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Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 31 rect. bis

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, LECONTE, DAUDIGNY et DURAIN, Mme Danielle MICHEL, MM. MONTAUGÉ, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

- après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

- le mot : « conforme » est remplacé par le mot : « conformes » ;

- les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

- après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

- les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135-1. » ;

...) Au début du dixième alinéa du I, sont insérés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

II. – Alinéa 5

Après les mots :

ses observations,

insérer les mots :

l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité et

Objet

Cet amendement vise à élargir les obligations déclaratives des candidats à l’élection présidentielle en exigeant, au-delà de la déclaration de situation patrimoniale, celles des activités et intérêts détenus.

En se focalisant sur la patrimoine du Président de la République, la loi de 1962 fait l'impasse sur la deuxième partie de l'article L.O. 135-1 du code électorale auquel il se réfère alors que la campagne présidentielle a démontré la pertinence qu'il y aurait à exiger une déclaration d’intérêts aux candidats à cette élection.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 87

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

même III

par les mots :

III du même article L.O. 135-2

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le mot : « quatrième »

par les mots :

la seconde occurrence du mot : « quatrième »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 6

6 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du troisième alinéa du V, les taux : « 4,75 % » et « 47,5 % » sont remplacés par les taux : « 4,5 % » et « 45 % » ;

Objet

La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l’État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d’une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d’un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L’article unique de la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne pour l’élection présidentielle. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d’inciter les candidats à l’élection présidentielle à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 40

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Les premier à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « du début de la campagne » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret de convocation des électeurs » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « aux premier et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « du décret de convocation des électeurs ».

Objet

Les élections présidentielle et législative d’avril, mai et juin dernier ont confirmé une rupture certaine entre les citoyens et le processus démocratique incarné par les scrutins. De la même manière, les critiques se sont abattues sur la menée de la campagne d’un point de vue médiatique. Ainsi, la substitution en 2016 au principe d’égalité du temps de parole au profit du principe d’équité a considérablement affaibli le processus démocratique. En effet, il aura fallu une mobilisation initiée par des candidats exclus d’un débat pour qu’un autre débat, avec l’ensemble des onze candidats, soit organisé. Ce différentiel d’exposition ainsi que l’empêchement d’une confrontation directe entre les onze candidats jettent le doute sur la sincérité du scrutin. De fait, la priorité donnée à l’équité au détriment de l’égalité pose de nombreux problèmes :

- La version actuelle de la Loi confie aux directeurs de publication le pouvoir de sélectionner les candidats légitimes à intervenir et défendre leur projet devant les français.

- Pour se faire, ils peuvent s’appuyer sur "la capacité d’animation" des candidats en faisant de l’élection présidentielle, centrale dans notre Vème République, un spectacle de foire où la forme compte plus que le fond.

- Ils peuvent par ailleurs s’appuyer sur les précédents résultats électoraux, empêchant de fait l’émergence de forces réellement nouvelles qui, si elles passaient la barrière des 500 parrainages, seraient cantonnées à l’ostracisme médiatique.

Ainsi, telle qu’est prévue la Loi, l’élection présidentielle ne permet plus la confrontation médiatique à armes égales des projets de société des candidats à la fonction suprême de la Vème République puisque certains candidats seront plus exposés que d’autres, et pourront donc bénéficier de plus de temps pour développer leur projet. A terme, cette mesure est à même de polariser la vie politique autour de candidats toujours plus exposés car s’appuyant sur des résultats antécédents positifs, obtenus par une médiatisation supérieure. Nous assistons donc à l’instauration d’un cercle vicieux qui s’autoalimente. Ainsi, cet amendement revient sur cette réforme qui a porté un coup important à la Démocratie en rétablissant le principe d’égalité, dès la publication de convocation des électeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 86

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le nombre : « 13,7 » est remplacé par le nombre : « 6,85 » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 18,3 » est remplacé par le nombre : « 9,15 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement dans un souci d’une bonne utilisation des deniers publics souhaitent réduire les plafonds de dépense pour les campagnes pour les élections présidentielles. Alors que l’austérité est défendue par les gouvernements successifs, les dépenses pharaoniques liées aux campagnes électorales ne semblent pas justifiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 51

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, SAUGEY et Dominique BAILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, GABOUTY et COMMEINHES, Mme FÉRAT, M. REICHARDT, Mme DUCHÊNE, MM. VASSELLE, PIERRE, LONGEOT, BÉRIT-DÉBAT, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, MARSEILLE et POZZO di BORGO, Mme BOUCHOUX, M. KERN et Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS)


I. – Avant le chapitre Ier (Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et inéligibilités)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « au 1er janvier 2022 » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La revalorisation annuelle du montant de l’indemnité parlementaire visée à l’article 1er est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l’indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l’indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2022 et en prévoyant qu’elle n’évolue qu’avec l’inflation et non plus en fonction des évolutions du point d’indice de la fonction publique.

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l’indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l’indemnité parlementaire qui n’est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d’activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l’indemnité parlementaire dans le temps ; l’indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l’INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l’indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l’objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d’exercer un mandat électif : c’est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d’ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 50

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, SAUGEY et Dominique BAILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BÉRIT-DÉBAT, MAUREY, GABOUTY et COMMEINHES, Mme FÉRAT, MM. REICHARDT, VASSELLE et PIERRE, Mme DUCHÊNE, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, POZZO di BORGO et MARSEILLE, Mme BOUCHOUX, M. KERN et Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS)


I. – Avant le chapitre Ier (Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et inéligibilités)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « au 1er janvier 2020 » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La revalorisation annuelle du montant de l’indemnité parlementaire visée à l’article 1er est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l’indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l’indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2020 et en prévoyant qu’elle n’évolue qu’avec l’inflation et non plus en fonction des évolutions du point d’indice de la fonction publique.

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l’indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l’indemnité parlementaire qui n’est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d’activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l’indemnité parlementaire dans le temps ; l’indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l’INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l’indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l’objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d’exercer un mandat électif : c’est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d’ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 20 rect. bis

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « peut », il est inséré le mot : « pas » ;

2° Après les mots : « de base », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

A l'heure actuelle, les indemnités cumulées d'un élu sont plafonnées à 1,5 fois l'indemnité parlementaire de base, soit environ à 8400 euros. Il est proposé d’abaisser ce plafond au niveau de l'indemnité parlementaire, soit à 5500 euros nets. Ainsi, les parlementaires qui continueraient à siéger dans les conseils départementaux ou régionaux ou dans des conseils d'administration et de surveillance d'établissement autorisés, ne percevraient aucune indemnité à ce titre. L’objectif de cette mesure n’est pas de dissuader les élus de cumuler un mandat local et national mais de faire en sorte que la motivation à ce cumul ne soit pas financière. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 70

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel, qui peut constater l'inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d'office par la même décision. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 2° de l'article L.O. 128 du code électoral, les références : « et L.O. 136-3 » sont remplacés par les références : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4 ; ».

Objet

Saisi par le bureau d'une assemblée, le Conseil constitutionnel qui aura constaté un manquement aux obligations fiscales pourra par la même décision prononcer la démission d'office du parlementaire et constater l'inéligibilité du parlementaire, comme cela est prévu en cas de manquements par un parlementaire à ses obligations déclaratives prévues à l'article LO. 135-1 du code électoral.

Afin de tirer les conséquences de cet ajout, le présent amendement modifie l'article LO. 128 du code électoral pour prévoir que l'inéligibilité du parlementaire est prononcée pour une durée maximale de trois ans suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 90

12 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Amendement n° 70, alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l’inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. »

Objet

La commission a approuvé l'institution d'une inéligibilité de trois ans pour les parlementaires qui perdraient leur mandat en raison de la méconnaissance de leurs obligations fiscales.

