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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification d'ordonnances relatives à la Corse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 312 , 311 , 306)

N° 1

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 48 alinéa 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CASTELLI et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 8° du 2 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

3° Le C du V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 750 bis … ainsi rédigé :

« Art. 750 bis ... – Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. »

Objet

 Cet amendement reprend les principales dispositions de la proposition de loi visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété, présentée par MM. les députés Camille de ROCCA SERRA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Paul GIACOBBI, Laurent MARCANGELI, Yves ALBARELLO, Thierry BENOIT et François PUPPONI. Il vise ainsi les mêmes objectifs fondamentaux que les auteurs de cette proposition de loi, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 8 décembre 2016.

En Corse, et pour des raisons historiques, le droit de propriété ne peut encore s’exercer normalement du fait de l’absence de titres (34 % du total des parcelles sont concernées), ce qui a inévitablement conduit, depuis le 19ème siècle, à un important désordre juridique foncier.

La résorption d’un tel désordre est aujourd’hui un objectif unanimement partagé. Pour y parvenir, il est cependant nécessaire de prendre, pour un temps limité, des mesures dérogatoires du droit commun, afin de permettre au groupement d’intérêt public pour la reconstitution des actes de propriété (le GIRTEC) d’achever les travaux de titrement, préalable indispensable à l’assainissement cadastral en Corse.

C’est l’objet de cette proposition de loi qui comprend, d’une part, des dispositions modifiant le code civil afin de sécuriser la reconstitution des titres de propriété en Corse et, d’autre part, des incitations fiscales transitoires pour encourager la reconstitution des titres et les donations entre vifs.

Eu égard à la fin imminente de la session parlementaire et à l’importance de ce texte voté à l’unanimité à l’Assemblée Nationale, il est apparu opportun de l’insérer dans le projet de loi de ratification des ordonnances corses afin qu’il puisse aboutir.

Les dispositions de cet amendement sont les suivantes :

En son I), il sécurise la situation de l’occupant d’un bien foncier ou immobilier à l’issue du délai de prescription de droit commun fixé par l’article 2272 du code civil et après l’établissement d’un acte notarié de notoriété, afin que son droit de propriété ne puisse plus être contesté de manière perpétuelle.

L’amendement a donc pour objet de permettre, à titre transitoire pendant une durée de dix années, qu’un acte notarié de notoriété caractérisant les éléments constitutifs de la possession acquisitive, ne puisse être contesté que dans un délai de 5 ans. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application du présent article.

En son II), il vise à proroger et renforcer l’attractivité du dispositif prévu au 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts exonérant partiellement de droits de mutation la première mutation à titre gratuit dont le titrement a pu être reconstitué. Il s’agit d’augmenter le taux de 30 à 50 % d’une part et de proroger le dispositif de 2017 à 2027.

En son III, il a pour objet de proroger de dix ans l’exonération partielle à 50 % des droits de succession des biens situés en Corse. Ce délai permettra l’achèvement des travaux de titrement engagés par le Groupement d’intérêt public chargé de la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC), nécessaire avant tout retour au droit commun.

En son IV), il vise à proroger, pour la même durée de dix ans et par parallélisme des formes avec l’exonération partielle des droits de succession, le dispositif prévu à l’article 750 bis A du code général des impôts qui prévoit une exonération des droits de partage de 2,5 % sur les actes de partage de succession des immeubles situés en Corse.

En son V, il gage l’ensemble des mesures précédentes.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond