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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 8 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme JOUANNO, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON, MM. CADIC, BOCKEL et GUERRIAU et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à exclure le covoiturage du champ de la présente proposition de loi, qui traite du transport public particulier de personnes et non du transport privée routier de personnes, catégorie à laquelle appartient le covoiturage. Le retrait du covoiturage ne change donc en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.

Les acteurs du covoiturage craignent en effet que l'inclusion de leur activité dans le champ de la proposition de loi créé des confusions entre l'activité de covoiturage, qui est clairement définie par l'article L.3132-1 du code des transports et l'activité de transport public particulier de personnes. Ils craignent également que l'activité de covoiturage ne se trouve à terme réglementée par un décret par nature incertain et évolutif, alors que celle activité est d'ores et déjà parfaitement bien définie et encadrée par les textes. 

En effet, les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées (notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l’administration fiscale) d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.

A cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports :
« Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »

Enfin, le ministère des Finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui sécurise encore davantage la situation des utilisateurs de plateformes collaboratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.