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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 58

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAPIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;

« 2° L’application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« Si nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.

« II. – Les données mentionnées au I excluent les données relatives aux passagers. Lorsqu’elles concernent des déplacements, elles sont transmises sous une forme empêchant l’identification des passagers.

« Elles sont recueillies et traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2, avec davantage de garanties juridiques.

Il limite l'obligation de transmission à l'autorité administrative des données des acteurs du secteur du transport public particulier de personnes aux seules données nécessaires au respect de la réglementation applicable au secteur, en excluant explicitement les données relatives aux passagers.

Pour avoir des informations générales sur le secteur, le Gouvernement pourra avoir recours au dispositif de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui apporte des garanties juridiques en termes de proportionnalité, de confidentialité et de sécurité des données recueillies, tout en étant contraignante pour les acteurs concernés. Une amende administrative pouvant aller jusqu'à 50 000 euros est prévue pour les personnes morales refusant de procéder à la transmission de leurs données.