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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 2 rect. bis

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, de NICOLAY, RETAILLEAU, MANDELLI et CALVET, Mme CAYEUX, M. NÈGRE, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE, VASPART et BOUCHET, Mme GIUDICELLI, M. de RAINCOURT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, MAYET et PINTON, Mmes HUMMEL et DEROCHE et MM. Didier ROBERT et HUSSON


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

La PPL prévoit d’ores et déjà l’exclusion d’un secteur : les services privés de transport.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’inclure le vrai covoiturage pour lutter contre le faux, zone grise qui se situerait entre le vrai covoiturage et le transport public particulier de personnes.                         

D'ailleurs le retrait du covoiturage ne change en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.
Les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées (et notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l’administration fiscale) d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.
A cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports :
« Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »


Le Ministère des Finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui clos toute interprétation exotique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.