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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 )

N° A-1

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions d'euros *) 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 402 687

 391 872

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 116 861

 116 861

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 285 826

 275 010

 

 Recettes non fiscales

 13 403

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 299 229

 275 010

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 60 580

 

 

 Montants nets pour le budget général

 238 648

 275 010

-  36 362

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 332

 3 332

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 241 980

 278 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 127

 2 132

-  4

 Publications officielles et information administrative

  186

  173

+  13

 Totaux pour les budgets annexes

 2 313

 2 305

+  8

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  57

  57

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 370

 2 362

+  8

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 78 028

 75 561

+ 2 466

 Comptes de concours financiers

 128 225

 129 392

- 1 167

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

+  45

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

+  62

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

+ 1 407

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 34 947

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe
   que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d'euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

     Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

119,4

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

34,9

Autres besoins de trésorerie

0,3

 

 

     Total

155,3

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

143,5

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

6,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

     Total

155,3

 

 

 

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

75,6

par le montant :

24,1

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, pour coordination, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018.

A l’issue de l’examen de la première partie, le solde budgétaire de l’Etat s’établissait à -86,4 Md€, en dégradation de -3,3 Md€ par rapport à l’équilibre budgétaire présenté dans le projet de loi de finances.

L’ensemble des votes intervenus sur la seconde partie du présent projet de loi, et notamment le rejet de cinq missions du budget général, conduit à une réduction des dépenses de 51,4 Md€. Le déficit budgétaire est réduit à due concurrence et s’établit à 34,9 Md€.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-1 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN et Mme LOISIER


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires. Il agit en partenariat avec toutes les collectivités territoriales et en particulier les régions, les métropoles et les intercommunalités.

Aujourd’hui, le réseau des CCI est fortement engagé dans les grands chantiers de l’État : internationalisation et digitalisation des entreprises, simplification, développement de l’apprentissage, revitalisation du commerce de centre-ville, transformation environnementale. 

Toute son action s’inscrit dans une exigence de performance : 

- taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80 %, 

- taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70 %, 

- taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70 %.

Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17 %.

Après la baisse de 35 % des ressources subie lors du précédent quinquennat, cette disposition conduirait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services). 

Une baisse aussi brutale (150 millions d’euros sur une seule année) aurait par ailleurs des effets directs sur l’emploi dans les CCI, supérieurs à la réduction envisagée en 2018 par le Gouvernement pour la fonction publique d’État.

Par conséquent, cet amendement propose de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI sur 5 ans, en commençant par une diminution de 30 millions d’euros du plafond de taxe pour frais de chambres (TACVAE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-2 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d’un montant de 150 millions d’euros. Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

La loi de Finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l’article 2 un prélèvement au profit de l’État sur les ressources de la TACFE affectée à l’origine par France Télécom (Orange) aux chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement a été maintenu depuis sans fondement. Il s’élève chaque année à 28,9 millions d’euros.

Cet amendement propose de supprimer une telle disposition qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l’État et non à financer les actions menées par les CCI au service des entreprises.

Il convient de noter que supprimer ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d’euros aux CCI sans accroître la fiscalité sur les entreprises puisque cette somme est bien versée par France Télécom/Orange, ni toucher au plafonnement de la TACFE 

L’amendement permet ainsi une légère compensation à la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-3 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET, LE NAY et PAUL et Mmes Catherine FOURNIER, DINDAR et GUIDEZ


ARTICLE 19


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires.

Aujourd’hui, le réseau des CCI est fortement engagé dans les grands chantiers de l’État : internationalisation et digitalisation des entreprises, simplification, développement de l’apprentissage, revitalisation du commerce de centre-ville, transformation environnementale.

Toute son action s’inscrit dans une exigence de performance :
- taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80 %,
- taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70 %,
- taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70 %.

Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17 %. Après la baisse de 35 % des ressources subie lors du précédent quinquennat, cette disposition conduirait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services).

Une baisse aussi brutale (150 millions d’euros sur une seule année) aurait par ailleurs des effets directs sur l’emploi dans les CCI, supérieurs à la réduction envisagée en 2018 par le Gouvernement pour la fonction publique d’État. Concernant des missions aussi essentielles que l’appui aux entreprises, l’apprentissage et la formation, il paraît indispensable de privilégier une logique de résultats et donc de maintenir des ressources suffisantes aux acteurs les plus performants.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la baisse du plafond de TACVAE qui a un caractère pérenne et par conséquent destructeur. Toutefois, afin de préserver l’équilibre budgétaire et la nécessité pour les CCI de contribuer aux efforts pour l’année 2018, un second amendement positionné en article additionnel après l’article 19 substituera à cette baisse de plafond un prélèvement exceptionnel de 150 millions d’euros, à la source, sur les recettes de TACVAE 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-4 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et LE NAY, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et GUIDEZ et M. PAUL


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires.

Aujourd’hui, le réseau des CCI est fortement engagé dans les grands chantiers de l’État : internationalisation et digitalisation des entreprises, simplification, développement de l’apprentissage, revitalisation du commerce de centre-ville, transformation environnementale.

Toute son action s’inscrit dans une exigence de performance :
- taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80 %,
- taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70 %,
- taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70 %.

Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17 %. Après la baisse de 35 % des ressources subie lors du précédent quinquennat, cette disposition conduirait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services).

Une baisse aussi brutale (150 millions d’euros sur une seule année) aurait par ailleurs des effets directs sur l’emploi dans les CCI, supérieurs à la réduction envisagée en 2018 par le Gouvernement pour la fonction publique d’État. Concernant des missions aussi essentielles que l’appui aux entreprises, l’apprentissage et la formation, il paraît indispensable de privilégier une logique de résultats et donc de maintenir des ressources suffisantes aux acteurs les plus performants.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la baisse du plafond de TACVAE qui a un caractère pérenne et par conséquent destructeur. Toutefois, afin de préserver l’équilibre budgétaire et la nécessité pour les CCI de contribuer aux efforts pour l’année 2018, un second amendement positionné en article additionnel après l’article 19 substituera à cette baisse de plafond un prélèvement exceptionnel de 150 millions d’euros, à la source, sur les recettes de TACVAE 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-5 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-6 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, RETAILLEAU et POINTEREAU, Mmes CANAYER, BORIES et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. CARDOUX, BRISSON, Philippe DOMINATI et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, RAPIN, BONNE, LEFÈVRE, MOUILLER, KENNEL, CHAIZE, DALLIER, BONHOMME, PACCAUD et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, MORISSET et MAGRAS, Mme LAMURE et M. BAS


ARTICLE 19


I. – Alinéa 29, tableau, seconde ligne

Supprimer cette ligne.

II. – Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) a été créé en 1995 avec la vocation initiale de financer les indemnités versées aux propriétaires de biens expropriés en raison de risques naturels menaçant gravement la vie des occupants.

Le fonds Barnier est entièrement alimenté par un prélèvement sur les primes des bénéficiaires d’un contrat d’assurance habitation ou véhicule au titre de la garantie catastrophe naturelle, c’est-à-dire par l’ensemble des citoyens, des associations, des collectivités et des entreprises.

Le FPRNM ne cesse de voir son champ d'action élargi face aux risques accrus de catastrophes naturelles. Son niveau de dépenses pour 2016 atteint désormais 233,3 millions d’euros, dont 55 millions d’euros prélevés par l’État, contre 100 millions d'euros en 2007. 

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement souhaite plafonner le FPRNM à hauteur de 137 millions d’euros. Compte tenu de l’augmentation croissante des dépenses du FPRNM, ce plafond ne permettra pas au FPRNM d’honorer tous ses engagements.  

Par ailleurs, si l’État estime que le FPRNM peut parfaitement fonctionner avec un plafond à 137 millions d’euros, il devrait en toute logique proposer une baisse des prélèvements pour les assurés dont la somme devrait atteindre 208 millions d’euros pour 2018. 

Sur un sujet aussi préoccupant et qui touche directement à la sécurité des Français, il ne paraît pas justifiable d’utiliser l’argent des assurés pour financer d’autres dépenses de l’État.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer ce plafond afin de garantir au FPRNM la possibilité de remplir l’ensemble de ses engagements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-7 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CAPUS, DECOOL, LAGOURGUE, FOUCHÉ et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, WATTEBLED, BIGNON, CHASSEING et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport procédant à une évaluation de l’ensemble des impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette évaluation porte sur le rendement, la pertinence de l’affectation de ces impositions et l’opportunité de réintégrer la ressource correspondante au sein du budget général de l’État.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information du Parlement sur le volume et la dynamique de la fiscalité affectée à des opérateurs, cinq ans après le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui avait permis un premier aperçu de l’ampleur de ce phénomène, qui contrevient au principe de l’universalité budgétaire. 

Une telle revue quinquennale pourrait permettre de faire le point sur les mesures déjà adoptées et sur l’opportunité de renforcer l’encadrement des taxes affectées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-8 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, DECOOL, WATTEBLED, FOUCHÉ, BIGNON, LAGOURGUE, Alain MARC, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°  Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d’étendre dans l’article 266 quinquies C du Code des douanes, le taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité aux installations électro-intensives exploitées par des coopératives agricoles.

En effet, actuellement, pour une même utilisation (par exemple la réfrigération), une installation industrielle électro-intensive bénéficie d’un taux réduit tandis que les installations électro-intensives exploitées par des coopératives sont imposées au taux le plus élevé : 22,50 € par Mégawattheure.

Cet amendement propose de supprimer la discrimination qu’entraîne le dispositif actuel et de permettre au secteur agricole de bénéficier des mêmes conditions économiques que les autres secteurs industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-9

13 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-10

13 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-11 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED, LAGOURGUE, GUERRIAU, FOUCHÉ, BIGNON et CHASSEING


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 91

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Deux raisons conduisent à exonérer d’IFI les monuments historiques privés ouverts au public :

• ils ne participent pas à l’économie de la rente, évoquée par le président de la République ; au contraire, leurs propriétaires s’appauvrissent ;

• l’activité de leurs animateurs, consistant à préserver et à restaurer des éléments du patrimoine national et à accueillir les visiteurs, est d’intérêt public ; s’y ajoute une contribution à la revitalisation du monde rural (incidences favorables sur l’emploi local, l’hôtellerie et les transports) ;

L’article 41 I de l’annexe III du CGI, ainsi que l’article 17 ter de son annexe IV, pris en application du I de l’article 156 bis, précisent que l’ouverture au public doit être effective durant au moins quarante ou cinquante jours par an, suivant les cas. L’exonération serait également subordonnée à l’engagement, de la part du propriétaire, de conserver son monument durant au moins quinze ans (règle déjà adoptée en matière d’impôt sur le revenu). Le coût annuel de la mesure est évalué à 7 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-12

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. de NICOLAY, POINTEREAU, BABARY, PAUL et MORISSET, Mme BORIES, MM. CHAIZE, DAUBRESSE, PACCAUD, MANDELLI, LONGUET, Henri LEROY, CHARON, Bernard FOURNIER, LEROUX et RAPIN, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS et Mme LAMURE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-13

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LAMÉNIE


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts du secteur de l’artisanat, qui en raison de ses spécificités et de ses valeurs communes, est un secteur économique à part entière.

En effet les chefs d’entreprise artisanale forment une population homogène, s’appuyant sur :
- l’activité de transformation, de production (pas seulement du négoce)
- l’identité de personne entre chef d’entreprise et détenteur du capital
- l’acquisition de savoir-faire, du geste professionnel et l’importance de l’apprentissage
- la dimension de proximité en particulier avec le personnel (pas de délocalisation vers des pays à bas coûts).

Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat poursuit l’amélioration des conditions d’accès et d’organisation de l’apprentissage et intensifie ses missions au service du développement des entreprises artisanales, des territoires et de l’emploi. Il s’est engagé dans une rationalisation destinée à renforcer son efficacité : réduction du nombre de ses structures et le nombre d’élus, mutualisation des fonctions support.

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché, et l’arrêt de ce processus vertueux déjà très engagé.

Enfin, dans l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie.

Pour toutes ces raisons, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers dédié à l’artisanat.

L’objet de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-14

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMÉNIE


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 19 et 20 et la modification des alinéas 28 et 29 ainsi que la suppression du V de l’article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l’article 41 est de sanctuariser l’intégralité de l’effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.

Certes un plafonnement des fonds du FAFCEA à hauteur de 61 millions d’euros permet de sauvegarder l’ensemble de la collecte pour la formation des artisans au titre du FAFCEA.

Mais, pour les conseils de la formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat, le tableau du tome 1 de l’annexe des Voies et Moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39,89 millions alors que la collecte s’élèvera (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions, soit un écrêtement important de l’ordre de 3,6 millions d’euros.

Cette imprécision est liée à deux facteurs : le changement du mode de collecte de la contribution des artisans au titre de la formation professionnelle, les URSSAF devenant collecteurs en remplacement de la DGRFIP (voté dans la loi El Khomri du 8 août 2016) ainsi que la création du fonds de formation alsacien qui rentre dans le plafonnement.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c’est vouloir sortir de l’insécurité les chefs d’entreprise artisanale, le FAFCEA et les Conseils de la formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.

Le Premier Ministre Edouard Philippe, dans son discours de clôture des Rencontres de l’U2P, le 26 octobre dernier, a confirmé aux élus de l’artisanat que « dans les débats parlementaires qui se poursuivent, le Gouvernement est ouvert à une solution prenant en compte la spécificité de ce fonds. »

Il faut rappeler que le plafonnement du FAFCEA et des Conseils de la formation est contestable, depuis l’origine, pour les raisons suivantes :

Aucun autre Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce -, n’est plafonné.

En vertu du code du travail, les Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise ont le statut d’association de la Loi de 1901. A ce titre, le FAFCEA en particulier, ne saurait être considéré comme un opérateur de l’Etat. Quant aux Conseils de la formation, ils sont gérés sur un compte séparé de la Chambre de métiers et de l’artisanat, avec un budget à part, sous contrôle d’un Commissaire du gouvernement et d’un agent comptable.

Enfin, à partir du 1er janvier 2018, la collecte des contributions des chefs d’entreprise artisanale, au titre de la formation professionnelle, sera faite par les URSSAF, organismes de droit privé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-15

13 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LAMÉNIE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-16 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN et Mme LOISIER


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-17

14 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 19 et 20 et la modification des alinéas 28 et 29 ainsi que la suppression du V de l’article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l’article 41 est de sanctuariser l’intégralité de l’effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.

Certes un plafonnement des fonds du FAFCEA à hauteur de 61 millions d’euros permet de sauvegarder l’ensemble de la collecte pour la formation des artisans au titre du FAFCEA.

Mais, pour les conseils de la formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat, le tableau du tome 1 de l’annexe des Voies et Moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39,89 millions alors que la collecte s’élèvera (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions, soit un écrêtement  important de l’ordre de 3,6 millions d’euros.

Cette imprécision est liée à deux facteurs : le changement du mode de collecte de la contribution des artisans au titre de la formation professionnelle, les URSSAF devenant  collecteurs en remplacement de la DGRFIP (voté dans la loi El Khomri du 8 août 2016)  ainsi que la création du fonds de formation alsacien qui rentre dans le plafonnement.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c’est vouloir sortir de l’insécurité les chefs d’entreprise artisanale, le FAFCEA et les Conseils de la formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.

Le Premier Ministre Edouard Philippe, dans son discours de clôture des Rencontres de l’U2P, le 26 octobre dernier, a confirmé aux élus de l’artisanat que « dans les débats parlementaires qui se poursuivent, le Gouvernement est ouvert à une solution prenant en compte la spécificité de ce fonds. »

Il faut rappeler que le plafonnement du FAFCEA et des Conseils de la formation est contestable, depuis l’origine, pour les raisons suivantes :

Aucun autre Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce -, n’est plafonné.

En vertu du code du travail, les Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise ont le statut d’association de la Loi de 1901. A ce titre, le FAFCEA en particulier, ne saurait être considéré comme un opérateur de l’Etat. Quant aux Conseils de la formation, ils sont gérés sur un compte séparé de la Chambre de métiers et de l’artisanat, avec un budget à part, sous contrôle d’un Commissaire du gouvernement et d’un agent comptable.

Enfin, à partir du 1er janvier 2018, la collecte des contributions des chefs d’entreprise artisanale, au titre de la formation professionnelle, sera faite par les URSSAF, organismes de droit privé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-18 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN et Mme LOISIER


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts du secteur de l’artisanat, qui en raison de ses spécificités et de ses valeurs communes, est un secteur économique à part entière.

En effet les chefs d’entreprise artisanale forment une population homogène, s’appuyant sur :

-     l’activité de transformation, de production (pas seulement du négoce)

-     l’identité de personne entre chef d’entreprise et détenteur du capital

-     l’acquisition de savoir-faire, du geste professionnel et l’importance de l’apprentissage

-     la dimension de proximité en particulier avec le personnel (pas de délocalisation vers des pays à bas coûts).

Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat poursuit l’amélioration des conditions d’accès et d’organisation de l’apprentissage et intensifie ses missions au service du développement des entreprises artisanales, des territoires et de l’emploi. Il s’est engagé dans une rationalisation destinée à renforcer son efficacité : réduction du nombre de ses structures et le nombre d’élus, mutualisation des fonctions support.

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché,   et l’arrêt de ce processus vertueux déjà très engagé.

Enfin, dans l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie.

Pour toutes ces raisons, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers dédié à l’artisanat.

L’objet de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-19 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

2° Le a ter est abrogé.

Objet

Cet amendement supprime les conditions d’assujetissement à la TVA réduite à 10% auxquelles les exploitants de camping sont soumis. Celles-ci sont au nombre de trois :

- le terrain de camping doit être classé ;

- les exploitants de camping doivent consacrer 1.5% de leurs chiffres d’affaires totaux hors taxes à des dépenses de publicité, les conditions assorties étant de surcroit totalement obsolètes ;

- les exploitants de camping doivent assurer l’accueil et délivrer à leurs clients une facture d'un modèle spécifique.

Ces conditions ont été mises en place à un moment où la professionnalisation des exploitants de camping était un enjeu pour le secteur. Aujourd’hui, le niveau d’excellence de la profession est tel que le camping français est devenu le leader européen de son marché. Ces conditions n’ont donc plus de raison d’être, d’autant plus que les autres acteurs de l’hébergement touristique bénéficiant de la TVA réduite, ne sont assujettis à aucune condition de classement ou autre.

La justice administrative a par ailleurs récemment reconnu, dans un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24/05/2017 dont l’administration n’a pas relevé appel, que « la condition figurant à l’article 279 a du code général des impôts tenant à l’engagement de dépenses de publicité méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle conduit à traiter différemment des prestations de service qui sont identiques ».

Il s’agit avant tout d’une mesure de simplification. Cet amendement ne représente en effet qu’un coût marginal pour l’Etat car l’administration fiscale applique déjà cette TVA à 10% aux exploitants de camping et que les terrains non classés ne représentent qu’une infime part des 8 005 terrains en France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-20 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Super éthanol E85 destiné à être utilisé comme carburant

55

Hectolitre

9,41

9,41

9,41

9,41

9,41

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise éviter une distorsion de compétitivité entre le superéthanol E85 et le gaz naturel carburant en maintenant la TICPE du superéthanol jusqu’en 2022 à son niveau de 2017, soit 9,41 €/hl

En effet, l’assemblée nationale a décidé de stabiliser la fiscalité de gaz naturel carburant à son niveau de 2017 pour tous les types d’utilisateurs jusqu’en 2022.

Or le superéthanol et le gaz naturel carburant sont tous les deux des carburants alternatifs dont l’utilisation est encouragée pour leur contribution à l’amélioration de la qualité de l’air. Le superéthanol E85 est de plus hautement renouvelable et local, car il contient de 65% à 85% de bioéthanol d’origine française.

Ces carburants alternatifs répondent tous les deux aux mêmes ambitions vis-à-vis de la qualité de l’air et de la transition énergétique. Dans ce cadre il est cohérent de stabiliser la TICPE du E85 comme pour le GNV, pour ne pas désavantager un carburant alternatif contenant une haute proportion de biocarburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-21 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90% d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le carburant ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant composé de 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau. Il est en cours de lancement en France et est utilisé dans le transport routier de marchandises ou de personnes.

Ce carburant permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et de particules de ce secteur et donc d’améliorer la qualité de l’air.

Les bus, cars et poids lourds fonctionnant au carburant ED 95 font partie des véhicules à faibles émissions définis dans les décrets d’application de la Loi de Transition Energétique du 11 janvier 2017.

Or, l’augmentation de TICPE du carburant ED 95 (indice 56 du tableau de l’article 265 du code des Douanes) d’ici 2022 va le désavantager par rapport au gazole qui bénéficie d’un plafonnement de TICPE pour les transporteurs routiers.

L’Assemblée nationale a corrigé le désavantage entre gazole et gaz naturel en appliquant une TICPE stable au gaz naturel entre 2018 et 2022, à son niveau de 2017. Elle a oublié de corriger le désavantage entre gazole et carburant ED95.

Cet amendement propose donc de corriger le désavantage entre gazole et carburant ED95 en appliquant une TICPE stable au carburant ED95 entre 2018 et 2022, à son niveau de 2017, soit 4,40 €/hl.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-22 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le carburant ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant composé de 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau. Il est en cours de lancement en France.

Cet amendement propose d’exclure le carburant ED 95 de l’assiette de la TGAP car il ne contient pas de carburant fossile.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-23 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l'exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

Objet

L’article 266 quindecies du code des douanes définit le mécanisme de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et notamment les biocarburants éligibles à la minoration de TGAP dans la filière essence.

L’objectif de la TGAP est d’inciter à l’incorporation de biocarburants « vertueux » du point de vue écologique, agricole, alimentaire et de l’économie locale.

Or, il a été constaté, en 2016, un détournement de la TGAP dans la filière essence avec des biocarburants dérivés de l’huile de palme qui ont pris une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence (1% sur les 7% de l’objectif d’incorporation).

Ces huiles végétales hydrotraitées de type essence produites à partir d’huile de palme ont bénéficié en 2016 et en 2017 d’un effet d’aubaine, sans contrôle possible de leur présence effective dans les essences.

Par ailleurs, les huiles végétales hydrotraitées de type essence ont un très mauvais indice d’octane (environ 40 au lieu de 95 minimum pour l’essence). Elles dégradent les qualités de l’essence. Si elles sont incorporés dans l’essence aujourd’hui ce n’est pas pour améliorer la qualité de l’essence mais juste par effet d’aubaine grâce à la minoration de TGAP.

De plus, contrairement à l’éthanol qui est défini dans la norme EN 15376,  aucune norme n’existe pour définir les huiles végétales hydrotraitées de type essence. Cela montre que ce produit ne peut être contrôlé.

L’objectif de cet amendement est de mettre fin à cet effet d’aubaine en clarifiant que les biocarburants produits à partir des huiles acides, en particulier les huiles acides de palme, n’ont pas leur place dans l’objectif de 0,6% de biocarburants avancés dans l’essence.

Sans l’effet d’aubaine, ces huiles végétales hydrotraitées de type essence pourront tout de même être « diluées » dans l’essence mais dans les conditions de marché de l’essence.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-24 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

 4 bis

 Hectolitre

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

-autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-autres ;

9

 

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

-essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

-essence d’aviation ;

10

Hectolitre

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,68

71,02

72,35

75,69

78,03

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,12

68,33

70,55

72,76

74,98

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

13 ter 

Hectolitre 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 -autres huiles légères ;

15

Hectolitre 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 -autres ;

16 

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

17 ter

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

-gazole :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,50

21,04

23,57

26,11

28,64

-fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,30

19,06

21,81

24,57

27,32

-autres ;

22

Hectolitre

59,08

64,22

69,35

74,49

77,03

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,16

69,24

74,33

76,81

-fioul lourd ;

24

100 kg nets

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

-huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

-destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

31 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres.

34

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

Autres.

53

Hectolitre

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,98

8,58

9,19

9,81

10,42

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 – carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies,… ».

Pour remplir ses objectifs de transition énergétique et de sortir des énergies fossiles, le gouvernement a prévu d’accélérer la trajectoire du prix du carbone, ce qui entraine une forte augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN).

Mais il a choisi de ne pas tenir compte de la loi relative à la transition énergétique qui prévoit d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile » et non sur celui d’origine renouvelable.  Il ne prend donc pas en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse a été capté par les plantes lors de leur croissance, qu’il provient de l’atmosphère, et que par conséquent sa réémission directe dans l’atmosphère sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-25 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa, après les mots : « l'énergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;

Objet

L’article 266 quindecies du code des douanes définit le mécanisme de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et notamment les biocarburants éligibles à la minoration de TGAP dans la filière essence.

L’objectif de la TGAP est d’inciter à l’incorporation de biocarburants « vertueux » du point de vue écologique, agricole, alimentaire et de l’économie locale.

Or, il a été constaté, en 2016, un détournement de la TGAP dans la filière essence avec des biocarburants dérivés de l’huile de palme qui ont pris une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence (1% sur les 7% de l’objectif d’incorporation).

Ces huiles végétales hydrotraitées de type essence produites à partir d’huile de palme ont bénéficié en 2016 et en 2017 d’un effet d’aubaine, sans contrôle possible de leur présence effective dans les essences.

Par ailleurs, les huiles végétales hydrotraitées de type essence ont un très mauvais indice d’octane (environ 40 au lieu de 95 minimum pour l’essence). Elles dégradent les qualités de l’essence. Si elles sont incorporés dans l’essence aujourd’hui ce n’est pas pour améliorer la qualité de l’essence mais juste par effet d’aubaine grâce à la minoration de TGAP.

De plus, contrairement à l’éthanol qui est défini dans la norme EN 15376,  aucune norme n’existe pour définir les huiles végétales hydrotraitées de type essence. Cela montre que ce produit ne peut être contrôlé.

L’objectif de cet amendement est de mettre fin à cet effet d’aubaine en clarifiant que seuls les biocarburants explicitement mentionnés au 1°) du III de l’article 266 quindecies entrent dans le champ d’application de la TGAP, notamment les biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières pour l’objectif de 7% dans l’essence.

Sans l’effet d’aubaine, ces huiles végétales hydrotraitées de type essence pourront tout de même être « diluées » dans l’essence mais dans les conditions de marché de l’essence.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-26 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, CHAIZE, DALLIER, CHARON, MORISSET, CASTELLI et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. FRASSA, Philippe DOMINATI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir un reversement par les départements ( ou de la métropole de Lyon, ou de la collectivité de Corse) du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité qu’ils perçoivent aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-27 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BABARY et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, BONHOMME et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MORISSET, BRISSON et PACCAUD et Mmes LHERBIER et DEROMEDI


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l’article 41 est de sanctuariser l’intégralité de l’effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.

Certes un plafonnement des fonds du FAFCEA à hauteur de 61 millions d’euros permet de sauvegarder l’ensemble de la collecte pour la formation des artisans au titre du FAFCEA.

Mais, pour les conseils de la formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat, le tableau du tome 1 de l’annexe des Voies et Moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39,89 millions alors que la collecte s’élèvera (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions, soit un écrêtement  important de l’ordre de 3,6 millions d’euros.

Cette imprécision est liée à deux facteurs : le changement du mode de collecte de la contribution des artisans au titre de la formation professionnelle, les URSSAF devenant  collecteurs en remplacement de la DGRFIP (voté dans la loi El Khomri du 8 août 2016)  ainsi que la création du fonds de formation alsacien qui rentre dans le plafonnement.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c’est vouloir sortir de l’insécurité les chefs d’entreprise artisanale, le FAFCEA et les Conseils de la formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.

Le Premier Ministre Edouard Philippe, dans son discours de clôture des Rencontres de l’U2P, le 26 octobre dernier, a confirmé aux élus de l’artisanat que « dans les débats parlementaires qui se poursuivent, le Gouvernement est ouvert à une solution prenant en compte la spécificité de ce fonds. »

Il faut rappeler que le plafonnement du FAFCEA et des Conseils de la formation est contestable, depuis l’origine, pour les raisons suivantes :

Aucun autre Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce -, n’est plafonné.

En vertu du code du travail, les Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise ont le statut d’association de la Loi de 1901. A ce titre, le FAFCEA en particulier, ne saurait être considéré comme un opérateur de l’Etat. Quant aux Conseils de la formation, ils sont gérés sur un compte séparé de la Chambre de métiers et de l’artisanat, avec un budget à part, sous contrôle d’un Commissaire du gouvernement et d’un agent comptable.

Enfin, à partir du 1er janvier 2018, la collecte des contributions des chefs d’entreprise artisanale, au titre de la formation professionnelle, sera faite par les URSSAF, organismes de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-28 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BABARY et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, BONHOMME, Daniel LAURENT et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MORISSET, BRISSON et PACCAUD, Mme LHERBIER, M. LEROUX et Mmes DEROMEDI et LAMURE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-29

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CHEVROLLIER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 19


I. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

2 105 000

par le montant :

2 280 000

II. – Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à :

- limiter la réduction du plafonnement des redevances pouvant être perçues par les agences de l’eau : l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement limitant cette baisse du plafonnement – initialement prévue à 2,105 milliards d’euros dès 2018 – à 2,28 milliards d’euros en 2018 mais conservant la baisse initialement prévue à 2,105 milliards d’euros à partir de 2019 ; cet amendement propose de prévoir une baisse unique du plafonnement, limitée à 2,28 milliards dès 2018, dans la mesure où le principe de l’annualité budgétaire doit nous conduire à avoir de nouveau ce débat l’année prochaine ;

- supprimer le prélèvement supplémentaire de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau en 2018, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement : une telle ponction pèserait trop lourdement sur le budget des agences de l’eau, dont les missions ont été étendues par la loi de reconquête de la biodiversité à la biodiversité terrestre et dont les obligations européennes d’atteinte du bon état des masses d’eau exigent des investissements importants, souvent étalés sur plusieurs années, notamment de la part des collectivités territoriales qui sont les principales bénéficiaires des aides des agences.

Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, combinées aux prélèvements prévus par l’article 54, compromettent fortement le modèle même de fiscalité écologique qui est au cœur du fonctionnement de la politique de l’eau en France et en vertu duquel « l’eau paye l’eau ».






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-30 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. MAGRAS, PAUL, REVET et PANUNZI, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et RAPIN, Mme LAMURE et MM. PIERRE et SAVIN


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si cet article devait être adopté, les agences de l’eau subiraient une réduction de 195 millions d’euros, du plafond de leurs taxes affectées.
Une diminution aussi drastique de leurs ressources va durement les affecter. Ces agences de l’eau, financées par une taxe sur la facture d’eau des ménages, ont pourtant des missions essentielles. Elles financent en effet les travaux en matière de gestion et de protection de l’eau sur tout le territoire.
Il en résultera immanquablement une hausse du prix de l’eau et de la fiscalité imputable aux collectivités locales et pesant sur les usagers.
Cette ponction budgétaire pénalise donc la politique de l’eau alors qu’il est indispensable de mener une gestion durable et patrimoniale des réseaux d’eau et d’assainissement en France.
A ce titre, les arguments gouvernementaux paraissent discutables  car il argumente des  raisons liées à l’équilibre budgétaire de la nation pour justifier le prélèvement sur le fonds de roulement de 200 millions d’euros, puisque les agences de l’eau disposent aujourd’hui de 760 millions d’euros de trésorerie et que ce fonds a augmenté en trois ans.
Les conséquences sur l’emploi pourraient également ne pas être négligeables. Les projets pour entretenir et rénover les réseaux génèrent en effet des travaux qui permettent de créer des emplois non délocalisables partout en France.
Cet amendement propose donc de maintenir le plafond actuel de la taxe affectée à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-31 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. MAGRAS, REVET et PANUNZI et Mmes LASSARADE et LHERBIER


ARTICLE 19


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 19 du projet de Loi de finances pour 2018 prévoit une diminution des plafonds de la taxe pour frais de chambres de 150 millions d’euros.
Les CCI sont donc une nouvelle fois mises à contribution alors qu’elles avaient déjà dû faire face à d’importantes difficultés budgétaires dues aux baisses drastiques et successives de ressources fiscales décidées par l’État.
En effet, ces dernières ont subi une réduction de 60 M€ du plafond de leur taxe affectée en 2017 (après une baisse en 2016 de 130 M€), alors qu’il convient d’ajouter deux prélèvements sur les fonds de roulement des CCI avaient été opérés en 2014 (170 M€) et en 2015 (500 M€)
Ces mesures fiscales ont engendré des conséquences sur l’investissement dans les territoires, dans les centres de formations et d’apprentissage, mais également sur le fonctionnement interne des Chambres : baisse des dépenses de fonctionnement et réorganisation avec fermetures de sites, cessations d’activités et suppressions de postes.
C’est précisément le cas de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France,  dont la baisse des ressources fiscales représente une réduction de 37 millions d’euros.1 000 collaborateurs agents publics soit 20 % de ses effectifs ont ainsi quitté la CCI de Paris Ile-de-France entre 2015 et 2016 ce qui est largement au-dessus des baisses d’emplois engagées dans la fonction publique d’État.
La conséquence immédiate est une baisse des investissements dans les écoles gérées par la CCI Ile de France, qui représentent 60 % de leur budget. Ce sont ainsi 19 établissements d’enseignement et de formation, répartis dans huit départements et rassemblant près de 32.000 jeunes, dont 14.000 apprentis et 1.231 enseignants permanents qui se retrouvent pénalisés.
La baisse de la taxe pour frais de chambres (TFCCI) a eu un impact sur ses investissements qui sont passés de 68,2 millions d’euros en 2013 à 32,3 millions d’euros en 2017.
En outre, la Mission d’évaluation de contrôle sur les réseaux consulaires de 2016 conduite conjointement par la commission des Finances et la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, soulignait en 2015 la nécessité de limiter les nouvelles baisses de ressources pour permettre aux chambres de se moderniser, de mieux répondre aux attentes des entreprises et d’engager la régionalisation de leur réseau dans le cadre de la réforme territoriale.
Un tel prélèvement sur les ressources fiscales des chambres dès 2018 annihilera les efforts de modernisation du réseau.
Le présent amendement prévoit de supprimer la baisse du plafond de TACVAE des CCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-32

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BAZIN, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. MAGRAS, PAUL, REVET et PANUNZI et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 19


Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

246 117

Objet

Rouage essentiel pour accompagner la nécessaire modernisation de notre pays, confronté à des enjeux cruciaux de croissance et d’innovation, le réseau des chambres de commerce et d’industrie, dispose d’un maillage territorial de proximité. qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires.
Or, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17 %. Cette disposition est absolument contraire et rédhibitoire eu égard à la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires.
Il convient de rappeler que le précédent quinquennat a baissé de manière continue, à savoir      -35 % depuis 2012, les ressources des CCI auquel s’ajoute un prélèvement sur les fonds de roulement de 500 millions d’euros.
Une baisse aussi brutale ne sera pas sans conséquence l’emploi dans les CCI.
L’an dernier, le Parlement avait renoncé à la baisse de 60 millions d’euros prévue par le PLF pour 2017.
 Par conséquent, cet amendement propose de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI en tentant d’amoindrir l’impact de cette baisse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-33

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. BAZIN, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO et MM. MAGRAS, PAUL et REVET


ARTICLE 19


Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la deuxième phrase du b du 2 du III de l’article 1 600 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « 30 % de ce montant est par ailleurs destiné à être alloué aux chambres de commerce et d’industrie de région ayant opéré des rationalisations et des mutualisations traduites dans le schéma régional d’organisation des missions et les schémas sectoriels votés ainsi que par une diminution de coûts. » ;

Objet

Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du fonds  aux CCIR ayant réalisé des efforts de modernisation de rationalisation et de mutualisation substantiels.
Il s’agit de prévoir un fléchage vers les CCIR ayant d’ores et déjà entrepris une démarche de modernisation.
 Ces efforts sont mesurables notamment grâces aux critères et indicateurs de la norme 4.9.
Depuis 5 ans les PLF successifs diminuent les ressources fiscales des CCI.
Avec le PLF pour 2018 elles auront diminué de 50%.
En parallèle, le réseau consulaire s'est régionalisé et a entamé de profondes réformes de structures.
Certaines CCI régionales ont opéré des mutualisations et des réformes plus fortes que d'autres et souhaitent pouvoir être encouragées financièrement sur le chemin de la modernisation.
Cela concerne certainement  la CCI de la Région Île-de-France  mais pas seulement. D''autres CCIR se sont engagés sur la voie de la modernisation et souhaiteraient que le fonds de modernisation puisse les accompagner . Il n'est naturellement pas question de toucher au fléchage de 25% de ce fonds vers les CCI rurales et les CCI d'outre-mer qui ont besoin d'un accompagnement particulier.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-34

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires. Il agit en partenariat avec toutes les collectivités territoriales et en particulier les régions, les métropoles et les intercommunalités.

Aujourd’hui, le réseau des CCI est fortement engagé dans les grands chantiers de l’Etat : internationalisation et digitalisation des entreprises, simplification, développement de l’apprentissage, revitalisation du commerce de centre-ville, transformation environnementale.

Toute son action s’inscrit dans une exigence de performance :

- taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80%,

- taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70%,

- taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70%.

Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17%. Après la baisse de 35% des ressources subie lors du précédent quinquennat, cette disposition conduirait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services).

Une baisse aussi brutale (150 millions d’euros sur une seule année) aurait par ailleurs des effets directs sur l’emploi dans les CCI, supérieurs à la réduction envisagée en 2018 par le Gouvernement pour la fonction publique d’Etat.

Par conséquent, cet amendement propose de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI sur 5 ans, en commençant par une diminution de 30 millions d’euros du plafond de taxe pour frais de chambres (TACVAE).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-35

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


 Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d’un montant de 150 millions d’euros.

Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

La loi de finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l’article 2 un prélèvement au profit de l’Etat sur les ressources de la TACFE affectée à l’origine par France Télécom (Orange) aux chambres de commerce et d’industrie.

Ce prélèvement a été maintenu depuis sans fondement. Il s’élève chaque année à 28,9 millions d’euros.

Cet amendement propose de supprimer une telle disposition qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l’Etat et non à financer les actions menées par les CCI au service des entreprises.

Il convient de noter que supprimer ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d’euros aux CCI sans accroître la fiscalité sur les entreprises puisque cette somme est bien versée par France Télécom/Orange, ni toucher au plafonnement de la TACFE

L’amendement permet ainsi une légère compensation à la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-36

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers  dédié à l’artisanat.

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché,   et l’arrêt de ce processus vertueux déjà très engagé.

Dans  l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie.

L’objet de cet amendement est de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires.






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N° I-37

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’article dont il s'agit permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de la formation.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-38

15 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-39 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ADNOT et DECOOL, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-40 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DECOOL, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Son objet est de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation.  Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans.  Certes un plafonnement des fonds du FAFCEA à hauteur de 61 millions d’euros permet de sauvegarder l’ensemble de la collecte pour la formation des artisans au titre du FAFCEA, mais pour les conseils de formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat, le tableau du tome 1 de l’annexe des Voies et Moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39,89 millions alors que la collecte s’élèvera (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions, soit un écrêtement important de l’ordre de 3,6 millions d’euros.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c’est vouloir sortir de l’insécurité les chefs d’entreprise artisanale, le FAFCEA et les conseils de la formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.Le Premier Ministre Edouard Philippe, dans son discours de clôture des Rencontres de l’U2P, le 26 octobre dernier, a confirmé aux élus de l’artisanat que « dans les débats parlementaires qui se poursuivent, le Gouvernement est ouvert à une solution prenant en compte la spécificité de ce fonds. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-41 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DECOOL et Mme JOISSAINS


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts du secteur de l’artisanat, qui en raison de ses spécificités et de ses valeurs communes, est un secteur économique à part entière.

En effet les chefs d’entreprise artisanale forment une population homogène, s’appuyant sur :

-  l’activité de transformation, de production (pas seulement du négoce)

-  l’identité de personne entre chef d’entreprise et détenteur du capital

-  l’acquisition de savoir-faire, du geste professionnel et l’importance de l’apprentissage

-  la dimension de proximité en particulier avec le personnel (pas de délocalisation vers des pays à bas coûts).

Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat poursuit l’amélioration des conditions d’accès et d’organisation de l’apprentissage et intensifie ses missions au service du développement des entreprises artisanales, des territoires et de l’emploi. Il s’est engagé dans une rationalisation destinée à renforcer son efficacité : réduction du nombre de ses structures et le nombre d’élus, mutualisation des fonctions support.

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché, et l’arrêt du processus vertueux de mutualisation déjà très engagé.

Enfin, dans l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie. Pour toutes ces raisons, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers dédié à l’artisanat.

L’objet de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-42 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DECOOL, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38… ainsi rédigé :

« Art. 38… – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu'à ce que le représentant légal de l'entreprise individuelle décide de prélever ces sommes.

« Ce compte d’attente est inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant est inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes est effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite d’un plafond forfaitaire de 27 000 euros par exercice de douze mois et d’un plafond total de 150 000 euros que le compte ne peut dépasser, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Les sommes correspondant à la déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisées, au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice que ce soit pour des besoins de trésorerie, pour régler les cotisations sociales, pour payer les taxes et impôts dont est redevable l’entreprise, ou plus largement en cas de survenance d’un aléa économique ou naturel ayant eu pour effet de faire baisser la valeur ajoutée de l’exercice de plus de 3 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

« Les sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions non encore utilisées à la date de la clôture de l’exercice précédent.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont rapportés au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet sont immédiatement réintégrés et frappés d'un intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont aujourd’hui déterminés selon l’article 38 du code général des impôts, et sont imposés en totalité à l’IRPP et aux charges sociales, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres, permettant par la suite de faire face à des besoins de trésorerie, aléas ou investissements nécessaires à l’activité. Il ressort de ce dispositif une inégalité déloyale face aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne subissent pas les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et dont l’assiette de charges sociales est limitée aux bénéfices distribués.

La création d’un compte d’attente qui n’intègrerait pas dans l’immédiat le périmètre du résultat fiscal de l’exercice, et sur lequel l’entrepreneur individuel aurait la possibilité de provisionner la part du résultat affecté aux réserves dans la limite de 27 000 euros par an tout en respectant un plafond de 150 000 euros à l’expiration d’un délai de sept ans, bénéficierait d’une suspension de taxes vouée à disparaitre en cas de prélèvement des sommes par l’exploitant. Dès lors les montants prélevés seraient normalement soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu. Les sommes capitalisées pourront être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite de 50% du montant cumulé des provisions inscrites au compte d’attente. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-43 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-44 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-45 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage à 5,5%, contre 10% actuellement.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. Il convient de préciser que, selon une étude de l’ADEME (de 2013), près de 7,4 millions de ménages utilisaient le bois comme combustible de chauffage en 2012, alors qu’ils n’étaient que 5,7 millions en 2006. En 2016 les simulations réalisées par le SER estiment à 7,8 millions ce nombre de ménages équipés. L’objectif poursuivi pour 2020 fixé à 9 millions de ménages équipés semble difficilement atteignable. Pour 60 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 10 millions de m³, soit 15%, ont été vendus par des professionnels de la filière, les 85% restant étant achetés de façon informelle. La différence de prix qui existe entre le bois de chauffage commercialisé par des professionnels de la filière, soumis à la TVA, et le bois de chauffage vendu de façon informelle par des producteurs de fait non soumis à la TVA, entraine une perte de part de marché très importante pour les premiers.

Cette situation a trois conséquences dommageables : économique, écologique et fiscale.

Premièrement, la concurrence déloyale ainsi exercée freine fortement l’essor d’une filière nationale du bois de chauffage en réduisant drastiquement la part de marché accessible.

Deuxièmement, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les professionnels satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises).Les évolutions des appareils de chauffage au bois nécessitent un combustible bois de très haute qualité (taux d’humidité inférieur à 20 %). Un combustible de mauvaise qualité influe très fortement sur les émissions de particules fines dues au chauffage au bois dans la pollution atmosphérique. Toute la profession ainsi que les pouvoirs publics (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, ADEME, associations de surveillance de qualité de l’air) développent des outils – dont le chèque énergie - et assurent une communication et une pédagogie auprès des consommateurs afin de les inviter à privilégier un bois de chauffage de qualité.

 Troisièmement, soustraire 85% du marché du bois de chauffage du champ de la TVA entraine une perte de recettes fiscales pour l’Etat.

Taux de

TVA

(%)

Prix moyen du m3

bois HT

(€)

Prix m3

bois TTC

(€)

TVA collectée/ m3

(€)

Différentiel coût

de la TVA

par rapport

au taux de TVA actuel (10%)

(€)

Volume commercialisé

de façon officielle

(en m3)

Total TVA collectée

(en Millions €)

TVA collectée par rapport au

taux actuel

(en Millions €)

Taux actuel :

10%

67

73,7

6,7

10.000.000*

67

Taux proposé :

5,5 %

70,7

3,7

- 3 par m3

     37

Moins 30

* Source : Etude OREMIP-BVA / France Bois Bûche et ADEME

On estime que chaque m3 commercialisé de façon informelle entraîne une perte de 3 euros. En diminuant le taux de TVA, les recettes potentielles dans les prochaines années pour l’Etat pourront représenter entre 60 et 150 millions d’euros de recettes issues de TVA non-collectée pour l’instant. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 6 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-46 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 8 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %.

 Le principe est qu’en raison du défaut de livraison effective un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA. Dans ce cas, les installations sont soumises au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code.

En pratique, la jurisprudence administrative[1] présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d’achat. Or, d'une part, ce  seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché futur, en raison, d’une part, de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et, d’autre part, du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. D'autre part, ce seuil  induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.

L'objet du présent amendement est de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur des énergies nouvelles et du stockage, en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 8 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 8 kWc à une TVA à 20 %.

[1] BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-47 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la troisième colonne de la deuxième ligne, le montant : « 448 700 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

II. – Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

Objet

Le Fonds Chaleur mis en place par l’ADEME en 2009, dont le montant s’élève aujourd’hui à environ 210 M€, a démontré son efficacité. La performance de cet outil en termes d’euros publics dépensés par tonne de CO2 évitée a d’ailleurs été reconnue par la Cour des Comptes.

Destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises, le Fonds chaleur a donné un puissant coup d’accélérateur aux filières de la chaleur renouvelable. Entre 2009 et 2016, 3 988 installations ont été aidées par la Fonds Chaleur pour 1,57 Milliard d’€ sur les opérations d’investissement, sur un montant d’assiette de travaux de 5,15 Milliards d’€. Le taux d’aide moyen sur les investissements a été de 30,5 %.  Le Fonds Chaleur a représenté, entre 2009 et 2016, une production de 1 985 500 tep d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), dont 73,5 % pour le bois-énergie, 7,5 % pour la géothermie, 6,2 % pour le biogaz, 0,3 % pour le solaire, 7,7 % pour les unités d’incinération d’ordures ménagères et 3,7 % pour la récupération. En prenant en compte un prix du baril de pétrole de 50 $ (1 baril = 0,136 tep) soit 350 €/tep, l’économie nationale associée à la réduction des importations d’énergies fossiles correspond à environ 695 millions d’euros par an. Pour une mise initiale de l’État de 1,57 milliard d’euros, le retour sur investissement se fait donc en 2,25 ans.

On peut d’ailleurs souligner que le « Bleu » Mission  « Écologie, développement et mobilité durables » met en avant dans l’analyse du Programme 174 « Energie, climat et après-mines » (Objectif n°2 – Indicateur 1.1 « Efficience du Fonds chaleur renouvelable de l’ADEME », pages 364-364) l’efficacité du Fonds chaleur, son coût particulièrement performant pour les finances publiques, tout en soulignant le fait que « malgré un vif succès, seuls 33 % de l'objectif national pour 2020 (1,8 Mtep sur les 5,5 Mtep) sont aujourd'hui atteints : il reste donc encore un chemin important à parcourir. Pour atteindre les objectifs fixés aux filières de chaleur renouvelable à l’horizon 2020, il faudrait que les projets nouveaux atteignent 740 ktep/an en moyenne, soit un quasi-triplement du rythme actuel. »

Les objectifs de la loi pour la transition énergétique et de la PPE prévoyant une augmentation de 50%, entre 2015 à 2023, de la production de chaleur renouvelable en France, cela nécessite de réaliser 6 Mrd€ d’investissements. Dans ce contexte, il est proposé de doubler progressivement le Fonds chaleur à compter de 2018. Cette mesure répond à l'alinéa 3 de l'axe 14 du Plan climat du gouvernement, ainsi qu’à l’engagement pris par le Président de la République dans son programme de campagne.  Le présent amendement propose de financer cette mesure par un relèvement modeste de la trajectoire de la composante carbone, évalué à 0,6 €/tCO2 pour 2018. Les fonds nécessaires à cette mesure pourraient en outre être trouvés dans les recettes issues de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), améliorées en 2017 du fait de la remontée des cours de l’électricité.

 

 




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-48 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le a du 2° du même article 265 est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du projet de loi de finances pour 2018 indique que les taxes intérieures de consommation comprennent une « composante carbone » assise sur le contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.

Par ailleurs, l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Enfin, le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a souhaité, lors de la présentation du Plan Climat, donner un signal clair vers la sortie des énergies fossiles en accélérant notamment la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022. Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse. Inscrire le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de donner une valeur normative à ce principe.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-49 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-50 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-51 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par une collectivité territoriale, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. – Après l’article 1458 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1458 bis… ainsi rédigé :

« Art. 1458 bis… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par une collectivité territoriale, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.  En effet, la programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement de la filière biogaz qui est une filière à fort potentiel mais encore naissante et faisant face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement.

De plus, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d’installations agricoles mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale, notamment vis-à-vis du développement de la collecte et du tri des biodéchets.

Le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D’une part, il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable, en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi. D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-52 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Les producteurs d’énergie hydroélectrique sont soumis aux impôts de droit commun ainsi qu’à des taxes spécifiques. La fiscalité locale (taxe foncière, contribution économique territoriale, IFER, redevances…) représente aujourd’hui près du tiers du prix de vente de l’électricité sur le marché, prix qui est la seule source de revenu pour près de 90% de l’hydroélectricité produite. Cette pression fiscale est non seulement un frein aux investissements mais met même en péril la couverture des coûts des installations existantes.

Les dispositifs visant à la préservation de l’environnement (les passes à poissons par exemple) sont une charge lourde pour les producteurs, à leur construction, pour leur entretien et en raison de la fiscalité foncière qu’elles génèrent, alors même qu’elles n’ont aucune rentabilité économique.

En effet, l’investissement consenti, majoritairement relatif à du génie civil, est assujetti à la taxe foncière, dont l’importance peut aller jusqu’à mettre en péril la rentabilité d’une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d’un projet de nouvelle installation.

Ainsi, ces installations qui ne concourent pas à la production d’électricité génèrent pour le producteur, outre le coût initial qui demeure à sa charge, une perte nette sur l’ensemble de ses revenus sur toute la durée d’exploitation de la centrale. Les producteurs qui installent de tels aménagements sont par conséquent financièrement doublement pénalisés.

Il est proposé que les parties d’une installation à visée environnementale soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation. Aujourd’hui, le produit de cette taxe foncière sur les aménagements de continuité écologique des installations assujetties peut être estimé à 3,6 M€/an.

 Cette exonération est d’ailleurs dans la droite ligne de la réduction fiscale que prévoit l’article 1518 A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-53 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l'article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (stations de transfert d’électricité par pompage). »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

La politique énergétique de la France fixe à la fois un objectif d’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans la production d’électricité et un objectif de garantie de moyens de stockage de l’énergie adaptés à cette augmentation.

Aujourd’hui, les moyens les plus importants et les plus performants dédiés à cet usage sont les stations de transfert d’électricité par pompage (STEP) qui, en stockant l’électricité, notamment produite par les énergies renouvelables variables lorsqu’elle est trop abondante, constituent une réserve de puissance pour garantir la sécurité du système électrique, par la couverture des aléas de production EnR ou des incidents.

Cependant, l’état actuel du marché de l’électricité ne permet pas de garantir l’économie du stockage, ce qui compromet le développement de ce type de centrale. Elle se dégrade d’ailleurs encore pour les installations existantes.

L’IFER contribue en partie à ce déséquilibre économique. En effet, cette imposition qui repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance, est doublement pénalisante pour les STEP. D’une part, celles-ci sont par nature puissantes, donc fortement impactées, d’autre part elles n’ont pas vocation à produire de l'énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique au titre de la réserve de puissance qu'elles représentent.  

Exonérer d’IFER les STEP serait un signal fort pour la mise en œuvre des objectifs de développement du stockage, objectif et moyen de la politique énergétique française, tel qu’inscrit dans la PPE avec un objectif de création de 1 à 2 GW supplémentaires de STEP entre 2025 et 2030. Il est donc proposé d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage, ce qui représente un montant de 13 millions d’euros/an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-54 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à réajuster le niveau d’exonération de CSPE prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes pour y inclure les installations d’une capacité de production inférieures à 5 MW, et non plus uniquement de 1 MW.

En effet, jusqu’à 5 MW, le coût du soutien pour la collectivité est moindre en privilégiant une installation en autoconsommation plutôt qu’en injection totale. Chaque MWh auto consommé correspond à une économie financière par rapport à un soutien direct par un tarif d’achat ou complément de rémunération. Le montant de la CSPE pour un MWh consommé (22,5 €/MWh) est inférieur au niveau du mécanisme de soutien (de 93 à 187 €/MWh en fonction du type d’installation en toiture). Au-delà du seuil de 5 MW en revanche, le coût de l’exonération de CSPE peut devenir supérieur au coût du soutien direct (tarif d’achat ou complément de rémunération). 

Le présent amendement vise, ensuite, à étendre cette exonération de CSPE aux situations d’autoconsommation incluant un unique consommateur associé à un producteur, situés sur un même site et directement raccordés entre eux, donc placés dans une situation techniquement similaire à une opération d’autoconsommation individuelle.

En effet, l’article 266 quinquies C du code des douanes dispose à son point 5 que l'électricité produite est exonérée de la CSPE uniquement lorsque celle-ci est auto consommée par son producteur, ce qui implique que cette exonération ne s’applique pas lorsque le producteur est une personne morale ou physique différente du consommateur. Cette distinction a pour effet d’écarter du bénéfice de cette exonération, donc de pénaliser financièrement, les consommateurs qui recourent aux solutions de tiers-financement lorsque cette solution amène à distinguer producteur et consommateur, ce qui est généralement le cas. Ce résultat est préjudiciable au développement équilibré de la filière photovoltaïque sur trois plans.

Tout d’abord, d’un point de vue technique, les deux situations, contrat de tiers-financement entre un producteur et un consommateur d’un côté et autoconsommation individuelle de l’autre, sont identiques en termes d’injection et de soutirage sur le réseau public. Cette distinction introduit donc un traitement fiscal différent de situations techniques identiques.  Ensuite, la situation actuelle pénalise notamment les consommateurs les moins aisés, qui ont recours au tiers-investissement en raison de ressources financières insuffisantes pour réaliser l’investissement initial nécessaire en vue d’une autoconsommation individuelle selon le schéma habituel.

Enfin, le développement du tiers-investissement permettrait au secteur tertiaire, dont le profil de consommation est très adapté à la production solaire, de bénéficier d’une énergie renouvelable en associant un consommateur-locataire (société tertiaire), dont le bail commercial est limité à 6 ou 9 ans et qui n’a donc pas d’intérêt à investir lui-même dans une installation solaire en autoconsommation, à un producteur propriétaire des murs ou tiers-investisseur. En conséquence, il est proposé de réajuster le seuil d’exonération de CSPE prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes de 1 à 5 MW et d’étendre cette exonération aux opérations techniquement similaires aux opérations d’autoconsommation individuelle, c’est-à-dire avec un seul consommateur directement raccordé au producteur, donc sans recours supplémentaire au réseau public de distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-55

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 19


Après l’alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la fin du III de l’article 1609 quinquies C, les mots : « ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II » sont supprimés :

…° Au début du a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés ;

Objet

Les dispositions visées du code général des impôts permettent à l’heure actuelle aux communautés de communes de moins de 500 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la fiscalité éolienne unique de se substituer à ses communes membres pour la perception de l’IFER éolienne.

Cette taxe annuelle, prévue par l’article 1519 D du code général des impôts, a notamment pour effet de compenser les éventuelles incidences des parcs éoliens pour les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés. Cette compensation vise également les communes riveraines des communes d’implantation.

Or, lorsque ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique, les communes d’implantation des parcs éoliens ne perçoivent plus aucune part de l’IFER. Elles sont dépendantes des règles internes à l’EPCI pour bénéficier d’une aléatoire redistribution, et ce malgré l’instauration depuis le 1er janvier 2016 de la procédure dite « de révision libre » dont la mise en œuvre n’est ni automatique, ni obligatoire (cette procédure permet au conseil communautaire de procéder à une révision libre des attributions de compensation afin de tenir compte le cas échéant de la dynamique de la fiscalité éolienne).

Le présent amendement vise à rétablir une juste répartition de l’IFER, afin que les territoires qui accueillent les parcs éoliens disposent également des retombées fiscales associées.

Cette modification s’applique exclusivement à l’IFER éolienne. Les modalités de perception de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux autres moyens de production mentionnés à l’article 1609 nonies C demeurent en vigueur. Ainsi, pour les installations nucléaire, thermique ou solaire photovoltaïque notamment, l’EPCI compétent demeure seul percepteur de l’IFER. Il en va de même dans le cas de l’article 1609 quinquies C, dans lequel l’amendement relatif au III. 2. ne vise également que les installations éoliennes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-56 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, et conformément aux engagements du Président de la République, l’article 10 du Projet de loi de Finances pour 2018 prévoit d’augmenter significativement le plafond de chiffres d’affaires ou de recettes du régime simplifié pour l’impôt sur le revenu, appelé régime micro-BIC (Bénéfices industriels et commerciaux). Le bénéfice de ce régime est conditionné aujourd’hui au respect d’un seuil de chiffre d’affaires ou de recettes de 82 800 € : l’article 10 du présent projet de loi permet de fixer ce seuil à 170 000 €.


Dans le secteur agricole, le régime des micro-exploitations, dit régime « micro-BA », fonctionne actuellement sur la base du même seuil de chiffre d’affaires ou de recettes que le régime micro-BIC (82 800 €).

Parce que plus que dans tout autre secteur, les agriculteurs ont besoin de simplification sur le plan fiscal, il est proposé au travers de cet amendement d’appliquer l’augmentation du seuil de recettes du micro-BIC au seuil de recettes du micro-BA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-57 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j de l’article 279 est abrogé ;

2° Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 nonies… ainsi rédigé :

« Art. 281 nonies… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2,10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les chaînes de télévision et de radios du service public (France Télévision et Radio France) dont les missions de service public sont fixées par des contrats d’objectifs et de moyens bénéficient d’un taux de TVA de 2,1 %, de même que les services de presse en ligne.
Il est temps de donner un nouveau souffle à nos télévisions locales afin de leur donner les moyens de proposer des programmes plus riches et plus diversifiés en leur appliquant un taux de TVA réduit de 2.10 %. Les moyens donnés au niveau national doivent l’être au niveau local, en alignant la TVA appliquée aux chaînes de télévision et radios de service public ainsi qu’aux services de presse en ligne aux chaînes de télévision locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-58 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 11


I. – Alinéa 225

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2021, puis à 8,8 %

II. – Après l’alinéa 232

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Par dérogation au 1° , le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à :

« – 5,8 % jusqu’au 31 décembre 2021, puis à 2,8 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ;

« – 0 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins dix ans à la date de leur cession ;

« 5° Pour chacun des taux forfaitaires mentionnés aux 1° et 4° , les moins-values subies lors des cessions ou rachats d’actions, parts, droits ou titres qui ont été détenus pendant la durée requise pour l’application de ce taux s’imputent exclusivement sur les plus-values réalisées la même année relevant de ce même taux. Le gain net résultant de cette imputation est soumis au taux forfaitaire correspondant. Lorsqu’au titre d’une année, l’imputation entre moins-values et plus-values dégage pour un taux forfaitaire donné, une moins-value nette, celle-ci est imputable exclusivement sur les plus-values relevant du même taux forfaitaire réalisées au cours des dix années suivantes. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

Il est proposé par l’amendement de rapprocher en 2022 le taux global de prélèvement forfaitaire, prélèvements sociaux inclus, de celui en vigueur chez nos principaux partenaires européens, notamment en Italie et en Allemagne, où il est de 26 %, en réduisant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 12,8 % à 8,8 %.

Il est également proposé d’appliquer un taux de prélèvement réduit à 5,8 % pour les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales détenues depuis plus de 5 ans et à 0 % lorsque cette détention est au moins de dix ans, soit des taux globaux de prélèvements, prélèvements sociaux inclus, de respectivement 23 % et 17,2 %.

En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 11 soumet les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés à un prélèvement forfaitaire au même taux de 12,8 % que sur les revenus du capital tels que les dividendes ou intérêts. Si une telle approche est justifiée pour les obligations ou titres de créance négociables, elle est économiquement non fondée pour les actions ou parts sociales : les dividendes ou intérêts constituent un revenu récurrent contrepartie de l’immobilisation du capital, alors que les plus-values sur actions sont des gains en capital beaucoup plus aléatoires, correspondent à la contrepartie du risque sur le capital accepté par l’investisseur et, pour les plus-values de moyen/long terme, représentent l’accumulation d’une valeur créée sur plusieurs années et non la capitalisation de revenus que le contribuable aurait choisi de percevoir à terme.

Il est essentiel que, pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, le prélèvement forfaitaire soit dégressif pour les plus–values de moyen et long terme de détention, afin de tenir compte de ces différences essentielles et d’encourager la détention à long terme par des résidents français, qui est indispensable pour la pérennité de la structure du capital de nos entreprises, leur capacité à mener une stratégie de long terme et leur attachement aux intérêts français.

Le présent amendement vise enfin à assurer une cohérence en réduisant à compter de 2022 le taux du prélèvement forfaitaire sur ces plus-values de 5,8 % à 2,8 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-59

16 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-60 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 248

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12,8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

L’article 11 prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30% comprenant un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% à la suite de la hausse du taux de CSG prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.  Lors des débats, les députés ont adopté un amendement alignant sur ce taux global de 30% le taux d’imposition des contrats d’assurance-vie de moins de huit ans, quel que soit le montant des primes, lesquels en l’absence de cet alignement auraient été imposés plus lourdement.

En l’état actuel des textes en vigueur, les gains retirés lors de la clôture ou du retrait de sommes d’un PEA ouvert depuis moins de cinq ans demeureraient soumis à des prélèvements fiscaux et sociaux à un taux global de 39,7% ou de 36,2% selon que la clôture ou le retrait intervient respectivement dans les deux ans de l’ouverture du plan ou entre deux et cinq ans de cette ouverture. Le PEA serait donc le seul produit d’épargne à risque à être plus lourdement taxé que les autres, ce qui est en totale contradiction avec l’objectif affiché par le gouvernement de favoriser le placement en actions.

Le présent amendement, dans un souci de cohérence et de soutien au financement de nos entreprises, propose d’appliquer aux gains de clôture ou de retrait de sommes de PEA ouverts depuis moins de cinq ans, le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8%, pour atteindre 30% avec l’ensemble des prélèvements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-61

16 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-62

16 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-63 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut aussi être ouvert par une personne majeure qui n’est pas contribuable mais a son domicile en France. Cette personne ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant des versements en numéraire sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque cette personne devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

La participation des jeunes Français au financement de nos entreprises, et plus largement leur intégration à notre système économique dont ils se sentent trop souvent exclus, est un enjeu crucial pour l’avenir économique de notre pays. Afin d’inciter les jeunes à s’intéresser à la vie des entreprises, et à découvrir le placement en actions, il est proposé de permettre l’ouverture d’un PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle n’est pas encore contribuable, notamment parce qu’elle est fiscalement à charge de ses parents.

Cette proposition qui a une finalité essentiellement pédagogique ne constitue pas une niche fiscale nouvelle. Elle permet seulement d’anticiper la date d’ouverture d’un PEA. Même fiscalement à charge de ses parents, un enfant majeur dispose librement de ses revenus et de son patrimoine. Il est donc légitime de lui permettre d’ouvrir un PEA fonctionnant dans les conditions habituelles. Il est proposé toutefois de limiter le montant des versements sur ce plan à 25 000€ tant qu’il n’est pas contribuable. Le plafond des versements serait porté à 150 000€, lorsque le jeune devient à son tour contribuable. Elle aurait par ailleurs un coût très limité, le total des versements étant plafonné à 25 000€, et on peut légitimement penser que les sommes qui seront versées sur le PEA Jeunes proviendront le plus souvent du transfert de sommes inscrites sur le livret Jeune, ou sur le livret A, ouvert au nom du titulaire, dont les intérêts sont totalement exonérés de l’impôt et des prélèvements sociaux.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-64 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du 1° du I, le montant : « 4 600 » est remplacé par le montant : « 5 600 » et le montant : « 9 200 » est remplacé par le montant : « 11 200 » ;

II. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cet abattement s’applique sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 et après le 27 septembre en proportion de leur part respective dans l’ensemble des produits pris en compte au titre du fait générateur non exonérés d’impôt sur le revenu.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les abattements pour durée de détention d’un contrat d’assurance vie ont été maintenus, leur assiette a été modifiée défavorablement. Le principe de prorata de chaque compartiment fiscal est à maintenir et le taux, non actualisé depuis 10 ans, est à mettre à jour selon l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-65 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le I sexies de l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. Sont exonérés d’impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte.

« 2. Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un seul bon ou contrat mentionné au 1.

« Chaque bon ou contrat ne peut avoir qu’un titulaire.

« 3. Le titulaire d’un bon ou contrat mentionné au 1 effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 €.

« 4. Lorsque la durée du bon ou contrat est inférieure à 8 ans, les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au 1 sont, lors du dénouement, soumis à l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement tel que prévu au 1° du II.

« 5. Le 2° du I du présent article est applicable aux bons ou contrats mentionnés au 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé s’avère particulièrement complexe avec une poche de 150 000 euros, calculée sur le montant des primes versées et restées investies chaque 31 décembre, qui resterait sous le régime fiscal de l’assurance vie actuel.

Le présent amendement vise à privilégier le mécanisme de l’assurance vie avec une prime à l’épargne longue notamment dans le cadre de la préparation à la retraite. Ce type de contrat d’assurance vie orientée vers la retraite serait exonéré après 8 ans avec un plafond de 150 000 euros de primes versées. Il serait rachetable et transférable et uniquement investi sur des supports en euros, euro-diversifié ou euro croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-66 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 78

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après avoir posé le principe de l’exonération des biens professionnels affectés à l’activité principale du redevable, le texte instituant l’impôt sur la fortune immobilière prévoit de limiter cette exonération lorsque les immeubles professionnels sont exploités au sein d’une société.

Ainsi par exemple, si deux exploitants décident de se regrouper en société pour exercer en commun leur activité principale, les immeubles professionnels dont ils sont propriétaires, et qui sont mis à disposition de la société, ne seront plus exonérés, pour chacun d’eux, qu’à hauteur de la part de capital qu’ils détiennent respectivement dans la société.

Cette règle est tout à la fois injuste et inopportune puisqu’elle pénalise le regroupement dans des sociétés d’exploitation et peut même constituer une incitation à diviser des sociétés existantes.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation et d’exonérer totalement les biens professionnels, y compris lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d'une personne morale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-67 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 99

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition :

« 1° Que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans ;

« 2° Que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale, soit individuellement, soit au sein d’une société à objet principalement agricole ou, que la personne morale locataire, à objet principalement agricole, soit détenue à plus de 50 % par des personnes physiques exerçant dans la société leur activité professionnelle principale ;

« 3° Que le bien soit affecté à une exploitation n’ayant pas atteint le seuil d’agrandissement ou de concentration d’exploitations excessif mentionné au IV de l’article L. 312-1 dudit code.

II. – Alinéa 101

Supprimer les mots :

ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que

III. – Alinéas 103 et 104

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ensemble des capitaux mobiliers seront exonérés d’impôt sur la fortune.

Le foncier agricole apparaît désormais comme un actif pénalisé fiscalement. L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement. Cette situation risque d’inciter les propriétaires de terres agricoles données en location à les vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires foncier à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations familiales petites ou moyennes.

Le présent amendement vise à accorder une exonération d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement, par un bail à long terme d’au moins 18 ans, leur terres à des exploitations petites ou moyennes, inférieures au seuil d’agrandissement excessif fixé dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

Cette mesure a pour objectif de protéger les petites et moyennes exploitations agricoles, particulièrement vulnérables en cas de mise en vente des terres exploitées en location. Elle constituerait également une incitation à orienter les terres vers les exploitations petites ou moyennes, confortant ainsi les objectifs de la politique des structures en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-68 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 154

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, les mots : « bénéfices des professions non commerciales » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité des professions non commerciales imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer un traitement identique à tous les professionnels libéraux relevant de la catégorie des travailleurs non salariés au regard de la loi fiscale et vise à pallier l'impossibilité pour les agents d'assurance de bénéficier de la neutralité fiscale sous plafond des contributions destinées à alimenter les garanties collectives de retraite supplémentaire et de prévoyance, type Madelin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-69 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte d’imprévisibilité et de variabilité croissant sur un plan économique, climatique et sanitaire, l’agriculture est soumise à des risques multiples qui fragilisent la pérennité des exploitations.
La politique de gestion des risques, dont l’objet est de permettre la résilience, l’adaptabilité et la pérennité des exploitations agricoles, repose sur une palette d’outils comme la prévention (filets paragrêle, stockage de l’eau...), l’assurance (multirisque climatiques
notamment), des fonds de mutualisation professionnelle, l’épargne etc.

Tel est l'objet du présent amendement qui offre la possibilité de constituer une épargne de précaution simple et souple d’utilisation. Force est de constater que la déduction pour aléas (DPA) actuellement en place n’a pas tenu ses promesses et reste peu utilisée.

L’épargne de précaution doit ainsi permettre à l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle de 20 000 € augmentée de 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitation utilisable sans limitation de durée en cas d’aléa économique, climatiques ou naturels ou pour financer tout
investissement nécessaire à la prévention des risques de l’exploitation (filet paragrêle, installation de stockage de l’eau et d’irrigation, mise aux normes environnementales ...). La déduction emporte l’obligation de placer sur un compte épargne ouvert auprès d’un
établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant déduit fiscalement. Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur est croissante, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à 75 % du chiffre d’affaires de l’exploitation établi
selon la moyenne des cinq dernières années ou 150 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-70 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 12


I. – Alinéas 97 à 104

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur de la totalité de leur valeur nette si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la totalité de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 416-9, et L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence de la totalité de leur valeur nette à condition que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale. Il en va de même des biens ruraux mis à la disposition d’une société par un propriétaire qui participe à leur exploitation au sein de ladite société.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ainsi que les parts de sociétés dont l’objet principal est la location d’immeubles ruraux sont exonérées au prorata de la valeur nette des biens ruraux dans l’actif des groupements et sociétés ci-dessus, et sous réserve que les baux consentis par les groupements et sociétés ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au III.

« V. – Les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au III sont exonérés lorsqu’ils sont mis à la disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 323-14 ou L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, d’un groupement ou d’une société dont l’objet principal est l’exercice d’une activité agricole.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un niveau égal de compétitivité entre l’investissement dans le foncier agricole et forestier exploité et l’investissement dans toute autre activité professionnelle.
Le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit en effet, en son article 12, l’instauration d’un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui place les valeurs mobilières dans une position fiscale avantageuse, puisque totalement exclues de l’assiette de cet impôt.
Hormis les biens exploités par leurs propriétaires, les biens ruraux et les parts de sociétés les représentant ne pourront bénéficier de cette exonération totale qu’à la condition que le propriétaire des biens ruraux, ou des parts de groupement foncier, et le preneur aient des
liens familiaux. A défaut, l’exonération ne portera que sur 75% de la valeur nette du bien, ce qui place, de facto, l’investissement dans le foncier agricole à un rang bien moins attractif que celui des valeurs mobilières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-71 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 14


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent I, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) Au b de l’article 74 pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation, sont compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au moment où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle, où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés (IS) permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.


L’IS ne peut néanmoins s’appliquer à l’entreprise agricole sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement des biens vivants qui nécessitent des solutions fiscales adaptées. Outre que la méthode de droit commun d’évaluation des
stocks, le prix de revient, s’avère inadaptée aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle s’avère plus complexe à mettre en œuvre et entraine un surcroît de diligences comptables qui
renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations est source de complexité lorsqu’elle concerne, par exemple chaque poule pondeuse ou chaque vache laitière.


Il est proposé en conséquence que des aménagements soient apportés au plus vite. L’application de la méthode comptable agricole (évaluation des stocks au cours du jour avec une décote selon les méthodes adaptées aux régimes BA) au traitement de tous les produits
animaux et végétaux, qu’elle soient ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole n’entraîne pas une remise en cause des règles d’assiette de droit commun de l’IS, mais constitue une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant
toujours la faculté de remettre en cause les évaluations de la valeur des stocks au demeurant quelle que soit la méthode retenue. Une difficulté de même ordre concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répond à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, sa comptabilisation doit passer par différentes phases créant des lourdeurs, des complexités et générant des coûts importants et, en définitive, inutiles. L’IS, pour s’adapter à l’agriculture, doit permettre une évaluation en stocks de ces immobilisations vivantes, à l’instar des règles retenues par les bénéfices agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-72 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir l’exonération des bâtiments ruraux en cas d’activités accessoires ne nécessitant pas d’aménagement spécifiques.

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles. Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés.

Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 16 vers un article additionnel après l'article 3 ter).
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-73 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l’imposition à la durée d’utilisation pour la réalisation d’activités taxables.

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-74 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article 1500, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure de la méthode comptable de détermination des bases d'imposition les locaux de faible importance.

L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel. L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs. Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-75 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever les obstacles fiscaux aux échanges permettant des rapprochements parcellaires.
Il arrive que des exploitants valorisent des parcelles éloignées du siège de leur exploitation. Situation héritée de l’histoire de l’entreprise ou seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné. Pour autant cette situation n’est optimale
− ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),
− ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économes des traitements phytosanitaires),
− ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins agricoles sur les routes).Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation, en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations. Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton. Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique qu’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveurs aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux. En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité punitive applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-76 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PIERRE, PAUL, DANESI, KAROUTCHI et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. RAPIN, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB, GROSDIDIER et FRASSA, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROCHE et PRIMAS, MM. REVET et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

étudiant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les évolutions possibles au sein de chacun des deux réseaux, chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat, les pistes de coopération qui pourraient être développées au service des entreprises et des territoires.

Objet

La fusion ou le rapprochement avec les CCI entraînerait des surcoûts insurmontables et l'arrêt du processus vertueux de rationalisation déjà engagés. Cet amendement propose donc de recentrer ce rapport sur les évolutions possibles au sein de chacun des deux réseaux et les pistes de coopérations qui pourraient être développées a service des entreprises et des territoires ; l'artisanat étant un secteur économique dont les spécificités exigent le maintien d'un réseau consulaire dédié à l'accompagnement de ses entreprises et à la formation aux métiers par l'apprentissage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-77 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PIERRE, PAUL, DANESI, KAROUTCHI et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. COURTIAL et RAPIN, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUPLOMB, CARDOUX, GROSDIDIER et FRASSA, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. REVET et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-78

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PIERRE, DAUBRESSE, MOUILLER, RETAILLEAU et DUFAUT, Mme LOPEZ, M. LONGUET, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, RAISON, LAMÉNIE, MANDELLI et FRASSA, Mme LHERBIER, MM. Bernard FOURNIER et MAYET, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le mécanisme du crédit d’impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP)[1] à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.

Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d’impôt auprès d’un établissement financier du secteur privé faciliterait l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français - dont les foyers les plus modestes -, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, et entraînerait une simplification des procédures fiscales, ceci accompagné d’un renforcement de la lutte anti-fraude.

 En favorisant le recours à la consommation de services à la personne, une telle mesure participe en outre à l’amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

 Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’Etat, de simplifier la consommation de services à la personne, tout en :

- relançant la consommation ;

- répondant aux besoins de services à la personne de la part des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation ;

- soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;

- activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt concernant tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

 Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s’assurer du non dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c’est-à-dire dans le cadre de l’emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.

 Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l’Etat, puisqu’il permettra une mobilisation immédiate des crédits d’impôts par les établissements financiers, avec restitution des crédits d’impôts par l’Etat dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu, et donc sans requérir d’efforts financiers de la part de l’Etat, ni en termes de montant, ni en termes de calendrier de paiement.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-79 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PIERRE, DAUBRESSE, HUSSON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, M. LONGUET, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, LAMÉNIE, MANDELLI, LEROUX, FRASSA, SCHMITZ et Bernard FOURNIER et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e quater du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et des sociétés d’économie mixte définies à l’article L. 1521-1 du même code, agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En quelques années, les collectivités sont devenues des acteurs majeurs du mécénat au bénéfice de leurs territoires et autour d’un projet commun. Les dons financiers, en nature ou de compétence, perçus directement ou par le biais de leurs régies, contribuent à mener des actions d’intérêt général ponctuelles ou pérennes.

Les opérateurs des collectivités territoriales tels que les sociétés publiques locales (depuis 2010) et les sociétés d’économie mixte contribuent également à mener des actions d’intérêt général. C’est notamment le cas des 300 Sem et Spl intervenant dans le domaine de la culture, des loisirs et du tourisme.

Ces structures locales, de taille petite ou moyenne, qui œuvrent pour le compte de leurs actionnaires publics, sont amenées à solliciter l’appui des entreprises privées locales pour mener à bien leurs missions d’intérêt général et de rayonnement territorial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 14).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-80 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PIERRE, DAUBRESSE, HUSSON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, M. LONGUET, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, LAMÉNIE, MANDELLI, LEROUX, FRASSA, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e quater du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En quelques années, les collectivités sont devenues des acteurs majeurs du mécénat au bénéfice de leurs territoires et autour d’un projet commun. Les dons financiers, en nature ou de compétence, perçus directement ou par le biais de leurs régies, contribuent à mener des actions d’intérêt général ponctuelles ou pérennes.

Les opérateurs des collectivités territoriales, tels que les sociétés publiques locales (depuis 2010), contribuent également à mener des actions d’intérêt général. C’est notamment le cas des 100 Spl intervenant dans le domaine de la culture, des loisirs et du tourisme.

Ces structures locales, de taille petite ou moyenne, qui œuvrent pour le compte de leurs actionnaires intégralement publics, sont amenées à solliciter l’appui des entreprises privées locales pour mener à bien leurs missions d’intérêt général et de rayonnement territorial.

A cette fin, de nombreuses entreprises publiques locales culturelles sont amenées à solliciter les entreprises privées locales pour du mécénat pour un montant cumulé estimé à 7,5 millions d’euros : Spl Abbaye de Fontevraud, Spl Le Voyage à Nantes, Sem la Folle journée, le théâtre d’Antibes Anthéa, la scène nationale le Quartz à Brest, le château de Sedan, Spl le Carreau du Temple à Paris, la Spl Muséoparc Alésia, le Paléospace ainsi que le musée Escal’Atlantique labellisés Musée de France, etc.

Ce mécénat, en corrélation avec l’échelle du territoire, constitue un levier indispensable à la réalisation de projets (exposition, spectacle, etc). C’est notamment le cas de la Spl Illiade située à Illkirch, qui gère une salle de spectacle. La part de la contribution des entreprises privées, à hauteur de 100 000 € dans le cadre du mécénat, permet la réalisation de deux évènements qui n’auraient pas pu être organisés sans contribution privée.

Alors que les associations, ou encore les EPCC, qui œuvrent dans ces domaines, peuvent bénéficier d’un dispositif fiscal favorable au mécénat, les Spl n’y sont actuellement pas éligibles, bien que leurs activités relèvent également de l’intérêt général.

C’est pourquoi cet amendement vise à accorder aux sociétés publiques locales les mêmes dispositions fiscales dans le cas d’un don financier ou de compétence à une Epl, étant précisé que les Spl bénéficiaires n’interviendront que dans un cadre légal fondé sur la notion d’intérêt général et le principe d’absence de contrepartie directe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 14).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-81

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PIERRE, DAUBRESSE, BONNE et MOUILLER, Mme LOPEZ, M. LONGUET, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, LAMÉNIE, MANDELLI, FRASSA et MAYET, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , L ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les produits pétroliers et assimilés mentionnés à l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap, le taux dévolu aux produits de première nécessité.

 

En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-82 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PIERRE, DAUBRESSE, HUSSON et MOUILLER, Mme LOPEZ, M. LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et FRASSA, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article 39 AB du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le présent amendement vise à relancer le dispositif d’amortissement accéléré des équipements industriels applicables en matière d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.) qui a pris fin au 31 décembre 2010 après avoir permis d’obtenir de très bons résultats : une augmentation significative de 9,4% entre 2011 et 2013, progression jamais atteinte jusqu’alors.

 Selon les statistiques provisoires publiées par le Ministère de la transition énergétique et solidaire fin 2016, la part des renouvelables dans le mix énergétique hexagonal n’était que de 15,7% soit 24,1 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). Or pour tenir ses objectifs de 2020, la trajectoire fixait pour 2016 un taux de 18% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie, soit 29,1 Mtep.

 Le discours du Président de la République devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet 2017 et la déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale le 4 juillet 2017 ont clairement réaffirmé les ambitions de la France en matière de production d’énergies renouvelables : 23% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie en 2020.

 Les nécessaires investissements dans les territoires en matière de production d’énergies renouvelables nécessitent donc d’être accélérés par la remise en route de ce dispositif fiscal qui a fait ses preuves.

 Cette disposition jouerait un rôle de catalyseur afin également de renforcer l’indépendance énergétique de la France vis-à-vis des sources non renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-83 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT, RAPIN, HUSSON, MOUILLER et DUFAUT, Mmes LOPEZ et DESEYNE, M. LONGUET, Mme Laure DARCOS, M. DANESI, Mmes LAVARDE et IMBERT, MM. PAUL et BABARY, Mme BORIES, MM. SAURY, BAZIN, BONHOMME, DALLIER, BRISSON, PERRIN, RAISON et MORISSET, Mmes RAIMOND-PAVERO et PRIMAS, M. MANDELLI, Mmes MICOULEAU, EUSTACHE-BRINIO et LHERBIER, MM. de LEGGE, CORNU, Henri LEROY, FRASSA, SCHMITZ, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mmes DEROCHE et BERTHET, MM. GREMILLET, POINTEREAU et REVET, Mmes GIUDICELLI et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAS et Mme DEROMEDI


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 94

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ... – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Deux raisons conduisent à exonérer d’IFI les monuments historiques privés ouverts au public :

• ils ne participent pas à l’économie de la rente, évoquée par le président de la République ; au contraire, leurs propriétaires s’appauvrissent ;

• l’activité de leurs animateurs, consistant à préserver et à restaurer des éléments du patrimoine national et à accueillir les visiteurs, est d’intérêt public ; s’y ajoute une contribution à la revitalisation du monde rural (incidences favorables sur l’emploi local, l’hôtellerie et les transports) ;

L’article 41 I de l’annexe III du CGI, ainsi que l’article 17 ter de son annexe IV, pris en application du I de l’article 156 bis, précisent que l’ouverture au public doit être effective durant au moins quarante ou cinquante jours par an, suivant les cas. L’exonération serait également subordonnée à l’engagement, de la part du propriétaire, de conserver son monument durant au moins quinze ans (règle déjà adoptée en matière d’impôt sur le revenu). Le coût annuel de la mesure est évalué à 7 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-84 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, Alain MARC, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5%. Il vise à rétablir donc le taux réduit de TVA pour les droits d’entrée des parcs zoologiques, qui était en vigueur entre 1972 et 2012. Depuis le 1er janvier 2012, le taux de TVA applicable à ces parcs est passé de 5,5 à 7% puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».

Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct.

Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’État qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.

Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160 millions d’euros.

En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.

De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n’est compensée qu’à hauteur de 30 % par le CICE et va contraindre 80 % des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.

En outre, le retour au taux réduit à 5,5 % permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement – investissement estimé pour la profession à 5 millions d’euros sur les deux années à venir et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10 % – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique ; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.

Si le taux réduit de TVA à 5,5% doit être réservé aux produits de première nécessité, l’objectif de conservation des espèces en est bien devenu un. Les parcs zoologiques sont un lieu d’accueil pour les espèces animales menacées d’extinction dans la nature mais également un moteur de la recherche et de la conservation des espèces animales.

Rien ne justifie que les cirques puissent bénéficier d'un taux réduit de TVA à 5,5% et pas les parcs zoologiques.

Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les « droits alcools » le faible manque à gagner pour l’État qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5 %, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5 % l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-85 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FOUCHÉ, Alain MARC, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT, M. DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LONGEOT, BANSARD, BAZIN et BONHOMME, Mme GUIDEZ, MM. Daniel LAURENT, KERN et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. CUYPERS, LAMÉNIE et MORISSET, Mmes DEROMEDI, MALET et DESEYNE, MM. PRIOU, PAUL et GRAND, Mme TROENDLÉ, MM. PERRIN, RAISON, BIZET, PACCAUD et VANLERENBERGHE et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-86 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-87 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 11


I. – Alinéa 225

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu'au 31 décembre 2021, puis à 8,8 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code

Objet

Il est proposé de rapprocher en 2022 le taux global de prélèvement forfaitaire, prélèvements sociaux inclus, de celui en vigueur chez nos principaux partenaires européens, notamment en Italie et en Allemagne, où il est de 26%, en réduisant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 12,8% à 8,8%.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-88 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIERRE, PAUL, DANESI, KAROUTCHI et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, COURTIAL et RAPIN, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, PERRIN, RAISON, KENNEL, MORISSET, GROSDIDIER, LELEUX, FRASSA et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. POINTEREAU, REVET et GREMILLET, Mme LAMURE et M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j de l’article 279 est abrogé ;

2° Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 nonies… ainsi rédigé :

« Art. 281 nonies… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2,10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Chaînes de télévision et de radios du service public (France Télévision et Radio France) dont les missions de service public sont fixées par des contrats d'objectifs et de moyens bénéficient d'un taux de TVA de 2,1%. Cet assujettissement est précisé par l'article 281 nonies du CGI modifié par la loi N°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art 32.

Les télévisions locales participent à la vitalité des territoires et du débat démocratique ; elles sont également un relais d'information et d'animation culturelle, à l'instar de l'audiovisuel public. Elles sont financées pour une part essentielle, et à des degrés divers, par des dotations publiques via la signature avec les collectivités territoriales de Contrats d'Objectifs et de Moyens.

Ces dotations perçues par les télévisions locales de la part des collectivités sont assujetties à la TVA de 2,1% seulement sur la contribution à l'Audiovisuel Public dans le cadre de mission d'intérêt général analogues.

Il est temps de donner un nouveau souffle à nos télévisions locales afin de leur donner les moyens de proposer des programmes plus riches et plus diversifiés en leur appliquant un taux de TVA réduit de 2,1%. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-89 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIERRE, PAUL, DANESI, KAROUTCHI et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, COURTIAL et RAPIN, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, RAISON, PERRIN, KENNEL, MORISSET, GROSDIDIER, FRASSA et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. REVET et GREMILLET, Mme LAMURE et M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j de l’article 279 est abrogé ;

2° Le G est complété par un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281 … – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 5,5 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

Les Chaînes de télévision et de radios du service public (France Télévision et Radio France) dont les missions de service public sont fixées par des contrats d'objectifs et de moyens bénéficient d'un taux de TVA de 2.1%. Cet assujettissement est précisé par l'article 281 decies du CGI modifié par la oi N°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art 32.

Les télévisions locales participent à la vitalité des territoires et du débat démocratique ; elles sont également un relais d'information et d'animation culturelle, à l'instar de l'audiovisuel public. Elles sont financées pour une part essentielles, et à des degrés divers, par des dotations publiques via la signature avec les collectivités territoriales de Contrats d'Objectifs et de Moyens.

Ces dotations perçues par les télévisions locales de la part des collectivités sont assujetties à la TVA de 2.1% seulement sur la contribution à l'Audiovisuel Public dans le cadre de mission d'intérêt général analogues.

Il est temps de donner un second souffle à nos télévisions locales afin de leur donner les moyens de proposer des programmes plus riches et plus diversifiés en leur appliquant un taux de TVA réduit de 5.5% afin de revenir à un taux réduit appliqué antérieurement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-90 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONNE, Mmes BORIES et CANAYER, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HUGONET et HURÉ, Mmes KELLER et LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MEURANT, MORISSET, PACCAUD et PERRIN, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON et SAURY, Mme TROENDLÉ et MM. DARNAUD et GREMILLET


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de finances dans son article 19 prévoit un abaissement à hauteur de 195 millions d'euros du plafonnement des redevances pouvant être perçues par les 6 agences de l'eau, l'excédent de recettes étant versé automatiquement au budget général de l'État.

Cette disposition, ainsi que celles de l'article 54, est en contradiction avec l'accroissement des missions confiées aux agences de l'eau et la volonté du gouvernement d'agir en faveur de la transition écologique et de la reconquête de la biodiversité.

Elles risquent également d'empêcher les agences d’honorer leurs engagements contractuels.

L'amendement présenté à l'Assemblée Nationale par le gouvernement prévoyant le report à 2019 du plafonnement des taxes affectées aux agences mais réalisant une ponction de 200 millions d'euros en 2018 sur leur trésorerie, aggrave en fait les charges pesant sur elles pour 2018, la perte supplémentaire étant estimée à 70 millions d'euros.

Le gouvernement justifie sa position par le niveau atteint par la trésorerie des agences de l'eau. Or, cette dernière est totalement gagée par le montant des subventions qu'il leur faut verser au fur et à mesure de la réalisation effective des opérations qu'elles subventionnent et qui mettent plusieurs années à se concrétiser sur le terrain.

cet amendement propose donc de revenir au niveau de 2017 du plafond des redevances pouvant être perçues par les agences de l'eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-91

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANEVET et LE NAY


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 19 et 20 et la modification des alinéas 28 et 29 ainsi que la suppression du V de l’article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l’article 41 est de sanctuariser l’intégralité de l’effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.

Certes un plafonnement des fonds du FAFCEA à hauteur de 61 millions d’euros permet de sauvegarder l’ensemble de la collecte pour la formation des artisans au titre du FAFCEA.

Mais, pour les conseils de formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat, le tableau du tome 1 de l’annexe des Voies et Moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39,89 millions alors que la collecte s’élèvera (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions, soit un écrêtement  important de l’ordre de 3,6 millions d’euros.

Cette imprécision est liée à deux facteurs : le changement du mode de collecte de la contribution des artisans au titre de la formation professionnelle, les URSSAF devenant  collecteurs en remplacement de la DGRFIP (voté dans la loi El Khomri du 8 août 2016)  ainsi que la création du fonds de formation alsacien qui rentre dans le plafonnement.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c’est vouloir sortir de l’insécurité les chefs d’entreprise artisanale, le FAFCEA et les conseils de la formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.

Le Premier Ministre Edouard Philippe, dans son discours de clôture des Rencontres de l’U2P,                   le 26 octobre dernier, a confirmé aux élus de l’artisanat que « dans les débats parlementaires qui se poursuivent, le Gouvernement est ouvert à une solution prenant en compte la spécificité de ce fonds. »

Il faut rappeler que le plafonnement du FAFCEA et des conseils de la formation est contestable, depuis l’origine, pour les raisons suivantes :

Aucun autre Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce -, n’est plafonné.

En vertu du code du travail, les Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise ont le statut d’association de la Loi de 1901. A ce titre, le FAFCEA en particulier, ne saurait être considéré comme un opérateur de l’Etat. Quant aux conseils de la formation, ils sont gérés sur un compte séparé de la chambre de métiers et de l’artisanat, avec un budget à part, sous contrôle d’un Commissaire du gouvernement et d’un agent comptable.

Enfin, à partir du 1er janvier 2018, la collecte des contributions des chefs d’entreprise artisanale, au titre de la formation professionnelle, sera faite par les URSSAF, organismes de droit privé.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-92

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CANEVET et LE NAY


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-93

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CANEVET et LE NAY


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts du secteur de l’artisanat, qui en raison de ses spécificités et de ses valeurs communes, est un secteur économique à part entière.

 

En effet les chefs d’entreprise artisanale forment une population homogène, s’appuyant sur :

-     l’activité de transformation, de production (pas seulement du négoce)

-     l’identité de personne  entre chef d’entreprise et détenteur du capital

-     l’acquisition de savoir-faire, du geste professionnel et l’importance de l’apprentissage

-     la dimension de proximité en particulier avec le personnel (pas de délocalisation vers des pays à bas coûts).

 

Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat poursuit l’amélioration des conditions d’accès et d’organisation de l’apprentissage et intensifie ses missions au service du développement des entreprises artisanales, des territoires et de l’emploi. Il s’est engagé dans une rationalisation  destinée à renforcer son efficacité : réduction du nombre de ses structures et le nombre d’élus, mutualisation des fonctions support.

 

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché,   et l’arrêt de ce processus vertueux déjà très engagé.

 

Enfin, dans  l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie.

 

Pour toutes ces raisons, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers  dédié à l’artisanat.

 

L’objet de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-94 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. RETAILLEAU, BABARY et BANSARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. BRISSON et BUFFET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LEROUX, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REVET, SAURY et SCHMITZ, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, DARNAUD et BAS


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

326 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 du présent projet de loi prévoit d’abaisser le plafond de la taxe pour frais de chambres, affectée au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI), de 150 millions d’euros. Cette baisse forte et brutale, qui n’a pu être anticipée par le réseau en l’absence de toute information préalable du Gouvernement, comporte un risque de rupture de l’offre de services aux entreprises et, pour les chambres les plus engagées dans ce domaine, dans l’offre de formation – y compris en matière d’apprentissage, alors qu’il s’agit pourtant d’une priorité affichée du Gouvernement.

Dans leur globalité, les CCI ont déjà beaucoup fait au cours des dernières années pour se restructurer et gagner encore en efficacité tout en gardant un maillage territorial de proximité. Certes, le réseau des CCI peut certainement encore dégager des marges de manœuvre financières malgré la forte diminution de son financement public depuis 2012.

Une réduction aussi drastique des crédits conduira nécessairement à s’interroger sur les fonctions qui doivent être assurées par le réseau consulaire. Or, une telle réflexion ne saurait concerner les seules CCI.

En effet, nos structures publiques d’accompagnement des entreprises sont aujourd’hui au milieu du gué. Plusieurs réseaux consulaires (CCI, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture), plusieurs opérateurs publics (Business France, Bpifrance…) et plusieurs collectivités territoriales assurent chacun une fonction d’accompagnement auprès des entreprises françaises, sur notre territoire comme à l’étranger, sans pour autant que leurs actions soient suffisamment coordonnées et complémentaires pour éviter la redondance – quand il ne s’agit pas de la concurrence – d’offres de services. Cette situation est non seulement préjudiciable aux finances publiques mais surtout aux entreprises elles-mêmes qui peuvent peiner à trouver l’interlocuteur le plus pertinent et, en tout état de cause, ne bénéficient pas du continuum de prestations à même de les aider efficacement dans leur création puis leur développement.

C’est donc plus largement tout l’écosystème de l’accompagnement public des entreprises qu’il faut questionner et, probablement, repenser, en trouvant des synergies et des complémentarités réelles entre les acteurs. Or, cette réflexion, pour être fructueuse, nécessite du temps et l’on ne saurait en tout état de cause s’y engager de manière raisonnable en mettant à mal l’exercice immédiat des compétences de l’un des réseaux.

Dans ces conditions, cet amendement propose de revenir sur la baisse de 150 millions d’euros du plafond envisagée par le Gouvernement dès l’année prochaine pour s’engager sur une trajectoire volontariste et ambitieuse de baisse sur trois ans, comportant une baisse de 50 millions d’euros par an. Il prévoit ainsi un abaissement immédiat du plafond de 50 millions d’euros, qui serait ainsi fixé à 326 117 000 euros en 2018. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-95 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. BABARY et BANSARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORIES, M. BRISSON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PAUL, PERRIN, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REVET et SCHMITZ, Mme THOMAS et MM. VASPART, DARNAUD et BAS


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase du même b, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un tiers au plus de ce montant est destiné à être alloué aux chambres de commerce et d’industrie régionales ayant mis en œuvre, sur les deux derniers exercices clos et l'exercice en cours, des actions de rationalisation et de mutualisation inscrites dans le schéma régional d’organisation des missions et les schémas sectoriels votés ayant conduit à une diminution des coûts. » ;

II. – Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la dernière phrase du même b, les mots : « deuxième phrase » sont remplacés par les mots : « troisième phrase » ;

Objet

Le fonds de mutualisation des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) a été mis en place en 2015 pour permettre d’accompagner financièrement des projets structurants de modernisation des chambres ou assurer une solidarité financière avec les chambres territoriales de leur ressort en difficulté.  Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit de presque doubler son montant, en le fixant à un maximum de 40,5 millions d’euros.

Ce mécanisme de péréquation financière ne doit pas aujourd’hui se retourner contre les chambres qui, depuis plusieurs années, ont entamé des actions de restructuration de leur réseau et réduit leurs dépenses corrélativement à la forte baisse, depuis 2012, des financements publics du fait des abaissements successifs du plafond de la taxe pour frais de chambre et des prélèvements opérés sur les fonds de roulement. Il serait en effet plus que souhaitable que ce fonds de péréquation puisse accompagner ces chambres qui, à nouveau compte tenu de la baisse du plafond de la taxe affectée prévue pour 2018, devront aller encore plus loin dans leur réorganisation et dans la suppression de certaines de leurs activités en faveur des entreprises ou dans le domaine de l’enseignement.

Dès lors, cet amendement vise à flécher un tiers des sommes mobilisées dans le cadre du fonds au profit des CCIR qui ont réalisé des efforts de rationalisation et de mutualisation substantiels. Ceux-ci peuvent être mesurés objectivement grâce aux critères et aux indicateurs qui figurent dans les documents qui sont remis par chacune des CCIR, chaque année, à CCI France et à l’autorité de tutelle. Un fléchage du même type existe déjà pour les CCI en milieu rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-96

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 527 €

par le montant :

1 750 €

II. – Pour compenser la perte résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 527 euros à 1 750 euros par demi-part pour l'impôt sur le revenu 2018 afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Cette mesure, dont le coût est estimé à environ 550 millions d’euros, bénéficierait à 1,4 million de ménages avec enfants, pour un gain moyen de près de 400 euros par foyer.

Lors du précédent quinquennat, les familles des classes moyennes ont été confrontées à la fois à des hausses d’impôt significatives à la suite des deux baisses successives du plafond du quotient familial en 2013 et 2014 et, pour une majorité d’entre elles, à une diminution du montant des allocations familiales.

Alors que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit un allègement, bienvenu, de la fiscalité sur les revenus du capital, aucun geste n'est réalisé en faveur des familles, oubliées du précédent comme de l’actuel Gouvernement.

Au contraire, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 propose une réforme de la prestation d’accueil du jeune enfant qui entraînera une perte de prestations comprise entre 1 100 et 2 000 euros par an pour quelque 150 000 familles comptant des enfants de moins de trois ans.

Par conséquent, le présent amendement propose une mesure fiscale ciblée sur les familles des classes moyennes fortement touchées par la politique fiscale et sociale menée ces dernières années.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-97

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le dégrèvement de taxe d’habitation dont la mise en œuvre est prévue par l'article 3 du présent projet de loi de finances se traduira, à l’horizon 2020, par une « exonération » de près de 80 % des contribuables.

Or, force est de constater que la réforme proposée ne répond pas à la question du caractère inéquitable de cet impôt.

D'une part, la taxe d’habitation continuera d’être assise sur des bases obsolètes et injustes.

D'autre part, elle se concentrera sur 20 % des ménages, alors même que 83,4 % du produit de l'impôt sur le revenu est déjà acquitté par 20 % des contribuables, dont on peut penser qu'il s'agira, dans une large mesure, des mêmes que ceux qui continueront d'acquitter la taxe d'habitation.

Par ailleurs, dans certaines communes, seuls quelques contribuables, voire, dans certains cas, un contribuable unique, continueront d'acquitter cet impôt. Une telle situation soulève une question d’ordre constitutionnel, au regard du principe d’égalité devant l’impôt, qu’il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher.

Cette réforme se traduira en outre par une aggravation des inégalités territoriales. Dans certaines communes, le pourcentage de contribuables continuant à acquitter l’impôt atteindra 80 %, alors que dans d’autres il sera nul. Elle se fera par conséquent au détriment des communes les moins favorisées, pour lesquelles le pouvoir de taux effectif sera considérablement limité, voire inexistant.

Au total, cette réforme apparaît donc à la fois précipitée et incohérente.

Le Président de la République a ainsi indiqué lors de la conférence nationale des territoires qui s’est tenue au Sénat le 17 juillet 2017 : « mon souhait, c’est que nous allions plus loin parce que oui, un impôt qui serait in fine payé par 20 % de la population, ce n’est pas un bon impôt […] donc en même temps que nous ferons ça et ce, dès maintenant, je souhaite que nous ouvrions dans le cadre d’une commission de travail qui doit vous associer et pas être une commission simplement administrative, une réflexion profonde de la refonte de la fiscalité locale ».

La lettre de mission adressée par le Premier ministre à notre collègue Alain Richard, et à Dominique Bur, préfet de région honoraire, prévoit ainsi que ces derniers devront « envisager un scénario consistant à supprimer intégralement la taxe d'habitation, à terme, et de compenser cette réforme via une révision d’ensemble de la fiscalité locale ».

Il convient par conséquent de se donner le temps de mener ces réflexions, qui devront aboutir à une refonte globale de la fiscalité locale, et de reporter la réforme inscrite au présent article.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-98

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou des articles 1414 A et 1414 C

par les mots :

ou de l'article 1414 A

Objet

L'article 3 bis du présent projet de loi de finances vise à permettre aux résidents des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de voir répercutés sur leur facture individuelle certains dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation dont ils auraient pu bénéficier s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'EHPAD. Parmi les dégrèvements et exonérations concernés, figurent notamment le nouveau dégrèvement prévu à l'article 3 du présent projet de loi de finances, mais aussi d'autres dégrèvements existants, attribués notamment sous condition de ressources.

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence cette disposition, favorable aux résidents défavorisés des EHPAD, avec la proposition de la commission des finances du Sénat de supprimer le dégrèvement de taxe d'habitation prévu par l'article 3 du présent projet de loi de finances.






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N° I-99

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 ter du présent projet de loi de finances vise à permettre aux personnes exonérées de taxe d’habitation en 2016 et qui ne devaient plus bénéficier d'exonération cette année, conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, de continuer à être exonérées en 2017 et de bénéficier d’un dégrèvement intégral en 2018 et 2019.

Ce dispositif a donc vocation à assurer la transition avec le dégrèvement total de taxe d’habitation qui bénéficiera à 80 % des contribuables à l'horizon 2020, dont la mise en place est prévue par l’article 3 du présent projet de loi de finances.

Par cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 3, le présent amendement vise à supprimer l'article 3 ter.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-100

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 9 quinquies du présent projet de loi de finances, qui prolonge de deux ans le dispositif de suramortissement fiscal prévu pour l'acquisition de véhicules au poids supérieur ou égal à 3,5 tonnes, qui fonctionnent au gaz naturel, au biométhane ou à l'ED95.

Le dispositif de suramortissement fiscal vise l'investissement productif industriel. A ce titre, il n'apparaît pas comme l'outil le plus approprié pour répondre à des objectifs environnementaux.

Il doit par ailleurs être rappelé que le présent article consiste à étendre de deux ans une niche fiscale alors qu’aucune étude de l’impact de ce dispositif n’est disponible. Cet amendement a pour objectif d'obtenir ces éléments d'information du Gouvernement pour mesurer l'intérêt réel du dispositif proposé.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-101

16 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-102 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 QUATER


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’une société bénéficiant du régime fiscal de l’article 239 ter du présent code ; »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées lors de la cession de locaux professionnels (à usage de bureaux, commercial ou industriel) ou encore de terrains à bâtir en vue de la construction de logements, lorsque le cessionnaire est une société civile bénéficiant du régime fiscal prévu à l'article 239 ter du code général des impôts, c'est-à-dire une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (société civile de construction-vente).

