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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-72 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. MAUREY, LOUAULT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE 60


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquations communales dans les conditions de droit commun : dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité urbaine.

 Cependant, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle (et ce sans limitation de durée). Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la DSR.

 Par ailleurs, les attributions DNP et DSU des communes fondatrices regroupées en communes nouvelles de moins de 10 000 habitants depuis 2015 sont garanties sur une période de trois ans à compter de leur création.

 Ainsi, depuis la création du régime des communes nouvelles, la commune nouvelle perçoit le montant le plus avantageux : soit le montant de droit commun en fonction des critères de la commune nouvelle, soit la garantie si le premier montant est inférieur. Ces communes nouvelles ne sont aujourd’hui soumises à aucun plafonnement.

 Le projet de loi de finances propose pourtant de plafonner les attributions au titre de ces trois dotations de péréquation à 120 % du montant perçu l'année précédente.

 Dans l’objectif de leur accompagnement et du développement des communes nouvelles, il est important de ne pas dissuader les communes qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle en leur appliquant un plafonnement à 120 % des montants perçus l’année précédente. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au régime actuel des dotations de péréquation communales pour les communes nouvelles.

 Il s’agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans, sauf à les fragiliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.