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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-679 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l'article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « une somme égale au » sont remplacés par les mots : « une somme égale au produit du rapport entre d’une part 33 % et d’autre part le taux normal d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide avec le ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir constant le niveau d’aide fiscale accessible pour les projets d’investissement ultramarins éligibles à la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés dans le contexte de baisse du taux normal de l’IS.

L’aide fiscale à l’investissement Outre-mer à l’impôt sur les sociétés est un outil essentiel pour les porteurs de projets ultramarins, notamment dans la zone Pacifique où le CIDOM n’est pas accessible.

La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aura un impact négatif certain sur le plan de financement des projets ultramarins qui prévoient d’avoir recours à la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés, notamment dans le cadre de projets très structurants dont le plan de financement doit souvent être bouclé plusieurs années avant la survenance du fait générateur de l’aide. Dans le même temps, les surcoûts subis par les porteurs de projet ultramarins du fait de l’insularité et de la taille étroite de leur marché restent inchangés, la défiscalisation ayant en principe pour objectif de compenser ces surcoûts.

Il convient de rappeler par ailleurs que la baisse de l’IS ne bénéficiera pas aux entreprises des Collectivités d’outre-mer à autonomie fiscale, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française pour lesquelles l’essentiels des projets structurants sont financés par le dispositif prévus à l’article 217 undecies du CGI.

Afin de ne pas handicaper lesdits projets structurants du fait d’une conséquence de la trajectoire de baisse du taux de l’IS, l’amendement propose d’inscrire le principe d’une base éligible inflatée du rapport entre le taux de l’IS en vigueur actuellement (33 1/3%) et les nouveaux taux normaux d’imposition s’appliquant pour toutes les entreprises à partir de 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 bis vers un article additionnel après l'article 39 quinquies).