du XVIII, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;

3° Le XXII est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du A et du B, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Au premier alinéa du A et du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Cet amendement reporte la réforme des valeurs locatives foncières professionnelles à 2018.

En effet, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels « commerciaux », qui servent de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises et des taxes foncières et taxes sur les ordures ménagères dues par les entreprises, doit entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 

En raison des conséquences financières très lourdes que de nombreuses entreprises auraient eu à supporter, la réforme initialement prévue pour entrer en vigueur en 2014, a dû être reportée plusieurs fois. La loi a été modifiée à plusieurs reprises pour atténuer les effets négatifs du dispositif.

Les dernières évolutions adoptées fin 2016, en loi de finances rectificative pour 2015, prévoient de nouvelles mesures correctives dont un planchonnement et un allongement à dix ans du lissage des effets de la réforme.

Or, l’administration fiscale a effectué à partir du printemps dernier des simulations sur les effets des nouvelles mesures. Les résultats de ces simulations n’ont pas été rendus publics.

En outre, il s’agit de simulations macroéconomiques qui ne rendront pas compte de la réalité des conséquences de la réforme et des augmentations d’impôts qui pourraient en résulter pour les entreprises.

De fait, il est indispensable, avant toute mise en œuvre de cette révision des valeurs locatives de réaliser de véritables évaluations microéconomiques au niveau d’un panel d’entreprises afin de connaitre les effets véritables de cette réforme et d’éviter des conséquences désastreuses pour l’emploi et l’activité économique. De telles évaluations ont été demandées à l’administration sans succès.

Dès lors, cet amendement vise à reporter la réforme à 2018 afin de se laisser le temps de réaliser les travaux nécessaires.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 229 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et BIZET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. DALLIER, Mmes GRUNY, HUMMEL et IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MORISSET, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le XVI est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, au deuxième alinéa du 1 du B, au 2 du B, au premier alinéa, au 1°, au 2° et à la fin du quatrième alinéa du D, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) À la fin du 2° du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

c) À la fin du premier alinéa du D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B du XVIII, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;

3° Le XXII est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du A et du B, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Au premier alinéa du A et du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Cet amendement reporte la réforme des valeurs locatives foncières professionnelles à 2018.

 

En effet, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels « commerciaux », qui servent de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises et des taxes foncières et taxes sur les ordures ménagères dues par les entreprises, doit entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 

 

En raison des conséquences financières très lourdes que de nombreuses entreprises auraient eu à supporter, la réforme initialement prévue pour entrer en vigueur en 2014, a dû être reportée plusieurs fois. La loi a été modifiée à plusieurs reprises pour atténuer les effets négatifs du dispositif.

 

Les dernières évolutions adoptées fin 2016, en loi de finances rectificative pour 2015, prévoient de nouvelles mesures correctives dont un planchonnement et un allongement à dix ans du lissage des effets de la réforme.

Or, l’administration fiscale a effectué à partir du printemps dernier des simulations sur les effets des nouvelles mesures. Les résultats de ces simulations n’ont pas été rendus publics.

En outre, il s’agit de simulations macroéconomiques qui ne rendront pas compte de la réalité des conséquences de la réforme et des augmentations d’impôts qui pourraient en résulter pour les entreprises.

De fait, il est indispensable, avant toute mise en œuvre de cette révision des valeurs locatives de réaliser de véritables évaluations microéconomiques au niveau d’un panel d’entreprises afin de connaitre les effets véritables de cette réforme et d’éviter des conséquences désastreuses pour l’emploi et l’activité économique. De telles évaluations ont été demandées à l’administration sans succès.

Dès lors, cet amendement vise à reporter la réforme à 2018 afin de se laisser le temps de réaliser les travaux nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 388 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, M. LONGEOT, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. JOYANDET, Daniel LAURENT, MÉDEVIELLE et MORISSET, Mme BILLON, MM. MANDELLI, TRILLARD, SOILIHI, del PICCHIA et GUERRIAU, Mme DUCHÊNE et MM. REVET, HURÉ, LAMÉNIE, GENEST, MILON, DARNAUD et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

La révision des valeurs locatives modifie de manière significative les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette révision, servant de base au calcul des taxes foncières dues par les entreprises porte, sur plus de trois millions de locaux et sera réellement effective à compter de 2017.

Envisagée de longue date, il n’en demeure pas moins que cette dernière intervient dans un contexte économique difficile et peut pénaliser la rentabilité de nos plus petites entreprises.

De plus, cette révision des valeurs locatives a pour effet d’entraîner une hausse significative de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

En effet, les dernières projections réalisées par la DGFIP ont montré des transferts importants entre les gagnants et les perdants. Ainsi, par exemple, l’entrée en vigueur du dispositif en l'état se traduirait par une hausse significative pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est situé entre 250 000 d’euros et 3 millions d’euros. De même, dans le transport et l’hébergement restauration davantage d’établissements connaitront une hausse de la CFE plutôt qu’une baisse. Dans la majorité des secteurs économiques, l’évolution moyenne de CFE est en hausse.

Dès lors, et pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet les effets d'une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, le présent article reporte à 2018 la réforme. Cette année supplémentaire permettrait notamment d’affiner et de compléter les premières simulations réalisées en 2016 afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter et d’anticiper d’éventuelles évolutions les concernant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 512

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2017 » est remplacé par l’année : « 2018 » ;

2° L’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2026 ».

Objet

La révision des valeurs locatives modifie de manière significative les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette révision, servant de base au calcul des taxes foncières dues par les entreprises porte, sur plus de trois millions de locaux et sera réellement effective à compter de 2017.

Envisagée de longue date, il n’en demeure pas moins que cette dernière intervient dans un contexte économique difficile et peut pénaliser la rentabilité de nos plus petites entreprises.

De plus, cette révision des valeurs locatives a pour effet d’entraîner une hausse significative de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

En effet, les dernières projections réalisées par la DGFIP ont montré des transferts importants entre les gagnants et les perdants. Ainsi, par exemple, l’entrée en vigueur du dispositif en l’état se traduirait par une hausse significative pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est situé entre 250 000 d’euros et 3 millions d’euros. De même, dans le transport et l’hébergement restauration davantage d’établissements connaitront une hausse de la CFE plutôt qu’une baisse. Dans la majorité des secteurs économiques, l’évolution moyenne de CFE est en hausse.

Dès lors, et pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet les effets d’une réforme dont les effets pourraient s’avérer désastreux, le présent article reporte à 2018 la réforme. Cette année supplémentaire permettrait notamment d’affiner et de compléter les premières simulations réalisées en 2016 afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter et d’anticiper d’éventuelles évolutions les concernant.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 82 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE et KAROUTCHI, Mme DEBRÉ et MM. KERN, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT, MAUREY, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-... – Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II de l’article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

De nombreux pactes financiers et fiscaux ont été mis en place au sein des blocs intercommunaux afin de définir des règles de solidarité financière s’appliquant à chaque entité. La fusion de communes au sein d’un ensemble ne doit pas faire évoluer les conditions d’équilibre financier de l’ensemble intercommunal auquel elles appartiennent. Il s’agit d’un amendement de conséquence à l’amendement précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 83 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE et KAROUTCHI, Mme DEBRÉ et MM. KERN, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT, MAUREY, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-... – Au cours des cinq premières années suivant leur création, les prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieurs au cumul de ceux qui ont été effectués sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions aux mécanismes de péréquation des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieures au cumul de celles qui ont été versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2015 avait institué, pour une durée limitée, des mesures fiscales et budgétaires spécifiques afin d’encourager la création de communes nouvelles. La loi de finances initiale 2016 a prolongé ce dispositif jusqu’au 30 juin 2016 et y a apporté quelques ajustements. Ces mesures, qui avaient pour finalité de garantir le maintien des dotations budgétaires précédemment perçues par les anciennes communes et d’accorder un complément de ressources, pendant une durée de trois ans, ne concernaient que les communes nouvelles regroupant moins de 10 000 habitants ou créées à partir d’un EPCI à fiscalité propre dont la population globale était inférieure ou égale à 15 000 habitants.

En revanche, aucune mesure d’incitation n’a été prévue pour favoriser la création de communes nouvelles regroupant un nombre important d’habitants.

Pourtant il parait nécessaire, concrétisant l’ambition du législateur telle qu’elle apparait dans plusieurs textes adoptés ces dernières années, de promouvoir un cadre communal rénové dans lequel des communes nouvelles de taille importante, fortes et dynamiques, permettraient de concilier l’extension des périmètres intercommunaux et la proximité indispensable du service public.

La création de communes nouvelles de taille importante s’inscrit dans cette logique et doit donc être encouragée.

À défaut de pouvoir bénéficier d’incitations budgétaires et fiscales, il est nécessaire de leur garantir une neutralité budgétaire et fiscale.

À cette fin, le présent amendement vise la création de communes nouvelles de plus de 100 000 habitants, situées au sein d’une Métropole.

Il pose le principe selon lequel, au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions versées par les communes nouvelles de plus de 100 000 habitants, situées au sein d’une Métropole, au titre des prélèvements opérés sur leur dotation globale de fonctionnement et des mécanismes de péréquation, ne peuvent être supérieurs à l’addition des contributions et prélèvements qui ont été opérés sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

Cette garantie de neutralité budgétaire et fiscale n’aurait donc aucun impact sur les finances de l’État et serait de nature à inciter les élus à s’engager sur la voie de la création de communes nouvelles de grande taille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 63 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GATEL et MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, DÉTRAIGNE, LONGEOT, MAUREY, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Pour 2017, les montants des contributions et des attributions communales sont gelés au niveau des montants de l’année 2016.

« Pour 2017, les montants de contributions et des attributions des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, ainsi que les montants des établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris, sont gelés au niveau des montants de l’année 2016 lorsque les périmètres 2017 sont identiques aux périmètres 2016.

« Lorsque les périmètres 2017 résultent de l’agrégation simple de périmètres 2016, les montants 2017 correspondent au solde des montants 2016. Lorsque les périmètres 2017 résultent de la recomposition de périmètres 2016, les montants 2017 sont établis au prorata de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l’ensemble intercommunal selon le périmètre de l’année de répartition. »

Objet

Au 1er janvier 2017, la nouvelle carte intercommunale présentera près de 40 % d’EPCI en moins sur l’ensemble du territoire, passant de 2 062 à 1 263 EPCI. Cette transformation institutionnelle conduit à des bouleversements dans la répartition des contributions et des attributions du Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) dès l’année prochaine, risquant ainsi de remettre en question ses effets péréquateurs.

Par conséquent, en l’absence de visibilité budgétaire et des difficultés induites pour l’élaboration des budgets locaux il est proposé un gel des contributions et attributions individuelles du FPIC au même niveau que l’année 2016.

Cette solution d’attente permettra de réaliser les simulations qui n’ont pas été faites en 2016 afin d’apporter les ajustements techniques nécessaires, afin de conserver l’objectif du FPIC de péréquation entre collectivités du bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 204 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Pour 2017, les montants des contributions et des attributions communales sont gelés au niveau des montants de l’année 2016.

« Pour 2017, les montants de contributions et des attributions des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, ainsi que les montants des établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris, sont gelés au niveau des montants de l’année 2016 lorsque les périmètres 2017 sont identiques aux périmètres 2016.

« Lorsque les périmètres 2017 résultent de l’agrégation simple de périmètres 2016, les montants 2017 correspondent au solde des montants 2016. Lorsque les périmètres 2017 résultent de la recomposition de périmètres 2016, les montants 2017 sont établis au prorata de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l’ensemble intercommunal selon le périmètre de l’année de répartition. »

Objet

Au 1er janvier 2017, la nouvelle carte intercommunale présentera près de 40 % d’EPCI en moins sur l’ensemble du territoire, passant de 2 062 à 1 263 EPCI. Cette transformation institutionnelle conduit à des bouleversements dans la répartition des contributions et des attributions du Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) dès l’année prochaine, risquant ainsi de remettre en question ses effets péréquateurs.

Par conséquent, en l’absence de visibilité budgétaire et des difficultés induites pour l’élaboration des budgets locaux il est proposé un gel des contributions et attributions individuelles du FPIC au même niveau que l’année 2016.

Cette solution d’attente permettra de réaliser les simulations qui n’ont pas été faites en 2016 afin d’apporter les ajustements techniques nécessaires, afin de conserver l’objectif du FPIC de péréquation entre collectivités du bloc communal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 23).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 294 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU et BIZET, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Pour 2017, les montants des contributions et des attributions communales sont gelés au niveau des montants de l’année 2016.

« Pour 2017, les montants de contributions et des attributions des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, ainsi que les montants des établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris, sont gelés au niveau des montants de l’année 2016 lorsque les périmètres 2017 sont identiques aux périmètres 2016.

« Lorsque les périmètres 2017 résultent de l’agrégation simple de périmètres 2016, les montants 2017 correspondent au solde des montants 2016. Lorsque les périmètres 2017 résultent de la recomposition de périmètres 2016, les montants 2017 sont établis au prorata de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l’ensemble intercommunal selon le périmètre de l’année de répartition. »

Objet

Au 1er janvier 2017, la nouvelle carte intercommunale présentera près de 40 % d’EPCI en moins sur l’ensemble du territoire, passant de 2 062 à 1 263 EPCI. Cette transformation institutionnelle conduit à des bouleversements dans la répartition des contributions et des attributions du Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) dès l’année prochaine, risquant ainsi de remettre en question ses effets péréquateurs.

Par conséquent, en l’absence de visibilité budgétaire et des difficultés induites pour l’élaboration des budgets locaux il est proposé un gel des contributions et attributions individuelles du FPIC au même niveau que l’année 2016.

Cette solution d’attente permettra de réaliser les simulations qui n’ont pas été faites en 2016 afin d’apporter les ajustements techniques nécessaires, afin de conserver l’objectif du FPIC de péréquation entre collectivités du bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 299 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».

Objet

Cet amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, de tenir compte du revenu médian et non du revenu moyen pour organiser la répartition du FPIC.

La référence au revenu médian s’avère beaucoup plus fondée que celle au revenu moyen pour apprécier les richesses et les charges. A défaut de modifier les critères pris en compte dans la méthode de répartition légale, il est proposé que les organes délibérants des intercommunalités à fiscalité propre puissent utiliser ce critère en substitut du revenu moyen souvent affecté par des valeurs extrêmes.

Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, enrichira les options offertes aux délibérations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 298 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT, HUSSON, GREMILLET et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par le mot et trois alinéas ainsi rédigés : « , sauf :

« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Cet amendement permet notamment de compléter les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes en DSU. Il autorise la communauté à exonérer les communes les plus défavorisées de leur territoire afin d’accentuer l’efficacité de la péréquation.

À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.

Le présent amendement offre également la possibilité à la communauté d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et, enfin, d’intégrer dans la comparaison des communes l’indicateur de charges traditionnellement utilisé (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.

Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 296 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT, HUSSON et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».

Objet

Cet amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, d’exonérer de prélèvement au FPIC les communes les plus défavorisées du groupement.

Cet amendement complète les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes en DSU. Il permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d’une intercommunalité en accentuant l’efficacité de la péréquation.

À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.

Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 297 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT, HUSSON et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20% à la moyenne des communes membres.

Cette disposition aura pour effet d’accentuer la péréquation horizontale entre communes à l’intérieur d’un même ensemble intercommunal et de répondre au problème récurrent posé par la situation particulière des communes « pauvres » au sein d’intercommunalités « riches ».

Le « reste à charge » résultant de cette exonération ou réduction sera réparti entre les autres communes membres de la communauté et l’EPCI à fiscalité propre, en fonction de leur contribution respective au FPIC.

Cette disposition doit permettre à un conseil communautaire, à la majorité simple, de renforcer la solidarité en leur sein, au moment où beaucoup préparent des pactes financiers et fiscaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 300 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par le mot et trois alinéas ainsi rédigés : « , sauf :

« - lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;

« - lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Cet amendement permet notamment de minorer le reversement au titre du FPIC revenant aux communes favorisées membres d’un territoire bénéficiaire afin d’accentuer l’équité et l’efficacité de la péréquation. De même qu’il faut exonérer de contribution les communes pauvres situées dans une intercommunalité riche, il est nécessaire d’autoriser une intercommunalité bénéficiaire à recentrer les reversements au profit des communes qui en ont le plus besoin.

Le présent amendement offre par ailleurs la possibilité à la communauté d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et, enfin, d’intégrer dans la comparaison des communes un indicateur de charges (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.

Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 301 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT, HUSSON et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; ».

Objet

Cet amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, de minorer ou supprimer les reversements du FPIC dont sont susceptibles de bénéficier, sur le fondement des critères légaux, les communes les plus favorisées de l’intercommunalité.

Cet amendement vise à corriger une anomalie du FPIC souvent évoquée qui voit certaines communes très favorisées, situées dans une intercommunalité bénéficiaire donc a priori moins favorisée, profiter des reversements. Afin de mieux cibler la redistribution du FPIC, il est proposé d’habiliter l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de réaffecter le reversement de cette ou ces communes au profit des autres composantes de l’ensemble intercommunale.

Cet amendement permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d’une intercommunalité en accentuant l’efficacité de la péréquation.

Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 295 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT, HUSSON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités peuvent autoriser l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à modifier la clef de répartition entre ce dernier et ses communes membres des montants de l’attribution de l’ensemble intercommunal. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les pratiques constatées en matière de répartition locale des prélèvements ou reversements du FPIC.

Alors que les modalités de répartition des prélèvements ou reversements du FPIC sont accompagnées, depuis l’origine, de possibilités alternatives à la répartition prévue par la loi, soit à la majorité qualifiée du conseil communautaire soit à l’unanimité des communes, certaines interprétations des services de l’État tendent à remettre en cause leur champ d’application.

Certaines préfectures ont contesté la possibilité pour les communes de modifier la clef de partage entre l’intercommunalité et ses communes membres. Seule la clef de répartition entre communes était présentée comme susceptible d’adaptations locales. Une telle interprétation est manifestement contraire à ce qu’ont souhaité le législateur et le comité des finances locales lors de la création du FPIC.

Les choix locaux d’adaptation des clefs de répartition doivent aussi bien porter sur les répartitions de la part communale entre communes que sur les pourcentages revenant à la communauté d’un côté, et aux communes d’autre part. C’est l’esprit de la loi et cela correspond à ce que beaucoup d’intercommunalités ont pratiqué depuis la création du FPIC, certaines ayant fait le choix de préserver l’ensemble des reversements pour financer des projets communs, d’autres ayant fait le choix de redistribuer l’essentiel du FPIC en contrepartie de la suppression de la dotation de solidarité communautaire par exemple. Ces choix locaux, effectués dans le cadre de pactes financiers et fiscaux, doivent être respectés.

Il est ainsi proposé de sécuriser l’interprétation de la loi et préserver les options offertes par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 302 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ et MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI, Alain MARC, DANESI, PELLEVAT et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport évalue les possibilités d’élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après intervention des dotations péréquatrices de l’État. Il propose des estimations des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de mieux articuler les différents dispositifs de péréquation nationaux entre eux, en rompant avec la logique actuelle qui les fait intervenir de manière séparée et aveugle, voire contradictoire.

 Actuellement, les baisses de la DGF du fait de la CRFP sont accompagnées, dans le même temps, par la forte progression des dotations de péréquation communales (DSR, DSU, DNP). Cette progression dans un contexte de réduction des enveloppes globales accentue très fortement le caractère péréquateur de la DGF.

Il apparaît de plus en plus illogique que cet effet correcteur des dotations de péréquation communales ainsi que de la dotation d’intercommunalité (qui intègre en son sein une forte prise en compte du potentiel fiscal) ne soit pas pris en compte dans le calcul du potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) qui est utilisé pour la répartition du fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC).

Le PFIA n’intègre pas, à ce jour, les dotations péréquatrices et la dotation d’intercommunalité dans son calcul. L’analyse des disparités territoriales s’avère de fait incomplète.

En toute logique, il est indispensable de prendre en compte les effets cumulés des différents dispositifs de péréquation, et organiser leur complémentarité. Le FPIC devrait, pour son calcul, tenir compte des effets correcteurs croissants des inégalités territoriales qui résultent de la montée en puissance de la DSU et de la DSR.

Il est ainsi proposé d’enrichir le rapport sur le FPIC que le gouvernement doit remettre chaque année au Parlement en intégrant une analyse des potentiels financiers intercommunaux agrégés (PFIA) après élargissement aux dotations péréquatrices. Il serait possible d’évoquer un PFIA « brut » et un PFIA « net », après prise en compte des effets de toutes les dotations de l’Etat.

Le rapport pourra ainsi éclairer la représentation parlementaire sur l’opportunité de faire évoluer le FPIC et le concentrer sur les disparités résiduelles, après intervention des dotations péréquatrices. Cet agencement permettra d’organiser la complémentarité réelle des mécanismes de péréquation dits « verticaux » et « horizontaux ». Les montants à mobiliser au sein du FPIC, de même que l’intensité des prélèvements et reversements à opérer entre ensembles intercommunaux, seront en effet susceptibles de fortement évoluer en fonction du caractère de plus en plus péréquateur des dotations de l’Etat mais aussi des effets de réduction des disparités financières entre ensembles intercommunaux liés aux nombreuses fusions de communautés qui interviendront au premier janvier 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 114 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 BIS


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclue au plus tard le 31 décembre 2016

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclues au plus tard le 31 décembre 2016

III. – Alinéa 9 :

Remplacer les mots :

et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclue au plus tard le 31 décembre 2016

IV. – Alinéa 29

Remplacer les références :

f à l

par les références :

f à m

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux bailleurs qui le souhaiteraient de déposer une demande de conventionnement auprès de l'Anah, pour bénéficier de l'abattement fiscal en faveur de la mise en location de logements dans l'ancien, dit  "Borloo ancien", jusqu'au 31 janvier 2017 plutôt que jusqu'au 31 décembre 2016.

En effet, le présent article, qui remplace l'avantage fiscal "Borloo ancien" par un nouveau dispositif, n'a été adopté que le 6 décembre dernier par l'Assemblée nationale en première lecture, à la suite du dépôt d'un amendement du Gouvernement. Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 ne devant être définitivement adopté qu'à la toute fin de l'année, il paraît préférable de laisser un mois supplémentaire pour permettre aux bailleurs de déposer leur demande, sans pour autant créer un fort effet d'aubaine. Cela semble d'autant plus justifié que le dispositif proposé recentre l'avantage fiscal sur les zones les plus tendues, en excluant l'intégralité de la zone C sauf en cas d'intermédiation locative.

En outre, la mise en œuvre du nouveau dispositif nécessitera l'adoption d'un décret d'application.

Le présent amendement contient également des améliorations rédactionnelles.

La rectification est rédactionnelle et prévoit également de ne pas pouvoir cumuler le dispositif « Borloo ancien » et le nouveau dispositif pour un même logement dont la demande de conventionnement aurait été réceptionnée avant le 31 janvier 2017.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 587

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 BIS


I. – Alinéa 20

Supprimer la référence :

A du

II. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

Lorsqu’elle fait l’objet de l'une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou

par les mots : 

Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les règles applicables dans le cas de l'intermédiation locative pour bénéficier du dispositif fiscal d'incitation à la location ayant vocation à remplacer le "Borloo ancien".

Il prévoit en particulier que, dans l'hypothèse d'un mandat de gestion avec une agence immobilière à vocation sociale, les règles de droit commun prévues en termes d'engagement pour le contribuable s'appliquent comme pour le conventionnement intermédiaire, social et très social (locataire qui fait du logement sa résidence principale, plafond de loyer et de ressources...).






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 36 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et GABOUTY, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l'agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 167 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES, GRAND, MORISSET et del PICCHIA, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER et PILLET, Mmes LAMURE, DI FOLCO et LOPEZ, MM. RAPIN et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, SOILIHI, RAISON, SIDO, LONGUET, REVET et HUSSON, Mme HUMMEL, M. GREMILLET et Mme DEROMEDI


ARTICLE 23 TER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. »

Objet

L’article 1388 bis dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2015 prévoit un abattement de 30% sur la taxe foncière des logements locatifs sociaux situés dans les QPV à condition que le bailleur social ait signé le contrat de ville. Il précise que « l’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit la signature du contrat de ville ». 

L’article 23 ter ajoute, à compter de 2017, une condition supplémentaire, en plus du contrat de ville, le bailleur devra également avoir signé  une « convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’EPCI et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires ».

En pratique, de nombreux bailleurs ont déjà signé ce type de convention annexe préconisée par une instruction du Ministère de la ville du 12 juin 2015 suite à l’accord-cadre national du 29 avril 2015 entre l’Etat, 4 associations d’élus et l’USH.

Toutefois, dans les cas où cette convention n’est pas encore signée et compte tenu de la rédaction de l’amendement, le refus de signature de l’un des partenaires entraînerait la suppression de l’abattement de taxe foncière, remettant en cause les actions de renforcement de la gestion locative de proximité au bénéfice des habitants, actions pourtant indispensables au regard du fonctionnement social et urbain de ces quartiers.

Afin d’éviter une telle situation de blocage, et éviter les contentieux qui en résulteront, le présent amendement propose donc que la convention annexe puisse, en cas de refus de signature de l’un des partenaires, être signée uniquement entre le bailleur et le représentant de l’Etat, après examen par ce dernier de l’adéquation des engagements pris par le bailleur avec les enjeux du quartier et les objectifs poursuivis dans le contrat de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 172

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 23 TER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. »

Objet

Pour rappel, l’article 1388 bis, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2015 (n° 2014-1654), prévoit un abattement de 30% sur la taxe foncière des logements locatifs sociaux situés dans les Quartiers en Politique de la Ville à condition que le bailleur social ait signé le contrat de ville. Il précise que « l’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit la signature du contrat de ville ».

L’article 23 ter ajoute, à compter de 2017, une condition supplémentaire : En plus du contrat de ville, le bailleur devra également avoir signé une « convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’EPCI et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires ».

En pratique, de nombreux bailleurs ont déjà signé ce type de convention annexe préconisée par une instruction du Ministère de la ville du 12 juin 2015 suite à l’accord-cadre national du 29 avril 2015 entre l’Etat, 4 associations d’élus et l’Union Sociale pour l'Habitat.

Toutefois, dans les cas où cette convention n’est pas encore signée, et compte tenu de la rédaction de l’amendement, le refus de signature de l’un des partenaires entraînerait la suppression de l’abattement de taxe foncière, remettant en cause, par voie de conséquence, les actions de renforcement de la gestion locative de proximité au bénéfice des habitants, actions pourtant indispensables au regard du fonctionnement social et urbain de ces quartiers.

Afin d’éviter une telle situation de blocage, et éviter les contentieux qui en résulteront, le présent amendement propose que la convention annexe puisse, en cas de refus de signature de l’un des partenaires, être signée uniquement entre le bailleur et le représentant de l’Etat, après examen par ce dernier de l’adéquation des engagements pris par le bailleur avec les enjeux du quartier et les objectifs poursuivis dans le contrat de ville.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 278

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 TER


I. - Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement prend la forme d’un dégrèvement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La participation des organismes bailleurs sociaux à la réussite des contrats de ville sera d’autant plus assurée qu’ils tireront pleinement parti des nouvelles dispositions d’évaluation de la valeur locative de leur patrimoine.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 115

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb

par les mots :

justifié par la pollution de l’environnement

Objet

Amendement de clarification et de simplification rédactionnelles.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 249 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAS, Mme DEROMEDI et M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER


Après l’article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1395 G du code général des impôts, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à cinq ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1395 G du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique pendant une durée de cinq ans.

Cette durée incompressible constitue parfois un frein pour les communes et les EPCI à prendre une telle délibération.

Cet amendement a donc pour objectif de leur permettre de fixer librement la durée (entre 0 et 5 ans) de cette exonération.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 116

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 QUINQUIES


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 579

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé

c) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ; »

II. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

complémentaire

par le mot :

supplémentaire

III. – Après l’alinéa 14

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

Objet

La départementalisation de Mayotte s’est accompagnée, à compter du 1er janvier 2014, de l’application de fiscalité directe locale.

Afin d'en atténuer les effets, l'article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2016 adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture adapte les plafonds de revenus retenus pour établir le droit aux dispositifs d’allègement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation.

Cette mesure vise à pallier les difficultés qui ont accompagné la mise en place de la fiscalité à Mayotte.

Les travaux actuellement menés en partenariat avec les collectivités mahoraises permettront de résoudre les difficultés actuelles, dans les années qui viennent.

Le présent amendement propose en conséquence de limiter cette mesure aux impositions dues entre 2017 et 2019.

Il propose également, deux corrections rédactionnelles.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 215

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUINQUIES


Après l'article 23 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Au titre de la cession d'une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’aligner le dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui applicable à la résidence principale des résidents.

L’impossibilité, pour les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger, de bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale constitue une entrave à la libre circulation des capitaux entre les États membres de l’UE et les États tiers, prévue par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

En effet, dans un arrêt Yvon Welte du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que les investissements « patrimoniaux » réalisés par les résidents d'États tiers échappent à la clause dite « de gel », qui permet aux États membres de maintenir, à l'encontre des résidents d'États tiers, des dispositions nationales contraires à la liberté de circulation des capitaux, à condition que leur entrée en vigueur soit antérieure au 31 décembre 1993. De plus, les résidents et les non-résidents sont, s'agissant de la cession d'un bien immobilier situé en France, dans une situation objectivement comparable.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 281 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. RAOUL et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 23 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- L’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;

- Après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n°        du         décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » ;

- L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

- Le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;

b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

- Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

- L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

- Le montant : « 2 millions » est remplacé, deux fois, par le montant : « 10 millions » ;

e) Au onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction issue du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

III. – Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.

IV. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2014 a instauré des exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les activités commerciales existantes ou créées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Ces exonérations, qui s'appliquent sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont réservées aux très petites entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan n'excède pas deux millions d'euros.

Le présent amendement vise à étendre ces dispositifs de faveur aux petites entreprises au sens communautaire (moins de cinquante salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas dix millions d’euros) pour poursuivre l’effort de désenclavement de quartiers défavorisés dont le tissu commercial souffre encore de lourds handicaps (faible pouvoir d’achat, mobilité réduite des populations, problèmes fonctionnels, vétusté des centres, etc.).

Cette mesure permet ainsi de préserver et d’attirer, au-delà des seuls petits commerces et services de proximité, des surfaces commerciales de taille moyenne, notamment des enseignes nationales, qui tendent à déserter ces territoires en raison des difficultés spécifiques rencontrées (insécurité, panier moyen faible, chalandise restreinte).

Pourvoyeurs d’emplois et essentiels pour la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, ces commerces non seulement élargissent et diversifient l’offre commerciale, mais, par leur attractivité, jouent un rôle d’entraînement pour l’ensemble des acteurs économiques et favorisent la mixité sociale en attirant des consommateurs extérieurs.

Ces modifications s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2017. Toutefois les délais légaux pour demander le bénéfice de l'exonération pour 2017 étant dépassés, il est laissé exceptionnellement aux contribuables concernés toute l’année 2017 afin d’en faire la demande. L’exonération sera alors accordée par voie de dégrèvement.

L'auteur de cet amendement précise que le présent article ne remet pas en cause la situation des entreprises exonérées au titre du dispositif actuel, qui continueront à en bénéficier pour la durée restant à courir.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 181 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GRAND et BOCKEL


ARTICLE 23 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article modifie le code des impôts afin de restreindre la qualification de locaux industriels aux seuls bâtiments consacrés à la transformation de marchandises.

Or, l’instruction qui a été établie pour la caractérisation des entreprises industrielles est issue de la jurisprudence claire du Conseil d’État. Dans sa décision du 27 juillet 2005 – n261 899 et 273 663 – relative à la Société des pétroles Miroline, il a clairement indiqué que « revêtent un caractère industriel – au sens de l’article 1499 du code général des impôts – les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. ».

Il convient également de noter que cet article va entraîner de très importantes diminutions de bases de foncier bâti et de CFE et donc des pertes de recettes pour les collectivités territoriales.

Il est donc proposé de supprimer cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 468 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VINCENT, François MARC, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 23 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 23 septies introduit par l'Assemblée nationale modifie le code des impôts afin de restreindre la qualification de locaux industriels aux seuls bâtiments consacrés à la transformation de marchandises (et non plus lorsque "l'outillage est prépondérant"). Cette modification est susceptible d'entraîner de très importantes diminutions de bases de foncier bâti et de CFE pour les collectivités.

Cet amendement propose donc la suppression de l’article 23 septies dont les conséquences pourraient être particulièrement lourdes, de l’ordre plusieurs centaines de millions d’euros, en termes de pertes de recettes fiscales pour les collectivités, dans un contexte déjà difficiles pour elles. Le risque de baisse de recettes fiscales se concentrerait sur les entrepôts logistiques, les dépôts pétroliers, les terminaux portuaires.

Ce risque de perte de recettes fiscales se concentreraient par ailleurs sur de grandes entreprises qui sont les principaux contributeurs à la CFE de certains territoires. En modifiant la définition des immobilisations industrielles, cet article concentrerait aussi la pression de la fiscalité économique locale sur des entreprises qui emploient du personnel (transformation de produits) pour favoriser les entreprises qui ont aujourd’hui massivement recours à la mécanisation et à la robotisation (secteur de la logistique).

Enfin, cet article allégerait l’impôt économique local de certaines entreprises bien connues qui pratiquent déjà l’optimisation de leur IR via le Luxembourg, ce qui paraît inacceptable. En conséquence, les Sénateurs socialistes souhaitent unanimement que cet article soit supprimé et que les difficultés de doctrine fiscale, qu’ils ne nient pas et qui doivent être traitées, à l’origine de cet article puissent être rapidement résolues sans que les finances des collectivités en soient gravement affectées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 588 rect.

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 1518 A quater du code général des impôts, sont insérés deux articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :

 « Art. 1518 A quinquies. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. »

« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »

Objet

Cet amendement prévoit que les collectivités territoriales peuvent instituer, d’une part, un abattement sur la valeur locative des locaux des artisans qui est évaluée selon la méthode comptable, réservée aux « immobilisations industrielles » et, d’autre part, un abattement sur la valeur locative des locaux évalué selon la méthode comptable bien qu’ils ne soient pas utilisés pour fabriquer ou transformer des produits ou matières.

En effet, il semble que l’application de la méthode comptable à certains bâtiments soit contestée par des entreprises, car elle conduit à une valeur locative généralement supérieure à celle résultant de la méthode habituellement utilisée pour les locaux professionnels, qui fait référence au marché locatif.

Toutefois, le bouleversement résultant de cet article, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, le rend inacceptable en l’état : outre la diminution de la base des impositions locales, il modifie également la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en faisant perdre leur caractère industriel à certains établissements. Or la valeur locative et les effectifs des établissements industriels sont pondérés par cinq lors de la territorialisation de la CVAE.

Dès lors, ce sont les collectivités territoriales concernées qui, si elles le souhaitent, pourraient instituer un abattement, soit en faveur des seuls artisans, soit en faveur des locaux évalués selon la méthode comptable mais qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

Cette solution permet de ne pas modifier la définition des immobilisations industrielles, qui peut avoir des effets particulièrement massifs, tout en permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent, de limiter les effets d’une évaluation selon la méthode comptable pour certains locaux, notamment ceux des artisans.

 






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(n° 208 , 214 )

N° 200

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LAMÉNIE et Gérard BAILLY


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’éviter que les entreprises qui transforment les produits agricoles de façon artisanale ne soient qualifiées d’industrielles au motif qu’elles exercent une activité de simple transformation de produits agricoles (production de beurre, de fromage, de vin, confitures, …), il est proposé de compléter l’article 1499 du code général des impôts afin de les exclure expressément du champ de cet article.

Exclure expressément ces entreprises permettra à ces dernières de de ne pas faire face à une insécurité juridique qui engendrera inévitablement de nombreux contentieux fiscaux.

Cette mesure est d’autant plus indispensable que le secteur agricole traverse une crise majeure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 240

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’éviter que les entreprises qui transforment les produits agricoles de façon artisanale ne soient qualifiées d’industrielles au motif qu’elles exercent une activité de simple transformation de produits agricoles (production de beurre, de fromage, de vin, confitures, …), il est proposé de compléter l’article 1499 du code général des impôts afin de les exclure expressément du champ de cet article. 

Exclure expressément ces entreprises permettra à ces dernières de de ne pas faire face à une insécurité juridique qui engendrera inévitablement de nombreux contentieux fiscaux. 

Cette mesure est d’autant plus indispensable que le secteur agricole traverse une crise majeure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 257 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. ADNOT


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’éviter que les entreprises qui transforment les produits agricoles de façon artisanale ne soient qualifiées d’industrielles au motif qu’elles exercent une activité de simple transformation de produits agricoles (production de beurre, de fromage, de vin, confitures, …), il est proposé de compléter l’article 1499 du code général des impôts afin de les exclure expressément du champ de cet article.

Exclure expressément ces entreprises permettra à ces dernières de de ne pas faire face à une insécurité juridique qui engendrera inévitablement de nombreux contentieux fiscaux.

Cette mesure est d’autant plus indispensable que le secteur agricole traverse une crise majeure.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 379 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ÉMERY-DUMAS, MM. DURAN et CORNANO, Mmes GHALI, CLAIREAUX, ESPAGNAC, BATAILLE, YONNET et MONIER, MM. LABAZÉE et DAUNIS et Mme LIENEMANN


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 1499 du CGI, afin d'exclure expressément les entreprises qui transforment les produits agricoles de façon artisanale ne soient qualifiées d’industrielles au motif qu’elles exercent une activité de simple transformation de produits agricoles (production de beurre, de fromage, de vin, confitures, etc.).

Cette mesure est d’autant plus indispensable que le secteur agricole traverse une crise majeure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 499 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET et Daniel DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY, GUERRIAU, KERN, LONGEOT, LUCHE et MAUREY et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’éviter que les entreprises qui transforment les produits agricoles de façon artisanale ne soient qualifiées d’industrielles au motif qu’elles exercent une activité de simple transformation de produits agricoles (production de beurre, de fromage, de vin, confitures, …), il est proposé de compléter l’article 1499 du code général des impôts afin de les exclure expressément du champ de cet article.

Exclure expressément ces entreprises permettra à ces dernières de de ne pas faire face à une insécurité juridique qui engendrera inévitablement de nombreux contentieux fiscaux.

Cette mesure est d’autant plus indispensable que le secteur agricole traverse une crise majeure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 535 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’éviter que les entreprises qui transforment les produits agricoles de façon artisanale ne soient qualifiées d’industrielles au motif qu’elles exercent une activité de simple transformation de produits agricoles (production de beurre, de fromage, de vin, confitures, etc.), il est proposé de compléter l’article 1499 du code général des impôts afin de les exclure expressément du champ de cet article.

Exclure expressément ces entreprises permettra à ces dernières de de ne pas faire face à une insécurité juridique qui engendrera inévitablement de nombreux contentieux fiscaux.

Cette mesure est d’autant plus indispensable que le secteur agricole traverse une crise majeure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 276

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, hors bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 151 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. NAVARRO, TÜRK, KERN, MASSON, SAVARY, GREMILLET et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES


Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire adresse aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exercent que quelques semaines par an, telle que l’activité de pressurage des vendanges, notamment.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant l’hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourrait pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, telles que les activités agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 23 septies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 203 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. CANEVET, MAUREY et LASSERRE, Mme JOISSAINS, MM. GUERRIAU, Daniel DUBOIS et KERN, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. VANLERENBERGHE et SAVARY, Mme BILLON et MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES


Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la  réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 345 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, VASSELLE, LAMÉNIE, CANEVET, del PICCHIA, LEFÈVRE et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. LONGEOT et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES


Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou que l’établissement concerné exerce une activité relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La méthode de détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) décrite par l’article 1499 du code général des impôts (CGI) élaborée pour la taxation foncière des entreprises industrielles, est actuellement applicable aux entreprises artisanales.

Celles-ci subissent de ce fait l’évaluation de la méthode dite « du prix de revient de leurs différents éléments » et la requalification par l’administration fiscale de leur activité en activité industrielle pour celles utilisant des moyens techniques indispensables à leur activité.

Cette situation est particulièrement préjudiciable économiquement en termes d’investissement et d’innovation pour les entreprises artisanales dont l’activité est fondamentalement très éloignée de celles des entreprises industrielles.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à dissocier les méthodes de détermination de la valeur locative des biens imposables à la CFE appliquée aux entreprises artisanales, de celle applicable aux entreprises industrielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 453 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et ROGER et Mmes YONNET, LIENEMANN et KHIARI


ARTICLE 23 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 23 octies qui révise le mode de répartition de la CVAE des groupes car cette modification est à la fois injustifiée et inapplicable par les services de l’État.

 Cet article, introduit par les députés en 1ere lecture contre l’avis du gouvernement, a pour objectif de modifier le mode de répartition de la CVAE des groupes dans le but de majorer la CVAE perçue par les collectivités ou sont situées les établissements de productions au détriment de celles accueillent les sièges de ces groupes.

 Il vise à consolider la valeur ajoutée produite par les entreprises d'un même groupe au niveau national pour la répartir dans un second temps entre collectivités en fonction de la valeur locative foncière et des effectifs (au lieu de simplement prendre en compte la valeur ajoutée crée sur chaque territoire).

 D'après ses auteurs, il aurait pour effet de répartir plus de CVAE au bénéfice des collectivités accueillant des établissements « productifs » et moins pour les collectivités accueillant des établissements « administratifs ».

 Les collectivités, comme le Gouvernement, comme les auteurs de l'article, manquent cruellement d'évaluation des effets de la révision proposée mais ils pourraient être massifs car plus de la moitié du produit de la CVAE résulte de groupe.

 Il est totalement injuste de priver les collectivités accueillant des sièges de la valeur ajoutée produite sur leurs territoires alors qu'elles assument, pour l’accueil de ces entreprises, des dépenses d’infrastructures importantes (charges de centralité). Rappelons par ailleurs que des fonds de péréquation existent déjà (FPIC, fonds de péréquation de la CVAE départementaux et régionaux) afin d'équilibrer la répartition de la CVAE entre territoires.

 Enfin, la compensation à l'euro près des effets de la réforme de la taxe professionnelle a été construite sur la base de la répartition actuelle de la CVAE. Modifier cette répartition reviendrait donc à avantager des collectivités pourtant déjà garanties des effets de la réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 117

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 OCTIES


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le III de l’article 1586 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le versement par l’État du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »

I bis. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.

Objet

Le présent article vise à répartir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des sociétés appartenant à un groupe selon les modalités applicables aux entreprises multi-établissements, c’est-à-dire en fonction des effectifs et des valeurs locatives de l’ensemble du groupe.

Votre commission des finances approuve ce principe. En effet, la valeur ajoutée d’une société mère résulte notamment de la facturation de prestations à ses filiales. Or, en l’état du droit, la valeur ajoutée de la société mère bénéficie entièrement à son territoire d’implantation, au détriment des territoires sur lesquels sont situées des filiales. De plus, actuellement, un changement de statut juridique – la filialisation d’un établissement – peut avoir des conséquences très importantes dans la répartition du produit de CVAE, sans que le total de celui-ci soit modifié.

Cet amendement a pour objet de modifier la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, afin notamment de faire explicitement référence aux modalités de répartition applicables aux entreprises multi-établissements (III de l’article 1586 octies du code général des impôts). Par ailleurs, il propose de reporter l’entrée en vigueur de cette disposition en 2018.

En effet, votre commission des finances considère que les effets d’un changement de modalités de répartition de la CVAE des groupes seraient considérables : plus de la moitié du produit de cette imposition est concerné (8 milliards d’euros). De plus, ces effets sont difficiles à prévoir et ne semblent pas se limiter à un transfert de l’Île-de-France vers les autres territoires. L’absence de simulation justifie un report à 2018 qui permettra d’apprécier finement les effets d’une telle réforme et d’y apporter, le cas échéant, des ajustements avant son entrée en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 194 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme DEBRÉ et MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT, MAUREY, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1586 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Île-de-France perçoivent une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » ;

2° L’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la région Île-de-France, cette fraction est égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de régulariser la situation des départements franciliens en supprimant le transfert d’une partie de leur CVAE vers la région Ile-de-France prévu en application de l’article 89 du PLF 2016 et non justifié par un transfert de compétences. L’article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), prévoit le transfert de la compétence transport aux régions à compter de 2017.

L’article 89 de la LFI 2016 a précisé qu’à compter de 2017 les régions percevront 25 points de CVAE départementale au titre de ce transfert qui sera compensé pour les départements par le versement d’une attribution égale à la différence entre la recette transférée (niveau 2016) et les charges transférées.

Or, en l’état actuel de la loi, aucune charge nouvelle n’est transférée en région Ile-de France et aucun département ne voit ses compétences allégées. La compétence transport relève en effet et continuera de relever du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), auquel contribuent déjà largement les départements franciliens (615 M€ de contributions versées en 2016). L’article 15 de la loi NOTRe qui institue le transfert de CVAE au titre des compétences transférées stipule bien que : « les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région,

[…] Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité. ». L’article 15 évoque également le transfert de transport maritime et gare routière mais toujours hors Ile-de-France. Le transfert de CVAE à la région ne trouve donc aucune justification pour l’Ile-de-France.

L’article 89 du PLF 2016 prévoyait à ce titre que le gouvernement remette au parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport devant spécifiquement étudier le cas de l’Ile-de-France au regard des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports. Ce rapport, n’est à ce jour, toujours pas publié.

Par ailleurs, les ressources supplémentaires devraient être d’ores et déjà dégagées pour assurer pleinement l’exercice de la compétence transport en Ile-de-France, dont :

• Une hausse de 3 euros du Pass Navigo (effective depuis le 1er août)

• Une majoration de TICPE pourr le STIF (article 11 du PLF 2017)

• Une hausse du versement transport (VT)

Enfin, la région Ile-de-France bénéficiera déjà du dynamisme de la TVA qui viendra se substituer à ses dotations budgétaires à compter de 2018, comme l’a annoncé le Gouvernement.

Ainsi, la RIF n’exerçant aucune compétence nouvelle, les départements franciliens contribuant déjà largement au financement du transport et de nouveaux financements complémentaires étant d’ores et déjà fournis tant au STIF qu’à la RIF, le présent amendement propose de régulariser la situation des départements franciliens en supprimant ce transfert de CVAE absolument injustifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 465 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN, MM. YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1586 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Île-de-France perçoivent une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » ;

2° L’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la région Île-de-France, cette fraction est égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de régulariser la situation des départements franciliens en supprimant le transfert d’une partie de leur CVAE vers la région Ile-de-France prévu en application de l’article 89 du PLF 2016 et non justifié par un transfert de compétences. L’article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), prévoit le transfert de la compétence transport aux régions à compter de 2017.

L’article 89 de la LFI 2016 a précisé qu’à compter de 2017 les régions percevront 25 points de CVAE départementale au titre de ce transfert qui sera compensé pour les départements par le versement d’une attribution égale à la différence entre la recette transférée (niveau 2016) et les charges transférées.

Or, en l’état actuel de la loi, aucune charge nouvelle n’est transférée en région Ile-de France et aucun département ne voit ses compétences allégées. La compétence transport relève en effet et continuera de relever du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), auquel contribuent déjà largement les départements franciliens (615 M€ de contributions versées en 2016). L’article 15 de la loi NOTRe qui institue le transfert de CVAE au titre des compétences transférées stipule bien que : « les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région,

[…] Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité. ». L’article 15 évoque également le transfert de transport maritime et gare routière mais toujours hors Ile-de-France. Le transfert de CVAE à la région ne trouve donc aucune justification pour l’Ile-de-France.

L’article 89 du PLF 2016 prévoyait à ce titre que le gouvernement remette au parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport devant spécifiquement étudier le cas de l’Ile-de-France au regard des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports. Ce rapport, n’est à ce jour, toujours pas publié.

Par ailleurs, les ressources supplémentaires devraient être d’ores et déjà dégagées pour assurer pleinement l’exercice de la compétence transport en Ile-de-France, dont :

·         Une hausse de 3 euros du Pass Navigo (effective depuis le 1er août)

·         Une majoration de TICPE pourr le STIF (article 11 du PLF 2017)

·         Une hausse du versement transport (VT)

Enfin, la région Ile-de-France bénéficiera déjà du dynamisme de la TVA qui viendra se substituer à ses dotations budgétaires à compter de 2018, comme l’a annoncé le Gouvernement.

Ainsi, la RIF n’exerçant aucune compétence nouvelle, les départements franciliens contribuant déjà largement au financement du transport et de nouveaux financements complémentaires étant d’ores et déjà fournis tant au STIF qu’à la RIF, le présent amendement propose de régulariser la situation des départements franciliens en supprimant ce transfert de CVAE absolument injustifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 338 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE, del PICCHIA et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département sur une année reconstituée, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué sur cette même année reconstituée, d’autre part, diminué du » ;

2° Après ce même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés

« L’année reconstituée mentionnée à l’alinéa précédent correspond au maximum des deux termes suivants :

« i) cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2016 ;

« ii) moyenne de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2014, 2015 et 2016. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De manière à lisser les fluctuations positives ou négatives de la CVAE des départements d’une année sur l’autre, il est décidé de remplacer la référence 2016 par le maximum des deux termes suivants : la CVAE perçue au titre de l’année 2016, ou la moyenne des trois années 2014, 2015 et 2016.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 384 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, SAVARY et del PICCHIA, Mme CANAYER et MM. LEFÈVRE, Philippe DOMINATI, GENEST, RAISON et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département sur une année reconstituée, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué sur cette même année reconstituée, d’autre part, diminué du » ;

2° Après ce même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’année reconstituée mentionnée à l’alinéa précédent correspond au maximum des deux termes suivants :

« i) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2016 ;

« ii) moyenne de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2014, 2015 et 2016. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise au lissage des fluctuations positives ou négatives de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) perçue par les départements, observées d'une année sur l'autre. La référence 2016 est remplacée par le maximun des deux termes suivants : la CVAE perçue au titre de l'année 2016, ou la moyenne des trois années 2014, 2015 et 2016. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 536 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MALHERBE et MM. COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département sur une année reconstituée, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué sur cette même année reconstituée, d’autre part, diminué du » ;

2° Après ce même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’année reconstituée mentionnée à l’alinéa précédent correspond au maximum des deux termes suivants :

« i) cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2016 ;

« ii) moyenne de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2014, 2015 et 2016. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De manière à lisser les fluctuations positives ou négatives de la CVAE des départements d’une année sur l’autre, il est décidé de remplacer la référence 2016 par le maximum des deux termes suivants : la CVAE perçue au titre de l’année 2016, ou la moyenne des trois années 2014, 2015 et 2016.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 250 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAS, Mme DEROMEDI et M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du A, les mots : « perçue par le département » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et dans le cadre d’un accord entre la région et le département, l’attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée de la moyenne des trois années précédant celle de la première application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour tenir compte des conséquences du transfert des transports entre le département et la région, l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précise le calcul de l’attribution de compensation financière versée par la région au département.

La référence à une attribution « égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département de l’année précédant celle de la première application du présent article » est erronée.

En effet, il convient de calculer les 25 % par rapport au montant total de la CVAE perçue par l’ensemble des collectivités sur le territoire départemental et pas uniquement en fonction de la somme perçue par les départements.

De plus, cet article prend l’année 2016 comme année de référence pour calculer cette attribution de compensation financière. Cependant, certains départements ont connus une forte baisse de la CVAE sur l’année 2016, notamment en raison de prélèvements parfois très importants opérés pour  le remboursement de trop-perçus par des entrepreneurs sur les années antérieures. Prendre cette année, comme référence est donc créateur d’une réelle perte financière pour ces départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 271

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015–1785 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année comme la cotisation valeur ajoutée des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à partager équitablement entre Régions et départements les effets du transfert aux Régions de la compétence transports.

Dans la logique actuelle de la loi de finances pour 2016 et de la loi NOTRe, les Régions disposeront d’une recette dynamique pour faire face à leur compétence nouvelle tandis que les départements perdent, pour certains, d’importants produits fiscaux.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 339 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.

Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

 Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres :

- En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.

- En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas totalement les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.

- La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de  compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.

L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.

Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.

C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, puisse évoluer au même rythme que la CVAE. Ainsi, les Régions profiteraient de ce dynamisme pour la part venant financer les transports et les Départements concernés en bénéficieraient également via l’évolution de l’attribution de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 399

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.

Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

 Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres.

En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.

En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas totalement les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.

La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de  compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.

L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.

Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.