Toutefois, elle souhaite maintenir le principe selon lequel le Conseil constitutionnel prend en compte la gravité du manquement constaté pour décider s'il prononce ou non la cessation du mandat. Dans un souci de rapprochement avec la rédaction proposée par le Gouvernement, la décision de mettre fin au mandat n'est plus subordonnée à un manquement d'une particulière gravité, comme le prévoit le texte de la commission, mais serait prise au terme d'un contrôle de proportionnalité entre le manquement et la sanction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 13 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, LABBÉ, MANABLE, TOURENNE et DURAN, Mmes HERVIAUX, YONNET et MONIER, MM. LABAZÉE, BOTREL, CARCENAC et COURTEAU, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT, JOURDA, CONWAY-MOURET, MEUNIER et BENBASSA, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et M. DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127-1 du code électoral.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4,225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

II. – Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O 127-1. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I du présent article s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.

Le II du présent article s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

Objet

Cet amendement tendrait à imposer aux candidats à l’élection présidentielle, ou aux élections législatives et sénatoriales, la production d’un « casier judiciaire vierge ».

Il reprend la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale, qui a été déposée au Sénat le 18 octobre dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 2 rect. bis

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. O. 127-1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. »

II. – Le I s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.

Objet

Il ne doit plus être possible pour des élus de continuer à écrire la loi, la faire appliquer ou encore décider du bon usage des fonds publics alors même qu’ils auraient été condamnés pour corruption.  Alors que les fonctionnaires doivent être au-dessus de tout soupçon en fournissant un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n°2) lorsqu’ils se portent candidats à un mandat, cette exigence d’exemplarité devrait pouvoir concerner les candidats à la Présidence de la République.

Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale en février 2017. Cette proposition de loi vise à ce que les candidats à l’élection présidentielle présentent obligatoirement un casier judiciaire vierge.

Cette disposition ne devrait pas poser de problème de constitutionnalité. Elle a déjà été adoptée dans la loi ordinaire (Sapin 2), mais censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de pure forme, les Sages ayant rappelé à juste titre que cela relevait du législateur organique. En outre, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 autorise à faire de la « vertu » un critère d’éligibilité. Enfin, l’inscription d’une peine au casier judiciaire ne constitue pas une peine en soi et la personne concernée peut toujours demander au juge d’effacer son casier judiciaire ; par conséquent, cette disposition ne contredit pas le principe d’individualisation des peines.

La mesure est complémentaire avec l’extension de l’inéligibilité de plein droit, qui présente l’inconvénient de créer une inégalité pour les années à venir : un candidat condamné en 2016 pourra se présenter à l’élection présidentielle de 2022 mais pas un candidat condamné après la promulgation de la présente loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 61

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. O. 127 du code électoral, il est inséré un article L. O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 2° et 3° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions concernant les parlementaires de la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 2 février dernier mais non encore inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée. 

Il s'agit d'exiger des candidats aux élections législatives ou sénatoriales que le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. 

Une telle mesure complèterait utilement les dispositions du projet de loi ordinaire  rétablissant la confiance dans l'action publique dont l'article 1er étend le champ des délits susceptibles de donner lieu à une peine d'inéligibilité prononcée par le juge, mais ne pose pas l'exigence d'un casier judiciaire vierge comme condition d'aptitude pour participer à une élection. 

Dans l'attente que la proposition de loi soit examinée au Sénat et étende cette exigence aux autres élections, il convient de saisir l'occasion de la présente loi organique pour statuer sur le cas des élections parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 3 rect.

7 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. O. 127 du code électoral, il est inséré un article L. O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique à compter :

1° S’agissant des députés, du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;

2° S’agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique.

Objet

Il ne doit plus être possible pour des élus de continuer à écrire la loi, la faire appliquer ou encore décider du bon usage des fonds publics alors même qu’ils auraient été condamnés pour corruption.  Alors que les fonctionnaires doivent être au-dessus de tout soupçon en fournissant un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n°2) lorsqu’ils candidatent à un poste, cette exigence d’exemplarité devrait pouvoir concerner tous les parlementaires et personnes aspirant à le devenir.

Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale en février 2017. Cette proposition de loi vise à ce que les candidats aux élections législatives et sénatoriales présentent obligatoirement un casier judiciaire vierge.

Cette disposition ne devrait pas poser de problème de constitutionnalité. Elle a déjà été adoptée dans la loi ordinaire (Sapin 2), mais censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de pure forme, les Sages ayant rappelé à juste titre que cela relevait du législateur organique. En outre, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 autorise à faire de la « vertu » un critère d’éligibilité. Enfin, l’inscription d’une peine au casier judiciaire ne constitue pas une peine en soi et la personne concernée peut toujours demander au juge d’effacer son casier judiciaire ; par conséquent, cette disposition ne contredit pas le principe d’individualisation des peines.

La mesure est complémentaire avec l’extension de l’inéligibilité de plein droit, qui présente l’inconvénient de créer une inégalité pour les années à venir : un candidat condamné en 2016 pourra se présenter à l’élection présidentielle de 2022 mais pas un candidat condamné après la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 5 rect. quater

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE, Mme HUMMEL, MM. DANESI, de RAINCOURT, CÉSAR et MAYET, Mme IMBERT, MM. COMMEINHES, Jean-Paul FOURNIER, CUYPERS, CHAIZE, GENEST, LEFÈVRE et CHASSEING, Mme de ROSE, MM. CALVET, PIERRE, POINTEREAU, LONGUET, NOUGEIN, GRAND et REVET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et HOUPERT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l'exception du mandat au sein du conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, nul ne peut faire acte de candidature pour un mandat électif si, au jour de l’élection ou, en cas de vacance du siège, au jour de la vacance, il exerce un troisième mandat consécutif.

II. – Le 1° de l'article L.O. 141-1 du code électoral est complété par les mots : « d'une commune comptant plus de 3 500 habitants ».

Objet

Le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’interdire à tous les élus l’exercice de plus de trois mandats successifs en exemptant de cette mesure des élus des communes rurales en deçà d’un certain seuil.

- Tel est l’objet du I de cet amendement. Une mesure particulière pour les petites communes semble justifiable et le maire de l’une d’entre elles doit être autorisé à poursuivre son mandat au-delà du nombre fixé.

- Le II quant à lui a pour objet d’harmoniser les différentes législations prises en faveur des petites communes en revenant sur les dispositions de la loi de 2014 afin que le Parlementaire puisse continuer d’exercer ses fonctions de maire simultanément à celles de Parlementaire.

En effet, si l’on peut comprendre que les maires des villes de Paris, Lyon, Marseille, Nantes ou bien Strasbourg ne soient pas en mesure de cumuler leurs fonctions avec celles de parlementaire, on ne peut comparer leur situation à celle des communes rurales.

Ainsi, nous procèderions à une harmonisation des textes concernant les petites communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 47 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. GABOUTY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L.O. 132 du code électoral, après les mots : « titulaires des fonctions suivantes », sont insérés les mots : « , sauf lorsque que leur contrat est de droit privé ».

