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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 )

N° A-1

12 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 5° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d’un parlementaire appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un parlementaire, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public »

Objet

La commission des lois demande, conformément l’article 43 du règlement du Sénat, une nouvelle délibération sur l’article 4 du projet de loi, supprimé en séance publique contre son avis et celui du Gouvernement.

Depuis le début de ses travaux, la commission a approuvé l’interdiction des emplois familiaux et le régime déclaratif des « emplois croisés ».

Le texte voté par le Sénat présente, en outre, un grave problème d’incohérence : il interdit les emplois familiaux pour les ministres et les responsables d’exécutifs locaux mais pas pour les parlementaires.

Pour ces raisons, la commission propose de revenir à son texte et d’interdire, pour un parlementaire, d’employer un membre de sa famille en tant que collaborateur.

La commission souhaite, enfin, intégrer à son texte les deux amendements auxquels elle avait donné à un avis favorable : l’amendement 166 de M. Bonhomme (interdiction pour un parlementaire d’employer son suppléant en tant que collaborateur) et 82 de M. Richard (publicité des « emplois croisés » au sein des assemblées).