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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-55

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 19


Après l’alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la fin du III de l’article 1609 quinquies C, les mots : « ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II » sont supprimés :

…° Au début du a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés ;

Objet

Les dispositions visées du code général des impôts permettent à l’heure actuelle aux communautés de communes de moins de 500 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la fiscalité éolienne unique de se substituer à ses communes membres pour la perception de l’IFER éolienne.

Cette taxe annuelle, prévue par l’article 1519 D du code général des impôts, a notamment pour effet de compenser les éventuelles incidences des parcs éoliens pour les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés. Cette compensation vise également les communes riveraines des communes d’implantation.

Or, lorsque ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique, les communes d’implantation des parcs éoliens ne perçoivent plus aucune part de l’IFER. Elles sont dépendantes des règles internes à l’EPCI pour bénéficier d’une aléatoire redistribution, et ce malgré l’instauration depuis le 1er janvier 2016 de la procédure dite « de révision libre » dont la mise en œuvre n’est ni automatique, ni obligatoire (cette procédure permet au conseil communautaire de procéder à une révision libre des attributions de compensation afin de tenir compte le cas échéant de la dynamique de la fiscalité éolienne).

Le présent amendement vise à rétablir une juste répartition de l’IFER, afin que les territoires qui accueillent les parcs éoliens disposent également des retombées fiscales associées.

Cette modification s’applique exclusivement à l’IFER éolienne. Les modalités de perception de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux autres moyens de production mentionnés à l’article 1609 nonies C demeurent en vigueur. Ainsi, pour les installations nucléaire, thermique ou solaire photovoltaïque notamment, l’EPCI compétent demeure seul percepteur de l’IFER. Il en va de même dans le cas de l’article 1609 quinquies C, dans lequel l’amendement relatif au III. 2. ne vise également que les installations éoliennes.