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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 183

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des forêts devra être réalisée, en vue d’une perception de la taxe sur le foncier non bâti par les collectivités dès 2018.

II. – Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

Objet

En Guyane, le foncier appartenant à l’Etat représente plus de 95 % du territoire, alors que les collectivités territoriales n’en possèdent qu’environ 0,5 % et les propriétaires privés moins de 2 %.

Cette situation unique remonte à la période coloniale où par un décret de 1898, l’Etat est rendu propriétaire de tous les biens domaniaux de la colonie.

Ainsi, l’article D33 du code du domaine de l’Etat précise que  « les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n’ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret du 16 janvier 1946 font partie du domaine de l’Etat.»

Ce contexte particulier obère très fortement les capacités des collectivités à mener des politiques cohérentes d’aménagement, d’urbanisme et de développement économique de leur territoire sur le moyen et le plus long terme.

Par ailleurs, ces propriétés de l’Etat sont exonérées de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB). L’article 1394, du Code Général des Impôts prévoit, en effet, une exonération totale de la TFNB pour les propriétés de l’Etat, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilités générales et non productives de revenus.

Or, comme le démontre le rapport sénatorial de juin 2015 (Domaines publics et privé de l’Etat outre-mer MM.J GUERRIAU, S.LARCHER, G.PATIENT), cette exonération, invoquée par l’improductivité générale de la forêt guyanaise, est très largement discutable.

En effet, la forêt guyanaise doit être considéré comme productive puisqu’elle fait l’objet d’une exploitation et de concessions, même si les périmètres affectés ne concernent pas l’intégralité de la surface forestière de la Guyane.

Et si les forêts exploitées peuvent être considérées comme improductives pour l’Etat propriétaire, elles ne peuvent l’être pour l’ONF gestionnaire dont le produit des ventes de bois et des concessions est affecté à son budget. Dès lors, si l’Etat n’est pas redevable, l’ONF lui, l’est (article 1400 du CGI).

Aussi, en Guyane, l’ONF doit être redevable pour l’Etat de la TFNB sur les parties du domaine forestier qu’il exploite.

Dès lors, il apparaît nécessaire de déterminer la valeur locative cadastrale des parcelles exploitées afin de déterminer le montant dû aux collectivités. L’exonération temporaire prévue à l’article 1395 H du CGI perdure jusqu’en 2018. Ce délai doit être mis à profit pour réaliser cette évaluation cadastrale.