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Proposition de loi

Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 1 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KALTENBACH, Mmes BLONDIN, MEUNIER, TASCA et LEPAGE, M. BOTREL, Mme CAMPION, MM. CARVOUNAS, COURTEAU et DURAN, Mme Éliane GIRAUD, MM. LALANDE et MASSERET, Mme PEROL-DUMONT, M. ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. REINER, Mme ESPAGNAC, MM. ROGER et MANABLE, Mme GUILLEMOT, M. François MARC, Mme GÉNISSON, M. Dominique BAILLY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal, lorsqu’il est commis sur des mineurs, se prescrit par six années pour les délits et vingt années révolues pour les crimes à compter de la majorité de ces derniers.

Objet

Poursuivant son oeuvre, initiée en 1989, notre Droit se montre toujours plus soucieux de prendre en compte la nécessité pour l’autorité judiciaire, chargée des poursuites, de pouvoir mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur de faits en considérant le temps qui est nécessaire aux victimes pour s’autoriser à se délester du poids du silence et à dévoiler leur souffrance.

Dans le cas particulier des crimes et délits sexuels commis à l’égard des mineurs, il convient de veiller à ce que les délais de prescription correspondent aux difficultés des victimes. Près de 60% des enfants victimes ont une amnésie partielle des faits et 40% d’entre eux une amnésie totale qui peut durer des années.

Le silence coupable de celui ou de celle qui, en son temps, avait été témoin des faits ou destinataire des premières confidences du mineur-victime verrouille une seconde fois, pour longtemps, voire à jamais, la parole de la victime; garantit l’impunité de l’auteur; autorise la réitération des infractions pendant de longues années; et plus grave encore permet à l’auteur de faire de nouvelles victimes, parfois en grand nombre.

Ces situations sont nombreuses dans le cercle familial et de manière plus visible lorsque les faits sont commis au sein d’institutions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 2 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KALTENBACH, Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA, M. BOTREL, Mme CAMPION, MM. CARVOUNAS, COURTEAU et DURAN, Mme Éliane GIRAUD, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. MASSERET, Mme PEROL-DUMONT, M. ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mme HERVIAUX, M. REINER, Mme ESPAGNAC, MM. ROGER et MANABLE, Mme GUILLEMOT, MM. François MARC et Dominique BAILLY et Mmes GÉNISSON et MONIER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article 434-3, après les mots : « de mauvais traitements ou », sont insérés les mots : « de crimes ou ».

Objet

Ce texte omet de viser expressément les crimes contre les mineurs; il ne cite que les agressions ou atteintes sexuelles qui sont des délits.

Le droit pénal étant d’application et d’interprétation stricte, on ne peut considérer que le terme « agressions sexuelles » soit entendu comme un terme générique visant également le viol qui est un crime. Il est pourtant évident que le législateur réprimant le fait de n’avoir pas dénoncé un délit, ait également voulu réprimer, à plus forte raison, le fait de n’avoir pas dénoncé un viol ou tout autre crime sur mineur.

C’est pourquoi, il convient de mettre en cohérence le texte en ajoutant à l’article 434-3 du code pénal, la notion de crime au délit de non dénonciation qui ne vise pour l’instant que les délits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 9 , 8 )

N° 3 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. KALTENBACH, Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA, M. BOTREL, Mme LEPAGE, MM. DURAN, TOURENNE et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, M. CARVOUNAS, Mme TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX et MASSERET, Mmes CAMPION et Éliane GIRAUD, M. LALANDE, Mme HERVIAUX, M. REINER, Mme ESPAGNAC, MM. ROGER et MANABLE, Mme GUILLEMOT, M. François MARC, Mme GÉNISSON, M. Dominique BAILLY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai de prescription est de trente années révolues.