Objet

L'article L. 132 du code électoral vise les inéligibilités résultant de l'exercice de fonction comportant de hautes responsabilités (fonctions de direction et d'autorité) et dont la détention par le candidat pourrait influer sur le choix des électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin. Or, les ministres peuvent se présenter et leur talent ou leur reconnaissance par le public est de nature à influer le choix des électeurs. Dès lors, il apparaît que la liste des inéligibilités est liée à l'exercice de fonctions comportant de hautes responsabilités publiques pour les personnes bénéficiant d'un contrat de droit public. Les membres de cabinet et une grande partie des directeurs de collectivités ont des contrats de droit privé, tout comme les PDG et DG d'entreprises privées et à ce titre, ces personnes devraient pouvoir se présenter à des fonctions électives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 33

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LECONTE, Mme Danielle MICHEL, M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer les mots :

qui confèrent le contrôle

Objet

L'amendement vise à élargir la portée de l'article, en prévoyant que l'obligation déclarative relative aux activités de conseil ne se limite pas aux seules participations qui "confèrent le contrôle" d'une société de conseil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 44

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° du III de l’article L.O. 135-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La nature, la valeur, l’origine et le motif de tout avantage gratuit d’une valeur de plus de 1 500 euros, exception faite de cadeaux reçus par des parents proches. »

Objet

Il s’agit d’ajouter à la déclaration d’intérêts des élus à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique l’obligation de déclarer la nature, la valeur, l’origine et le motif de tout avantage gratuit (cadeaux, invitations, ristournes, …) qui excèdent une valeur de 1 500 euros, afin d’inciter les élus à davantage de prudence concernant les « cadeaux » qu’ils peuvent recevoir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 46

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141-... – Est incompatible avec le mandat de député l’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État.

« L’incompatibilité prévue au premier alinéa n’est pas applicable à l’exercice d’un premier mandat de député.

« Le député qui se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en choisissant entre son mandat de député et son appartenance à la fonction publique au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique et notamment les corps dont le recrutement est ouvert à la sortie de l’ENA, de Polytechnique et de l’Ecole normale supérieure.

La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc, à l’issue d’un premier mandat, à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 85 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, M. COLLIN et Mmes COSTES, JOUVE et MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sociétés, entreprises ou organismes de plus de 5 000 salariés ou dont le chiffre d'affaires excède 1,5 milliard d'euros et le total de bilan 2 milliards d'euros. »

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant des "grandes entreprises", telles que qualifiées ainsi par l'INSEE.

On peut en effet considérer que les sujétions inhérentes à la direction de ces entreprises d'importance systémique est inconciliable avec celles attachées au mandat de parlementaire et que l'impact des évolutions législatives sur de telles entreprises regroupant des milliers de salariés et générant des milliards d'euros de chiffre d'affaire, très important, est de nature à faire naître une présomption de conflit d’intérêt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 4 rect.

7 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. MONTAUGÉ et DAUDIGNY


ARTICLE 5


I. – Alinéa 2

Après le mot :

député

insérer les mots :

et à tout sénateur

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Poursuivre une telle activité dès le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

Objet

Depuis le vote de la loi sur la transparence de la vie politique en octobre 2013, le régime des incompatibilités a été renforcé et les députés et les sénateurs ne peuvent plus se lancer dans une activité professionnelle parallèle à leur mandat, s'ils n'exerçaient pas cette profession avant leur élection, en particulier les fonctions de conseil, l'exception des professions réglementées (avocat notamment).

Afin de lever toute suspicion de conflits d'intérêts, il est proposé dans cet amendement d'aller plus loin en interdisant purement et simplement toute activité de conseil dès le premier jour de mandat de parlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 59

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ASSOULINE


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Poursuivre une telle activité dès le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

Objet

Cet amendement vise à interdire strictement l’activité de conseil pendant la durée du mandat.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 34

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOTREL, SUEUR, LECONTE, MAZUIR et LOZACH, Mme CARTRON et MM. ROUX, DURAN et VANDIERENDONCK


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

trois ans

Objet

L'article 5 permet à un parlementaire de poursuivre son activité de conseil si elle a une antériorité d'un an avant la daté du début du mandat. Dans un objectif d'un meilleur encadrement de la fonction de conseil, l'amendement propose de porter ce délai à trois ans.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 29

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-… ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-… – Les revenus qu’un parlementaire tire d’activités de conseil sont plafonnés à 15 % de l’indemnité parlementaire. La liste des clients du cabinet de conseil auquel appartient le parlementaire dans ce cadre est rendue publique. »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’inciter fortement les parlementaires à se consacrer au travail parlementaire. Le conseil constitutionnel a considéré qu’il n’était pas possible d’interdire complètement l’activité de conseil, ce qui est regrettable. Le projet de loi renforce ces dispositifs pour limiter l’exercice d’activités de conseil par les parlementaires L’amendement proposé vise à limiter fortement l’activité de conseil en attendant de pouvoir l’interdire par deux mesures importantes. La première étant de limiter les ressources que le parlementaire peut en retirer, la seconde de rendre publique la liste des clients du cabinet pour pallier les conflits d’intérêt.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 19

7 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-… ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-… – Les revenus qu’un parlementaire tire d’activités de conseil sont plafonnés à 15 % de l’indemnité parlementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’inciter fortement les parlementaires à se consacrer au travail parlementaire. Le conseil constitutionnel a considéré qu’il n’était pas possible d’interdire complètement l’activité de conseil, ce qui est regrettable. Depuis le vote de la loi sur la transparence de la vie politique en octobre 2013, le régime des incompatibilités a été renforcé et les députés et sénateurs ne peuvent plus se lancer dans une activité professionnelle parallèle à leur mandat s’ils n’exerçaient pas cette profession avant leur élection, en particulier les fonctions de conseil, à l’exception des professions réglementées (avocats notamment). Le  projet de loi renforce ces dispositifs pour limiter l’exercice d’activités de conseil par les parlementaires. C’est positif mais insuffisant. La mesure proposée permettra de limiter fortement l’activité de conseil en attendant de pouvoir l’interdire. La loi sur le cumul des mandats a interdit à la maire d’une petite commune d’être en même temps parlementaire, il serait anormal qu’un parlementaire puisse avoir une activité importante de conseil et en tirer une rémunération importante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 35 rect. ter

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme YONNET, M. SUEUR, Mmes BLONDIN, CARTRON et LEPAGE, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mme CONWAY-MOURET, M. MADEC, Mme FÉRET et M. LECONTE


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-… ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-... – Les revenus qu’un député tire d’activités de conseils sont plafonnées à 50 % de l’indemnité parlementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d'inciter fortement les parlementaires à se consacrer au travail parlementaire, tout en laissant la possibilité d'exercer une fonction de conseil. Depuis le vote de la loi sur la transparence de la vie publique, le régime des incompatibilités a été renforcé et les députés et sénateurs ne peuvent plus se lancer dans une activité professionnelle parallèle à leur mandat s’ils n’exerçaient pas cette profession avant leur élection, en particulier les fonctions de conseil, à l'exception des professions réglementées. C'est pourquoi, contrairement à d'autres amendements, nous laissons la possibilité d'exercer ces deux activités. Nous partons du principe qu'un cumul des deux permet malgré tout le plein exercice du mandat de parlementaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers l'article 5).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 25 rect.

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l’article L.O. 135-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le député retirant de son activité de conseil une recette brute supérieure à 150 000 € au cours de la dernière année fait figurer au titre du 11°, dans le mois suivant la clôture de l’exercice, la liste des cinq entités dont il a obtenu les recettes les plus importantes. »

Objet

Si les dispositions prévues par le projet  restreignent fortement les cas de poursuite d’une activité de conseil à titre individuel, cette activité demeure accessible aux parlementaires dans les conditions nouvellement fixées, en vertu de la liberté constitutionnelle d’entreprendre (article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789). Et rien ne fait légalement obstacle à ce qu’elle prenne une place substantielle, voire dominante, dans les engagements de l’élu et dans ses ressources.

Dans cette situation, subsistent des sujets de préoccupation relevant à la fois de la disponibilité effective du parlementaire pour son mandat et des liens d’intérêts pouvant être noués dans cette vie entrepreneuriale parallèle. Pour mieux concilier cette activité de conseil avec les exigences de transparence, l’amendement propose donc d’établir un seuil de recettes brutes à 150000 € brut annuels. Cela correspondrait environ à un triplement des ressources de l’élu par rapport à son indemnité parlementaire complète.