C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, puisse évoluer au même rythme que la CVAE. Ainsi, les Régions profiteraient de ce dynamisme pour la part venant financer les transports et les Départements concernés en bénéficieraient également via l’évolution de l’attribution de compensation.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 340 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant au deux tiers du taux de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.

Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres :

-  En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.

-  En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas totalement les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.

-  La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de  compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.

L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.

Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.

C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, ait un lien avec l’évolution de la CVAE. Ainsi, les Départements concernés profiteraient encore en partie du dynamisme passé de leurs recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 400

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant au deux tiers du taux de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.

Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres.

En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.

En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas totalement les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.

La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de  compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.

L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.

Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.

C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, ait un lien avec l’évolution de la CVAE. Ainsi, les Départements concernés profiteraient encore en partie du dynamisme passé de leurs recettes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 341 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant à la quote-part de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente négociée contractuellement par la région et le département dans le cadre de l’étude des transferts de charges. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.

Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres :

- En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.

- En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.

- La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de  compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.

L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.

Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.

C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, ait un lien avec l’évolution de la CVAE. Ainsi, les Départements concernés profiteraient encore en partie du dynamisme passé de leurs recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 401

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant à la quote-part de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente négociée contractuellement par la région et le département dans le cadre de l’étude des transferts de charges. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.

Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres.

En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.

En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.

La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de  compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.

L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.

Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.

C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, ait un lien avec l’évolution de la CVAE. Ainsi, les Départements concernés profiteraient encore en partie du dynamisme passé de leurs recettes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 118

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article n’est pas compatible avec l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 qui prévoit d’exclure la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles Natura 2000 du périmètre des variables d’ajustement de la dotation globale de fonctionnement à compter de 2017 et de stabiliser le taux d’évolution de cette compensation. Par conséquent, il est proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 71 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. COURTEAU, RAYNAL et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 24


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 1 sexies est complété par les mots : « , le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies » ;

Objet

Les modifications du Code des Douanes proposées à l’Article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 visent manifestement à distinguer les installations de co-incinération de combustibles solides de récupération (CSR) en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité, des autres installations de co-incinération. Toutefois, quel que soit le type d’installations de co-incinération considéré, il s’agit dans tous les cas d’exclure de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non-dangereux réceptionnés par toutes les installations de co-incinération. 

Le présent amendement vise à clarifier le texte proposé par le projet de loi de finances rectificative pour 2016, et à expliciter que, quel que soit le type d’installations de co-incinération, celles-ci ne sont pas soumises à TGAP pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent, tout en maintenant la distinction entre les nouvelles installations de co-incinération de CSR et les autres installations de co-incinération. 

L’objectif du présent amendement vise ainsi à s’assurer que les installations de co-incinération déjà soumises à la TGAP pour la réception des déchets dangereux ne se verront pas soumises à une nouvelle taxation, pour leurs réceptions de déchets non-dangereux. 

A cette fin et après modification, l’aliéna 1 sexiès de l’article 266 sexies du code des douanes deviendra: "aux installations de co-incinération, pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. Le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies,"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 80 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. POINTEREAU, SAVARY, CHAIZE et LONGUET, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, DOLIGÉ, de NICOLAY et LEFÈVRE, Mme PRIMAS, MM. del PICCHIA et RAISON, Mme LOPEZ, M. MAYET, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. CALVET, SOILIHI et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, REVET, HURÉ, HUSSON et KENNEL


ARTICLE 24


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 1 sexies est complété par les mots : « , le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies » ;

Objet

Les modifications du Code des Douanes proposées à l’article 24 du projet de loi de finances rectificative pour (plfr) 2016 visent manifestement à distinguer les installations de co-incinération de combustibles solides de récupération (CSR) en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité, des autres installations de co-incinération.

Toutefois, quel que soit le type d’installations de co-incinération considéré, il s’agit dans tous les cas d’exclure de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non-dangereux réceptionnés par toutes les installations de co-incinération.

Le présent amendement vise à clarifier le texte proposé par le PLFR 2016, et à expliciter que, quel que soit le type d’installations de co-incinération, celles-ci ne sont pas soumises à TGAP pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent, tout en maintenant la distinction entre les nouvelles installations de co-incinération de CSR et les autres installations de co-incinération.

L’objectif du présent amendement vise ainsi à s’assurer que les installations de co-incinération déjà soumises à la TGAP pour la réception des déchets dangereux ne se verront pas soumises à une nouvelle taxation, pour leurs réceptions de déchets non-dangereux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 177 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mme DUCHÊNE et MM. GREMILLET, CHARON, FALCO, DANESI et GROSDIDIER


ARTICLE 24


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 1 sexies est complété par les mots : « , le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies » ;

Objet

Les modifications du Code des Douanes proposées à l’Article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 visent manifestement à distinguer les installations de co-incinération de combustibles solides de récupération (CSR) en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité, des autres installations de co-incinération. Toutefois, quel que soit le type d’installations de co-incinération considéré, il s’agit dans tous les cas d’exclure de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non-dangereux réceptionnés par toutes les installations de co-incinération. 

Le présent amendement vise à clarifier le texte proposé par le projet de loi de finances rectificative pour 2016, et à expliciter que, quel que soit le type d’installations de co-incinération, celles-ci ne sont pas soumises à TGAP pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent, tout en maintenant la distinction entre les nouvelles installations de co-incinération de CSR et les autres installations de co-incinération. 

L’objectif du présent amendement vise ainsi à s’assurer que les installations de co-incinération déjà soumises à la TGAP pour la réception des déchets dangereux ne se verront pas soumises à une nouvelle taxation, pour leurs réceptions de déchets non-dangereux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 321 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1.octies. Aux installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65. »

II. – Alinéa 28, tableau, cinquième, septième à neuvième lignes

Supprimer ces lignes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à exclure de la TGAP les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée, sur la base de la proposition du gouvernement.

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité car elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du gouvernement proposée dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. L’exonération pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité tout en retenant les chiffres proposés par le gouvernement.

L'amendement permet de plus :

- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.
- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030
- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.
- Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP afin de permettre un développement plus conséquent. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.

C’est en retenant cette exonération et en assurant la mise en place d’une TGAP Amont que le gouvernement proposera une réelle fiscalité incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 350 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, DELCROS, VASSELLE, GABOUTY, MAUREY et MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, CANEVET, LEFÈVRE et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. LONGEOT, LUCHE, BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1.octies. Aux installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65. »

II. – Alinéa 28, tableau, cinquième, septième à neuvième lignes

Supprimer ces lignes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à exclure de la TGAP les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée, sur la base de la proposition du Gouvernement.

Le projet de réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité. En effet, elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du Gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume évalué entre 400 et 450 millions d’euros. L’exonération pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité tout en retenant les chiffres proposés par le gouvernement.

Le présent amendement permet de plus :

- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.

- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030

- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

- Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP afin de permettre un développement plus conséquent. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.

C’est en retenant cette exonération et en assurant la mise en place d’une TGAP Amont que le Gouvernement proposera une réelle fiscalité incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 418 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. VASSELLE et REVET


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1.octies. Aux installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65. »

II. – Alinéa 28, tableau, cinquième, septième à neuvième lignes

Supprimer ces lignes.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à exclure de la TGAP les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée, sur la base de la proposition du gouvernement.

Le projet de réforme de la TGAP proposé par le gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité. En effet, elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. L’exonération pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité tout en retenant les chiffres proposés par le gouvernement.

Le présent amendement permet de plus :

- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.

- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 

- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

- Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP afin de permettre un développement plus conséquent. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.

C’est en retenant cette exonération et en assurant la mise en place d’une TGAP Amont que le gouvernement proposera une réelle fiscalité incitative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 320 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA


ARTICLE 24


I. – Alinéa 24, tableau

1° Après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

26

26

27

27

30

30

32

33

2° Première colonne

Compléter la septième ligne par les références :

, des B et C bis, des C et C bis

3° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

D bis - Relevant à la fois des B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

 

II. – Alinéa 28, tableau, après la cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

III. – Alinéa 28, tableau, première colonne

1° Compléter la sixième ligne par les références :

, des A et C bis, des B et C bis

2° Compléter la septième ligne par les références :

, des C bis et C

3° Compléter la neuvième ligne par les références :

, des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis

IV. – Alinéa 28, tableau, après la neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

… –  Relevant à la fois des A, B, C et C bis

tonne

1

1

V. – Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés au C bis du tableau du a et au C bis du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au f bis  ;

« f bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux pour les collectivités urbaines et touristiques

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Taux pour les collectivités rurales

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

Taux pour les collectivités mixtes

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

« Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés. Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice comptacoût de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Une entreprise sera considérée comme performante en terme de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d’activités exercées. Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits. Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC permettant son contrôle par les services compétents ;

VI. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b

par les mots :

mentionnés au C bis du tableau a et aux B, C et C bis du tableau b

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2016 en complétant la réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement dans ce projet de loi de finances rectificative.

Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » par rapport aux taux de référence visant à prendre en compte les évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Le projet de réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement ne correspond pas aux engagements votés par le Comité pour la Fiscalité écologique. En effet, elle ne reprend pas deux points sur lequel le Comité s’était prononcé favorablement dans son avis n° 9 du 10 juillet 2014 :

- sur la question d’une « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». Or, la réforme du Gouvernement proposée a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP déchets, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Appliquer cette réfaction permettrait donc de respecter le vote du Comité.

- l’absence d’ajout « d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matière », selon un « seuil de performance défini par un taux de valorisation matière ». La proposition du Gouvernement ne reprend pas cet aspect. Le présent amendement propose d’intégrer cet aspect.

Cette réfaction est nécessaire pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de reprendre intégralement les propositions du Comité votées en 2014 et cela afin de ne pas priver cette réforme de son caractère particulièrement novateur et réellement incitatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 349 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, DELCROS, VASSELLE et MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, CANEVET, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. GUERRIAU, LUCHE, BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE 24


I. – Alinéa 24, tableau

1° Après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

26

26

27

27

30

30

32

33

2° Première colonne

Compléter la septième ligne par les références :

, des B et C bis, des C et C bis

3° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

D bis - Relevant à la fois des B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

 

II. – Alinéa 28, tableau, après la cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

III. – Alinéa 28, tableau, première colonne

1° Compléter la sixième ligne par les références :

, des A et C bis, des B et C bis

2° Compléter la septième ligne par les références :

, des C bis et C

3° Compléter la neuvième ligne par les références :

, des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis

IV. – Alinéa 28, tableau, après la neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

… –  Relevant à la fois des A, B, C et C bis

tonne

1

1

V. – Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés au C bis du tableau du a et au C bis du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au f bis  ;

« f bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux pour les collectivités urbaines et touristiques

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Taux pour les collectivités rurales

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

Taux pour les collectivités mixtes

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

« Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés. Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice comptacoût de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Une entreprise sera considérée comme performante en terme de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d’activités exercées. Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits. Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC permettant son contrôle par les services compétents ;

VI. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b

par les mots :

mentionnés au C bis du tableau a et aux B, C et C bis du tableau b

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2016 en complétant la réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le  système de « réductions » par rapport aux taux de référence visant à prendre en compte les évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Le projet de réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements votés par le Comité. En effet, elle ne reprend pas deux points sur lesquels le Comité s’était prononcé favorablement dans son avis n°9 du 10 juillet 2014 :

- sur la question d’une « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». Or, la réforme du Gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP déchets, volume évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Appliquer cette réfaction permettrait donc de respecter le vote du Comité.

- l’absence d’ajout « d'une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matière », selon un « seuil de performance défini par un taux de valorisation matière ». La proposition du Gouvernement ne reprend pas cet aspect. Le présent amendement propose d’intégrer cet aspect.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.

Cette réfaction est nécessaire pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

- une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de reprendre intégralement les propositions du Comité de la fiscalité écologique votées en 2014 et cela afin de ne pas priver cette réforme de son caractère particulièrement novateur et réellement incitatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 417 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD et M. REVET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 24, tableau

1° Après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

26

26

27

27

30

30

32

33

2° Première colonne

Compléter la septième ligne par les références :

, des B et C bis, des C et C bis

3° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

D bis - Relevant à la fois des B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

 

II. – Alinéa 28, tableau, après la cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

III. – Alinéa 28, tableau, première colonne

1° Compléter la sixième ligne par les références :

, des A et C bis, des B et C bis

2° Compléter la septième ligne par les références :

, des C bis et C

3° Compléter la neuvième ligne par les références :

, des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis

IV. – Alinéa 28, tableau, après la neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

… –  Relevant à la fois des A, B, C et C bis

tonne

1

1

V. – Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés au C bis du tableau du a et au C bis du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au f bis  ;

« f bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux pour les collectivités urbaines et touristiques

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Taux pour les collectivités rurales

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

Taux pour les collectivités mixtes

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

« Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés. Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice comptacoût de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Une entreprise sera considérée comme performante en terme de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d’activités exercées. Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits. Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC permettant son contrôle par les services compétents ;

VI. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b

par les mots :

mentionnés au C bis du tableau a et aux B, C et C bis du tableau b

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2016 en complétant la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » par rapport aux taux de référence visant à prendre en comte les évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Le projet de réforme de la TGAP proposée par le gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements votés par le Comité. En effet, elle ne reprend pas deux points sur lequel le Comité s’était prononcé favorablement dans son avis n°9 du 10 juillet 2014 :

- sur la question d’une « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». Or, la réforme du gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP déchets, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Appliquer cette réfaction permettrait donc de respecter le vote du Comité.

- l’absence d’ajout « d'une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matière », selon un « seuil de performance défini par un taux de valorisation matière ». La proposition du gouvernement ne reprend pas cet aspect. Le présent amendement propose d’intégrer cet aspect.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.

Cette réfaction est nécessaire pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

·       une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

·       une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

·       une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de reprendre intégralement les propositions du Comité de la fiscalité écologique votées en 2014 et cela afin de ne pas priver cette réforme de son caractère particulièrement novateur et réellement incitatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 433 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 24, tableau

1° Après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

26

26

27

27

30

30

32

33

2° Première colonne

Compléter la septième ligne par les références :

, des B et C bis, des C et C bis

3° Après la septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

D bis - Relevant à la fois des B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

 

II. – Alinéa 28, tableau, après la cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

III. – Alinéa 28, tableau, première colonne

1° Compléter la sixième ligne par les références :

, des A et C bis, des B et C bis

2° Compléter la septième ligne par les références :

, des C bis et C

3° Compléter la neuvième ligne par les références :

, des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis

IV. – Alinéa 28, tableau, après la neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

… –  Relevant à la fois des A, B, C et C bis

tonne

1

1

V. – Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés au C bis du tableau du a et au C bis du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au f bis  ;

« f bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux pour les collectivités urbaines et touristiques

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Taux pour les collectivités rurales

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

Taux pour les collectivités mixtes

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

« Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés. Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice comptacoût de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Une entreprise sera considérée comme performante en terme de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d’activités exercées. Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits. Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC permettant son contrôle par les services compétents ;

VI. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b

par les mots :

mentionnés au C bis du tableau a et aux B, C et C bis du tableau b

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2016 en complétant la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » par rapport aux taux de référence visant à prendre en comte les évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Le projet de réforme de la TGAP proposée par le gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements votés par le Comité. En effet, elle ne reprend pas deux points sur lequel le Comité s’était prononcé favorablement dans son avis n°9 du 10 juillet 2014 :

- sur la question d’une « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». Or, la réforme du gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP déchets, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Appliquer cette réfaction permettrait donc de respecter le vote du Comité.

- l’absence d’ajout « dune réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matière », selon un « seuil de performance défini par un taux de valorisation matière ». La proposition du gouvernement ne reprend pas cet aspect. Le présent amendement propose d’intégrer cet aspect.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.

Cette réfaction est nécessaire pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de reprendre intégralement les propositions du Comité de la fiscalité écologique votées en 2014 et cela afin de ne pas priver cette réforme de son caractère particulièrement novateur et réellement incitatif.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 185

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéa 28, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

12

12

12

12

13

13

13

14

B – Dont les valeurs d’émission de

tonne

12

12

12

12

12

13

13

13

14

NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

9

9

9

9

10

10

10

11

D – Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

9

9

9

9

10

10

10

11

E – Relevant à la fois des A et C ;

tonne

7

7

7

7

7

8

8

8

9

F – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

6

6

6

6

6

7

7

7

8

G – Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

5

5

5

5

5

6

6

6

7

H – Autre.

tonne

15

15

15

15

15

16

16

16

17

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revoir la trajectoire de la TGAP pour l’incinération à la hausse.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 54

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 24


 I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ;

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

des tableaux du a et du b

par les mots :

du tableau du a et au B du tableau du b

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de traitement thermique peuvent bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée. Les dispositions envisagées dans la réforme proposée par le Gouvernement prévoient une augmentation du seuil de performance énergétique permettant de bénéficier de cette réfaction (seuil uniformisé à 0,65 au lieu des deux seuils actuels de 0,6 ou 0,65 en fonction de la date d’autorisation de l’usine).

Le présent amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article 266 nonies du code des douanes sur ce point. C’est-à-dire de laisser les ministres chargés du budget et de l’environnement fixer les conditions liées à cette réfaction dans un arrêté dédié élaboré dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs concernés et dans un délai de mise en œuvre suffisant pour permettre aux acteurs publics et privés d’anticiper les modifications nécessaires liées à un tel changement (en termes d’investissements et de clauses contractuelles notamment).

 Afin de ne pas fragiliser la filière et ne pas pénaliser inutilement les usines françaises par rapport aux autres pays européens, il est nécessaire de respecter les seuils fixés au niveau européen dans la directive cadre de 2008 relative aux déchets à savoir 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées avant le 1er janvier 2009 et 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.

 Cette augmentation de seuil applicable au 1er janvier 2017 pour bénéficier de la réfaction liée à une performance énergétique élevée entraîne un brusque changement des conditions économiques pour les collectivités puisqu’aucune concertation n’a été menée. Or, certaines collectivités territoriales ont engagé des investissements conséquents pour dépasser le seuil de 0,6. Malgré des investissements conséquents, elles risquent ainsi de ne plus pouvoir prétendre du jour au lendemain à la réfaction. D’autres ont pris des engagements contractuels de long terme pour l’exploitation de leur unité qui sont affectés directement par ce changement de seuil.

Cette modification a donc un impact direct sur l’équilibre des finances publiques locales.

Cette augmentation du seuil sans information et sans concertation préalable entraîne également des coûts supplémentaires pour les collectivités territoriales qui vont être obligées d’investir à nouveau pour franchir le seuil de 0,65 sans pouvoir optimiser les coûts liés à un tel investissement s’il avait pu être fait dans sa globalité dès le début.

 De plus, l’augmentation de seuil et donc du niveau d’investissement nécessaire pour atteindre ce rendement de performance énergétique élevée risque d’atténuer le caractère incitatif de cette réfaction et donc d’aller à l’encontre de la hiérarchie des déchets qui favorise la valorisation par rapport à l'élimination des déchets.

 Au niveau national plus d’une quinzaine d’unités sont concernées par ce changement de seuil, ce qui représente plus de 10 % du tonnage traité par cette filière soit plus de 1,4 millions de tonnes de déchets. La perte de la réfaction liée à la performance énergétique pour ces usines représente une augmentation de TGAP de 6 €/t en moyenne soit un impact de plus de 8 millions d’euros de taxes supplémentaires supportées par les collectivités.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 307

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LAMÉNIE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

C. – Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ;

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

des tableaux du a et du b

par les mots :

du tableau du a et au B du tableau du b

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de traitement thermique peuvent bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée. Les dispositions envisagées dans la réforme proposée par le Gouvernement prévoient une augmentation du seuil de performance énergétique permettant de bénéficier de cette réfaction (seuil uniformisé à 0,65 au lieu des deux seuils actuels de 0,6 ou 0,65 en fonction de la date d’autorisation de l’usine).

Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article 266 nonies du code des douanes sur ce point. C’est-à-dire de laisser les ministres chargés du budget et de l’environnement fixer les conditions liées à cette réfaction dans un arrêté dédié élaboré dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs concernés et dans un délai de mise en œuvre suffisant pour permettre aux acteurs publics et privés d’anticiper les modifications nécessaires liées à un tel changement (en termes d’investissements et de clauses contractuelles notamment).

Afin de ne pas fragiliser la filière et ne pas pénaliser inutilement les usines françaises par rapport aux autres pays européens, il est nécessaire de respecter les seuils fixés au niveau européen dans la directive cadre de 2008 relative aux déchets à savoir 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées avant le 1er janvier 2009 et 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.

Cette augmentation de seuil applicable au 1er janvier 2017 pour bénéficier de la réfaction liée à une performance énergétique élevée entraîne un brusque changement des conditions économiques pour les collectivités puisqu' aucune concertation n’a été menée. Or, certaines collectivités territoriales ont engagé des investissements conséquents pour dépasser le seuil de 0,6. Malgré des investissements conséquents, elles risquent ainsi de ne plus pouvoir prétendre du jour au lendemain à la réfaction. D’autres ont pris des engagements contractuels de long terme pour l’exploitation de leur unité qui sont affectés directement par ce changement de seuil.

Cette modification a donc un impact direct sur l’équilibre des finances publiques locales. Cette augmentation du seuil sans information et sans concertation préalable entraîne également des coûts supplémentaires pour les collectivités territoriales qui vont être obligées d’investir à nouveau pour franchir le seuil de 0,65 sans pouvoir optimiser les coûts liés à un tel investissement s’il avait pu être fait dans sa globalité dès le début. De plus, l’augmentation de seuil et donc du niveau d’investissement nécessaire pour atteindre ce rendement de performance énergétique élevée risque d’atténuer le caractère incitatif de cette réfaction et donc d’aller à l’encontre de la hiérarchie des déchets qui favorise la valorisation par rapport à l'élimination des déchets.

Au niveau national plus d’une quinzaine d’unités sont concernées par ce changement de seuil, ce qui représente plus de 10 % du tonnage traité par cette filière soit plus de 1,4 millions de tonnes de déchets. La perte de la réfaction liée à la performance énergétique pour ces usines représente une augmentation de TGAP de 6 €/t en moyenne soit un impact de plus de 8 millions d’euros de taxes supplémentaires supportées par les collectivités.

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 323 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET et SOILIHI


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

C. – Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ;

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

des tableaux du a et du b

par les mots :

du tableau du a et au B du tableau du b

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à respecter les seuils de performance énergétique fixés au niveau européen pour les installations de traitement pour l’application de la TGAP déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 352 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, DELCROS, VASSELLE, GABOUTY et MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. LONGEOT, LEFÈVRE, LUCHE, BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ;

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

des tableaux du a et du b

par les mots :

du tableau du a et au B du tableau du b

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de traitement thermique peuvent bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée. Les dispositions envisagées dans la réforme proposée par le Gouvernement prévoient une augmentation du seuil de performance énergétique permettant de bénéficier de cette réfaction (seuil uniformisé à 0,65 au lieu des deux seuils actuels de 0,6 ou 0,65 en fonction de la date d’autorisation de l’usine).

Le présent amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article 266 nonies du code des douanes sur ce point. C’est-à-dire de laisser les ministres chargés du budget et de l’environnement fixer les conditions liées à cette réfaction dans un arrêté dédié élaboré dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs concernés et dans un délai de mise en œuvre suffisant pour permettre aux acteurs publics et privés d’anticiper les modifications nécessaires liées à un tel changement (en termes d’investissements et de clauses contractuelles notamment).

Afin de ne pas fragiliser la filière et ne pas pénaliser inutilement les usines françaises par rapport aux usines européennes, il est nécessaire de respecter les seuils fixés au niveau européen dans la directive cadre de 2008 relative aux déchets à savoir 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées avant le 1er janvier 2009 et 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.

Cette augmentation de seuil applicable au 1er janvier 2017 pour bénéficier de la réfaction liée à une performance énergétique élevée entraîne un brusque changement des conditions économiques pour les collectivités puisqu’aucune concertation n’a été menée. Or, certaines collectivités territoriales ont engagé des investissements conséquents pour dépasser le seuil de 0,6. Malgré des investissements conséquents, elles risquent ainsi de ne plus pouvoir prétendre du jour au lendemain à la réfaction. D’autres ont pris des engagements contractuels de long terme pour l’exploitation de leur unité qui sont affectés directement par ce changement de seuil.

Cette modification a donc un impact direct sur l’équilibre des finances publiques locales.

Cette augmentation du seuil sans information et sans concertation préalable entraîne également des coûts supplémentaires pour les collectivités territoriales qui vont être obligées d’investir à nouveau pour franchir le seuil de 0,65 sans pouvoir optimiser les coûts liés à un tel investissement, s’il avait pu être fait dans sa globalité dès le début.

De plus, l’augmentation de seuil et donc du niveau d’investissement nécessaire pour atteindre ce rendement de performance énergétique élevée risque d’atténuer le caractère incitatif de cette réfaction et donc d’aller à l’encontre de la hiérarchie des déchets qui favorise la valorisation par rapport à l'élimination des déchets.

Au niveau national, plus d’une quinzaine d’unités sont concernées par ce changement de seuil, ce qui représente plus de 10 % du tonnage traité par cette filière soit plus de 1,4 millions de tonnes de déchets. La perte de la réfaction liée à la performance énergétique pour ces usines représente une augmentation de TGAP de 6 €/t en moyenne soit un impact de plus de 8 millions d’euros de taxes supplémentaires supportées par les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 469 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. François MARC, Mme BLONDIN, MM. YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ;

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

des tableaux du a et du b

par les mots :

du tableau du a et au B du tableau du b

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de traitement thermique peuvent bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée. Les dispositions envisagées dans la réforme proposée par le Gouvernement prévoient une augmentation du seuil de performance énergétique permettant de bénéficier de cette réfaction (seuil uniformisé à 0,65 au lieu des deux seuils actuels de 0,6 ou 0,65 en fonction de la date d’autorisation de l’usine).

Le présent amendement vise à maintenir la rédaction actuelle de l’article 266 nonies du code des douanes sur ce point. C’est-à-dire de laisser les ministres chargés du budget et de l’environnement fixer les conditions liées à cette réfaction dans un arrêté dédié élaboré dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs concernés et dans un délai de mise en œuvre suffisant pour permettre aux acteurs publics et privés d’anticiper les modifications nécessaires liées à un tel changement (en termes d’investissements et de clauses contractuelles notamment).

Afin de ne pas fragiliser la filière et ne pas pénaliser inutilement les usines françaises par rapport aux autres pays européens, il est nécessaire de respecter les seuils fixés au niveau européen dans la directive cadre de 2008 relative aux déchets à savoir 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées avant le 1er janvier 2009 et 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.

Cette augmentation de seuil applicable au 1er janvier 2017 pour bénéficier de la réfaction liée à une performance énergétique élevée entraîne un brusque changement des conditions économiques pour les collectivités puisqu’aucune concertation n’a été menée. Or, certaines collectivités territoriales ont engagé des investissements conséquents pour dépasser le seuil de 0,6. Malgré des investissements conséquents, elles risquent ainsi de ne plus pouvoir prétendre du jour au lendemain à la réfaction. D’autres ont pris des engagements contractuels de long terme pour l’exploitation de leur unité qui sont affectés directement par ce changement de seuil.

Cette modification a donc un impact direct sur l’équilibre des finances publiques locales.

Cette augmentation du seuil sans information et sans concertation préalable entraîne également des coûts supplémentaires pour les collectivités territoriales qui vont être obligées d’investir à nouveau pour franchir le seuil de 0,65 sans pouvoir optimiser les coûts liés à un tel investissement s’il avait pu être fait dans sa globalité dès le début.

De plus, l’augmentation de seuil et donc du niveau d’investissement nécessaire pour atteindre ce rendement de performance énergétique élevée risque d’atténuer le caractère incitatif de cette réfaction et donc d’aller à l’encontre de la hiérarchie des déchets qui favorise la valorisation par rapport à l'élimination des déchets.

Au niveau national plus d’une quinzaine d’unités sont concernées par ce changement de seuil, ce qui représente plus de 10 % du tonnage traité par cette filière soit plus de 1,4 millions de tonnes de déchets. La perte de la réfaction liée à la performance énergétique pour ces usines représente une augmentation de TGAP de 6 €/t en moyenne soit un impact de plus de 8 millions d’euros de taxes supplémentaires supportées par les collectivités.

A cet impact direct, il faut ajouter un impact financier indirect lié aux soutiens des écoorganismes en charge de la Responsabilité Elargie du Producteur. En effet, certains soutiens financiers sont conditionnés au taux de performance énergétique de l'unité de valorisation énergétique en raison de la valorisation de certains gisements de ces REP dans nos unités. Ainsi, les REP « emballages », « papiers » et « mobilier » sont concernées par ce type de soutien. La perte de soutien a été estimé à 0,25 €/habitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 373 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme Nathalie GOULET et MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et CADIC


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer le taux :

0,65

par le taux :

0,60

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La directive-cadre européenne de 2008 a fixé à 0,6 le seuil de performance énergétique pour les unités de traitement de déchets construites avant 2009.

Cette directive-cadre transposée en droit français par arrêté du 18 mars 2009 et publié au JO le 24 août 2009, n'a pas été remise en cause depuis.

Afin d'éviter une sur-transposition préjudiciable à l'activité économique des gestionnaires d'unités de traitement de déchets, et de l'ensemble des collectivités compétentes rattachées, il convient de maintenir le seuil de performance énergétique à son niveau actuel.

C'est l'objet de ce présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 322 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, dernière colonne, sixième ligne

Remplacer le chiffre :

9

par le chiffre :

7

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à réduire le montant de la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée (en passant de 9 à 7) en ne modifiant que partiellement le projet de réforme proposé par le gouvernement.

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité car elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du gouvernement proposée dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Réduire la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité.

Le présent amendement permet de plus :

- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.
- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030
- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée bénéficient à minima d’une réfaction plus conséquente de TGAP.
- Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

Il est donc totalement légitime a minima de réduire la TGAP afin de permettre un développement plus conséquent de ces unités. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 351 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, DELCROS, MAUREY, GABOUTY et MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, CANEVET, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. GUERRIAU, LUCHE, BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, dernière colonne, sixième ligne

Remplacer le chiffre :

9

par le chiffre :

7

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à réduire le montant de la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée (en passant de 9 à 7) en ne modifiant que partiellement le projet de réforme proposé par le Gouvernement.

La proposition de réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité. En effet, elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du Gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Réduire la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité.

Le présent amendement permet de plus :

- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.

- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030

- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée bénéficient à minima d’une réfaction plus conséquente de TGAP.

- Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

Il est donc totalement légitime a minima de réduire la TGAP afin de permettre un développement plus conséquent de ces unités. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 428 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. VASSELLE et REVET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 28, tableau, dernière colonne, sixième ligne

Remplacer le chiffre :

9

par le chiffre :

7

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli. 

Le présent article vise à réduire le montant de la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée (en passant de 9 à 7) en ne modifiant que partiellement le projet de réforme proposé par le gouvernement.

La réforme de la TGAP proposée par le gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).

Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité En effet, elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros. Réduire la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité. 

Le présent amendement permet de plus :

- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.

- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030

- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée bénéficient à minima d’une réfaction plus conséquente de TGAP.

 - Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

Il est donc totalement légitime a minima de réduire la TGAP afin de permettre un développement plus conséquent de ces unités. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 427 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b est complété par les mots : « , y compris hybrides de pompes à chaleur autres que air/air » ;

2° Au 3° du c, après les mots : « air/air, », sont insérés les mots : « , y compris hybrides de chaudières ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 200 quater du CGI fixe la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). A ce titre, sont éligibles les chaudières à haute performance et les pompes à chaleur (PAC) autres que air/air.

Ces deux catégories d’équipements voient émerger un processus d’hybridation que sont les chaudières hybrides et les PAC hybrides.

La technique de l’hybridation est une solution particulièrement intéressante et pertinente : l’association d’une énergie renouvelable avec une énergie traditionnelle permet en effet de disposer d’équipements extrêmement performants en chauffage qui peuvent basculer d’une énergie à l’autre en fonction d’une régulation automatique qui tient compte des conditions préférentielles, de la température extérieure, etc. Cette combinaison peut également participer à la réduction des pointes saisonnières, particulièrement menaçantes en hiver. On note au demeurant que les équipements hybrides chaudières et PAC sont régis par le lot 1 du règlement européen écoconception 2009/125/CE.

Cependant, la tendance à l’hybridation étant relativement nouvelle et en cours de développement, le marché n’en est encore qu’à ses balbutiements. On estime ainsi que seulement 1 500 chaudières hybrides ont été installées dans le parc ancien en 2016. Or, l’administration fiscale, en raison du caractère « novateur » de cette tendance et de sa part encore résiduelle sur le marché actuel, hésite parfois à accorder le bénéfice du CITE aux produits hybrides, pourtant déjà dans le périmètre du dispositif puisque n’étant que des évolutions technologiques d’appareils existants.

Aussi, afin de clarifier le dispositif, de simplifier le travail des installateurs et d’encourager l’émergence de cette technologie novatrice et d’avenir, il convient de mentionner explicitement à l’article 200 quater du CGI que les chaudières et pompes à chaleur hybrides sont éligibles au CITE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 355 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. François MARC, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM et MIQUEL, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU et LALANDE et Mmes CLAIREAUX et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le d) du 1. de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent ab initio à la collectivité territoriale. N’appartenant pas à l’abonné, ils sont facturés sous forme de coûts de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au CITE alors que l’article 200 quater du CGI le prévoit.

Cet amendement, déjà débattu et adopté par le Sénat dans le cadre du PLF 2016, propose de rendre opérationnel le CITE pour les coûts de raccordement, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme, en pleine cohérence avec l’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.

Le respect d’un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d’en créer de nouveaux, ne pourra qu'être facilité par l’extension de ce crédit d’impôt.

Par ailleurs, cet amendement permet, en conformité avec l’article Ier-VII de la loi relative à la transition énergétique, d’élargir les conditions d’éligibilité aux énergies de récupération, assimilables désormais aux énergies renouvelables dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme (règlementations thermiques du bâtiment).

Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont ceux d’habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2,4 millions de logements. Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d’un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 à 2 000 euros par logement, et sachant que le crédit d’impôt représente 30 % du coût du raccordement, l’impact financier se chiffrerait entre 750 000 euros et 6 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 363 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE, Mme BILLON et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le d du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; ».

II.– Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent ab initio à la collectivité territoriale. N’appartenant pas à l’abonné, ils sont facturés sous forme de coûts de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au CITE alors que l’article 200 quater du CGI le prévoit.

Cet amendement propose donc de rendre opérationnel le CITE pour les coûts de raccordement, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme, en pleine cohérence avec l’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.

Le respect d’un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d’en créer de nouveaux, ne pourra être que facilité par l’extension de ce crédit d’impôt.

Par ailleurs, cet amendement permet, en conformité avec l’article Ier-VII de la loi relative à la transition énergétique, d’élargir les conditions d’éligibilité aux énergies de récupération, assimilables désormais aux énergies renouvelables dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme (règlementations thermiques du bâtiment).

Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont ceux d’habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2,4 millions de logements. Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d’un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 à 2 000 €/logement, et sachant que le crédit d’impôt représente 30 % du coût du raccordement, l’impact se chiffrerait entre 750 000 euros et 6 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 430 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent ab initio à la collectivité territoriale. N’appartenant pas à l’abonné, ils sont facturés sous forme de coûts de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au CITE alors que l’article 200 quater du CGI le prévoit. 

Cet amendement propose donc de rendre opérationnel le CITE pour les coûts de raccordement, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme, en pleine cohérence avec l’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.

Le respect d’un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d’en créer de nouveaux, ne pourra être que facilité par l’extension de ce crédit d’impôt. 

Par ailleurs, cet amendement permet, en conformité avec l’article Ier-VII de la loi relative à la transition énergétique, d’élargir les conditions d’éligibilité aux énergies de récupération, assimilables désormais aux énergies renouvelables dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme (règlementations thermiques du bâtiment).

Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont ceux d’habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2,4 millions de logements. Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d’un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 à 2 000 €/logement, et sachant que le crédit d’impôt représente 30 % du coût du raccordement, l’impact se chiffrerait entre 750 000 euros et 6 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 445 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MIQUEL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d) du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’acquisition d’équipements de » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur consiste en la construction de nouvelles canalisations entre le réseau existant et le bâtiment et d’une sous-station en pied d’immeuble. Le fait pour un nouvel abonné de se raccorder à un réseau de chaleur ne signifie pas nécessairement qu’il devient propriétaire de ces équipements, qui restent en général propriété de la collectivité responsable du réseau, mais qu’il bénéficie de leur usage sur leur durée d’amortissement (généralement 8 à 10 ans). Le paiement des coûts de raccordement à un réseau de chaleur peut prendre des formes différentes : facturation selon un bordereaux de prix, facturation selon la puissance souscrite (€/kW) ou selon la surface du bâtiment (€/m2) etc. Quel que soit le mode de paiement, on parle d’une manière générique de frais de raccordement. L’esprit du crédit d’impôt transition énergétique appliqué aux réseaux de chaleur est d’inciter au raccordement de nouveaux abonnés, essentiellement des copropriétés privées, en diminuant sensiblement ce coût initial. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 200 quater empêche l’application complète du CITE en ce qu’il parle de dépenses d’ « acquisition d’équipements de raccordement » alors que la pratique de terrain parle souvent de « frais de raccordement ». Cet amendement propose donc de ne pas faire de différence entre la facturation directe des équipements et la facturation de frais de raccordement.

Par ailleurs, cette rédaction du texte oublie les énergies de récupération, pourtant une des principales source d’énergie des réseaux vertueux. La valorisation de ces énergies de récupération est d’ailleurs une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique. Cet amendement précise donc que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 24).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 426 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute modification à cet arrêté qui se traduit par l’exclusion de certains équipements, matériaux ou appareils du périmètre du crédit d’impôt ne peut entrer en application avant un délai de six mois suivant la publication de l’arrêté. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 200 quater du code général des impôts fixe la liste des équipements, matériaux et appareils ainsi que le niveau de performances qu’ils doivent atteindre pour être éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Un arrêté vient ensuite compléter et mettre à jour, chaque année, ladite liste figurant à l’article 18 bis de l'annexe IV du CGI. Les services de l’administration peuvent, par le biais de cet arrêté et en augmentant les exigences de performance, exclure des produits du périmètre du CITE. Dans ce cas, l’information doit être déployée vers tous les installateurs ce qui peut prendre un temps considérable.

A titre d’exemple, l’arrêté du 17 février 2016 a introduit de nouvelles exigences relatives à certains équipements. Le BOFiP, qui a pour double objectif de clarifier et interpréter toutes nouvelles dispositions, n’a été publié qu’en juin 2016. Durant cette période de latence réglementaire, d’une durée de six mois, les installateurs de la filière ont établi de nombreux devis et passé des commandes sur la base des anciennes dispositions, alors que la liste des équipements éligibles au CITE avait été modifiée – mais non explicitée et expliquée. Il en a résulté un grand mécontentement des consommateurs liés à des promesses d’obtention du CITE non tenues et des incidents liés au taux de TVA, réduit à 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique entrant dans le périmètre du crédit d’impôt.

Pour éviter ce type de difficulté, et pour faciliter la mise en œuvre de l’arrêté, il est proposé d’instaurer un délai de six mois entre la publication dudit arrêté et son entrée en vigueur effective dès lors qu’il conduit à l’exclusion de certains équipements, matériaux ou appareils, ce afin de permettre aux installateurs sur le terrain de s’adapter aux nouvelles exigences en évitant de potentiels litiges avec leur clientèle ainsi qu’avec l’administration fiscale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 485 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernier alinéa du c) du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « , soit à un usage agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux véhicules destinés exclusivement à un usage agricole l’exonération de taxe sur les véhicules de société (TVS), dont bénéficient déjà d’autres activités économiques, telles que les taxis, les locations de véhicules à courte durée ou, du fait de l’interprétation de l’administration fiscale, les véhicules exclusivement affectés à l’enseignement de la conduite ou aux compétitions sportives.

En effet, certains exploitants agricoles peuvent avoir besoin d’utiliser régulièrement, dans le cadre de leur activité professionnelle, des véhicules de la catégorie des voitures particulières, comportant moins de dix places, tels que des breaks ou des véhicules équipés de remorques, afin de transporter des produits agricoles.

Exonérer de TVS les sociétés possédant de tels véhicules représenterait pour les agriculteurs concernés un allègement bienvenu de la fiscalité qui leur est applicable.

Le monde agricole est confronté à des difficultés économiques importantes, en particulier dans le domaine des productions végétales et pour la filière laitière. Selon les dernières données publiées par l’INSEE, en 2016, le volume des céréales vendues devrait avoir baissé de près de 24 % et celui du vin de 9 %, tandis que le prix du lait aurait baissé de 7 %. Pour les productions végétales en général, le volume des ventes devait avoir chuté de 9,7 % en 2016, après une baisse de 3,6 en 2015. Pour les productions animales, la chute des volumes vendus devrait atteindre 1,1 % et celui des prix 3,9 %.

La taxe sur les véhicules de société (TVS) rapporte aujourd’hui 600 millions d’€ au budget de l’Etat. L’exonération proposée par cet amendement représenterait moins de 5 millions d’€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 252 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. CHAIZE, de NICOLAY, del PICCHIA et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du b du I de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole » sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc des flottes d’entreprises est diéselisé à 95%.

L’exemption de Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) appliquée aux véhicules électriques et hybrides (limitée à 2 ans pour les hybrides) a permis d’augmenter la part de ces motorisations alternatives dans les flottes.

 Un véhicule gaz (GPL ou GNV) émet 20% de moins de CO2 qu’un véhicule essence et pratiquement pas de particules ou de Nox. Les véhicules gaz sont classés en Crit’air 1, qu’importe leur année d’immatriculation, comme les véhicules hybrides rechargeables.

 La fiscalité, et en particulier la TVS, est l’un des principaux critères pris en compte par les gestionnaires de flottes automobiles pour le choix d’un type de carburant. Elle est un levier important pour diversifier le mix des flottes automobiles et développer la part des énergies alternatives.

 Elargir cette exemption aux véhicules GPL ou GNV incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de polluants du type NOx et particules, d’autant plus avec le développement des biogaz  comme le BioGPL et le BioGNV.

 Les véhicules gaz (GPL et GNV) étaient exemptés de TVS jusqu’en 2010. Le présent amendement propose donc de rétablir pour ces véhicules l’exonération de TVS pendant une période de huit trimestres comme pour les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole.

 Le coût de cette exonération sur le budget 2017 sera faible (< 2 million d’€), le temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flotte et les constructeurs (5000 véhicules environ).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 422 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du b du I de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole » sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc des flottes d’entreprises est diéselisé à 95%.

L’exemption de Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) appliquée aux véhicules électriques et hybrides (limitée à 2 ans pour les hybrides) a permis d’augmenter la part de ces motorisations alternatives dans les flottes.

Un véhicule gaz (GPL ou GNV) émet 20% de moins de CO2 qu’un véhicule essence et pratiquement pas de particules ou de Nox. Les véhicules gaz sont classés en Crit’air 1, qu’importe leur année d’immatriculation, comme les véhicules hybrides rechargeables.

La fiscalité, et en particulier la TVS, est l’un des principaux critères pris en compte par les gestionnaires de flottes automobiles pour le choix d’un type de carburant. Elle est un levier important pour diversifier le mix des flottes automobiles et développer la part des énergies alternatives.

Elargir cette exemption aux véhicules GPL ou GNV incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de polluants du type NOx et particules, d’autant plus avec le développement des biogaz comme le BioGPL et le BioGNV.

Les véhicules gaz (GPL et GNV) étaient exemptés de TVS jusqu’en 2010. Le présent amendement propose donc de rétablir pour ces véhicules l’exonération de TVS pendant une période de huit trimestres comme pour les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole.

Le coût de cette exonération sur le budget 2017 sera faible (< 2 million d’€), le temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flotte et les constructeurs (5000 véhicules environ).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 364 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I du code général des impôts est complété par un article ... ainsi rédigé :

« Art. ... – I. – À compter du 1er janvier 2017, la délivrance du certificat d’immatriculation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des tracteurs routiers, neufs ou d’occasion, qui sont affectés au transport de marchandises, est soumise à un droit de timbre.

« II. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de cette taxe, compris entre 5 euros et 20 euros.

« III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules mentionnée à l’article 1599 quindecies. »

Objet

Le présent article a pour objet de créer une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes, dont le produit serait affecté au financement du comité national routier.

Actuellement, les ressources du comité national routier (CNR) proviennent pour la majeure partie d'une subvention de l'État. Compte tenu des attributions de cet organisme qui a pour mission de contribuer au développement et à la modernisation du secteur du transport routier de marchandises, il est proposé de faire reposer principalement son financement sur les entreprises du secteur du transport routier de marchandises.

Le nombre de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes et de tracteurs routiers concernés par la mesure était de 76 487 en 2015. Le montant de la taxe devrait donc se situer aux alentours de 11 €, pour un produit d'environ 800 000 euros, ce qui permettrait de financer à 50 % les frais de fonctionnement de cet organisme si le gouvernement décidait de lui affecter

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 420 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article … ainsi rédigé :

« Art. … – I. – À compter du 1er janvier 2017, la délivrance du certificat d’immatriculation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des tracteurs routiers, neufs ou d’occasion, qui sont affectés au transport de marchandises, est soumise à un droit de timbre.

« II. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de cette taxe, compris entre 5 € et 20 €.

« III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules mentionnée à l’article 1599 quindecies. »

Objet

Le présent article a pour objet de créer une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes, dont il serait souhaitable que le gouvernement l’affecte au financement du comité national routier.

Actuellement, les ressources du comité national routier (CNR) proviennent pour la majeure partie d’une subvention de l’État. Compte tenu des attributions de cet organisme qui a pour mission de contribuer au développement et à la modernisation du secteur du transport routier de marchandises, il est proposé de faire reposer principalement son financement sur les entreprises du secteur du transport routier de marchandises.

Le nombre de certificats d’immatriculation de véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes et de tracteurs routiers concernés par la mesure était de 76 487 en 2015. Le montant de la taxe devrait donc se situer aux alentours de 11 €, pour un produit d’environ 800 000 euros, ce qui serait indolore. Cela permettrait de financer à 50 % les frais de fonctionnement de cet organisme si le gouvernement décidait de la lui affecter.

Cette taxe répondrait au souhait de l'ensemble des organisations professionnelles du secteur du transport routier de marchandises qui sont très attachées au Comité national routier. Depuis 10 ans, elles se disent prêtes à contribuer à son financement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 70

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ;

2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE  d'identification

UNITÉ de perception 

 

 

2017

Ex 2706-00

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 

100 kg nets 

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

    12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

    64,76

-----autres ; 

 9

 

Exemption

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

    42,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

    65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

    68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

    63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

    36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

    65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

    64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

     12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

    48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

     36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

    48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

    48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

    14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

    12,43

----autres ;

22

Hectolitre

    52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

    10,17

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

    12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

    12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

    12,29

---autres.

34

100 kg nets

    17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

     6,93

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³

     6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

         39

 

Exemption 

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

     7,69

Autres.

53

Hectolitre

    34,3

 Ex 3824-90-97

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

     6,49

b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

 

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

6.24

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

10.64

Objet

Le présent amendement vise à assoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

A cette fin, l’amendement :

Réduit l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Augmente la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette.

Inscrit à l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique et dans le code des douanes le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

1. La nécessité de la réforme de la composante carbone : la distinction entre carbone « fossile » et carbone « non fossile »

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu, à son article 1er, de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Cette disposition n’a pas été prise en compte dans la loi de finance rectificative pour 2015 et dans la loi de finance pour 2016. La « part carbone » des taxes intérieures de consommation est toujours assise sur le contenu en carbone, sans distinguer entre « carbone fossile » et « carbone non fossile ».

Cette distinction – créée par la loi relative à la transition énergétique – est pourtant essentielle au regard de l’objectif de cette taxe, qui est de donner un signal prix clair afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits énergétiques issus de la biomasse est dit « non fossile » car il provient de l’atmosphère et a été capté lors de la croissance végétale. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38). Il se distingue du « carbone fossile », celui contenu dans les hydrocarbures et produits minéraux, dont le rejet lors de la combustion augmente la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

En n’asseyant pas la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, la fiscalité actuelle n’atteint pas pleinement l’objectif poursuivi par cette taxe. Au-delà de l’incohérence législative, c’est en effet un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

2. La méthode proposée

L’amendement propose de mettre en œuvre cette distinction de la manière suivante :

D’une part en réduisant l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre la non-taxation de la proportion de carbone « non fossile », notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone fossile et non fossile de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre indicatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » appliquées sont les suivantes :

5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)

10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)

8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20 et 22)

100% de biogaz dans l’indice 38 bis

85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

D’autre part en augmentant la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette (estimée entre 300 et 350 millions d’euros). Cela permet de maintenir la neutralité budgétaire de la correction de l’assiette de la taxe carbone.

Cette méthode permet de donner un signal prix direct et clair au consommateur, d’éviter la complexité administrative résultant d’un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l’impression erronée d’une défiscalisation.

3. Les modifications de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique et du code des douanes

L’amendement révise le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I) ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures à la consommation inscrites dans le code des douanes (II, IV, et V).

Ensuite, l’amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis (III). Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.

Enfin, l’amendement porte une modification rédactionnelle du VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I), en visant, en plus des produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, les produits énergétiques inscrits au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. Il s’agit de mettre cette disposition en cohérence avec la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui assoit la part carbone sur les taxes intérieures de consommation portant sur les produits visés à ces trois articles du code des douanes.






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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 163 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BIZET, MAYET et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. CHAIZE, Gérard BAILLY, MANDELLI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ;

2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE  d'identification

UNITÉ de perception 

 

 

2017

Ex 2706-00

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 

100 kg nets 

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

    12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

    64,76

-----autres ; 

 9

 

Exemption

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

    42,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

    65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

    68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

    63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

    36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

    65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

    64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

     12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

    48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

     36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

    48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

    48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

    14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

    12,43

----autres ;

22

Hectolitre

    52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

    10,17

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

    12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

    12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

    12,29

---autres.

34

100 kg nets

    17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

     6,93

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³

     6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

         39

 

Exemption 

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

     7,69

Autres.

53

Hectolitre

    34,3

 Ex 3824-90-97

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

     6,49

b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau&_160;B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

 

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

6.24

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

10.64

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La loi relative à la transition énergétique prévoit cependant d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile », pour prendre en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance, provient de l’atmosphère. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Cependant, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2015 et de la loi de finance pour 2016, le gouvernement n’a pas  adapté la fiscalité des énergies selon ces dispositions. Au-delà de l’incohérence législative, c’est un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 233 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, BIGNON, CHASSEING et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme GRUNY, M. HURÉ, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAPIN, SAVARY, SOILIHI, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ;

2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE  d'identification

UNITÉ de perception 

 

 

2017

Ex 2706-00

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 

100 kg nets 

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

    12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

    64,76

-----autres ; 

 9

 

Exemption

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

    42,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

    65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

    68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

    63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

    36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

    65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

    64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

     12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

    48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

     36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

    48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

    48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

    14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

    12,43

----autres ;

22

Hectolitre

    52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

    10,17

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

    12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

    12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

    12,29

---autres.

34

100 kg nets

    17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

     6,93

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³

     6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

         39

 

Exemption 

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

     7,69

Autres.

53

Hectolitre

    34,3

 Ex 3824-90-97

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

     6,49

b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

 

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

6.24

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

10.64

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La loi relative à la transition énergétique prévoit cependant d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile », pour prendre en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance, provient de l’atmosphère. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Cependant, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2015 et de la loi de finance pour 2016, le gouvernement n’a pas  adapté la fiscalité des énergies selon ces dispositions. Au-delà de l’incohérence législative, c’est un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 458 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ;

2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE  d'identification

UNITÉ de perception 

 

 

2017

Ex 2706-00

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 

100 kg nets 

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

    12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

    64,76

-----autres ; 

 9

 

Exemption

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

    42,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

    65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

    68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

    63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

    36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

    65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

    64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

     12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

    48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

     36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

    48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

    48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

    14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

    12,43

----autres ;

22

Hectolitre

    52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

    10,17

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

    12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

    12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

    17,10

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

    12,29

---autres.

34

100 kg nets

    17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

     6,93

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³

     6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

         39

 

Exemption 

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

     7,69

Autres.

53

Hectolitre

    34,3

 Ex 3824-90-97

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

     6,49

b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

 

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

6.24

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

10.64

Objet

Le présent amendement vise à assoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

A cette fin, l’amendement :

Réduit l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Augmente la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette.