Il s'agirait ainsi de permettre à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de vendre un bien immobilier à une société civile de construction-vente en bénéficiant du taux réduit pour l'imposition de la plus-value réalisée, comme cela est déjà permis en cas de vente à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou encore à des organismes de logement social.

Cette ouverture du champ des cessionnaires permettant de bénéficier du régime incitatif prévu à l'article 210 F du code général des impôts pourrait ainsi faciliter la concrétisation d'opérations de transformation de locaux professionnels en logements, voire la cession de terrains à bâtir dans le même objectif. Elle s'inscrit dans la volonté de favoriser le développement de l'offre de logements dans les zones les plus tendues.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-103

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-104 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2019

par la date :

30 juin 2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’allongement de la période transitoire de maintien des effets du classement en zone revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période transitoire de maintien des effets du classement en zone revitalisation rurale et du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’allongement de la période transitoire de maintien des effets du classement en zone revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cohérence avec la volonté du législateur de faire bénéficier les communes de montagne des effets du classement en zone de revitalisation (ZRR) pendant une période de trois ans, le présent amendement propose de repousser la date de fin de la période transitoire, applicable aux autres communes sortantes, du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020.

L'article 10 sexies du présent projet de loi de finances propose en effet de maintenir les effets du classement en ZRR du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 pour les communes qui en sont sorties et ne sont pas couvertes par le mécanisme transitoire applicable aux communes de montagne. Or l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 26 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit que les communes de montagne sortant de la liste de classement en ZRR au 1er juillet 2017 "continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans", soit jusqu'au 30 juin 2020.

Afin d'éviter une différence de traitement entre ces deux catégories de communes, le présent amendement vise à harmoniser les dates des périodes transitoires applicables aux communes de montagne et aux autres communes sortantes.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-105

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-106

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. – Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 126

Compléter cet alinéa par les mots :

et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater dudit article 150-0 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article.

III. – Alinéa 189

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D ; »

IV. – Pour compenser la perte résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le régime actuel d’abattements applicables aux plus-values de cession réalisées par des dirigeants de PME partant à la retraite.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique, le Gouvernement prévoit de resserrer considérablement les abattements dont peuvent bénéficier les dirigeants de PME sur le point de partir à la retraite. Alors que le régime actuel prévoit un cumul possible de l’abattement fixe de 500 000 euros avec les abattements pour durée de détention, la réforme proposée par le Gouvernement ne permet plus d’adjoindre à l’abattement fixe les abattements proportionnels, y compris dans le cas où le contribuable opte pour l’imposition au barème et non pour le prélèvement forfaitaire unique.

Ce durcissement de la législation fiscale se traduira par un alourdissement de la taxation des plus-values réalisées par les dirigeants de PME sur les titres détenus depuis plus de huit ans, qui apparaît injustifié au regard de la nécessité de préserver le potentiel de croissance des entreprises dont le dirigeant atteint l’âge de la retraite.

Cet amendement vise donc à maintenir le régime existant pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 lorsque le contribuable opte pour l’imposition au barème. Le coût est nul par rapport au régime actuel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-107

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, modifie le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules d'occasion.

Selon son auteur, le nouveau barème, assis sur la puissance fiscale des véhicules, et non plus sur les quantités de dioxyde de carbone qu'ils émettent, permettrait de taxer davantage les véhicules hybrides rechargeables les plus puissants lors de leur revente : les acquéreurs de véhicules de plus de 15 chevaux fiscaux d'occasion devraient s'acquitter d'une taxe de 1 000 euros contre 300 euros actuellement.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à ce nouveau barème mais l'administration n'a pas été en mesure de fournir à votre rapporteur général les informations indispensables sur son impact (rendement espéré, nombre de véhicules concernés, etc).

En l'absence de ces informations, il est proposé de supprimer cet article : s'il souhaite le maintenir, le Gouvernement devra expliquer quels seront précisément les effets de la modification du barème de cette taxe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-108

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéas 31 et 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la minoration de 65,8 millions d'euros (-17 %) des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) qui bénéficient très majoritairement à des communes fragiles. Ainsi, par exemple, le département des Ardennes est celui qui bénéficie du montant de FDPTP par habitant le plus élevé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-109

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

40 326 598 000

par le montant :

40 332 415 000

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Sixième ligne

Remplacer le montant :

2 078 572 000

par le montant :

2 018 572 000

2° Vingt-et-unième ligne

Remplacer le montant :

323 508 000

par le montant :

389 325 000

3° Dernière ligne

Remplacer le montant :

40 326 598 000

par le montant :

40 332 415 000

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le tableau retraçant les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales des amendements adoptés par votre commission des finances :

- il diminue de 60 millions d'euros le montant de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale du fait de la suppression de l'article 3 ter ;

- il augmente de 65,8 millions d'euros le montant des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP) du fait de leur non-minoration à l'article 16 ;

- il ajuste en conséquence le montant total des prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (+ 5,8 millions d'euros).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-110

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Alinéa 6

Remplacer le taux :

0,35 %

par le taux :

3,16 %

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, afin de tirer les conséquences de l'amendement déposé par la commission des finances à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

En effet, la commission des finances a adopté un amendement supprimant l’augmentation du taux de la CSG proposée par le Gouvernement sur les pensions de retraite, qui met à contribution les retraités de façon disproportionnée et injustifiée.

Le présent amendement compense ainsi la perte de recettes pour l'Assurance maladie de la suppression de l'augmentation du taux de CSG sur les revenus de remplacement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-111

16 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUGONET, Mme Laure DARCOS, MM. RETAILLEAU, BABARY, BONNE et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, CARDOUX, DALLIER et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LELEUX, MAGRAS, MILON, MOUILLER, RAPIN et BUFFET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LEROUX, LONGUET, MANDELLI, MORISSET, PANUNZI, PRIOU, REVET et BAS


ARTICLE 19


Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires.

Le gouvernement prévoit de baisser brutalement les ressources des CCI avec une diminution très forte de la taxe pour frais de chambre à hauteur de 150 millions d'euros, ce qui conduirait casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services).

Cet amendement propose de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI sur 5 ans, en commençant par une diminution de 30 millions d’euros du plafond de taxe pour frais de chambres (TACVAE).

Cela permettra de concilier les objectifs du gouvernement qui souhaite que les CCI poursuivent leurs efforts notamment en lien avec d’autres chambres consulaires, tout en rendant l’effort raisonnable.  






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-112 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. BONHOMME et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MORISSET, BRISSON, PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mme KELLER et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d’un montant de 150 millions d’euros. Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

La loi de finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l’article 2 un prélèvement au profit de l’Etat sur les ressources de la TACFE affectée à l’origine par France Télécom (Orange) aux chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement a été maintenu depuis sans fondement. Il s’élève  chaque année à 28,9 millions d’euros.

Cet amendement propose de supprimer une telle disposition qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l’Etat et non à financer les actions menées par les CCI au service des entreprises.

Il convient de noter que supprimer ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d’euros aux CCI sans accroître la fiscalité sur les entreprises puisque cette somme est bien versée par France Télécom/Orange, ni toucher au plafonnement de la TACFE

L’amendement permet ainsi une légère compensation à la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-113

17 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-114 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RAPIN et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, PAUL, KERN, MOUILLER et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, MILON et DALLIER, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, DAUBRESSE et BRISSON, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, PERRIN, Daniel LAURENT et MORISSET, Mme LHERBIER, MM. Henri LEROY, VASPART, BIZET et HUSSON, Mme CANAYER, M. GREMILLET, Mme DEROMEDI et MM. PRIOU, REVET, MANDELLI et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le te taux : « 25 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Objet

Depuis 2006, le Conservatoire est affectataire principal du Droit Annuel de Francisation et de Navigation (DAFN). Dans ce contexte, le plafond d’affectation est fixé à 38,5M€ depuis l’exercice 2016 grâce à la forte mobilisation des parlementaires lors des discussions des lois de finances. Ce niveau est maintenu par le Gouvernement dans l’actuel projet de loi de finances.

Cependant le produit de cette taxe (hors DAFN Corse) a connu une baisse régulière de 41 M€ en 2014 (frais de recouvrement des douanes déduits) à 38 M€ en 2017 et ce en dépit de l’augmentation du nombre de navires de plaisance présents en flotte.

En effet, du fait d’une forte dégressivité de la taxe, les entrées en flotte ne suffisent pas à compenser les sorties d’un nombre important de navires du dispositif par l’effet mécanique des abattements pour vétusté prévus à l’article 224 du code des douanes.

En outre, et à la différence de nombreux dispositifs fiscaux, ces abattements obéissent à un barème qui ne connait pas d’actualisation automatique et qui se trouve donc inchangé depuis le 1er janvier 2013.

Le vieillissement de la flotte de plaisance (les bateaux de plus de 25 ans constituent aujourd’hui la majorité de la flotte de navires) conduit par conséquent à une baisse de l’assiette de collecte du DAFN.

Enfin, dans la perspective de la mise en place du financement de la filière de recyclage des bateaux hors d’usage, assise pour partie sur la mobilisation de cette ressource fiscale, il parait cohérent de faire contribuer au moins en partie les navires les plus anciens à ce dispositif.

La modification proposée permettrait donc de financer conjointement le Conservatoire (38,5 M€) et la mise en place de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) à hauteur de 2 % et potentiellement jusqu’à 5 % telle que prévue par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-115 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. SAURY, MILON et DALLIER, Mme LAVARDE, M. LE GLEUT, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, PERRIN et Daniel LAURENT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. Henri LEROY, BIZET, PIEDNOIR et HUSSON, Mme CANAYER et MM. GREMILLET, PRIOU et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI), d’un montant de 150 millions d’euros. Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

La loi de finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l’article 2 un prélèvement au profit de l’Etat sur les ressources de la Taxe Additionnelle à la Cotisation Foncière des Entreprises (TACFE) affectée à l’origine par France Télécom (Orange) aux chambres de commerce et d’industrie.

En effet, chaque année, Orange/France Télécom s’acquitte, comme toutes les entreprises, de sa taxe pour frais de chambres. Toutefois, la somme versée ne fait que transiter dans les comptes des CCI puisqu’elle est reversée automatiquement au budget général de l’Etat pour un montant annuel de 28,9 millions d’euros.

Ce dispositif, appelé « prélèvement France Télécom », se justifiait en son temps par le fait que France Télécom était une entreprise publique. Il n’a aujourd’hui plus aucun fondement juridique et constitue simplement une ponction supplémentaire de l’Etat sur les ressources affectées aux CCI.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l’Etat et non à financer les actions menées par les CCI au service des entreprises. Il convient de noter que supprimer ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d’euros aux CCI sans accroître la fiscalité sur les entreprises puisque cette somme est bien versée par France Télécom / Orange, ni toucher au plafonnement de la TACFE.

L’amendement permet ainsi une légère compensation à la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-116 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et KERN, Mme VULLIEN, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et CIGOLOTTI


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C, après les mots : « industrielles électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives agricoles » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre le taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité aux installations électro-intensives exploitées par des coopératives agricoles ou des exploitations agricoles, tel que prévu dans l’article 266 quinquies C du Code des douanes. 

En effet, actuellement, pour une même utilisation (par exemple la réfrigération), une installation industrielle électro-intensives bénéficie d’un taux réduit tandis que les installations électro-intensives exploitées par des coopératives ou des exploitations agricoles sont imposées au taux le plus élevé : 22,50€ par Mégawattheure.

Dans un contexte de baisse de compétitivité et de crise du secteur agricole, il est donc urgent de supprimer la discrimination qu’entraîne le dispositif actuel et de permettre au secteur agricole coopératif de bénéficier des mêmes conditions économiques que les autres secteurs industriels.

Le secteur agricole est en effet un acteur majeur de la transition énergétique, impliqué dans l’économie circulaire, la production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, il doit toutefois faire face à des impératifs de compétitivité et, par conséquent, pouvoir bénéficier de la même imposition à taux réduit pour ses installations électro-intensives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-117 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. MÉDEVIELLE et KERN, Mme VULLIEN, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La baisse de la rémunération des agriculteurs a conduit à une érosion constante des surfaces de luzerne déshydratée depuis 2008 et à la fermeture de certains sites de transformation, avec un impact sur l’emploi en milieu rural et la désindustrialisation des territoires.

L’article 1382 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

Toutefois, cette exonération est actuellement subordonnée à la délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces décisions ont pour conséquence de créer des inégalités de traitement entre les acteurs de la filière de déshydratation de fourrages : les uns bénéficiant de l’exonération d’une partie de leur taxe foncière sur les propriétés bâties alors que les autres s’en trouvent privés, suivant que leurs établissements sont respectivement situés sur une collectivité territoriale ayant reconduit ou non l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 B du CGI.

L’élargissement de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties pèse sur la compétitivité puisqu’il peut représenter une charge supplémentaire d’un euro par tonne de luzerne déshydratée, alors même d’une part, que la luzerne, qui possède des aménités environnementales exceptionnelles notamment sur l’eau potable et la biodiversité, est l'un des emblèmes de l'agriculture durable, et d’autre part, que toute charge excessive pesant sur les acteurs de la filière de déshydratation de fourrages se traduit en revenu moindre pour les agriculteurs.

La filière ne conteste pas l’application actuelle de la taxe foncière sur les bâtiments abritant les presses et les séchoirs et ne cherche pas l’obtention d’exonérations nouvelles, mais il lui paraît cependant équitable que les niveaux d’imposition sur les bâtiments d’analyses et de stockage de fourrages restent comparables à ceux de 2016.

C’est pourquoi cet amendement propose d’instaurer une exonération de plein droit de la taxe foncière sur les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages à compter des taxes dues au titre de 2018, afin de ne plus subordonner cette exonération à la délibération des collectivités territoriales concernées.

Cette exonération a donc pour objectif de préserver la rémunération des agriculteurs engagés dans l’activité de déshydratation de fourrages qui contribue à dynamiser de nombreux territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-118 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAISON, MILON, DAUBRESSE et HURÉ, Mme BORIES, MM. BONNE, BIZET, LEFÈVRE, PERRIN, GREMILLET, RAPIN, Daniel LAURENT et PAUL, Mmes IMBERT et GRUNY, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, Bernard FOURNIER, POINTEREAU et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, GENEST, DARNAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B… ainsi rédigé :

« Art. 209 B… – I. – 1.Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable), est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;

« b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du I du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I n’est pas applicable si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement a été déposé à plusieurs reprises - tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat - lors des discussions des précédents projets de loi de finances. Il est par ailleurs défendu par des groupes de sensibilité politique différente. Les réponses ministérielles apportées jusqu'à aujourd'hui sont identiques, expliquant que les dispositions législatives existantes couvraient le champ de l'amendement, ce que les signataires réfutent et tiennent une nouvelle fois à démontrer.

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes.

Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.

Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective dans ces pays.

Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Aussi, et contrairement à ce qui a pu être avancé à l'occasion de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, le présent amendement se distingue à plusieurs égards des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par l’article 209 B. Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques. Le projet d’article 209 B-0 vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou établissements de vente en France, liées à des centrales à l’étranger.

Il vise en outre les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.

De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions, excessives ou sans contrepartie, perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.

Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI. L’article 57 du CGI vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.

L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).

L’article 57 du CGI vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances/commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France. Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.

L’amendement permet également de pallier aux difficultés de mise en oeuvre de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale, sur qui repose la charge de la preuve. Dans de nombreux exemples
jurisprudentiels récents, les redressements de l’administration en matière de prix de transfert ont été annulés pour insuffisance de preuve (comparables pertinents, majoration des prix,
etc.). L’amendement instaure une présomption dans les cas de disproportion ou de fictivité identifiés.

L’amendement permet également de pallier aux difficultés de preuve des dispositions en matière d’abus de droit fiscal, et aux difficultés de mise en oeuvre du concept d’établissement stable qui permettrait à la France d’imposer les revenus délocalisés à l’étranger, difficultés liées aux définitions restrictives de cette notion par les conventions bilatérales.

Conformément à la jurisprudence communautaire (« Cadbury Schweppes »), les dispositions de l’article 209 B-0 ne s’appliqueront pas lorsque la réalité de l’implantation et l’exercice effectif d’une activité seront établis.

Les éventuelles situations de double imposition peuvent être éliminées, comme en matière de prix de transfert, dans le cadre de la procédure amiable et/ou d’arbitrage prévue par la convention fiscale bilatérale applicable, et/ou la convention européenne d’arbitrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-119 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme CANAYER, MM. BONNE et BAZIN, Mme MICOULEAU, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. RAPIN, BABARY, PAUL et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. LONGUET, BONHOMME, HURÉ, PERRIN, DANESI, BRISSON, RAISON, MORISSET, MANDELLI, BOUCHET, VASPART, GREMILLET, Bernard FOURNIER, LEROUX, PIERRE, POINTEREAU et REVET, Mme DEROMEDI et M. FOUCHÉ


ARTICLE 16


I. - Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances 2018 maintient les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.

L'article 15 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, codifié à l'article 1648 A du code général des impôts (CGI), complété par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, a institué les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP).

Ils ont pour objet de répartir, dans chaque département, le produit de la taxe professionnelle des grands établissements industriels(centrales nucléaires, barrages, usines de production automobile, etc.), qualifiés « d'établissements exceptionnels », entre la commune d'implantation, les communes proches et les communes défavorisées du département. Les établissements « exceptionnels » sont ceux dont les bases de taxe professionnelle par habitant dépassent deux fois la moyenne constatée au niveau national. La fraction excédant cette moyenne est écrêtée et le montant de la taxe professionnelle correspondant versé à un fonds départemental.

Le conseil départemental répartit ces fonds aux communes défavorisées du département selon des critères fixés par chaque conseil départemental. Ces fonds permettent à ce titre de renforcer une solidarité nationale envers les communes défavorisées.

En Seine-Maritime, les effets sont importants : en 2016, 721 communes ont été aidées sur un montant de 25M€; en 2017, 600 communes seront aidées et le montant de la dotation est porté à 23,5M€

Aussi, compte tenu des réductions drastiques des dotations aux communes, et des mesures impactant les budgets des communes, cet amendement propose de supprimer cette minoration.

C’est pourquoi cet amendent propose de supprimer cette minoration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-120

17 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PERRIN, Daniel LAURENT, LONGUET, DAUBRESSE, KAROUTCHI et MILON, Mme PRIMAS, MM. RAISON et DALLIER, Mme DEROCHE, MM. GENEST et DARNAUD, Mme IMBERT, M. CHARON, Mme LOPEZ, M. GRAND, Mme BORIES, MM. MORISSET, PACCAUD, DANESI, PAUL et BAZIN, Mme GRUNY, MM. RAPIN, MOUILLER, BABARY et LEFÈVRE, Mme PROCACCIA, MM. COURTIAL, DUFAUT et LE GLEUT, Mme DEROMEDI, M. KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MANDELLI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LHERBIER et CANAYER, MM. BONNE et Bernard FOURNIER et Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les indemnités journalières d’absence temporaire des personnels des compagnies républicaines de sécurité et des militaires de la gendarmerie se déplaçant en unité ou en fraction d’unité en métropole et outre-mer ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Début septembre, le ministre de l’intérieur assurait que l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et des gendarmes mobiles ne serait pas fiscalisée et que pour se faire, une régularisation juridique de l’exonération - de fait depuis sa création - serait consacrée législativement prochainement.

Cet amendement consacre cet engagement et donne une base légale à cette exonération des contributions sociales sur l’IJAT.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-121 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, MANDELLI et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. LAUGIER et LUCHE, Mme FÉRAT, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et CANEVET, Mme JOISSAINS et MM. LAFON, JANSSENS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Depuis le projet de loi de finances 2014, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE) qui n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en 2 ans, pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 150 à 200 millions d’euros par an.

 À l’heure où le Président de la République souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-122 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, MANDELLI et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. LAUGIER et LUCHE, Mme FÉRAT, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et CANEVET, Mme JOISSAINS et MM. LAFON, JANSSENS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. »

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

 L’application du taux réduit sur les seules prestations de prévention (sensibilisation, réemploi, réutilisation),  de collecte sélective, et de valorisation matière des déchets (recyclage et valorisation matière) créerait une véritable dynamique en cohérence avec les objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-123 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, MANDELLI et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. LAUGIER et LUCHE, Mme FÉRAT, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et CANEVET, Mme JOISSAINS et MM. LAFON, JANSSENS, Daniel DUBOIS et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux installations de valorisation énergétique au sens du R 1 de l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. De plus ainsi, conformément  à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, cet amendement permet de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt). 

 Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP afin de permettre un développement plus conséquent. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.

 C’est en retenant cette exonération et en assurant la mise en place d’une TGAP Amont que le gouvernement proposera une réelle fiscalité incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-124 rect. quater

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, PAUL, RAPIN, BRISSON et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mme PUISSAT, MM. PACCAUD et PEMEZEC, Mmes GRUNY et BORIES, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, KAROUTCHI, MILON, MORISSET, Daniel LAURENT, MANDELLI, PIEDNOIR, VASPART, BOUCHET et BAZIN, Mme DEROCHE, M. HUSSON et Mmes CANAYER, MALET, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

 Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. En effet, les EPCI et les Régions se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens en matière d'élaboration puis de mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) (à l’échelle des intercommunalités), des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 générera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Le versement de cette dotation serait conditionné par la signature de contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. 

Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ou un SRADDET (ou SRCAE) bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), cela représentera une enveloppe globale de 300 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-125 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. MILON, SAVARY, GROSDIDIER, DANESI, MORISSET et de NICOLAY, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE, SAURY, KENNEL, PAUL, PACCAUD, MANDELLI, PILLET, LELEUX, RAPIN, LONGUET, BONNE, LEFÈVRE et DALLIER, Mme LHERBIER, MM. VASPART, HUSSON, PIEDNOIR, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. REVET, LAMÉNIE, SAVIN, MAGRAS, PERRIN et RAISON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT et DEROCHE, MM. BAZIN, CHARON et BAS et Mme LAMURE


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

II. – Alinéa 2

a) Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

b) Après les mots :

pour les communes concernées

insérer les mots :

et par département

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite au redécoupage des zones de revitalisation rurale (ZRR) par le précédent Gouvernement, de nombreuses communes rurales ont été soustraites de ce dispositif fiscal leur permettant d’attirer ou de conserver des habitants ainsi que des entreprises sur leurs territoires.

Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 20 communes qui ont été extraites du dispositif pour seulement 7 entrantes. A échelle nationale, 3.080 communes en ont été extraites.

A l’Assemblée nationale, les députés ont décidé de proroger jusqu’au 31 décembre 2019 les effets fiscaux et économiques des ZRR à l’ensemble des communes censées sortir du dispositif au 1er juillet 2017.

Toutefois, il convient de proroger d’encore un an le dispositif pour faire coïncider l’éventuelle extinction du dispositif, ou bien sa transformation, avec l’année des élections municipales, et non à la veille des élections, afin de permettre aux élus ainsi qu’aux futures listes de candidats de pouvoir se saisir de cet enjeu et de le présenter à leurs concitoyens en toute transparence.

De plus, en reculant d’un an les échéances et notamment de remise de rapport au Gouvernement, le bilan sera plus précis avec une année fiscale pleine pour réaliser l’évaluation, plutôt que six mois, d’autant que l’évaluation des 3.080 communes sortantes nécessitera vraisemblablement plus que 5 mois de travail.

Enfin, compte tenu de l’opacité de la réforme des ZRR ces dernières années, cet amendement fixe une échéance claire aux élus, à leurs associations et une opportunité de s’en saisir pour chiffrer les conséquences dans les communes rurales, sans sanctionner les communes des départements où seules des communes entrantes ont été recensées.

Cette année supplémentaire vise aussi à permettre au Gouvernement d’élaborer un nouveau dispositif revenant sur une injustice flagrante pour les communes qui en ont été exclues et ainsi éviter que les communes rurales parmi les moins densément peuplées ne soient pénalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-126 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Philippe DOMINATI et LONGUET et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 12


I. – Alinéas 21 et 22

Après les mots :

agricole ou libérale

insérer les mots :

ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'exclure de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière les participations inférieures à 10 % détenues par les redevables dans des sociétés cotées.

Outre les difficultés pratiques liées au suivi de l'actionnariat inférieur à 10 % de ces sociétés et la faible influence qu'un actionnaire minoritaire peut avoir sur leur politique d'investissement, inclure dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière les titres de sociétés cotées détenus par les petits porteurs nuirait inévitablement à l'attractivité de la place financière de Paris et serait contraire au principe communément admis au niveau européen et international selon lequel une participation inférieure à 10 % est un placement financier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-127 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et LONGUET et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 201 a institué au 5.3.5 de l'article 2 un prélèvement au profit de l'État sur les ressources de la taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises (TACFE) affectée à l'origine par France Télécom (ex-Orange) aux chambres de commerce et d'industrie (CCI). Ce prélèvement a été maintenu depuis, sans le moindre fondement. Il s'élève chaque année à 28,9 millions d'euros.

Le présent amendement propose de supprimer ce prélèvement masqué supporté par les entreprises, qui contribue non pas à financer les actions menées par les CCI mais simplement à accroître les ressources de l'État.

La suppression de ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d'euros aux CCI sans augmenter la fiscalité sur les entreprises. Elle permettrait donc de compenser partiellement la baisse des ressources fiscales des CCI prévue à hauteur de 150 millions d'euros par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-128 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et LONGUET et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 19


Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

246 117

Objet

Cet amendement vise à réduire la baisse du plafond d'affectation de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) de 20 millions d'euros. L'alinéa 16 de l'article 19 prévoit en effet une diminution des plafonds de la taxe pour les frais de chambres de 150 millions d'euros.

Or, les CCI ont déjà très largement contribué à l'effort de maîtrise des dépenses publiques. Le plafond de leurs ressources fiscales a déjà baissé de 35 % depuis 2012 et un prélèvement de 500 millions d'euros sur leur fonds de roulement est par ailleurs intervenu en 2016. L'an dernier, conscient des nombreux efforts déjà consentis par les CCI, le Parlement avait alors renoncé à la baisse de 60 millions d'euros prévue à l'article 17 du PLF pour 2017.

Tout en maintenant l'effort de maîtrise des dépenses publiques demandé aux CCI, le présent amendement tient compte des efforts déjà réalisés et tend à moindre l'impact de cette baisse, dans une proportion qui a su faire consensus en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-129 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et LONGUET et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 11


I. – Alinéa 225

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2021, puis à 8,8 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher en 2022 le taux du prélèvement forfaitaire unique, prélèvements sociaux inclus, de celui en vigueur chez nos principaux voisins européens, notamment en Italie et en Allemagne, où il est de 26 %, en réduisant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu de 12,8 % à 8,8 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-130 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et LONGUET et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec le Brexit, la place financière de Paris a l’occasion historique de renforcer son attractivité en attirant à elle les capitaux de la City. Dans la compétition fiscale qui l’oppose à l’Allemagne, la France est pénalisée par le maintien de la taxe sur les transactions financières. Celle-ci concourt en effet à la surtaxation du capital qui pénalise notre économie.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 235 ter ZD du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-131 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, LONGUET, KAROUTCHI et HUSSON et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale des titres sécurisés du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La liberté d’aller et de venir est fondamentale. Oscillant entre 86 et 89 €, le montant du droit de timbre appliqué aux passeports constitue un frein manifeste à cette liberté.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer le droit de timbre auquel est soumise la délivrance des passeports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-132 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, LONGUET, DALLIER et RAPIN et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé.

2° Les articles 1723 ter-00 A et 1723 ter-00 B sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une récente étude de l’Institut Coe-Rexecode évaluait à plus de 16 000 le nombre de redevables de l’ISF expatriés pour raisons fiscales depuis la création, en 1982, de cet impôt alors intitulé « impôt sur les grandes fortunes ». Soit une fuite cumulée de 70 milliards d’euros qui auront manqué à l’investissement dans l’économie française.

Certes, le remplacement de l’ISF par l’IFI va dans le bon sens, en allégeant la taxation du capital. Reste que la France continuera de se distinguer de ses principaux concurrents européens par l’ajout, à l’imposition des revenus du patrimoine, d’un impôt sur la valeur du patrimoine immobilier. Le relèvement symétrique de taxes sur les signes ostentatoires de richesse révèle au demeurant les insuffisances de la réforme proposée par le Gouvernement. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer intégralement l’ISF, immobilier inclus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-133 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Philippe DOMINATI, LONGUET et RAPIN et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I est ainsi modifié :

a) Le 3° du I de l’article 1379 est abrogé ;

b) Après la référence : « 1519 I », la fin du premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis est supprimée ;

2° La section III est ainsi modifiée :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Les articles 1409 et 1413 sont abrogés ;

c) Le II bis de l’article 1411 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le nouveau dégrèvement de taxe d'habitation prévu par l'article 3 pour 80 % des contribuables est motivé par le caractère injuste de cet impôt local. Or, si elle est un impôt injuste pour 80 % des contribuables, la taxe d’habitation l’est également pour les 20 % de contribuables qui vont y rester assujettis.

Le présent amendement vise par conséquent à supprimer intégralement la taxe d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-134 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mme LAVARDE, MM. LONGUET, DALLIER et RAPIN et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 21

Après le mot :

compte

insérer les mots :

la résidence principale,

II. – Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sortir de l'assiette de l'IFI la résidence principale. Celui qui est propriétaire de sa résidence principale a accepté de faire des sacrifices de consommation pour épargner. Il ne saurait, dès lors, être considéré comme un rentier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-135

18 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2018 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

Objet

Les fonctionnaires internationaux employés par les organisations internationales, telles que l'ONU, le BIT, l'OCDE ou encore le FMI, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu conformément aux articles 34 et 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Cette situation est particulièrement injuste au regard de la différence de traitement qu'elle introduit entre nos concitoyens.

Bien évidemment, une telle mesure ne peut s'étendre au plan européen et pose pour l'heure de nombreuses questions juridiques. L'objet de cet amendement est donc d'inscrire ce débat au sein de la discussion budgétaire afin, d'une part, de permettre la tenue du compte exact de personnes bénéficiant de ce statut exorbitant du droit commun et, d'autre part, d'inciter le Gouvernement à initier ce débat dans les grandes enceintes internationales, du Conseil Européen à l'ONU.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-136 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS, LUCHE, BONNECARRÈRE, KERN, HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN et LOISIER, M. MOGA, Mmes JOISSAINS et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, BOCKEL et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU et MM. Daniel DUBOIS et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé, à compter du 1er janvier 2019, par le montant : « 170 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 10 prévoit d’augmenter les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes des régimes micro-bénéfices industriels et commerciaux (ou « micro-BIC ») et micro-bénéfices non commerciaux (ou « micro-BNC »), à l’exclusion du régime micro-bénéfices agricoles (ou « micro-BA »).

Mis en place le 1er janvier 2016, le régime micro-BA fut coordonné avec le régime micro-BIC, et son seuil d’imposition fut fixé à 82 200 €, hors taxes. Pour tenir compte des spécificités de l'activité agricole, et en particulier de la volatilité des prix, l'assiette imposable est néanmoins calculée à partir de la moyenne des recettes sur trois années, diminuée d'un abattement de 87 %.

Afin d’harmoniser l’ensemble du régime des micro-entreprises, et afin de maintenir l’alignement du régime micro-BA sur celui des micro-BIC, le présent amendement propose, au terme de la période triennale, de relever le seuil du régime micro-BA à 170 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-137 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, LONGUET et HUSSON et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 18 000 € le taux de :

« – 3,3 % pour la fraction supérieure à 18 000 € et inférieure ou égale à 48 000 € ;

« – 16,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 €. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les articles 16, 31, 31 bis, 35 bis, 35 ter, 44 nonies, 62, 72 B, 72 D, 72 D bis, 72 D ter, 73 B, 75-0 A, 80 bis, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les articles 80 quaterdecies, 81, 81 A, 81 D, 83, 84 A, 92 A, 93, 93-0 A, 100 bis, 125-00 A, 125-0 A, 125 A, 131 quater, 135, 150 ter, 150-0 A, 150-0 B quater, 150-0 D, 150-0 D ter, 150 U, 150 VJ, 151 ter, le VII de l’article 151 septies, les articles 151 septies A, 154 bis A, 155 B, 156, 156 bis, 157, 157 bis, les a et b qinquies de l’article 158, les articles 163 A, 163 bis, 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, 163-0 A ter, 194, 195, 196 A bis, 196 B, les 2 et 3 du I de l’article 197, les articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies G bis, 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, le I et les VI à VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, les articles 199 terdecies-0 B, 199 terdecies 0-C, 199 quindecies, les 1 à 5 de l’article 199 sexdecies, les articles 199 octodecies, 199 vicies A, 199 unvicies, le I de l’article 199 duovicies, les articles 199 tervicies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 octovicies, 199 novovicies, 200, 200 quater, 200 quater A, 200 quater B, 200 decies A, 200 undecies, 200 terdecies, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 200 A, 244 bis C, 1691 ter du code général des impôts et l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts sont abrogés.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France se distingue par un impôt sur le revenu fortement progressif, au taux marginal élevé (45 % dès que sont franchis les 152 250 € de revenus annuels), et d’autant plus injuste qu’il est par ailleurs de plus en plus concentré sur un nombre réduit de contribuables. D’après le cahier statistique joint au dernier rapport d’activité annuel de la direction générale des finances publiques (DGFiP), sur les 37,7 millions de foyers fiscaux que comptait la France en 2016, seuls 16,1 millions ont été imposables, soit 42,8 %, plus bas étiage jamais atteint. Iniquité encore renforcée par un effet de concentration, 10 % des contribuables ayant acquitté seuls 69 % des recettes afférentes. Rapidement progressif, l’impôt sur le revenu français incite donc d’autant moins à épargner et à créer des richesses que leur rendement est aussitôt amputé par la fiscalité progressive.

Le présent amendement propose en conséquence de corriger cet écueil en modifiant le barème de l’impôt sur le revenu. Pour les revenus annuels compris entre 18 000 et 48 000 euros, le taux serait de 3,3 %. L’imposition totale des revenus serait ainsi de 13 % (3,3 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajouteraient la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %, et la contribution sociale généralisée (CSG) rehaussée, au taux de 9,2 %). Pour les revenus annuels supérieurs à 48 000 euros, le taux serait de 16,3 %. L’imposition totale des revenus serait ainsi de 26 % (16,3 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajouteraient la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %, et la contribution sociale généralisée (CSG) rehaussée, au taux de 9,2 %).

Symétriquement, le présent amendement propose d’abolir l’ensemble des niches fiscales qui, outre la complexité et l’opacité qu’elles entraînent, représentent quasiment la moitié des recettes fiscales nettes de cet impôt. En effet, le tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2018 évalue à 33,681 milliards d’euros le « coût » des dépenses fiscales afférentes à l’impôt sur le revenu, alors que les recettes fiscales nettes de cet impôt sont évaluées pour 2018 à 72,7 milliards d’euros.

En substituant ces deux seuls taux à l’ancien système d’imposition combinant forte progressivité et traitements fiscaux préférentiels, cet amendement permettrait de simplifier et d’élargir l’assiette fiscale de l’impôt sur le revenu, au bénéfice des contribuables comme de l’Etat, tout en libérant les incitations à travailler, à épargner ou à investir. Ce nouveau barème serait d’autant plus juste que, en deçà du seuil fixé à 18 000 euros annuels, les contribuables les plus modestes seraient exonérés d’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-138

19 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE LIMINAIRE


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu par l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

(en milliard d’euros courants)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-55,7

-50,2

-49,3

Solde conjoncturel (2)

-17,8

-13,7

-9,4

Mesures exceptionnelles (3)

-2,2

-2,3

-2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-75,8

-66,2

-61,1*

*L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article liminaire dans la langue des Français, conformément à l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ». 

Or l’euro est la monnaie des Français : personne ne fait ses courses en points de PIB et ce n’est pas avec des ratios de PIB que les citoyens sont dûment informés de la situation de leurs comptes publics.

Cet amendement prévoit donc que l’article liminaire comporte la traduction en euros des informations prévisionnelles qu’il donne en points de PIB.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-139 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont qualifiées de crypto monnaies, ou monnaies virtuelles, les valeurs monétaires dématérialisées et décentralisées utilisables sur les réseaux informatiques, grâce à l’utilisation de mécanisme cryptographiques.

L’installation et l’utilisation de bornes d’échange et de distributeurs de crypto monnaies permettant de convertir de l’argent en espèces en crypto monnaies est interdite sur le territoire français.

Objet

La cybercriminalité est un fardeau se développant de jour en jour. Cette cybercriminalité a dernièrement été facilitée par la naissance des crypto monnaies, échappant à tout cadre juridique. L’instauration de mesures de restrictions quant à l’usage de ces crypto monnaies semble donc inéluctable.

 Les crypto monnaies sont des valeurs monétaires dématérialisées permettant d’effectuer des transactions en ligne.

Il existe aujourd’hui plus de 700 crypto monnaies différentes, la principale étant le bitcoin.

Comme le rappelle le Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur les enjeux liés au développement du Bitcoin et des autres monnaies virtuelles, dressé par MM. Philippe MARINI et François MARC, Sénateurs (N° 767), le bitcoin « créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, se veut une alternative libre, anonyme et décentralisée, permettant aux utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans avoir recours à la monnaie classique ».

 Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne considère depuis un arrêt du 22 octobre 2015 (C-264/14) que le bitcoin est un moyen de paiement et qu’à ce titre il peut bénéficier des exonérations de TVA prévues pour les opérations financières.

 En novembre 2017, plus de 16 millions de bitcoins sont en circulation. Selon un article du magazine Capital publié le 24 août 2017, la capitalisation cumulée des 856 crypto monnaies répertoriées par le site Coinmarketcap.com dépasse désormais 153,3 milliards de dollars, soit environ 130 milliards d’euros.

Selon les données de Coinmarketcap.com, en juin 2017, d’autres crypto monnaies représentaient également des sommes très importantes. On retrouvait ainsi l’Ethereum avec 29,2 milliards de dollars, le Ripple avec 10,2 milliards de dollars, le Litecoin avec 2,1 milliards de dollars, l’Ethereum Classic avec 1,7 milliards de dollars, et les 700+ autres crypto monnaies représentant alors plus de 18,6 milliards de dollars au total.

 Cette somme astronomique n’est actuellement pas soumise aux mêmes régulations que les devises classiques, puisque les crypto monnaies n’entrent dans aucun cadre juridique.

 Les caractéristiques d’intraçabilité des crypto monnaies en ont fait un outil de prédilection pour les actes de cybercriminalité comme la vente de stupéfiants, la pédopornographie et le financement du terrorisme. En effet, les crypto monnaies sont omniprésentes sur le Darknet, puisqu’elles permettent la commission de cyber-infractions sans risque de traçabilité.

Une des principales utilisations délictueuses de ces crypto monnaies est le blanchiment d’argent, grandement facilité par l’intraçabilité que procure ce système électronique.

 Or les crypto monnaies se sont démocratisées et font irruption dans la vie économique et financière. Il semble donc difficilement envisageable d’arrêter leur essor, bien que cela ait été fait dans certains pays. En effet, les crypto monnaies ont été interdites ou régulées en Thaïlande, en Russie, en Chine, en Argentine, en Equateur et en Bolivie.

Même si la France tolère a priori l’utilisation des crypto monnaies, la régulation de leur utilisation en vue de limiter la cybercriminalité et notamment le blanchiment d’argent, est d’une importance éminente.

 Il est donc primordial de s’intéresser au phénomène inquiétant que sont les bornes d’échange et les distributeurs de crypto monnaies. Ces machines permettent d’acheter et vendre des bitcoins ou autres crypto monnaies avec de l’argent en espèces. Ces transactions peuvent donc être faites de manière totalement anonyme et rendre la somme d’argent d’origine intraçable.

 Ces bornes d’échange et distributeurs de crypto monnaies, surnommées Bitcoin ATM, sont en constante augmentation depuis 2013. Il en existe actuellement plus de 1100 aux États-Unis, 289 au Canada, 91 au Royaume-Uni, 39 en Espagne, 22 en Suisse. A ce jour, 59 pays accueillent ces machines.

Bien qu’elles soient les plus nombreuses, il n’existe pas uniquement des bornes d’échange dédiées aux bitcoins. Ainsi, s’il existe 1781 bornes d’échange de bitcoins dans le monde, il y en a également 479 pour le Litecoin, 214 pour l’Ether, 105 pour le Dash et 5 pour le Dogecoin.

 Depuis 2014, des machines destinées aux bitcoins apparaissent également en France. Il en existe ainsi à Montpellier (Société Group BTC France), à Paris (La maison du Bitcoin), à Toulouse (Société MineOnCloud), ainsi qu’à Bois-Colombes (Société BitAccess). De nombreuses autres sont déjà en prévision, dont une borne d’échange Dash à Lyon.

Bien qu’il n’existe pas de données permettant de faire état du nombre exact de bornes d’échanges et de distributeurs de crypto monnaies au jour de la rédaction de cette proposition de loi, l’ampleur du phénomène est aisément saisie.

 Les autorités françaises ont déjà commencé à appréhender l’étendue du danger que peuvent représenter de tels bornes d’échange et distributeurs, par l’anonymat et l’intraçabilité qu’ils offrent à leurs utilisateurs. Un groupe de travail dénommé « monnaies virtuelles » piloté par TRACFIN a déjà, en 2014, établi un rapport sur l’encadrement des monnaies virtuelles soumettant des « Recommandations visant à prévenir leurs usages à des fins frauduleuses ou de blanchiment ».

 Du reste, l’activité de change de la maison du Bitcoin à Paris a été visée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et cette dernière applique désormais les procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ainsi, dans le bureau de change de la maison du Bitcoin, une pièce d’identité est nécessaire pour effectuer un achat ou une vente. Toutefois, il convient de noter que ces mesures n’ont été appliquées qu’à une seule des bornes d’échange de France.

 A la lumière des éléments qui précèdent, il est donc aisé de constater qu’il est nécessaire d’établir une législation applicable à l’ensemble du pays, permettant de réguler de manière effective l’usage qui est fait de ces bornes d’échanges et distributeurs.

 A cet effet, il aurait été envisageable de s’inspirer du système Robocoin existant notamment aux États-Unis, au Canada, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En effet, les bornes d’échange Robocoin permettent des formalités d’identification de l’individu reposant sur un contrôle biométrique. Ce contrôle peut notamment s’effectuer par une empreinte palmaire, par un enregistrement de la pièce d’identité, par une comparaison des traits du visage avec la pièce d’identité. Un tel système permettrait de recenser les utilisateurs de bitcoins, et de leur appliquer la même traçabilité que les utilisateurs de monnaies ordinaires. L’abandon de l’anonymat se traduira par la suppression du sentiment d’impunité qui règne sur le Darknet.

Toutefois, une solution plus efficace peut être préférée audit contrôle d’identité des acheteurs et des vendeurs : l’interdiction totale d’achat et de vente en espèces de crypto monnaies par des bornes d’échanges et distributeurs par le biais d’argent en espèces, laquelle aurait pour effet de restreindre autant que possible tout lien entre les monnaies virtuelles et la cybercriminalité.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 27 vers un article additionnel après l'article 26.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-140 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KELLER, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, M. DALLIER, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, PAUL, BAZIN et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, PERRIN et RAISON, Mme DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BORIES, MM. LONGUET, PACCAUD, SAURY, MANDELLI, BONHOMME, RAPIN et GRAND, Mme LHERBIER, MM. VASPART, HUSSON, Bernard FOURNIER et REVET, Mme GIUDICELLI et MM. GREMILLET, BAS et PELLEVAT


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-141 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. DALLIER, POINTEREAU, BIZET et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. LE GLEUT, DANESI, PERRIN et RAISON, Mmes DI FOLCO et BORIES, MM. LONGUET, SAURY, MANDELLI, RAPIN, GRAND, VASPART, HUSSON, Bernard FOURNIER et REVET, Mme GIUDICELLI et MM. GREMILLET et BAS


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 19 et 20 et la modification des alinéas 28 et 29 ainsi que la suppression du V de l’article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale – FAFCEA et par les chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise de l’Artisanat – FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l’article 41 est de sanctuariser l’intégralité de l’effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-142 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme KELLER, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. DALLIER et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, PAUL, BAZIN et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, PERRIN, RAISON et BOUCHET, Mme DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BORIES, MM. Daniel LAURENT, LONGUET, PACCAUD, SAURY, MANDELLI, BONHOMME, RAPIN et GRAND, Mme LHERBIER, MM. VASPART, HUSSON, Bernard FOURNIER et LEROUX, Mme GIUDICELLI et M. BAS


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

L’objet de cet amendement est de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires. 

Le but est de préserver les spécificités de l’artisanat et l’autonomie du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-143 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, M. DALLIER, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, PAUL, DAUBRESSE et CHAIZE, Mme LOPEZ, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, PERRIN et RAISON, Mme DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BORIES, MM. LONGUET, PACCAUD, SAURY, MANDELLI et GRAND, Mme LHERBIER, MM. VASPART, Bernard FOURNIER et REVET, Mme GIUDICELLI et M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38… ainsi rédigé :

« Art. 38… – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente est inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant est inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes est effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite d’un plafond forfaitaire de 27 000 euros par exercice de douze mois et d’un plafond total de 150 000 euros que le compte ne peut dépasser, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Les sommes correspondant à la déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisées, au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice que ce soit pour des besoins de trésorerie, pour régler les cotisations sociales, pour payer les taxes et impôts dont est redevable l’entreprise, ou plus largement en cas de survenance d’un aléa économique ou naturel ayant eu pour effet de faire baisser la valeur ajoutée de l’exercice de plus de 3 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

« Les sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions non encore utilisées à la date de la clôture de l’exercice précédent.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont rapportés au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet sont immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont aujourd’hui déterminés selon l’article 38 du code général des impôts, et sont imposés en totalité à l’IRPP et aux charges sociales, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres, permettant par la suite de faire face à des besoins de trésorerie, aléas ou investissements nécessaires à l’activité.

La création d’un compte d’attente qui n’intègrerait pas dans l’immédiat le périmètre du résultat fiscal de l’exercice, et sur lequel l’entrepreneur individuel aurait la possibilité de provisionner la part du résultat affecté aux réserves dans la limite de 27 000 euros par an tout en respectant un plafond de 150 000 euros à l’expiration d’un délai de sept ans, bénéficierait d’une suspension de taxes vouée à disparaitre en cas de prélèvement des sommes par l’exploitant. Dès lors les montants prélevés seraient normalement soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu.

Les sommes capitalisées pourront être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite de 50% du montant cumulé des provisions inscrites au compte d’attente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-144 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. MILON, MOUILLER, DALLIER, SAVARY, DANESI, de NICOLAY, MORISSET, CHARON et BAZIN, Mmes DEROCHE, IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAGRAS, SAVIN, LAMÉNIE et REVET, Mmes BORIES et DEROMEDI, MM. PIERRE et GREMILLET, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, PIEDNOIR, HUSSON et VASPART, Mme LHERBIER, MM. LEFÈVRE, BONNE, LONGUET, RAPIN, LELEUX, PACCAUD, PAUL, KENNEL, SAURY, PONIATOWSKI, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO et LAMURE et M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Sont définis comme travaux induits pour la rénovation de la toiture :

« – les travaux liés au maintien de l’étanchéité consécutifs aux travaux d’isolation par l’intérieur nécessaires pour assurer l’étanchéité au-dessus de l’isolant ;

« – les travaux de toiture consécutifs aux travaux d’isolation par l’extérieur : réfection totale de la couverture de la toiture, réfection totale de l’étanchéité pour l’isolation des toitures terrasses, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d’eaux pluviales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2014 a inclus des travaux induits dans le champ d’application de la TVA "rénovation énergétique" (5,5 %). Toutefois, le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) n’est pas précis dans la rédaction sur l’inclusion des travaux induits issus de l’isolation des toitures.

En effet, le BOFiP distingue les cas de travaux induits pour l’isolation des murs entre l'isolation par l’intérieur et l'isolation par l’extérieur mais il ne fait pas la même distinction pour l’isolation des toitures. Cette situation conduit à une insécurité juridique puisque les travaux induits ne sont pas définis précisément.

Ainsi, des blocages et des différences de taux de TVA appliqués par les artisans ont été constatés par tant par les professionnels que les particuliers. Tout particulièrement, de nombreux professionnels n’osent pas inclure les travaux induits dans le champ d’application de la TVA à 5,5 % et les particuliers n'engagent pas leurs travaux d’isolation de toiture, travaux pourtant encouragés par le Gouvernement depuis 2014. En apportant une précision au dispositif, en distinguant les cas de travaux induits entre l'isolation par l’intérieur et l'isolation par l’extérieur pour l’isolation de la toiture, l'efficacité sera renforcé.

Enfin, cet amendement permettra d’optimiser les mesures issues de la loi de transition énergétique et l’application du décret sur les travaux embarqués qui renforcent les obligations de rénovation énergétique des particuliers tout en les faisant bénéficier d'incitations fiscales pour leurs projets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-145 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DI FOLCO, MM. de LEGGE et FORISSIER, Mmes MORHET-RICHAUD, BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. BAZIN et HURÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PAUL, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et SAVARY, Mme PROCACCIA, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, BUFFET, DAUBRESSE, PACCAUD, PILLET et LELEUX, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MOUILLER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BRISSON et HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, REVET, PIERRE et SAVIN, Mme LAMURE et M. BAS


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont totalement exonérés de la taxe d’habitation, cela concerne près de 50 % des 450.000 retraités vivant en EHPAD en France. Tel est le cas aussi des EHPAD et logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

Pour leur part, les EHPAD de statut privé lucratif n’acquittent pas la taxe d’habitation mais la cotisation foncière des entreprises (CFE), confer l’article 1407 paragraphe II 1°), ce qui les exonère de la taxe d’habitation.

Ainsi, les EHPAD privés non lucratifs sont aujourd’hui les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % au plan national) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation. Tel est le cas aussi des autres activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.

En conséquence, cet assujettissement représente une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques pour ces établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement d’autant plus qu’on constate que certains EHPAD privés non lucratifs ne sont pas assujettis.

De ce fait, le moyen le plus simple, lisible et équitable pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD de l’augmentation de la CSG – avec une diminution corrélative du tarif hébergement lié au nouveau régime de la taxe d’habitation- sera d’exonérer les  EHPAD privés non lucratifs assujettis sachant que certains ne le sont pas ce qui constitue aussi une inégalité de traitement. Le mécanisme de tarification à l’aide sociale fera bénéficier de cette baisse des charges fiscales de l’EHPAD l’ensemble des résidents.

Pour les résidents vivant dans des EHPAD privés non lucratifs non assujettis aujourd’hui à la taxe d’habitation, cette position favorable serait donc ainsi pérennisée.

A défaut d’emprunter cette voie de simplicité et d’équité, l’amendement 1363 que le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée Nationale sur la répercussion du dégrèvement de la taxe d’habitation dans les EHPAD non lucratifs va comporter plusieurs effets pervers :

- Augmenter singulièrement le reste à charge de tous les résidents des EHPAD privés non lucratifs qui n’acquittent pas aujourd’hui de taxe d’habitation, les plus nombreux aujourd’hui, et qui y seraient assujettis demain si leur Centre des Impôts décide de les assujettir ;

- Provoquer un ressaut tarifaire dans les quelques EHPAD privés non lucratifs assujettis, au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement : en effet, aujourd’hui, le dégrèvement obtenu par le gestionnaire est mutualisé au bénéfice de l’ensemble des résidents par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental, ce qui s’inscrit dans le mécanisme de l’aide sociale à l’hébergement ;

- Installer encore plus de complexité pour les résidents de condition financière modeste et ayant demandé et obtenu l’aide sociale en EHPAD, puisque tous leurs revenus sont restitués au Conseil Départemental, au-delà d’une somme modique qui leur est consentie sous le titre évocateur de « Reste à vivre » : pour ces résidents qui sont bénéficiaires du dégrèvement, sur le papier, en théorie, c’est le Conseil Départemental qui s’avèrerait, de fait, le bénéficiaire de la mesure que le Gouvernement a fait adopter le Samedi 21 Octobre à l’Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-146

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. KERN, Mme BILLON, MM. LAUGIER, BOCKEL, HENNO, CIGOLOTTI et CANEVET, Mme FÉRAT et MM. ADNOT, LAFON, Daniel DUBOIS et DÉTRAIGNE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Ex 3826-00-10

 

 

 

 

 

 

 

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100)

 57

Hectolitre

11,15

13,75

16,35

 18,95

21,55

 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les deux dernières lignes du tableau constituant l’alinéa 3 du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l’achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de prévoir dès à présent la fiscalité du B100 puisqu’un arrêté autorisant ce dernier a été notifié à la Commission européenne le 7 juillet 2017, et qu’il devrait être adopté très prochainement en France puisque la période de statu quo a pris fin le 9 octobre 2017.

Dans ce contexte, l'amendement vise, d'une part, à introduire le B100 dans la nomenclature de l’article 265 du Code des douanes en créant un nouvel indice 57 et, d'autre part, à lui appliquer un taux de TICPE limité à sa seule composante correspondant à la contribution climat-énergie, sur le même modèle que ce qui a été fait pour l'ED95.

L'amendement est d'autant plus justifié que le B100 est un carburant vertueux d'un point de vue écologique. Il permettra en outre de renforcer l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne en sécurisant l’approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux), tout en offrant de nouveaux débouchés à l’agriculture française.

Cette mesure contribuera également à réaliser d’ici 2020 les objectifs européens de 10% d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports et de 20% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23% pour la France) conformément à la directive 2009/28.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-147

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. KERN, Mme BILLON, MM. LAUGIER, BOCKEL, HENNO, CIGOLOTTI et CANEVET, Mme FÉRAT et MM. ADNOT, LAFON, Daniel DUBOIS et DÉTRAIGNE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l'alinéa 1

...° Au I, les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis »

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le projet d’amendement vise à incorporer le B10 à l’article 266 quindecies du Code des douanes relatif au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

En effet, l’article 266 quindecies fait explicitement référence au gazole repris à l'indice 20 (gazole non routier) et à l'indice 22 (gazole classique) du tableau du 1° du 1 de l'article 265 du Code des douanes.

Or, dans la mesure où le B10 figure depuis l’an dernier dans la nomenclature de l’article 265 du Code des douanes à l’indice 22 bis, il convient de modifier l’article 266 quindecies en conséquence, en y ajoutant la référence à ce nouvel indice.

Ce projet d’amendement répond également à des enjeux écologiques mais aussi d’indépendance énergétique et agricole. Cette mesure permettra en effet de créer de nouveaux débouchés pour la filière agro-industrielle française du biodiesel et entraînera une indépendance et une stabilité accrues des approvisionnements français.

Par ailleurs, les tourteaux destinés à l’alimentation animale étant le co-produit du biodiesel, la mesure contribuera également à renforcer l’indépendance énergétique et protéique de la France.

Ce projet d’amendement permet aussi, au-delà de l’objectif d’incorporation, l’émission de certificats pour le B10.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-148 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mme BILLON, MM. LAUGIER, BOCKEL, HENNO, CIGOLOTTI et CANEVET, Mme FÉRAT et MM. ADNOT, LAFON, Daniel DUBOIS et DÉTRAIGNE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l'indice 57 du tableau B du 1 de l'article 265 ».

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 57 » ;

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 56 » sont insérés les mots « et 57 ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet d’amendement vise à permettre l’émission de certificats pour le B100, sans pour autant l’inclure dans l’assiette du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

Dans la mesure où un arrêté autorisant le B100 a été notifié à la Commission européenne le 7 juillet 2017, qu’il sera adopté prochainement (la période de statu quo a pris fin le 9 octobre 2017) et qu’il sera en principe également incorporé à l’article 265 du Code des douanes (indice 57), rien ne s’oppose à ce que le B100 permette l’émission de certificats.

Cet amendement est d’autant plus justifié que le B100 représente une alternative efficace et crédible à la fin du diesel et de l’essence, puisqu’il s’agit d’un carburant 100% renouvelable, 0% diesel et économisant plus de 50% de CO2.

En outre, le B100 permettra de renforcer l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne en sécurisant l’approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux), tout en offrant de nouveaux débouchés à l’agriculture française.

Cette mesure contribuera également à réaliser d’ici 2020 les objectifs européens de 10% d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports et de 20% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23% pour la France) conformément à la directive 2009/28.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers l'article 9 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-149 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mme BILLON et MM. LAUGIER, BOCKEL, HENNO, CIGOLOTTI, CANEVET, ADNOT, LAFON, Daniel DUBOIS et DÉTRAIGNE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes.

L’ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-150 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme BILLON, MM. LAUGIER, BOCKEL, HENNO, CIGOLOTTI et CANEVET, Mme FÉRAT et MM. LAFON et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage à 5,5%, contre 10% actuellement.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. Il convient de préciser que, selon une étude de l’ADEME (de 2013), près de 7,4 millions de ménages utilisaient le bois comme combustible de chauffage en 2012, alors qu’ils n’étaient que 5,7 millions en 2006. En 2016 les simulations réalisées par le SER estiment à 7,8 millions ce nombre de ménages équipés. L’objectif poursuivi pour 2020 fixé à 9 millions de ménages équipés semble difficilement atteignable.

Pour 60 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 10 millions de m³, soit 15%, ont été vendus par des professionnels de la filière, les 85% restant étant achetés de façon informelle. La différence de prix qui existe entre le bois de chauffage commercialisé par des professionnels de la filière, soumis à la TVA, et le bois de chauffage vendu de façon informelle par des producteurs de fait non soumis à la TVA, entraine une perte de part de marché très importante pour les premiers.

Cette situation a trois conséquences dommageables : économique, écologique et fiscale.

Premièrement, la concurrence déloyale ainsi exercée freine fortement l’essor d’une filière nationale du bois de chauffage en réduisant drastiquement la part de marché accessible.

Deuxièmement, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les professionnels satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises).

Les évolutions des appareils de chauffage au bois nécessitent un combustible bois de très haute qualité (taux d’humidité inférieur à 20 %). Un combustible de mauvaise qualité influe très fortement sur les émissions de particules fines dues au chauffage au bois dans la pollution atmosphérique. Toute la profession ainsi que les pouvoirs publics (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, ADEME, associations de surveillance de qualité de l’air) développent des outils – dont le chèque énergie - et assurent une communication et une pédagogie auprès des consommateurs afin de les inviter à privilégier un bois de chauffage de qualité.

Troisièmement, soustraire 85% du marché du bois de chauffage du champ de la TVA entraine une perte de recettes fiscales pour L’État.

Taux de

TVA (%)

Prix moyen du m3

bois HT (€)

Prix m3

bois TTC (€)

TVA collectée/ m3 (€)

Différentiel coût

de la TVA

par rapport

au taux de TVA actuel (10%) (€)

Volume commercialisé

de façon officielle

(en m3)

Total TVA collectée

(en Millions €)

TVA collectée par rapport au

taux actuel

(en Millions €)

Taux actuel : 10%

67

73,7

6,7

10.000.000*

67

Taux proposé :

5,5 %

70,7

3,7

- 3 par m3

     37

Moins 30

* Source : Etude OREMIP-BVA / France Bois Bûche et ADEME

On estime que chaque m3 commercialisé de façon informelle entraîne une perte de 3 euros. En diminuant le taux de TVA, les recettes potentielles dans les prochaines années pour l’Etat pourront représenter entre 60 et 150 millions d’euros de recettes issues de TVA non-collectée pour l’instant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-151

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnels de la gendarmerie nationale, titulaires d’un logement de fonction, lorsqu’ils résident effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaires dans l’arrondissement, sont exonérés pour ce logement de fonction. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.

Tel est le cas des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'un logement de fonction, y compris ceux qui résident effectivement et en permanence dans une autre habitation à proximité pour diverses raisons, notamment celle que la famille n’a pas à résider dans l’enceinte militaire dès lors qu’elle est propriétaire d’un logement à proximité. Cette situation s’avère extrêmement pénalisante pour les personnes concernées, qui sont amenées à s’acquitter de deux taxes d’habitation alors qu’elles n’utilisent qu’un seul logement.

Le présent amendement vise à y remédier, en prévoyant que soient exonérés de cette taxe les personnels de la gendarmerie nationale résidant effectivement et en permanence dans une autre habitation dont ils sont propriétaire dans l'arrondissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-152 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. MAUREY, DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE, BOCKEL, JANSSENS et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. La perte de recettes résultant pour l’agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte  les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-153 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE, BOCKEL et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;

b) Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

c) Les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie aux chapitres III ou IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant 150 000 euros est remplacé par le montant 300 000 euros. Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P du présent code, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune, ou du futur impôt sur la fortune immobilière envisagé par le présent projet loi de finances, dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.

Il s’agit de ne pas freiner l’investissement dans l’immobilier rural et de faciliter les transmissions d’exploitations agricoles.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au-delà de ce seuil.

Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.

Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.

Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère mais aussi de relever le seuil au-delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-154 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE, BOCKEL et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles et des petites entreprises par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

La transmission des entreprises doit être mieux accompagnée. L’importance du capital limite certaines reprises, y compris dans le cadre familial, notamment lorsque la transmission a lieu suite à un décès. La concentration des exploitations agricoles, leur agrandissement engendre des structures importantes. Le coût des droits de succession et des frais notariés est parfois insupportable par les héritiers qui sont alors dans l’obligation de vendre l’exploitation ou l’entreprise, pour ce seul motif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-155 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE, BOCKEL et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

La transmission des exploitations doit être mieux accompagnée fiscalement. L’importance du capital d’exploitation limite certaines reprises, y compris dans le cadre familial. La concentration des exploitations, leur agrandissement engendre des structures importantes : malgré le pacte Dutreil, le coût des droits de succession et des frais notariés est parfois insupportable par les héritiers qui sont alors dans l’obligation de vendre l’exploitation, pour ce seul motif. Il paraît indispensable, dans le milieu agricole qui se caractérise par l’importance des capitaux nécessaires à l’exploitation, d’accorder des assouplissements aux dispositifs actuels. Les GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun) sont une cible à privilégier puisqu’ils regroupent des exploitations, parfois importantes et ne comportent que des associés exploitants participant aux travaux. Ces sociétés sont par ailleurs agréées par l’administration.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au-delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 euros et aux trois-quarts de celle-là au-delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-156 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. DELAHAYE et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS et MM. MÉDEVIELLE et DELCROS


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires.

 Aujourd’hui, le réseau des CCI est fortement engagé dans les grands chantiers de l’Etat : internationalisation et digitalisation des entreprises, simplification, développement de l’apprentissage, revitalisation du commerce de centre-ville, transformation environnementale.

 Toute son action s’inscrit dans une exigence de performance :

taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80%,

taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70%,

taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70%.

 Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17%. Après la baisse de 35% des ressources subie lors du précédent quinquennat, cette disposition conduirait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services).

 Une baisse aussi brutale (150 millions d’euros sur une seule année) aurait par ailleurs des effets directs sur l’emploi dans les CCI, supérieurs à la réduction envisagée en 2018 par le Gouvernement pour la fonction publique d’Etat.

 Concernant des missions aussi essentielles que l’appui aux entreprises, l’apprentissage et la formation, il paraît indispensable de privilégier une logique de résultats et donc de maintenir des ressources suffisantes aux acteurs les plus performants.

 Par conséquent, cet amendement propose de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI sur 5 ans, en commençant par une diminution de 30 millions d’euros du plafond de taxe pour frais de chambres (TACVAE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-157 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, KERN et CIGOLOTTI, Mme JOISSAINS, MM. MÉDEVIELLE et BOCKEL, Mme GUIDEZ et MM. JANSSENS et DELCROS


ARTICLE 19


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie est l’un des outils les plus performants pour mener la transformation de l’économie française. Grâce à son maillage territorial de proximité qu’il a su conserver malgré une forte rationalisation de la carte consulaire ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), le réseau est le garant d’une action publique efficace sur tous les territoires.

Aujourd’hui, le réseau des CCI est fortement engagé dans les grands chantiers de l’Etat : internationalisation et digitalisation des entreprises, simplification, développement de l’apprentissage, revitalisation du commerce de centre-ville, transformation environnementale.

Toute son action s’inscrit dans une exigence de performance :

- taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80%,

- taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70%,

- taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70%.

Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une baisse de 17%. Après la baisse de 35% des ressources subie lors du précédent quinquennat, cette disposition conduirait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et à déstabiliser profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services).

Une baisse aussi brutale (150 millions d’euros sur une seule année) aurait par ailleurs des effets directs sur l’emploi dans les CCI, supérieurs à la réduction envisagée en 2018 par le Gouvernement pour la fonction publique d’Etat.

Concernant des missions aussi essentielles que l’appui aux entreprises, l’apprentissage et la formation, il paraît indispensable de privilégier une logique de résultats et donc de maintenir des ressources suffisantes aux acteurs les plus performants.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la baisse du plafond de TACVAE qui a un caractère pérenne et par conséquent destructeur. Toutefois, afin de préserver l’équilibre budgétaire et la nécessité pour les CCI de contribuer aux efforts pour l’année 2018, un second amendement positionné en article additionnel après l’article 19 substituera à cette baisse de plafond un prélèvement exceptionnel de 150 millions d’euros, à la source, sur les recettes de TACVAE 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-158 rect. bis

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-159

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 €

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits en fin de vie n’ayant pas de filière de recyclage. Parmi ces produits, on retrouve :

des plastiques (jouets, ustensiles de cuisine, équipement de sport, outils de bricolage et de jardinerie…),

des matériaux divers (matériaux de bricolage, sable, briques,…)

des millions de produits divers (vaisselle, textiles sanitaires, couches culottes, produits pour animaux domestiques, matériel scolaire…).

Par ailleurs, de très nombreux déchets issus des activités économiques n’ont actuellement aucune filière de recyclage industrielle nationale.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent en aucune manière à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (les dispositifs de REP couvrant seulement un tiers des déchets). Ils n’ont, par ailleurs, pas d’incitation à développer l’économie circulaire en contribuant au développement d’une filière de recyclage pour leur produit ou en modifiant leur conception. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits se retrouve inévitablement à la charge des collectivités, qui doivent en assurer le traitement via leurs installations de traitement thermique ou leurs installations de stockage et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Le présent amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles qui n’ont pas de filière de recyclage. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets (collectivités et entreprises) qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité de nombreux produits, en créant un signal prix et une ressource financière sur l’amont, à savoir au stade de leur conception, de leur mise sur le marché et de la consommation des produits.

Ce signal prix sur les produits non couverts par une filière de recyclage permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et qui sont in fine éliminés. Il contribuerait donc fortement à l’atteinte de l’objectif de division par 2 des déchets mis en décharge annoncé par le Président de la République.

Les recettes de cette TGAP amont permettraient de financer la mise en place de plans d’économie circulaire et d’éco-conception dans les entreprises françaises. Sur le modèle des plans de lutte contre le gaspillage évoqués dans le Grand Plan d’Investissement présenté le 25 septembre par le Premier Ministre, ces plans permettraient d’accompagner les entreprises concernées dans la réduction de leurs déchets, l’éco-conception de leurs produits et le développement de filières de recyclage.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros. De cette manière, elle serait appliquée uniquement sur les gros producteurs de produits non recyclables, pour les inciter à se tourner vers l’économie circulaire, sans pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).

Avec cette mesure, c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n’ont pas de deuxième vie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-160

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Depuis le projet de loi de finances 2014, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE) qui n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en 2 ans, pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 150 à 200 millions d’euros par an.

À l’heure où le Président de la République souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-161

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

L’application du taux réduit sur les seules prestations de prévention (sensibilisation, réemploi, réutilisation), de collecte sélective, et de valorisation matière des déchets (recyclage et valorisation matière) créerait une véritable dynamique en cohérence avec les objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-162

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-163

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi modifié :

a) Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 » ;

b) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « des B et C bis, des C et C bis » ;

c) Après la huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

F- Relevant à la fois de B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi modifié :

a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis. – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise,   performant en termes de la valorisation matière des déchets.

Tonne

9

» ;

b) La première colonne de la sixième ligne est complétée par les références : « , des A et C bis, des B et C bis » ;

c) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « , des C bis et C » ;

d) La première colonne de la neuvième ligne est complétée par les références : « , des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis » ;

e) Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

G bis. – Relevant à la fois des A, B, C et C bis

Tonne

1

» ;

3° Au g, les références : « B et C du tableau du a » sont remplacées par les références : « B, C et C bis du tableau du a » et la référence : « au B du tableau du b » est remplacée par les références : « au B et C bis du tableau du b ».

II. – Au 5 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacés par le mot : « doivent ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Une nouvelle augmentation de la TGAP, comme annoncé par le Président de la République pendant la campagne électorale, fonctionnerait donc de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui doivent déjà subir une augmentation de la TGAP suite à la loi de finances rectificative pour 2014 et qui sont déjà lourdement taxées sur leurs activités de gestion des déchets.

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif, afin de récompenser les collectivités et entreprises qui contribuent au développement de l’économie circulaire. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets annoncées par le gouvernement et contribuerait à la division par 2 des déchets mis en décharge et au recyclage de 100 % plastique annoncés par le Président de la République. Il créerait une réfaction de TGAP, sur le stockage ou sur l’incinération des déchets, pour les collectivités et entreprises performantes en termes de valorisation matière des déchets. Les seuils permettant de définir les entreprises et les collectivités performantes pouvant bénéficier de cette réfaction seraient établis par décret.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-164

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux installations de valorisation énergétique au sens du R 1 de l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. De plus ainsi, conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, cet amendement permet de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée soient exonérées de TGAP.

Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).

 Il est donc totalement légitime de les exonérer de TGAP afin de permettre un développement plus conséquent. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.

 C’est en retenant cette exonération et en assurant la mise en place d’une TGAP Amont que le gouvernement proposera une réelle fiscalité incitative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-165 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17 et L. 313-22. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abaisser le montant maximal des taxes dues pour les renouvellements de cartes de séjour temporaires, en revenant à une taxe d’un montant de 87 euros à laquelle s’ajouteront les 19 euros de droit de chancellerie, et donc aux montants en vigueur avant novembre 2016.

En effet, la création fin 2016 de nouvelles cartes pluriannuelles a entrainé une modification du montant des taxes dues par les ressortissants étrangers pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, les taxes dues pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire a excessivement augmenté. Alors que dans la plupart de ces situations le montant total des taxes s’élevait antérieurement à 106 euros (dont 19 euros de droit de chancellerie pour la fabrication du titre), depuis le 1er novembre 2016 ce montant a été fixé à 269 euros, soit plus du double, pour la plupart des renouvellements de carte de séjour délivrées au titre de la vie privée et familiale, et ce que la carte remise ait une durée temporaire (d’une seule année) ou pluriannuelle.

Pourtant, la délivrance d'une carte pluriannuelle n’est pas automatique, et un grand nombre de personnes n’accèdent pas à ces cartes lors du renouvellement de leur titre de séjour, en particulier lorsqu’elles n’en remplissent pas les conditions limitativement énumérées par la loi, ou qu'elles ne les sollicitent pas ignorant qu'elles peuvent en bénéficier. Elles se voient alors renouveler leur titre de séjour à nouveau pour une durée d’une année. Elles peuvent donc être amenées à payer plus de 600 euros pour leur premier titre de séjour, puis 269 euros chacune des années suivantes.

Alors qu’en l’état actuel de notre droit, la loi ne prévoit aucune exemption de paiement des taxes pour les situations d’impécuniosité, ces taxes représentent une entrave réelle et sérieuse à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour pour les personnes les plus précaires. Il est donc indispensable de revenir à des montants moins excessifs afin de ne pas faire basculer dans la précarité administrative des personnes déjà admises au séjour et qui se verraient dans l'impossibilité de financer le renouvellement de leur droit au séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-166 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le montant : « 340 € », la fin de cet alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d'une taxe de 50 euros (correspondant à une partie du droit de visa dit de régularisation) devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n'étant pas remboursable en cas de rejet de la demande.

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d’entrée dans la procédure d'admission au séjour. Elle n’a d’équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France, et elle constitue en cela une anomalie fiscale cantonnée au Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Il s’agit d’un véritable frein à l’accès à la procédure de demande de titre de séjour, pourtant indispensable pour ne pas maintenir les demandeurs dans une grande précarité administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-167 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du A de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la référence : « du 9° de l’article L. 313-11 » est remplacée par les références : « des 1° , 2° , 4° , 6° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-14, de l’article L. 313-15 » ;

2° La troisième phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance d’un premier titre de séjour. Il a pour objet d'augmenter les cas dans lesquels ce montant est ramené entre 55 et 70 euros, en y intégrant les cartes portant la mention "vie privée et familiale" délivrées au titre de l’article L.311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les cartes délivrées au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-168 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés et le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part de revenir à l’esprit du législateur lors de la création de la taxe dite de « visa de régularisation », et d'autre part de revenir au montant de cette taxe avant le 1er janvier 2012, date à laquelle elle avait considérablement été augmentée.

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation », créée en 1981, avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’ont pas demandé un visa pour entrer en France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Aujourd’hui, cette taxe est pourtant utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l’entrée en France. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un document délivré par un État-membre de l’Union européenne, se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.

En outre, jusqu’au 1er janvier 2012, le montant du visa de régularisation était de 220 euros, ce qui correspondait à un peu plus du double du montant d’un visa de long séjour (90 euros). Il a été augmenté de plus de 50% à cette date. Son montant exorbitant représente aujourd’hui un frein réel à l’accès au séjour pour des personnes dépourvues d’autorisation de travail dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour.

Le présent amendement propose donc de revenir à la conception initiale du visa de régularisation, en le supprimant pour les personnes justifiant d'une entrée régulière en France, et en ramenant son montant à celui préexistant à la loi de finances pour l’année 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-169 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit du législateur lors de la création de la taxe dite de « visa de régularisation ».

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation », créée en 1981, avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’ont pas demandé un visa pour entrer en France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Aujourd’hui, cette taxe est pourtant utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l’entrée en France. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un document délivré par un État-membre de l’Union européenne, se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.

Le présent amendement propose donc de revenir à la conception initiale du visa de régularisation, en le supprimant pour les personnes justifiant d'une entrée régulière en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-170 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement a pour objet de revenir au montant de cette taxe avant le 1er janvier 2012, date à laquelle elle avait considérablement été augmentée.

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation » s'élevait, jusqu’au 1er janvier 2012, au montant de 220 euros, ce qui correspondait à un peu plus du double du montant d’un visa de long séjour (90 euros). Elle a été augmentée de plus de 50% à cette date. Son montant exorbitant représente aujourd’hui un frein réel à l’accès au séjour pour des personnes dépourvues d’autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de leur titre de séjour.

Le présent amendement propose donc de ramener son montant à celui préexistant à la loi de finances pour l’année 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-171 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mme LEPAGE, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata » ;

2° Après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Défenseur des Droits, dans sa décision n°MLD-2014-071 du 9 avril 2014, a considéré que le paiement de taxes pour la délivrance d'un titre de séjour, son renouvellement ou la fourniture d'un duplicata par les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une "discrimination à rebours fondée sur la nationalité".

En effet, les conjoints de Citoyens européens se voient délivrer gratuitement tout titre de séjour, tandis que les conjoints de Français doivent acquitter une somme totale pouvant aller jusqu'à 609 euros pour la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, puis 269 euros pour l’obtention d'une carte pluriannuelle ou d'une carte de résident.

Cet amendement a donc pour objet de mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire, en répondant aux recommandations formulées par le Défenseur des Droits, qui indique dans sa décision précitée de 2014 que  «  pour éviter l’existence d’une discrimination à rebours, les conjoints de ressortissants européens sédentaires devraient être exonérés de toute taxe liée à la délivrance et au renouvellement de leur titre de séjour, comme les ressortissants européens ayant exercé leur droit à la libre circulation ».

En outre, par cohérence les auteurs de cet amendement proposent également de rendre gratuite la délivrance d'un duplicata de titre de séjour pour les conjoints de Français, mais étend aussi cette gratuité à l'ensemble des personnes étrangères concernées par la gratuité de première délivrance et de renouvellement de titre de séjour visées à l'article L. 311-18 du CESEDA (c'est à dire essentiellement les personnes étrangères victimes de violences).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-172 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mme LEPAGE, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à l'article L 311-18 du CESEDA à la délivrance de duplicatas.

En effet, en l'état actuel du droit, cette exonération n'est prévue que concernant la délivrance d'un premier titre de séjour et pour son renouvellement.

Or, rien ne justifie que les personnes étrangères victimes de violences visées par ces dispositions (les conjoints étrangers de Français victimes de violences conjugales, les bénéficiaires du regroupement familial victimes de violences conjugales ainsi que les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection) ne soient pas également exonérées des taxes et droit de timbre en cas de délivrance d'un duplicata de titre de séjour. Cet amendement propose de remédier à cet oubli.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-173 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM. TISSOT et JOMIER, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. CABANEL et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « L. 431-2 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux étrangers titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le montant des taxes pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour a atteint ces dernières années des proportions exorbitantes : jusqu'à plus de 600 euros pour une première carte de séjour temporaire, et plus de 260 euros pour son renouvellement. Certaines personnes étrangères sont dans l’incapacité de s’acquitter de tels montants et ne parviennent pas, pour cette unique raison, à retirer leur nouveau titre de séjour auprès des autorités préfectorales.

Or, actuellement le CESEDA ne prévoit aucune exonération de taxes pour les personnes en situation d’impécuniosité.

Pourtant, des dispenses liées aux conditions de ressources existent dans d'autres situations, et notamment les personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont exemptées de la condition de ressources requise pour l’accès à la procédure de regroupement familial ou pour la délivrance d’une carte de résident.

Cet amendement a donc pour objet d’harmoniser la législation en prévoyant que ces mêmes personnes étrangères (bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation supplémentaire d’invalidités) soient dispensées du paiement de toute taxe pour la délivrance et le renouvellement de leur titre de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-174 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, de NICOLAY, DARNAUD et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme DI FOLCO, MM. DAUBRESSE, MILON, Daniel LAURENT et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mme GRUNY, MM. DUFAUT, PAUL et CHATILLON, Mme LOPEZ, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, MM. PACCAUD et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, CUYPERS, FRASSA et VASPART, Mme LHERBIER, MM. LEFÈVRE, LEROUX et COURTIAL, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. HUGONET, SAVIN et RAISON, Mmes LAMURE, DURANTON et IMBERT et MM. GENEST, SAURY, GUENÉ, HUSSON, MAYET, GREMILLET, PIERRE, BAS et CARDOUX


ARTICLE 10 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « dont le périmètre est défini par décret » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :

« a) Un déclin de la population constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;

« b) Un déclin de la population active ;

« c) Une forte proportion d’emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II du présent article et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la base d’un rapport parlementaire datant du 8 octobre 2014, le gouvernement précédent a fait adopter une réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR). Désormais calculés à l’échelle intercommunale, deux critères ont été retenus pour définir une ZRR : La densité de la population et le revenu par habitant.

Ne tenant plus compte du critère dit de « très faible densité », ces nouveaux critères ont entrainé des conséquences très dommageables pour de nombreux territoires ruraux. En effet, un certain nombre de communes rurales ont perdu leur classement, alors que leurs caractéristiques (densité de la population /revenu par habitant)n’ont pas changé.

À titre indicatif, dans le département du Cher, ce sont plus de 100 communes qui s’apprêtent à perdre les bénéfices de ce zonage, alors qu’avec une densité d’environ de 43 hab/km2, soit moins de 70% du seuil de densité dans les critères ZRR, le Cher fait partie des départements français les plus ruraux.

Si l’amendement N°I-588 adopté à l’Assemblée nationale, à l’initiative du gouvernement, va dans le bon sens (maintien à titre provisoire, jusqu’au 31 décembre 2019) du bénéfice du dispositif des ZRR aux communes qui en sont sorties et qui ne sont pas couvertes par la loi Montagne de 2016), il met en avant les erreurs de la réforme.

Toutefois, il importe de se poser la question suivante : que va-t-il se passer après cette période de transition, au 1er janvier 2020 ?

Cette interrogation amène l’auteur de l’amendement a ne voir ici qu’une mesure « palliative ». En effet, rien n’exclut un nouveau prolongement lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2019.

Afin d’éviter que chaque année devienne une année de doutes pour de nombreux élus locaux, il est proposé de rétablir des critères de classement des communes situées en ZRR tels qu’ils existaient avant l’adoption de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015.

Il s’agit de « revenir à la situation antérieure qui prenait davantage en compte la réalité et les intérêts des territoires ruraux, qui font partie intégrante de notre République » (Exposé des motifs de la proposition de loi n°478). 

L'auteur de l'amendement est conscient que le rétablissement des anciens critères poseront un certain nombre de problèmes aux communes et EPCI qui jouissent des bénéfices du nouveau zonage. Toutefois, il  tient à préciser que les anciens critères posaient beaucoup moins de problèmes que ceux d'aujourd'hui. L'amendement du gouvernement illustre bien ce jugement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-175 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, de NICOLAY, PONIATOWSKI, MILON, Daniel LAURENT et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DUFAUT et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. CUYPERS, FRASSA, VASPART, LEROUX et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et LAVARDE et MM. MOUILLER, BONHOMME, GRAND, BOUCHET, GENEST, DÉRIOT, GILLES, BAS et CARDOUX


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’auteur du présent amendement juge que le dispositif présenté par le gouvernement n’est rien d’autre qu’une manière habile de ponctionner le budget des agences de l’eau.

C’est pourquoi, il propose de supprimer l’alinéa 6 de l’article 19 afin de respecter le principe de « l’eau paye l’eau », non seulement socle intangible de l'organisation de la politique publique de l’eau, mais qui permet surtout aux agences de percevoir les redevances et de les redistribuer sous forme d’aides.

Il importe de noter que les ponctions aux budgets des agences de l’eau au profit du budget de l’État, qui ne cessent depuis la loi de finances de 2015 à hauteur 175 millions d'euros par an, font peser un réel danger sur l’investissement des collectivités et donc sur l’emploi local.

La suppression de cet alinéa n’est guidée que par la volonté de garantir un financement stable de la politique de l’eau afin d'atteindre les objectifs de qualité de l’eau fixés au niveau européen. Or, tout prélèvement sur leur budget est contreproductif, voir contraire au principe d'efficacité et d'autonomie des agences de l'eau (La loi de 1964 portant "une nouvelle organisation de la politique publique de l’eau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-176 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, de NICOLAY, DARNAUD et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme DI FOLCO, MM. DAUBRESSE, MILON, Daniel LAURENT et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mme GRUNY, MM. DUFAUT, PAUL et CHATILLON, Mme LOPEZ, MM. PACCAUD et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN et BRISSON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, FRASSA et VASPART, Mme LHERBIER, MM. LEFÈVRE, LEROUX et COURTIAL, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. HUGONET, SAVIN, RAISON, SAURY, BONHOMME, GRAND, RAPIN, GUENÉ, MAYET et PIERRE, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE et MM. GENEST, BAS et CARDOUX


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2019

par l’année : 

2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre à 2020 le maintien provisoire du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) aux communes qui en sont sorties et qui ne sont pas couvertes par la loi Montagne de 2016. 

Cette extension paraît plus logique que l'échéance fixé par l'amendement n° I-588 voté à l'Assemblée nationale, à savoir le 31 décembre 2019, car elle tient compte non seulement de la périodicité qui couvre les premiers contrats de ruralité 2017 - 2020, mais elle est également en phase avec les mandats électifs et les périodes de contractualisation régionale et européenne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-177

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 38

Après le mot :

association

insérer les mots :

ou à une fondation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le nouvel article 968 codifié dans le CGI par l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 reprend les dispositions du c de l'actuel article 885 G du CGI. Celui-ci prévoit une exception à la règle de l'imposition de l'usufruitier, au titre de l'ISF, pour la valeur de la toute propriété du bien lorsque le démembrement de propriété résulte d'un don ou d'un legs fait à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

Le présent amendement vise à ajouter à la liste des bénéficiaires, au titre de l'IFI, les fondations d’utilité publique déjà admises par la doctrine fiscale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-178

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 110

Avant les mots :

de titres de sociétés

insérer les mots :

de biens ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 du PLF pour 2018 prévoit que le redevable à l’impôt sur la fortune immobilière puisse imputer sur son impôt, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d’intérêt général.

Le présent amendement vise à ce que les dons en nature de biens immobiliers ou immobiliers puissent également être imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière, ce qui faciliterait le renforcement des fondations ou pourrait permettre la création de nouvelles fondations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-179

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. CADIC, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. LAUGIER, MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN et MM. DELCROS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 €

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits en fin de vie n’ayant pas de filière de recyclage. Parmi ces produits, on retrouve :

·  des plastiques (jouets, ustensiles de cuisine, équipement de sport, outils de bricolage et de jardinerie…),

·  des matériaux divers (matériaux de bricolage, sable, briques,…)

·  des millions de produits divers (vaisselle, textiles sanitaires, couches culottes, produits pour animaux domestiques, matériel scolaire…).

Par ailleurs, de très nombreux déchets issus des activités économiques n’ont actuellement aucune filière de recyclage industrielle nationale.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent en aucune manière à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (les dispositifs de REP couvrant seulement un tiers des déchets). Ils n’ont, par ailleurs, pas d’incitation à développer l’économie circulaire en contribuant au développement d’une filière de recyclage pour leur produit ou en modifiant leur conception. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits se retrouve inévitablement à la charge des collectivités, qui doivent en assurer le traitement via leurs installations de traitement thermique ou leurs installations de stockage et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Le présent amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles qui n’ont pas de filière de recyclage. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets (collectivités et entreprises) qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité de nombreux produits, en créant un signal prix et une ressource financière sur l’amont, à savoir au stade de leur conception, de leur mise sur le marché et de la consommation des produits.

Ce signal prix sur les produits non couverts par une filière de recyclage permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et qui sont in fine éliminés. Il contribuerait donc fortement à l’atteinte de l’objectif de division par 2 des déchets mis en décharge annoncé par le Président de la République.

Les recettes de cette TGAP amont permettraient de financer  la mise en place de plans d’économie circulaire et d’éco-conception dans les entreprises françaises. Sur le modèle des plans de lutte contre le gaspillage évoqués dans le Grand Plan d’Investissement présenté le 25 septembre par le Premier Ministre, ces plans permettraient d’accompagner les entreprises concernées dans la réduction de leurs déchets, l’éco-conception de leurs produits et le développement de filières de recyclage.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros. De cette manière, elle serait appliquée uniquement sur les gros producteurs de produits non recyclables, pour les inciter à se tourner vers l’économie circulaire, sans pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).

Avec cette mesure, c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n’ont pas de deuxième vie.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-180

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON, MM. CADIC, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. LAUGIER, MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN et MM. DELCROS et KERN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-181

20 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. CADIC, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. LAUGIER, MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN et MM. DELCROS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi modifié :

a) Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 » ;

b) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « des B et C bis, des C et C bis » ;

c) Après la huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

F- Relevant à la fois de B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi modifié :

a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis. – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise,   performant en termes de la valorisation matière des déchets.

Tonne

9

» ;

b) La première colonne de la sixième ligne est complétée par les références : « , des A et C bis, des B et C bis » ;

c) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « , des C bis et C » ;

d) La première colonne de la neuvième ligne est complétée par les références : « , des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis » ;

e) Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

G bis. – Relevant à la fois des A, B, C et C bis

Tonne

1

» ;

3° Au g, les références : « B et C du tableau du a » sont remplacées par les références : « B, C et C bis du tableau du a » et la référence : « au B du tableau du b » est remplacée par les références : « au B et C bis du tableau du b ».

II. – Au 5 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacés par le mot : « doivent ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Une nouvelle augmentation de la TGAP, comme annoncé par le Président de la République pendant la campagne électorale, fonctionnerait donc de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui doivent déjà subir une augmentation de la TGAP suite à la loi de finances rectificative pour 2014 et qui sont déjà lourdement taxées sur leurs activités de gestion des déchets.

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif, afin de récompenser les collectivités et entreprises qui contribuent au développement de l’économie circulaire. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets annoncées par le gouvernement et contribuerait à la division par 2 des déchets mis en décharge et au recyclage de 100 % plastique annoncés par le Président de la République. Il créerait une réfaction de TGAP, sur le stockage ou sur l’incinération des déchets, pour les collectivités et entreprises performantes en termes de valorisation matière des déchets. Les seuils permettant de définir les entreprises et les collectivités performantes pouvant bénéficier de cette réfaction seraient établis par décret.

Cette proposition a par ailleurs été étudiée et validée par des constitutionnalistes qui ont conclu à sa constitutionnalité notamment au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les collectivités et les entreprises performantes sont donc objectivement dans une situation différente des collectivités et des entreprises non performantes.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-182 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. JANSSENS, Mme JOISSAINS, M. SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’heure de la transition énergétique et de la mise en application de l’Accord de Paris sur le climat, il s’agit de promouvoir les sources énergétiques décarbonnées. Le carburant ED 95 ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau. Ainsi, ce nouveau carburant, en cours de lancement en France, dégage nettement moins de gaz à effet de serre et de particules fines. L’ED 95 est plutôt destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds pour lesquels les alternatives au diesel sont en cours de développement. L’ED 95 en fait partie.

L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) le carburant ED 95.

Cet amendement aurait, en plus d’un intérêt environnemental, un avantage pour le « Produire en France » car la France est le premier producteur européen d’éthanol.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-183 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, M. KERN, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l'exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

Objet

Une des visées de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est d’inciter à l’incorporation d’agrocarburants « vertueux » du point de vue écologique, agricole, alimentaire et de l’économie locale.

Or, des agrocarburants dérivés de l’huile de palme ont détourné les objectifs de la TGAP dans la filière essence. L’impact négatif de l’huile de palme sur l’environnement a souvent été mis en avant par les spécialistes. Ces dérivés de ces huiles ont pris, en 2016, une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence (1% sur les 7% de l’objectif d’incorporation).

Cet amendement vise à clarifier que les agrocarburants produits à base d’huiles acides ne doivent pas être admis dans l’objectif de 0,6% dans l’essence.

Pour information, l’éthanol est défini dans la norme EN 15376. Les Huiles Végétales Hydrotraitées (HVO) de type gazole respectent la norme EN 15940 alors qu’il n’existe pas de norme pour les HVO de type essence, ce qui laisse à penser que ce produit n’est mal défini.

Les HVO de type essence ont un très mauvais indice d’octane (environ 40 au lieu de 95 minimum pour l’essence). Ils dégradent les qualités de l’essence. S’ils sont incorporés dans l’essence aujourd’hui ce n’est pas pour améliorer la qualité de l’essence mais juste par effet d’aubaine grâce à la minoration de TGAP. Sans le bénéfice de la TGAP ils pourront quand même être dilués dans l’essence dans les conditions de marché de l’essence. En 2016, 100 % des HVO de type essence, essentiellement importés, utilisés en France étaient produits à partir d’huile de palme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-184 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, M. KERN, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa, après les mots : « l'énergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;

Objet

Une des visées de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est d’inciter à l’incorporation d’agrocarburants « vertueux » du point de vue écologique, agricole, alimentaire et de l’économie locale.

Or, des agrocarburants dérivés de l’huile de palme ont détourné les objectifs de la TGAP dans la filière essence. L’impact négatif de l’huile de palme sur l’environnement a souvent été mis en avant par les spécialistes. Ces dérivés de ces huiles ont pris, en 2016, une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence (1% sur les 7% de l’objectif d’incorporation).

Cet amendement vise à clarifier que les agrocarburants mentionnés au 1°) du III de l’article 266 quindecies sont les seuls pouvant entrer dans le champ d’application de la TGAP, notamment les agrocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières pour l’objectif de 7% dans l’essence.

Pour information, l’éthanol est défini dans la norme EN 15376. Les Huiles Végétales Hydrotraitées (HVO) de type gazole respectent la norme EN 15940 alors qu’il n’existe pas de norme pour les HVO de type essence, ce qui laisse à penser que ce produit n’est mal défini.

Les HVO de type essence ont un très mauvais indice d’octane (environ 40 au lieu de 95 minimum pour l’essence). Ils dégradent les qualités de l’essence. S’ils sont incorporés dans l’essence aujourd’hui ce n’est pas pour améliorer la qualité de l’essence mais juste par effet d’aubaine grâce à la minoration de TGAP. Sans le bénéfice de la TGAP ils pourront quand même être dilués dans l’essence dans les conditions de marché de l’essence. En 2016, 100 % des HVO de type essence, essentiellement importés, utilisés en France étaient produits à partir d’huile de palme. En 2016, 100 % des HVO de type essence, essentiellement importés, utilisés en France étaient produits à partir d’huile de palme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-185 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, M. KERN, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90% d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le carburant ED95, constitué d’au moins 90% de bioéthanol, est utilisé dans le transport routier de marchandises ou de personnes. Il permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et de particules ce qui améliore la qualité de l’air et lutte contre le réchauffement climatique. A l’heure de la transition énergétique et de la mise en application de l’Accord de Paris sur le climat, il s’agit de promouvoir les sources énergétiques décarbonnées. Le carburant ED 95 est une réponse à cette ambition.

Pour accompagner cet objectif environnemental, l’État soutient le développement du carburant ED95 en l’ayant inscrit dans les décrets définissant les véhicules à faibles émissions qui ont découlé de la Loi de Transition Energétique.

Or, le Gouvernement semble contrecarrer les ambitions de développement de ce carburant alternatif en augmentant la fiscalité sur les produits énergétiques en y incluant la fiscalité sur le carburant ED95.  Cette mesure désavantagerait l’ED 95 par rapport au gazole utilisé par les transporteurs routiers, qui bénéficient d’un remboursement partiel de la TICPE.

Ainsi, afin de permettre le développement du carburant ED95 dans les transports et réduire le bilan carbone du secteur, cet amendement propose de plafonner la TICPE pour le carburant ED95 à son niveau actuel, afin de stabiliser l’écart de compétitivité entre le gazole et le carburant ED95.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-186 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 53 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est complété par les mots : « ou du Superéthanol-E85 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de répondre à l’objectif de moins de 2 degrés d’augmentation de la température de la planète, il convient de promouvoir les énergies renouvelables et de décarbonner l’énergie.

Cet amendement contribue à cet objectif environnemental en veillant à aider les entreprises pour le remplacement de leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles (le parc des flottes d’entreprises fonctionne au diesel à 90%) par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables. 

Pour cela, il est proposé d’octroyer l’exonération de Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) pendant une période de 12 trimestres aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 (contient entre 65% et 85% de bioéthanol). Il s’agit d’appliquer à ce biocarburant un régime qui existe déjà pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié.

Le Superéthanol-E85, dont la combustion n’émet aucune particule, réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66% en moyenne en Europe par rapport aux carburants.

Le coût de cette exonération sur le budget 2018 sera faible (< 2 million d’€), compte tenu du temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flottes et les constructeurs (5000 véhicules environ).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quinquies vers un article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-187 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. À la location de logements meublés ou garnis à usage d'habitation mis à disposition pour l'hébergement d'une durée consécutive qui n'excède pas sept jours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un principe fondamental de droit européen affirme la concurrence libre et non faussée. Le développement de la location de meublés touristiques perturbe les règles de concurrence avec les professionnels du secteur de l’hôtellerie. Cet amendement vise à atténuer les distorsions de concurrence existantes entre le secteur de l’hôtellerie soumis à la TVA et celui de la location de meublés touristiques qui en est exonéré.

La France a une interprétation très restrictive de la notion de fonction similaire à celle de l’hôtellerie, prévue notamment par l’article 135 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. En effet, la France prévoit que pour être assujetties à la TVA, les locations de meublés touristiques devraient être accompagnées d’au moins 3 prestations proposées par les hôtels (petit déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge, réception de la clientèle). Cette transposition du droit européen antérieure à l’explosion de la location de logements par l’économie collaborative n’est plus adaptée à la réalité du secteur. De nombreuses personnes mettant à disposition des meublés touristiques, la plupart du temps pour des locations de courte durée, échappent ainsi à cette taxation.

Ainsi, pour rétablir une égalité de concurrence entre les hôtels et les locations de meublés touristiques, on pourrait introduire, comme l’a fait l’Allemagne par exemple, un critère unique qui serait fonction de la durée de la location.

Ce critère serait d’ailleurs plus conforme au droit de l’Union européenne. En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne l’a jugé pertinent dans la mesure où l’hébergement hôtelier se distingue de la location d’une pièce d’habitation notamment par la durée du séjour.

Cet amendement prévoit donc d’abandonner le critère des 3 prestations minimales précitées pour être assujettis  à la TVA. Il s’agit d’introduire la nouveauté que ne seront pas exonérées de TVA  les locations d’un hébergement inférieures à 7 jours.

Cet amendement amènera des encaissements de TVA pour l’Etat plus importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-188 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 12


I. - Alinéa 96

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un premier temps, le texte du Gouvernement qui instaure l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a posé le principe de l’exonération des biens professionnels affectés à l’activité principale du redevable. Ensuite, une règle injuste, inopportune et contradictoire prévoit, dans ce même texte, de limiter cette exonération lorsque les immeubles professionnels sont exploités au sein d’une société.

Ainsi par exemple, si deux exploitants décident de se regrouper en société pour exercer en commun leur activité principale, les immeubles professionnels dont ils sont propriétaires, et qui sont mis à disposition de la société, ne seront plus exonérés, pour chacun d’eux, qu’à hauteur de la part de capital qu’ils détiennent respectivement dans la société.

Cette règle pénalise le regroupement dans des sociétés d’exploitation et peut même constituer une incitation à diviser des sociétés existantes, ce qui déstabilisera le tissu économique notamment viticole et agricole.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation et d’exonérer totalement les biens professionnels, y compris lorsque l’activité professionnelle est exercée dans un cadre sociétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-189 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 741-16 est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. » ;

2°À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, après les mots : « cotisations patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations salariales qui amputent les rémunérations des vendangeurs sont particulièrement décourageantes pour les demandeurs d’emploi en cours d’indemnisation car celles-ci peuvent quasiment geler le gain de revenu procuré par cet emploi saisonnier. Jusqu’en 2014, une exonération des cotisations de sécurité sociale sur les contrats vendanges persistait : cotisation maladie (0,75 %) et cotisations vieillesse (actuellement 7,30%).

L’objectif de cet amendement est de rétablir l’exonération afin de faciliter le recrutement d’un très grand nombre de salariés sur une période très resserrée grâce à l’attractivité retrouvée pour les contrats vendanges. Le recrutement devient de plus en plus difficile et accentue le recours à des prestataires qui emploie de la main d’œuvre étrangère.  En particulier, les conditions de cumul entre l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) et le salaire d’une activité temporaire sont telles que les retenues sur salaires (charges salariales + CSG/CRDS) réduisent très fortement l’intérêt économique d’une reprise temporaire d’activité par un chômeur indemnisé.

Notons que la suppression programmée de la cotisation maladie (0,75 %) en 2018 réduira d’autant l’ampleur de la mesure d’exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-190 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l’ensemble de la période couverte par le contrat et fait l’objet d’un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »

Objet

Afin de faciliter la vie administrative des employeurs vignerons, cet amendement propose la possibilité d’établir un bulletin de salaire unique en fin de contrat si celui-ci est à cheval sur 2 mois. En effet, la nature ne se plie pas eux règles administratives et peut par exemple démarrer le 25 août et terminer le 10 septembre. Le droit actuel conduit à l’établissement de deux bulletins de paie et un calcul différencié des charges sociales pour chacun d’eux.

Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l’employeur, contraint d’établir un bulletin de paie en pleine vendange, puis un seconde en fin de vendange, sans utilité réelle pour le salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-191 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET, KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 718-5-… ainsi rédigé :

« Art. 718-5-... – Dans le cadre du contrat vendanges mentionné à l’article L. 718-4, les employeurs entrant dans le champ d’application des dispositions du chapitre II bis relatives au titre emploi-service agricole peuvent utiliser un « titre emploi vendanges » en lieu et place du « titre emploi-service agricole ». Les mentions obligatoires du titre emploi vendanges sont limitées à :

« a) L’identité de l’employeur et du salarié ;

« b) La période couverte par le contrat ;

« c) Le nombre d’heures avec ventilation des heures supplémentaires ;

« d) Le salaire net payé au salarié.

« Les modalités d’application sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’établissement de la fiche de paie lié au contrat vendanges en retrouvant l’esprit du Titre Emploi Vendange (TEV) inventé en Champagne en 1996. En s’inspirant du dispositif actuellement applicable aux particuliers employeurs, il est proposé de réduire à 5 les mentions y figurant.

En effet, le TESA, qui se voulait simplifié, comporte encore une relative complexité. L’article R 712-4 du code rural énumère les mentions qu’il doit comporter : elles sont au nombre de 47 ! L’objectif du TEV, qui s’inscrit par nature dans le cadre d’un contrat saisonnier de courte durée, est de limiter les mentions à celles qui intéressent véritablement le salarié : la période couverte par le contrat, le nombre d’heures effectuées et le salaire net perçu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-192 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET, KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique normalement pas aux bâtiments ruraux. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole.

En s’appuyant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale en étend sa portée en remettant en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles. Or, dans certains cas, l’administration fiscale semble ignorer la réponse ministérielle en ayant une interprétation extensive de l’arrêt du Conseil d’Etat.

Ces approches divergentes génèrent de graves difficultés sur le terrain ; des vignerons renonçant à ces activités accessoires, indispensables au bon déroulé des vendanges, à la qualité du jus et au traitement des raisins des petits propriétaires par exemple.

Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 3 ter).
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-193 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET, KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la  réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exerce que quelques semaines par an, telle que l’activité de pressurage des vendanges, par exemple.

Cet amendement vise à être cohérent en déployant à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant d’hébergement des salariés saisonniers, par le calcul de la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourrait pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, telles que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-194 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soit en raison d’une situation héritée de l’histoire de l’entreprise, soit parce qu’il s’agit de la seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné, il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation.

Pour autant cette situation n’est optimale :

−    ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),

−    ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économes des traitements phytosanitaires),

−    ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins agricoles sur les routes).

Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation, et de réduire voire supprimer ces impacts négatifs susmentionnés. Pour cela, il convient de lever les obstacles fiscaux liés à ces opérations.

Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton.

Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveur aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.

En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire.  En effet, compte tenu de la fiscalité punitive applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-195

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans. Il s’agit de l’égalité de traitement fiscal au sein de la catégorie des « spectacles vivants ».

Le droit européen va dans le sens de l’assimilation aux « spectacles vivants ». En effet, l’annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dresse la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits prévus à l’article 98 de la directive. Sont bien compris dans cette liste : « le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos,… ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-196

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, DENNEMONT et de BELENET


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 du projet de loi de finances prévoit une baisse significative de 150 millions d’euros du plafond de taxe pour frais de Chambres de commerce et d’industrie, équivalente à 17% de leurs ressources fiscales, soit en un an l’équivalent de la moitié de la baisse de 35% effectuée sous le précédent quinquennat. Cette taxe pour frais de Chambre constituant la principale ressource des missions de service public exercée par les CCI, elle se traduira nécessairement par une réduction du service public rendu aux TPE-PME dans les territoires.

 

Dans les CCI d’Outremer, l’impact de cette baisse sera particulièrement notable. En effet, les économies des Départements et Régions d’Outre-mer se caractérisent par une plus grande proportion d’entreprises unipersonnelles (de 73,2% des entreprises à La Réunion à 81,7% en Martinique, quand la moyenne nationale est de 69,8%), particulièrement consommatrices des services des CCI, et par un plus grand dynamisme entrepreneurial (6,7 entreprises pour 100 habitants dans les 5 DROM contre 5,7 pour 100 habitants en Hexagone en 2013). Les CCI des DROM sont donc proportionnellement à leur taille plus sollicitées dans le cadre de leur mission d’accompagnement du tissu économique local. Enfin, la perte progressive depuis 2010 des concessions sur la gestion des grands équipements (ports et aéroports) a durement impacté le budget des CCI ultramarines, faisant passer leur volume budgétaire de 300 millions d’euros dans les 4 DROM (hors Mayotte) en 2010 à 117 millions d’euros en 2015.