Si ce seuil de recettes est dépassé, le parlementaire bénéficiaire devrait compléter sa déclaration d’intérêts – qui dans son texte en vigueur lui fait déjà obligation de porter cette activité parallèle à la connaissance des citoyens – par une mention des cinq principaux clients de son activité de conseil, qu’il soient entreprises, personnes publiques ou entités non lucratives. En conséquence cette mention est ajoutée aux obligations déclaratives décrites précisément au III de l’article LO 135-1 du Code Electoral.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers l'article 5).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 67

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mme DESEYNE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes IMBERT et LOPEZ, MM. MILON, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 146-1, il est inséré un article L.O. 146-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-2 – L’exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire.

« La propriété d’un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire.

« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d’administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d’un organisme de presse. » ;

2° L’article L.O. 151-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les 3 mois qui suivent son élection, le parlementaire qui se trouve dans un des cas précité d’incompatibilité prévu à l’article L.O. 146-2 est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions. À défaut d’option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat. »

Objet

Cet amendement vise à conforter les règles de déontologie prévues par le texte en matière de prévention relative aux conflits d’intérêts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 7 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, VASSELLE, PELLEVAT, RAISON et Alain MARC, Mmes Frédérique GERBAUD et DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BÉCHU et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-... - I. - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de directeur de la publication ou de directeur de la rédaction d’une entreprise de presse.

« II. - Il est interdit à tout parlementaire de détenir des participations directes ou indirectes dans une entreprise de presse. »

Objet

La mission d'informer est consubstantielle de la démocratie et l'indépendance nécessaire pour être source d'information est incompatible par nature avec le fait d'avoir des fonctions de représentation politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 10 rect. bis

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, VASSELLE, PELLEVAT et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, Alain MARC et RAISON, Mme Frédérique GERBAUD et M. BÉCHU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-… ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-... – I .- Sont incompatibles avec les fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte les fonctions de directeur de la publication ou de directeur de la rédaction d’une entreprise de presse.

« II. - Il est interdit à tout élu détenant des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte de détenir des participations directes ou indirectes dans une entreprise de presse. »

 

Objet

La mission d'informer est consubstantielle de la démocratie et l'indépendance nécessaire pour être source d'information est incompatible avecle fait d'avoir des fonctions de représentation élective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 65

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme DESEYNE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, IMBERT et LOPEZ, MM. MILON, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et M. VASSELLE


ARTICLE 7


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 142 démissionne des fonctions incompatibles avec son mandat parlementaire sauf lorsqu’il occupe un emploi public mentionné au 1° et au 2°. » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer la deuxième occurrence  de la référence :

L.O. 142

par la référence :

L.O. 143

Objet

Les parlementaires issus de la fonction publique ont  la possibilité de se mettre en disponibilité le temps du mandat. Une fois celui-ci achevé,  ils peuvent retrouver leurs postes, leurs grades et leurs salaires de départ.

A l’inverse,ceux du privé doivent interrompre leurs carrières, le temps du  mandat, sans garantie professionnelle hormis celle de toucher l’« allocation d’assurance mutuelle, différentielle et dégressive de retour à l’emploi des députés ».

 " Pour éviter cette inégalité à la fin d'un mandat mais aussi favoriser l'égalité dans l'approche de la vie politique , il conviendrait qu'un membre de la fonction publique démissionne de la fonction publique " (Sans possibilité  de réintégrer sauf à repartir à zéro.)

Cela permettrait à la France de s’aligner sur les règles en application dans la plupart des pays de l’OCDE et notamment dans les pays anglo-saxons.








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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 66

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mme DESEYNE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, IMBERT et LOPEZ, MM. MILON, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et M. VASSELLE


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa est complété par les mots : « ni de cotiser pour la retraite à la caisse de son administration d’origine » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour la Caisse Nationale de Retraite des Agents des collectivités locales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Durant son mandat, un parlementaire issu de la fonction publique a la possibilité de cumuler les cotisations à la caisse de retraite de son Assemblée avec celle du régime des fonctionnaires.
Le présent amendement vise à en finir avec ce régime spécial.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 8 rect. bis

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, PELLEVAT, de LEGGE et VASSELLE, Mme DUCHÊNE, M. Alain MARC, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme Frédérique GERBAUD et MM. Gérard BAILLY et BÉCHU


ARTICLE 7


Alinéa 4

Après la référence :

L.O. 146-2

insérer les mots:

ou au II de l'article L.O. 146-3

Objet

Il s'agit de permettre à un parlementaire détenant des participations dans le capital d'une entreprise de presse de céder ses participations dans un délai de trois mois ou d'en confier la gestion, sans droit de regard, à un tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 55

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, ALLIZARD, Gérard BAILLY et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et FROGIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL et PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVARY, SAVIN, VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Objet

Le Sénat a adopté le 3 février 2016 une proposition de loi de M. Jacques Mézard visant à supprimer les missions temporaires confiées aux parlementaires par le Gouvernement.

La Commission des lois, sur avis de son rapporteur, M. Hugues Portelli, a estimé que ce procédé constituait une atteinte à la séparation des pouvoirs, le parlementaire devant se consacrer parallèlement à sa mission législative, de contrôle et d'évaluation au sein du Parlement.

Cet amendement prévoit donc l’introduction de ces dispositions au sein du présent projet de loi, permettant ainsi de clarifier le rôle du parlementaire dans l’action publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 63 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. ÉBLÉ et MAZUIR, Mme YONNET, MM. VANDIERENDONCK et RAOUL, Mmes HERVIAUX, LIENEMANN et MONIER et M. DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 176. – Sous réserve du second et du dernier alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

« Toutefois, les députés dont le siège devient vacant, au motif d’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 intervenue dans les six mois du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, ne peuvent pas être remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

« Les députés qui acceptent des fonctions Gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

Objet

Le présent amendement a pour but de mettre fin aux candidatures de complaisance dont l’objectif est de passer le relais à son suppléant en évitant une élection partielle. Il ne supprime aucunement la liberté de candidater à l’élection de son choix mais conduit à l’obligation d’un retour naturel devant les électeurs pour la succession ainsi ouverte.

Le présent projet de loi a vocation à rétablir la confiance en nos institutions, cet amendement répond pleinement à cette exigence démocratique.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 88

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

II. –  Les parlementaires qui se trouvent dans le cas d’incompatibilité prévu au I à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Objet

En mars 2015, Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, avaient formulé la recommandation que soit limitée la dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d’encourager leur participation effective aux travaux du Sénat.

La multiplication des nominations de parlementaires au sein de divers organismes extraparlementaires contribue à cette dispersion.

Elle pose, en outre, une question de principe. Au nom de la séparation des pouvoirs, la présence d’un parlementaire au sein d’un organisme extraparlementaire doit relever de la loi. Or, on dénombre aujourd’hui plus de 90 organismes prévoyant la présence de députés et de sénateurs par simple décret. C’est pour cette raison que le Président du Sénat s’est à plusieurs reprises opposé, conjointement avec le Président de l’Assemblée nationale, à la nomination de parlementaires lorsque cette nomination se fondait sur un décret.

Le présent amendement pose donc le principe selon lequel seule la loi peut prévoir la participation de parlementaires au sein d’organismes extraparlementaires.

Il s’appliquerait aux députés (article L.O. 145 du code électoral) mais également aux sénateurs (par un renvoi opéré à l’article L.O. 297 du code électoral).

Dans un souci de sécurité juridique, le II précise qu’un parlementaire désigné dans une institution ou un organisme extérieur par voie règlementaire est autorisé à poursuivre ses fonctions pour la durée pour laquelle il a été désigné.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 1 rect. ter

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et DANESI, Mme PROCACCIA, M. POINTEREAU, Mme DUCHÊNE, MM. de RAINCOURT, JOYANDET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. O. 151-1 du code électoral est supprimé.