Inscrit à l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique et dans le code des douanes le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

1. La nécessité de la réforme de la composante carbone : la distinction entre carbone « fossile » et carbone « non fossile »

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu, à son article 1er, de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Cette disposition n’a pas été prise en compte dans la loi de finance rectificative pour 2015 et dans la loi de finance pour 2016. La « part carbone » des taxes intérieures de consommation est toujours assise sur le contenu en carbone, sans distinguer entre « carbone fossile » et « carbone non fossile ».

Cette distinction – créée par la loi relative à la transition énergétique – est pourtant essentielle au regard de l’objectif de cette taxe, qui est de donner un signal prix clair afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits énergétiques issus de la biomasse est dit « non fossile » car il provient de l’atmosphère et a été capté lors de la croissance végétale. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38). Il se distingue du « carbone fossile », celui contenu dans les hydrocarbures et produits minéraux, dont le rejet lors de la combustion augmente la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

En n’asseyant pas la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, la fiscalité actuelle n’atteint pas pleinement l’objectif poursuivi par cette taxe. Au-delà de l’incohérence législative, c’est en effet un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

2. La méthode proposée

L’amendement propose de mettre en œuvre cette distinction de la manière suivante :

D’une part en réduisant l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre la non-taxation de la proportion de carbone « non fossile », notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone fossile et non fossile de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre indicatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » appliquées sont les suivantes :

5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)

10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)

8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20 et 22)

100% de biogaz dans l’indice 38 bis

85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

D’autre part en augmentant la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette (estimée entre 300 et 350 millions d’euros). Cela permet de maintenir la neutralité budgétaire de la correction de l’assiette de la taxe carbone.

Cette méthode permet de donner un signal prix direct et clair au consommateur, d’éviter la complexité administrative résultant d’un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l’impression erronée d’une défiscalisation.

3. Les modifications de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique et du code des douanes

L’amendement révise le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I) ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures à la consommation inscrites dans le code des douanes (II, IV, et V).

Ensuite, l’amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis (III). Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.

Enfin, l’amendement porte une modification rédactionnelle du VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I), en visant, en plus des produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, les produits énergétiques inscrits au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. Il s’agit de mettre cette disposition en cohérence avec la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui assoit la part carbone sur les taxes intérieures de consommation portant sur les produits visés à ces trois articles du code des douanes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 563 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ;

2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE
d'identification

UNITÉ
de perception
 

2017 

Ex 2706-00

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 

100 kg nets 

7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

64,76

-----autres ; 

9

 

Exemption

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

42,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

36,70

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

65,42

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

12,6

-----autres ;

16

Hectolitre

48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

36,7

---autres ;

17 ter

Hectolitre

48,19

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

14,91

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

12,43

----autres ;

22

Hectolitre

52,92

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

10,17

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

12,29

--autres ;

30 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

12,29

---autres ;

31 ter

100 kg nets

17,10

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

12,29

---autres.

34

100 kg nets

17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

6,93

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³

6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

7,69

Autres.

53

Hectolitre

34,3

 Ex 3824-90-97

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,49

b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

6.24

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

10.64

Objet

 Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La loi relative à la transition énergétique prévoit cependant d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile », pour prendre en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance, provient de l’atmosphère. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Cependant, dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2015 et de la loi de finance pour 2016, le gouvernement n’a pas  adapté la fiscalité des énergies selon ces dispositions. Au-delà de l’incohérence législative, c’est un signal contradictoire qui est envoyé, en traitant le carbone non fossile comme le carbone fossile.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel après l'article 24).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 424 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

GTL / gazole paraffinique de synthèse à faibles émissions destinés à être utilisé comme carburant

2710194390

23

Hectolitre

-

-

-

-

GTL / gazole paraffinique de synthèse à faibles émissions destinés à être utilisé comme combustible

2710194390

23 bis

Hectolitre

-

-

-

-

 »

II. – Le I s’applique à compter du 1er avril 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire et environnemental majeur, alors que les habitants des zones urbaines à forte densité notamment, sont touchés par une pollution aux particules fines dépassant des normes tant pour le fond annuel que pour ldes épisodes réguliersrépétés de pollution aux particules fines. La France est ainsi actuellement visée par deux procédures précontentieuses engagées par la Commission européenne pour non-respect de valeurs limites européennes concernant pour les particules fines et pour les oxydes d’azote (NOx) respectivement une dizaine et une vingtaine de grandes agglomérations françaises.

Aujourd’hui la plupart des grandes villes et entreprises françaises ont prévu de vastes plans de transition écologique et énergétique de leurs transports (bus, véhicules utilitaires et de chantier, etc.) à l’horizon 2025 ou 2030. Dans l’intermédiaire il est absolument nécessaire de trouver des solutions alternatives pour limiter au maximum les émissions de particules fines et NOx des véhicules roulant au gazole.

Un nouveau carburant synthétique issu du gaz naturel (« GTL ») permet d’incorporer directement dans les flottes de véhicules diesel une nouvelle alternative. Contrairement au GNL, il est immédiatement incorporable dans les moteurs actuels. Il réduit de manière significative les émissions de NOx (jusqu’à 37%) et de particules fines (jusqu’à 38%), ainsi que les nuisances sonores, visuelles et olfactives ; sans avoir à changer immédiatement la technologie du moteur.

C’est donc une énergie de transition idéale pour améliorer la performance environnementale des véhicules diesel existants, en attendant le renouvellement du parc. Ce carburant est d’ores et déjà en cours de commercialisation dans de nombreuses villes européennes (Berlin, Bruxelles) souhaitant diminuer les particules émises par leur flotte de véhicules diesel.

La norme EN15940 décrivant les carburants paraffiniques de type gazole a été approuvée au niveau Européen et a eu un avis favorable pour être transposée en France. Cette proposition d’amendement vise donc à attribuer à ce carburant plus vertueux un indice afin qu’il puisse être différencié du diesel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 425 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-neuvième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

GTL / gazole paraffinique de synthèse à faibles émissions destinés à être utilisé comme carburant

2710194390

23

Hectolitre

-

-

-

33,07

II. – Le I s’applique à compter du 1er avril 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire et environnemental majeur, alors que les habitants des zones urbaines à forte densité notamment, sont touchés une pollution aux particules fines dépassant des normes tant pour le fond annuel que pour les épisodes répétés. La France est ainsi actuellement visée par deux procédures précontentieuses (avec fortes amendes à la clé) engagées par la Commission européenne pour non-respect de valeurs limites européennes concernant pour les particules fines et pour les oxydes d’azote (NOx) respectivement une dizaine et une vingtaine de grandes agglomérations françaises.

Aujourd’hui la plupart des grandes villes et entreprises françaises ont prévu de vastes plans de transition écologique et énergétique de leurs transports (bus, véhicules utilitaires et de chantier, etc.) à l’horizon 2025 ou 2030. Dans l’intermédiaire il est absolument nécessaire de trouver des solutions alternatives pour limiter au maximum les émissions de particules fines et NOx des véhicules roulant au gazole.

Un nouveau carburant synthétique issu du gaz naturel (« GTL ») permet d’incorporer directement dans les flottes de véhicules diesel une nouvelle alternative. Contrairement au GNL, il est immédiatement incorporable dans les moteurs actuels. Il réduit de manière significative les émissions de NOx (jusqu’à 37%) et de particules fines (jusqu’à 38%), ainsi que les nuisances sonores, visuelles et olfactives ; sans avoir à changer immédiatement la technologie du moteur 

C’est donc une énergie de transition idéale pour améliorer la performance environnementale des véhicules diesel existants, en attendant le renouvellement du parc. Ce carburant est d’ores et déjà en cours de commercialisation dans de nombreuses villes européennes (Berlin, Bruxelles) souhaitant diminuer les particules émises par leur flotte de véhicules diesel.

Aujourd’hui les propriétaires de ces véhicules (collectivités, entreprises), bien que très intéressés par ce carburant sont freinées par un surcoût lié à la logistique d’acheminement (de 10 centimes par litre environ) malgré ses avantages évidents en termes de lutte contre la pollution de l’air. Le GTL ne bénéficie par ailleurs pas du remboursement de TICPE existant pour les flottes de transport de passagers roulant au diesel. Il est donc doublement pénalisé, ce qui freine son développement malgré ses avantages évidents en termes de lutte contre la pollution de l’air. 

Le GTL réduit l’émission de NOx et particules (jusqu’à 38%) par rapport à un diesel classique. Cette proposition d’amendement vise donc à abaisser la TICPE applicable au 1er Avril 2017 au GTL d’un montant de 20 euros par hectolitre, qui correspond à un abattement de 38% - à due concurrence de son avantage en termes de qualité de l’air.

Ainsi la différence de prix ne sera plus un obstacle au développement d’un carburant permettant de diminuer significativement la pollution aux particules et les émissions de gaz nocifs (NOx, CO, HC) des véhicules diesel. 

On notera que le coût pour les finances publiques serait faible (développement très circonscrit, limité aux flottes captives dans les zones urbaines à forte densité), et surtout qu'il s'agirait d'un soutien provisoire de la part de l’Etat : passé un certain seuil de développement, le surcoût logistique serait rapidement égal à zéro. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 423 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

biopropane

100 kg nets

-

-

-

12,37

»

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à diminuer la TICPE sur le BioGPL de manière à couvrir le surcoût lié à la production du BioGPL, de 25% supérieur au prix du propane fossile. Le montant de la TICPE applicable au BioGPL serait donc de 12,37 €/100 kg au lieu des 16,50 €/100 kg. Cet avantage fiscal serait appliqué pendant cinq ans de manière à favoriser le développement de cette nouvelle solution de mobilité propre en France.

Le gaz de pétrole liquéfié (propane, butane), qui figure parmi les énergies fossiles les moins polluantes, représente une solution énergétique compétitive dans les 27 000 communes non desservies par le réseau de gaz naturel.

La filière va connaitre une innovation marquante avec l’arrivée dès 2017 du BioGPL, issu de la biomasse, qui présente les mêmes caractéristiques physico-chimiques que le propane d’origine fossile. Ce faisant, l’intégration du BioGPL ne nécessitera aucune adaptation des chaines logistiques existantes. Il en est de même pour la flotte des quelques 200 000 véhicules particuliers roulant au GPL.

Alors que le GPL carburant permet déjà une réduction de 15% des émissions de CO2 par rapport à l’essence, n’émet pas de particules fines et quasiment pas d’oxydes d’azote (NOx), le BioGPL permet de réduire jusqu’à 80% des émissions de CO2 par rapport au GPL d’origine fossile. L’incorporation du BioGPL dans le GPL d’origine fossile se ferait sur la base d’un niveau minimum de 8%.

Il convient de noter que l’impact de cette mesure pour les finances publiques serait très faible dans la mesure où le volume de BioGPL distribué en France au cours des prochaines années sera de 10 000 tonnes par an, ce qui représente 12% du marché du GPLc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 251 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, de NICOLAY, BOUCHET et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 16,50 » est remplacé par le nombre : « 13,50 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant (indice d’identification 30 ter, 31 ter et 34) suite à la modification en 2015 par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence et du changement de référentiel essence passant du SSP95 à l’E10.

Le GPL est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux dans le cadre des réductions d'émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques liés à l’usage d’automobiles. A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence, et ainsi favoriser l’utilisation de cette énergie alternative par les automobilistes.

De plus en 2017, du GPL d’origine renouvelable (BioGPL), sera mis sur le marché français du GPL carburant. Le BioGpl pourrait représenter 12% du marché, ce qui est l’équivalent des 10% d’éthanol dans l'E10, justifiant d’autant plus le parallèle fiscal avec l’E10. A cela s’ajoute le fait que la filière BioGPL est une filière naissante qui requiert des investissements importants.

L'amendement vise à maintenir l'écart entre l'essence et le GPL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 421 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 16,50 » est remplacé par le nombre : « 13,50 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant (indice d’identification 30 ter, 31 ter et 34) suite à la modification en 2015 par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence et du changement de référentiel essence passant du SSP95 à l’E10.

Le GPL est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux dans le cadre des réductions d'émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques liés à l’usage d’automobiles. A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence, et ainsi favoriser l’utilisation de cette énergie alternative par les automobilistes.

De plus en 2017, du GPL d’origine renouvelable (BioGPL), sera mis sur le marché français du GPL carburant. Le BioGpl pourrait représenter 12% du marché, ce qui est l’équivalent des 10% d’éthanol dans l'E10, justifiant d’autant plus le parallèle fiscal avec l’E10. A cela s’ajoute le fait que la filière BioGPL est une filière naissante qui requiert des investissements importants.

L'amendement vise à maintenir l'écart entre l'essence et le GPL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 157 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. NAVARRO, KERN, TÜRK et SAVARY, Mme KELLER et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la soixante septième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s’applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).

Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.

Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L. 446-3 du code de l’énergie permet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 164 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BIZET, MAYET et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. CHAIZE, Gérard BAILLY, MANDELLI, SIDO et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la soixante septième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 en première lecture à l’Assemblée nationale, a été adopté un amendement visant à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). Cette taxe est  définie sur le contenu carbone du gaz naturel alors que le biométhane est un gaz vert issu de l’économie circulaire.

Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au gaz naturel véhicule (GNV) répond à la même logique, elle est aussi calculée à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s’applique, cependant, de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).

La valorisation carburant du biométhane, par l’utilisation du bioGNV, est considérée par l’Ademe comme l’utilisation la plus vertueuse sur le plan environnemental. Or, en l’état elle deviendrait l’utilisation la plus taxée.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.

Sur le plan fiscal, il est, en effet, possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L. 446-3 du code de l’énergie permet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.

Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l’ordre de 2.5 M€ sur l’année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 248 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU et Mme HERVIAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I et le II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 une obligation de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017.

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux chiffrés, votés par une grande majorité des parlementaires, ne soient pas atteints est important à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passera inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passera, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des EPCI et des schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) puis à terme du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Il faut encore préciser que depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont désormais obligatoires à l'échelle intercommunale et doivent décliner des objectifs cohérents avec les objectifs internationaux de la France en matière de climat (-40% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030). Et, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les régions doivent quant à elles désormais élaborer des schémas prescriptifs d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), auxquels seront intégrés les schémas régionaux climat air énergie. 

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer ces nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyen, la mise en œuvre de ces plans et schémas ne pourra s’effectuer et les plans et schémas risquent de rester en grande partie  à l’état d’intention. Ce risque est aggravé dans le contexte de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant afin d’accompagner les populations et les acteurs économiques dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables électriques ou thermiques.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRCAE puis des SRADDET, de 15 euros par habitant et par an (1/3 pour les régions et 2/3 pour les intercommunalités), en affectant une part des recettes générées par l’augmentation prévue de la Contribution Climat Énergie établie dans le cadre de la loi de transition énergétique et par la loi de finances rectificative pour 2015.

Cet amendement est issu d’une réflexion commune portée par les réseaux de collectivités. 

Le gouvernement a décidé d’allouer la totalité de cette nouvelle recette de Contribution Climat Énergie  à l’allègement du déficit de la contribution de charge de service public de l’électricité (CSPE) via le compte d’affectation spéciale transition énergétique. Néanmoins, la transition énergétique ne se limite pas seulement aux actions prises en charge dans le cadre de la CSPE.

Aujourd’hui, les besoins énergétiques français représentent pour moitié la chaleur, pour un tiers la mobilité et les transports et pour moins de 20% l’électricité. Alors que la rénovation énergétique, la précarité énergétique quelle que soit l’énergie, les énergies renouvelables thermiques ou encore les transports manquent de financement pour mettre en œuvre sur le long terme la transition énergétique, il parait donc justifié d’affecter une part de la recette supplémentaire de contribution carbone (soit 1,5 milliard d’euros) aux territoires.  

Pour éviter que la présente proposition n’entre en concurrence avec l’option du gouvernement visant à alléger le déficit de la CSPE avec les recettes issues de l’augmentation de 22euros/t à 30euros/t, il est  proposé d’allouer aux collectivités une part des futures recettes générées par l’augmentation de 30 à 39 euros/t, qui viendra abonder le compte d’affectation spéciale en 2018.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 391 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DANTEC, Mme JOUANNO, MM. BERTRAND, GATTOLIN et LONGEOT, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN, BENBASSA et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I et le II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 une obligation de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017.

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux chiffrés, votés par une grande majorité des parlementaires, ne soient pas atteints est important à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passera inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passera, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des EPCI et des schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) puis à terme du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Il faut encore préciser que depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont désormais obligatoires à l'échelle intercommunale et doivent décliner des objectifs cohérents avec les objectifs internationaux de la France en matière de climat (-40% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030). Et, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les régions doivent quant à elles désormais élaborer des schémas prescriptifs d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), auxquels seront intégrés les schémas régionaux climat air énergie.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer ces nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyen, la mise en œuvre de ces plans et schémas ne pourra s’effectuer et les plans et schémas risquent de rester en grande partie  à l’état d’intention. Ce risque est aggravé dans le contexte de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant afin d’accompagner les populations et les acteurs économiques dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables électriques ou thermiques.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRCAE puis des SRADDET, de 15 euros par habitant et par an (1/3 pour les régions et 2/3 pour les intercommunalités), en affectant une part des recettes générées par l’augmentation prévue de la Contribution Climat Énergie établie dans le cadre de la loi de transition énergétique et par la loi de finances rectificative pour 2015.

Cet amendement est issu d’une réflexion commune portée par les réseaux de collectivités.

Le gouvernement a décidé d’allouer la totalité de cette nouvelle recette de Contribution Climat Énergie  à l’allègement du déficit de la contribution de charge de service public de l’électricité (CSPE) via le compte d’affectation spéciale transition énergétique. Néanmoins, la transition énergétique ne se limite pas seulement aux actions prises en charge dans le cadre de la CSPE.

Aujourd’hui, les besoins énergétiques français représentent pour moitié la chaleur, pour un tiers la mobilité et les transports et pour moins de 20% l’électricité. Alors que la rénovation énergétique, la précarité énergétique quelle que soit l’énergie, les énergies renouvelables thermiques ou encore les transports manquent de financement pour mettre en œuvre sur le long terme la transition énergétique, il parait donc justifié d’affecter une part de la recette supplémentaire de contribution carbone (soit 1,5 milliard d’euros) aux territoires. 

Pour éviter que la présente proposition n’entre en concurrence avec l’option du gouvernement visant à alléger le déficit de la CSPE avec les recettes issues de l’augmentation de 22euros/t à 30euros/t, il est  proposé d’allouer aux collectivités une part des futures recettes générées par l’augmentation de 30 à 39 euros/t, qui viendra abonder le compte d’affectation spéciale en 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 436 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, de NICOLAY, del PICCHIA, POINTEREAU et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I et le II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 une obligation de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017.

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux chiffrés, votés par une grande majorité des parlementaires, ne soient pas atteints est important à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passera inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passera, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des EPCI et des schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) puis à terme du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Il faut encore préciser que depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont désormais obligatoires à l'échelle intercommunale et doivent décliner des objectifs cohérents avec les objectifs internationaux de la France en matière de climat (-40% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030). Et, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les régions doivent quant à elles désormais élaborer des schémas prescriptifs d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), auxquels seront intégrés les schémas régionaux climat air énergie.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer ces nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyen, la mise en œuvre de ces plans et schémas ne pourra s’effectuer et les plans et schémas risquent de rester en grande partie  à l’état d’intention. Ce risque est aggravé dans le contexte de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

 Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant afin d’accompagner les populations et les acteurs économiques dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables électriques ou thermiques.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRCAE puis des SRADDET, de 15 euros par habitant et par an (1/3 pour les régions et 2/3 pour les intercommunalités), en affectant une part des recettes générées par l’augmentation prévue de la Contribution Climat Énergie établie dans le cadre de la loi de transition énergétique et par la loi de finances rectificative pour 2015.

Cet amendement est issu d’une réflexion commune portée par les réseaux de collectivités.

Le gouvernement a décidé d’allouer la totalité de cette nouvelle recette de Contribution Climat Énergie  à l’allègement du déficit de la contribution de charge de service public de l’électricité (CSPE) via le compte d’affectation spéciale transition énergétique. Néanmoins, la transition énergétique ne se limite pas seulement aux actions prises en charge dans le cadre de la CSPE.

Aujourd’hui, les besoins énergétiques français représentent pour moitié la chaleur, pour un tiers la mobilité et les transports et pour moins de 20% l’électricité. Alors que la rénovation énergétique, la précarité énergétique quelle que soit l’énergie, les énergies renouvelables thermiques ou encore les transports manquent de financement pour mettre en œuvre sur le long terme la transition énergétique, il parait donc justifié d’affecter une part de la recette supplémentaire de contribution carbone (soit 1,5 milliard d’euros) aux territoires. 

Pour éviter que la présente proposition n’entre en concurrence avec l’option du gouvernement visant à alléger le déficit de la CSPE avec les recettes issues de l’augmentation de 22euros/t à 30euros/t, il est  proposé d’allouer aux collectivités une part des futures recettes générées par l’augmentation de 30 à 39 euros/t, qui viendra abonder le compte d’affectation spéciale en 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 413 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HUSSON, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du même code ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour 2018, cette fraction est fixée à 3,19 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants. Pour les collectivités ayant adopté un plan conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, le nombre d’habitants pris en compte est doublé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 (art.1), une obligation de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017 (art. 3).

Cependant, le risque que ces objectifs nationaux chiffrés ne soient pas atteints est important, les prix de l’énergie étant extrêmement bas et les acteurs potentiels de la transition énergétique manquant de moyens financiers.

L’atteinte de tels objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et des schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) puis à terme du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens.

Sans moyen, la mise en oeuvre de ces plans et schémas ne pourra pas s’effectuer et les plans et schémas risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est d'autant plus grand que nous sommes en période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales limitant considérablement la marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant afin d’accompagner les populations et les acteurs économiques dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la baisse des émissions de gaz a effet de serre, le développement des énergies renouvelables électriques ou thermiques.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRCAE puis des SRADDET, en affectant une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 3,19% (soit 15 euros par habitant et par an réparti ainsi : 1/3 pour les régions et 2/3 pour les intercommunalités)

Affecter une part de la TICPE aux collectivités revient à leur affecter une part des recettes générées par l’augmentation de la Contribution Climat Énergie .

Afin de mener la transition énergétique des territoires, il est nécessaire de flécher 600 millions d’euros aux régions et aux EPCI.

Cet amendement prévoit une application en 2018. En effet, cette somme est largement couverte par la future augmentation de 30 à 39 euros de la Contribution Climat Énergie prévue en 2018. Pour éviter que la présente proposition entre en concurrence avec l’option du gouvernement dans l’utilisation des recettes issues de l’augmentation de 22 euros/t à 30 euros/t, il est proposé d’allouer, via la TICPE, une part de la contribution climat énergie seulement à partir de 2018 en allouant une part des futures recettes générées par l’augmentation de 30 à 39 euros/t, qui viendra augmenter les recettes de TICPE en 2018 et permettra de financer en partie la transition énergétique des territoires.

Cette proposition a le mérite de donner de vrais moyens aux collectivités territoriales pour mettre en oeuvre la transition énergétique, mais aussi de donner du sens à la fiscalité Carbone Énergie, souvent perçue comme punitive, en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux sous la forme d’un accompagnement à cette transition. Elle permettra d’ailleurs de renforcer dans la durée l’action des Territoires à énergie positive pour une croissance verte soutenus par le gouvernement.

Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie estime que la loi va ainsi permettre la création « de 100 000 emplois à court terme (dont 75 000 dans le secteur de la rénovation énergétique et près de 30 000 dans le secteur des énergies renouvelables) et de plus de 200 000 emplois à l’horizon 2030 ».

Adopter cet amendement donnerait de vrais moyens aux territoires pour mettre en oeuvre la transition énergétique, mais aussi de donner du sens à la fiscalité Carbone Énergie, souvent perçue comme punitive, en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux sous la forme d’un accompagnement à cette transition.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions et aux EPCI en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET et PCAET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 416 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HUSSON, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant signé une convention avec l’État dans le cadre de la démarche Territoires à énergie positive pour la croissance verte ou ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement tel que modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Pour 2018, cette fraction est fixée à 1,07 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 (art. 1), une obligation de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017 (art. 3).

Cependant, force est de constater que le risque de voir ces objectifs nationaux chiffrés non atteints est important, en raison des prix extrêmement bas de l’énergie, d'une part et du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique d'autre part.

Or, Le Gouvernement a plusieurs fois insisté sur le fait que l’atteinte de tels objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux (collectivités, entreprises, associations, population). Elle passe par la poursuite sur le long terme de la démarche de la démarche Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) et par la mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyen, la mise en oeuvre de ces plans ne pourra s’effectuer et les plans risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales réduisant considérablement la marge de manœuvre des collectivités.

Si la rédaction d’un plan climat air énergie territorial coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre concrète à l’échelle du territoire coûte 100 euros/habitant, afin d’accompagner les populations et les acteurs économiques et associatifs dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la baisse des émissions de gaz a effet de serre, le développement des énergies renouvelables électriques ou thermiques.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités, engagées dans une démarche TEPCV ou ayant élaboré un PCAET, de moyens financiers pour assurer la transition énergétique de leur territoire en affectant une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 1,07%.

Affecter une part de la TICPE aux collectivités revient en réalité à leur affecter une part des recettes générées par l’augmentation de la Contribution Climat Énergie prévue dans les prochains années.

Cet amendement prévoit néanmoins une application a partir de 2018 pour éviter que la présente proposition entre en concurrence avec l’option du gouvernement dans l’utilisation des recettes issues de l’augmentation de 22 euros/t à 30 euros/t. Il est ainsi proposé d’allouer, via la TICPE, une part des futures recettes générées par l’augmentation de 30 à 39 euros/t, qui viendra augmenter les recettes de TICPE en 2018 de plus de 1,4 millions d’euros et permettra de financer en partie la transition énergétique des territoires.

Cet amendement donnerait de vrais moyens aux territoires pour mettre en oeuvre la transition énergétique, mais aussi de donner du sens à la fiscalité Carbone Énergie, souvent perçue comme punitive, en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux sous la forme d’un accompagnement à cette transition.

Elle permettrait aussi de renforcer dans la durée l’action des Territoires à énergie positive pour une croissance verte soutenus par le gouvernement et dont le financement n’est assuré que pour 2017.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux EPCI en charge d’élaborer des PCAET et aux collectivités engagées dans la démarche TEPCV, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 527 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant signé une convention avec l’État dans le cadre de la démarche Territoires à énergie positive pour la croissance verte ou ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement tel que modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Pour 2018, cette fraction est fixée à 1,07 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues à l’article 265 du code des douanes.

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030, une obligation de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017.

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux chiffrés, votés par une grande majorité des parlementaires, ne soient pas atteints est important à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités, engagées dans une démarche TEPCV ou ayant élaboré un PCAET, de moyens financiers pour assurer la transition énergétique de leur territoire en affectant une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 1,07%.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 529 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 telle que définie à l’article R. 311-1 du code de la route et dont le poids total autorisé en charge, fixé à l’article R. 312-4 du code de la route, ne dépasse pas 26 tonnes, utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. »


II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.

Afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, quelle que soit leur taille.

La réduction de ces coûts logistiques est un travail stratégique important si la filière souhaite à moyen et long termes le maintien de l’activité sur les territoires de montagne. Ce travail permanent de structuration et d’optimisation logistique de la collecte est effectué par les entreprises (accords de collecte, capacité des tanks plus importante sur les exploitations, camions de collecte adaptés aux contraintes topographiques). Cependant, force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne.

Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 195 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 3 est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité. » ;

2° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts, ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.266 quinquies C du code des douanes prévoit que seuls les petits producteurs d’électricité qui consomment intégralement l’électricité qu’ils produisent pour les besoins de leur activité sont exonérés de CSPE.

Ces dispositions sont défavorables au développement de l’autoconsommation à partir d’énergies renouvelables. En effet, les personnes qui produisent de l’électricité à partir d’énergie renouvelable sont rarement capables de consommer intégralement l’électricité qu’elles produisent, qui est de nature intermittente. Ces personnes exploitent généralement des installations de taille modeste, inférieure à 1MW.

Ainsi, le Gouvernement propose de créer un régime spécifique pour les producteurs exploitant des installations de puissance installée inférieure à 1 MW. Ceux-ci seront exonérés de CSPE pour l’électricité qu’ils produisent et consomment en tout ou partie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 24).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 47 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIGNON, COMMEINHES, LEFÈVRE, del PICCHIA et MASCLET, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et VASPART, Mme DEROCHE et MM. SOILIHI, BIZET, REVET, GREMILLET, MAUREY et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa du d du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Pour les installations électro-intensives des coopératives agricoles, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d’étendre dans l’article 266 quinquies C du Code des douanes, le taux réduit de 0,5 € par mégawattheure de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité aux installations électro-intensives des coopératives agricoles.

Les coopératives agricoles exercent des activités de stockage et/ou de transformation qui consomment beaucoup d’énergie. Contrairement à d’autres installations industrielles, les coopératives agricoles ne bénéficient actuellement d’aucun taux réduit mais sont imposées à un taux de 22,50€ par mégawattheure, taux qui a fortement augmenté ces dernières années.

L’article 266 quinquiès C du Code des douanes prévoit actuellement différents types d’usages exonérés ou soumis à un taux réduit mais dont aucun n’est applicable aux coopératives agricoles.

L’absence de taux réduit obère la compétitivité des coopératives, alors qu’elles sont le prolongement des exploitations agricoles et que toute charge excessive pesant sur les coopératives se traduit en revenu moindre pour les coopérateurs. Cette mesure est d’autant pertinente que le secteur agricole traverse une crise majeure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 560 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « A. » ;

2° Il est complété par un B ainsi rédigé :

« B. Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l’électricité dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.

« La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’imposition est due.

« La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.

« La déclaration mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l’année civile, ainsi que le montant de la taxe due.

« La même déclaration précise les quantités non taxables d’électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. »

II. – A. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

B. L’article 266 quinquies C du code des douanes s’applique dans les îles Wallis-et-Futuna et par point de livraison :

- à compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;

- à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des consommations.

Aux fins de l’appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d’une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

Objet

Les consommations d’électricité à Wallis-et-Futuna ne contribuent actuellement pas au financement des charges de service public de l’électricité alors même que le territoire en bénéficie désormais, via l’entrée en vigueur progressive des tarifs réglementés de vente.

Le présent amendement a ainsi pour objet d’assurer progressivement, à l’image de ce qui se produit sur le territoire métropolitain, la contribution de l’ensemble des consommateurs de Wallis-et-Futuna au financement des charges du service public de l’électricité.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 24)





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 305

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LAMÉNIE, HOUPERT, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de deux millions d’unités par an.

« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’un million d’unités par an. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,001 €

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50% la quantité de déchets faisant l’objet d’un stockage à l’horizon 2025. Or la moitié des déchets réceptionnés en installation de stockage sont en réalité des produits qui ne bénéficient pas de filière du recyclage à l’échelle nationale.

Aujourd'hui c’est près d’un tiers des déchets ménagers produits par les français qui n’ont aucune filière de recyclage (jouets, matériels de bricolage, produits de jardinerie, équipement de sport et de loisirs, vaisselle et matériels de cuisine,…). C’est la raison pour laquelle la loi de transition impose également un objectif de réduction de 50% de la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché qui doit désormais faire l’objet de mesures concrètes.

Cette situation constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. De plus, malgré la loi de transition énergétique et ses objectifs de recyclage et de réduction de l’élimination, n’importe quels metteurs sur le marché peut en tout impunité commercialisé un nouveau produit qui ne serait pas recyclable. Ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont, in fine, sanctionnés sur ces produits, par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes inévitables.

Afin que la politique de gestion des déchets trouve sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n’ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Une telle mesure, déjà soutenue dans la loi Grenelle mais aussi par le Comité pour la fiscalité écologique (désormais remplacé par le Comité pour l’économie verte) ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché de produits recyclables qui sont eux soumis à des dispositifs de REP, que du point de vue des collectivités territoriales et des contribuables  (population ou PME et PMI) qui assument seuls la TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces produits non recyclables.  De plus, le Gouvernement s’était engagé en 2014 à travailler sur une proposition de TGAP en s’appuyant sur des travaux du CGEDD dans le cadre de la réforme de la TGAP.

Cet amendement pourrait rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d’ailleurs être allouée à l’accompagnement des entreprises assujetties vers l’économie circulaire.

Cet amendement propose de mettre en place la TGAP dite amont de manière progressive. En effet, en 2017, elle trouvera à s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de 2 millions d’unités par an. À compter de 2018, ce seuil sera cependant abaissé à 1 million d’unités par an. Cette mise en place progressive doit permette aux metteurs sur le marché concernés de s’engager dans l’économie circulaire.

Par ailleurs, cette mesure est facilement contrôlable par les douanes puisqu’elle ne concerne que les produits mis sur le marché avec des très gros volumes (sont en effet exonérées en 2017 les personnes responsables de la mise sur le marché français de moins de deux millions d’unités par an, seuil abaissé à compter de 2018 à un million d’unités par an). Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 318 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de deux millions d’unités par an.

« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’un million d’unités par an. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,001 €

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n’ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Cet amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d’ailleurs être allouée à l’accompagnement des entreprises assujetties vers l’économie circulaire.

Cet amendement propose de mettre en place la TGAP dite amont de manière progressive. En effet, en 2017, elle trouvera à s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de 2 millions d’unités par an. À compter de 2018, ce seuil sera cependant abaissé à 1 million d’unités par an. Cette mise en place progressive doit permette aux metteurs sur le marché concernés de s’engager dans l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 347 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, VASSELLE, GABOUTY et MARSEILLE, Mme FÉRAT et MM. CANEVET, LEFÈVRE, LONGEOT, GUERRIAU, LUCHE, BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de deux millions d’unités par an.

« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’un million d’unités par an. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,001 €

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50% la quantité de déchets faisant l’objet d’un stockage à l’horizon 2025.

Mais la moitié des déchets réceptionnés en installation de stockage sont en réalité des produits qui ne bénéficient pas de filière du recyclage à l’échelle nationale.

Au final, c’est près d’un tiers des déchets ménagers produits par les français qui n’ont aucune filière de recyclage (jouets, matériels de bricolage, produits de jardinerie, équipements de sport et de loisirs, vaisselle et matériels de cuisine, matériels bureautiques hors graphiques…).

C’est la raison pour laquelle la loi de transition impose également un objectif de réduction de 50% de la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché qui doit désormais faire l’objet de mesures concrètes.

Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. D’ailleurs, malgré la loi de transition énergétique et ses objectifs de recyclage et de réduction de l’élimination, n’importe quel metteur sur le marché peut en tout impunité commercialiser un nouveau produit qui ne serait pas recyclable. Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits orphelins de toute filière de recyclage, par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes inévitables que le Gouvernement propose par ailleurs d’augmenter.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n’ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Une telle mesure, déjà soutenue dans la loi Grenelle mais aussi par le Comité pour la fiscalité écologique (désormais remplacé par le Comité pour l’économie verte) ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché de produits recyclables qui sont eux soumis à des dispositifs de REP, que du point de vue des collectivités territoriales et des contribuables (population ou PME et PMI) qui assument seuls la TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces produits non recyclables. Par ailleurs, le Gouvernement s’était engagé en 2014 à travailler sur une proposition de TGAP en s’appuyant sur des travaux du CGEDD dans le cadre de la réforme de la TGAP.

Cette proposition d’amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d’ailleurs être allouée à l’accompagnement des entreprises assujetties vers l’économie circulaire.

Cette proposition propose de mettre en place la TGAP dite amont de manière progressive. En effet, en 2017, elle trouvera à s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de 2 millions d’unités par an. À compter de 2018, ce seuil sera cependant abaissé à 1 million d’unités par an. Cette mise en place progressive doit permette aux metteurs sur le marché concernés de s’engager dans l’économie circulaire.

Cette mesure est facilement contrôlable par les douanes puisqu’elle ne concerne que les produits mis sur le marché avec des très gros volumes (sont en effet exonérées en 2017 les personnes responsables de la mise sur le marché français de moins de deux millions d’unités par an, seuil abaissé à compter de 2018 à un million d’unités par an). Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).

Avec cette mesure, c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n’ont pas de deuxième vie, qui ne participent pas au financement de leur recyclage et qui n’intégreront pas à terme l’économie circulaire génératrice d’emplois et de développement économique local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 434

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé : 

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit visé par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. La liste des produits manufacturés concernés est définie de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2017, le 11 du I ne s’applique qu’aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de deux millions d’unités par an.

« À compter de 2018, le 11 du I ne s’applique qu’aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de un million d’unités par an. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée : 

« 

Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

Unité mise sur le marché

0,001 €

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »

Objet

La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50% la quantité de déchets faisant l’objet d’un stockage à l’horizon 2025. 

Mais la moitié des déchets réceptionnés en installation de stockage sont en réalité des produits qui ne bénéficient pas de filière du recyclage à l’échelle nationale.

C’est près d’un tiers des déchets ménagers produits par les français qui n’ont aucune filière de recyclage (jouets, matériels de bricolage, produits de jardinerie, équipement de sport et de loisirs, vaisselle et matériels de cuisine, matériels bureautiques  hors graphique…). 

C’est la raison pour laquelle la loi de transition impose également un objectif de réduction de 50% de la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché qui doit désormais faire l’objet de mesures concrètes.

Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. D’ailleurs, malgré la loi de transition énergétique et ses objectifs de recyclage et de réduction de l’élimination, n’importe quels metteurs sur le marché peut en tout impunité commercialisé un nouveau produit qui ne serait pas recyclable. Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits orphelins de toute filière de recyclage, par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes inévitables que le gouvernement propose par ailleurs d’augmenter.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n’ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Une telle mesure, déjà soutenue dans la loi Grenelle mais aussi par le Comité pour la fiscalité écologique (désormais remplacé par le Comité pour l’économie verte) ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché de produits recyclables qui sont eux soumis à des dispositifs de REP, que du point de vue des collectivités territoriales et des contribuables  (population ou PME et PMI) qui assument seuls la TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces produits non recyclables.

Cet amendement propose donc d'instaurer une TGAP dite "amont" sur les produits manufacturés générateurs de déchets non fermentescibles et non recyclables pour financer la gestion des déchets non recyclables. Cette mesure pourrait en effet, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d’ailleurs être allouée à l’accompagnement des entreprises assujetties vers l’économie circulaire.

Il est ici proposer de mettre en place cette TGAP de manière progressive. En effet, en 2017, elle trouvera à s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de 2 millions d’unités par an. À compter de 2018, ce seuil sera cependant abaissé à 1 million d’unités par an. Cette mise en place progressive doit permette aux metteurs sur le marché concernés de s’engager dans l’économie circulaire.

Cette mesure est facilement contrôlable par les douanes puisqu’elle ne concerne que les produits mis sur le marché avec des très gros volumes (sont en effet exonérées en 2017 les personnes responsables de la mise sur le marché français de moins de deux millions d’unités par an, seuil abaissé à compter de 2018 à un million d’unités par an). Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).






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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 310

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE et HUE, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUPERT, de NICOLAY, del PICCHIA et VASSELLE, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 266 decies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1... Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes à un crédit de la taxe afférente, imputable sur la taxe due par le redevable, proportionnel aux tonnages d’huiles de base issues d’un process de reraffinage d’huiles usagées collectées sur le marché intérieur acquis par le redevable. Le montant de ce crédit est obtenu en multipliant lesdits tonnages par le tarif de la taxe sans toutefois pouvoir excéder le montant de la taxe générale sur les activités polluantes acquittée au cours de l’année précédente.

« Les personnes qui acquièrent ou importent des huiles de base régénérées destinées à la formulation de lubrifiants auprès d’unités de régénération d’huiles usagées doivent, pour bénéficier de ce crédit de taxe, demander à leurs fournisseurs et remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les huiles de base régénérées acquises ou importées résultent de la transformation d’huiles usagées collectées sur le marché intérieur. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permet aux huiles de base régénérées de regagner en attractivité par le crédit de la taxe afférente aux lubrifiants destinés à être mis sur le marché intérieur qu’elles peuvent générer.

La filière de régénération d’huiles usagées connait actuellement de graves difficultés liées à la baisse du prix du brut conduisant à des coûts de production supérieurs au coût d’acquisition d’huiles de base neuves. Ces difficultés se traduisent par des arrêts d’unités et une baisse de 25% de sa production par rapport à 2015 au profit de la valorisation thermique des huiles usagées (chauffourneries, cimenteries).

Les huiles lubrifiantes usagées entrant dans le process de reraffinage ayant déjà fait l’objet lors de leur mise initiale sur le marché d’un acquittement de la TGAP pourraient ainsi justifier que les huiles de base issues de leur transformation puissent ouvrir droit, au profit du redevable de la taxe, à un crédit de TGAP dans le cadre d’un processus de recyclage.

Cet amendement a ainsi  pour objectif d’assurer la pérennité de la filière de recyclage d’huiles usagées et de promouvoir l’économie circulaire par recyclage.

Pour l'année 2017, sur la base d’une production estimée de 80 000 tonnes d’huiles de base régénérées, le crédit de TGAP représenterait une enveloppe maximum de 4 millions d’euros sur la base d’une TGAP de 48,56 euros par tonne en 2016. 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 160 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, NAVARRO, TÜRK, KERN, SAVARY, GREMILLET et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’épandage de digestat issu de méthanisation n’entraine pas l’assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée au I. Cette disposition est applicable à compter de la redevance due au titre de l’année 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le statut de l’épandage de digestat issu de méthanisation au regard de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

La quasi-totalité des agences de l’eau a d’ores et déjà spontanément exclu l’épandage de digestat du cadre de cette redevance. Cependant toutes n’ont pas adopté cette pratique, rendant nécessaire le présent amendement. Une telle pratique est en effet en contradiction totale avec la politique poursuivie depuis plusieurs années par le Gouvernement en vue de développer la filière de la méthanisation.

Un premier motif écologique s’oppose à l’application de cette redevance à l’épandage de digestat issu de méthanisation : l’application de la redevance est incohérente avec l’objectif de transition écologique du Gouvernement et la volonté de développer le recours aux fertilisants organiques et de favoriser le « retour au sol des matières » dans le cadre d’une économie circulaire.

Deux motifs économiques s’ajoutent à ce motif écologique.

1. Exonérer de redevance l’épandage de digestats issus de la méthanisation concourt à l’objectif de compétitivité de l’agriculture

2. Exonérer de redevance l’épandage de digestats issus de la méthanisation concourt à l’objectif de développement de la filière de la méthanisation

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 33 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TRILLARD, de LEGGE, PANUNZI, Daniel LAURENT, VASSELLE, Philippe LEROY, KENNEL, RAPIN, LEFÈVRE, MAYET, JOYANDET, MOUILLER, LONGUET et POINTEREAU, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, ROCHE, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’alléger le taux de Redevance pour Pollution Diffuse (RPD) appliqué aux cultures légumières en France - cultures à haute valeur ajoutée et pourvoyeuses de main d’œuvre - dont la qualité sanitaire doit être irréprochable pour satisfaire aux normes européennes. Actuellement l’application de ce taux représente un montant de 700 à 1000 € par hectare.

Ces cultures, qui couvrent des surfaces de taille modeste (8000 ha répartis sur le territoire national), se voient menacées dans leur existence même par la concurrence étrangère (italienne, espagnole, belge …), qui est considérablement moins taxée. Ainsi, depuis 2004, les surfaces cultivées en légumes en France diminuent alors que les importations ont augmenté pour pallier cette baisse.

Or, l’utilisation des nématicides s’avère encore indispensable pour lutter contre les nématodes, parasites microscopiques, qui font l’objet de mesures de lutte obligatoires et pour lesquelles l’application des seules méthodes alternatives se révèle insuffisante, malgré les recherches importantes engagées au niveau de la filière légumière. Il faut d’ailleurs souligner l’impact parfois non négligeable de ces méthodes alternatives sur l’environnement en terme de bilan carbone (ex : la désinfection vapeur sur 10 cm de profondeur génère 16 tonnes de CO2 /ha.).

Rappelons d’autre part que les trois substances actives nématicides utilisées sont non toxiques pour la reproduction, elles ne sont ni cancérogène, ni mutagène. Elles ne laissent pas non plus de résidus dans les produits récoltés. Le risque immédiat pour les applicateurs fait l’objet d’une attention très forte par la profession et reste limité du fait des formations des maraîchers, de l’utilisation de matériels spécifiques et l’intervention d’applicateurs agréés.

Concernant l’environnement, les risques de pollution des eaux et des sols restent très réduits. En effet, les produits de dégradation qui restent à terme dans le sol sont très simples et inoffensifs : eau, gaz carbonique et sulfure d’hydrogène.

En tout état de cause, malgré le changement de RPD demandé par l’amendement, le niveau de la taxe restera de 15 à 24 fois supérieure par rapport à nos voisins européens.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 405 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. BOUVARD, Mme DES ESGAULX et M. GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article [48 bis] de la loi n°     du    de finances pour 2017 est abrogé.

Objet

Le vote à l’Assemblée nationale le 17 novembre de la suppression des dispositions permettant de prévoir l’écotaxe poids lourds, présentant celle-ci comme une mesure de cohérence avec l’abandon de l’écotaxe, prive de fait de support juridique les collectivités territoriales qui souhaiteraient sur leur territoire activer une telle mesure pour limiter le trafic de transit marchandise, et le faire contribuer à l’entretien des infrastructures. 

Elle prive aussi l’Etat du support technique nécessaire à la mise en place de l’eurovignette destinée au financement des infrastructures de franchissement des massifs montagneux et notamment du Lyon-Turin, pour la mise en place de laquelle le Premier ministre a annoncé le 29 juillet 2016 la commande d’un rapport à l’Inspection Générale des Finances. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 60 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et MAUREY, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 32 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est ramené à 87,5 millions d’euros pour l’année 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour aider les communes et les intercommunalités dans leurs efforts d’investissement, le Président de la République a réduit de 50 % le projet de prélèvement sur la DGF 2017.

Pour permettre aux Agences de soutenir les projets communaux et intercommunaux d’une part, pour assumer les missions nouvelles relatives à la loi sur la biodiversité, il est proposé d’opérer pour 2017 une réduction de même proportion sur le prélèvement de 175 millions d’euros concernant le fonds de roulement des agences de l’eau prévue dans la loi de finances pour 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 119

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 TER


Supprimer cet article.

Objet

En étendant la taxe sur les vidéogrammes à la publicité associée à des contenus audiovisuels diffusés gratuitement en ligne, le présent article poursuit un objectif louable : soumettre à l’impôt une partie des revenus des grandes entreprises du numérique.

Toutefois, ce dispositif se heurte à l’obstacle concret du recouvrement : d'après les déclarations du secrétaire d'Etat chargé du budget à l'Assemblée nationale, l’administration fiscale n’a tout simplement pas les moyens de recouvrer cette taxe auprès des grandes plateformes étrangères, qui représentent environ 90 % du marché.

Dès lors, la taxe risquerait de peser avant tout, si ce n’est exclusivement, sur les plateformes françaises, et non sur les plateformes étrangères, à l’opposé de l’objectif recherché.

Pour un rendement extrêmement faible (environ un million d’euro d’après les auteurs de l’amendement), ce dispositif risquerait d’avoir pour seul effet la délocalisation des plateformes de vidéos qui demeurent aujourd’hui en France.

Par ailleurs, le dispositif proposé revient de facto à instituer une nouvelle taxe, de surcroît affectée dans une perspective de politique sectorielle. La lutte contre l’optimisation fiscale des multinationales du numérique doit avant tout passer par le recouvrement effectif des impôts existants, à commencer par l’impôt sur les sociétés et la TVA.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 120

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 SEPTIES


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe de ponctuation : « , » et après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 210 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET, Mmes GRUNY, IMBERT et LOPEZ, MM. PANUNZI, GOURNAC, MILON, del PICCHIA, LAMÉNIE, DOLIGÉ, MANDELLI, LAUFOAULU, Gérard BAILLY et SOILIHI, Mme PRIMAS, MM. SIDO, DANESI, VASSELLE et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. CHASSEING, LONGUET, Philippe LEROY et HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET, MORISSET, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, HURÉ, GENEST, KENNEL, DARNAUD et Alain MARC


ARTICLE 24 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les biocarburants visés à l’alinéa précédent sont pris en compte à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur lorsqu’ils sont issus d’huile de palme » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte les biocarburants issus d’huile de palme à 75% de leur valeur énergétique aux fins du calcul relatif à l'obligation d'incorporation, pour tenir compte des différentes externalités négatives de l’huile de palme par rapport aux biocarburants européens.

Il serait en effet injuste et dangereux pour des raisons écologiques, économiques, sociales et stratégiques de laisser grossir l’importation massive d’huile de palme vers la France et l’Europe.

D’un point de vue écologique, une étude réalisée par le cabinet de conseil Ecofys pour la Commission européenne démontre que le biodiesel issu d’huile de palme émet trois fois plus de gaz à effet de serre que le diesel lorsque les effets des cultures sur l’usage des terres sont pris en compte. La production d’huile de palme accélère en effet la déforestation en faisant disparaître des centaines de milliers d'hectares de forêt tropicale, libérant ainsi le Co2 qui y est actuellement stocké. Cela menace considérablement l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité.

Bien qu’ayant ces nombreuses externalités négatives, certaines productions d’huiles de palme échappent pourtant à tout contrôle sérieux en matière de respect des critères de durabilité. Elles concurrencent ainsi de manière déloyale les productions européennes qui respectent les critères stricts établis par les règlementations en vigueur dans l’Union européenne. Ainsi, la production française de colza ne se fait au détriment ni de notre alimentation, ni de l’environnement puisque d’après les derniers chiffres de l’Office National des Forêts, la surface forestière continue de s'étendre actuellement en moyenne de 50.000 ha par an. Par ailleurs, la production française de colza permet également la production de protéines végétales pour la nutrition animale. 

Dans ce cadre, l’absence d’action concrète de la France serait d’autant plus incompréhensible que la France a porté l’accord de Paris sur le climat (COP 21) qui vise précisément à favoriser un développement réellement durable.

Au-delà des enjeux écologiques, l’importation massive d’huile de palme représente une menace économique considérable pour la filière française et européenne des biocarburants puisqu’elle risque de provoquer un recul brutal de la production de colza et d’entraîner, par voie de conséquence, une diminution de la production de tourteaux de colza, coproduits de la production de biodiesel servant à l’alimentation animale. Pour nourrir leurs animaux, les éleveurs n’auraient alors pas d’autre choix que d’importer environ 500 000 tonnes de soja OGM en provenance du continent américain.

L’importation massive d’huile de palme n’est donc pas seulement un enjeu écologique et énergétique, c’est aussi un enjeu d’indépendance alimentaire, notamment pour l’élevage. La France ne doit pas oublier que ce sont les efforts de la filière agricole et industrielle des biocarburants qui ont permis de réduire son déficit en protéines végétales pour la nutrition animale.

Enfin, d’un point de vue stratégique, l’importation massive d’huile de palme contribuerait à renforcer la dépendance de la France, alors même que l’indépendance énergétique constitue une priorité absolue au regard de la situation internationale instable. Cet objectif s’inscrit également dans le cadre du grand projet européen de l’Union de l’Energie qui vise notamment à renforcer l’indépendance énergétique de l’UE.

Pour toutes ces raisons, qui relèvent de motifs d’intérêt général, la France doit prendre des mesures nécessaires et proportionnées pour limiter la concurrence déloyale et dommageable de l’huile de palme aux dépens des sources d’énergie de proximité, d’origine française et européenne. Elle peut le faire, en total conformité avec la Directive 2009/28 « Energies Renouvelables » du 23 avril 2009 et notamment son considérant 6, qui encourage la « production d’énergie décentralisée qui comporte de nombreux avantages, y compris l’utilisation de sources d’énergie locales, une sécurité d’approvisionnement accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d’énergie ».

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 121

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 OCTIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dépistage du VIH

par les mots :

détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 122

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 OCTIES


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l’effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine.

