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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-718

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 23 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : 

« Art. 23-1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;

« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.

« II. – L’accord mentionné au I :

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut instituer une contribution obligatoire due par les entreprises artisanales adhérentes aux organisations professionnelles signataires destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine l’assiette, le montant et les modalités de perception de cette contribution. Le montant de la contribution ne peut être supérieur à 10 % du montant de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un montant, par entreprise artisanale, fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Après chaque arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, l’accord en vigueur cesse de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.

« III. – L’accord, ses avenants ou annexes peuvent, à la demande unanime des organisations professionnelles d’employeurs signataires, être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l’artisanat aux entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Pour pouvoir être étendus, l’accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis d’extension au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, non signataires de l’accord, ses avenants ou annexes.

« Les conditions d’extension des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’extension.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont confiées à une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Au sein du conseil d’administration, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l’appréciation de cette audience, est pris en compte le nombre des entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel tel qu’il résulte de la dernière mesure d’audience prévue à l’article L. 2152-4 du code du travail. Ces représentants sont renouvelés au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.

« Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« Le ministre chargé de l’artisanat désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion de l’association.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association n’est pas conforme aux dispositions du présent article, à des stipulations de l’accord mentionné au I ou à des dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« VI. – Les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord fournissent chaque année aux autorités administratives compétentes :

« 1° Un bilan d’application de l’accord étendu ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales de l’association chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales.

« Elles communiquent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »

Objet

 

Le PLF 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA). La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI).

Elle était plafonnée chaque année, dans le cadre de la loi de finances initiale. Depuis 2013, le montant de la taxe affectée est plafonné à 9,910 M€. Elle représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale. La suppression de cette taxe emportera de facto la suppression du FNPCA.

 Le FNPCA est un établissement public administratif créé par décret modifié n° 97-1040 du 13 novembre 1997. Placé sous la tutelle du ministre en charge de l’artisanat, il a pour objet de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.

 Depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat. Afin de permettre une continuation des actions de communication menées, un mécanisme de substitution, compatible avec les règles du droit européen, a été élaboré. Il reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.

 Cet amendement vise donc à modifier la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Il habilitera les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord qui leur permettra de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.