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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-268 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. PONIATOWSKI et PAUL, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE et KAROUTCHI, Mme GRUNY, MM. BOUCHET et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, LONGUET et MAYET, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. KENNEL, Mme MALET, M. HUGONET, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE, DURANTON et LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 123

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des frais d’entretien et de rénovation de son patrimoine immobilier.

II. – Alinéa 124

Remplacer les mots :

mentionné au I

par les mots :

mentionné aux I et I bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Impôt sur le Fortune Immobilière concerne les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier représentant un actif net supérieur à 1,3 millions d’euros. Il  a été institué à des fins budgétaires mais ne rapportera que peu à l’Etat.

Cet amendement propose une déduction fiscale qui n’aura que peu d’effet sur la diminution des recettes de l’Etat, mais qui en, revanche, permettra  de dynamiser l’activité économique pour les entreprises de rénovation, les artisans, les fournisseurs de matériaux...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).