II. – L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le Président de la République, s’il est membre de la fonction publique, en démissionne au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel. »

III. – La liste des fonctionnaires visés par l’obligation de démission est précisée par décret en Conseil d’État.

Objet

La possibilité pour un parlementaire ou un ancien président de la République de réintégrer la fonction publique à l’issue de son mandat présente plusieurs inconvénients au regard de la transparence exigée par le présent projet de loi.

La double appartenance des parlementaires à la fonction publique et au pouvoir législatif est potentiellement source de conflits d’intérêts, dès lors que, ayant eu à voter le budget comme parlementaire, ils peuvent avoir ensuite à l’exécuter comme fonctionnaire. Le même problème d’impartialité se pose avec les anciens présidents de la République, d’autant que, à l’issue de leur mandat, ils deviennent membres de droit à vie du Conseil constitutionnel.

Le présent amendement vise ainsi à garantir l’indépendance des élus, condition indispensable au rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans l’action publique, en obligeant les parlementaires ou le président de la République nouvellement élus, lorsqu’ils sont fonctionnaires, à démissionner de leur administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 62

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa, les mots : « les consultations qui ont été menées » sont remplacés par les mots : « la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du dixième alinéa, tout texte normatif comprend en annexe la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues dans le cadre de son élaboration, de sa rédaction et de son entrée en vigueur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre ...

Dispositions relatives à l’empreinte normative

Objet

Cet amendement vise à rendre accessible au public, au moment de l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un décret, la liste des personnes entendues et des contributions reçues par les responsables publics dans le cadre de l’élaboration de ces textes, de la rédaction du projet à son entrée en vigueur.

Un tel acte de transparence est indispensable pour renforcer la confiance des Français dans le processus de création de la loi et pour prévenir les conflits d’intérêts. Selon le Président de la HATVP, il s’agit d’un « corollaire indispensable » à la création du registre des lobbyistes.

Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport "Renouer la confiance publique" du Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique Jean-Louis Nadal – proposition également soutenue par les associations de lutte contre la corruption SHERPA et ANTICOR.

Cet amendement s’inscrit aussi dans l’esprit d’une recommandation du Conseil pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying de l’OCDE du 18 février 2010 : « Les pouvoirs publics devraient également envisager de faciliter le contrôle par le public en faisant savoir qui a cherché à exercer une influence sur une loi ou une décision, par exemple en rendant publique un communiqué ou une « empreinte législative » indiquant quels sont les lobbyistes qui ont été consultés lors d’initiatives législatives. En assurant en temps utile l’accès à de telles informations, on pourra prendre en compte les différents points de vue de la société et des entreprises et disposer ainsi d’informations équilibrées pour l’élaboration et la mise en œuvre des décisions publiques. »






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 17 rect. bis

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MAUREY et FOUCHÉ, Mme FÉRAT, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAUREY et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article qui remplace la « réserve parlementaire » par un « dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements ».

La réserve parlementaire est indispensable au financement de projets de communes tout particulièrement des petites communes rurales, qui ne sont éligibles à aucunes autres subventions.

Aussi, en proposant la suppression « sèche » de la réserve parlementaire, le texte du Gouvernement compromettait fortement la capacité d’investissement des communes et nuisait par la même à l’économie locale. A ce titre, le dispositif issu de l’examen en Commission des Lois est préférable à une suppression pure et simple de la réserve parlementaire.

Néanmoins, le présent dispositif issu de la Commission des Lois induit une complexité de gestion et impose des échéances, alors même que les communes bénéficiaient jusqu’à présent d’un système simple et souple au contraire des autres types de subventionnement.

Il semble donc plus opportun de garder le système actuel qui, rappelons le, contrairement à certaines allégations, prévoit un encadrement de la réserve parlementaire, instruite et versée par le ministère de l’Intérieur qui contrôle les différents dossiers. Elle est totalement transparente et publique. Chaque citoyen peut ainsi contrôler l’usage fait par les députés et les sénateurs de ces crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 30

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DURANTON


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réserve parlementaire constitue un soutien souvent indispensable aux communes pour financer des projets d'intérêt local. Sa suppression risque d'entrainer une perte d'argent sèche pour de nombreuses communes déjà lourdement impactées par la baisse des dotations de l'Etat. 

Il est donc proposé de supprimer l'article 9 et de rétablir le 9° de l'article 54 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 36 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mme CARTRON, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC, FÉRET et JOURDA, MM. LABAZÉE, LALANDE, LECONTE, LOZACH, MARIE, MAZUIR, MONTAUGÉ, ROUX, SUTOUR et SUEUR, Mmes MONIER et DURRIEU, M. ROGER, Mme YONNET, M. DURAN, Mmes GÉNISSON, LEPAGE et MEUNIER, M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'a pas de rapport avec l'objet du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 , 607 , 602)

N° 41

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réserve parlementaire n’est pas seulement utilisée pour les territoires métropolitains. Elle l’est aussi pour nos compatriotes établis hors de France et pour les besoins de notre rayonnement culturel à l’étranger.

Les députés et sénateurs représentant les Français établis hors de France procurent des subventions aux écoles et collèges français à l’étranger, aux centres culturels, aux alliances françaises, aux chambres de commerce françaises à l’étranger, aux associations françaises de bienfaisance et d’aide sociale à l’étranger, aux organismes de formation professionnelle dont les Français de l’étranger étaient destinataires, etc. Ces attributions sont très utiles, par exemple, pour financer ou achever de financer l’entretien de notre parc scolaire parfois vétuste. Des opérations d’autant plus utiles que la mission action extérieure de l’Etat est loin de suffire à leur financement.

Ces opérations sont connues de tous dans une parfaite transparence. Elles n’ont pas de caractère partisan, les parlementaires étant saisis de demandes provenant du monde entier pour les sénateurs, et de l’ensemble de leur circonscription pour les députés. Les parlementaires concernés ne font pas de sélection de parti entre les demandes.

Ces financements non négligeables vont disparaître. Les établissements scolaires français à l’étranger, les alliances françaises, les centres culturels, les chambres de commerce et associations vont en pâtir.

Or, lorsqu’il est question de trouver des solutions de remplacement à la disparition de la réserve parlementaire, elles ne concernent que les collectivités de métropole et d’outre-mer dans une phrase laconique: « Les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre des dispositifs d’intervention existants. » Cette phrase semble signifier que les crédits de la réserve seront purement et simplement réintégrés dans la loi de finances annuelle, sans dispositif spécifique de redistribution. L’étude d’impact du projet de loi organique précise que « Dans le cadre de la discussion budgétaire afférente au PLF 2018, une partie de » l’économie résultant de la suppression de la réserve « pourrait être réallouée au bénéfice des petites communes et des territoires ruraux via des dispositifs existants. » On notera que ce n’est qu’une partie de l’économie qui fera l’objet d’un rétablissement des crédits dans les procédures classiques d’attribution, dans la limite des crédits votés.

Si l’on ne remédiait pas à cette situation, les Français de l’étranger seraient les grands oubliés, alors qu’aucun membre du Gouvernement ne porte plus d’attribution expresse en faveur des Français de l’étranger dans sa titulature, contrairement à l’usage constant depuis une dizaine d’années.

Notre amendement est surtout un amendement d’appel. Il a pour objet de rappeler des évidences et de réparer des oublis majeurs. La question devra être clairement réglée lors du vote de la prochaine loi de finances pour 2018. Il serait question de créer un fonds pour les territoires se substituant à la réserve parlementaire où tous les élus seraient impliqués dans l’attribution des crédits. Il est donc souhaitable soit que les Français de l’étranger fassent partie du dispositif par l’intermédiaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et des élus des Français de l’étranger soit qu’un dispositif spécifique soit créé dans ce domaine. Il a été question de fondations au lieu d’un fonds ou concomitamment à un fonds. Nous sommes ouverts à tout dispositif utile qui permettrait de régler cette question.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 68 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mme LOPEZ, MM. MILON, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. RAPIN et VASSELLE


ARTICLE 9


Supprimer cet article.