Objet

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter à 30 ans le délai de prescription des infractions - notamment des viols commis sur des mineurs – qui font à l’heure actuelle l’objet d’un délai dérogatoire de 20 ans, ce délai ne commençant à courir, en outre, qu’à la majorité de la victime. Le but est de permettre aux victimes de violences sexuelles dans l’enfance, notamment aux victimes d’inceste, de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 48 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 9 , 8 )

N° 4 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KALTENBACH, Mmes BLONDIN, MEUNIER, TASCA et LEPAGE, MM. DURAN, TOURENNE, COURTEAU et BOTREL, Mme PEROL-DUMONT, M. CARVOUNAS, Mme TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX et MASSERET, Mmes CAMPION et Éliane GIRAUD, M. LALANDE, Mme HERVIAUX, M. REINER, Mme ESPAGNAC, MM. ROGER et MANABLE, Mme GUILLEMOT, MM. François MARC et Dominique BAILLY et Mmes GÉNISSON et MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

trente

Objet

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter à 30 ans le délai de prescription, qui est aujourd’hui de 20 ans, des violences aggravées ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, des agressions sexuelles aggravées et des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Le but est de permettre aux victimes de tels faits de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 48 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 5 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KALTENBACH, Mmes BLONDIN, MEUNIER, TASCA et LEPAGE, MM. DURAN, TOURENNE, COURTEAU et BOTREL, Mme PEROL-DUMONT, M. CARVOUNAS, Mme TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, ROUX et MASSERET, Mmes CAMPION et Éliane GIRAUD, M. LALANDE, Mme HERVIAUX, M. REINER, Mme ESPAGNAC, MM. ROGER et MANABLE, Mme GUILLEMOT, MM. François MARC et Dominique BAILLY et Mmes GÉNISSON et MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt

Objet

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter de 10 ans à 20 ans le délai de prescription des infractions de traitre des êtres humains commise contre un mineur, de proxénétisme à l’encontre d’un mineur, de recours à la prostitution de mineur, de corruption de mineur, et d’atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans.

Le but est de permettre aux victimes de tels faits de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 6 rect. bis

13 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. HOUPERT, CADIC, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT, GATEL et LÉTARD, M. BOCKEL et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt

III. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

trente

IV. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

crimes et

Objet

Afin de tenir compte de la particularité des violences commises contre les mineur-e-s et leurs répercussions en terme psychologique et notamment le phénomène d’amnésie post-traumatique, cet amendement vise à rendre imprescriptible les crimes sexuels ou violents commis sur mineure-s. Le II et le III visent à allonger le délai de prescription de 10 ans s’agissant des délits commis sur mineurs. Ainsi, selon la nature du délit, il est proposé une prescription de l’action publique de vingt ans ou de trente ans.  Le IV tire la conséquence de l’introduction de l’imprescriptibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 7 rect. bis

13 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. HOUPERT, CADIC, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et ROCHE, Mmes FÉRAT et GATEL, M. BOCKEL et Mmes LÉTARD et BILLON


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt

III. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

trente

Objet

Dans la perspective de la réforme de la prescription en matière pénale qui est proposée avec cette proposition de loi,  et tenant compte des constats cliniques relatifs notamment à l’amnésie post traumatique des mineur-e-s victimes de violences sexuelles, cet amendement prévoit un allongement de 10 ans, par rapport au droit commun. Ainsi, il est prévu un allongement du délai de prescription de l’action publique pour les crimes et délits sexuels ou violents commis contre des mineurs, sans modification de la règle actuelle de report du point de départ de ce délai. Le délai de prescription de l’action publique serait porté de vingt à trente ans pour les crimes, et de  vingt ou trente ans en fonction de la nature du délit. Les victimes d’agressions sexuelles ou violentes alors qu’elles étaient mineures pourraient ainsi agir en justice jusqu’à l’âge de 48 ans pour les crimes et de 38 ou 48 ans pour les délits. Ces dispositions avaient été adoptées par le Sénat de façon transpartisane le 28 mai 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 8 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BOUCHET, CARLE, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, HOUEL et HURÉ, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PINTON, REICHARDT et de RAINCOURT, Mme TROENDLÉ, MM. VASSELLE, VASPART et CAPO-CANELLAS, Mmes GATEL et JOISSAINS, M. ROCHE et Mmes TETUANUI, DESEYNE et DOINEAU


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions auront été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l'action publique et l'action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

Objet

Cet amendement vise à allonger la prescription des délits de presse de trois mois à un an, lorsque les faits sont commis sur Internet.