 

Or, les CCI ultramarines n’ont pas les mêmes possibilités d’économies que les autres CCI. Sans possibilité de fusionner du fait de l’absence de CCIT dans leurs territoires et une pénétration moins importante d’Internet gênant les efforts de numérisation, les CCI d’Outremer ne sont pas en mesure de réaliser des économies dans les mêmes proportions pour compenser la baisse de leurs ressources.

 

Enfin, l’augmentation de 20 millions d’euros du fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière entre les CCI d'industrie décidée par l’Assemblée nationale constitue une réponse insatisfaisante à plusieurs titres. Ce fond ne permettant que de financer des projets de modernisation et de mutualisation, il ne peut être considéré comme compensant la baisse des ressources de fonctionnement. Singulièrement, pour les CCI d’Outremer, le fond ne finance que des projets inter-régionaux ou de modernisation, incitant donc ces Chambres à se moderniser à un rythme soutenu et potentiellement inadapté à leurs besoins.

 

Parce que les CCI sont en Outre-mer un acteur indispensable du monde économique fragilisé par des années de baisses successives de leurs ressources, il est donc proposé de substituer à la baisse de 150 millions d’euros en un an de leurs ressources une baisse graduelle de 30 millions d’euros par an pendant cinq ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-197

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, PATIENT, KARAM, THÉOPHILE, DENNEMONT et de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d’un montant de 150 millions d’euros. Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

La loi de finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l’article 2 un prélèvement au profit de l’Etat sur les ressources de la TACFE affectée à l’origine par France Télécom (Orange) aux chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement a été maintenu depuis sans fondement. Il s’élève chaque année à 28,9 millions d’euros.

Cet amendement propose de supprimer une telle disposition qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l’Etat et non à financer les actions menées par les CCI au service des entreprises.

Il convient de noter que supprimer ce prélèvement rendrait ainsi 28,9 millions d’euros aux CCI sans accroître la fiscalité sur les entreprises puisque cette somme est bien versée par France Télécom/Orange, ni toucher au plafonnement de la TACFE.

L’amendement permet ainsi une légère compensation à la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-198

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. GRAND, MEURANT, PACCAUD, PAUL, SAVARY et de NICOLAY et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 16


I. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16 de la loi n°                 du                      de finances pour 2018. »

III. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte budgétaire particulièrement compliqué, il semble légitime d’extraire la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dite DCRTP des départements de la liste des variables minorées en 2018.

Il convient à ce sujet de rappeler qu’une baisse de 12,1 % s’est opérée entre le projet loi de finances initiale de 2017 et celui de l’an passé.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-199

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BAZIN et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO et MM. GRAND, MEURANT, PACCAUD, PAUL, SAVARY, BONNE et Bernard FOURNIER


ARTICLE 19


Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rappeler que le projet de rapprochement de fusion du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat n’est pas opportun.

Alors que de nombreuses formes de coopération existent entre les collectivités territoriales et les chambres consulaires, afin d’assurer un développement pragmatique des territoires via un soutien aux filières innovantes, la promotion des savoir-faire….

Le projet de réduction du nombre de chambres de commerce ou des chambres des Métiers risque d’entrainer une dégradation du service de proximité de soutien aux  entreprises.

Par conséquent, la rédaction d’un rapport ne répond pas à la problématique, si bien qu’il semble de bon aloi de supprimer cet ajout de l’Assemblée nationale.

Tel est l’objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-200

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-201

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-202 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. HUSSON, DAUBRESSE, PAUL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, BONNE, BRISSON et REICHARDT, Mme CHAUVIN, M. MORISSET, Mmes DI FOLCO et PUISSAT, M. CHAIZE, Mme LOPEZ, M. RAPIN, Mme TROENDLÉ, MM. COURTIAL et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, HOUPERT, GRAND et KAROUTCHI, Mme BORIES, MM. PRIOU, del PICCHIA, PONIATOWSKI, REVET, LAMÉNIE, CUYPERS, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme IMBERT, M. GREMILLET, Mme LHERBIER et M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le titre de maître-restaurateur a été créé afin de valoriser la cuisine française traditionnelle par un décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007. Il est délivré par le préfet du département pour une durée de 4 ans sur la base d’un audit de conformité réalisé par des organismes certificateurs agréés, indépendants et dont la compétence dans le secteur de la restauration traditionnelle est incontestée. Il ouvre droit à un crédit d’impôt de 50 % des dépenses de modernisation engagées sur une durée maximale de 3 ans et pour un montant maximal de 30 000 euros, soit un crédit d’impôt pouvant atteindre 15 000 euros. Renouvelé une première fois dans le projet de loi de finances pour 2015, ce crédit d’impôt expire toutefois le 31 décembre 2017.

Le premier titre a été remis le 22 avril 2008. À ce jour, près de 4 000 titres de maîtres-restaurateurs ont été attribués sur l’ensemble de la France (métropole et outre-mer).

Le titre de maître-restaurateur constitue un dispositif qui demeure en phase de développement. Les titulaires demeurent insuffisamment nombreux au regard du nombre de professionnels remplissant les conditions requises. Afin de continuer à soutenir le développement du titre, il est nécessaire de maintenir le crédit d’impôt qui revêt, pour les professionnels et leurs représentants, un aspect incitatif déterminant. Son abandon entraînerait un risque d’arrêt brutal du développement du titre de maître-restaurateur et condamnerait ainsi la politique suivie en faveur du développement de la qualité dans les établissements de restauration traditionnelle.

Il est donc proposé de proroger ce dispositif, qui prendra fin le 31 décembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-203

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-204

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-205 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REVET et PAUL, Mme CANAYER, M. FOUCHÉ, Mme VULLIEN, M. LONGEOT et Mme LAMURE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-206 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER, M. FOUCHÉ, Mme VULLIEN et M. LONGEOT


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts du secteur de l’artisanat, qui en raison de ses spécificités et de ses valeurs communes, est un secteur économique à part entière.

En effet les chefs d’entreprise artisanale forment une population homogène, s’appuyant sur :

- l’activité de transformation, de production (pas seulement du négoce)

- l’identité de personne entre chef d’entreprise et détenteur du capital

- l’acquisition de savoir-faire, du geste professionnel et l’importance de l’apprentissage

- la dimension de proximité en particulier avec le personnel (pas de délocalisation vers des pays à bas coûts).

Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat poursuit l’amélioration des conditions d’accès et d’organisation de l’apprentissage et intensifie ses missions au service du développement des entreprises artisanales, des territoires et de l’emploi. Il s’est engagé dans une rationalisation destinée à renforcer son efficacité : réduction du nombre de ses structures et le nombre d’élus, mutualisation des fonctions support.

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché, et l’arrêt de ce processus vertueux déjà très engagé.

Enfin, dans l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie.

Pour toutes ces raisons, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers dédié à l’artisanat.

L’objet de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au Gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-207 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER, BONHOMME, GRAND et DANESI, Mme DI FOLCO, M. de LEGGE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, DALLIER, BIZET, BAZIN, MILON et COURTIAL, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. PIERRE, Mme BORIES, M. BRISSON, Mmes MALET et CANAYER, MM. MORISSET, REVET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. CUYPERS et PRIOU, Mme DURANTON et MM. GREMILLET, GENEST et DARNAUD


ARTICLE 16


I. – Alinéas 34 à 38

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure des variables d’ajustement la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à destination du bloc communal.  

Alors que la DCRTP est allouée aux communes ainsi qu’aux EPCI afin de neutraliser leur perte de ressources suite à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle, le projet de loi de finances 2018 conduit à une réduction de cette dotation.

Cette mesure s’avère injuste, avec un effet contre-péréquateur, puisque seules les collectivités gagnantes à la réforme de la taxe professionnelle, c’est-à-dire celles n’ayant pas dû bénéficier d’une DCRTP pour garantir le niveau de leurs ressources, ne seront pas impactées par cette ponction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-208

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DAUBRESSE


ARTICLE 3


I. – Alinéa 4

Remplacer les références :

, de l’article 1414 A et de l’article 1414 C

par les références :

, de l’article 1414 A, de l’article 1414 C et de l’article 1414 E

II. – Après l’alinéa 34

Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :

7° bis Après l’article 1414 C, il est inséré un article 1414 E ainsi rédigé :

« Art. 1414 E. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, minorer la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés affectés à l’habitation principale des contribuables, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 C. Le taux de la minoration ne peut excéder 30 % pour les impositions établies au titre de 2018 et 65 % pour celles établies au titre de 2019 et peut atteindre 100 % à compter des impositions établies au titre de 2020.

« La minoration s’applique, le cas échéant, après les dégrèvements prévus au I de l’article 1414 A et au 3° du I de l’article 1414 C.

« II. – La minoration prévue au I n’est pas prise en compte pour l’application de l’article 1636 B sexies, du IV de l’article 1636 B octies et de l’article 1636 B decies. Elle n’est pas non plus prise en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G, ni pour l’établissement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.

« III. – Le montant de la minoration est mis à la charge de la commune qui l’a instituée. » ;

III. – Alinéa 52

Après la référence :

6°,

Insérer les mots :

le 7° bis,

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la minoration de taxe d’habitation prévues à l’article 1414 E du même code à compter de 2018, ou de moduler, dans le cadre de la politique d’abattement municipal, les abattements des contribuables exclus du dispositif de suppression de la taxe d’habitation.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

EXPOSE DES MOTIFS

 

Le présent amendement propose d’une part de permettre aux communes, sur délibération, d'alléger jusqu’à 30% en 2018, 65% en 2019, puis, à compter de 2020, jusqu’à 100% de leur part de cotisation de taxe d'habitation afférente à la résidence principale pour les contribuables qui ne bénéficieront du dégrèvement prévu à l'article 3 du présent projet de loi.

Résultant d’une décision des communes, la baisse de produit qui en résultera sera supportée par ces dernières.

D’autre part le présent amendement propose de permettre, aux communes, sur délibération prise avant le 15 février 2018, de modifier les abattements pour les contribuables qui ne bénéficieront du dégrèvement prévu à l’article 3 du présent projet de loi.

Résultant d’une décision des communes, la baisse de produit qui en résultera sera supportée par ces dernières. Pour autant, la compensation du dégrèvement prévu à l’article 3 ne sera modifiée, que ce soit à la hausse ou à la baisse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-209

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-210 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MOUILLER, BONHOMME, HENNO, BRISSON, BAZIN et SOL, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT, MORISSET, PAUL, Daniel LAURENT, GROSDIDIER et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. FRASSA, DAUBRESSE, KAROUTCHI, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, MILON et KERN, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, REVET, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. PACCAUD et Mmes BILLON et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entrepôts de stockage et de services logistiques sont exclus du calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. »

Objet

Ces derniers mois, plusieurs entreprises ont vu requalifier leurs entrepôts et services logistiques en établissement industriel en s’appuyant sur une jurisprudence du Conseil d’État du 27 juillet 2005 considérant que « que revêtent un caractère industriel, au sens de [l’article 1499 du CGI] les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ». Ce texte s’appuyant sur un autre texte de 1910 concernant les blanchisseries industrielles.

Ainsi, une activité peut être considérée fiscalement comme industrielle dès lors qu’elle utilise des moyens techniques prépondérants pour fonctionner même si elle ne réalise pour autant aucune activité industrielle de transformation.

Les activités concernées sont alors imposées au même niveau que des activités industrielles ce qui a pour conséquence immédiate de fragiliser les modèles économiques des entreprises concernées, ce qui n’est pas sans poser plusieurs problématiques :

• Une insécurité juridique : n’importe quelle entreprise qui a investi pour assurer la compétitivité de ses activités logistiques peut faire face à cette requalification et au redressement lié

• Une pénalisation des entreprises qui ont le plus massivement investie dans la modernisation de leurs entrepôts et services de logistiques (robotisation, numérique…) alors qu’elles sont encouragées pour le faire par les politiques publiques à se moderniser et qu’il s’agit d’une nécessité pour rester compétitif à l’échelle internationale

• Une forme de concurrence déloyale entre des entreprises françaises qui maintiennent leurs activités logistiques sur le territoire français et leurs concurrents internationaux qui sont implantés ailleurs en Europe,

• Un mauvais coup à des filières comme celle du textile qui traverse une crise importante en France et dont le maintien sur notre territoire passe impérativement par une excellence dans la logistique

Il est donc proposé de préciser la définition des établissements industriels visés par l’article 1499 du CGI en proposant que les entrepôts de stockage et de services logistiques en soient exclus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-211 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MOUILLER, BONHOMME, HENNO, BRISSON, BAZIN et SOL, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT, MORISSET, PAUL, Daniel LAURENT, GROSDIDIER et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. FRASSA, DAUBRESSE, KAROUTCHI, LEFÈVRE, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, MILON et KERN, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, REVET et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, M. PACCAUD, Mme BILLON, M. PIERRE et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ces derniers mois, plusieurs entreprises ont vu requalifier leurs entrepôts et services logistiques en établissement industriel en s’appuyant sur une jurisprudence du Conseil d’État du 27 juillet 2005 considérant que « que revêtent un caractère industriel, au sens de [l’article 1499 du CGI] les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ». Ce texte s’appuyant sur un autre texte de 1910 concernant les blanchisseries industrielles.

Ainsi, une activité peut être considérée fiscalement comme industrielle dès lors qu’elle utilise des moyens techniques prépondérants pour fonctionner même si elle ne réalise pour autant aucune activité industrielle de transformation.

Les activités concernées sont alors imposées au même niveau que des activités industrielles ce qui a pour conséquence immédiate de fragiliser les modèles économiques des entreprises concernées, ce qui n’est pas sans poser plusieurs problématiques :

• Une insécurité juridique : n’importe quelle entreprise qui a investi pour assurer la compétitivité de ses activités logistiques peut faire face à cette requalification et au redressement lié

• Une pénalisation des entreprises qui ont le plus massivement investie dans la modernisation de leurs entrepôts et services de logistiques (robotisation, numérique…) alors qu’elles sont encouragées pour le faire par les politiques publiques à se moderniser et qu’il s’agit d’une nécessité pour rester compétitif à l’échelle internationale

• Une forme de concurrence déloyale entre des entreprises françaises qui maintiennent leurs activités logistiques sur le territoire français et leurs concurrents internationaux qui sont implantés ailleurs en Europe,

• Un mauvais coup à des filières comme celle du textile qui traverse une crise importante en France et dont le maintien sur notre territoire passe impérativement par une excellence dans la logistique

Il est donc proposé de préciser la définition des établissements industriels visés par l’article 1499 du CGI en proposant que les entrepôts de stockage et de services logistiques en soient exclus.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-212 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MOUILLER, BONHOMME, HENNO, BRISSON, BAZIN et SOL, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT, MORISSET, PAUL, Daniel LAURENT, GROSDIDIER et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. FRASSA, DAUBRESSE, KAROUTCHI, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, MILON et KERN, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, REVET, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. PACCAUD et GREMILLET, Mme BILLON, M. PIERRE et Mmes LAMURE et BERTHET


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les biens ou droits immobiliers détenus en France par des propriétaires de plein droit ou en sociétés, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L’objet de cet amendement est de retirer de l’imposition à l’ISF les locaux, établis en France, de propriétaires de plein droit ou en société qui sont loués à une entreprise pour être affectés à son activité.

En effet, soumettre à l’ISF ce types de locaux risque de dissuader les propriétaires investisseurs d’acquérir ou de conserver ce patrimoine créateur d’emplois lorsqu’il est affecté à une activité et de les orienter plutôt vers des placements financiers qui eux, seront désormais exonérés d’ISF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-213

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 905 € le taux de :

« - 8 % pour la fraction supérieure à 9 905 € et inférieure ou égale 12 800 € ;

« - 12 % pour la fraction supérieure à 12 800 € et inférieure ou égale à 18 890 € ;

« - 16 % pour la fraction supérieure à 18 890 € et inférieure ou égale à 27 360 € ;

« - 22 % pour la fraction supérieure à 27 360 € et inférieure ou égale à 45 950 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 45 950 € et inférieure ou égale à 73 345 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 73 345 € et inférieure ou égale à 112 325 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 112 325 € et inférieure ou égale à 155 320 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 155 320 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. » ;

Objet

Il s’agit de rendre toute sa progressivité au barème de l’impôt sur le revenu.






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N° I-214

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I - Alinéa 2

Remplacer le montant :

5 795 €

par le montant :

5 850 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement majore d’environ un point le montant imputable des effets du rattachement d’une personne au foyer fiscal du contribuable.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-215

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. - Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 545 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 630 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour compenser la perte de recettes découlant de cet article, les taux d’imposition des plus-values de long terme indiqués au a du I de l’article 219 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à rétablir une certaine forme d’égalité de traitement entre contribuables de l’impôt sur le revenu.






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N° I-216 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .

Objet

Au moment où la loi de finances entend revenir en arrière sur l’égalité de traitement des revenus au regard de l’impôt, il est légitime de réduire l’abattement spécifique dont bénéficient les revenus du capital.

D’autant que la référence aux taux historiques de l’impôt sur les sociétés n’a plus de sens avec le processus en cours de réduction du taux facial de cet impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 11).





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N° I-217

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement pose la question de la prise en charge de la dépendance par les familles et transforme la réduction d’impôt actuellement en vigueur par un crédit d’impôt plus conforme aux principes d’égalité devant l’impôt de notre droit fiscal.






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N° I-218

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 3,44 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ».

II. – La perte de recettes découlant pour l’État de l'abaissement du taux de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du plafond de revenu prévu au I de l'article 1414 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une hausse des taux d'imposition des plus-values de long terme prévus par le a de l'article 219 du même code.

Objet

Plutôt que de procéder à la mise en place d’un dégrèvement aux effets discutables et à la compensation incertaine, le présent amendement entend prolonger les dispositifs actuels de correction de la taxe d’habitation en les rendant plus efficaces.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-219 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Avant l’examen du projet de loi de finances 2019, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la baisse du taux du crédit d’impôt mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre une forme de rééquilibrage de notre fiscalité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-220

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'adoption éventuelle de l'article 10 pose d'incontestables problèmes d'égalité devant l'impôt entre salariés et non salariés qu'il convient d'éviter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-221

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La régression, du point de vue de la justice fiscale comme de l'efficacité économique, que constitue la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, n'appelle pas d'autres répliques que celle de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-222

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article complète, si l'on peut dire, l'article 11 et n'est pas plus acceptable que le précédent. La valeur d'une entreprise, quand elle est cédée par son principal dirigeant, dépend autant du travail de ses salariés que de l'intelligence ou des capacités de ses responsables.

Il est donc logique que cette « richesse » revienne plus amplement à la collectivité.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-223

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, particulièrement désapprouvée par l'opinion publique, est incompréhensible alors même que les comptes publics présentent encore des déficits particulièrement importants.

Son remplacement par un impôt ne frappant que les patrimoines immobiliers est, de surcroît, totalement injuste.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-224

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa de l’article 885 A, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros » ;

2° Les articles 885 I bis à 885 I quater, 885 – 0 V bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement tend à renforcer l’efficacité sociale et économique de l’impôt de solidarité sur la fortune.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-225 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés ;

2° L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintégrer au sein du résultat fiscal des entreprises une partie de leurs charges financières qui, pour partie, procèdent d’ailleurs assez souvent de montages financiers et d’optimisation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-226 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le c est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de recentrer l’effort de réduction de la fiscalité des entreprises vers les PME, tout en revenant sur la baisse uniforme du taux facial de l’impôt sur les sociétés jusqu’ici prévue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-227

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéas 155 à 157

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 271 et 272

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de rejeter la mise en question du statut fiscal de l'épargne fiscale, au demeurant paradoxale venant d'un Gouvernement attaché à la promotion des classes moyennes.

Cette mesure est d'autant plus difficile à comprendre que les capitaux placés en PEA ou en assurance vie vont, pour leur part, continuer de bénéficier des avantages propres à leurs caractéristiques.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-228

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du a et à la fin de la première phrase du a bis du I et au premier alinéa du IV, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du a, à la fin de la première phrase du second alinéa du a bis et au premier alinéa du b du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa du a quinquies du I est supprimée ;

4° Au deuxième alinéa du même a quinquies, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

Objet

Cet amendement procède à la réévaluation de la taxation des plus-values de long terme, les cessions étant bien souvent à l’origine de plans de restructuration assortis de suppressions d’emploi.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-229

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-230

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Au II de l’article 212 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la pratique de l’endettement hors circuits bancaires des entreprises.






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N° I-231

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 960 322 000 €

par le montant :

30 860 513 000 €

II. – Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant de l’application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Sans épuiser le sujet, cet amendement propose que soit amorcé le rattrapage de la dotation globale de fonctionnement, après des années de réduction de son montant.






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N° I-232

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 960 322 000 €

par le montant :

27 550 322 000 €

II. – Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’accroissement du prélèvement sur recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence la baisse du taux du crédit d’impôt au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, de repli, vise à garantir les ressources financières des Départements en matière sociale. Plus globalement, c’est l’ensemble des ressources des collectivités territoriales qui est aujourd’hui mis en risque suite aux baisses importantes des dotations opérées ces dernières années.






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N° I-233

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 960 322 000 €

par le montant :

27 340 322 000 €

II. – Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'accroissement du prélèvement sur recettes résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à assurer aux dotations de solidarité une part de leur efficacité en les augmentant de 90 millions d'euros chacune et, d'autre part, à définir les moyens de l'ouverture d'un fonds prioritaire d'intervention de la politique de la ville doté de 100 millions d'euros.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-234

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéas 7 à 45

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La non compensation des allègements de fiscalité locale, notamment pour les impôts dus par les habitants résidents, est une sorte de double peine.

Les allègements ont en effet beaucoup à voir avec la situation sociale et économique des populations, variables que les élus locaux ne maîtrisent que bien partiellement.

De plus, cette non compensation induit une forme de mise en cause de la libre administration des collectivités locales et de la faculté laissée à leurs assemblées délibérantes de lever l'impôt.






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N° I-235

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Pour 2018, la dépense fiscale du crédit d'impôt recherche (CIR), en augmentation constante chaque année, est estimée à presque 6 milliards d'euros. Ce montant colossal pour nos finances publiques, qui profite majoritairement à la recherche privée, grève d'autant les possibilités de financement et de soutien directs de l’État au profit de la recherche publique, porteuse d'innovation technique, technologique, humaine et sociale.

Brigitte Gonthier-Maurin, auteure du rapport de la commission d'enquête sur le CIR qui n'a malheureusement pas été rendu public, insistait sur le fait qu’en réalité, le CIR est fort peu efficace pour permettre l’embauche de jeunes docteurs et pour faire progresser l’investissement dans la recherche par les entreprises privées. 

Elle soulignait aussi à quel point ce dispositif est à la fois très peu contrôlé (en 2016, à peine 4,5% d’entreprises contrôlées) et fraudogène dans la mesure où il se prête notamment à une forme d’optimisation fiscale. Le CIR constitue en effet bien souvent un effet d'aubaine pour les grandes entreprises qui, bien que touchant du CIR, ont pour certaines fermé ou réduit en France leurs activités de recherche : on peut citer Sanofi, Intel ou encore Airbus.

Au vu de l'effort demandé à l'ensemble de la population pour assainir nos finances publiques, au vu de l'efficacité toute relative du dispositif, les auteurs de cet amendement proposent la suppression du CIR.






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N° I-236

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 vise à revenir sur la décision prise par le Parlement l'an dernier de modifier l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF). En effet, l'article 62 de la loi de finances pour 2017  prévoit d’intégrer dans l’assiette de la TTF les transactions infra-journalières à compter du 1er janvier 2018. Les redevables de la TTF et l’administration fiscale ont disposé du temps nécessaire pour procéder aux modifications de leurs systèmes d’information. Les transactions spéculatives réalisées et conclues au cours d’une seule et même journée (les « infra-journalières ») doivent être comprises dans le champ d’application de l’article 235 ter ZD du CGI. La taxation de ces transactions prévoit une ressource pour l’État située entre 2 et 4 milliards d’euros permettant d’accroître les financements de l’aide publique au développement : la solidarité internationale, la santé mondiale et la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, les investisseurs de long terme ne pâtiront pas de cette réforme et cela ne pénalisera donc pas l’investissement, seulement la spéculation à court terme. En particulier, les transactions à haute fréquence n'échapperont plus à cette taxe. Au niveau français, cela s’inscrit dans la lignée des négociations européennes. La directive de la Commission Européenne sur ce sujet, soutenue par la France, préconise cette proposition. Enfin, les auteurs de cet amendement tiennent à préciser que la Cour des comptes n’a pas indiqué que cette taxe était impossible à mettre en œuvre, mais seulement qu’il faudrait réaliser une étude d’impact pour analyser la façon dont elle devrait être mise en place, malgré ce que les détracteurs de la réforme votée l'an dernier peuvent avancer. La France s'est engagée en 1970 d'atteindre 0,7% du PIB (seuil permettant un développement durable et indépendant calculé par le Prix Nobel Jan Tinbergen) consacré à l'aide publique au développement, la dépense annuelle d'APD se situe toujours aujourd'hui à à peine la moitié de l'objectif,  à la différence de plusieurs pays de l'OCDE. Il est urgent pour les pays émergents bénéficiant de l'APD et pour la crédibilité de la France de faire de cet engagement vieux de presque cinquante ans une réalité et la réalisation d'une ambition politique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-237

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est essentiel aujourd'hui de redonner une impulsion à l'aide publique au développement française. Au contraire du Danemark, de la Suède, de la Norvège, du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Allemagne (les Etats-Unis devraient rapidement y arriver), l'engagement pris à l'ONU en 1970 par les pays de l'OCDE d'atteindre 0,7% de leur PIB consacré à l'aide au développement est encore très loin d'être atteint par la France (0,38% aujourd'hui). A ce titre, la TTF est un outil essentiel pour notre pays. La décision du gouvernement d'une part de retirer des crédits aux ONG et associations cet été et de revenir sur l'élargissement de l'assiette de la taxe voté par le Parlement l'an dernier pose la question des choix et orientations politiques pris. La volonté d'attirer les entreprises de la City qui n'ont jamais brillé par leur moralité financière et fiscale ne saurait être mise en balance avec l'engagement que notre pays a pris au niveau international. Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il s'agit ici d'une question de crédibilité politique vis à vis des promesses faites à nos partenaires, mais aussi aux françaises et aux français à qui il est demandé de nouveaux efforts pour ''assainir les finances publiques », alors même le contenu de l'article 15 du projet de loi de finances prive l’État de 2 à 3 milliards d'euros de recettes fiscales.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-238

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-239

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 960 322 000 €

par le montant :

27 270 322 000 €

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la la baisse du taux du crédit d'impôt au III de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose une augmentation de la dotation globale de fonctionnement permettant notamment le relèvement de la dotation forfaitaire des communes rurales.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-240

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le principe de la fiscalité affectée pose un certain nombre de problèmes. La débudgétisation des dépenses publiques n'est jamais a priori souhaitable mais l'existence de ressources fiscales affectées doit conduire, avant toute mesure de prélèvement du fonds de roulement ou des ressources disponibles, à se poser la question du « profilage » des produits fiscaux ainsi fléchés dès lors qu'ils sont observés comme trop importants.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-241

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

La réalisation de fort importantes infrastructures de transport, nécessaires à l’activité économique comme indispensables du point de vue de la transition énergétique, appelle des moyens renforcés.






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N° I-242

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-243

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-244

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéas 13, 14 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de mettre un terme aux prélèvements sur les ressources du Centre National de Développement du Sport.






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N° I-245

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-246

21 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-247

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, WATRIN, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 19

Remplacer le taux :

5,64 %

par le taux :

6,76 %

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement tend à redonner à la Sécurité Sociale les moyens dont elle a besoin au service des assurés.






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N° I-248

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


I. - Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre au réseau des Chambres de Commerce et d’industrie, comme aux Chambres de métiers, toute leur place dans l’animation de la vie économique des territoires.






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N° I-249

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-250

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le réseau des chambres consulaires procède de justifications économiques, géographiques, historiques ou territoriales qu'il semble quelque peu cavalier de vouloir bousculer aussi facilement avec un la rédaction d'un rapport dont on sent très vite qu'il obéit à une logique de « moindre coût » qui ne fait pas une politique.






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N° I-251

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 €

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

Cet amendement tend à promouvoir la mise en place de filières nationales de recyclage des biens et objets de consommation






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N° I-252

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inciter à la pratique du tri et du traitement des déchets en réduisant le taux de TVA grevant ce service public.

La mesure est, de surcroît, susceptible de permettre une modération de la progression de la taxe d’enlèvement.






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N° I-253

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière.

Il s’agit d’un amendement en conformité avec les orientations de la politique de transition énergétique et écologique de notre pays.






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N° I-254

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° I-255

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi modifié :

a) Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 » ;

b) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « des B et C bis, des C et C bis » ;

c) Après la huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

F- Relevant à la fois de B, C et C bis

tonne

7

8

8

9

9

12

12

14

15

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi modifié :

a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

C bis. – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise,   performant en termes de la valorisation matière des déchets.

Tonne

9

» ;

b) La première colonne de la sixième ligne est complétée par les références : « , des A et C bis, des B et C bis » ;

c) La première colonne de la septième ligne est complétée par les références : « , des C bis et C » ;

d) La première colonne de la neuvième ligne est complétée par les références : « , des A, C et C bis, des B, C et C bis, des A, B et C bis » ;

e) Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

G bis. – Relevant à la fois des A, B, C et C bis

Tonne

1

» ;

3° Au g, les références : « B et C du tableau du a » sont remplacées par les références : « B, C et C bis du tableau du a » et la référence : « au B du tableau du b » est remplacée par les références : « au B et C bis du tableau du b ».

II. – Au 5 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacés par le mot : « doivent ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que la taxe générale sur les activités polluantes puisse aussi jouer un rôle incitatif en bonifiant les initiatives tendant à la réduction de la production de déchets.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-256

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux installations de valorisation énergétique au sens du R 1 de l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de réduire le poids de la taxe générale sur les activités polluantes en la rendant plus incitative.






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N° I-257

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, GONTARD, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

2° Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de rendre aux communes dont le territoire est consacré, entre autres, à l’implantation d’éoliennes, une part prépondérante de la ressource ainsi créée.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-258

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux premiers alinéas du b et du c, au d (deux fois), au f, au g, au h, au i, au j et au k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement, à due concurrence, des taux d’imposition des plus-values prévus à l’article 219 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter toute « rupture » de charges en maintenant en l’état le dispositif du CITE en 2018 jusqu’à son éventuelle conversion en prime.






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N° I-259

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, COLLOMBAT, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéas 62 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les ressources fiscales affectées doivent aller de pair avec l’objet pour lequel elles sont perçues.

Prélever de l’argent sur le fonds de roulement des agences de l’eau pour prendre en charge la débudgétisation de l’action publique en direction de la chasse et de la protection de la faune sauvage est un non sens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-260

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

En cohérence avec notre position de fond sur cet article, cet amendement propose de ne pas retenir de plafond des ressources fiscales affectées et plafonnées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-261

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-262

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16 de la loi n°                 du                      de finances pour 2018. »

III. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli tend à sortir la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dite DCRTP des départements de la liste des variables minorées en 2018.

Entre la loi de finances initiale de 2016 et la loi de finances initiale de 2017, chacun a pu constater une baisse de 12,1 %.

Cet amendement tend à soutenir les départements qui connaissent un contexte budgétaire contraint.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-263 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme LAVARDE, MM. KAROUTCHI, PAUL et CHARON, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI et MM. PRIOU, POINTEREAU, SAVIN, de LEGGE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements… (le reste sans changement). » ;

- Après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que visées à l’article 219 quater » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter et diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement locatif intermédiaire.

Il ouvre le dispositif aux caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé qui n’étant pas passibles de l’impôt sur les sociétés sont, pour l’instant, exclues du dispositif. Cette disposition s’avère utile afin de pouvoir s’adresser à certains investisseurs privés disposant de fonds mobilisables et d’assurer un juste équilibre entre les caisses de retraite du privé et les établissements publics administratifs, tels que l’ERAFP (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique), lesquels sont nommément visés par le texte actuel.

Par ailleurs, il convient d’apporter la précision que le taux réduit de TVA de 10 % s’applique bien aux opérations de logements intermédiaires réalisées selon le dispositif d’usufruit locatif et respectant les conditions mentionnées aux a, b et c de l'article 279-0 bis A. (implantation du logement en zone de fort déficit, intégration dans un ensemble immobilier comprenant 25% de logements sociaux, location du logement à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par décret).

Le recours au schéma d’usufruit locatif constitue, dans les territoires en fort déficit d’offre, un mode de financement supplémentaire à la disposition des investisseurs pour réaliser les opérations qu’entendent inciter les pouvoirs publics en matière de logement intermédiaire.

Le présent amendement procède en outre à des coordinations à l’article 279-0 bis A du CGI et à l’article 284 du CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-264

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme LAVARDE, MM. KAROUTCHI, PAUL et CHARON, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. PRIOU, POINTEREAU, SAVIN, de LEGGE et REVET et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dérogation n’est pas applicable aux cessions simultanées des droits d’usufruit et de nue-propriété d’un même bien sous réserve que l’usufruit soit cédé à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte, à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ou une personne morale bénéficiant d’une intervention des ressources de la participation des employeurs donnant lieu à des contreparties visée à l’article L. 313-3 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 5° de l’article 13 du Code Général des Impôts prévoit une large dérogation à l’imposition de droit commun des plus-values. Ainsi, de façon étrange, un particulier qui cède sa résidence principale peut par exemple se voir imposer différemment selon qu’il vend son bien à une seule personne ou simultanément à deux personnes un usufruitier et un nu-propriétaire sans que cela n’ait été expressément prévu par le législateur en 2012.

Le présent amendement clarifie cette anomalie en limitant toutefois ce retour au droit commun aux situations dans lesquelles il existe une contrepartie d’intérêt général.

Cette clarification devrait permettre de compléter et diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement locatif à loyers adaptés aux besoins des actifs travaillant dans les zones tendues.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-265 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. PILLET, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. BUFFET et REVET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. MOUILLER, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et TROENDLÉ et MM. RAPIN, MILON, GREMILLET, RETAILLEAU, KENNEL et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lors de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est inspiré de la proposition de loi tendant à faciliter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce, n° 449 (2016-2017), enregistrée le 2 mars dernier.

Il vise à mettre fin, au moment du divorce, à la taxation de l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à l’autre époux, en paiement d’une prestation compensatoire en capital. En effet, l’administration fiscale considère que cette attribution doit être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable.

Cette interprétation a pour conséquence de rendre peu attractif ce mode de règlement de la prestation compensatoire, en ajoutant à cette opération une imposition supplémentaire, absente des autres modalités de versement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-266 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. WATTEBLED, BIGNON, CAPUS, CHASSEING et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux ont la faculté de réduire le montant de la base minimum déterminé dans le tableau constituant le deuxième alinéa du présent 1 de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité - supprimée en 2014 - pour les communes et les EPCI d’accorder une réduction de 50% au maximum sur le montant minimum de CFE pour les entreprises qui ont une activité professionnelle à temps partiel ou moins de 9 mois de l’année et qui ont un chiffre d’affaire très faible.

 

Ces entreprises paient en effet des montants de CFE sans proportion avec leur activité réelle et ont été parfois fortement pénalisées par la réforme de 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-267 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme MALET, MM. MAGRAS et Henri LEROY, Mmes DINDAR et BORIES et MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN


ARTICLE 9 TER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa du a du A du I, l'année : « 2016 » est remplacé par l'année : « 2018 » et le chiffre : « 0,75 » est remplacé par le chiffre : « 0,4 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Collectivités et départements d’outre-mer font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique et environnemental.
Aussi, ce contexte conduit à ce que l’augmentation de la TGAP ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.
Si en métropole 45 % des déchets sont recyclés et n’entraînent pas de TGAP, 25 % sont incinérés avec une TGAP minorée et 30 %  stockés grâce à un niveau d’équipements très avancé , ce n’est pas le cas dans ces territoires ultramarins. À La Réunion, 75% des déchets produits par les ménages sont enfouis en l'absence de modes de traitement et du fait de l'éloignement géographique.

Ainsi, la TGAP réduit la capacité d’investissement et accentue le retard déjà pris.

La modulation demandée est donc l’harmonisation avec les taux pratiqués en Guyane et à Mayotte pour une application dès 2018.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-268 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. PONIATOWSKI et PAUL, Mme DI FOLCO, MM. CHAIZE et KAROUTCHI, Mme GRUNY, MM. BOUCHET et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, LONGUET et MAYET, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. KENNEL, Mme MALET, M. HUGONET, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE, DURANTON et LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 123

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des frais d’entretien et de rénovation de son patrimoine immobilier.

II. – Alinéa 124

Remplacer les mots :

mentionné au I

par les mots :

mentionné aux I et I bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Impôt sur le Fortune Immobilière concerne les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier représentant un actif net supérieur à 1,3 millions d’euros. Il  a été institué à des fins budgétaires mais ne rapportera que peu à l’Etat.

Cet amendement propose une déduction fiscale qui n’aura que peu d’effet sur la diminution des recettes de l’Etat, mais qui en, revanche, permettra  de dynamiser l’activité économique pour les entreprises de rénovation, les artisans, les fournisseurs de matériaux...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-269 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et BANSARD, Mme BORIES, MM. CADIC, CHARON, del PICCHIA, de NICOLAY et PAUL, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LEFÈVRE et MANDELLI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l'étranger de nombreux français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.

Aux Etats-Unis, le plan de retraite 401(k) est ainsi un plan d'épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.

L'objet du présent amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 115 B du code général des impôts. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 ter vers un article additionnel après l'article 12 bis).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-270 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, LONGUET, CHARON, GROSPERRIN, CASTELLI, Henri LEROY, FRASSA et POINTEREAU et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er mars 2018, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux deux tiers » sont remplacés par le taux : « à 60 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – À compter du 1er avril 2019, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 68 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 58 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 78 % ».

III. – À compter du 1er novembre 2019, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 78 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

IV. – À compter du 1er avril 2020, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 73 % ».

V. – À compter du 1er novembre 2020, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 53 % » est remplacé par les mots : « la moitié » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 73 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

VI. – La perte de recettes résultant pour la collectivité de Corse des I à V est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

Objet

Depuis 2015, conscients de l’intérêt collectif de maintenir le tarif différentiel du prix du tabac en Corse, les gouvernements successifs ont décidé de ne pas appliquer les hausses prévues, pas plus que l’alignement que l’on dit programmé pour 2021.

En revanche, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une augmentation du prix du tabac au niveau national est prévue, avec pour objectif d’atteindre 10 euros par paquet en 2020. La Corse maintient un différentiel mais les tarifs augmentent alors que nous sommes en pleine réflexion sur l’élaboration d’un statut fiscal où seront remises à plat les mesures dérogatoires.

Afin de ne pas procéder pour l’instant à l’augmentation du prix du tabac en Corse, le présent amendement propose que le prix de vente au détail du tabac soit maintenu au même niveau qu’actuellement.

En résumé, voici un tableau récapitulatif des aménagements proposés par l’amendement :

Période

Cigarettes

Tabac à rouler

Cigares

Actuellement

 

75% du prix national

66%

85%

Au 1er mars 2018

 

70%

60%

80%

Au 1er avril 2019

 

68%

58%

78%

Au 1er novembre 2019

65%

55%

75%

Au 1er avril 2020

 

63%

53%

73%

Au 1er novembre 2020

60%

50%

70%



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-271 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, DAUBRESSE, MOUILLER, KAROUTCHI, PAUL, de NICOLAY, PEMEZEC, LEFÈVRE, BRISSON, MORISSET et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. RAPIN et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et MM. Philippe DOMINATI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années et résultent d’une construction nouvelle ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les droits de mutation comprennent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l'occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.

Ce transfert de propriété peut se faire à titre gratuit (sans transfert d'argent), lors d'une donation ou d'une succession. Les droits d'enregistrement dus sont alors des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Quand ce transfert de propriété se fait à titre onéreux (vente, apport à une société), les droits d'enregistrement sont appelés « droits d'enregistrement à titre onéreux » (DMTO).

Si le bien est ancien, les droits d’enregistrement payés sont compris entre 5,09006 % et 5,81 % du prix de vente : taxe départementale de publicité foncière (de 3,80 % à 4,50 % suivants les départements), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2,37 % de la taxe de publicité foncière), taxe additionnelle au profit de la commune (1,20 %).

Si le bien est considéré comme neuf (vente en l’état futur d’achèvement – VEFA – ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent la livraison ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent une opération de rénovation lourde), alors les droits d’enregistrement payés sont uniquement de 0,71498 % : taxe départementale de publicité foncière (0,70 %), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2,14 % de la taxe de publicité foncière).

En conséquence, un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation complète lourde entrainant des nuisances sonores et visuelles pendant de longs mois pour son voisinage proche bénéficie de droits d’enregistrement réduits s’il est vendu dans un délai de cinq ans. La collectivité qui l’accueille ne perçoit aucune taxe additionnelle alors même qu’elle a pu être conduite à mener des actions de mitigation vis-à-vis des riverains impactés par le chantier ou à rénover ses espaces publics à la fin des travaux.

Le présent amendement vise à appliquer aux immeubles vendus dans un délai de cinq ans après une rénovation lourde le même régime de droits d’enregistrement que les immeubles anciens, à savoir : des droits de mutation au taux normal (ou taux réduit avec engagement de revendre ou de droit fixe avec engagement de construire si l'acheteur est assujetti) et, si le vendeur est assujetti, une exonération de TVA ou une option TVA sur le prix total (en cas de déduction antérieure) ou sur la marge (en l’absence de déduction antérieure).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-272 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GATEL, MM. LONGEOT, LAUGIER et KERN, Mme DOINEAU, MM. HENNO et LAFON, Mme JOISSAINS, M. DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS, CANEVET et DELAHAYE, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme de la PROVÔTÉ et M. MARSEILLE


ARTICLE 19


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement limite à un niveau acceptable le prélèvement opéré par l’Etat sur les recettes des agences de l’eau dont le financement repose sur le principe « pollueur payeur. Les redevances perçues auprès des pollueurs servent au financement de la politique de l’eau.

Or, les ponctions prévues amputeraient de près de 25 % le budget annuel des agences de l’eau.

Un tel détournement des redevances de leur objet détricote un outil de fiscalité écologique efficace et pertinent. Il compromettrait gravement leurs capacités d’intervention pour assurer l’ensemble de leurs missions et des pans entiers des politiques territoriales dont elles sont les principaux co-financeurs (projets de lutte contre la pollution et les dérèglements climatiques, de transition écologique de l’agriculture, de préservation des ressources en eau potable et de qualité de l’eau, de reconquête de la biodiversité).

S’il est compréhensible que les organismes financés par de la fiscalité affectée puissent contribuer à la réduction de la dépense publique, cette mesure concernant les agences de l’eau est d’autant plus excessive qu’elle ne prend pas en compte :

-     l’accroissement de leurs missions depuis la loi de reconquête de la biodiversité  

-     le respect des engagements contractuels déjà pris par les agences de l’eau dans le cadre du 10ème programme des agences de l’eau qui a vu augmenter considérablement les subventions des agences aux opérations des collectivités territoriales contraignant fortement leurs budgets jusqu’en 2020.

-     les obligations européennes d’atteinte du bon état des masses d’eau, qui ne peuvent souffrir d’une réduction des moyens affecté à cet objectif,

-    l’augmentation des besoins, y compris dans les domaines d’intervention historiques des agences de l’eau : renouvellement des réseaux ; traitement des eaux pluviales qui, du fait de l’artificialisation des sols, sont à l’origine de pollutions et d’inondations croissante ; économies d’eau nécessitées par les sècheresses.

Cet amendement permet ainsi de revenir au plafonnement en vigueur depuis 2014 des budgets des Agences de l'Eau.

En outre, cet amendement supprime celui du Gouvernement voté à l’Assemblée Nationale qui, malgré la volonté affichée, aggrave encore la situation des agences de l’eau en prélevant de fait un montant important des budgets, indépendamment du niveau du plafond de ressource qui leur est imposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-273

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j de l’article 279 est abrogé ;

2° Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 nonies… ainsi rédigé :

« Art. 281 nonies… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2,10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les télévisions locales participent à la vitalité des territoires et au débat démocratique, elles sont également un relais d'information et d'animation culturelle, à l'instar de l'audiovisuel public.

Elles sont financées pour une part essentielle et à des degrés divers par des dotations publiques via la signature avec les collectivités territoriales de Contrats d'Objectifs et de Moyens (COM).

Ces dotations reçues par les télévisions locales de la part des collectivités sont assujetties à la TVA à un taux de 10%. Ce taux n'a cessé d'augmenter ces dernières années puisqu'il était à 7% au 1er janvier 2013 et de 5,5% auparavant.

Or, les chaines de l'audiovisuel public sont pour leur part assujettis à une TVA de 2.1% seulement sur la Contribution à l'Audiovisuel Public dans le cadre de missions d'intérêt général analogues.

Cet amendement permet aux télévisions locales de bénéficier d'une égalité de traitement avec les autres acteurs du secteur effectuant des missions d'intérêt général similaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-274 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GREMILLET et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, LEROUX et BONHOMME, Mme DI FOLCO, M. BRISSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE, BAZIN et DUPLOMB, Mmes LOPEZ et GRUNY, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, de NICOLAY, GRAND, RAPIN et CARDOUX, Mme BORIES, M. PRIOU, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. POINTEREAU, REVET, MANDELLI et BONNE, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, CUYPERS et DALLIER, Mmes KELLER, DEROCHE et LAMURE et MM. PELLEVAT, CHAIZE, PACCAUD, PIERRE, GENEST, BAS et PAUL


ARTICLE 12


I. – Alinéas 97 et 98

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur de la totalité de leur valeur nette si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la totalité de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 du même article 793 et sous les mêmes conditions.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’aménager les conditions de mise en œuvre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) applicables à partir du 1er janvier 2018, en excluant du champ d’application de cet impôt, les propriétés en nature de bois et forêts et les parts de groupements forestiers affectées au développement d’une activité de production forestière.

En effet, les alinéas 79 et 80 de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018 reprennent les dispositions actuellement applicables dans le cadre de l’Impôt sur la fortune (ISF), prévoyant des exonérations partielles  - à concurrence des trois quarts de la valeur imposable - applicables aux propriétés en nature de bois et forêts sous réserve d’une garantie de gestion durable, et aux parts de groupements forestiers.

Néanmoins, au regard des enjeux stratégiques du développement économique de la filière forêt bois et de sa valorisation, en particulier dans un cadre de gestion durable, et de l’amélioration de la gestion et de l’exploitation des forêts privées, qui représentent 75 % de la surface forestière et qui sont réparties entre 3.5 millions de propriétaires privés, il apparaît essentiel de préserver une capacité d’investissement dans le secteur forestier et d’inciter les propriétaires et les détenteurs de capitaux à investir dans l’outil de production. Dans cette perspective et à travers l’instauration de l’IFI, il apparaît intéressant de corriger les exonérations partielles jusqu’alors applicables et d’envoyer un signal fort aux acteurs et aux propriétaires du secteur forestier qui sont amenés à jouer un rôle déterminant dans les années à venir tant dans le développement d’une filière bois compétitive que dans la gestion durable des forêts et des systèmes agro-forestiers.

Ainsi, le présent amendement vise à exonérer à hauteur de la totalité de leur valeur nette les propriétés en nature de bois et forêts et les parts de groupements forestiers du nouvel impôt sur la fortune immobilière. Au demeurant, cet amendement répond à l’objectif central du Gouvernement porté à l’article 12 du PLF pour 2018 et visant à inciter les détenteurs de capitaux à investir dans l’économie et dans les secteurs clés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-275 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL et JANSSENS et Mme LOISIER


ARTICLE 19


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le nouveau dispositif adopté par l’Assemblée nationale concernant les budgets des agences de l’eau cumule plusieurs mesures obérant gravement leurs capacités d’intervention pour assurer l’ensemble de leurs missions et des pans entiers des politiques territoriales dont les agences de l’eau sont les principaux co-financeurs :

· Il maintient une réduction importante (195M€) du plafond annuel de ressources des agences de l’eau à partir de 2019

· Pour 2018, il combine une réduction de ce plafond de 20M€ à une ponction par le budget de l’État de 200M€ sur les ressources des agences, soit une baisse totale de 220M€ de leurs ressources

· Cette réduction de leurs ressources est aggravée par les dispositions de l’article 54 de ce projet de loi de finances qui ponctionne les budgets des agences de l’eau pour financer dès 2018 l’Agence Française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à la place de l’État (autour de 140M€)

Or, s’il est compréhensible que les organismes financés par de la fiscalité affectée puissent contribuer à la réduction de la dépense publique, encore faut-il qu’il en ait réellement les moyens sans affecter leurs capacités d’intervention et la soutenabilité de leurs projets de budgets. L’argument évoqué pour justifier ces ponctions au profit du budget de l’État d’une sorte de « trésor de guerre » détenu par les agences de l’eau traduit une méconnaissance de leur situation financière actuelle car leurs niveaux de trésorerie et fonds de roulement doivent être mis en regard du niveau des restes à payer sur leurs engagements pris pour les 3 années qui viennent. Les niveaux en apparence importants de leurs trésorerie et fonds de roulement ne sont, en réalité, pas libres ni « ponctionnables » puisqu’ils sont déjà engagés pour régler des factures jusqu’en 2020, ce décalage dans le temps étant dû à des difficultés d’exécution des travaux par les maitres d’ouvrage bénéficiaires des décisions d’attribution de financement qui retardent le paiement effectif des subventions correspondantes.

Avec une baisse de leurs ressources dès 2018 et l’augmentation des exigences de l’État sur l’utilisation de ces ressources, elles n’auront donc d’autre choix que, soit d’être dans l’impossibilité d’honorer ces engagements déjà pris, soit de geler leurs financements de toute nouvelle intervention sur les territoires et le paiement de la prime pour épuration.

Or, les agences de l’eau sont des co-financeurs incontournables pour les territoires dans leurs projets de lutte contre la pollution et les dérèglements climatiques, de transition écologique de l’agriculture, de préservation des ressources en eau potable et de qualité de l’eau et de reconquête de la biodiversité.

Et, cette mesure concernant les agences de l’eau est en contradiction avec :

· L’accroissement de leurs missions depuis la loi de reconquête de la biodiversité à la protection et restauration de l’ensemble de la biodiversité, y compris terrestre et maritime, et au financement de l’AFB et des actions des futures agences régionales de la biodiversité ;

· La volonté du gouvernement d’agir en faveur de la transition écologique des activités industrielles et agricoles dans les territoires, de la reconversion vers l’agriculture biologique et de la reconquête de la biodiversité au moment où le désengagement financier de l’État est annoncé dans ces mêmes domaines, tout particulièrement sur les aides à l’agriculture biologique et sur les actions de protection de la biodiversité pour lesquelles l’AFB ne dispose que de moyens d’intervention réduits ;

C'est pourquoi cet amendement, en supprimant l’ensemble du dispositif prévu à cet article 19, permet de revenir au plafonnement en vigueur des budgets des Agences de l'Eau afin qu’elles puissent honorer leurs engagement actuels et soient en capacité de s’engager dans de nouvelles interventions dans les territoires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-276 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN, Mme LOISIER et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignations qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations, et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement soit suffisant pour mobiliser les territoires.

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ou un SRADDET (ou SRCAE) bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), cela représentera une enveloppe globale de 300 millions d’euros.

Cette dotation s’inscrira en cohérence avec les futurs contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. Ils pourront être utilisés à la marge pour compléter les dispositifs de soutien existants dans les énergies renouvelables et pour financer une ingénierie territoriale nécessaire à ces actions.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans.

Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cet amendement est issu d’un engagement commun d’AMORCE, de l’AdCF, de Régions de France, de France Urbaine, de l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe), de l’Association des Petites Villes de France, de la Fédération National des Agences d’Urbanisme, de FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Énergie et du climat) et du RARE (Réseau des Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environnement). 

Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernemental lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions et aux EPCI en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET et PCAET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-277 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN, Mme LOISIER et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent pourtant de ne pas être atteints, à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies  renouvelables électriques et thermiques…

Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignation qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement soit suffisant pour mobiliser les territoires.

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI. Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET bénéficie de cette fraction de TICPE en 2018, cela représentera une enveloppe globale de 200 millions d’euros.

Cette dotation s’inscrira en cohérence avec les futurs contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. Ils pourront être utilisés à la marge pour compléter les dispositifs de soutien existants dans les énergies renouvelables et pour financer une ingénierie territoriale nécessaire à ces actions.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans. Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernementale lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux EPCI en charge d’élaborer des PCAET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-278 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, HENNO, JANSSENS et KERN, Mme LOISIER et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ entre 100 et 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies  renouvelables électriques et thermiques…

Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignation qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement soit suffisant pour mobiliser les territoires.

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les régions, en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des SRCAE ou des SRADDET d’un montant de 5€/habitant.

Cette dotation s’inscrira en cohérence avec les futurs contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. Ils pourront être utilisés à la marge pour compléter les dispositifs de soutien existants dans les énergies renouvelables et pour financer une ingénierie territoriale nécessaire à ces actions.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans.

Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernementale lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-279

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DECOOL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 58

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsqu’ils sont affectés par location, sous-location ou tout autre mode de mise à disposition à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par le preneur

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Représentant 10% du PIB et près de 1,7 million d’emplois, la logistique est un levier essentiel de compétitivité pour les entreprises et les territoires. Gisement d’emplois non délocalisables, les plateformes logistiques bénéficient d’une plus large souplesse dans leur implantation géographique. Toutefois, les contraintes réglementaires, les délais d’obtention des autorisations, ainsi que la fiscalité qui pèsent sur les plateformes en France, génèrent des décisions d’implantations de hubs logistiques en Allemagne, Espagne, Belgique ou Pays-Bas. Par conséquent ces contraintes, qui sont la source d’une vraie distorsion de concurrence avec nos pays frontaliers, ne doivent pas être accrues au risque d’entamer dangereusement la compétitivité des entreprises françaises du secteur de la logistique. En effet, il est vital pour l’économie française de maintenir une couverture logistique de qualité et de proximité pour son tissu économique, mais aussi de permettre des investissements dans l’immobilier logistique dans un contexte porteur pour ce segment.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-280

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 232

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, les gains nets mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts bénéficient d’un abattement global annuel de 5 000 €. En cas de répartition des plus-values entre plusieurs taux forfaitaires, le contribuable décide de l’affectation, totale ou partielle, de cet abattement sur les gains nets relevant de ces divers taux. Cet abattement de 5 000 € n’est pas applicable lorsque les gains correspondants bénéficient d’un abattement fixe d’un montant plus élevé. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

Il s’agit d’un amendement de simplification allégeant les obligations déclaratives des contribuables qui dégageraient de faibles plus-values en les dispensant d’exercer, le cas échéant, par l’application de cet abattement global de 5 000€, l’option globale prévue par le 2 de l’article 200 A du code.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-281

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 ter du présent projet de loi de finances, qui relève le taux de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux.

Pour la majorité présidentielle, il s’agit avant tout d’une « mesure d’affichage » visant à justifier auprès de l’opinion publique le fait que certains biens meubles et liquidités aujourd’hui taxés à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) devraient demain être exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’exclusion de ces biens, manifestement improductifs, du nouvel impôt contrevient à la logique de transformation de l’ISF présentée par le Gouvernement.

Loin de répondre à ces critiques, l’alourdissement de la taxe proposé par le présent article pourrait provoquer un gel du marché et un détournement des transactions vers des pays où la fiscalité sur l’or est plus favorable. À titre de rappel, la Belgique, le Luxembourg ou encore l’Allemagne ne taxent pas les cessions de métaux précieux, sauf lorsque l’opération présente un caractère spéculatif.

Il doit enfin être rappelé que le précédent alourdissement de la taxe, entré en vigueur en 2014, ne s’était pas accompagné d’une hausse du rendement, en dépit de son ampleur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-282 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° L’article 150 duodecies est abrogé ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ; 

5° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;

b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;

11° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

16° L’article 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

19° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « prélèvement », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « de 1,5 %. » ;

b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;

20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;

21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- le c est abrogé ;

- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;

- au second alinéa, la référence « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;

24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;

25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° Le VII-0 A de la section IV du chapitre 1er du livre II est abrogé ;

31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est abrogé ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;

6° L’article L. 72 A est abrogé ;

7° À l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;

11° Le second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;

12° L’article L. 183 A est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.

III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « décès, » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code » sont remplacés par les mots : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ».

VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

IX. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

X. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

XI. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer intégralement l’impôt de solidarité sur la fortune, plutôt que d’adopter un impôt de substitution complexe, incertain juridiquement et dont le rendement apparaît inversement proportionnel aux effets néfastes qu’il est susceptible d’entraîner tant sur le plan de l’efficacité économique que de l’équité.

En effet, l’assiette du nouvel impôt, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent au dynamisme de l’économie française, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises.

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas à l’« économie réelle ». En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers, afin de sécuriser le dispositif sur le plan constitutionnel, conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et des biens de consommation (voitures, yachts, etc.), qui représentent actuellement une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant permettrait ainsi de réduire le montant dû au titre de l’IFI.

Si ce nouvel impôt apparaît très discutable sur le plan de l’efficacité économique, il l’est aussi sur le plan de l’équité.

Comme le relève le Conseil des prélèvements obligatoires, « l’examen de la structure du patrimoine brut déclaré (…) fait ressortir la part croissante des valeurs mobilières en fonction du niveau de patrimoine » des redevables à l’ISF. La part de la propriété immobilière est ainsi limitée à 14 % pour le dernier centile des redevables à l’ISF.

Dans ce contexte, la mise en place de l’IFI conduira de fait à concentrer l’imposition sur les « petites fortunes », au premier rang desquelles figurent les ménages relevant du haut de la classe « moyenne supérieure » dont la résidence principale s’est fortement appréciée ou qui ont reçu en héritage un bien familial auquel ils se sentent légitimement attachés. À titre de rappel, 20 % des contribuables assujettis à l’ISF en 2016 avaient un revenu imposable inférieur à 49 000 euros et 10 % présentaient même un revenu fiscal de référence inférieur à 33 000 euros.

En outre, l’IFI constitue un impôt complexe, qui multiplie les clauses anti-abus et soulève d’importantes difficultés tant sur le plan juridique que pratique, en particulier pour les actifs situés à la frontière entre les valeurs mobilières et immobilières.

Les inconvénients majeurs du dispositif proposé au présent article doivent être mis en regard du rendement modeste attendu (850 millions d’euros).

À cet égard, il doit être rappelé que la direction de la législation fiscale procède à ses chiffrages en raisonnant « à comportement constant » et ne tient donc pas compte des réallocations de patrimoine et des stratégies d’optimisation qui ne manqueront pas d’être mises en œuvre par les redevables.

Il est fort probable qu’une fois que les grandes fortunes auront modifié la composition de leur patrimoine au détriment de l’immobilier, le rendement de l’IFI sera inférieur à celui escompté par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-283

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par la majorité de l’Assemblée nationale est une « mesure d’affichage » visant à justifier auprès de l’opinion publique le fait que la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), exclura la détention des navires de plaisance ou de sport de l’assiette du nouvel impôt.

L’assiette de cette nouvelle taxe est particulièrement limitée, puisque, selon la direction de la législation fiscale, quelques dizaines de navires seulement seraient concernés pour des recettes de 10 millions d’euros environ.

Cette tentative de taxer les « signes extérieurs de richesse » est donc purement symbolique et inutile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-284

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle taxe sur l’immatriculation des voitures de sport introduite dans le projet de loi de finances pour 2018 par l’Assemblée nationale a pour seul objectif de répondre aux critiques formulées contre le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui exclut les biens meubles, en taxant plus lourdement les « signes extérieurs de richesse ».

Cette mesure, adoptée dans la précipitation, est avant tout symbolique : son rendement attendu est très faible – 30 millions d’euros – et ne devrait concerner que quelques centaines de véhicules de sport par an.

Elle constitue un exemple de fiscalité strictement punitive mal calibrée puisqu’elle risque de pénaliser des passionnés d’automobiles qui n’étaient pas nécessairement redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et non d’anciens redevables de cet impôt.

Du reste, les voitures les plus polluantes sont déjà soumises à une fiscalité désincitative : le malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts.

L’article 24 du présent projet de loi prévoit précisément de durcir une nouvelle fois son barème : le tarif pour les véhicules les plus émetteurs de dioxyde de carbone – les véhicules de sport sont directement concernés – atteindra la somme de 10 500 euros en 2018.

Il ne paraît donc nullement indispensable de taxer encore davantage l’immatriculation de ces véhicules.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-285 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, LOUAULT et VOGEL et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d’un montant de 150 millions d’euros. Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

Chaque année, Orange/France Télécom s’acquitte, comme toutes les entreprises de sa taxe pour frais de chambres. Toutefois, la somme versée ne fait que transiter dans les comptes des CCI puisqu’elle est reversée automatiquement au budget général de l’Etat pour un montant annuel de 28,9 millions d’euros (versée aux CCIR, elle est récupérée par un jeu d’écritures auprès des CCIR par la DGFIP). Ce dispositif est appelé « prélèvement France Télécom ». Il se justifiait en son temps par le fait que France Télécom était une entreprise publique. Il n’a aujourd’hui plus aucun fondement juridique et constitue simplement une ponction supplémentaire de l’Etat sur les ressources affectées aux CCI.

La suppression du prélèvement France Télécom telle que proposée par l’amendement n’a pas d’impact sur le niveau du plafond de taxe affectée aux CCI (la somme figure « en dedans » du plafond). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-286 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, LOUAULT et HENNO, Mme GATEL, MM. KERN, VOGEL et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-287 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Sont également exonérés les terrains occupés par des zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, y compris les étangs.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer les terrains occupés par des zones humides, y compris les étangs (droit de pêche notamment), de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) prévue par le présent projet de loi de finances.

L’instauration de l’IFI est particulièrement critiquable en tout point de vue. Les étangs délivrent en effet des biens et services écosystémiques, c’est-à-dire des externalités environnementales positives. Or, les propriétaires d’étangs ne sont pas rémunérés pour ces services écosystémiques et non indemnisés pour les servitudes d’environnement qu’on leur impose. Alors que leur activité ne bénéficie d’aucun soutien public, il est prévu maintenant de les taxer davantage que tous les autres biens et à un niveau tel que l’activité de pisciculture extensive sera systématiquement en rendement négatif.

Les conséquences très prévisibles, seront dommageables tant d’un point de vue économique, social, qu’environnemental. Nombre de propriétaires abandonneront la pisciculture, assécheront les étangs et les mettront en culture ou les boiseront. Cette évolution sera bien évidemment dommageable à la production piscicole. Elle le sera aussi aux aménités récréatives, au paysage, à la rétention des crues, au filtrage des pollutions, au stockage de l’eau et à la biodiversité. La disparition d’étangs au profit de la populiculture ou de la culture de maïs conduira à un appauvrissement considérable du milieu naturel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-288

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHAIZE


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 248

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le IV de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est insérée une subdivision ainsi rédigée :

« … – Imposition des revenus tirés de la location de terrains occupés par des zones humides.

« Art. 200 A... – Les revenus tirés de la location de terrains occupés par des zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, y compris les étangs, sont soumis à un taux forfaitaire de 12,8 %. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assujettir les revenus tirés des zones humides, y compris des étangs (droit de pêche notamment), au prélèvement forfaitaire de 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu prévu par le présent projet de loi de finances pour les revenus mobiliers et les plus-values mobilières.

Selon le projet de loi, les propriétaires d'étangs verront la taxation de leurs infimes revenus fortement augmenter, puisqu'elle fera plus que doubler.

Or, eu égard à leur faible rentabilité et aux services écosytémiques nombreux et variés qu'ils rendent, il est indispensable de ramener l'imposition des revenus tirés de la location de terrains occupés par des zones humides à un taux normal.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-289 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. RAPIN, Mmes KELLER et LAVARDE, M. BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. DAUBRESSE, BAZIN et PEMEZEC, Mme PROCACCIA, M. COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. CHEVROLLIER et GRAND, Mmes DEROMEDI, GRUNY, DESEYNE, Anne-Marie BERTRAND et CANAYER, MM. REVET, MORISSET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme LASSARADE, MM. REICHARDT et VOGEL, Mmes IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DURANTON et MM. BUFFET, KERN, PELLEVAT, GREMILLET, PACCAUD, CHARON et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil.

II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après le vote de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et la signature de la circulaire du 10 mai 2017 par Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Garde des sceaux et ministre de la Justice, ce sont près d'1,8 million de dossiers de Pacte civil de solidarité (PACS) qui ont été transférés aux communes sièges de tribunaux d'instance sans qu'aucune indemnisation spécifique ne soit prévue. 

Ce transfert comprend l’enregistrement des modifications et des dissolutions de PACS pour les résidents de la commune ainsi que pour les résidents de communes du ressort du tribunal d'instance. 

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement vise à indemniser les communes sièges de tribunaux d'instance qui subissent ce nouveau transfert de compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-290 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. RAPIN, Mmes KELLER et LAVARDE, M. BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. DAUBRESSE, BAZIN et PEMEZEC, Mme MICOULEAU, MM. CHEVROLLIER et GRAND, Mmes DEROMEDI, GRUNY, DESEYNE, Anne-Marie BERTRAND et CANAYER, MM. REVET, MORISSET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme LASSARADE, MM. REICHARDT et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DURANTON et MM. BUFFET, KERN, PELLEVAT, GREMILLET, PACCAUD, CHARON et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

Objet

Après le vote de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et la signature de la circulaire du 10 mai 2017 par Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Garde des sceaux et ministre de la Justice, ce sont près d'1,8 million de dossiers de Pacte civil de solidarité (PACS) qui ont été transférés aux communes sièges de tribunaux d'instance sans qu'aucune indemnisation spécifique ne soit prévue. 

Ce transfert comprend l’enregistrement des modifications et des dissolutions de PACS pour les résidents de la commune ainsi que pour les résidents de communes du ressort du tribunal d'instance. 

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-291 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-292 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, PRIMAS, LAMURE, CANAYER, DEROCHE, IMBERT, PUISSAT, GRUNY, MICOULEAU, LOPEZ et DI FOLCO, MM. RAPIN, BRISSON, Jean-Marc BOYER, DALLIER, LELEUX, LEFÈVRE, MOUILLER, CHARON, Bernard FOURNIER, SOL, BAZIN, GREMILLET et GENEST, Mme DEROMEDI et MM. KENNEL et DARNAUD


ARTICLE 10 QUATER


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l’article 210 F du code général des impôts soumettent à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 19% les plus-values nettes résultant de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial à condition que l’acheteur transforme les locaux en logements dans un délai de 4 ans.

Or, en pratique le délai de 4 ans peut s’avérer trop court pour procéder à la transformation de bureaux en logements et la possibilité de déroger à ce délai en cas de « circonstances exceptionnelles » semble trop aléatoire pour que les investisseurs institutionnels s’engagent dans ces projets de transformation.

Afin de lever un des freins au retour des investisseurs institutionnels sur le marché du logement, cet amendement propose d’assouplir le dispositif en portant à 6 ans le délai dans lequel la transformation des bureaux en logements doit être réalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-293 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. LEROUX et BONHOMME, Mmes BORIES et DEROCHE, MM. GRAND et KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. MAGRAS, PACCAUD et PAUL, Mme DEROMEDI et M. KENNEL


ARTICLE LIMINAIRE


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

(En milliards d’euros)

 

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-55,7

-50,2

-49,3

Solde conjoncturel (2)

-17,8

-13,7

-9,4

Mesures exceptionnelles (3)

-2,2

-2,3

-2,3

Solde effectif (1+2+3)

-75,8*

-66,2

-61,1*

*L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.

Ces soldes correspondent aux valeurs suivantes :

(En milliards d’euros)

 

2016

2017

2018

PIB

2 229

2 284

2 349

Ensemble des administrations publiques (APU)

 

 

 

Dépenses

1 257

1 280

1 305

Recettes

1 181

1 213

1 244

Objet

L’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit l’introduction dans les lois de finances d’un article liminaire d’information contenant un tableau de synthèse des prévisions budgétaires, en comptabilité nationale, pour l’ensemble des administrations publiques afin de permettre au Parlement d’observer la trajectoire de nos finances publiques.

Le présent amendement vise à traduire dans la monnaie des Français les informations présentées en ratio de PIB, sans d’ailleurs que le montant de ce dernier ne soit indiqué. L’amendement propose d’éclairer le Parlement à ce sujet et au Gouvernement de corriger éventuellement les erreurs qu’il pourrait y déceler.

L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 dispose que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

En conséquence, ce n’est pas avec des ratios de Produit intérieur brut (PIB) que les citoyens peuvent être dument informés de la situation de leurs comptes publics.

Il est donc proposé que l’article liminaire comporte, à titre d’information, la traduction en euros des informations prévisionnelles qu’il donne en ratios de PIB, en veillant à ce que les soldes budgétaires soient précisées en euros, ainsi que les dépenses et les recettes publiques qui sont les déterminants dudit solde.

L’euro est la monnaie des Français, celle qui leur permet de connaître leurs propres ressources, leurs propres dépenses et leur propre solde. Le PIB ne saurait donc constituer une information financière digne de la DDHC ni d’ailleurs digne du principe de l’autorisation parlementaire.

La démocratie parlementaire serait blessée si les Français étaient privés de toute possibilité de connaitre le montant des soldes budgétaires. Il est donc proposé d’exprimer en milliards d’euros lesdites prévisions budgétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-294

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. BOTREL


ARTICLE 19


Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

246 117

Objet

Cet amendement vise à réduire la baisse du plafond d’affectation de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée aux chambres de commerce et d’industrie de 20 millions d’euros, comme la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale l’avait adopté, sur proposition du rapporteur.

Les activités des Chambres de commerce et d’industrie sont essentielles pour répondre aux enjeux économiques de la croissance, de l’innovation et de l’emploi sur l’ensemble de nos territoires. La sécurisation de leurs ressources fiscales sur le long terme est la condition indispensable à la poursuite de leur stratégie de développement pour relever au mieux ces défis majeurs.

L’alinéa 16 de l’article 19 prévoit une diminution des plafonds de la taxe pour frais de chambres de 150 millions d’euros.

Or les Chambres de commerce et d’industrie ont déjà très largement contribué à la l’effort national de maîtrise des dépenses publiques. Depuis 2012, l’Etat baisse en effet de façon régulière le plafond de leurs ressources fiscales. Celui-ci a d’ores et déjà baissé de 35% depuis 2012 et un prélèvement de 500 millions d’euros sur leur fonds de roulement est par ailleurs intervenu en 2016 obérant ainsi toute capacité d’investissement. L’année dernière, le Parlement, conscient des nombreux efforts déjà consentis par les Chambres de commerce et d’industrie avait alors renoncé à la baisse de 60 millions d’euros prévue à l’article 17 du PLF pour 2017.

Tout en maintenant l’effort de maîtrise des dépenses publiques demandé aux CCI, cet amendement tient compte des efforts déjà réalisés et tend à amoindrir l’impact de cette baisse, dans une proportion qui a su faire consensus en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-295 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MALHURET, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, CAPUS et BIGNON, Mme LOPEZ, MM. GRAND, BOUCHET, CALVET, GENEST, ADNOT, SAVARY, Alain BERTRAND et GABOUTY et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de relancer la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité.

Actuellement, le code forestier ne considère pas les opérations portant sur les plantations de chênes truffiers comme un défrichement. Ces opérations sont ainsi dispensées d’autorisation préalable et sont également dispensées des obligations auxquelles sont soumis les défrichements (replantations ou paiement d’une indemnité de compensation).

Paradoxalement, si un trufficulteur souhaite défricher un bois pour planter des chênes truffiers, il est soumis aux obligations énoncées ci-dessus, notamment le versement d’une indemnité compensatoire destinée à alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette indemnité, outre son incohérence, constitue un frein majeur au développement de la trufficulture dans les territoires ruraux et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, il est donc indispensable de la supprimer.

Il est également important de signaler que cette indemnité perdure dans un contexte où la France importe près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%).

Par ailleurs, cette production constitue dans bien des cas une activité complémentaire pour les agriculteurs et s’inscrit dans une démarche intéressante de diversification.

Enfin, le développement de truffières concourt à la préservation de la biodiversité car elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-296 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, CALVET, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes GRUNY et DI FOLCO et MM. LAMÉNIE, BAZIN, PAUL, LONGUET, CHARON et DARNAUD


ARTICLE 9


I. – Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Le 3° du 5. de l’article 266 quinquies B est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2014, le charbon utilisé par les particuliers pour leur chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation (TICC). Or, les Français qui continuent de se chauffer au charbon (environ 20 000 foyers, dont les trois quarts dans les Hauts-de-France) le font souvent par défaut : il s’agit en règle générale de personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources, équipées d’un appareil de chauffage à charbon et pour qui l’investissement dans un nouvel équipement est hors de portée. Le charbon reste une énergie bon marché leur permettant de se chauffer à coût raisonnable.

L’extinction progressive du marché du charbon à usage de chauffage domestique est structurelle et simplement liée à la démographie de ses usagers. Compte tenu du profil de ces consommateurs, la TICC n’a donc aucun effet comportemental et sa forte hausse programmée n’aura qu’un impact punitif qui soulève de forts enjeux de solidarité : le chèque énergie ne couvre déjà pas, aujourd’hui, le montant moyen de TICC pour la consommation domestique annuelle d’un ménage (2 tonnes, soit 222 € de TICC en 2017, 326 € en 2018). Cette situation est d’autant plus injuste que le présent projet de loi maintient l’exemption de taxe intérieure de consommation pour les consommateurs particuliers de butane et de propane.

Enfin, le rendement de la taxe sur la consommation domestique de charbon est dérisoire et soulève des questions de concurrence fiscale dans les régions frontalières de pays où la TICC n’existe pas, comme la Belgique.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exonérer de TICC les consommateurs particuliers de charbon à usage de chauffage, comme c’était le cas avant 2014 et au même titre que les consommateurs particuliers de butane et de propane. Il s’agit d’une mesure de justice et d’efficacité fiscales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-297 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LECONTE et TISSOT, Mme LEPAGE, M. CABANEL et Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 746 du code général des impôts, le taux : « 2,50 » est remplacé par le taux : « 1,10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière.

Avant la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ce "droit de partage" s’élevait à 1,10 % et est depuis l’entrée en vigueur de cette loi passé à 2,5 %.

Or, cette taxe représente lors d’un partage une somme très conséquente à débourser par les intéressés en vue simplement de sortir de cette indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit concernant les biens immobiliers, devront, le jour où il conviendra de partager ces biens payer un impôt lié au simple fait qu’ils sont plusieurs à en être propriétaires. Ainsi, en cas de divorce, par exemple, un couple possédant un actif net de 200 000 €, devra s’acquitter de la somme de 5 000 € uniquement pour procéder au partage de son actif (outre la soulte due à l’autre époux si un des ex conjoints décide de conserver les biens, par exemple un appartement et quelques meubles meublants). L’augmentation significative de cet impôt en 2011 a eu pour conséquence que dans de nombreux cas, les personnes ne pouvant s’en acquitter se maintiennent en situation d’indivision, et donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession, ou encore lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux concubins.

Cet amendement a donc pour objet de ramener le taux du "droit de partage" à 1,10 %, taux auquel il était avant la loi de finances rectificative pour 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-298 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. PAUL, del PICCHIA, MORISSET et Jean-Marc BOYER, Mme BORIES, M. REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. MILON, Mme IMBERT, M. Henri LEROY, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et MAGRAS, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, GENEST et DARNAUD


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Suite à la décision rendue le 19 mai 2017 par le Conseil constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2018 propose de revoir les modalités de calcul et de répartition de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

La règle de calcul du taux effectif en fonction du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe intégré serait ainsi étendue aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe mais remplissent les conditions liées à la détention pour en faire partie. Seraient ainsi concernés tous les groupes dans lesquels les conditions de détention, directe ou indirecte, à 95 % du capital seraient remplies. Comme dans le régime antérieur, la consolidation ne serait pas pratiquée lorsque la somme des chiffres d'affaires serait inférieure à 7 630 000 €.

Or, il n’y a pas de fondement à un calcul du chiffre d’affaires consolidé uniquement parce que des entreprises ont un lien capitalistique et constituent seulement un groupe économique. Les sociétés restent indépendantes. Cette extension du périmètre de l'entreprise mère aura un impact sur un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont plusieurs sociétés.

En outre, l'article 7 du projet de loi de finances prévoit de porter le coefficient de pondération des immobilisations industrielles de 5 à 21 sans en expliciter le motif. Or, une telle augmentation aura un impact non négligeable qui doit être expliqué et commenté.

Il est donc demandé de supprimer l’article 7 du projet de loi de finances pour 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-299 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. TISSOT et DURAIN, Mmes PRÉVILLE et LIENEMANN, MM. IACOVELLI et FÉRAUD, Mmes CONWAY-MOURET et HARRIBEY, MM. BOTREL et DAUDIGNY, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. Joël BIGOT et Mmes MEUNIER et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. … – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10% aux produits issus de l’agriculture biologique, transformés et non transformés.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet que les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l'eau et des aliments, à la protection de l'environnement, à la santé et au bien-être social. Mais, s’ils permettent de ce fait à la société de réaliser des économies, ils n'en sont pas récompensés, bien au contraire : ces produits restent plus chers que les autres.

Réduire le taux de TVA à 2,10%, c’est ainsi rendre les produits issus de l’agriculture biologique plus accessibles et garantir un modèle économique plus viable pour les agriculteurs tant en accompagnant leur transition que pendant toute la durée de leur exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-300

22 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-301 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, SUEUR, CABANEL, JEANSANNETAS, DURAN et KERROUCHE, Mmes Gisèle JOURDA et HARRIBEY, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et PEROL-DUMONT, M. Patrice JOLY, Mme GHALI, M. LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. MANABLE, DURAIN, DAUDIGNY et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROUX et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. LOZACH, Mmes ARTIGALAS, PRÉVILLE et LUBIN, M. DAGBERT, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT, ASSOULINE et FICHET, Mme BLONDIN, MM. TOURENNE et COURTEAU, Mmes ESPAGNAC et TOCQUEVILLE, MM. DEVINAZ, TEMAL et KANNER, Mmes FÉRET et TAILLÉ-POLIAN et M. BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2022

II. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2021

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme des critères retenus pour le classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) à laquelle a procédé la loi de finances rectificative pour 2015 à compter du 1er juillet 2017, a eu pour effet de faire sortir de nombreuses communes du dispositif des ZRR, sans qu’un mécanisme de transition ne soit prévu.

Cet amendement étend jusqu’au 31 décembre 2022 le bénéfice du dispositif des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) aux communes qui en étaient sorties.

Le Gouvernement a récemment présenté devant le Parlement, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 avec pour ambition de construire un cadrage pluriannuel sur cette période et d’imposer une trajectoire aux finances publiques en corrélation avec les priorités gouvernementales.

Dans une logique décentralisée, cette ambition devrait être déclinée à l’échelle locale. Une pérennité du dispositif ZRR jusqu’au 31 décembre 2022, offrirait une meilleure visibilité fiscale et financière tant aux entreprises bénéficiaires qu’aux communes concernées ainsi qu’aux Chambres de Commerce et d’Industrie tributaires, pour partie de leurs recettes, de ce zonage.

Le Gouvernement aura à remettre avant le 1er juin 2021, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées qui saura orienter les choix budgétaires à cet horizon.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-302 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LECONTE et CABANEL, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, M. DAGBERT et Mmes GHALI, HARRIBEY et LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est rendu au Parlement par le ministère de l’action et des comptes publics avant la présentation du projet de loi de finances pour 2019. Il évalue les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France et il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation.

Objet

Certaines conventions fiscales, comme celle signée avec le Qatar, bafouent le principe d’égalité fiscale devant l’impôt. Par exemple l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas dû par un ressortissant qatari pendant les cinq années suivant son installation en France.

Ce rapport permettra de préparer la base juridique à la tenue de l’un des engagements du Président de la République sur la remise en cause des avantages fiscaux injustifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-303 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Gisèle JOURDA et MM. MONTAUGÉ, Alain BERTRAND et SUTOUR


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-304 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. de LEGGE, GREMILLET, de NICOLAY, MORISSET, HUSSON, MEURANT, MAGRAS et BABARY, Mmes DI FOLCO, LOPEZ, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. CUYPERS, PONIATOWSKI et RAPIN, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. RAISON et VASPART, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. CHATILLON et PILLET, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. DANESI et PAUL, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN, BONNE, HURÉ, DUFAUT et DALLIER, Mme LAVARDE, M. DAUBRESSE, Mme PRIMAS, MM. BRISSON, ÉMORINE, PELLEVAT, DUPLOMB, CHEVROLLIER, MOUILLER, RETAILLEAU et GROSDIDIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. CORNU, Mme LHERBIER, MM. BIZET et PRIOU, Mme IMBERT, M. MAYET, Mmes DEROCHE et DURANTON, M. POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. PIERRE et CHARON


ARTICLE 12


I. – Alinéas 99 à 104

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d'exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnées à l'alinéa précédent sont la propriété d'une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Agriculture constitue un secteur important de notre économie. Elle participe aux exportations, est génératrice de 900.000 emplois directs, et de 1,6 millions emplois indirects, avec notamment les industries agro alimentaires, dont elles constituent, avec 400 000 salariés, le premier secteur industriel français et européen par son chiffre d’affaire, ainsi que les nombreux services elle recourt. Elle représente par ailleurs un élément important de l’économie en milieu rural, qui passe par l’apport de capitaux qui lui font cruellement défaut aujourd’hui. De ce point de vue, le foncier agricole est essentiel à son développement et constitue un outil de production. Aussi, afin de favoriser l’investissement en agriculture et d’accompagner le milieu rural, apparait-il nécessaire de ne pas considérer la détention de terres sous forme de biens personnels ou sociétaires, comme celle de biens immobiliers improductifs, dès lors qu’elles sont louées, par bail à long terme ou de carrière, à l’exploitant.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-305 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. de LEGGE, GREMILLET, de NICOLAY, MORISSET et HUSSON, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, BABARY, CHARON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. PONIATOWSKI et RAPIN, Mmes ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. DANESI, PAUL, GILLES et RETAILLEAU, Mme GRUNY, MM. CAMBON, BAZIN, LONGUET, HURÉ, DUFAUT, DALLIER et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAISON, KENNEL et MAYET, Mme BORIES, MM. CHEVROLLIER et MOUILLER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LHERBIER, M. BIZET, Mme DEROCHE, M. PERRIN, Mme LASSARADE, M. CUYPERS, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 12


I. - Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … - Sont exonérés les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de l’évolution de la législation, des moyens alloués au logement social, il parait opportun d’encourager les propriétaires privés à investir dans le logement social, et de sortir ainsi du champ de l’IFI les locaux d’habitation loués dans le cadre d’une convention avec l’ANAH. Cet amendement vise à atténuer les effets des mesures prises qui vont affecter la production et l’entretien des logements sociaux dans le secteur public, dont il est rappelé que leur coût est bien supérieur à celui des logements sociaux du parc privé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-306 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, LOUAULT et HENNO, Mme GATEL, MM. KERN et VOGEL, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2° , 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« -19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« -33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« -36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. - Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

Objet

L’objet de cet amendement, à recette égale pour l’Etat, est d’adapter les prélèvements fiscaux à la réalité économique pour le pari hippique, le pari sportif et le poker en se fondant sur la fiscalité sur le produit brut des jeux (PBJ).

Le PBJ est constitué des enjeux moins le retour parieurs y compris tout montant donné aux parieurs, (bonus, abondement…). Le PBJ constitue le revenu des opérateurs de paris et de poker.

Le passage aux prélèvements sur le PBJ permettrait aux opérateurs et à l’Etat un partage de sort équitable, ce que ne permet pas une taxation sur les enjeux qui ne représentent que le volume d’activité des opérateurs et non leur revenu. Les prélèvements sur les jeux et paris peuvent être assimilés à des taxes sur le chiffre d’affaires ; ils sont d’ailleurs réglés dans les mêmes conditions que la TVA.

 Concernant le pari hippique (qui fait vivre en France une filière représentant 80 000 emplois non délocalisables), les opérateurs souhaiteraient pouvoir relever progressivement le taux de retour parieur pour lui redonner de l’attractivité.

Concernant le poker, le taux défini par la Loi est tellement pénalisant qu'il a fallu mettre un plafond de 1€ par main ; ce plafond réduit la taxe effectivement réglée d'environ 40%.

L'application de ce plafond ne peut se faire qu'au niveau de la plateforme technique qui gère les tables de poker. Le calcul est fait pour chaque table et la taxe est répartie entre les différents opérateurs dont les joueurs sont à la table. La taxe est proportionnellement plus lourde pour les opérateurs qui ont des petits joueurs que pour ceux qui ont des gros joueurs.

La taxe s'applique même quand l'opérateur n'a pas de revenu. En effet, il est d'usage commercial qu'aucune déduction sur les gains ne soit appliquée pour les mains qui se terminent avant que les joueurs aient montré leurs cartes.

 Concernant le pari sportif, du fait de la cote fixe, la taxe est due même quand l'opérateur a perdu de l'argent à la suite d'un résultat de match favorable aux parieurs.

Ces dernières années, plusieurs rapports ont souligné l’effet contraignant du prélèvement sur les mises des joueurs et non sur le PBJ. L’ARJEL note ainsi, dans son rapport d’activité 2015-2016, que « l’assiette sur les mises se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché. Les opérateurs sont imposés sur des sommes qu’ils ne perçoivent pas ». Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016 sur l’évaluation de la régulation des jeux confirmait que la fiscalité française était lourde en raison de ce choix d’assiette sur les mises, d’autant que les taux sont élevés (9,3% pour les paris sportifs, 13,2% pour les paris hippiques en ligne, 7,1% pour les paris hippiques en dur, et 2% pour le poker en ligne). De plus, comme le relève le rapport du CEC de l’Assemblée Nationale des députés MM. Juanico et Myard, les prélèvements obligatoires progressent plus que le PBJ (14 % contre 8 %). Le rapport estime qu’il est contestable de continuer à adopter comme assiette les mises qui ne font que transiter chez l’opérateur (75 % des mises retournent aux parieurs sous forme de gains). Ainsi, l’ARJEL, la Cour des comptes et l’Assemblée nationale proposent de changer l’assiette de taxation au profit du PBJ.

Les taux des prélèvements sont également modifiés pour tenir compte du changement d’assiette, mais les niveaux proposés assurent la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’Etat, des opérateurs, de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Ces changements profiteront aussi à l’État qui consolidera dans la durée une source de recettes. En effet, les études sectorielles montrent qu’en suivant le scénario tendanciel, sans changement de la fiscalité, les recettes fiscales décroîtront suivant la baisse des enjeux et pourraient s’effondrer si l’offre de courses, de manifestations sportives à enjeux venaient à diminuer brutalement.

En résumé, la taxation doit être neutre par rapport à la stratégie d’entreprise des différents opérateurs qui doivent pouvoir choisir de positionner leur taux de retour parieurs/joueurs en fonction de leur approche commerciale et non de la fiscalité appliquée.

Cet amendement est neutre pour les comptes de l’Etat, le gage n’est donc là qu’à titre de précaution pour éviter une irrecevabilité au titre de l’article 40.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-307 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CARDOUX et DANESI, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT et de LEGGE, Mmes MICOULEAU, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT et GRUNY, M. PEMEZEC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON et DESEYNE, MM. LELEUX, SAURY et HOUPERT, Mme PROCACCIA, MM. MAYET et LEFÈVRE, Mmes LAMURE et MALET, MM. MAGRAS et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT, BRISSON et REICHARDT, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, SCHMITZ, LAMÉNIE, BOUCHET, SAVARY, MEURANT, CHARON, GENEST, REVET, PAUL, LONGUET et DARNAUD et Mme DEROMEDI


ARTICLE 12


I. – Alinéa 52, première phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

100 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il aurait fallu supprimer totalement l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) qui est une exception française avec un impact négatif sur l’économie.

Avec l’IFI, les motivations sur l’économie du gouvernement sont de réorienter l’épargne vers les entreprises via les revenus mobiliers, les actions et les obligations.

Or, les propriétaires ne vont pas vendre leur résidence principale pour investir leur épargne dans les entreprises. La plupart d’entre eux ne sont pas responsables de la localisation de leur résidence principale, soit parce qu’elle correspond à un lieu de travail, soit parce qu’elle est entrée dans leur patrimoine par succession. De plus, cela pénalise considérablement ceux dont la résidence principale se situe dans des zones où l’immobilier a dégagé une plus-value considérable (Paris, la région parisienne, l’île de Ré …). Certains propriétaires peuvent même être assujettis à l’IFI pour leur résidence principale alors qu’ils ne sont pas redevables de l’impôt sur le revenu.

Paradoxalement, alors que les propriétaires sont dispensés d’impositions sur la plus-value lors de la cession de leur résidence principale, ils devraient acquitter annuellement l’IFI. Voilà pourquoi il semble opportun d’harmoniser le régime fiscal de l’habitation principale de l’exonération totale de l’IFI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-308 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mmes LIENEMANN, PRÉVILLE, GHALI et HARRIBEY, M. DAUDIGNY et Mmes MONIER et MEUNIER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1 800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent ;

Objet

Nous proposons d'inclure l’or d’investissement dans l’assiette de l’IFI.

Aujourd’hui avec la fin de l’ISF et la création de l’IFI, le gouvernement entend favoriser l’investissement productif. Pour éviter que les milliards libérés par la fin de l’ISF ne soient investis dans l’or, investissement non productif, il convient d’inclure ce dernier dans la base taxable de l’IFI.

Tel est l'objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-309 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, REVET et MAGRAS, Mme BORIES, MM. BRISSON, LAMÉNIE, PAUL et MORISSET, Mme GRUNY, M. GRAND, Mme LAVARDE, M. Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI, IMBERT et TROENDLÉ, MM. PEMEZEC et Henri LEROY, Mme MALET, MM. Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, CHARON, GREMILLET, BAZIN, LONGUET, KENNEL, LELEUX et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Cette mesure vise un double objectif : il s’agit d’une part de réduire les couts des collectivités en matière de collecte et d’autre part d’encourager l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-310 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SAVIN et KERN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE et RAPIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, CARLE, DUFAUT, MOUILLER et PAUL, Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MORISSET, PANUNZI, Daniel LAURENT, BRISSON, LONGUET, KENNEL, PACCAUD, BOUCHET, LEFÈVRE, VASPART, BONNE, HUSSON, Bernard FOURNIER et BUFFET, Mme LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes PUISSAT et DURANTON, MM. HENNO, LAUGIER et MÉDEVIELLE, Mmes JOISSAINS, LOISIER, BILLON et FÉRAT, M. LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BOCKEL, Loïc HERVÉ, LONGEOT et CIGOLOTTI et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-311 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. SAVIN et KERN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE et RAPIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, CARLE, DUFAUT, MOUILLER et PAUL, Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MORISSET, PANUNZI, Daniel LAURENT, BRISSON, LONGUET, KENNEL, PACCAUD, BOUCHET, LEFÈVRE, VASPART, BONNE, HUSSON, Bernard FOURNIER, BUFFET et BONHOMME, Mmes PUISSAT et DURANTON, MM. HENNO, LAUGIER et MÉDEVIELLE, Mmes JOISSAINS, LOISIER, BILLON et FÉRAT, M. LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BOCKEL, Loïc HERVÉ, LONGEOT et CIGOLOTTI et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 19


Alinéa 14

Remplacer le montant :

73 844

par le montant :

137 644

Objet

Le présent amendement vise à réduire de 63,8 millions d’euros la baisse de plafond du prélèvement de 1,80 %, effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux, affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS). Ce choix n’est pas compréhensible, alors que les prévisions de recettes pour la FDJ sont en hausse en 2018.

 Le présent projet de loi prévoit donc une baisse des recettes affectées au CNDS de 133,4 millions d’euros, résultant :

- pour 72,8 millions d’euros de transferts de dépenses vers le budget général de l’État (programme 219 Sport) ;

- et pour 63,8 millions d’euros d’une réduction de dépense.

 Le présent vise à maintenir constante la dépense en faveur du sport, mise en œuvre par le CNDS, ce qui justifie le relèvement du plafond de 63,8 millions d’euros par rapport au projet de loi.

 Le montant sans précédent d’économies envisagé aurait des conséquences dramatiques dans nos territoires : 

• remise en cause du plan de rattrapage des équipements sportifs outre-mer ;

• diminution des crédits pour les équipements sportifs au niveau national et local ;

 • baisse drastique d’un tiers du nombre de clubs sportifs subventionnés par la part territoriale  

• forte incertitude sur le volet financier pluriannuel « emplois sportifs qualifiés » qui concernent 5 000 emplois...

 Un tel désengagement de l’État via le CNDS pénaliserait en premier lieu les clubs amateurs déjà impactés par la suppression de la réserve parlementaire (7 millions d’euros par an en moyenne pour le Sport) et le désengagement de certaines collectivités locales.

 Cet amendement a été adopté en commission à l’Assemblée Nationale avant d’être retiré en séance publique. Il est important de l’adopter, alors que la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2023, la Coupe du monde de Rugby en 2023 et de nombreuses compétitions internationales dans les 7 prochaines années. La récente suspension du laboratoire de l’AFLD pour des raisons de vétusté demande aussi des investissements importants, et le maintien du budget du sport permettrait de le financer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-312 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, KERN et LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BOCKEL, Loïc HERVÉ, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mmes de la PROVÔTÉ et MORHET-RICHAUD, MM. DAUBRESSE et RAPIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, CARLE, DUFAUT, MOUILLER et PAUL, Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MORISSET, PANUNZI, Daniel LAURENT, BRISSON, LONGUET, KENNEL, PACCAUD, BOUCHET, LEFÈVRE, VASPART, BONNE, BUFFET et BONHOMME, Mmes PUISSAT et DURANTON, MM. HENNO, LAUGIER et MÉDEVIELLE et Mmes JOISSAINS, LOISIER, BILLON et FÉRAT


ARTICLE 19


I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

73 844

par le montant :

88 000

III. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Quelques jours après la décision du CIO lors de se sa réunion à Lima d’attribuer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, la baisse envisagée de 7,5 % du budget des Sports est un signal extrêmement négatif. De plus, la France vient d’être désignée pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2023, ce qui renforce encore la portée négative de ce budget.

Les ressources du Centre National du Développement des Sports (CNDS), opérateur de l’État du sport pour tous dans les territoires, sont divisées par deux : de 270 millions d’euros en 2017 à ... 133 millions d’euros en 2018 (64 millions d’euros d’économies, soit -25 %, et 73 millions d’euros de « rebudgétisation » sur le programme 219). Dans le même temps, les perspectives de recettes de la FDJ sont en hausse pour 2018, ce qui ne justifie pas du tout cette baisse et la réallocation de ces ressources au budget général de l’Etat.

Le montant sans précédent d’économies envisagé aurait des conséquences dramatiques dans nos territoires :

• remise en cause du plan de rattrapage des équipements sportifs outre-mer ;

• diminution des crédits pour les équipements sportifs au niveau national et local ;

• baisse drastique d’un tiers du nombre de clubs sportifs subventionnés par la part territoriale ;

• forte incertitude sur le volet financier pluriannuel « emplois sportifs qualifiés » qui concernent 5 000 emplois... 

Un tel désengagement de l’État via le CNDS pénaliserait en premier lieu les clubs amateurs déjà impactés par la suppression de la réserve parlementaire (7 millions d’euros par an en moyenne pour le Sport) et le désengagement de certaines collectivités locales.

L’alinéa 14 à l’article 19 du projet de loi de Finances supprime même le prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux de tirage ou grattage de la Française des Jeux, voté l’an dernier à l’unanimité des députés, pour financer à hauteur de 25 millions d’euros le Fonds Héritage sportif et territorial de Paris 2024 dans les territoires (équipements sportifs de proximité, féminisation, handicap, programmes éducatifs, Sport-santé-bien-être « J’apprends à nager »).

Cet amendement vise à rétablir 64 millions d’euros au regard des 137 millions de ressources amputées sur les taxes affectées au CNDS par le maintien des plafonds actuels pour le prélèvement de 1,8 % sur les paris sportifs, pour le prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux d’argent et de hasard et pour la taxe « Buffet » sur la cession des droits télévisés sur les événements sportifs en France par le maintien des plafonds actuels pour le prélèvement, ainsi qu’une modification du plafond sur le prélèvement principal de 1,8 % sur les jeux. Les moyens du CNDS économisés (hors rebudgétisation) sont ainsi intégralement maintenus afin de permettre la poursuite des missions essentielles de l’opérateur au service du Sport pour tous, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et la coupe du monde de rugby de 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-313 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN, KERN, BOUCHET, LEFÈVRE, VASPART, BONNE, HUSSON, GREMILLET et BUFFET, Mme BORIES, MM. POINTEREAU et BONHOMME, Mmes PUISSAT et DURANTON, MM. HENNO, LAUGIER et MÉDEVIELLE, Mmes JOISSAINS, LOISIER, BILLON et FÉRAT, M. LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BOCKEL, Loïc HERVÉ, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mmes de la PROVÔTÉ et MORHET-RICHAUD, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, CARLE, DUFAUT, MOUILLER et PAUL, Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. BAZIN, MORISSET, Daniel LAURENT, BRISSON, LONGUET, KENNEL et PACCAUD


ARTICLE 19


I. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2018 à 2024 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 25 millions d’euros par an. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport. »

Objet

Le présent amendement consiste à maintenir le prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux de tirage ou grattage de Française des Jeux prévu par l’article 1609 novovicies et de réorienter son emploi vers la démarche de sport pour tous en permettant de :

- soutenir des projets de remise à niveau dans les territoires où la pratique sportive mérite d’être développé : territoires en zone de revitalisation rurale, quartier prioritaire de la ville 

- permettre la mise en accessibilité des infrastructures pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer du sport.

Si l’on veut que les JO2024 soit une réussite nationale, mais aussi la Coupe du monde de Rugby 2023, il faut que les personnes handicapées, les quartiers prioritaires et les zones de revitalisation rurales aient des équipements adaptés afin que tous les français voient le bénéfice des JO à Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-314 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVIN et KERN, Mme MORHET-RICHAUD, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, CARLE, DUFAUT, MOUILLER et PAUL, Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MORISSET, Daniel LAURENT, BRISSON, LONGUET, KENNEL, PACCAUD, BOUCHET, LEFÈVRE, VASPART, BONNE, HUSSON, GREMILLET et BUFFET, Mme BORIES, MM. BONNECARRÈRE et BONHOMME, Mmes PUISSAT et DURANTON, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes LOISIER et FÉRAT, M. LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BOCKEL et Loïc HERVÉ et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 19


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement rétabli le plafond de la taxe de 5 % sur la cession des droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs (dite « taxe Buffet »), taxe affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS). Cette taxe est le symbole même de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur.

Le rendement prévisionnel de cette taxe doit être d’au moins 47,2 millions d’euros en 2018 alors que son plafond diminue de 40,9 millions d’euros en 2017 à 25,0 millions d’euros en 2018 - augmentant mécaniquement et fortement la part reversée à l’État au détriment du mouvement sportif.

Ainsi, alors que le rendement prévisionnel de la taxe ne doit pas diminuer de 2017 à 2018, le présent amendement vise simplement à ce que la part versée au CNDS soit stabilisée compte tenu des enjeux.

La hausse du plafond proposée par le présent amendement permettra en effet d’abonder de 15 millions d’euros complémentaires le plan « Héritage et société » lié à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, afin de renforcer certaines des actions déjà engagées par l’établissement en 2017 sur ce volet et d’accompagner le nouveau plan stratégique du CNDS - notamment le développement de projets d’innovation sociale par le biais du sport.

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que la coupe du monde de rugby de 2023 doivent être utilisés par les pouvoirs publics, en lien avec le mouvement sportif, pour favoriser le sport pour tous et permettre une augmentation de la pratique sportive, en particulier en direction des Français qui ont un accès plus difficile aujourd’hui, les femmes, les habitants des quartiers prioritaires, les habitants des territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-315 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances pour 2018 prévoit à l’article 19 une nouvelle baisse très importante des ressources affectées aux CCI, d’un montant de 150 millions d’euros. Afin de préserver l’outil CCI et sa performance sur tout le territoire, il apparaît indispensable de trouver des sources financières de compensation.

La loi de finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l’article 2 un prélèvement au profit de l’Etat sur les ressources de la TACFE affectée normalement par les entreprises aux chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement a été maintenu depuis sans fondement. Il s’élève  pour 2017 à 28,9 millions d’euros.

Cet amendement propose de supprimer une telle disposition qui constitue un prélèvement masqué sur les entreprises, contribuant à accroître les ressources de l’Etat et non à financer les actions menées par les CCI au service des entreprises.

Ce prélèvement masqué crée une distorsion entre les montants prélevés sur les entreprises au bénéfice des CCI et les montants réellement perçus par elles.

L’amendement permet ainsi une légère compensation à la baisse de ressources fiscales prévue par le Gouvernement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-316 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GUILLEMOT et LEPAGE, M. VAUGRENARD, Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, M. LOZACH, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. MONTAUGÉ, CABANEL, IACOVELLI, COURTEAU, KANNER et Joël BIGOT


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat représentent les intérêts du secteur de l’artisanat, qui en raison de ses spécificités et de ses valeurs communes, est un secteur économique à part entière.

En effet les chefs d’entreprise artisanale forment une population homogène, s’appuyant sur :

-      l’activité de transformation, de production (pas seulement du négoce)

-      l’identité de personne  entre chef d’entreprise et détenteur du capital

-      l’acquisition de savoir-faire, du geste professionnel et l’importance de l’apprentissage

-      la dimension de proximité en particulier avec le personnel (pas de délocalisation vers des pays à bas coûts).

Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat poursuit l’amélioration des conditions d’accès et d’organisation de l’apprentissage et intensifie ses missions au service du développement des entreprises artisanales, des territoires et de l’emploi. Il s’est engagé dans une rationalisation  destinée à renforcer son efficacité : réduction du nombre de ses structures et le nombre d’élus, mutualisation des fonctions support.

Toute fusion ou rapprochement des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie entrainerait des surcoûts insurmontables, contrairement à l’objectif recherché,   et l’arrêt de ce processus vertueux déjà très engagé.

Enfin, dans  l’intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l’artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie.

Pour toutes ces raisons, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat et de délégations, artisans élus, se sont prononcés, le 26 septembre dernier, à l’unanimité pour le maintien de l’autonomie d’un réseau des chambres de métiers  dédié à l’artisanat.

L’objet de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambres de métiers et de l’artisanat et chambres de commerce et d’industrie d’une part, et d’autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-317 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GUILLEMOT, LEPAGE, BLONDIN et HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, M. LOZACH, Mmes GRELET-CERTENAIS et Sylvie ROBERT et MM. MONTAUGÉ, CABANEL, IACOVELLI, COURTEAU, KANNER et Joël BIGOT


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-318 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-319 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 19 prévoit une réduction de 195 millions d’euros du plafond des taxes affectées aux agences de l’eau.

Cette forte réduction risque de mettre en péril les missions essentielles assurées par les agences de l’eau, notamment le financement des projets de gestion et de protection de l’eau sur tout le territoire national.

Cette diminution est d’autant plus incompréhensible que les agences de l’eau sont un maillon essentiel de la politique de développement durable et de gestion économe des ressources défendue par le Président de la République et le Gouvernement.

Cet amendement propose donc de maintenir le plafond actuel de la taxe affectée à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-320 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent projet de loi prévoit une diminution des ressources des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’un montant de 150 millions d’euros.

Pour compenser en partie cette baisse et préserver les capacités d’action des CCI, une source de financement existe : une partie des ressources de la TACFE est aujourd’hui affectée  à l’Etat, alors qu’elle était à l’origine versée par France Télécom aux CCI. Cette affectation s’élève à 28,9 millions d’euros par an.

Cet amendement propose de revenir à la situation qui prévalait avant la loi de finances pour 2010 et d’allouer à nouveau ce prélèvement directement aux CCI.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-321 rect. ter

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculée au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçus par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) et par les chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation, qui n’interviennent que sur les formations en gestion transversales.

