Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 55

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, ALLIZARD, Gérard BAILLY et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et FROGIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL et PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVARY, SAVIN, VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Objet

Le Sénat a adopté le 3 février 2016 une proposition de loi de M. Jacques Mézard visant à supprimer les missions temporaires confiées aux parlementaires par le Gouvernement.

La Commission des lois, sur avis de son rapporteur, M. Hugues Portelli, a estimé que ce procédé constituait une atteinte à la séparation des pouvoirs, le parlementaire devant se consacrer parallèlement à sa mission législative, de contrôle et d'évaluation au sein du Parlement.

Cet amendement prévoit donc l’introduction de ces dispositions au sein du présent projet de loi, permettant ainsi de clarifier le rôle du parlementaire dans l’action publique.