Un délai de prescription de trois mois apparaît aujourd’hui insuffisant pour permettre aux victimes de constater l’infraction, d’identifier l’auteur et de mettre en mouvement l’action publique. Or si la prescription est de trois mois, l’infraction est néanmoins susceptible de produire ces effets pendant des années.

Si cet amendement induit une différence selon le support, il semble néanmoins conforme au principe d’égalité. Comme le relevait le Conseil constitutionnel en 2004, « la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ». Or il est indéniable qu’un délit de diffamation, d’injure ou d’apologie de crimes contre l’humanité commis sur Internet reste plus longtemps accessible et justifie une prescription allongée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 9

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir les délais actuels de prescription de l'action publique. Avant de proposer un doublement de ces délais, il convient de mieux en évaluer les conséquences pour les justiciables et sur la cohérence globale de notre système pénal. Il est notamment nécessaire d'anticiper les difficultés liées au dépérissement des preuves.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(n° 9 , 8 )

N° 10

11 octobre 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 11 rect.

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Objet

Cet amendement rétablit la règle du point de départ différé de la prescription en cas d’infraction dissimulée, car il n’est pas possible de ne retenir que l’hypothèse trop restrictive des infractions occultes par nature.

Il retient la notion de délais butoir, mais fixe ceux-ci à douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes.

Des délais plus courts auraient en effet, s’ils avaient existé auparavant, empêché des poursuites dans des affaires financières d’une particulière importance.

 






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(1ère lecture)

(n° 9 , 8 )

N° 12

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.

Objet

Tout en consacrant la jurisprudence sur le point de départ différé de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulés, la proposition de loi prévoit un délai butoir maximum de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes, qui ne résulte actuellement pas de la jurisprudence.

Il convient dès lors de préciser dans une disposition transitoire expresse que ces dispositions ne pourront pas conduire à la prescription d’infractions pour lesquelles l’action publique a déjà été valablement mise en mouvement, dans des hypothèses où, pour des infractions occultes ou dissimulées, les poursuites auraient été engagées plus de douze ou trente ans après les faits.

Cette précision paraît nécessaire, car l’article 112-1 du code pénal prévoit l’application rétroactive des lois pénales plus douces aux infractions non encore définitivement jugées. Par ailleurs, l’article 112-2 prévoit l’application immédiate des lois de prescription lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, et la jurisprudence n’a précisé l’application de ces dispositions que dans des hypothèses d’allongement de la prescription, mais jamais dans des hypothèses dans laquelle la prescription avait été réduite alors des poursuites avaient déjà été engagées.






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(n° 9 , 8 )

N° 13

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 et 706-26 du même code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 9 , 8 )

N° 14

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 17

Remplacer le mot :

publique

par les mots :

de l'administration des douanes

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 9 , 8 )

N° 15

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 9-1 A. – Le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.

« Le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 du même code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 9 , 8 )

N° 16

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer le mot :

judiciaires

par le mot :

judiciaire

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 17 rect.

12 octobre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 13, alinéa 3

Remplacer la référence :

et 706-26 du même code

par les mots :

du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d’écarter l’application des délais de prescription allongés en matière terroriste aux délits d’apologie du terrorisme, de consultation habituelle de site terroriste et d’entrave au blocage de ces sites.

D’un moindre gravité et sans lien direct avec la réalisation d’un acte terroriste, ces infractions ont en effet déjà un régime répressif distinct des autres, ainsi que l’a notamment décidé le législateur dans la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prolongeant l’état d’urgence s’agissant des aménagements de peines, désormais interdit aux personnes condamné pour une infraction terroriste autre que l’apologie du terrorisme ou la consultation habituelle de site terroriste.

Le nouveau délai de droit commun délictuel de six ans sera donc applicable à ces délits, et non celui de 20 ans.






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(n° 9 , 8 )

N° 18 rect.

13 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la loi n°          du           portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

I. bis – Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le III de l’article 3 et l’article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Le IV de l’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.

Objet

Amendement rédactionnel.