Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 206

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 2 bis qui vise à créer un registre « de déport » pour les membres du gouvernement.

En premier lieu, ces dispositions ne peuvent figurer dans la loi sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il " s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement ". Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012.

Dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique, le Conseil d'Etat a considéré que ce principe constitutionnel n'autorise pas le législateur à intervenir dans l'organisation du Gouvernement.

Pour l'application des règles de prévention des conflits d'intérêts aux membres du Gouvernement, l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer non seulement les modalités mais " les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement ". La loi n'a pas imposé un mécanisme de prévention des conflits d'intérêts en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser à la fois le champ d'application et les modalités des règles de prévention des conflits d'intérêts.

En précisant que le registre doit mentionner les cas dans lesquels un membre du Gouvernement s'abstient de participer à la délibération du conseil des ministres, l'amendement est doublement inconstitutionnel.

Il l'est en premier lieu parce qu'il intervient dans une matière qui est au cœur de l'organisation du pouvoir exécutif (l'organisation et le déroulement du conseil des ministres). Il l'est en second lieu parce qu'il prétend imposer au Gouvernement de rendre publics certains éléments de la délibération du conseil des ministres. Or il n'appartient qu'au Gouvernement de déterminer les conditions dans lesquelles il est rendu compte publiquement des délibérations du conseil des ministres qui sont, par nature, couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement.

En deuxième lieu, cet amendement ne peut être vu comme le pendant de l'obligation de créer un registre au parlement. En effet, les activités de parlementaires et les votes relèvent d’un large principe de publicité – en particulier des débats – contrairement aux fonctions de membres du gouvernement.

En troisième lieu, le texte de la commission est très large et pourrait entrer en contradiction avec le principe selon lequel ne sont pas communicables les " documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement " (article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration), avec lequel il n'est pas articulé.