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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-170

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration des schémas d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale pesant sur les intermédiaires juridiques et financiers (experts-comptables, avocats, banquiers, commissaires aux comptes, gestionnaires de patrimoine).

Ce dispositif permettrait à l’administration fiscale de disposer d’informations complètes et actualisées sur les principaux montages fiscaux offerts par les intermédiaires à leurs clients. L’efficacité des enquêtes et contrôles fiscaux de l’administration serait en conséquence renforcée.

Des dispositifs similaires existent à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Australie ou encore en Afrique du Sud. Au Royaume-Uni, l’adoption en 2004 de la loi DOTAS (« Disclosure of Tax Avoidance Schemes ») a ainsi permis à l’administration fiscale britannique de réintégrer plus de 12 milliards de livres dans l’assiette imposable.

En cas de défaut de déclaration préalable, la sanction encourue par l’entité intermédiaire s’établirait à 10 % du montant des revenus perçus ou de l’avantage fiscal procuré, selon qu’il s’agisse de la commercialisation ou de la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale.