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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-550 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes LHERBIER, DESEYNE et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, BONNE, PIERRE, MANDELLI et HURÉ, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et KENNEL et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à faciliter le règlement des droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises dont l’actif est inférieur à un million d’euros, par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

En effet, l'article 1701 du code général des impôts (CGI) dispose que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par ce code. En pratique, ces dispositions peuvent entraîner de grandes difficultés financières pour les héritiers, en particulier lors de la transmission d’une entreprise agricole.

Alors que la transmission en agriculture est aujourd’hui un enjeu crucial - un chef d’exploitation sur deux était âgé de plus de 50 ans en 2010 et sera ainsi parti à la retraite d’ici 2020 -, et que le capital à mobiliser pour installer un jeune agriculteur ne cesse de croître, le présent amendement serait un signal positif envoyé aux jeunes générations. En outre, il intéresserait également les jeunes repreneurs des commerces et des petites entreprises alors que l’âge des dirigeants des Petites et Moyennes Entreprises (PME) s’élève – 20% des dirigeants des PME sont âgés de plus de 60 ans – et que l’enjeu de l’accompagnement et du financement de la reprise de ces structures se pose dans de nombreux territoires et secteurs économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.