En effet, l’article 41 de la loi n°2016-188 du 8 août 2016 permettait de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle, estimant que cette contribution ne devait pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants. Aucun autre fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise n’est plafonné (FIF PL pour les professions libérales, AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce).

En 2018, la prévision de produits des conseils de formation des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) devrait s’élever à 39,89 millions d‘euros, alors que la collecte s’élèverait (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions euros, soit un écrêtement de près de 3,6 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-322 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TODESCHINI, TEMAL, VALLINI et VAUGRENARD, Mmes de la GONTRIE, BONNEFOY, GHALI, VAN HEGHE, GUILLEMOT, LIENEMANN, HARRIBEY et LUBIN, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT, MADRELLE et DAGBERT, Mme MONIER, MM. DAUDIGNY, TOURENNE et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. MONTAUGÉ, FICHET et CABANEL, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. MANABLE et LECONTE et Mme MEUNIER


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %.

La TTF est d’une importance capitale pour financer la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques : 50 % de ses recettes sont aujourd’hui allouées à ces enjeux. Cette taxe a pourtant été minorée par le présent projet de loi de finances par la suppression de la taxation des transactions intra-journalières de son assiette, se privant ainsi de ressources considérables.

Le présent amendement vise à faire passer le taux de la TTF à 0,5 %, sur le modèle de la Stamp Duty britannique dont le taux est déjà à 0,5 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-323 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JANSSENS, PRINCE, BOCKEL et CADIC, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, Loïc HERVÉ, KERN et LAUGIER, Mme LÉTARD et MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ... Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».

Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA de 5,5 % ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l’arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.

Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.

En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.

De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n’est compensée qu’à hauteur de 30 % par le CICE et va contraindre 80 % des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.

En outre, la restauration du taux réduit à 5,5 % permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement –  investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l’activité et qui serait porté à 40.000.000 d’euros en cas d’adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10 % – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique ; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.

Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les « droits alcools » le faible manque à gagner pour l’Etat qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5 %, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5 % l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-324

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des aliénas 19 et 20 et la modification des alinéas 28 et 29 ainsi que la suppression du V de l'article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d'entreprises immatriculés au répertoire des métiers au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales - FAFCEA et par les chambres de métiers et de l'artisanat, au titre de conseils de la formation qui n'interviennent que sur les formations en gestion et transversales.

cet amendement a pour but de sauvegarder les disposition de l'article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L'article 41 de la loi de 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation profesionnelle des chefs d'entreprises immatriculés au répertoire des métiers, versés aux  Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales - FAFCEA et par les chambres de métiers et de l'artisanat, au titre de conseils de la formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence les artisans. L'objectif des l'article 41 est de sanctuariser l'intégralité l'effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation.

Mais pour les conseils de formation gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat, le tableau du tome 1 de l'annexe voie et moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39, 89 millions d'euros alors que la collecte s'élèvera ( hors contribution micro-entrepreneurs) à 43, 5 millions, soit un écrêtement important de l'ordre de 3 , 6 millions d'euros.

Cette imprécisions est liée à deux facteurs : le changement de mode de collecte de la contribution des artisans au titre de l'URSSAFF devenant collecteur en remplacement de la DGRFIP.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c'est vouloir sortir de l'insécurité des chefs d'entreprises artisanales, le FAFCEA et les conseils de la formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-325

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-326

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 19


Alinéa 65

Après le mot :

possibilités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Objet

Dans l'intérêt des territoires, les chambres de métiers et de l'artisanat sont naturellement partie prenante dans des démarches de coopération tri consulaire et de mutualisation avec les chambres d'agriculture et les chambres de commerces et d'industrie.

l'Intérêt de cet amendement est ainsi de recentrer la demande de rapport au gouvernement sur la situation et les évolutions possibles des mutualisations au sein de chaque réseau consulaire, chambre de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerces et d'industries d'autre part, et d'autre part sur les pistes de coopération qui pourraient être développées entre les deux réseaux, au service des entreprises et des territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-327

22 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-328 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39… – I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« - digitalisation, virtualisation et Internet des objets ;

« - cobotique, réalité augmentée ou virtuelle ;

« - fabrication additive ;

« - monitoring et contrôle ;

« - composites, nouveaux matériaux et assemblage ;

« - automatique et robotique.

« Pour le calcul de la déduction de 40 % mentionnée au premier alinéa du présent article, la valeur des biens est déterminée en incluant :

« - les logiciels nécessaires à leur fonctionnement ;

« - les dépenses d’ingénierie nécessaires à leur intégration dans l’outil productif ;

- les dépenses de formation nécessaires à l’utilisation de ces équipements.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir le déploiement de l’industrie du futur dans l’ensemble du tissu industriel constitue un enjeu crucial et urgent pour notre pays. Tous les secteurs sont concernés : de l’aéronautique au textile, en passant par l’automobile ou encore les agro-industries. Les pays qui n’auront pas réalisé les investissements nécessaires dans les cinq ans à venir risquent d’être définitivement distancés dans la compétition industrielle. Or, malgré les efforts réalisés par la France depuis plusieurs années dans le cadre du projet « Industrie du futur », notre pays reste en retard par rapport à nombre de pays concurrents, comme en témoigne l’exemple de la robotisation. Si les achats de robots ont doublé en France depuis 2012, passant de 2 à 4 000 par an, ils restent néanmoins cinq fois plus faibles qu’en Allemagne.

L’objet du présent amendement est donc de doter la politique industrielle en faveur du déploiement de l’industrie du futur d’un outil d’appui à l’investissement adapté aux enjeux. Il propose d’établir un dispositif de suramortissement des investissements strictement recentré sur le domaine de l’industrie du futur, permettant d’accompagner les entreprises, notamment les PME et les ETI, dans la digitalisation de leur outil de production.

Le dispositif proposé vise les équipements correspondant aux technologies que l’Alliance industrie du futur a identifiées comme étant les technologies-clé du nouveau paradigme industriel, à savoir : 1) digitalisation, virtualisation et Internet des objets ; 2) cobotique, réalité augmentée ou virtuelle ; 3) fabrication additive ; 4) monitoring et contrôle ; 5) composites, nouveaux matériaux et assemblage ; 6) automatique et robotique.

Le dispositif est applicable aux investissements ciblés sur ces technologies de rupture réalisés à partir du 1er janvier 2018. Il inclut, outre l’achat des outils de production strictement dit, les investissements complémentaires indispensables, à savoir les logiciels nécessaires au fonctionnement des machines, les dépenses d’ingénierie nécessaires à leur intégration dans l’outil productif et les dépenses de formation nécessaires à l’utilisation de ces équipements. Cette acception étendue correspond à la réalité du déploiement de l’industrie du futur. Par exemple, on sait que dans l’installation d’un robot, le robot en lui-même ne représente généralement que 20 % du cout total du projet, tandis que l’ingénierie (pour l’intégration du robot) représente jusqu’à 80 % de ce coût total

Le suramortissement ciblé proposé dans le présent amendement est un mécanisme vertueux dans la mesure où il conditionne l’avantage fiscal octroyé à la réalisation d’un investissement. Cela créé une incitation forte à investir, que ne permet pas une réduction d’impôt accordée sans contrepartie. Il était sans doute nécessaire d’aider les entreprises à reconstituer leurs marges avec le CICE. La réduction du taux de l’IS va permettre d’aller plus loin dans cette direction. Mais des marges rétablies ne se transforment pas toujours en investissements. On peut ainsi constater que, au cours des dernières années, le taux d’investissement de la France en machines et en équipements est resté continument inférieur à celui de l’Allemagne et même de l’Italie. Pour prendre le virage de l’industrie du futur et exploiter les opportunités qu’elle offre en termes de montée en gamme et de relocalisation de la production, un mécanisme de suramortissement qui récompense l’investissement est donc indispensable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-329 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CALVET, Mme PROCACCIA, MM. HOUPERT, LABBÉ, LONGEOT, Alain BERTRAND, Daniel LAURENT et BAS, Mmes VULLIEN, IMBERT, MICOULEAU, KELLER, PRIMAS, Nathalie GOULET et GHALI, MM. SOL, CHARON, LONGUET, REVET, PAUL, PIERRE, COURTEAU, SCHMITZ, GREMILLET, de NICOLAY, BRISSON, CHASSEING, HENNO, Bernard FOURNIER, CARDOUX et DARNAUD et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d'être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à 5,5%. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7%, puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.

Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d'activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des "spectacles vivants".

Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l'article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d'établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA à 5,5% ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l'arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour justifier l'utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d'une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l'emploi et la survie de certains parcs, qu'engendrerait le maintien d'un taux à 10% et, d'autre part, le faible manque à gagner pour l'Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.

Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5% est un enjeu majeur de croissance, si ce n'est de pérennité, de l'activité de ce secteur dont le chiffre d'affaires, pour ce qui est des droits d'entrée, s'élève à 160.000.000 d'euros.

En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d'embauches potentielles.

De la même manière, selon l'enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5% à celui de 10% n'est compensée qu'à hauteur de 30% par le CICE et va contraindre 80% des parcs à réduire leur création de postes et menacer l'existence de 70 autres.

En outre, la restauration du taux réduit à 5,5% permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d'une marge de manoeuvre financière favorisant non seulement l'investissement - investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l'activité et qui serait porté à 40.000.000 d'euros en cas d'adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l'hypothèse d'un maintien du taux à 10% -, mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d'intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l'arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l'éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l'activité de recherche scientifique ; missions dont l'accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.

Aussi, compte tenu, d'abord, de la possibilité de gager que les "droits alcools" le faible manque à gagner pour l'Etat qui résulterait de l'assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5%, ensuite, de l'important bénéfice pour l'emploi, le développement et l'investissement de parcs dont l'activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l'éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5% l'assujettissement des parcs zoologiques à la taxe que la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-330

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CABANEL, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes GHALI, Gisèle JOURDA et LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, COURTEAU et LALANDE, Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT, BOUTANT, DAGBERT et DAUNIS, Mme GRELET-CERTENAIS, M. IACOVELLI, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VAUGRENARD, HOULLEGATTE et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l’article 10 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209-0 B du code général des impôts, est inséré un article 209-0 ... ainsi rédigé :

« Art. 209-0 ... – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. – Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. – La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. – Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. – L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. – Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I n’est pas applicable :

« – Si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

« – Si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018 ».

Objet

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes.

Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.

Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective dans ces pays.

Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, le présent amendement se distingue à plusieurs égards des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par l’article 209 B.

Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques.

Le projet d’article 209 B-0 vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou établissements de vente en France, liées à des centrales à l’étranger.

Il vise en outre les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.

De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions, excessives ou sans contrepartie, perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.

Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI.

L’article 57 du CGI vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.

L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).

L’article 57 du CGI vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances/commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France. Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.

L’amendement permet également de pallier aux difficultés de mise en œuvre de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale, sur qui repose la charge de la preuve. Dans de nombreux exemples jurisprudentiels récents, les redressements de l’administration en matière de prix de transfert ont été annulés pour insuffisance de preuve (comparables pertinents, majoration des prix, etc.).L’amendement instaure une présomption dans les cas de disproportion ou de fictivité identifiés.

L’amendement permet également de pallier aux difficultés de preuve des dispositions en matière d’abus de droit fiscal, et aux difficultés de mise en œuvre du concept d’établissement stable qui permettrait à la France d’imposer les revenus délocalisés à l’étranger, difficultés liées aux définitions restrictives de cette notion par les conventions bilatérales.

Conformément à la jurisprudence communautaire (« Cadbury Schweppes »), les dispositions de l’article 209 B-0 ne s’appliqueront pas lorsque la réalité de l’implantation et l’exercice effectif d’une activité seront établis.

Les éventuelles situations de double imposition peuvent être éliminées, comme en matière de prix de transfert, dans le cadre de la procédure amiable et/ou d’arbitrage prévue par la convention fiscale bilatérale applicable, et/ou la convention européenne d’arbitrage.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-331

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros.

II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Vos rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont relevé, dans leur rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2018, que les crédits de la dotation d’action parlementaire – dite « réserve parlementaire » – destinés aux collectivités territoriales en 2017 n’ont pas été entièrement redéployés. Ces crédits s’élevaient à 86 millions d’euros en 2017, dont 45 millions d’euros provenant de la dotation octroyée par les sénateurs et 41 millions d’euros provenant de la dotation répartie par les députés. Sur ce total, seuls 50 millions d’euros ont été reconduits pour abonder la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Le présent amendement ne vise pas à recréer la dotation d’action parlementaire, supprimée par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Le Gouvernement a justifié cette suppression par ses modalités d’attribution ; en revanche, son utilité pour soutenir les territoires n’a jamais été remise en cause.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les 36 millions d’euros manquants, en les ciblant sur les territoires particulièrement vulnérables, bénéficiaires de la DSU ou de la DSR. Cet amendement conduirait à majorer de 1 % les crédits de chacune de ces dotations.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-332 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme KELLER, MM. DALLIER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAGRAS, BRISSON, RAPIN, PIERRE, BAZIN, MEURANT, CHARON, PAUL, LELEUX et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° de l’article L. 3332-15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De titres émis par toute société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des organismes professionnels immobiliers relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer une plus grande diversification des supports d’épargne salariale et à faire bénéficier les salariés des avantages de l’épargne collective immobilière non cotée. 

Les fonds communs de placement en entreprise (FCPE), souscrits dans le cadre des plans d’épargne salariale, ne peuvent être exposés à l’immobilier que de façon marginale. Or, l’immobilier représente un support privilégié d’épargne à long terme et il convient d’en élargir l’éligibilité aux supports d’épargne salariale.

L’investissement immobilier permet donc aux salariés de disposer d’un nouveau type de placement dans le cadre des plans d’épargne entreprise (PEE) et plans d’épargne pour la retraite collective (PERCO).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-334 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Alain MARC, MALHURET, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, WATTEBLED, PANUNZI, LUCHE, CAPUS et KERN, Mme MÉLOT et MM. GENEST, CANEVET, GROSPERRIN et CIGOLOTTI


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du classement en zone de revitalisation rurale des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet amendement vise à introduire un critère alternatif à la densité de population : le déclin significatif de la population depuis les quatre dernières décennies dans les arrondissements à dominante rurale.

En effet, des communes de toute petite taille membres d’un établissement public de coopération intercommunale mais dont la densité démographique est élevée ne peuvent pas satisfaire la condition de densité pour être classées en zone de revitalisation rurale alors qu’elles ont connu un déclin de plus de 30% de leur population au cours des 40 dernières années. Ces communes sont désormais rurales.

L’exemple le plus probant est celui de Decazeville en Aveyron, autrefois petit bassin industriel dynamique qui connaît, aujourd’hui et depuis de longues années, de grandes difficultés économiques et sociales.

Cette petite ville (chef-lieu d’une communauté de communes de 19 517 habitants) a connu une décroissance de sa population, passée de plus de 13 000 habitants au temps de sa splendeur à un peu plus de 5 000 habitants aujourd’hui. Elle n’est ni éligible à la D.S.U., ni au classement en zone de revitalisation rurale.

D’autres exemples existent en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-335 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, CABANEL, COURTEAU, FÉRAUD, IACOVELLI, JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT et TOURENNE et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et TOCQUEVILLE


ARTICLE 24


Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 115

0

116

50

117

53

118

60

119

73

120

90

121

113

122

140

123

173

124

210

125

253

126

300

127

353

128

410

129

473

130

540

131

613

132

690

133

773

134

860

135

953

136

1050

137

1153

138

1260

139

1373

140

1490

141

1613

142

1740

143

1873

144

2010

145

2153

146

2300

147

2453

148

2610

149

2773

150

2940

151

3113

152

3290

153

3473

154

3660

155

3853

156

4050

157

4253

158

4460

159

4673

160

4890

161

5113

162

5340

163

5573

164

5810

165

6053

166

6300

167

6553

168

6810

169

7073

170

7340

171

7613

172

7890

173

8173

174

8460

175

8753

176

9050

177

9353

178

9660

179

9973

180

10290

≥ 181

10500

»

Objet

La lutte contre le dérèglement climatique et contre la pollution atmosphérique poursuit des objectifs majeurs de santé publique.

L’article 24 du Projet de loi finances pour 2018 fixe pour objectif d’abaisser le seuil d’application du malus automobile à 120 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre contre 127 grammes à l’heure actuelle.

Néanmoins, ce seuil n’offre pas une ambition suffisante pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2020 par l’Union européenne et réaffirmé par le Gouvernement dans le Plan climat, soit un taux moyen d’émissions de 95 grammes CO2/km pour les voitures neuves vendues.

Afin de rehausser le niveau d’ambition et de créer les conditions favorables à l’atteinte de cet objectif, cet amendement prévoit d’inscrire un seuil de 115 gramme de CO2/km dans le calcul du bonus/malus automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-336 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, CABANEL, COURTEAU, FÉRAUD, IACOVELLI, JACQUIN, TISSOT et TOURENNE et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et TOCQUEVILLE


ARTICLE 24


Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Motorisations Essence

Motorisations Diesel

Taux  ≤ 119

Taux  ≤ 99

0

120

100

50

121

101

53

122

102

60

123

103

73

124

104

90

125

105

113

126

106

140

127

107

173

128

108

210

129

109

253

130

110

300

131

111

353

132

112

410

133

113

473

134

114

540

135

115

613

136

116

690

137

117

773

138

118

860

139

119

953

140

120

1050

141

121

1153

142

122

1260

143

123

1373

144

124

1490

145

125

1613

146

126

1740

147

127

1873

148

128

2010

149

129

2153

150

130

2300

151

131

2453

152

132

2610

153

133

2773

154

134

2940

155

135

3113

156

136

3290

157

137

3473

158

138

3660

159

139

3853

160

140

4050

161

141

4253

162

142

4460

163

143

4673

164

144

4890

165

145

5113

166

146

5340

167

147

5573

168

148

5810

169

149

6053

170

150

6300

171

151

6553

172

152

6810

173

153

7073

174

154

7340

175

155

7613

176

156

7890

177

157

8173

178

158

8460

179

159

8753

180

160

9050

181

161

9353

182

162

9660

183

163

9973

184

164

10290

181 ≤ taux

165 ≤ taux

10500

 » ;

Objet

Avec plus de 48 000 décès prématurés par an, la pollution atmosphérique est la 3ème cause de mortalité en France.

L’actuel barème est calculé en fonction des émissions de CO2. Or, si une motorisation Diesel relâche moins de CO2, les véhicules diesel sont à l’origine d’émissions d’oxydes d’azote et de particules ultrafines dont la dangerosité pour la santé respiratoire et cardiovasculaire est scientifiquement établie.

Tel qu’il est présenté, un véhicule diesel est toujours avantagé à l’acquisition, ce qui est contraire aux engagements du gouvernement dans le cadre des politiques mises en œuvre contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. Il est d’autre part contradictoire à la mesure inscrite au présent projet de loi de finances visant à la convergence entre la fiscalité sur le diesel et sur l’essence.

Cet amendement vise ainsi à rétablir une certaine équité en appliquant une taxe additionnelle dès lors que le véhicule diesel dépasse les 99g de CO2. L’objectif poursuivi est de lutter contre les véhicules polluants, qu’ils soient diesel ou essence, et de faire du malus automobile une mesure fiscale réellement incitative à l’achat de motorisations propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-337 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9


I – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

 4 bis

 Hectolitre

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

-autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-autres ;

9

 

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

-essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

-essence d’aviation ;

10

Hectolitre

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,68

71,02

72,35

75,69

78,03

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,12

68,33

70,55

72,76

74,98

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

13 ter 

Hectolitre 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 -autres huiles légères ;

15

Hectolitre 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 -autres ;

16 

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

17 ter

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

-gazole :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,50

21,04

23,57

26,11

28,64

-fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,30

19,06

21,81

24,57

27,32

-autres ;

22

Hectolitre

59,08

64,22

69,35

74,49

77,03

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,16

69,24

74,33

76,81

-fioul lourd ;

24

100 kg nets

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

-huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

-destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

31 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres.

34

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

Autres.

53

Hectolitre

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,98

8,58

9,19

9,81

10,42

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 – carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

IV – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du PLF 2018 stipule que les TIC comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.

Par ailleurs, l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Enfin, le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a souhaité lors de la présentation du Plan Climat donner un signal clair vers la sortie des énergies fossiles en accélérant notamment la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022.

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la trajectoire carbone et son périmètre d’application avec l’objectif de sortie des énergies fossiles, tout en préservant une neutralité budgétaire en 2018 par rapport au projet initial de Loi de finances.

Le principe retenu est d’asseoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies. Rappelons le plafonnement de la TICPE décidée sur le GNV par l’Assemblée Nationale revient de facto à l’exempter de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. Sans contrevenir au cadre fiscal européen sur les énergies, la France peut donc décider de calculer la part carbone sur le seul contenu en carbone fossile standardisé des carburants et combustibles.

Ces mesures ne posent pas de difficulté au regard des dispositions du droit européen des lors que les tarifs nationaux sont supérieurs aux minimas prévus par la directive 2003/96/CE et aux dispositions dérogatoires.

A cette fin, l’amendement :

Réduit l’assiette de la « part carbone » de la TIC des produits énergétiques au seul carbone fossile qu’ils contiennent en en excluant le contenu forfaitaire en carbone renouvelable de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre informatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » retenues sont les suivantes :

• 5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)

• 10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)

• 8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20, 22)

• 10% de biodiesel dans le B10 (indice 22 bis)

• 100% de biogaz dans l’indice 38 bis

• 85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

• 95% d’éthanol et 5% d’eau et d’additifs non fossiles dans le ED95 (indice 56)

- Majore la valeur du carbone à 2,50 €/t de CO2 pour chacune des années couvertes par le projet de loi, soit 47,1 € en 2018, 57,5 € en 2019, 67,9 € en 2020, 78,3 € en 2021 et 88,7 € en 2022, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette en 2018 (estimée entre 430 et 470 millions d’euros).

- inclut la stabilisation de la TICPE du GNV (indice 36) à 5,80 € comme adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. Cela signifie que le GNV est exempté de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.

Cette méthode a le quadruple mérite de :

la simplicité d’application, par opposition à une approche de remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, gage d’une complexité administrative tout en évitant de donner l’impression erronée d’une défiscalisation ;

la cohérence et de l’équité fiscales, en ne taxant que l’énergie fossile sur la base du contenu forfaitaire de chaque produit énergétique sur la base de ses spécifications techniques,

la neutralité budgétaire pour l’année 2018,

la lisibilité puisqu’elle donne instantanément un signal prix au consommateur.

Enfin cet amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-338 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90% d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’emploi du carburant ED95, constitué d’au moins 90% de bioéthanol, est utilisé dans le transport routier de marchandises ou de personnes. Il permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et de particules de ce secteur et donc d’améliorer la qualité de l’air.

C’est pourquoi l’État soutient le développement du carburant ED95 en l’inscrivant dans les décrets définissant les véhicules à faibles émissions qui ont découlé de la Loi de Transition Energétique.

Telle qu’elle est proposée par le gouvernement, l’augmentation de la fiscalité sur les produits énergétiques conduirait à augmenter la fiscalité sur le carburant ED95, et à le désavantager par rapport au gazole utilisé par les transporteurs routiers, qui bénéficient d’un remboursement partiel de la TICPE les protégeant contre toute hausse.

Dans cette perspective et afin de permettre le développement du carburant ED95 dans les transports, le présent amendement propose de plafonner la TICPE pour le carburant ED95 à son niveau actuel, afin de stabiliser l’écart de compétitivité entre le gazole et le carburant ED95.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-339 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, quatre-vingt-treizième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Superéthanol E 85 destiné

à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

9,41

9,41

9,41

9,41

9,41

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le carburant superéthanol E85, constitué de 65 % à 85 % de bioéthanol, permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et de polluants et donc d’améliorer la qualité de l’air.

Le carburant E85 est un carburant alternatif promu par l’Union Européenne, tout comme le gaz naturel carburant, et soutenu par l’État.

Telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, l’augmentation de la fiscalité sur les produits énergétiques conduirait à augmenter la fiscalité sur le carburant E85, et à le désavantager par rapport au gaz naturel carburant qui bénéficiera d’un plafonnement de TICPE à 5,80 € jusqu’en 2022 adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale. Ceci alors que le gaz naturel est d’origine fossile, et que le E85 est un carburant très majoritairement issus de ressources renouvelables.

Dans ce cadre et afin de permettre le développement du carburant superéthanol E85 dans les essences, le présent amendement propose de plafonner la TICPE pour le superéthanol E85 à son niveau actuel, afin de stabiliser l’écart de compétitivité entre le gaz naturel et le carburant E85.

Cette disposition est compatible avec le droit européen sur la taxation des produits énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-340 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa, après les mots : « l'énergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;

Objet

L’objectif de la TGAP est d’inciter à l’incorporation de biocarburants « vertueux » du point de vue écologique, agricole, alimentaire et de l’économie locale.

On a constaté un détournement de la TGAP dans la filière essence car des biocarburants dérivés de l’huile de palme ont pris, en 2016, une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence (1% sur les 7% de l’objectif d’incorporation), en profitant d’un effet d’aubaine et sans contrôle possible de leur présence effective dans les essences.

L’objectif de cet amendement est de clarifier que les biocarburants mentionnés au 1°) du III de l’article 266 quindecies sont les seuls pouvant entrer dans le champ d’application de la TGAP, notamment les biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières pour l’objectif de 7% dans l’essence.

Les biocarburants issus d’huiles incorporés dans l’essence ne sont pas les mêmes que ceux incorporés dans le gazole. Ils ne sont pas interchangeables.

L’éthanol est défini dans la norme EN 15376. Les Huiles Végétales Hydrotraitées (HVO) de type gazole respectent la norme EN 15940 alors qu’il n’existe pas de norme pour les HVO de type essence, ce qui montre que ce produit n’est pas défini et ne peut être contrôlé.

Les HVO de type essence ont un très mauvais indice d’octane (environ 40 au lieu de 95 minimum pour l’essence). Ils dégradent les qualités de l’essence. S’ils sont incorporés dans l’essence aujourd’hui ce n’est pas pour améliorer la qualité de l’essence mais juste par effet d’aubaine grâce à la minoration de TGAP. Sans le bénéfice de la TGAP ils pourront quand même être dilués dans l’essence dans les conditions de marché de l’essence.

En 2016, 100 % des HVO de type essence, essentiellement importés, utilisés en France étaient produits à partir d’huile de palme.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-341 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l'exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

Objet

L’objectif de la TGAP est d’inciter à l’incorporation de biocarburants « vertueux » du point de vue écologique, agricole, alimentaire et de l’économie locale.

On a constaté un détournement de la TGAP dans la filière essence car des biocarburants dérivés de l’huile de palme ont pris, en 2016, une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence (1% sur les 7% de l’objectif d’incorporation), en profitant d’un effet d’aubaine et sans contrôle possible de leur présence effective dans les essences.

L’objectif de cet amendement est de clarifier que les biocarburants produits à partir des huiles acides, en particulier les huiles acides de palme, n’ont pas leur place dans l’objectif de 0,6% dans l’essence.

Les biocarburants issus d’huiles incorporés dans l’essence ne sont pas les mêmes que ceux incorporés dans le gazole. Ils ne sont pas interchangeables.

L’éthanol est défini dans la norme EN 15376. Les Huiles Végétales Hydrotraitées (HVO) de type gazole respectent la norme EN 15940 alors qu’il n’existe pas de norme pour les HVO de type essence, ce qui montre que ce produit n’est pas défini et ne peut être contrôlé.

Les HVO de type essence ont un très mauvais indice d’octane (environ 40 au lieu de 95 minimum pour l’essence). Ils dégradent les qualités de l’essence. S’ils sont incorporés dans l’essence aujourd’hui ce n’est pas pour améliorer la qualité de l’essence mais juste par effet d’aubaine grâce à la minoration de TGAP. Sans le bénéfice de la TGAP ils pourront quand même être dilués dans l’essence dans les conditions de marché de l’essence.

En 2016, 100 % des HVO de type essence, essentiellement importés, utilisés en France étaient produits à partir d’huile de palme.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-342 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif dilué dans de l’eau.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice

56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du code des Douanes.

L’ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-343

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 11


I. – Alinéa 324

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui portent sur :

II. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;

2° La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;

3° L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;

4° L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non-résidents ;

5° L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.

Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ et les objectifs de l’évaluation des réformes fiscales en matière d’imposition du capital.

Le Gouvernement propose en effet une refonte profonde de la fiscalité du patrimoine dans le projet de loi de finances pour 2018 à travers le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière d’une part et la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique d’autre part.

Ces réformes conduiront à ce que le fruit du travail soit plus taxé que celui du capital et elles pèseront lourdement sur les finances publiques, à hauteur de 4,5 milliards d’euros en 2018 et 5 milliards d’euros en 2019 selon les estimations du Gouvernement.

Le chiffrage du coût de ces réformes est soumis à de forts aléas en raison des probables changements comportementaux des contribuables. De même, l’incidence tant macroéconomique que microéconomique de ces réformes paraît, pour l’heure, très incertaine.

En particulier, le Gouvernement n’a fourni aucune estimation officielle des possibles transferts entre revenu du travail et revenus du capital (income shifting) qui découleraient des comportements d’optimisation des contribuables.

Or il apparaît absolument nécessaire, concernant des mesures d’une telle ampleur, que le Parlement dispose de tous les éléments d’appréciation nécessaires.

C’est pourquoi cet amendement détaille les points les plus saillants qui devront faire l’objet d’une évaluation économétrique rigoureuse et indépendante : le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, la répartition du gain selon la richesse des contribuables, les choix des ménages en matière de placements financiers, l’exil fiscal et l’impact sur la croissance et l’emploi.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-344 rect. quinquies

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUNIS, BOTREL et FICHET, Mmes BLONDIN, GUILLEMOT et FÉRET, MM. LALANDE, ROUX et IACOVELLI, Mme Sylvie ROBERT, MM. CABANEL et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et MONIER, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, BOUTANT et COURTEAU, Mmes VAN HEGHE et PEROL-DUMONT, MM. Joël BIGOT, LECONTE, HOULLEGATTE, JACQUIN et BÉRIT-DÉBAT et Mme CONCONNE


ARTICLE 19


I. - Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis une dizaine d'années, les chambres consulaires ont été invitées à rationaliser leur organisation et à contribuer à l'effort de redressement des comptes publics de notre pays.

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie contribue à la transformation de l’économie française. Grâce au maillage territorial de proximité fortement rationalisé ces 10 dernières années (réduction de 50 établissements consulaires depuis 2005), ce réseau garantit une action publique appréciée dans les territoires et agit en partenariat avec les collectivités territoriales.

L’action du réseau des CCI s’inscrit dans une exigence de performance :

§  taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par les CCI proche de 80%,

§  taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI supérieur à 70%,

§  taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises accompagnées par les CCI supérieur à 70%.

Les ressources fiscales affectées au réseau des CCI avait fait l'objet d'une baisse de 35% lors du précédent quinquennat. Néanmoins, le précédent Gouvernement s'était engagé à ne pas opérer de nouvelles ponctions en 2018, engagement qu'il avait d'ailleurs respecté en 2017.

Or, en incohérence avec ces éléments, le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d’euros des ressources fiscales affectées au réseau des CCI, soit une nouvelle baisse de 17%. Cette disposition prévue menacerait à casser la dynamique en faveur du développement des entreprises et des territoires et déstabiliserait profondément un réseau en pleine mutation (digitalisation de ses services etc).

Le présent amendement propose donc de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI sur 5 ans, en commençant par une diminution de 30 millions d’euros du plafond de taxe pour frais de chambres (TACVAE).

Elle permettra également de prendre en compte les prochaines recommandations de la mission confiée par le Gouvernement au Contrôle Général Economique et Financier sur l’évolution du réseau des CCI et de leurs moyens affectés et l’avis des parlementaires ainsi éclairés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-345

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 89,8 milliards d’euros en 2018.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le niveau des dépenses fiscales au niveau de 2017. Cela revient à diminuer de 10 milliards les dépenses fiscales, qui devraient atteindre 99,8 milliards d’euros en 2017, par rapport au tendanciel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-346

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d’habitation, ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »

II. – Le I s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et IIest compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à diminuer l’impôt sur le revenu pour les contribuables acquittant la Taxe d’Habitation et dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire.

Les contribuables pourront ainsi déduire l’équivalent du tiers du montant de la taxe d’habitation qu’ils ont payé l’année précédente du montant de leur impôt sur le revenu, ce qui était le but de la mesure initiale.

Cette proposition vise à améliorer le pouvoir d’achat, comme le gouvernement l’a souhaité, tout en préservant les recettes des collectivités territoriales, indispensables pour le maintien des services publics de proximité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-347

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 104

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés les biens immobiliers affectés à une activité agricole visée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les biens immobiliers en nature de bois et forêts exploités conformément aux usages. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers visés à l’alinéa précédent sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’aménager les conditions de mises en œuvre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en excluant du champ d’application de cet impôt les actifs fonciers affectés au développement d’une activité de production agricole ou forestière.

En alignant le traitement fiscal des actifs fonciers agricoles et forestiers productifs, au même titre que les investissements financiers dans les PME et les grandes entreprises, françaises et étrangères, cotées en bourse le cas échéant, la présente disposition vise à assurer aux filières agricoles et forestières françaises le nécessaire accès aux capitaux, familiaux notamment, pour le maintien et le développement d’une agriculture dynamique et performante.

La disposition proposée favorise le soutien de l’investissement dans l’outil de production des exploitations agricoles et forestières françaises pour maintenir la dimension familiale et entrepreneuriale des exploitations agricoles et forestières françaises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-348

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 120

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit à une réduction d’impôts de 50 % les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ou d’entreprises fournissant des services d’intérêt économique général pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Cette réduction d’impôts est imputée sur le montant dû au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour des versements limités à 50 000 euros. Ces titres doivent être dans l’entreprise solidaire pour une durée minimale de cinq ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les foncières solidaires sont des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités immobilières ou financières et, à ce titre, bénéficiaient jusqu’à présent du dispositif « ISF-PME » (article 885-0 V bis et 885-0 V bis B du CGI).

L’instauration de l’IFI entraîne la disparition de ce dispositif, supprimant ainsi la déduction fiscale dont bénéficiaient les foncières solidaires.

Cet amendement vise à instituer un dispositif de défiscalisation sur l’IFI, similaire à l’ISF-PME, pouvant s’appliquer à ce type d’entités : la possibilité serait donnée aux souscripteurs de déduire de leur IFI 50 % du montant de leur souscription.

Cette possibilité, d’un coût très limité pour les finances publiques, permettrait de maintenir des incitations à l’investissement privé dans le logement très social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-349

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la troisième colonne de la deuxième ligne, le montant : « 448 700 » est remplacé par le montant : « 200 000 » ;

II. – Après l’alinéa 53

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 131-5-1, il est inséré un article 131-5-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1-… – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

Objet

Cet amendement vise à doubler progressivement le Fonds chaleur à compter du 1er janvier 2018, pour accompagner l’augmentation de la production de chaleur renouvelable en France prévue dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (+50% entre 2015 et 2023, soit 6 milliards d’euros d’investissements) et dans le Plan Climat du Gouvernement du 6 juillet 2017.

Mis en place en 2009 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le Fonds Chaleur s’élève aujourd’hui à 210 millions d’euros. Depuis sa création, le Fonds Chaleur a aidé 3988 installations pour 1,7 milliards d’euros d’opérations d’investissement. Il est proposé de financer cette mesure par un relèvement de la trajectoire de la composante carbone (0,6€/t de CO2 pour 2018).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-350

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MALHURET, CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la troisième colonne de la deuxième ligne, le montant : « 448 700 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

II. – Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

Objet

Cet amendement vise à doubler progressivement le Fonds chaleur à compter du 1er janvier 2018, pour accompagner l’augmentation de la production de chaleur renouvelable en France prévue dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (+50% entre 2015 et 2023, soit 6 milliards d’euros d’investissements) et dans le Plan Climat du Gouvernement du 6 juillet 2017.

Mis en place en 2009 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le Fonds Chaleur s’élève aujourd’hui à 210 millions d’euros. Depuis sa création, le Fonds Chaleur a aidé 3988 installations pour 1,7 milliards d’euros d’opérations d’investissement. Il est proposé de financer cette mesure par un relèvement de la trajectoire de la composante carbone (0,6€/t de CO2 pour 2018).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-351 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes IMBERT, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAS, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, GREMILLET, CAMBON, CHAIZE, PAUL, de NICOLAY, PILLET et LEFÈVRE, Mme LAMURE et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE 11


Alinéa 157

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au second alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Objet

Le dispositif de départ du PEL est simple : en échange d’une obligation d’épargne mensuelle pendant 4 ans, les Français bénéficient d’une aide à l’accession au logement.

En fiscalisant dès la 1ère année le PEL, l’article 11 prive de tout intérêt la souscription à ce produit d’épargne qui va donc disparaître.

Or, il s’agit là d’un des placements privilégiés des Français, et notamment de tous ceux qui souhaiteraient pouvoir accéder à la propriété de leur logement, puisqu’à la fin 2016, 16 millions de personnes détenaient un PEL.

Aussi dans un souci d’attractivité et de simplification, cet amendement propose de ne soumettre au PFU que les PEL de plus de 4 ans, soit après la phase de blocage de l’épargne.

Le PFU ne concernera donc :

- Ni les « jeunes » PEL déjà ouverts puisqu’ils seront exonérés jusqu’à la fin de leur 4ème année ;

- Ni les futurs PEL qui seront également exonérés jusqu’à la fin de leur 4e année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-352 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes IMBERT, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAS, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, GREMILLET, CAMBON, CHAIZE, de NICOLAY, PILLET et LEFÈVRE, Mme LAMURE et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE 11


Alinéa 157

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. » ;

Objet

En taxant les nouveaux PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018, l’article 11 dénature complètement ce dispositif privilégié des Français, notamment des plus modestes. Le dispositif de départ était simple : en échange d’une obligation d’épargne mensuelle pendant 4 ans, les Français bénéficient d’une aide à l’accession au logement.

En fiscalisant dès la 1ère année le PEL, tout intérêt à souscrire ce produit d’épargne disparaît.

Or, il s'agit là d'un des placements privilégiés des Français, et notamment de tous ceux qui souhaiteraient pouvoir accéder à la propriété de leur logement, puisqu'à la fin 2016, 16 millions de personnes détenaient un PEL.

Aussi dans un souci d’attractivité et de simplification, cet amendement propose de prévoir pour les nouveaux PEL, une exonération fiscale des intérêts pendant 4 ans soit la phase de blocage de l’épargne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-353 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PELLEVAT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, PIERRE et BRISSON, Mme LOPEZ, MM. PAUL et CAMBON, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. de NICOLAY


ARTICLE 12


I. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des immeubles situés sur le territoire d’une commune classée station de tourisme au sens des articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’alléger l’imposition portant sur les biens immobiliers situés dans les stations de tourisme, qui font l’objet d’une forte pression foncière jouant à la hausse sur les prix, et ce afin de ne pas pénaliser les propriétaires de ces biens immobiliers, dont les revenus peuvent être modestes et ne sont pas nécessairement en rapport avec la valeur de leur patrimoine immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-354 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PELLEVAT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. PIERRE, Mme LOPEZ, MM. PAUL, CAMBON et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. de NICOLAY


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 761, un abattement de 60 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble, lorsque celui-ci se trouve sur le territoire d’une commune classée station de tourisme au sens des articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’alléger l’imposition portant sur les biens immobiliers situés dans les stations de tourisme, qui font l’objet d’une forte pression foncière jouant à la hausse sur les prix, et ce afin de ne pas pénaliser les propriétaires de ces biens immobiliers, dont les revenus peuvent être modestes et ne sont pas nécessairement en rapport avec la valeur de leur patrimoine immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-355 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. PAUL et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD et LOPEZ, MM. RAPIN, VASPART, CHAIZE et PRIOU, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mmes DUMAS et IMBERT, MM. BAZIN, LEFÈVRE, LONGUET, BONHOMME, KAROUTCHI, HURÉ, MILON, MOUILLER, DALLIER, BRISSON, CHATILLON, REVET, NOUGEIN, PERRIN, RAISON, BOUCHET, DUPLOMB, MORISSET, KENNEL, CARDOUX, BUFFET, DAUBRESSE, LELEUX, HUSSON et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, M. MAYET, Mme CANAYER, M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et DEROMEDI, MM. GILLES et POINTEREAU, Mme GIUDICELLI et MM. PIERRE et GENEST


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’intitulé du a du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est ainsi rédigé :  « Régime micro fiscal » ;

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2018 vise à transposer dans la loi la décision du gouvernement d’ouvrir plus largement, à tous les chefs d’entreprise qui sont travailleurs indépendants, la possibilité d’opter pour un régime fiscal et social simplifié.

Jusqu’à un plafond de chiffre d’affaires de 70.000 euros, pour ce qui est des prestations de services, ou de 170.000 euros pour les activités commerciales, les chefs d’entreprises pourront demander que leurs cotisations et impôt sur le revenu soient prélevés forfaitairement sur un pourcentage de chiffre d’affaires et non plus sur les bénéfices réalisés.

Force est de constater que les régimes d’imposition des micro-entreprises ont été assimilés à un régime simplifié avec franchise de TVA et que cette franchise de TVA est vécue par les chefs d’entreprise qui ne peuvent en bénéficier comme une source de distorsion de concurrence. Aujourd’hui, à l’occasion de l’emploi des mots « micro-entreprise », il y a une confusion entre le statut juridique et le régime fiscal et social.

Pour éviter que l’ambiguïté explicitée ci-dessus ne perdure, et prévenir également le risque d’erreur, il convient de changer la dénomination du régime en « régime micro fiscal et social».

Le présent amendement propose donc que soit modifié l’intitulé de l’article 50 du Code général des impôts. Cet amendement n’est pas seulement sémantique, il vise aussi à créer un impact psychologique pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas de la franchise de TVA et à ancrer que ce régime puisse être accessible au plus grand nombre de travailleurs indépendants possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-356 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. PAUL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, VASPART, CHAIZE et PRIOU, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mmes DUMAS et IMBERT, MM. BAZIN, LEFÈVRE, LONGUET, BONHOMME, KAROUTCHI, HURÉ, MILON, MOUILLER, DALLIER, BRISSON, CHATILLON, REVET, NOUGEIN, BOUCHET, DUPLOMB, MORISSET, KENNEL, BUFFET, DAUBRESSE, LELEUX, HUSSON et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, M. MAYET, Mmes CANAYER, PRIMAS et DEROMEDI, MM. GILLES et POINTEREAU, Mme GIUDICELLI et MM. PIERRE et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 … ainsi rédigé :

« Art. 38... – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu.

La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises.

En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroître les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle (qui doit acquitter des charges sociales et de l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise), les gérants majoritaires (qui juridiquement sont des travailleurs indépendants), sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer l’assiette de leurs cotisations, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que possible.

C’est l’objet de cet amendement qui propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.

L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de l’exercice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-357 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE et PRIOU, Mmes GRUNY, DUMAS et IMBERT, MM. HURÉ, MILON, MOUILLER, CHATILLON, NOUGEIN, BOUCHET, DUPLOMB, MORISSET, CARDOUX, BUFFET et LELEUX, Mme DEROCHE, M. LEROUX, Mmes CANAYER et PRIMAS et MM. GILLES et GENEST


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 18 et 19 et la modification des alinéas 27 et 28 ainsi que la suppression du V de l’article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA), et par les Chambres de métiers et de l’artisanat au titre des Conseils de formation. Il sauvegarde les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet de déplafonner, à compter de 2018, la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée au FAFCEA et aux Chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des Conseils de formation.

Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L'objectif poursuivi par l’article 41 est de sanctuariser l’intégralité de l’effort contributif des artisans à leur formation et d'assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l'extension du compte personnel de formation aux artisans.

Certes un plafonnement des fonds du FAFCEA à hauteur de 61 millions d’euros permet de sauvegarder l’ensemble de la collecte pour la formation des artisans au titre du FAFCEA.

Mais, pour les conseils de formation gérés par les Chambres de métiers et de l’artisanat,   le tableau du tome 1 de l’annexe des Voies et Moyens au projet de loi de finances 2018 évalue la prévision du produit pour 2018 à 39,89 millions alors que la collecte s’élèvera (hors contribution des micro-entrepreneurs) à 43,5 millions, soit un écrêtement  important de l’ordre de 3,6 millions d’euros.

Cette imprécision est liée à deux facteurs : le changement du mode de collecte de la contribution des artisans au titre de la formation professionnelle, les URSSAF devenant  collecteurs en remplacement de la DGRFIP (voté dans la loi El khomri du 8 août 2016)  ainsi que la création du fonds de formation alsacien qui rentre dans le plafonnement.

Demander le déplafonnement des fonds de la formation professionnelle des artisans, c’est vouloir sortir de l’insécurité les chefs d’entreprise artisanale, le FAFCEA et les Conseils de formation étant confrontés à chaque projet de loi de finances à un nouvel arbitrage.

Il faut rappeler que le plafonnement du FAFCEA et des Conseils de formation est contestable, depuis l’origine, pour les raisons suivantes :

Aucun autre Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce -, n’est plafonné.

En vertu du code du travail, les Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise ont le statut d’association de la Loi de 1901. A ce titre, le FAFCEA en particulier, ne saurait être considéré comme un opérateur de l’Etat. Quant aux Conseils de formation, ils sont gérés sur un compte séparé de la Chambre de métiers et de l’artisanat, avec un budget à part, sous contrôle d’un Commissaire du gouvernement et d’un agent comptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-358

22 novembre 2017


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI, COHEN, CUKIERMAN, GRÉAUME et PRUNAUD et MM. COLLOMBAT, FOUCAUD, GAY, GONTARD, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et WATRIN


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale.

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que les finalités assignées à la gestion publique et affichées dans cette loi de finances (réduction des déficits, baisse de la dépense, réduction de la dette, entre autres), utilisent des voies et moyens largement éprouvés et ayant déjà produit la preuve de leur inefficacité.

Le projet de loi de finances pour 2018 se différencie peu des textes antérieurement débattus qui ont conduit à la situation que nous connaissons au plan économique et social, des comptes publics et des inégalités sociales, spatiales et économiques.

Il fait des choix extrêmement contestables en matière de fiscalité, d'allocation de la ressource publique que nous ne pouvons accepter.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-359 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, RETAILLEAU, ALLIZARD, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DALLIER, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LEFÈVRE, LELEUX, LEROUX et LONGUET, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PIERRE, RAPIN, REICHARDT, SAVIN et SCHMITZ et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme ».

2° Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’au maximum 200 millions d’euros ;

« 2° L’entreprise réalise au moins 50 % au moins de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »

3° Le V est abrogé.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le 3° du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

L’article 1464 I du code général des impôts (CGI) exonère de la cotisation foncière des entreprises (CFE) une minorité de librairies appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et bénéficiant du label « Librairie Indépendante de Référence ». Cette exonération peut, dans certains cas définis à l’article 1586 nonies du CGI, être étendue à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le présent amendement a pour objet d’étendre ce régime d’exonération à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire, essentielles au maintien d’un réseau culturel de proximité au sein des centres villes. Ces librairies sont en effet confrontées à une réelle paupérisation en raison des difficultés du secteur de la diffusion du livre, qui est touché de plein fouet par le recul de la lecture et par la digitalisation de l’économie. La situation est aggravée par la concurrence de plus en plus vive de la grande distribution ainsi que par la vente de livres en ligne proposée par des plateformes mondiales qui bénéficient par ailleurs d’un régime fiscal favorable.

Les libraires de centre-ville constituent un enjeu décisif pour la vie culturelle, pour l’emploi et pour le lien social, notamment dans les territoires les plus vulnérables. Or, elles sont aujourd’hui en diminution rapide. Aussi est-il essentiel pour le développement local d’aider à leur maintien.

La réforme envisagée ne porte atteinte ni à la liberté des collectivités locales d’appliquer ou non le régime d’exonération prévu par l’article 1464 I du CGI, ni aux finances des collectivités locales concernées, l’accroissement du nombre de librairies pouvant bénéficier du régime d’exonération étant limité.

Il est proposé que ces modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2018, permettant aux librairies de bénéficier de l’exonération dès le prochain exercice fiscal.

Pour assurer la parfaite cohérence du régime au regard des objectifs poursuivis, il est enfin suggéré que, à compter du 1er janvier 2019, soit supprimée dans l’article 1464 I du CGI la référence au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

L’application de ce règlement aux librairies limite en effet les aides dont elles peuvent bénéficier à 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant, qui contraint fortement le développement des librairies de proximité, n’est pas pertinent pour un certain nombre d’entre elles. Il ne constitue pas une aide suffisante au regard de la dégradation de leur environnement qui menace leur pérennité. A l’inverse, sa suppression permettra aux librairies concernées de bénéficier d’une aide significative et plus adaptée à l’évolution du marché du livre.

Le délai envisagé pour l’entrée en vigueur de cette modification supplémentaire permettra de soumettre le régime d’aide à la Commission européenne et de recueillir son approbation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-360 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, MALHURET, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE, GUERRIAU et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 I. – Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et de théâtre » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « et de théâtre ».

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 220 quindecies du Code général des impôts instaure un crédit d’impôt s’appliquant aux spectacles vivants musicaux ou de variété. Cette disposition exclut néanmoins le secteur du théâtre, malgré son caractère de spectacle vivant. Dans un contexte difficile pour les entreprises du secteur théâtral, l’extension de ce crédit d’impôt permettrait, avec un coût maîtrisé (3-4 millions d’euros par an), de soutenir les jeunes producteurs et compagnies de théâtre, la diffusion de leurs spectacles et de manière générale la structuration de tout le secteur théâtral.

Le présent amendement vise donc à étendre le crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts aux spectacles de théâtre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-361 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, DECOOL et FOUCHÉ, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, Alain MARC, GUERRIAU, BIGNON, WATTEBLED, LAGOURGUE et CHASSEING


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Ex 3826-00-10

 

 

 

 

 

 

 

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100)

 57

Hectolitre

11,15

13,75

16,35

 18,95

21,55

 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les deux dernières lignes du tableau constituant l’alinéa 3 du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l’achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire le carburant B100 dans la nomenclature de l’article 265 du Code des douanes et à lui appliquer une fiscalité simplifiée pour en assurer le développement. Ce biodiesel à base de graisses ou d’huiles est en effet un carburant renouvelable et non-toxique, dont l’utilisation devrait être encouragée.

Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10 % d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-362 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 57 » ;

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 56 » sont insérés les mots « et 57 ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’émission de certifications représentatifs des biocarburants pour le carburant B100, sans pour autant l’inclure dans l’assiette du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10 % d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers l'article 9 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-363 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l'alinéa 1

...° Au I, les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis »

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inscrire le carburant B10 à l’article 266 quindecies du Code des douanes, relatif au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). En effet, la présente rédaction de l’article faisait référence au gazole repris à l’indice 20 (gazole routier) et à celui repris à l’indice 22 (gazole classique) du tableau du 1° du 1 de l’article 265 du Code des douanes. Dans la mesure où le carburant B10 (10 % de biodiesel incorporé au carburant diesel classique) figure, depuis l’an passé, dans la nouvelle nomenclature de l’article 265 du Code des douanes, il convient donc de modifier l’article 266 quindecies du Code des douanes en conséquence.

Cette modification permettra, en outre, de créer de nouveaux débouchés pour la filière agro-industrielle française du biodiesel



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-364 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à doter les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les régions en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des Plan Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET), des Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou des Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des moyens financiers d’élaborer ces documents de planification stratégique.

Dans les faits, ces acteurs territoriaux percevront donc une dotation de 10€/habitant pour l’élaboration d’un PCAET et de 5€/habitant pour l’élaboration d’un SRCAE ou d’un SRADDET. Cette dotation s’inscrit dans le futur contrat d’objectif entre les collectivités bénéficiaires de l’Etat, sur le modèle des contrats de transition énergétique, annoncés par le Secrétaire d’Etat à la Transition écologique.

Cet amendement avait déjà été soutenu los de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016. Il avait été adopté par des députés et des sénateurs, mais un amendement gouvernemental (lors de la lecture définitive du texte) l’avait supprimé. Il est issu d’un engagement commun d’AMORCE, de l’AdCF, de Régions de France, de France urbaine, de l’Association française du Conseil des communes et régions d’Europe, de l’Association des Petites villes de France, de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, de la Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat, et du Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-365 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à doter les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des Plan Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) des moyens financiers d’élaborer ces documents de planification stratégique. Dans les faits, ces acteurs territoriaux percevront donc une dotation de 10€/habitant pour l’élaboration d’un PCAET. Cette dotation s’inscrit dans le futur contrat d’objectif entre les collectivités bénéficiaires de l’Etat, sur le modèle des contrats de transition énergétique, annoncés par le Secrétaire d’Etat à la Transition écologique.

Cet amendement avait déjà été soutenu lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016. Il avait été adopté par des députés et des sénateurs, mais un amendement gouvernemental (lors de la lecture définitive du texte) l’avait supprimé. Il est issu d’un engagement commun d’AMORCE, de l’AdCF, de Régions de France, de France urbaine, de l’Association française du Conseil des communes et régions d’Europe, de l’Association des Petites villes de France, de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, de la Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat, et du Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-366 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à doter les régions en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou des Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des moyens financiers d’élaborer ces documents de planification stratégique.

Dans les faits, ces acteurs territoriaux percevront donc une dotation de 5€/habitant pour l’élaboration d’un SRCAE ou d’un SRADDET. Cette dotation s’inscrit dans le futur contrat d’objectif entre les collectivités bénéficiaires de l’Etat, sur le modèle des contrats de transition énergétique, annoncés par le Secrétaire d’Etat à la Transition écologique.

Cet amendement avait déjà été soutenu los de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016. Il avait été adopté par des députés et des sénateurs, mais un amendement gouvernemental (lors de la lecture définitive du texte) l’avait supprimé. Il est issu d’un engagement commun d’AMORCE, de l’AdCF, de Régions de France, de France urbaine, de l’Association française du Conseil des communes et régions d’Europe, de l’Association des Petites villes de France, de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, de la Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat, et du Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-367

22 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-368 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure le carburant ED95 de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile. Ce carburant est en effet composé à 95 % de bioéthanol et à 5 % d’un additif dilué dans de l’eau. L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continuera d’être éligible à la minoration de TGAP, compte-tenu de l’inscription de l’indice 56 à l’article 26 quindecies du Code des douanes.

Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10 % d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-369

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3°  » sont remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage à 5,5%, contre 10% actuellement.

D’une part, selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) de 2013, 7,4 millions de ménages français utilisaient le bois comme combustible en 2012, d’où la nécessité d’agir pour réduire leur facture énergétique.

D’autre part, selon les estimations du Syndicat des énergies renouvelables (SER), 85% des achats de bois de chauffage se font de manière informelle, entraînant une perte de recettes fiscale pour l’Etat. La diminution de la TVA et l’incitation à un recours aux professionnels de la filière pourraient donc entraîner des recettes potentielles de l’ordre de 60 à 150 millions d’euros de TVA pour l’Etat.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-370 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 killowatts crêtes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le troisième alinéa du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

L’article 256 A du code général des impôts prévoit un assujettissement à la TVA à 20 % de toutes les personnes effectuant de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retirant des recettes ayant un caractère de permanence. En vertu de l’article 279-0 du code général des impôts, en cas de défaut de livraison, un producteur en autoconsommation totale est assujetti à la TVA à taux réduit à 10 %.

Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 29 septembre 2014 précise que l’administration juge qu’il n’y a pas de livraison et donc un assujettissement au taux réduit dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat. A l’heure actuelle, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité des installations énergétiques, dont la productivité a largement augmenté.

Cet amendement propose donc de relever le seul d’application du taux réduit de TVA à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, afin d’éviter les opérations de sous-dimensionnement des installations particulières.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quinquies vers un article additionnel après l'article 2 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-371

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 232

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Par dérogation au 1° , le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à :

« – 5,8 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ;

« – 0 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins dix ans à la date de leur cession. »

« 5° Pour chacun des taux forfaitaires mentionnés au 1° et au 4° , les moins-values subies lors des cessions ou rachats d’actions, parts, droits ou titres qui ont été détenus pendant la durée requise pour l’application de ce taux s’imputent exclusivement sur les plus-values réalisées la même année relevant de ce même taux. Le gain net résultant de cette imputation est soumis au taux forfaitaire correspondant. Lorsqu’au titre d’une année, l’imputation entre moins-values et plus-values dégage pour un taux forfaitaire donné, une moins-value nette, celle-ci est imputable exclusivement sur les plus-values relevant du même taux forfaitaire réalisées au cours des dix années suivantes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du même code.

Objet

Le présent article soumet les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés à un prélèvement forfaitaire au même taux que sur les revenus du capital tels que les dividendes ou intérêts, sans prise en compte de la durée de détention.

Une telle absence soumet au même régime les plus-values spéculatives de court terme et celles résultant d’une accumulation de valeur sur plusieurs années, comme c’est le cas notamment de celle réalisée par les actionnaires des entreprises familiales.

Certains contribuables pourraient même se trouver dans une situation moins favorable que la situation actuelle.

Pour prendre en compte ces situations et favoriser l’investissement de long-terme, le présent amendement vise à réduire le taux du prélèvement forfaitaire à 5,8 % lorsque les actions ont été détenues pendant au moins cinq ans et à 0 % lorsque cette détention est au moins de dix ans, soit des taux globaux de prélèvements, prélèvements sociaux inclus, de respectivement 23 % et 17,2 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-372 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 76

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsqu’ils sont affectés par location, sous-location ou tout autre mode de mise à disposition à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par le preneur

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’IFI n’a pas pour objet d’imposer l’immobilier productif : les biens ou droits immobiliers affectés par la société ou l’organisme qui les détient à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient d’une exonération.

Pour respecter l’esprit de la mesure, cette exonération devrait être étendue aux biens ou droits immobiliers loués à un preneur qui les affecte  à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, par voie d’un contrat de location ou toute autre mise à disposition.

Dès lors que les biens ou droits sont effectivement affectés à une telle activité, la manière dont l’affectation à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est réalisée ne devrait pas générer de différence de traitement.

Le présent amendement vise donc à exonérer d’IFI les biens  affectés par location, sous-location ou tout autre mode de mise à disposition à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale  exercée par le preneur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-373

22 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-374

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 12


I. – Alinéa 6

Après les mots :

actifs immobiliers

insérer le mot :

bâtis

II. – Alinéa 18

Après les mots :

droits immobiliers

insérer le mot :

bâtis

III. – Alinéa 19

Après les mots :

droits immobiliers

insérer le mot :

bâtis

IV. – Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art 976. – I. – Sont exonérés le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales.

V. – Alinéas 98 à 104

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 128

1° Après les mots :

au titre des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

2° Supprimer les mots :

et produits

3° Après les mots :

du total des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

4° Après les mots :

par l’article 156

Supprimer la fin de cet alinéa.

VII. – Après l’alinéa 128

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets.

VIII. – Alinéa 131

après les mots :

plus-values

insérer le mot :

immobilière

IX – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière mise en place par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018, en préservant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En effet, en l’état de la rédaction de cet article, les espaces naturels allaient devenir les biens les plus taxés de France. Or, ces biens ont un taux de rendement très bas, voire nul, d’où des conséquences évidentes en termes d’artificialisation, de mise en production plus intensive, ou encore de fragmentation.

Cette nouvelle législation est contraire à la politique européenne en matière de biodiversité, qui vise au contraire à soutenir la rémunération des services éco-systémiques et à investir dans le capital naturel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-375

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 12


I. – Alinéa 97

Supprimer les mots :

à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable

II. – Alinéa 98

Supprimer les mots :

des trois quarts de la fraction

III. – Alinéa 100

Supprimer les mots :

à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite

IV. – Alinéa 102

Après les mots :

exonérés

supprimer la fin de cet alinéa.

V. – Alinéa 104

Supprimer les mots :

dans les mêmes proportions, et

VI. – Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 336-1, L. 336-2, L. 341-2, L. 411-1 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-16 et L. 121-2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

VII. – Alinéa 128

1° Après les mots :

au titre des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

2° Supprimer les mots :

et produits

3° Après les mots :

du total des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

4° Après les mots :

par l’article 156

supprimer la fin de cet alinéa.

VIII. – Après l’alinéa 128

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

IX. – Alinéa 131

Après les mots :

plus-values

insérer le mot :

immobilière

X. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière mise en place par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018, en préservant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En effet, en l’état de la rédaction de cet article, les espaces naturels allaient devenir les biens les plus taxés de France. Or, ces biens ont un taux de rendement très bas, voire nul, d’où des conséquences évidentes en termes d’artificialisation, de mise en production plus intensive, ou encore de fragmentation.

Cette nouvelle législation est contraire à la politique européenne en matière de biodiversité, qui vise au contraire à soutenir la rémunération des services éco-systémiques et à investir dans le capital naturel.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-376

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 12


I. – Alinéa 100

Supprimer les mots :

lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 987 € et pour moitié au-delà de cette limite,

II. – Alinéa 102

Supprimer les mots :

à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 987 € et pour moitié au-delà de cette limite

III. – Alinéa 104

Supprimer les mots :

dans les mêmes proportions

IV. – Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les propriétés non-bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 336-1, L. 336-2, L. 341-2, L. 411-1 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-16 et 121-2 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière. »

V. – Alinéa 128

1° Après les mots :

au titre des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

2° Supprimer les mots :

et produits

3° Après les mots :

du total des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

4° Supprimer les mots :

, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France

VI. – Après l’alinéa 128

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

VII. – Alinéa 131

Après le mot :

plus-values

insérer le mot :

immobilières

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière mise en place par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018, en préservant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cet amendement de repli propose de taxer tout l’immobilier non-bâti mentionné sur la quart de sa valeur, sauf ce qui est protégé et mérite en conséquence d’être totalement exonéré du fait de contraintes de gestion, privation partielle de droit de propriété ou importance écologique.

En effet, en l’état de la rédaction de cet article, les espaces naturels allaient devenir les biens les plus taxés de France. Or, ces biens ont un taux de rendement très bas, voire nul, d’où des conséquences évidentes en termes d’artificialisation, de mise en production plus intensive, ou encore de fragmentation. Cette nouvelle rédaction propose donc une simplification du droit par une unicité de l’abattement.

Cette nouvelle législation est contraire à la politique européenne en matière de biodiversité, qui vise au contraire à soutenir la rémunération des services éco-systémiques et à investir dans le capital naturel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-377

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CAPUS


ARTICLE 12


I. – Alinéas 6, 18 et 19

Après le mot :

immobiliers

insérer le mot :

bâtis

II. – Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art 976. – I. – Sont exonérés le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales. »

III. – Alinéas 98 à 104

Supprimer ces alinéas.

IV. – Après l’alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. I. Afin d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des bâtiments fixés dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et dans le Plan Climat du 6 juillet 2017, le redevable bailleur d’un ou plusieurs logements locatifs peut verser le montant de son impôt sur la fortune immobilière sur un compte spécifique qui ne peut être utilisé que pour la rénovation thermique des dits logements. Le montant de l’impôt sur la fortune immobilière versé sur ce compte doit être utilisé à des fins de rénovation thermique performante dans les cinq ans qui suivent le versement. À défaut, le montant non-investi dans la rénovation thermique est dû, assorti des intérêts de retard. Un décret détermine les spécifications de rénovation thermique exigées et les conditions de contrôle des rénovations effectuées. »

V. – Alinéa 128

1° Après les mots :

titre des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

2° Supprimer les mots :

et produits

3° Après les mots :

total des revenus

insérer les mots :

fonciers bâtis

4° Après la référence

l’article 156

Supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Après l’alinéa 128

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets. »

VII. – Alinéa 131

Après le mot :

plus-values

insérer le mot :

immobilières

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière mise en place par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018, en préservant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cet amendement crée un fonds de rénovation thermique abondé par le versement de l’impôt sur la fortune immobilière de particuliers, en vue d’atteindre les objectifs fixés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et dans le Plan Climat du 6 juillet 2017.

En effet, en l’état de la rédaction de cet article, les espaces naturels allaient devenir les biens les plus taxés de France. Or, ces biens ont un taux de rendement très bas, voire nul, d’où des conséquences évidentes en termes d’artificialisation, de mise en production plus intensive, ou encore de fragmentation.

Cette nouvelle législation est contraire à la politique européenne en matière de biodiversité, qui vise au contraire à soutenir la rémunération des services éco-systémiques et à investir dans le capital naturel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-378 rect.

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-379

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 850-0 V bis… - I.– Est animatrice de son groupe, toute société holding qui participe à la conduite et au contrôle de l’application d’une politique de groupe par tout ou partie des sociétés dont elle détient une fraction du capital social. L’animation peut aussi être établie par les services administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers ou de tout autre nature que la holding rend auxdites sociétés. Une holding ne cesse pas d’être animatrice du seul fait qu’elle rend aussi des services à des tiers. Une société, française ou étrangère, peut être holding animatrice quels que soient sa forme juridique, et son régime fiscal. Elle peut être animatrice du groupe, soit seule, soit conjointement avec d’autres associés des sociétés filiales.

« II.– Est réputée holding animatrice toute société holding se trouvant dans l’une des trois situations suivantes :

« – la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et elle y exerce un mandat prévu à l’article 885 O bis du présent code ;

« – la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et elle leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de tout autre nature ;

« La holding a conclu avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient une fraction du capital, une convention prévoyant que la holding participe à la conduite d’une politique de groupe et que la ou les autres sociétés signataires s’engagent à l’appliquer.

« III.– Les sociétés holding animatrices utilisent leurs participations dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale au sens du présent code. En conséquence, les parts ou actions composant leur capital sont donc éligibles de plein droit à tous régimes applicables aux titres des sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale, et selon les conditions et modalités propres à chacun d’entre eux.

« IV.– Tout contribuable peut interroger préalablement l’administration pour se voir confirmer la qualification de holding animatrice de toute société dont il est associé. À cet effet il dépose un dossier comportant les renseignements nécessaires à l’analyse et les pièces justificatives. L’administration dispose d’un délai de trois mois pour rendre un avis motivé. En cas de confirmation expresse de cette qualification ou à défaut de réponse dans le délai de trois mois, la holding est réputée animatrice de son groupe pour les deux années qui suivent, et les opérations et déclarations fiscales effectuées par le contribuable sur la base de cette qualification dans ce délai ne pourront plus être remises en cause de ce chef.

« V.– Lorsqu’une société holding ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d’animatrice de son groupe, elle n’est éligible aux régimes mentionnés au III ci-dessus, que si, outre la détention de participations, elle exerce elle-même une activité propre de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou financière. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à proposer une définition de holding animatrice qui soit source de sécurité juridique.

Actuellement, cette notion, pour l'essentiel définie par le juge, est censée permettre de distinguer ce qui est du patrimoine de ce qui relève de l'outil de travail. Dans les faits, les justiciables sont dans l'impossibilité de connaitre à l'avance les critères retenus par les tribunaux.

Il en résulte une grande insécurité juridique qui peut concerner 10 732 holdings déclarées comme animatrices (contre 67 776 comme holding passives).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-380

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

2° Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le système de reversement de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les éoliennes. Aujourd’hui, l’IFER n’est pas redistribuée aux communes accueillant un parc éolien  si ces communes sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et les communes ne perçoivent que 20% de l’IFER si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI, 30% pour le département).

La nouvelle rédaction doit permettre que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issus de l’IFER sur les éoliennes (soit 20% des recettes, quelque soit le régime fiscal de l’EPCI).

 

 

 

 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-381

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;

c) À la dernière phrase, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » et le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 21 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le Crédit d’impôt Services à la personne (50% des dépenses engagées sous la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 12 000€/an, avec un plafond annuel majoré de 20 000€, en fonction du nombre d’enfants à charge, de la présence d’enfants handicapés ou d’ascendants vivant au domicile du déclarant).

Il est ainsi proposé de le porter à 15 000 euros et de le plafonner à 21 000 euros, au lieu de 12 000 euros et 20 000 euros. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la généralisation de ce Crédit d’impôt, étendu en janvier 2017, à tous les contribuables.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-382

22 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-383

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, trente-neuvième ligne

1° Quatrième colonne

Remplacer le montant :

59,40

par le montant :

57, 40

2° Cinquième colonne

Remplacer le montant :

64,76

par le montant :

62,76

3° Sixième colonne

Remplacer le montant :

70,12

par le montant :

68,12

4° Septième colonne

Remplacer le montant :

75,47

par le montant :

73,47

5° Huitième colonne

Remplacer le montant :

78,23

par le montant :

76,23

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la fiscalité du carburant B10 par rapport à celle du gazole classique. Il prévoit en effet de diminuer de 2 centimes d’euro la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant B10. Cette mesure s’inscrit dans une logique de développement des carburants propres et dans une stratégie de soutien au développement de la filière agro-industrielle.

Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10% d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-384

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, soixante-quatrième ligne

1° Quatrième colonne

Remplacer le montant :

9,50

par le montant :

7,83

2° Cinquième colonne

Remplacer le montant :

11,72

par le montant :

9,82

3° Sixième colonne

Remplacer le montant :

13,93

par le montant :

11,81

4° Septième colonne

Remplacer le montant :

16,15

par le montant :

13,80

5° Huitième colonne

Remplacer le montant :

18,36

par le montant :

15,79

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la fiscalité du carburant biométhane (BioGNV) afin de reconnaître sa participation au développement des carburants propres. En effet, il n’est pas aujourd’hui fait de différence entre le gaz naturel pour véhicule (GNV), au sens large, et le BioGNV dans la fiscalité de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Le GNV et le BioGNV n’ont pourtant pas la même intensité carbone selon les données de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (0,25t de CO2/KWh pour le GNV, 0,061t de CO2/KWh pour le BioGNV). Considérant que 15% du GNV est issu de la valorisation du biométhane (en 2017), cet amendement propose d’atténuer la fiscalité sur ce carburant propre.

Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10% d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-385

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

1° Première colonne, soixante-septième ligne

Compléter par les mots :

, autres que le biogaz et le biométhane

2° Après la soixante-septième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Biogaz et biométhane visés au code NC 2711-29 destinés à être utilisés comme carburant

38 bis

100 m3

Exemption

3° Soixante-huitième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, autres que le biogaz ou le biométhane visés au code NC 2711-29

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 7 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , quel que soit son usage » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer le carburant biométhane de Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour mettre en cohérence l’ensemble de la fiscalité sur le biométhane, quel qu’en soit son usage.

Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif européen du Paquet Energie-Climat de 10% d’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports d’ici 2020.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-386 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2018, un rapport sur la mise en œuvre du régime de la micro-entreprise agricole en effectuant le bilan de ses deux premières années d’application.

Objet

Depuis le 1er janvier 2016, les exploitants agricoles peuvent bénéfice du régime de la micro-entreprise agricole, aligné sur le régime des commerçants, avec un seuil d’imposition fixé à 82 000 € HT. Ce régime tient compte des spécificités de l’activité agricole, notamment en permettant le maintien de l’assujettissement des exploitants à la TVA, l’exercice d’une activité accessoire commerciale et l’application d’un taux unique d’abattement pour charges de 87% sur leurs recettes pour l’ensemble des filières.

Cet amendement vise à tirer le bilan de la mise en place de ce nouveau régime de la micro-entreprise agricole et à réfléchir à l’extension des dispositifs présentés à l’article 10 du projet de loi de finances pour 2018 aux micro-entreprises agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-387 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer complètement de la valeur des droits des biens retenus les transmissions familiales des exploitations agricoles. En effet, ce mode de transmission est aujourd’hui accompagné d’un abattement aux trois quarts de la valeur des droits des biens retenus.

L’exploitation agricole n’est pas une entreprise comme une autre et les pouvoirs publics doivent donc accompagner résolument les transmissions familiales de ces structures agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-388 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 … ainsi rédigé :

« Art. 787 ... – Les propriétaires de vignes louées par bail à métayage champenois tiers-franc et quart-franc sont réputés avoir une activité agricole éligible aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75% de leur valeur les locations de vignes à métayage champenois tiers-franc et quart-franc. Il s’agit en effet de reconnaître cette forme de métayage comme une activité agricole et de lui permettre d’être éligible aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C du Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-389 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le te taux : « 25 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Objet

Depuis 2006, le Conservatoire du littoral est affectataire principal du Droit annuel de francisation des navires (DAFN). Dans ce contexte, le plafond d’affectation est fixé à 38,5 millions d’euros depuis l’exercice 2016 grâce à la forte mobilisation des parlementaires lors des discussions des lois de finances. Ce niveau est maintenu par le Gouvernement dans l’actuel projet de loi de finances. 

Or,  du fait d’une forte dégressivité de la taxe, les entrées en flotte ne suffisent pas à compenser les sorties d’un nombre important de navires du dispositif par l’effet mécanique des abattements vétusté prévus à l’article 224 du Code des douanes. Selon les chiffres recensés en 2016, les 10 000 navires de moins de dix ans contribuent à hauteur de 16,5 millions d’euros au produit brut du DAFN, tandis que les 160 000 navires de plus de 25 ans ne contribuent qu’à hauteur de 5 millions d’euros.

Sur 250 000 navires taxables, y compris ceux dont le montant du droit est au-dessus ou au-dessous du seuil de perception et les navires exonérés, seulement 90 000 sont effectivement taxés en 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-390 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. de NICOLAY, POINTEREAU, BABARY, PAUL et MORISSET, Mme BORIES, MM. CHAIZE, DAUBRESSE, PACCAUD, MANDELLI, LONGUET, Henri LEROY, CHARON, GILLES, HUSSON, LEROUX, MAYET, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 128

Après la référence :

l'article 156

insérer les mots :

et des charges déductibles du revenu global énumérées au 2° du II du même article 156

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que soient que soient prises en compte les pensions alimentaires et prestations compensatoires en tant que charges dans le calcul du revenu global soumis au nouvel IFI.

En effet, c’est parce que l’impôt doit être en rapport avec les facultés contributives du contribuable que l’impôt sur la fortune immobilière comporte, comme l’impôt de solidarité sur la fortune, une mesure de plafonnement.

Cette mesure de plafonnement (nouvel article 979 du Code Général des Impôts) consiste à réduire l’impôt assis sur la fortune immobilière, en posant comme butoir que cet impôt augmenté de l’impôt sur le revenu ne doit pas excéder les trois quarts des revenus de l’année précédente nets de frais du contribuable.

Or, il apparaît que les facultés contributives d’un contribuable ne dépendent pas uniquement des revenus qu’il perçoit mais également des dépenses qu’il est tenu légalement d’engager.

Il s’agit des pensions alimentaires auxquelles ascendants et descendants sont tenus réciproquement par les dispositions du Code civil, en particulier celles des articles 205 à 211. Il s’agit également des sommes que verse l’un des époux divorcé à l’autre à titre de prestation compensatoire.

C’est bien parce que ces sommes qui sont énumérées à l’article 156-II 2° du Code Général des Impôts grèvent les capacités contributives du contribuable qu’il est prévu en matière d’impôt sur les revenus qu’elles constituent des charges déductibles du revenu global.

Elles viennent ainsi en déduction des revenus nets lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour les bénéficiaires, elles constituent des revenus imposables dans la limite de ce que le débiteur déduit de ses propres revenus.

Dans la mesure où elles amenuisent, pour les raisons qui viennent d’être indiquées, les facultés contributives du contribuable, il apparaît équitable pour les impôts qui sont assis sur le patrimoine, de les retenir pour déterminer le revenu net à comparer avec le total formé par l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le patrimoine de l’intéressé.

Une telle prise en compte est en outre conforme à la logique fiscale puisque ces mêmes sommes constituent, lorsqu’il s’agit de plafonner l’impôt sur le patrimoine du bénéficiaire, des revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-391 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et HUSSON, Mmes IMBERT et DI FOLCO, M. BAS, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, GREMILLET, CAMBON, CHAIZE, de NICOLAY, PILLET et LEFÈVRE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, et conformément aux engagements du Président de la République, l’article 10 du PLF prévoit d’augmenter significativement le plafond de chiffres d’affaires ou de recettes du régime simplifié pour l’impôt sur le revenu, appelé régime micro-BIC (Bénéfices industriels et commerciaux).

Le bénéfice de ce régime est conditionné aujourd’hui au respect d’un seuil de chiffre d’affaires ou de recettes de 82 800 € : l’article 10 du présent projet de loi permet de fixer ce seuil à 170 000 €.

Dans le secteur agricole, le régime des micro-exploitations, dit régime « micro-BA », fonctionne actuellement sur la base du même seuil de chiffre d’affaires ou de recettes que le régime micro-BIC (82 800 €). Parce que plus que dans tout autre secteur, les agriculteurs ont besoin de simplification sur le plan fiscal, il est proposé au travers de cet amendement d’appliquer l’augmentation du seuil de recettes du micro-BIC au seuil de recettes du micro-BA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-392

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAISON et BAS, Mme PRIMAS, MM. PERRIN, LE GLEUT, LONGUET et CHAIZE, Mme GRUNY, MM. BIZET et PAUL, Mme LAVARDE, M. GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET et LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD et BORIES, M. MORISSET, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL, REVET, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, GREMILLET et VASPART, Mme LHERBIER et MM. BONNE, RAPIN, VOGEL et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER


Après l'article 19 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Le présent amendement introduit en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties la possibilité d'organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières lorsqu'elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.

En effet, en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l’article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l’impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

L’instauration d’une perception triennale permettra de remédier à ce manque à gagner mais aussi - et surtout - de mettre en oeuvre une politique forestière rationnelle mettant en valeur la dimension économique des massifs forestiers. En effet, les très nombreux petits propriétaires ignorent l'être, rendant inexploitable le patrimoine forestier. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-393

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 262 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'opération se déroule depuis ou à destination d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-O A. »

Objet

Cet amendement tend à suspendre l'application du régime « TVA exportateurs » quand les livraisons ou prestations de services se déroulent avec un territoire ou État non coopératif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-394 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à rendre plus efficace la taxe sur les transactions à haute fréquence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-395

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l'article 235 ter ZD ter du code général des impôts, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,02 % ».

Objet

Cet amendement tend à dissuader la diffusion de contrats sur défaut d'un  Etat (ou CDS).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-396

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Remplacer le montant :

20 212 000 000

par le montant :

18 909 000 000

Objet

Cet amendement propose une réduction de la contribution nette de la France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-397 rect. quater

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. MAUREY, RAISON, PAUL, MOGA, Daniel DUBOIS, Bernard FOURNIER, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes DURANTON et CANAYER, M. Daniel LAURENT, Mmes LOISIER, BILLON et VULLIEN, MM. LAUGIER, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, BRISSON, PELLEVAT, LUCHE, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mme JOISSAINS et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un dispositif d’épargne de précaution attractif pour les agriculteurs, permettant à l’exploitant de disposer d’une trésorerie mobilisable en cas de survenance d’aléas affectant son exploitation.

 

Ce type d’outils permettant la gestion des risques est particulièrement adapté dans le cadre d’une exploitation agricole par son caractère individuel. Néanmoins, le dispositif en place, la déduction pour aléas (DPA), est trop complexe et n'est pas adapté à l’activité agricole. Il est en conséquence très peu utilisé.

 

Aussi, ce dispositif propose de pallier les déficiences de celui existant en ouvrant la possibilité pour l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle de 20 000 € augmentée de 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitation. Les sommes capitalisées sont utilisables sans limitation de durée en cas d’aléa économique, climatiques ou naturels ou pour financer tout investissement nécessaire à la prévention des risques de l’exploitation.

 

La déduction emporte l’obligation de placer sur un compte épargne ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant déduit fiscalement. Par exemple, pour 10 000 € déduit fiscalement, l’exploitant serait tenu, selon ses choix de gestion et ses capacités financières, de mobiliser entre 5 000 € et 10 000 € sur son compte épargne.

 

Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur est croissante, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à 75 % du chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de l’activité. S’il est supérieur à 75 % du chiffre d’affaires moyen, le plafond de 150 000 € peut être retenu par l’exploitant.

 

Les cas d’utilisation des sommes épargnées et de réintégrations fiscales sont identiques à ceux de la déduction pour aléas à deux exceptions près :

- la survenance d'un aléa économique est assouplie et constatée par une baisse de 5 %  de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents ;

- l’épargne pourra être utilisée pour l’acquisition d’immobilisation destinées à la prévention des risques de l’exploitation et à sa résilience.

 

Afin que cette épargne s’inscrive dans une logique d’entreprise, en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’une exploitation individuelle, les montants épargnées et non encore fiscalisés pourront être transmis au repreneur, à charge pour lui de les réintégrer à son résultat fiscal comme l’aurait fait son prédécesseur. Sur option du cédant, les montants épargnés pourraient également être conservés et faire l’objet d’une fiscalisation échelonnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-398 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

M. de LEGGE, Mme GATEL, MM. de NICOLAY et SAVARY, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. PILLET, Daniel LAURENT et PIERRE, Mmes IMBERT et DURANTON, M. BAZIN, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme Frédérique GERBAUD et MM. CHAIZE, LEFÈVRE, SAURY et GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots :« , les zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui les communes classées en « zones à surveiller » qui prennent l’initiative d’anticiper le départ d’un médecin et de réaliser des investissements immobiliers destinés à l’installation de professionnels de santé, ne peuvent bénéficier du FCTVA. Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation, de telle sorte que ces communes n’attendent pas d’être classées en zone déficitaire pour faire aboutir des projets, et de lutter ainsi contre la désertification médicale notamment en milieu rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-399

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d’instituer et de percevoir la taxe prévue par le présent article avec effet à compter du 1er janvier 2018 peuvent prendre les délibérations prévues au I et II jusqu'au 1er février 2018. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération  intercommunale, qui décident d’instituer et de percevoir la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts avec effet à compter du 1er janvier 2018, de pouvoir prendre les délibérations prévues au I et II du même article jusqu'au 1er février 2018. Cela leur permettra de délibérer l’année de la prise de compétence et d’instituer et de percevoir la taxe GEMAPI dès 2018.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-400

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

M. PATRIAT, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur les effets de cette minoration sur le budget des communes affectées.

Objet

Cet amendement prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport qui évalue les conséquences de la minoration prévue par le présent projet de loi de finances des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, cette diminution entraîne des effets à évaluer sur les budgets des communes, notamment les plus petites communes rurales.
Il est proposé que ce rapport soit remis avant le 1er juin 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-401 rect. ter

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et BOTREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. TISSOT, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. TOURENNE, Mmes TOCQUEVILLE, ARTIGALAS et LIENEMANN et MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une fraction égale à 1 % de la taxe locale d’équipement instituée par les articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts est attribuée au fonds de péréquation mentionné au premier alinéa du 2° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement attribue une petite fraction de la taxe locale d’équipement (TSE) perçue par les établissements publics fonciers aux SAFER, afin de leur permettre d’assurer leurs missions, et en particulier les opérations de portage du foncier agricole afin de favoriser la reprise d’exploitations par des nouveaux installés.

Les fonds sont versés au fonds de péréquation des SAFER, géré par la FNSAFER.

Ce prélèvement devrait représenter une somme d’environ 4,5 millions d’euros, les établissements publics fonciers percevant presque 450 millions d’euros de TSE par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-402 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et BIZET, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. Jean-Marc BOYER, PIERRE, Pierre LAURENT et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. GENEST et HUSSON, Mme GRUNY et MM. SAVARY, HOUPERT, LEFÈVRE, DARNAUD, CHAIZE et LEROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés au Sénat, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, et vise à la mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des risques en agriculture.

En effet, deux ans après la crise agricole de 2015 et des graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.

Aussi, cet amendement vise la constitution d’une épargne de précaution via la création d’une déduction pour épargne de précaution. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles comme la déduction pour investissement (DPI) instruite par l’article 72 D du code général des impôts et remplacerait la déduction pour aléas (DPA) régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.

En effet, la déduction pour aléas (DPA) a été créée en 2002 pour inciter les agriculteurs à constituer une épargne de précaution utilisable pour faire face aux conséquences économiques de la survenance d'aléas. Or, actuellement les conditions d’utilisation applicables font de la DPA un outil relativement complexe et peu attractif : il n’a été utilisé en 2013 que par 5 800 entreprises pour un coût total de 16 millions d'euros. Plusieurs freins au développement de la DPA ont été identifiés : les modalités de constitution et d'utilisation de l'épargne de précaution ainsi constituée sont restrictives et mal adaptées à la vie des entreprises agricoles ; la crainte de devoir payer des intérêts de retard importants en cas de non-utilisation au terme des sept exercices suivants la déduction dissuade beaucoup d'agriculteurs de rentrer dans le dispositif ; le suivi de la réintégration des sommes dans le temps est compliqué, du fait de multiples plafonds ; enfin, le plafond global est trop faible pour les exploitations d'une taille importante, qui ont besoin de gérer les risques à grande échelle.

L'épargne de précaution permettrait ainsi aux exploitants agricoles d'optimiser la gestion de leur trésorerie et d'accroître la stabilité de leur revenu face aux risques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-403 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et BIZET, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. Jean-Marc BOYER, PIERRE, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. GENEST et HUSSON, Mme GRUNY et MM. SAVARY, HOUPERT, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, PAUL, CHAIZE, de NICOLAY et LEROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D... ainsi rédigé :

« Art. 72 D... – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés au Sénat, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, et vise à la mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des risques en agriculture.

En effet, deux ans après la crise agricole de 2015 et des graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.

Aussi, cet amendement vise la constitution d’une épargne de précaution via la création d’une déduction pour épargne de précaution. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles comme la déduction pour investissement (DPI) instruite par l’article 72 D du code général des impôts ou encore la déduction pour aléas (DPA) régie par l’article 72 D bis du code général des impôts. 

En effet, la déduction pour aléas (DPA) a été créée en 2002 pour inciter les agriculteurs à constituer une épargne de précaution utilisable pour faire face aux conséquences économiques de la survenance d'aléas. Or, actuellement les conditions d’utilisation applicables font de la DPA un outil relativement complexe et peu attractif : il n’a été utilisé en 2013 que par 5 800 entreprises pour un coût total de 16 millions d'euros. Plusieurs freins au développement de la DPA ont été identifiés : les modalités de constitution et d'utilisation de l'épargne de précaution ainsi constituée sont restrictives et mal adaptées à la vie des entreprises agricoles ; la crainte de devoir payer des intérêts de retard importants en cas de non-utilisation au terme des sept exercices suivants la déduction dissuade beaucoup d'agriculteurs de rentrer dans le dispositif ; le suivi de la réintégration des sommes dans le temps est compliqué, du fait de multiples plafonds ; enfin, le plafond global est trop faible pour les exploitations d'une taille importante, qui ont besoin de gérer les risques à grande échelle.

L'épargne de précaution permettrait ainsi aux exploitants agricoles d'optimiser la gestion de leur trésorerie et d'accroître la stabilité de leur revenu face aux risques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-404 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme CANAYER, MM. PIERRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, GENEST, BAZIN, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PAUL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert de la procédure de changement de prénom, en application de l’article 60 du code civil. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil.

II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale dans le cadre du transfert de la procédure de changement de prénom.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème a déjudiciarisé la procédure de changement de prénom en la confiant à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.

La réforme a modifié en profondeur cette procédure en permettant de changer de prénom plus facilement et plus rapidement sans passer par le tribunal ni faire appel à un avocat. Alors que l’on dénombrait quelque 3 000 demandes chaque année, leur déjudiciarisation peut contribuer à créer un « appel d’air ».

Si d’aucuns y voient un progrès dans l’accès à tous au service public, il est toutefois difficile de mesurer l’impact qu’aura cette nouvelle procédure, notamment en termes d’engouement.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement vise à indemniser les communes qui subissent ce nouveau transfert de compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-405 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme CANAYER, MM. PIERRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, GREMILLET, BAZIN, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PAUL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

Objet

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème a déjudiciarisé la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l’état civil.

La réforme a modifié en profondeur cette procédure en permettant de changer de prénom plus facilement et plus rapidement sans passer par le tribunal ni faire appel à un avocat. Alors que l’on dénombrait quelque 3 000 demandes chaque année, leur déjudiciarisation peut contribuer à créer un « appel d’air ».

Si d’aucuns y voient un progrès dans l’accès à tous au service public, il est toutefois difficile de mesurer l’impact qu’aura cette nouvelle procédure, notamment en termes d’engouement.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier résultant de l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-406 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme CANAYER, MM. PIERRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, GREMILLET, GENEST, BAZIN, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PAUL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.

II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale dans le cadre de la nouvelle procédure de changement de nom.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème a simplifié la procédure de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger en la confiant aux officiers de l’état civil.

Au terme de l’article 61-3-1 du Code civil, toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État.

Si la nouvelle procédure permet de simplifier le contentieux relatif au changement de nom interétatique ainsi que les démarches des français binationaux, il est toutefois difficile de mesurer l’impact qu’aura cette nouvelle procédure pour les services communaux de l’état civil.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement vise à indemniser les communes qui se sont vues confier cette nouvelle compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-407 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme CANAYER, MM. PIERRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, GREMILLET, BAZIN, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PAUL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.

Objet

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème a simplifié la procédure de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger en la confiant aux officiers de l’état civil.

Au terme de l’article 61-3-1 du Code civil, toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État.

Si la nouvelle procédure permet de simplifier le contentieux relatif au changement de nom interétatique ainsi que les démarches des français binationaux, il est toutefois difficile de mesurer l’impact qu’aura cette nouvelle procédure pour les services communaux de l’état civil.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier résultant de l’enregistrement des déclarations de changement de nom à l’état civil, présentées sur le fondement de l’article 61-3-1 du Code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-408 rect. bis

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, HOUPERT, MEURANT, PAUL, PIEDNOIR, PONIATOWSKI et VOGEL


ARTICLE 9


I – Alinéa 3, tableau, cinquième à huitième colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Alinéa 7, tableau, quatrième à septième colonnes

Supprimer ces colonnes.

III. – Alinéa 9, tableau, quatrième à septième colonnes

Supprimer ces colonnes.

Objet

L’article 9 fixe les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques pour les années 2018 à 2022.

Ces tarifs prévoient à la fois :

-   une accélération brutale de la trajectoire de la composante carbone, avec un prix de la tonne de carbone fixé à 44,60 euros dès 2018 puis en hausse chaque année de 10,40 euros pour atteindre 86,20 euros en 2022 ;

-   une convergence par le haut de la fiscalité de l’essence et du gazole, avec un objectif de rattrapage d’ici 2021 grâce à une augmentation de la part fixe de TICPE de 2,6 centimes d’euro par litre de gazole par an de 2018 à 2021.

Ces deux mouvements de hausse simultanés, fixés en une seule fois pour toute la durée de la législature, traduisent l’objectif de rendement budgétaire que le Gouvernement confère à la fiscalité énergétique et d’une absence de vision stratégique en la matière.

Ils constituent un véritable « coup de massue » pour la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des Français, en particulier les plus modestes et ceux qui vivent dans les zones rurales.

Ils provoqueront une hausse de la fiscalité énergétique de 3,7 milliards d’euros dès 2018 et de 46 milliards d’euros sur la totalité de la période 2018-2022.

L’impact sur le budget annuel moyen des ménages serait de 79 euros par an en 2018 et de 313 euros par an en 2022, dont 238 euros pour l’accélération de la trajectoire de la composante carbone et 75 euros pour le rattrapage gazole essence.

Ces moyennes dissimulent toutefois de très grandes disparités selon le mode de chauffage, la motorisation ou bien encore le lieu de vie des ménages : ainsi, pour un ménage se chauffant au gaz et roulant peu avec un moteur à essence, l’impact serait de 75 euros en 2018 et de 296 euros en 2022 ; mais pour un ménage se chauffant au fioul domestique et roulant beaucoup, avec un moteur gazole, les effets des hausses de tarifs prévues par le Gouvernement seraient de 136 euros en 2018 et de 538 euros en 2022.

Quant aux contreparties pour le pouvoir d’achat des ménages prévues par la loi n° 2015 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et mises en avant par le Gouvernement – prime à la conversion rénovée et chèque énergie -, elles sont notoirement insuffisantes.

Il paraît difficile de modifier les tarifs que le Gouvernement propose au Parlement pour 2018, dans la mesure où il a impérativement besoin de ces recettes pour réduire le déficit public du pays et lui permettre de sortir de la procédure de déficit excessif.

En revanche, il n’est pas acceptable que le Parlement donne un blanc-seing au Gouvernement en fixant une fois pour toute les tarifs des taxes de consommation de produits énergétiques pour la période 2019-2022, sans qu’aucune concertation n’ait été menée sur ce sujet avec les territoires et sans qu’ait été envisagée l’éventualité d’un renchérissement des tarifs de ces produits dans les années à venir.

Le cours du baril du pétrole est actuellement à la hausse et s’il atteint des niveaux élevés, le Parlement se verra reprocher par nos concitoyens, à juste titre, d’avoir voté ces augmentations d’impôts en négligeant ce risque.

En conséquence cet amendement propose de supprimer les tarifs des taxes de consommation de produits énergétiques pour les années 2019, 2020, 2021 ainsi que pour la période à compter de 2022.

Le Gouvernement devra présenter au Parlement de nouveaux tarifs en 2019. Ceux-ci devront avoir été concertés avec les élus locaux, par exemple dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, et devront tenir compte des prix de  l’énergie pour ne pas trop durement pénaliser le pouvoir d’achat des Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-409

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, BRISSON, FORISSIER et GREMILLET, Mme LAVARDE et MM. PAUL, PONIATOWSKI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 19


I. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

2 105 000

par le montant :

2 280 000

II. – Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

La version initiale du présent article prévoyait une diminution du plafond des redevances perçues par les agences de l’eau de 2,3 milliards d’euros à 2,105 milliards d’euros à compter de 2018. L’Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement du Gouvernement conduisant à fixer le plafond à 2,28 milliards d’euros pour 2018, soit une baisse de 20 millions d’euros par rapport à 2017, mais un relèvement de 175 millions d’euros par rapport à la version initiale. En revanche, la baisse initialement prévue à 2,105 milliards d’euros est maintenue à partir de 2019.

Le présent amendement vise à supprimer la baisse du plafond des recettes affectées aux agences de l’eau en 2019, dès lors que le principe de l’annualité budgétaire doit nous conduire à avoir de nouveau ce débat l’année prochaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-410

22 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, RICHARD et GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l'exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable, et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aménager les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents - y compris ceux établis dans les États tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen - qui, d'une part, tirent l'essentiel de leurs revenus de la France et, d'autre part, ne bénéficient, dans le cadre de l'imposition des revenus attribuée à l'État de résidence, d'aucun mécanisme de nature à minorer cette imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale.

Actuellement, seuls les non-résidents dits « Schumacker » (contribuables domiciliés dans un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale) peuvent, de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.

Cet amendement va dans le sens de la jurisprudence. En effet, dans un jugement du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Montreuil a considéré qu’une personne fiscalement domiciliée en Suisse – c’est-à-dire hors EEE – qui exerce en France une activité salariée dont elle tire l’essentiel de son revenu mondial imposable peut bénéficier du statut de non-résident « Schumacker ». Cette interprétation a été confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles le 16 mars dernier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-411 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après les mots: « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d'un duplicata » ; 

2° Après les mots : « étrangers mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour. Il s’agit de concrétiser une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour (269 euros, voire 609 euros dans certains cas). Le Défenseur des droits considère que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ».

Cet amendement a également pour objet de rendre gratuite la délivrance d'un duplicata pour les conjoints étrangers de Français, les conjoints étrangers de Français victimes de violences conjugales, les bénéficiaires du regroupement familial victimes de violences conjugales ainsi que les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-412 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, les mots : « du 9° de l’article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « des 4° et 9° de l’article L. 313-11 » ;

2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « et du 4° de l’article L. 313-11 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le montant des taxes dont les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter lors de la délivrance ou du renouvellement de leur carte de séjour (entre 55 euros et 70 euros pour la délivrance d’une première carte de séjour ; entre 15 et 30 euros pour le renouvellement et la fourniture d’un duplicata).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-413 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe de 30 euros dont doivent s’acquitter les personnes qui sollicitent la validation d’une attestation d’accueil en vue d’héberger à leur domicile un ou plusieurs ressortissant(s) étranger(s) souhaitant séjourner en France dans le cadre d’une visite familiale ou privée. 

Cette taxe est budgétairement inutile car son rendement est faible et en baisse constante. Cela tient au fait que de nombreux ressortissants étrangers qui viennent en France pour rendre visite à des proches effectuent des réservations d’hôtel qu’ils annulent au dernier moment. Cette taxe est également inutile du point de vue migratoire dans la mesure où les agents de la police de l’air et des frontières (PAF) vérifient rarement si les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa sont en possession de l’attestation d’accueil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-414 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, LAMÉNIE, PAUL, CAMBON, de NICOLAY et CHARON


ARTICLE 9


I – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

 4 bis

 Hectolitre

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

-autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-autres ;

9

 

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

-essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

-essence d’aviation ;

10

Hectolitre

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,68

71,02

72,35

75,69

78,03

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,12

68,33

70,55

72,76

74,98

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

13 ter 

Hectolitre 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 -autres huiles légères ;

15

Hectolitre 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 -autres ;

16 

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

17 ter

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

-gazole :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,50

21,04

23,57

26,11

28,64

-fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,30

19,06

21,81

24,57

27,32

-autres ;

22

Hectolitre

59,08

64,22

69,35

74,49

77,03

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,16

69,24

74,33

76,81

-fioul lourd ;

24

100 kg nets

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

-huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

-destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

31 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres.

34

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

Autres.

53

Hectolitre

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,98

8,58

9,19

9,81

10,42

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 – carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

IV – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

 

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du PLF 2018 stipule que les TIC comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.

Par ailleurs, l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Enfin, le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a souhaité lors de la présentation du Plan Climat donner un signal clair vers la sortie des énergies fossiles en accélérant notamment la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022.

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la trajectoire carbone et son périmètre d’application avec l’objectif de sortie des énergies fossiles, tout en préservant une neutralité budgétaire en 2018 par rapport au projet initial de Loi de finances.

Le principe retenu est d’asseoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies. Rappelons le plafonnement de la TICPE décidé sur le GNV par l’Assemblée Nationale revient de facto à l’exempter de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. Sans contrevenir au cadre fiscal européen sur les énergies, la France peut donc décider de calculer la part carbone sur le seul contenu en carbone fossile standardisé des carburants et combustibles.

Ces mesures ne posent pas de difficulté au regard des dispositions du droit européen dès lors que les tarifs nationaux sont supérieurs aux minimas prévus par la directive 2003/96/CE et aux dispositions dérogatoires.

A cette fin, l’amendement :

- Réduit l’assiette de la « part carbone » de la TIC des produits énergétiques au seul carbone fossile qu’ils contiennent en en excluant le  contenu forfaitaire en carbone renouvelable de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre informatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » retenues sont les suivantes :

•       5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)

•       10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)

•       8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20, 22)

•       10% de biodiesel dans le B10 (indice 22 bis)

•       100% de biogaz dans l’indice 38 bis

•       85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

•       95% d’éthanol et 5% d’eau et d’additifs non fossiles dans le ED95 (indice 56)

- Majore la valeur du carbone à 2,50 €/t de CO2 pour chacune des années couvertes par le projet de loi, soit 47,1 € en 2018, 57,5 € en 2019, 67,9 € en 2020, 78,3 € en 2021 et 88,7 € en 2022, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette en 2018 (estimée entre 430 et 470 millions d’euros).

- inclut la stabilisation de la TICPE du GNV (indice 36) à 5,80 € comme adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. Cela signifie que le GNV est exempté de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.

Cette méthode a le quadruple mérite de :

- la simplicité d’application, par opposition à une approche de remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, gage d’une complexité administrative tout en évitant de donner l’impression erronée d’une défiscalisation ;

- la cohérence et de l’équité fiscales, en ne taxant que l’énergie fossile sur la base du contenu forfaitaire de chaque produit énergétique sur la base de ses spécifications techniques,

- la neutralité budgétaire pour l’année 2018,

- la lisibilité puisqu’elle donne instantanément un signal prix au consommateur.

Enfin cet amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-415 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 12 BIS


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l'assureur l'accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 12 bis ouvre aux contrats "article 83" et "loi Madelin" la possibilité de prévoir à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle la possibilité de rachat de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite, une hausse du pouvoir d'achat, tout en leur assurant des revenus réguliers et viagers.

Toutefois elles ne permettent pas de prendre en compte la situation des affiliés des contrats retraite art.83, dont l'entreprise souscriptrice a disparu, ou dont le contrat a été résilié. En effet dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne pourra être proposé par l'assureur au souscripteur.

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter la mise en œuvre de cette possibilité pour tous les affiliés. Ainsi l'ensemble des personnes pourront demander le rachat de 20 % de leurs droits individuels.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-416

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme PROCACCIA, M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PAUL, BRISSON et CAMBON, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE et BAZIN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 52

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

40 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement n'a pas osé supprimer l'ISF et a choisi de faire porter son nouvel impôt l'IFI, uniquement sur l'immobilier - malgré quelques ajustements marginaux votés à l'Assemblée nationale au motif de réorienter l'épargne vers les entreprises.
Mais ce ne sont pas les propriétaires occupants qui vont vendre leur résidence principale pour investir l'épargne obtenue dans les entreprises et louer pour se loger.
La plupart ont acquis leur appartement après 20 ou 25 ans de remboursement de leurs emprunts et si leur appartement a pris de la valeur au cours d'un quart de siècle ce n'est pas parce qu'ils ont spéculé mais parce que la pression immobilière dû à l'accroissement de la population leur a donné de la valeur.
 
Comme pour l'ISF, certains propriétaires seront assujettis à l'IFI pour leur résidence principale alors qu'ils ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu.
Depuis 10 ans, le taux de déductibilité pour la résidence principale n'a pas été modifié.
Il était à 20% en 1999 puis est passé à 30% en 2008.
Cet amendement propose au Gouvernement de poursuivre l'effort de certains de ses prédécesseurs en passant à 40% la déductibilité pour la résidence principale. Un geste qui prouverait que l'IFI ne profitera pas qu'aux "seuls vrais riches".

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-417

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme PROCACCIA, M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. PAUL, BRISSON, RAISON et PERRIN, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, BAZIN et HUSSON


ARTICLE 12


I. – Alinéa 112

Après le mot :

fondations

insérer les mots :

ou associations

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) peuvent faire bénéficier à leurs donateurs d’une réduction de 75 % sur leur ISF mais les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) ne le peuvent pas. Pourtant aucun autre dispositif fiscal (sur l’IR ou l’IS) d’incitation aux dons dans la loi française ne fait de distinction entre ARUP et FRUP.

Si rien n'est fait, au 1er janvier 2018 l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) - successeur de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) -  maintiendra cette inégalité de traitement en continuant à exclure du dispositif d’incitation aux dons dit « don-IFI » les associations reconnues d’utilité publique. Une distinction difficilement compréhensible par les donateurs et cette différence de traitement va à l’encontre de l’objectif de développement des ressources privées pour les associations.

Suivant la logique du gouvernement de transformer l’ISF en plus « juste » et plus « efficace », cet amendement a pour vocation d'ouvrir à des organismes aux missions, aux actions et objectifs similaires le même dispositif.  


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-418

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a du 1° du III, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1, pour les collectivités relevant des livres Ier et II de la septième partie du même code ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 149 de la LFI pour 2017 en introduisant au sein de l’assiette de TVA allouée aux régions la part départementale de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements perçue par les collectivités uniques de Martinique et de Guyane.

Cette disposition a pour objet de soutenir la montée en puissance des collectivités uniques de Martinique et de Guyane et de donner corps à la fusion du département et de la région dont ces deux collectivités sont issues.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-419

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les régions, d’une part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, d’autre part, du montant perçu au titre du I ;

« 2° Pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, d’une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du I. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au V, les mots : « , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;

…° Au VI, les mots : « pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, pour les régions ultra-marines de l'article 73, à inclure dans le dispositif d'échange des dotations contre une fraction de TVA instauré par la LFI 2017 la Dotation générale de décentralisation (DGD).

