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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification d'ordonnances - électricité et énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 19

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-1. – Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »

Objet

Les économies de coûts de réseaux attendus du développement de l’autoconsommation dépendront à la fois du bon dimensionnement des installations, de la synchronisation entre la production et la consommation et de la proximité géographique entre les lieux de production et de consommation.

Or, si ce critère de proximité est bien prévu par l’article L. 315-2 pour les opérations d’autoconsommation collective, il n’est pas explicite s’agissant des opérations d’autoconsommation individuelle définies à l’article L. 315-1.

Le présent amendement entend donc préciser qu’une opération d’autoconsommation individuelle doit être circonscrite géographiquement à un « même site », comme le projet d’ordonnance le prévoyait dans sa version initiale. À défaut, le statut d’autoconsommateur pourrait être ouvert à des clients « multi-sites », par exemple des clients résidentiels qui produiraient de l'électricité dans leur résidence secondaire et la consommeraient dans leur résidence principale, ou des clients non résidentiels qui exploiteraient une centrale photovoltaïque dans le sud de la France et consommeraient sur d’autres sites ailleurs en France.