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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-54 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à réajuster le niveau d’exonération de CSPE prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes pour y inclure les installations d’une capacité de production inférieures à 5 MW, et non plus uniquement de 1 MW.

En effet, jusqu’à 5 MW, le coût du soutien pour la collectivité est moindre en privilégiant une installation en autoconsommation plutôt qu’en injection totale. Chaque MWh auto consommé correspond à une économie financière par rapport à un soutien direct par un tarif d’achat ou complément de rémunération. Le montant de la CSPE pour un MWh consommé (22,5 €/MWh) est inférieur au niveau du mécanisme de soutien (de 93 à 187 €/MWh en fonction du type d’installation en toiture). Au-delà du seuil de 5 MW en revanche, le coût de l’exonération de CSPE peut devenir supérieur au coût du soutien direct (tarif d’achat ou complément de rémunération). 

Le présent amendement vise, ensuite, à étendre cette exonération de CSPE aux situations d’autoconsommation incluant un unique consommateur associé à un producteur, situés sur un même site et directement raccordés entre eux, donc placés dans une situation techniquement similaire à une opération d’autoconsommation individuelle.

En effet, l’article 266 quinquies C du code des douanes dispose à son point 5 que l'électricité produite est exonérée de la CSPE uniquement lorsque celle-ci est auto consommée par son producteur, ce qui implique que cette exonération ne s’applique pas lorsque le producteur est une personne morale ou physique différente du consommateur. Cette distinction a pour effet d’écarter du bénéfice de cette exonération, donc de pénaliser financièrement, les consommateurs qui recourent aux solutions de tiers-financement lorsque cette solution amène à distinguer producteur et consommateur, ce qui est généralement le cas. Ce résultat est préjudiciable au développement équilibré de la filière photovoltaïque sur trois plans.

Tout d’abord, d’un point de vue technique, les deux situations, contrat de tiers-financement entre un producteur et un consommateur d’un côté et autoconsommation individuelle de l’autre, sont identiques en termes d’injection et de soutirage sur le réseau public. Cette distinction introduit donc un traitement fiscal différent de situations techniques identiques.  Ensuite, la situation actuelle pénalise notamment les consommateurs les moins aisés, qui ont recours au tiers-investissement en raison de ressources financières insuffisantes pour réaliser l’investissement initial nécessaire en vue d’une autoconsommation individuelle selon le schéma habituel.

Enfin, le développement du tiers-investissement permettrait au secteur tertiaire, dont le profil de consommation est très adapté à la production solaire, de bénéficier d’une énergie renouvelable en associant un consommateur-locataire (société tertiaire), dont le bail commercial est limité à 6 ou 9 ans et qui n’a donc pas d’intérêt à investir lui-même dans une installation solaire en autoconsommation, à un producteur propriétaire des murs ou tiers-investisseur. En conséquence, il est proposé de réajuster le seuil d’exonération de CSPE prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes de 1 à 5 MW et d’étendre cette exonération aux opérations techniquement similaires aux opérations d’autoconsommation individuelle, c’est-à-dire avec un seul consommateur directement raccordé au producteur, donc sans recours supplémentaire au réseau public de distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.