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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 79 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et ALLIZARD, Mme GRUNY et MM. REVET et VASSELLE


ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux sont abrogés.

II. –  Un décret en Conseil d’État définit :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Le mode de composition du capital social des futures sociétés commerciales afin que :

- plus de la moitié du capital social et des droits de vote soient détenus, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont le siège social est implanté en France ;

- les dirigeants et les représentants ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société commerciale soient des personnes physiques ou morales établies en France ou légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société commerciale ;

- les actionnaires, les dirigeants et les représentants personnes physiques ou morales de la société commerciale répondent de n’avoir jamais été radiés s’agissant d’anciennes activités directement ou indirectement liées à la pratique des jeux ;

c) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

d) Les modalités d’une période transitoire d’une durée de vingt quatre mois ouverte à compter de l’entrée en vigueur du régime mentionné au a ; durant cette période les associations des deux cercles de jeux existants pourront se transformer en société commerciale de la nouvelle catégorie d’établissements de jeux prévue au a, dans des conditions respectant les droits des salariés et des dirigeants actuels des associations et selon des modalités assurant la neutralité fiscale de la transformation ; les membres des associations de cercles de jeux accéderont de plein droit aux établissements de jeux qui leur succéderont ;

e) Le renforcement du régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre I du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le droit à l’expérimentation, à Paris, sur une durée de 5 ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique.

Cette disposition expérimentale est issue d’une très large concertation conduite par le préfet Jean-Pierre Duport dans le cadre d’un rapport publié en mai 2015. Par ailleurs, la  Commission des Affaires européennes de la Haute Assemblée a abordé cette question dans le cadre plus large de l’étude de législation comparée qu’elle avait annexée à son rapport, publié en février 2016, et qui portait sur les établissements de jeux.

Cette disposition est encore expliquée dans le dernier rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2016 relatif à la régulation des jeux d’argent et de hasard, répondant à une enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale.

La présente proposition vise aussi à apporter les garanties nécessaires et absolues d’un exercice transparent des futurs clubs de jeux à Paris, en particulier pour la prévention du blanchiment des capitaux.

Elle contribue ainsi à garantir l’existence durable d’une offre légale de jeux.

Enfin, la présente proposition vise à introduire une période transitoire qui précède la phase expérimentale en cas de décision par les cercles de jeux existants de se transformer en club.

Sans remettre en cause le principe de l’expérimentation, cette période, dont la durée de 24 mois est à la fois nécessaire pour les associations actuelles et acceptable pour les acteurs concernés (ministère de l’intérieur, ministère de l’économie et des finances, ministère des affaires sociales, mairie de Paris), est indispensable afin de préparer le nouveau régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation du nouveau modèle économique, en particulier s’agissant du respect des droits des salariés et des dirigeants, et ce dans des conditions de neutralité.

En outre, cette période transitoire permet d’assurer la continuité du service aux membres et ainsi de continuer à maintenir l’ordre public et lutter contre les offres clandestines.

Il est à noter que l’étude d’impact du projet de loi communiquée par le Gouvernement précise que « … Afin de permettre aux deux cercles encore autorisés (tous deux parisiens) d’effectuer, si leurs responsables le souhaitent, les démarches visant à obtenir une autorisation d’exploiter un club selon la nouvelle réglementation, une disposition d’entrée en vigueur différée sera prévue pour l’abrogation du régime des cercles de jeux (deux ans après la promulgation de la loi)… ».

A défaut d’une telle disposition, la future réglementation ne pourra pas légalement organiser la transition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers l'article 28).