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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-667

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, LEPAGE, ROSSIGNOL, GUILLEMOT, GHALI, PEROL-DUMONT, HARRIBEY, LUBIN, CARTRON, VAN HEGHE, CONCONNE et MEUNIER, MM. VAUGRENARD, TISSOT, JACQUIN et MARIE, Mme ARTIGALAS, M. HOULLEGATTE, Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE, DURAIN et LOZACH, Mme Martine FILLEUL, MM. MANABLE et ANTISTE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAGBERT et Jacques BIGOT, Mme BLONDIN, MM. FICHET, RAYNAL, GUILLAUME, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, CABANEL, MONTAUGÉ, SUEUR, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.

Or, l’extension de ce dispositif aux établissements visés au 2 ° de l’article L 312-1 du CASF interroge pour l’absence de cette disposition pour les autres institutions d’hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduit les établissements visés au 1° de l’article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.