Objet

Le présent amendement prévoit la transmission au Parlement par le Gouvernement d’une évaluation de l'incidence sur le prix de vente des autotests de dépistage du VIH de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Cette évaluation devra intervenir au plus tard le 1er octobre 2017, soit trois mois avant l'échéance fixée au présent article pour l'application de cette mesure fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 171 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES, GRAND, MORISSET, MASCLET et del PICCHIA, Mmes PRIMAS, GRUNY et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et PILLET, Mmes LAMURE, DI FOLCO et LOPEZ, MM. RAPIN, CHAIZE et CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. SOILIHI, LAMÉNIE, MANDELLI, RAISON, Philippe LEROY, SIDO et LONGUET, Mme HUMMEL, M. GREMILLET, Mme DEROMEDI et MM. REVET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « ou au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les locations de locaux à usage d’habitation sont soumises à TVA lorsque la mise à disposition des locaux s’accompagne de prestations telles que la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception. Ce régime de TVA concerne non seulement la relation entre l’exploitant des locaux et ses clients mais également la « location indirecte » (cas où les locaux appartiennent à une personne qui les loue à un exploitant).

Il existe cependant une dérogation prévue à l’article 261 D, 4°, c du code général des impôts : les locations de locaux à l’exploitant d’un logement foyer visé à l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à TVA dès lors que cet exploitant bénéficie d’une exonération.

Le présent amendement propose donc d’étendre cette exception aux lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes en difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 176

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « ou au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les locations de locaux à usage d’habitation sont soumises à TVA lorsque la mise à disposition des locaux s’accompagne de prestations telles que la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception. Ce régime de TVA concerne non seulement la relation entre l’exploitant des locaux et ses clients mais également la « location indirecte » (cas où les locaux appartiennent à une personne qui les loue à un exploitant).

Il existe cependant une dérogation prévue à l’article 261 D, 4°, c du code général des impôts : les locations de locaux à l’exploitant d’un logement foyer visé à l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à TVA dès lors que cet exploitant bénéficie d’une exonération.

Le présent amendement propose d’étendre cette exception aux lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L 312-1 du CASF qui accueillent des personnes en difficultés.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 511 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, KERN et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. MARSEILLE, GABOUTY, Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « ou au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les locations de locaux à usage d’habitation sont soumises à TVA lorsque la mise à disposition des locaux s’accompagne de prestations telles que la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception. Ce régime de TVA concerne non seulement la relation entre l’exploitant des locaux et ses clients mais également la « location indirecte » (cas où les locaux appartiennent  à une personne qui les loue à un exploitant). Il existe cependant une dérogation prévue à l’article 261 D, 4°, c du code général des impôts : les locations de locaux à l’exploitant d’un logement foyer visé à l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à TVA dès lors que cet exploitant bénéficie d’une exonération. Le présent amendement propose d’étendre cette exception aux lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L 312-1 du CASF qui accueillent des personnes en difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 374 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1619 du code général des impôts est abrogé ;

2° L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé ;

3° L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé ;

4° Le b) du I et le premier alinéa du II de l’article 520 A sont supprimés ;

5° À la première phrase de l’article 1698 A du même code, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

6° Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« b) Les barres chocolatées ; »

7° Le c) du 1° du A de l’article 278-0 bis est abrogé ;

II. – Les 6° et 7° du II sont applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

III. – Les articles L. 642-13 et L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

IV. – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

V. – Le G de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

VI. – Les I à V sont applicables à compter du 1er janvier 2017. 

VII. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes pour les opérateurs de l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’industrie agro-alimentaire, qui est l’un des fleurons économiques de notre pays, est actuellement bridée par une prolifération de taxes de toutes natures affectant diverses productions.

Un rapport parlementaire de Mme LOUWAGIE et de M. HAMMADI réalisé en 2016 a mis en évidence l’intérêt de supprimer divers droits et taxes, de réajuster la TVA sur certains produits, afin de simplifier notre fiscalité et la vie de nos entreprises.

Il est ainsi proposé :

- de supprimer la taxe sur les huiles (article 1609 vicies CGI), la taxe sur les céréales (article 1619 CGI), la taxe sur les produits de la mer (article 75 de la LFR pour 2003), la taxe pour le développement de l’industrie des corps gras (article 71 de la LFR pour (2003), les droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une IGP (article L 642-13 du code rural et de la pêche maritime), la contribution sur les boissons énergisantes (article 1613 bis A CGI), le droit spécifique sur les boissons non alcooliques (article 520 A Ib CGI),

- de baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur la margarine, et sur les produits contenant du chocolat, exceptées les barres chocolatées,

- de compenser financièrement la suppression de la taxe sur les farines décidée au projet de loi de finances pour 2017,

L’ensemble de ces mesures, proposées dans un objectif de simplification, pourront être financées par un relèvement de la contribution sur les seules boissons sucrées.

L’incidence financière est estimée à 4,6 centimes d’euros par canette de 33cl, pour un montant global de 590 millions d’euros. 

L’ÉTAT se chargera de reverser aux tiers bénéficiaires (la MSA, France Agrimer, l’institut national de l’origine et de la qualité, l’institut des corps gras et l’assurance maladie) les contributions ainsi récupérées.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 45 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCHÉ, Mmes IMBERT, DI FOLCO et DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, PIERRE, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, CHARON et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MANDELLI et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française,

Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la quasi-totalité des produits chocolatés, afin de mettre fin à la complexité et à l’incohérence des règles actuelles qui soumettent ces produits tantôt au taux de 20 %, tantôt au taux de 5,5 %.

En effet, les restrictions opérées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avaient conduit à l’assujettissement des produits de chocolat et de confiserie au taux de TVA, appliqué aux produits de luxe comme le caviar, tandis que l’ensemble de la TVA sur l’alimentaire était passée au taux réduit de 5,5%. Aujourd’hui cette situation persiste pour une grande partie des produits de chocolat et la confiserie. Elle pénalise les consommateurs car le chocolat & la confiserie accompagne le quotidien de 98 % des ménages en France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 155 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HURÉ, KERN, NAVARRO, TÜRK et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française.

Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la quasi-totalité des produits chocolatés, afin de mettre fin à la complexité et à l’incohérence des règles actuelles qui soumettent ces produits tantôt au taux de 20 %, tantôt au taux de 5,5 %.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 515 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tirant les conséquences des conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la taxation des produits alimentaires, cet amendement propose d'abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la majorité produits chocolatés. Il met ainsi fin à la complexité et l'incohérence des règles actuelles selon lesquelles les produits chocolatés sont tantôt soumis à 20 %, tantôt à 5,5 % de TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 46 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCHÉ, Mmes IMBERT, DI FOLCO et DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, PIERRE, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, CHARON et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française,

Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la vente de margarine (graisses végétales), une telle discrimination n’étant ni justifiée, ni pratiquée dans les autres pays européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 75 rect.

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française,

Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la vente de margarine (graisses végétales), une telle discrimination n’étant ni justifiée, ni pratiquée dans les autres pays européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 156 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, HURÉ, KERN, TÜRK, NAVARRO et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française.

Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la vente de margarine (graisses végétales), une telle discrimination n’étant ni justifiée, ni pratiquée dans les autres pays européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 516 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tirant les conséquences des conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la taxation des produits alimentaires, cet amendement propose d'abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la margarine. En effet, ce traitement différencié par rapport aux autres corps gras ne semble pas justifiée et n'est d'ailleurs pas pratiquée dans les autres pays européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 nonies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 78 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, DELAHAYE et Gérard BAILLY, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CHAIZE, CHASSEING, CIGOLOTTI, COMMEINHES, DANESI et del PICCHIA, Mmes DUCHÊNE, DOINEAU et DEROMEDI, MM. DELCROS, FALCO et FOUCHÉ, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KALTENBACH, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN, LAUREY, LEFÈVRE, MANDELLI, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, M. PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. RAISON et Didier ROBERT et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2017.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le taux de TVA dévolus aux produits de première nécessité (5,5 %) aux couches pour les nourrissons.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves.

L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à une politique familiale ambitieuse.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, est donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 79 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, DELAHAYE et Gérard BAILLY, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CHAIZE, CHASSEING, CIGOLOTTI, COMMEINHES, DANESI, del PICCHIA et DELCROS, Mmes DEROMEDI, DOINEAU et DUCHÊNE, MM. FALCO et FOUCHÉ, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KALTENBACH, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN, LAUREY, LEFÈVRE, LONGEOT, MANDELLI, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, MM. RAISON et Didier ROBERT et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits pour incontinence urinaire; ».

II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2017.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le taux de TVA dévolus aux produits de première nécessité (5,5 %) pour les produits pour incontinence urinaire au lieu de 20% actuellement.

L’accès à ces produits d’hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d’infection graves avec un impact psychologique considérable. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires. 

Pour mémoire, depuis la loi de finances pour 2016 cette baisse est déjà acquise pour les tampons et les serviettes hygiéniques, et il semble particulièrement injuste de ne pas l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

La réduction des recettes qu’engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, est donc justifiée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 73 rect.

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est modifié :

I. – Le A de l’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« …° Les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d’éléments d’information – articles, reportages, dessins, photographies –, à une autre entreprise de presse en vue de l’édition des journaux ou publications mentionnées à l’article 298 septies du présent code. »

II. – Le second alinéa de l’article 298 octies est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de TVA applicable aux agences de presse est passé en cinq ans de 5,5 à 7, puis de 7 à 10 %. Ce phénomène a grandement fragilisé un secteur essentiel au monde de la presse, en tant que premier fabricant d’informations. Le statut particulier instauré par l’ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant le recours aux recettes publicitaires, ces augmentations de TVA ne peuvent que freiner l’emploi, qui représente en moyenne les ¾ du budget des agences de presse. Cet amendement propose donc de repasser à un taux de TVA de 5,5 %, comme il a été fait en 2014 pour le Livre. Il s’agit ici de préserver un secteur essentiel tout en corrigeant une décision qui n’a pas eu les effets escomptés au niveau des finances de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 165 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BIZET et POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. CHAIZE, Gérard BAILLY, SIDO et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Les a à c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1°, 3° et 4° ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût pour le consommateur qui,outre sa participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. Toutefois, depuis de nombreuses années, les professionnels qui déclarent leur activité de vente de bois sont concurrencés de façon déloyale par des professionnels (autoentrepreneurs ou agriculteurs) qui commercialisent du bois de chauffage en « énergie grise », sans déclarer cette activité.

En conséquence, la différence de prix qui existe entre le bois de chauffage commercialisé par des professionnels de la filière (soumis à la TVA) et le bois de chauffage vendu de façon informelle par des producteurs (de fait non soumis à la TVA), entraine une perte de part de marché importante pour les professionnels. Selon l’ADEME et l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA),sur les 40 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 12,25 % (4,9 Millions de m3), sont déclarés dans les données statistiques des études. Les certifications et marques de qualité (ONF Energie bois, France Bois Bûche, Euro Energies et NF Biocombustibles solides) compilent régulièrement les ventes de leurs professionnels et elles ne représentaient que 863 000 m3 de bois de chauffage (soit 17 % des 4,9 millions de m3), en 2015.

Diminuer le taux de TVA (de 10 à 5,5 %) sur les volumes commercialisés par des professionnels réduira dans un premier temps les recettes de l’Etat de 2 330 000 euros. Un statu quo entraînerait quant à lui inéluctablement une réduction de la part du bois de chauffage commercialisé de façon formelle. Un arrêt total des déclarations de ventes entraînerait alors une perte de TVA estimée aujourd’hui à 5 178 000 euros.

A l’inverse, la diminution du taux à 5,5% devrait faire augmenter à nouveau la part du bois « professionnel » déclaré, plus sec, normé et encouragé par la profession et notamment par les fabricants d’appareils, ce qui devrait générer davantage de recettes provenant de la TVA et des charges sociales de cette activité, en plus d’assurer un meilleur contrôle de la qualité du combustible, facteur de réduction des émissions de particules. Localement d’ailleurs,  les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) préconisent l’utilisation de combustibles bois de qualité et citent régulièrement les marques de qualité mentionnées ci-dessus.

Il est donc proposé d’abaisser le taux de TVA de 10% à 5,5% pour remédier à cette situation et encourager les professionnels à commercialiser leur bois de chauffage de façon formelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 356 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. François MARC, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM et MIQUEL, Mme BLONDIN, MM. CABANEL, COURTEAU et LALANDE et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de TVA (5,5 %) :

- l’abonnement à un réseau d’énergie calorifique (chaleur ou froid) ;

- la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération.

Or, la quasi-totalité des habitants des territoires des Outre-mer (excepté Saint-Pierre-et-Miquelon et certaines zones de la Réunion) vit sous des latitudes où le besoin de froid prime largement sur les nécessités de chaleur. Ce froid est actuellement issu de systèmes fonctionnant à l’électricité, dont le contenu carbone est 6 à 16 fois supérieur, et le coût de production 5 à 10 fois plus cher qu’en métropole.

La maîtrise de la demande en énergie dans ces territoires est associée au développement des énergies renouvelables et de récupération, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et surtout une énergie plus sobre. Dans ce domaine, les territoires d’Outre-mer bénéficient de nombreux atouts, avec notamment la possibilité d’exploiter l’énergie des mers pour produire du froid en tirant profit des eaux profondes à très basse température.

De nombreux projets de développement existent mais sont aujourd’hui freinés par la restriction du dispositif fiscal aux seuls réseaux de chaleur.

Le présent amendement prévoit donc l’extension de son bénéfice aux réseaux de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération. Cela répond à la fois aux objectifs d’égalité réelle outre-mer et de transition vers l’autonomie énergétique de ces territoires à horizon 2030.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 431 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON et FONTAINE, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de TVA (5,5 %) :

- l’abonnement à un réseau d’énergie calorifique (chaleur ou froid) ;

- la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération.

Or, la quasi-totalité des habitants des territoires des Outre-mer (excepté Saint-Pierre-et-Miquelon et certaines zones de la Réunion) vit sous des latitudes où le besoin de froid prime largement sur les nécessités de chaleur. Ce froid est actuellement issu de systèmes fonctionnant à l’électricité, dont le contenu carbone est 6 à 16 fois supérieur, et le coût de production 5 à 10 fois plus cher, qu’en métropole.

La maîtrise de la demande en énergie dans ces territoires est associée au développement des énergies renouvelables et de récupération, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et surtout une énergie plus sobre. Dans ce domaine, les territoires d’Outre-mer bénéficient de nombreux atouts, avec notamment la possibilité d’exploiter l’énergie des mers pour produire du froid en tirant profit des eaux profondes à très basse température.

De nombreux projets de développement existent, mais sont aujourd’hui freinés par la restriction du dispositif fiscal aux seuls réseaux de chaleur. L’extension de son bénéfice aux réseaux de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération répond à la fois aux objectifs d’égalité réelle outre-mer et de transition vers l’autonomie énergétique de ces territoires à horizon 2030.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 34 rect. sexies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MOUILLER, MASCLET et VASPART, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. Didier ROBERT, Mme JOISSAINS, MM. CORNU et PILLET, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. KENNEL, HOUPERT, CHAIZE et HURÉ, Mme DUCHÊNE, MM. MORISSET, BONNECARRÈRE, KERN, MANDELLI et BONHOMME, Mme CANAYER, M. CARLE, Mmes DEBRÉ et TROENDLÉ, MM. BIGNON, DOLIGÉ, CHASSEING, Daniel LAURENT et FOUCHÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GABOUTY, Bernard FOURNIER, RAPIN et PIERRE, Mme HUMMEL, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mme DOINEAU, MM. REVET, LAMÉNIE, SAVARY et GILLES, Mmes GRUNY et GATEL, M. SIDO, Mme GIUDICELLI et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 84 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI, LUCHE, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ, ROCHE et LONGEOT et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Parce que son application est immédiate, la TVA à taux réduit est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation (uniquement ceux listés à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI) et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

En tout état de cause, l’évocation faite lors des débats à l’Assemblée Nationale par la rapporteure et le Gouvernement, suggérant de tenir compte du RFR (revenu fiscal de référence) apparaît totalement inapplicable.

En effet, il n’est pas concevable qu’une entreprise puisse exiger de son client de justifier le montant de ses revenus pour appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

De même, les critères liés à l’âge ou au degré de handicap soulevés lors des débats à l’Assemblée Nationale, sont hors de propos puisque le présent amendement vise expressément la liste des équipements (article 18 ter de l’annexe IV au CGI) spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, équipements qui, par ailleurs, ne sont pas de nature à générer « des effets d’aubaine » (exemple : barre de douche, siège relevable,…).

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 162 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. REICHARDT, GRAND et VASSELLE, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. del PICCHIA, CHARON, SOILIHI, FALCO, Philippe LEROY, DANESI et PELLEVAT, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD et MM. HUSSON et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A. »

II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Parce que son application est immédiate, la TVA à taux réduit est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation (uniquement ceux listés à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI) et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

En tout état de cause, l’évocation faite lors des débats à l’Assemblée Nationale par la rapporteure et le Gouvernement, suggérant de tenir compte du RFR (revenu fiscal de référence) apparaît totalement inapplicable.

En effet, il n’est pas concevable qu’une entreprise puisse exiger de son client de justifier le montant de ses revenus pour appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

De même, les critères liés à l’âge ou au degré de handicap soulevés lors des débats à l’Assemblée Nationale, sont hors de propos puisque le présent amendement vise expressément la liste des équipements (article 18 ter de l’annexe IV au CGI) spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, équipements qui, par ailleurs, ne sont pas de nature à générer « des effets d’aubaine » (exemple : barre de douche, siège relevable,…).

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 239

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti. 

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d’impulser une dynamique suffisante et d’assurer l’égalité de tous les citoyens face au risque de perte d’autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %. 

Parce que son application est immédiate, la TVA à taux réduit est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat. 

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique. 

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation (uniquement ceux listés à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI) et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 259

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Parce que son application est immédiate, la TVA à taux réduit est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

Le présent amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation (uniquement ceux listés à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI) et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 334

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Parce que son application est immédiate, la TVA à taux réduit est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation (uniquement ceux listés à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI) et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

En tout état de cause, l’évocation faite lors des débats à l’Assemblée Nationale par la rapporteure et le Gouvernement, suggérant de tenir compte du RFR (revenu fiscal de référence) apparaît totalement inapplicable.

En effet, il n’est pas concevable qu’une entreprise puisse exiger de son client de justifier le montant de ses revenus pour appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

De même, les critères liés à l’âge ou au degré de handicap soulevés lors des débats à l’Assemblée Nationale, sont hors de propos puisque le présent amendement vise expressément la liste des équipements (article 18 ter de l’annexe IV au CGI) spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, équipements qui, par ailleurs, ne sont pas de nature à générer « des effets d’aubaine » (exemple : barre de douche, siège relevable,…).

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 534 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Pour contribuer à combler ce retard, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 86 rect.

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT et MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « parcs zoologiques » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans. Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ». Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé. Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros. En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles. De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n’est compensée qu’à hauteur de 30 % par le CICE et va contraindre 80 % des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres. En outre, la restauration du taux réduit à 5,5 % permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement –  investissement estimé pour la profession à 5.000.000 d’euros sur les deux années à venir et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10 % – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique ; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants. Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les « droits alcools » le faible manque à gagner pour l’Etat qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5 %, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5 % l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 232 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Gérard BAILLY, BAS, BIGNON, BIZET, CALVET, CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, del PICCHIA et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et de RAINCOURT, Mme DES ESGAULX, MM. FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU et M. MORISSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. »

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « parcs zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».

Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct.

Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’État qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.

Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.

En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.

De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n’est compensée qu’à hauteur de 30 % par le CICE et va contraindre 80 % des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.

En outre, la restauration du taux réduit à 5,5 % permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement – investissement estimé pour la profession à 5.000.000 d’euros sur les deux années à venir et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10 % – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique ; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.

Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les « droits alcools » le faible manque à gagner pour l’État qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5 %, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5 % l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 217

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 

Il faut maintenir le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte : la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique. Ces missions exigent des moyens matériels et humains toujours plus importants.

Le maintien d'un taux à 10% menace le développement, l'emploi et la pérennité de certains parcs. Par contre le manque à gagner pour l'Etat serait très faible. Sur 160 millions d'euros de chiffre d'affaire, c'est parler d'environ 350 embauches potentielles par exemple.

On peut estimer que la charge supplémentaire qu'a constitué le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n’est compensée qu’à hauteur de 30 % par le CICE et va contraindre 80 % des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.

Aussi, compte tenu de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage (ex et in situ), à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5 % l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 304

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LORGEOUX et FILLEUL, Mme RIOCREUX et M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablirait  ainsi le taux qui était  applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012.Le taux actuel de 10% a des conséquences extrêmement négatives sur l’emploi et  pour la survie de certains parcs.

Or les zoos  font œuvre de pédagogie par la présentation d’espèces sauvages et souvent de leur milieu naturel, attirant comme le zoo de Beauval, en région Centre, plus d'un million de visiteurs. Ils participent à la conservation des espèces protégées et à la préservation de la biodiversité. Ils participent enfin à la recherche scientifique par la reproduction d’animaux d’espèces en voie de disparition, l’accès des chercheurs à leurs collections, le soutien à des programmes de recherche. Ils ont ainsi presque toujours une dimension de "spectacle vivant" de sorte qu’on ne peut comprendre que leur régime de TVA soit plus défavorable que celui des cirques.

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».

Le faible manque à gagner pour l’État pourra sans difficulté être gagé et compensé.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 183

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. L’augmentation du taux à 10 % pèse lourdement sur les collectivités et les contribuables alors qu’il s’agit de la gestion d’un service de première nécessité.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 324 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique (devenu comité pour l’économie verte).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 353 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, DELCROS, VASSELLE, GABOUTY, MAUREY et MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique (devenu comité pour l’économie verte).

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, que le CICE n’a pas répondu aux espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en 2 ans, pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur de 150 à 200 millions d’euros par an.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Enfin, à l’heure où le Gouvernement s’engage sur l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local. Ce taux permettra aux collectivités de développer à grande échelle les nouveaux services permettant d’atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique (développement des nouvelles filières de recyclage...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 308

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, del PICCHIA et VASSELLE, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7 % la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50 % pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique (devenu Comité pour l’économie verte) s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10 % (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5 %. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 150 à 200 millions d’euros par an. L’application du taux réduit sur les seuls prestations de prévention (sensibilisation, réemploi, réutilisation) , de collecte sélective, et de valorisation matière des déchets (recyclage et valorisation matière) créerait une véritable dynamique en cohérence avec les nouveaux objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte et compenserait potentiellement de 60 à 80 millions d’euros la hausse de TVA sur le reste de la gestion des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 325 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière.

Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7 % la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60 % des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50 % pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 429 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI et MM. MORISSET, LEFÈVRE, SOILIHI, del PICCHIA, VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 278-0 bis A du code général des impôts sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si les quatre conditions suivantes sont réunies simultanément : 

« – avant rénovation, les combles étaient déjà séparés de la surface habitable par un plancher existant ;

« – la rénovation ne crée pas de plancher nouveau ;

« – il y a une surélévation concomitante aux travaux de rénovation thermique globale et performante ;

« – la surélévation est inférieure à 1,80 m de hauteur en tout point de l’immeuble, et ne consiste qu’en une exploitation des combles non aménageables auparavant. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La rénovation thermique globale et performante des maisons Individuelles est indispensable à la réalisation d’un scénario de transition énergétique et elle représente un potentiel d’activité économique et d’emplois non délocalisables essentiel au secteur du bâtiment, et reconnu comme tel par les branches professionnelles.

Aujourd’hui, la plupart des rénovations thermiques globales et performantes des maisons Individuelles s’accompagnent d’une adaptation du bâti. Elle est soumise à un taux de TVA réduit (5,5 %) défini par rapport à une série de travaux et à des travaux induits qui en découlent. Son principe est calqué sur le CITE.

Mais lorsqu’elle s’accompagne d’une transformation de l’habitat, est soumise à des taux de TVA variables.

Pour une rénovation thermique globale et performante qui s’accompagne d’une extension en dehors du cadre déjà bâti (nouvelle surface de plancher), on appliquera deux taux de TVA :

§ Un taux normal (20 %) pour l’extension

§ Un taux réduit (5,5 %) pour toute la partie rénovation thermique globale et performante de l’existant (par exemple, toiture et isolation des murs par l’extérieur)

Pour une rénovation thermique globale et performante qui s’accompagne d’une extension par surélévation du cadre bâti, conduisant à une augmentation de la surface de plancher de plus de 10 %, on appliquera un seul taux de TVA :

§ Un taux normal (20 %) pour l’extension

§ Un taux normal (20 %) pour toute la partie rénovation thermique globale et performante de l’existant.

Cette situation favorise l’augmentation de surface de plancher à côté des constructions existantes, et va à l’encontre des politiques de préservation des sols et de lutte contre l’étalement urbain, elle pénalise la possibilité d’une rénovation thermique globale et performante en même temps que la création d’une extension par le haut, même sans création de plancher nouveau. La taxation supplémentaire de l’isolation de l’existant en cas de surélévation freine la possibilité de rénovation thermique performante et globale.

Pour promouvoir l’ensemble des situations de rénovation thermique globale et performante des maisons Individuelles, pour éviter une discrimination de traitement entre une extension « horizontale » et une extension « verticale » de moins de 1,80 m, et pour limiter le risque de détournement de « l’esprit de la loi », le présent amendement propose donc que : 

Lors d’une rénovation thermique globale et performante d’une maison Individuelle (BBC-Effinergie-Rénovation, ou DORéMI, ou 50 kWhep /m2/an tous usages) et dès lors que les quatre conditions suivantes seront réunies simultanément :

o avant rénovation, les combles sont déjà séparés de la surface habitable par un plancher existant,

o il n’y a pas de création de plancher nouveau,

o il y a une surélévation concomitante aux travaux de rénovation thermique globale et performante (travaux simultanés de rénovation thermique globale et performante et de surélévation)

o la surélévation est inférieure à 1,80 m de hauteur en tout point de l’immeuble, et ne consiste qu’en une exploitation des combles non aménageables auparavant,

l’ensemble des travaux d’amélioration énergétique de l’existant, de la toiture, et des travaux induits y afférant seront soumis au taux réduit de TVA (5,5 %) selon les règles de droit commun, même si cette surélévation conduit à l’augmentation de la surface totale de plancher de plus de 10 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 550

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du code général des impôts de l'article 278 bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

I. – Les taux prévus au a de l'article 219 du même code sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement propose de réduire le taux de TVA applicable à certains produits agricoles ou assimilés transformés.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 313 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BAS, Mme DEROMEDI et M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278 ... ainsi rédigé :

« Art. 278 ... – Les marketplaces livrant sur le sol français sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ils la collectent auprès des consommateurs et la refacturent aux marchands partenaires qu’ils hébergent. »

Objet

Les marketplaces sont des sites internet marchands accueillant plusieurs milliers de vendeurs indépendants, leur faisant profiter des fonctionnalités de leur plateforme d’e-commerce et de leur potentiel de trafic moyennant une commission prélevée sur leurs ventes afin d’optimiser les procédures de sélection et d’achat et ce, à travers la mise en place de procédures d’e-procurement.

Or, les marketplaces ne sont actuellement collecteurs de TVA que pour les produits dont ils sont propriétaires. Il ne sont pas responsables pour les milliers de vendeurs indépendants qui utilisent leurs plateformes d’e-commerce. En ne s’acquittant pas de la TVA et seulement des frais de douanes, les vendeurs situés à l'étranger gagnent en compétitivité au détriment des vendeurs français qui eux s’acquittent de la TVA.

Cet amendement a pour objet de permettre aux marketplaces de collecter la TVA pour l’ensemble des transactions ayant lieu depuis leur plateforme et de la refacturer à leurs marchands partenaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 14 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l’article 10 » sont insérés les mots : « ou à l’article 10-3 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux opérations de logements locatifs réalisées par l’association Foncière logement la transposition dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’avantage fiscal constitué par l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % qui était accordé au titre du dispositif ANRU.

Par l’article 17 de la loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le législateur a en effet entendu prolonger l’avantage fiscal accordé, au titre de la politique du logement social, par l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % en en transposant l’application qui bénéficie à certaines opérations réalisées dans le cadre des conventions ANRU à celles réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui en ont pris progressivement le relais en application de l’article 5 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n° 2014-173 du 21 février 2014.

Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2015 permet ainsi, en application du 11 bis de l’article 278 sexies du CGI, l’application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les QPPV comme le prévoient, jusqu’à l’expiration complète du dispositif ANRU, les dispositions du 11 du même article.

Toutefois, ces dispositions ne transposent que de façon incomplète au nouveau cadre de la politique de rénovation urbaine institué dans les QPPV l’effort fiscal qui accompagnait jusqu’à présent les opérations réalisées sous couvert du dispositif ANRU.

Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA avait en effet été étendu par l’article 44 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale aux opérations de logements locatifs réalisées par l’Association Foncière logement (AFL).

L’AFL a démontré son implication dans le succès des opérations de renouvellement urbain et dans la politique de mixité sociale. Sa mission de création de mixité sociale dans les quartiers de rénovation urbaine commencée dans le cadre de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la participation d’Action Logement au Nouveau plan national de rénovation urbaine (NPNRU) prévu à la convention quinquennale 2015-2019 relative aux emplois de la PEEC conclue le 2 décembre 2014 entre l’État et Action Logement.

Par avenant du 21 juillet 2016 à la convention quinquennale, l’État et Action Logement ont pris en compte l’augmentation des emplois de la PEEC dédiés au renforcement de la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en créant une offre de logements locatifs intermédiaires par l’AFL supplémentaire dans le cadre d’un dispositif intitulé « plan de relance ».

La participation de l’AFL au plan de relance vise à accroitre son parc de logements intermédiaires dans les QPV en accompagnant les communes et les opérateurs avec pour objectif partagé d’accélérer la transformation des quartiers en rénovation et leur changement d’image. Le programme prévoit un investissement de 200 M € représentant 1.000 logements.

Cet amendement vise ainsi à permettre à l’AFL de bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % pour ses opérations locatives situés sur les terrains qu’Action Logement obtiendra en contrepartie de son financement à l’ANRU, soit les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. L’obtention de ce taux réduit reste conditionnée à un plafond de ressources PLI pour les ménages.

Il est donc logique et nécessaire d’étendre le bénéfice du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’acquisitions de logements locatifs réalisés par l’Association Foncière Logement dans le cadre des quartiers d’intérêt national et régional qui bénéficieront du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2014-2024.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 170 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES, GRAND, MORISSET, MASCLET et del PICCHIA, Mmes PRIMAS, GRUNY et IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, DI FOLCO et LOPEZ, MM. RAPIN, CHAIZE et CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, SOILIHI, RAISON, SIDO, Philippe LEROY, LONGUET, REVET et HUSSON, Mme HUMMEL, M. GREMILLET et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de TVA de 5,5 % s’applique aux opérations de « création » de logements locatifs sociaux (sur justification de l’affectation sociale au moyen de l’agrément, du financement par un prêt aidé et du conventionnement APL), qu’il s’agisse :

- de logements construits par un organisme Hlm

- ou de logements acquis par lui auprès de promoteur

- ou encore de travaux réalisés sur un immeuble ancien acquis par lui (opération d’acquisition-amélioration)

En cas d’acquisition des logements auprès d’un promoteur, les organismes sont souvent amenés à faire faire quelques travaux complémentaires avant la mise en location pour adapter les logements à leurs besoins (on rappelle que dans le cadre de telles acquisitions en VEFA, les organismes peuvent uniquement acheter des logements dans un programme prédéfini par le promoteur et ne sont donc pas en mesure de définir leurs besoins). Ces travaux, qui sont facturés distinctement du prix de l’immeuble, sont soumis au taux de 20 %. L’organisme Hlm est ensuite autorisé à procéder à une livraison à soi-même de ces travaux mais cette livraison à soi-même sera taxée, dans la plupart des cas, au taux de 10 % (régime applicable aux travaux d’amélioration ou d’aménagement de logements locatifs sociaux existants).

Cette situation est pénalisante puisque, si l’organisme avait construit l’immeuble lui-même ou s’il s’agissait de travaux réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration de logements anciens, il aurait bénéficié du taux de 5,5 %.

Le présent amendement propose donc de permettre à l’organisme de réaliser une livraison à 5,5 % sur ces travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 175

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de TVA de 5,5 % s’applique aux opérations de « création » de logements locatifs sociaux (sur justification de l’affectation sociale au moyen de l’agrément, du financement par un prêt aidé et du conventionnement APL), qu’il s’agisse :

- de logements construits par un organisme HLM ;

- ou de logements acquis par lui auprès de promoteur ;

- ou encore de travaux réalisés sur un immeuble ancien acquis par lui (opération d’acquisition-amélioration).

En cas d’acquisition des logements auprès d’un promoteur, les organismes sont souvent amenés à faire faire quelques travaux complémentaires avant la mise en location pour adapter les logements à leurs besoins (on rappelle que dans le cadre de telles acquisitions en VEFA, les organismes peuvent uniquement acheter des logements dans un programme prédéfini par le promoteur et ne sont donc pas en mesure de définir leurs besoins). Ces travaux, qui sont facturés distinctement du prix de l’immeuble, sont soumis au taux de 20 %. L’organisme HLM est ensuite autorisé à procéder à une livraison à soi-même de ces travaux mais cette livraison à soi-même sera taxée, dans la plupart des cas, au taux de 10 % (régime applicable aux travaux d’amélioration ou d’aménagement de logements locatifs sociaux existants).

Cette situation est pénalisante puisque, si l’organisme avait construit l’immeuble lui-même ou s’il s’agissait de travaux réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration de logements anciens, il aurait bénéficié du taux de 5,5 %.

Le présent amendement propose donc de permettre à l’organisme de réaliser une livraison à soi-même à 5,5 % sur ces travaux.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 32 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme KELLER, M. BOCKEL, Mme CAYEUX, MM. CHARON et COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HUSSON, LAMÉNIE, Philippe LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, del PICCHIA, RAPIN, SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nouvelle politique de la Ville repose sur 3 piliers fondateurs : le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale ainsi que le cadre de vie et le renouvellement urbain. Afin de réussir cette ambition, il est nécessaire, dans un espace contraint, de limiter les conflits d’usage en offrant à l’habitat et à l’économie, les espaces nécessaires à leur implantation et à leur épanouissement. L’économie et son corollaire l’emploi ont besoin d’espace foncier et d’immobilier adapté.

C’est pourquoi le présent amendement propose que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise, bénéficient, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les Territoire-Entrepreneur élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif de cette disposition est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise, en recherchant des solutions imaginatives de développement urbain pour qu’elles deviennent puis demeurent un pôle d’emplois, sans compromettre leur devenir, en jouant de la mixité des fonctions habitat-économie et en édifiant un immobilier d’entreprise novateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 214 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « y compris le transport individuel de personnes sur réservation préalable, quelles que soient les modalités de tarification ».

II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de préciser le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les prestations de transport de voyageurs.

Il clarifie le taux de TVA applicable aux exploitants de VTC et met ainsi un terme à une hésitation gravement préjudiciable à la poursuite de l’activité des exploitants de VTC ainsi qu’à l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 359 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT, MARSEILLE et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « y compris le transport individuel de personnes sur réservation préalable, quelles que soient les modalités de tarification ».

II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les prestations de transport de voyageurs.

De nombreux litiges sont en effet nés d’une interprétation restrictive de ces dispositions exprimée dans une doctrine publiée en 2008 par l’administration fiscale.

Cet amendement vise donc à clarifier le taux de TVA applicable aux exploitants de VTC pour le passé, et de mettre ainsi un terme à une hésitation gravement préjudiciable à la poursuite de l’activité des exploitants de VTC ainsi qu’à l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 168 rect. quinquies

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES, GRAND, MORISSET, MASCLET et del PICCHIA, Mmes PRIMAS, GRUNY et IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER et PILLET, Mmes LAMURE, DI FOLCO et LOPEZ, MM. RAPIN, CHAIZE et CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, SOILIHI, RAISON, SIDO, Philippe LEROY, LONGUET, REVET et HUSSON, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :

« Art. 1388 … – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction » sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

Objet

L’ordonnance n°2016985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation foncière. Ce dispositif s’appuie sur un nouveau bail de longue durée (18 à 99 ans), le « bail réel solidaire », qui serait conclu par les organismes de foncier solidaire (OFS), organismes sans but lucratif crées par la loi ALUR.

Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti mais non du terrain qui reste la propriété de l’OFS. En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et une restriction de ses possibilités de céder ou transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS et à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret (cf. art. L255-5 et suivant du CCH).

Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire « classique » et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique. Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas encore été défini. Le présent amendement propose donc :

- de préciser que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement (solution identique à celle qui existe déjà pour le bail emphytéotique, le bail à construction ou le bail à réhabilitation)

- de prévoir un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 456 rect. quater

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE, LONGEOT, GUERRIAU, KERN, MARSEILLE, GABOUTY, Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :

« Art. 1388 … – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction » sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

Objet

L’ordonnance n°2016985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation foncière. Ce dispositif s’appuie sur un nouveau bail de longue durée (18 à 99 ans), le « bail réel solidaire », qui serait conclu par les organismes de foncier solidaire (OFS), organismes sans but lucratif crées par la loi ALUR. Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti mais non du terrain qui reste la propriété de l’OFS. En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et une restriction de ses possibilités de céder ou transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS et à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret (cf. art. L255-5 et suivant du CCH). Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire classique et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique. Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas encore été défini. Le présent amendement propose donc :

- de préciser que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement (solution identique à celle qui existe déjà pour le bail emphytéotique, le bail à construction ou le bail à réhabilitation)

- de prévoir un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 466 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LIENEMANN et JOURDA, MM. YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :

« Art. 1388 … – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction » sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

Objet

L’ordonnance n° 2016985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation foncière. Ce dispositif s’appuie sur un nouveau bail de longue durée (18 à 99 ans), le « bail réel solidaire », qui serait conclu par les organismes de foncier solidaire (OFS), organismes sans but lucratif crées par la loi ALUR.

Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti mais non du terrain qui reste la propriété de l’OFS. En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et une restriction de ses possibilités de céder ou transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS et à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret (cf. art. L255-5 et suivant du CCH).

Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire « classique » et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique.

Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas encore été définit.

Le présent amendement propose :

- de préciser que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement (solution identique à celle qui existe déjà pour le bail emphytéotique, le bail à construction ou le bail à réhabilitation)

- de prévoir un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 44 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française, 

Le présent amendement vise donc à supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine, qui occasionne des distorsions de concurrence injustifiées entre deux produits (beurre et huiles végétales alimentaires) provenant de matières premières produites en France, et dont la liquidation et le recouvrement sont à la fois complexes et peu opérationnels,

Instaurée en 1960, cette taxe n’a plus de justification et pénalise l’ensemble de la filière oléagineuse, du producteur – la France compte 130 000 producteurs agricoles d’oléoprotéagineux ! – à l’industriel utilisateur de corps gras, et au final le consommateur.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 terdecies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 74 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française,

Le présent amendement vise donc à supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine, qui occasionne des distorsions de concurrence injustifiées entre deux produits (beurre et huiles végétales alimentaires) provenant de matières premières produites en France, et dont la liquidation et le recouvrement sont à la fois complexes et peu opérationnels,

Instaurée en 1960, cette taxe n’a plus de justification et pénalise l’ensemble de la filière oléagineuse, du producteur – la France compte 130 000 producteurs agricoles d’oléoprotéagineux ! – à l’industriel utilisateur de corps gras, et au final le consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 terdecies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 153 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, HURÉ, TÜRK, NAVARRO et KERN, Mme DEROMEDI et MM. SAVARY et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française.

Le présent amendement vise donc à supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine, qui occasionne des distorsions de concurrence injustifiées entre deux produits (beurre et huiles végétales alimentaires) provenant de matières premières produites en France, et dont la liquidation et le recouvrement sont à la fois complexes et peu opérationnels.

Instaurée en 1960, cette taxe n’a plus de justification et pénalise l’ensemble de la filière oléagineuse, du producteur – la France compte 130 000 producteurs agricoles d’oléo protéagineux ! – à l’industriel utilisateur de corps gras, et au final le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 513 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tirant les conséquences des conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la taxation des produits alimentaires, cet amendement propose de supprimer la taxe sur les huiles végétales destinées à l'alimentation humaine. En effet, cette taxe nuit à la compétitivité de l'ensemble de la filière, en particulier vis-à-vis des huiles d'origine animale, ainsi qu'au consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 terdecies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 193 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires a rendu ses conclusions le 22 juin dernier.

Cet amendement vise donc à supprimer la contribution sur les boissons contenant une dose minimale de caféine, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 juin dernier.

En effet, cette taxe avait initialement pour objectif de frapper les boissons dites « énergisantes », mais en raison de contraintes constitutionnelles et de sa conception peu adaptée, pèse inutilement sur des produits autres que ceux qu’elle devait viser. En effet, les boissons énergisantes contiennent de nombreuses substances (telles que de la taurine, du glucuronolactone, des vitamines et de la saccharose), mais leur teneur en caféine est inférieure au seuil de 220 mg par litre. En revanche, d’autres boissons, telles que les cafés lattés, dépassent le seuil de caféine et subissent ainsi un cumul de taxes, alors qu’elles ne devaient pas être « ciblées » par la taxe. En outre, il s’agit d’une« microtaxe» puisque son rendement ne dépasse pas 3 millions d’euros.La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 terdecies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 336 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LOISIER et MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, LONGEOT, DÉTRAIGNE, BOCKEL, GABOUTY et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier.

Elle recommande de simplifier la fiscalité sur les produits agroalimentaires. 

Cet amendement vise donc à supprimer la contribution sur les boissons contenant une dose minimale de caféine, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 juin dernier.
En effet, cette taxe avait initialement pour objectif de frapper les boissons dites « énergisantes », mais en raison de contraintes constitutionnelles et de sa conception peu adaptée, pèse inutilement sur des produits autres que ceux qu’elle devait viser.

En effet, les boissons énergisantes contiennent de nombreuses substances mais leur teneur en caféine est inférieure au seuil de 220 mg par litre. En revanche, d’autres boissons, telles que les cafés lattés, dépassent le seuil de caféine et subissent ainsi un cumul de taxes, alors qu’elles ne devaient pas être « ciblées » par la taxe.

En outre, il s’agit d’une « microtaxe » puisque son rendement ne dépasse pas 3 millions d’euros. La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 381 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. YUNG, Mmes JOURDA et BATAILLE, MM. NÉRI et DURAN, Mmes GHALI et BLONDIN, M. Jean-Claude LEROY, Mme GÉNISSON et MM. DAUNIS et LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les boissons contenant une dose minimale de caféine.

Créée par la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, cette taxe visait initialement à dissuader la consommation de boissons dites « énergisantes », qui est jugée potentiellement problématique pour la santé publique. Or, suite à une décision du Conseil constitutionnel, elle a été élargie à l’ensemble des boissons ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes par litre. De plus, les fabricants de boissons dites « énergisantes » ont modifié la composition de leurs produits afin de contourner la taxe. Il s’ensuit que cette dernière ne frappe désormais que des boissons dont le législateur n’avait pas l’intention de dissuader la consommation. Par ailleurs, il s’agit d’une taxe à faible rendement (environ 3 millions d’euros). La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 517 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tirant les conséquences des conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la taxation des produits alimentaires, cet amendement propose de supprimer la contribution sur les boissons contenant de la caféine. En effet, cette taxe qui visait initialement les boissons énergisantes pèse de façon injustifiée sur le café et ses dérivés dont la consommation modérée ne comporte pas de risque pour la santé. Par ailleurs, c'est une micro-taxe dont le rendement ne dépasse pas 3 millions d'euros annuels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 nonies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 154 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. HURÉ, KERN, NAVARRO, TÜRK et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier. Elle préconise de supprimer un certain nombre de taxes sectorielles qui nuisent à la compétitivité des filières agricoles et d’abaisser la TVA sur certains produits dont le taux actuel n’est pas justifié. Ce rapport apprécie avec justesse la situation de l’industrie agroalimentaire française.

Le présent amendement vise donc à supprimer la taxe sur les produits de la mer, dont la finalité est très discutable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 514 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT et ESNOL, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, FORTASSIN et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tirant les conséquences des conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la taxation des produits alimentaires, cet amendement propose de supprimer la taxe sur les produit de la mer, qui n'apparaît pas justifiée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 nonies vers un article additionnel après l'article 24 nonies).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 169 rect. quater

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES, GRAND, MORISSET, MASCLET et del PICCHIA, Mmes PRIMAS, GRUNY et IMBERT, MM. MAYET, PILLET et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ, DI FOLCO, LAMURE et DEROCHE, MM. CHASSEING, CHAIZE, RAPIN, MANDELLI, LAMÉNIE, SOILIHI, RAISON, LONGUET, REVET et HUSSON, Mmes MORHET-RICHAUD et HUMMEL, M. GREMILLET et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) a été introduit par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016. Ce nouveau bail vise principalement à faciliter l’accession sociale à la propriété mais également la location sociale grâce à un dispositif de démembrement du foncier et du bâti. Cela permet de neutraliser les coûts d’acquisition du foncier et ainsi mieux solvabiliser les ménages sous plafonds de ressources visés.

A cette fin, il permet la construction de logements neufs destinés à être occupés par le bénéficiaire du bail réel solidaire (articles L. 255-2 et L. 255-3 du CCH) ou à être occupés par des locataires (L. 255-4 du CCH).

Le BRS permet une dissociation sur une très longue durée entre le foncier et le bâti. Il s’adresse à des ménages modestes, sous plafond de ressources similaires à ceux du prêt social location-accession (PSLA). Le preneur d’un BRS s’acquitte d’une redevance auprès de l’organisme foncier solidaire (OFS), qui reste propriétaire du foncier, et acquiert des droits réels attachés à un logement. L’innovation juridique du bail réel solidaire tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels attachés au bâti, laquelle cession ne peut se faire qu’au profit d’un acquéreur remplissant les conditions de ressources. 

Le BRS et l’OFS sont donc de nouveaux outils, à disposition notamment des collectivités, pour garantir la pérennité d’un parc d’accession sociale à la propriété dans lequel la puissance publique aura investi des aides.

C’est pourquoi, l’amendement présenté propose d’étendre aux bénéficiaires d’un BRS, primo-accédants à la propriété, l’accès au prêt à taux zéro.

En l’état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants ne peuvent pas bénéficier du prêt à taux zéro régi par les articles L. 31-10-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, modifiés par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Le BRS étant un nouveau dispositif, il convient d’ouvrir la possibilité pour les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants de bénéficier de cette aide. Cette évolution prendra ainsi en compte l’innovation que constitue le BRS et permettra d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers primo-accédants et les primo-accédants à la propriété.

L’objectif est de sécuriser le parcours d’accession en permettant aux ménages primo-accédants de diminuer les mensualités du prêt ou des prêts consentis pour l’acquisition des droits réels et aux coûts de travaux éventuels grâce à un prêt sans intérêt.

Par mesure de coordination, le 2° de l’article prévoit que les bénéficiaires d’un PTZ au titre d’un BRS seront considérés comme primo-accédants.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 457 rect. quater

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE, KERN et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. MARSEILLE, GABOUTY, DELCROS, Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) a été introduit par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016. Ce nouveau bail vise principalement à faciliter l’accession sociale à la propriété mais également la location sociale grâce à un dispositif de démembrement du foncier et du bâti. Cela permet de neutraliser les coûts d’acquisition du foncier et ainsi mieux solvabiliser les ménages sous plafonds de ressources visés.

A cette fin, il permet la construction de logements neufs destinés à être occupés par le bénéficiaire du bail réel solidaire (articles L. 255-2 et L. 255-3 du CCH) ou à être occupés par des locataires (L. 255-4 du CCH).

Le BRS permet une dissociation sur une très longue durée entre le foncier et le bâti. Il s’adresse à des ménages modestes, sous plafond de ressources similaires à ceux du prêt social location-accession (PSLA). Le preneur d’un BRS s’acquitte d’une redevance auprès de l’organisme foncier solidaire (OFS), qui reste propriétaire du foncier, et acquiert des droits réels attachés à un logement. L’innovation juridique du bail réel solidaire tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels attachés au bâti, laquelle cession ne peut se faire qu’au profit d’un acquéreur remplissant les conditions de ressources.

Le BRS et l’OFS sont donc de nouveaux outils, à disposition notamment des collectivités, pour garantir la pérennité d’un parc d’accession sociale à la propriété dans lequel la puissance publique aura investi des aides.

C’est pourquoi, l’amendement présenté propose d’étendre aux bénéficiaires d’un BRS, primo-accédants à la propriété, l’accès au prêt à taux zéro.

En l’état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants ne peuvent pas bénéficier du prêt à taux zéro régi par les articles L. 31-10-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, modifiés par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Le BRS étant un nouveau dispositif, il convient d’ouvrir la possibilité pour les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants de bénéficier de cette aide. Cette évolution prendra ainsi en compte l’innovation que constitue le BRS et permettra d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers primo-accédants et les primo-accédants à la propriété.

L’objectif est de sécuriser le parcours d’accession en permettant aux ménages primo-accédants de diminuer les mensualités du prêt ou des prêts consentis pour l’acquisition des droits réels et aux coûts de travaux éventuels grâce à un prêt sans intérêt.

Par mesure de coordination, le 2° de l’article prévoit que les bénéficiaires d’un PTZ au titre d’un BRS seront considérés comme primo-accédants.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 467 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) a été introduit par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016. Ce nouveau bail vise principalement à faciliter l’accession sociale à la propriété mais également la location sociale grâce à un dispositif de démembrement du foncier et du bâti. Cela permet de neutraliser les coûts d’acquisition du foncier et ainsi mieux solvabiliser les ménages sous plafonds de ressources visés.

A cette fin, il permet la construction de logements neufs destinés à être occupés par le bénéficiaire du bail réel solidaire (articles L. 255-2 et L. 255-3 du CCH) ou à être occupés par des locataires (L. 255-4 du CCH).

Le BRS permet une dissociation sur une très longue durée entre le foncier et le bâti. Il s’adresse à des ménages modestes, sous plafond de ressources similaires à ceux du prêt social location-accession (PSLA). Le preneur d’un BRS s’acquitte d’une redevance auprès de l’organisme foncier solidaire (OFS), qui reste propriétaire du foncier, et acquiert des droits réels attachés à un logement. L’innovation juridique du bail réel solidaire tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels attachés au bâti, laquelle cession ne peut se faire qu’au profit d’un acquéreur remplissant les conditions de ressources.

Le BRS et l’OFS sont donc de nouveaux outils, à disposition notamment des collectivités, pour garantir la pérennité d’un parc d’accession sociale à la propriété dans lequel la puissance publique aura investi des aides.

C’est pourquoi, l’amendement présenté propose d’étendre aux bénéficiaires d’un BRS, primo-accédants à la propriété, l’accès au prêt à taux zéro.

En l’état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants ne peuvent pas bénéficier du prêt à taux zéro régi par les articles L. 31-10-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, modifiés par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Le BRS étant un nouveau dispositif, il convient d’ouvrir la possibilité pour les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants de bénéficier de cette aide. Cette évolution prendra ainsi en compte l’innovation que constitue le BRS et permettra d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers primo-accédants et les primo-accédants à la propriété.

L’objectif est de sécuriser le parcours d’accession en permettant aux ménages primo-accédants de diminuer les mensualités du prêt ou des prêts consentis pour l’acquisition des droits réels et aux coûts de travaux éventuels grâce à un prêt sans intérêt.

Par mesure de coordination, le 2° de l’article prévoit que les bénéficiaires d’un PTZ au titre d’un BRS seront considérés comme primo-accédants.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 123

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a le montant  : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,05 » ;

2° Au b le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,19 » ;

3° Au dernier alinéa le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,48 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 41,9 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2014, la recette de taxe de solidarité sur les billets d’avions excède le plafond de cette taxe affectée fixé à 210 millions d’euros par le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012.

Alors que ces 210 millions d’euros sont affectés au Fonds de solidarité pour le développement et servent notamment à financer la facilité internationale d’achat de médicaments (Unitaid) et le fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les surplus sont reversés au budget général de l’Etat. Ces surplus ont atteint 5,1 millions d’euros en 2014 et 9,1 millions d’euros. Ils pourraient atteindre 15 millions d’euros en 2016 puis 20 millions d’euros en 2017.

S’agissant d’une taxe vivement contestée par les compagnies aériennes françaises, qui sont confrontées à une concurrence très forte, l’existence de ce surplus paraît peu justifiable. Il a d’ailleurs été critiqué par la Cour des comptes dans sa communication à la commission des finances du Sénat de septembre 2016 intitulée « L’État et la compétitivité du transport aérien ».

Les députés auteurs de l’amendement dont est issu le présent article ont souhaité que le surplus annuel de taxe de solidarité soit reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) pour lui permettre de financer des dépenses liées à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile.

