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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-427 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN, BONHOMME, BRISSON et CHAIZE, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DI FOLCO et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. HUGONET, HUSSON et KENNEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, VASPART, VOGEL, LAMÉNIE, Philippe DOMINATI et GREMILLET et Mmes IMBERT et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements… (le reste sans changement). » ;

- Après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que visées à l’article 219 quater » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement apporte une précision pour l’application du taux réduit de TVA de 10% concernant la production de logement locatif intermédiaire neuf.

Il permet d’associer les caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé pour financer ces logements et confirme la possibilité d’investir selon le dispositif de l’usufruit locatif, comme c’est déjà le cas pour le logement social selon l’article 278 sexiès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.