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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )

N° 46 rect.

21 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 40 rectifié

I. Alinéa 12

Après la référence :

L. 441-2. –

insérer la mention :

I. –

II. – Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441-1 du présent code.

« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

Objet

Ce sous-amendement apporte une garantie supplémentaire aux porteurs de projet en soumettant explicitement le processus déclaratif au droit commun prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : le constat des pièces manquantes par l’administration se fera par principe dans l’accusé de réception du dossier délivré dès la remise du dossier, ou, à défaut, dans les deux semaines.

En effet, le CRPA prévoit la délivrance systématique et immédiate d’un accusé de réception par l’administration lorsqu’un dossier lui est remis (article L. 112-3). C’est cet accusé de réception qui fait courir le délai de réponse par l’administration (article L. 114-3 du CRPA).

De plus, l’article L. 114-5 du CRPA prévoit que si l’administration constate que le dossier est incomplet, son délai de réponse court à compter de la réception des pièces manquantes. Toutefois, cet article ne limite pas le délai dont dispose l’administration pour signaler que le dossier est incomplet. Pour répondre à l’objectif porté par le sous-amendement n° 38 rectifié de MM. Carle et Retailleau, et conformément au délai de 15 jours que mentionne cet amendement, le présent sous-amendement circonscrit explicitement à 15 jours le délai dont disposera l’administration pour signaler que le dossier d’ouverture d’un établissement scolaire privé est incomplet.

Enfin, pour parfaire ces garanties offertes aux porteurs de projet d’établissement, le sous-amendement précise que c’est l’autorité académique qui tient informées les autres autorités disposant la possibilité de s’opposer à l’ouverture, et de manière concomitante à chacune des étapes de ce processus.