La part des régions ultra-marines dans l'ensemble de la DGF des régions n'est que de 0,9% alors qu'elles représentent 5,1% des recettes de fonctionnement. En effet, le choix du législateur s'est porté principalement sur la DGD comme vecteur de compensation des transferts de compétences vers les régions d'outre-mer. Tant et si bien que leur poids représente 16% de l'ensemble de la DGD régionale. Il en résulte que sans cet amendement le transfert dotation/TVA dont le but est de doter les régions d'une ressource à l'évolution dynamique ne profiterait qu'à la marge aux régions ultra-marines.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-420

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 94

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soustraire de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les monuments historiques dès lors que les propriétaires s’engagent à ouvrir ledit monument au public, ainsi qu’à en conserver la propriété pendant au moins quinze ans (règle déjà adoptée en matière d’impôt sur le revenu). Compte tenu des charges d’entretien et de restauration pesant sur les propriétaires de monuments historiques, ces derniers ne participent pas à l’économie de la rente évoquée par le Président de la République.

L’article 41 I de l’annexe III du CGI, ainsi que l’article 17 ter de son annexe IV, pris en application du I de l’article 156 bis, précisent que l’ouverture au public doit être effective durant au moins quarante ou cinquante jours par an, suivant les cas.

Il doit permettre de contribuer à la préservation du patrimoine, enjeu essentiel pour le dynamisme et la revitalisation de nos territoires, tout en s’inscrivant dans l’objectif global du ministère de la culture d’améliorer l’accès de tous à la culture, en conditionnant l’exonération à l’ouverture au public.

Le coût annuel de la mesure est évalué à 7 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-421 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mme FÉRAT et M. CADIC


ARTICLE 19 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le V  du İ de l’article 71 de la loi  de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectuées auprès de sociétés établies en France contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par la société assujettie ou contrôlant au sens de cet article la société assujettie.

« Sont également exclues de l’assiette de la taxe les ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II effectuées entre deux filiales contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par la même société. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 137 de la loi de finances pour 2016, modifiant l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, a créé une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques.

Lorsque des entreprises d’un même groupe se vendent des produits soumis à la taxe, celle-ci s’applique à chaque vente. Dans le secteur de la plasturgie, une filiale peut vendre un semi-produit à une autre filiale ou à sa société-mère qui, à son tour, le transformera, peut-être, avant de faire de même, jusqu’au produit final mis sur le marché.

En conséquence, le produit final, qui a pu faire l’objet de plusieurs transferts au sein d’un même groupe, est donc taxé plusieurs fois, ce qui crée une distorsion de concurrence pénalisant sans raison certaines entreprises au seul motif de leur organisation juridique interne.

De plus, les importations en provenance de l’Union Européenne (UE) étant exonérées de la taxe, dans un groupe, il est plus intéressant d’acheter les semi-produits à des filiales situées au sein de l’UE (hors France) qu’en France où la vente est taxée. Cette situation porte préjudice sans raison aux entreprises Françaises face à leurs homologues situés dans le reste de l’UE.

L’objet de l’amendement est de corriger cet effet de bord non souhaité en rendant impossible l’application « en cascade » de la taxe, de la focaliser sur la vente du produit final et d’éviter une distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises situées dans le reste de l’UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-422

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 39 AB du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le présent amendement vise à relancer le dispositif d’amortissement accéléré des équipements industriels applicables en matière d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.) qui a pris fin au 31 décembre 2010 après avoir permis d’obtenir de très bons résultats : une augmentation significative de 9,4% entre 2011 et 2013, progression jamais atteinte jusqu’alors.

Le gouvernement s’est engagé vers une trajectoire de transition écologique sans précédent. D’une part en matière de fiscalité écologique et d’autre part en matière de développement de sources d’énergies renouvelables. Le Président de la République et le Premier ministre ont clairement réaffirmé les ambitions de la France en matière de production d’énergies renouvelables : 23% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie en 2020.

Selon les statistiques provisoires publiées par le Ministère de la transition énergétique et solidaire fin 2016, la part des renouvelables dans le mix énergétique hexagonal n’était que de 15,7% soit 24,1 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). Or pour tenir ses objectifs de 2020, la trajectoire fixait pour 2016 un taux de 18% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie, soit 29,1 Mtep.

Les investissements dans les territoires en matière de production d’énergies renouvelables nécessitent donc d’être accélérés par la remise en route de ce dispositif fiscal.

Cette disposition enverrait un signal fort à destination des producteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-423

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MANDELLI, CUYPERS et REVET, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY, MORISSET, KERN, VASPART, BIZET, PAUL et DARNAUD


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-424

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MANDELLI, CUYPERS et REVET, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY, RAPIN, MORISSET, VASPART, BIZET, PAUL, KERN et DARNAUD


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-425

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MANDELLI, CUYPERS et REVET, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY, MORISSET, KERN, VASPART, BIZET, PAUL et DARNAUD


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-426

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-427 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BAZIN, BONHOMME, BRISSON et CHAIZE, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DI FOLCO et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. HUGONET, HUSSON et KENNEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, VASPART, VOGEL, LAMÉNIE, Philippe DOMINATI et GREMILLET et Mmes IMBERT et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements… (le reste sans changement). » ;

- Après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que visées à l’article 219 quater » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement apporte une précision pour l’application du taux réduit de TVA de 10% concernant la production de logement locatif intermédiaire neuf.

Il permet d’associer les caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé pour financer ces logements et confirme la possibilité d’investir selon le dispositif de l’usufruit locatif, comme c’est déjà le cas pour le logement social selon l’article 278 sexiès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-428

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne, fondé sur un seuil unique de 3 000 € permettant : 1) d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et 2) de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».

Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour.  Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, et a été porté par des députés issus de plusieurs sensibilités politiques à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2018.

Si l’économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l’inadaptation de nos règles fiscales et sociales.

Celles-ci prévoient, en matière d’impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception – si ce n’est pour les ventes d’occasion (aux contours très flous) et pour le « partage de frais » (au champ très restrictif). S’agissant de l’affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales, tout repose sur la distinction entre « particuliers » et « professionnels »… laquelle n’est à ce jour définie par aucun critère simple et objectif.

Dans le monde « physique », ces règles étaient en fait largement ignorées pour les petits échanges entre particuliers, vide-greniers et autres services occasionnels entre voisins. Mais dans le monde « numérique », où les échanges de pair-à-pair sont devenus un phénomène massif (et bien souvent traçable et standardisé), ces règles ne sont plus tenables. Si elles étaient appliquées à la lettre, des millions de particuliers de bonne foi seraient pénalisés. Mais comme elles ne le sont pas, de nombreux « faux particuliers » échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels.

Il est d’autant plus urgent d’agir que la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne sera obligatoire à partir du 1er janvier 2019.

Cet amendement propose donc d’instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l’économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 €.

En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 € par an via des plateformes en ligne (soit 250 € par mois, ou 60 € par semaine) seraient exonérées d’impôt sur ces revenus. Au-delà, l’avantage fiscal serait dégressif et s’annulerait progressivement. Par conséquent, les personnes ayant une activité significative sur Internet seraient imposées sur l’ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence.

En matière sociale, le seuil de 3 000 € donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un « particulier » d’un « professionnel ». Concrètement, l’affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en-deçà de ce seuil « plancher » – mais elle demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme professionnels et souhaitent bénéficier d’une couverture sociale à ce titre.

L’avantage fiscal serait accordé aux seuls revenus faisant l’objet d’une déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi serait créé un cercle vertueux, permettant d’assurer la juste imposition des activités économiques significatives. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d’impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes collaboratives, celui-ci n’implique pas nécessairement une perte de recettes fiscales pour l’État et la Sécurité sociale.

La proposition du groupe de travail, élaboré dans un esprit non partisan, a reçu le soutien de nombreux acteurs concernés – juristes, plateformes en ligne, mais aussi professions « traditionnelles » qui demandent avant tout des critères lisibles et équilibrés. 

D’autres pays ont récemment adopté des régimes similaires, également fondés sur des seuils, dont le Royaume-Uni (2 000 £) et la Belgique (6 000 €).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-429

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-430

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-431

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la PROVÔTÉ, M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. MOGA et BOCKEL et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 39 AB du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à relancer le dispositif d’amortissement accéléré des équipements industriels applicables en matière d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.) qui a pris fin au 31 décembre 2010 après avoir permis d’obtenir de très bons résultats : une augmentation significative de 9,4% entre 2011 et 2013, progression jamais atteinte jusqu’alors. 

Selon les statistiques provisoires publiées par le Ministère de la transition énergétique et solidaire fin 2016, la part des renouvelables dans le mix énergétique hexagonal n’était que de 15,7% soit 24,1 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). Or pour tenir ses objectifs de 2020, la trajectoire fixait pour 2016 un taux de 18% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie, soit 29,1 Mtep. 

Le discours du Président de la République devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet 2017 et la déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale le 4 juillet 2017 ont clairement réaffirmé les ambitions de la France en matière de production d’énergies renouvelables : 23% d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’énergie en 2020.

Les nécessaires investissements dans les territoires en matière de production d’énergies renouvelables nécessitent donc d’être accélérés par la remise en route de ce dispositif fiscal qui a fait ses preuves.

Cette disposition jouerait un rôle de catalyseur afin également de renforcer l’indépendance énergétique de la France vis-à-vis des sources non renouvelables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-432 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de la PROVÔTÉ, M. MARSEILLE, Mme GATEL, M. BOCKEL, Mme GUIDEZ, M. DELCROS et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dixième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...) Des sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et des sociétés d’économie mixte définies à l’article L. 1521-1 du même code, agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ». 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En quelques années, les collectivités sont devenues des acteurs majeurs du mécénat au bénéfice de leurs territoires et autour d’un projet commun. Les dons financiers, en nature ou de compétence, perçus directement ou par le biais de leurs régies, contribuent à mener des actions d’intérêt général ponctuelles ou pérennes.

Les opérateurs des collectivités territoriales tels que les sociétés publiques locales (depuis 2010) et les sociétés d’économie mixte contribuent également à mener des actions d’intérêt général. C’est notamment le cas des 300 Sem et Spl intervenant dans le domaine de la culture, des loisirs et du tourisme. 

Ces structures locales, de taille petite ou moyenne, qui œuvrent pour le compte de leurs actionnaires publics, sont amenées à solliciter l’appui des entreprises privées locales pour mener à bien leurs missions d’intérêt général et de rayonnement territorial. 

A cette fin, de nombreuses entreprises publiques locales culturelles sont amenées à solliciter les entreprises privées locales pour du mécénat pour un montant cumulé estimé à 7,5 millions d’euros : Spl Abbaye de Fontevraud, Spl Le Voyage à Nantes, Sem la Folle journée, le théâtre d’Antibes Anthéa, la scène nationale le Quartz à Brest, le château de Sedan, Spl le Carreau du Temple à Paris, la Spl Muséoparc Alésia, le Paléospace à Villers-sur-mer dans le Calvados, ainsi que le musée Escal’Atlantique labellisés Musée de France, etc.

Ce mécénat, en corrélation avec l’échelle du territoire, constitue un levier indispensable à la réalisation de projets (exposition, spectacle, etc). C’est notamment le cas de la Spl Illiade située à Illkirch, qui gère une salle de spectacle. La part de la contribution des entreprises privées, à hauteur de 100 000 € dans le cadre du mécénat, permet la réalisation de deux évènements qui n’auraient pas pu être organisés sans contribution privée.

Alors que les associations, ou encore les EPCC, qui œuvrent dans ces domaines, peuvent bénéficier d’un dispositif fiscal favorable au mécénat, les Spl et les Sem n’y sont actuellement pas éligibles, bien que leurs activités relèvent également de l’intérêt général.

C’est pourquoi cet amendement vise à accorder aux entreprises publiques locales les mêmes dispositions fiscales dans le cas d’un don financier ou de compétence à une Epl, étant précisé que les Epl bénéficiaires n’interviendront que dans un cadre légal fondé sur la notion d’intérêt général et le principe d’absence de contrepartie directe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 14).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-433 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de la PROVÔTÉ, M. MARSEILLE, Mme GATEL, M. BOCKEL, Mme GUIDEZ, M. DELCROS et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dixième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Des sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ». 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En quelques années, les collectivités sont devenues des acteurs majeurs du mécénat au bénéfice de leurs territoires et autour d’un projet commun. Les dons financiers, en nature ou de compétence, perçus directement ou par le biais de leurs régies, contribuent à mener des actions d’intérêt général ponctuelles ou pérennes.

Les opérateurs des collectivités territoriales, tels que les sociétés publiques locales (depuis 2010), contribuent également à mener des actions d’intérêt général. C’est notamment le cas des 100 Spl intervenant dans le domaine de la culture, des loisirs et du tourisme. 

Ces structures locales, de taille petite ou moyenne, qui œuvrent pour le compte de leurs actionnaires intégralement publics, sont amenées à solliciter l’appui des entreprises privées locales pour mener à bien leurs missions d’intérêt général et de rayonnement territorial. 

A cette fin, de nombreuses entreprises publiques locales culturelles sont amenées à solliciter les entreprises privées locales pour du mécénat pour un montant cumulé estimé à 7,5 millions d’euros : Spl Abbaye de Fontevraud, Spl Le Voyage à Nantes, Sem la Folle journée, le théâtre d’Antibes Anthéa, la scène nationale le Quartz à Brest, le château de Sedan, Spl le Carreau du Temple à Paris, la Spl Muséoparc Alésia, le Paléospace à Villers-sur-mer dans le Calvados, ainsi que le musée Escal’Atlantique labellisés Musée de France, etc.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 14).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-434 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;

b) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 15,5% et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffre une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions sans attenter à la neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- de diminuer le taux réel d’imposition de 34,5 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d'imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- de rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions de biens détenus depuis peu, à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- de supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value, afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 31 décembre 2018. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 bis vers un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-435

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, BAZIN, BONHOMME, BRISSON et CHAIZE, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY, DAUBRESSE et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. HUGONET, HUSSON, KAROUTCHI et KENNEL, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PAUL, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, REVET, SAVIN, VASPART, VOGEL et Philippe DOMINATI, Mmes IMBERT et LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dérogation n’est pas applicable aux cessions d’usufruit temporaire à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte, à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code ou à une personne morale bénéficiant des ressources de la participation des employeurs. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 5° de l’article 13 du Code Général des Impôts prévoit une large dérogation à l’imposition de droit commun des plus-values.

Par exemple, un particulier cédant sa résidence principale, subirait une inégalité de traitement selon qu’il vend son bien en pleine propriété (exonération de la plus-value) ou simultanément à un usufruitier, (imposition aux revenus fonciers), et à un nu-propriétaire.

Le présent amendement supprime cette anomalie en limitant toutefois ce retour au droit commun aux situations dans lesquelles il existe une contrepartie d’intérêt général, et ce afin d’exclure les éventuels montages abusifs visés en 2012.

Cette clarification devrait compléter les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement locatif à loyers adaptés aux besoins des actifs travaillant dans les zones tendues.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-436

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BONHOMME, BUFFET et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT et LELEUX, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PAUL et PEMEZEC, Mme PRIMAS, MM. RAPIN et BAZIN, Mmes de CIDRAC, DI FOLCO et DURANTON, MM. GREMILLET et MOUILLER, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. KENNEL et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

- au II de l’article 21 de la loi  de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;

- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFPB ceux qui les construisent. 

Depuis 2009, la compensation de l'État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d'un taux qui se déduit de l'ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l'enveloppe normée. 

Cet amendement vise à sortir de la liste des variables d'ajustement les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l'État est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d'efforts en ce domaine. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-437

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BERTHET


ARTICLE 16


I. – Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances 2018 maintient les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.

Après une baisse de 8 % en 2017 (soit -34 M€), les FDPTP seraient ainsi impactés par une baisse de 17 % (soit 66 M€) en 2018 (leur montant passant de 389 M€ en 2017 à 323 M€ en 2018).

Cette nouvelle ponction des FDPTP aura à nouveau pour effet de pénaliser des communes et groupements de communes défavorisés. En effet, ces fonds de péréquation sont attribués aux collectivités défavorisées selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la faiblesse de leurs ressources fiscales et/ou de l’importance de leurs charges (logements sociaux, longueur de voirie…). Or, pour ces collectivités, les attributions versées représentent des montants parfois très importants dans leurs budgets.

C’est pourquoi cet amendent propose de supprimer cette minoration.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-438

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET


ARTICLE 16


I. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et EPCI.

La DCRTP des communes et EPCI serait impactée par une baisse de 17 % (soit 199 M€) en 2018 (leur montant passant de 1 175 M€ en 2017 à 976 M€ en 2018).

La DCRTP est une dotation visant à respecter l’engagement du législateur de garantir qu’aucune collectivité ne soit conduite à voir ses ressources diminuer du fait de la réforme de la taxe professionnelle. Elle est perçue de façon très hétérogène entre les collectivités, et seules celles ne bénéficiant pas d’un retour CVAE à hauteur de l’ancienne taxe professionnelle en bénéficient. Mettre à contribution cette dotation revient donc à largement pénaliser des collectivités déjà fragilisées, alors que les collectivités bénéficiaires nettes de la réforme de la Taxe professionnelle, ne contribuent pas à cet effort, et ne voient aucunement leurs ressources impactées.

C’est donc injuste, inéquitable et contre-péréquateur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-439

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-440

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CARDOUX, CHEVROLLIER, GILLES, PAUL, CAMBON et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, GROSDIDIER et MANDELLI, Mmes LOPEZ, DESEYNE et GRUNY et MM. Jean-Marc BOYER et BONHOMME


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Sont également exonérées les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les zones humides. Il s’agit d’actifs fonciers qui, ne pouvant être exploités participent à la préservation de la diversité biologique. En France, 2,5 millions d’hectares ont été perdus à ce titre depuis un siècle, soit l’équivalent de trois fois la Corse.

Entre 1960 et 1990, 50 % de la surface en zones humides a disparu entrainant le déclin des réserves en eau douce et supprimant des habitats très favorables à la faune et l’avifaune aquatique. Elles sont le plus souvent entretenues et préservées par les populations rurales en particulier les chasseurs et les pêcheurs.

L’assujettissement à l’IFI de ces terrains pour les propriétaires ruraux conduirait inévitablement ces derniers à les exploiter au maximum, en les transformant en espaces destinés à des peupleraies ou à la culture du maïs.

Il est également rappelé que ces espaces naturels ont été partiellement exonérés de taxe foncière aux termes de la dernière loi sur la biodiversité. Leur exclusion de la base imposable à l’IFI conforterait leur statut de zones d’intérêt majeur pour la préservation de la biodiversité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-441

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BAZIN, BONNE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le I sexies de l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I sexies A. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont affectées pour 50 % au moins en engagements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code des assurances. »

II. – Les contrats mentionnés aux I, I bis et I ter de l’article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 2019, être transformés en contrat mentionnés au I sexies A du même article 125-0 A. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour répondre à la fois aux attentes des épargnants et au besoin de financement par fonds propres de l'économie, il faut des produits d'épargne de long terme, moins liquides, mais pouvant éventuellement être assortis d'une forme de protection du capital, et bénéficiant du rendement plus élevé des actions dans la durée.
Le présent amendement vise une exonération unique aux contrats détenus depuis huit ans ou plus et qui ont été investis durant cette période en engagements de type « eurocroissance ». L’objectif est de rediriger de manière incitative le capital vers l’investissement productif et le tissu économique de nos entreprises afin de le dynamiser, tout en privilégiant la constitution la préparation à la retraite.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-442

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-443 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix-huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens des articles 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

La participation des jeunes Français au financement de nos entreprises, et conséquemment leur insertion dans la vie économique, sont des enjeux majeurs pour la prospérité de notre pays.

Afin d’inciter les jeunes à s’intéresser à la vie des entreprises, et à découvrir le placement en actions, le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’un PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle n’est pas encore contribuable, notamment parce qu’elle serait rattachée au foyer fiscal de ses parents.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-444

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 19


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale qui exclut du bénéfice d'une partie du fonds de péréquation les CCI infra-départementales.

Or les CCI infra-départementales qui demeurent, justifient de bassins d'emploi dont la taille critique est suffisante.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-445

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LALANDE, SUEUR et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. VAUGRENARD, Mme GRELET-CERTENAIS et M. Jacques BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ... Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parc zoologiques d'être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5%. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7%, puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.

Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d'activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des "spectacles vivants".

Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l'article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d'établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA de 5,5% ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l'arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21- 40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10% et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.

Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5% est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.

En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.

De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5% à celui de 10% n’est compensée qu’à hauteur de 30% par le CICE et va contraindre 80% des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.

En outre , la restauration du taux réduit à 5,5% permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement–investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l’activité et qui serait porté à 40.000.000 d’euros en cas d’adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10% – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.

Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les «droits alcools» le faible manque à gagner pour l’Etat qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5%, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux,il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5% l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-446

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LALANDE, Mmes BONNEFOY, PEROL-DUMONT et GHALI, MM. MARIE et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, MAGNER, ROUX et DAUNIS, Mmes HARRIBEY et ARTIGALAS, MM. DAGBERT et MADRELLE, Mme MONIER, MM. BOUTANT, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme CARTRON, MM. TOURENNE et COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et MM. SUTOUR, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale" en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de mettre en place un mécanisme incitatif simple incitant les viticulteurs, et plus largement les agriculteurs, à s’inscrire dans une démarche HVE. Cette démarche est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique »), aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L 611-6 du code rural et de la pêche maritime.

A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire (le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE).


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-447 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DEROCHE et DI FOLCO et MM. CHATILLON, POINTEREAU, DANESI, REVET, LONGUET, LEFÈVRE, RAISON, PERRIN, BRISSON, GREMILLET, GENEST et DARNAUD


ARTICLE 10 SEXIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport étudie la pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

Objet

La réforme du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR), issue de la loi de finances rectificative pour 2015, retient deux critères calculés désormais à l’échelle intercommunale à savoir : la densité de la population et le revenu par habitant.

Cet amendement vise à demander que dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des ZRR pour les communes concernées, qui doit être remis au Gouvernement avant le 1er juin 2018, il soit étudier la pertinence qu’il y aurait à substituer à ces deux critères celui du revenu médian.

En effet, les critères en vigueur ne donnent à notre sens aucune indication quant à la richesse (ou la pauvreté) d’un territoire, contrairement à la richesse moyenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-448

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MARIE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, M. IACOVELLI et Mme MEUNIER


ARTICLE 16


I. – Alinéas 31 et 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à de supprimer la minoration de 65,8 millions d’euros (-17%) des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

Ces fonds, perçus par les communes des départements où sont implantés des établissements dits exceptionnels, visent à faire bénéficier les communes défavorisées des richesses créées par les salariés de ces établissements. Ils sont répartis sur le bloc communal par les conseils départementaux ce qui permet, tout en renforçant la solidarité territoriale, d’aider les communes défavorisées, souvent rurales, et ce, grâce à une réelle péréquation.

La baisse prévue par le PLF 2018 serait un mauvais coup porté à nos collectivités locales qui voient leurs recettes stagner ou diminuer depuis de nombreuses années.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-449

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN, BONNEFOY, GHALI, HARRIBEY et LUBIN, M. DAGBERT, Mme MONIER, MM. CABANEL, IACOVELLI et TOURENNE, Mme ESPAGNAC, M. DEVINAZ, Mmes MEUNIER et Gisèle JOURDA et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017.

Ces objectifs nationaux risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités concernées (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Cet amendement vise à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou des SRCAE) d'une fraction de la Contribution Climat Énergie d’un montant qui sera défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ou un SRADDET (ou SRCAE) bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), à hauteur par exemple de 10 euros/habitant pour les EPCI et 5 euros/habitant pour les régions, cela représentera une enveloppe globale de 300 millions d’euros.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions et aux EPCI en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET et PCAET, permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-450 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a du 1° du III, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1, pour les collectivités relevant des livres Ier et II de la septième partie du même code ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

La loi NOTRe a prévu l’abandon de la compétence développement économique auparavant dévolue aux départements et conforté la primauté des régions pour l’exercice de cette compétence ; la région étant dorénavant seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique.

L’IGF avait évalué à 1,6 Mds€ le montant des interventions économiques des départements. Sur cette base, les services de l’Etat avaient estimé qu’environ 800 M€ relevaient des champs de compétences des régions (i.e. hors foncier et immobilier d’entreprise).  Les régions avaient ensuite accepté une limitation du montant de « compensation » à hauteur de 600 M€.

Cependant, au terme de discussions entre l’Etat et les régions à l’automne 2016, un compromis est intervenu aboutissant à l’inscription au sein de l’article 149 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2017 à :

-       la création, dès 2017, d’un fonds de soutien en matière de développement économique à hauteur de 450 M€ ;

-       l’attribution aux régions d’une part de TVA, à compter de l’exercice 2018 sur la base du total suivant :

o   montant de la DGF perçu par les régions en 2017 ;

o   montant de la dynamique d’évolution de la TVA 2018 vs 2017 ;

o   montant du fonds de soutien en matière de développement économique.

Ce compromis qui repose notamment sur le partage d’un impôt national rapproche les régions françaises du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacre (suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences) comme un partenaire privilégié de l’Etat.

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 149 de la LFI pour 2017 en introduisant au sein de l’assiette de TVA allouée aux régions la part départementale de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements perçue par les collectivités uniques de Martinique et de Guyane.

Cette disposition a pour objet de soutenir la montée en puissance des collectivités uniques de Martinique et de Guyane et de donner corps à la fusion du département et de la région dont ces deux collectivités sont issues.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-451

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 16


I. – Alinéa 44

Remplacer le montant :

578 780 027

par le montant :

617 608 802

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2017, la dotation de compensation de la réforme de la taxe profesionnelle (DCRTP) des régions se monte à 617,6 M€ et constitue une ressource à part entière des budgets des régions.

La DCRTP a été créée lors de la réforme de la taxe professionnelle et de la fiscalité locale, intervenue en 2010, pour compenser les collectivités perdantes de la réforme, en vue d’en assurer la neutralité financière. La DCRTP avait donc vocation à être figée sur le montant initialement fixé.

En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP au sein des variables dites d’ajustement pour financer des mesures de péréquation verticale ou d’exonérations fiscales. La réduction de la DCRTP des régions a été de - 8,4 % pour une perte de recettes de - 56,4 M€.

L’introduction de la DCRTP au sein des variables d’ajustement est une mesure injuste, inégalitaire, et donc inacceptable pour les régions car :

- la DCRTP finance des mesures de péréquation et d’exonérations fiscales qui ne concernent pas les régions ;

- la DCRTP frappe les collectivités pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle et qui la perçoivent donc en lieu et place d’une ressource dynamique.

Pour 2018, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle baisse de - 6,3 %, ce qui amputerait les recettes des régions de - 38,8 M€.

En conséquence, afin d’éviter que les recettes des régions ne soient à nouveau amputées, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux régions en 2017 et ce, conformément à l’esprit même ayant conduit le législateur à créer cette compensation.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-452

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. SUEUR


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement limite à un niveau acceptable le prélèvement opéré par l’État sur les recettes des agences de l’eau.

En effet, l’abaissement du plafond de ressources des agences prévu à alinéa 6 de l’article 19, combiné aux prélèvements prévu à l’article 54 (pour financer l’Agence Française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à la place de l’État) amputerait de près de 25 % le budget annuel des agences de l’eau.

Au-delà du fait qu’elle compromet gravement le principe selon lequel l’eau paye l’eau, une telle diminution des moyens des agences compromettrait gravement leurs capacités d’intervention pour assurer l’ensemble de leurs missions et des pans entiers des politiques territoriales dont elles sont les principaux co-financeurs. En effet, les agences de l’eau sont des co-financeurs incontournables pour les territoires dans leurs projets de lutte contre la pollution et les dérèglements climatiques, de transition écologique de l’agriculture, de préservation des ressources en eau potable et de qualité de l’eau et de reconquête de la biodiversité.

En outre, elles injectent 1,85 milliards d’euros par an dans des projets locaux, et permettent l’exercice d’une solidarité différenciée pour les territoires en difficulté. Cette contribution génère plus de 5 milliards d’investissement dans les territoires, ce qui représente un levier majeur de développement économique et de développement local.

S’il est compréhensible que les organismes financés par de la fiscalité affectée puissent contribuer à la réduction de la dépense publique, cette mesure concernant les agences de l’eau est en contradiction avec :

- L’accroissement de leurs missions depuis la loi de reconquête de la biodiversité à la protection et restauration de l’ensemble de la biodiversité, y compris terrestre et maritime, et au financement de l’AFB et des actions des futures agences régionales de la biodiversité ;

- Leur implication accrue en faveur de l’adaptation au changement climatique ;

- La volonté d’agir en faveur de la transition écologique des activités industrielles et agricoles dans les territoires, de la reconversion vers l’agriculture biologique et de la reconquête de la biodiversité, alors que sur des domaines comme les aides à l’agriculture biologique et les actions de protection de la biodiversité, l’AFB ne dispose que de moyens d’intervention réduits ;

- Le respect des engagements contractuels déjà pris par les agences de l’eau dans le cadre du 10ème programme des agences de l’eau qui a vu augmenter considérablement les subventions des agences aux opérations des collectivités territoriales contraignant fortement leurs budgets jusqu’en 2020. Avec une baisse de leurs ressources dès 2018 et l’augmentation des exigences de l’État sur l’utilisation de ces ressources, elles n’auront donc d’autre choix que, soit d’être dans l’impossibilité d’honorer ces engagements, soit de geler leurs financements de toute nouvelle intervention sur les territoires et le paiement de la prime pour épuration.

- Les obligations européennes d’atteinte du bon état des masses d’eau, qui ne peuvent souffrir d’une réduction des moyens affecté à cet objectif ;

- L’augmentation des besoins, y compris dans les domaines d’intervention historiques des agences de l’eau : renouvellement des réseaux ; traitement des eaux pluviales qui, du fait de l’artificialisation des sols, sont à l’origine de pollutions et d’inondations croissante ; économies d’eau nécessitées par les sècheresses.

C’est pourquoi cet amendement, en supprimant le 4° de l’article 19 du projet de loi de finances pour 2018, permet de revenir au plafonnement en vigueur depuis 2014 des budgets des Agences de l’Eau.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-453

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN, BONNEFOY, Gisèle JOURDA et MEUNIER, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. TOURENNE, IACOVELLI, CABANEL et DAGBERT, Mmes GHALI, HARRIBEY, LUBIN et MONIER et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017.

Ces objectifs nationaux risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les EPCI se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Cet amendement vise donc à doter les EPCI, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET, d'une fraction de la Contribution Climat Énergie d’un montant de 10 euros/habitant.

Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en 2018, cela représentera une enveloppe globale de 200 millions d’euros.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux EPCI en charge d’élaborer des PCAET, permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en  la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-454 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FORISSIER, BUFFET et LONGUET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition, qui obère la capacité des agences de l’eau à honorer le paiement des aides attribuées, combinée à l’article 54 du même projet de loi de finances qui ponctionne les budgets des agences de l’eau pour financer l’Agence Française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à la place de l’Etat, 
compromet gravement leurs capacités d’intervention pour assurer l’ensemble de leurs missions et des pans entiers des politiques territoriales dont les agences de l’eau sont les principaux co-financeurs. En effet, les agences de l’eau sont des co-financeurs incontournables pour les territoires dans leurs projets de lutte contre la pollution et les dérèglements climatiques, de transition écologique de l’agriculture, de préservation des ressources en eau potable et de qualité de l’eau et de reconquête de la biodiversité.

S’il est compréhensible que les organismes financés par de la fiscalité affectée puissent contribuer à la réduction de la dépense publique, cette mesure concernant les agences de l’eau est en contradiction avec :

L’accroissement de leurs missions depuis la loi de reconquête de la biodiversité à la protection et restauration de l’ensemble de la biodiversité, y compris terrestre et maritime, et au financement de l’AFB et des actions des futures agences régionales de la biodiversité ;

La volonté du gouvernement d’agir en faveur de la transition écologique des activités industrielles et agricoles dans les territoires, de la reconversion vers l’agriculture biologique et de la reconquête de la biodiversité au moment où le désengagement financier de l’Etat est annoncé dans ces mêmes domaines, tout particulièrement sur les aides à l’agriculture biologique et sur les actions de protection de la biodiversité pour lesquelles l’AFB ne dispose que de moyens d’intervention réduits ;

Le respect des engagements contractuels déjà pris par les agences de l’eau dans le cadre du 10ème programme des agences de l’eau qui a vu augmenter considérablement les subventions des agences aux opérations des collectivités territoriales contraignant fortement leurs budgets jusqu’en 2020. Avec une baisse de leurs ressources dès 2018 et l’augmentation des exigences de l’Etat sur l’utilisation de ces ressources, elles n’auront donc d’autre choix que, soit d’être dans l’impossibilité d’honorer ces engagements, soit de geler leurs financements de toute nouvelle intervention sur les territoires et le paiement de la prime pour épuration.

C'est pourquoi cet amendement, en supprimant le 6ème alinéa de l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018, permet de revenir au plafonnement en vigueur des budgets des Agences de l'Eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-455

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER, Mmes ESTROSI SASSONE, PRIMAS, DELMONT-KOROPOULIS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, MAYET, BRISSON, CAMBON, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et LAVARDE et MM. PAUL et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l'article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du II de l'article 270, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble. » ;

3° L'article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies 0-A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies 0-A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies 0-A. - Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I de cet article et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I de cet article et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° À l'article 278 sexies A, après les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

6° L'article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au III de l'article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

L’article 52 du présent projet de loi de finances dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoit la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité mise en œuvre sur trois ans et, en contrepartie de cet étalement, une augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

 

Or, ce dispositif n’est pas soutenable pour les organismes de logement social et ne peut donc être adopté en l’état. Un travail de concertation est en cours pour parvenir à une solution d’équilibre permettant de parvenir à une réduction de la dépense de l’État au titre des aides personnelles au logement sans risquer de déstabiliser le secteur du logement social.

Première étape, cet amendement tend à relever le taux de TVA à 10 %, contre 5,5 % actuellement, applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social.

Ce relèvement concernerait toutes les opérations actuellement prévues à l’article 278 sexies du code général des impôts, à l’exclusion de l’hébergement d’urgence, des centres pour personnes en situation de handicap et des opérations d’accession sociale à la propriété. En outre, les travaux de rénovation énergétique resteraient également soumis au taux de TVA à 5,5 % applicable pour l'ensemble des logements.

La mesure entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2018.

Les délais de paiement de la TVA pour les livraisons à soi-même seraient raccourcis de deux ans à trois mois pour obtenir le rendement nécessaire dès 2018.

Cette mesure, calibrée pour obtenir un rendement d’environ 600 millions d’euros, a donc vocation à constituer l’une des mesures de substitution au dispositif proposé à l’article 52 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-456

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ, PAUL et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-457 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et LIENEMANN, M. DURAIN, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mmes Martine FILLEUL, GHALI et HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MONIER, MM. CABANEL, IACOVELLI et TOURENNE, Mmes ESPAGNAC, MEUNIER et Gisèle JOURDA et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales concourant à la réalisation d’un territoire à énergie positive tel que défini par l’article L100-2 du code de l’énergie. 

II. – Cette fraction est calculée selon des règles fixées par un décret en Conseil d’Etat.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux :

·       réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre,

·       réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale,

·       augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie,

·       rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017

La réalisation de ces objectifs nécessite la mobilisation de tous les acteurs économiques, privés comme publics.

Pour les acteurs privés, le Gouvernement propose à l’occasion de ce projet de loi de finances des mesures visant par exemple à renouveler le parc de véhicules de manière à ce que la part du diesel recule.

En revanche, pour les acteurs publics aucune mesure concrète n’est proposée, ni en faveur du bâtiment, ni en faveur du transport (c’est d’ailleurs la 1ère fois qu’un projet de loi de finances ne comporte pas d’article en faveur du STIF). Le précédent Gouvernement avait lui mis en place le programme Territoire à énergie positive – Croissance verte (TEP-CV) qui visait à accompagner financièrement les collectivités locales retenues dans le cadre d’un appel à projet : 200 collectivités locales avaient été ainsi retenues, pour 750 millions d’euros mobilisés sur 3 ans.  

Cet amendement vise à attribuer aux collectivités locales une partie des moyens budgétaires récupérés par l’Etat via la hausse de la fiscalité écologique. Cette hausse va rapporter à l’Etat 3,7 milliards d’euros de recettes supplémentaires en 2018.

Cet amendement propose qu’un tiers de ces nouvelles recettes, soit 1,2 milliard d’euros soient accordés aux collectivités locales qui s’engagent, sur la base d’appels à projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-458

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TOURENNE et IACOVELLI, Mme GHALI, M. CABANEL, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL, Mme MEUNIER et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 … ainsi rédigé :
« Art. 683 …. – Le vendeur de  tout bien immobilier en Ile-de-France assujetti aux droits de publicité  foncière est également assujetti à une contribution de solidarité  urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la  transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la  valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »

Objet

Le principe d’une contribution de  solidarité urbaine a été proposé par la Fondation Abbé Pierre dans le  « contrat social du logement ». Cette contribution, ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les  survalorisations immobilières des quartiers ségrégés en Île-de-France,  de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs  immobilières concomitante avec la flambée des prix, d’appliquer un  principe « ségrégueur / payeur », tout en confortant les ressources de l’État affectées à la production d’une offre de logements socialement  accessibles au plus grand nombre.

Cette fiscalité consiste à utiliser la ségrégation par les prix pour mieux la combattre, à taxer les mécanismes de ségrégation et à faire payer les ségrégateurs plutôt que les ségrégés.

Le seuil retenu est ici de 10 000 euros  le m², sachant que la moyenne des transactions à Paris en 2017 est  de 8 450€ au mètre carré.

Ce dispositif a donc des effets fortement ciblés et revient à taxer seulement les ventes les plus chères.

Cette contribution de solidarité urbaine viendrait en complément de l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) qui impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-459 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TOURENNE et IACOVELLI, Mme GHALI, M. JOMIER, Mme TOCQUEVILLE, M. CABANEL, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA et MEUNIER, M. COURTEAU, Mmes LUBIN et MONIER, MM. MARIE et DAGBERT, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TEMAL et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Sont définis comme travaux induits pour la rénovation de la toiture :

« – Les travaux liés au maintien de l’étanchéité consécutifs aux travaux d’isolation par l’intérieur (remplacement des tuiles ou ardoises, etc.) nécessaires pour assurer l’étanchéité au-dessus de l’isolant

« – Les travaux de toiture consécutifs aux travaux d’isolation par l’extérieur : réfection totale de la couverture de la toiture, réfection totale de l’étanchéité pour l’isolation des toitures terrasses, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d’eaux pluviales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances 2014 a acté l’inclusion des travaux induits dans le champ d’application de la TVA rénovation énergétique (5,5 %). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) n’est cependant pas clair dans sa rédaction sur l’inclusion des travaux induits issus de l’isolation de la toiture. Le BOFiP distingue les cas de travaux induits pour l’isolation des murs entre isolation par l’intérieur et isolation par l’extérieur mais il ne fait pas la même distinction pour l’isolation de la toiture (isolation par l’intérieur / isolation par l’extérieur).

Cette situation entraîne une insécurité juridique sur le terrain puisque les travaux induits inclus ne sont pas clairement définis. Cette situation conduit à des blocages sur le terrain et des applications de taux différents selon les artisans, ceci entrave la pleine efficacité des dispositions incitatives adoptés par le Gouvernement.

Les artisans, du fait du manque de clarté du texte, n’osent pas inclure les travaux induits dans le champ d’application de la TVA à 5,5 %, ce qui conduit à décourager les particuliers d’engager des travaux d’isolation de la toiture.

Alors que la rénovation énergétique est à la peine, la précision de ce champ d’application permettrait de la stimuler et l’État par là même de gagner des recettes supplémentaires de TVA.

Il est donc nécessaire d’apporter de la sécurité juridique aux artisans sur le terrain et permettre la pleine efficacité du dispositif voté par le Parlement en distinguant bien les cas de travaux induits entre isolation par l’intérieur et isolation par l’extérieur pour l’isolation de la toiture (comme c’est le cas pour l’isolation des murs). Tel est l’objet du présent amendement.

Cela permettra également d’optimiser les dernières mesures gouvernementales issues de la LTE et notamment l’application du décret sur les « travaux embarqués » qui renforcent les obligations de rénovation énergétique des particuliers. Ces particuliers auront besoin de l’ensemble des incitations fiscales à leur disposition pour mener à bien leurs projets de rénovation énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-460 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et DURAIN, Mme GHALI, MM. KERROUCHE et CABANEL, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA et MEUNIER, M. COURTEAU, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rendre à nouveau actif le dispositif, visé par l’article 39 AH du code général des impôts, d’amortissement accéléré des investissements robotiques consenti au bénéfice des PME, qui s’est éteint le 31 décembre 2016.

Ce coup de pouce se justifie par le manque d’investissements productifs et innovants des PME, en particulier dans le domaine de la robotisation, où la France accuse un réel retard par rapport à ses concurrents internationaux, notamment l’Allemagne. Des gains soutenus de productivité sont à en attendre.

Cependant, en matière d’investissements, la stabilité fiscale est essentielle pour fixer l’horizon de décision des acteurs économiques. Ce constat est particulièrement vrai pour les équipements à forte intensité capitalistique, comme c’est le cas en matière de robotique. Proroger à chaque fois d’un an ce dispositif d’amortissement, dans les projets de loi de finances successifs, crée une incertitude inutile.

Concernant l’amortissement fiscal, la jurisprudence veut que les services de l’État prennent en compte la date où il y a accord sur la commande pour apprécier l’éligibilité de l’investissement au dispositif.

Pour autant, un investissement dans la robotique implique, surtout pour une PMI, une transformation globale de ses process de production. En effet, à l’échelle de beaucoup d’entreprises, moderniser son outil de production quand celui-ci n’a pas été renouvelé depuis 20 ou 30 ans, c’est une véritable innovation. De la décision d’investir, en passant par le diagnostic industriel, jusqu’au financement de la cellule robotique, son financement effectif puis son intégration, une moyenne de 18 mois s’écoule.

Ainsi, à défaut de pouvoir rendre ledit dispositif d’amortissement permanent pour des questions évidentes de maîtrise des dépenses publiques, il est indispensable d’offrir de la visibilité, ce qui est, pour une PME-PMI, l’un des déterminants fondamentaux dans le choix d’investissement.

L’abandon de cette disposition depuis plusieurs mois nous paraît préjudiciable à la modernisation de l’outil productif français. Sa reconduction pour plusieurs années semble donc indispensable.

Cet amendement a donc pour objet de relancer le dispositif jusqu’en 2021, pour un coût fiscal modeste mais un signal favorable envoyé aux entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 7).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-461

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 1° du présent article ne s’applique pas aux défrichements de boisement situés en zone de montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’exonérer les agriculteurs des obligations liées aux défrichements. En effet, en zone de montagne, la part de boisement est importante, environ 50%.

Dans ces territoires, lorsqu’un agriculteur a besoin de d’effectuer un déboisement dans l’intérêt de son exploitation, il ne doit pas être contraint de replanter ou de payer une taxe d’environ 3000€ par hectare.

Bien souvent, des jeunes agriculteurs ayant un projet d’installation sont bloqués par cette contrainte.

Il ne s’agit pas de déboiser massivement, mais uniquement de supprimer ce frein aux projets des agriculteurs, tout en sachant qu’ils ne sont pas irresponsables.

Tel est l’objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-462

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHASSEING


ARTICLE 19


I. - Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie, par son maillage territorial, constitue l'un des outils les plus performants de l'économie française et garantie de ce fait une action publique efficace, reconnue par tous. Or, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une baisse de 150 millions d'euros des ressources fiscales qui sont affectés aux chambres de commerce et d'industrie, soit une baisse de 17%, ce qui est contradictoire puisque celles-ci relaient l'action du gouvernement en matière d'internationalisation et de de digitalisation des entreprises, de simplification, de développement de l'apprentissage, de revitalisation des commerces de centres-villes ou de transformation environnementale. Le but de cet amendement est de lisser cette baisse des ressources affectées aux CCI sur cinq ans par  une diminution de 30 millions d'euros du plafond de taxe pour frais de chambres (TAVAE).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-463

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-464

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DI FOLCO et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, BRISSON, CAMBON, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD et MM. PAUL et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne, fondé sur un seuil unique de 3 000 € permettant : 1) d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et 2) de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».

Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour.  Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, et a été porté par des députés issus de plusieurs sensibilités politiques à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2018.

Si l’économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l’inadaptation de nos règles fiscales et sociales.

Celles-ci prévoient, en matière d’impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception – si ce n’est pour les ventes d’occasion (aux contours très flous) et pour le « partage de frais » (au champ très restrictif). S’agissant de l’affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales, tout repose sur la distinction entre « particuliers » et « professionnels »… laquelle n’est à ce jour définie par aucun critère simple et objectif.

Dans le monde « physique », ces règles étaient en fait largement ignorées pour les petits échanges entre particuliers, vide-greniers et autres services occasionnels entre voisins. Mais dans le monde « numérique », où les échanges de pair-à-pair sont devenus un phénomène massif (et bien souvent traçable et standardisé), ces règles ne sont plus tenables. Si elles étaient appliquées à la lettre, des millions de particuliers de bonne foi seraient pénalisés. Mais comme elles ne le sont pas, de nombreux « faux particuliers » échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels.

Il est d’autant plus urgent d’agir que la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne sera obligatoire à partir du 1er janvier 2019.

Cet amendement propose donc d’instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l’économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 €.

En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 € par an via des plateformes en ligne (soit 250 € par mois, ou 60 € par semaine) seraient exonérées d’impôt sur ces revenus. Au-delà, l’avantage fiscal serait dégressif et s’annulerait progressivement. Par conséquent, les personnes ayant une activité significative sur Internet seraient imposées sur l’ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence.

En matière sociale, le seuil de 3 000 € donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un « particulier » d’un « professionnel ». Concrètement, l’affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en-deçà de ce seuil « plancher » – mais elle demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme professionnels et souhaitent bénéficier d’une couverture sociale à ce titre.

L’avantage fiscal serait accordé aux seuls revenus faisant l’objet d’une déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi serait créé un cercle vertueux, permettant d’assurer la juste imposition des activités économiques significatives. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d’impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes collaboratives, celui-ci n’implique pas nécessairement une perte de recettes fiscales pour l’État et la Sécurité sociale.

La proposition du groupe de travail, élaboré dans un esprit non partisan, a reçu le soutien de nombreux acteurs concernés – juristes, plateformes en ligne, mais aussi professions « traditionnelles » qui demandent avant tout des critères lisibles et équilibrés.

D’autres pays ont récemment adopté des régimes similaires, également fondés sur des seuils, dont le Royaume-Uni (2 000 £) et la Belgique (6 000 €).






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-465

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l'article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du II de l'article 270, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble. » ;

3° L'article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies 0-A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies 0-A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies 0-A. - Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I de cet article et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I de cet article et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° À l'article 278 sexies A, après les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

6° L'article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au III de l'article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

L’article 52 du présent projet de loi de finances dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoit la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité mise en œuvre sur trois ans et, en contrepartie de cet étalement, une augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Or, ce dispositif n’est pas soutenable pour les organismes de logement social et ne peut donc être adopté en l’état. Un travail de concertation est en cours pour parvenir à une solution d’équilibre permettant de parvenir à une réduction de la dépense de l’État au titre des aides personnelles au logement sans risquer de déstabiliser le secteur du logement social.

Première étape, cet amendement tend à relever le taux de TVA à 10 %, contre 5,5 % actuellement, applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social.

Ce relèvement concernerait toutes les opérations actuellement prévues à l’article 278 sexies du code général des impôts, à l’exclusion de l’hébergement d’urgence, des centres pour personnes en situation de handicap et des opérations d’accession sociale à la propriété. En outre, les travaux de rénovation énergétique resteraient également soumis au taux de TVA à 5,5 % applicable pour l'ensemble des logements.

La mesure entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2018.

Les délais de paiement de la TVA pour les livraisons à soi-même seraient raccourcis de deux ans à trois mois pour obtenir le rendement nécessaire dès 2018.

Cette mesure, calibrée pour obtenir un rendement d’environ 600 millions d’euros, a donc vocation à constituer l’une des mesures de substitution au dispositif proposé à l’article 52 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-469

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne, fondé sur un seuil unique de 3 000 € permettant : 1) d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et 2) de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».

Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour.  Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, et a été porté par des députés issus de plusieurs sensibilités politiques à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2018.

Si l’économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l’inadaptation de nos règles fiscales et sociales.

Celles-ci prévoient, en matière d’impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception – si ce n’est pour les ventes d’occasion (aux contours très flous) et pour le « partage de frais » (au champ très restrictif). S’agissant de l’affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales, tout repose sur la distinction entre « particuliers » et « professionnels »… laquelle n’est à ce jour définie par aucun critère simple et objectif.

Dans le monde « physique », ces règles étaient en fait largement ignorées pour les petits échanges entre particuliers, vide-greniers et autres services occasionnels entre voisins. Mais dans le monde « numérique », où les échanges de pair-à-pair sont devenus un phénomène massif (et bien souvent traçable et standardisé), ces règles ne sont plus tenables. Si elles étaient appliquées à la lettre, des millions de particuliers de bonne foi seraient pénalisés. Mais comme elles ne le sont pas, de nombreux « faux particuliers » échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels.

Il est d’autant plus urgent d’agir que la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne sera obligatoire à partir du 1er janvier 2019.

Cet amendement propose donc d’instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l’économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 €.

En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 € par an via des plateformes en ligne (soit 250 € par mois, ou 60 € par semaine) seraient exonérées d’impôt sur ces revenus. Au-delà, l’avantage fiscal serait dégressif et s’annulerait progressivement. Par conséquent, les personnes ayant une activité significative sur Internet seraient imposées sur l’ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence.

En matière sociale, le seuil de 3 000 € donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un « particulier » d’un « professionnel ». Concrètement, l’affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en-deçà de ce seuil « plancher » – mais elle demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme professionnels et souhaitent bénéficier d’une couverture sociale à ce titre.

L’avantage fiscal serait accordé aux seuls revenus faisant l’objet d’une déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi serait créé un cercle vertueux, permettant d’assurer la juste imposition des activités économiques significatives. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d’impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes collaboratives, celui-ci n’implique pas nécessairement une perte de recettes fiscales pour l’État et la Sécurité sociale.

La proposition du groupe de travail, élaboré dans un esprit non partisan, a reçu le soutien de nombreux acteurs concernés – juristes, plateformes en ligne, mais aussi professions « traditionnelles » qui demandent avant tout des critères lisibles et équilibrés. 

D’autres pays ont récemment adopté des régimes similaires, également fondés sur des seuils, dont le Royaume-Uni (2 000 £) et la Belgique (6 000 €).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-470

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 248

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12,8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Objet

L’article 11 prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 %, comprenant un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de CSG prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Lors des débats, les députés ont adopté un amendement alignant sur ce taux global de 30 % le taux d’imposition des contrats d’assurance-vie de moins de huit ans, quel que soit le montant des primes, lesquels en l’absence de cet alignement auraient été imposés plus lourdement.

En l’état actuel des textes en vigueur, les gains retirés lors de la clôture ou du retrait de sommes d’un PEA ouvert depuis moins de cinq ans demeureraient soumis à des prélèvements fiscaux et sociaux à un taux global de 39,7 % ou de 36,2 % selon que la clôture ou le retrait intervient respectivement dans les deux ans suivant l’ouverture du plan ou dans un délai compris entre deux et cinq ans.

Le PEA serait donc le seul produit d’épargne à risque à être plus lourdement taxé que les autres, ce qui serait en contradiction avec l’objectif affiché par le Gouvernement de favoriser le placement en actions.

Le présent amendement, dans un souci de cohérence et de logique économique, propose d’appliquer aux gains de clôture ou de retrait de sommes de PEA ouverts depuis moins de cinq ans, le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8%, pour atteindre 30 % avec l’ensemble des prélèvements sociaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-471

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 19


Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de renforcement de mutualisation dans le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, les pistes de coopération avec le réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que, si les mesures précédentes se révèlent insuffisantes pour permettre à ces deux réseaux de remplir de manière plus effective les missions qu’ils exercent, les possibilités de rapprochement et de fusion du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Objet

Il s’agit de réaffirmer les spécificités de l’artisanat et du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat tout en évaluant les pistes de coopération voire de fusion avec entre ces réseaux. Le seul objectif poursuivi par ce rapport est d’évaluer les options d’efficacité et d’efficience qui s’offrent à ces deux réseaux qui s’engagent dans des défis de transformation inédits.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-472

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD, DURAN et SUEUR, Mme MEUNIER, M. Martial BOURQUIN, Mme LIENEMANN, M. IACOVELLI, Mme CONWAY-MOURET, M. JOMIER, Mmes LEPAGE, MONIER et Sylvie ROBERT, M. FICHET, Mme BLONDIN et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque local meublé affecté à l’habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation, quel que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux. » ;

2° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « l’habitation autre que principale » sont remplacés par les mots : « chacun des locaux pour lesquels elle est due ».

Objet

Afin de permettre à la France de continuer à disposer d’un service public audiovisuel de qualité, sans exonérer ce service de l’effort de contribution au redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement, France Télévisions aurait besoin de 47 millions d’euros de ressources supplémentaires par rapport à ce que prévoit le présent projet de loi de finances.

Cet amendement vise donc à renforcer le financement pérenne de l’audiovisuel public en étendant l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public aux résidences secondaires, qui en sont exonérées depuis la réforme mise en place par la loi n°2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004.

Les 47 millions d’euros nécessaires au budget de France Télévisions s’expliquent d’une part par l’interdiction de la publicité dans les programmes jeunesse à partir du 1er janvier 2018 (tel que le prévoit la loi n°2016-1771 du décembre 2016), ce qui induit une perte de recette de 17 millions d’euros, et d’autre part, par une diminution de 30,8 millions d’euros des recettes publiques.

En 2016, la contribution à l’audiovisuel public a rapporté 3,7 milliards d’euros, sur les 29 173 000 résidences principales. La France compte 3 318 000 résidences secondaires ; l’élargissement de la contribution à l’audiovisuel public permettrait donc une rentrée substantielle de recettes pour l’Etat, tout en garantissant un financement par ressources propres pour l’audiovisuel public, ce qui est une très forte garantie d’indépendance.

Ces recettes supplémentaires permettront également de mettre en application l’interdiction de la diffusion de messages publicitaires commerciaux autour des programmes jeunesse du service public audiovisuel, ce qui constitue un enjeu culturel et de santé publique majeur.

En outre, l’élargissement de la contribution à l’audiovisuel public aux résidences secondaires est un principe de justice fiscale et qui permet de revenir à la logique qui a toujours présidé à la contribution à l’audiovisuel public, qui constitue la compensation d’un service rendu.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-473 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et GHALI, M. MARIE, Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, MM. DURAN et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL, DAGBERT, JEANSANNETAS et LECONTE, Mme MEUNIER, MM. TOURENNE et FICHET, Mme GRELET-CERTENAIS et M. Joël BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° du II, après les mots : « appareil récepteur de télévision », sont insérés les mots : « ou, sous réserve de la connexion du local à un réseau de communication électronique, un ordinateur, une tablette, une console, un smartphone » ;

2° Au 2° du II, après les mots : « appareil récepteur de télévision » sont insérés les mots : « ou, sous réserve de la connexion du local à un réseau de communication électronique, un ordinateur, une tablette, une console, un smartphone ».

Objet

Actuellement la contribution à l’audiovisuel public n’est versée que par les foyers déclarant une télévision. Or la télévision est de plus en plus regardée par d’autres moyens : ordinateurs, tablettes, téléphones. Il en découle une situation d’inégalité générationnelle et sociale : la cour des comptes relève ainsi que « la catégorie socio-professionnelle qui possède le moins de téléviseurs est celle des cadres supérieurs, soit qu’ils aient renoncé à ce type d’équipement, soit qu’ils privilégient une consommation de contenus sur d’autres écrans ».

De plus cette situation nuit au dynamisme de la CAP qui gagne mécaniquement en montant, par les hausses automatiques et suggérées, mais perd grandement en assiette. De sorte que les ressources de l’audiovisuel public Français sont parmi les plus faibles d’Europe selon le constat de l’Union Européenne de Télévision Radio (UER). La réforme de la CAP est promise depuis de nombreuses années, et son constat est largement partagée, il est donc nécessaire de la lancer pour remédier à l’iniquité sociale et générationnelle et permettre à la CAP de récupérer un dynamisme qui lui manque pour affronter les défis du numérique et des nouveaux modes de consommation.

Tel est l’objet de cet amendement qui tend à élargir l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public. Au nom de la neutralité technologique, il prévoit d’assujettir, à la contribution à l’audiovisuel public, l’ensemble des personnes bénéficiant d’un appareil connecté à un terminal permettant la réception de services audiovisuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-474

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et GHALI, M. MARIE, Mme LIENEMANN, MM. IACOVELLI, TISSOT, JOMIER, DURAN, ROUX, KERROUCHE et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. DAGBERT, JEANSANNETAS et LECONTE, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET et DEVINAZ, Mme GRELET-CERTENAIS et M. Joël BIGOT


ARTICLE 19


I. – Alinéa 32

Remplacer le montant :

86 400

par le montant :

89 400

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

France Télévision va connaître l’an prochain une baisse de ses recettes publicitaires du fait de l’entrée en vigueur de la loi supprimant la publicité commerciale dans les programmes jeunesse dans la télévision publique. Lors du vote de cette loi, le gouvernement précédent s’était engagé, par un contrat France télévision-Etat, sur un plan prévoyant 420 millions d’euros d’investissement dans la création. Dans le même temps, les efforts de gestion du service public ont été soulignés dans un avis remis à l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2017, en relevant que ce service public revient progressivement à l’équilibre.

Le rapporteur du budget à l’Assemblée Nationale avait semblé tenir compte de cette situation, en faisant voter augmentant de 3 millions d’euros l’abondement de la taxe sur les opérateurs de communication électroniques, la TOCE, à France télévision.

Cet amendement a été retiré sans explication, après avoir été inclus dans le budget.

Le présent amendement vise donc à réintroduire cette disposition, qui sera indolore pour les contribuables et permettra au service public de l’audiovisuel de continuer sa transformation et sa modernisation. De plus il correspond à un des objectifs de la TOCE : compenser la perte des revenus publicitaires pour le service public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-475

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE et Mme GATEL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 34 à 38

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 42 et 45

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLF pour 2018 propose de transformer en variable d’ajustement la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) versée à certaines communes et certains EPCI. Il prévoit également de maintenir dans le périmètre des variables les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), qui y ont été intégrés en 2017.

Avec ce dispositif, la DCRTP du bloc communal connaîtrait une diminution de – 200 M€, soit - 17 % en PLF initial, ramenée à – 170 M€ par l’Assemblée nationale. Quant aux FDPTP, après une première baisse de 34 M€ (- 8 %) en 2017, ils subiraient une nouvelle perte de – 65 M€, soit une baisse totale de près de 25 % par rapport à 2016.

L’utilisation de la DCRTP et des FDPTP comme variables d’ajustement n’est pas pertinente.

D’une part, la DCRTP constitue l’un des deux mécanismes qui ont été mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle pour garantir la compensation intégrale et pérenne des pertes de recettes liées à cette réforme pour les collectivités concernées. La minoration de la DCRTP constitue donc une remise en cause de ce principe de garantie pourtant décidé lors de l’adoption de la réforme.

D’autre part, le dispositif proposé est contre-péréquateur :

- la DCRTP est versée aux territoires qui ont été perdants lors de la réforme de la TP. Ce sont donc ces territoires, parmi lesquels figurent notamment les territoires industriels, qui seront impactés par la baisse de la DCRTP. A l’inverse, les territoires qui ont été gagnants à la réforme et qui ne perçoivent donc pas de DCRTP seront épargnés par l’intégration de cette dotation dans les variables ;

- s’agissant des FDPTP, ils sont attribués aux communes et EPCI défavorisés au regard des critères de ressources ou charges ; ils ont donc un objectif de péréquation au sein des territoires départementaux.

Par ailleurs, les minorations des variables ont pour but de financer une partie des hausses constatées sur d’autres dotations attribuées aux communes et EPCI. A l’issue du texte voté par l’Assemblée, elles couvrent une partie des crédits prévus pour 2018 sur les dotations d’investissement du bloc communal et la compensation de l’exonération de taxe d’habitation adoptée par les députés sur la base d’un amendement du gouvernement. Or, il semble anormal que ce soient les collectivités elles-mêmes qui financent des crédits destinés à soutenir l’investissement local ainsi que les allocations qui leur seront versées pour compenser un allègement fiscal décidé par l’Etat, d’autant plus qu’il s’applique dès 2017 et aurait dû prendre la forme d’un dégrèvement.

C’est pourquoi cet amendement vise à exclure du périmètre des variables d’ajustement la DCRTP du bloc communal et les FDPTP et à éviter que ces mesures pèsent financièrement sur les collectivités.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-476

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-477

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LUREL et DEVINAZ


ARTICLE 19


I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

73 844

par le montant :

88 000

III. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Quelques jours après la décision du CIO lors de se sa réunion à Lima d’attribuer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, la baisse envisagée de 7,5 % du budget des Sports est un signal extrêmement négatif.

Les ressources du Centre National du Développement des Sports (CNDS), opérateur de l’État du sport pour tous dans les territoires, sont divisées par deux : de 270 millions d’euros en 2017 à... 133 millions d’euros en 2018 (64 millions d’euros d’économies, soit -25 %, et 73 millions d’euros de "rebudgétisation" sur le programme 219).

Le montant sans précédent d’économies envisagé aurait des conséquences dramatiques dans nos territoires :

• remise en cause du plan de rattrapage des équipements sportifs outre-mer ;

• diminution des crédits pour les équipements sportifs au niveau national et local ;

• baisse drastique d’un tiers du nombre de clubs sportifs subventionnés par la part territoriale ;

• forte incertitude sur le volet financier pluriannuel "emplois sportifs qualifiés" qui concernent 5 000 emplois...

Un tel désengagement de l’État via le CNDS pénaliserait en premier lieu les clubs amateurs déjà impactés par la suppression de la réserve parlementaire (7 millions d’euros par an en moyenne pour le Sport) et le désengagement de certaines collectivités locales.

L’alinéa 14 à l’article 19 du projet de loi de Finances supprime même le prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux de tirage ou grattage de la Française des Jeux, voté l’an dernier à l’unanimité des députés, pour financer à hauteur de 25 millions d’euros le Fonds Héritage sportif et territorial de Paris 2024 dans les territoires (équipements sportifs de proximité, féminisation, handicap, programmes éducatifs, Sport-santé-bien-être "J’apprends à nager").

Cet amendement vise à rétablir 64 millions d’euros au regard des 137 millions de ressources amputées sur les taxes affectées au CNDS par le maintien des plafonds actuels pour le prélèvement de 1,8 % sur les paris sportifs, pour le prélèvement exceptionnel de 0,3 % sur les jeux d’argent et de hasard et pour la taxe "Buffet" sur la cession des droits télévisés sur les événements sportifs en France par le maintien des plafonds actuels pour le prélèvement, ainsi qu’une modification du plafond sur le prélèvement principal de 1,8 % sur les jeux. Les moyens du CNDS économisés (hors rebudgétisation) sont ainsi intégralement maintenus afin de permettre la poursuite des missions essentielles de l’opérateur au service du Sport pour tous, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-478

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. BIZET, del PICCHIA, de LEGGE et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, CHAIZE, GRAND, PAUL, HUSSON, MILON, MORISSET, BONNE et VASPART, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. CUYPERS, REVET, MANDELLI et PRIOU et Mme LAMURE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l'alinéa 1

...° Au I, les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis »

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le projet d’amendement vise à incorporer le B10 à l’article 266 quindecies du Code des douanes relatif au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

En effet, l’article 266 quindecies fait explicitement référence au gazole repris à l'indice 20 (gazole non routier) et à l'indice 22 (gazole classique) du tableau du 1° du 1 de l'article 265 du Code des douanes.

Or, dans la mesure où le B10 figure depuis l’an dernier dans la nomenclature de l’article 265 du Code des douanes à l’indice 22 bis, il convient de modifier l’article 266 quindecies en conséquence, en y ajoutant la référence à ce nouvel indice.

Ce projet d’amendement répond également à des enjeux écologiques mais aussi d’indépendance énergétique et agricole. Cette mesure permettra en effet de créer de nouveaux débouchés pour la filière agro-industrielle française du biodiesel et entraînera une indépendance et une stabilité accrues des approvisionnements français.

Par ailleurs, les tourteaux destinés à l’alimentation animale étant le co-produit du biodiesel, la mesure contribuera également à renforcer l’indépendance énergétique et protéique de la France.

Ce projet d’amendement permet aussi, au-delà de l’objectif d’incorporation, l’émission de certificats pour le B10.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-479

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, del PICCHIA, de LEGGE et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, CHAIZE, GRAND, PAUL, HUSSON, MILON, MORISSET, BONNE et VASPART, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. REVET, CUYPERS, MANDELLI et PRIOU et Mme LAMURE


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l'indice 57 du tableau B du 1 de l'article 265 ».

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 57 » ;

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 56 » sont insérés les mots « et 57 ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’émission pour le biocarburant B100 de certificats d’incorporation servant au calcul du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sans pour autant l’inclure dans l’assiette de ce prélèvement (266 quindecies du code des douanes).

A destination des flottes captives de poids lourds, le B100 représente une solution pertinente pour accompagner l’objectif du gouvernement d’une sortie du diesel à l’horizon 2040. Issu des productions françaises de colza et de tournesol, le B100 est un carburant 100% renouvelable, contenant 0% diesel et économisant plus de 50% de CO2 par rapport au biodiesel aujourd’hui utilisé par les poids lourds. Il représente ainsi une contribution du monde agricole et de la filière oléoprotéagineuse à l’effort de transition écologique poursuivi pour ces prochaines années dans le domaine des transports. 

Cette mesure contribuera ainsi à réaliser d’ici à 2020 les objectifs européens de 10% d’utilisation d’énergie renouvelable dans le secteur des transports et de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23% pour la France) conformément à la directive 2009/28.

En outre, le B100 contribuera au renforcement de l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne en sécurisant l’approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux de colza), tout en offrant de nouveaux débouchés à l’agriculture française. Le B100 aidera également à soutenir la co-production de glycérine végétale, qui offre des débouchés porteurs pour la filière des oléo-protéagineux dans la chimie verte, avec des applications industrielles dans la cosmétique, le revêtement ou les biolubrifiants.

Dans la mesure où un arrêté autorisant le B100 a été notifié à la Commission européenne du 7 juillet au 9 octobre 2017 et qu’il sera en principe également inclus à l’article 265 du Code des douanes (au travers d’un nouvel indice 57), la mesure a pour objet la normalisation du B100 au travers d’un amendement de coordination.

Enfin, la mention d’un nouvel indice 57 pour le B100 est nécessaire dans la mesure où la formulation adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale à l’article 9 quater doit être plus précise. La mention de « biocarburants substituables au diesel de l’indice 22 » ne permet en l’état d’inclure le B100 dans le dispositif de l’article 266 quindecies du code des douanes.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-480

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BIZET, del PICCHIA, de LEGGE et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, CHAIZE, GRAND, PAUL, HUSSON, MILON, MORISSET, BONNE et VASPART, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. REVET, CUYPERS, MANDELLI et PRIOU, Mme LAMURE et M. RAPIN


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

Ex 3826 00 10

 

 

 

 

 

 

 

---- Carburant constitué à 100% d’esters méthyliques d’acides gras (B100)

 

  57

 

Hectolitre

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

II. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le d du 2° du 1. du même article 265, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le carburant B100 repris à l'indice 57 du tableau B du 1 est exonéré de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de prévoir dès à présent la fiscalité du B100 puisqu’un arrêté autorisant ce dernier a été notifié à la Commission européenne le 7 juillet 2017, et qu’il devrait être adopté très prochainement puisque la période de statu quo a pris fin le 9 octobre 2017.

Dans ce contexte, l'amendement vise, d'une part, à introduire le B100 dans la nomenclature de l’article 265 du Code des douanes en créant un nouvel indice 57 et, d'autre part, à l’exonérer de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, ainsi que de sa composante correspondant à la contribution climat énergie.

En effet, étant donné que le B100 est un carburant 100% renouvelable et végétal, rien ne justifie que ce dernier soit soumis à la TICPE.

Au-delà de ses bienfaits écologiques, il est également important d’encourager la consommation du B100 puisque ce dernier contribue à l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne en sécurisant l’approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux), tout en offrant de nouveaux débouchés à l’agriculture française.

Cette mesure contribuera également à réaliser d’ici 2020 les objectifs européens de 10% d’utilisation d’énergie renouvelable dans le secteur des transports et de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23% pour la France) conformément à la directive 2009/28.

En tout état de cause, la fiscalité du B100 sera temporaire dans la mesure où la trajectoire de la composante carbone n’est prévue que jusqu’en 2022.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-481 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, del PICCHIA, de LEGGE et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, CHAIZE, GRAND, PAUL, HUSSON, MILON, MORISSET, BONNE et VASPART, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. REVET, CUYPERS, MANDELLI et PRIOU, Mme LAMURE et M. RAPIN


ARTICLE 9


 Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

Ex 3826 00 10

 

 

 

Carburant constitué à 100% d’esters méthyliques d’acides gras (B100)

 

  57

 

Hectolitre

 

11,15

Objet

Il convient de prévoir dès à présent la fiscalité du B100 puisqu’un arrêté autorisant ce dernier a été notifié à la Commission européenne le 7 juillet 2017, et qu’il devrait être adopté très prochainement en France puisque la période de statu quo a pris fin le 9 octobre 2017.

Dans ce contexte, l'amendement vise, d'une part, à introduire le B100 dans la nomenclature de l’article 265 du Code des douanes en créant un nouvel indice 57 et, d'autre part, à lui appliquer un taux de TICPE limité à sa seule composante correspondant à la contribution climat-énergie, sur le même modèle que ce qui a été fait pour l'ED95.

L'amendement est d'autant plus justifié que le B100 est un carburant vertueux d'un point de vue écologique. Il permettra en outre de renforcer l’indépendance énergétique et protéique de la France et de l’Union européenne en sécurisant l’approvisionnement en co-produits à haute teneur en protéines destinés à la nutrition animale (tourteaux), tout en offrant de nouveaux débouchés à l’agriculture française.

Cette mesure contribuera également à réaliser d’ici 2020 les objectifs européens de 10% d’utilisation d’énergie renouvelable dans le secteur des transports et de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique total (avec un sous-objectif de 23% pour la France) conformément à la directive 2009/28.

En tout état de cause, la fiscalité du B100 sera temporaire dans la mesure où la trajectoire de la composante carbone n’est prévue que jusqu’en 2022.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-482

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BIZET, del PICCHIA, de LEGGE et GREMILLET, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, CHAIZE, GRAND, PAUL, HUSSON, MILON, MORISSET et VASPART, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. REVET, CUYPERS, MANDELLI et PRIOU, Mme LAMURE et M. RAPIN


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, trente neuvième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

-gazole bio ;

22 bis

Hectolitre

57,40

62,76

68,12

73,47

76,23

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet d’amendement vise à favoriser la fiscalité du B10 par rapport à celle applicable au gazole classique.

Dans ce contexte, le projet d’amendement prévoit d’appliquer au B10 une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) diminuée de 2 centimes d’euros par rapport à celle appliquée au gazole classique.

Cette fiscalité adaptée répond à des objectifs légitimes puisque, d’une part, le B10 n’est pas assimilable au gazole classique du fait de ses nombreuses externalités positives et que, d’autre part, il s’agit d’instaurer une égalité de traitement avec l’E10, qui bénéficie déjà d’un avantage fiscal de deux centimes.

En tout état de cause, l’avantage fiscal compensera le surcoût logistique qu’engendrera la mise en place de la double distribution, votée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi hydrocarbures.

Cet amendement est également parfaitement cohérent avec les objectifs gouvernementaux puisque la montée en puissance d’un carburant à 10% bio par rapport au gazole classique est une étape cohérente avec la stratégie de sortie progressive des carburants fossiles.

Enfin, les conséquences sur le budget de l’Etat sont moindres, et correspondent au prix à payer pour l’incorporation de plus de bio, au détriment du gazole.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-483

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BIZET, del PICCHIA, GREMILLET, MORISSET et MOUILLER, Mmes GRUNY, DEROMEDI, BORIES et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, DANESI, MILON, PAUL, REVET, CUYPERS, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER et PACCAUD, Mme LAMURE et M. CHAIZE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

1° Quarante-septième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). 

31

100 kg

0

6,35

12,25

17,91

23,43

2° Cinquante-troisième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 

32

100 kg

0

6,35

12,25

17,91

23,43

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

des particuliers

par les mots :

non professionnelle

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à décaler d’un an l’application de la contribution climat-énergie aux gaz butane et propane pour les usages professionnels afin de donner le temps nécessaire à la filière et à l’administration d’organiser l’application de cette mesure.

En effet, l’usage combustible du butane et du propane a toujours été exonéré de TICPE en France, conformément à la directive 2003/96/CE sur la fiscalité des énergies qui prévoit cette exemption.

L’organisation administrative de collecte de cette taxe sous contrôle des services des douanes n’est donc pas en place dans la majorité des sites de chargement de gaz butane et propane. Une mise en œuvre au 1er janvier 2018 est inapplicable. Afin de permettre à la filière de mettre en place cette organisation en lui donnant un minimum de visibilité, il est proposé de décaler d’un an la suppression d’exonération. La progressivité prévue pour éviter tout choc fiscal est inchangée : elle est conservée sur 5 ans  en commençant par 20% en 2019 pour atteindre une application à 100% en 2023.

Il est également proposé de modifier « des particuliers » par « non professionnelle » pour mettre en cohérence la terminologie du texte avec celui de la directive 2003/96/CE sur la fiscalité des énergies qui distingue les consommations professionnelles et non professionnelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-484

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BIZET, del PICCHIA, GREMILLET, MORISSET et MOUILLER, Mmes GRUNY, DEROMEDI, BORIES et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, DANESI, MILON, PAUL, REVET, CUYPERS, Bernard FOURNIER et PACCAUD, Mme LAMURE et MM. CHAIZE et RAPIN


ARTICLE 9


I. - Alinéa 3, tableau

1° Quarante-sixième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

--- autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

2° Cinquante-deuxième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

--- autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

20,71

20,71

20,71

20,71

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’emploi du GPL comme carburant permet de réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques du parc automobile.

Cet amendement vise à geler le tarif de la TICPE  du GPL utilisé comme carburant, comme cela a été fait à l’Assemblée nationale pour le Gaz Naturel Véhicule (GNV). Cela permettra à ce carburant alternatif de renforcer sa compétitivité par rapport aux carburants conventionnels (essence et diesel) et d’en accélérer le développement. Cette valeur est située au-dessus de la valeur plancher de 12.5 €/100 kg prévue par la directive 2003/96/CE relative à la fiscalité des énergies.

L’amendement permet au GPL utilisé comme carburant alternatif de conserver une fiscalité compétitive par rapport à l’essence et au diesel. En effet, l’enjeu du développement des carburants alternatifs n’est pas technologique mais d’inciter les automobilistes à modifier leurs habitudes en les orientant vers des solutions moins polluantes. L’analyse de la pénétration des carburants alternatifs en fonction du prix au litre des carburants conventionnels en atteste : ce sont dans les pays où le différentiel de prix entre les carburants conventionnels (essence-diesel) et les carburants alternatifs est le plus important que les carburants alternatifs sont les plus développés.

De plus, à l’heure où l’on s’interroge sur le développement et le financement de réseaux de carburants alternatifs, le GPL est une solution disponible  qui contribue dès à présent aux objectifs fixés par les politiques publiques françaises en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2. Un véhicule GPL est classé Crit’air 1, quelle que soit son année d’immatriculation. Le GPL carburant n’émet pratiquement pas de particules, ni de NOx et réduit les émissions de CO2 en conditions réelles de circulation.

L’amendement ainsi proposé fige la valeur de taxation du GPL carburant à hauteur du taux fixé pour 2018. Cette mesure vise à permettre au gaz carburant de se développer dans les transports.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-485 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

- 0,1

par le nombre :

- 0,2

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

- 2,6

par le nombre

- 2,8

Objet

Cet amendement tire les conséquences pour la prévision de solde public en 2018 de l'annulation de la taxe additionnelle sur les dividendes le 6 octobre dernier par le Conseil constitutionnel.

Comme cela a été annoncé par le Gouvernement, si le remboursement des sommes dues aux entreprises du fait de l'annulation de cette taxe ne modifie pas la prévision de solde pour 2017, notamment grâce la contribution exceptionnelle à l'IS, elle devrait se traduire par une hausse de 0,2 point du déficit l'an prochain.

Dans une perspective de sincérité budgétaire, il apparaît donc logique de l'intégrer à l'article liminaire du présent projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-486

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TOCQUEVILLE, BONNEFOY et GHALI, MM. JOMIER et MARIE, Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme CARTRON, MM. TOURENNE, DAGBERT, MADRELLE, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes MEUNIER et ESPAGNAC et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 killowatts crêtes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le troisième alinéa du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %.

Le principe est qu’en raison du défaut de livraison effective un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA. Dans ce cas, les installations sont soumises au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code.

En pratique, la jurisprudence administrative présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché futur, en raison, d’une part, de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et, d’autre part, du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.

Par ailleurs, le seuil de 3 kWc induit une limitation des capacités installées en poussant les autoconsommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.

Afin de mettre la législation fiscale en cohérence avec la tendance que la législation énergétique vise à donner à ce secteur, il est donc proposé d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-487

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme BONNEFOY, MM. JOMIER et MARIE, Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme CARTRON, M. TOURENNE, Mme LUBIN, MM. DAGBERT, MADRELLE, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes MONIER et ESPAGNAC et M. COURTEAU


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la troisième colonne de la deuxième ligne, le montant : « 448 700 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

II. – Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

Objet

Le Fonds Chaleur mis en place par l’ADEME en 2009, dont le montant s’élève aujourd’hui à environ 210 M€, a démontré son efficacité. La performance de cet outil en termes d’euros publics dépensés par tonne de CO2 évitée a d’ailleurs été reconnue par la Cour des Comptes.

 

Destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises, le Fonds chaleur a donné un puissant coup d’accélérateur aux filières de la chaleur renouvelable. Entre 2009 et 2016, 3 988 installations ont été aidées par la Fonds Chaleur pour 1,57 Milliard d’€ sur les opérations d’investissement, sur un montant d’assiette de travaux de 5,15 Milliards d’€. Le taux d’aide moyen sur les investissements a été de 30,5 %.

 

Le Fonds Chaleur a représenté, entre 2009 et 2016, une production de 1 985 500 tep d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), dont 73,5 % pour le bois-énergie, 7,5 % pour la géothermie, 6,2 % pour le biogaz, 0,3 % pour le solaire, 7,7 % pour les unités d’incinération d’ordures ménagères et 3,7 % pour la récupération. En prenant en compte un prix du baril de pétrole de 50 $ (1 baril = 0,136 tep) soit 350 €/tep, l’économie nationale associée à la réduction des importations d’énergies fossiles correspond à environ 695 millions d’euros par an. Pour une mise initiale de l’État de 1,57 milliard d’euros, le retour sur investissement se fait donc en 2,25 ans.

 

On peut d’ailleurs souligner que le « Bleu » Mission  « Écologie, développement et mobilité durables » met en avant dans l’analyse du Programme 174 « Energie, climat et après-mines » (Objectif n°2 – Indicateur 1.1 « Efficience du Fonds chaleur renouvelable de l’ADEME », pages 364-364) l’efficacité du Fonds chaleur, son coût particulièrement performant pour les finances publiques.

Mais le bleu souligne également que « malgré un vif succès, seuls 33 % de l'objectif national pour 2020 (1,8 Mtep sur les 5,5 Mtep) sont aujourd'hui atteints : il reste donc encore un chemin important à parcourir. Pour atteindre les objectifs fixés aux filières de chaleur renouvelable à l’horizon 2020, il faudrait que les projets nouveaux atteignent 740 ktep/an en moyenne, soit un quasi-triplement du rythme actuel. »

Les objectifs de la loi pour la transition énergétique et de la PPE prévoyant une augmentation de 50%, entre 2015 à 2023, de la production de chaleur renouvelable en France, cela nécessite de réaliser 6 Mrd€ d’investissements.

 

Dans ce contexte, il est proposé de doubler progressivement le Fonds chaleur à compter de 2018. Cette mesure répond à l'alinéa 3 de l'axe 14 du Plan climat du gouvernement, ainsi qu’à l’engagement pris par le Président de la République dans son programme de campagne.

 

Le présent amendement propose de financer cette mesure par un relèvement modeste de la trajectoire de la composante carbone, évalué à 0,6 €/tCO2 pour 2018. Les fonds nécessaires à cette mesure pourraient en outre être trouvés dans les recettes issues de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), améliorées en 2017 du fait de la remontée des cours de l’électricité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-488

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes TOCQUEVILLE, BONNEFOY et GHALI, MM. JOMIER et MARIE, Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme CARTRON, MM. TOURENNE, DAGBERT, MADRELLE, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes MEUNIER et ESPAGNAC et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111-6 du code des assurances. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le troisième alinéa du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la fiscalité relative aux conventions d’assurance avec l’évolution introduite par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Celle-ci, en son article 84, aligne les installations d'énergies marines renouvelables sur le régime assurantiel des véhicules maritimes afin de prendre en compte leurs caractéristiques communes. En effet, comme l’indique le Rapport du député Leroy sur la proposition de loi pour l’économie bleue, « le rapprochement avec le régime applicable aux corps de véhicules maritimes a du sens du fait de l’environnement marin et tout particulièrement pour les engins flottants (éoliennes et hydroliennes flottantes) ».

Il convient de clarifier le régime fiscal applicable aux installations d'énergies marines renouvelables en cohérence avec la volonté du législateur de rattacher le régime des installations d'énergies marines renouvelables à la branche des assurances maritimes.

En conséquence, cet amendement propose donc d’étendre l’exonération de taxe sur les conventions d’assurance dont bénéficient les véhicules maritimes aux installations d’énergies marines renouvelables.

Une telle extension devrait également contribuer à favoriser une baisse des coûts de la filière souhaitée par le Gouvernement et donc l’atteinte des objectifs de développement ambitieux issus de la programmation pluriannuelle de l’énergie.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-489

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 114 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à 12 196 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à 27 086 € ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le troisième alinéa du 2° est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la tranche de l'impôt sur le revenu à 5,5 %, supprimée en 2014, afin d'en élargir l'assiette.

En 2015, le pourcentage de foyers effectivement imposables était de 45,6 % seulement. Cela représente moins d'un foyer fiscal sur deux et ce pourcentage est en diminution. La suppression de la tranche à 5,5 % par la loi de finances pour 2015 a été en partie responsable de cette évolution qui fragilise le statut de l'impôt sur le revenu, lequel devrait rester l'impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 114 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà  imposés en 2017. Par ailleurs, les seuils des tranches à 5,5 % et 14 % sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit de 1 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-490

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252... ainsi rédigé :

« Art. L. 252... – En vue du recouvrement annuel de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’administration fiscale notifie au contribuable par courrier physique ou électronique le délai et les modalités de paiement un mois avant échéance, ainsi qu’une semaine avant échéance. »

Objet

Avec la généralisation de télé-déclaration et du télépaiement en ligne des impôts et taxes des personnes physiques, on constate un défaut d'information des contribuables sur les délais et la marche à suivre pour la bonne gestion de leurs obligations fiscales. Il existe ainsi le risque que des contribuables insuffisamment informés se retrouvent hors délai à leur insu.

C'est pourquoi il est proposé d'inscrire dans le Livre des procédures fiscales une obligation de notification de la part de l'administration, afin de garantir la bonne information en temps et en heure des administrés.

Cet amendement anticipe également le futur projet de loi relatif au droit à l'erreur.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-491

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, DANTEC, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le taux de TVA réduit de 5,5 % pour les parcs zoologiques qui était en vigueur au 1er janvier 2012.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-492

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de relever le seuil de chiffres d'affaires ou de recettes des régimes d'imposition des micro-entreprises relevant de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de 82 800 euros à 170 000 euros.

Cet amendement propose d'augmenter également à 170 000 euros le plafond d'imposition du régime des micro-exploitations dit régime micro-BA. En effet, les exploitations agricoles doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les autres professions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-493 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 D quater du code général des impôts, il est inséré un article 72 D … ainsi rédigé : 

« Art. 72 D … – Les subventions et primes d’équipement reçues au titre du Plan Loup sont exclues de l’assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'aligner le régime d'imposition des subventions et primes d'équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du Plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations. 






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-494 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2222-23 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2222-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-… – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l'Etat sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l'utilisation ou de l'occupation du domaine, par les actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation.

Afin d'éviter que ces redevances ne soient fixées de manière prohibitive ou hétérogène, en fonction des circonstances locales, le présent amendement vise à encadrer par la loi leurs modalités de mise en oeuvre, de sorte qu'elles ne puissent dépasser un pourcentage préfixé du chiffre d'affaires de la station de ski.

Il est prévu que ce pourcentage soit déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme, ce qui permettrait de concilier deux objectifs ne devant pas être perçus comme antinomiques : la mobilisation de ressources suffisantes par l'Etat, ou ses opérateurs, pour la préservation des bois et des forêts, d'une part, et la nécessaire modération des coûts d'utilisation et d'occupation du domaine par les stations de ski, d'autre part.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 sexies vers un article additionnel après l'article 3 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-495

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ et VALL


ARTICLE 19


I. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

346 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de lisser la baisse des ressources affectées aux CCI sur 5 ans, en commençant par une diminution de 30 millions d'euros du plafond de taxe pour frais de chambres. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-496

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI et Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le prélèvement sur la taxe pour frais de chambres au profit de l'Etat, qui constitue un prélèvement masqué. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-497 rect.

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE 19


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La deuxième phrase du même b est ainsi rédigée : 

« Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription situées dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. » ;

Objet

Cet amendement propose de recentrer la part du Fonds de péréquation des chambres de commerce et d'industrie sur les territoires hyper-ruraux auxquels cette part était initialement destinée. En effet, le zonage actuel fondé sur la proportion de communes ou EPCI situés en zone de revitalisation rurale est trop large pour véritablement répondre aux besoins des CCI les plus rurales. En revanche, un critère de densité de population à l'échelle des départements, pour une densité inférieure ou égale à 35 habitants/km2 permet de cibler efficacement la péréquation. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-498

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le montant du fonds de péréquation défini au b du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est intégré au plafond prévu à la quarante-cinquième ligne du tableau de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'intégrer les 20 millions d'euros du Fonds de péréquation des chambres de commerce et d'industrie à la réduction de 150 millions d'euros du plafond des ressources affectées aux CCI prévue à l'article 19 du présent projet de loi de finances. En effet, les ressources de ce fonds sont essentielles pour la survie des CCI situées dans les zones les plus rurales. C'est pourquoi il est proposé de neutraliser la baisse des ressources pour ce fonds. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-499

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, COLLIN, DANTEC et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'abaissement de 195 millions d'euros du plafond des ressources affectées au Agences de l'eau.

En effet, ces agences servent à co-financer des projets de lutte contre la pollution et le dérèglement climatique, d'écologisation de l'agriculture, de préservation des ressources en eau potable et de qualité de l'eau. Par ailleurs, cela entrerait en contradiction avec l'accroissement de leur missions entraîné par la loi biodiversité et l'engagement du gouvernement à agir en faveur de la transition écologique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-500

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mme COSTES, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 5 000 habitants ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'abaisser à 5000 habitants le seuil d'autorisation préalable de location de meublé de tourisme. A l'heure actuelle cette autorisation préalable n'existe que dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants et de la région parisienne. Or, les petites villes situées dans des territoires ruraux sont également concernées par le développement des logements meublés à usage touristique. Les maires de petites villes doivent avoir le même droit de regard sur cette activité. 


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-501

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au Bulletin Officiel des Finances Publiques énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-502

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les produits pour incontinence urinaire sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à ces produits d'hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d'infection graves avec un impact psychologique considérable. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-503

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves.

L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-504

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, Alain BERTRAND et LABBÉ, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE


ARTICLE 19


I. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose la suppression des alinéas 19 et 20 du présent article et la modification des alinéas 28 et 29 ainsi que la suppression du V de l’article 19, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) et par les chambres de métiers et de l’artisanat, au titre des conseils de la formation qui n’interviennent que sur les formations en gestion et transversales.
Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui se sont avérées positives pour les chambres des métiers et de l'artisanat sur ces points précis.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-505

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, Alain BERTRAND, LABBÉ et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-506

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. MENONVILLE


ARTICLE 19


Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, le réseau chambres de commerce et d'industrie et le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, et les pistes de coopération accrues entre les deux réseaux.

Objet

Les activités économiques et les professions auxquelles s'intéressent les réseaux de chambres de commerce et d'industrie, d'une part, et les chambres des métiers et de l'industrie, d'autre part, ont leurs spécificités qui doivent être préserver. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-507

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant.

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme l'amendement précédent, cet amendement vise à transférer une part du produit de la TICPE aux collectivités territoriales engagées dans la transition énergétique conformément à la loi en vigueur. 

Toutefois, le coût pouvant être important pour l'Etat, celui-ci limite le champ du transfert de ressources fiscales aux seules intercommunalités.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-508

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Les a, b et c du 3° de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage à 5,5%, contre 10% actuellement.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. Il convient de préciser que, selon une étude de l’ADEME de 2013, près de 7,4 millions de ménages utilisaient le bois comme combustible de chauffage en 2012, alors qu’ils n’étaient que 5,7 millions en 2006. En 2016, les simulations réalisées par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) estiment à 7,8 millions ce nombre de ménages équipés. L’objectif poursuivi pour 2020 fixé à 9 millions de ménages équipés semble difficilement atteignable.

Pour 60 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 10 millions de m³, soit 15%, ont été vendus par des professionnels de la filière, les 85% restant étant achetés de façon informelle. La différence de prix qui existe entre le bois de chauffage commercialisé par des professionnels de la filière, soumis à la TVA, et le bois de chauffage vendu de façon informelle par des producteurs de fait non soumis à la TVA, entraine une perte de part de marché très importante pour les premiers.

Cette situation a trois conséquences dommageables : économique, écologique et fiscale.

Premièrement, la concurrence déloyale ainsi exercée freine fortement l’essor d’une filière nationale du bois de chauffage en réduisant drastiquement la part de marché accessible.

Deuxièmement, de nombreux constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois. A l’inverse, les professionnels satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises).

Troisièmement, soustraire 85% du marché du bois de chauffage du champ de la TVA entraine une perte de recettes fiscales pour l’Etat.

L'ADEME estime que chaque mètre cube commercialisé de façon informelle entraîne une perte de 3 euros. En diminuant le taux de TVA, les recettes potentielles dans les prochaines années pour l’Etat pourront représenter entre 60 et 150 millions d’euros de recettes issues de TVA non-collectée aujourd'hui.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-509

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la troisième colonne de la deuxième ligne, le montant : « 448 700 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

II. – Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

Objet

Le Fonds Chaleur mis en place par l’ADEME en 2009, dont le montant s’élève aujourd’hui à environ 210 M€, a démontré son efficacité. La performance de cet outil en termes d’euros publics dépensés par tonne de CO2 évitée a d’ailleurs été reconnue par la Cour des Comptes.

Destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises, le Fonds chaleur a donné un puissant coup d’accélérateur aux filières de la chaleur renouvelable. Entre 2009 et 2016, 3 988 installations ont été aidées par le Fonds Chaleur pour 1,57 Milliard d’€ sur les opérations d’investissement, sur un montant d’assiette de travaux de 5,15 Milliards d’€. Le taux d’aide moyen sur les investissements a été de 30,5 %.

Le Fonds Chaleur a représenté, entre 2009 et 2016, une production de 1 985 500 tonnes équivalent-pétrole (tep) d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), dont 73,5 % pour le bois-énergie, 7,5 % pour la géothermie, 6,2 % pour le biogaz, 0,3 % pour le solaire, 7,7 % pour les unités d’incinération d’ordures ménagères et 3,7 % pour la récupération. En prenant en compte un prix du baril de pétrole de 50 $ (1 baril = 0,136 tep) soit 350 €/tep, l’économie nationale associée à la réduction des importations d’énergies fossiles correspond à environ 695 millions d’euros par an. Pour une mise initiale de l’État de 1,57 milliard d’euros, le retour sur investissement se fait donc en 2,25 ans.

On peut d’ailleurs souligner que le « bleu » Mission  « Écologie, développement et mobilité durables » met en avant dans l’analyse du Programme 174 « Energie, climat et après-mines » (Objectif n°2 – Indicateur 1.1 « Efficience du Fonds chaleur renouvelable de l’ADEME », pages 364-364) l’efficacité du Fonds chaleur, son coût particulièrement performant pour les finances publiques.

Mais le bleu souligne également que « malgré un vif succès, seuls 33 % de l'objectif national pour 2020 (1,8 Mtep sur les 5,5 Mtep) sont aujourd'hui atteints : il reste donc encore un chemin important à parcourir. Pour atteindre les objectifs fixés aux filières de chaleur renouvelable à l’horizon 2020, il faudrait que les projets nouveaux atteignent 740 ktep/an en moyenne, soit un quasi-triplement du rythme actuel. »

Les objectifs de la loi pour la transition énergétique et de la PPE prévoyant une augmentation de 50 %, entre 2015 à 2023, de la production de chaleur renouvelable en France, cela nécessite de réaliser 6 Mrd€ d’investissements.

Dans ce contexte, il est proposé de doubler progressivement le Fonds chaleur à compter de 2018. Cette mesure répond à l'alinéa 3 de l'axe 14 du Plan climat du gouvernement, ainsi qu’à l’engagement pris par le Président de la République dans son programme de campagne.

Le présent amendement propose de financer cette mesure par un relèvement modeste de la trajectoire de la composante carbone, évalué à 0,6 €/tCO2 pour 2018. Les fonds nécessaires à cette mesure pourraient en outre être trouvés dans les recettes issues de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), améliorées en 2017 du fait de la remontée des cours de l’électricité.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-510

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la troisième colonne de la deuxième ligne, le montant : « 448 700 » est remplacé par le montant : « 200 000 » ;

II. – Après l’alinéa 53

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 131-5-1, il est inséré un article 131-5-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1-… – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

Objet

La chaleur représente près de 50% des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 23% en 2020 puis 32% en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030.

Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Il a permis entre 2009 et 2016 de financer 4000 installations et 1880 km de réseaux de chaleur en déclenchant 5,15 milliards d’euros d’investissements pour 1,57Mds€ apportés (220M€/an en 2014, 2015 et 2016). Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs (voir graphe ci-dessous).

Le Président de la République s’est engagé à doubler l’enveloppe du Fonds chaleur lors de la campagne présidentielle. Cet amendement propose de concrétiser ce doublement par une affectation d’une partie de l’augmentation de la TICGN en 2017 à l’ADEME afin que celle-ci augmente le Fonds chaleur (0,53€/MWh pour 420 TWh de gaz consommé, soit 220 millions d’euros) défini au IV de l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-511

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

2° Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Du régime fiscal des EPCI va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire. Ainsi, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n’est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) tandis qu’elles en percevront 20% si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI et 30 % pour le département).
Il est démontré que la redistribution de la fiscalité éolienne est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l’IFER quelle que soit la nature fiscale de l’EPCI.
En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes membres d’un EPCI à FPU seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population, concertation, etc.) et seront plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.
Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes soit 20% des recettes quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent.

    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-512

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER et COLLIN, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE 19


I. – Alinéa 29, tableau, seconde ligne

Supprimer cette ligne.

II. – Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas prélever annuellement des crédits sur le fond de prévention des risques naturels et majeurs (71 millions en 2018) afin de faire mettre en œuvre par l’Etat un renforcement des actions de prévention en particulier pour le risques d’inondation et de submersions marines.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-513

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 €

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits en fin de vie n’ayant pas de filière de recyclage. Parmi ces produits, on retrouve :

- des plastiques (jouets, ustensiles de cuisine, équipement de sport, outils de bricolage et de jardinerie…) ;
- des matériaux divers (matériaux de bricolage, sable, briques,…) ;
- des millions de produits divers (vaisselle, textiles sanitaires, couches culottes, produits pour animaux domestiques, matériel scolaire…).

Par ailleurs, de très nombreux déchets issus des activités économiques n’ont actuellement aucune filière de recyclage industrielle nationale.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent en aucune manière à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (les dispositifs de REP couvrant seulement un tiers des déchets). Ils n’ont, par ailleurs, pas d’incitation à développer l’économie circulaire en contribuant au développement d’une filière de recyclage pour leur produit ou en modifiant leur conception. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits se retrouve inévitablement à la charge des collectivités, qui doivent en assurer le traitement via leurs installations de traitement thermique ou leurs installations de stockage et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Le présent amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles qui n’ont pas de filière de recyclage. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets (collectivités et entreprises) qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité de nombreux produits, en créant un signal prix et une ressource financière sur l’amont, à savoir au stade de leur conception, de leur mise sur le marché et de la consommation des produits.

Ce signal prix sur les produits non couverts par une filière de recyclage permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et qui sont in fine éliminés. Il contribuerait donc fortement à l’atteinte de l’objectif de division par 2 des déchets mis en décharge annoncé par le Président de la République.

Les recettes de cette TGAP amont permettraient de financer la mise en place de plans d’économie circulaire et d’éco-conception dans les entreprises françaises. Sur le modèle des plans de lutte contre le gaspillage évoqués dans le Grand Plan d’Investissement présenté le 25 septembre par le Premier Ministre, ces plans permettraient d’accompagner les entreprises concernées dans la réduction de leurs déchets, l’éco-conception de leurs produits et le développement de filières de recyclage.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros. De cette manière, elle serait appliquée uniquement sur les gros producteurs de produits non recyclables, pour les inciter à se tourner vers l’économie circulaire, sans pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).

Avec cette mesure, c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n’ont pas de deuxième vie.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-514

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-515

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre aux locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-516

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article 1500, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel.

L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs.

Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-517

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation. Situation héritée de l’histoire de l’entreprise ou seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné. Pour autant cette situation n’est optimale ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements), ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économes des traitements phytosanitaires), ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins agricoles sur les routes).

Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation, en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations. Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton.

Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveurs aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.

En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-518 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 9° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B ;

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au même a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 10° ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

On assiste depuis plusieurs décennies à une diminution importante et constante du nombre d’exploitations agricoles : en 20 ans, leur nombre a baissé de plus de la moitié. Les petites et moyennes structures, généralement familiales, sont le plus touchées.

Cette évolution structurelle est liée à plusieurs facteurs : pression de plus en plus forte sur le prix du foncier en périphérie des agglomérations, variations des prix des matières premières agricoles, hausse des prix du foncier notamment dans le secteur viticole (vins sous signes officiels de qualité), quelle que soit la région concernée.

Les conséquences de cette évolution sont les suivantes : on assiste à une forte concentration du secteur, une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs.

Le dispositif proposé vise à favoriser la transmission et la poursuite de l’exploitation dans un cadre familial. Il s’agit d’instaurer une exonération de droits de mutation sur l’outil d’exploitation (terres et bâtiments d’exploitation) au bénéfice du repreneur dans le cadre intra-familial, par analogie avec le principe d’exonération des biens professionnels dans le cadre de l’ISF.

Cette exonération viserait exclusivement les mutations à titre gratuit et serait assortie, en contrepartie, de conditions relatives à la durée d’affectation et de conservation des biens exonérés dans le patrimoine du repreneur (délais de 10 ans), à l’appartenance du dirigeant à la famille (lien de parenté direct), et de la mise en place d’un dispositif de rappels et sanctions en cas de non-respect des engagements afin de prévenir les comportements opportunistes. Cette mesure permettrait de maintenir un tissu d’exploitations agricoles de tailles petites et moyennes, favorisant ainsi le maintien de l’emploi rural.

Le dispositif proposé permettra de redonner des perspectives aux exploitants et à leurs repreneurs, alors même que nous assistons, du fait de l’évolution de la démographie (passage à la retraite de la classe d’âge des « baby boomers »), à une forte accélération des transmissions de foncier agricole, tendance qui se poursuivra dans les 15 prochaines années dans un contexte où la maitrise du foncier agricole est devenu un enjeu stratégique.

Les conditions de cette exonération, qui se traduisent par la modification proposée de l’article 793 du Code Général des Impôts, prennent en compte de manière précise l’ensemble des cas de figure en cas de reprise de l’exploitation par un descendant direct : détention par le biais d’un GFA ou à titre personnel, dans un cadre sociétaire par inscription à l’actif de l’exploitant ou dans le cas de droits immobiliers (conséquence notamment de la loi contre l’accaparement des terres agricoles).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 ter vers un article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-519

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du I sont supprimés ;

c) Au début du II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction prévue à l’article 72 D est pratiquée ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas de divers origines, climatiques, économiques (variation des cours notamment)…

La structure des entreprises agricoles françaises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, reste très majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

C’est ainsi qu’a été créé le dispositif de la Déduction Pour Aléas (DPA), codifié à l’article 72 D bis du CGI. Depuis son instauration en 2002, ce dispositif n’a jamais trouvé d’adhésion massive, du fait de sa complexité, et ce, malgré plus d’une dizaine de modifications successives.

Le dispositif proposé, en remplacement de la DPA, a le mérite de répondre à la volonté de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer les capitaux propres des entreprises et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en œuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Il est ainsi proposé que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d’exploitation. Corrélativement, un montant égal à au moins 40% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée dans un délai de dix exercices.

Cette provision déductible au plan fiscal le serait également au plan social (article L. 731-15 CRPM par visa de l’article 72 D bis du CGI).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-520

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater-L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … -  Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention « haute valeur environnementale » en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La démarche d'engagement des viticulteurs pour une viticulture durable est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique »), aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime.

A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire (le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE).


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-521

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, MENONVILLE, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 99

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition :

« 1° Que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans ;

« 2° Que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale, soit individuellement, soit au sein d’une société à objet principalement agricole ou, que la personne morale locataire, à objet principalement agricole, soit détenue à plus de 50 % par des personnes physiques exerçant dans la société leur activité professionnelle principale ;

« 3° Que le bien soit affecté à une exploitation n’ayant pas atteint le seuil d’agrandissement ou de concentration d’exploitations excessif mentionné au IV de l’article L. 312-1 dudit code.

II. – Alinéa 101

Supprimer les mots :

ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que

III. – Alinéas 103 et 104

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce projet de loi de finances exonère l’ensemble des capitaux mobiliers d’impôt sur la fortune.

Le foncier agricole apparaît désormais comme un actif pénalisé fiscalement. L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Cette situation risque d’inciter les propriétaires de terres agricoles données en location à les vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires foncier à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations familiales petites ou moyennes.

Le présent amendement vise à accorder une exonération d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement, par un bail à long terme d’au moins 18 ans, leur terres à des exploitations petites ou moyennes, inférieures au seuil d’agrandissement excessif fixé dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

Cette mesure a pour objectif de protéger les petites et moyennes exploitations agricoles, particulièrement vulnérables en cas de mise en vente des terres exploitées en location. Elle constituerait également une incitation à orienter les terres vers les exploitations petites ou moyennes, confortant ainsi les objectifs de la politique des structures en agriculture.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-522

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, MENONVILLE et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 12


I. - Alinéa 78

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après avoir posé le principe de l’exonération des biens professionnels affectés à l’activité principale du redevable, le texte instituant l’impôt sur la fortune immobilière prévoit de limiter cette exonération lorsque les immeubles professionnels sont exploités par le redevable au sein d’une société.

Ainsi par exemple, si deux exploitants décident de se regrouper en société pour exercer en commun leur activité principale, les immeubles professionnels dont ils sont propriétaires, et qui sont mis à disposition de la société, ne seront plus exonérés, pour chacun d’eux, qu’à hauteur de la part de capital qu’ils détiennent respectivement dans la société.

Cette règle est tout à la fois injuste et inopportune puisqu’elle pénalise le regroupement dans des sociétés d’exploitation et peut même constituer une incitation à diviser des sociétés existantes.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation et d’exonérer totalement les biens professionnels, y compris lorsque l’activité professionnelle est exercée dans un cadre sociétaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-523

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, COLLIN et GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

L’application du taux réduit sur les seules prestations de prévention (sensibilisation, réemploi, réutilisation),  de collecte sélective, et de valorisation matière des déchets (recyclage et valorisation matière) créerait une véritable dynamique en cohérence avec les objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-524

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LABBÉ et VALL


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place d'une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les navires de plaisance ou de sport à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des objectifs de la loi LTECV (65% de valorisation matière à l'horizon 2025) et contribue également à  l'atteinte des objectifs du gouvernement actuel. La diminution de moitié des déchets envoyés en stockage ou le développement d'une France 100% économie circulaire suppose en effet la création de nouvelles filières de recyclage.

Alors que la mesure a été votée en 2015 par une forte majorité des parlementaires, et que son texte d'application portant notamment le cahier des charges d'agrément de la filière REP des déchets de bateaux de plaisance et de sport (DBPS) a été publié dans les délais (mai 2017), aucune structure n'a encore fait acte de candidature pour être agréée et s'investir pour la mise en place cette filière. Ce retard s'explique par l'absence de mobilisation des metteurs sur le marché, qui n'ont rien mis en œuvre pour mettre en place une filière de recyclage à quelques semaines de l'entrée en vigueur de l'obligation.

Le secteur d'activité du nautisme et de la plaisance enregistre des hausses relativement continues de progression de chiffre d'affaires (achat, location d'embarcations, fréquentation des ports de plaisance, articles de sports de nautisme à 20 milliards d'euros et 240 000 emplois en Europe). Aussi, entériner cette situation en confirmant le report de la mise en œuvre de cette obligation réglementaire alors que les acteurs concernés n'ont pas fait en sorte de pouvoir y répondre dans les délais constituerait une entrave au développement du recyclage et un camouflet au principe même de la responsabilité de la fin de vie de ces produits. Cela créerait en effet un précédent négatif pour la création de nouvelles filières, en validant une stratégie de temporisation qui risque d'être mise en place systématiquement par l'ensemble des acteurs qui seront à l'avenir concernés par une nouvelle filière REP. De plus si l'application d'une loi visant la mise en place d'une filière de recyclage était in fine reportée, cela enverrait un signal particulièrement négatif à l'ensemble des acteurs engagés dans l'élaboration de la feuille de route Economie Circulaire pour un modèle de production et de consommation plus sobre et responsable.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-525

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habillés à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Objet

La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d'envergure de la taxe de séjour. A ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires. 

Afin d'accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet et d'assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2019.

Cette évolution a pour objectif que ne se développe pas d'écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d'opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s'y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l'application Ocsitan par la DGFiP) sont désormais satisfaites. 

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu'au 1er juillet 2019 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des "petites" plateformes. 


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-526 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte d’imprévisibilité et de variabilité croissant sur un plan économique, climatique et sanitaire, l’agriculture est soumise à des risques multiples qui fragilisent la pérennité des exploitations. La politique de gestion des risques, dont l’objet est de permettre la résilience, l’adaptabilité et la pérennité des exploitations agricoles, repose sur une palette d’outils comme la prévention (filets paragrêle, stockage de l’eau...), l’assurance (multirisque climatiques notamment), des fonds de mutualisation professionnelle, l’épargne etc. L’agriculteur a pour responsabilité, dans la gestion de son exploitation afin de couvrir son risque, de combiner ces différents outils de manière à optimiser sa protection. L’épargne de précaution fait indiscutablement partie de cette palette d’outils et doit être encouragée par un accompagnement fiscal adapté. L’épargne est en effet un moyen de gestion individuel et responsable, complémentaire des outils plus mutualisés tels que l’assurance ou les fonds de mutualisation. Elle doit être ambitieuse afin d’accompagner les entreprises agricoles face aux risques, de leur création à leur transmission, et permettre leur développement, gage de la compétitivité de la ferme France. Au-delà des déclarations de principe favorable à la gestion des risques en agriculture, le gouvernement doit concrétiser son discours par une disposition emblématique qui démontre sa détermination en dotant les agriculteurs d’un dispositif favorisant leur effort d’épargne ; la loi de finances pour 2018 offre le véhicule législatif permettant de démontrer dès maintenant cette volonté partagée. Réclamée par tous les acteurs, la possibilité de constituer une épargne de précaution simple et souple d’utilisation est en effet devenue une évidence par son caractère individuel, adapté à l’entreprise et à ses risques dont elle est un facteur clé de résilience. Force est de constater que la déduction pour aléas (DPA) actuellement en place n’a pas tenu ses promesses et reste peu utilisée ; l’ambition du présent amendement est donc de proposer aux exploitants un outil attractif accompagnant leur effort d’épargne de précaution. C’est-à-dire un outil fiscal lisible, pérenne et efficace en lieu et place de la déduction pour aléas qui, malgré ses réformes et retouches successives depuis 13 ans ne répond pas aux attentes du monde agricole. Cette épargne doit avoir pour objet, de manière indépendante mais néanmoins complémentaire à l’assurance, de permettre à l’exploitant de disposer d’une trésorerie lui permettant de faire face à la survenance de tous les aléas qui affectent les exploitations. Ainsi, l’épargne de précaution doit permettre à l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle de 20 000 € augmentée de 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitation utilisable sans limitation de durée en cas d’aléa économique, climatiques ou naturels ou pour financer tout investissement nécessaire à la prévention des risques de l’exploitation (filet paragrêle, installation de stockage de l’eau et d’irrigation, mise aux normes environnementales ...). La déduction emporte l’obligation de placer sur un compte épargne ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant déduit fiscalement. Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur est croissante, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à 75 % du chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années ou 150 000 €. L’exploitant pourra prélever sur ce compte bancaire dédié les liquidités qu’il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui sont nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou des deux exercices suivants. Les cas d’utilisation des sommes épargnées et de réintégrations fiscales sont identiques à ceux de la déduction pour aléas à deux exceptions près : - La survenance d'un aléa économique est assouplie et constatée par une baisse de 5 % de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents  ; - L’épargne pourra être utilisée pour l’acquisition d’immobilisation destinées à la prévention des risques de l’exploitation et à sa résilience. Afin que cette épargne s’inscrive dans une logique d’entreprise, en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’une exploitation individuelle, les montants épargnées et non encore fiscalisés pourront être transmis au repreneur, à charge pour lui de les réintégrer à son résultat fiscal comme l’aurait fait son prédécesseur. Sur option du cédant, les montants épargnés pourraient également être conservés et faire l’objet d’une fiscalisation échelonnée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 10 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-527

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. REQUIER, DANTEC et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE 12


I. – Alinéas 97 à 104

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur de la totalité de leur valeur nette si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la totalité de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 416-9, et L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence de la totalité de leur valeur nette à condition que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale. Il en va de même des biens ruraux mis à la disposition d’une société par un propriétaire qui participe à leur exploitation au sein de ladite société.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ainsi que les parts de sociétés dont l’objet principal est la location d’immeubles ruraux sont exonérées au prorata de la valeur nette des biens ruraux dans l’actif des groupements et sociétés ci-dessus, et sous réserve que les baux consentis par les groupements et sociétés ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au III.

« V. – Les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au III sont exonérés lorsqu’ils sont mis à la disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 323-14 ou L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, d’un groupement ou d’une société dont l’objet principal est l’exercice d’une activité agricole.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un niveau égal de compétitivité entre l’investissement dans le foncier agricole et forestier exploité et l’investissement dans toute autre activité professionnelle. Le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit en effet, en son article 12, l’instauration d’un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui place les valeurs mobilières dans une position fiscale avantageuse, puisque totalement exclues de l’assiette de cet impôt. Hormis les biens exploités par leurs propriétaires, les biens ruraux et les parts de sociétés les représentant ne pourront bénéficier de cette exonération totale qu’à la condition que le propriétaire des biens ruraux, ou des parts de groupement foncier, et le preneur aient des liens familiaux. A défaut, l’exonération ne portera que sur 75% de la valeur nette du bien, ce qui place, de facto, l’investissement dans le foncier agricole à un rang bien moins attractif que celui des valeurs mobilières. Or, dans l’arbitrage opéré par un investisseur, les conséquences fiscales ne peuvent être ignorées, d’autant plus que la rentabilité de l’investissement dans les biens ruraux est chroniquement faible. Le foncier agricole, avant d’être l’objet de possibles investissements, est la base incontournable de l’activité agricole, activité économique majeure de l’économie française. Mais, si les terres sont indispensables à la production agricole, elles sont un facteur de production onéreux pour l’exploitant dont l’acquisition n’est pas la finalité. Plus des ¾ du foncier exploité l’est aujourd’hui en fermage, permettant à l’exploitant d’en disposer sans en supporter le coût d’acquisition. Cette dissociation entre la propriété du foncier et sa garantie d’exploitation pérenne dans le cadre du statut du fermage a été un acquis fondamental des agriculteurs au sortir de la guerre ; elle a permis le développement de la production agricole en orientant l’investissement des agriculteurs dans leur outil de production, les déchargeant ainsi du poids de l’investissement foncier. Aujourd’hui, la situation de l’agriculture, suite aux crises successives de ces dernières années et à un avenir incertain, permet de moins en moins aux agriculteurs d’acheter le foncier qu’ils exploitent. Pire, la crise de l’élevage de 2015 et la récolte calamiteuse de 2016, dans un contexte économique fortement dégradé, conduisent les agriculteurs à céder leur foncier à des investisseurs qui leur consentent un bail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-528

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-529

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, COLLIN, REQUIER et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau, trente neuvième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

-gazole bio ;

22 bis

Hectolitre

57,40

62,76

68,12

73,47

76,23

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à appliquer au B10 (carburant contenant jusqu’à 10% de biodiesel) une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) diminuée de 2 centimes d’euros par rapport à celle appliquée au gazole classique.

Cet avantage fiscal s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de sortie progressive des carburants fossiles.

Par ailleurs, il répond à un principe d’équité dans la mesure où ce différentiel de 2 centimes existe déjà pour l’essence, entre le carburant E10 (essence contenant jusqu’à 10% de bioéthanol) et l’essence ordinaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-530 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 57 » ;

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 56 » sont insérés les mots « et 57 ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le B100 étant autorisé par la Commission européenne depuis le 9 octobre dernier, l’amendement vise à permettre pour ce biocarburant l’émission de certificats, sans pour autant l’inclure dans l’assiette du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Le B100 constitue une alternative à la fin du diesel et de l’essence et son développement offrirait par ailleurs des débouchés porteurs pour l’agriculture française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel 9 quater).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-531

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE 9 QUATER


I. – Après l'alinéa 1

...° Au I, les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis »

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le biocarburant B10 figurant depuis l’an dernier dans la nomenclature de l’article 265 du code des douanes à l’indice 22 bis, l’amendement modifie l’article 266 quindecies en conséquence, en y ajoutant la référence à ce nouvel indice.

Il s’agit également de permettre l’émission de certificats pour le B10, sans pour autant l’inclure dans l’assiette du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-532

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, COLLIN, REQUIER et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits de biocontrôle mentionnées à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux produits de biocontrôle visés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime permet promouvoir les produits à moindre impact sur l’environnement en application des objectifs prévus par celui-ci à savoir « Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ».

Il serait dans la continuité de la mesure prévu au e de l’article 278bis du Code Général des Impôts concernant les produits utilisables en agriculture biologique et permettrait d’aller encore plus loin dans la mise en cohérence avec les objectifs poursuivis par le Plan Ecophyto II de 2018.






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N° I-533

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article...de la loi n° ... du... de finances pour 2018.

III. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à sortir la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dite DCRTP des départements de la liste des variables minorées en 2018.
Entre la loi de finances initiale de 2016 et la loi de finances initiale de 2017, chacun a pu constater une baisse de 12,1 %.
Cet amendement tend à soutenir les départements qui connaissent un contexte budgétaire contraint.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-534

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, COLLIN, GABOUTY, REQUIER, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE 16


I. – Alinéa 44

Remplacer le montant :

578 780 027

par le montant :

617 608 802

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le reste à financer est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2017, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions se monte à 617,6 M€ et constitue une ressource à part entière des budgets des régions.
La DCRTP a été créée lors de la réforme de la taxe professionnelle et de la fiscalité locale, intervenue en 2010, pour compenser les collectivités perdantes de la réforme, en vue d’en assurer la neutralité financière. La DCRTP avait donc vocation à être figée sur le montant initialement fixé.
En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP au sein des variables dites d’ajustement pour financer des mesures de péréquation verticale ou d’exonérations fiscales. La réduction de la DCRTP des régions a été de - 8,4 % pour une perte de recettes de - 56,4 M€.
L’introduction de la DCRTP au sein des variables d’ajustement est une mesure injuste, inégalitaire, et donc inacceptable pour les régions car :
- la DCRTP finance des mesures de péréquation et d’exonérations fiscales qui ne concernent pas les régions ;
- la DCRTP frappe les collectivités pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle et qui la perçoivent donc en lieu et place d’une ressource dynamique.
Pour 2018, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle baisse de - 6,3 %, ce qui amputerait les recettes des régions de - 38,8 M€.
En conséquence, afin d’éviter que les recettes des régions ne soient à nouveau amputées, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux régions en 2017 et ce, conformément à l’esprit même ayant conduit le législateur à créer cette compensation.





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N° I-535

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, REQUIER, COLLIN, GABOUTY, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE 16


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi NOTRe a prévu l’abandon de la compétence développement économique auparavant dévolue aux départements et conforté la primauté des régions pour l’exercice de cette compétence ; la région étant dorénavant seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique.

L’IGF avait évalué à 1,6 Mds € le montant des interventions économiques des départements. Sur cette base, les services de l’État avaient estimé qu’environ 800 M € relevaient des champs de compétences des régions (i.e. hors foncier et immobilier d’entreprise). Les régions avaient ensuite accepté une limitation du montant de « compensation » à hauteur de 600 M €.

Cependant, au terme de discussions entre l’État et les régions à l’automne 2016, un compromis est intervenu aboutissant à l’inscription au sein de l’article 149 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2017 à :

- la création, dès 2017, d’un fonds de soutien en matière de développement économique à hauteur de 450 M € ;

- l’attribution aux régions d’une part de TVA, à compter de l’exercice 2018 sur la base du total suivant :

o montant de la DGF perçu par les régions en 2017 ;

o montant de la dynamique d’évolution de la TVA 2018 vs 2017 ;

o montant du fonds de soutien en matière de développement économique.

Ce compromis qui reposait notamment sur le partage d’un impôt national rapprochait les régions françaises du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacre (suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences) comme un partenaire privilégié de l’État.

Cependant, l’article 16 du projet de loi de finances pour 2018 revient sur ce compromis et sur la parole de l’État matérialisée par l’adoption de l’article 149 de la LFI pour 2017 en supprimant, à compter de 2018, le fonds de soutien en matière de développement économique de 450 M € et en le retirant de l’assiette de TVA qui sera allouée aux régions.

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 149 de la LFI pour 2017 en réintroduisant au sein de l’assiette de TVA allouée aux régions le montant de 450 M € du fonds de soutien au développement économique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-536

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-537

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN et GABOUTY, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des 7 départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements.






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N° I-538

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN, CASTELLI, GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

le

par les mots :

à compter du

et les mots :

du 1er juillet 2017

par les mots :

de la date de leur sortie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le A du II de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes situées dans un département qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des départements métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par département métropolitain.

« Lorsque le département ne satisfait pas aux conditions définies aux 1° et 2° du présent A, sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : »

2° Au sixième alinéa, après les mots : « du périmètre », sont insérés les mots : « d’un département ou ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 45 du Projet de Loi de Finances Rectificatives (PLFR) pour 2015 a modifié, dans le Code Général des Impôts, les critères de classification en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Désormais, la classification ne s'opère plus par commune mais à l'échelle de l'intercommunalité, et selon les deux critères suivants :
1° La densité de population de l'EPCI doit être inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré.
2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de l'EPCI doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain soit, au 1er janvier, 19111€ par unité de consommation.
Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement donc pour la cartographie qui nous concerne au 1er janvier 2017.
Au moment où le PLFR 2015 a été adopté, l’étendue des Communautés de communes n’était pas connue, et donc le revenu par habitants et le nombre d’habitants au kilomètre carré non plus.
Dans la plus profonde ruralité, la peur des petites communes de s’agréger aux centralités et risquer d’être avalées par celles-ci est plus forte qu’ailleurs : résultat, dans l’hyper ruralité les rares centralités n’ont pu en une fois trouver « leur territoire intercommunal souhaitable », cela concentre donc sur une faible superficie, les salaires des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, des chefs d’entreprises, des professions libérales et des retraités les plus aisés.
Il est clair que la vérification du bien-fondé de l’appartenance d’une commune ou d’une communauté de communes à une ZRR est plus pertinente lors de l’application d’une « maille supérieure » et donc supérieure en pertinence : « la commune appartient à un territoire départemental qui satisfait en totalité aux deux impératifs de faiblesse de revenu et de population ».
Le maintien du système de la loi de finance 2015 peut être qualifié d’aveugle, de créateur d’inégalités inconstitutionnelles dans l’hyper ruralité. A l’extrême on pense à un département ne comportant qu’une vaste étendue désertique et une communauté de communes en son centre de faible taille qui réunirait tous les acteurs économiques et créateur de richesse et serait donc exclu.
Or, il ressort du nouveau zonage, révélé en début d'année 2017, que certaines communes et EPCI vont sortir injustement du classement, particulièrement dans les zones les plus rurales et les zones de montagne.
En effet, ces deux nouveaux critères (densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré, et revenu fiscal par unité de consommation, inférieur ou égal à la médiane nationale des EPCI soit, au 1er janvier 2017, 19111€ par unité de consommation) ont permis l’entrée de 3657 communes en ZRR et la sortie de 3063 communes.
Ces chiffres seront donc modifiés de quelques unités seulement en « entrées ».
C’est donc l’insuffisance de la référence qui exclue ces communes qu’il faut traiter par cet amendement qui a pour objet de permettre aux communes situées dans un département métropolitain dont la densité et le revenu fiscal par unité de consommation sont inférieurs ou égales aux moyennes nationales, d’être classées en zone de revitalisation rurale.
Sinon, les critères existants par EPCI s'appliquent comme la loi le prévoit.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-539

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GOLD, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

le

par les mots :

à compter du

et les mots :

du 1er juillet 2017

par les mots :

de la date de leur sortie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le A du II de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui étaient classées en zone de revitalisation rurale, selon les termes du présent article, jusqu’au 31 juin 2017 et situées dans un département qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des départements métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par département métropolitain.

« Lorsque le département ne satisfait pas aux conditions définies 1° et 2° du présent A, sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « du périmètre », sont insérés les mots : « d’un département ou ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 45 du Projet de Loi de Finances Rectificatives (PLFR) pour 2015 a modifié, dans le Code Général des Impôts, les critères de classification en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Désormais, la classification ne s'opère plus par commune mais à l'échelle de l'intercommunalité, et selon les deux critères suivants :
1° La densité de population de l'EPCI doit être inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré.
2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de l'EPCI doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain soit, au 1er janvier, 19111€ par unité de consommation.
Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement donc pour la cartographie qui nous concerne au 1er janvier 2017.
Au moment où le PLFR 2015 a été adopté, l’étendue des Communautés de communes n’était pas connue, et donc le revenu par habitants et le nombre d’habitants au kilomètre carré non plus.
Dans la plus profonde ruralité, la peur des petites communes de s’agréger aux centralités et risquer d’être avalées par celles-ci est plus forte qu’ailleurs : résultat, dans l’hyper ruralité les rares centralités n’ont pu en une fois trouver « leur territoire intercommunal souhaitable », cela concentre donc sur une faible superficie, les salaires des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, des chefs d’entreprises, des professions libérales et des retraités les plus aisés.
Il est clair que la vérification du bien-fondé de l’appartenance d’une commune ou d’une communauté de communes à une ZRR est plus pertinente lors de l’application d’une « maille supérieure » et donc supérieure en pertinence : « la commune appartient à un territoire départemental qui satisfait en totalité aux deux impératifs de faiblesse de revenu et de population ».
Le maintien du système de la loi de finance 2015 peut être qualifié d’aveugle, de créateur d’inégalités inconstitutionnelles dans l’hyper ruralité. A l’extrême on pense à un département ne comportant qu’une vaste étendue désertique et une communauté de communes en son centre de faible taille qui réunirait tous les acteurs économiques et créateur de richesse et serait donc exclu.
Or, il ressort du nouveau zonage, révélé en début d'année 2017, que certaines communes et EPCI vont sortir injustement du classement, particulièrement dans les zones de montagne. Aujourd'hui, certains EPCI ont pu jouer un rôle moteur dans leur département rural et en zone de montagne car ils bénéficiaient du classement ZRR.
Ces deux nouveaux critères (densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré, et revenu fiscal par unité de consommation, inférieur ou égal à la médiane nationale des EPCI soit, au 1er janvier 2017, 19111€ par unité de consommation) ont permis l’entrée de 3657 communes en ZRR et la sortie de 3063 communes.
Ces chiffres seront donc modifiés de quelques unités seulement en « entrées ».
C’est donc l’insuffisance de la référence qui exclue ces communes qu’il faut traiter par cet amendement qui a pour objet de permettre aux communes qui étaient classées en ZRR jusqu’au 31 juin 2017 et situées dans un département métropolitain, dont la densité et le revenu fiscal par unité de consommation sont inférieurs ou égales aux moyennes nationales, d’être classées en zone de revitalisation rurale.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-540

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GOLD, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 10 SEXIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

le

par les mots :

à compter du

et les mots :

du 1er juillet 2017

par les mots :

de la date de leur sortie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le A du II de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes situées en zone de montagne, en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et dans un département qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des départements métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par département métropolitain.

« Lorsque le département ne satisfait pas aux conditions définies aux 1° et 2° du présent A, sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « du périmètre », sont insérés les mots : « d’un département ou ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 45 du Projet de Loi de Finances Rectificatives (PLFR) pour 2015 a modifié, dans le Code Général des Impôts, les critères de classification en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Désormais, la classification ne s'opère plus par commune mais à l'échelle de l'intercommunalité, et selon les deux critères suivants :
1° La densité de population de l'EPCI doit être inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré.
2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de l'EPCI doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain soit, au 1er janvier, 19111€ par unité de consommation.
Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement donc pour la cartographie qui nous concerne au 1er janvier 2017.
Au moment où le PLFR 2015 a été adopté, l’étendue des Communautés de communes n’était pas connue, et donc le revenu par habitants et le nombre d’habitants au kilomètre carré non plus.
Dans la plus profonde ruralité, la peur des petites communes de s’agréger aux centralités et risquer d’être avalées par celles-ci est plus forte qu’ailleurs : résultat, dans l’hyper ruralité les rares centralités n’ont pu en une fois trouver « leur territoire intercommunal souhaitable », cela concentre donc sur une faible superficie, les salaires des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires, des chefs d’entreprises, des professions libérales et des retraités les plus aisés.
Il est clair que la vérification du bien-fondé de l’appartenance d’une commune ou d’une communauté de communes à une ZRR est plus pertinente lors de l’application d’une « maille supérieure » et donc supérieure en pertinence : « la commune appartient à un territoire départemental qui satisfait en totalité aux deux impératifs de faiblesse de revenu et de population ».
Le maintien du système de la loi de finance 2015 peut être qualifié d’aveugle, de créateur d’inégalités inconstitutionnelles dans l’hyper ruralité. A l’extrême on pense à un département ne comportant qu’une vaste étendue désertique et une communauté de communes en son centre de faible taille qui réunirait tous les acteurs économiques et créateur de richesse et serait donc exclu.
Or, il ressort du nouveau zonage, révélé en début d'année 2017, que certaines communes et EPCI vont sortir injustement du classement, particulièrement dans les zones de montagne. Aujourd'hui, certains EPCI ont pu jouer un rôle moteur dans leur département rural et en zone de montagne car ils bénéficiaient du classement ZRR.
Ces deux nouveaux critères (densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale soit, au 1er janvier 2017, 63 habitants par kilomètre carré, et revenu fiscal par unité de consommation, inférieur ou égal à la médiane nationale des EPCI soit, au 1er janvier 2017, 19111€ par unité de consommation) ont permis l’entrée de 3657 communes en ZRR et la sortie de 3063 communes.
Ces chiffres seront donc modifiés de quelques unités seulement en « entrées ».
C’est donc l’insuffisance de la référence qui exclue ces communes qu’il faut traiter par cet amendement qui a pour objet de permettre aux communes de montagne situées dans un département métropolitain dont la densité et le revenu fiscal par unité de consommation sont inférieurs ou égales aux moyennes nationales, d’être classées en zone de revitalisation rurale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-541

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DANTEC et Mme COSTES


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 332-2-2, L. 336-1, L. 336-2, L. 341-1, L. 341-2, L. 411-1, L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application des articles L. 121-16 et 121-23 du code de l’urbanisme. Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière.

II. – Alinéa 128

1° Après les mots :

au titre des revenus

insérer les mots : 

fonciers bâtis

2° Après les mots :

du total des revenus

insérer les mots : 

fonciers bâtis

III. – Après l’alinéa 128

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus fonciers ruraux ne sont pas pris en compte dans les revenus fonciers bâtis mondiaux nets.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'exclusion des revenus fonciers ruraux du calcul du plafonnement a pour but de les sanctuariser à leur taux de prélèvement normal (62,2 %, ce qui est déjà beaucoup, plus du double de la flat tax de 30 %).

En effet, si les zones humides et protégées sont exonérées d'IFI et que leur revenu est pris en compte dans l'assiette du plafonnement, cela revient à ce que 75 % de leurs revenus soient taxés, en plus de la TFNB, de la TCA, des DMTO, etc. ce qui serait exactement la même chose que s'ils étaient soumis à l'IFI. Le retrait des revenus, au demeurant très modestes et parfois nuls, des zones humides et protégées permet de neutraliser cet effet pervers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-542

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DANTEC


ARTICLE 12


I. – Alinéa 131

1° Après les mots : 

les plus-values

insérer les mots : 

immobilières des immeubles bâtis urbains

2° Après les mots :

que tous les revenus

insérer les mots :

bâtis urbains

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la même logique que le précédent. 

S'il est pertinent de taxer à la rigueur les plus-values immobilières et les revenus fonciers bâtis urbains en annulant les exonérations, il apparaît totalement injustifié et pervers de le faire pour les revenus fonciers des espaces protégés. Cet alinéa, ainsi que l'alinéa 109 plus haut, auraient en réalité pour effet de taxer à 75 % les revenus des zones humides et des espaces protégés, et donc d'aboutir au même résultat que s'ils étaient soumis à l'IFI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-543

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE et MM. REQUIER et COLLIN


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-544

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-545

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;

b) Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

c) Les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société définie aux chapitres III ou IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant 150 000 euros est remplacé par le montant 300 000 euros. Lorsque cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 885 P du présent code, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune, ou du futur impôt sur la fortune immobilière envisagé par le présent projet loi de finances, dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.
Il s’agit de ne pas freiner l’investissement dans l’immobilier rural et de faciliter les transmissions d’exploitations agricoles.
Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au-delà de ce seuil.
Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.
Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.
Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère mais aussi de relever le seuil au-delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-546

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND, CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 96

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers agricoles loués dès lors que le bail a été conclu, en vertu de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, au bénéfice de l’installation et au nom d’un jeune agriculteur au sens de l’article 1647-00 bis du présent code.

« Cette exonération vaut pour tous les baux ruraux ci-dessus visés conclus pour l’installation d’un jeune agriculteur ou tendant à la consolidation de son exploitation pour atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur la fortune immobilière les investisseurs qui s’engagent à louer à long terme l’immobilier agricole au profit de l’installation de jeunes agriculteurs.
Le présent amendement entend encourager l’investissement productif dans les entreprises agricoles et plus particulièrement lors de leur installation.
Il permet de préserver l’attrait des outils financiers de portage (permanent ou temporaire) des terres agricoles par des apporteurs de capitaux (familiaux, privés, publics, institutionnels ou des sociétés d'investissement) qui permettent à un jeune agriculteur de s’installer et de consolider son exploitation tout en conservant ses capacités d’investissement pour investir dans son capital d’exploitation (bâtiments, matériel, cheptel, intrants, etc.).

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-547

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND, CASTELLI et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE 12


Alinéa 100

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, lorsque les biens ont été reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et donnés à bail à des preneurs, personnes physiques ou morales, agréés par cette société, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le III de l’article 976 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 12 du présent projet de loi, prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible. L'exonération n'est applicable qu'à concurrence des trois quarts (75 %) de la valeur des biens. Toutefois, lorsque cette valeur excède le seuil de 101 897 €, l'exonération est ramenée à 50 % pour la fraction excédant cette limite.
Il est proposé de porter cette exonération à 75 %, sans plafond lorsque des terres agricoles sont rétrocédées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) à une personne à charge pour celle-ci de les donner à bail à long terme.
Le portage du foncier agricole figure parmi les actions des Safer. Il s’agit d’organisme chargé, sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles et de la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent notamment à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs notamment en dehors du cadre familial, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Les Safer sont aujourd’hui autorisées à céder des biens à des personnes qui s'engagent à les louer à des preneurs, personnes physiques ou morales. Il est relativement fréquent que les Safer cèdent des biens à des apporteurs de capitaux (propriétaires bailleurs) qui s’engagent à les louer à des exploitants par bail à long terme. L'intervention de la Safer permet ainsi, avec pour objectif d’alléger la charge du foncier pour l’agriculteur, de confier l’exploitation de terres agricoles à des agriculteurs avec le concours de bailleurs apporteurs de capitaux et au travers le respect d’un cahier des charges. La rétrocession des biens acquis par ces sociétés suit une procédure réglementée (publication d'un appel de candidatures, avis d’un comité technique départemental, etc.) et est, comme pour toutes les rétrocessions, soumise à l’approbation des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
Le présent amendement entend préserver l’investissement productif dans les entreprises agricoles et préserver l’attrait des outils de portage des terres agricoles encadrés par les Safer. Cela permet de maintenir et de développer une agriculture professionnelle dynamique et performante et d’assurer le renouvellement des générations en agriculture.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-548

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MENONVILLE, REQUIER, COLLIN, Alain BERTRAND, CASTELLI, DANTEC et GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 96

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et donnés à bail à des preneurs, personnes physiques ou morales, agréés par cette société. Le bénéfice de cette exonération est accordé au propriétaire bailleur pendant toute la durée du cahier des charges mentionné au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les évaluations préalables de l’article 12 du présent projet de loi de finances, il est expliqué que : « A des fins de rendement, le Gouvernement a décidé de retenir comme assiette du nouvel impôt le patrimoine immobilier non affecté par son propriétaire à sa propre activité professionnelle et économique » (§ 1.4, p. 117).
L’immobilier agricole sera donc taxé ou non selon qu’il est exploité directement ou pas par son propriétaire.
Il s’ensuit qu’entreront dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et que seront donc taxés, les biens immobiliers qui sont affectés à l’activité agricole d’une exploitation agricole (entreprise individuelle ou sous la forme sociétaire) qui n’est pas celle de leur propriétaire, celui-ci n’assurant que le portage de la propriété agricole afin de concentrer les efforts de l’agriculteur sur les investissements productifs de l’exploitation agricole.
La notion de portage du foncier fait communément référence à une différenciation entre l’acquisition du foncier par un investisseur et son exploitation par un agriculteur.
Il existe aujourd’hui des outils de portage suffisamment encadrés qui permettent de favoriser l'installation d’agriculteurs et la transmission des exploitations, en dehors des structures ou outils « classiques » de portage du foncier (les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants).
Le portage du foncier agricole figure parmi les actions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Il s’agit d’organisme chargé, sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles et de la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent notamment à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs notamment en dehors du cadre familial, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles.
Les Safer sont aujourd’hui autorisées à céder des biens à des personnes qui s'engagent à les louer à des preneurs, personnes physiques ou morales. Il est relativement fréquent que les Safer cèdent des biens à des apporteurs de capitaux (propriétaires bailleurs) qui s’engagent à les louer à des exploitants. L'intervention de la Safer permet ainsi, avec pour objectif d’alléger la charge du foncier pour l’agriculteur, de confier l’exploitation de terres agricoles à des agriculteurs avec le concours de bailleurs apporteurs de capitaux et au travers le respect d’un cahier des charges. La rétrocession des biens acquis par ces sociétés suit une procédure réglementée (publication d'un appel de candidatures, avis d’un comité technique départemental, etc.) et est, comme pour toutes les rétrocessions, soumise à l’approbation des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
Le présent amendement entend préserver l’investissement productif dans les entreprises agricoles et l’attrait des outils financiers de portage (permanent ou temporaire) des terres agricoles par des apporteurs de capitaux (familiaux, privés, publics, institutionnels ou des sociétés d'investissement) qui permettent à l’exploitant de s’installer, de se maintenir et de conserver toutes ses capacités d’investissement pour investir dans son capital d’exploitation (bâtiments, matériel, cheptel, intrants, etc.). Cela permet de maintenir et de développer une agriculture professionnelle dynamique et performante.
L’investissement productif par des apporteurs de capitaux choisis par les Safer en même temps que l’exploitant et tenus au respect d'un cahier des charges ne doit pas être placé dans une situation fiscale différente de l’investissement réalisé sur des biens de même nature par le propriétaire exploitant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-549

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain BERTRAND, REQUIER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 35 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les centralités des 14 départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-550

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-551

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 9 QUATER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l'exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier la fiscalité sur les biocarburants, en précisant que les biocarburants produits à partir des huiles acides, en particulier les huiles acides de palme, n'ont pas leur place dans ce dispositif. En effet, un certain nombre de biocarburants dérivés de l'huile de palme sont incorporés dans l'essence (1% sur les 7% d'objectif d'incorporation de biocarburants dans l'essence).

A ce jour, il n'existe pas de norme pour les huiles végétales hydrotraitées (HVO) de type essence, ce qui complexifie toute procédure de contrôle. Les HVO de type essence ont, par ailleurs un très mauvais indice d'octane et dégradent la qualité de l'essence. Leur utilisation s'explique simplement par une fiscalité avantageuse (par la minoration de TGAP). L'amendement vise donc à mettre fin à cette incitation fiscale.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-552

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mmes PEROL-DUMONT et ESPAGNAC, M. DAGBERT, Mme MEUNIER et MM. COURTEAU et LECONTE


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

11° Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé :

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant des taxes mentionnées au B du I. Pour les impositions mentionnées au même B et perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de réaffecter aux communes et à leurs groupements les frais de gestion de certaines impositions et taxes. En effet, cet amendement propose de supprimer les frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’État et qui s’élève à 1 % du montant des taxes suivantes :

• Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

• Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

• Cotisation foncière des entreprises ;

• Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

• Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

• Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.

Eu égard à la contrainte budgétaire qui pèse lourdement sur les communes et leurs groupements, le soutien à l’investissement public local doit se traduire par une mesure de soutien immédiat à l’autofinancement des collectivités visées.

Par ailleurs, le maintien des frais de gestion ne se justifie plus compte tenu de la mise à disposition gratuite des dépôts des collectivités locales au Trésor et de la dématérialisation. En effet, des avancées technologiques ont permis une rationalisation des services fiscaux. La dématérialisation permet à l’administration fiscale de réaliser des économies sur la gestion des assiettes et le recouvrement des impôts. De plus, elle facilite les démarches, renforce le recouvrement et favorise la diminution des admissions en non-valeur.

Enfin, ce transfert d’une partie des frais de gestion aux communes et leurs groupements s’inscrit dans la continuité des transferts des frais de gestion aux autres collectivités territoriales. Pour rappel, l’État a déjà transféré depuis 2010 une partie des frais de gestion qu’il percevait sur la fiscalité locale :

• transfert de 2 Md€ de frais de gestion aux collectivités locales pour compenser les pertes de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle de 2010 ;

• transfert, au profit des départements, de la totalité de la ressource fiscale perçue au titre des frais de gestion de la TFPB, soit un montant évalué à 827 M€ en 2014 ;

• transfert à la région d’une fraction des frais de gestion dont bénéficie l'État au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe d’habitation (TH), pour 601 M€ en 2014.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-553 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, ASSOULINE et CABANEL, Mme CARTRON, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC, GHALI, de la GONTRIE et GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, JOMIER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et PEROL-DUMONT, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. 

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens,  ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignations qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations, et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement sera suffisant pour mobiliser les territoires.

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI ( avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ou un SRADDET (ou SRCAE) bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), cela représenterait, d’après les professionnels du secteur,  une enveloppe globale de 300 millions d’euros.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans.

Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en  la  redistribuant  de  manière  incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cet amendement est issu d’un engagement commun d’AMORCE, de l’AdCF, de Régions de France, de France Urbaine, de l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe), de l’Association des Petites Villes de France, de la Fédération National des Agences d’Urbanisme, de FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et du climat) et du RARE (Réseau des Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environnement). 

Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernemental lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions et aux EPCI en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET et PCAET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater vers un article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-554

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

A l'heure où le Gouvernement envisage de ne pas réaliser complètement le projet du métro automatique du Grand Paris pour des raisons de ratios d'endettement maastrichtiens, l'article voté à l'Assemblée nationale aggrave ce ratio d' 1, 7 milliards faisant peser un risque encore plus grand sur le projet du métro. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-555 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant les différents outils financiers compensatoires permettant la prise en compte du stock de carbone séquestré par la forêt française tempérée et tropicale.

Objet

La forêt est un formidable puits de carbone. Les estimations indiquent que la forêt française en stockerait environ 1,1 Mdt, soit 80 tonnes à l’hectare, dont près de 20 % dans les racines des arbres. Il convient d’étudier les mécanismes financiers à mettre en œuvre pour favoriser une exploitation faiblement émettrice de carbone, comme l’extraction de bois œuvre par exemple, et dans le cas des forêts non exploitées de compenser l’absence de ressources générées et aider ainsi à leur surveillance et préservation.

A titre d’exemple, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son rapport de 2012 sur la « Valorisation de la forêt française » préconisait que « La France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise. En effet, concernant l’accessibilité aux crédits carbone, la France, pays inscrit à l’annexe 1, n’est pas éligible aux mécanismes REDD +, alors qu’elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d’un couvert forestier tropical important ». Le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, laquelle a une superficie de 7,5 millions d’hectares, séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi, à hauteur de 20,7 %, à l’inventaire national de CO2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-556

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes LIENEMANN et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN, TOURENNE et IACOVELLI, Mme GHALI, MM. KERROUCHE, JOMIER et MARIE, Mme PRÉVILLE, M. CABANEL, Mmes Gisèle JOURDA, MEUNIER, MONIER et LUBIN, MM. COURTEAU et DAGBERT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TEMAL, DEVINAZ, MONTAUGÉ, RAYNAL, DAUNIS, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et GUILLAUME, Mme TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B … ainsi rédigé :

« Art. 209 B.... – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Objet

De nombreuses multinationales conduisent une optimisation fiscale agressive grâce à des techniques de structuration de leur activité ne correspondant pas à une substance économique, et leur permettant de prétendre ne pas disposer d'un établissement sur le territoire national et ne pas y conduire une activité économique. Le redressement fiscal de la société Google en France a ainsi été annulé par le Tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2017 au motif que Google ne conduit pas ses activités en France par le biais d'un établissement stable.

Le présent amendement vise à proposer une définition légale plus large de l'établissement, en précisant les cas dans lesquels une entreprise est réputée disposer d'un établissement stable dans un pays quoiqu'elle s'écarte des critères usuels. Le critère retenu est celui choisi par la loi Britannique de finances pour 2015 afin d'entamer une convergence juridique entre plusieurs pays de l'OCDE.

Le présent amendement précise donc la base légale territoriale d'imposition des bénéfices des entreprises de manière à réintégrer leurs profits détournés dans l'assiette de l'impôt. On peut estimer le mieux-perçu fiscal à plus d'un milliard d'euros en année pleine - estimation qui pourrait monter jusque plusieurs milliards d'euros si l'on en croit les estimations effectuées par Gabriel Zucman, professeur Assistant à l'UC Berkeley, spécialiste de l'analyse de l'évasion fiscale. Il a été adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi de Finances pour 2016.


    Irrecevabilité LOLF





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N° I-557 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE et BERTHET, MM. BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, PIERRE et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 5° les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;

« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n°2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont bénéficié jusqu’au 14 avril 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement.

Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.

Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productifs, dont notre industrie a cruellement besoin étant donné son retard en ce domaine par comparaison à sa concurrente allemande notamment. Toutefois, la loi n°2016-1918 de finances rectificative pour 2016 dispose que ces investissements devaient être réalisés ou engagés avant le 15 avril 2017. Nombre d’entreprises qui souhaitent aujourd’hui investir hésitent à aller au bout de leurs démarches du fait de la disparition de cet avantage fiscal.

Cet amendement propose de réouvrir le dispositif pour un an en ciblant spécifiquement les investissements susceptibles de favoriser la mécanisation, la robotisation et la numérisation, afin de soutenir la nécessaire transition de l’industrie française vers l’industrie du futur, source d’emplois, et ce pour seulement un an, le temps que le projet de loi sur les entreprises annoncé pour 2018 permette de fixer un cadre pérenne pour favoriser leur numérisation. Ceci permet de réduire de manière significative le coût financier du dispositif.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-558 rect. bis

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BANSARD, BAS et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CARLE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de MONTGOLFIER, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, FRASSA et FROGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, LELEUX, LEROUX et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN et REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros.

II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

           

Objet

Les rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont relevé, dans leur rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2018, que les crédits de la dotation d’action parlementaire – dite « réserve parlementaire » – destinés aux collectivités territoriales en 2017 n’ont pas été entièrement redéployés. Ces crédits s’élevaient à 86 millions d’euros en 2017, dont 45 millions d’euros provenant de la dotation octroyée par les sénateurs et 41 millions d’euros provenant de la dotation répartie par les députés. Sur ce total, seuls 50 millions d’euros ont été reconduits pour abonder la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Le présent amendement ne vise pas à recréer la dotation d’action parlementaire, supprimée par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Le Gouvernement a justifié cette suppression par ses modalités d’attribution ; en revanche, son utilité pour soutenir les territoires n’a jamais été remise en cause.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les 36 millions d’euros manquants, en les ciblant sur les territoires particulièrement vulnérables, bénéficiaires de la DSU ou de la DSR. Cet amendement conduirait à majorer de 1 % les crédits de chacune de ces dotations.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-559

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Marc BOYER et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-560

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MARSEILLE, DELCROS, DELAHAYE et CANEVET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 21

Après le mot :

compte

insérer les mots :

la résidence principale,

II. – Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sortir la résidence principale de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-561 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du différentiel de charges fiscales entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées de statut public, personnalisés et non personnalisés, établissements publics totalement exonérés de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées de statut privé non lucratif.

Objet

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées de statut privé non lucratif partagent les mêmes valeurs de désintéressement et assument les mêmes missions d’intérêt général que les établissements sociaux et médico-sociaux publics. Pourtant, les EHPAD privés non lucratifs sont aujourd’hui les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % au plan national) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation. Ils acquittent aussi la taxe foncière, dont les établissements publics sont exonérés pour leur part.

Ces différences de traitement s’agissant de la fiscalité locale ne semblent pas légitimées par un motif d’intérêt général ni par une loi et en proportion avec son objet. De ce fait, il est nécessaire qu’un rapport du Gouvernement au Parlement soit établi pour évaluer le différentiel de charges fiscales entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-562

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

Guyane

par les mots :

Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de prendre en compte la situation souvent précaire de nos compatriotes ultramarins, cet amendement propose de faire bénéficier aux contribuables de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion le même plafond de ressources, en dessous duquel ils peuvent être dégrevés de la taxe d’habitation, que celui défini pour la Guyane à l’alinéa 11 du présent article, à savoir 7281 euros majoré de 1213 euros ou 2909 euros selon les demi-part supplémentaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-563

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des Français.

Objet

L’article 9 définit notamment une nouvelle trajectoire de la valeur de la tonne de carbone pour la période courant de 2018 à 2022. Favorables à la fiscalité écologique, nous soutenons cette nouvelle trajectoire.

Toutefois, les orientations de ce budget en matière de fiscalité écologique ont le défaut majeur de ne pas adapter la progression de cette fiscalité aux revenus des contribuables. De nombreux Français, notamment les habitants des zones rurales dont les dépenses énergétiques sont souvent contraintes, seront les premiers impactés par cette hausse.

Cet amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant le coût de la fiscalité écologique pour les Français, selon leur mode et leur niveau de vie.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-564

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit de relever les plafonds de chiffres d’affaires des micro-entreprises, en doublant les seuils d’éligibilité, pour bénéficier du régime des micro-entreprises.

Cette mesure comporte en effet le risque de créer une concurrence déloyale vis-à-vis des artisans et des TPE. Elle pourrait fragiliser l’attractivité du secteur de l’artisanat, de l’apprentissage et l’embauche. Par ailleurs, les micro-entrepreneurs bénéficient déjà de conditions fiscales avantageuses. Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-565

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL et GUILLAUME, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend mettre en place au 1er janvier 2018 un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 %, décomposé en un taux de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et un taux de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Une telle disposition va donc à l’encontre du principe de progressivité de l’impôt par une barémisation des revenus du capital, et accroit les écarts de patrimoine entre les contribuables.

De plus, d’après les informations que le président de la commission des finances du Sénat a pu obtenir du Gouvernement, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) bénéficierait principalement aux 1 % des ménages dont le revenu est le plus élevé.

Cette mesure pèserait en outre lourdement sur les finances publiques (au minimum 1,9 milliards € en 2018) pour des effets très limités sur la croissance et l’emploi (augmentation de 0,5 points du PIB et création de 50 000 emplois).

Pour toutes ces raisons, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.






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N° I-566

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, GUILLAUME, LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 6, 27, 48, 183, 196, 205, 212, 225 et 242

Remplacer le taux :

12,8 %

par le taux :

17,8 %

Objet

Cet amendement de repli vise à augmenter le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 5 %, le faisant passer de 12,8 % à 17,8 %, le PFU atteignant alors 35 %.

Le PFU mettant fin à la progressivité de l’impôt, augmenter le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu serait susceptible de rétablir une neutralité d’imposition entre revenus salariaux et revenus du capital et d’atténuer l’injustice fiscale que cet article institue.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-567

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL et GUILLAUME, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Alinéas 155 à 157

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 271 et 272

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli entend exclure de l’assiette du prélèvement forfaitaire unique les plans d’épargne logement (PEL) et les comptes épargne logement (CEL). Les PEL seraient ainsi exonérés d’impôt sur le revenu pendant 12 ans et les CEL complètement exonérés d’IR, comme ils l’étaient jusqu’à présent. En effet, inclure les PEL et les CEL dans le champ du PFU pèsera sur les plus petits épargnants, augmentant de la sorte les inégalités fiscales.

En outre, cet amendement vise à maintenir la prime épargne logement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-568

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL et GUILLAUME, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 entend remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

L’efficacité économique de cette mesure n’a jamais été démontrée. Le Gouvernement entend ainsi relancer l’investissement dans l’économie française sans pour autant apporter la moindre assurance que cela se produise, alors que cette mesure coûterait à l’État au minimum 3,2 milliards € pour des effets très limités (50 000 emplois et 0,5 point de PIB), selon les informations obtenues par le président de la commission des finances du Sénat auprès du ministère des finances.

Par ailleurs, en choisissant de ne taxer que les biens immobiliers, qualifiés d’ » improductifs », le Gouvernement accentue les inégalités fiscales. En effet, les actifs immobiliers relèvent davantage des petits patrimoines, les plus gros étant essentiellement composés d’actifs mobiliers.

Cet article souffre également de problèmes de cohérence. Il exclut de l’assiette de l’IFI certains biens improductifs (chevaux de course, comptes dormants…), mais inclut l’investissement locatif qui contribue pourtant au dynamisme de l’économie française.

Enfin, la multiplication des surtaxes (yachts, voitures de sport) n’est que pur affichage puisqu’elles ne rapporteraient que 40 millions € à l’État.

Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-569

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DAUNIS, RAYNAL, IACOVELLI, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 60

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’exonération de l’assiette de l’IFI les titres des entreprises solidaires exerçant une activité immobilière en faveur de publics précarisés, ainsi que les bien affectés par des particuliers à ces entreprises.

Les bénéficiaires de cet amendement sont des foncières du logement très social dont l’objet est d’acquérir des immeubles pour reloger et accompagner des publics en très grande précarité, qui n’ont plus accès aux logements sociaux.

Les foncières solidaires pouvaient jusqu’à présent faire bénéficier leurs souscripteurs d’une réduction de l’assiette de l’impôt, le présent amendement a donc pour objectif de maintenir le bénéfice de cette exonération sur l’IFI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-570

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DAUNIS, RAYNAL, IACOVELLI, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA et à l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, 50 % du montant des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir sur l’impôt sur la fortune immobilière, la réduction d’impôt liée à l’investissement au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale. Ainsi, le traitement fiscal de l’investissement solidaire sera le même que celui prévu pour le don, comme cela était le cas dans le dispositif l’ISF-PME.

Les bénéficiaires de cette réduction d’impôt sont le plus souvent des véhicules financiers créés par les associations ou les fondations, dans l’objectif de lever des fonds propres pour mener à bien une mission de solidarité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-571

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUNIS, RAYNAL, IACOVELLI, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b) du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AA, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de sortir l’actionnariat solidaire du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts.

Il convient en effet de prendre en compte les spécificités des entreprises d’utilité sociale, dont le modèle économique est faiblement rentable et peu propice à attirer l’épargne privée.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-572

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUNIS, RAYNAL, IACOVELLI, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - En cas de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le redevable peut imputer sur l’impôt sur le revenu 50 % des versements effectué au titre de l’avantage fiscal prévu au I de l’article 199 terdecies-0 A. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l’ISF-PME va se traduire par un recul très sensible de l’investissement au profit des entreprises solidaires d’utilité sociale, qui remplissent des missions d’intérêt général – telles que le logement de publics précarisés ou le financement de l’emploi en insertion.

Cet amendement vise à accorder un taux de réduction d’impôt sur le revenu supérieur aux souscripteurs au capital des entreprises solidaires en cas de conservation des titres jusqu’à 7 ans.






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N° I-573

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-574

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TODESCHINI, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2018 vise à modifier l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) en abrogeant l’article 62 de la loi de finances pour 2017.

Or, cet article 62, adopté lors de la loi de finances précédente, prévoit d’intégrer dans l’assiette de la TTF les transactions infrajournalières, à compter du 1er janvier 2018.

Cet amendement vise donc à maintenir l’entrée en vigueur de la TTF sur les transactions infrajournalières au 1er janvier 2018.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-575

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RAYNAL, KANNER, LUREL, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéas 34 à 38

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue par l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression de la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal. En effet, l’intégration de la DCRTP des communes et EPCI au sein des variables d’ajustement aura des conséquences très lourdes pour certaines collectivités car cette dotation est très concentrée sur les anciens territoires industriels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-576

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, GUILLAUME, SUEUR et DURAIN, Mme de la GONTRIE, MM. LUREL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ, TOURENNE et FICHET, Mmes BLONDIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 149 de la loi de finances pour 2017 afin de réintégrer dans l’assiette de TVA allouée aux régions le montant du fonds de soutien en matière de développement économique soit 450 millions d’euros.

Il s’agit de respecter le compromis trouvé entre l’État et les Régions en 2017, après la loi NOTRe, pour compenser le coût de la prise en charge de la compétence « développement économique » auparavant exercée par les Départements. Les Régions avaient alors accepté de limiter le montant de la compensation reçue, à hauteur de 600 M €, malgré plusieurs évaluations largement supérieures. Ce montant était donc compensé par ce un fonds à hauteur de 450 Millions d’euros et par le dynamisme de la recette de TVA (150 millions d’euros par an).

En supprimant 450 millions d’euros de l’assiette de la TVA transférée, le Gouvernement revient sur cet accord et n’accorde plus que 150 millions d’euros aux Régions pour prendre en charge la compétence développement économique.

Rappelons que le reste de la fraction de TVA transférée a vocation à remplacer la part de DGF que les régions percevaient auparavant.






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N° I-577

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, MARIE, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 960 322 000

par le montant :

27 140 322 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à majorer la Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 180 millions d’euros afin de financer une progression de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 180 millions d’euros chacune, comme en 2016 et en 2017, contre seulement 90 millions d’euros comme le propose l’article 60 du PLF 2018. Cette augmentation est gagée par un amendement déposé à l’article 18 qui majore d’autant les prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. Ainsi, aucune collectivité territoriale n’est pénalisée par cette majoration.






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N° I-578

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. MARIE, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

40 326 598 000

par le montant :

40 506 598 000

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

26 960 322 000 

par le montant :

27 140 322 000

2° Dernière ligne

Remplacer le montant :

40 326 598 000

par le montant :

40 506 598 000

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de l’amendement à l’article 16, qui majore de 180M € l’enveloppe de la Dotation globale de fonctionnement afin de doubler la progression de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité rurale (DSR), pour les porter au même niveau de progression qu’en 2017.






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N° I-579

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. VAUGRENARD, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

à compter du 31 décembre 2018

Objet

L’alinéa 39 vise à supprimer la taxe affectée au Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat (FNPCA). Or, cette suppression nette et effective au 1er janvier 2018 est brutale pour le FNPCA qui ne dispose pas du temps nécessaire pour s’organiser et trouver des moyens alternatifs pour faire face à cette disposition.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire un délai pour reporter la mise en application de cette mesure.






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N° I-580

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. DAUDIGNY, RAYNAL, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


I. - Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29, tableau, première ligne

Supprimer cette ligne.

III. – Alinéas 55 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de maintenir le déplafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, à la fois perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) et par les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-581

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


I. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

3 214,7

par le nombre :

3 245,8

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le nombre : « 138 » est remplacé par le nombre : « 139 » et le nombre : « 88 » par le nombre : « 89 ».

Objet

La hausse de la Contribution à l’Audiovisuel Public est indexée sur les taux d’inflation : ainsi cette hausse sera d’un euro cette année (soit 139 et 89 euros pour la métropole et l’Outre-mer).

Les deux dernières années ont eu lieu sans autre augmentation que celle automatique. La revalorisation d’un euro (soit 0,083 centimes par mois) est à mettre en parallèle avec la baisse de 79,6 millions d’euros de la Taxe sur les opérateurs de communication électronique (TOCE), affectée à France Télévision, prévue par l’article 19 de ce budget.

Cet amendement vise donc à augmenter la CAP d’un euro supplémentaire, et de la porter à 140 euros en métropole et 90 euros en outre-mer.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-582

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BOTREL, RAYNAL, GUILLAUME, TISSOT, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BONNEFOY, PRÉVILLE, LIENEMANN, GHALI, LUBIN, MONIER, Gisèle JOURDA et MEUNIER, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, DAGBERT, IACOVELLI, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I, les mots : « déduction pour aléas » sont remplacés par les mots : « épargne de précaution ».

b) Les c et d du 2 du I sont complétés par les mots : « , ou des deux exercices suivants » ;

c) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes. » ;

d) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 €. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réformer le dispositif de la DPA en créant un nouvel outil : l’épargne de précaution.

Il s’agit d’offrir un dispositif plus souple et adapté aux besoins croissants des agriculteurs en matière de gestion des risques. La DPA est un outil utile pour les agriculteurs mais les modalités de son utilisation sont aujourd’hui trop rigides, même si le dispositif a déjà fait l’objet d’un assouplissement et d’un élargissement par le précédent Gouvernement.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de créer une épargne de précaution qui permettra notamment à l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle représentant au maximum 20 % du chiffre d’affaires de son exercice. En outre, la mobilisation de l’épargne de précaution pourra désormais s’effectuer pendant les deux années suivant certains aléas et non plus seulement pendant l’exercice de sa survenue comme le prévoit la DPA actuelle. Finalement, l’épargne pourra désormais financer des immobilisations destinées à la prévention des risques de l’exploitation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-583

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉRIT-DÉBAT, RAYNAL, GUILLAUME et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, PEROL-DUMONT, LUBIN, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD, ROUX, COURTEAU, DURAIN, TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


I. – Alinéas 6 et 61

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mai 2018, un rapport faisant état de la situation financière des agences de l’eau, de l’adéquation de leur budget avec les missions qui leur sont confiées ainsi que de l’impact précis que pourrait avoir la diminution de leur plafond de ressources.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse du plafond d’affectation des redevances des agences de l’eau qui s’établirait à 2,105 Mds € contre 2,3Mds € actuellement.

En effet, les auteurs de cet amendement n’estiment pas judicieux d’inscrire dans le temps une baisse du plafond des ressources des agences de l’eau alors même que les missions de celles-ci sont renforcées.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’alinéa 6 qui acte la baisse de plafond et, par conséquent, l’alinéa 62 qui repousse son entrée en vigueur en 2019.

Par ailleurs, il demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation financière des agences de l’eau et les conséquences que pourrait avoir une réduction de leur budget sur les missions qu’elles mènent.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-584

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOTREL, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, MONTAUGÉ, RAYNAL, GUILLAUME, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, LUBIN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-585 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOTREL, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, MONTAUGÉ, RAYNAL, GUILLAUME, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, LUBIN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-586 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255-3 du même code » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce mécanisme vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti.

L’article 278 sexies du CGI prévoit l’application du taux de 5,5 % selon différentes modalités en fonction du montage de ces opérations.

Le présent amendement propose d’ajuster les dispositions du CGI permettant l’application du taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale en bail réel solidaire (BRS) et de conforter l’efficacité du dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-587 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce mécanisme, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti.

Ainsi, les organismes de foncier solidaires (OFS) bénéficient de ce taux réduit lorsqu’ils achètent un terrain à bâtir ou des logements déjà construits pour les affecter à une opération BRS.

Afin d’encadrer ce dispositif, la loi de 2016 a également prévu une remise en cause de ce taux réduit de TVA s’il s’avère que les biens immobiliers acquis ne sont finalement pas affectés à ces opérations de BRS dans les 5 ans ou cessent de l’être dans les 15 ans.

Toutefois, la rédaction adoptée conduit à remettre en cause le taux réduit sur la totalité du bien immobilier alors même que le non-respect de l’affectation peut ne concerner qu’un seul logement parmi un ensemble de logements.

L’objet de cet amendement est d’ajuster les règles de remise en cause du taux réduit de TVA pour les opérations en bail réel solidaire (BRS). Il est ainsi proposé donc de calculer la sanction au prorata de la surface du logement concerné et de prévoir une modulation prorata temporis lorsque le logement, après avoir été affecté dans un premier temps à une opération BRS, change ensuite d’affectation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-588

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUATER


I. - Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 à l’occasion de cessions d’immeubles qui n’entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 si l’organisme ou la société cédante s’engage à investir dans un délai de quatre ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Le non-respect de cet engagement par l’organisme ou la société cédante entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764. »

II. - Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 1764 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’organisme ou la société cédante est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu’elle n’a pas respecté l’engagement mentionné au III de l’article 210 F. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 10 quater du projet de loi de finances a pour objet d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement.

Il prévoit, jusqu’au 31 décembre 2022, l’imposition au taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % des plus-values réalisées lors de ces cessions sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements dans un délai de quatre ans.

Le présent amendement propose de compléter cet article en prévoyant l’application du taux de 19 % sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm, notamment à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, à condition que ces plus-values soient réinvesties, dans un délai de 4 ans, dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-589

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme LIENEMANN, MM. SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – La seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Pour 2016, 2017 et 2018, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros. »

Objet

La loi de finances pour 2016 a créé le fonds national des aides à la pierre (FNAP) chargé de gérer les aides au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM.

Le principe retenu était celui d’un financement paritaire de ce fonds entre État et bailleurs sociaux. Or, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’augmenter la contribution de la CGLLS de plus de 100 millions d’euros en la portant de 270 à 375 millions d’euros alors que la contribution de l’État est fixée à 50M € au lieu de 200M € en 2017.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de maintenir, pour 2018, la contribution des bailleurs sociaux au FNAP au même montant que celui de 2016 et 2017 soit 270M €.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-590 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), les constructions de logements sont pour la plupart soumises à un taux de TVA à 5,5 % à l’exception des logements intermédiaires.

L’objet de cet amendement est d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % pour les bailleurs qui construisent du logement intermédiaire afin d’encourager la mixité indispensable pour prévenir la création de ghettos.

Le coût de cette mesure est estimé à 20 millions d’euros pour 2017.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-591 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. TISSOT, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le précédent amendement visait à appliquer le taux de TVA de 5,5 % pour les bailleurs qui construisent du logement intermédiaire au sein des quartiers prioritaires de la ville.

L’objet du présent amendement est d’appliquer le même dispositif aux constructions de logements intermédiaires dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-592

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LALANDE, CARCENAC, JEANSANNETAS, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne, fondé sur un seuil unique de 3 000 € permettant : 1) d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et 2) de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».

Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour.  Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, et a été porté par des députés issus de plusieurs sensibilités politiques à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2018.

Si l’économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l’inadaptation de nos règles fiscales et sociales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-593

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-594

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).
Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent cependant de ne pas être atteints à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.
L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.
Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.
Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignations qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations, et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement sera suffisant pour mobiliser les territoires.

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30€/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET ou un SRADDET (ou SRCAE) bénéficie en 2018 de cette fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), cela représentera une enveloppe globale de 300 millions d’euros.
Cette dotation s’inscrira en cohérence avec les futurs contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. Ils pourront être utilisés à la marge pour compléter les dispositifs de soutien existants dans les énergies renouvelables et pour financer une ingénierie territoriale nécessaire à ces actions.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans.
Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cet amendement est issu d’un engagement commun d’AMORCE, de l’AdCF, de Régions de France, de France Urbaine, de l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe), de l’Association des Petites Villes de France, de la Fédération National des Agences d’Urbanisme, de FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et du climat) et du RARE (Réseau des Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environnement).
Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernemental lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions et aux EPCI en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET et PCAET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-595

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).
Ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires risquent pourtant de ne pas être atteints, à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.
L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités.
Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.
Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…
Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignation qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement sera suffisant pour mobiliser les territoires.

Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.
Le présent amendement vise donc à doter les EPCI en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI. Si un tiers des collectivités ayant l’obligation de mettre en œuvre un PCAET bénéficie de cette fraction de TICPE en 2018, cela représentera une enveloppe globale de 200 millions d’euros.
Cette dotation s’inscrira en cohérence avec les futurs contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. Ils pourront être utilisés à la marge pour compléter les dispositifs de soutien existants dans les énergies renouvelables et pour financer une ingénierie territoriale nécessaire à ces actions.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans. Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernementale lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux EPCI en charge d’élaborer des PCAET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-596

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).
Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix extrêmement bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.
L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une mise en mouvement généralisée, rapide et efficace des territoires et des acteurs locaux. Elle passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en oeuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.
Mais cette planification est assez peu prescriptive et les collectivités compétentes se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.
Si l’élaboration d’un schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte environ entre 100 et 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le gouvernement a par ailleurs annoncé, dans son grand plan d’investissement, plusieurs dispositifs de financement à destination des collectivités. Toutefois, les financements annoncés dans ce plan d’investissement correspondent à la fois à des engagements déjà existants, à des enveloppes de prêts à taux bonifiés et à quelques financements nouveaux. Pour la rénovation des bâtiments des collectivités par exemple, les 3 milliards d’euros annoncés sont en réalité constitués de 500 millions d’euros de véritables nouveaux financements (issus de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local), d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour un nouveau dispositif de financement via la Caisse des Dépôts et Consignation qui doit encore démontrer son attractivité pour déclencher des opération de rénovations et de 2 milliards d’euros de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation. Rien ne garantit donc que ce plan d’investissement sera suffisant pour mobiliser les territoires.
Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2018 fixe une trajectoire d’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui passera de 30/t de CO2 à 44,6€/t CO2 dés l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86€/t CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 génèrera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards.
Le présent amendement vise donc à doter les régions, en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des SRCAE ou des SRADDET d’un montant de 5€/habitant.
Cette dotation s’inscrira en cohérence avec les futurs contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique annoncés par le secrétaire d’État à la Transition écologique Sébastien LECORNU. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versés aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements. Ils pourront être utilisés à la marge pour compléter les dispositifs de soutien existants dans les énergies renouvelables et pour financer une ingénierie territoriale nécessaire à ces actions.

Cette mesure contribuerait à l’atteinte des objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique, notamment les 32% d’énergies renouvelables en 2030 ou la rénovation de l’ensemble des passoires thermiques en 10 ans.
Elle permettrait de donner un sens à la fiscalité sur le carbone en la redistribuant de manière incitative aux acteurs locaux via les territoires sous la forme d’un accompagnement à cette transition énergétique, génératrice d'emplois et de développement économique.

Cette proposition a été soutenue lors de l’élaboration de la loi de finances rectificative pour 2016 par des députés et sénateurs de toutes tendances politiques et adoptée par le Sénat, mais un amendement gouvernementale lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, adopté à quelques voix d’écart, l’a supprimé.

Affecter, via la TICPE, une partie de la Contribution Climat Énergie aux régions en charge d’élaborer des SRCAE, SRADDET, c’est faire un vrai choix politique : le choix de taxer des énergies non renouvelables et importées (et qui grèvent la balance commerciale de la France) pour financer l’emploi et l’activité économique locale et favoriser la baisse de la facture énergétique du pays et des français tout en protégeant l’environnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-597

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-598

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport présentant les différents outils financiers compensatoires permettant la prise en compte du stock de carbone séquestré par la forêt guyanaise.

Objet

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son rapport de 2012 sur la « Valorisation de la forêt française » préconisait que « La France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise. En effet, concernant l’accessibilité aux crédits carbone, la France, pays inscrit à l’annexe 1, n’est pas éligible aux mécanismes REDD +, alors qu’elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d’un couvert forestier tropical important ». Le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, laquelle a une superficie de 7,5 millions d'hectares, séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi, à hauteur de 20,7 %, à l'inventaire national de CO2. 

La prise en compte financière du stock de carbone de la forêt guyanaise est une revendication de l'ensemble des élus guyanais. Elle permettrait à la Guyane de se doter d'un nouvel outil financier qui l'aidera à financer le développement économique et social de la Guyane.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-599

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

- 0,1

par le nombre :

- 0,2

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

- 2,6

Par le nombre :

- 2,8

Objet

L’amendement présenté a pour objet d’actualiser les données de l’article liminaire du projet de loi de finances (PLF) pour 2018.

Cette actualisation ne conduit pas à changer les soldes anticipés pour 2017, similaires à ceux présentés à l’article liminaire du deuxième projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour 2017 présenté en Conseil des ministres le 15 novembre 2017.

En revanche, en 2018, une révision est nécessaire afin de tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, de la contribution à 3 % sur les revenus distribués, dont le coût ne sera pas compensé par des recettes additionnelles. Cela conduit à une dégradation du solde public en 2018 de - 0,2 %. Cette dégradation porte sur les mesures exceptionnelles, le coût du contentieux étant classé dans la décomposition du solde effectif en mesure exceptionnelle sans impact sur le solde structurel. Le solde structurel 2018 reste ainsi de - 2,1 % et l’ajustement structurel sous-jacent est donc inchangé (0,1 pt de PIB).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-600

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 19

Après les mots :

missions mentionnées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement vise à opérer une modification rédactionnelle par coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui a inséré, à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, la mission de prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) du coût des mesures d’allègements de cotisations sociales prévues par les articles 7 et 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-601

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Après la cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«   

İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

3 100

 » ;

II. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Après la soixante-dix-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 821-5 du code du commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400

 » ;

III. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année 2017 au titre du c de l’article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

IV. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

le plafond mentionné au deuxième alinéa

par les mots :

les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas

Objet

En premier lieu, par coordination avec les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 et visant à instituer des taxes affectées plafonnées, le présent amendement vise à procéder au plafonnement effectif de ces taxes. 

Ainsi, les articles 54 sexies et 57 ter prévoyant respectivement la création et l’affectation de taxes au centre technique du papier et au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), ont, conformément à l’article 15 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, prévu le plafonnement que ces ressources affectées. Le présent amendement procède donc à l’insertion des contributions ainsi instituées au tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 qui récapitule l’ensemble des ressources affectées plafonnées.

Le plafond proposé pour le H3C permet, notamment, de couvrir les besoins de cette autorité publique indépendante ; en particulier, ces ressources permettront au H3C de financer les dépenses issues de la réforme européenne de l’audit transposée en droit français par l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.

En second lieu, le présent amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle afin d’assurer la répartition effective des contributions entre chambres des métiers de l’artisanat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-602

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d’égalité entre les salariés et les non-salariés agricoles victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

En effet, conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, les indemnités journalières à hauteur de 50 % de leur montant ainsi que les rentes viagères servies aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit, sont exonérées d’impôt sur le revenu.

En revanche, les indemnités journalières et les rentes d’incapacité permanente servies par le régime d’accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA) aux exploitants agricoles sont, quant à elles, passibles de cet impôt, les rentes d’ayant droit en étant exonérées quel que soit le régime d’appartenance de la victime décédée. Cette différence a été instituée par l’administration fiscale en contrepartie de la déduction du bénéfice imposable du contribuable des cotisations versées au régime de l’ATEXA. 

Or, il apparaît que cette imposition, même compensée, entraîne de vraies difficultés pour les exploitants agricoles, qui, outre les problèmes de gestion de leur exploitation liés à leur arrêt d’activité consécutif à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle, voient leur niveau de rentes d’incapacité permanente considérablement diminuer. Cette inégalité de traitement est régulièrement dénoncée par les exploitants agricoles qui n’en comprennent pas la justification.

De plus, depuis le 1er janvier 2017, les indemnités journalières d’assurance maladie servies aux exploitants agricoles (AMEXA) ou aux travailleurs indépendants atteints d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse, ne sont plus prises en compte pour la détermination de leur revenu imposable, même si les cotisations versées en contrepartie sont admises en déduction du revenu imposable. En outre, l’absence de régime accidents du travail et maladies professionnelles pour les travailleurs indépendants conduit, de fait, ces derniers à bénéficier d’une exonération.

Aussi, le présent amendement propose de corriger le régime d’imposition applicable aux indemnités journalières et aux rentes de victimes ATEXA versées par la MSA aux non salariés agricoles, et de défiscaliser les indemnités journalières ATEXA à hauteur de 50 % de leur montant ainsi que les rentes ATEXA versées aux victimes, comme cela est le cas pour les salariés.


    Délai limite de dépôt des amendements expiré à 11 heures





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-603 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le d du I, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« f) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3 du même code ;

« g) De l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :

IV. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

« k) un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers en application de l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du même code. »

V. – Alinéa 20

Le montant : « 0,124 € » est remplacé par le montant : « 0,146 € » ;

VI. - Alinéa 21

Le montant : « 0,093 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;

VII. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

Régions

Pourcentage

 Auvergne-Rhône-Alpes

8,490346951

 Bourgogne-Franche-Comté

6,029528956

 Bretagne

3,504054934

 Centre-Val de Loire

2,937764974

 Corse

1,210389650

 Grand Est

11,074230902

 Hauts-de-France

6,844107100

 Île-de-France

8,433769210

 Normandie

4,238840573

 Nouvelle-Aquitaine

12,625342440

 Occitanie

11,065510847

 Pays de la Loire

4,222776279

 Provence Alpes Côte d’Azur

10,744142500

 Guadeloupe

2,836622009

 Guyane

1,123084577

 Martinique

1,363682745

 Réunion

2,827332413

 Mayotte

0,328486696

 Saint-Martin

0,091776087

 Saint-Barthélemy

0,005961550

 Saint Pierre et Miquelon

0,002248610

 »

VIII. – Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

V. – Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,89

6,93

Bourgogne-Franche-Comté

5,03

7,13

Bretagne

5,17

7,30

Centre-Val de Loire

4,65

6,59

Corse

9,84

13,90

Grand Est

6,24

8,84

Hauts-de-France

6,85

9,69

Ile-de-France

12,71

17,96

Normandie

5,53

7,83

Nouvelle-Aquitaine

5,31

7,50

Occitanie

4,98

7,03

Pays de la Loire

4,35

6,17

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,30

6,07

 ».

Objet

Le I du présent amendement a pour objet d’octroyer au Département de Mayotte, une compensation provisionnelle, en plus de la part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), au titre :

- des charges nouvelles d’un montant de 27 396 € résultant de l’alignement des bourses d’étudiants en formation paramédicales sur les bourses en vigueur dans l’enseignement supérieur universitaires ;

- des charges nouvelles d’un montant de 13 900 € résultant de la revalorisation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers.

Le II du présent amendement a pour objet l’actualisation du montant de compensation due aux régions au titre :

1° d’une part, des transferts de compétences et de services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions métropolitaines et d’outre-mer pour la compensation financière sont majorées à hauteur de 3 017 869 €. Cette majoration correspond à la compensation allouée aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre :

- des postes devenus vacants en 2017 et des agents ayant exercé leur droit d’option avant le 31 août 2017, dans les services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er juillet 2015, au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 ;

- des dépenses des services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er janvier 2018 (frais de fonctionnement, postes vacants intermédiaires, fractions d’emploi, agents non titulaires, agents ayant opté avant le 31 août 2017).

2° d’autre part, du transfert des agents des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Le montant de compensation s’élève à 2 139 236 €. Il couvre les dépenses relatives aux contractuels, aux agents titulaires ayant opté pour la fonction publique territoriale, les dépenses d’action sociale et les vacations.

Le III du présent amendement a pour objet :

1° d’ajuster la compensation provisionnelle accordée aux régions, au titre des charges nouvelles résultant de la troisième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur kinésithérapeute sous format LMD. Le montant de l’ajustement s’élève à 2 079 768 €.

Les régions bénéficiaient au titre des deux premières années universitaires d’entrée en vigueur du nouveau diplôme d’une compensation provisionnelle en LFI 2017 de 3 188 029 €, portant la compensation à 5 267 797 € (hors départements d’outre-mer financés par un autre vecteur). Ces dépenses provisoires ont été calculées selon des modalités définies lors de précédentes réformes LMD dans le cadre de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), soit au prorata du quota d’élèves en formation et selon le pourcentage de participation financière des régions au financement des instituts de formation des masseurs kinésithérapeutes (IFMK).

2° d’octroyer une compensation provisionnelle aux régions au titre des charges nouvelles résultant de la réévaluation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers.

Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 12 401 863 €. Il s’agit d’une évaluation provisoire des charges nouvelles élaborée à partir des tableaux de calculs du droit à compensation défini en CCEC au titre des charges nouvelles résultant de l’arrêté initial LMD diplôme d’État infirmier du 31 juillet 2009 et du nombre d’élèves stagiaires concernés par année de formation.

3° d’octroyer une compensation provisionnelle aux régions au titre des charges nouvelles résultant de l’alignement des bourses d’étudiants en formation paramédicales sur les bourses en vigueur dans l’enseignement supérieur universitaires, par le décret du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et école de formation de certaines professions de santé.

Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 18 564 701 €. Il s’agit d’une évaluation provisoire des charges nouvelles élaborée à partir d’une moyenne théorique de gain par étudiant boursier multiplié par le nombre de bénéficiaires d’une bourse au sein des formations paramédicales concernés, identifiés par la DREES en 2015.

4° d’ajuster à la baisse le droit à compensation pérenne des dépenses de fonctionnement accordé en LFI 2016 au titre du transfert de compétence aux régions résultant du transfert de compétence de la formation professionnelles des détenus au sein d’établissements en gestion délégués, transférés à compter du 1er janvier 2016, prévus par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le droit à compensation définitif a été calculé selon une nouvelle répartition sur la base des dépenses des anciens marchés délégués, validée par les régions, occasionnant une reprise de compensation aux régions de -1 361 119 €. Le droit à compensation est donc fixé à 7 966 658 € au lieu de 9 327 777 €.

5° d’octroyer une compensation provisionnelle aux régions au titre des dépenses de fonctionnement résultant du transfert de compétence de la formation professionnelles des détenus au sein d’établissements en gestion délégués, transférés à compter du 1er janvier 2018 prévus par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 6 188 738€. Il s’agit d’une évaluation provisoire élaborée à l’issu d’un groupe de travail avec les régions, initié dans le cadre de la CCEC, consacré aux conditions de transfert et de compensation aux régions de la formation professionnelle des personnes sous mains de justice, au sein des établissements en gestions délégués.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-604

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section U du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … Crédit d’impôt au titre des dépenses pour l’installation de moyens de vidéoprotection dans l’habitation principale.

« Art. 200 ... – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2018 pour l’installation de moyens de vidéoprotection dans le logement qu’ils affectent à leur habitation principale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un crédit d’impôt destiné à inciter les propriétaires à installer des moyens de vidéoprotection dans leur résidence principale, dans la limite de 50% des dépenses. Cette mesure vise à généraliser l'installation de systèmes de videoprotection chez les particuliers et ainsi renforcer leur sécurité. 

Si le recours systématique à la vidéoproctection n'empêchera les malfaiteurs d'effectuer leurs actions, ces dispositifs permettront de faire avancer plus rapidement le travail des forces de l'ordre, et par analogie, d'accélérer les mécanismes de versements des indemnités par les compagnies d'assurance. 

Les procédures consécutives aux cambriolages ou aux actes malveillants étant relativement longues et éprouvantes à accomplir dans ce contexte, il s'agit avant tout de venir en aide à ces ménages victimes de ce types de délits. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-605

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section U du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … Crédit d’impôt au titre des dépenses pour l’installation de système d'alarme dans l’habitation principale.

« Art. 200 ... – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2018 pour l’installation de systèmes d'alarme dans le logement qu’ils affectent à leur habitation principale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un crédit d’impôt destiné à inciter les propriétaires à installer un système d'alarme dans leur résidence principale, dans la limite de 50% des dépenses. Cette mesure vise à généraliser l'installation de systèmes de d'alarme chez les particuliers et ainsi renforcer leur sécurité.

Bien que le recours systématique à un système d'alarme est avant tout dissuasif, l'objectif est de retarder au maximum l'action des malfaiteurs et ainsi diminuer leurs chances d'accomplir leurs actes malveillants. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-607

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENEST


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-608

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38… ainsi rédigé :

« Art. 38… – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente est inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant est inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes est effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite d’un plafond forfaitaire de 27 000 euros par exercice de douze mois et d’un plafond total de 150 000 euros que le compte ne peut dépasser, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Les sommes correspondant à la déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisées, au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice que ce soit pour des besoins de trésorerie, pour régler les cotisations sociales, pour payer les taxes et impôts dont est redevable l’entreprise, ou plus largement en cas de survenance d’un aléa économique ou naturel ayant eu pour effet de faire baisser la valeur ajoutée de l’exercice de plus de 3 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

« Les sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions non encore utilisées à la date de la clôture de l’exercice précédent.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont rapportés au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet sont immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont aujourd’hui déterminés  selon l’article 38 du code général des impôts, et sont imposés en totalité à l’IRPP et aux charges sociales, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres, permettant par la suite de faire face à des besoins de trésorerie, aléas ou investissements nécessaires à l’activité.

Il ressort de ce dispositif une inégalité déloyale face aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne subissent pas les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et dont l’assiette de charges sociales est limitée aux bénéfices distribués.

La création d’un compte d’attente qui n’intègrerait pas dans l’immédiat le périmètre du résultat fiscal de l’exercice, et sur lequel l’entrepreneur individuel aurait la possibilité de provisionner la part du résultat affecté aux réserves dans la limite de 27 000 euros par an tout en respectant un plafond de 150 000 euros à l’expiration d’un délai de sept ans, bénéficierait d’une suspension de taxes vouée à disparaitre en cas de prélèvement des sommes par l’exploitant. Dès lors les montants prélevés seraient normalement soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu.

Les sommes capitalisées pourront être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite de 50% du montant cumulé des provisions inscrites au compte d’attente.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-609

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN et PRÉVILLE, M. DAGBERT, Mmes GHALI et HARRIBEY, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MONIER, MM. LOZACH, BOUTANT, CABANEL, IACOVELLI et TOURENNE, Mme ESPAGNAC et MM. DEVINAZ et COURTEAU


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 19 a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée.

Dans ce cadre, le 4° du I (alinéa 6) diminue le plafond de la taxe affectée aux agences de l’eau de 2,3 milliards d’euros à 2,105 milliards d’euros.

Dans un contexte où les agences de l’eau ont de nouvelles responsabilités et où les collectivités doivent prochainement exercer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), la réduction des moyens de ces agences n’est pas justifiée.

Cet amendement vise donc à maintenir le plafond de la taxe affectée aux agences de l’eau à son niveau actuel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-610

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER


I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

c) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa du 2 de l’article 206, les mots : « des articles 75 et 75 A » sont remplacés par les mots : « de l’article 75 » et les mots : » aux articles 75 et 75 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 75 ».

Objet

Sous réserve de ne pas excéder certains seuils, les recettes commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles sont rattachées au bénéfice agricole. Il existe deux dispositifs, un dispositif général prévu à l’article 75 du CGI et un dispositif spécifique aux recettes commerciales tirées de la production d’énergie photovoltaïque ou éolienne prévu à l’article 75 A du CGI.

L’article 10 ter du PLF 2018, issu de l’amendement n° 307 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur avis favorable du gouvernement, procède à la fusion, au sein de l’article 75 du CGI, de ces deux régimes. Le nouveau dispositif se réfère aux seuils de 50 % des recettes agricoles et 100 000 € (1er alinéa).

Cette fusion des régimes requiert toutefois des mesures de coordination qui n’ont pas été réalisées en première lecture à l’Assemblée nationale, objet du présent amendement :

- à l’article 206 du CGI qui prévoit l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles agricoles dont les recettes accessoires excèdent ces seuils : il convient de se référer désormais au seul article 75 (suppression des deux références à l’article 75 A) ;

-au 2ème alinéa de l’article 75 du CGI (version en vigueur) qui prévoit les modalités d’appréciation des seuils en début d’activité : il convient de se référer aux nouveaux seuils.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-611

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 73

Remplacer les mots :

aux b et c

par les mots :

au premier alinéa du b et au c

II. – Après l’alinéa 119

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

III. – Alinéa 126

Remplacer les mots :

ou de droits

par les mots : 

, ou de droits démembrés

IV. – Alinéa 127

Remplacer les mots :

parts ou droits portant sur ces actions ou parts

par les mots :

parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts,

et après le mot :

onéreux

insérer les mots :

ou le rachat

V. – Alinéa 140, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession.

VI. – Alinéa 223

Remplacer la référence :

1

par la référence :

VII. – Alinéa 257

Supprimer le mot : 

bis

VIII. – Alinéa 306

Remplacer les mots :

sont ajoutés

par les mots :

, après les mots : « du même code », sont insérés

IX. – Alinéa 312

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2018

et la référence :

b du 25°

par la référence :

c du 25°

Objet

 Amendement rédactionnel et de précision.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-612

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUATER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime le gage qui prévoit la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-613

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 QUATER


I. – Alinéas 2 et 5

Remplacer les mots :

biocarburants substituables au diesel de l’indice 22,

par les mots :

carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter,

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

substituables au gazole de l’indice 22

par les mots :

équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter,

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au premier et au second alinéa du 3 de l’article 265, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-614

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-615

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique y compris lorsque les entreprises mentionnées à cet alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Objet

La consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul du taux de CVAE prévue par l’article 7 s’applique en tenant compte des liens de détention directs et indirects entre toutes les sociétés qu’elles soient ou non membres d'un groupe fiscal.

Or une lecture littérale de l’article 7 pourrait laisser subsister un doute quant à l’intention du Gouvernement et laisser penser que la consolidation du chiffre d'affaires ne s'applique pas si la société mère du groupe économique détient à 95 % au moins la filiale considérée par l'intermédiaire de sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe fiscal.

Ainsi, le présent amendement a pour objectif de clarifier la rédaction de l’article 7 en mentionnant explicitement que la consolidation des chiffres d'affaires s'applique pour toutes les chaînes de détention à 95 % au moins, sans nécessiter que les sociétés françaises interposées entre la mère du groupe économique et sa sous-filiale indirectement détenue à 95 % au moins soient effectivement membres d'un groupe.






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N° I-616

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le b octies de l’article 279 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

B. L’article 298 septies est ainsi modifié :

II. – Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

Au second alinéa,

III. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

 « À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

IV. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le A du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Le B du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2018.

Objet

L’article 4 du projet de loi de finances a pour objet de déterminer les règles d’assiette des taux de TVA pour les offres comprenant un service de presse en ligne (taux de 2,1%), ou assimilé, et d’autres services de communication au public par voie électronique (accès à Internet ou à la téléphonie dont le taux est de 20 %) afin d’apporter la sécurité juridique aux opérateurs et d’assurer de bonnes conditions de concurrence.

Le présent amendement vise à compléter cette disposition afin de couvrir la situation des services de presse inclus dans une offre qui ne comprendrait pas l’accès à un réseau de communications électroniques mais qui inclurait un service de télévision (taux de 10%). Dans ce cas, les mêmes règles spécifiques objectives de ventilation d’assiette des différents taux devraient s’appliquer.

Par ailleurs, il propose une clarification complémentaire des règles de ventilation d’assiette prévues en cas d’offres comprenant un service de presse en ligne ou un service de télévision relevant d’un taux réduit de TVA.

À cette fin, il prévoit que l’assiette du taux réduit correspond au supplément de prix acquitté par le client pour le bénéfice de ce service. Le taux réduit restera applicable aux sommes payées par le client pour l’acquisition du service lorsque cette méthode alternative ne peut être mise en œuvre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-617

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation » sont insérés les mots : « ou enregistrement ».

Objet

Dans le cadre de la simplification des procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, certaines installations sont susceptibles de basculer du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement. Tel devrait notamment être le cas au 1er janvier 2018 pour les installations de combustion classées dans la rubrique 2910A et d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW.

En l’absence de modification du code des douanes, alors que leurs émissions de polluants atmosphériques resteraient inchangées, ces installations nouvellement soumises à enregistrement ne seraient plus soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les émissions dans l’air.

Une telle exemption irait à l’encontre des objectifs de réduction des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques, alors même que les valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote sont actuellement dépassées dans de nombreuses zones du territoire.

Cela entraînerait également une perte de recettes pour l’État évaluée à 7 M€, cette perte de recettes pouvant également impacter négativement les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), dont une part importante des ressources provient des dons libératoires de TGAP.

Le présent amendement vise donc à maintenir le statu quo, en incluant les installations soumises à enregistrement dans l’assiette des installations soumises à la TGAP « air ».






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-618

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 quater adopté en première lecture par l’Assemblée nationale élargit le champ de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers aux fondations d’entreprises en étendant son bénéfice, à compter des dons réalisés en 2017, aux mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise fondatrice appartient.

Actuellement, les dons et versements peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts, à hauteur de 66 % si la fondation agit dans l’un des domaines prévus par la loi et à condition qu’elle soit d’intérêt général. La réduction d’impôt n’est toutefois accordée qu’aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice de la fondation.

L’article 2 quater adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, dès lors qu’il s’appliquer aux dons réalisés en 2017 par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ne revêt aucun caractère incitatif et constituerait un effet d’aubaine.

Afin de l’éviter, il est proposé de supprimer l’article 2 quater et de renvoyer son adoption en seconde partie afin que celui-ci s’applique aux revenus de l’année 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-619

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter et un article 293 A quater ainsi rédigés :

« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

 » Art. 293 A quater – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Après le chapitre premier bis du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée

« Art. … – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Ils sont établis dans un État ou territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;

« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.

 » II. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

III. – 1° Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2° Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. Il institue une responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs issus de pays tiers, et la possibilité de prélever la TVA à la source, au moment de la transaction.

La question des pertes de recettes fiscales liées à la révolution numérique s’est pour l’instant focalisée sur l’impôt sur les sociétés, et en particulier les schémas d’optimisation fiscale des GAFA. Il existe pourtant des pertes considérables en matière de TVA – et il ne s’agit pas d’optimisation légale, mais de fraude pure et simple.

Le problème se concentre sur les vendeurs, notamment étrangers, présents sur des plateformes en ligne comme Amazon, eBay, Alibaba ou Leboncoin.

La commission des finances du Sénat a pour la première fois alerté sur l’ampleur de cette fraude dans un rapport du 23 octobre 2013, puis dans un rapport de son groupe de travail sur la fiscalité du numérique du 17 septembre 2015.

Dans un rapport alarmant d’avril 2017, le National Audit Office (NAO) britannique a évalué la fraude à la TVA sur le commerce en ligne à un montant compris entre 1 et 1,5 milliard de livres sterling, pour la seule partie imputable aux vendeurs issus de pays tiers ayant recours à des entrepôts au Royaume-Uni. Ce montant représente jusqu’à 12 % du manque à gagner de TVA identifié par la Commission européenne pour le Royaume-Uni.

En France, la TVA est la première recette fiscale de l’État en France, avec un rendement estimé à 150 milliards d’euros. Le manque à gagner de TVA est estimé à 20 milliards d’euros, soit 12 % des recettes totales de TVA. Compte tenu du poids du commerce en ligne en France par rapport au Royaume-Uni, le manque à gagner résultant de la fraude à la TVA peut être estimé à un milliard d’euros au minimum, pour les seules ventes en ligne de biens issues de pays hors-UE passant par des entrepôts.

Lorsqu’un vendeur hors-UE vend un bien à un consommateur européen, il doit en principe s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, collecter la TVA et la reverser au Trésor public. Il n’existe pas d’exception, ni de seuil minimum de chiffre d’affaires comme pour la TVA intra-communautaire. Les droits de douane sont dus à la même occasion. Enfin, l’exonération applicable aux envois à valeur négligeable (EVN) inférieurs à 22 euros (pour la TVA) ou à 150 euros (pour les droits de douane) n’est en aucun cas applicable aux ventes par correspondance (y compris en ligne).

La TVA à l’importation repose sur une procédure purement déclarative. Or les spécificités du e-commerce rendent la fraude quasiment indétectable :

1)      Les biens peuvent être expédiés directement depuis le pays tiers par la Poste ou via un opérateur de fret express. Dans ce cas, ceux-ci sont très fréquemment sous-évalués, non-déclarés, ou déclarés abusivement comme des « envois à valeur négligeables », « cadeaux » ou encore « échantillons ». La douane n’a pas les moyens humains ni matériels de contrôler chacun des millions de petits colis qui transitent chaque année dans les aéroports, et qui représentent chacun un enjeu financier très faible. Il suffit de se rendre à Roissy pour constater l’ampleur de cette fraude.

2)      Les biens peuvent être importés en gros par le vendeur, qui les stocke dans un entrepôt sur le territoire de l’UE et en demeure propriétaire. Lorsque le consommateur achète le bien en ligne, la livraison est alors plus rapide. Dans ce cas, au moins deux types de fraude peuvent se cumuler : le non-paiement de la TVA à l’importation, puis le non-paiement de la TVA lors de la vente au consommateur – le fait que la TVA figure sur la facture ne prouvant en aucun cas que le vendeur l’a effectivement collectée et reversée au Trésor public.

La Commission européenne a enfin reconnu l’ampleur du problème, mais son plan d’action présenté le 1er décembre 2016 manque d’ambition. Celui-ci propose en effet la suppression des seuils des « envois à valeur négligeable » et la mise en place d’un « guichet unique », deux mesures dépourvues de moyen de contrôle qui seront sans effet sur les vendeurs indélicats, ou tout simplement ignorants de leurs obligations.

En France, l’administration ne se donne pas les moyens de faire face à cette fraude massive. Pourtant, dès 2013, la commission des finances du Sénat avait proposé d’instituer un système de paiement de la TVA à la source, au moment de la transaction, pour sécuriser les recettes fiscales. Cette proposition, alors critiquée, est aujourd’hui envisagée par le Royaume-Uni.

En septembre 2016, le Royaume-Uni a quant à lui institué un régime unique au monde de responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs de pays tiers. Le National Audit Office et la Chambre des Communes estiment toutefois que l’administration fiscale britannique fait un usage bien trop timide de ces nouvelles possibilités.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’urgence de la situation, le présent amendement propose un régime ambitieux, qui combine les avantages de ces deux dispositifs :

1)      Les plateformes en ligne peuvent être tenues comme solidairement responsables du paiement de la TVA due par les vendeurs issus de pays tiers, lorsque ceux-ci leur ont été formellement signalés par l’administration fiscale et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion. La solidarité fiscale en matière de TVA à l’importation existe déjà : c’est le régime juridique, très fréquent, du « déclarant en douane ».

2)      Les plateformes en ligne peuvent collecter la TVA pour le compte des vendeurs en prélevant celle-ci à la source, au moment de l’achat en ligne. La transaction donne alors lieu à un « paiement scindé ». Les plateformes choisissant de mettre en œuvre ce système seraient en contrepartie libérées de la responsabilité solidaire, à condition que le paiement à la source ait eu lieu. Il appartient au vendeur et à la plateforme en ligne (et non pas à l’intermédiaire de paiement) de déterminer le taux applicable. Par défaut, celui-ci est fixé à 20 % (taux normal). Cette proposition repose sur une idée simple : contrairement aux flux physiques, éclatés et difficiles à tracer, les flux financiers sont connus, par un intermédiaire unique, et à l’euro près.

En outre, les plateformes en ligne auraient l’obligation de collecter le numéro de TVA des vendeurs établis dans des pays tiers, ce qu’elles ne font pas encore, ou pas suffisamment.

Ce dispositif serait applicable aux plateformes en ligne recevant plus de cinq millions de visiteurs uniques par mois, soit le seuil retenu pour l’obligation de « loyauté des plateformes » instituée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Dans la mesure où il déroge à certaines dispositions de la directive TVA, il est soumis à une autorisation du Conseil de l’Union européenne.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-620

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

3° Le II de l’article 236 est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.

« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger ou rouvrir jusqu’au 31 décembre 2018 les dispositifs d’amortissement accéléré en faveur des logiciels, des robots et des imprimantes 3D acquis par les PME, afin d’encourager leur transformation numérique.

La transformation numérique des PME et des TPE constitue un levier majeur de croissance, de compétitivité et d’emploi. Pourtant, les entreprises françaises accusent aujourd’hui un retard préoccupant en la matière : d’après l’indice européen DESI (Digital Economy and Society Index), la France se classe ainsi à la 16ème place pour l’utilisation des technologies numériques dans les entreprises (utilisation de logiciels adaptés, facturation électronique, présence sur Internet et notamment les réseaux sociaux etc.), loin derrière les pays scandinaves, l’Allemagne, l’Espagne ou encore le Portugal.

En mars 2017, le Conseil national du numérique (CNNum) a présenté une série de recommandations visant à soutenir et à accompagner les PME dans leur transformation numérique.

C’est aussi l’un des principaux axes du plan d’action pour la croissance et transformation des entreprises (PACTE) présenté par le Gouvernement le 7 novembre 2017, qui fera l’objet d’un projet de loi au printemps 2018.

Afin d’inciter les TPE/PME à investir dans leur mutation numérique, cet amendement vise à prolonger ou à rétablir, jusqu’au 31 décembre 2018, trois dispositifs d’amortissement exceptionnel ciblés :

-          L’amortissement exceptionnel sur 12 mois des logiciels acquis par les entreprises (art. 39 AH du CGI, expiré depuis le 31 décembre 2016) ;

-          L’amortissement exceptionnel sur 24 mois des robots industriels acquis par les PME (art. 39 AH du CGI, expiré depuis le 31 décembre 2016) ;

-          L’amortissement exceptionnel sur 24 mois des équipements de fabrication additive (imprimantes 3D) acquis par les PME (art. 39 AI du CGI, expiration prévue au 31 décembre 2017).

Ces dispositifs permettent aux entreprises de déduire de leurs bénéfices, de façon anticipée, les provisions pour amortissement relatives aux équipements acquis. Limités dans le temps, ils constituent une forte incitation à investir.

Le coût global du dispositif proposé est estimé à 18 millions d’euros pour l’année 2018. Il s’agit, pour l’État, d’un simple coût de trésorerie, dans la mesure où les charges venant en déduction de l’assiette de l’impôt sont seulement « anticipées » par rapport aux exercices suivants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-621

24 novembre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-557 rect. de Mme LAMURE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Amendement n° I-557 rect.

Avant le dernier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Objet

Ce sous-amendement vise à limiter le bénéfice du suramortissement proposé par l'amendement n°557 rectifié aux PME.

Le suramortissement de 40 % créé en 2015 a permis une véritable relance de l’investissement productif. Sa "réactivation", avec un périmètre légèrement modifié permettra d'orienter les chefs d'entreprise vers les équipements innovants.

Toutefois, le suramortissement est une mesure coûteuse pour les finances publiques : 80 millions d'euros en 2016, 450 millions d'euros en 2017, et 720 millions d'euros attendus en 2017.

Il est donc proposé de limiter son application aux PME : c’est pour elles que la modernisation et la numérisation de l’outil productif est la plus cruciale. Une telle mesure permettra d’éviter les effets d’aubaine.

D’autres dispositifs d’amortissement (robots, imprimantes 3D) sont d’ailleurs limités aux PME.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-622

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code » sont insérés les références : « et au 1 ou au 2 de l’article 200 A ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-623 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 151, deuxième phrase

Remplacer la référence :

au 1° ou au même c

par la référence :

au 1° ou au c du 2° du même II

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° I-624

24 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-625

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. – Alinéas 11, 29, 54 et 183

Remplacer les références :

aux 1 ou 2 de l’article 200 A

par les références :

aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A

II. – Alinéa 162

Compléter cet alinéa par les mots :

ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables

III. – Alinéa 172

Remplacer la référence :

au 2 de l’article 200 A

par la référence

aux 2 et 2 bis de l’article 200 A

IV. – Après l’alinéa 234

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2 bis est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1° , les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1° , leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1° , les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2° , par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

Objet

La mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique devrait améliorer significativement la lisibilité du système d’imposition des revenus mobiliers, dont la lourdeur était manifeste à la suite de la « barémisation » des revenus du capital entre 2012 et 2018.

Cependant, le prélèvement forfaitaire unique, en diminuant le taux d’imposition des revenus du capital, pourrait entraîner des comportements d’optimisation fiscale de la part de certains contribuables qui auront intérêt à recevoir leur rémunération sous forme de dividendes plutôt que de salaire.

De tels comportements conduiraient à augmenter le coût de la réforme pour les finances publiques : en effet, le coût des réformes est toujours évalué par le Gouvernement à comportement constant. Le chiffre de 1,3 milliard d’euros en 2018 et de 1,9 milliard d’euros en 2019 ne prend donc pas en compte un risque d'optimisation fiscale.

Dans les autres pays ayant mis en place une « flat tax », ces comportements ont été observés et des dispositifs juridiques « anti-abus » ont été mis en place pour limiter l’ampleur du phénomène.

Le Gouvernement n’a prévu aucun dispositif de ce type au sein de l’article 11 du présent projet de loi de finances et n’a apporté aucun élément d’évaluation de l’impact que pourraient avoir ces transferts entre revenu du travail et revenus du capital.

Le présent amendement a donc pour objectif de soulever cette question, qui n’a pas, pour l’heure, fait l’objet d’un débat ouvert entre le Gouvernement et le Parlement alors même que ses conséquences sur les finances publiques pourraient être significatives.

À cette fin, l’insertion d’une clause anti-abus au sein de l’article 200 A du code général des impôts est envisagée.

Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du prélèvement forfaitaire serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme « normal », c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue par la Suède, s’inspire d’une disposition qui existe déjà en droit fiscal français avec le traitement des titres non cotés logés dans un plan d’épargne en actions (PEA) : les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant des placements.

Dans le cas particuliers des travailleurs indépendants, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé. Là encore, une telle mesure n’a rien d’inédit et trouve une source d’inspiration dans les dispositions actuellement en vigueur en matière de cotisations sur les distributions de dividendes aux travailleurs indépendants : les distributions de dividendes des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au profit des travailleurs indépendants sont soumises aux cotisations du régime social des indépendants (RSI) pour la part dépassant 10 % du capital social et du compte courant d’associé.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-626 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 252

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-627

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 255

Après les mots :

au deuxième alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-628

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 269

Remplacer la deuxième occurrence de la référence :

au II

par la référence :

au 1 ou au 2 du II

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-629

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 270

Après la référence :

1 du II,

insérer les mots :

la référence : « au II de l’article 125-0 A » est remplacée par les références : « au 1 ou au 2 du II de l’article 125-0 A » et

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-630

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 308

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « au 1 ou au 2 du II de l’article 125-0 A, aux II et III » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-631 rect.

24 novembre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-616 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 4


Amendement n° I-616

Dernier alinéa

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

juin

Objet

Ce sous-amendement permettra d’aligner la date d’entrée en vigueur de la réforme des règles d’assiette des taux de TVA pour les offres des opérateurs de télécommunication comprenant un service de presse en ligne sur celles comprenant un service de télévision.

A l’heure où la presse écrite imprimée est en crise, il serait en effet anormal que la presse bénéficie d’un traitement moins favorable que la télévision.

Or, les kiosques numériques, qui connaissent un véritable succès et attirent de nouveaux lecteurs, représentent un important relais de croissance pour les éditeurs de presse.

L’entrée en vigueur de la réforme dès le 1er janvier 2018 – alors qu’elle ne s’appliquerait qu’au 1er juin pour la télévision – déstabiliserait le marché de la presse, et en premier lieu les éditeurs, par la remise en cause immédiate de leur modèle de distribution.

Il est dans l’intéret commun de l’Etat, garant du pluralisme, des éditeurs, distributeurs et lecteurs de bénéficier d’une période transitoire de quelques mois.

Ce moratoire permettra au secteur d’adapter son modèle de financement et de mettre en place un nouveau système efficace, viable et durable.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-632 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 314, deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’abattement mentionné au 1

par les mots :

l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-633

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier et d’allongement de la durée des études, les transferts familiaux sont susceptibles de jouer un rôle décisif pour aider les jeunes générations à financer leurs études et à se constituer un premier apport pour devenir propriétaire.

Or, l’héritage survient le plus souvent trop tardivement pour jouer ce rôle : l’âge moyen auquel on hérite a ainsi reculé de huit ans depuis 1980 et atteint désormais 50 ans. Dans ce contexte, il serait opportun de favoriser la circulation anticipée du patrimoine et la solidarité intergénérationnelle.

À cette fin, la pratique de la donation des grands-parents vers les petits-enfants pourrait être encouragée, sans remettre en cause le système protecteur de la réserve héréditaire. Le présent amendement propose ainsi de porter de 31 865 euros à 70 000 euros le montant de l’abattement sur les donations faites aux petits-enfants, contre 100 000 euros en ligne directe.






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N° I-634

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au b le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

3° Au dernier alinéa le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion de sorte que son produit soit du même ordre, en 2018, que le plafond de 210 millions d’euros prévu par la loi.

Il s’agit de mettre fin à l’existence du surplus du produit de la taxe de solidarité observé depuis 2014 et de redonner de la compétitivité aux compagnies aériennes françaises.

En effet, depuis 2014, le produit de la taxe de solidarité sur les billets d’avions, affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), excède le plafond fixé, pour cette entité, à 210 millions d’euros par le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012.

Alors que les recettes de cette taxe doivent servir à financer la facilité internationale d’achat de médicaments (Unitaid) et le fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les surplus sont « écrêtés », c’est-à-dire reversés au budget de l’État - après avoir été reversés au budget général jusqu’en 2016, ils sont désormais transférés au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" (BACEA) en vertu de l’article 65 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

L’écrêtement s’est élevé à 10,1 millions d’euros en 2015 et devrait s’établir à 7 millions d’euros en 2017 et en 2018 d’après les données présentées dans le tome I de l’annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances pour 2018.