Objet

La notion de "dispositifs d'intervention existants" de l'article 9 est trop floue pour que l'argument d'objectivité des conditions d'allocations soit retenu.


la réserve permet aux parlementaires de soutenir les investissement de proximité locale des collectivités en toute transparence, chaque dotation étant consultable en ligne depuis 2014.


Ce système mérite donc d’être conservé avec un éventuel élargissement des critères d'attribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 80 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ARNELL, BARBIER et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réserve parlementaire est un outil de soutien financier aux collectivités territoriales et aux associations à disposition des parlementaires dont le fonctionnement a été rendu transparent.

L'affectation des crédits aux collectivités ou associations concernées fait également l'objet de vérifications en ministères.

Le lien entre la suppression ou l'affaiblissement de cette dotation et le rétablissement de la confiance dans l'action publique n'est pas certain.

Une intégration de cette pratique à la loi de finances alourdirait considérablement la procédure d'affectation des crédits, et la rendrait moins efficace, c'est pourquoi il est proposé d'en rester à la pratique actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 71

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est mis fin à la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées.

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

II. – En conséquence, Chapitre III

Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Dispositions supprimant la réserve parlementaire

Objet

Cet amendement vise à rétablir la suppression de la réserve parlementaire.

La création d’une nouvelle dotation de soutien aux communes et à leurs groupements avec des critères propres nuirait à la clarté et la lisibilité des dispositifs de soutien aux territoires.

Les fonds correspondants à la réserve parlementaire, pour la part de la réserve dédiée aux collectivités, ont vocation à être réalloués au sein de dispositifs existants et non au sein d’une nouvelle dotation spécifique qui ferait " doublon " avec les dotations existantes, bien connues, maîtrisées et appréciées par les acteurs de terrain.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 le Gouvernement s’engage à flécher les crédits correspondants vers ces dotations. Cette mesure relève exclusivement de la loi de finances et ne pouvait être prévue dans le cadre du présent projet de loi organique.

Par ailleurs, si le vecteur de la DETR est retenu, le caractère à la fois déconcentré et décentralisé de cette dotation répond particulièrement à la préoccupation exprimée en commission des Lois. L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales prévoit la composition de la commission réunie par le représentant de l’État. Cette commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

La loi de finances pour 2017 a précisément élargi la composition de la commission en prévoyant, aux côtés des maires et des représentants des EPCI, la présence de parlementaires. Par la suite, le Parlement a souhaité en reporter l’effet à 2018 pour disposer de davantage de temps pour procéder aux désignations. C’est à partir d’un tel dispositif qu’il faudra envisager lors de l’examen de la loi de finances les conditions dans lesquelles les parlementaires seront appelés à intervenir dans ce processus.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 14 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et LABBÉ, Mme BENBASSA, M. TOURENNE, Mme YONNET, MM. LABAZÉE et CARCENAC, Mmes JOURDA et MONIER, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et M. DANTEC


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2018, la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées, est subordonnée aux conditions prévues au présent article.

II. – Ne peuvent être proposés par les membres du Parlement que les projets sélectionnés par un jury indépendant. Ce jury est composé de représentants d’élus locaux et de l’État, de parlementaires, et de personnalités issues de la société civile, renouvelés chaque année.

Les demandes de subvention sont déposées par les communes et les associations.

La liste des projets sélectionnés est publiée avant le 1er septembre.

Les membres du jury s’abstiennent de participer aux délibérations portant sur des projets susceptibles de les placer en situation de conflits d’intérêts.

III. – Le quatrième alinéa du 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « parmi les projets sélectionnés par un jury indépendant ».

Objet

Cet amendement cible la « réserve parlementaire ». La suppression de celle-ci est destinée à empêcher les phénomènes de clientélisme électoral. Cette solution ne semble pas la plus adaptée en ce qu’elle prive les communes de financements vitaux pour leur développement.

Cet amendement propose alternativement la création d’un jury indépendant chargé d’octroyer les financements issus de cette réserve aux projets présentés par les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 83 rect. ter

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, COLLIN, GUÉRINI et REQUIER


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La dotation d'action parlementaire est réservée au soutien à l'investissement financier des communes, de leurs groupements et des associations dans les départements de moins de 300 000 habitants.

Objet

La dotation d'action parlementaire constitue un soutien important pour le milieu associatif, sportif, social ou culturel,  non susceptible d'être remplacé par des "intervenants économiques" absents par définition dans la ruralité ou l'hyper-ruralité.

De même, elle constitue un soutien efficient à de petits projets ou à de petits équipements des communes de l'hyper-ruralité pour lesquelles les autres aides sont inefficientes.

Parce que l'affaiblissement de l'outil de dotation d'action parlementaire renforcera les inégalités territoriales, il est proposé de revenir au mécanisme actuel et de le réserver aux départements les moins peuplés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 , 607 , 602)

N° 84 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et COLLOMBAT, Mmes COSTES et JOUVE et M. REQUIER


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La dotation d’action parlementaire est réservée au soutien à l’investissement financier des communes de moins de 5 000 habitants et de leurs groupements.

Objet

Cet amendement vise à revenir au mécanisme actuel de dotation d'action parlementaire, en le réservant aux plus petites communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 , 607 , 602)

N° 82 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et COLLOMBAT et Mmes COSTES et JOUVE


ARTICLE 9


I. - Alinéas 5, 6 et 8

Remplacer les mots :

l’investissement des communes et de leurs groupements

par les mots :

l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations communales

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'associations communales

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

ou 5 000 euros pour les associations communales

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les parlementaire de soutenir l'investissement financier d'associations communales, en plafonnant le montant de cette aide à 5000 euros par association.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 81 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 9


I. - Alinéas 5, 6 et 8

Remplacer les mots :

l’investissement des communes et de leurs groupements

par les mots :

l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations communales

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'associations communales

Objet

Dans de nombreux territoires, les associations participent très efficacement à développer la vie sociale, sportive et culturelle des communes.

Les modifications introduites en commission des lois restaurent une petite marge de manœuvre parlementaire de soutien financier aux projets d'investissement des communes et leurs groupements, mais le soutien à une association locale n'est plus possible.

Il est proposé de rétablir cette possibilité, tel est la finalité de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 , 607 , 602)

N° 37 rect.

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéas 5, 6 et 8

Remplacer les mots :

et de leurs groupements

par les mots :

, de leurs groupements et des organismes de toute nature œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l'étranger

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et des organismes de toute nature œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l'étranger

III. - En conséquence, intitulé du chapitre III

Remplacer les mots :

et de leurs groupements

par les mots :

, de leurs groupements et des organismes de toute nature œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l'étranger

Objet

La dotation d’action parlementaire permet à de nombreuses structures à l’étranger, le plus souvent des écoles et des alliances françaises, de financer des projets d’intérêt général, qui bénéficient à leurs apprenants. Pour le seul exercice 2017, des dizaines de projets ont ainsi pu être menés à bien, hors de nos frontières, grâce aux Sénateurs représentants les Français établis hors de France.

Par ailleurs, la densité administrative à l’étranger est limitée aux consulats qui ne peuvent connaitre tous les besoins locaux. Les postes consulaires ne disposent, de surcroît, d’aucun crédit pour subvenir aux demandes des associations, des Alliances françaises, ou des établissements français, en dehors des aides accordées aux personnes.

Il convient donc de maintenir la possibilité de flécher des subventions d’action parlementaire aux organismes de toute nature (écoles, associations, etc.) œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l’étranger tout en l’assortissant d’une transparence totale : maintien de la publication des projets soutenus, suivi de leur mise en œuvre.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 52

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. YUNG


ARTICLE 9


I. – Alinéas 5, 6 et 8

Après les mots :

l’investissement des communes et de leurs groupements

insérer les mots :

, et des organismes de toute nature œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l’étranger

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics

par les mots :

des communes, de leurs groupements, de leurs établissements publics, ainsi que des organismes de toute nature œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l’étranger

III. – En conséquence, intitulé du chapitre III

Après les mots :

l’investissement des communes et de leurs groupements

insérer les mots :

, et des organismes de toute nature œuvrant en faveur du rayonnement de la France à l’étranger

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le soutien budgétaire dont peuvent actuellement bénéficier les organismes qui oeuvrent en faveur du rayonnement de la France à l'étranger (établissements d'enseignement français; instituts culturels; etc.).






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 11

6 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéa 10

Après le mot :

communes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de moins de 3 500 habitants, de leurs groupements mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics ;

Objet

92 % des communes de France ont moins de 3500 habitants.

80 % des 1 266 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont des communautés de communes qui regroupent 26 839 communes.

Afin de concentrer les aides financières sur les communes rurales, cet amendement fixe l’éligibilité à la dotation de soutien à l’investissement exclusivement aux communes de moins de 3500 habitants et aux communautés de communes.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 58

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale, ou dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale

Objet

Le nouveau dispositif de réserve parlementaire instauré par les rapporteurs des commissions des lois et des finances renforce utilement la transparence de cette réserve.

Il permet aussi d'attribuer ces fonds exclusivement à des opérations d'investissement.

Cet amendement propose d'aller plus loin, et de concentrer ces dotations exceptionnelles sur les territoires ruraux du fait des enjeux socio-économiques qu’ils représentent et du grave impact qu'ont sur eux les baisses de dotations de l’État aux collectivités.

Le maintien de leur capacité d'investissement n'a jamais été aussi prégnant






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 53 rect. bis

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 9


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Le présent article est applicable aux projets que les députés et sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

Objet

Le dispositif de l'article 9 qui se substitue à une « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne permet pas de résoudre les difficultés qui naîtront de cette suppression pour les actions scolaires, d’aide sociale, actions culturelles et de développement économique de la France (notamment les Chambres de commerce françaises à l’étranger). Nos compatriotes, particulièrement nos établissements scolaires vont donc se trouver lésés de façon importante par l’absence de mécanisme particulier en leur faveur. Notre amendement vise à remédier à cette lacune.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 26 rect. bis

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU et MM. GABOUTY, Loïc HERVÉ et MAUREY


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

Objet

L’article 9 remplace la pratique de la « réserve parlementaire » par la création d’un « dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements ». Les projets subventionnés par ce dispositif de soutien doivent respecter six critères cumulatifs précis : 

- 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

- 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

- 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

- 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

- 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

- 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

Cet amendement vise à supprimer la seconde condition d’éligibilité à ce dispositif de soutien : le caractère exceptionnel de l’investissement. En effet, certains investissements ayant vocation à être financés par ce fonds, notamment dans les petites communes rurales, ne présentent pas nécessairement de "caractère exceptionnel" (travaux de voirie, réhabilitation de logements...). Cette condition trop restrictive conduirait donc à priver certaines communes des montants dont elles ont besoin pour mener à bien des investissements de faible envergure et qu’elles ne pourraient pas financer autrement. 






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 39 rect. bis

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, LECONTE et BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et DURAN, Mme DURRIEU, M. ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC, FÉRET, GÉNISSON et JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ, ROGER, ROUX et SUTOUR, Mme YONNET, M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

Objet

L'amendement propose de supprimer le critère du caractère exceptionnel pour l'attribution de la « réserve parlementaire ». L'appréciation de ce critère n'est pas sans poser de difficulté. Faut-il entendre ce critère comme l'impossibilité d'accorder une subvention de manière régulière à un même projet ou une même collectivité. Ou faut-il y voir l'obligation de ne soutenir que des collectivités déstabilisées par des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale? Si la seconde grille de lecture de ce critère l'emportait, la portée de la réserve parlementaire sera grandement amoindrie, et nombre de projet d'investissements utiles aux collectivités seraient empêchés.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 54 rect. quinquies

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PAUL, HOUPERT, DOLIGÉ, CHATILLON, COMMEINHES, Daniel LAURENT et NOUGEIN, Mme MICOULEAU, MM. KENNEL et REICHARDT, Mmes IMBERT et Frédérique GERBAUD et MM. Jean-Paul FOURNIER, FOUCHÉ, MANDELLI et DANESI


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

Objet

La réforme de la réserve parlementaire comme rédigée par la commission des lois est un bon compromis de réforme tout en apportant des garanties de transparence.

Dans les petites communes, les projets n'ont pas toujours un caractère exceptionnel et sont pourtant d'intérêt général.

Est-ce que la restauration du petit patrimoine ou l'entretien de la voirie présentent un caractère exceptionnel ?

Bien que je sois totalement en accord avec ce projet de réforme, je souhaiterai supprimer le conditionnement à un caractère exceptionnel afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la nature des projets.

Tel est l'objet de mon amendement.






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N° 45

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE 9


Alinéa 13

Remplacer le montant :

20 000

par le montant :

40 000

Objet

Cet amendement vise à élever le plafond des fonds versés au titre de la réserve parlementaire à 40 000 euros.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 91

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Le présent article est applicable aux projets que les députés et sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

 

Objet

Le dispositif de l’article 9 qui se substitue à une « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne permet pas de résoudre les difficultés qui naîtront de cette suppression pour les actions scolaires, d’aide sociale, actions culturelles et de développement économique de la France (notamment les Chambres de commerce françaises à l’étranger). Nos compatriotes, particulièrement nos établissements scolaires vont donc se trouver lésés de façon importante par l’absence de mécanisme particulier en leur faveur. Notre amendement vise à remédier à cette lacune.



NB :Reprise par la commission des lois de l'amendement n° 53 rect. bis, non soutenu.





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(n° 608 , 607 , 602)

N° 76 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, CHASSEING, REICHARDT et FOUCHÉ


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le bureau de chaque assemblée s’assure d’une représentation territoriale équitable en amont de la répartition de la dotation de soutien à l’investissement des communes. À cette fin, il détermine et rend publiques les modalités selon lesquelles les projets proposés par les députés et les sénateurs, dès lors qu’ils répondent aux critères cumulatifs d’éligibilité définis au I de l’article 11-1 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont retenus dans la liste des projets ayant vocation à être soutenus et soumis au Gouvernement.

Objet

Cet amendement vise à préciser la mise en oeuvre du dispositif de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements – la Dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements – proposé par la commission des lois et par la commission des finances du Sénat pour remplacer la pratique dite de la « réserve parlementaire ».

Il s’agit de réaffirmer le caractère nécessairement territorial de l’action parlementaire et du soutien apporté aux projets locaux d’intérêt général.

A l’instar de la réserve parlementaire aujourd’hui, la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements doit refléter demain, le lien substantiel existant entre les parlementaires et leurs territoires – lien en dehors duquel l’exercice parlementaire n’aurait aucun sens –, et participer à la nécessaire proximité et à la connaissance privilégiée de l’élu à son territoire. Elle devra être l’expression de la présence de la représentation nationale dans les territoires et du rôle de vigie et d’aiguillon entre l’Etat et les collectivités territoriales joué par les parlementaires, notamment par les sénateurs, représentants des territoires.

La force de la France se trouve dans ses racines auprès des femmes et des hommes qui font ce territoire. La Dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements doit participer au maintien de cette richesse en permettant un maillage territorial, une identification des projets et des initiatives les plus favorables au tissu économique, social ou encore la sauvegarde du patrimoine local, en particulier dans les territoires ruraux.

