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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 191 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 4 ... – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles les commissions permanentes organisent des consultations publiques à l’occasion de l’examen des projets et des propositions de lois.

« Art. 4 … – Lorsqu’une pétition portant sur un sujet d’intérêt général émane de plus de 10 000 signataires, la commission permanente chargée de son examen est tenue d’y faire suite dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

Objet

Cet amendement a pour but d’inciter le Sénat et l’Assemblée nationale à développer les procédures associant les citoyens aux travaux parlementaires.

Dans cette perspective, il serait utile de donner une traduction concrète aux propositions du rapport de la mission d’information sénatoriale sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire.

Ce rapport prévoit notamment :

De recourir plus régulièrement aux consultations numériques et aux panels de citoyens pour la préparation des réformes et l’élaboration des textes législatifs ;Et de revitaliser le droit de pétition auprès des assemblées parlementaires, en garantissant un droit de suite pour les initiatives suffisamment représentatives confié aux commissions permanentes compétentes.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond