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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-519

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du I sont supprimés ;

c) Au début du II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction prévue à l’article 72 D est pratiquée ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas de divers origines, climatiques, économiques (variation des cours notamment)…

La structure des entreprises agricoles françaises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, reste très majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

C’est ainsi qu’a été créé le dispositif de la Déduction Pour Aléas (DPA), codifié à l’article 72 D bis du CGI. Depuis son instauration en 2002, ce dispositif n’a jamais trouvé d’adhésion massive, du fait de sa complexité, et ce, malgré plus d’une dizaine de modifications successives.

Le dispositif proposé, en remplacement de la DPA, a le mérite de répondre à la volonté de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer les capitaux propres des entreprises et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en œuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Il est ainsi proposé que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d’exploitation. Corrélativement, un montant égal à au moins 40% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée dans un délai de dix exercices.

Cette provision déductible au plan fiscal le serait également au plan social (article L. 731-15 CRPM par visa de l’article 72 D bis du CGI).