Mais cette proposition conduit à affecter à un budget annexe l’excédent d’une taxe affectée plafonnée, ce qui complexifierait inutilement notre droit budgétaire.

Votre rapporteur général vous propose donc d’adopter à la place du dispositif proposé par nos collègues députés un amendement diminuant les tarifs de la taxe de solidarité, de sorte que le montant de ses recettes respecte en 2017 le plafond de 210 millions d’euros prévu par le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012.

Cette solution simple permettra de mettre fin à l’existence du surplus de taxe de solidarité observé depuis 2014 et de redonner de la compétitivité aux compagnies aériennes françaises.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 55

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 24 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant la période d’exploitation, les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable.

« Par dérogation à l’article 1639 A, les délibérations des collectivités territoriales décidant de l’exonération au titre du présent article interviennent avant le 15 avril 2017 pour être applicable à l’impôt dû au titre de 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité de stockage des déchets s’exerce sur des terrains situés à l’extérieur des zones urbanisées et comporte des infrastructures bâties (bureaux, centre de tri, ateliers…), des zones dédiées au traitement des déchets (alvéoles) et des équipements spécifiques (réseaux de drainage, traitements des effluents, réseaux routiers….).

Jusqu’en 2006 et un premier arrêt de principe du Conseil d’Etat (CE, 6 mars 2006, société Géode Foncière, n° 259156) l’administration fiscale considérait que les terrains n’étaient pas bâtis et les assujettissait à la taxe sur le foncier non bâti.

Sur la base de cet arrêt l’administration estime que l’activité exercée sur les terrains est industrielle et entraîne, de ce fait, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Depuis un autre arrêt de 2016 (CE, 26 février 2016, Bouyer Leroux, n° 387797) la valeur locative des terrains doit intégrer la valeur des équipements indissociables des terrains.

Or ces nouvelles règles fiscales, appliquées à la lettre, se traduiraient par une augmentation très significative des coûts pour les exploitants d’environ 20% (soit 25 euros par tonne) ne serait-ce que pour financer les provisions nécessaires à ces charges futures et post exploitation. Ces coûts répercutés sur les collectivités territoriales clientes viendraient alourdir leurs charges en matière de gestion des déchets.

Ces coûts n’étaient de plus pas anticipés au stade des décisions d’investissement puisque la lecture de la loi fiscale a changé.

Il conviendrait donc d’autoriser les collectivités territoriales concernées à exonérer ces biens de la taxe foncière. Il pourrait être envisagé de laisser les collectivités limiter l’exonération à 90 % de la base imposable. Tel est l’objet de l’amendement ci-dessus.

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 66 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT, MAUREY et Daniel DUBOIS


ARTICLE 24 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant la période d’exploitation, les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable.

« Par dérogation à l’article 1639 A, les délibérations des collectivités territoriales décidant de l’exonération au titre du présent article interviennent avant le 15 avril 2017 pour être applicable à l’impôt dû au titre de 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité de stockage des déchets s’exerce sur des terrains situés à l’extérieur des zones urbanisées et comporte des infrastructures bâties (bureaux, centre de tri, ateliers…), des zones dédiées au traitement des déchets (alvéoles) et des équipements spécifiques (réseaux de drainage, traitements des effluents, réseaux routiers….).

Jusqu’en 2006 et un premier arrêt de principe du Conseil d’Etat (CE, 6 mars 2006, société Géode Foncière, n° 259156) l’administration fiscale considérait que les terrains n’étaient pas bâtis et les assujettissait à la taxe sur le foncier non bâti.

Sur la base de cet arrêt l’administration estime que l’activité exercée sur les terrains est industrielle et entraîne, de ce fait, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Depuis un autre arrêt de 2016 (CE, 26 février 2016, Bouyer Leroux, n° 387797) la valeur locative des terrains doit intégrer la valeur des équipements indissociables des terrains. 

Or ces nouvelles règles fiscales, appliquées à la lettre, se traduiraient par une augmentation très significative des coûts pour les exploitants d’environ 20% (soit 25 euros par tonne) ne serait-ce que pour financer les provisions nécessaires à ces charges futures et post exploitation. Ces coûts répercutés sur les collectivités territoriales clientes viendraient alourdir leurs charges en matière de gestion des déchets.

Ces coûts n’étaient de plus pas anticipés au stade des décisions d’investissement puisque la lecture de la loi fiscale a changé.

Il conviendrait donc d’autoriser les collectivités territoriales concernées à exonérer ces biens de la taxe foncière. Il pourrait être envisagé de laisser les collectivités limiter l’exonération à 90 % de la base imposable. Tel est l’objet de l’amendement ci-dessus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 311 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LAMÉNIE, HOUPERT, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE 24 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant la période d’exploitation, les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable.

« Par dérogation à l’article 1639 A, les délibérations des collectivités territoriales décidant de l’exonération au titre du présent article interviennent avant le 15 avril 2017 pour être applicable à l’impôt dû au titre de 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité de stockage des déchets s’exerce sur des terrains situés à l’extérieur des zones urbanisées et comporte des infrastructures bâties (bureaux, centre de tri, ateliers…), des zones dédiées au traitement des déchets (alvéoles) et des équipements spécifiques (réseaux de drainage, traitements des effluents, réseaux routiers….).

Jusqu’en 2006 et un premier arrêt de principe du Conseil d’État (CE, 6 mars 2006, société Géode Foncière, n° 259156) l’administration fiscale considérait que les terrains n’étaient pas bâtis et les assujettissait à la taxe sur le foncier non bâti.

Sur la base de cet arrêt, l’administration estime que l’activité exercée sur les terrains est industrielle et entraîne, de ce fait, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Depuis un autre arrêt de 2016 (CE, 26 février 2016, Bouyer Leroux, n° 387797) la valeur locative des terrains doit intégrer la valeur des équipements indissociables des terrains.

Or ces nouvelles règles fiscales, appliquées à la lettre, se traduiraient par une augmentation très significative des coûts pour les exploitants d’environ 20 % (soit 25 euros par tonne) ne serait-ce que pour financer les provisions nécessaires à ces charges futures et post exploitation. Ces coûts répercutés sur les collectivités territoriales clientes viendraient alourdir leurs charges en matière de gestion des déchets.

Ces coûts n’étaient de plus pas anticipés au stade des décisions d’investissement puisque la lecture de la loi fiscale a changé. Il conviendrait donc d’autoriser les collectivités territoriales concernées à exonérer ces biens de la taxe foncière. Il pourrait être envisagé de laisser les collectivités limiter l’exonération à 90 % de la base imposable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 undecies vers l'article 24 undecies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 312

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l’article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le cycle de vie d’une installation de stockage de déchets s’organise autour d’une période d’exploitation (enfouissement) et d’une période post exploitation (surveillance trentenaire a minima).

Dans la période d’exploitation, les casiers ou alvéoles, reçoivent les déchets. A l’issue de cette période, la réglementation relative aux ICPE (rubriques 2760-1 et 2760-2) instaure une obligation de surveillance environnementale du site pendant 30 ans minimum. En pratique, les servitudes d’utilité publique découlant de cette obligation rendent impropre le terrain à la vente (terrain qui a une valeur nulle voire négative), à la destruction et à tout autre usage.

Le récent changement d’interprétation des règles fiscales par le Conseil d’Etat conduirait à imposer de la même façon à la TFPB le site en période d’exploitation et en période de post-exploitation sur l’ensemble des équipements du site y compris ceux qui ne sont plus utilisés en période de post-exploitation (casiers et / ou alvéoles).

Cette situation remet en cause l’équilibre économique de la filière – tant publique que privée - dans la mesure où en période de post-exploitation, le site ne produit plus de revenus sans que cette situation ait pu être anticipée dès l’origine.

La profession qui ne remet pas en cause l’assujettissement à la TFPB des sites en période d’exploitation  sollicite simplement une requalification partielle en TFPNB du site (alvéoles / casiers) en période de post-exploitation et non une exonération. Cette requalification partielle en TFPNB ne prive pas de recettes les collectivités territoriales qui ne les perçoivent pas aujourd’hui. Le reste de l’installation (voiries, bâtiments administratifs, ateliers et leurs terrains d’assiette) continuerait à être imposé à la TFPB.

Il ne s’agit pas non plus d’une aide d’Etat car cette mesure est générale, concerne toutes les entreprises placées dans la même situation, qu’elle n’a par ailleurs aucun impact sur le jeu concurrentiel et n’affectera enfin pas les échanges intra-communautaires.

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que seuls les terrains et les casiers / alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) afin de revenir à une fiscalité plus juste en lien avec la réalité.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 354 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. DELCROS, GABOUTY, LAMÉNIE, del PICCHIA, CANEVET, LEFÈVRE, LONGEOT et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le cycle de vie d’une installation de stockage de déchets s’organise autour d’une période d’exploitation (enfouissement) et d’une période post exploitation (surveillance trentenaire a minima).

Dans la période d’exploitation, les casiers ou alvéoles, reçoivent les déchets. A l’issue de cette période, la réglementation relative aux ICPE (rubriques 2760-1 et 2760-2) instaure une obligation de surveillance environnementale du site pendant 30 ans minimum. En pratique, les servitudes d’utilité publique découlant de cette obligation rendent impropre le terrain à la vente (terrain qui a une valeur nulle voire négative), à la destruction et à tout autre usage.

Le récent changement d’interprétation des règles fiscales par le Conseil d’Etat conduirait à imposer de la même façon à la TFPB le site en période d’exploitation et en période de post-exploitation sur l’ensemble des équipements du site y compris ceux qui ne sont plus utilisés en période de post-exploitation (casiers et / ou alvéoles).

Cette situation remet en cause l’équilibre économique de la filière – tant publique que privée - dans la mesure où en période de post-exploitation, le site ne produit plus de revenus sans que cette situation ait pu être anticipée dès l’origine.

La profession qui ne remet pas en cause l’assujettissement à la TFPB des sites en période d’exploitation  sollicite simplement une requalification partielle en TFPNB du site (alvéoles / casiers) en période de post-exploitation et non une exonération. Cette requalification partielle en TFPNB ne prive pas de recettes les collectivités territoriales qui ne les perçoivent pas aujourd’hui. Le reste de l’installation (voiries, bâtiments administratifs, ateliers et leurs terrains d’assiette) continuerait à être imposé à la TFPB.

Il ne s’agit pas non plus d’une aide d’Etat car cette mesure est générale, concerne toutes les entreprises placées dans la même situation, qu’elle n’a par ailleurs aucun impact sur le jeu concurrentiel et n’affectera enfin pas les échanges intra-communautaires. 

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que seuls les terrains et les casiers / alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) afin de revenir à une fiscalité plus juste en lien avec la réalité.

Enfin, à ce jour, il n’y a pas de perte de recettes pour les collectivités territoriales et il n’est donc pas nécessaire de justifier d’un gage. D’ailleurs lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’amendement adopté par la Commission des finances n’était pas gagé.

Mais par prudence, et si un gage devait être prévu, nous le proposons au II de l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 393 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIQUEL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER, RAYNAL et CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l’article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le cycle de vie d’une installation de stockage de déchets s’organise autour d’une période d’exploitation (enfouissement) et d’une période post exploitation (surveillance trentenaire a minima).

Dans la période d’exploitation, les casiers ou alvéoles, reçoivent les déchets. A l’issue de cette période, la réglementation relative aux ICPE (rubriques 2760-1 et 2760-2) instaure une obligation de surveillance environnementale du site pendant 30 ans minimum. En pratique, les servitudes d’utilité publique découlant de cette obligation rendent impropre le terrain à la vente (terrain qui a une valeur nulle voire négative), à la destruction et à tout autre usage.

Le récent changement d’interprétation des règles fiscales par le Conseil d’Etat conduirait à imposer de la même façon à la TFPB le site en période d’exploitation et en période de post-exploitation sur l’ensemble des équipements du site y compris ceux qui ne sont plus utilisés en période de post-exploitation (casiers et / ou alvéoles).

Cette situation remet en cause l’équilibre économique de la filière – tant publique que privée - dans la mesure où en période de post-exploitation, le site ne produit plus de revenus sans que cette situation ait pu être anticipée dès l’origine.

La profession qui ne remet pas en cause l’assujettissement à la TFPB des sites en période d’exploitation sollicite simplement une requalification partielle en TFPNB du site (alvéoles / casiers) en période de post-exploitation et non une exonération. Cette requalification partielle en TFPNB ne prive pas de recettes les collectivités territoriales qui ne les perçoivent pas aujourd’hui. Le reste de l’installation (voiries, bâtiments administratifs, ateliers et leurs terrains d’assiette) continuerait à être imposé à la TFPB.

Il ne s’agit pas non plus d’une aide d’Etat car cette mesure est générale, concerne toutes les entreprises placées dans la même situation, qu’elle n’a par ailleurs aucun impact sur le jeu concurrentiel et n’affectera enfin pas les échanges intra-communautaires.

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que seuls les terrains et les casiers / alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) afin de revenir à une fiscalité plus juste en lien avec la réalité.

Enfin à ce jour il n’y a pas de perte de recettes pour les collectivités locales et il n’est donc pas nécessaire de justifier d’un gage. D’ailleurs lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’amendement adopté par la Commission des finances n’etait pas gagé.

Mais par prudence, et si un gage devait être prévu, nous le proposons au II de l’amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 419 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, MORISSET, SOILIHI, VASSELLE, PONIATOWSKI et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le cycle de vie d’une installation de stockage de déchets s’organise autour d’une période d’exploitation (enfouissement) et d’une période post exploitation (surveillance trentenaire a minima).

Dans la période d’exploitation, les casiers ou alvéoles, reçoivent les déchets. A l’issue de cette période, la réglementation relative aux ICPE (rubriques 2760-1 et 2760-2) instaure une obligation de surveillance environnementale du site pendant 30 ans minimum. En pratique, les servitudes d’utilité publique découlant de cette obligation rendent impropre le terrain à la vente (terrain qui a une valeur nulle voire négative), à la destruction et à tout autre usage.

Le récent changement d’interprétation des règles fiscales par le Conseil d’Etat conduirait à imposer de la même façon à la TFPB le site en période d’exploitation et en période de post-exploitation sur l’ensemble des équipements du site y compris ceux qui ne sont plus utilisés en période de post-exploitation (casiers et / ou alvéoles). 

Cette situation remet en cause l’équilibre économique de la filière – tant publique que privée - dans la mesure où, en période de post-exploitation, le site ne produit plus de revenu sans que cette situation ait pu être anticipée dès l’origine.

Le présent amendement propose donc une requalification partielle en TFPNB du site (alvéoles / casiers) en période de post-exploitation et non une exonération. Cette requalification partielle en TFPNB ne prive pas de recettes les collectivités territoriales qui ne les perçoivent pas aujourd’hui. Le reste de l’installation (voiries, bâtiments administratifs, ateliers et leurs terrains d’assiette) continuerait à être imposé à la TFPB.

Il ne s’agit pas non plus d’une aide d’Etat car cette mesure est générale, concerne toutes les entreprises placées dans la même situation. Elle n’a par ailleurs aucun impact sur le jeu concurrentiel et n’affectera pas les échanges intra-communautaires.

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que seuls les terrains et les casiers / alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) afin de revenir à une fiscalité plus juste en lien avec la réalité.

Il n’y aura pas de perte de recettes pour les collectivités locales : il ne devrait donc pas être nécessaire de justifier d’un gage. D’ailleurs lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’amendement adopté par la Commission des finances n’etait pas gagé.

Toutefois par prudence, le présent amendement en prévoit un. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 326 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui les casiers/alvéoles réceptionnant des déchets sont soumis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en raison d’une interprétation extensive par les services fiscaux de cette législation particulièrement floue sur les assujettis.

Cet amendement vise à exclure expressément les terrains et les casiers de stockage, ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation, du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 442 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MIQUEL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui les casiers/alvéoles réceptionnant des déchets sont soumis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en raison d’une interprétation extensive par les services fiscaux de cette législation particulièrement floue sur les assujettis.

Le Conseil d’État a validé cette approche en 2014 en estimant que les casiers (ou alvéoles) doivent être considérés comme« un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts » et donc soumis à taxe foncière sur les propriétés bâties (Conseil d’État n°361651 28 mai 2014)

Les services fiscaux considèrent que même une fois comblés, l’exploitant est redevable de la TFPB pendant 30 ans (soit durant les 30 ans a minima de suivi environnemental du site de la part de l’exploitant). Les exploitants risquent dès lors de provisionner le coût supplémentaire engendré par la taxe foncière et le répercuter sur les collectivités territoriales.

Cet amendement vise donc à exclure expressément les terrains et les casiers de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 24 undecies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 68 rect.

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 sont actuellement limitées aux installations et sociétés de méthanisation agricole. La doctrine fiscale, consignée au BOI-IF-TFB-10-50-25, n°20 et suivants a d’ailleurs expressément exclu les installations de méthanisation non agricole de l’exonération de TFPB de l’article 1382, puisqu’elle indique que cette exonération cesse de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où : « le bâtiment ou l'installation a cessé d'être affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole », « l'activité de méthanisation n'est plus exercée par un exploitant agricole » ou encore « la production est issue à moins de 50 % de matières premières provenant d'exploitations agricoles » (BOI-IF-TFB-10-50-25, n°130).

Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d’installations agricoles mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 24 undecies).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 526 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 sont actuellement limitées aux installations et sociétés de méthanisation agricole. La doctrine fiscale, consignée au BOI-IF-TFB-10-50-25, n°20 et suivants a d’ailleurs expressément exclu les installations de méthanisation non agricole de l’exonération de TFPB de l’article 1382, puisqu’elle indique que cette exonération cesse de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où : « le bâtiment ou l'installation a cessé d'être affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole », « l'activité de méthanisation n'est plus exercée par un exploitant agricole » ou encore « la production est issue à moins de 50 % de matières premières provenant d'exploitations agricoles » (BOI-IF-TFB-10-50-25, n°130).

Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d’installations agricoles mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 24 undecies.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 386

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MIQUEL, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l'article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code Général des Impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.
En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.
Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.
Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.






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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 480 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES


Après l’article 24 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est créé un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production et à la distribution de chaleur à partir de la biomasse d’une puissance inférieure à 10 mégawatts, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises publiques locales ou syndicats de collectivités produisant ou distribuant de la chaleur à partir de la biomasse d’une puissance inférieure à 10 mégawatts, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.


En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 sont actuellement limitées aux installations et sociétés de méthanisation agricole. La doctrine fiscale, consignée au BOI-IF-TFB-10-50-25, n°20 et suivants a d’ailleurs expressément exclu les installations de méthanisation non agricole de l’exonération de TFPB de l’article 1382, puisqu’elle indique que cette exonération cesse de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où : « le bâtiment ou l'installation a cessé d'être affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole », « l'activité de méthanisation n'est plus exercée par un exploitant agricole » ou encore « la production est issue à moins de 50 % de matières premières provenant d'exploitations agricoles » (BOI-IF-TFB-10-50-25, n°130).


Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d’installations agricoles mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale.


Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 124

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 DUODECIES


Alinéa 2

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 72 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, MIQUEL, HAUT et COURTEAU, Mmes MONIER et JOURDA, MM. CARRÈRE, CHIRON, LALANDE, ROUX, CAMANI et FILLEUL, Mme RIOCREUX, MM. CABANEL, DURAN, RAYNAL, MONTAUGÉ et CARCENAC et Mme GÉNISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TERDECIES


Après l’article 24 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de relancer la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité.

Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement. Ces opérations sont ainsi dispensées d’autorisation préalable et sont également dispensées des obligations auxquelles sont soumis les défrichements (replantations ou paiement d’une indemnité de compensation).

Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus, notamment le versement d’une indemnité compensatoire destinée à alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette indemnité, outre son incohérence, constitue un frein majeur au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, il est donc indispensable de la supprimer.

Il est également important de signaler que cette indemnité perdure dans un contexte où la France importe près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%).

Par ailleurs, cette production constitue dans bien des cas une activité complémentaire pour les agriculteurs et s’inscrit dans une démarche intéressante de diversification.

Enfin, le développement de truffières concourt à la préservation de la biodiversité car elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 392 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme DI FOLCO, M. LONGEOT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DESEYNE, MM. MÉDEVIELLE, MORISSET, LEFÈVRE, MANDELLI, TRILLARD, SOILIHI, del PICCHIA et GUERRIAU, Mme DUCHÊNE et MM. REVET, HURÉ, LAMÉNIE, GABOUTY, MILON et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TERDECIES


Après l’article 24 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de relancer la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité.

Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement. Ces opérations sont ainsi dispensées d’autorisation préalable et sont également dispensées des obligations auxquelles sont soumis les défrichements (replantations ou paiement d’une indemnité de compensation).

Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus, notamment le versement d’une indemnité compensatoire destinée à alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette indemnité, outre son incohérence, constitue un frein majeur au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, il est donc indispensable de la supprimer.

Il est également important de signaler que cette indemnité perdure dans un contexte où la France importe près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%).

Par ailleurs, cette production constitue dans bien des cas une activité complémentaire pour les agriculteurs et s’inscrit dans une démarche intéressante de diversification.

Enfin, le développement de truffières concourt à la préservation de la biodiversité car elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 452 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD, Daniel LAURENT, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, CHARON, RAISON et BONHOMME, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TERDECIES


Après l’article 24 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de relancer la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité.

Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement. Ces opérations sont ainsi dispensées d’autorisation préalable et sont également dispensées des obligations auxquelles sont soumis les défrichements (replantations ou paiement d’une indemnité de compensation).

Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus, notamment le versement d’une indemnité compensatoire destinée à alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette indemnité, outre son incohérence, constitue un frein majeur au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation ; il est donc indispensable de la supprimer.

Il est également important de signaler que cette indemnité perdure dans un contexte où la France importe près de 80% des truffes consommées en France.

Par ailleurs, cette production constitue dans bien des cas une activité complémentaire pour les agriculteurs et s’inscrit dans une démarche de diversification à valoriser.

Enfin, le développement de truffières concourt à la préservation de la biodiversité car elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 125

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

Le présent article prévoit de supprimer à compter du 1er janvier 2017 le plafonnement prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des recettes de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) versées aux onze aéroports français qui en bénéficient, pour que l’intégralité de ces recettes soient affectées à l’insonorisation des logements situés autour de ces aéroports, au lieu que leur éventuel surplus ne soit affecté au budget général de l’État.

Le plafonnement des taxes affectées constitue pourtant un outil de pilotage des finances publiques particulièrement précieux : il est utile que la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), à l’instar des autres taxes affectées,y soit soumise.

Pour autant, selon un récent rapport du Commissariat général à l’environnement et au développement durable (CGEDD), 80 000 logements restent à insonoriser en France, dont 69 000 logements à proximité des aéroports parisiens, pour lesquels les délais de traitement des demandes d’aide à l’insonorisation se sont fortement dégradés ces dernières années.

Le présent amendement propose ainsi non pas de supprimer le plafonnement de la TNSA mais de relever le plafond actuel de 47 millions d’euros à 49 millions d’euros, de sorte que la totalité des recettes de la TNSA en 2017 puissent être affectées aux aides à l’insonorisation des logements situés à proximité des aéroports.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 362 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, GABOUTY, KERN, LONGEOT et MARSEILLE


ARTICLE 24 QUATERDECIES


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

… – La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le nouvel article 24 quaterdecies adopté par l’Assemblée Nationale, afin de sortir la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) de la liste des taxes affectées plafonnées mentionnées au I. de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

La TNSA est une taxe affectée au financement du dispositif d’aide à l’insonorisation des locaux situés au voisinage des principaux aérodromes français. Depuis 2014, le principe du plafonnement s’applique à la TNSA, alors même que cette taxe n’est pas destinée à financer une activité de l’Etat ou de l’un de ses opérateurs, mais à compenser, selon le principe « pollueur-payeur », une nuisance objectivement subie par les riverains, découlant de l’activité aérienne et à inciter les compagnies aériennes à renouveler leur flotte et à s’équiper d’aéronefs moins bruyants.

Ce plafonnement a deux conséquences : d’une part, les recettes générées au-dessus du plafond fixé en loi de finances sont reversées au budget général de l’Etat, d’autre part, il empêche désormais d’ajuster à la hausse les recettes aux besoins de financement du dispositif d’aide à l’insonorisation, à l’heure où ces besoins sont très importants, notamment en Ile-de-France.

Cette situation difficile est d’autant plus préjudiciable que la TNSA s’inscrit pleinement et efficacement dans une logique de fiscalité écologique vertueuse et que la politique publique d’aide financière à l’insonorisation, financée exclusivement par la TNSA, est le principal outil actuellement disponible pour mieux faire accepter la présence d’un aérodrome dans un territoire et l’activité aérienne qui y est liée.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 126

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

La contribution due par les exploitants d’installations nucléaires de base au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est calculée en multipliant une somme forfaitaire, définie dans la loi par catégorie d’installation, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ministériel et compris entre 1 et 2. Actuellement, les coefficients multiplicateurs ont, pour la plupart des catégories d’installation, été fixés à 2 ; la montant de contribution due atteint donc le maximum prévu par la loi.

Le présent article vise à doubler les sommes forfaitaires prises en compte dans le calcul de la contribution pour la grande majorité des installations. Ceci reviendrait à doubler le montant de la taxe due par les exploitants nucléaires en 2017, sans diminution des coefficients multiplicateurs fixés par le Gouvernement ce qui affecterait Électricité de France (EDF), dont la situation financière est pourtant fragile.

L’objectif est de permettre à l’IRSN de bénéficier de ressources supplémentaires face aux charges auxquelles il fait face (instruction des demandes de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, mesures post-Fukushima de renforcement de la sûreté du parc nucléaire, etc.).

Cependant, cette taxe affectée à l’IRSN a été plafonnée par la loi de finances pour 2016 à 62,5 millions d’euros. Le montant de cette taxe atteint déjà ce plafond : en 2016, son montant prévisionnel est de 62,518 millions d’euros.

Ainsi, toute augmentation du produit de la contribution viendrait alimenter le budget général et non celui de l’IRSN.

Il est donc proposé de supprimer cet article qui double le montant de taxe dû par les exploitants nucléaires au profit du budget de l’État.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 598

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 QUINDECIES


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au sixième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

Objet

Cet amendement permet de fixer, concernant la contribution versée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), tous les coefficients multiplicateurs à 1 pour l’année 2017.

Ainsi la contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base n’augmentera pas en 2017, ce qui satisfait l’objectif poursuivi par l’amendement 126 sans remettre en cause la refonte de la contribution versée à l’IRSN.

Par ailleurs, le 3° de l’article 24 quindecies introduit une disposition qui est déjà prévue dans l’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2010. Le 3° étant superflu, cet amendement permet de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 486 rect. quater

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUINDECIES


Après l’article 24 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.».

2° Au III, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

« 

Catégorie

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

 

Montant de l’imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Montant de l’imposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

»

II. – Par exception au premier paragraphe du III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

« 

Catégorie d’installations

Critère

Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée
(en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 2000 Mwth

1

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth

2

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth

3

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 4000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 1000 MWth

1

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)

-

-

Autres réacteurs nucléaires

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

2

2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

 

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes

2

2

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base

4

4

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

  » 

 

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d’arrêt définitif mentionnée dans le  dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Les installations nucléaires de base (INB) sont soumises depuis 2000 à une taxe annuelle revenant au budget de l’Etat, dite taxe INB, du fait des externalités négatives que ces installations présentent en termes de risques sur l’environnement et les personnes. Cette taxe, prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000,  est due à compter de l’autorisation de création de l’installation jusqu’à sa radiation de la liste des INB. Son montant est divisé par deux à compter de la date de publication du décret de démantèlement de l’installation pour tenir compte de la baisse des externalités négatives de ces installations lorsqu’elles ne sont plus en fonctionnement.

Le présent amendement a pour objet de proposer au I deux modifications de la taxe INB :

1)      Appliquer une taxe réduite dès l’arrêt définitif de l’installation

Les risques et externalités négatives générés par les INB diminuent significativement dès leur arrêt définitif alors que la publication de leur décret de démantèlement correspond à une étape administrative sans modification substantielle de leur dangerosité. Le présent amendement met ainsi en place une taxe INB réduite à compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement.

2)      Mieux proportionner les montants de la taxe réduite avec les externalités négatives des différentes catégories d’installations à l’arrêt définitif

Les réacteurs électronucléaires et les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires voient leurs externalités négatives diminuer très fortement lors de leur mise à l’arrêt définitif. Le présent amendement met donc en place, par cohérence, pour ces catégories d’installations, une taxe réduite inférieure à 50 % du montant de la taxe due pour l’installation en fonctionnement.

En contrepartie, dans un souci de neutralité budgétaire du présent amendement, la taxe INB des réacteurs nucléaires de production d’énergie (hors réacteurs de recherche) en fonctionnement est légèrement augmentée.

Par ailleurs, les coefficients multiplicateurs relatifs à la taxe annuelle à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base sont actuellement fixés par le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

Le présent amendement fixe au II les coefficients multiplicateurs à appliquer pour la taxe due à compter du 1er janvier 2017 et prévoit que ces coefficients sont modifiables par décret en Conseil d’Etat.

Enfin, des mesures particulières sont prévues au III pour faire bénéficier de la taxe réduite aux installations qui ont déposé une demande de décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement antérieurement au nouveau cadre fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 211 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE, SOILIHI, BIZET, REVET, LONGUET et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXDECIES


Après l’article 24 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

Objet

Alors que la place financière de Paris a, dans le cadre du Brexit, l’occasion historique d’attirer à elle les capitaux de la City, son attractivité et sa compétitivité sont pénalisées par une surtaxation du capital, encore accentuée par la taxe sur les transactions financières à laquelle aucun autre grand centre financier européen (Francfort, Dublin ou Luxembourg) n’est soumis. En faisant fuir les capitaux indispensables au bon fonctionnement de notre économie, cette taxe nuit au surplus au rendement de notre fiscalité.

Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’article 235 ter ZD du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 377 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, KERN, LONGEOT, GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE, GABOUTY, Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE 25


I – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. »

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’assemblée générale

par les mots

le conseil d’administration

III. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 

1° ter Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

IV. – Alinéa 6

Après les mots :

il est fait application

insérer les mots : 

des troisième et quatrième alinéas

Objet

Cet amendement permet de rectifier une erreur rédactionnelle suite à une modification de l'article à l’Assemblée nationale. L’amendement adopté à l'Assemblée Natioale visait en effet à établir la possibilité de fixation d’une TSE différenciée pour les extensions de territoire des EPF locaux, de la même façon que l’article 25 le prévoit pour les EPF d’Etat.  Or la nouvelle rédaction de l’amendement adopté conduit à modifier l’article  1607 ter du code général des impôts applicable aux EPF d’État et non l’article 1607 bis afférent aux EPF locaux. La modification rend le dispositif totalement inopérant, qu’il s’agisse des EPF d’Etat comme des EPF locaux.  Cet amendement propose donc de rectifier la rédaction afin de rendre le dispositif TSE différenciée en cas d’extension de territoire opérant pour les deux types d’établissements foncier.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 378 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, KERN, LONGEOT, GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, DELCROS, Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE 25


I. – Après l'alinéa 1

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis est ainsi modifié :

a)  L’avant-dernière phrase est supprimée ;

b)  À la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements ».

II. – Alinéa 7

Remplacer l’année :

2017 

par l’année :

2018

Objet

Les Etablissements Publics Fonciers contribuent fortement à la mobilisation de foncier pour la construction de logements. Leur rôle capital, en appui aux collectivités, a été souligné notamment dans le rapport de D.Figeat sur la mobilisation du foncier privé. Le programme d’actions en faveur de la mobilisation du foncier, lancé en mars dernier, vise à améliorer la couverture du territoire national par de tels établissements et à promouvoir leur action. L’objectif n’est pas d’élargir systématiquement le périmètre d’intervention des EPF d’Etat mais de s’assurer que l’ingénierie foncière soit mobilisable pour répondre aux enjeux de tous les territoires. Dans ce contexte, des études d’opportunité ont confirmé la nécessité de favoriser la coopération entre EPF locaux et EPF d’Etat, y compris, dans certains cas, sur un même territoire. En effet, pour certains types d’interventions, et sur certains territoires, l’EPF d’Etat dispose de moyens et de compétences plus adaptés que ceux de l’EPF local et pourrait donc intervenir, à titre subsidiaire sur le territoire de superposition. Depuis la loi ALUR, un EPF d’Etat ne peut étendre son territoire d’intervention sur celui d’un EPF local existant qu’avec l’accord des collectivités concernées. Les dispositions du code général des impôts prévoient qu’en cas de superposition entre un EPF local et un EPF d’Etat, la TSE est répartie par défaut à parts égales. Cette disposition, introduite en 2010 et inchangée depuis, conduit les collectivités membres d’un EPF local à s’opposer à ce que l’EPF d’Etat vienne s’étendre sur son territoire, dans la mesure où, à défaut de convention, l’EPF local verrait la moitié de sa ressource fiscale lui échapper. Le présent amendement propose de réviser les modalités de répartition de TSE en cas de superposition des périmètres d’intervention d’un EPF d’Etat et d’un EPF local. Ainsi, l’EPF qui y a exercé en premier ses compétences fixe la TSE et en conserve l’intégralité, sauf à ce qu’une convention soit signée entre les deux établissements afin de définir des modalités de répartition de la TSE entre les deux établissements. La nouvelle rédaction, qui préserve la ressource fiscale de l’EPF local, permet ainsi d’inciter les collectivités membres d’un EPF local ou d’État  à favoriser des coopérations entre EPF par voie conventionnelle en acceptant des superpositions territoriales, A défaut d’une convention avec l’EPF local, l’EPF d’Etat, ne pourra pas intervenir sur le territoire de superposition, ou seulement de façon très marginale. Enfin, dans la mesure où l’ensemble des dispositions de l’article 25 ne trouveront réellement à s’appliquer qu’à partir de 2018, compte-tenu du calendrier des études de préfiguration des extensions de certains EPF d’Etat, il est proposé de modifier la date d’entrée en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 59 rect. sexies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et MAUREY, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS, DELCROS, DELAHAYE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C, après les mots : « au b » sont insérés les mots : « et c » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater sont supprimées.

Objet

Afin de minimiser l’impact des mouvements (fusion et rattachement) de périmètres sur les contribuables, la loi permet un lissage progressif des taux. Cependant, cela n’est possible que pour les taux dont l’écart entre le plus bas et le plus élevé est supérieur à 10 %. Cette disposition, votée à l’Assemblée nationale propose de supprimer ces écarts de taux minimum permettant une harmonisation fiscale progressive des taux de fiscalité pour les communes nouvelles et les fusions d’EPCI.

Il s’agit par cet amendement de compléter cette disposition pour prendre en compte les rattachements de collectivités et les EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 293 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, MANDELLI, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C, après les mots : « au b » sont insérés les mots : « et c » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater sont supprimées.

Objet

Afin de minimiser l’impact des mouvements (fusion et rattachement) de périmètres sur les contribuables, la loi permet un lissage progressif des taux. Cependant, cela n’est possible que pour les taux dont l’écart entre le plus bas et le plus élevé est supérieur à 10 %. Cette disposition, votée à l’Assemblée nationale propose de supprimer ces écarts de taux minimum permettant une harmonisation fiscale progressive des taux de fiscalité pour les communes nouvelles et les fusions d’EPCI.

Il s’agit par cet amendement de compléter cette disposition pour prendre en compte les rattachements de collectivités et les EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 58 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et MAUREY, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS, DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Les 1° du I, 1° du II et 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communautés préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;

…° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »

Objet

En cas de mouvement de périmètres (fusions de communes et d’EPCI, rattachement), les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année.

Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre. Cependant, malgré cette harmonisation progressive et compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces collectivités qui fusionnent, les chocs fiscaux sur les contribuables seront très importants.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation fiscale progressive aux abattements, et non plus seulement aux taux d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 292 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, MANDELLI, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Les 1° du I, 1° du II et 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communautés préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;

…° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »

Objet

En cas de mouvement de périmètres (fusions de communes et d’EPCI, rattachement), les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année.

Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre. Cependant, malgré cette harmonisation progressive et compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces collectivités qui fusionnent, les chocs fiscaux sur les contribuables seront très importants.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation fiscale progressive aux abattements, et non plus seulement aux taux d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 127

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article 1638 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu'elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.

L'Assemblée nationale ayant souhaité abroger le II de l'article 1638 du code général des impôts, il est donc nécessaire de supprimer la référence au II qui est faite au I du même article.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 19

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au quatrième alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

II. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa) du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le droit actuel prévoit, dans le cas de fusions d’établissements publics intercommunaux (EPCI), une intégration fiscale progressive, qui vise à rapprocher les taux d’imposition sur tout le territoire de l’EPCI en prenant en compte la pression fiscale totale, et par conséquent les bases, ce qui implique une harmonisation préalable des abattements applicables.

Afin d’offrir aux citoyens des services publics de proximité répondant à leurs besoins, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé les structures intercommunales à fiscalité propre pour qu’elles disposent de la taille et des moyens nécessaires à leur action.

A cette fin, des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont été mis en oeuvre, afin que, d’ici janvier 2017, l’ensemble du territoire soit couvert par des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre, tout en améliorant la taille et la cohérence des EPCI, notamment en cas de discontinuité territoriale.

Ils se traduisent par la mise en place rapide de projets de création, modification du périmètre d’EPCI ou de fusions, ainsi que d’une réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes.

Dans ce contexte particulier, certains EPCI ne sont pas toujours en situation de pouvoir harmoniser au préalable leurs abattements de taxe d’habitation comme le prévoit la loi, avant d’instituer une procédure d’intégration fiscale progressive des taux.

Il est donc proposé d’accorder aux EPCI une liberté de choix et de permettre l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation sans harmonisation préalable des abattements afin de faciliter la mise en oeuvre de la loi NOTRe.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 208

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au quatrième alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

II. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa) du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le droit actuel prévoit, dans le cas de fusions d’établissements publics intercommunaux (EPCI), une intégration fiscale progressive, qui vise à rapprocher les taux d’imposition sur tout le territoire de l’EPCI en prenant en compte la pression fiscale totale, et par conséquent les bases, ce qui implique une harmonisation préalable des abattements applicables.

Afin d’offrir aux citoyens des services publics de proximité répondant à leurs besoins, la loi

n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé les structures intercommunales à fiscalité propre pour qu’elles disposent de la taille et des moyens nécessaires à leur action.

A cette fin, des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont été mis en oeuvre, afin que, d’ici janvier 2017, l’ensemble du territoire soit couvert par des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre, tout en améliorant la taille et la cohérence des EPCI, notamment en cas de discontinuité territoriale.

Ils se traduisent par la mise en place rapide de projets de création, modification du périmètre d’EPCI ou de fusions, ainsi que d’une réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes.

Dans ce contexte particulier, certains EPCI ne sont pas toujours en situation de pouvoir harmoniser au préalable leurs abattements de taxe d’habitation comme le prévoit la loi, avant d’instituer une procédure d’intégration fiscale progressive des taux.

Il est donc proposé d’accorder aux EPCI une liberté de choix et de permettre l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation sans harmonisation préalable des abattements afin de faciliter la mise en oeuvre de la loi NOTRe.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 520 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOUVE, MM. REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au quatrième alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

II. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa) du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le droit actuel prévoit, dans le cas de fusions d’établissements publics intercommunaux (EPCI), une intégration fiscale progressive, qui vise à rapprocher les taux d’imposition sur tout le territoire de l’EPCI en prenant en compte la pression fiscale totale, et par conséquent les bases, ce qui implique une harmonisation préalable des abattements applicables.

Afin d’offrir aux citoyens des services publics de proximité répondant à leurs besoins, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé les structures intercommunales à fiscalité propre pour qu’elles disposent de la taille et des moyens nécessaires à leur action.

A cette fin, des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont été mis en œuvre, afin que, d’ici janvier 2017, l’ensemble du territoire soit couvert par des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre, tout en améliorant la taille et la cohérence des EPCI, notamment en cas de discontinuité territoriale.

Ils se traduisent par la mise en place rapide de projets de création, modification du périmètre d’EPCI ou de fusions, ainsi que d’une réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes.

Dans ce contexte particulier, certains EPCI ne sont pas toujours en situation de pouvoir harmoniser au préalable leurs abattements de taxe d’habitation comme le prévoit la loi, avant d’instituer une procédure d’intégration fiscale progressive des taux.

Il est donc proposé d’accorder aux EPCI une liberté de choix et de permettre l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation sans harmonisation préalable des abattements afin de faciliter la mise en œuvre de la loi NOTRe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 56 rect. quinquies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et MAUREY, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS, DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE 26


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, les modalités de calcul des taux moyens pondérés de chaque taxe prévues à cet article peuvent être modifiées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ces modifications ne peuvent concerner que les produits fiscaux pris en compte au numérateur du taux moyen pondéré pour chaque taxe. » ;

Objet

Afin de tenir compte des situations fiscales très disparates qui peuvent exister dans le cadre des fusions de communautés, il est proposé de laisser les élus voter le taux de référence de chaque taxe en fonction de leurs besoins et non d’une règle mathématique.  

Le produit fiscal attendu par les élus locaux sur leur territoire est quoi qu’il en soit fixé chaque année en fonction des besoins de financement de leur collectivité (commune ou EPCI). Ces délibérations doivent intervenir au plus tard au 15 avril en cas de fusion ce qui laisse aux élus le temps de communiquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 290 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE 26


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, les modalités de calcul des taux moyens pondérés de chaque taxe prévues à cet article peuvent être modifiées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ces modifications ne peuvent concerner que les produits fiscaux pris en compte au numérateur du taux moyen pondéré pour chaque taxe. »

Objet

Afin de tenir compte des situations fiscales très disparates qui peuvent exister dans le cadre des fusions de communautés, il est proposé de laisser les élus voter le taux de référence de chaque taxe en fonction de leurs besoins et non d’une règle mathématique.

Le produit fiscal attendu par les élus locaux sur leur territoire est quoi qu’il en soit fixé chaque année en fonction des besoins de financement de leur collectivité (commune ou EPCI). Ces délibérations doivent intervenir au plus tard au 15 avril en cas de fusion ce qui laisse aux élus le temps de communiquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 57 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et MAUREY, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE 26


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV de l’article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le présent IV s’applique également aux communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Les communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale se substituent aux droits et obligations des EPCI préexistants qui disparaissent lors de la création de la commune nouvelle.

À la demande de l’AMF, la LFR 2015 a prévu la continuité des délibérations fiscales prises par les communes fondatrices de la commune nouvelle afin de leur donner suffisamment de temps pour harmoniser ces décisions (article 1640 du code général des impôts).

Dans le cadre de la refonte majeure de la carte intercommunale à venir, il est important que ces communes nouvelles particulières puissent continuer d’appliquer les exonérations décidées par le conseil municipal de la commune nouvelle en attendant une harmonisation de ces politiques fiscales à l’échelle de l’EPCI issu de la fusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 291 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, MANDELLI, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE 26


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le présent IV s’applique également aux communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Les communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale se substituent aux droits et obligations des EPCI préexistants qui disparaissent lors de la création de la commune nouvelle.

À la demande de l’AMF, la LFR 2015 a prévu la continuité des délibérations fiscales prises par les communes fondatrices de la commune nouvelle afin de leur donner suffisamment de temps pour harmoniser ces décisions (article 1640 du code général des impôts).

Dans le cadre de la refonte majeure de la carte intercommunale à venir, il est important que ces communes nouvelles particulières puissent continuer d’appliquer les exonérations décidées par le conseil municipal de la commune nouvelle en attendant une harmonisation de ces politiques fiscales à l’échelle de l’EPCI issu de la fusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 16

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

Objet

Le présent amendement introduit complète l’article L135 B du livre des procédures fiscales afin de permettre la transmission aux collectivités du fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

En l’état actuel des choses, les collectivités locales peuvent se voir communiquer par la Direction générale des finances publiques la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation mais n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises.

Ces données manquantes impactent fortement le recouvrement de la taxe annuelle sur les friches commerciales dans la mesure où les collectivités locales ne disposent pas d’aucun fichier portant sur la vacance des locaux professionnels.

Or, l’article 1530 du code général des impôts prévoit que « pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe ».

La mise en œuvre de cette disposition requiert donc des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale le recensement des locaux qui entrent dans le champ d’imposition de cette taxe.

La communication du registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises permettrait aux collectivités locales d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et faciliterait la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par cette taxe.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 471 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. VAUGRENARD, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

Objet

Le présent amendement introduit complète l’article L135 B du livre des procédures fiscales afin de permettre la transmission aux collectivités du fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

En l’état actuel des choses, les collectivités locales peuvent se voir communiquer par la Direction générale des finances publiques la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation mais n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises.

Ces données manquantes impactent fortement le recouvrement de la taxe annuelle sur les friches commerciales dans la mesure où les collectivités locales ne disposent pas d’aucun fichier portant sur la vacance des locaux professionnels.

Or, l’article 1530 du code général des impôts prévoit que « pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe ».

La mise en œuvre de cette disposition requiert donc des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale le recensement des locaux qui entrent dans le champ d’imposition de cette taxe.

La communication du registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises permettrait aux collectivités locales d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et faciliterait la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 519 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mme JOUVE, MM. REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

Objet

Le présent amendement introduit complète l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales afin de permettre la transmission aux collectivités du fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE.

En l’état actuel des choses, les collectivités locales peuvent se voir communiquer par la Direction générale des finances publiques la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation mais n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises.

Ces données manquantes impactent fortement le recouvrement de la taxe annuelle sur les friches commerciales dans la mesure où les collectivités locales ne disposent pas d’aucun fichier portant sur la vacance des locaux professionnels.

Or, l’article 1530 du code général des impôts prévoit que « pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe ».

La mise en œuvre de cette disposition requiert donc des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale le recensement des locaux qui entrent dans le champ d’imposition de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 50 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIGNON, COMMEINHES, LEFÈVRE, del PICCHIA et MASCLET, Mmes GRUNY et PRIMAS, M. MAYET, Mme DEROMEDI et MM. LONGUET, VASPART, SOILIHI, BIZET, REVET, HURÉ et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, après la référence : « 1639 A bis », la fin est ainsi rédigée : « , sans avoir l’obligation de l’étendre à l’ensemble du territoire. Ils définissent alors des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies. »

Objet

La mise en place du nouveau découpage intercommunal, prévu par la loi NOTRe, conduit à la fusion d’EPCI dont certains sont en tarification incitative et d’autres en financement classique. Dans la majorité des cas, l’harmonisation du financement se fait au détriment de la tarification incitative, car les nouveaux EPCI ont une ville centre, actuellement financée par la TEOM, où le déploiement d’une tarification incitative s’avère très complexe voire impossible. Cela représente donc un recul dans le déploiement de la tarification incitative alors que la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte en promeut la généralisation. C’est pourquoi il est proposé un dispositif permettant de faire coexister au sein d’un même EPCI un secteur en TEOM et un secteur en TEOMi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 48 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, COMMEINHES, LEFÈVRE et del PICCHIA, Mmes GRUNY et PRIMAS, M. MAYET, Mme DEROMEDI et MM. LONGUET, SOILIHI, BIZET, REVET, CHASSEING, MAUREY et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est supprimé.

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction de l’alinéa 6 de l’article 1636 B undecies a pour objet de limiter les marges de manœuvre des collectivités locales lors de la mise en place de la part variable de la TEOM incitative, afin que celle-ci soit accompagnée systématiquement par une baisse du taux de TEOM. Dans les faits, elle constitue une contrainte budgétaire très importante et contre-productive pour la généralisation de la TEOM incitative que promeut la loi de Transition énergétique pour la croissance verte.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 539 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I et le dernier alinéa du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné avec un autre établissement public de coopération intercommunale par absorption. »

Objet

Le regroupement de plusieurs EPCI entraine logiquement un alignement des différentes taxes perçues jusqu'alors par chaque EPCI. Lorsque le processus de regroupement est une fusion, cet alignement peut être lissé sur plusieurs années, entre 1 et 12 ans, afin de ne pas être trop abrupt. En revanche, dans le cas d'un regroupement par absorption, les taxes doivent être alignées à la date de la création du nouvel EPCI, donc au 1er janvier 2017. Ce délai étant bien trop court, cela a pour effet de freiner le processus de regroupement d'EPCI par absorption. Aussi, il convient d'autoriser le lissage pour les regroupement d'EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 184 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DIDIER et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

2° Le d du 1du B est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement la trésorerie générale prélève 8 % de frais de gestion et de recouvrement pour le prélèvement de la taxe des ordures ménagères au titre des collectivités locales. Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire ce prélèvement à 3 % ce qui représenterait un allègement non négligeable de la fiscalité locale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 26).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 327 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI et MM. Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

2° Le d du 1du B est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales (aux termes de l’article 1641 du Code général des impôts, les frais de gestion se décomposent en 3,6% de frais de dégrèvement et de non valeurs, et de 4,4% de frais d’assiette et de recouvrement). C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.
Cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 309 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE, HUE et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE, HOUPERT, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant une part incitative. » ;

2° Le d du 1 du B est complété par les mots : « sans part incitative ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer les frais de gestion uniquement pour la TEOM incitative afin de favoriser son développement.  

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales (Aux termes de l’article 1641 du Code général des impôts, les frais de gestion se décomposent en 3,6% de frais de dégrèvement et de non valeurs, et de 4,4% de frais d’assiette et de recouvrement).

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 26).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 328 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant une part incitative. » ;

2° Le d du 1 du B est complété par les mots : « sans part incitative ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales (Aux termes de l’article 1641 du Code général des impôts, les frais de gestion se décomposent en 3,6% de frais de dégrèvement et de non valeurs, et de 4,4% de frais d’assiette et de recouvrement).

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

Cet amendement propose de diminuer les frais de gestion uniquement pour la TEOM incitative afin de favoriser son développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 538 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, le montant moyen par habitant de la Dotation de Solidarité Urbaine est de 57 euros, alors que celui de la Dotation de Solidarité Rurale est de 27 euros.                  

Les hausses en 2016 de la DSU – 180 millions – et de la DSR – 117 millions – doivent être reconduites en 2017 mais au même niveau de 180 millions afin d’arrêter de creuser les écarts. Cet amendement vise donc à prévoir une hausse de même niveau de ces deux dotations, en ajoutant 63 millions d’euros à la DSR.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 26)





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 464 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

Objet

Une modification du CGCT adoptée en 2015 a entendu régler la situation des agglomérations acquérant la compétence complète du service public de collecte et traitement des déchets dans lesquelles coexistaient des communes finançant ce service, certaines par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Toutefois la rédaction adoptée pour cette disposition, insérée au 13° alinéa de l’article L 2333-76, qui permettait de conserver les deux types de financement là où ils existaient, donnait seulement à la communauté d’agglomération la faculté de « prélever la taxe » et « percevoir la redevance », ce qui – à l’écart de la volonté du législateur que démontrent les travaux préparatoires – a été interprété comme excluant le droit pour la communauté de fixer les taux de la taxe et de la redevance. Alors que la communauté exerce à l’avenir l’ensemble de ce service et en fixe le budget, cette interprétation conduirait à ce que les communes conservent sur leur territoire la prérogative de fixer les niveaux de contribution des usagers du service.

La rédaction proposée, respectant l’objectif déjà approuvé par le Parlement, précise que c’est bien la communauté qui fixe le niveau de la taxe et de la redevance après avoir « institué » ces deux prélèvements là où ils étaient déjà appliqués.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis vers un article additionnel après l'article 26)





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 49 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. BIGNON, COMMEINHES, LEFÈVRE et del PICCHIA, Mme PRIMAS, M. MAYET, Mme DEROMEDI et MM. LONGUET, SOILIHI, BIZET, REVET, CHASSEING et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

Objet

La redevance spéciale a été conçue à une époque où la TEOM ne permettait pas de financer la gestion des déchets assimilés.

Depuis la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la TEOM permet de facturer aux usagers non ménagers le coût de la gestion des déchets assimilés (article 1520 du CGI : la TEOM est une « taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales »)

De plus, la TEOM incitative, définie par l’article 1522 bis du CGI, permet de calculer une part variable en fonction du service qui leur est rendu.

Dans ce cadre (et en particulier dans le cas de la TEOM incitative), la redevance spéciale n’est plus indispensable, sauf pour les usagers non ménagers exonérés de droit de la TEOM en vertu de l’article 1521 du CGI (« Sont exonérés : Les usines, Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public »).