Aussi, il est important d’assurer une représentation territoriale équitable de la dotation de soutien à l’investissement des communes. A cette fin, il est proposé à travers cet amendement, que le bureau de chaque assemblée détermine des modalités de présélection des projets proposés par les députés et les sénateurs qui pourraient être employées pour assurer cette représentation territoriale équitable, notamment dans l’hypothèse où le nombre de projets répondant aux six critères cumulatifs, ne pourrait être couvert par la Dotation. En outre, cet amendement vise à accroître la transparence dans la sélection des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 18 rect. bis

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mme FÉRAT, MM. FOUCHÉ et COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LONGEOT, DELCROS, LAUREY et MÉDEVIELLE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement.

Objet

Cet amendement supprime la pratique de la « réserve ministérielle ».

Dans le cas où le dispositif de « réserve parlementaire » tel qu'il existe serait supprimé, il est naturel de faire de même avec la réserve ministérielle qui, de surcroît, ne bénéficie aujourd’hui d’aucune transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 38

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, SUEUR, LECONTE, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

le ministre de l'intérieur

par les mots :

tout membre du Gouvernement

Objet

Cet amendement propose d'élargir les obligations de publication des subventions accordées au titre de la réserve ministérielle prévue à l'article 9 bis à tous les ministres et pas seulement au ministre de l'Intérieur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 89 rect.

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéa 19

Remplacer les références :

L. 120-12 ou L. 220-9

par les références :

L. 120-10 ou L. 220-11

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement).

Objet

Amendement de coordination.

Le II permet d’appliquer les nouvelles modalités du droit de communication exercé par la HATVP (prévues par l’article 9 ter du PJLO pour les parlementaires) aux membres du CSM.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 72

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. O. 135-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’un député.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle, par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé de maintenir le droit de communication propre à la HATVP voté en commission des lois tout en l'adaptant pour que cette Haute Autorité puisse mener à bien ses missions.

Néanmoins, cette rédaction de l'article 9 quater vise à ajuster ce droit de communication aux besoins de la HATVP dans l'exercice de ses missions.

 Ainsi, la Haute Autorité pourra être informée par l'autorité judiciaire et les juridictions financières de toute information pertinente dans l'exercice de ses missions. Jusqu'à présent, c'est l'administration fiscale qui peut exercer son droit de communication, pour la HATVP et qu'auprès du ministère public. Puis, la HATVP pourra exercer son droit de communication auprès des tiers qui détiennent la majorité des informations utiles au bon déroulement de ses missions, les établissements bancaires et les entreprises d'assurance-vie.

Enfin, par cohérence, il est proposé que l'administration fiscale n'exerce plus pour le compte de la Haute Autorité son droit de communication pour obtenir les informations que cette dernière pourra désormais recueillir directement.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 79 rect. bis

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 9… ainsi rédigé :

« Art. 9. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles L.O. 135-1 à L.O. 135-5 du code électoral. »

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre les membres du conseil économique, social et environnemental aux mêmes obligations déclaratives à la HATVP que les parlementaires.






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N° 73

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 ».

Objet

En cohérence avec les amendements proposés dans le projet de loi ordinaire, il convient de rétablir le nom du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

 Bien que le médiateur puisse intervenir en cas de difficultés rencontrées par le mandataire d'un candidat ou d'un parti pour ouvrir un compte bancaire, sa mission centrale demeure la médiation en matière de crédit. Il est donc indispensable que les parties prenantes puissent identifier aisément leur interlocuteur privilégié en ce domaine.

 Le nom de médiateur du financement est, en outre, source d'ambiguïté compte tenu de la diversité des modes de financement des candidats et des partis politiques. En effet, le médiateur n'a pas vocation à intervenir sur les modes de financement de la vie politique autres que les emprunts contractés auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement.






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(n° 608 , 607 , 602)

N° 9 rect. bis

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, PELLEVAT, de LEGGE et VASSELLE, Mme DUCHÊNE, M. Alain MARC, Mme DEROMEDI, MM. RAISON et DOLIGÉ, Mme Frédérique GERBAUD et MM. Gérard BAILLY et BÉCHU


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

ainsi que

2° Après les mots :

article 6 de la présente loi organique

insérer les mots :

, ainsi que celle mentionnée à l’article L.O. 146-3 dans sa rédaction résultant de l’article 6… de la présente loi organique

II. – Alinéa 5

1° Supprimer le mot :

ou

2° Après les mots :

article 6 de la présente loi organique

insérer les mots :

, ou dans celui prévu au II de l’article L. O. 146-3 dans sa rédaction résultant de l’article 6… de la présente loi organique

Objet

Cet amendement tire les conséquences d'un amendement déposé après l'article 6 et proposant la création d'une incompatibilité parlementaire en matière d'entreprise de presse.

Cette nouvelle incompatibilité serait applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi; les parlementaires détenant des participations dans le capital d'une entreprise de presse disposeraient ensuite d'un délai de trois mois pour régulariser leur situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 , 607 , 602)

N° 74

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique

Objet

Cet amendement rétablit l'intitulé du projet de loi organique. Il privilégie un intitulé traduisant la volonté du Gouvernement de restaurer la confiance que doivent avoir les citoyens dans l'action tant des élus que du Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 69

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et CARDOUX


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives à la transparence démocratique

Objet

L’exposé des motifs de la loi précise à juste titre que beaucoup a été fait ces dernières années et que plusieurs lois ont été votées sur " la transparence, la fraude, la grande délinquance économique et financière....

L’intitulé choisi est, comme le précise le conseil d’État, susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Le terme " rétablir " est subjectif. Qui peut dire quel est le seuil du rétablissement ? Si la confiance n’existe plus, ce qu’exprime l’intitulé, peut on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ?

Depuis quelques années les lois se succèdent avec cette motivation et ce nouveau projet tend à prouver que l’objectif n’a pas été atteint.

Le projet doit donc " rétablir », selon ses auteurs, la confiance dans " l’action publique ".

L’action publique est elle limitée aux parlementaires, membres du Gouvernement ou aux maires qui sont concernés par ce texte, ou l’action publique est elle la résultante d’acteurs beaucoup plus nombreux? Tous les agents publics, plusieurs millions en France, participent à l’action publique.

De très nombreux agents publics ont des responsabilités de pouvoir, administratives et / ou financières majeures, plus importantes que les parlementaires. Ils peuvent bénéficier d’avantages financiers, peuvent être susceptibles d’employer un membre de leur famille, peuvent favoriser des entreprises et être sujet à la pression des lobbies.

Dans le projet de loi du Gouvernement il est de fait sous entendu que l’action publique est limitée aux quelques élus concernés par ce texte et que les propositions faites vont permettre de redonner confiance dans l’action publique.

A l’évidence il y a un fossé entre l’intitulé et le résultat qui peut être attendu sur l’ensemble de l’action publique.

Toutes les mesures proposées vont dans le sens d’une meilleure transparence dans l’action publique. Diverses dispositions sont proposées pour y concourir, mais elles sont loin de couvrir tout le spectre de l’action publique.

C’est la raison pour laquelle l’intitulé ne doit pas donner le sentiment qu’il va tout régler, ce qui serait pure démagogie.






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N° 12

6 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, MANABLE, TOURENNE et DURAN, Mmes YONNET et MONIER, MM. LABAZÉE, CARCENAC et COURTEAU et Mme JOURDA


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Compléter cet intitulé par les mots :

en renforçant sa moralisation

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’intitulé du projet de loi, en rappelant explicitement l’objectif de moralisation poursuivi par ce texte.

La moralisation est un processus d’inculcation de normes qui dépasse les considérations purement juridiques. Ainsi, est morale une action qui se fonde sur des règles éthiques, des principes de conduite, et la recherche d’un bien individuel et collectif au sein de la société.  Dans ce contexte de défiance de la population française envers ses élus, la question de la morale a donc toute sa place et ne devrait pas être écartée du titre de ce projet de loi.