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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 205 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l’exécution démarre à l’issue de la période de formation réalisée au titre d’une préparation opérationnelle à l’emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.

La dérogation prévue au premier alinéa n’est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l’emploi préalable à l’exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi a été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.

Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.

Objet

Cet amendement propose, à titre expérimental, de favoriser l’enchaînement d’une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) effectuée en mobilité, d’une part, et d’un contrat de professionnalisation exécuté dans la collectivité ultramarine de résidence du bénéficiaire, d’autre part.

La condition de durée minimale du contrat de professionnalisation suivant immédiatement une POE, fixée à douze mois dans le droit commun, paraissant excessive, cet article propose de réduire à six mois cette condition de durée minimale sous réserve que la POE effectuée en mobilité soit d’une durée minimale de trois mois et que le contrat de professionnalisation, qui prend effet à l’issue de celle-ci, ait été signé auparavant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.