S’agissant d’une taxe qui pèse sur les compagnies aériennes françaises, par ailleurs confrontées à une concurrence très forte, l’existence de ce surplus paraît peu justifiable. Il a d’ailleurs été critiqué par la Cour des comptes dans sa communication à la commission des finances du Sénat de septembre 2016 intitulée « L’État et la compétitivité du transport aérien ».

C’est pourquoi cet amendement vise à adapter les tarifs de la taxe au montant du plafond fixé par l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.






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N° I-635

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au troisième alinéa de l’article 1609 decies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du taux maximal de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter aux plafonds fixés par la loi le taux de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques, affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Ansés) et à l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

En effet, aujourd’hui, le produit de la taxe est très supérieur aux plafonds, qui s’établissent à 2 millions d’euros pour l’Ansés et à 2,85 millions d’euros pour l’ANFR, soit un total de 4,85 millions d’euros. L’écrêtement au profit du budget général de l’État devrait représenter 5,7 millions d’euros en 2018 (d’après le tome I de l’annexe "Voies et moyens" au projet de loi de finances pour 2018). La contribution représente une fraction de l'IFER dont le taux maximal établi par l’article 1609 decies du code général des impôts est de 5 %. Le taux effectif est fixé par décret. Il s’élève actuellement à 4 %.

Si l’existence d’écrêtements ne constitue pas, en soi, une anomalie, les montants atteints posent question : le produit reversé au budget de l’État serait, en l’espèce, supérieur au montant perçu par les opérateurs. Une telle divergence  laisse penser qu’une redéfinition des modalités de calcul de la ressource fiscale est opportune.

En ramenant le taux maximal à 2 %, cet amendement devrait donc permettre de mettre en cohérence les plafonds fixés par la loi avec le produit de la contribution.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-636

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le code général des impôts prévoit que pour être éligible au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée, tout programme de construction de logements intermédiaires doit comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux.

Lors de l'examen du présent projet de loi de finances en première lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement qui prévoit d’abaisser de 50 % à 35 % le seuil d’exemption de cette condition.

Or, ainsi que cela a été rappelé à l’occasion de l’examen de cet amendement, une telle extension pourrait être de nature à fragiliser le dispositif existant au regard du droit européen lequel limite la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux opérations « de livraison construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».

Dans le contexte d’une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social, le Gouvernement souhaite prendre le temps de s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire et reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Par conséquent, le Gouvernement propose par le présent amendement de supprimer l’article 6 ter et présentera en seconde partie un amendement de création d’un nouvel article avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-637

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 150

Compléter cet alinéa par les mots :

, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G

II. – Alinéa 181

Remplacer les mots :

l’avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon et imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

par les mots :

le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et au taux de 30 %

III. – Alinéa 205

Rédiger ainsi cet alinéa :

23° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime », sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

Objet

Le présent amendement propose de maintenir l’imposition au taux de 30 % des gains réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) lorsque le contribuable exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution de ces bons depuis moins de trois ans.

En effet, l’article 11 propose, dans cette situation, de distinguer un gain d’exercice et un gain de cession. Pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, le premier gain serait imposé selon les règles de droit commun des salaires (barème progressif) et le gain de cession serait imposé selon le nouveau régime des plus-values mobilières (prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 %).

Par souci de simplification, il est proposé de revenir à une imposition forfaitaire de 30 % de l’ensemble des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE cédés par le contribuable présent dans l’entreprise depuis moins de trois ans.






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N° I-638

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer les mots :

soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et

Objet

Le IX de l'article 209 du code général des impôts (CGI) interdit la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation lorsque la société qui acquiert les titres ne peut pas démontrer que le pouvoir de décision sur les titres ou le contrôle de la participation est exercé en France par elle-même ou par une autre société du groupe.

L'article 14 du présent projet de loi, tel que modifié en première lecture à l'Assemblée nationale, étend la non-application du dispositif aux participations pour lesquelles le pouvoir de décision ou le contrôle est effectué par une société du groupe établie dans un Etat de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Toutefois, les nouvelles dispositions introduites par les députés exigent que la société située dans l'UE ou dans l'EEE soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Or, cette condition n'est pas requise lorsque que la société contrôlant la participation est établie en France.

L'ajout d'une condition supplémentaire pour les sociétés établies dans l'UE ou l'EEE par rapport à celles établies en France pourrait constituer une restriction à la liberté d'établissement garantie par le droit de l’Union européenne.

Afin de traiter de manière identique les situations dans lesquelles la gestion de la participation est exercée en France ou dans l'UE ou l'EEE, le présent amendement supprime l'exigence d'un assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.






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N° I-639

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer les mots :

la consommation des particuliers

par les mots :

des consommations non professionnelles

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° I-640

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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N° I-641

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 29, tableau, dernière ligne, deuxième colonne

Supprimer le mot :

et

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-642

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. - Alinéa 30

Remplacer le mot :

soixante-dixième

par le mot :

soixante-neuvième

II. - Alinéa 32

Remplacer le mot :

soixante-dix-neuvième

par le mot :

soixante-dix-huitième

III. - Alinéa 33

Remplacer le mot :

quatre-vingtième

par le mot :

soixante-dix-neuvième

IV. - Alinéa 34

Remplacer le mot :

quatre-vingt-cinquième

par le mot :

quatre-vingt-quatrième

V. - Alinéa 35

Remplacer le mot :

quatre-vingt-septième

par le mot :

quatre-vingt-sixième

VI. - Alinéa 36

Remplacer le mot :

quatre-vingt-huitième

par le mot :

quatre-vingt-septième

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-643

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la première phrase de l'article 1601-0 A, la référence : "et à l'article 1601 A" est supprimée ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° I-644

27 novembre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-14 de M. LAMÉNIE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Amendement n° I-14

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Alinéa 59

Supprimer les mots :

, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée,

Objet

Le présent sous-amendement modifie un amendement prévoyant la suppression du replafonnement d’une des ressources affectées aux chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que des ressources affectées au fonds d’assurance de la formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers (FAFCEA). Il est proposé de retenir exclusivement  la disposition visant à supprimer le replafonnement des ressources du FAFCEA de manière à garantir les ressources dédiées à la formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003.






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N° I-645 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 28

(ÉTAT A)


 

I. Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101            Impôt sur le revenu

minorer de  555 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301            Impôt sur les sociétés

majorer de 480 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1406            Impôt sur la fortune immobilière

minorer de 850 000 000 €

Ligne 1413                   Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection
et d'antiquité

minorer de 2 000 000 €

Ligne 1499            Recettes diverses

minorer de 105 700 000 €

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501            Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 340 000 000 €

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601            Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 693 500 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1711            Autres conventions et actes civils

minorer de 150 000 000 €

Ligne 1713            Taxe de publicité foncière

minorer de 150 000 000 €

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1785            Produits des jeux exploités  par la Française des jeux (hors paris sportifs)

minorer de 63 800 000 €

Ligne 1799            Autres taxes

minorer de 7 000 000 €

2. Recettes fiscales

26. Divers

Ligne 2699            Autres produits divers

minorer de 28 900 000 €

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3107        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

minorer de 60 000 000 €

Ligne 3134        Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

majorer de 65 800 000 €

 

Ligne 3137 (nouvelle)    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien des communes vulnérables

majorer de 36 000 000 €

 

II. Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 402 687

443 313

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

116 861

 116 861

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 826

326 451

 

 

 Recettes non fiscales

 13 403

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 229

326 451

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 60 580  

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

238 648  

 326 451

-87 803  

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 332

 3 332

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

241 980

 

329 783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 127

 2 132

-  4

 

 Publications officielles et information administrative

  186

  173

+  13

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 313

 2 305

+  8

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  57

  57

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 370

 2 362

+  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 78 028

 75 581

+ 2 446

 

 Comptes de concours financiers

 128 225

 129 392

- 1 167

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

+  45

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

+  62

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

+ 1 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

-86 408  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

 

     Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

119,4

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,7

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

86,4

 

Autres besoins de trésorerie

0,3

 

 

 

 

     Total

206,8

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

195,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

 

Variation des dépôts des correspondants

 1,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

6,3

 

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

 

 

     Total

206,8

 

 

 

Objet

À l’issue de l’examen de la première partie, le solde de l’Etat est dégradé de 3 315 M€.

Cette évolution résulte de deux mouvements :

-          la prise en compte, par coordination, de la première loi de finances rectificative pour 2017 récemment adoptée conduit à dégrader le solde budgétaire de 4 100 M€ ;

-          les amendements adoptés par le Sénat conduisent à améliorer le solde budgétaire de 785 M€.

 

La prise en compte, par coordination, de la première loi de finances rectificative pour 2017 récemment adoptée conduit à dégrader le solde budgétaire de 4 100 M€ :

-          le rendement des contributions exceptionnelle et additionnelle à l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2017 est estimé à 600 M€ ;

-          les décaissements anticipés au titre du contentieux sur la taxe de 3 % sur les dividendes majorent les remboursements et dégrèvements du programme 200 de 4 700 M€, soit la différence entre les 5 Md€ de décaissements prévus et les 300 M€ initialement provisionnés dans le PLF.

 

Les amendements adoptés par le Sénat conduisent à améliorer le solde budgétaire de 785 M€.

 

Les recettes brutes d’impôt sur le revenu (ligne 1101) sont minorées de 555 M€, compte tenu de l’amendement n° 489 qui a rétabli la tranche d’impôt sur le revenu à 5,5 % (gain de 10 M€) et de l’amendement n° 96 qui a relevé le plafond du quotient familial de 1 527 € à 1 750 € par demi-part à compter de l’impôt sur le revenu 2018 (coût de 565 M€).

 

Les recettes brutes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301) sont minorées de 120 M€, compte tenu de l’amendement n° 620 qui prolonge ou rouvre jusqu’au 31 décembre 2018 les dispositifs d’amortissement accéléré en faveur des logiciels, des robots et des imprimantes 3D acquis par les PME (soit une majoration nette de 480 M€ de la ligne 1301 en intégrant le rendement de la contribution exceptionnelle et additionnelle à l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2017 mentionné supra).  

 

Les recettes brutes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne 1501) sont minorées de 340 M€, compte tenu :

-          de l’amendement n° 124 rect quater qui vise à doter d’une fraction de TICPE les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE), d’un montant de 10 €/habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et de 5€/habitant pour les SRADDET (ou SRCAE), pour un coût de 300 M€ ;

-          de l’amendement n° 603 rect qui procède à diverses compensations, pour un coût de 40 M€.

 

Les recettes brutes de taxe sur la valeur ajoutée (ligne 1601) sont majorées de 693,5 M€, compte tenu :

-          de l’amendement n° 419 qui inclut dans le dispositif d'échange des dotations contre une fraction de TVA instauré par la LFI 2017 la dotation générale de décentralisation pour les régions ultra-marines (coût de 6,5 M€) ;

-          de l’amendement n° 455 qui relève le taux de TVA à 10 %, contre 5,5 % actuellement, applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social, à l’exclusion de l’hébergement d’urgence, des centres pour personnes en situation de handicap et des opérations d’accession sociale à la propriété (gain estimé de manière forfaitaire à ce stade à 700 M€) ;

A ce titre, par anticipation sur le vote de la deuxième partie, et pour coordination avec l’amendement n°455 dont c’est l’objet, le plafond des dépenses brutes du budget général est augmenté de 700 M€. En effet, en contrepartie de la hausse du taux de TVA à 10 %, contre 5,5 % actuellement, applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social, les dépenses du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires » seront augmentées de 700 M€.

 

Les autres recettes fiscales nettes sont majorées de 1 877,5 M€, compte tenu :

-          de l’amendement n° 97 qui supprime l’article 3 (dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale), ce qui minore les remboursements et dégrèvements de la ligne 201-03 « taxe d’habitation » de 3 040 M€ et majore les recettes nettes d’autant ;

-          de l’amendement n° 282 rect qui supprime l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), ce qui minore les recettes de la ligne 1406 « impôt sur la fortune immobilière » de 850 M€ ;

-          de l’amendement n° 281 qui supprime l’article 11 ter qui augmentait de 10 % à 11 % le taux de la taxe forfaitaire sur la cession des objets précieux, ce qui minore les recettes de la ligne 1413 « taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d’antiquité » de 2 M€ ;

-          de l’amendement n° 284 qui supprime l’article 12 quater qui créait une taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport, à l’exclusion des véhicules de collection, ce qui minore les recettes de la ligne 1499 « recettes diverses » de 29 M€ ;

-          de l’amendement  n° 311 rect  qui diminue le plafond du prélèvement de 1,80 %, effectué sur les mises des jeux exploités par la Française des jeux, affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS), ce qui minore les recettes de la ligne 1785 « produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) » de 63,8 M€ ;

-          de l’amendement n° 6 rect qui supprime le plafond du prélèvement sur les primes des bénéficiaires d’un contrat d’assurance habitation ou véhicule au titre de la garantie catastrophe naturelle affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), ce qui minore les recettes de ligne 1499 « recettes diverses » de 71 M€ ;

-          de l’amendement n° 635 qui modifie le taux de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques, affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Ansés) et à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), ce qui minore les recettes de la ligne 1499 « recettes diverses » de 5,7 M€ ;

-          de l’amendement n° 297 rect bis qui baisse le taux du droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts de 2,5 % à 1,1 %, ce qui minore les recettes de la ligne 1711 « autres conventions et actes civils » de 150 M€ et les recettes de la ligne 1713 « taxe de publicité foncière » de 150 M€ ;

-          de l’amendement n° 634 qui modifie les taux de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, ce qui minore les recettes de la ligne 1799 « autres taxes » de 7 M€ ;

-          de l’amendement n° 99 qui supprime l’article 3 ter, qui prévoyait que pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respecteraient les conditions de revenu pour l’application du nouveau dégrèvement de taxe d’habitation créé par l’article 3 du présent projet de loi et qui bénéficieraient, au titre de ces années, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, se verraient appliquer un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 % pour les années 2018 et 2019, ce qui minore les remboursements et dégrèvements de la ligne  201-03 « taxe d’habitation » de 166 M€.

 

Les recettes non fiscales sont minorées de 28,9 M€ compte tenu de l’amendement n° 112 rect, qui supprime le prélèvement au profit de l’État sur la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affecté aux chambres de commerce et d’industrie, ce qui minore les recettes de la ligne 2699 « autres produits divers ».

 

 

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 41,8 M€, compte tenu :

-          de l’amendement n° 99 qui supprime l’article 3 ter, ce qui minore le prélèvement sur recettes au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (ligne 3107) de 60 M€ ;

-          de l’amendement n° 108 qui supprime la minoration des fonds départementaux de taxe professionnelle, ce qui majore la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne 3134) de 65,8 M€ ;

-          de l’amendement n° 331, qui institue un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables pour un montant de 36 M€.

 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-1 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. DUFAUT, PAUL, MORISSET, de LEGGE, CHAIZE, de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. PILLET, HURÉ et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PACCAUD et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, SAVARY, PIERRE, LEFÈVRE, REVET, GENEST, DARNAUD, PRIOU, PONIATOWSKI, CUYPERS et MILON et Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est :

« – de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;

« – majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas du I sont supprimés ;

c) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas d’origines diverses, climatiques, économiques (variation des cours notamment).

La structure des entreprises agricoles françaises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, reste très majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

C’est ainsi qu’a été créé le dispositif de la Déduction Pour Aléas (DPA), codifié à l’article 72 D bis du CGI. Depuis son instauration en 2002, ce dispositif n’a jamais trouvé d’adhésion massive, du fait de sa complexité, et ce, malgré plus d’une dizaine de modifications successives.

Le dispositif proposé, en remplacement de la DPA, a le mérite de répondre à la volonté de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer les capitaux propres des entreprises et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en oeuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Cet amendement propose que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d’exploitation. Corrélativement, un montant égal à au moins 40% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée dans un délai de dix exercices.

Cette provision déductible au plan fiscal le serait également au plan social (article L 731-15 CRPM par visa de l’article 72 D bis du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-2 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. DUFAUT, PAUL, MORISSET, de LEGGE, CHAIZE, de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. PILLET, HURÉ et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, SAVARY, PIERRE, LEFÈVRE, REVET, GENEST, DARNAUD, PRIOU, CUYPERS et MILON et Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE


ARTICLE 44 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale" en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le 4° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd’hui freiné par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, cet amendement propose d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique »), aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L 611-6 du code rural et de la pêche maritime.

A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire (le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-3 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, PAUL, MORISSET, de LEGGE, CHAIZE, de NICOLAY, JOYANDET, Daniel LAURENT, MOUILLER et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. PILLET, HURÉ et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PACCAUD et RAISON, Mme DEROMEDI et MM. DUPLOMB, SAVARY, PIERRE, LEFÈVRE, REVET, PRIOU, PONIATOWSKI et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l'ensemble de la période couverte par le contrat et fait l'objet d'un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »

Objet

Lorsque le contrat vendanges est « à cheval » sur deux mois civils, les règles actuelles conduisent à l’établissement de deux bulletins de paie et à un calcul différencié des charges sociales pour chacun d’eux.

Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l’employeur, contraint d’établir un bulletin de paie en pleine vendange, puis un second en fin de vendange, sans que cela soit d’une utilité réelle pour le salarié.

Cet amendement propose que le contrat vendanges donne lieu à la délivrance d’un bulletin de paie unique en fin de contrat sans calcul des charges différencié pour chaque mois civil, y compris lorsque le contrat est à cheval sur deux mois civils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-4 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, PAUL, MORISSET, de LEGGE, CHAIZE, de NICOLAY, JOYANDET, Daniel LAURENT, MOUILLER et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. PILLET, HURÉ et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PACCAUD et RAISON, Mme DEROMEDI et MM. DUPLOMB, SAVARY, POINTEREAU, PIERRE, LEFÈVRE, REVET, GENEST, DARNAUD, PRIOU, PONIATOWSKI et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 718-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716-1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »

Objet

Les normes exigeantes spécifiques aux saisonniers du secteur agricole ont fortement découragé l'emploi "logé", excluant de l'emploi aux vendanges les personnes éloignées ou sans moyen de locomotion.

Les conditions relatives à l’hébergement sont fixées par décret en application des dispositions de l’article L716-1 du code rural et de la pêche. Sur certains aspects, les conditions réglementaires sont, pour les salariés saisonniers agricoles, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R4228-26 et suivants.

Compte tenu de la courte durée du contrat de vendanges, cet amendement propose de limiter les normes exigées à celles du droit commun. Il vise à alléger ces normes en se référant à celles fixées par le code du travail aux articles R 4228-26 et suivants. La principale différence étant la limitation à 6 m2 et 15 m3 de la surface habitable par personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-5

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 45 SEXIES


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

et déclaré complet par la préfecture

Objet

Cet amendement tend à permettre aux communes ayant déposé un dossier de demande de classement avant le 1er janvier 2018 de ne pas être pénalisées par le délai dont disposent les préfectures pour déclarer la complétude.

En effet, la circulaire du 13 juin 2016 relative à l’instruction des demandes de classement comme station de tourisme sollicitées par les communes précise que le dossier de classement est transmis par le maire au préfet du département qui en déclare la complétude après avoir, le cas échéant, notifié au maire la liste des pièces complémentaires à fournir dans les deux mois suivant sa réception.

Dans l’hypothèse où un dossier de classement serait déposé dans les deux mois précédant le 1er janvier 2018, la préfecture pourrait ne pas être en mesure de déclarer la complétude avant le 31 décembre 2017. Il serait injuste que les communes perdent le bénéfice des effets de leur ancien classement du fait des délais réglementaires pour l’instruction des demandes.

Ces communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier 2018. Cet amendement permettra d’instruire l’ensemble des dossiers des communes, déposés au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d’inégalités.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-6

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-7

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-8 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, DELAHAYE, JANSSENS et KERN


ARTICLE 60


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement consiste à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, une garantie de sortie a été maintenue pour 2018 égale à celle perçue en 2017 dans l’attente d’un rapport que le Gouvernement remettra au Parlement et qui portera sur les modalités de prise en compte de la population touristique dans les concours financiers. Il est cependant inacceptable que ces communes soient privées une nouvelle année de 50% de leur dotation dans l’attente de ce rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-9 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, DELAHAYE, JANSSENS et KERN et Mme VERMEILLET


ARTICLE 59


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques.

Objet

Cet amendement vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l’investissement local sans en augmenter l’enveloppe.

Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première destination touristique mondiale. L’objectif du Gouvernement, rappelé lors de l’installation du Conseil interministériel du Tourisme le 26 juillet 2017, est de conforter cette première place, en portant le nombre d’arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et d’augmenter les recettes touristiques.

Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l’ensemble du territoire. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects.

Renforcer l’attractivité des destinations françaises nécessite cependant une politique d’investissement ambitieuse pour les communes touristiques. Il est donc fondamental que la dotation de soutien à l’investissement local permette de soutenir les projets des communes touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-10 rect. quater

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme MONIER, MM. LALANDE et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, CABANEL, TODESCHINI, COURTEAU, DURAN et CARCENAC, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC, HARRIBEY et CONWAY-MOURET et M. MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production.

Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.

Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entrainé l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. 

Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d'arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.

En outre, la culture de la truffe ne demande pas d'intrants chimiques: elle est donc pleinement agroécologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-11

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme MALET


ARTICLE 52


Alinéas 35 et 36

Compléter ces alinéas par les mots :

sauf dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1

Objet

L’article 52 supprime l’allocation logement pour les dispositifs d’accession à la propriété et à l’amélioration de l’habitat pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2018.
A La Réunion, une telle suppression de l’AL accession se traduirait par la disparition de près de 600 projets individuels d’accession très sociale et d’amélioration lourde de l’habitat et de 300 ventes de logements locatifs à leurs locataires par an.
Cela impacterait fortement le BTP, secteur déjà en crise, et donc les emplois avec une baisse de 45 M d'euros d'investissements par an.
Elle aurait également des impacts négatifs considérables sur toutes les thématiques d’aménagement urbain durable, sur les objectifs de cohésion urbaine de la nouvelle politique de la Ville, sur les projets d’actions sociales de mixité et de diversité de l’habitat, sur la lutte contre l’habitat indigne et insalubre et sur le maintien de la solidarité des familles et la stabilité sociale de La Réunion.
Cette proposition d'amendement qui vise à exclure de cette suppression des collectivités ultramarines est cohérente avec la politique du Gouvernement dans les DOM, dont l’accession très sociale et la lutte contre l’habitat indigne ont été confirmées dans les priorités du Plan logement Outre-mer signé le 26 mars 2015 et sa déclinaison à La Réunion.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-12 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND et BAS, Mmes BORIES et GRUNY, MM. BONHOMME, del PICCHIA, DAUBRESSE, REVET, LAMÉNIE, MOUILLER et JOYANDET, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. SAURY, DANESI, Bernard FOURNIER, PAUL, MORISSET, Jean-Marc BOYER et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, GREMILLET et ALLIZARD et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS


Après l'article 59 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot « exception », insérer les mots : « des communes de moins de 1 000 habitants et ».

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

Il est donc proposé d’exonérer les communes de moins de 1000 habitants de cette participation minimale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-13 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND et BAS, Mmes BORIES et GRUNY, MM. BONHOMME, del PICCHIA, DAUBRESSE, REVET, LAMÉNIE, MOUILLER et JOYANDET, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. SAURY, DANESI, Bernard FOURNIER, PAUL, MORISSET, Jean-Marc BOYER et BABARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et ALLIZARD et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS


Après l'article 59 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

Il est donc proposé de fixer cette participation minimale à 5 % pour les communes de moins de 1000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-14 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Ledit IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans les métropoles telles que définies à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. » 

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le c du 1° du I du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 39 entend maintenir le soutien à la production d’une offre locative supplémentaire -dans le secteur intermédiaire et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction ainsi qu’aux investisseurs, - en prolongeant le dispositif « Pinel » pour quatre années, tout en le recentrant sur les zones géographiques où la tension entre l’offre et la demande de logements est la plus forte, c’est-à-dire aux zones A, A bis et B1 du territoire.

Conformément au 1° de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine de Saint Etienne acquiert le statut juridique de métropole au 1er Janvier 2018 par le décret du 1er septembre 2017. Or, cette dernière sera avec la métropole de Brest la seule à ne pas bénéficier à minima d’un classement en zone B1 et par conséquent perdra les avantages du dispositif « Pinel ».

Dans un souci de cohérence, d’égalité républicaine entre les territoires, et afin de ne pas créer des métropoles de second rang, le présent amendement vise à proroger le dispositif « Pinel » à l’ensemble des métropoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-15

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-16 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, DELAHAYE, JANSSENS et KERN


ARTICLE 61


Alinéa 2

Remplacer les mots :

1 milliard

par les mots :

780 millions

Objet

Il a été exposé à de maintes reprises que, compte-tenu des effets cumulés d’une enveloppe fermée, et de la baisse mécanique des contributions par les territoires ayant été regroupés volontairement ou non par l’application des schémas directeurs de coopération intercommunale, les contributions des territoires, n’ayant pas changé de périmètres, ont été très sensiblement augmentées.

Cet effet, non anticipé, et d’une rare violence pour les territoires concernés, n’est plus admissible. En outre, dès lors que l’intercommunalité est considérée jouer prioritairement le rôle de solidarité financière confiée au FPIC, il ne paraît pas illogique de considérer que l’enveloppe des ressources du FPIC doit diminuer à proportion du nombre d’EPCI FP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-17 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, JANSSENS et KERN et Mme VERMEILLET


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 2° du I de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’écart relatif entre la densité de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et la densité moyenne nationale, d’autre part. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du présent 2° en pondérant le premier par 70 %, le deuxième par 25 % et le troisième par 5 % » ;

Objet

Au regard des critères et modes de calcul actuel, les territoires ruraux sont pénalisés. Alors que le mode de calcul devait gommer les différences territoriales, celui-ci les accentue, en donnant, via le coefficient logarithmique de population, un avantage indéniable aux territoires urbains, qui ont notamment profité des fusions d’EPCI encouragés par la loi.

Les territoires de Montagne, eux, subissent la “double peine” puisque la constitution d’EPCI élargi demeure très compliquée par le contexte géophysique. Et que ce dispositif ne tient absolument pas compte de la dimension “charges” des collectivités. Il a été prouvé à de nombreuses occasions que l’altitude et le contexte montagnard alourdissent de 20 à 30% les charges de fonctionnement classiques des collectivités (entretien des voiries, réseaux, coût de collecte des ordures ménagères, etc …). Il est démontré que cet effort sur les budgets de fonctionnement n’est pas compensé par la prise en compte dans le mode de calcul de la population DGF par un seul habitant par résidence secondaire.

Les territoires touristiques de Montagne, subissent, quant à eux, la “triple peine” puisqu’ils subissent le mode de calcul discriminant du PFIA, calculés sur des recettes dont une part importante doit être réinvestie dans l’outil économique que représente l’industrie touristique de Montagne, basée sur l’opérateur qu’est la commune.

L'objet de cet amendement est d’intégrer un critère d’équilibre, compensant les effets négatifs de la prime à la population sur les territoires ruraux, sans remettre en cause les avantages comparatifs des territoires ayant eu l’intelligence ou le destin de s’unir pour faire valoir les avantages de la mutualisation. Cet ajout se fait de manière modeste, et permettra de rééquilibrer le rural face à l’urbain, sans remettre en cause l’incitation au regroupement des collectivités. Pour la mise en œuvre de cet amendement, le calcul de la densité s’effectue par le ratio entre la population INSEE et la surface en km².



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-18 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, DELAHAYE, JANSSENS et KERN


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° bis Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 25 % » par le taux : « 40 % » ;

Objet

Une analyse fine des ratios des différents types de territoire démontre une profonde iniquité entre les “gros contributeurs”.

Il est démontré que les ensembles intercommunaux contributeurs ont un potentiel financier agrégé par habitant moyen de 714 € et un revenu moyen par habitant de 14 705 €, soit des niveaux supérieurs aux moyennes nationales qui s’élèvent respectivement à 627 €/hab. et à 13 750 €/hab. Le montant moyen prélevé par habitant, pour les ensembles intercommunaux contributeurs, s’élève à –16,86 € en 2015, 22 € en 2016. 

Sont donc visées les territoires de “rentes” (centrale nucléaire, technopole, Paris …).

Mais sont aussi dans le même “panier” un certain nombre de collectivités porteuses d’un outil  industriel basé sur la cellule communale : les territoires touristiques de Montagne, qui, loin de bénéficier d’une “rente” permanente, sont obligés d’investir massivement pour ne pas décrocher face à la concurrence internationale. C’est aussi le cas de territoires ayant eu l’intelligence de faire de leur territoire un pôle d’excellence rurale ou économique, par un savant mélange de valorisation d’une culture locale, d’un savoir-faire, et d’un réseau fin d’acteurs locaux. Le tissu économique génère du chiffre, mais ne représente pas du bénéfice net pour les communes et les contribuables.

Ces territoires peuvent aisément se reconnaître : disposant certes d’un PFIA dynamique, ils ne sont pas loin devant les autres en matière d’effort fiscal (richesse “nette” de la collectivité) ou de revenus moyens par habitant.

Une inflexion s’avère indispensable pour une prise en compte de plus en plus forte de la part “revenus”, à défaut de pouvoir, en plus, intégrer une dimension “effort fiscal”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-19 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, JANSSENS et KERN


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 3° du I de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 13 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2. » sont remplacés par le mot : « alternativement : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – 10 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 ;

« – Le double du prélèvement moyen national par habitant constaté l’année précédente. »

Objet

Parmi le 2% de contributeurs flirtant ou dépassant les 10% de ressources fiscales agrégées se trouvent des collectivités aux profils et structures économiques très différentes.

Il importe donc de conjuguer au plafond existant d’autres plafonds permettant de ne pas “oublier” de collectivités.

Parmi elles, notamment, un certain nombre de collectivités porteuses d’un outil industriel basé sur la cellule communale : les territoires touristiques de Montagne, qui, loin de bénéficier d’une “rente” permanente, sont obligés d’investir massivement pour ne pas décrocher face à la concurrence internationale. C’est aussi le cas de territoires ayant eu l’intelligence de faire de leur territoire un pôle d’excellence rurale ou économique, par un savant mélange de valorisation d’une culture locale, d’un savoir-faire, et d’un réseau fin d’acteurs locaux. Le tissu économique génère du chiffre, mais ne représente pas du bénéfice net pour les communes et les contribuables.

Ces territoires peuvent aisément se reconnaître : disposant certes d’un PFIA dynamique, ils ne sont pas loin devant les autres en matière d’effort fiscal (richesse “nette” de la collectivité) ou de revenus moyens par habitant.

Il appartient au pouvoir réglementaire de préciser la notion de population s’entend tant au sens de l’INSEE qu’au sens de population DGF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-20 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, JANSSENS et KERN


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Au a du 1° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

Objet

Il s’agit d’assurer la pérennité des ressources du FPIC, et d’en assurer la soutenabilité.

Pour ce faire, l’élargissement de l’assiette des contributeurs est nécessaire.

En effet :

- Il convient de tenir compte des effets fortement réducteurs de la moyenne des PFIA moyens par ensembles intercommunaux avec la mise en œuvre des SDCI, notamment en milieu urbain

- Il convient d’intégrer la possibilité de déployer les effets du second critère de calcul du FPIC prenant en compte les revenus moyens par habitants.

L’incidence demeurant faible pour les EPCI concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-21 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, DELAHAYE et JANSSENS


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le III de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que pour l’ensemble des communes de moins de 500 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le prélèvement est intégralement pris en charge par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont déduits de la contribution de cet établissement. »

Objet

ll s’agit à la fois de garantir une prise en compte uniforme, sur le territoire national, des difficultés des communes éligibles à la DSR au sein d’ensembles intercommunaux contributeurs, mais aussi d’inciter à la solidarité intercommunale via l’exonération de la contribution propre à  cette commune en cas de portage intégral par l’EPCI du prélèvement du FPIC.

Le cout modique de cette dernière mesure serait sans commune mesure avec le signal donnée à l’intégration communautaire.

Pour le reste, l’impact global demeure nul dès lors que la répartition interne de l’exonération de prélèvement est assurée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-22 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT et JANSSENS


ARTICLE 61


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes classées à la fois en zone de montage, en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en zone de revitalisation rurale, en application de l’article 1465 A du code général des impôts, seuls sont pris en compte les produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Est exclu du potentiel fiscal agrégé le produit de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. »

Objet

Il convient de prendre en compte la spécificité des communes et des ensembles intercommunaux des territoires touristiques de Montagne.

Il s’agit pour tenir compte de la nécessité de réinvestir les recettes fiscales issues de l’économie locale dans l’outil productif, pour veiller à son entretien et son renouvellement, dans le cadre d’un marché mondiale désormais très concurrentiel, et ceci à travers la déduction des recettes fiscales de l’équivalent de la taxe sur les remontées mécaniques dont le montant est a minima systématiquement réinvesti pour les équipements touristiques et les infrastructures supports, pris en charge par la commune ou l’EPCI.

Mais il est aussi nécessaire d’exonérer du calcul les recettes économiques CVAE et IFER pour l’ensemble des communes de montagne et situées en zone de revitalisation rural. L’objectif n’est pas de remettre en cause l’économie de ces territoires en tension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-23 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONNE, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BRISSON et CHAIZE, Mmes DEROCHE, GRUNY et IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, MORISSET, MOUILLER, PAUL, PERRIN, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, SAURY, SAVARY, SOL, VASPART, VOGEL et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GILLES et GRAND


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus quel que soit leur nombre dans le département. »

Objet

L'article L2334-37 du code général des collectivités territoriales énonce que la commission DETR instituée dans chaque département auprès du préfet est composée de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que de parlementaires.

Dans les départements comptant moins de cinq parlementaires, l’ensemble des députés et sénateurs élus y siègent.

Mais à compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, seuls deux députés et deux sénateurs  désignés respectivement par l’Assemblée Nationale et le Sénat pourront être membres de la commission DETR.

Pour faire suite à la suppression de la dotation d’action parlementaire, le gouvernement avait affecté au fonds d’aide à la modernisation des collectivités territoriales 50 millions d’euros, que les députés, en 1ère lecture et  par voie d’amendement, ont décidé de transférer  à la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Le montant de cette enveloppe ne couvre pas celui de la DAP qui était un véritable levier d’action pour le soutien à l’investissement dans les  territoires, et notamment les territoires ruraux les plus fragiles.

Alors que l’attribution des subventions versées par la Commission DETR est pilotée par le Préfet de région, il paraît important et légitime que tous les parlementaires d’un département, particulièrement au fait des  difficultés de certaines communes à conduire des projets d’investissement, puissent siéger au sein de cette commission et soient associés à la prise de décision.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-24 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LEROUX, CHAIZE et BAZIN, Mme LAVARDE, M. MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD et HUSSON


ARTICLE 60


I. – Alinéas 7 et 9

Supprimer les mots :

regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants

II. – Alinéas 15 et 18

Supprimer les mots :

et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants

Objet

De nombreux élus se sont exprimés en faveur de la poursuite d’un dispositif dédié d’accompagnement financier des communes nouvelles, considérant qu’il s’agissait d’un élément dans la dynamique des projets -l’expérience des dernières années démontre d’ailleurs sa réelle efficacité- une fois le projet de territoire défini.

Le pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles a été introduit dans la loi de finances pour 2014 et intégrait un maintien de la DGF des communes fondatrices – et donc une exonération de la baisse – des communes nouvelles regroupant moins de 10 000 habitants. Ce pacte était également applicable aux EPCI qui se transformaient en communes nouvelles, sans seuil de population minimum requis.         

En 2015, le pacte de stabilité de la DGF a été conforté et a intégré une bonification de 5% pour les communes nouvelles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants. La loi de finances pour 2016 a quant à elle mit un seuil maximum d’éligibilité au pacte pour les EPCI qui souhaitent se transformer en communes nouvelles (15 000 habitants).

Cependant, le plafond de 10 000 hab. a été à de nombreuses reprises contesté, car il est apparu trop bas pour les petites villes qui souhaitaient s’unir avec leur périphérie ou pour les projets intégrés dans de plus grandes agglomérations.

Le plafond proposé en première lecture à l’Assemblée nationale de 15 000 habitants, s’il constitue une avancée, apparaît encore trop bas ou inadapté en fonction des situations (effets seuils, création à l’échelle des intercommunalités etc.).

Il existe un véritable enjeu pour la création de communes nouvelles au sein des intercommunalités issues de fusion au 1er  janvier 2017, dont la population moyenne est aujourd’hui de 53 400 habitants, en regroupant les communes des anciennes structures intercommunales ou encore au sein des métropoles.

Ces communes doivent désormais trouver des solutions pour organiser et gérer des compétences qui ne sont pas reprises par la nouvelle communauté notamment dès janvier 2018 ou 2019. La constitution de communes nouvelles peut être un enjeu en faveur d’une meilleure organisation des services de proximité et de la structuration du bon niveau de dialogue avec les plus grandes agglomérations ou les métropoles.

C’est pourquoi le présent amendement propose que le pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles bénéficie à toutes créations de communes nouvelles (sans seuil).

Afin de ne pas pénaliser l’enveloppe de la DGF des communes et des intercommunalités, il est proposé que ces incitations soient financées par un prélèvement sur les recettes de l’Etat.

Les questions de simplification des organisations locales, d’efficacité de l’action publique mais aussi de la maîtrise de la dépense des collectivités locales constituent un axe important des réformes à venir pour les communes et leurs intercommunalités, qui intéressent également l’Etat.

Les communes nouvelles, qui s’inscrivent dans un processus de modernisation de l’institution communale, méritent donc être confortées et encouragées dans la cadre d’une enveloppe dédiée et financée par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-25 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEROUX, CHAIZE, BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD et HUSSON


ARTICLE 60


I. – Alinéa 9

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

15 %

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficient, en outre, d’une majoration de 25 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

Objet

De nombreux élus se sont exprimés en faveur de la poursuite d’un dispositif dédié d’accompagnement financier des communes nouvelles, considérant qu’il s’agissait d’un élément important dans la dynamique des projets - l’expérience des dernières années démontre d’ailleurs sa réelle efficacité.

La bonification de 5% proposée par l’article 60 du projet de loi de finances pour 2018 n’est pas significative compte tenu des montants de DGF actuels. En effet, cette bonification s’appliquera sur des montants de dotations forfaitaires largement diminués depuis 4 ans suite aux contributions pour le redressement des finances publiques.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’augmenter le pourcentage de bonification attribué aux communes nouvelles en fonction du projet (sans en modifier le mode de calcul) :

les communes nouvelles bénéficieraient à compter de la date de leur création au 1er janvier 2018 ou 2019 et pendant 3 ans d’une majoration de leur DGF de 15% ;

les communes-communautés - c’est-à-dire des communes nouvelles à l’échelle des intercommunalités qui satisfont les obligations de la loi (SDCI) - bénéficieraient à compter de la date de leur création au 1er janvier 2018 ou 2019 et pendant 3 ans d’une dotation spécifique « commune nouvelle » de 25% (qui ne s’ajoute pas aux 15% précédents mais s’y substitue). Il s’agit d’encourager les fusions de communes entre elles et avec leur intercommunalité, qui constituent un levier puissant de simplification et de mutualisation.

Afin de ne pas pénaliser l’enveloppe de la DGF des communes et des intercommunalités, il est proposé de financer ces majorations par un prélèvement sur les recettes de l’Etat.

Les questions de simplification des organisations locales, d’efficacité de l’action publique mais aussi de la maîtrise de la dépense des collectivités locales constituent un axe important des réformes à venir pour les communes et leurs intercommunalités.

Les communes nouvelles, qui s’inscrivent dans un processus de modernisation de l’institution communale, méritent donc être confortées et encouragées dans la cadre d’une enveloppe dédiée et financée par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-26 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEROUX, CHAIZE, BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD et HUSSON


ARTICLE 60


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

De nombreuses communes nouvelles ont été constituées sur le périmètre de l’ensemble des communes d’un EPCI : 25 depuis la création du régime des communes nouvelles en 2010.

Cependant, les projets de communes nouvelles à l’échelle d’EPCI ont été bien plus importants que le nombre réellement créées. De nombreux échecs sont liés au refus d’une ou deux communes au sein de communautés dans le cadre des périmètres antérieurs à la loi NOTRe 2017.

C’est pourquoi, plusieurs EPCI avaient – en accord avec les communes concernées et dans le cadre des SDCI de 2016 – réduit leur périmètre des communes ne souhaitant pas se regrouper en commune nouvelle afin qu’elles puissent laisser le projet de territoire avancer. Les communes-communautés ont pu ainsi se constituer en communes nouvelles et bénéficier du pacte de stabilité de la DGF.

Aussi, il est important de permettre aux élus de réorganiser le périmètre de leur communauté susceptible de se constituer en commune nouvelle lorsqu’une ou deux communes ne souhaitent pas rejoindre le projet. Le présent amendement propose donc de supprimer la mesure qui consisterait, sauf autre précision, à prendre en compte de manière stricte le périmètre d’un EPCI au 1er janvier de l’année précédente afin de bénéficier du pacte de stabilité de la DGF.

Enfin, le maintien de la dotation d’intercommunalité en dotation de consolidation dans la DGF de la commune nouvelle est indispensable puisque que la commune-communauté aurait l’entière responsabilité des compétences communales et intercommunales pendant une période pouvant aller jusqu’à 24 mois (période maximum avec la commune nouvelle ne doive adhérer à un EPCI).

Les projets de communes nouvelles à l’échelle de l’ensemble des communes membres d’un même EPCI, qui peuvent être un levier puissant de mutualisation, sont les plus difficiles à mener et les plus complexes à réaliser.

Dans l’objectif d’un accompagnement et du développement des communes nouvelles, il est important de ne pas bloquer les périmètres des EPCI susceptibles de se transformer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-27 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEROUX, CHAIZE, BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD et HUSSON


ARTICLE 60


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle sont garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie offerte aux communes nouvelles a été adoptée dès la première lecture et n’a jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016.

Il convient de ne pas modifier les règles actuelles des communes nouvelles existantes et dont les montants pourraient représenter des pertes significatives de dotation, d’autant qu’il s’agissait de la seule dotation garantie sans seuil.

L’objectif, qui est toujours actuel, est de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment la population). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement maintien cette garantie qui concerne les communes rurales parfois fragiles et les plus concernées par le dispositif des communes nouvelles. Par ailleurs et dans un contexte financier contraint, une telle mesure pourrait dissuader les communes qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle.

Il s’agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans et plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-28 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROUX, CHAIZE, BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD et HUSSON


ARTICLE 60


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquations communales dans les conditions de droit commun : dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité urbaine.

Cependant, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle (et ce sans limitation de durée). Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la DSR.

Par ailleurs, les attributions DNP et DSU des communes fondatrices regroupées en communes nouvelles de moins de 10 000 habitants depuis 2015 sont garanties sur une période de trois ans à compter de leur création.

Ainsi, depuis la création du régime des communes nouvelles, la commune nouvelle perçoit le montant le plus avantageux : soit le montant de droit commun en fonction des critères de la commune nouvelle, soit la garantie si le premier montant est inférieur. Ces communes nouvelles ne sont aujourd’hui soumises à aucun plafonnement.

Le projet de loi de finances propose pourtant de plafonner les attributions au titre de ces trois dotations de péréquation à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Dans l’objectif de leur accompagnement et du développement des communes nouvelles, il est important de ne pas dissuader les communes qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle en leur appliquant un plafonnement à 120 % des montants perçus l’année précédente. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au régime actuel des dotations de péréquation communales pour les communes nouvelles.

Il s’agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans, sauf à les fragiliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-29 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEROUX et CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD, BONHOMME et HUSSON


ARTICLE 62 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

b) Le huitième alinéa est supprimé.

Objet

Au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) doit obligatoirement établir un rapport. Celui-ci permet de déterminer le montant des attributions de compensation des communes membres. La CLECT se réunit ainsi lors de chaque transfert de charges, ce qui est le cas des transferts de compétences en général (telle l’extension de la compétence développement économique au 1er janvier 2017) et des mouvements de périmètre (adhésion/retrait de communes, fusion d’EPCI).

Depuis le 1er janvier 2017, des délais encadrent très strictement l’élaboration du rapport par la CLECT ainsi que son adoption et des règles de substitution du préfet s’appliquent en cas de non-respect de ces délais ou de désaccord.

La CLECT a ainsi 9 mois à compter de la date du transfert de charges pour se prononcer sur l’évaluation des charges transférées. Les conseils municipaux ont 3 mois pour se prononcer sur le rapport de la CLECT. Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les 3 mois, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du préfet selon une méthode désormais définie par la loi.

De très nombreuses communautés ont été soumises à ces nouvelles obligations dès 2017.

En effet, la refonte de la carte intercommunale en 2017 a impliqué une généralisation de la FPU [le nombre d’EPCI à FPU est de 1 023, soit 81 % (1 310 en 2016, soit 63 %) contre 243 pour les EPCI à FA, soit 19 % (752 en 2016, soit 37 %)] et la mise œuvre des nouvelles procédures d’évaluation des charges dans la grande majorité des communautés.

Auparavant, il n’existait pas explicitement de délai quant à la création et à l’adoption du rapport de la CLECT. Le texte évoquait un délai d’un an à compter du passage en FPU : « [la CLECT] rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur ».

Les nouvelles dispositions – qui visaient à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation - ont cependant introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges.

Force est de constater que de très nombreuses communautés n’ont pas adopté le rapport de la CLECT avant le 30 septembre 2017 soit par manque de temps pour définir le projet de territoire et apprécier l’étendue des compétences exercées par les EPCI au 1er janvier 2017 (fusion, nouvelle compétence obligatoire etc.), soit du fait de la complexité de la détermination des charges induites par les dispositions de la loi NOTRe. Cela génère une insécurité juridique des décisions qui seront prises par les élus en cette fin d’année.

Ces difficultés risquent à nouveau de retarder l’adoption du rapport de la CLECT l’année prochaine alors que des transferts (Gemapi) ou retours de compétences (compétences facultatives) complexes sont prévus dans les communautés.

Ainsi, il est proposé de revenir à une procédure plus souple, sans délai couperet, donnant davantage de temps aux territoires pour apprécier le coût des transferts et/ou des retours de compétences et la recherche d’un accord.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les précédentes modalités d’adoption du rapport de la CLECT en rétablissant un délai plus raisonnable d’une année et en supprimant le pouvoir de décision du préfet sur l’évaluation des charges transférées.

Cet amendement ne traduit aucune charge nouvelle pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-30 rect. octies

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LEROUX et CHAIZE, Mme LAVARDE, M. GROSDIDIER, Mmes DI FOLCO et IMBERT, M. BAZIN, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL, JOYANDET, Bernard FOURNIER, PACCAUD et HUSSON, Mme LHERBIER, MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DARNAUD, BONNE et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2019, les garanties et les bonifications mentionnées aux articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux créations de communes nouvelles dont l’arrêté est pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sont financées par un prélèvement sur les recettes de l’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreux élus se sont exprimés en faveur de la poursuite d’un dispositif dédié d’accompagnement financier pour la création et l’extension des communes nouvelles durant la prochaine année 2018, considérant qu’il s’agissait d’un élément important dans la dynamique des projets – l’expérience des dernières années démontre d’ailleurs sa réelle efficacité.

Les élus disposent d’une année utile pour procéder à la création de leur commune nouvelle dans le cadre d’une démarche volontaire, car il n’est pas possible de modifier les circonscriptions communales moins d’un an avant les élections municipales.

Un abondement spécifique et dédié porté par l’État – à l’instar du financement des métropoles en 2016 ainsi que la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération en 2017 – permettrait de dépasser les difficiles débats du partage de la DGF.

Aussi et afin de ne pas pénaliser l’enveloppe de la DGF des communes et des intercommunalités qui est particulièrement contrainte après 4 années consécutives de baisse, il est proposé par cet amendement de créer un fonds dédié aux communes nouvelles (créations et extensions) financé par l’État.

Les questions de simplification des organisations locales, d’efficacité, de modernisation de l’action publique mais aussi de la maîtrise de la dépense des collectivités locales constituent un axe important des réformes à venir pour les communes et leurs intercommunalités, qui intéressent également l’État.

Les communes nouvelles, qui s’inscrivent dans un processus de modernisation de l’institution communale, méritent donc être confortées et encouragées dans la cadre d’une enveloppe dédiée et financée par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-31 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, JANSSENS et KERN et Mme VERMEILLET


ARTICLE 60


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population recensée est inférieure à 10 000 habitants. »

Objet

Cet amendement consiste à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul dans le calcul de la « population DGF » pour les communes de moins de 10 000 habitants INSEE. Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage.

Cette majoration est essentielle mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement très importantes supportées par les territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisir, tout comme l’ensemble des réseaux routiers, d’assainissement et équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

Pour limiter le nombre de communes concernées et éviter que des grandes villes touristiques ne profitent d’un effet d’aubaine, il est proposé de cibler les communes de faible population.

Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2017 confirme la pertinence de cette orientation en relevant que : « C'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Néanmoins, plus les communes sont grandes, plus les écarts entre type de communes diminuent ».

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers l'article 60).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-32

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 60


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement consiste à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, une garantie de sortie a été maintenue pour 2018 égale à celle perçue en 2017 dans l’attente d’un rapport que le Gouvernement remettra au Parlement et qui portera sur les modalités de prise en compte de la population touristique dans les concours financiers. Il est cependant inacceptable que ces communes soient privées une nouvelle année de 50% de leur dotation dans l’attente de ce rapport.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-33 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 60


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population recensée est inférieure à 10 000 habitants. »

Objet

Cet amendement consiste à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul dans le calcul de la « population DGF » pour les communes de moins de 10 000 habitants INSEE. Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage.

 Cette majoration est essentielle mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement très importantes supportées par les territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisir, tout comme l’ensemble des réseaux routiers, d’assainissement et équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

 Pour limiter le nombre de communes concernées et éviter que des grandes villes touristiques ne profitent d’un effet d’aubaine, il est proposé de cibler les communes de faible population.

 Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2017 confirme la pertinence de cette orientation en relevant que : « C'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Néanmoins, plus les communes sont grandes, plus les écarts entre type de communes diminuent ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers l'article 60).





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-34

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 60


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les avant-dernière et dernière phrases de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale sera établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il sera supprimé. » ;

Objet

Il convient une fois pour toute de considérer l’inconstitutionnalité de la mesure portant à prélever directement sur la fiscalité des collectivités, et parfois dans des proportions très importantes, une contribution au redressement des comptes publics, ou plutôt de l’Etat.

 Le principe même de ce prélèvement est depuis longtemps discutable.

 Mais les sommes en jeu menacent, pour de plus en plus nombreux territoires, la libre administration des collectivités, dès lors que ce prélèvement se traduit en unité de pourcentage des produits fiscaux des collectivités concernées.

Couplée au prélèvement au titre du fonds de péréquation, cette atteinte au principe de libre administration n’est plus contestable dès lors que, dans certains territoires (comme les territoires touristiques de Montagne), plus de 50% des hausses de fiscalité sont attribuées à ces prélèvements.

 Un certain nombre de ces collectivités prépare un recours sur ce sujet pour les prochaines semaines si aucune évolution n’est constatée.

 En territoire touristique de montagne, le mode de calcul de cette contribution fait fi de l’organisation du système productif local, basée sur la commune en opérateur principal. La richesse présumée de ces territoires, au regard de recettes dynamiques, ne sont pas des bénéfices, loin s’en faut, puisqu’un réinvestissement massif en entretien, renouvellement et investissement est impératif. Cela se mesure aisément si l’on se penche plutôt sur les efforts fiscaux de ces territoires ou sur le revenu de ses habitants.

 Il s’agira enfin de financer cette mesure par une diminution de l’enveloppe globale de la DGF.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-35

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Alinéa 2

Remplacer les mots :

1 milliard

par les mots :

780 millions

Objet

Il a été exposé à de maintes reprises que, compte-tenu des effets cumulés d’une enveloppe fermée, et de la baisse mécanique des contributions par les territoires ayant été regroupés volontairement ou non par l’application des schémas directeurs de coopération intercommunale, les contributions des territoires n’ayant pas changé de périmètres ont été très sensiblement augmentées.

 Cet effet, non anticipé, et d’une rare violence pour les territoires concernés, n’est plus admissible. En outre, nous sommes amenés à considérer que, dès lors que l’intercommunalité est considérée jouer prioritairement le rôle de solidarité financière confiée au FPIC, il ne paraît pas illogique de considérer que l’enveloppe des ressources du FPIC doit diminuer à proportion du nombre d’EPCI FP.

 Par ailleurs, cette disposition ne tient absolument pas compte de la difficulté inhérente à certains territoires de Montagne ne disposant pas, de part leur densité, et leurs caractéristiques géo-physiques, de facilités à se regrouper.

 Il convient donc d’entamer une décrue progressive des ressources du FPIC, et, dans un premier temps, de retrouver l’enveloppe de 2015 de 780 M d’€.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-36

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 2° du I de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’écart relatif entre la densité de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et la densité moyenne nationale, d’autre part. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du présent 2° en pondérant le premier par 70 %, le deuxième par 25 % et le troisième par 5 % » ;

Objet

Au regard des critères et modes de calcul actuels, les territoires ruraux sont pénalisés. Alors que le mode de calcul devait gommer les différences territoriales, celui-ci les accentue, en donnant, via le coefficient logarithmique de population, un avantage indéniable aux territoires urbains, qui ont notamment profité des fusions d’EPCI encouragées par la loi.

 Les territoires de Montagne, eux, subissent la “double peine” puisque la constitution d’EPCI élargis demeure très compliquée par le contexte géophysique. Et que ce dispositif ne tient absolument pas compte de la dimension “charges” des collectivités. Il a été prouvé à de nombreuses occasions que l’altitude et le contexte montagnards alourdissent de 20 à 30% les charges de fonctionnement classiques des collectivités (entretien des voiries, réseaux, coût de collecte des ordures ménagères, etc…). Il est démontré que cet effort sur les budgets de fonctionnement n’est pas compensé par la prise en compte dans le mode de calcul de la population DGF d’un seul habitant par résidence secondaire.

 Les territoires touristiques de Montagne, subissent, quant à eux, la “triple peine” puisqu’ils subissent le mode de calcul discriminant du PFIA, calculé sur des recettes dont une part importante doit être réinvestie dans l’outil économique que représente l’industrie touristique de Montagne, basée sur l’opérateur qu’est la commune (cf. explication en préambule).

 L'objet de ce rapport est d’intégrer un critère d’équilibre, compensant les effets négatifs de la prime à la population sur les territoires ruraux, sans remettre en cause les avantages comparatifs des territoires ayant eu l’intelligence ou le destin de s’unir pour faire valoir les avantages de la mutualisation.

 Cet ajout se fait de manière modeste, et permettra de rééquilibrer le rural face à l’urbain, sans remettre en cause l’incitation au regroupement des collectivités.

 De manière alternative, cette adaptation pourrait se concevoir en multipliant la population DGF par 2 en zone de montagne.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-37

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° bis Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 25 % » par le taux : « 40 % » ;

Objet

Une analyse fine des ratios des différents types de territoire démontre une profonde iniquité entre les “gros contributeurs”, traités caricaturalement de “riches” par les “inventeurs” du FPIC.

 Il est démontré que les ensembles intercommunaux contributeurs ont un PFIA par habitant moyen de 714 € et un revenu moyen par habitant de 14 705 €, soit des niveaux supérieurs aux moyennes nationales qui s’élèvent respectivement à 627 €/hab. et à 13 750 €/hab. Le montant moyen prélevé par habitant, pour les ensembles intercommunaux contributeurs, s’élève à -16,86 euros en 2015, 22 € en 2016.

  Et les exemples cités, militant pour le déplafonnement du FPIC et la pertinence des cibles de contributeurs, présentent les collectivités “symboles” (CC de la Hague, Paris Ouest Défense, Neuilly, Rungis ou la Ville de Paris). Et l’on cite la plus prélevée comme étant la communauté de communes Porte de France Rhin Sud qui a un PFIA par habitant de 3 502,93 € et un revenu par habitant de 16 824,59 €...

 Sont donc visées les territoires de “rentes” (centrale nucléaire, technopole, Paris…).

Mais sont aussi dans le même “panier” un certain nombre de collectivités porteuses d’un outil industriel basé sur la cellule communale : les territoires touristiques de Montagne, qui, loin de bénéficier d’une “rente” permanente, sont obligés d’investir massivement pour ne pas décrocher face à la concurrence internationale. C’est aussi le cas de territoires ayant eu l’intelligence de faire de leur territoire un pôle d’excellence rurale ou économique, par un savant mélange de valorisation d’une culture locale, d’un savoir-faire, et d’un réseau fin d’acteurs locaux. Le tissu économique génère du chiffre, mais ne représente pas du bénéfice net pour les communes et les contribuables.

 Ces territoires peuvent aisément se reconnaître : disposant certes d’un PFIA dynamique, ils ne sont pas loin devant les autres en matière d’effort fiscal (richesse “nette” de la collectivité) ou de revenus moyens par habitant.

 Un exemple criant : la CC Coeur de Tarentaise, support des stations internationales des Menuires et de Val Thorens, mais aussi avec Moûtiers en Bourg Centre (30% de logements sociaux, revenus moyens inférieurs à la moyenne nationale), et de nombreux villages de montagne aux budgets dérisoires.

Une inflexion s’avère indispensable pour une prise en compte de plus en plus forte de la part “revenus”, à défaut de pouvoir, en plus, intégrer une dimension “effort fiscal”.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-38

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 3° du I de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 13 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2. » sont remplacés par le mot : « alternativement : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – 10 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 ;

« – Le double du prélèvement moyen national par habitant constaté l’année précédente. »

Objet

Parmi le 2% de contributeurs flirtant ou dépassant les 10% de ressources fiscales agrégées se trouvent des collectivités aux profils et structures économiques très différentes.

Il importe donc de conjuguer au plafond existant d’autres plafonds permettant de ne pas “oublier” de collectivités.

 Parmi elles, notamment, un certain nombre de collectivités porteuses d’un outil industriel basé sur la cellule communale : les territoires touristiques de Montagne, qui, loin de bénéficier d’une “rente” permanente, sont obligés d’investir massivement pour ne pas décrocher face à la concurrence internationale. C’est aussi le cas de territoires ayant eu l’intelligence de faire de leur territoire un pôle d’excellence rurale ou économique, par un savant mélange de valorisation d’une culture locale, d’un savoir-faire, et d’un réseau fin d’acteurs locaux. Le tissu économique génère du chiffre, mais ne représente pas du bénéfice net pour les communes et les contribuables.

 Ces territoires peuvent aisément se reconnaître : disposant certes d’un PFIA dynamique, ils ne sont pas loin devant les autres en matière d’effort fiscal (richesse “nette” de la collectivité) ou de revenus moyens par habitant.

 On voit aisément sur la carte ci-dessus que la Montagne est “victime” des insuffisances du dispositif.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-39

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Au a du 1° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

Objet

Il s’agit d’assurer la pérennité des ressources du FPIC, et d’en assurer la soutenabilité.

Pour ce faire, l’élargissement de l’assiette des contributeurs est nécessaire.

En effet :

-        Il convient de tenir compte des effets fortement réducteurs de la moyenne des PFIA moyens par ensembles intercommunaux avec la mise en oeuvre des SDCI, notamment en milieu urbain

-        Il convient d’intégrer la possibilité de déployer les effets du second critère de calcul du FPIC prenant en compte les revenus moyens par habitant

 

L’incidence demeurant faible pour les EPCI concernés.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-40

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-41

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIAL, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le III de l’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que pour l’ensemble des communes de moins de 500 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le prélèvement est intégralement pris en charge par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont déduits de la contribution de cet établissement. »

Objet

Il s’agit à la fois de garantir une prise en compte uniforme, sur le territoire national, des difficultés des communes éligibles à la DSR au sein d’ensembles intercommunaux contributeurs, mais aussi d’inciter à la solidarité intercommunale via l’exonération de la contribution propre à cette commune en cas de portage intégral par l’EPCI du prélèvement du FPIC.

 Le coût modique de cette dernière mesure serait sans commune mesure avec le signal donné à l’intégration communautaire.

 Pour le reste, l’impact global demeure nul dès lors que la répartition interne de l’exonération de prélèvement est assurée.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-42

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À l’exclusion des communes ayant la double caractéristique d’être en zone de montagne et en zone de revitalisation rurale, » ;

b) Le a est complété par les mots : « , duquel est déduit le produit de la taxe sur les remontées mécaniques » ;

Objet

Il convient de prendre en compte la spécificité des communes et des ensembles intercommunaux des territoires touristiques de Montagne.

 A la fois, pour tenir compte de la nécessité de réinvestir les recettes fiscales issues de l’économie locale dans l’outil productif, pour veiller à son entretien et son renouvellement, dans le cadre d’un marché mondial désormais très concurrentiel, et ceci à travers la déduction des recettes fiscales de l’équivalent de la taxe sur les remontées mécaniques dont le montant est a minima systématiquement réinvesti pour les équipements touristiques et les infrastructures supports, pris en charge par la commune ou l’EPCI.

 Mais aussi pour exonérer du calcul les recettes économiques CVAE et IFER pour l’ensemble des communes de montagne et situées en zone de revitalisation rurale. Ceci pour bien signifier que l’objectif n’est pas de remettre en cause l’économie de ces territoires en tension.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-43

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « cumulé constaté » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et du prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I  de l’article L. 2336-3 » ;

Objet

Il s’agit de déduire véritablement du calcul du PFIA concerné par le calcul du fonds de péréquation les incidences cumulées de la Contribution au Redressement des Finances Publiques, ainsi que le montant total du prélèvement au titre du FPIC de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-44

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL et SAVIN, Mmes PUISSAT, BERTHET et MORHET-RICHAUD et M. CARLE


ARTICLE 61


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2336-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, est considérée comme une dotation d’équipement, et inscrite dans la nomenclature comptable, en tant que fonds affectés à l’équipement non transférables.

Objet

Il s’agit de donner une garantie à l’objectif de développer l’investissement en complémentarité avec celui de réduire les inégalités de capacités entre collectivités.

 Dès lors que la hausse des prélèvements a pour effet mécanique une baisse des investissements, il faut nécessairement permettre de flécher les attributions du fonds de péréquation vers l’investissement.

 






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MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-45 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme BORIES, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, RAPIN et DALLIER et Mme PROCACCIA


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre d’un contrat de rente viagère, l’entreprise d’assurance et son contractant, le futur bénéficiaire de la rente, conviennent du montant de la rente qui sera versé à ce dernier jusqu’à sa mort à partir du moment où il en demandera le versement.

En 1949, afin de protéger les bénéficiaires de rente des effets de la forte inflation observée après la Seconde Guerre mondiale, le législateur a mis en place un dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères.  

Cette majoration légale s’ajoute à la rente contractuellement prévue. Elle a pour fondement l’exigence de solidarité nationale qui implique de protéger les bénéficiaires de rente des effets de l’inflation. Elle n’a pas pour fondement un engagement pris par l’entreprise d’assurance à l’égard de ce bénéficiaire.

Les modalités de financement du dispositif de majoration légale des rentes viagères sont conformes à l’exigence de solidarité nationale fondatrice de ce dispositif. En effet, le coût de cette majoration est supporté conjointement par l’Etat et les entreprises d’assurance débitrices de ces rentes.

L’article 55 du projet de loi de finances pour 2018 a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2018, la participation financière de l’État au titre du dispositif légal de majoration des rentes viagères.

Le désengagement financier de l’Etat au titre du dispositif de majoration légale des rentes viagères a pour conséquence directe de faire supporter la totalité du coût de cette majoration aux entreprises d’assurance débitrices de ces rentes.

Or, un tel désengagement financier est constitutif d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, puisque le poids financier d’une obligation légale instituée dans l’intérêt de tous reposerait exclusivement sur les entreprises d’assurance débitrices de ces rentes au lieu de reposer conjointement sur celles-ci et l’Etat.

C’est pourquoi il est demandé la suppression de l’article 55.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-46

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-47

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. ROGER


ARTICLE 61


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l'article L. 2531-13, le montant : « 310 » est remplacé par le montant : « 330  » ;

Objet

La péréquation est, pour les communes les plus pauvres qui ne disposent de fait pas d'un levier fiscal efficace faute d'assiette, la seule recette dynamique de leurs budgets. Avec une péréquation verticale qui progresse moins que prévu, une péréquation horizontale gelée mais une baisse des compensations d'exonérations d'impôts directs locaux qui se poursuit, ces communes voient de fait leurs moyens gelés et les déséquilibres entre territoires riches et pauvres sanctuarisés.

Le présent amendement propose donc de maintenir la progression du FSRIF de 20M€ par an observée depuis 2012, pour le porter à 330ME en 2018. Il est à noter que les dispositifs de plafonnement et de garantie prévus dans le dispositif permettent de garantir une évolution raisonnable pour les communes contributrices, d'autant plus qu'un plafonnement est prévu pour les communes qui contribuent à la fois au FPIC et au FSRIF pour rendre la progression de la péréquation soutenable.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-48 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336-3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application du même article L. 2336-3, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 dudit code et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement met en œuvre une obligation, pour les communes qui étaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI et qui ne le sont plus du fait de leur intégration dans un nouvel EPCI suite à la refonte de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris dans le cadre du SRCI, de contribution à une dotation de solidarité communautaire au profit des communes ex-DSU cible ou ayant plus de 40 % de logements sociaux au sens de la loi SRU, sur leur territoire. Cet amendement prévoit que les critères de répartition peuvent être autres que ceux du droit commun en cas d’accord local pris dans les conditions de majorité de la répartition libre du FPIC.

Certaines communes riches qui contribuaient au FPIC ont intégré des intercommunalités pauvres et ont ainsi vu leur contribution au FPIC sensiblement diminuer ou disparaitre, la réforme ayant ainsi induit un effet d’aubaine. Le montant du FPIC étant par ailleurs fixé par la loi dans une enveloppe fermé, cet effort qui n’est plus supporté par ces communes est reporté sur d’autres communes contributrices. Le présent amendement propose donc a minima de neutraliser cet effet d’aubaine en imposant à ces communes d’alimenter une péréquation interne à leurs intercommunalités pauvres sous la forme d’une DSC.

Cet amendement avait été adopté en PLFR pour 2015 à l’article 50 mais censuré par le Conseil constitutionnel au titre de l’entonnoir car introduit au stade de la Nouvelle lecture sans discussion préalable en première lecture. Dans un contexte de stagnation de la péréquation, cet amendement prend néanmoins encore plus son sens aujourd’hui.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 quinquies vers un article additionnel après l'article 61).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-49

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ROGER


ARTICLE 60


Alinéa 26, première phrase

Remplacer deux fois le montant :

90

par le montant :

180

Objet

Le présent amendement vise à majorer la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale de 90M€ afin que la péréquation verticale progresse du même niveau en 2018 qu’en 2017, pour le bloc communal. S’il faut saluer l’arrêt de la baisse des dotations de l’État en 2018, les compensations d’exonérations d’impôts directs locaux continuent de diminuer et les écarts considérables de richesses entre collectivités demeurent, y compris dans leurs dotations. La péréquation n’avait pas pour objectif de compenser la contribution au redressement des finances publiques, les réformes entamées bien avant du FPIC et du FSRIF en 2011 et 2012 visaient à permettre un rattrapage pour ces collectivités pauvres. Or avec le gel du FPIC pour la 3e année consécutive et celui du FSRIF, il est essentiel que la péréquation verticale demeure dynamique. C’est le sens de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-50

23 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-51 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGNER


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département, dont cinq maximum ont voix délibérative » ;

2° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « et procède au tirage au sort des cinq parlementaires qui disposent d’une voix délibérative ».

Objet

L’article L. 2334-37 du CGCT dispose actuellement que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans un département, lorsque ce dernier compte moins de cinq parlementaires, sont membres de droit de la commission DETR institué auprès du préfet de département. Depuis le 1 janvier dernier, dans ces départements les parlementaires siègent déjà dans les commissions.

 En revanche, en raison des dernières élections sénatoriales, les assemblées n’ont pas procédé aux désignations pour les autres départements.

Compte tenu de l’évolution du fonds DETR et de l’importance pour les parlementaires de connaitre les projets menés sur leur territoire, cet amendement propose que l’ensemble des parlementaires puissent être conviés aux commissions DETR.

Pour éviter une sur représentation des parlementaires, il est proposé que le Préfet procède à un tirage au sort en début de commission si leur nombre est supérieur à cinq. Seuls ceux-ci auront voix délibérative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 vers l'article 59 bis).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-52

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. MONTAUGÉ, JACQUIN, COURTEAU, Martial BOURQUIN, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

275 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

275 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

275 000 000

275 000 000

SOLDE

 

0

 

Objet

Amendement d’appel. Cet amendement vise à abonder le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » de 275M€ afin d’assurer l’intégralité du financement prévu des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) lancé par le précédent gouvernement, soit 750 M€.

Une circulaire envoyée le 26 septembre dernier par le Ministre de la Transition énergétique et solidaire expliquait devoir limiter les crédits de paiement destiné à financer les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) à 400 M€ alors que les engagements  initialement prévus s’établissaient à 700M€. Il appelait en conséquence, les préfets à « gérer les crédits disponibles avec le plus grand discernement » et à « appliquer strictement » de nouvelles règles de gestion « destinées à recentrer le dispositif » des TEPCV. Ce désengagement de l’État à hauteur de 350 M€ et le durcissement des règles de gestion des conventions relatives aux 500 lauréats des TEPCV inquiète fortement les élus locaux qui se sont engagés dans la transition énergétique.

Certes, face à la montée de ces inquiétudes dans les territoires, le gouvernement s’est voulu rassurant, en assouplissant d’une part les règles et critères de sélection des TEPCV et en abondant d’autre part en loi de finances rectificative, le programme 174 « Énergie climat après-mines » de 75 M€.

Les auteurs de l’amendement considèrent néanmoins que 75 M€ ne suffisent pas et souhaitent que l’État respecte ses engagements en abondant le Fonds de financement pour la transition énergétique à hauteur des besoins des collectivités territoriales qui se sont engagés via ces TEPCV dans la lutte contre le changement climatique. Raison pour laquelle cet amendement prévoit d’abonder le programme 174 de 275 M€.

Les crédits destinés à assurer les moyens financiers des TEPCV visés par cet amendement sont abondés à partir de l’action 11 "Études et expertise en matières de développement durable" (à hauteur de 150 M €) et de l’action 13 « Météorologie » (à hauteur de 125 M €) du programme 159 « Expertise, information géographique, et météorologie » de la mission Ecologie et développement, mobilité durables »






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-54 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement propose de rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2019.

Cet amendement s’inscrit bien dans la continuité de l’accompagnement du développement de la location touristique par le biais des plateformes internet en permettant d’assurer une juste collecte de la taxe de séjour. En effet, la loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

L’évolution proposée par cet amendement a pour objectif d’éviter un écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d’opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s’y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l’arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l’application Ocsitan par la DGFIP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er  janvier 2019 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'après l'article 45 sexies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-55

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 45


I. – Alinéas 3, 4 et 6

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 8

Remplacer le mot :

exonérés 

par le mot :

dégrevés

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par

sont remplacés par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer l’exonération de CFE minimum en un dégrèvement, afin que la garantie de ressources annoncée soit effective.

Cet amendement ne remet pas en question le dispositif d’allègement de cotisation foncière des entreprises prévu pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros qui resterait ainsi garanti.

Cet amendement permet d’éviter, une nouvelle fois, qu’une politique publique sectorielle (visant à soutenir les travailleurs indépendants) soit financée par les budgets locaux. En effet, dans l’hypothèse d’une exonération fiscale, le prélèvement sur recette de l’Etat qui serait institué pour pouvoir compenser le manque à gagner des collectivités territoriales, pèsera dans l’enveloppe globale des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales qui est limitée dans son évolution.

Outre que le fait que les compensations fiscales sont progressivement considérées comme variables d’ajustement, et de ce fait, s’érodent rapidement, l’exonération fiscale atténue l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, alors que le mécanisme du dégrèvement ne l’obère pas. La responsabilisation sur le dispositif de soutien aux travailleurs indépendants est par ailleurs effective puisqu’il est proposé que le taux de référence du dégrèvement soit gelé à l’année antérieure au vote de la loi de finances, soit 2017.

Enfin, la Conférence nationale des territoires aura à aborder les suites de l’allègement de la taxe d’habitation pour 80% des foyers, tel que cela avait été annoncé par le Président de la République, et tenter de dessiner les contours du nouveau paysage de la fiscalité locale. Il est néanmoins regrettable, qu’au détour de l’annonce du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, le bloc communal ait eu à connaître d’une nouvelle mesure affaiblissant ses marges de manœuvres fiscales, au moment même où il leur est demandé un effort conséquent de réduction de leur besoin de financement. Le mécanisme du dégrèvement permettra ainsi de limiter à terme les pertes de ressources pour le bloc communal.

C’est pourquoi, le présent amendement remplace l’exonération de CFE minimum pour les redevables visés au même article par un dégrèvement.

 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-56

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « aux dépenses du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « notamment aux dépenses de gestion ».

Objet

Le présent amendement propose de modifier le I de l’article 1520 du CGI régissant la TEOM afin de l’adapter aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.

En effet, l’article 1520 CGI, dans sa rédaction actuelle, qui prévoit que "les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.", apparait aujourd’hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines (développement de l’économie circulaire, retraitement, etc) et prive ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe. Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l’ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont alors éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes (telles que les dépenses d’une activité de "pré-collecte"). Cette rédaction restrictive complexifie la production du bilan TEOM annexé au budget.

C’est pourquoi, cet amendement vise à moderniser l’article 1520 CGI par une nouvelle version qui permettrait d’englober les dépenses de "gestion des déchets" plutôt que les seules "dépenses du service de collecte et de traitement". Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l’annexe TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.

De plus, cet amendement ne créé aucun effet d’aubaine. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-57 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

L’objectif de cet amendement est de donner les moyens aux collectivités, par la fusion de 2 taxes existantes en une seule, de disposer d’un outil unique, pérenne et plus efficace dédié à la politique du logement.

En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification. Cependant, les effets de cette taxe sont limités car dépendant du taux de taxe d’habitation appliqué par ces collectivités qu’elles ne peuvent augmenter sans impacter la population résidente.

En zone urbaine, la captation grandissante d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée est un phénomène croissant que les communes situées en zones tendues peinent à endiguer. Cette dynamique entraîne la disparition chaque année de milliers de logements du parc résidentiel principal entravant l’accès au logement pour la population résidente, déséquilibrant la vie et l’économie de quartiers entiers et limitant l’efficacité des outils classiques de la politique du logement. Les communes en zones tendues n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont  seulement imposés à la taxe sur les logements vacants (TLV) dont le produit est destiné à l’ANAH. Le législateur a récemment offert la possibilité à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires (dans la limite de 60 %). Mise en œuvre dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace (car limité infine par le taux de TH de la collectivité) et souffre d’un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants (la TLV étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leur logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de TH).

Il est ici proposé de fusionner la THLV et la majoration de TH en une seule taxe dénommée « Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » (TMLSO) sans remettre en cause la TLV perçue par l’ANAH.

L’objectif de cet amendement est quadruple :

1. Doter les collectivités d’un outil unique et plus lisible permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence accessoire, notamment en harmonisant le montant des impositions dues au titre de chacun de ces dispositifs.

2. Grâce à cette harmonisation, mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaires dans les communes en zones tendues où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

3. Offrir une plus grande marge de manœuvre aux collectivités en zones non tendues pour l’application de la THLV la fusion des 2 taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la TH (à savoir suivant les cas 2,5 fois le taux moyen départemental ou national).

4. Préserver les mécanismes incitatifs susmentionnés des conséquences d’une possible suppression de la taxe d’habitation. En effet, en l’état actuel du droit, la suppression (envisagée) de cette taxe entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cela constituerait un effet d’aubaine regrettable pour les propriétaires de tels logements, en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement concernant la politique du logement.

Cet amendement ne remet en cause ni la TLV perçue par l’ANAH, ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition (et de fait en garantie la constitutionnalité). Le risque de double-imposition, même en mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d’habitation, peut donc être écarté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 quinquies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-58 rect.

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour, de pouvoir la calculer, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif, et sans pour autant dépasser tarif plafond prévue, au même article pour les établissements de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées, afin de ne pas créer, pour autant, une distorsion de concurrence entre les meublés classés ou non. Cette proposition rétablit ainsi l’équité entre les niveaux d’imposition des deux secteurs.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour : relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office.

Dans le dispositif dit « au réel », le client acquitte la taxe correspondant à un tarif qui progresse avec la catégorie de l’hébergement et qui est multiplié par le nombre de personnes ayant logé et le nombre de nuitées. La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€. En outre, les départements peuvent instituer une taxe additionnelle départementale de 10 %. Le propriétaire ou l’hôtelier collecte le produit de la taxe qu’il reverse ensuite à la collectivité.

En revanche, tous les meublés non classés, tels que les locations réalisées via des plateformes de réservation du type Airbnb, se voient appliquer le tarif le plus bas (0,75 cts au maximum) alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non-classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement.

Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens. En l’occurrence, le taux maximum ici proposé est celui appliqué à Berlin. Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le ministre des Comptes publics des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 sexies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-59 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, COURTEAU et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 251-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1-… – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Ces prêts sont octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent un véhicule neuf ou d’occasion faiblement émetteur de dioxyde de carbonne en remplacement de leur véhicule essence datant d’avant 1997 ou leur véhicule diesel datant d’avant 2006 et mis à la casse. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Les conditions de ressources pour bénéficier du prêt à taux zéro sont définies par décret.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Une opération financée par un tel prêt peut bénéficier de la prime à la conversion prévue au chapitre unique du titre V du livre II du présent code.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc automobile français est très ancien et donc composé de véhicules polluants, voire très polluants. On ne dénombre pas moins de 3 millions de véhicules essence datant d’avant 1997 et de 7 millions de véhicules diesel datant d’avant 2006. Afin de s’inscrire dans la transition énergétique, d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, il est urgent de renouveler le parc automobile.

Le Gouvernement a prévu certains dispositifs afin de favoriser cette transition.

Augmenter la taxe carbone, faire converger la fiscalité du gazole et celle de l’essence sont par exemple des facteurs incitatifs à la réduction de la consommation de produits à fort contenu carbone (diesel, fioul…).

Mais pour incitative qu’elle soit cette fiscalité écologique n’en est pas moins régressive et risque d’impacter fortement les ménages aux revenus les plus modestes qui ne pourront, faute de moyens financiers suffisants remplacer leur véhicule polluant par un véhicule propre.

Si le Gouvernement a prévu des dispositifs d’aides et d’accompagnement pour ces catégories de personnes comme la prime à la conversion de 2000 € pour les ménages non imposables, force est de craindre que ces dispositifs ne seront pas suffisamment élevés pour leur permettre de remplacer leur véhicule ancien par un véhicule propre.

Cet amendement propose la mise en place de prêts à taux zéro (PTZ) pour permettre à ces ménages d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion propre en contrepartie de la mise au rebut du véhicule polluant dont ils sont propriétaires. Ce PTZ « automobile » permettrait de ne pas pénaliser les foyers à revenus modestes tout en permettant d’accélérer la mise à la casse des véhicules polluants.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-60 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, KANNER et KERROUCHE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mme MONIER, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, M. DURAN, Mme LUBIN, M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Martine FILLEUL et MM. MONTAUGÉ et MANABLE


ARTICLE 59


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 2334-37

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales après le mot : « commission » sont insérés les mots : « , dénommée commission des investissements locaux, ».

Objet

Les subventions au titre de la DETR sont accordées par le préfet de département après avis d’une commission départementale d’élus prévue à l’article L. 2234-37 du CGCT.

Le présent amendement vise à renommer cette commission DETR en « commission des investissements locaux » (CIL) et prévoit qu’elle soit compétente, en plus des dossiers d’investissement déposés au titre de la DETR, pour l’attribution des subventions au titre de la DSIL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-61 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, KANNER et KERROUCHE, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mme MONIER, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. DURAIN et DURAN, Mme LUBIN, M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Martine FILLEUL et MM. MANABLE et MONTAUGÉ


ARTICLE 59


Alinéa 15

Supprimer les mots :

la région ou dans

Objet

Les subventions accordées au titre de la DETR sont accordées par le préfet de département. Il est nécessaire d’harmoniser les règles entre les différents fonds d’investissement destinés aux collectivités territoriales. Aussi, cet amendement propose que le préfet de département accorde les subventions au titre de la DSIL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-62 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, KANNER et KERROUCHE, Mme TOCQUEVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mmes MONIER et ESPAGNAC, MM. DURAIN et DURAN, Mme LUBIN, M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Martine FILLEUL et MM. MANABLE et MONTAUGÉ


ARTICLE 59 BIS


Remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

50 000 €

Objet

L’article 59 bis est venu abaissé le seuil à partir duquel les commissions DETR examinent les dossiers. Toutefois le montant de 100 000 euros reste encore trop élevé en ce qu’il correspond à un nombre très limité de dossiers en pratique.

Cet amendement propose de renforcer le contrôle de la commission DETR sur les projets en abaissant ce seuil à 50 000 euros. Ainsi, sans être submergées de petits dossiers, les commissions pourront exercer un contrôle plus fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-63 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mme CARTRON, MM. COURTEAU, KANNER, KERROUCHE et IACOVELLI, Mmes GUILLEMOT, HARRIBEY et GRELET-CERTENAIS, MM. Martial BOURQUIN et Joël BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE et MONIER, M. DEVINAZ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mme LUBIN, M. TISSOT, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL et M. MANABLE


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° De huit parlementaires au plus, désignés, en fonction de la représentation de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans le territoire, par l’Assemblée nationale et le Sénat. » 

Objet

L’article L. 2334-37 du CGCT dispose actuellement que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans un département, lorsque ce dernier compte moins de cinq parlementaires, sont membres de droit de la commission DETR institué auprès du préfet de département. À compter du 1er janvier prochain, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs seulement sont désignés.

Cet amendement vise à augmenter le nombre de parlementaires d’un département participant à la commission DETR en le plafonnant à huit.

Alors que la mainmise du Gouvernement sur les investissements locaux est appelée à se renforcer avec la réduction programmée des recettes d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, et la disparition de la « réserve parlementaire », il parait indispensable de renforcer le contrôle des élus locaux mais aussi nationaux sur les décisions de subventionnement prises par les préfets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers l'article 59 bis).





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-64 rect. ter

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE et KANNER, Mmes CARTRON et TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT et IACOVELLI, Mmes LIENEMANN, HARRIBEY et GRELET-CERTENAIS et MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, TISSOT, DURAIN et MANABLE


ARTICLE 61 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir au nombre de communes éligibles à la DPV tel qu’il était prévu par l’article 141 de la LFI pour 2017 et ne pas l’élargir aux communes de 5000 à 9999 habitants.

 Un saupoudrage de la dotation politique de la ville va à l’encontre même de son objet qui est d’apporter un soutien renforcé aux communes particulièrement défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-65

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 59


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques.

Objet

Cet amendement vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l’investissement local sans en augmenter l’enveloppe.

Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première destination touristique mondiale. L’objectif du Gouvernement, rappelé lors de l’installation du Conseil interministériel du Tourisme le 26 juillet 2017, est de conforter cette première place, en portant le nombre d’arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et d’augmenter les recettes touristiques.

Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l’ensemble du territoire. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 8 % du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects.

Renforcer l’attractivité des destinations françaises nécessite cependant une politique d’investissement ambitieuse pour les communes touristiques. Il est donc fondamental que la dotation de soutien à l’investissement local permette de soutenir les projets des communes touristiques.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-66

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 60


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Cet amendement consiste à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement, créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus, apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne.

Lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, une garantie de sortie a été maintenue pour 2018 égale à celle perçue en 2017 dans l’attente d’un rapport que le Gouvernement remettra au Parlement et qui portera sur les modalités de prise en compte de la population touristique dans les concours financiers. Il est cependant inacceptable que ces communes soient privées une nouvelle année de 50% de leur dotation dans l’attente de ce rapport.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-67 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 60


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme. »

Objet

Cet amendement consiste à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul dans le calcul de la « population DGF ». Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage.

Cette majoration est essentielle mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement des territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisir, tout comme l’ensemble des réseaux routiers, d’assainissement et équipements structurants… sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) dans son bulletin statistique de janvier 2017 met en évidence l’incidence très forte des charges sur le budget et les moyens financiers des communes touristiques, indiquant que : « Leurs dépenses d’entretien (des routes, des monuments, des réseaux d’eau et d’électricité, des bois et forêts, etc.) sont plus importantes que pour les autres communes ».

Les écarts de charges par habitant DGF atteignent ainsi des sommets dans les communes touristiques par rapport aux communes de même strate de population DGF. La DGCL fait d’ailleurs un éclairage sur les communes de montagne : « Parmi les communes touristiques, les communes de montagne ont des dépenses par habitant très supérieures, surtout les communes supports de station de sports d’hiver ». Selon le dernier rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales publié en septembre 2017, les dépenses de fonctionnement par habitant DGF y sont supérieures de 65 % par rapport aux communes de même strate de population DGF.

Enfin, la fréquentation des résidences secondaires a connu des évolutions récentes qui peuvent être illustré par le phénomène des « résidences secondes » c’est-à-dire la fréquentation des résidences secondaires tout au long de l’année et non plus pendant les seules périodes touristiques (jeunes retraités, télétravail, RTT…). Ceci contribue à augmenter la population considérée comme non-permanente mais fortement consommatrice de services locaux sur l’ensemble de l’année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers l'article 60).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-68 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 60


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population recensée est inférieure à 10 000 habitants. »

Objet

Cet amendement consiste à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul dans le calcul de la « population DGF » pour les communes de moins de 10 000 habitants INSEE. Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage.

Cette majoration est essentielle mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement très importantes supportées par les territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisir, tout comme l’ensemble des réseaux routiers, d’assainissement et équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

Pour limiter le nombre de communes concernées et éviter que des grandes villes touristiques ne profitent d’un effet d’aubaine, il est proposé de cibler les communes de faible population.

Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2017 confirme la pertinence de cette orientation en relevant que : « C’est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l’écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Néanmoins, plus les communes sont grandes, plus les écarts entre type de communes diminuent ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers l'article 60).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-69 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GATEL et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. MAUREY, LOUAULT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2019, les garanties et les bonifications mentionnées aux articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux créations de communes nouvelles dont l’arrêté est pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sont financées par un prélèvement sur les recettes de l’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un abondement spécifique et dédié porté par l’État – à l’instar du financement des métropoles en 2016 ainsi que la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération en 2017 - permettrait de dépasser les difficiles débats du partage de la DGF.

Aussi, afin de ne pas pénaliser l’enveloppe de la DGF des communes et des intercommunalités qui est particulièrement contrainte après 4 années consécutives de baisse, il est proposé par cet amendement de créer un fonds dédié aux communes nouvelles (créations et extensions) financé par l’État.

Les communes nouvelles, qui s’inscrivent dans un processus de modernisation de l’institution communale, méritent donc être confortées et encouragées dans la cadre d’une enveloppe dédiée et financée par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-70 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GATEL et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. MAUREY, LOUAULT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE 60


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

 De nombreux échecs de projet de création de communes nouvelles sont liés au refus d’une ou deux communes au sein de communautés de communes dans le cadre des périmètres antérieurs à la loi NOTRe 2017.

 Aussi, il est important de permettre aux élus de réorganiser le périmètre de leur communauté susceptible de se constituer en commune nouvelle lorsqu’une ou deux communes ne souhaitent pas rejoindre le projet.

 Le présent amendement propose donc de supprimer la mesure qui consisterait, sauf autre précision, à prendre en compte de manière stricte le périmètre d’un EPCI au 1er janvier de l’année précédente afin de bénéficier du pacte de stabilité de la DGF.

 Enfin, le maintien de la dotation d’intercommunalité en dotation de consolidation dans la DGF de la commune nouvelle est indispensable puisque que la commune-communauté aurait l’entière responsabilité des compétences communales et intercommunales pendant une période pouvant aller jusqu’à 24 mois (période maximum avec la commune nouvelle ne doive adhérer à un EPCI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-71 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. MAUREY, LOUAULT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE 60


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objectif est de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à la DSR (notamment la population).

 Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.

 Il s’agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans et plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-72 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. MAUREY, LOUAULT, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE 60


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquations communales dans les conditions de droit commun : dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité urbaine.

 Cependant, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle (et ce sans limitation de durée). Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la DSR.

 Par ailleurs, les attributions DNP et DSU des communes fondatrices regroupées en communes nouvelles de moins de 10 000 habitants depuis 2015 sont garanties sur une période de trois ans à compter de leur création.

 Ainsi, depuis la création du régime des communes nouvelles, la commune nouvelle perçoit le montant le plus avantageux : soit le montant de droit commun en fonction des critères de la commune nouvelle, soit la garantie si le premier montant est inférieur. Ces communes nouvelles ne sont aujourd’hui soumises à aucun plafonnement.

 Le projet de loi de finances propose pourtant de plafonner les attributions au titre de ces trois dotations de péréquation à 120 % du montant perçu l'année précédente.

 Dans l’objectif de leur accompagnement et du développement des communes nouvelles, il est important de ne pas dissuader les communes qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle en leur appliquant un plafonnement à 120 % des montants perçus l’année précédente. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au régime actuel des dotations de péréquation communales pour les communes nouvelles.

 Il s’agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans, sauf à les fragiliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-73 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LONGEOT, MAUREY et LOUAULT, Mme FÉRAT et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE 62 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

b) Le huitième alinéa est supprimé.

Objet

Au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) doit obligatoirement établir un rapport. Celui-ci permet de déterminer le montant des attributions de compensation des communes membres. La CLECT se réunit ainsi lors de chaque transfert de charges, ce qui est le cas des transferts de compétences en général (telle l’extension de la compétence développement économique au 1er janvier 2017) et des mouvements de périmètre (adhésion/retrait de communes, fusion d’EPCI).

Depuis le 1er janvier 2017, des délais encadrent très strictement l’élaboration du rapport par la CLECT ainsi que son adoption et des règles de substitution du préfet s’appliquent en cas de non-respect de ces délais ou de désaccord.

La CLECT a ainsi 9 mois à compter de la date du transfert de charges pour se prononcer sur l’évaluation des charges transférées. Les conseils municipaux ont 3 mois pour se prononcer sur le rapport de la CLECT. Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les 3 mois, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du préfet selon une méthode désormais définie par la loi.

De très nombreuses communautés ont été soumises à ces nouvelles obligations dès 2017.

Les nouvelles dispositions – qui visaient à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation - ont cependant introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges.

Force est de constater que de très nombreuses communautés n’ont pas adopté le rapport de la CLECT avant le 30 septembre 2017 soit par manque de temps pour définir le projet de territoire et apprécier l’étendue des compétences exercées par les EPCI au 1er janvier 2017 (fusion, nouvelle compétence obligatoire etc.), soit du fait de la complexité de la détermination des charges induites par les dispositions de la loi NOTRe. Cela génère une insécurité juridique des décisions qui seront prises par les élus en cette fin d’année.

Ces difficultés risquent à nouveau de retarder l’adoption du rapport de la CLECT l’année prochaine alors que des transferts (Gemapi) ou retours de compétences (compétences facultatives) complexes sont prévus dans les communautés.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les précédentes modalités d’adoption du rapport de la CLECT en rétablissant un délai plus raisonnable d’une année et en supprimant le pouvoir de décision du préfet sur l’évaluation des charges transférées.

Cet amendement ne traduit aucune charge nouvelle pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-74 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LEROUX, CHAIZE, BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE, BABARY et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, BONHOMME, PACCAUD, GRAND et HUSSON


ARTICLE 59


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 100 000 €. Ses modalités seront mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi.

Objet

Le PLF 2018 vient créer un article dédié à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), dont le montant s’élève à 665 M€ en autorisations d’engagement.

Pour autant, depuis sa création en 2016, l’attribution de la DSIL est centralisée en préfecture et échappe à toute consultation des élus locaux.

Afin d’introduire davantage de dialogue et de transparence, le présent amendement propose la création d’une commission consultative d’élus, chargée de se prononcer sur les modalités d’attribution des subventions au titre de la DSIL à partir de 100 000 €. Cette commission pourrait être composée de représentants des maires des communes, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de parlementaires, au même titre que la DETR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-75 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROUX, CHAIZE, BAZIN et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT, PAUL, PIERRE, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme DEROMEDI et MM. VOGEL, JOYANDET, PACCAUD, GRAND, BONHOMME et HUSSON


ARTICLE 61


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2020, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2019.

Objet

Cet amendement vise à rendre davantage progressif le dispositif de sortie pour les anciens bénéficiaires du FPIC.

En effet, le PLF dans sa version actuelle prévoit de mettre fin au dispositif de garantie de sortie en 2019 afin de ne plus faire coexister 2 régimes considérés comme « inégalitaires » : la garantie introduite en LF 2017 échelonnée sur trois ans pour les territoires devenant inéligibles en 2017 du fait de la recomposition de la carte intercommunale ; et le dispositif de garantie de droit commun créé en 2013 s’appliquant aux EPCI sortants chaque année à hauteur de 50% et non renouvelable.

Ainsi il est prévu d’attribuer aux ensembles intercommunaux devenant inéligibles ou restant inéligibles en 2018 de percevoir à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017 (au lieu de 70 % prévus en LF 2017). En 2019, cette garantie sera abaissée à 70 % pour les territoires devenant ou restant inéligibles au reversement du FPIC (au lieu de 50 % en LF 2017).

Le présent amendement a vocation à prolonger cette garantie de sortie une 3ème année à hauteur de 50 % du reversement perçu en 2019 afin d’éviter les effets de bord provoqués par la sortie du dispositif. Cela permettra aux ensembles intercommunaux n’ayant pas vu leur périmètre évoluer et devenus inéligibles, de ne pas être pénalisés trop lourdement en raison de leur coefficient logarithmique. 

Cette évolution ne porte pas atteinte au régime de droit commun qui subsistera à compter de 2021 (à savoir attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente, non renouvelable).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-76 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, COURTIAL, Daniel LAURENT, RAISON et PERRIN, Mme DI FOLCO, MM. PILLET et DANESI, Mmes GRUNY et PROCACCIA, M. BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SCHMITZ, CUYPERS, de NICOLAY et BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. PACCAUD, Mme LOPEZ, M. DALLIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, KENNEL et BUFFET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. DUFAUT, LEFÈVRE et REVET, Mme LHERBIER et MM. RAPIN et GREMILLET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

33 000 000

 

33 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

33 000 000

 

33 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Comme l’indique l’amendement de la Commission à l’article 29 B, les mesures de régulation et de restrictions de crédits affectés à l’AEFE vont considérablement handicaper le bon fonctionnement du réseau de l’Agence, provoquant des réductions de personnel, des prélèvements importants sur son fonds de roulement pour faire face à des travaux immobiliers dans les établissements en gestion directe, une augmentation des contributions demandées aux associations gestionnaires pour compenser toutes ces mesures, et donc une augmentation des charges pesant sur les familles. Un risque sérieux de déconventionnement de nombreux établissements est à prévoir, ceux-ci optant alors pour le régime de l’homologation. En outre, l’AEFE avait prévu un programme d’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers qui a un coût et qui est menacé par toutes les mesures drastiques du Gouvernement. Tout ceci, alors que le Président de la République a déclaré faire de l’enseignement une priorité. Le Gouvernement en conclut qu’il faut diminuer de manière drastique les moyens en personnels et en crédits affectés à l’enseignement français à l’étranger.

Il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens. La Commission propose opportunément une augmentation de 30 millions d’euros pour remédier aux graves difficultés causées par le décret de régulation de juillet dernier. L’amendement va dans le même sens, en compensant par un montant égal à celui de la régulation.

Cette augmentation s'accompagne d'une annulation d'un montant équivalent sur l'action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-77 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, COURTIAL, Daniel LAURENT, RAISON et PERRIN, Mme DI FOLCO, MM. PILLET et DANESI, Mmes GRUNY et PROCACCIA, M. BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SCHMITZ, CUYPERS, de NICOLAY et BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. PACCAUD, Mme LOPEZ, M. DALLIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, KENNEL et BUFFET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. DUFAUT, LEFÈVRE et REVET, Mme LHERBIER et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, et sur l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

Objet

Les mesures de régulation et de restrictions de crédits affectés à l’AEFE vont considérablement handicaper le bon fonctionnement du réseau de l’Agence, provoquant des réductions de personnel, des prélèvements importants sur son fonds de roulement pour faire face à des travaux immobiliers dans les établissements en gestion directe, une augmentation des contributions demandées aux associations gestionnaires pour compenser toutes ces mesures, et donc une augmentation des charges pesant sur les familles. Un risque sérieux de déconventionnèrent de nombreux établissements est à prévoir, ceux-ci optant alors pour le régime de l’homologation. En outre, l’AEFE avait prévu un programme d’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers qui a un coût et qui est menacé par toutes les mesures drastiques du Gouvernement. Tout ceci, alors que le Président de la République a déclaré faire de l’enseignement une priorité. Le Gouvernement en conclue qu’il faut diminuer de manière drastique les moyens en personnels et en crédits affectés à l’enseignement français à l’étranger.

Il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens provenant notamment des entreprises et de différents acteurs privés et d’établir des synergies entre les diverses institutions publiques et privées qui concourent à l’enseignement français à l’étranger, outre l’AEFE, notamment la mission laïque, le CNED.

Compte tenu de l’importance des mesures de régulation et de restriction de crédits, il nous a paru indispensable, pour que le Gouvernement, prenne conscience de ces difficultés et établisse un véritable dialogue avec tous les acteurs de faire établir un rapport particulier qui fera le bilan de la situation et proposera de nouvelles pistes d’action en faveur du réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-78

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile peuvent être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale lorsqu’elles ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement relevant du 1° du I de l’article L. 312-1, relevant de la compétence du président du conseil général dans le cadre de ses missions définies au 4° de l’article L. 222-5. Cette prise en charge s’impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement qui lui incomberaient en vertu du 4° du même article L. 222-5. La convention prévue à l’article L. 313-8-1 prévoit les modalités de détermination des frais d’hébergement liés à ces prises en charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose, dans son 4°, que la prise en charge des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile relève des services de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général.

Force est de constater que dans de nombreux départements, les capacités d’accueil des centres maternels ne permettent pas la prise en charge de toutes les demandes. Ce public est alors orienté vers les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Dans ce contexte, les services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en charge de la tarification des CHRS, procèdent à la comptabilisation de recettes issues des factures adressées par les CHRS aux conseils généraux, afin de se voir rembourser par ces derniers le coût des prises en charge de ce public particulièrement fragile.

Le dispositif législatif et réglementaire actuel ne prévoit pas expressément les modalités de prise en charge financière de ces publics dans les CHRS. Les conseils généraux sont en conséquence légitimes, dès lors qu’ils n’ont pas conclu la convention prévue à l’article L.313-8-1, à refuser d’en assumer la charge.

C’est dans ce cadre que nombre de CHRS se trouvent en grande difficulté financière du fait de l’absence de financement de la part à assumer par les conseils généraux, d’une part, et de l’absence de financement accordé par l’Etat pour la prise en charge des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, d’autre part. Des cas de fermetures de structures du fait de ce « déni croisé de compétence et de financement » sont alors apparus, ayant pour conséquence des ruptures de prise en charge et d’accompagnement de ces publics, pourtant très fragiles, dans des départements déficitaires en capacité d’accueil en centres maternels.

Le présent amendement vise à sécuriser l’accueil des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans ainsi que les modalités de financement de leur prise en charge en CHRS.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-79 rect. sexies

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BAS, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mmes Laure DARCOS et IMBERT, MM. MORISSET, MOUILLER, RAPIN, LEFÈVRE et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. de NICOLAY, Mme BORIES, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BRISSON, PILLET et POINTEREAU, Mme CHAUVIN, MM. Henri LEROY, PIERRE, DUPLOMB, GREMILLET, MAYET, BABARY, PEMEZEC, CUYPERS, RAISON, PERRIN, LONGUET, Bernard FOURNIER, PACCAUD, BOUCHET, REVET, MILON, BIZET, BONHOMME et HUSSON, Mme CANAYER et MM. BONNE, LAMÉNIE, DAUBRESSE et COURTIAL


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

5 000 000

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

La prime d’aménagement du territoire est une aide directe à l’investissement, destinée à promouvoir l’implantation et le développement d’entreprises porteuses de projets créateurs d’emplois et d’activités durables, dans les zones prioritaires.

Le présent amendement vise à transférer une partie des crédits de l'action 7 "Urbanisme et aménagement" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat", à hauteur de 5 000 000 €, vers l'action 1 "Attractivité économique et compétitivité des territoires" du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire".

Cette augmentation des autorisations d'engagements allouées en 2018 à la prime d’aménagement du territoire permettra de revenir au même budget alloué à la prime d’aménagement du territoire qu’en 2017, soit 20 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-80 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. ROUX et MAGNER, Mme MONIER et M. MANABLE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 000 000

 

5 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Président de la République a fait de l’ouverture des bibliothèques l’une des priorités de sa politique culturelle. Néanmoins, l’extension de ces horaires ne peut être une injonction faite aux collectivités territoriales qui doivent faire face à un contexte budgétaire particulièrement délicat.

Ainsi, l’Etat peut accompagner les projets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques à travers le concours particulier, fixé à 80,4 millions d’euros depuis 2008. Parallèlement, ce concours sert à soutenir l’investissement des collectivités en faveur de la lecture publique.

Afin de traduire l’ambition du Président de la République pour les bibliothèques et d’éviter que l’aide financière prodiguée aux collectivités pour l’extension des horaires d’ouverture de leur équipement se fasse au détriment des projets d’investissement, il est proposé d’augmenter de 5 millions d’euros le concours particulier pour les bibliothèques municipales et départementales de prêt, qui figure à l’action 6 du programme 119.

En contrepartie, pour ne créer aucune charge supplémentaire, cette augmentation est compensée par une baisse équivalente des crédits de l’action 1, portant sur les aides exceptionnelles aux collectivités territoriales, du programme 122.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-81

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 52


Alinéas 2, 3 et 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 2, 3, 31 à 34 de l’article 52 suppriment les aides personnelles au logement en matière d’accession pour les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018.

Cette suppression aura pour effet de pénaliser l’accession à la propriété des ménages modestes sur tout le territoire, soit environ 25 000 à 30 000 opérations qui annuellement ne se feront pas sans APL accession. Elle bloquera également toute possibilité de développer les ventes HLM à leurs occupants ainsi que les opérations d’accession en zones ANRU.

En conséquence, il est proposé de rétablir les aides personnelles accession compte tenu de leur faible coût pour le budget et d’un effet de levier et redistributif très significatif pour les accédants modestes, en supprimant le 1° du I et le III de l’article 52. A défaut, sans APL accession, ces candidats à l’accession à faibles revenus resteront en locatif et percevront une APL locative qui coûtera plus cher au budget que l’APL accession (260€ mensuels contre 155€ en accession).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-82 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE et GRAND


ARTICLE 39


I. - Alinéa 8

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de sa Stratégie Logement, le Gouvernement a annoncé la prorogation et le recentrage géographique du dispositif Pinel dans les zones tendues. Applicable à compter du 1er janvier 2018, ce recentrage géographique, tardivement annoncé, menace la production de logements neufs dans les communes situées en zone B2 et C.

Pour atténuer l’impact de cette mesure sur les territoires de villes moyennes concernées, le Gouvernement a proposé à l’Assemblée nationale, un amendement visant à modifier les mesures transitoires inscrites dans le projet de loi initial.

Ainsi, le texte adopté en 1ère lecture prévoit désormais que le recentrage du dispositif « Pinel » ne « s’applique pas aux logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 ».

Néanmoins, pour un permis de construire qui serait déposé au cours du dernier trimestre 2017, une signature des actes fin 2018 s’avère le plus souvent irréalisable.

En effet, entre le dépôt du permis de construire et la signature des actes, les professionnels du secteur estiment qu’un délai de 2 ans correspond à la réalité des opérations immobilières, qui obéissent à un cycle long de production.

