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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-22 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le carburant ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant composé de 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau. Il est en cours de lancement en France.

Cet amendement propose d’exclure le carburant ED 95 de l’assiette de la TGAP car il ne contient pas de carburant fossile.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.