Or, la rédaction actuelle de l’article L2333-78 du CGCT ne prévoit ce cas, ce qui conduit les collectivités locales à prendre un risque juridique si elles facturent ces entités spécifiquement. C’est pourquoi il est proposé l’introduction de cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 62 rect. sexies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. KERN, BONNECARRÈRE, CANEVET, GUERRIAU, LONGEOT et MAUREY, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS, DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au B du IV de l’article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, après l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « et à compter de 2016 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2014, l’Etat a décidé de maintenir les exonérations de taxe d’habitation pour les contribuables à revenu modestes mais seulement pour un an.

Pour l'application des impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

Toutefois, en  2016, le dispositif de dégrèvement appliqué en 2015 est abandonné et remplacé par un dispositif d’exonération. Les contribuables concernés continuent ainsi d’être exonérés mais ce sont les budgets des communes et des EPCI qui assument une grande partie de l’allègement.

Depuis 2014, les modalités de compensation changent d’une année sur l’autre et il semble que l’administration fiscale peine à suivre ces changements puisque les premières informations données en mars 2016 étaient fausses, les montants des bases ayant été surestimées. A réception des rôles complémentaires, les collectivités locales constatent  finalement un rétrécissement de leurs bases fiscales en 2016.

Ce sont les communes et intercommunalités les moins favorisées car ayant le plus grand nombre de contribuables exonérés qui doivent assumer ces exonérations obligatoires, ce qui pénalise ainsi les collectivités les plus fragiles.

Cet amendement compense ainsi les sommes non perçues en 2016. Il prévoit la mise en place d’un dégrèvement à partir de 2016 et pour les années suivantes dans un contexte où les dotations de l'Etat se réduisent d'année en année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 212 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LUCHE, LASSERRE, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes LOISIER, BILLON et GATEL et MM. GABOUTY, KERN et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

II. - L’article [50 terdecies] de la loi n°         du        de finances pour 2017 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise au retour de l’écriture initiale de l’article L 331-17 du code de l’urbanisme et supprime les dispositions introduites dans le projet de loi de Finances 2017.

En effet, alors que la loi prévoit aujourd’hui pour les conseils départementaux une possibilité, le projet de loi de Finances 2017 y substitue une obligation.

Jusqu’à présent, le conseil départemental décide de l’affectation des ressources qu’il peut consacrer au CAUE et aux Espaces naturels sensibles-ENS (part départementale de la taxe d’aménagement plafonnée à 2,5%)

La rédaction actuelle de la loi est issue des observations du Conseil d’État qui a jugé, lors de la réforme des taxes d’urbanisme en 2011, qu’il fallait laisser aux départements, assemblées délibérantes, le choix entier de l’utilisation des recettes de la taxe d’aménagement entre les CAUE et les ENS.

Les nouvelles dispositions du projet de loi de Finances 2017 votées confèrent désormais une compétence liée aux départements alors qu’ils sont les financeurs de ces politiques. Elles contredisent ainsi l’esprit des lois de décentralisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 342 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise au retour de l’écriture initiale de l’article L 331-17 du code de l’urbanisme et supprime les dispositions introduites dans le projet de loi de Finances 2017.

En effet, alors que la loi prévoit aujourd’hui pour les conseils départementaux une possibilité, le projet de loi de Finances 2017 y substitue une obligation.

Jusqu’à présent, le conseil départemental décide de l’affectation des ressources qu’il peut consacrer au CAUE et aux Espaces naturels sensibles-ENS (part départementale de la taxe d’aménagement plafonnée à 2,5%)

La rédaction actuelle de la loi est issue des observations du Conseil d’Etat qui a jugé, lors de la réforme des taxes d’urbanisme en 2011, qu’il fallait laisser aux départements, assemblées délibérantes, le choix entier de l’utilisation des recettes de la taxe d’aménagement entre les CAUE et les ENS.

Les nouvelles dispositions du projet de loi de Finances 2017 votées confèrent désormais une compétence liée aux départements alors qu’ils sont les financeurs de ces politiques. Elles contredisent ainsi l’esprit des lois de décentralisation et le concept « qui paie, commande »

C’est la raison pour laquelle les Départements souhaitent la suppression de ces dispositions afin d’en rester aux dispositions existantes.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 402 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise au retour de l’écriture initiale de l’article L 331-17 du code de l’urbanisme et supprime les dispositions introduites dans le projet de loi de Finances 2017.

En effet, alors que la loi prévoit aujourd’hui pour les conseils départementaux une possibilité, le projet de loi de Finances 2017 y substitue une obligation.

Jusqu’à présent, le conseil départemental décide de l’affectation des ressources qu’il peut consacrer au CAUE et aux Espaces naturels sensibles-ENS (part départementale de la taxe d’aménagement plafonnée à 2,5 %)

La rédaction actuelle de la loi est issue des observations du Conseil d’État qui a jugé, lors de la réforme des taxes d’urbanisme en 2011, qu’il fallait laisser aux départements, assemblées délibérantes, le choix entier de l’utilisation des recettes de la taxe d’aménagement entre les CAUE et les ENS.

Les nouvelles dispositions du projet de loi de Finances 2017 votées confèrent désormais une compétence liée aux départements alors qu’ils sont les financeurs de ces politiques. Elles contredisent ainsi l’esprit des lois de décentralisation et le concept « qui paie, commande »

C’est la raison pour laquelle les Départements souhaitent la suppression de ces dispositions afin d’en rester aux dispositions existantes.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 octies vers un article additionnel après l'article 26).





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 537 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MALHERBE et MM. COLLIN, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise au retour de l’écriture initiale de l’article L 331-17 du code de l’urbanisme et supprime les dispositions introduites dans le projet de loi de Finances 2017.

En effet, alors que la loi prévoit aujourd’hui pour les conseils départementaux une possibilité, le projet de loi de Finances 2017 y substitue une obligation.

Jusqu’à présent, le conseil départemental décide de l’affectation des ressources qu’il peut consacrer au CAUE et aux Espaces naturels sensibles-ENS (part départementale de la taxe d’aménagement plafonnée à 2,5%)

La rédaction actuelle de la loi est issue des observations du Conseil d’Etat qui a jugé, lors de la réforme des taxes d’urbanisme en 2011, qu’il fallait laisser aux départements, assemblées délibérantes, le choix entier de l’utilisation des recettes de la taxe d’aménagement entre les CAUE et les ENS.

Les nouvelles dispositions du projet de loi de Finances 2017 votées confèrent désormais une compétence liée aux départements alors qu’ils sont les financeurs de ces politiques. Elles contredisent ainsi l’esprit des lois de décentralisation et le concept « qui paie, commande »

C’est la raison pour laquelle les Départements souhaitent la suppression de ces dispositions afin d’en rester aux dispositions existantes.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 241 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX et MM. BONHOMME, CÉSAR, del PICCHIA, de LEGGE, LAMÉNIE, MILON, MORISSET, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement, vise à permettre aux communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) de mettre un terme à l’exonération de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) applicable aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960. Cette disposition remonte à l’adoption de la Loi 72-657 du 13 juillet 1972 et trouvait, sans doute, son fondement dans la substitution de la TaSCom à l'ancienne taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

Cette disposition est désormais, y compris, et surtout, pour les établissements repris depuis cette date, impropre à tenir compte des situations de concurrence commerciale, comme de la réalité de l’évolution urbaine et des fréquentations touristiques. Il est donc proposé, que sur délibérations des communes et ou des EPCI concernés, de ne plus maintenir cette exonération des établissements ouverts avant le 1er janvier 1960. Sera ainsi, notamment introduite une amélioration significative de l’égalité devant l’impôt des contribuables concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 242 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX et MM. BONHOMME, CÉSAR, de LEGGE, del PICCHIA, LAMÉNIE, MILON, MORISSET, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Objet

Une disposition de la Loi 72-657 du 13 juillet 1972 intègre dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) les installations de vente au détail de carburant des établissements soumis à la taxe, lorsque :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

L’intention du législateur, au-delà de ces précisions, consistait à bien intégrer dans l’assiette de calcul de la taxe cette activité commerciale spécifique.

Il s’avère, que certains contribuables, recherchant des possibilités d’optimisation fiscale, établissent des formes de gestion non visées par l’article 3 alinéas 9 et 11 de la Loi 72-657 du 13 juillet 1972, tels des contrats de location gérance, qui ne sont pas assimilables à du contrôle direct ou indirect, mais sont bien, en revanche, générateurs de chiffre d’affaires.

Le présent amendement a donc pour objet d’adapter le champs d’application de la TaSCom en conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 243 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX et MM. BONHOMME, CÉSAR, de LEGGE, del PICCHIA, LAMÉNIE, MILON, MORISSET, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

2° Après le seizième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Objet

Pour l’heure les dispositions de la Loi 72-657 du 13 juillet 1972 ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) les points de distribution de marchandises dénommés « drive ». Ceux-ci sont désignés par l’article L 752-3 du code du commerce comme : « des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ».

Au sens de l’amendement proposé, ces points de retrait de marchandises sont bien intégrés au sein d’un ensemble commercial. Cet amendement vise à permettre l’élargissement du calcul de la taxe dans les mêmes conditions que les installations de vente au détail de carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 371

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis de la commission citée à l'article L. 2334-37, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée par le b du 2° lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maitre d'ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »

Objet

Conformément aux termes de l'article 2334-33 du code général des collectivités territoriales sont éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : les communes comptant moins de 2 000 habitants et les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Or, il existe des cas où, certaines communes de 2 000 à 20 000 habitants sont amenées à effectuer des investissements importants ou font face à des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas pris en compte dans les critères d’attribution.

Cet amendement a pour objet de permettre aux préfets d'attribuer, dans de tels cas et après avis de commissions départementales composées d’élus tel que défini par l’article L. 2334-37 du CGCT, des dotations au titre de la DETR à ces communes, dès lors que ces attributions seraient justifiées par des circonstances ou des investissements exceptionnels.

La faculté donnée aux préfets d’attribuer des subventions au titre de la DETR dans les cas précités apparaît d’autant plus justifiée qu’il apparaît qu’une part des crédits ouverts pour la DETR n’est pas utilisée.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 380 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER et MM. HURÉ et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle est maintenu à 423 millions d’euros pour 2017.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances 2017 propose d’élargir l’assiette des concours financiers servant de variables d’ajustement. Il est proposé d’intégrer dans le périmètre des variables les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : les FDPTP seraient ainsi impactés par une baisse de 22% soit 94 M€ (leur montant passant de 423 M€ en 2016 à 329 M€ en 2017).

En premier lieu, la suppression des FDPTP aura pour effet de pénaliser des communes et groupements de communes défavorisés. En effet, ces fonds de péréquation sont attribués aux collectivités défavorisées selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la faiblesse de leurs ressources fiscales et/ou de l’importance de leurs charges (logements sociaux, longueur de voirie…). Or, pour ces collectivités, les attributions versées représentent des montants parfois très importants dans leurs budgets.

Si le dispositif proposé concernant la DGF prévoit une augmentation de la DSU et de la DSR, pour les autres communes non éligibles à la DSU ou à la DSR, ainsi que pour l’ensemble des groupements, la perte de FDPTP s’appliquerait en totalité dès 2017 et sera donc difficile à absorber pour des budgets caractérisés  par une forte rigidité des dépenses.

En Seine Maritime,le montant total du FDPTP dépasse les 25 millions d’euros et concerne 721 communes.
Dans le Puy de Dôme, 174 communes et 33 EPCI perçoivent le FDPTP.     

Dans l’Essonne, près de 70 communes perçoivent le FDPTP.  Sans compter les groupements qui ne percevront plus les reversements correspondants de leurs communes membres. Dans ce département, la plupart des communes ne sont pas éligibles à la DSU, leur perte ne sera donc pas compensée par l’augmentation du montant de la DSU.

Dans le Puy-de –Dôme, 174 communes et 33 EPCI perçoivent le FDPTP.

En deuxième lieu, la réduction des FDPTP réduit des ressources de fonctionnement non affectées et donc libres d’emploi dans les budgets des communes bénéficiaires. Le dispositif envisagé correspond ainsi à un recul de l’autonomie financière des collectivités alors que celles-ci ont, au contraire, besoin d’un maximum de souplesse pour faire face à la contraction de leurs ressources.

Une nouvelle ponction sur les budgets locaux risque de nuire à l’équilibre financier des collectivités les plus défavorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 15 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 dudit code ;

- au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensation des exonérations en matière de logement social.

Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l’État exonère de TFPB ceux qui les construisent.

Depuis 2009, la compensation de l’État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d’un taux qui se déduit de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée.

Estimé initialement à – 39 %, ce taux a été ramené à 19% par les votes de l’Assemblée nationale à la suite de la décision de ne pas intégrer le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) dans l’enveloppe normée.

Cet amendement vise à sortir, pour 2017, de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l’État est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d’efforts en ce domaine.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 26)





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 129 rect. bis

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Objet

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, vise à sécuriser le produit des amendes forfaitaires de police dont bénéficient les EPCI et les communes de moins de 10 000 habitants ainsi que la région Ile-de-France et le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) suite à l’entrée en vigueur de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant au 1er janvier 2018.

S’agissant des EPCI et des communes de moins de 10 000 habitants, cet article se borne à indiquer qu’à compter de 2019, les sommes allouées à chaque département (reparties ensuite entre les EPCI et les communes) doivent être au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices, sans préciser les modalités de cette compensation.

Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque département, la différence entre le montant perçu et le montant garanti calculé à partir de la moyenne des trois derniers exercices est prélevé, le cas échéant, sur le produit des amendes forfaitaires de police relevées par voie de radars automatiques.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 253 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE, Mme GOURAULT et MM. de NICOLAY, del PICCHIA et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , la sécurité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « celle définie à l’article L. 2334-2 » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale en 2008 à 5 000 habitants ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités locales (CGCT) l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements de plus de 10 000 habitants, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, alors que celui ci est, en revanche, versé aux conseils départementaux pour les communes et leurs groupements dont la population est inférieure à 10000 habitants.

Ce produit, dont la répartition est proportionnelle au nombre de contraventions dressées l'année précédente, est destiné à contribuer à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun et de la circulation routière.

Aujourd’hui, l'exigence de réduction des dépenses, la solidarité territoriale, la recherche d'une action plus performante et plus efficiente en matière de sécurité publique, amènent de plus en plus de communes à mettre en place une police intercommunale voire pluri-communale, en application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure. Cette forme de mutualisation qui s'opère requiert la mise en œuvre de moyens dont le produit des amendes de police peut constituer une source de financement. 

A cette fin, cet amendement vise donc à insérer la sécurité à l’article L2334-24 du CGCT, mais aussi à permettre que la dotation soit directement attribuée aux communes et groupements dont la population est inférieure à 10000 habitants, et ainsi revenir sur une inégalité difficilement justifiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 279

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Après l'article 26 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce coût est réputé nul lorsque le transfert porte sur des équipements inscrits et réalisés dans le cadre d’une obligation légale de réalisation par les communes concernées. »

Objet

Les collectivités locales, quand elles ont une certaine importance démographique, sont parfois dans l’obligation de répondre aux objectifs de plusieurs textes emblématiques, notamment pour ce qui concerne la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage.

Il s’agit ici de ne pas pénaliser les communes ayant rempli leur rôle et leur fonctions et de neutraliser les charges découlant de ces opérations d’équipement.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 343 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUINQUIES


Après l’article 26 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un accord avec la métropole, le département peut prévoir d’imputer une partie du montant de la dotation de compensation en section d’investissement, en tenant compte des charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département. »

Objet

L’article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République introduit un dispositif obligatoire de transfert ou de délégation de compétences des Départements vers les métropoles. En cas de transfert, celui-ci s’accompagne d’un transfert de ressources sous la forme d’une dotation de compensation des départements vers les métropoles qui constitue une dépense obligatoire selon l’article 5217-16 du CGCT.

Le montant de cette dotation de compensation est déterminé lors des négociations bilatérales au sein de la commission pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Or, l’imputation comptable de celle-ci n’est pas précisée par la loi. Pour assurer la cohérence du transfert de compétences, notamment en matière de voirie, cette dotation de compensation doit pouvoir être imputée d’une part en fonctionnement et d’autre part en investissement pour la partie correspondant aux dépenses d’investissement qui sont transférées.

Le présent amendement vient ainsi ouvrir la possibilité de créer une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement, et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées aux investissements réalisés par les départements.

Le maintien du niveau d’épargne brute et de la capacité de désendettement est un objectif primordial pour les Départements qui connaissent aujourd’hui de nombreuses contraintes en raison de l’augmentation durable des dépenses sociales. Ces difficultés ne devraient pas être aggravées pour les départements qui opèrent un transfert de compétences vers les métropoles par une dégradation de leur autofinancement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 599

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 SEXIES


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le IV de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de fusion dont l’un des

par les mots :

d’une ou plusieurs fusions d’

et le mot :

préexistant

par les mots :

dont l’un au moins

Objet

Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une commune, qui au moment de la réforme de la taxe professionnelle a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d'habitation, devient membre d'un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de la part départementale. Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs de « débasage » destinés à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de la taxe d’habitation de la commune concernée.

L’article 26 sexies issu d’un amendement de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, a étendu ce « débasage » aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2011.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux communes qui, à la suite de la fusion de l’EPCI dont elles étaient membres avec un autre EPCI, deviennent membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 437 rect. bis

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GATEL, MM. de LEGGE, DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN et GUERRIAU, Mme BILLON, MM. MARSEILLE, CANEVET, DELCROS, GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme LÉTARD et M. DELAHAYE


ARTICLE 26 SEXIES


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales créées après 2011. »

Objet

Cette disposition vient compléter un amendement adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale visant à corriger une anomalie qui aurait pénalisé un grand nombre de contribuables dans le cadre de l’évolution de la carte intercommunale prévue par la loi NOTRe.

En effet, le problème du débasage du taux de TH départemental existe également pour les communes nouvelles dont l’existence des communes fondatrices en 2011 n'est pas prise en compte dans les textes.  De nombreuses communes seront confrontées à ce problème en 2017 compte tenu du nombre important de communes nouvelles qui prendront effet sur le plan fiscal au 1er janvier 2017 (créées en 2015 et 2016 !).

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre cette possibilité le débasage du taux de TH départemental aux communes nouvelles créées après 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 13 rect. bis

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE, BOCKEL et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 OCTIES


Après l'article 26 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d'euros, attribué aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.

Cet amendement permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 206

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 OCTIES


Après l'article 26 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –A la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d'euros, attribué aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.

Cet amendement permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 518 rect. bis

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOUVE, MM. REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 OCTIES


Après l'article 26 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale ».

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d'euros, attribué aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.

Cet amendement permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 130

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


I. – Alinéa 9

Remplacer la seconde occurrence du mot :

alinéa

par le mot :

tableau

II. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

de séjour additionnelle

par les mots :

additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1

III. – Alinéa 21

1° Remplacer la première occurrence du mot :

au

par le mot :

dans le tableau constituant le

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

alinéa

par le mot :

tableau

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 201 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, BIZET, POINTEREAU, MOUILLER, HOUPERT, VASPART, GREMILLET, CORNU, LEFÈVRE, Gérard BAILLY et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, PERRIN et CHASSEING et Mme DEROMEDI


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe de séjour peuvent, par cette même délibération, extraire de la grille tarifaire l’ensemble des logements non classés ou en attente de classement : chambres d’hôtes ; emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures ; hôtels et résidences de tourisme, village de vacances en attente de classement ou sans classement ; meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ; terrains de camping et terrains de caravanage non classés. La délibération prévoit alors l’application à ces mêmes logements, en lieu et place du tarif de la grille, un taux fixe calculé sous forme de pourcentage sur le prix de la nuitée, par nuitée et par personne. Ce taux est unique avec un plafond égal à 3 % du prix de la nuitée, sans que le montant de la taxe ne puisse dépasser la limite du tarif plafond de la catégorie tarifaire la plus élevée. »

Objet

L'application des mesures issues de la réforme de la taxe de séjour a mis en évidence un problème d’équité fiscale concernant les logements non classés.

L'absence de catégorisation entre ce type de logements ne permet pas de distinguer les petits logements modestes des logements de très grand standing. Aussi, les collectivités doivent actuellement déterminer le classement hypothétique de ces derniers, donnant parfois lieu à contentieux.

C'est pourquoi, cet amendement offre une faculté aux collectivités de mettre en place une taxation proportionnelle pour l’ensemble des hébergements non classés ou en attente de classement. Il n’impacte pas les hébergements classés de 1 à 5 étoiles et les palaces, mais les chambres d’hôtes non classées, les résidences de tourisme non classés et les meublés de tourisme non classés.

Cette disposition - qui peut être interprétée comme une rupture d’égalité vis-à-vis des hébergements classés - se justifie par l’impossibilité d’évaluer les caractéristiques de confort permettant de taxer de façon équitable l’ensemble des logements.

Concrètement, les collectivités appliqueront à ces logements un taux fixe calculé sous forme de pourcentage sur le prix de la nuitée, par nuitée et par personne. L’impact sur les logements loués à un tarif bas sera peu significatif. A l’inverse, sur les logements à prestations élevées, le pourcentage permettra aux collectivités de récupérer un montant plus important de taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 17 rect.

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE et BOCKEL


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin qu’il prenne mieux en compte la réalité des biens loués et permette de rendre la taxe plus équitable.

Cet amendement propose que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour (relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office) à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€.

Or, pour les meublés non classés le tarif appliqué est le plus bas alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %.  Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

A noter que les députés avaient voté en commission un amendement similaire mais avec un taux de taxation maximal de 5%. En séance ils n’ont pas confirmé le vote de la commission en considérant qu’un taux plafond de 3% serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le Ministre du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise  jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 207 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin qu’il prenne mieux en compte la réalité des biens loués et permette de rendre la taxe plus équitable.

Cet amendement propose que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour (relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office) à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€.

Or, pour les meublés non classés le tarif appliqué est le plus bas alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %.  Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

A noter que les députés avaient voté en commission un amendement similaire mais avec un taux de taxation maximal de 5%. En séance ils n’ont pas confirmé le vote de la commission en considérant qu’un taux plafond de 3% serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le Ministre du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2017.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 454

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ASSOULINE et ROGER, Mme YONNET et M. VAUGRENARD


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin qu’il prenne mieux en compte la réalité des biens loués et permette de rendre la taxe plus équitable.

 Cet amendement propose que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

 La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour (relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office) à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

 La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€.

 Or, pour les meublés non classés le tarif appliqué est le plus bas alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %. Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

 A noter que les députés avaient voté en commission un amendement similaire mais avec un taux de taxation maximal de 5%. En séance ils n’ont pas confirmé le vote de la commission en considérant qu’un taux plafond de 3% serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.

 Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le Ministre du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2017.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 521 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUVE, MM. REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin qu’il prenne mieux en compte la réalité des biens loués et permette de rendre la taxe plus équitable.

Cet amendement propose que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour (relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office) à laquelle il convient d’apporter des ajustements.

La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€.

Or, pour les meublés non classés le tarif appliqué est le plus bas alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %.  Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

A noter que les députés avaient voté en commission un amendement similaire mais avec un taux de taxation maximal de 5%. En séance ils n’ont pas confirmé le vote de la commission en considérant qu’un taux plafond de 3% serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le Ministre du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise  jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 186 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, del PICCHIA, LAMÉNIE, MANDELLI, LEFÈVRE et REVET et Mmes DEROMEDI et LOPEZ


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

III. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.

Objet

Le présent amendement vise à offrir la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif. Cette proposition vise à rétablir une certaine équité entre les niveaux d’imposition des secteurs classés et non-classés.

En effet, la loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour : relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de la possibilité de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office.

Dans le dispositif dit « au réel », le client acquitte la taxe correspondant à un tarif qui progresse avec la catégorie de l’hébergement et qui est multiplié par le nombre de personnes ayant logé et le nombre de nuitées. La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement, de 0,20 cts à 4€.

En outre, les départements peuvent instituer une taxe additionnelle départementale de 10%. Le propriétaire ou l’hôtelier collecte le produit de la taxe qu’il reverse ensuite à la collectivité.

En revanche, tous les meublés non classés, tels que les locations via des plateformes de réservation du type Airbnb, se voient appliquer le tarif le plus bas (0,75 cts au maximum) alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés, d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non-classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 5%. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non-classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement. Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens. En l’occurrence, le taux maximum ici proposé est celui appliqué à Berlin.

Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe – à savoir la publication par le Ministre du budget des informations sur informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe – il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 438 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, MASCLET, LAMÉNIE, MANDELLI, del PICCHIA et CHASSEING, Mmes DEROMEDI et LOPEZ et MM. LEFÈVRE et REVET


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis A Au I de l’article L. 2333-34, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » 

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels, sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés … (le reste sans changement). » 

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° bis A et le aa du 2° bis A du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

Objet

La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. A ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

Afin d’accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet et assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2018.

Cette évolution a pour objectif que ne se développe pas d’écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant la collecte de la taxe de séjour et celles qui s’y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l’arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l’application Ocsitan par la DFFIP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er juillet 2018 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 131

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

a bis) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 387 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CHASSEING, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, M. LONGEOT, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. PANUNZI, JOYANDET, Daniel LAURENT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. MORISSET et LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. MANDELLI, TRILLARD, SOILIHI, del PICCHIA, GUERRIAU et Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE et MM. REVET, HURÉ, DELCROS, LAMÉNIE, GABOUTY, GENEST, MILON et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « publics », la fin du premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « , de la voirie, des réseaux d’eau potable et des réseaux d’assainissement payées à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux dépenses d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement l’élargissement de l’assiette du FCTVA prévue par l’article L.1615-1 du Code Général des Collectivités territoriales.

Ces dépenses constituent souvent, pour les collectivités rurales, une part importante de leur budget.

De plus, le mauvais entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement peut entraîner des conséquences dommageables sur le rendement des réseaux, la qualité des eaux distribuées, l’environnement et le bon état écologique des masses d’eau. Il est donc nécessaire d’atténuer le manque de ressources des collectivités pour leur permettre d’entretenir correctement ces réseaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 600

16 décembre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 387 rect. bis de M. CHASSEING

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Amendement n° 387

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur les terrains dont ils sont propriétaires superficiaires, en application d’une convention prévue à l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, signée avec l’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour L’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les collectivités territoriales qui ne disposent pas de la pleine propriété d’un bien, mais seulement de la propriété superficiaire, résultant d’une convention signée avec l’état, peuvent bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 197 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. MALHURET, Mme DES ESGAULX, MM. LAUFOAULU, FROGIER, LONGUET et MOUILLER, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et DUCHÊNE, MM. CAMBON, DANESI, JOYANDET, POINTEREAU, LEMOYNE, KENNEL, HOUPERT, TRILLARD, de RAINCOURT, REVET, BIGNON, MILON, MANDELLI, VASPART, PAUL, LEFÈVRE, MAYET, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme MÉLOT, M. GREMILLET, Mmes DEROCHE et LAMURE, MM. VASSELLE, PERRIN, RAISON et DÉRIOT, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux a et b des 1° et 1° bis du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de la taxe sur les surfaces commerciales », sont insérés les mots : « de la taxe locale sur la publicité extérieure, ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'article L.5211-30 du CGCT, en ses alinéas (a) et b) du 1° et du 1° bis du III, afin que toutes les recettes fiscales que perçoivent les EPCI, communautés d'agglomération et communautés de communes, soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF), et par ricochet dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat verse aux EPCI.

Il apparaît en effet que certaines d’entre elles n’en font pas partie, aussi il convient de régulariser cette anomalie, source de difficultés sur de nombreux territoires, notamment en cas de transfert à l’intercommunalité de certaines taxes communales. En pareille situation, la non prise en compte dans le coefficient d’intégration fiscale génère une dégradation dudit CIF dès lors qu’une telle taxe est transférée à l’intercommunalité avec versement concomitant d’une attribution de compensation à la commune désormais dépourvue de cette recette.

Dans cet amendement, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure qui est visée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 199 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. MALHURET, Mme DES ESGAULX, MM. LAUFOAULU, FROGIER, LONGUET et MOUILLER, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et DUCHÊNE, MM. CAMBON, DANESI, JOYANDET, POINTEREAU, LEMOYNE, KENNEL, HOUPERT, TRILLARD, de RAINCOURT, REVET, BIGNON, MILON, MANDELLI, VASPART, PAUL, LEFÈVRE, MAYET, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme MÉLOT, M. GREMILLET, Mmes DEROCHE et LAMURE, MM. VASSELLE, PERRIN, RAISON et DÉRIOT, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux a) et b) du 1°, après les mots : « de la redevance d’assainissement », sont insérés les mots : « , de la taxe sur les paris hippiques et de la taxe de séjour, » ;

2° Aux a) et b) du 1° bis, après les mots : « de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères », sont insérés les mots : «, de la taxe sur les paris hippiques et de la taxe de séjour, ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'article L.5211-30 du CGCT, en ses alinéas (a) et b) du 1° et du 1° bis du III, afin que toutes les recettes fiscales que perçoivent les EPCI, communautés d'agglomération et communautés de communes, soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF), et par ricochet dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement que l'Etat verse aux EPCI.

Il apparaît en effet que certaines d’entre elles n’en font pas partie, aussi il convient de régulariser cette anomalie, source de difficultés sur de nombreux territoires, notamment en cas de transfert à l’intercommunalité de certaines taxes communales. En pareille situation, la non prise en compte dans le coefficient d’intégration fiscale génère une dégradation dudit CIF dès lors qu’une telle taxe est transférée à l’intercommunalité avec versement concomitant d’une attribution de compensation à la commune désormais dépourvue de cette recette.

Dans cet amendement, ce sont la taxe sur les paris hippiques et la taxe de séjour qui sont visées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 303 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, VASPART, CORNU, MOUILLER, PIERRE et GOURNAC, Mmes IMBERT et TROENDLÉ, MM. POINTEREAU, BIZET, BONHOMME, del PICCHIA, Daniel LAURENT, HOUPERT, MANDELLI, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SOILIHI et Alain MARC, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et MM. PELLEVAT, CHAIZE, CHASSEING, LONGUET, MORISSET, REICHARDT, HUSSON, GREMILLET et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux communes issues d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

Objet

En matière de financement de la compétence gestion des déchets, le code général des impôts (CGI) prévoit une continuité concernant l’institution de la TEOM.

Ainsi, le nouvel EPCI issu de la fusion peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

La date du 15 janvier peut-être difficile à respecter compte tenu du calendrier imposé par la loi NOTRe laisse aux conseils municipaux jusqu’au 15 décembre 2016 pour se prononcer sur un éventuel accord local de gouvernance. Dans ce contexte, l’arrêté préfectoral fixant la composition du conseil communautaire ne pourra intervenir qu’à partir du 15 décembre.

Or, il est assez probable que des communes ne pourront désigner leurs représentants qu’après le 1er janvier 2017. En tenant compte des délais règlementaires de convocation du conseil, la possibilité de faire délibérer l’assemblée du nouveau groupement sur l’instauration de la TEOM avant le 15 janvier pourrait être compromise.

Le législateur a prévu que à défaut de délibération, lorsque le nouvel établissement public intercommunal à fiscalité propre est lui même issu EPCI à fiscalité propre, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI fusionnés est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion.

En revanche dans le cas de fusions extension, c’est-à-dire intégrant des communes isolées sortant d’un groupement appelé à être dissout, le CGI n’établit pas clairement cette continuité.

Il en résulte que dans le cas des fusions extension (communes rejoignant un groupement), si les délais de délibération ne permettent pas d’instituer à nouveau la TEOM, le financement du service des déchets du nouvel EPCI est fortement fragilisé.

Il conviendrait donc de compléter le CGI pour permettre dans le cas des fusions extension lorsque les communes sont issues d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous et qui avait institué la TEOM, la continuité du financement : c’est-à-dire que le régime applicable précédemment en matière de TEOM sur le territoire des communes incluses dans le périmètre d’un EPCI issu de la fusion, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 357 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des exercices 2016 à 2020 » sont supprimés.

Objet

La loi NOTRe a prévu que les établissements publics territoriaux disposeront du pouvoir fiscal et du bénéfice du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) seulement pour une période de cinq ans, entre 2016 à 2020, avant engagement du processus d’harmonisation des taux et transfert de la perception du produit à l’échelle de la métropole du Grand Paris.

La perte de cette cotisation par les EPT fragilisera leur autonomie fiscale et financière et les empêchera de faire face à l’évolutivité des coûts des compétences importantes que leur a confié le législateur. Cette perspective réduit leur capacité à s’engager dans des programmes d’investissement alors qu’ils ont vocation à constituer des acteurs opérationnels décisifs du Grand Paris. Leurs conditions d’accès à l’emprunt risquent de fait d’être très défavorables sans une sécurisation de leurs ressources propres à long terme.

Le présent amendement vise à préserver l’attribution de la cotisation foncière des entreprises (CFE), sans limite de temps, aux établissements publics territoriaux.

Cette demande correspond au souhait quasi-unanime des maires de la métropole (résolution du 8 octobre 2014 du conseil des élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris) et de celui exprimé récemment par les présidents d’EPT dans un courrier adressé au Premier ministre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 358 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, BONNECARRÈRE, CANEVET, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

Objet

La loi prévoit actuellement que les établissements publics territoriaux (EPT) constitués au sein de la Métropole du Grand Paris (MGP) préservent, à travers le calcul de la dotation d’équilibre entre les EPT et la MGP, le bénéfice de la dotation d’intercommunalité des communautés qui leur pré-existaient (à peu près à leur montant de 2015).

Cette disposition logique correspond à la demande de « neutralité financière » exprimée par la quasi-unanimité des maires de la métropole (résolution du 8 octobre 2014 du conseil des élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris). Elle permet surtout de ne pas susciter une perte de recettes pour les territoires qui étaient déjà engagés dans des intercommunalités et le financement de leurs compétences.

La mesure de neutralisation budgétaire est donc indispensable. Pour autant, la loi ne l’organise à ce jour que de manière provisoire. Elle prévoit en effet la fin de cette neutralité budgétaire à partir de 2019, ce qui peut fragiliser les équilibres financiers des EPT concernés.

C’est cette anomalie qu’il est proposé de corriger par cet amendement. La neutralité budgétaire doit être complète et pérenne. Elle doit ainsi inclure la prise en compte permanente de cette dotation d’intercommunalité des anciennes communautés dans le calcul de la dotation d’équilibre des EPT. Sur ce point, le calcul financier mis en oeuvre en 2016 pour la dotation d’équilibre a donné satisfaction. Il est proposé de le pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 441 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, HOUPERT et PINTAT, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE et MM. REVET et MORISSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les alinéas 28 à 44 de l’article [59] de la loi n°       du        de finances pour 2017 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 59 prévoit en outre de réformer la dotation de solidarité urbaine pour les communes de plus de 5 000 habitants présentant une situation financière fragile. Elle tient compte des difficultés urbaines dans leur ensemble, par le biais d’un indice synthétique de ressources et de charges qui intègre le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires des APL ainsi que le revenu imposable moyen des habitants.

A ce titre, le projet de loi de finances pour 2017 propose notamment de resserrer le nombre de communes éligibles au deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants contre les trois quarts actuellement et de modifier les indices des proportions précitées.

Ainsi, ce sont au moins 83 communes qui se verront impactées par cette réforme parmi lesquelles certaines œuvrent dans des politiques d’aménagement socialement responsable avec notamment des contrats de mixité sociale établis avec les services de l’État.

La modification de cette aide serait donc problématique surtout dans le contexte de baisse des dotations de l’État auquel sont confrontées ces communes.

Le présent amendement vise à supprimer cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Celle-ci doit être mise en œuvre dans le cadre plus global de la réforme de la dotation globale de fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 132

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 22

Après la référence :

titre IV

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

est abrogée ;

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 133

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 28

Après le mot :

demandeur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

justifie d’une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles, qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

Objet

Cet amendement vise à préciser le critère de solvabilité devant être rempli par les demandeurs pour bénéficier de l’agrément d’opérateur de détaxe.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 134

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 589

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 TER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa de l’article 266 bis est supprimé.

II. – Le 2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »

III. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 208 , 214 )

N° 449 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON, RAISON et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts » sont supprimés.

Objet

Il s'agit de permettre aux commissions de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche constituant l'une des conditions d'application de ces régimes (par exemple : le régime Jeune Entreprise Innovante).

Le dispositif actuel manque de cohérence : en effet, la commission peut pleinement se prononcer sur les régimes fiscaux en faveur des entreprises nouvelles à l’exception de celui de la jeune entreprise innovante, ce qui conduit à rendre un avis incomplet sur ses conditions d’application.

Il est donc ici proposé d'étendre la compétence des commissions à l'ensemble des conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 448 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON, RAISON et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

Objet

Actuellement, les commissions peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Pour sortir du cadre restreint de la demande gracieuse de l'article L 250 du Livre des procédures fiscales, il serait pertinent d'étendre la compétence des commissions à l'application de ces majorations lorsqu'elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétence.

Il apparaîtrait logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d’une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les pénalités de l’article 1729 du CGI qui leur sont consécutives. C’est avec l'examen des agissements du contribuable que les commissions pourront déterminer s’il y a eu notamment manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.

Cette modification logique permettrait de gagner de temps en ne convoquant pas une deuxième fois les commissions sur un même dossier avec l'éventualité d'une composition différente et donc d'une appréciation des faits différente.

Cette proposition permettrait également d'harmoniser le traitement des contribuables. Rappelons que dans la pratique, certaines commissions acceptent de se prononcer sur les majorations de l’article 1729 du CGI, alors que d’autres se déclarent incompétentes.

Il est ainsi proposé l'extension de la compétence des CDI à l'application des majorations de l'article 1729 du CGI qui prévoit notamment des majorations en cas de manquement délibéré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 451 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses ou les investissements de l’entreprise ;

« …° Sur les éléments de faits susceptibles d’être pris en compte pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée. »

Objet

 Il parait anormal qu'une même commission puisse se prononcer sur le caractère déductible d'une charge pour la détermination du résultat imposable, et pas sur la TVA déductible mentionnée sur cette même facture.

Il apparaît très utile que la commission puisse examiner tout litige sans se poser de questions sur leur compétence selon la nature déductible ou à collecter de la TVA ou selon ses différents taux.

 Il est donc ici proposé l'extension de la compétence des commissions à la TVA déductible




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 446 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, PONIATOWSKI, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Il est proposé de modifier le premier aliéna du II de l’article L. 59 A du LPF, qui prévoit que « Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit », en remplaçant le terme « peut » par « doit », et ce afin que les faits utiles à la qualification juridique d’une opération soient examinés de manière systématique.

La rédaction actuelle du texte conduit certaines commissions à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu’ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l’activité d’une association, ou sur la qualification de titres de participation ou de placements.

Cette situation conduit à une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l’hétérogénéité des attitudes des commissions conduit à une inégalité de traitement des entreprises.

Il est donc proposé une compétence systématique sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 447 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. GENEST, DARNAUD, del PICCHIA et CHAIZE, Mmes MORIN-DESAILLY, DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON, RAISON et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».

Objet

Il s'agit d'homogénéiser le dispositif qui actuellement ne prévoit la compétence des commissions que pour le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

La question de savoir si les travaux effectués sur une machine constitue une simple opération d’entretien et de réparation n’ayant d’autre effet que de maintenir cette machine en état d’usage et de fonctionnement (charges) ou si ces travaux en augmentent la valeur ou la durée d’utilisation (immobilisation) est une question très liée à l'appréciation des faits qui devrait systématiquement entrer dans le périmètre de la compétence de la  commission.

Il est donc ici proposé d'étendre la compétence au caractère de charges déductibles ou d'immobilisation de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 450 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON, RAISON, Bernard FOURNIER et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat. »

Objet

Le représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut, s'il l'estime utile, être assisté par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.

Cette personne ne prend pas part aux votes. 

Puisqu'il s'agit d'un dispositif institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, il est est donc légitime de proposer la modification de la composition du comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche afin que ce dernier comprenne, outre les 3 personnes de la fonction publique, une personne du secteur du monde de l'entreprise.

L'option d'une nouvelle instance de conciliation ayant été choisie, il importe d'en conserver l'esprit et la richesse et notamment l'originalité du dialogue entre commissaires de différents horizons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 135

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Alinéa 9

1° Avant les mots :

sont situés

insérer les mots :

, d’une part,

2° Avant les mots :

sont soumis

insérer les mots :

, d’autre part,

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 473 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »

II. – Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies … ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies… – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »

Objet

Cet article vise à préciser que les excédents dégagés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution régi par les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier dans le cadre de la gestion des mécanismes et dispositif dont la loi lui a confié la gestion sont mis en réserve au moyen d’une provision pour risque d’intervention. Le fonds a en effet l’obligation d’accumuler des ressources dans ses livres pour faire face à d’éventuelles interventions en faveur des déposants ou des investisseurs. Cela résulte notamment des dispositions de l’article L. 312-9 qui prévoit déjà que les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables. Cet article ne prévoit pas cependant comment sont constituées ces réserves. L’amendement apporte cette précision en prévoyant l’existence d’une provision pour risque d’intervention et en tire les conséquences en matière fiscale en consacrant la solution déjà retenue actuellement pour le fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 472 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».

Objet

La directive 2014/49/UE du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (dite DGSD 2) fixe un plafond harmonisé à 100 000 € en-dessous duquel les dépôts peuvent bénéficier de la garantie du système de garantie des dépôts. Par dérogation, la directive prévoit la faculté de maintenir des mécanismes de garantie additionnels, dans la limite d’un second plafond de 100 000 € (soit 200 000 € au total), pour « certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’Etat » (8. de l’article 7 de la directive). Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets d’épargne réglementée (livrets A, livrets de développement durable et livrets d’épargne populaire), dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, en application de l’article 120 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

La fixation du régime des garanties de l’État relevant d’une disposition de loi de finances, le plafonnement qui résulte de la directive n’a pas été transposé directement dans l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

Ce plafonnement appelle des mesures de transposition spécifiques. À l’heure actuelle, les plafonds fixés par l’article R. 221-2 du code monétaire et financier sont pour plusieurs catégories de déposants (personnes physiques et associations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-3 dudit code) inférieurs à 100 000 €. Cependant, ces plafonds pourraient se voir modifier ultérieurement. D’autre part, les dépôts des organismes d’habitation à loyer modéré sur leur livret A sont déplafonnés d’après l’article R. 221-2 susmentionné, ce qui n’est pas compatible avec les dispositions de la directive 2014/49/UE.

L’amendement proposé transpose donc la directive en limitant la garantie de l’Etat à 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes. Ce plafonnement est sans conséquence pour les livrets détenus par des particuliers (dont les plafonds sont déjà inférieurs à 100 000 €). Il aura également des effets limités sur les organismes HLM. En effet, l’amendement ne remet pas en cause le principe d’un livret A déplafonné, dont les organismes d’HLM bénéficient aujourd’hui. En outre, la faculté dérogatoire qu’ils ont de détenir plusieurs livrets A dans plusieurs établissements de crédit (article L. 221-3 du code monétaire et financier), chacun bénéficiant alors de la garantie de l’Etat à hauteur de 100 000€, permet de limiter les conséquences pour ces derniers de la diminution de cette garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 42 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MASCLET, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL et RAPIN, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. LEMOYNE, CHASSEING, FOUCHÉ, TRILLARD et BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, PIERRE, GILLES, Gérard BAILLY, BONHOMME, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme HUMMEL, MM. LONGUET, VASSELLE, del PICCHIA et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. FALCO et MANDELLI, Mme GIUDICELLI et MM. DANESI, CHARON, DOLIGÉ, PELLEVAT, HUSSON, CHAIZE, MORISSET et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies … ainsi rédigé :

« Art. 39 octies ... – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'autoriser les petites entreprises telles que définies par le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, soumises à un régime réel d’imposition, à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

L'objectif est d'aider ces entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud'homal dont le résultat peut avoir des conséquences financières lourdes pour une petite entreprise et parfois pour le maintien de l’emploi des autres salariés.

Ces dispositions sont celles de l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 65 ayant été censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif, cet amendement vise à réintégrer dans le projet de loi de Finances rectificative pour 2016, cette disposition fiscale qui avait été définie et votée avec le plein soutien du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 432 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme ÉMERY-DUMAS, M. DURAN, Mmes ESPAGNAC, RIOCREUX et YONNET, M. TOURENNE, Mmes BRICQ, BATAILLE, CLAIREAUX et GÉNISSON, MM. CABANEL, FILLEUL et GODEFROY, Mmes MONIER et KHIARI et MM. PATRIAT, LECONTE et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies … ainsi rédigé :

« Art. 39 octies ... – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'autoriser les petites entreprises telles que définies par le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, soumises à un régime réel d’imposition, à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

L'objectif est d'aider ces entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud'homal dont le résultat peut avoir des conséquences financières lourdes pour une petite entreprise et parfois pour le maintien de l’emploi des autres salariés.

Ces dispositions sont celles de l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 65 ayant été censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif, cet amendement vise à réintégrer dans le projet de loi de Finances rectificative pour 2016, cette disposition fiscale qui avait été définie et votée avec le plein soutien du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 31 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme KELLER, M. BOCKEL, Mme CAYEUX, MM. CHARON et COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, del PICCHIA, RAPIN et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa du II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° À la première phrase du 1° et au 2° du II, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur les revenus dans les Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était en effet l’un des objectifs poursuivi lors de la création des ZFU-TE.

De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était de 1 résident en ZFU-TE pour 5 embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce niveau et c’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à 1 résident en ZFU-TE sur 3 embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidents de côtoyer d’autres résidents extérieurs et aux collaborateurs résidents extérieurs de constater que ces quartiers sont fort éloignés de l’image médiatique. Les extérieurs deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.

En 2011, la clause locale d’embauche passe à 1 résident en ZFU-TE pour 2 embauches, certains réclamaient 1 pour 1, tournant le dos à la mixité sociale. Par ailleurs ce relèvement de la clause d’embauche locale à 50 % a engendré des difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l’impossibilité de répondre à cette exigence, et se voyant par conséquent privé du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose un retour à une clause d’emploi local d’un tiers, afin de mieux correspondre à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 337 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MAUREY, LONGEOT et VASSELLE, Mmes TROENDLÉ, GATEL et GOURAULT, MM. VOGEL, PONIATOWSKI, CAPO-CANELLAS, PIERRE, DELCROS et GABOUTY, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« – 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;

« – 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;

« – 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé à 4,1 %.

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement se situe dans le prolongement du rapport adressé en juin 2015 par les Sociétés Mères des courses hippiques (FRANCE GALOP et LE TROT), au Secrétaire d’Etat chargé du Budget auprès du Ministre des Finances et des Comptes publics, ainsi qu’au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Ce rapport dresse un constat inquiétant d’affaiblissement des ressources de la filière française des courses hippiques, dû, notamment, à la concurrence des paris sportifs en point de vente, exploités en exclusivité par la Française des Jeux alors que le PMU n’est pas autorisé à ce jour à les distribuer dans son réseau.

Or un des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard, tel qu’il figure dans la loi du 12 mai 2010 susvisée, est, notamment, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».

Le présent amendement procède donc à un aménagement de la fiscalité des jeux en dur (paris hippiques et paris sportifs) afin de garantir la viabilité de la filière française des courses hippiques, tout en assurant, d’une part, la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’État ainsi que, d’autre part, l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne.

L’application des taux de prélèvements proposés (9,8 % pour les paris sportifs off line et 4,1 % pour les paris mutuels hippiques off line) permettrait ainsi :

-      pour la filière hippique, de compenser la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, à partir de laquelle la Française des Jeux  a développé considérablement son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente ;

Les ressources supplémentaires ainsi dégagées au profit des sociétés de courses seront affectées à leur mission de service public, au développement de la filière hippique, qui est une filière agricole et économique à part entière, exportatrice et qui représente près de 180.000 emplois non délocalisables (dont plus de 57.000 à titre principal), souvent dans des zones rurales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 484 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la phrase précédente » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

Objet

Pour éviter que la redevance sur les paris hippiques en ligne, affectée à la filière équine, ne puisse être considérée en infraction du régime d’aide par la Commission européenne, il est nécessaire d’ajuster son champ afin qu’elle ne concerne que les courses organisées par des sociétés de courses françaises. En effet, les sociétés de courses étrangères ne pouvant bénéficier des financements de la filière équine doivent être exemptées de cette taxe.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 482 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 795 est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance. » ;

2° L’article 1655 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1655 bis. – La réponse du représentant de l’État dans le département à une demande effectuée dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est sans effet pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. »

Objet

Le présent amendement propose tout d’abord de tirer les conséquences fiscales des modifications opérées par  l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui est venu modifier l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ces modifications ont entraîné la disparition du statut civil spécifique des associations d'assistance et de bienfaisance, dont la reconnaissance était jusqu’alors soumise à un contrôle des services préfectoraux, soit dans le cadre de l'exercice de son droit d'opposition à l'acceptation de la libéralité, soit dans le cadre d'une procédure de  rescrit administratif.

Or, en l'état des textes, la reconnaissance de cette qualification au plan civil conditionne, pour ces associations, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation sur les libéralités reçues prévue au 4° de l'article 795 du code général des impôts (CGI). Ce dispositif destiné à favoriser la générosité publique n'est donc plus opérant.

Il s’agit donc d’une mesure de coordination destinée à confirmer l'éligibilité de cette exonération pour les associations d'assistance et de bienfaisance en supprimant toute référence à la nécessité d'un agrément de la part des services préfectoraux.

Par ailleurs, en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le présent amendement vise à assurer une bonne coordination entre les administrations compétentes (services de la DGFIP et préfectures).

En effet, les services du Ministère de l'économie et des finances ont notamment pour mission de s'assurer que les organismes sans but lucratif bénéficient à bon droit d'un régime fiscal de faveur (non-assujettissement aux impôts commerciaux) et qu'ils sont fondés à délivrer des attestations permettant à des tiers de bénéficier de réductions d'impôts en application des articles 200, 238 bis et 885-0-V bis A du CGI. Le coût cumulé des réductions d'impôts au titre du mécénat devrait atteindre 2,2 Md€ en 2016.

Or, le projet de loi Egalité et Citoyenneté, en cours d’examen, prévoit la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général des associations. Il est proposé, dans un souci de cohérence et d’application uniforme du droit,  que cette procédure, tout en s’imposant à l’ensemble des administrations, ne puisse pas porter sur l'application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 246 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 209 B-0. – I. 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable),

« - considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, 

« - lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, la personne morale doit réintégrer, dans la base de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1. S’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1. ;

« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Le présent article est également applicable aux personnes morales définies au 1. qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1., qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1. et 2. du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1. sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales, établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.

Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, il est distinct des dispositions existantes. Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont plus précis et plus larges que ceux définis dans l’article 209 B.

Le projet d’article 209 B-0 vise, en plus, les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger, là où l’article 209 B ne vise que les relations capitalistiques, ou soit qui détiennent des entreprises ou entités juridiques, hors de France , sans seuil de détention minimal et sans limitation aux pays à régime fiscal privilégié.

De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.

Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI. L’article 57 vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger – sans seuil de détention minimal.

L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).

L’article 57 vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France.

Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité

étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 375 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ÉMERY-DUMAS, MM. DURAN et CORNANO, Mmes GHALI, CLAIREAUX, ESPAGNAC, BATAILLE et YONNET, M. LABAZÉE et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 209 B-0. – I. 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable),

« - considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, 

« - lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, la personne morale doit réintégrer, dans la base de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1. S’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1. ;

« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Le présent article est également applicable aux personnes morales définies au 1. qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1., qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1. et 2. du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1. sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales, établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.

Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, il est distinct des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont plus précis et plus larges que ceux définis dans l’article 209 B. Le projet d’article 209 B-0 vise, en plus, les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger, là où l’article 209 B ne vise que les relations capitalistiques, ou soit qui détiennent des entreprises ou entités juridiques, hors de France , sans seuil de détention minimal et sans limitation aux pays à régime fiscal privilégié.

De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.

Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI.

L’article 57 vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.

L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).

L’article 57 vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France.

Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 385 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BIZET, GREMILLET et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mmes IMBERT, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, LAMÉNIE, REVET, HURÉ, del PICCHIA, LEFÈVRE et MORISSET, Mme GRUNY et MM. Alain MARC, PERRIN et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 209 B-0. – I. 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable),

« - considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, 

« - lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, la personne morale doit réintégrer, dans la base de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1. S’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1. ;

« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Le présent article est également applicable aux personnes morales définies au 1. qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1., qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1. et 2. du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1. sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales, établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.

Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, il est distinct des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont plus précis et plus larges que ceux définis dans l’article 209 B. Le projet d’article 209 B-0 vise, en plus, les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger, là où l’article 209 B ne vise que les relations capitalistiques, ou soit qui détiennent des entreprises ou entités juridiques, hors de France , sans seuil de détention minimal et sans limitation aux pays à régime fiscal privilégié.

De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.

Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI.

L’article 57 vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.

L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).

L’article 57 vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France.

Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 22 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUCHÊNE, DES ESGAULX et DEROMEDI, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, Gérard BAILLY, de RAINCOURT et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ et KENNEL, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et LAUFOAULU, Mme LOPEZ, MM. LONGUET et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, MAYET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. REVET et VOGEL, Mme DEROCHE et MM. GREMILLET, HUSSON, SIDO et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642-2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence. 

« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Le cinquième et le sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l’on appelle aussi stocks stratégiques). 

Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence. 

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l’assiette fiscale, alors que, depuis l’adoption d’un plafonnement à 50 % de l’imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.

Les entreprises qui constituent des stocks d’approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements. 

Aussi, sans modifier la logique d’imposition, il est proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l’obligation de stocks stratégiques, afin de favoriser la mise en œuvre de la politique énergétique.

La mesure ne devrait pas constituer une aide d’État au sens de l’article 107.1 du TFUE, puisque la mesure ne saurait être sélective. En effet, il peut être justifié que les entreprises du secteur énergétique soumises à l’article L 642-2 du code de l’énergie ne se trouvent pas dans une situation factuelle juridique comparable à celles d’autres entreprises opérant dans d’autres secteurs d’activité. Une notification sera toutefois présentée par les Autorités françaises à la Commission européenne pour sécuriser le futur texte de loi avant son adoption définitive.

L’impact de cette mesure tel qu’évalué par les services de l’État serait de 3MEUR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 315 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGNER, CHIRON, LALANDE, ASSOULINE, Dominique BAILLY, JEANSANNETAS et ANTISTE, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et CAMANI, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU et DURAN, Mmes ESPAGNAC, GHALI, Dominique GILLOT, Éliane GIRAUD, GUILLEMOT et JOURDA, MM. KALTENBACH, LOZACH et Jean-Claude LEROY, Mme LIENEMANN, M. MASSERET, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et NÉRI, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAOUL, ROUX, TOURENNE et VAUGRENARD, Mme YONNET et MM. DAUNIS, MAZUIR et MADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 244 quater C du code général des impôts, en vue de faire respecter les conditions d’attribution des aides de l’État en matière de crédit d’impôt compétitivité emploi.

Sans remettre en cause le CICE qui a des effets vertueux dans le soutien aux entreprises pour la création et le maintien de l’emploi, il convient d’en corriger les conditions d’attribution aux entreprises, notamment les multinationales, qui font des licenciements boursiers alors qu’elles enregistrent des bénéfices considérables et servent des dividendes conséquents à leurs actionnaires.

Il est intolérable qu’une société telle qu’Imperial Tobacco perçoive du CICE alors même que le groupe quitte le territoire français en supprimant 239 emplois à Riom et 87 emplois à Fleury-les-Aubrais, après avoir déjà supprimé 327 emplois à Carquefou. Ce groupe, propriétaire à 100% de sa filiale SEITA France, génère pourtant d’importants bénéfices et les dividendes versés à ses actionnaires sont en 2016 supérieurs de 10% à ceux de 2015.

Imperial Tobacco s’est vu attribuer, à travers sa filiale,  plus de 880.000 euros de crédit d’impôt annuel en 2014, 600.000 € en 2015, et devrait bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 500.000 € au titre de son exercice 2016. Le groupe a ainsi détourné de son objet premier le CICE, qui vise notamment à servir la compétitivité des entreprises dans le but de créer et de maintenir des emplois sur nos territoires.

Aussi, cet amendement prévoit le remboursement des aides attribuées par la puissance publique lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 483 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-... – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.

« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article ;

« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :

« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;

« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;  

« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.

« IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. - L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »

III. – L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.

IV. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Article 2333-57 du code général des collectivités territoriales

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

1 000

 » 

V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a étendu, par son article 51, la possibilité d’ouvrir des casinos à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, et non plus seulement à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français.

Ces derniers sont actuellement visés à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, issu de l’article 32 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

L’article 33 de cette même loi, citant les casinos visés à l’article 1er-1 de la loi du 15 juin 1907 qui a été repris ensuite par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, prévoit un régime fiscal spécifique aux casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, dénommés ci-après « casinos flottants ».

À ce jour, ce régime fiscal est toujours applicable.

Cependant, la fiscalité qu’il prévoit s’inspire largement de la fiscalité des casinos terrestres en vigueur en 2005, qui depuis a très fortement évolué (suppression des frais de contrôle, du droit de timbre, de l’impôt sur les spectacles, refonte du barème et modification du calcul du prélèvement progressif, modification des modalités de recouvrement des prélèvements des casinos).

Cette fiscalité conduirait à taxer globalement plus fortement les casinos flottants (application d’un barème moins favorable de prélèvement progressif, absence de découplage de l’assiette pour le calcul de celui-ci, non-application de la règle de plafonnement du taux de prélèvement État/commune, assujettissement à des prélèvements fixes).

De plus, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités de détermination du produit des jeux servant à l’assiette des prélèvements apparaît contestable au regard de l’article 34 de la Constitution.

Enfin, l’article 33 de la loi précitée entre en contradiction avec l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure qui renvoie partiellement, pour l’ensemble des casinos, à la fiscalité des casinos terrestres (hormis pour les contributions sociales).

Afin d’harmoniser la fiscalité des jeux de casinos, quel que soit le lieu de leur exploitation, et de sécuriser le régime fiscal des casinos installés à bord de navires, il est donc proposé :

-          de supprimer l’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

-          d’adapter les dispositions de l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure ;

-          de créer un article nouveau dans le code général des collectivités spécifique aux « casinos flottants », qui soit renvoie aux dispositions relatives aux casinos terrestres, soit les adapte lorsque cela est nécessaire.

Le présent amendement établit un régime fiscal applicable à tous les casinos flottants, alors que la fiscalité mise en place en 2005 ne concerne que les casinos flottants situés à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français. Sans cet amendement, les casinos flottants situés à bord de navires de croisière battant pavillon français mais enregistrés dans un registre autre que le registre international français ne seront soumis à aucun régime fiscal.

Par ailleurs, le présent amendement reprend l’une des recommandations formulée par Chantal Guittet dans son rapport sur la pérennisation du modèle de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), remis le 1er juillet 2016 au Premier ministre, en prévoyant l’affectation  à la SNSM d’une partie de la fiscalité se rapportant aux casinos flottants. Il est par ailleurs proposé, conformément à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, de plafonner cette affectation de taxe. Au vu des projections de recettes, ce plafond pourrait être fixé à 1 M€.

Cet amendement apparaît comme un complément indispensable à l’article 51 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, en adaptant la fiscalité existante aux nouveaux casinos flottants afin d’éviter une concurrence déloyale entre ces casinos flottants et les casinos terrestres.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 262

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le Brexit, les pouvoirs publics français se mobilisent à juste titre en faveur de l’attractivité de la France. Ainsi, lors des rencontres Paris Europlace du 6 juillet dernier, le Premier ministre a, dans un discours militant en faveur de l’attractivité de la France, présenté différentes mesures devant attirer emplois et investissements en France (dispositions relatives aux impatriés et diminution du taux de l’impôt sur les sociétés).

Cependant, et contre toute logique, il apparait que dans le même temps, l’administration fiscale entend soumettre les organismes de retraites étrangers qui investissent en France, notamment ceux de nos voisins allemands et espagnols, à un surcoût de 15 à 20% sur les dividendes versés par les sociétés françaises à ces investisseurs étrangers. Cette décision qui suit en cela deux arrêts du Conseil d’Etat, semble en contradiction évidente avec les multiples efforts déployés ces derniers mois en faveur de la relance de la compétitivité de la France dans un contexte de concurrence européenne exacerbée.

Aussi cet amendement propose de remédier à cette situation en permettant aux organismes de retraite et assimilés de bénéficier des avantages conventionnels tirés de l’application des traités conclus par la France.

D’ailleurs, le bénéfice des avantages conventionnels aux organismes de retraite s’inscrit dans la lignée du paragraphe 12 de l’action 6 du projet BEPS mené par l’OCDE qui vise à reconnaitre la qualité de résident fiscal au sens du modèle des conventions fiscales, aux fonds de pension et plus particulièrement aux organismes de retraite.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 461 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, del PICCHIA, CHAIZE et MORISSET, Mmes DEROMEDI et IMBERT et MM. BOUCHET, REVET, LAUFOAULU, MILON, CHARON et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le Brexit, les pouvoirs publics français se mobilisent à juste titre en faveur de l’attractivité de la France. Ainsi, lors des rencontres Paris Europlace du 6 juillet dernier, le Premier ministre a, dans un discours prononcé en faveur de l’attractivité de la France, présenté  différentes mesures devant attirer emplois et investissements en France (dispositions relatives aux impatriés et diminution du taux de l’impôt sur les sociétés).

Cependant, et contre toute logique, il apparaît que dans le même temps, l’administration fiscale entend soumettre les organismes de retraites étrangers qui investissent en France, notamment ceux de nos voisins allemands et espagnols, à un surcoût de 15 à 20% sur les dividendes versés par les sociétés françaises à ces investisseurs étrangers. Cette décision qui suit en cela deux arrêts du Conseil d’Etat, semble en contradiction évidente avec les multiples efforts déployés ces derniers mois en faveur de la relance de la compétitivité de la France dans un contexte de concurrence européenne exacerbée.

Aussi cet amendement propose de remédier à cette situation en permettant aux organismes de retraite et assimilés de bénéficier des avantages conventionnels tirés de l’application des traités conclus par la France.

D’ailleurs, le bénéfice des avantages conventionnels aux organismes de retraite s’inscrit dans la lignée du paragraphe 12 de l’action 6 du projet BEPS mené par l’OCDE qui vise à reconnaître la qualité de résident fiscal au sens du modèle des conventions fiscales, aux fonds de pension et plus particulièrement aux organismes de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 490 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu par le (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.

Les demandes tendant à l'application du premier alinéa sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

Objet

L’amendement proposé vise à éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande qui, entre 2005 et 2015, ont été imposées à la fois en France, Etat de résidence de leurs bénéficiaires et en Allemagne, Etat de provenance de ces pensions, par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l’impôt français assis sur ces revenus.

Plus de 70 000 personnes, fiscalement domiciliées en France perçoivent de telles pensions.

Les dispositions de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant signé le 31 mars 2015, permettaient l'imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l'Etat de source du revenu.

Une décision de son tribunal constitutionnel du 6 mars 2002 a conduit l'Allemagne à modifier en 2005 sa législation interne, laquelle exonérait jusqu'alors les pensions versées à des non résidents, et à mettre en œuvre ce droit d'imposer.

Depuis le 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2015, les pensions provenant de l’assurance retraite légale allemande, à adhésion obligatoire, ont donc été imposées en Allemagne. Cependant, en qualité d’Etat de résidence des pensionnés, la France impose aussi ces mêmes retraites de source allemande. La convention fiscale conclue entre les deux Etats prévoit l'élimination de la double imposition éventuelle de ces pensions par l’octroi par la France à leurs bénéficiaires d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français assis sur ces revenus.

Toutefois, lorsque ces pensions n'ont pas été déclarées en France spécifiquement en tant que revenus de source étrangère, ce crédit d'impôt n'est pas appliqué pour l'établissement de l'imposition. Pour corriger cette erreur et obtenir un crédit d'impôt, les contribuables doivent alors en faire la demande aux services de la DGFiP dans les délais de réclamation.

En matière contentieuse, l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle.

En application des dispositions de l'article R* 211-1 du LPF, l'administration peut également prononcer d'office un dégrèvement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin.

Or, compte tenu des délais de reprise en vigueur en Allemagne, les retraités ayant fait l'objet d'une relance en 2012 par cet Etat ont pu être conduits à régulariser jusqu'à 7 ans d'arriérés d'impôt sur le revenu.

Du fait de cette asymétrie de législation, certaines personnes n'ont pu obtenir sur toutes les années concernées l'application du crédit d'impôt destiné à neutraliser cette double imposition. Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables d'obtenir le crédit d'impôt sur toute la période concernée.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 31)





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 435

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au 7° et à l’avant-dernier alinéa, le pourcentage : « 40 % » est remplacée par le pourcentage : « 20 % » ;

b) Au premier alinéa, au 9° et à l’avant-dernier alinéa, les occurrences des mots : « et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimées ;

c) Au 6°, la deuxième phrase est supprimée ;

d) Au 7°, après la date : « 1er janvier 2016 », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 15 octobre 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel de sur-amortissement, par sa durée limitée dans le temps et prolongée d’année en année, ne permet pas aux entreprises de véritablement se projeter à l’horizon pertinent pour une décision d’investissement. En ce sens, le sur-amortissement comporte un important effet d’aubaine puisqu’il va bénéficier à des investissements qui auraient été engagés de toute façon. De plus, son montant de 40 % est particulièrement élevé.

Dans le but de renforcer son rôle incitatif tout en limitant les effets d’aubaine, le présent amendement propose à la fois de pérenniser le sur-amortissement et d'en réduire le montant à 20%.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 230 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et GREMILLET, Mmes GRUNY et HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MORISSET, Mme PRIMAS et MM. SIDO, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 31 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la deuxième phrase du 6° , à la dernière phrase du 7° , à la première phrase du 9° , à la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

2° À la dernière phrase du 7° du I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement proroge la déduction en faveur de l’investissement jusqu’au 31 décembre 2017, au lieu du 14 avril 2017.

En juin 2016, le Président de la République dans une interview aux Echos reprise par l’OBS s’est engagé à prolonger le suramortissement jusqu’à la fin de l’année 2017.

Les entreprises ne comprendraient pas que ces promesses ne soient pas suivies d’effet.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 394 rect. ter

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE 31 BIS


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le gouvernement a décidé de prolonger la mesure de suramortissement de 40 % encourageant l’investissement productif privé des entreprises.

Intégrées dans le périmètre du dispositif depuis la loi de finances pour 2016, les sociétés d’exploitation des domaines skiables doivent faire l’objet d’une prolongation adaptée.

En effet, le gouvernement a retenu une date butoir unique correspondant à une prolongation d'un an pour le dispositif général, mais de seulement quatre mois pour les remontées mécaniques. 

Le maintien de cette date ne correspond pas aux logiques de cycles d’investissements.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de prolonger le dispositif de suramortissement pour les remontées mécaniques. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 31 bis vers l'article 31 bis
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 231 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ, BIZET, CARDOUX, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, de LEGGE, del PICCHIA et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et GREMILLET, Mmes GRUNY et HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MORISSET, Mme PRIMAS et MM. TRILLARD et VASPART


ARTICLE 31 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I qui avant le 15 avril 2017 :

« – ont fait l’objet d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date de la commande ou,

« – sont intégrés dans un projet de fabrication ou de construction d’un ensemble industriel qui a fait l’objet d’une approbation formelle par l’organe délibérant compétent de l’entreprise avant cette même date, et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date d’approbation formelle du projet précité. » ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement complète le dispositif de suramortissement proposé par le Gouvernement en permettant aux entreprises qui s’engagent dans un projet industriel nécessitant plusieurs commandes, de bénéficier aussi de cet avantage.

 

En effet, la proposition du Gouvernement répond à une préoccupation louable qui est de faire entrer dans le champ du dispositif les investissements lourds à durée de réalisation longue dont la mise en service intervient après la date limite du 15 avril 2017. Mais il ne satisfait pas cet objectif dans la mesure où, concernant des projets industriels de taille significative, il n’y a pas, le plus souvent, de commande formelle unique, les commandes s’étageant, au gré des dates de passation des marchés, sur les premières phases du projet.

 

Par ailleurs, pour des projets complexes, il paraît impossible que cette ou ces commandes puissent être passées d’ici le 15 avril, sauf à ne considérer que des projets déjà décidés ou à maturité très avancée, ce qui prive la mesure de son caractère incitatif.

 

Dès lors, pour ces projets industriels longs et importants, plutôt que de retenir la commande comme fait générateur, l’amendement propose de retenir la date d’approbation formelle par l’organe délibérant compétent. Ladite décision pouvant faire l’objet, dans le texte d’application, d’une certification par le commissaire aux comptes afin de garantir le caractère certain de sa date d’approbation. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 261

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. ADNOT


ARTICLE 31 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer la date :

15 avril

par la date : 

31 décembre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 31 bis, introduit à l’initiative du Gouvernement modifie les conditions d’application du suramortissement en rendant éligible la commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande passée entre le 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2017.

Bien que positive, cette mesure est de portée limitée. Les dépenses des industriels étant réalisées sur la base des années sociales et fiscales.

Qui plus est, les investissements qui sont éligibles à ce dispositif sont déterminants pour le tissu industriel français en permettant aux ETI et PME de renouveler leurs outils productifs et leurs process de production pour faire face aux révolutions écologiques et numériques.

De tels investissements doivent naturellement faire l’objet d’une réelle anticipation qui ne peut être réduite à quelques mois. C’est la raison pour laquelle, pleinement convaincu de cette situation et de l’efficacité du suramortissement, le Président de la République annonçait, en juin 2016, vouloir prolonger les mécanismes de sur-amortissement des investissements sur l’ensemble de l’année 2017.

C’est pourquoi, afin de permettre aux industriels français de finaliser pleinement leurs projets cet amendement de proposer de prolonger la mesure proposée jusqu’au 31 décembre 2017.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 361 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, GABOUTY, CANEVET, Daniel DUBOIS et KERN, Mme BILLON, M. LONGEOT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 31 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer la date :

15 avril

par la date : 

31 décembre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 31 bis, introduit à l’initiative du Gouvernement modifie les conditions d’application du suramortissement en rendant éligible la commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande passée entre le 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2017.

Bien que positive, cette mesure est de portée limitée. Les dépenses des industriels étant réalisées sur la base des années sociales et fiscales.

Qui plus est, les investissements qui sont éligibles à ce dispositif sont déterminants pour le tissu industriel français en permettant aux ETI et PME de renouveler leurs outils productifs et leurs process de production pour faire face aux révolutions écologiques et numériques.

De tels investissements doivent naturellement faire l’objet d’une réelle anticipation qui ne peut être réduite à quelques mois. C’est la raison pour laquelle, pleinement convaincu de cette situation et de l’efficacité du suramortissement, le Président de la République annonçait, en juin 2016, vouloir prolonger les mécanismes de sur-amortissement des investissements sur l’ensemble de l’année 2017.

C’est pourquoi, afin de permettre aux industriels français de finaliser pleinement leurs projets cet amendement proposede prolonger la mesure proposée jusqu’au 31 décembre 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 218 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et PIERRE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, del PICCHIA et VASSELLE, Mme CANAYER, M. PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Philippe DOMINATI, MAYET, HUSSON, GENEST, RAISON, DARNAUD et Alain MARC et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

Objet

Cet amendement modifie le code général des impôts et vise à étendre le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) aux exploitants agricoles relevant du régime du micro-bénéfice agricole, ou micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016 aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL), dont l’associé unique est une personne physique.

L’article 64 bis détermine le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 du code général des impôts et découle de la loi de finances rectificative pour 2015 qui a mis en place une refonte du régime du forfait agricole.

Cette disposition a été adoptée dans le cadre de l’examen au Sénat de la loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin II ». Le Sénat avait alors souligné les faiblesses de la disposition énoncée à l’article 64 bis du code général des impôts, dont le bénéfice est limité aux personnes physiques et, sous certaines conditions, aux groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, et qui ne s’applique donc pas aux exploitations agricoles sous forme sociétaire. Lors de la commission mixte paritaire qui s’est réunie autour du projet de loi Sapin II, cette disposition avait fait l’objet d’un accord tacite avec les députés, comme l’ensemble des mesures du volet agricole du texte, au termes d’un travail de concertation important, de sorte que la disposition avait été sanctionnée par un vote conforme dans les deux chambres à l’occasion de la nouvelle lecture du texte.

Néanmoins, dans sa décision n°2016-741 du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a identifié cette disposition comme contraire à la règle de l’entonnoir, et par conséquent, comme contraire à la constitution.

Cette disposition permettant de renforcer la portée de l’article 64 bis du code général des impôts et ayant fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs lors de l’examen du projet de loi Sapin II, cet amendement vise à son rétablissement et à son adoption.

 

 

 






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 474 rect. quinquies

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOTREL, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

Objet

Le conseil constitutionnel a censuré l’article 112 (considéré comme un cavalier législatif) de la loi dite "Sapin II", qui consistait à élargir le bénéfice du micro-BA aux EARL à associé unique dont l’associé uniquement est une personne physique. Cet amendement vise à réintégrer cette mesure consensuelle.

A l’instar des EURL bénéficiant par la loi du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de BIC et de BNC, la disposition vise à étendre pour les exploitants agricoles le régime du micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016, aux EARL dont l’associé unique est une personne physique.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 523 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

Objet

Le présent amendement reprend une disposition figurant à l'article 112 de la loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (loi "Sapin 2") censurée par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif. Son objectif est d'élargir aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé unique le bénéfice du micro-BA (ancien forfait agricole). Adoptée de façon consensuelle lors de l'examen de la loi Sapin 2, il est proposé d'adopter à nouveau la disposition dans ce véhicule législatif plus approprié.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 590 rect.

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

Objet

Le présent amendement vise à neutraliser les effets fiscaux du choix de la structure juridique d'exercice de son activité par un exploitant agricole individuel quant à l'option pour l’affiliation au régime du micro-BA.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 219 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et PIERRE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, del PICCHIA et VASSELLE, Mme CANAYER, M. PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. LEMOYNE, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Philippe DOMINATI, MAYET, GENEST, RAISON, DARNAUD et Alain MARC et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l’article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D… ainsi rédigé :

« Art. 72 D… – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.

« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

« III. – La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans les travaux menés au Sénat depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, et vise à la mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des risques.

En effet, la gestion des risques en agriculture constitue un impératif pour la survie des exploitations en cas de survenance d’un aléa, et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.  

Aussi, cet amendement vise la constitution d’une épargne de précaution via la création d’une déduction pour fluctuation des prix. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles comme la déduction pour investissement (DPI) instruite par l’article 72 D du code général des impôts ou encore la déduction pour aléas (DPA) régie par l’article 72 D bis du code général des impôts. Concrètement, cet outil consisterait pour un agriculteur en l’ouverture d’un compte auprès d’une société dédiée afin de constituer une épargne professionnelle. Cette épargne pourrait être abondée durant les périodes où le prix constaté des produits agricoles serait supérieur au prix historique, et permettre aux agriculteurs durant ces périodes favorables, de constituer une réserve monétaire de précaution, ce qui n’est pas possible actuellement avec les outils disponibles. Les sommes mises sur ce compte ne seraient fiscalisées qu’au moment de leur reprise, par réintégration au résultat, en cas de retournement de la conjoncture économique. Cet outil permettrait ainsi aux agriculteurs d’optimiser la gestion de leur trésorerie et d’accroître la stabilité de leur revenu.

           



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 2 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, CALVET, COMMEINHES et Alain MARC, Mmes MICOULEAU, LOPEZ, PRIMAS, DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et GIUDICELLI et MM. HURÉ, PANUNZI, MILON, CHAIZE, LAUFOAULU, PILLET, FOUCHÉ, BOUCHET, Gérard BAILLY, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, FALCO, VASSELLE, CHASSEING, MAYET, LEMOYNE, del PICCHIA, HOUPERT, Bernard FOURNIER, SIDO, SOILIHI, DUFAUT, GREMILLET et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l’article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.

« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.

« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.

« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :

« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;

« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; 

« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.

« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.

« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D du code général des impôts.

2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références : « , 72 D bis et 72 D quinquies ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 6 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, MIQUEL, CABANEL et VAUGRENARD, Mmes ÉMERY-DUMAS et MALHERBE et M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.

« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.

« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.

« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :

« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;

« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 % ;

« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; 

« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.

« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément au 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément au 3 du I du présent article.

« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D » ;

2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références : « , 72 D bis et 72 D quinquies ». 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 4 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND, CALVET, COMMEINHES et Alain MARC, Mmes MICOULEAU, LOPEZ, PRIMAS, DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. HURÉ, MILON, CHAIZE, LAUFOAULU, PILLET, FOUCHÉ, BOUCHET, Gérard BAILLY, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, FALCO, VASSELLE, CHASSEING, MAYET, del PICCHIA, HOUPERT, Bernard FOURNIER, SIDO, SOILIHI, DUFAUT et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI est un mécanisme destiné à atténuer la progressivité de l’impôt.

Il permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.

Eu égard à la variabilité des revenus des exploitants agricoles, l’option est très intéressante lorsque sur ladite période, les résultats sont marqués notamment par des revenus à la hausse.

Toutefois soulignons que l’option d’une durée de 5 ans reste contraignante et désavantageuse lorsque les revenus sont à la baisse ou sont stables.

Rappelons qu’actuellement, l’option est exercée pour cinq ans puis tacitement reconduite pour des périodes identiques et la dénonciation est encadrée dans de stricts délais, ceux du dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Ainsi, l’exploitant ne peut pas y renoncer au motif que le dispositif ne correspond plus aux besoins économiques de l’exploitation mais seulement en raison de l’écoulement d’un délai de 5 ans. De surcroît, si après renonciation, le recours à nouveau à la moyenne triennale demeure possible, il n’est à nouveau pas conditionné par des circonstances économiques. Une nouvelle option ne peut être ainsi exercée avant l’expiration d’une période de cinq ans.

Ce dispositif engage ainsi l’exploitant sur une période trop longue et inadaptée à ses revenus.

Aussi, il est proposé de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 9 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, MIQUEL, CABANEL et VAUGRENARD, Mmes ÉMERY-DUMAS et MALHERBE et M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI est un mécanisme destiné à atténuer la progressivité de l’impôt. 

Il permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.

Eu égard à la variabilité des revenus des exploitants agricoles, l’option est très intéressante lorsque sur ladite période, les résultats sont marqués notamment par des revenus à la hausse.

Toutefois soulignons que l’option d’une durée de 5 ans reste contraignante et désavantageuse lorsque les revenus sont à la baisse ou sont stables.

Rappelons qu’actuellement, l’option est exercée pour cinq ans puis tacitement reconduite pour des périodes identiques et la dénonciation est encadrée dans de stricts délais, ceux du dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Ainsi, l’exploitant ne peut pas y renoncer au motif que le dispositif ne correspond plus aux besoins économiques de l’exploitation mais seulement en raison de l’écoulement d’un délai de 5 ans. De surcroît, si après renonciation, le recours à nouveau à la moyenne triennale demeure possible, il n’est à nouveau pas conditionné par des circonstances économiques. Une nouvelle option ne peut être ainsi exercée avant l’expiration d’une période de cinq ans. 

Ce dispositif engage ainsi l’exploitant sur une période trop longue et inadaptée à ses revenus.

Aussi, il est proposé de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 3 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, CALVET, COMMEINHES et Alain MARC, Mmes MICOULEAU, LOPEZ, PRIMAS, DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. HURÉ, PANUNZI, MILON, CHAIZE, LAUFOAULU, PILLET, FOUCHÉ, BOUCHET, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, FALCO, LEMOYNE, del PICCHIA, HOUPERT, Bernard FOURNIER, SIDO, SOILIHI, DUFAUT, GREMILLET et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  L’article 75 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :

- Les mots : « autres que ceux visés à l’article 75 A » sont supprimés ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pluriactivité en agriculture demeure en plein essor, qu’elle soit choisie pour développer économiquement l’activité agricole (tourisme rural, méthanisation…) ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus de l’exploitant.

Parmi ces activités annexes à l’activité agricole figure pour les viticulteurs, l’œnotourisme.

Cette activité représente un atout économique incontestable pour les régions viticoles qui valorisent ainsi auprès de la clientèle leurs produits et leur savoir-faire.

A ce propos, soulignons que l’Union européenne a mis en place une politique spécifique pour le développement rural. Grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), instrument de financement de la politique agricole commune (PAC), de nombreuses exploitations agricoles sont ainsi accompagnées et encouragées dans la réalisation de projets de diversification. L’œnotourisme ayant toute sa place dans ces projets.

Toutefois au plan fiscal, son développement reste freiné et tout particulièrement par les modalités du dispositif visé à l’article 75 du CGI.

Au plan fiscal, l’œnotourisme génère des revenus imposés en principe dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, conformément à l’article 75 dudit code, les recettes commerciales et non commerciales issues de cette activité peuvent être rattachées aux résultats agricoles et taxés comme ces derniers lorsque la moyenne de ces recettes accessoires des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice n’excède ni 30 % de la moyenne des recettes agricoles, ni 50 000 €.

Si le dispositif de l’article 75 a su répondre aux préoccupations des exploitants, il n’est actuellement plus en phase avec le développement économique d’un certain nombre d’activités accessoires liées au secteur de l’agrotourisme et tout particulièrement de l’œnotourisme.

Pour les viticulteurs, l’obstacle au développement de l’œnotourisme reste les seuils fiscaux des 30 % et 50 000 € lesquels sont très vite atteint notamment pour les entreprises viticoles proposant une large gamme de prestations : dégustation, hébergement, restauration, organisation de séminaire. Ces seuils fiscaux sont très rapidement dépassés également si l’exploitant développe comme l’ensemble des agriculteurs d’autres activités accessoires (ex : activités de production d’énergie…).

Enfin, soulignons que le dépassement de ces limites visées à l’article 75 n’est pas sans conséquence pour les sociétés civiles agricoles imposées à l’impôt sur le revenu : passage à l’impôt sur les sociétés (IS) accompagné d’un surcoût d’imposition.

Ainsi, afin de tenir compte du développement de l’ensemble des activités de diversification dont l’œnotourisme (gîtes à la ferme, photovoltaïque…) et de les mettre en cohérence avec les politiques européennes, il est ainsi proposé, en fusionnant les seuils visés aux articles 75 et 75 A dudit code, de relever les seuils de rattachement des activités accessoires, pour les porter à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros.

Pour éviter toute distorsion de concurrence, l’application des dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole (déduction pour investissements, déduction pour aléas, règles d’imputation des déficits…) seraient corrélativement limités à la fraction du résultat correspondant à l’activité agricole par nature.

Enfin, en matière de TVA, rappelons que l’exploitant doit, en principe, constituer deux secteurs d’activités distincts, l’un pour les activités non agricoles (règles de droit commun), l’autre pour les opérations agricoles relevant du régime simplifié de l’agriculture (RSA). Pour simplifier la gestion des contribuables, la loi prévoit notamment que les activités non agricoles considérées comme accessoires (commerciales et non commerciales), peuvent être imposés selon le RSA de TVA sous réserve du respect des seuils prévus aux articles 75 et 75 A du code général des impôts.

Compte tenu de la fusion proposée de ces deux articles, le présent amendement propose de modifier les textes applicables en matière de TVA agricole, pour y intégrer le nouveau seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 8 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, MIQUEL, CABANEL et VAUGRENARD, Mmes ÉMERY-DUMAS et MALHERBE et M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  L’article 75 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :

- Les mots : « autres que ceux visés à l’article 75 A » sont supprimés ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pluriactivité en agriculture demeure en plein essor, qu’elle soit choisie pour développer économiquement l’activité agricole (tourisme rural, méthanisation…) ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus de l’exploitant.

Parmi ces activités annexes à l’activité agricole figure pour les viticulteurs, l’œnotourisme.

Cette activité représente un atout économique incontestable pour les régions viticoles qui valorisent ainsi auprès de la clientèle leurs produits et leur savoir-faire.

A ce propos, soulignons que l’Union européenne a mis en place une politique spécifique pour le développement rural. Grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), instrument de financement de la politique agricole commune (PAC), de nombreuses exploitations agricoles sont ainsi accompagnées et encouragées dans la réalisation de projets de diversification. L’œnotourisme ayant toute sa place dans ces projets.

Toutefois au plan fiscal, son développement reste freiné et tout particulièrement par les modalités du dispositif visé à l’article 75 du CGI.

Au plan fiscal, l’œnotourisme génère des revenus imposés en principe dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, conformément à l’article 75 dudit code, les recettes commerciales et non commerciales issues de cette activité peuvent être rattachées aux résultats agricoles et taxés comme ces derniers lorsque la moyenne de ces recettes accessoires des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice n’excède ni 30 % de la moyenne des recettes agricoles, ni 50 000 €. 

Si le dispositif de l’article 75 a su répondre aux préoccupations des exploitants, il n’est actuellement plus en phase avec le développement économique d’un certain nombre d’activités accessoires liées au secteur de l’agrotourisme et tout particulièrement de l’œnotourisme.

Pour les viticulteurs, l’obstacle au développement de l’œnotourisme reste les seuils fiscaux des 30 % et 50 000 € lesquels sont très vite atteint notamment pour les entreprises viticoles proposant une large gamme de prestations : dégustation, hébergement, restauration, organisation de séminaire. Ces seuils fiscaux sont très rapidement dépassés également si l’exploitant développe comme l’ensemble des agriculteurs d’autres activités accessoires (ex : activités de production d’énergie…).

Enfin, soulignons que le dépassement de ces limites visées à l’article 75 n’est pas sans conséquence pour les sociétés civiles agricoles imposées à l’impôt sur le revenu : passage à l’impôt sur les sociétés (IS) accompagné d’un surcoût d’imposition.

Ainsi, afin de tenir compte du développement de l’ensemble des activités de diversification dont l’œnotourisme (gîtes à la ferme, photovoltaïque…) et de les mettre en cohérence avec les politiques européennes, il est ainsi proposé, en fusionnant les seuils visés aux articles 75 et 75 A dudit code, de relever les seuils de rattachement des activités accessoires, pour les porter à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros.

Pour éviter toute distorsion de concurrence, l’application des dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole (déduction pour investissements, déduction pour aléas, règles d’imputation des déficits…) seraient corrélativement limités à la fraction du résultat correspondant à l’activité agricole par nature.

Enfin, en matière de TVA, rappelons que l’exploitant doit, en principe, constituer deux secteurs d’activités distincts, l’un pour les activités non agricoles (règles de droit commun), l’autre pour les opérations agricoles relevant du régime simplifié de l’agriculture (RSA). Pour simplifier la gestion des contribuables, la loi prévoit notamment que les activités non agricoles considérées comme accessoires (commerciales et non commerciales), peuvent être imposés selon le RSA de TVA sous réserve du respect des seuils prévus aux articles 75 et 75 A du code général des impôts.

Compte tenu de la fusion proposée de ces deux articles, le présent amendement propose de modifier les textes applicables en matière de TVA agricole, pour y intégrer le nouveau seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 5 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, CALVET, COMMEINHES et Alain MARC, Mmes MICOULEAU, LOPEZ, PRIMAS, DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. HURÉ, MILON, CHAIZE, LAUFOAULU, PILLET, FOUCHÉ, BOUCHET, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, FALCO, MAYET, del PICCHIA, HOUPERT, Bernard FOURNIER, SIDO, SOILIHI, DUFAUT et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) Au de l’article 74, pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Au moment où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle, où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés (IS) permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.

L’IS ne peut néanmoins s’appliquer à l’entreprise agricole sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement des biens vivants qui nécessitent des solutions fiscales adaptées. Outre que la méthode de droit commun d’évaluation des stocks, le prix de revient, s’avère inadaptée aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle s’avère plus complexe à mettre en œuvre et entraine un surcroît de diligences comptables qui renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations est source de complexité.

Il est proposé en conséquence que des aménagements soient apportés au plus vite.

L’application de la méthode comptable agricole (évaluation des stocks au cours du jour avec une décote selon les méthodes adaptées aux régimes BA) au traitement de tous les produits animaux et végétaux, qu’elle soient ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole n’entraîne pas une remise en cause des règles d’assiette de droit commun de l’IS, mais constitue une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant toujours la faculté de remettre en cause les évaluations de la valeur des stocks au demeurant quelle que soit la méthode retenue.

Une difficulté de même ordre concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répond à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, sa comptabilisation doit passer par différentes phases créant des lourdeurs, des complexités et générant des coûts importants et, en définitive, inutiles. L’IS, pour s’adapter à l’agriculture, doit permettre une évaluation en stocks de ces immobilisations vivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 7 rect. ter

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, MIQUEL, CABANEL et VAUGRENARD, Mmes ÉMERY-DUMAS et MALHERBE et M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) Au b de l’article 74, pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au moment où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle, où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés (IS) permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats. 

L’IS ne peut néanmoins s’appliquer à l’entreprise agricole sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement des biens vivants qui nécessitent des solutions fiscales adaptées. Outre que la méthode de droit commun d’évaluation des stocks, le prix de revient, s’avère inadaptée aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle s’avère plus complexe à mettre en œuvre et entraine un surcroît de diligences comptables qui renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations est source de complexité. 

Il est proposé en conséquence que des aménagements soient apportés au plus vite.

L’application de la méthode comptable agricole (évaluation des stocks au cours du jour avec une décote selon les méthodes adaptées aux régimes BA) au traitement de tous les produits animaux et végétaux, qu’elle soient ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole n’entraîne pas une remise en cause des règles d’assiette de droit commun de l’IS, mais constitue une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant toujours la faculté de remettre en cause les évaluations de la valeur des stocks au demeurant quelle que soit la méthode retenue.

Une difficulté de même ordre concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répond à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, sa comptabilisation doit passer par différentes phases créant des lourdeurs, des complexités et générant des coûts importants et, en définitive, inutiles. L’IS, pour s’adapter à l’agriculture, doit permettre une évaluation en stocks de ces immobilisations vivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 150 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATER


Après l’article 31 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le 5 bis de l'article 206 est ainsi rédigé :

« 5 bis Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles et les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du même code sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. » ;

2° Le 1° ter du 7 de l’article 261 est ainsi rédigé :

« 1° ter Les opérations effectuées par les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles ou agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), les services prestataires intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap ou de familles en difficultés sont tous autorisés en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et sont donc des services sociaux et médico-sociaux. A ce titre, il n’y a plus d’équivalence entre les régimes de l’autorisation et de l’agrément du champ des services à la personne. Or c’est cette équivalence entre agrément et autorisation qui justifiait que les SAAD autorisés bénéficient du même régime d’exonération d’impôts commerciaux applicable aux services agréés gérés par des associations.

Si l’uniformisation du régime juridique des SAAD est une mesure de progrès, il convient de s’assurer que cela ne déséquilibre pas leur statut fiscal et que cette réforme n’aboutisse pas à réserver cette exonération aux seuls services de garde d’enfants et services mandataires agréés.

C’est pourquoi, cet amendement vise à étendre l’exonération spécifique d’impôts commerciaux attachée à l’agrément services à la personne (SAP) aux SAAD autorisés gérés par des associations. Cette extension, permettrait de maintenir le régime fiscal applicable avant l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et à consacrer le rôle social et d’intérêt général de ces services.

De plus, maintenir une telle exonération nous apparaitrait conforme avec le développement du modèle des SPASAD, services associant un SAAD avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) déjà exonéré de TVA.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 31 quater).





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 582

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Institué par l'article 87 de la loi de finances pour 2004, la prise en compte pour le double de leur montant des dépenses de recherche confiées aux organismes publics dans l'assiette du crédit d'impôt recherche du donneur d'ordre vise à favoriser les partenariats entre la recherche publique et le secteur privé.

L'article 31 quinquies ajoute à cette liste les stations ou fermes expérimentales, qui sont des structures privées constituées sous forme d'associations, dont une chambre d'agriculture est membre.

Le seul fait qu'une chambre d'agriculture soit membre de ces organismes, aux côtés d'acteurs privés (organisations de producteurs par exemple) ne suffit pas à en faire des organismes de recherche publics.

L'article 31 quinquies efface donc la distinction entre recherche publique et privée, et crée une distorsion de concurrence entre des stations ou fermes exclusivement privées et celles dont sont membres les chambres d’agriculture.

Afin de rétablir la logique du dispositif, le présent amendement propose de supprimer l'article 31 quinquies.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 136

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Objet

L'extension du crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes à loyer modéré dans les départements d’outre-mer au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux (244 quater X du code général des impôts) à des logements destinés à des étudiants boursiers peut apparaître justifiée, au regard des besoins importants de logements étudiants dans ces territoires.

Le présent article introduit toutefois une dépense fiscale mal évaluée et difficile à maîtriser. Il apparaît, à ce titre, nécessaire de prévoir un dispositif d’évaluation conditionnant son éventuelle pérennisation.

Le présent amendement vise donc à limiter ce nouveau dispositif aux acquisitions, travaux et constructions intervenues avant le 31 décembre 2018 et à requérir qu'une évaluation de ce dispositif soit transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 187 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement, » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Après la première phrase du 2°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »

Objet

Le code général des impôts (CGI) en son article 199 undecies B, permet aux contribuables de bénéficier de réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66% pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 € et 56% pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 €.

Les investissements supérieurs à 250 000 € qui font par ailleurs l’objet de l’agrément préalable du ministre chargé du budget peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par action ou société par actions simplifiée (SA ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 € qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personne, une société en nom collectif (SNC) dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L211-1 du Code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS. Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissements outre-mer réalisées, les parts de SNC n’étant pas des titres financiers, ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Ainsi, la suppression du 1° du I de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, permettrait le recours aux sociétés par action (SA ou SAS) pour tous les investissements réalisés outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros, qui ne nécessitent pas un agrément préalable. Elle permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le Code général des impôts et le Code monétaire et financier. Cette mise en cohérence juridique protégerait les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.

Les dispositions de cet amendement n'entraînent aucune conséquence ou diminution pour les ressources publiques.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 31 sexies.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 316 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n’est pas applicable si le logement est confié en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l’article 244 quater X autorisent le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et des personnes handicapées. Les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires Outre-mer doivent pouvoir bénéficier de ce mécanisme fiscal pour financer des opérations de construction de logements étudiants.

Le Crous de La Réunion dispose en effet de 1 024 logements (923 logements dans le Nord du département à Sainte-Clotilde, 101 logements dans le Sud du département à Saint-Pierre et au Tampon). Cela représente une capacité d’accueil seulement de 5,7 %, pour les 18 000 étudiants du département.

Quant au Crous des Antilles Guyane, il propose 1 841 lits sur les trois départements soit une capacité d’accueil de 8,7 %, pour les 21 000 étudiants.

Le logement universitaire procède pourtant de l’égalité des chances. Avoir un logement permet de se focaliser sur ses études.

Ces logements en résidence universitaire sont en priorité réservés aux étudiants boursiers. À La Réunion, les boursiers représentent 56 % des étudiants, 50 % dans les Antilles Guyane (contre 28 % dans l’Hexagone), qui éprouvent encore trop de difficultés pour se loger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 189 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au a du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;

3° Au 2°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser dans le temps le dispositif de l’article 199 undecies C du code général des impôts en reportant la date butoir du 31 décembre 2017 à 2020. Le dispositif, mis en œuvre quasi-exclusivement avec les opérateurs sociaux agréés par l’État, est en effet menacé par la fin programmée de l’article 199 undecies C du CGI en 2017 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte, alors qu’il se poursuit pour les autres collectivités d’outre-mer jusqu’en 2025.

L’amendement vise en conséquence à permettre la continuation de ce dispositif qui vient compléter les dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités dans un contexte de besoin croissant des territoires et de leur population.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionel après l'article 31 sexies





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 555 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM, PATIENT, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VI ter A de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créé en 2011, le fonds d'investissement de proximité outre-mer (FIP-DOM ou FIP-OM) a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les petites et moyennes entreprises ultramarines.

Le recul d’expérience permet aujourd’hui de constater que les FIP ultramarins ne se développent pas : depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015, qui collectent une épargne quasi-confidentielle. En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté en cumulé que 8 millions d’euros, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On peut même noter une collecte décroissante pour le FIP-DOM (5 millions d’euros en 2013 puis 3 millions d’euros de collectés en 2014 et seulement 1,8 millions d’euros en 2015) alors que la collecte des autres FIP est croissante avec un avantage fiscal moindre.

Par ailleurs, cette performance est décroissante (5 millions d’euros en 2013 puis 3 millions d’euros de collecte en 2014) alors que partout ailleurs, la collecte a été croissante alors que l’avantage fiscal était moindre (18 % dans le cadre du FIP de droit commun et 38 % dans le cas du FIP-Corse).

Le FIP-OM est aussi peu distribué car les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. Et l’étroitesse de l’assiette de collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure donc pas non plus les canaux de collecte.

Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, le présent amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables français pour élargir l’assiette de collecte (répondant ainsi à une potentielle inconstitutionnalité du dispositif actuel au regard du principe d’égalité) et en améliorer ainsi la portée, la puissance et l’impact.

Dans la mesure où il ne saurait être question de créer une distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, il est suggéré de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-OM et au FIP Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 554 rect. ter

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM, PATIENT, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et aux logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;

2° Le seizième alinéa est complété par les mots : « , sauf en cas de location de logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;

3° Le IV quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme l’ont rappelé, notamment, les Sénateurs Éric DOLIGÉ et Serge LARCHER dans leur apport de juin 2013 sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outremer, le caractère massif des besoins des outremer en logement ne concerne pas uniquement le logement social mais bien tous les types de logement et notamment le logement intermédiaire.

Si le logement social doit constituer la priorité des priorités, la construction de logements intermédiaires est aussi un enjeu crucial pour l'ensemble des outremer, notamment dans des perspectives de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.

Dans ces conditions, il convient de pérenniser certains mécanismes de soutien à la construction de logements intermédiaires outremer tout en réservant le bénéfice de ces mécanismes aux programmes immobiliers dont le coût est raisonnable, afin d’éviter les abus et les effets d’aubaine.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de légaliser le montage locatif à l’impôt sur les sociétés pour les opérations de financement de logements intermédiaires outremer, à l’instar de ce que la loi prévoit expressément pour le financement des investissements productifs. Il est à noter que l’administration fiscale – au terme d’une interprétation extensive de la loi - autorise par son agrément ce type de montage depuis de nombreuses années et l’on ne peut que louer cet exemple d’application mesurée et intelligente de la loi fiscale. La légalisation proposée de cette doctrine administrative est un gage de sécurité juridique.

Par ailleurs, alors même que la loi prévoit une limitation de la base de calcul des avantages fiscaux en matière de logement social outremer - qu’il s’agisse de la défiscalisation à l’impôt sur le revenu ou du crédit d’impôt - la base de calcul de l’avantage fiscal à l’impôt sur les sociétés pour le logement intermédiaire n’est pas plafonnée, ce qui autorise la défiscalisation, notamment de plein droit, de logements dont le coût au m² peut être très élevé. Cette situation - qui permet paradoxalement aux logements intermédiaires de bénéficier d’une aide plus importante que celle accordée aux logements sociaux - n’est pas satisfaisante. Elle est budgétairement couteuse et injustifiée.

Par le présent amendement, il est donc proposé d’aligner le plafonnement de la base de calcul de l’avantage fiscal en matière de logement intermédiaire outremer sur celle qui est d’ores et déjà prévue par la loi en matière de logement social. Ce plafond atteint 2 449 € le m² pour 2016. Il est largement suffisant pour permettre la construction de logements intermédiaires de qualité dans nos départements ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 553 rect. quater

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KARAM, PATIENT, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 10 % pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du présent code. »

II. – Le I est applicable pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a inscrit à l’article 44 du PLF 2017 une hausse de 1 point du CICE. Cette hausse représente un allégement pour les entreprises estimé à plus de 3 milliards d’euros. Le Gouvernement n’a pas prévu de répercuter cette hausse sur le CICE majoré OM (pour un coût estimé à environ 80 millions d’euros) et, faisant, de préserver le différentiel de 3 points qui existe aujourd’hui entre l’hexagone et les 5 départements d’outre-mer.

Il faut rappeler que la forte diminution des allègements de charges spécifiques Outre-mer enregistrée en 2014 et 2015 a eu pour effet de neutraliser en grande partie les bénéfices du CICE majoré. Réduire aujourd’hui le différentiel existant sur le CICE entre l’hexagone et les DOM ne ferait que renforcer le déficit de compétitivité entre les entreprises ultramarines et les entreprises de l’hexagone.

Le présent amendement propose de sur-majorer le taux applicable en Outremer et ce, afin de ne pas entrainer de perte consécutive d'avantage comparatif pour les entreprises ultramarines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 188 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité dans un département d’outre-mer ou en métropole ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Aujourd’hui, seuls les organismes HLM, les Sociétés d’économie mixte  (SEM) exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitat peuvent utiliser le crédit d’impôt pour financer des opérations dans le logement intermédiaire. Or, les besoins en logements outre-mer sont importants au regard des enjeux démographiques et le contexte de morosité dans le secteur du BTP reste persistant.

L’offre de logements intermédiaires est passée de près de 5 000 logements en 2008 à 750 en 2013.

L'absence de logements intermédiaires dans les opérations publiques d’aménagement a pour conséquence une réduction de la mixité sociale avec des quartiers nouveaux où sont concentrés majoritairement des logements sociaux, créant en outre des déficits opérationnels (la charge foncière est de 40% supérieure par logement) qui devront être cofinancés par l’Etat et les collectivités au travers du Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain (FRAFU), de la ligne budgétaire unique (LBU) ou d’autres financements européens.

Le maintien d’une production de logements suffisante est indispensable à l’amélioration du marché de l’emploi.

Le présent amendement vise donc à rendre éligible au crédit d’impôt les entreprises hexagonales et d’outre-mer du secteur du logement intermédiaire afin de permettre des investissements dans le secteur à la hauteur des besoins et ainsi répondre véritablement aux objectifs fixés dans les plans logement outre-mer.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 31 sexies.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 556 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »

Objet

Les dispositions de l'article 244 quater X autorisent le financement de logements d'habitation pour des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et des personnes handicapées.

Les organismes de logements sociaux souhaitent bénéficier de ce mécanisme fiscal pour financer des opérations de construction de logements étudiants ou des foyers pour jeunes travailleurs.

Cet amendement autorise un tel schéma de financement afin de faciliter la construction de cette typologie de logements qui fait défaut dans les départements d'outre-mer.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 12 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;

b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;

2° Le VI est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Objet

Le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnel l’article 55 bis nouveau du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique dit SAPIN 2, au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif ».

L'article incriminé visait à supprimer l'agrément administratif nécessaire aux organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d'impôt.

Cet amendement vise à rétablir la disposition supprimée par le Conseil Constitutionnel.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 476 rect. ter

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO, DESPLAN, KARAM, PATIENT, ANTISTE, Jacques GILLOT, GUILLAUME, RAYNAL, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATRIAT, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;

b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;

2° Le VI est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Objet

Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 166 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite SAPIN 2, au motif qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.

L’article incriminé consistait à supprimer, dans un souci de simplification et de fluidification des financements du logement social outre-mer, l’agrément administratif nécessaire aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d’impôt.

En effet, s’agissant d’un secteur dans lequel les acteurs publics sont très présents, la subordination du bénéfice du crédit d’impôt à un agrément se révèle superfétatoire. Cet amendement propose de rétablir la disposition supprimée par le Conseil Constitutionnel. Les organismes de logement social pourront ainsi bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X de plein droit. Fondé sur les dépenses éligibles définies à l’article précité et effectivement exposées, ce crédit d’impôt obéit aux mêmes règles de gestion et de contrôle que les autres crédits d’impôt.

Cette réforme permettra d’accélérer de nombreux chantiers de construction à l’heure où les besoins en logement social outre-mer nécessitent une mobilisation rapide et importante des financements publics.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 557 rect. quinquies

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM, PATIENT, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs, ayant bénéficiés des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies, doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.

Lorsque la vente des immeubles bâtis n'est pas placée dans le champ d'application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutations à titre onéreux au taux de droit commun. L'exonération prévue par l'article 1049 du CGI cesse de s'appliquer.

Considérant que ces opérations d'achat - revente portant sur les immeubles de logements sociaux doivent s'analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.

La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.

Il est rappelé que dans le cadre d'un rescrit sous la référence SEC-D2/110000591/D2-A, la Direction de la législation fiscale a admis que les dispositions de l'article 1049 du CGI s'appliquent aux opérations de rachats des immeubles par les organismes HLM dans les cinq ans de leur achèvement lorsque l'acquisition est réalisée dans les conditions prévues au A de l'article 1594 F quinquies du CGI.

Les opérations de sortie suite à une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 199 undecies C peuvent donc bénéficier de l'aménagement prévu par le rescrit.

