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Direction de la séance

Projet de loi

Sixième prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 592 , 591 )

N° 1

2 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité du recours aux perquisitions administratives qui, dans le cadre de ce sixième renouvellement de l'état d'urgence - présenté comme étant le dernier par le gouvernement- n'a pas lieu d'être. Le contexte est le même que lors de la troisième phase de l'état d'urgence et de l'adoption de la loi n°2016-629 du 20 mai 2016, qui n'avait pas donné lieu à la reconduction des mesures de perquisitions administratives. En effet, d'une part,si de nouveaux actes relevant de la loi pénale étaient commis, des perquisitions judiciaires seraient toujours possibles. D'autre part et surtout, le recours à ces perquisitions administratives a énormément diminué dans la dernière phase de l'état d'urgence, démontrant l'absence d'intérêt de telles mesures dérogatoires au droit commun. Lors de l'examen du présent projet de loi en commission des Lois, le rapporteur a d'ailleurs précisé que " très peu de perquisitions ont été conduites à Paris, pour une raison fort simple : le préfet de police de Paris et le procureur de la République se réunissent régulièrement et travaillent fort bien ensemble. Preuve que l'on peut rester dans le droit commun et être efficace".






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Projet de loi

Sixième prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 592 , 591 )

N° 2

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est abrogé.

Objet

Dans sa décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence contraire à la Constitution, arguant que cette mesure a été prononcée sans qu’elle soit justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public, ainsi « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde à l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale. »

 Les auteurs de cet amendement entendent donc prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel, considérant que la réécriture proposée par le gouvernement et le rapporteur n’est pas satisfaisante et reprend, malgré les prétendues garanties qu’ils introduisent l’interdiction de séjour. Or cette interdiction de séjour est un détournement de l’état d’urgence. Elle a essentiellement été déployée lors des manifestations contre la loi travail, pour empêcher les militants soupçonnés de vouloir commettre des violences de rejoindre les cortèges (après avoir été utilisée lors de la COP 21).

 Pour toutes ces raisons, la déclaration d'inconstitutionnalité doit prendre effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de la décision du Conseil constitutionnel.