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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 158 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la demande de leur assemblée délibérante, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent avec l’État, pour chacun de ces territoires, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement avec la France hexagonale. Ce plan tient compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque territoire et définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :

1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;

2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;

3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

4° Une stratégie de convergence de long terme en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque territoire. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;

5° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;

6° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;

7° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 74 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

8° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;

9° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;

10° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.

IV. – Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique.

V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces dans un délai de douze mois à compter de la demande mentionnée au I.

VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.

VII. – En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.

Objet

Cet amendement vise à préciser le cadre juridique des plans de convergence intéressant les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, en tenant particulièrement compte du rôle de leurs assemblées délibérantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.