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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 3 rect. quater

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE, MM. de LEGGE, Philippe DOMINATI et REICHARDT, Mme MORHET-RICHAUD, M. HURÉ, Mmes GRUNY et DI FOLCO, M. FOUCHÉ, Mmes IMBERT et LAMURE, M. Gérard BAILLY, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DEBRÉ, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE et MM. GREMILLET et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».

Objet

En l’état actuel de la législation et du code de la sécurité intérieure, il n’est pas possible à un organisme privé à but non lucratif d’organiser un service de sécurité intérieure.

La Fondation Lenval implantée à Nice et sur la promenade des Anglais, et ainsi située à l’épicentre des attentats ayant frappé cette ville en Juillet 2016, avait été placée auparavant dans l’impossibilité d’organiser  un service de sécurité intérieure, au motif qu’elle ne disposait pas d’un numéro au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or aucune personne morale de droit privé non lucratif ne peut présenter un tel référencement.

Cette situation est aussi inquiétante qu’injuste pour tous les établissements et services de statut privé non lucratif : en effet, les statuts des fonctions publiques permettent aux établissements publics de santé de sécuriser leur établissement avec leur propre équipe de sécurité intérieure, d’une part, et les établissements de santé privés de statut commercial ne rencontrent pas de difficulté pour leur part. C’est l’objet de la présente proposition d’amendement de corriger cet état de fait anormal.

 La rédaction proposée prend soin de limiter l’autorisation potentielle au seul périmètre des activités sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes morales de droit privé non lucratif, ce qui évite toute difficulté vis-à-vis des entreprises privées de sécurité qui pourraient craindre des développements concurrentiels.

 Ce sujet est d’autant plus important que certains établissements et services privés non lucratifs ont une appellation ou une origine confessionnelles, ce qui doit conduire aujourd’hui à un haut niveau de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.