En revanche, celles initiées suite à une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du CGI sont soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dite de sortie de défiscalisation.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 317 rect. quinquies

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31décembre 2021. »

Objet

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des nombreux risques naturels prévisibles outre-mer tels que les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les cyclones et, surtout, les séismes, le risque étant maximal en Guadeloupe et en Martinique.

Dans la continuité du Plan Séismes Antilles, relancé en Mai 2015 par le Président de la République, les travaux de mise aux normes et confortement parasismiques méritent d’être encouragés par la prorogation, au-delà du 31 décembre 2016, de la mesure d’abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans les deux collectivités concernées, près de 800 000 de nos compatriotes sont concernés par une telle mesure.

Il est donc proposé de proroger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 488 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL, PATIENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit "SH 4", soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;

2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;

- le mot : « ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;

4° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

5° Le II de l’article 10 est abrogé ;

6° Le I de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement poursuit trois objectifs : redéfinir la notion de transformation pour tenir compte des décisions récentes, compléter le régime de l’admission temporaire fiscale afin d’assurer la taxation des produits issus de l’UE en sortie de ce régime et enfin, adosser juridiquement la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer.

L’introduction d’un critère objectif dans la définition de la notion de transformation de l’article 2 de la loi sur l’octroi de mer met un terme aux difficultés rencontrées depuis les décisions de la Cours de Cassation puis du Conseil d’État (n° 394080 du 19 juillet 2016) qui ont, profondément restreint le champ de l’octroi de mer interne, dont l’existence conditionne la conformité aux principes généraux du droit de l’Union européenne du régime même de l’octroi de mer.

La transformation sera donc désormais caractérisée par le changement de position tarifaire afin d’évacuer toute notion interprétative, et donc subjective, telle que la « modification de la nature même du produit » ou les « ajustements mineurs ». L’utilisation de la nomenclature combinée est un paramètre auquel la loi et la réglementation relatives à l’octroi de mer font déjà appel pour fixer les taux ou pour définir les catégories de biens exonérés.

Le changement de classement tarifaire sera apprécié au niveau du « SH 4 » (système harmonisé de désignation des marchandises au niveau mondial), soit les 4 premiers chiffres de la nomenclature combinée.

Afin de permettre aux biens communautaires placés sous admission temporaire en exonération totale, d’être taxés s’ils sont mis à la consommation (comme c’est déjà le cas pour les biens de pays tiers), la référence au 7° du I de l’article 277 A du CGI est ajoutée au b du 1° de l’article 3 de la loi relative à l’octroi de mer.

Afin de préciser le traitement fiscal des produits pétroliers, la mise à la consommation de produits pétroliers en sortie d’usine exercée et d’entrepôt fiscal de stockage est désormais assimilée à une importation. Cette modification répond aux demandes de clarification des opérateurs et des collectivités locales. Le principe actuel de taxation à l’octroi de mer externe est maintenu, mais il sera désormais assis sur une base juridique adaptée.

Enfin, une assiette spécifique à la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer, distincte de celle normalement utilisée à l’importation (la valeur en douane), est définie afin de s’aligner sur les pratiques actuelles. Cette nouvelle assiette a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 477 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, GUILLAUME, RAYNAL, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATRIAT, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer au profit de la collectivité un octroi de mer régional (OMR) ayant la même assiette que l’octroi de mer national, le bénéfice de l’OMR étant exclusivement affecté au budget des régions des collectivités uniques et du département de Mayotte. La loi prévoit cependant que le taux de l’octroi de mer régional ne peut excéder 2,5 %.

Compte-tenu de sa superficie, la Guyane doit faire l’objet d’investissements importants pour assurer le désenclavement, l’accès généralisé aux services publics et un développement territorial équilibré. Ce besoin d’infrastructures particulièrement marqué en Guyane a donné lieu à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle d’investissements qui doit en partie être financée par de nouvelles recettes.

Pour ce faire, le présent amendement propose d’augmenter de 2,5 % à 5 % le taux de l’OMR pour la Guyane. L’assemblée délibérante sera libre de rehausser les taux dans le cadre de sa propre stratégie de développement et de ses besoins de financement des politiques publiques locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 479 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, GUILLAUME, RAYNAL, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, ÉBLÉ, LALANDE, François MARC, PATRIAT, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L’article 47 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;

2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »

II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque la Collectivité Territoriale de Guyane bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part plafonnée à 27 millions d’euros pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Ce régimes dérogatoire ne favorise aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales, mais au contraire amplifie les inégalités. Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane et tend à compenser cette perte pour la Collectivité Territoriale de Guyane par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 137

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le présent article, qui crée un acompte de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Cet article s’inscrit dans la droite ligne de divers articles du projet de loi de finances pour 2017 (cinquième acompte d'impôt sur les sociétés, création d'un acompte de taxe sur les surfaces commerciales) qui consistent à gonfler artificiellement le montant des recettes fiscales en 2017 par des mesures de pure trésorerie, afin de respecter l’objectif de déficit public annoncé par le Gouvernement, au détriment des entreprises et sans impact durable sur les recettes fiscales de l’État.

Non content de renoncer à son engagement initial, pris à l'issue des Assises de la fiscalité des entreprises en 2014, de supprimer intégralement cette contribution, le Gouvernement en accroît la charge pour les grandes entreprises en 2017, de l'ordre de 320 millions d'euros. Cette charge est d’autant plus significative que la C3S étant un impôt de production, son montant et son paiement sont, contrairement à l’impôt sur les sociétés, indépendants du montant des bénéfices de l’entreprise.

Au total, en augmentant ainsi, en 2017, le montant d'un impôt payé y compris par des entreprises parfois déficitaires, le Gouvernement fait le choix de l'instabilité fiscale et du renoncement aux engagements pris, sans aucun impact pérenne sur les ressources de l'Etat.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 138

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la contribution à l'accès au droit et à la justice, affectée au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. Ce fonds, qui concerne les professions réglementées, a été créé par l'article 50 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

L'Assemblée nationale a divisé par deux le rendement attendu de la contribution, ce qui montre l’absence d’évaluation des besoins réels des professions réglementées pour s’installer ou se maintenir dans certains territoires. La question mérite d’être mieux étudiée avant de décider de la nécessité d'opérer une telle redistribution. Il conviendra en effet de prendre en compte à la fois les conséquences réelles des nouveaux tarifs et, pour les notaires notamment, des nouvelles installations.

En outre, les représentants des professions concernées, eux-mêmes, ne souhaitent pas de la création de ce fonds, « considérant que cette contribution ne répond pas aux demandes des professionnels qui entendent vivre de leur travail et non de subventions » (selon les termes de la motion commune des officiers publics ministériels et des administrateurs et mandataires judiciaires).

Dans ces conditions et dans la mesure où l'article 50 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit que « peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit », votre commission des finances vous propose de supprimer le présent article.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 525 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

La loi relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi « Macron ») a créé le Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. En revanche, son article 50 qui prévoyait la création d’une taxe affectée à son financement – la contribution pour l’accès au droit à la justice – a été censuré par le Conseil constitutionnel car il méconnaissait le caractère législatif des règles concernant en particulier l’assiette de cette taxe.

L’article 35 réintroduit cette contribution dont seront redevables certaines professions juridiques à compter de 2017. Or, la taxe continue de poser problème : elle conduit à faire supporter le financement du Fonds par certaines professions au bénéfice d’autres, et elle constitue un prélèvement sur le chiffre d’affaires de nature à mettre en difficulté des jeunes cherchant à s’installer.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 455 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ASSOULINE et Mme KHIARI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, les casernes et autres établissements militaires sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans préjudice de la nature de la collectivité publique qui en est le propriétaire. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de coordonner le dispositif d’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les établissements militaires de façon à ce que celle-ci puisse s’appliquer uniformément sur le territoire.

En effet, concernant les missions de sécurité civile, la taxe foncière sur les propriétés bâties est encore due au titre de ces établissements dans certains territoires ou portions de territoires, alors même que la mission d’assistance à la population y est réalisée grâce à cet ancrage territorial.

Cette situation résulte du fait que la pleine propriété de ces locaux affectés à la sécurité civile n’a pu être transférée à un établissement public d’assistance, et qu’une collectivité territoriale, commune ou département, se trouve nominativement propriétaire de ces locaux, sans qu’elle puisse toutefois en retirer un quelconque bénéfice qui se limiterait aux seuls services rendus à la population relevant de son propre ressort territorial.

La nature du propriétaire, dès lors qu’il s’agit d’une collectivité publique et dès lors que le service public rendu est le même, ne devrait pas porter préjudice à ces établissements en termes de charges fiscales.

Le présent amendement vise donc à ce que les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties ne soient pas dues pour les casernes et établissements militaires dans l’hypothèse où une commune ou un département en serait le propriétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 139

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 TER


Alinéa 8

Avant le mot :

résulte

insérer les mots :

son versement

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 360 rect. bis

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, KERN, LONGEOT et GABOUTY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l’article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : « , L. 1235-3-1 ».

Objet

Le présent amendement propose que l’indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, introduit par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, qui définit l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, soit exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié qui la perçoit.

Cette disposition permettrait de compléter le dispositif prévu par la loi Travail par un volet fiscal, à l’instar de ce que le code général des impôts propose déjà pour les licenciements sans cause réelle et les licenciements nuls (cf. les cas visés à l’article 80 duodecies du CGI).  Cette indemnité, à la charge de l’employeur, est octroyée par le juge au salarié lorsqu’il constate, d’une part, que le licenciement est intervenu pour motif discriminatoire, en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail, et, d’autre part, que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible. L’indemnité versée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

 Le 1 de l’article 80 duodecies du Code général des impôts précise donc les cas d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail. Il liste au paragraphe 1°) les indemnités qui sont versées dans le cadre d’une procédure judiciaire et bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.

L’article L. 1235-3 du Code du travail, compris dans cette liste, définit l’indemnité qu’octroie le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle.

Lorsque le licenciement d’un salarié est jugé nul pour une cause discriminatoire (à savoir l’une des causes mentionnées aux articles L. 1132-1, L. 1153-2 L. 1225-4 et L. 1225-5 du Code du travail), mais que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, la Cour de cassation a décidé que le salarié avait droit au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée à l’article L. 1235-3 du Code du travail et donc à un montant minimum équivalent aux six derniers mois de salaire.

Cette référence jurisprudentielle à l’article L. 1235-3 dans le cas du licenciement nul sans réintégration conduit à appliquer le régime fiscal d’exonération défini au 1°) du 1 de l’article 80 duodecies.

Cet amendement permettrait ainsi de mettre en cohérence le code général des impôts avec ce qu’énonce le code du travail en son article L. 1235-3-1 et éviter l’émergence de nombreux contentieux.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 289 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, VASSELLE, BIZET, GRAND, Daniel LAURENT, de LEGGE, HURÉ, CARDOUX, CHAIZE, MOUILLER, BOUCHET, LAMÉNIE et TRILLARD, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, MM. KENNEL, PIERRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, MAYET, CHARON, LEFÈVRE, BIGNON et POINTEREAU, Mmes Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD, DES ESGAULX et HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, BOUVARD, JOYANDET, CHASSEING, PANUNZI, SAVIN et LEMOYNE, Mmes DESEYNE, CAYEUX et LOPEZ, MM. DOLIGÉ, GILLES, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme GRUNY, MM. CORNU, MASCLET et PINTAT, Mmes MICOULEAU et CANAYER, MM. Philippe LEROY, CÉSAR et PERRIN, Mmes DEROMEDI, LAMURE et GIUDICELLI et MM. LONGUET, BAS, HOUPERT, SIDO, Alain MARC, PELLEVAT, MORISSET et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l'article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n°    du      décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement, au prétexte du prélèvement à la source et de la nécessité d’unifier des procédures d’imposition des indemnités des élus, supprime le prélèvement libératoire qui s’appliquait à elles.

Il feint de respecter une neutralité fiscale de bon aloi en précisant qu’il maintient le mécanisme d’exonération au titre des frais d’emploi, qui venait pour partie assimiler une part de ces indemnités à des frais liés à leur fonctions non imposable jusqu’à 500 habitants.

Il oublie à cette occasion de maintenir l’avantage consenti par la présence, dans le dispositif du prélèvement libératoire supprimé, d’une tranche non imposable qui venait compléter de fait l’exonération pour frais d’emploi de 500 jusqu’à 1 000 habitants.

De ce fait, les maires sont imposables dès lors qu’ils dirigent une commune de plus de 500 habitants, au-delà, ils perdront l’avantage de la tranche zéro, ce qui va réduire pour eux, dès lors qu’ils dépassent 500 habitants, leurs indemnités d’un montant pouvant atteindre 2 à 4 équivalent indemnité mensuelle par an, selon leur tranche imposable…

Il s’agit d’une rupture du pacte républicain, qui considérait que jusqu’à un montant alloué pour 1 000 habitants, il y avait exonération, considérant qu’il s’agissait d’un dédommagement des frais engagés.

Ce coup bas, dans la discrétion la plus complète, vient ajouter au mal des maires, en particulier ceux de tout un territoire de petites communes, qui se sentent déjà oubliés ; on peut imaginer l’effet sur les vocations à venir… Est-ce délibéré ?!

Plus grave, il fait verser définitivement les maires de la catégorie des acteurs bénévoles de la République, à celle de salariés, ce qui ne facilitera pas leurs relations avec leurs « concitoyens » qui deviennent de plus en plus des « consommateurs »…

Cet amendement vient rétablir la situation antérieure, dans son esprit comme dans les chiffres, tout en permettant, le cas échéant, le prélèvement à la source.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 216 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l'article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).

Un amendement identique avait été adopté par le Sénat à l’occasion de la première lecture du projet de loi de finances pour 2016. Cependant, la disposition issue de cet amendement avait été supprimée par l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture, et cela alors même que la rapporteure générale de la commission des finances, Valérie Rabault, avait proposé de l’adopter sans modification, considérant qu’il s’agissait d’« une mesure d’égalité entre les contribuables ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 quinquies vers un article additionnel après l'article 35 ter.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 275 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l'article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction d’impôt liée aux frais d’hébergement d’une personne dépendante dans un établissement spécialisé est, de manière contradictoire, moins bien prise en compte que toute dépense réalisée au titre du maintien à domicile.

Cet amendement vise donc à résoudre cette inégalité fiscale incompréhensible entre situations comparables.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 21 quater vers un article additionnel après l'article 35 ter.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 209 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, SOILIHI, BIZET, REVET, LONGUET et Philippe LEROY, Mmes PRIMAS et DEROMEDI et M. DASSAULT


ARTICLE 35 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il est inopportun d’introduire ce dispositif dans un projet de loi de finances rectificatives alors que la contribution spéciale CDG-Express qu’il institue n’entrera en vigueur qu’en 2024.

Par ailleurs, ce projet de taxe va nuire à la compétitivité des compagnies aériennes - notamment celle de la première compagnie française - en raison d’un renchérissement du coût du transport aérien. Dans ces conditions, il est totalement contradictoire de défendre un tel mode de financement en invoquant la nécessité de renforcer l’attractivité de Paris et de l’Île-de-France.

Au surplus, si aucune possibilité de financement alternative à la taxation d’une entité financière ne pouvait malheureusement être trouvée, il serait plus juste et cohérent qu’Aéroport de Paris en soit l’assujetti, dans la mesure où il sera le premier bénéficiaire de l’infrastructure ainsi financée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 140

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »

Objet

Cet amendement vise à ne pas alourdir excessivement l'annexe budgétaire (le « jaune ») relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales en la limitant à des informations qui, à ce jour, ne sont pas publiques. De plus, la définition de son contenu doit être suffisamment large et souple pour s'adapter aux éventuelles évolutions relatives aux finances locales.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 591

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 SEXIES


Après l'article 35 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots « , ainsi qu'à l'établissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu des informations sur la "Masse des douanes" devant figurer dans l'annexe budgétaire existante sur les opérateurs de l'Etat. 

La "Masse des douanes", établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des douanes, est détenteur d’un parc de logement remis en dotation par l’État et peut recourir au marché privé pour compléter son offre de logements.

Le référé de la Cour des comptes du 4 mai 2016 a souligné la nécessité d'un pilotage effectif de cet établissement public. La Cour des comptes recense ainsi, en 2014, 3 324 logements domaniaux et 968 logements locatifs réservés auprès de bailleurs privés ; en regard, le taux d’occupation des biens domaniaux n’est que 68 % en moyenne, et souvent bien inférieur en province.

Or aucune information détaillée relative à la "Masse des douanes" n'est présentée au Parlement dans les annexes budgétaires. L'établissement public administratif est qualifié d'opérateur par le ministre dans la réponse adressée au référé de la Cour des comptes. Pour autant, la "Masse des douanes" fait uniquement l'objet d'une mention en page 162 de l'annexe budgétaire sur les opérateurs de l'Etat.

Pour remédier à cette situation et permettre un contrôle effectif de l'amélioration de la gestion de cet établissement public, il est donc proposé d'ajouter expressément la "Masse des douanes"au rapport annexé au projet de loi de finances de l'année sur les opérateurs de l'Etat. 






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(n° 208 , 214 )

N° 141 rect.

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d'un montant supérieur à un million d'euros.

Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.

Objet

Le dispositif proposé vise à ce que tout appel d’une garantie ou contre-garantie accordée par l’État fasse l’objet d’une communication écrite immédiate du Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

En effet, au regard de leur nombre et de leur montant, les garanties accordées par l’État exigent un suivi vigilant. Il n’existe aujourd’hui aucun dispositif assurant l’information du Parlement en cas de mise en œuvre d’une garantie octroyée par l’État.

Cet amendement vise donc à assurer à la représentation nationale, en cas de mise en œuvre d’une garantie, une information détaillée et immédiate. L’article proposé présente l’avantage de ne pas créer de multiples compte-rendus, dont l’utilité pourrait être limitée dans le cas où aucune garantie n’a été mise en œuvre, mais de cibler l’information transmise par le Gouvernement sur les garanties appelées.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 142

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la contre-garantie de l’État aux établissements de crédits et aux sociétés de financement qui consentiraient des prêts à Vale Nouvelle-Calédonie SAS (VNC).

La contre-garantie de l'Etat serait accordée au profit du groupe Vale, société brésilienne, qui interviendrait lui-même en garantie de sa filiale VNC, pour les prêts destinés à financer la transformation du barrage existant en un site de stockage à sec des résidus miniers sur le complexe industriel de l'usine du Grand Sud, en Nouvelle-Calédonie.

S'il ne s'agit aucunement de remettre en cause l'importance de cet investissement pour la Nouvelle-Calédonie, la demande d’autorisation d’une contre-garantie de l’État aux prêts affectés au financement d’un projet sur un site exploité par une société privée étrangère, en l’espèce brésilienne, apparaît inédite et la contre-garantie de l’État proposée par le présent article, qui s'élève à un montant maximal de 220 millions d'euros, n’est pas sans risque.

En effet, cette contre-garantie se distingue de la garantie proposée à l’article 38 du présent projet de loi par l’absence de personne publique siégeant au conseil d’administration de Vale, société privée brésilienne, privant donc les pouvoirs publics d’une vigilance accrue quant à l’avancement du projet d’investissement.

Par ailleurs, si l’éventualité d’un défaut de la société Vale reste hypothétique, la contre-garantie proposée semble particulièrement risquée, au regard d’une part, des difficultés financières que rencontre le groupe Vale et d’autre part, des notations que lui attribuent les principales agences de notation (B2, soit très spéculatif pour Moody’s).






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 143

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37 QUINQUIES


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention prévoyant que le Gouvernement rende compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre de la garantie prévue par le présent article.

Il semble en effet plus pertinent de prévoir une disposition générale visant à ce que tout appel d’une garantie accordée par l’État fasse l’objet d’une communication écrite immédiate du Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Devront être précisés à la fois le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie. Les conséquences pour l’État en comptabilité générale, maastrichtienne et budgétaire devront également être détaillées.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 144

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37 SEXIES


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition du présent article prévoyant que le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de sa mise en œuvre.

Il semble en effet plus pertinent de prévoir une disposition générale visant à ce que tout appel d’une garantie accordée par l’État fasse l’objet d’une communication écrite immédiate du Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Devront être précisés à la fois le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie. Les conséquences pour l’État en comptabilité générale, maastrichtienne et budgétaire devront également être détaillées.






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(n° 208 , 214 )

N° 145

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La remise d’un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du présent article paraît peu opérationnelle dans la mesure où, si la garantie n’est pas appelée, aucune information ne pourra être transmise.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition, au bénéfice d'un article additionnel présenté par la commission des finances tendant à ce que tout appel d’une garantie accordée par l’État fasse l’objet d’une communication écrite immédiate du Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. 






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(n° 208 , 214 )

N° 264 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et BOULARD, Mme SCHILLINGER et M. RAYNAL


ARTICLE 39


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour la métropole de Lyon, ne sont prises en compte que les recettes et les dépenses relevant de l’exercice des compétences départementales qu’elle exerce en application de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L’article 39 crée, pour l’exercice 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’un des critères essentiel d’éligibilité et de répartition du fonds résidera dans le taux d’épargne brute, notamment pour la répartition de la première enveloppe, destinée au soutien des départements métropolitains et de la métropole de Lyon, dès lors qu’ils connaitraient une situation financière particulièrement dégradée.

Or, le taux d’épargne brute de la métropole de Lyon ne peut pas être directement comparé aux taux d’épargne des autres départements métropolitains, dès lors que son budget agrège les comptes d’une communauté urbaine et d’un département. Ce périmètre différent des comptes de la Métropole de Lyon conduit à rehausser mécaniquement son taux d’épargne et donc à lui être préjudiciable au regard de la destination du fonds.

En effet, le fonds doit permettre d’apporter un soutien aux départements connaissant des situations financières particulièrement dégradées, compte notamment tenu de la prise en charge de dépenses sociales particulièrement dynamiques.

De ce point de vue, la Métropole de Lyon ne fait pas exception, et les comptes relevant de l’exercice de ses compétences départementales sont significativement dégradés.

Dès lors, pour permettre une attribution cohérente du fonds de soutien, il est indispensable de ne prendre en compte, pour le calcul de l’épargne brute visée à l’article 39, que les seules recettes et dépenses qui relèvent des compétences départementales de la Métropole de Lyon, à l’exclusion de celles relevant de ses compétences intercommunales.

A défaut, la Métropole de Lyon serait tout particulièrement lésée par le dispositif puisque la fusion qu’elle opère institutionnellement sur son territoire entre l’intercommunalité et le département ferait alors obstacle au bénéfice d’un dispositif de soutien national, spécifiquement destiné aux départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 208 , 214 )

N° 593

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I – Alinéa 1

Remplacer les mots :

départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

par les mots :

collectivités territoriales mentionnées aux a et b

II. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :

a. aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;

b. aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

des départements et

et après les mots :

population municipale

insérer le mot :

légale

IV. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

les départements et

V. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

d’un département ou

VI. – Alinéa 10

A. Première phrase

1° Supprimer les mots :

du département ou

2° Supprimer les mots :

de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée,

3° Remplacer les mots :

au même article L. 245-1

par les mots :

à l’article L. 245-1 du même code

B. Seconde phrase

Supprimer les mots :

du département ou

VII. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

des départements ou

VIII. – Alinéa 12

Après le mot :

exposées

insérer la date :

au titre de l’année 2015

et supprimer les mots :

le département ou

VIII. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

le département ou

X. – Alinéa 14

Remplacer la date :

2016

par la date :

2015

et supprimer les mots :

au département ou

XI. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

au département ou

et remplacer la date :

2016

par la date :

2015

XII. – Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

des attributions versées en 

par les mots :

du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’

2° Après le mot :

et

insérer les mots :

des attributions versées au titre de l’année 2015 en application

XIII. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;

XIV. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.

XV. – Alinéa 20

Remplacer les deux occurrences des mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XVI. – Alinéas 21 et 22

Remplacer le mot :

départements

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XVII. – Alinéa 23

Remplacer le mot :

départements

et les mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XVIII. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

département

par les mots :

collectivité mentionnée au a du I

XIX. – Alinéa 25

Remplacer le mot :

du département

par les mots :

de la collectivité

et remplacer les mots :

le taux d’épargne brute de ce dernier

par les mots :

son taux d’épargne brute

XX. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

, de l’allocation compensatrice pour tierce personne

et remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la collectivité

XXI. –  Alinéa 28

Remplacer le mot :

département 

par le mot :

collectivité

et les mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XXII. – Alinéa 29

1° Remplacer les deux occurrences des mots :

départements de métropole 

par les mots :

collectivités mentionnées aux a du I

2° Remplacer les deux occurrences des mots :

du département

par les mots :

de la collectivité

3° Après les mots :

part constatée dans 

insérer les mots :

la population de

XXIII. – Alinéa 30

Remplacer le mot :

département

par le mot :

collectivité

et les mots :

départements de métropole et la métropole de Lyon

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XXIV. – Alinéa 32

Supprimer les mots :

, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,

 et après les mots :

mentionnées au

insérer les mots :

b du

XXV. – Alinéa 33

1° Supprimer les mots :

, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,

2° Après les mots :

mentionnés au 

insérer les mots : 

b du

XXVI. – Alinéa 37

1° Remplacer les mots :

mentionnée au I

par le mot : éligible

2° Remplacer les mots :

de ces

par le mot :

des

3° Après le mot :

collectivités

insérer les mots :

mentionnées au b du I

4° Supprimer les mots :

à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;

XXVII. – Alinéa 38

1° Après chaque occurrence des mots :

mentionnés au

insérer les mots :

b du

2° Supprimer les deux occurrences des mots :

, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,

XXVIII. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

départements de métropole et la métropole de Lyon

par les mots :

collectivités mentionnées au b du I

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il vise à simplifier la rédaction sans dégrader la sécurité juridique de l’article 39 en évitant la mention systématique des collectivités territoriales visées par les différentes dispositions.

En second lieu, il précise les modalités de répartition du fonds, par exemple le millésime et la nature des données utilisées.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 594

15 décembre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 593 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESPLAN


ARTICLE 39


Amendement n° 593

I. – Après le XXIII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Alinéa 31

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après le XXIV, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble de ces collectivités.

III. – Après le premier alinéa du XXV

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

troisième

IV. – Après le XXV

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population de la collectivité éligible d’autre part ;

… – Alinéa 36

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

troisième

V. – Après le premier alinéa du XXVIII

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

troisième

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d’harmoniser, par mesure d’équité, les conditions d’attribution de la seconde enveloppe dont bénéficient les collectivités territoriales d’outre-mer avec celle de la première enveloppe attribuée aux départements métropolitains par l’ajout d’une troisième part répartie en fonction du nombre des bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 146

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) De la part du solde résultant de l’application de l’article L. 3335-3 du même code et de la part des attributions versées en application de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

Objet

Le fonds de soutien mis en place par le présent article tient compte du reste à charge au titre du revenu de solidarité active. Il est utilisé à la fois comme critère d’éligibilité et de répartition. Pour calculer ce reste à charge, sont prises en compte les attributions perçues au titre du fonds de solidarité en faveur des départements (article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales).

Votre commission des finances s’est interrogée sur la pertinence de cette prise en compte, dans la mesure où ce fonds est un dispositif de péréquation horizontale, financé par les départements et non par l’État. Par définition, le reste à charge des départements ne peut être minoré par des sommes financées par les départements eux-mêmes. Si l’on souhaite tenir compte du fait que les départements bénéficiant de ce fonds voient effectivement leur reste à charge minoré, il faut alors également prendre en compte les prélèvements opérés sur les départements et qui majorent leur reste à charge. Tel est l’objet du présent amendement, qui fait référence au « solde » résultant de ce fonds et non plus à ses seules attributions.






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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 255 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 39


I. – Alinéa 21

Remplacer le taux :

7,5 %

par le taux :

12 %

II. – Alinéas 22 et 23

Remplacer le taux :

11 %

par le taux :

12 %

Objet

Si nous ne modifions pas ces critères, le département de l'Aude retenu dans la liste pour une attribution de 7 499 797€ et qui a un taux d'épargne brut de 11,07%, ne pourrait pas être retenu.

L'importance donnée au taux d'épargne est excessive dans le sens où il peut récompenser des départements qui ont une faible épargne mais qui ne s'imposent pas.

Le critère devrait être le reste à charge des AIS (allocations individuelles de solidarité)

Le tableau ci-dessous illustre l'incohérence de la répartition.

Population

Taux épargne brute
CA 2015
(%)

Taux de chômage

Taux TFPB 2016

Produit TFPB € / hbt
(2015)

Part des recettes fiscales dans les recettes de fonctionnement (%)

Part des dépenses obligatoires d'aide sociale dans les dépenses de fonctionenment (%)

Reste à charge net AIS (2014)

Reste à charge RSA / hbt
(2014)

 

€/hbt

€/hbt

 

2

AISNE

540 888  

6,21

14,3%

31,72%

279

66,9%

62,7

109,5

69,60

4 042 761

3

ALLIER

342 911  

9,41

11,0%

23,15%

222

65,2%

61,5

105,6

48,50

1 453 601

8

ARDENNES

282 778  

5,7

12,8%

21,25%

199

64,6%

67,3

103,5

72,70

3 160 518

10

AUBE

305 606  

11,97

13,0%

19,42%

203

67,0%

67,4

104,4

59,40

0

11

AUDE

362 339  

11,07

14,2%

30,69%

306

66,9%

66,5

110,0

73,90

7 499 797

16

CHARENTE

353 657  

10,95

10,4%

22,89%

232

65,3%

59,0

104,4

47,10

1 322 316

18

CHER

311 897  

4,98

10,9%

18,22%

191

61,2%

64,1

98,0

53,90

2 211 857

23

CREUSE

121 517  

4,4

10,0%

22,93%

176

43,7%

58,4

81,4

36,00

403 028

25

DOUBS

531 062  

10,99

9,6%

18,08%

202

68,5%

62,7

93,7

48,50

1 089 230

27

EURE

591 616  

10,23

10,7%

20,24%

176

65,5%

62,0

81,7

49,20

742 933

29

FINISTERE

901 293  

9,52

9,5%

15,97%

166

61,1%

63,4

91,2

31,80

793 840

30

GARD

725 618  

6,99

14,4%

24,65%

246

67,1%

63,1

107,4

67,30

8 899 093

33

GIRONDE

1 483 712  

9,7

10,4%

17,46%

195

71,5%

66,5

111,4

46,20

1 897 867

34

HERAULT

1 077 627  

9,64

14,5%

21,30%

264

71,5%

69,4

123,9

52,40

1 749 112

41

LOIR-ET-CHER

331 656  

8,12

9,1%

24,40%

188

63,3%

63,4

97,0

44,90

913 037

42

LOIRE

753 763  

8,38

10,4%

15,30%

175

62,9%

66,3

100,5

42,00

1 174 760

47

LOT-ET-GARONNE

332 119  

7,93

10,6%

22,63%

219

62,7%

67,3

90,6

51,10

1 297 731

49

MAINE-ET-LOIRE

795 557  

8,44

9,7%

20,29%

181

66,5%

67,7

78,1

36,30

936 130

51

MARNE

568 750  

7,8

10,0%

15,51%

153

66,7%

67,1

78,6

41,80

906 682

54

MEURTHE-ET-MOSELLE

733 266  

10,18

10,4%

17,24%

189

66,7%

63,2

113,3

64,90

2 785 271

57

MOSELLE

1 046 468  

7,78

10,8%

12,96%

142

64,7%

63,2

100,2

59,30

5 800 758

58

NIEVRE

216 786  

5,27

9,8%

23,90%

241

60,2%

61,8

86,6

46,70

603 026

59

NORD

2 587 128  

3,86

13,1%

21,45%

147

62,1%

74,0

114,1

82,00

24 774 874

60

OISE

810 300  

7,58

10,4%

21,54%

215

68,9%

60,7

87,7

53,10

3 366 544

62

PAS-DE-CALAIS

1 463 628  

2,65

13,2%

22,26%

167

64,0%

69,5

112,8

64,80

13 050 689

66

PYRENEES-ORIENTALES

457 793  

10,37

16,0%

20,10%

267

71,0%

63,9

101,2

63,50

5 648 392

68

HAUT-RHIN

755 202  

10

10,1%

13,17%

151

65,8%

61,3

103,6

60,40

2 761 762

69

RHONE

438 229  

6,22

9,5%

11,03%

32

69,3%

63,4

110,2

52,30

985 487

76

SEINE-MARITIME

1 253 931  

10,43

11,4%

25,36%

290

68,7%

65,4

108,0

55,90

2 481 753

77

SEINE-ET-MARNE

1 353 946  

10,19

8,3%

18%

203

74,8%

57,8

83,1

55,20

5 500 069

79

DEUX-SEVRES

371 583  

6

8,1%

18,98%

168

62,3%

61,5

89,2

32,80

962 223

80

SOMME

571 154  

7,54

12,1%

25,54%

230

68,2%

62,9

101,1

61,60

3 478 897

81

TARN

378 947  

9,98

11,1%

28,20%

263

64,9%

64,6

99,7

53,10

1 396 510

82

TARN-ET-GARONNE

246 971  

11,16

11,9%

28,93%

282

66,1%

62,2

86,0

54,70

1 214 924

84

VAUCLUSE

546 314  

9,03

13,2%

14,41%

186

65,6%

63,3

82,9

41,40

65 061

86

VIENNE

430 018  

10,34

8,6%

17,62%

143

62,5%

66,1

93,1

50,10

1 454 651

89

YONNE

341 902  

6,53

10,1%

21,10%

215

59,2%

63,7

94,6

58,60

2 633 962

90

TERRITOIRE DE BELFORT

143 940  

7,65

11,9%

16,72%

181

64,3%

61,5

102,7

78,40

2 746 853

93

SEINE-ST-DENIS

1 538 726  

4,78

13,5%

16,29%

234

69,5%

70,2

125,7

105,50

24 691 364

94

VAL-DE-MARNE

1 341 831  

4,63

9,2%

13,35%

209

69,0%

62,6

95,7

62,20

12 025 526

95

VAL-D'OISE

1 187 081  

6,78

10,4%

17,18%

181

72,2%

63,1

99,7

61,50

11 077 111






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 178 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième lignes sont ainsi rédigés :

« 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 175 000 

Entre 214 et 2 500 

Supérieur à 175 000 et inférieur ou égal à 250 000 

Entre 214 et 3 571 

 » ;

2° Après la sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 375 000 

Entre 214 et 4 000 

Supérieur à 375 000 et inférieur ou égal à 500 000 

Entre 214 et 5 095 

 ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réviser le barème permettant d’établir les cotisations minimales de CFE.

Le barème actuel n’est pas assez progressif dans le découpage de ses tranches de sorte qu’il suscite pour de nombreuses entreprises des effets de seuils importants qui nuisent à leur développement et à leur croissance.

Cet amendement propose ainsi de refondre les deux antépénultièmes branches du tableau en quatre tranches de manière à rendre la progression des bases de CFE plus progressive selon le volume du chiffre d’affaire de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 179 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de base minimum ne peut augmenter que dans la limite de 20 % de la valeur de l’impôt dernièrement acquitté par l’entreprise lorsque une hausse de son chiffre d’affaire ou de ses recettes conduisent à l’usage d’une nouvelle tranche du barème mentionné au deuxième alinéa dans le calcul de sa cotisation minimum. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de plafonner le montant de base minimum des cotisations de CFE lors du franchissement de seuil.

Le barème actuel n'est pas assez progressif dans le découpage de ses tranches de sorte qu'il suscite pour de nombreuses entreprises des effets de seuil importants qui nuisent à leur développement et à leur croissance.

Cet amendement propose ainsi de limiter l'augmentation de l'impôt dans la limite de 20% de la valeur de l'impôt dernièrement acquitté par l'entreprise lorsqu'une hausse de son chiffre d'affaires ou de ses recettes conduisent à changer de tranche du barème.

Par ailleurs, la perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et la perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 265 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et BOULARD, Mme SCHILLINGER et M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, le taux : « 40,77 % » est remplacé par le taux : « 46,94 % ».

Objet

Le A du I de l’article 35 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014, relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, a modifié l’article 1648 A du code général des impôts en y insérant un 3ème alinéa nouveau.

Cet alinéa a fixé la répartition de la dotation alimentant le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle du département du Rhône, en réservant une quote-part de 40,77 % destinée aux communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon et répartie par cette dernière.

Cependant, cette quote-part n’apparaît pas justifiée. Elle s’avère en effet sensiblement inférieure à la réalité des répartitions réalisées jusqu’alors par le département du Rhône au profit des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon antérieurement à sa création.

Le présent amendement vise donc à remettre en concordance la part de la dotation de l’État revenant au fonds de péréquation dont la Métropole de Lyon doit assurer la répartition entre les communes situées sur son territoire, avec la réalité des répartitions antérieures effectuées par le département du Rhône.

Sur les trois années 2012, 2013 et 2014, les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon ont perçu ensemble 4 827 739,74 € sur un total de 10 284 444,00 € (cette dernière somme représentant trois fois 3 428 148,00 €, dotation annuelle dont le Conseil général du Rhône devait assurer la répartition).

Les attributions aux communes situées sur le territoire de l’actuelle Métropole de Lyon représentaient ainsi 46,94 % du total de la dotation du département du Rhône.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 497 rect. bis

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :

« – utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ;

« – utilisés par les centres équestres ;

« – ou dont le certificat d’immatriculation comporte la mention « véhicule de collection ».

« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le recours au régime journalier pour la TSVR à compter du 1er juillet 2016. La suppression du régime journalier entraîne une hausse de la taxe due par les redevables qui, du fait de la nature de leurs activités, ont l’usage d’un véhicule assujetti, mais ne circulent qu’occasionnellement. Ce régime était le mode d’acquittement de la taxe privilégié par les entrepreneurs forains et circassiens, les centres équestres et les propriétaires de véhicules de collection.

Les véhicules des entrepreneurs forains et circassiens ne circulent que ponctuellement, quelques jours par mois, et stationnent ensuite pendant de longues périodes. Les nouvelles modalités d’acquittement de cette taxe engendrent donc une augmentation parfois importante du montant à acquitter.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 51 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, GABOUTY et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».

Objet

La loi NOTRe (article 68) a prévu que les compétences "Eau" et "Assainissement" seront transférées à titre obligatoire aux intercommunalités au 1er janvier 2020.

L'article 1605 nonies C du Code général des impôts prévoit, qu'en cas de régime fiscal de FPU, est déduit de l'attribution de compensation versée aux communes les dépenses transférées de la commune à la communauté de communes en FPU

Les articles L.2224-11 et L 2224-1-2-3 du CGCT prévoient actuellement le principe de l'équilibre des Services publics industriels et commerciaux que sont les services publics de l'eau et de l'assainissement sauf pour les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3000 habitants.

Dans ce contexte, les nouvelles intercommunalités mises en place au 1er janvier 2017 devront, lors de la prise des compétences eau et assainissement, équilibrer leurs budgets annexes de l'eau et de l'assainissement par les seules redevances des usagers.

Les communes de moins de 3 000 habitants qui équilibrent à ce jour leurs budgets de l'eau et de l'assainissement par une subvention du budget général verront  d'une part, cette subvention du budget général aux budgets annexes de l'eau et de l'assainissement déduite, en règle de droit commun, de leurs attributions de compensation et d'autre part, les redevances des usagers des services de l'eau et de l'assainissement verront leurs tarifs, à service rendu égal, converger vers un tarif unique de ces deux services.

C'est pourquoi, la modification du seuil de 3000 à 5000 habitants, permettra d'une part aux communes appartenant à une intercommunalité ne disposant pas de communes de grandes tailles de ne pas être pénalisées pour le  versement de l'attribution de compensation quand leur budgets annexes ne sont pas équilibrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 41 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur la possibilité de trouver une nouvelle source financière pour l'instauration d'une mesure de réparation sous forme de rente viagère mensuelle de 557,16 € en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir.

Objet

La France a réparé les préjudices subis par les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, mais aussi dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou pour des faits politiques, enfin dont les parents ont été victimes d'événements liés au processus d'indépendance de ses anciens départements et territoires. 

Bien que ces reconnaissances étaient indispensables, la France a oublié, par trois fois, que la souffrance de perdre une mère ou un père et les conséquences personnelles et familiales que cette perte a impliquées ne peuvent être classifiées.

En introduisant une indemnité sélective, la loi du 27 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation a été dénaturée. A l'heure où l'on s'attache à défendre les valeurs de la République comment la France pourrait-elle témoigner plus longtemps d'une reconnaissance graduée pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays ?

Au regard de l'article 1er de notre Constitution, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, et plus récemment de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui interdit toute discrimination, il est de la compétence même, voire unique, du législateur de rétablir l'Egalité."

Le devoir de mémoire et la reconnaissance que nous leur devons nous l'imposent.

Aucune distinction ne peut être faite entre les pupilles de la Nation, les orphelins de guerre ou du devoir, entre celles et ceux qui sont "Morts pour la Patrie".

En honorant leur souvenir, en accordant une juste et égale reconnaissance à leurs familles, la France témoignera à tous ses enfants son respect et sa gratitude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 27 rect. bis

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LAUFOAULU, Mme DEROMEDI et MM. DUVERNOIS, Jacques GAUTIER et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le c) du 2° du I. de l'article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un certain nombre de personnes sont exonérées d'impôt sur le revenu en France. C'est le cas notamment des salariés exerçant plus de 183 jours par an sur des plate-formes pétrolières en haute mer, ou naviguant plus de 183 jours par an sur des navires immatriculés au registre international français (RIF).

Les personnels naviguant sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu (Wallis et Futuna), qui est pourtant un registre du pavillon français au même titre que le RIF, ne bénéficient pas dans les textes, de cette exonération, ce qui constitue une rupture d'égalité.

De fait, l'administration fiscale exonère au cas par cas ces personnels, afin d'éviter tout risque de question prioritaire de constitutionnalité qui pourrait être soulevée à l'occasion d'un contentieux fiscal avec ces personnels.

Afin de régler définitivement ce problème, il convient de clarifier la situation de ces personnels en prévoyant leur exonération directement dans le code général des impôts.

Il faut préciser que peu de personnes sont concernées, que par conséquent la perte de recettes est minime en théorie, et inexistante dans les faits, du fait de l'exonération accordée individuellement chaque année à ces personnes par les services fiscaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 335 rect. sexies

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER, PELLEVAT, GABOUTY et Didier ROBERT, Mme DI FOLCO, MM. SAVARY, PERRIN et BONNECARRÈRE, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, DEROMEDI et CAYEUX, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, FONTAINE, LEFÈVRE, MANDELLI et SOILIHI, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, KERN et LONGEOT, Mmes DUCHÊNE et BILLON et MM. HUSSON et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;

2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;

3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».

Objet

Dans le cadre de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, deux mesures relatives au calcul des aides personnelles au logement ont été adoptées.

D’une part, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale ont été modifiés pour permettre la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur pour le calcul des aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale et allocation de logement sociale). Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2016.

D’autre part, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale ont également été modifiés pour introduire une mesure visant à limiter le montant de l’aide personnelle au logement des ménages dont les loyers sont manifestement trop élevés par rapport à la taille du ménage considéré. Cette mesure est applicable depuis le 1er juillet 2016.

Après analyse approfondie de l’impact de ces mesures, il apparaît que leur mise en œuvre  pourrait avoir pour conséquences, non souhaitées par le Gouvernement :

- la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), car le bénéfice de cette majoration est subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ;

- la pénalisation des allocataires percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) compte-tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ;

- la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées car ces allocataires sont fréquemment restés propriétaires de leur ancienne résidence.

Afin de prendre en compte ces situations spécifiques, le présent amendement a pour objet de confirmer l’exclusion du champ d’application de ces deux mesures les allocataires percevant l’AAH ou l’AEEH prévues respectivement aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement a aussi pour objet d’exclure du champ d’application de la mesure de prise en compte du patrimoine les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences autonomie.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine pour le calcul des aides au logement, l'allocataire doit déclarer cette valeur. Or, s'agissant du patrimoine immobilier, le seul outil à destination du grand public pour estimer la valeur du bien est l'application PATRIM accessible sur le site impots.gouv.fr. Il est donc envisagé d'orienter les usagers vers ce module.

Dans la mesure où les motifs de consultation de cette application sont limitativement énumérés par l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit pas, en l’état actuel du droit, de possibilité de consultation pour le calcul du montant du patrimoine à déclarer au titre des aides personnelles au logement, cet amendement prévoit l’extension de l’utilisation de PATRIM pour ce cas de figure.

L’impact budgétaire de cette mesure de régularisation est d’ores et déjà pris en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 494 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG et VINCENT, Mme Dominique GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;

2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;

3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».

Objet

Dans le cadre de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, deux mesures relatives au calcul des aides personnelles au logement ont été adoptées.

D’une part, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale ont été modifiés pour permettre la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur pour le calcul des aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale et allocation de logement sociale). Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2016.

D’autre part, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale ont également été modifiés pour introduire une mesure visant à limiter le montant de l’aide personnelle au logement des ménages dont les loyers sont manifestement trop élevés par rapport à la taille du ménage considéré. Cette mesure est applicable depuis le 1er juillet 2016.

Après analyse approfondie de l’impact de ces mesures, il apparaît que leur mise en œuvre  pourrait avoir pour conséquences, non souhaitées par le Gouvernement :

- la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), car le bénéfice de cette majoration est subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ;

- la pénalisation des allocataires percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) compte-tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ;

- la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées car ces allocataires sont fréquemment restés propriétaires de leur ancienne résidence.

Afin de prendre en compte ces situations spécifiques, et conformément aux engagements pris par le gouvernement et rappelés notamment par Ségolène Neuville devant la représentation nationale, le présent amendement a pour objet de confirmer l’exclusion du champ d’application de ces deux mesures les allocataires percevant l’AAH ou l’AEEH prévues respectivement aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Cet amendement a aussi pour objet d’exclure du champ d’application de la mesure de prise en compte du patrimoine les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences autonomie.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine pour le calcul des aides au logement, l'allocataire doit déclarer cette valeur. Or, s'agissant du patrimoine immobilier, le seul outil à destination du grand public pour estimer la valeur du bien est l'application PATRIM accessible sur le site impots.gouv.fr. Il est donc envisagé d'orienter les usagers vers ce module.

Dans la mesure où les motifs de consultation de cette application sont limitativement énumérés par l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit pas, en l’état actuel du droit, de possibilité de consultation pour le calcul du montant du patrimoine à déclarer au titre des aides personnelles au logement, cet amendement prévoit l’extension de l’utilisation de PATRIM pour ce cas de figure.

L’impact budgétaire de cette mesure de régularisation est d’ores et déjà pris en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 575

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Remplacer le nombre :

3832

par le nombre :

3831

Objet

Le présent amendement vise à rectifier une erreur matérielle portant sur le nombre de parts sujettes à appel pour lesquelles il est demandé une autorisation de souscription au travers l’article 42.

Au total, la souscription à l’augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale porte  sur 4 074 nouvelles parts dont 243 appelées. En conséquence le nombre de parts sujettes à appel est de 3 831.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 148

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement souhaite attribuer la collecte des cotisations au fonds de financement du droit individuel à la formation des élus locaux à l’Agence de services et de paiement (ASP). La gestion administrative, financière et technique du fonds continuerait à relever de la Caisse des dépôts et consignations. Cette proposition apparait peu satisfaisante et de nature à complexifier le schéma de gestion du fonds, alors même que le droit existant semble adéquat.

L'argument du Gouvernement, consistant à dire que la Caisse "n’est pas habilitée à manier directement ces fonds", cette collecte ayant le caractère d'imposition de toute nature, apparaît peu convaincant, alors même que la Caisse des dépôts et consignations gère d’ores et déjà des cotisations obligatoires (dans le cadre, par exemple, de l’IRCANTEC) et que la loi du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, issue d'une proposition sénatoriale, l'y autorise expressément.

En l'absence d'arguments supplémentaires, il apparait donc justifié de s'en tenir au droit existant.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 592

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Alinéa 16

Après la référence :

L. 5423-26

insérer les mots :

du présent code

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 149

13 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement de suppression ne vise aucunement à marquer une désapprobation concernant le contenu de l’avenant qui modifie la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

En effet, les stipulations dudit avenant viennent, indubitablement, répondre à des difficultés rencontrées dans l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne le traitement des rémunérations et pensions publiques versées par la France à des personnes domiciliées au Portugal. Par ailleurs, elles font utilement évoluer les règles d’assistance administrative réciproques en matière fiscale.

Toutefois, l’introduction du présent article dans un projet de loi de finances est probablement contraire à la Constitution. En effet, en vertu tant de la lettre que de l’esprit de l’article 53 du texte constitutionnel, une disposition de cette nature ne semble pas trouver sa place dans une loi « ordinaire » ni, en tout état de cause, compter parmi les éléments pouvant figurer en loi de finances.

Aussi est-ce la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l’article 51 du projet de loi de finances rectificative.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 562 rect.

17 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY, M. GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOTREL, CHIRON, LALANDE, François MARC, VINCENT, YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».

II. – Au VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « défini à l’article L. 253-8-1 du présent code », sont insérés les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafond de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.

Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture. Leur mise sur le marché est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n° 1107/2009. Les exigences vis-à-vis de ces produits se sont considérablement renforcées au fur et à mesure des connaissances nouvelles sur leurs effets sur la santé et l'environnement.

Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0,2%, par un arrêté des ministres en charge de l’agriculture et des finances en date du 16 mars 2016, ce qui génère une recette totale de 4,2 millions d’euros affectés à l’ANSES. Le relèvement de plafond a pour objectif d’éviter qu’en cas d’augmentation significative du chiffre d’affaires des contributeurs de la taxe, l’ANSES se voit privée d’une partie des ressources destinées au dispositif de phytopharmacovigilance. Celui-ci a pour objectif de surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques notamment sur l’être humain.

Ce potentiel supplément de recettes permettrait en particulier à l’ANSES de lancer des études en vue d’approfondir la connaissance sur les liens directs de causalité entre l'utilisation de certains pesticides, dont les produits phytopharmaceutiques, et la survenue de plusieurs pathologies graves, et ainsi d’ouvrir la voie à une meilleure prise en charge des préjudices en résultant.






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Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 376 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, KERN, GUERRIAU, MARSEILLE, Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée, » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. ― Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :

« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;

3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation » ;

4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Une convention, conclue, en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée ».

III. – Au 2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

 Suite à la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, l’ordonnance n° 2016-1408 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction a été prise le 20 octobre 2016. Conformément aux termes de l’habilitation, cette ordonnance modifie en profondeur les dispositions législatives relatives à l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et de la distribution de ses emplois.  Cette réorganisation du réseau Action Logement permet ainsi l’aboutissement d’une réforme engagée en avril 2015 par les partenaires sociaux de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), en accord avec l’Etat. L’ordonnance prévoit notamment le remplacement des structures actuelles, c’est-à-dire l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et les comités interprofessionnels du logement (CIL), par de nouvelles entités. Action Logement sera ainsi constitué sous la forme d’un groupe, avec une association « Action Logement Groupe » qui en assurera le pilotage et s’appuiera sur deux sociétés filiales « Action Logement Services », qui reprendra les emprunts souscrits par l’UESL auprès du fonds d’épargne, et « Action Logement Immobilier ». Ces trois entités auront une gouvernance paritaire. L’Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) et l’Association foncière logement (AFL) continueront d’exercer leurs missions.  Dans ce nouveau contexte, les dispositions de loi de finances relatives aux garanties accordées par le ministre de l’ Économie aux emprunts contractés par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et l’Association foncière Logement (AFL) doivent être révisées pour mettre à jour les dispositions afférentes aux conventions de garantie et maintenir le bénéfice de la garantie de l’Etat aux prêts que pourra souscrire la nouvelle entité Action Logement Services. Le présent amendement vise donc à actualiser en ce sens :

-          Les dispositions de l’article 82 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 relatives aux emprunts contractés par l’UESL auprès du fonds d’épargne entre 2013 et 2018, dans la limite de 3 Md€, pour le financement de la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux ;

-          Les dispositions de l’article 82 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 relatives aux emprunts contractés par l’UESL auprès du fonds d’épargne en 2016 et en 2017, dans la limite de 200 M€, pour le financement du programme d’investissement d’un milliard d’euros mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

-          Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 relatives aux emprunts contractés par l’AFL auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du programme d’investissement d’un milliard d’euros mentionné au II de ce même article, le montant total des prêts garantis ne pouvant dépasser 300 M€.

De même, doivent être adaptées à la réorganisation du réseau Action Logement les dispositions relatives aux ressources de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), inscrites à l’article 12 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.