Après la demande de dépôt du permis de construire, il faut compter successivement l’obtention du PC (normalement, le délai légal maximum est de 3 mois, mais dans les faits, il n’est pas rare d’aller jusqu’à 5 ou 6 mois, voire plus), les recours (le délai pour purger le PC de tout recours est aléatoire mais a minima de 3 mois), le lancement de la commercialisation, l’obtention des financements dès lors que 40 à 50 % des logements sont pré-commercialisés, l’obtention de la garantie financière d’achèvement (GFA), le lancement des travaux et enfin la signature des actes.

Tous ces délais peuvent s’allonger pour des programmes réalisés par tranches.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un délai raisonnable et réaliste entre le dépôt du permis de construire et la date butoir de signature de l’acte d’acquisition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-83

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-… – I. – À compter de 2018, il est créé, dans les régions dans desquelles se trouve le siège d’une métropole régie par les dispositions du présent code, un Fonds régional de solidarité interterritoriale.

« II. – Le Fonds est alimenté chaque année par une contribution égale à 1 % des ressources fiscales perçues par la métropole au titre de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts.

« Dans chaque région, seule la métropole qui perçoit le montant de recettes fiscales, mentionnées au premier alinéa du présent II, par habitant le plus élevé contribue au fonds.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la métropole concernée.

« III. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique décide de l’affectation du fonds, à l’issue d’une procédure de sélection et en fonction de critères qu’elle détermine.

« Seules les communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent être bénéficiaires du fonds.

« IV. – Pour l’application du présent article, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont assimilées à une métropole. Le présent article n’est pas applicable à l’Ile-de-France.

« V. – La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. »

Objet

Le présent amendement insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article, créant le Fonds régional de solidarité interterritoriale (FORSI) matérialisant l’idée du « 1% métropoles » proposé par l’Association des petites villes de France (APVF).

Un pour cent des recettes tirées de la fiscalité professionnelle par la métropole serait prélevé sur cette dernière et mis chaque année à la disposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) afin de contribuer au financement de projets structurants dans le reste du territoire régional.

Le triple intérêt d’un tel dispositif est d’être à la fois garanti, juste et souple.

Il est garanti puisqu’à la différence des outils de coopération (contractuels ou institutionnels) mis en place sur la base du volontariat, il s’agit bien ici d’opérer une ponction obligatoire sur les recettes fiscales des métropoles. Seules l’Ile-de-France et, en l’absence de métropoles, la Corse et les régions d’outre-mer, seraient, pour des raisons structurelles, exclues du dispositif.

Il est juste parce que les recettes tirées de la fiscalité professionnelle sont, par habitant, systématiquement plus élevées dans la métropole la mieux dotée de sa région que dans le reste du territoire régional. Afin de ne pas pénaliser celles des métropoles qui connaissent une situation financière délicate, une seule métropole serait mise à contribution dans chaque région : celles percevant le plus de recettes fiscales professionnelles par habitant. Enfin, le critère d’assujettissement au prélèvement (les recettes de fiscalité professionnelle par habitant) est lié à son assiette (les recettes de fiscalité professionnelle perçues par la métropole).

Cette statistique incontestable, selon laquelle le territoire métropolitain génère plus de recettes fiscales économiques que le reste du territoire régional, souligne le point central de la démarche : le dynamisme économique (et donc fiscal) de la métropole lance, dans chaque région, un cercle vertueux de production de richesses et d’investissement public aboutissant, si rien n’est fait, à concentrer le développement futur dans le même périmètre métropolitain. Recueillir une fraction modique de cette manne pour financer des potentiels de développement dans le reste de la région contribuera donc au développement et à l’aménagement équilibré du territoire.

Enfin, ce dispositif du « 1% métropoles » est souple car l’affectation de son produit annuel sera laissée à la décision libre et transparente de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), représentative des élus de l’ensemble de la région, sous la seule réserve que soient financés des projets dont les communautés de communes et les communautés d’agglomération assurent le pilotage ou la maîtrise d’ouvrage, afin de s’assurer que le projet bénéficie à l’ensemble d’un bassin de vie.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-84

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


I. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

la population des régions et du Département de Mayotte

par les mots :

la population des départements

les mots :

à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte

par les mots :

à l’article L. 3334-2

et les mots :

appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants

par les mots :

situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

par les mots :

dans le département

Objet

Le présent amendement a pour objet de confier au préfet de département, plutôt qu’au préfet de région, le soin d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Le préfet de département est l’interlocuteur naturel des élus locaux, et il connaît le mieux les problématiques locales, surtout dans les grandes régions issues du redécoupage de la carte régionale. Il est déjà chargé de l’attribution des subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation politique de la ville (DPV).

En outre, il est proposé, par un autre amendement, de créer auprès du préfet de département une commission d’élus compétente à la fois au sujet de la DSIL et de la DETR.

En conséquence, la DSIL serait répartie en fonction de la population des départements et non des régions.

Enfin, il convient de clarifier et d’unifier la rédaction de l’article 59, en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Pour rappel, les articles L. 7111-4 et L. 7211-4 du code général des collectivités territoriales prévoient que, pour l’application du même code, les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou à la collectivité territoriale de Martinique. De même, et compte tenu des modifications proposées par le présent amendement, il n’est pas besoin de mentionner expressément le Département de Mayotte, auquel les dispositions de la troisième partie du même code relatives aux départements s’appliquent de plein droit (article L. 3511-2).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-85

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée : « Commission des investissements locaux », comprenant l’article L. 2334-37, qui devient l’article L. 2334-43.

II. – L’article L. 2334-43 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;

2° À la fin du 2°, les mots : « dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte » sont supprimés ;

3° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Du président du conseil départemental ou de son représentant ; »

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés et sénateurs élus dans le département qui ne sont pas membres de la commission peuvent assister à ses réunions sans voix délibérative. » ;

5° L’antépénultième alinéa est complété par les mots : « au titre des dotations mentionnées aux articles L. 2334-32 et L. 2334-42 » ;

6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a)      À la première phrase, après les mots : « à subventionner », sont insérés les mots : « au titre de chacune de ces deux dotations, » ;

b)      À la deuxième phrase, après les mots : « de la commission », sont insérés les mots : « et de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département » ;

c)      À la dernière phrase, les mots : « au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont supprimés ;

d)      À la fin de la même dernière phrase, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

7° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations subventionnées au cours de l’année précédente est publiée avant le 1er mars de chaque année sur le site internet des services de l’État dans le département. Cette liste indique le montant et le bénéficiaire des subventions attribuées, la nature des opérations subventionnées et, le cas échéant, l’avis de la commission. »

III. – À l’article L. 2522-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2334-37 » est remplacée par la référence : « L. 2334-43 ».

IV. – Au II de l’article 2 de la loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex SAN), la référence : « L. 2334-37 » est remplacée par la référence : « L. 2334-43 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une commission d’élus compétente pour se prononcer sur les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), qui se substituerait à la « commission DETR » prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales.

Sur le modèle de la « commission DETR », cette commission des investissements locaux serait composée de représentants des maires et des présidents d’EPCI, ainsi que de deux députés et deux sénateurs élus dans le département et – chose nouvelle – du président du conseil départemental. Il est en outre proposé que tous les parlementaires élus dans le département puissent assister à ses réunions. La commission serait chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. La liste arrêtée par le préfet des opérations à subventionner devrait être adressée à ses membres et à l’ensemble des parlementaires du département. La commission serait saisie pour avis des projets excédant un certain montant, qu’il est proposé de ramener de 150 000 à 100 000 euros : ce seuil, que l’Assemblée nationale a retenu pour la « commission DETR », paraît raisonnable afin de renforcer le contrôle des élus sans engorger la commission.

Enfin, dans un souci de transparence, la liste des opérations subventionnées et les avis de la commission devraient être rendus publics sur le site internet de la préfecture.

Alors que la mainmise du Gouvernement sur les investissements locaux est appelée à se renforcer avec la réduction programmée des recettes d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, et la disparition de la « réserve parlementaire », il paraît indispensable de renforcer le contrôle des élus locaux et nationaux sur les décisions de subventionnement prises par les préfets. S’agissant de la DSIL, de nombreux élus locaux déplorent le caractère opaque et, parfois, arbitraire de ces décisions.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-86 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

II. – Alinéa 18

1° Après les mots :

perçoivent des attributions au titre

insérer les mots :

des deux parts

2° Après les mots :

de cohésion sociale et

insérer les mots :

des trois fractions

Objet

Amendement de simplification et de clarification rédactionnelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-87

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-88

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 61


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au III de l’article L. 2336-2 le chiffre : « 2 », est remplacé par le chiffre : « 1,2 » ;

Objet

Lors de la mise en place du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) par la loi de finances pour 2012, le prélèvement était de 150 millions d’euros. Les collectivités n’ont pas été attentives à la variation du coefficient logarithmique qui pondère le calcul des potentiels financiers agrégés (PFIA). Ce prélèvement s’élève aujourd’hui à un milliard d’euros ce qui a des conséquences énormes. Une variation de 20% serait suffisante, tel est l’objet de cet amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-89

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 61


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au III de l’article L. 2336-2, les mots : « de 1 à 2 », sont remplacés par les mots : « de 1,7 la première année à 1,5 la deuxième année et à 1,3 la troisième année » ;

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli du précédent en ce qu’il vise à assurer un abaissement plus progressif du prélèvement alimentant le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-90 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. RAPIN et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. DUPLOMB, RAISON, PERRIN, MOUILLER, BONHOMME, GREMILLET, REICHARDT, SAVARY et DANESI, Mme GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. CUYPERS, BRISSON et VOGEL, Mmes DI FOLCO et PUISSAT, M. KERN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHAIZE, Mmes IMBERT et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme Frédérique GERBAUD, M. PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, LE GLEUT et JOYANDET, Mme BORIES, MM. SAURY, DAUBRESSE, HURÉ, KENNEL et BUFFET et Mmes LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 59


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d'opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 100 000 €. Ses modalités seront mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales, et définies par la loi.

Objet

Le PLF 2018 vient créer un article dédié à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), dont le montant s’élève à 665 M€ en autorisations d’engagement.

Pour autant, l’attribution de la DSIL est centralisée en préfecture et échappe à toute consultation des élus locaux.

Afin d’introduire davantage de dialogue et de transparence, le présent amendement propose la création d’une commission consultative d’élus, chargée de se prononcer sur les modalités d’attribution des subventions au titre de la DSIL à partir de 100 000 €.

Cette commission pourrait être composée de représentants des maires des communes, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-91 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOISSAINS et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réformerait de manière drastique les aides au logement et les loyers dans le parc social. En effet, plus le bailleur social logerait de personnes modestes, plus il serait taxé; plus la famille serait nombreuse, plus la taxe serait élevée. Cette mesure est contraire à l'esprit du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-92

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 800 000

 

1 800 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

TOTAL

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement propose de majorer les crédits du programme 137, plus spécifiquement ceux de l’action 15 relative à la prévention et à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. Le PLF pour 2018 présente une baisse de 1,8 million d’euros pour cette action spécifique, sans pour autant que les besoins des bénéficiaires du dispositif de la loi du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel n’aient connu de décrue significative.

Le présent amendement vise à rétablir le niveau de ces crédits tels qu’ils étaient définis pour 2017.

Il prélève ces crédits sur l’action 12 du programme 124.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-93 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER, MORISSET et BONHOMME, Mmes BERTHET et BILLON, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. DANESI, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, KERN, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGEOT, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PACCAUD, PAUL, REVET, SAVIN et SOL, Mme VULLIEN, M. BAZIN, Mmes MALET et DINDAR, MM. PIERRE, GILLES et de LEGGE, Mmes Laure DARCOS, GRUNY et JOISSAINS, MM. KAROUTCHI, VOGEL, CANEVET, CHATILLON, LELEUX, HUSSON et LOUAULT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et FÉRAT, MM. BONNE, GENEST et REICHARDT, Mme IMBERT, MM. DÉTRAIGNE et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. RAPIN et GREMILLET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

8 000 000 

 

8 000 000 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences des incertitudes relatives aux nouvelles conditions de financement de l’aide au poste en entreprise adaptée. Le PLF pour 2018 prévoit certes une augmentation du financement de 1000 aides au poste par rapport à 2017, mais assortit paradoxalement cette annonce d’une « économie intégrée à ce titre pour une demi-année de 8 millions d’euros ». Cette économie renvoie à des « allègements généraux au bénéfice des entreprises adaptées », dont il n’est nulle part fait mention.

Le présent amendement vise donc à rétablir, au profit de l’aide au poste dans les entreprises adaptées figurant à la sous-action 02.02 du programme 102, les 8 millions d’euros d’économie dont l’origine n’est pas clarifiée.

Ces 8 millions d’euros sont prélevés sur l’action 16 du programme 155 : le renforcement du soutien financier à l’aide au poste permettra logiquement qu’une économie de même montant soit réalisée sur les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-94 rect. ter

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et BRISSON, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PAUL, Mme PUISSAT, MM. SAURY, BONNE, COURTIAL, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, PIERRE et BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D’un représentant de l’exécutif du conseil départemental » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du membre de la commission cité au 4° expire à chaque renouvellement général des conseillers départementaux. »

Objet

Cet amendement vise à faire siéger un représentant du Département à la commission DETR.
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) émane de l’article 179 de la loi de finances pour 201, englobant ainsi la Dotation Globale d’Équipement (DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).
Il parait légitime que le département dont la mission est essentielle en matière de solidarités territoriales puisse figurer au sein de la commission d’attribution de la DETR en y faisant siéger
un représentant de l’exécutif départemental.
Tel est l’objet du présent amendement.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers l'article 59 bis).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-95 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et BRISSON, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PAUL, Mme PUISSAT, M. SAURY, Mme BORIES, M. BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département. »

Objet

Les départements sont actuellement confrontés à de nombreuses contraintes liées à l’augmentation des dépenses sociales.
Or, il parait essentiel d’éviter d’alourdir la situation financière de ces derniers pour ceux qui opèrent un transfert de compétences vers les métropoles.
Une dégradation de leur capacité d’autofinancement serait ainsi rédhibitoire.
L’article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit un dispositif obligatoire de transfert ou de délégation de compétences des Départements vers les métropoles qui se traduit par un transfert de ressources sous la forme d’une dotation de compensation des départements vers les métropoles, constituant ainsi une  dépense obligatoire selon l’article 5217-16 du CGCT.
Alors que le montant de cette dotation de compensation est précisé lors des négociations bilatérales au sein de la commission pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, l’imputation comptable ne figure pas dans la loi.
Ainsi, en matière de voirie, il parait logique que cette dotation de compensation puisse  être imputée en fonctionnement et  en investissement pour la partie correspondant aux dépenses d’investissement qui sont transférées.
Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d’imputation comptable en créant une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement, et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées aux investissement réalisés par les départements.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-96 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, MALHURET, GUERRIAU et BIGNON


ARTICLE 59


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi.

Objet

Cet amendement propose la création d’une commission consultative d’élus chargée de se prononcer sur les modalités d’attribution des subventions au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). En effet, cette dotation créée en 2016 est aujourd’hui pilotée par les préfectures et n’associe pas les élus locaux à sa répartition.

Consacrée par le Projet de loi de finances pour 2018, à travers son inscription dans le Code général des collectivités territoriales, cette dotation de 665 millions d’euros mérite davantage de transparence et de dialogue avec les élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-97 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, MALHURET, GUERRIAU et BIGNON


ARTICLE 59


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de la commission des investissements locaux mentionnée à l’article L. 2334-37

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « des investissements locaux ».

Objet

Cet amendement propose d’associer les élus locaux à l’attribution de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à travers l’avis de la Commission départementale mentionnée à l’article L. 2333-37 du Code général des collectivités territoriales, composée de représentants des maires des communes, de représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’ensemble des députés et des sénateurs du département.

En effet, à l’heure actuelle, la DSIL créée en 2016 est uniquement pilotée par les préfectures et n’associe pas les élus locaux à sa répartition. Consacrée par le Projet de loi de finances pour 2018, à travers son inscription dans le Code général des collectivités territoriales, cette dotation de 665 millions d’euros mérite davantage de transparence et de dialogue avec les élus locaux. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’associer les élus locaux à son pilotage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-98 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, MALHURET, GUERRIAU et BIGNON


ARTICLE 59


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Gestion des ressources naturelles, assainissement et traitement des déchets. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le champ des projets soutenus par la Dotation budgétaire de soutien à l’investissement local (DSIL), les projets de gestion des ressources naturelles, d’assainissement et de traitement des déchets. En effet, la loi NOTRe a prévu le transfert des compétences « eau et assainissement » aux EPCI à l’horizon 2020. La DSIL doit donc accompagner ces établissements dans leurs projets structurants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-99 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL et VULLIEN, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. MAUREY, LOUAULT et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, VANLERENBERGHE, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 885 486

 

3 885 486

 

Concours spécifiques et administration

 

3 885 486

 

3 885 486 

TOTAL

3 885 486

3 885 486

3 885 486

3 885 486 

SOLDE

0

 0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la réserve ministérielle. Il prend pour référence le montant des subventions accordées par le Ministère de l’intérieur en 2016 dans le cadre de la réserve ministérielle.

L’action 01 du programme 119 est majorée de 3 885 486 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Cette majoration est gagée par la diminution, à due concurrence et à parité des crédits, de l’action 01 du programme 122. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-100

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN, Mmes KELLER et LAVARDE, M. BONHOMME, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. DAUBRESSE, BAZIN et PEMEZEC, Mme MICOULEAU, MM. CHEVROLLIER et GRAND, Mmes DEROMEDI, GRUNY, DESEYNE, Anne-Marie BERTRAND et CANAYER, MM. REVET, MORISSET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme LASSARADE, MM. REICHARDT et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DURANTON et MM. BUFFET, KERN, PELLEVAT, GREMILLET, PACCAUD, CHARON, KENNEL et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

Objet

Après le vote de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et la signature de la circulaire du 10 mai 2017 par Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Garde des sceaux et ministre de la Justice, ce sont près d’1,8 million de dossiers de Pacte civil de solidarité (PACS) qui ont été transférés aux communes sièges de tribunaux d’instance sans qu’aucune indemnisation spécifique ne soit prévue.

Ce transfert comprend l’enregistrement des modifications et des dissolutions de PACS pour les résidents de la commune ainsi que pour les résidents de communes du ressort du tribunal d’instance.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-101 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Alain MARC, CAPUS, LUCHE, WATTEBLED, BONHOMME, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. CHASSEING


ARTICLE 59


Alinéa 15

Après la première occurrence du mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la commission mentionnée à l’article L. 2334-37.

Objet

Comme l’avait proposé le Conseil d’État : « le Gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la « réserve parlementaire » vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publique que l’État entend mener ou soutenir, conformément aux règles de droit commun d’attribution, de gestion et de contrôle des subventions. »

Dans cette perspective, il parait pertinent de soutenir l’équipement rural, et les petites communes en difficultés.

En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.

Une commission auprès du représentant de l’État fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

Cette commission est composée des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ; et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

Il est proposé que l’ensemble des députés et sénateurs intègrent cette commission.

Il est également donné à la commission des pouvoirs décisionnaires, dès 20 000 euros.

Afin de renforcer le rôle du sénateur sur le territoire, il parait nécessaire de permettre à l'ensemble des parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-102 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain MARC, CAPUS, LUCHE, WATTEBLED, BONHOMME, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. CHASSEING


ARTICLE 59 BIS


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le département », la fin du 3° est supprimée ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

Objet

Comme l’avait proposé le Conseil d’État : « le Gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la « réserve parlementaire » vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publique que l’État entend mener ou soutenir, conformément aux règles de droit commun d’attribution, de gestion et de contrôle des subventions. »

Dans cette perspective, il parait pertinent de soutenir l’équipement rural, et les petites communes en difficultés.

En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.

Une commission auprès du représentant de l’État fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

Cette commission est composée des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ; et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

Il est proposé que l’ensemble des députés et sénateurs intègrent cette commission.

Afin de renforcer le rôle du sénateur sur le territoire, il parait nécessaire de permettre à tous les parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 59 vers l'article 59 bis).





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-103 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 62 BIS


I. – Après l'article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé publique. Il fournit les éléments d'information sur les modalités de leur financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de bénéficier des ressources nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de prévenir les risques sanitaires et infectieux.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'un intitulé ainsi rédigé :

Santé

Objet

Les organismes de recherche tels l'Institut national de la santé et de la recherche médicale concourent aux objectifs fixés par les plans nationaux de santé publique. Par leurs activités, ils renforcent la capacité de l'Etat à prévenir les risques sanitaires et infectieux et à améliorer la santé générale des populations. Or, l'analyse de leur situation atteste la part significative prise par leurs ressources propres, humaines et budgétaires, dans la mise en œuvre de ces plans. Compte tenu des multiples missions qui leur ont été confiées ces dernières années par le Gouvernement sans compensation budgétaire adéquate et des difficultés que rencontrent ces opérateurs, il apparaît indispensable d'évaluer les modalités de financement des plans de santé publique et de formuler des propositions appropriées permettant de lever l'ensemble des obstacles juridiques et budgétaires altérant leurs capacités d'intervention.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-104 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI, COLLOMBAT, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D’un représentant de l’exécutif du conseil départemental » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du membre de la commission cité au 4° expire à chaque renouvellement général des conseillers départementaux. »

Objet

Cet amendement vise à faire siéger un représentant du Département à la commission DETR.

En effet, la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) a été créée par l’article 179 de la loi de finances pour 2011, résultant de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).

La composition de la commission d’attribution de la DETR a été alors calquée sur celle de l’ancienne DGE, à qui l’on a ajouté les parlementaires du département, tout en omettant d’y faire figurer le département, alors même que ce dernier assume le rôle de chef de file en matière de solidarités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers l'article 59 bis).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-105 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLOMBAT, SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Dans les départements de métropole, des représentants des communes de moins de 3 500 habitants, et, à parité, des représentants des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants ; et dans  les départements d'outre-mer, des représentants des communes n’excédant pas 35 000 habitants ; »

Objet

Cet amendement vise à faire siéger des représentants des communes de moins de 3500 habitants en nombre égale aux représentants des communes comprenant entre 3500 et 20 000 habitants.

En effet, la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) doit prioritairement soutenir les communes rurales les plus petites, il est dès lors étonnant que ces dernières – moins de 3500 habitants – ne soient pas spécifiquement représentées au sein de la commission d’attribution de la DETR.

Cet amendement propose d’y remédier en faisant siéger dans cette commission des représentants des communes de moins de 3500 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers l'article 59 bis).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-106

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, COLLOMBAT, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département. »

Objet

L’article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit un dispositif obligatoire de transfert ou de délégation de compétences des Départements vers les métropoles.  En cas de transfert, celui-ci s’accompagne d’un transfert de ressources sous la forme d’une dotation de compensation des départements vers les métropoles qui constitue une dépense obligatoire selon l’article 5217-16 du CGCT.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-107 rect. ter

28 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-108

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PATIENT


ARTICLE 60


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

Objet

La baisse des dotations aux collectivités des derniers budgets a des répercussions catastrophiques et couteuses sur le long terme dans les territoires les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle, la Contribution au redressement des finances publiques a été assortie d'un renforcement significatif de la péréquation nationale ciblé sur les territoires les plus fragiles afin de compenser la baisse de leurs dotations.

Malheureusement, ce principe de solidarité nationale n'a pu, en raison d'une péréquation nationale désavantageuse, être respecté pour les communes des DROM qui supportent plus de 60% de leur contribution contre 0% pour les 10280 communes cibles de la DSU et de la DSR.

De sorte que les investissements des communes des DROM chutent de manière vertigineuse (moins 25% contre 0,6% au plan national en 2016), et la hausse de la fiscalité atteint des records (8% contre 1,2% au plan national) faisant le lit de nouvelles explosions sociales.

Maintenant que la Cour des Comptes a relevé une différence de traitement non justifiée pour l'Outre-mer où la dotation de péréquation verticale moyenne par habitant est de 75 euros, contre 125 euros pour les communes de l'hexagone éligibles, soit un manque à gagner de 137 millions au total pour l'outre-mer (95 millions d'euros pour les DOM et de 42 Millions pour les COM), la responsabilité nationale, plus que la solidarité nationale, impose des mesures rectificatives d'urgence.

Le présent amendement a pour objectif de limiter de moitié le retard des communes d'outre-mer sur les communes de l'hexagone éligibles à la péréquation verticale, ce qui permettrait de neutraliser globalement la Contribution des 112 communes des DOM.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-109

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PATIENT


ARTICLE 60


Alinéa 24

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2017

Objet

La disposition prévue est issue de la loi Egalité réelle outre-mer qui a été promulguée le 28 février 2017. Elle majore l’enveloppe de dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM) allouée aux communes de Guyane pour tenir compte des charges spécifiques supportées par les communes aurifères. 

Cet amendement vise donc à mettre en oeuvre cette disposition dès l'année 2017.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-110

24 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-111

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 60


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 1 000 habitants bénéficient, à compter du 1er janvier 2018 et pour trois années, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire. »

Objet

L’article 60 modifie les dispositions de l’article L2113-20 du Code général des collectivités territoriales et prévoit la suppression du plancher de population appliqué aux communes nouvelles pour bénéficier de la majoration de 5% de la dotation forfaitaire, seuil auparavant fixé à 1000 habitants. L’incitation financière à la création d’une commune nouvelle est ainsi renforcée, pour autant il serait souhaitable d’étendre cette bonification pour trois ans aux  communes nouvelles de moins de 1000 habitants qui se sont créées avant 2017 et n’ont pas bénéficié à l’époque de ce dispositif.  Cet amendement tend ainsi à la reconnaissance a posteriori du volontarisme, de l’engagement et des efforts des pionniers des communes nouvelles.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-112 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. LAUGIER, LONGEOT et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et FÉRAT et M. CIGOLOTTI


ARTICLE 61


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Le I de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

…° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale classés en zones de revitalisation rurale lors de la révision de juillet 2017 et contributrices pour l’année 2017 au Fonds défini à l’article L. 2336-1, le montant de l’attribution est identique au montant perçu en 2013. » ;

Objet

Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) ponctionne les recettes de nos collectivités et ampute leur marge de manœuvre de manière parfois injustifiée. Elles peuvent ainsi se retrouver contributrices directes au redressement des finances publiques  alors  même qu'elles disposent de recettes très faibles et sont classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Par l'effet cumulatif de son mécanisme de calcul, le FPIC met aujourd'hui des communes, souvent petites et rurales, en grande difficulté.

En Côte d’Or, la DGF (dotation globale de fonctionnement) amputée du FSIC peut varier de 0,20 € /habitant pour une petite communauté de communes rurales, à 120€ pour la métropole, en passant par 3€ pour des communes en ZRR, on comprend qu'il est urgent de rétablir une justice fiscale et de revoir le calcul du FPIC !

Plusieurs exemples existent d'EPCI qui, faute de ne pas avoir "externalisé" leurs recettes fiscales dans des budgets annexes ou d'avoir eu, l'année de référence, une grosse entreprise implantée sur leur territoire mais depuis disparue, se retrouvent au final, après déduction de la CRFP, à reverser au fonds de péréquation plus qu'elles ne perçoivent en dotations.

Il est indispensable de revenir sur cette injustice au plus vite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-113

24 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-114 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, MARSEILLE, LUCHE et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et TROENDLÉ, M. GRAND, Mme GATEL, MM. CALVET, VANLERENBERGHE, PACCAUD, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, HURÉ et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, MM. DUPLOMB, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, PAUL et KERN, Mmes DURANTON et DESEYNE, MM. LAMÉNIE et BOCKEL, Mme VERMEILLET, M. CHAIZE, Mme VULLIEN, MM. MIZZON et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, M. SCHMITZ, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. LAUGIER, HENNO, DAUBRESSE, GROSDIDIER et LONGEOT, Mme LHERBIER, M. LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET et DELCROS


ARTICLE 59


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation est divisée en deux parts :

« I. – Une première part bénéficie aux communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Elle est destinée au soutien de projets de : »

II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II – Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

«  5° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

Objet

Cet amendement vise à créer une seconde part de la « Dotation de soutien à l'investissement local » (DSIL) destinée aux communes de moins de 2000 habitants dont les modalités d’attribution permettraient la même souplesse et les mêmes avantages que l’ancienne réserve parlementaire dont la disparition est extrêmement préjudiciable aux communes rurales .

Il propose que les crédits de la DSIL affectés à cette seconde part atteignent le même montant que la réserve parlementaire destiné aux collectivités territoriales en 2017 soit 86 millions d'euros.

Cette seconde part du fonds permettra ainsi d’aider les communes de moins de 2000 habitants, à réaliser leurs projets. En particulier, elle pourra être mobilisée pour soutenir leurs investissements de faible montant, souvent éligibles à aucune aide depuis la suppression de la réserve parlementaire.

L’affection de ces subventions relèverait des parlementaires.  

Un même projet ne pourra recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part, plafonnée à la moitié du montant de l’investissement. Les aides provenant de cette part pourront être cumulées avec d’autres subventions.  

Dans un objectif de transparence, cet amendement prévoit que les projets aidés soient rendus publics dans un format ouvert et accessible, en open data, et ainsi consultable par tous sur Internet.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-115

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-116

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, M. IACOVELLI et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 61


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article L. 2531-13, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le nombre : « 310 » par le nombre : « 330 ».

Objet

Le présent amendement vise à assurer la poursuite de la progression des ressources du Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) en 2018.

Le FSRIF a progressé de 20 millions d’euros par an depuis 2012, permettant d’atteindre en 2017 une redistribution entre les communes franciliennes de 310 millions d’euros. 

En raison de l’écart persistant de richesse fiscale entre les communes de la région d’Ile-de-France (écart de potentiel fiscal par habitant de 1 à 15 en 2015 au sein des communes de plus de 5 000 habitants), la poursuite de la progression du FSRIF, associée à l’augmentation des dotations de péréquation proposée par le Gouvernement, apparait nécessaire afin de permettre aux collectivités franciliennes les moins favorisées de disposer des moyens d’accompagner les populations les plus fragiles.

En outre, compte tenu des dispositifs de plafonnement prévus actuellement par la loi, cette progression des ressources du fonds se traduirait par une augmentation limitée et soutenable de la participation individuelle des communes contributrices.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-117

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD


ARTICLE 61


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la modification du plafonnement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) votée en première lecture du présent projet de loi sans étude d’impact précise.

La somme des prélèvements pesant sur un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) de l’année n et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) de l’année n-1 ne peut excéder 13% des ressources prises en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé. Les députés ont adopté en 1ere lecture un amendement qui relève de 0,5 points ce plafond.

Le gouvernement a affirmé, à tords, que sans modification du plafond, les contributions de Paris et de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense diminueraient du fait de l’augmentation de leur contribution au FSRIF l’année précédente. Or les ressources de ces territoires augmentant chaque année, leur contribution va de fait être mécaniquement majorée chaque année. Par ailleurs le gouvernement affirme qu’avec cette majoration de plafond les hausses des contributions de Paris et de l’EPT Paris Ouest La Défense seraient de l’ordre de 3 M€ et de 2 M€, ce qui est faux. Une récente étude d’un cabinet spécialisé (Kalyps) a chiffré ces hausses à respectivement 13,5 M€ et 4,5 M€.

Ainsi, alors que le gouvernement et les élus locaux plaident pour une stabilité dans les modes de répartition des fonds de péréquation et en l’absence totale d’étude d’impact solide il est proposé par le présent amendement de supprimer la hausse du plafonnement prévue au présent article.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-118 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, MALHURET, GUERRIAU et BIGNON


ARTICLE 60


I. – Alinéas 7 et 9

Supprimer les mots :

regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants

II. – Alinéas 15 et 18

Supprimer les mots :

et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le plafond d’habitants permettant aux opérations de fusion de communes de bénéficier des dispositifs de garantie de dotations et de bonus.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-119 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER et GABOUTY


ARTICLE 59 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D’un représentant de l’exécutif du conseil départemental » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du membre de la commission cité au 4° expire à chaque renouvellement général des conseillers départementaux. »

Objet

L'article L2334-37 du code général des collectivités territoriales précise la composition et le fonctionnement des commissions départementales chargées d'examiner les dossiers de demande de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Y figurent des représentants des communes de moins de 20000 habitants (35000 habitants dans les départements d'outre-mer), les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 60 000 habitants (135000 en outre-mer) et les parlementaires du département (ou deux représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat pour les département comptant plus de 5 parlementaires).

Le conseil départemental n'est, quant à lui, pas représenté, alors qu'il l'était dans les commissions saisies pour avis de l'attribution de la Dotation Globale d’Équipement (DGE) des communes, qui a en partie été remplacée par la DETR. Cet échelon est pourtant reconnu comme collectivité chef de file de la solidarité territoriale et peut accompagner, à ce titre, les communes et leurs regroupements, dans la concrétisation de leurs projets.

Le présent amendement vise donc à permettre au département de bénéficier d'un représentant dans ces commissions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-120 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. CASTELLI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, VALL, GUÉRINI, DANTEC et GABOUTY


ARTICLE 59


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l’attractivité des communes touristiques.

Objet

Dans certains territoires, le secteur touristique constitue un important levier de développement économique, vecteur d'emplois et participant, ce faisant, à l'aménagement du territoire.

Le financement d'opérations visant à renforcer l'attractivité touristique figure d'ailleurs dans nombre de contrats de ruralités, signés entre un PETR (ou une intercommunalité) et l'Etat.

Le conseil interministériel du tourisme du 26 juillet 2017 a, par ailleurs, fixé le double objectif d'accueillir en France 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020 et de prolonger la durée moyenne de leur séjour sur le territoire.

Il importe donc, pour les atteindre, que les communes et leurs groupements puissent solliciter le soutien de la DSIL pour les projets visant à renforcer leur attractivité touristique. C'est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-121 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER, COLLIN, CASTELLI, MENONVILLE, VALL, GUÉRINI, DANTEC et GABOUTY


ARTICLE 60


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

L'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit un plafonnement de la population à prendre en compte pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR):

- à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 100 habitants ;

- à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ;

- à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants.

L'application de cette disposition a entraîné l'inéligibilité à la DSR bourg-centre de plusieurs communes touristiques, notamment de montagne qui, malgré leur faible population, supportent des charges de centralité importantes.

Cet amendement consiste donc à supprimer le plafonnement de la population DGF prévu par l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-122 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. CASTELLI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, VALL, GUÉRINI, DANTEC et GABOUTY


ARTICLE 60


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population recensée est inférieure à 10 000 habitants. »

Objet

L'article L2334-2 du Code général des collectivités territoriales définit le calcul de la population sur la base de laquelle est établie le montant des dotations globales de fonctionnement. Il prévoit notamment de majorer la population INSEE, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage.

Cet amendement consiste à majorer la population INSEE, de deux habitants par résidence secondaire pour les communes de moins de 10 000 habitants. En effet, la majoration actuelle d'un habitant par résidence secondaire, ne paraît pas suffisante aux communes de moins de 10000 habitants accueillant un grand nombre de touristes pour assumer les charges d'équipement (aménagement, assainissement...) supplémentaires.

Le seuil de 10000 habitant permet quant à lui de limiter les effets d'aubaine d'une telle majoration et de la cibler sur les communes les plus petites.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-123 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et COLLIN, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, VALL, GUÉRINI, GOLD, DANTEC et GABOUTY


ARTICLE 59 BIS


Remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

50 000 €

Objet

Les commissions départementale DETR sont, dans le droit actuel, amenées à donner un avis sur les projets de subvention portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Lors de l'examen à l'Assemblée Nationale, ce montant a été abaissé à 100 000 €.

Le présent amendement vise à diminuer encore le plancher des projets sur lesquels la commission donne son avis afin que ses différents membres puissent disposer d'une connaissance plus fine des différents projets ainsi subventionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-124 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GABOUTY, REQUIER et COLLIN, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2019, les garanties et les bonifications mentionnées aux articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux créations de communes nouvelles dont l’arrêté est pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sont financées par un prélèvement sur les recettes de l’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 60 du présent projet de loi de finances proroge jusqu'au 1er janvier 2019 et élargit les incitations financières accordées pour une création ou une extension de commune nouvelle.

En l'état actuel, ces incitations se font à enveloppe DGF constante, le montant de cette dernière étant fixé par l'article 16 du présent projet de loi de finances.

Cet amendement vise donc a prélever les garanties et bonifications prévues pour les créations de communes nouvelles par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Cela revient à créer un fonds dédié aux communes nouvelles (créations et extensions) en dehors de l'enveloppe de la DGF. Une telle évolution permettrait d'encourager la création de communes nouvelles sans que ce mouvement ne grève l'enveloppe de la DGF.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-125 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GABOUTY et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 60


I. – Alinéas 7 et 9

Supprimer les mots :

regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants

II. – Alinéas 15 et 18

Supprimer les mots :

et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants

Objet

L'article 60 prévoit la prorogation des incitations à la création de communes nouvelles, dont l'arrêté de création est compris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 :

- Il prévoit notamment que la commune nouvelle perçoit, pendant 3 ans, un montant égal à la dotation forfaitaire des anciennes communes ayant fusionné (alinéa 7)

- Il prévoit ensuite que la commune nouvelle perçoit, pendant 3 ans, une bonification de la dotation forfaitaire de la DGF de 5% (alinéa 9)

- Il prévoit enfin que la commune nouvelle perçoit, pendant 3 ans, la somme des dotations de DSR, DSU, et DNP perçues par les anciennes communes ayant fusionné.

Le présent amendement vise à supprimer le plafond de 15 000 habitants qui entraîne l'exclusion de ces garanties et bonifications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-126 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY et COLLIN, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, GUÉRINI et VALL


ARTICLE 60


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans le droit actuel, l'article L2113-22 prévoit que les communes nouvelles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la DSR par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

L'article 60 du présent PLF, vise à limiter cette garantie pour les 3 prochaines années, pour les communes nouvelles crées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019.

Le présent amendement vise donc à revenir au droit actuel qui permet aux communes nouvelles de continuer à percevoir, sans limitation dans le temps, la somme des dotations de DSR des anciennes communes qui la composent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-127 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GABOUTY, COLLIN et REQUIER, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, GUÉRINI, VALL et DANTEC


ARTICLE 59


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d'opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 100 000 €. Ses modalités seront mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi.

Objet

L'article 59 pérennise la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et l'inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Afin d'améliorer la consultation des élus locaux (représentants des communes et des EPCI) et des parlementaires du département quant aux modalités d'attribution de cette dotation le présent amendement vise à créer une commission, su le modèle de celle de la DETR, qui serait chargée de se prononcer sur les projets choisis par les services de l’État, sur les taux de subvention et les catégories d'opérations prioritaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-128 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GABOUTY, REQUIER et COLLIN, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, MENONVILLE, GUÉRINI et VALL


ARTICLE 62



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-129 rect.

28 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-130 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et GABOUTY


ARTICLE 59 BIS


I. – Supprimer les mots :

la fin de

II. – Remplacer les mots :

le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € »

par les mots :

les mots : « pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 € » sont remplacés par les mots : « des demandes de subventions formulées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et formule un avis sur les projets dont la subvention porte sur un montant supérieur à 50 000 € »

Objet

L'article L.2334-37 prévoit que, dans les départements, le représentant de l'Etat arrête, chaque année, la liste des opérations qui bénéficient d'une subvention au titre de la DETR.

Les commissions départementales d'élus fixent, pour leur part, les catégories et les limites par catégorie de subvention, et sont chargées de donner un avis sur les projets retenus par le représentant de l'Etat dont la subvention porte sur un montant supérieur à 150.000 €.

Le présent amendement vise à mieux informer les commissions d'élus de toutes les demandes de subventions adressées aux services de l'Etat et à élargir la liste des projets sur lesquels la commission donne son avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-131 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GABOUTY, REQUIER et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, VALL, GUÉRINI et GOLD


ARTICLE 61


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2020, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2019.

Objet

Le présent amendement prévoit une sortie plus progressive pour les communes n'étant plus éligible au FPIC.

Le PLF prévoit une garantie de sortie renforcée pour les années 2018 et 2019. L'amendement vise à prolonger cette garantie de sortie du dispositif d'une troisième année, en 2020, à hauteur de 50% du reversement perçu en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-132 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN et VALL


ARTICLE 62 BIS


Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

b) Le huitième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les précédentes modalités d’adoption du rapport de la CLECT en rétablissant un délai plus raisonnable d’une année et en supprimant le pouvoir de décision du préfet sur l’évaluation des charges transférées (il ne traduit aucune charge nouvelle pour l’Etat).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-133 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DINDAR et VULLIEN, M. SAVARY, Mme Nathalie GOULET, MM. CIGOLOTTI et MIZZON et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique normalement pas aux bâtiments ruraux. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole.

En s’appuyant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale en étend sa portée en remettant en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles. Or, dans certains cas, l’administration fiscale semble ignorer la réponse ministérielle en ayant une interprétation extensive de l’arrêt du Conseil d’Etat.

Ces approches divergentes génèrent de graves difficultés sur le terrain ; des vignerons renonçant à ces activités accessoires, indispensables au bon déroulé des vendanges, à la qualité du jus et au traitement des raisins des petits propriétaires par exemple.

Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-134 rect. bis

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-135 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DINDAR et VULLIEN, M. SAVARY, Mme Nathalie GOULET, MM. CIGOLOTTI et MIZZON et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la  réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exerce que quelques semaines par an, telle que l’activité de pressurage des vendanges, par exemple.

Cet amendement vise à être cohérent en déployant à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant d’hébergement des salariés saisonniers, par le calcul de la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourrait pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, telles que les activités agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 septies vers un article additionnel après l'article 45 quinquies).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-136

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


Article 29

(ÉTAT B)


I. - Créer le programme :

Action en faveur des Français de l’étranger 

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

Présidence française du G7

Action en faveur des Français de l’étranger

2 000 000

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’article 14 de la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a supprimé la dotation d’action parlementaire. Ceci est particulièrement préjudiciable aux Français de l’étranger.

Le PLF 2018 ne prévoit pas de compensation à la disparition de ces crédits d’action parlementaire.

Cet amendement vise à traduire l’intervention du Président de la République du 2 octobre dernier devant l’Assemblée des Français de l’étranger, par laquelle il souhaitait pallier les effets de la suppression de cette dotation d’action parlementaire.

Il s’agit de créer, au sein de la mission « Action extérieure de l’Etat », un nouveau programme intitulé « action en faveur des Français de l’étranger » à hauteur de 2 millions d’euros. Ce dispositif permettra aux Sénateurs représentants les Français établis hors de France d’accompagner le tissu associatif à l’étranger, particulièrement les réseaux culturels et d’enseignement français.

Pour financer ce nouveau programme, il est proposé de prélever 2 millions d’euros sur l’action 07 du programme 185 au titre de la subvention de l’Etat en faveur d’Atout France, opérateur chargé de la promotion du tourisme en France dont le budget global est supérieur à 70 millions d’euros.

En 2015 et 2016, Atout France a bénéficié d’un mécanisme d’attribution de produits en provenance de la recette de visas. En raison des attentats et de la baisse de la fréquentation touristique, cette recette n’a pas été mobilisée en 2017. Selon toutes vraisemblances, Atout France devrait pouvoir à nouveau en bénéficier en 2018. A cela, il faut ajouter qu’une mission consacrée au financement du tourisme vient d’être confiée au Directeur d’Atout France.
En conclusion, deux millions d’euros sont prélevés de l’action 07 du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » pour les attribuer au nouveau programme qui vient se substituer aux crédits de l’ancienne dotation d’action parlementaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-137 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes MALET et DINDAR, MM. PIERRE, PAUL et KERN, Mme DEROMEDI, MM. GILLES, LONGEOT et MORISSET, Mmes GRUNY, JOISSAINS et DI FOLCO, MM. BONHOMME, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et VOGEL, Mme DESEYNE, MM. CANEVET, PACCAUD, BRISSON, CHATILLON, LELEUX, HUSSON et LOUAULT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et FÉRAT, MM. BONNE, GENEST, PIEDNOIR et REVET, Mmes IMBERT et LHERBIER et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l’article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2018 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

Objet

Conformément aux statistiques publiées par l’INSEE, le marché de l’ameublement est dépendant de celui de l’immobilier. Depuis trois ans, il a ainsi chuté de 10 % provoquant de nombreux sinistres économiques et sociaux, tant en fabrication qu’en distribution spécialisée d’ameublement.

En l’absence de toute perspective de reprise de l’activité immobilière, les 125 000 salariés de la filière meuble française sont menacés et nécessitent pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose, afin de soutenir la consommation française d’ameublement et les emplois induits, d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles. Cette mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles, et donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA. Le secteur de l’ameublement domestique est exclusivement concerné par cette mesure.

Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-138 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes MALET et DINDAR, MM. PIERRE, PAUL et KERN, Mme DEROMEDI, M. GILLES, Mme Laure DARCOS, MM. LONGEOT et MORISSET, Mmes GRUNY, JOISSAINS et DI FOLCO, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. Bernard FOURNIER et VOGEL, Mme DESEYNE, MM. CANEVET, PACCAUD, BRISSON, CHATILLON, LELEUX, HUSSON et LOUAULT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et REVET, Mmes IMBERT et LHERBIER et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 41 du PLF 2018 prévoit la diminution progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) à 33,33 %, pour atteindre 25 % en 2022.

Ce projet permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’IS à 28 % dès 2018 sur les cinq cent premiers milliers d’euros de bénéfices et d’améliorer ainsi leur santé financière et leur compétitivité.

Toutefois, ce projet d’abaissement de taxation des entreprises ne concerne que l’impôt sur les sociétés et délaisse ainsi plus de 50 % des entreprises, qui sont imposées à l’impôt sur le revenu (IRPP) et qui attendent pourtant, elles-aussi, des gains de compétitivité et de rentabilité par un allègement de la fiscalité qui pèse sur elles.

C’est pourquoi, le présent amendement propose une mesure de baisse d’impôt en faveur de ces entreprises à travers la suppression de la majoration de 25 % des revenus des entreprises à l’IR soumises au régime réel d’imposition, qui ne sont pas adhérentes d’un centre de gestion ou d’une association agréée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 38 vers un article additionnel après l'article 46).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-139 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes MALET et DINDAR, MM. PIERRE, PAUL et KERN, Mme DEROMEDI, MM. GILLES, LONGEOT et MORISSET, Mmes GRUNY, JOISSAINS et DI FOLCO, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. Bernard FOURNIER, VOGEL, CANEVET, PACCAUD, BRISSON, CHATILLON, LELEUX, HUSSON et LOUAULT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et FÉRAT, MM. GENEST et REVET, Mmes IMBERT et LHERBIER et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 OCTIES


Après l'article 54 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 632-2 », sont insérés les mots : « , ainsi que les organisations interprofessionnelles reconnues représentatives des entreprises immatriculées au répertoire des métiers, exerçant à titre principal ou secondaire une activité artisanale ».

Objet

De 1998 à 2017, le Fonds national pour la promotion et la communication en faveur de l’artisanat – FNPCA a pleinement démontré son efficacité à faire accéder les entreprises artisanales à une communication grand public d’envergure, essentielle à la valorisation de l’artisanat et à l’attractivité de ce secteur, notamment en termes de recrutement.

Sans ce dispositif de mutualisation, les entreprises artisanales n’auraient jamais pu bénéficier de l’impact lié à l’utilisation de grands moyens de communication, habituellement réservés aux grandes entreprises, et gagner en notoriété, faisant de l’artisanat « la première entreprise de France ».

Dans le cadre de la modernisation de l’État, il apparaît nécessaire de confier, non plus à l’État mais aux professionnels, la gestion de ce dispositif et par conséquent d’en redéfinir les modalités.

C’est pourquoi, le gouvernement a souhaité ouvrir aux professionnels de l’artisanat la possibilité existant actuellement pour les interprofessions représentant la production agricole et selon les cas la transformation, la commercialisation et la distribution, de recourir à un financement sous la forme d’une contribution volontaire obligatoire – CVO.

À cette fin, le présent amendement vise à modifier l’article L.632-6 du Code rural et de la pêche maritime, afin d’habiliter le secteur de l’artisanat à utiliser le dispositif de la CVO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-140 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55 BIS


I. – Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur le dispositif dit des « classes bi-langues » dans les collèges.

Ce rapport évalue le coût et les résultats de la réapparition des classes bi-langues au collège à la rentrée 2017. Il en mesure l’impact en termes de classes créées, de mixité au sein des classes bi-langues, d’établissements proposant ce cursus, de répartition par académie des classes bi-langues, et de public touché.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Enseignement scolaire

Objet

Lors de sa campagne présidentielle, le Président de la République s'était engagé ré-ouvrir les classes bi-langues au collège, pour promouvoir un enseignement renforcé des langues étrangères. Cet engagement a été tenu en septembre 2017. Le précédent Gouvernement avait choisi de mettre fin à ce dispositif pour dénoncer un manque de mixité dans ces classes et leur utilisation comme outil de contournement des règles d'affectation au collège.

Cet amendement propose donc la remise d'un rapport mesurant le coût et l'effectivité de cette décision






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-141 rect. bis

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, WATTEBLED, LAGOURGUE, MALHURET et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55 BIS


I. – Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur le dispositif « Devoirs faits » dans les collèges.

Il évalue le coût de ce dispositif et son effectivité en matière de progression pédagogique des élèves, ainsi que les modalités d'encadrement (personnels mobilisés, lieux affectés, temps dédié).

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Enseignement scolaire

Objet

Le dispositif "Devoirs faits est un temps de travail, en dehors des heures de classe, dédié à l’accomplissement par l’élève des tâches demandées par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée, à raison d’un volume horaire fixé par l’établissement. L'objectif est de faire bénéficier les collégiens d'une aide appropriée au sein du collège afin de rentrer chez eux "Devoirs faits". Mis en place à la rentrée des vacances de la Toussaint 2017,il bénéficie d'une enveloppe de 220 millions d'euros.

Cet amendement prévoit donc la remise d'un rapport au Parlement sur l'utilisation de cette enveloppe et l'effectivité de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-142 rect. octies

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mmes PROCACCIA et DI FOLCO, MM. MORISSET, BRISSON et PAUL, Mme LOPEZ, MM. BAZIN et BABARY, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. GRAND, PACCAUD, Bernard FOURNIER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LANFRANCHI DORGAL et MALET, M. REVET, Mme LHERBIER et MM. GENEST et LEFÈVRE


ARTICLE 52


Alinéas 34 à 36.

Supprimer ces alinéas.

Objet

La priorité de la politique du logement doit consister à permettre à chacun d'accéder à la propriété.

Le soutien à l'accession à la propriété est précisément l'objet de l'APL Accession à la propriété, dont bénéficient entre 35 000 et 50 000 nouveaux accédants chaque année, que le gouvernement propose de supprimer. Celle-ci représentait un coût de 834 millions d'euros sur les 8,4 milliards d'euros dédiés à l'APL en 2016, soit seulement 4,7% des 17,68 milliards d'euros qui constituaient le budget du ministère du Logement en 2016. 

L'APL Accession à la propriété, versée directement à l'organisme bancaire prêteur, permet de réduire les charges de prêt des ménages accédants tout en demeurant une aide à la construction et non à la personne. 

Sa suppression aurait pour effet de restreindre l'accès au crédit bancaire, notamment pour les ménages les moins favorisés, dès lors que l'APL Accession à la propriété atténue la part du revenu des ménages accédants consacrée au logement. Elle pénaliserait donc l'accession à la propriété de ceux qui n’en auraient pas la possibilité autrement et engendrerait une diminution du produit de la TVA qui découle des constructions neuves.

Le présent amendement propose donc de conserver l'APL Accession à la propriété. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-143 rect. septies

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, PAUL, BRISSON et MORISSET, Mmes DI FOLCO, PROCACCIA et LOPEZ, MM. BAZIN et BABARY, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. GRAND, PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. CHARON, Mmes MALET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et GENEST, Mme LHERBIER et M. LEFÈVRE


ARTICLE 52


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

La priorité de la politique du logement doit consister à permettre à chacun d'accéder à la propriété.

Le soutien à l'accession à la propriété est précisément l'objet de l'APL Accession à la propriété, dont bénéficient entre 35 000 et 50 000 nouveaux accédants chaque année, que le gouvernement propose de supprimer. Celle-ci représentait un coût de 834 millions d'euros sur les 8,4 milliards d'euros dédiés à l'APL en 2016, soit seulement 4,7% des 17,68 milliards d'euros qui constituaient le budget du ministère du Logement en 2016. 

L'APL Accession à la propriété, versée directement à l'organisme bancaire prêteur, permet de réduire les charges de prêt des ménages accédants tout en demeurant une aide à la construction et non à la personne. 

Sa suppression aurait pour effet de restreindre l'accès au crédit bancaire, notamment pour les ménages les moins favorisés, dès lors que l'APL Accession à la propriété atténue la part du revenu des ménages accédants consacrée au logement. Elle pénaliserait donc l'accession à la propriété de ceux qui n’en auraient pas la possibilité autrement et engendrerait une diminution du produit de la TVA qui découle des constructions neuves.

Le présent amendement propose donc de conserver l'APL Accession à la propriété. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-144 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, MOUILLER, BAS et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BIZET et BONHOMME, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. COURTIAL, DANESI et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, de NICOLAY, PACCAUD, PAUL, RAPIN, REVET et SOL, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. HENNO, KERN et LONGEOT et Mme VULLIEN


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

9 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

9 000 000

9 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les Maisons de l’Emploi, inscrites dans la loi de cohésion sociale en 2005, étaient cofinancées à hauteur de 70 % par l’État et 30 % par les collectivités.

Désormais ce sont 126 Maisons de l’Emploi financées à hauteur de 35 % par l’État et 65 % par d’autres financeurs (dont 40 % collectivités et 15 % FSE).

En accord avec les priorités fixées par le gouvernement, il est proposé de rétablir les autorisations d’engagement et les crédits de paiement déployés sur l’année 2017, soit 21 millions d’euros.

Ainsi, il convient de diminuer les crédits de l’action 1 sous-action 2 « Implication des branches et des entreprises dans la prévention du licenciement et le reclassement des salariés » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de 9 000 000 euros et de les transférer vers l’action 1 sous-action 2 « Coordination du service public de l’emploi » du programme 102 « Action et retour à l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-145

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. CABANEL

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

À l’occasion du remplacement du régime du forfait agricole par le régime fiscal du micro (micro-BA), un fonds d’accompagnement a été créé pour les années 2017 à 2021, afin de prendre en charge les hausses de cotisations sociales dues par les exploitants pénalisés par le passage du forfait au micro-BA, l’assiette des cotisations sociales étant déduite de l’assiette fiscale.

Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est alimenté par l’État à hauteur de 8 millions d’euros de 2017 à 2019, 6 millions d’euros en 2020 et 3 millions d’euros en 2021.

Il s’agissait d’une mesure destinée à rendre la réforme plus acceptable et d’un argument qui avait permis l’accord entre l’État et les organisations professionnelles agricoles. Au demeurant, la fin du forfait faisait faire des économies importantes de fonctionnement aux services fiscaux, ce qui permettait de financer ce fonds.

L’article 49 supprime ce fonds à compter de 2018, estimant que les mesures du PLFSS 2018 devraient davantage alléger les cotisations sociales des agriculteurs.

Or, si le fonds n’est pas utilisé en totalité, il conserve une utilité. Il convient que l’État tienne son engagement pris en 2015 d’accompagner jusqu’au bout la réforme du forfait agricole. Cet amendement propose donc de maintenir le fonds jusqu’à son terme : 2021.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-146

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. CABANEL

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

Cinquante pour cent du

Objet

L’article 49 bis, ajouté lors de la discussion en séance du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, vise à faire remonter l’intégralité des « centimes forestiers » perçus par les chambres départementales d’agriculture, jusqu’aujourd’hui fléchés vers l’action forestière et le fonctionnement des chambres départementales, à un fonds national piloté par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. Concrètement, les chambres départementales n’auront plus aucun moyen issu de la ressource forestière.

Cette réforme conduirait à priver une trentaine de chambres de ressources importantes et à mettre en danger financièrement une dizaine d’entre elles.

L’amendement propose donc de ne faire remonter au niveau national qu’une fraction des centimes forestiers, pour ne pas pénaliser les chambres départementales des départements forestiers et leur laisser la maîtrise d’une part de leurs ressources.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-147 rect. bis

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. BABARY et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BUFFET, CHAIZE et CHARON, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUSSON et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT et MM. REICHARDT, REVET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur l’opportunité d’élargir à des agents du service de l’aide sociale à l’enfance visé à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent, dans le cadre strict de leur mission d’évaluation des mineurs non accompagnés, l’accès à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (VISABIO).

Objet

L'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF), régie par les articles R. 611-1 à R. 611-7-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est le système informatique qui permet la tenue des dossiers individuels des étrangers par les préfectures et la production des autorisations et titres de séjour.

L’application VISABIO, régie par les articles L.611-6 et R.611-8 du CESEDA, consiste en un traitement automatisé de données biométriques à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa. Le système permet de rendre disponible aux services de police, de gendarmerie et des douanes, un processus de contrôle avec consultation automatique du système d'information Schengen (SIS) et authentification biométrique des voyageurs, ainsi que de contribuer à l'identification des personnes en situation irrégulière.

Depuis 2013, certains agents des services fiscaux ont accès à l'AGDREF ainsi qu’au traitement VISABIO.

L'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés, actuellement à la charge des Départements, pourrait être facilitée par la mise en place des mêmes disponibilités pour certains agents du service de l’aide sociale à l’enfance, individuellement désignés et spécialement habilités.

Il s’agirait ainsi d’éviter, comme cela peut être le cas aujourd’hui, que des étrangers majeurs qui ont fait une demande de visa, ou auxquels on a refusé un titre de séjour régulier, s’adressent aux services de protection de l’enfance, en se déclarant mineurs non accompagnés. 

Dans la mesure où l’accès à ces fichiers doit être scrupuleusement réglementé, il conviendrait que les services de l’Etat évaluent dans quelles conditions, et selon quelles modalités pourraient être ajoutés à la liste des bénéficiaires d’un accès en consultation de ces fichiers certains agents des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-148

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. YUNG


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

 0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 5 millions d'euros – en autorisations d'engagement et en crédits de paiement – du programme 105 (action 07) vers le programme 151 (action 02). Il vise à augmenter le budget consacré à l'aide à la scolarité des élèves français scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger.

En tenant compte du reliquat de la soulte comptable (environ 10 millions d’euros), le montant total des crédits d’aide à la scolarité s’élèverait ainsi à environ 125 millions d’euros. Cela permettrait d’assouplir les critères d'attribution des bourses, et donc de maintenir une certaine mixité sociale au sein du réseau.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-149 rect.

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. LAUGIER, LONGEOT et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et FÉRAT et MM. CIGOLOTTI et DELCROS


ARTICLE 61


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale classés en zones de revitalisation rurale sont exemptés de ce prélèvement. » ;

Objet

Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) ponctionne les recettes de nos collectivités et ampute leur marge de manœuvre de manière parfois injustifiée. Elles peuvent ainsi se retrouver contributrices directes au redressement des finances publiques  alors  même qu'elles disposent de recettes très faibles et sont classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Par l'effet cumulatif de son mécanisme de calcul, le FPIC met aujourd'hui des communes, souvent petites et rurales, en grande difficulté.

En Côte d’Or, la DGF (dotation globale de fonctionnement) amputée du FSIC peut varier de 0,20 € /habitant pour une petite communauté de communes rurales, à 120€ pour la métropole, en passant par 3€ pour des communes en ZRR, on comprend qu'il est urgent de rétablir une justice fiscale et de revoir le calcul du FPIC !

Plusieurs exemples existent d'EPCI qui, faute de ne pas avoir "externalisé" leurs recettes fiscales dans des budgets annexes ou d'avoir eu, l'année de référence, une grosse entreprise implantée sur leur territoire mais depuis disparue, se retrouvent au final, après déduction de la CRFP, à reverser au fonds de péréquation plus qu'elles ne perçoivent en dotations.

Il est indispensable de revenir sur cette injustice au plus vite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-150

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 29

(ÉTAT B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à majorer les crédits consacrés au renouvellement des manuels scolaires au collège, afin de respecter l’engagement ministériel de consacrer 300 millions d’euros à ce renouvellement dans le cadre de la réforme des programmes. En application de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, il revient en effet à l’État de prendre en charge la fourniture des manuels scolaires au collège. L’absence de financement reviendrait à mettre cette dépense à la charge des établissements, et donc des conseils départementaux ou, dans l’enseignement privé sous contrat, des familles.

À cette fin, le présent amendement abonde les actions n° 1 du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » et n° 9 du programme 139 « Enseignement privé du premier et second degrés », respectivement de 40 et de 10 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2.

Ces mesures proviennent du redéploiement de crédits au sein de la mission « Enseignement scolaire », par la minoration de 50 millions d’euros en AE et en CP provenant de l’action n° 8 du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », par le décalage des opérations d’investissement du ministère et la réduction des crédits en faveur du programme SIRHEN. Le coût total de ce programme est estimé à près de 500 millions d’euros, soit un dépassement de coût de 520 % par rapport aux projections initiales.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-151 rect. quinquies

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GROSDIDIER, Mme DI FOLCO, MM. BONHOMME, LONGEOT, MORISSET et PAUL, Mme DEROMEDI et MM. CHAIZE et DAUBRESSE


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L'article 45 de la seconde partie du Projet de loi de Finances pour 2018 adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture tire les conséquences de la réforme des valeurs locatives des commerces de centre-ville en les exonérant de taxe foncière. Cette exonération est censée être compensée par un prélèvement sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

Au-delà de la perte d'autonomie fiscale des collectivités, cette mesure risque d'aggraver les inégalités entre ces enseignes et les commerces extra-muros qui ont déjà subi une hausse de leur taxe foncière suite à la révision des valeurs.

Plus encore, cette exonération pénalisera les surfaces commerciales extra-muros, généralement plus étendues, vis-à-vis des commerces urbains et des sites de vente en ligne.

L'amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-152

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 60 prévoit de supprimer la phase déconcentrée de la notification des dotations aux collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales serait publié au journal officiel, accompagné du tableau de répartition, et vaudrait notification aux collectivités territoriales. C’est donc à partir de cette publication que débuterait le délai de recours contentieux de deux mois.

Vos rapporteurs spéciaux comprennent le souci de rationalisation des opérations de notification des dotations aux collectivités territoriales et n’ont donc pas d’opposition de principe à cette simplification.

Néanmoins, ils constatent que cette modification ne s’est accompagnée d’aucune concertation auprès des associations d’élus locaux et souhaitent obtenir des précisions quant aux conséquences en matière de contentieux et aux documents qui seront envoyés aux collectivités territoriales, le cas échéant au format électronique. Le présent amendement de suppression de ces dispositions permettra d’entendre le ministre sur ce sujet en séance.






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(1ère lecture)

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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-153

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéa 41

Remplacer les mots :

du huitième

par les mots :

de l’avant-dernier

Objet

Modification d’une référence.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-154

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 TER


Rédiger ainsi cet article :

Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Objet

Les critères utilisés pour répartir les dotations de l’État et la péréquation constituent les fondations sur lesquelles reposent les concours financiers. Si les discussions sur la réforme de la DGF et de la péréquation, sur les montants, la définition et l’articulation de leurs différentes enveloppes, sont naturellement nécessaires, on ne peut occulter que la plus grande justice et transparence qu’on attend de telles réformes dépend également du caractère juste et transparent des critères sur lesquels elles reposent.

Les critères de ressources du bloc communal devraient être corrigés, voire complétés, mais ne sont pas remis en cause dans leur logique. S’agissant des critères de charges, force est de constater que nous ne disposons d’aucun outil permettant d’apprécier de façon juste et transparente les charges pesant sur une collectivité et donc de les comparer à celles pesant sur une autre. L’exemple le plus emblématique de cette difficulté est sans doute celui des « charges de centralité ».

Cette incapacité à mesurer les charges pesant sur les collectivités nuit à l’équité de la répartition des concours financiers de l’État et de la péréquation. Aussi, vos rapporteurs spéciaux appelaient en 2015 à « dépasser la logique des indices synthétiques français, qui ne suffisent pas à apprécier assez finement les contraintes de chaque territoire et dont la définition n’est jamais consensuelle » (« L’association des collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques : les exemples autrichien et italien », rapport d’information n° 678 (2014-2015) du 9 septembre 2015). Ils avaient présenté le système italien des « besoins de financement standard » (fabbisogni standard), qui mesurent de façon extrêmement précise le coût de fourniture d’un service public local dans chaque collectivité, afin de répartir en conséquence les fonds de péréquation et de financer un « niveau essentiel » de service public, et appelé à étudier la mise en place en France d’un système équivalent.

Le présent amendement propose donc de substituer aux demandes de rapport introduites par Joël Giraud (LREM, Hautes-Alpes) à l’Assemblée nationale, portant sur la mesure des charges des communes touristiques et des communes accueillant des espaces « Natura 2000 », une demande de rapport portant sur l’ensemble des charges des collectivités territoriales et étudiant la mise en place d’un système équivalent aux « besoins de financement standards » italiens.

Cette réflexion est complémentaire de celle qui a été lancée sur la réforme de la fiscalité locale : d’une part, une réforme des concours financiers n’étant pas annoncée à ce stade, la réflexion sur les critères de répartition peut être menée ; d’autre part, disposer de critères pertinents sera indispensable s’il était envisagé de remplacer certaines impositions locales par une part d’impositions nationales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-155

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les rapporteurs spéciaux vous proposent de demander au Gouvernement un rapport portant sur l’ensemble des charges du bloc communal. Tel est l’objet de leur amendement re-rédigeant l’article 60 ter. Dès lors, le présent article est satisfait par le précédent et peut être supprimé.

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-156

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, CHAIZE, DALLIER, CHARON, MORISSET, CASTELLI et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. FRASSA, Philippe DOMINATI et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir un reversement par les départements ( ou de la métropole de Lyon, ou de la collectivité de Corse) du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité qu’ils perçoivent aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-157 rect.

27 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-158 rect. bis

2 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-159 rect. bis

2 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-160 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, CADIC, LONGEOT, KERN et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

II – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au III du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux, conformément à la proposition n° 5 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée Nationale le 22 juin 2016. 

Cette taxe poursuit une finalité uniquement budgétaire. Elle rapportait en 2016 400 000 euros à l’Institut des corps gras (ITERG), c’est donc une « micro-taxe ». Complexifiant la vie des entreprises, elle est une entrave à notre compétitivité industrielle. La modernisation et la simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc une surpression de cette taxe inefficace.

Afin de compenser la perte de recettes provoquée par cette suppression, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-161 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, CADIC, LONGEOT, KERN et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

II – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au III du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les produits de la mer, conformément à la proposition n° 4 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée Nationale le 22 juin 2016.

Cette taxe ne rapportant que 4 millions d’euros à FranceAgriMer, elle poursuit un objectif uniquement budgétaire. Exemple parfait de la « micro-taxe », elle est couteuse pour nos entreprises car elle désavantage les produits français en cumulant les redevances sanitaires avec la directive européenne (96/43/CEE).

Afin de compenser la perte de recettes de FranceAgriMer, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire de FranceAgriMer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-162 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, CADIC, LONGEOT, KERN, DELAHAYE et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 642-13 et L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au III du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’indication géographique contrôlée conformément à la proposition n°6 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires dont le rapport a été adopté le 22 juin 2016.

Ayant un rendement très faible, cette taxe ne rapporte que 7 millions par an à l’INAO. De plus, elle complexifie avec des taux distincts le paiement de cette contribution par les entreprises. La modernisation et la simplification de la fiscalité agroalimentaire étant un objectif majeur, la suppression s’inscrit dans cette perspective. 

Afin de compenser la perte de recettes de l’INAO, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire de l’INAO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-163 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANEVET, CADIC, LONGEOT, KERN, DELAHAYE et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1619 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,53 » est remplacé par le montant : « 21,47 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par l’augmentation, prévue au III du présent article, du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les céréales, conformément à la proposition n° 3 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 juin 2016.

En effet, cette taxe pèse inutilement sur ces productions agricoles, tout en se caractérisant par des modalités de liquidation datées (critères de réfaction en fonction du taux d’humidité et des impuretés, par exemple) et par un rendement faible.

La modernisation et la simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc la suppression de cette taxe inefficace. Afin de compenser la perte de recettes, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-164 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants : 

« a) Total du bilan : 20 000 000 € ;

« b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ; 

« c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250 ;

« publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

« 4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

« 5° Ventes et achats ;

« 6° Résultat d’exploitation avant impôt ;

« 7° Impôts payés sur le résultat ;

« 8° Subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux 1° à 8° du présent I bis, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. »

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après la référence : « L. 910-1 A », sont insérés les mots : « ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».

Objet

Cet amendement est la transcription de la proposition de loi issue des travaux commissions sénatoriales sur l’évasion fiscale.

Concourant à l’amélioration de la transparence financière internationale, il entend accorder la publicité nécessaire aux éléments constitutifs de la stratégie globale des entreprises engagées dans la compétition internationale. En parfaite adéquation avec les recommandations de l’OCDE, il fournit ainsi un instrument précieux dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Le présent amendement octroie par ailleurs la faculté à toute personne morale ou physique de solliciter le tribunal de commerce compétent pour ce qui est de la publication des comptes des entreprises concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 bis vers un article additionnel après l'article 41).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-165

25 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-166

25 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-167

25 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-168 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XXI

« Fiscalité numérique

« SECTION I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

« SECTION II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« SOUS-SECTION I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Cet amendement instaure une obligation de déclaration pour les entreprises du numérique qui exercent leurs activités en France et ont leur siège dans un autre État membre de l’Union européenne.

Le présent amendement soutient par ailleurs la création d’une taxation sur la publicité en ligne. Il reprend ainsi la mesure promue par l’article 27 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, mais abrogée par l’article 19 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

Au total, cet amendement tire les conséquences des difficultés, sans cesse éprouvées, à faire contribuer l’économie numérique au paiement de l’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-169 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « ou digitalement présentes ».

II. – La notion de « présence digitale » nouvellement créée à l’article 209 du code général des impôts s’apprécie notamment au regard du volume des données personnelles collectées sur le territoire national.

Objet

Afin d’inclure dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en France par les entreprises numériques, dont l’activité est par nature évanescente, il est proposé d’introduire en droit fiscal français la notion d’ « établissement stable numérique ».

Destinée à mesurer efficacement la présence digitale des entreprises numériques, cette initiative aurait l’avantage de faire de la France le fer de lance de la lutte contre l’optimisation fiscale internationale.

Il est important par ailleurs de préciser qu’au regard des principes du droit de l’Union européenne en matière de liberté d’établissement, plusieurs raisons d’intérêt général sont de nature à justifier une restriction des libertés fondamentales garanties par le Traité. L’une d’elles concerne explicitement la lutte contre les montages artificiels dont le seul but est de contourner la loi fiscale. La jurisprudence de la CJUE (Affaire C-267/09- Commission européenne c/ République portugaise) admet en effet qu’ « une restriction à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité ne saurait être admise que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption de fraude. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-170

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration des schémas d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale pesant sur les intermédiaires juridiques et financiers (experts-comptables, avocats, banquiers, commissaires aux comptes, gestionnaires de patrimoine).

Ce dispositif permettrait à l’administration fiscale de disposer d’informations complètes et actualisées sur les principaux montages fiscaux offerts par les intermédiaires à leurs clients. L’efficacité des enquêtes et contrôles fiscaux de l’administration serait en conséquence renforcée.

Des dispositifs similaires existent à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Australie ou encore en Afrique du Sud. Au Royaume-Uni, l’adoption en 2004 de la loi DOTAS (« Disclosure of Tax Avoidance Schemes ») a ainsi permis à l’administration fiscale britannique de réintégrer plus de 12 milliards de livres dans l’assiette imposable.

En cas de défaut de déclaration préalable, la sanction encourue par l’entité intermédiaire s’établirait à 10 % du montant des revenus perçus ou de l’avantage fiscal procuré, selon qu’il s’agisse de la commercialisation ou de la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-171

25 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

300 000 000

 

300 000 000

TOTAL

0

300 000 000

0

300 000 000

SOLDE

300 000 000

300 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 300 millions d’euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie » de la mission « Santé » relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

 L’augmentation des crédits de l’AME proposée par le présent projet de loi de finances témoigne certes d’une budgétisation plus sincère que les sous-budgétisations chroniques qui se sont succédé ces dernières années, mais met en péril la soutenabilité de la mission.

Il eût été préférable d’engager une réflexion sur l’AME et sur ses déterminants. Une réforme de l’AME pourrait consister à remplacer  l’AME de droit commun par une « aide médicale d’urgence » réservant l’accès gratuit aux soins au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, aux soins liés à la grossesse et à ses suites, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive, sur le modèle du dispositif existant en Allemagne.

À défaut d’une refonte du dispositif, le présent amendement propose donc une réduction des crédits de paiement et des autorisations d’engagement relatifs à l’AME.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-172 rect. ter

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et BLONDIN, M. VAUGRENARD, Mmes LEPAGE, de la GONTRIE, HARRIBEY et CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes FÉRET, GUILLEMOT et GHALI, MM. FÉRAUD et TODESCHINI, Mme LUBIN, MM. FICHET et LALANDE, Mmes VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, KERROUCHE, TOURENNE, TISSOT, SUEUR, MANABLE, JOMIER, KANNER, DURAIN, LOZACH, ASSOULINE, ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU et Mme TOCQUEVILLE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 800 000

 

1 800 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

TOTAL

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de majorer les crédits du programme 137, plus spécifiquement ceux de l’action 15 relative à la prévention et à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, en nette baisse par rapport à l’année 2017.

Ces crédits soutiennent trois formes d’intervention :

- un soutien aux associations têtes de réseau, partenaires de l’État en matière de prévention et de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ;

- des crédits permettant le versement de l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle (2,4 M€ en 2018, en baisse de 1,6 M€).

- des crédits permettant aux services déconcentrés d’apporter un soutien aux associations agréées (2,1 M€ en 2018, en baisse de 200 000€).

Ces baisses qui affectent le budget de fonctionnement des associations partenaires de l’État sont incompréhensibles, alors même que la loi du 14 avril 2016 connaitra en 2018 sa première année pleine de mise en oeuvre.

Les associations considèrent injustifiables la baisse de 200 000 € de crédits dédiés à leur soutien, alors même que les besoins sont en hausse : la loi d’avril 2016 est désormais connue, de plus en plus de personnes souhaitant sortir de la prostitution ont besoin d’être accompagnées, les acteurs sociaux et des membres des commissions départementales ont des besoins de formation, les associations sont également chargées de la prévention (prévue par la loi).

Pire, les associations ne comprennent pas la baisse d’1,6 M€ de l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle, correspondant à une baisse de 400 allocations, par rapport à l’objectif de 1000 en 2017. Les besoins sont évidemment supérieurs à ces 600 ou 1000 parcours,

Les débats à l’Assemblée nationale ont permis d’apprendre que cet objectif de 600 parcours n’est pas un contingent et que tout parcours dû serait signé. Pourtant, cet objectif pourrait ne jamais être dépassé en 2018 faute de soutien financier affirmé au mouvement associatif agréé.

Les associations estiment ne pas disposer des moyens suffisants pour accompagner les personnes vers les parcours de sortie. À Paris, sur une centaine de personnes accompagnées, une association n'a pu présenter que deux dossiers de parcours de sortie cette année, témoignage de l’immense travail d’accompagnement à réaliser en amont (identifier précisément l’accompagnement physique ou psychologique, mettre en place une éventuelle aide à la parentalité, élaborer le parcours de sortie…). Dans d’autres départements, le faible nombre de parcours de sortie signés s’explique aussi par l’accompagnement bénévole réalisé, clairement en deçà des besoins. Face à ce travail de fourmis, un soutien financier conséquent de l’État est indispensable, tant au profit des associations qu’en faveur d’un plus grand nombre d’allocations versées.

Le présent amendement vise à rétablir le niveau de ces crédits tels qu’ils étaient définis pour 2017.

Il prélève ces crédits sur l’action 12 du programme 124.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 107 , 108 , 110)

N° II-173

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

Équipement des forces

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que la France a signé en 1992 le Traité de non-prolifération nucléaire dont l'article 6 prévoit que les États signataires doivent organiser au plus vite des discussions en vue d'une interdiction des armes nucléaires et un démantèlement multilatéral, Paris a fait le choix de boycotter les discussions organisées à l'ONU ce printemps et de refuser le traité d'interdiction qui en est sorti. Pire, notre pays s'est engagé dans un plan de modernisation nucléaire budgété pour cette année à plus de 3 milliards d'euros. Sous couvert de maintenance et de renforcement de la sécurité entourant les installations nucléaires, c'est un renforcement de notre arsenal nucléaire qui est en cours avec, en 2018, la poursuite des travaux de conception des sous-marins de troisième génération et l'adaptation du quatrième sous-marin déployé au missile M51. Il y a ici un hiatus important entre les déclarations du Gouvernement et les actes réellement pris en matière de démantèlement. Les auteurs de cet amendement s'inscrivent pleinement dans l'objectif de démantèlement et prennent leur responsabilité en proposant le transfert des fonds du plan de modernisation nucléaire vers le soutien à la politique de défense, et plus particulièrement deux lignes budgétaires précises :

– La politique immobilière eu égard à l'extrême dégradation et insuffisance des infrastructures existantes comme l'a montré le rapport de monsieur De Legge.

– Les politiques des ressources humaines eu égard à l'extrême précarité sociale que connaissent aujourd'hui les militaires, qu'ils soient mobilisés dans le cadre des OPEX ou de Sentinelle et leurs familles.

Il est donc proposé dans la mission Défense de prélever au sein du programme 146 Équipement des forces 2,5 milliards d'euros à  l'action n°6 « Dissuasion» pour les réinjecter dans le programme 212 « Soutien de la politique de défense » aux actions n°4 « Politique immobilière » (2 milliards d'euros) et n°6 « Politiques des ressources humaines » (500 millions d'euros).






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MISSION DÉFENSE

(n° 107 , 108 , 110)

N° II-174

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

 

143 270 000

 

142 070 000

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

143 270 000

 

142 070 000

 

TOTAL

143 270 000

143 270 000

142 070 000

142 070 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement sont engagés depuis plusieurs années pour la sortie de la France de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les auteurs de cet amendement considèrent que la course aux armements imposée aux États membres à la suite du sommet gallois de 2014 contrevient directement à l'article 26 de la Charte des Nations Unies d'une part, et prive la France de sa souveraineté en matière de Défense. En effet, il a été constaté en 2003 puis en 2011 un dévoiement de l'article 5 sur l'assistance mutuelle du Traité de l'Atlantique Nord avec d'une part une intervention armée non autorisée par l'ONU et d'autre part une interprétation extrêmement libre par l'OTAN de la résolution des Nations Unies visant à protéger les civils en Libye. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis (dépositaires du traité)  laisse craindre le pire quant à l'application de cet article 5. Ensuite, les auteurs de cet amendement s'opposent à la stratégie développée par l'OTAN en Europe, au mépris des accords oraux de 1990 et 1997 qui visaient à rassurer la Russie en n'intégrant pas à l'OTAN les pays de l'ex-bloc soviétique. Presque trente ans plus tard, l'OTAN poursuit sa stratégie d'isolement de la Russie (au risque de déclencher un conflit mondial et malgré la condamnation de l'ancien ministre des affaires étrangères allemand et actuel Président fédéral d'Allemagne) en ayant intégré une quinzaine d'ex-républiques populaires et en organisant le quadruplement des dépenses militaires sur le flan oriental de l'Europe. Il est donc proposé de rediriger les crédits destinés à l'OTAN vers l'équipement des forces militaires, eu égard au manque de matériels pour les soldats et à l'état de celui existant du fait de la multiplication des théâtres d'opération. Il est donc proposé dans la mission Défense de prélever au sein du programme 178 Préparation et emploi des forces dans la sous-action 1-10 de l'action n°1 les crédits dédiés à la participation française à l'OTAN pour les réinjecter dans l'action n°10 du programme 146 Équipement des Forces « Protection et sauvegarde ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-175

27 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-176

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Coopération culturelle et promotion du français

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

79 909 998

 

79 909 998

Coopération culturelle et promotion du français

79 909 998

 

79 909 998

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

79 909 998

79 909 998

79 909 998

79 909 998

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'un effort supplémentaire doit être  fait en matière de coopération culturelle et de promotion du français. Si le secteur du tourisme est producteur d'emplois en France, il ne concerne que la part congrue de la diplomatie économique, principalement concentrée sur l'internationalisation des entreprises françaises. Cela implique notamment les pratiques parfois à la limite de la déontologie en matière d'attribution de marchés publics à l'étranger. Il est dans ce cadre essentiel aux yeux des auteurs de cet amendement d'opérer un recentrage des crédits de la diplomatie économique vers la coopération culturelle, dans un temps où l'espace francophone se développe et après plusieurs années de vache maigre pour ce secteur. Comme l'imposent les règles relatives au droit d'amendement au projet de loi de finances, les auteurs de cet amendement sont contraints de créer un nouveau programme « Coopération culturelle et promotion du français » abondé par une ponction de la totalité des crédits de l'action 2 du programme « Diplomatie culturelle et d'influence » (Coopération culturelle et promotion du français) et de 17,5 millions d'euros issus de l'action 7 du même programme « Diplomatie économique et développement du tourisme)






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-177 rect.

27 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-178

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

4 000 000 000

 

4 000 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Alors que moins de 20% des élèves sont inscrits dans les établissements scolaires privés, par ailleurs financés par les collectivités territoriales, la ligne budgétaire concernant ces établissements augmente une nouvelle fois cette année de 120 millions d'euros. Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler leur attachement à l'éducation nationale publique et régalienne, seule garante des principes de neutralité, de gratuité et de laïcité. Ils tiennent par ailleurs à rappeler que l'augmentation du nombre d'inscrits dans les établissements privés (fragilisant économiquement les familles) tient pour beaucoup à une forte dégradation des conditions d'études dans les établissements publics consécutive aux attaques budgétaires dont ils ont été victimes depuis la RGPP. Il est urgent de refaire pleinement du service public de l'éducation nationale une fonction régalienne de l’État, au risque de renforcer les inégalités dès le plus jeune âge, alors même que ces dernières constituent aujourd'hui un frein à l'émancipation humaine et à la lutte contre les déterminismes sociaux. Il est donc proposé dans la mission Enseignement scolaire de prélever au sein du programme 139 Enseignement privé du premier et second degrés 4 milliards d'euros dans les actions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 et 12  pour les réinjecter dans les programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » (actions n°1,2 ,3, 4, 5, 6 et 7), 141 « Enseignement scolaire public du second degré » (actions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 et 13) et 230 « Vie de l'élève » (actions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6).






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-179 rect. bis

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Enseignement professionnel sous statut scolaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

4 426 343 205

 

4 426 343 205

Enseignement professionnel sous statut scolaire

4 949 403 534

 

4 949 403 534

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

788 361 457

 

788 361 457

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

265 301 128

 

265 301 128

 

TOTAL

5 214 704 662

5 214 704 662

5 214 704 662

5 214 704 662

SOLDE

0

0

 

Objet

Le gouvernement, à l'instar de ses prédécesseurs, a décidé de faire de l'apprentissage une priorité. Les auteurs de cet amendement regrettent cette décision qui bien souvent correspond à une orientation professionnelle trop précoce et une sortie totale du système scolaire particulièrement marquée socialement. L'apprentissage entre de plein fouet en opposition avec le principe du « toutes et tous capables » et avec le principe de la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans. En parallèle de cela, l'enseignement professionnel sous statut scolaire et l'enseignement technique agricole ont subi une répétition d'attaques contre leur fonctionnement et leurs moyens, alors même qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité, en étant un point d'équilibre entre entrée sur le marché de l'emploi et scolarisation. Ainsi, 75% des diplômés d'un bac professionnel font la demande de poursuivre leurs études, permettant donc de pouvoir anticiper à terme une augmentation du nombre de jeunes qualifiés du supérieur dans le pays. Comme l'imposent les règles en cours sur le droit d'amendement des projets de loi de finances, il est proposé de créer un nouveau programme « Enseignement professionnel sous statut scolaire » abondé par une ponction totale des crédits des actions n°3 et 4 du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ainsi que l'action n°5 « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme 139. Sont par ailleurs abondées avec les mêmes fonds les actions n°1, 2, 3, 4 et 5 du programme 143 « Enseignement technique agricole ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-180

27 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-181

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 2006 et le rapport de Philippe Nachbar, la situation du patrimoine français, et notamment des musées et monuments historiques ne s'est pas améliorée. Pour cette année, le projet de loi de finances entérine une nouvelle baisse des crédits, et ce sans que les collectivités territoriales ne puissent prendre le relais eu regard à la cure d'austérité les touchant. La France compte près de 43 000 sites classés, dont près de 7% sont dans un état de délabrement avancé, et on estime à plus de 9000 le nombre de sites gravement dégradés alors même que les réformes des zones de protection se sont accumulées sans effet. Il est donc proposé de revenir sur la baisse des crédits alloués au patrimoine et de renforcer ce programme budgétaire. Les auteurs de cet amendement ont fait le choix de financer cette mesure de réinvestissement en revenant sur le créditement par le gouvernement de 5 millions d'euros pour la mise en place du Pass Culture dont le calendrier et le financement est flou. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement considèrent que si l'objectif de démocratisation de la culture est louable et à poursuivre, le prix des manifestations artistiques et culturelles n'est qu'un des obstacles à son accès. Il est donc urgent de sortir des mesures d'appoint et de repenser une politique culturelle et de démocratisation ambitieuse. Il est donc proposé de prélever 5 millions d'euros dans le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (action n°2) pour les réinjecter dans l'action n°1 « Monuments historiques et patrimoine » du programme 175 « Patrimoine ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-182

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Pierre LAURENT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

1 900 000

 

1 900 000

 

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

 

 

 

France Médias Monde

 

1 900 000

 

1 900 000

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a vocation à revenir sur la décision prise par la commission des Finances du Sénat de ponctionner à France Télévisions près de 2 millions d’euros, en sus des 30 millions d’euros déjà prévus par le projet de loi de finances pour 2018, pour les réinjecter dans les crédits de France Médias Monde. Si les auteurs de cet amendement ont conscience de l’intérêt et des besoins de France Médias Monde pour le rayonnement de la France à l’étranger, ils ne peuvent que s’opposer au mouvement budgétaire effectué. En effet, loin de considérer que France Télévisions est « davantage en capacité d’absorber cet effort sans remettre en cause les missions qui lui sont assignées », ils tiennent à rappeler d’une part que France Télévisions est le seul opérateur de l’audiovisuel public à voir son budget de fonctionnement diminuer et d’autre part que le groupe a déjà payé un lourd tribut à l’assainissement des finances publiques depuis 2012 (-0,4% du budget, -6,2% des effectifs auxquels il faut ajouter les conséquences financières des réformes sur la publicité de 2009 et 2016. Il est donc proposé dans le compte spécial « Avances à l’audiovisuel public » de prélever en son programme 844 France Médias Monde (action 1) 1,9 millions d’euros pour les réinjecter dans le programme 841 France Télévisions (action 1).






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112)

N° II-183 rect.

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Grandes infrastructures de recherche

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

300 000 000

 

150 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

993 467 553

 

716 606 308

Grandes infrastructures de recherche

693 467 553

 

566 606 308

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

993 467 553

993 467 553

716 606 308

716 606 308

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Créée en 2005, l'ANR a été la pierre angulaire d'un changement de paradigme en terme de recherches. Ainsi s'est développée la vision d'une recherche uniquement basée sur projets, faisant la part belle à des domaines de recherche sectoriels et à la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale. Cette année encore, l'ANR capte la majeure partie des crédits alloués à la recherche (augmentation de 134 millions d'euros) alors même que ses résultats ne sont pas bons. Ainsi, seuls 10% des dossiers déposés devant son bureau (activité chronophage pour les chercheurs) seront financés par l'ANR, ce qui a conduit à une baisse importante du nombre de dossiers déposés (de l'ordre d'1/5ème). Par ailleurs, l'organisation même de l'ANR avec des financements individuels méconnaît le fonctionnement de la recherche publique française organisée par les UMR. Cet amendement vise à compenser cela en réinjectant une partie des fonds dans les grandes infrastructures de recherche qui connaissent une baisse de leurs crédits de 82 millions d'euros. Au vu des sommes engagées, cet amendement doit aussi permettre un réel réinvestissement dans le cycle de licence alors même que la dépense par étudiant baisse pour la dixième année consécutive et atteindre -10% entre 2007 et 2017. Cet amendement prévoit toutefois de laisser à l'ANR les fonds suffisants pour apurer l'ensemble des dettes et engagements financiers pris auprès d'organismes de recherche internationaux dont le CERN. Au vu des règles ayant cours dans le cadre du droit d'amendement des projets de loi de finances, les auteurs de cet amendement sont contraints de créer un nouveau programme « Grandes infrastructures de recherche » financé par les actions n°2 « Agence nationale de la recherche » et n°13 « Grandes infrastructures de recherche » du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. Cette ponction vise aussi à abonder l'action n°1 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112)

N° II-184

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

79 895 852

 

79 895 852

Vie étudiante

79 895 852

 

79 895 852

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

79 895 852

79 895 852

79 895 852

79 895 852

SOLDE

0

0

Objet

Les établissements privés d'enseignement supérieur, à l'image de leurs confrères des premier et second degrés, constituent aujourd'hui des accélérateurs d'inégalités sociales, mettant à mal le principe de cadre national des diplômes. De fait, ils participent pleinement à la reproduction sociale pointée du doigt par Camille Peugny dans son livre « Le destin au berceau » en procédant notamment à une sélection par l'argent de leurs étudiants. Il convient de revenir sur cette attaque en règle de l'enseignement supérieur comme service public régalien. En parallèle, la situation sociale des étudiantes et des étudiants  exige de la part du gouvernement et du Parlement un acte fort. En effet, on compte aujourd'hui, avec des conséquences néfastes sur la réussite universitaire des étudiants, ¼ des étudiants vivant sous le seuil de pauvreté alors même que la moitié est salariée. Il est donc proposé dans la mission Recherche et Enseignement supérieur de prélever au sein du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire 79 millions d'euros à  l'action n°4 « Établissements d'enseignement privés » pour les réinjecter dans le programme 231 « Vie étudiante » en ses actions n°1 « Aides directes », n°2 « Aides indirectes », n°3 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives » et n°4 « Pilotage et animation du programme ».






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-185 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, BAS, Jean-Marc BOYER, GROSDIDIER, DUPLOMB, REICHARDT, VASPART, LEROUX, Bernard FOURNIER, CHATILLON, Daniel LAURENT, de NICOLAY, SAVIN et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, de CIDRAC et IMBERT, MM. BAZIN et DANESI, Mmes DEROMEDI et CANAYER, MM. PAUL, PERRIN, RAISON, LELEUX et KAROUTCHI, Mme BORIES, MM. MILON, GENEST, CUYPERS, CHEVROLLIER, HUSSON, LONGUET, BONHOMME et PIERRE, Mme LOPEZ, MM. BABARY, BRISSON, MAYET, MAGRAS, CALVET, del PICCHIA, PRIOU et DARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PONIATOWSKI et PACCAUD, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, M. RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFAUT, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, Henri LEROY, MORISSET et REVET, Mme KELLER et M. LEFÈVRE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Plan "France Très haut débit"

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder à un niveau plus raisonnable le montant des crédits affectés au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

Chacun reconnaît en effet que la situation des centres-villes et centres-bourgs, en particulier du point de vue commercial, est aujourd’hui dramatique et doit faire l’objet d’un effort considérable de la part des pouvoirs publics. Dans le même temps, le FISAC est notoirement sous-budgété avec, en 2017, 16,5 millions d’euros en AE et 10 millions d’euros en CP.

Par conséquent, le présent amendement transfère sur le programme « Développement des entreprises et régulations », qui prend notamment en charge le FISAC, une partie des crédits des programmes « Statistiques et études économiques » (action « Information démographique et sociale ») et « Stratégie économique et fiscale » (action « Développement international de l’économie française ») qui portent respectivement les crédits, d’une part, de l’INSEE et, d’autre part, de la DG trésor et de la direction de la législation fiscale.

Il est en effet probable – et souhaitable – que ces services sauront profiter de la modernisation de l’État pour réduire leurs besoins. On notera que ce transfert, s’il ne représente qu’environ 4% des crédits prévus en 2018 pour les programmes 220 et 305, permettrait d’augmenter l’enveloppe du FISAC de 180% !

L’adoption de cet amendement constituerait un signal politique fort et un progrès concret indéniable au moment où les élus et nos concitoyens se battent pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-186 rect. bis

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. Jean-Marc BOYER, MORISSET, DALLIER, PAUL et VIAL, Mmes IMBERT et DI FOLCO, MM. MOUILLER et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BAZIN, SAVIN, JOYANDET et KENNEL, Mme CANAYER, MM. LELEUX, PACCAUD, RAISON, PERRIN et CHAIZE, Mmes PUISSAT, LAMURE et LOPEZ, MM. PIERRE, CUYPERS, HUSSON et GENEST, Mme BORIES, M. PONIATOWSKI, Mme DEROCHE, M. BAS, Mme LHERBIER, M. RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Henri LEROY et Bernard FOURNIER et Mme PROCACCIA


ARTICLE 45 SEXIES


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes ayant déposé un dossier de demande de classement en préfecture, avant le 1er janvier 2018, de ne pas être pénalisées par le délai de complétude.

 

En effet, la circulaire du 13 juin 2016 relative à l’instruction des demandes de classement précise que le dossier de classement est transmis par le maire au préfet du département qui en déclare la complétude après avoir notifié au maire la liste des pièces complémentaires à fournir dans les deux mois suivant sa réception.

 

Dans l’hypothèse où un dossier de classement serait déposé dans les deux mois précédant le 1er janvier 2018, la préfecture pourrait ne pas être en mesure de déclarer la complétude avant le 31 décembre 2017. Dans ce cas, il serait injuste que les communes perdent le bénéfice de leur ancien classement du fait des délais réglementaires relatifs à leur instruction.

 

Malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier 2018, ces communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut. Cet amendement permettra d’instruire l’ensemble des dossiers des communes, déposés au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d’inégalités.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-187

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE 52


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette réduction s’applique au prorata du loyer effectivement pratiqué par les bailleurs sociaux. Elle s’applique ainsi en déduction du loyer plafond conventionnel qui lie le bailleur à l’État et la caisse d’allocations familiales et non au loyer pratiqué pour tous les logements financés avant 1977.

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

en déduction du loyer plafond conventionnel qui lie le bailleur à l’État et la caisse d’allocations familiales, et non au loyer pratiqué pour tous les logements financés avant 1977

Objet

Il convient de préciser que les bailleurs sociaux n’appliquent pas tous les loyers plafonds des conventions qui les lient à l’Etat et la CAF. Les organismes ne pratiquant pas le loyer à la relocation, ou le faisant depuis peu de temps, ainsi que les bailleurs sociaux les plus anciens, ont souvent ainsi des loyers pratiqués nettement inférieurs par rapport aux loyers plafonds conventionnés avec l’Etat et la CAF. Ce patrimoine bénéficie déjà de loyers de beaucoup inférieurs à ceux des « PLA » issus de la réforme de 1977. Ces loyers sont le plus souvent déjà inférieurs au plafond actuel des PLAi et sont inférieur au plafond pris en compte par l’APL. Cette mesure visant à une réduction « forfaitaire » des loyers est d’autant plus injuste pour les bailleurs sociaux pratiquant les loyers les plus faibles et parfois avec les patrimoines les plus anciens et nécessitant donc un entretien plus lourd en terme de maintenance. Les logements concernés sont pour beaucoup en QPV ou QVA et la propriété des organismes les plus anciens. Il serait donc efficace et juste que, pour ces logements financés avant la réforme de 1977, la réduction de loyer s’applique sur le loyer plafond conventionnel et non sur le loyer pratiqué.

Cet amendement vise à mettre en œuvre une certaine équité entre les bailleurs sociaux, notamment entre les bailleurs les plus anciens et les plus récents ne pratiquant pas les mêmes niveaux de loyers.

Cette mesure pourra être compensée par la mise en application du surloyer sur les logements PLAI dès le 1er euro de dépassement des 60% des plafonds de ressources PLUS taxé à 80% de la recette.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-188 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, KARAM, THÉOPHILE et DENNEMONT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

4 200 000

 

4 200 000

 

Conditions de vie
outre-mer

 

4 200 000

 

4 200 000

TOTAL

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Il est proposé d’affecter 4,2 millions d’euros supplémentaires au programme 138 en autorisation d’engagement et crédits de paiement afin de pouvoir créer une dotation aux CCI d’Outre-Mer. Cette dotation compensera, pour ces Chambres, l’impact de la baisse de ressources fiscales de 17% prévue par l’article 19 du projet de loi de finances pour 2018. Elle se justifie par :

- La sensibilité particulière des tissus économiques des DROM à l’action des CCI, du fait d’une part plus importante d’entreprises unipersonnelles nécessitant un accompagnement plus prononcé (de 73,2% des entreprises à La Réunion à 81,7% en Martinique, alors que la moyenne nationale est de 69,8%) et d’autre part d’un dynamisme entrepreneurial plus important (6,7 entreprises pour 100 habitants contre 5,7 en Hexagone en 2013)

- La perte progressive depuis 2010 des concessions sur la gestion des grands équipements (ports et aéroports), qui a durement impacté le budget des CCI ultramarines, faisant passer leur volume budgétaire de 300 millions d’euros dans les 4 DROM (hors Mayotte) en 2010 à 117 millions d’euros en 2015.

- Des économies plus difficiles à réaliser, compte tenu de la taille des territoires et de l’absence d’établissements infra-régionaux qui pourraient être fusionnés.

Etablissements publics de l’Etat, les Chambres de commerce et d’industrie sont les représentants élus du secteur économique et remplissent des missions de service public vitales à l’activité économique comme l’accompagnement des créateurs d’entreprises, la formation professionnelle, l’accompagnement à l’internationalisation, les centres de formation des apprentis consulaires, …

Une nouvelle baisse aussi substantielle de leurs ressources de fonctionnement aboutirait par conséquent nécessairement à une dégradation sensible de la qualité du service public prodigué aux entreprises ultramarines et à des suppressions d’emplois.

Faute de pouvoir isoler les CCI d’Outre-Mer dans le mécanisme de plafonnement des taxes affectées prévu à l’article 19 du projet de loi de finances, il est proposé que le ministère des Outre-Mer compense l’impact budgétaire à due concurrence. Cela prendrait la forme d’un transfert de 4,2 millions d’euros de l’action 2 du programme 123 vers l’action 1 du programme 138. Il est en effet possible de financer cette subvention par un phasage dans le temps différent du paiement des contrats liant l’Etat et les territoires, forts cette année de 152 140 060 euros en AE et 153 546 003 euros en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-189

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-190 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. MOGA, LONGEOT et VANLERENBERGHE


ARTICLE 52


Alinéa 11

Après la référence :

L. 351-2

insérer les mots :

et des logements dont le loyer est inférieur à 5 euros par mètre carré de surface utile

Objet

L'exonération du parc à bas loyers de la baisse de l' APL et donc de la "réduction de loyer de solidarité" (RLS) permettra de ne pas fragiliser les organismes dont la vocation sociale est la plus marquée et permettra la mise en oeuvre d'une politique de rééquilibrage du peuplement en incitant les organismes à produire des logements destinés à l'accueil des ménages modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-191 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mmes DINDAR, VULLIEN et Nathalie GOULET, M. MIZZON, Mme DOINEAU, M. Daniel DUBOIS et Mmes LOISIER et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. – En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2018 ne prévoit que très peu de dispositions relatives à la gestion des risques agricoles. Pourtant, dans un contexte d’imprévisibilité et de variabilité croissant sur un plan économique, climatique et sanitaire, l’agriculture n’est pas épargnée par des crises sanitaires et économiques ou des aléas naturels ou climatiques. Ces facteurs peuvent faire varier le résultat d’une exploitation de 1 à 4 voire plus et fragilisent la pérennité des exploitations.

La politique de gestion des risques  repose sur une palette d’outils comme la prévention (filets paragrêle, stockage de l’eau...), l’assurance (multirisque climatiques…), les fonds de mutualisation professionnelle, l’épargne...

Pour apporter une réponse proportionnée et efficace à cette problématique, la création d’une épargne de précaution fait indiscutablement partie de cette palette d’outils et doit être encouragée par un accompagnement fiscal adapté. L’épargne de précaution occupe une place privilégiée, par son caractère individuel, responsable et adapté à l’entreprise et à ses spécificités. De plus, elle complète des outils plus mutualisés tels que l’assurance ou les fonds de mutualisation. Elle doit être ambitieuse afin d’accompagner les entreprises agricoles face aux risques, de leur création à leur transmission, et permettre leur développement, gage de la compétitivité de la ferme France.

Réclamée par tous les acteurs, la possibilité de constituer une épargne de précaution simple et souple d’utilisation est en effet devenue une évidence notamment lorsque l’on constate, qu’au niveau national la déduction pour aléas (DPA) actuellement en place ne tient pas véritablement ses promesses et reste peu utilisée.

Cet amendement vise donc à proposer aux exploitants un outil attractif accompagnant leur effort d’épargne de précaution. C’est-à-dire un outil fiscal lisible, pérenne et efficace en lieu et place de la déduction pour aléas qui, malgré ses réformes et retouches successives depuis 13 ans ne répond pas aux attentes du monde agricole (déduction limitée sans lien avec la taille de l’entreprise, règles de réintégrations fastidieuses, complexité du suivi, modifications répétées…).

Néanmoins complémentaire à l’assurance, cette épargne doit avoir pour objet de permettre à l’exploitant de disposer d’une trésorerie lui permettant de faire face à la survenance de tous les aléas qui affectent les exploitations.

Ainsi, l’épargne de précaution doit permettre à l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle de 20 000 € augmentée de 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitation utilisable sans limitation de durée en cas d’aléa économique, climatiques ou naturels ou pour financer tout investissement nécessaire à la prévention des risques de l’exploitation (filet paragrêle, installation de stockage de l’eau et d’irrigation, mise aux normes environnementales ...). La déduction emporte l’obligation de placer sur un compte épargne ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant déduit fiscalement.

Ainsi, par exemple, pour 10 000€ déduits fiscalement, l’exploitant serait tenu, selon ses choix de gestion et ses capacités financières, de mobiliser entre 5 000€ et 10 000€ sur son compte épargne. (Notons que la possibilité d’épargner en fourrages ou en aliments, déjà présente dans la DPA actuelle, serait conservée).

Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur est croissante, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à 75 % du chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années ou 150 000 €.

L’exploitant pourra prélever sur ce compte bancaire dédié les liquidités qu’il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui sont nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou des deux exercices suivants.

Les cas d’utilisation des sommes épargnées et de réintégrations fiscales seraient les suivantes :

- survenance d'un aléa économique constaté par une baisse de 5 % de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents ;

- acquisition de fourrages ou aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation en cas de calamité agricole ;

- règlement des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile et professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

- survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré ;

- survenance d'un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu ;

- acquisition d’immobilisations destinées à la prévention des risques de l’exploitation.

Afin que cette épargne s’inscrive dans une logique d’entreprise, en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’une exploitation individuelle, les montants épargnés et non encore fiscalisés pourront être transmis au repreneur, à charge pour lui de les réintégrer à son résultat fiscal comme l’aurait fait son prédécesseur. Sur option du cédant, les montants épargnés pourraient également être conservés et faire l’objet d’une fiscalisation échelonnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-192 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MOGA, LONGEOT et MIZZON, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU et MM. Loïc HERVÉ et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-193 rect. bis

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, FOUCHÉ, Alain MARC et MALHURET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

8 000 000

 

8 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

8 000 000

 

8 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’abonder l’aide au poste pour les entreprises adaptées qui emploient à 80 % des personnes en situation de handicap en cohérence avec les objectifs du Gouvernement, pris lors du Comité interministériel au handicap visant à changer le regard sur le handicap et construire une société plus inclusive.

Cet amendement est directement lié d’une part à la baisse de 8 M€ du montant global des aides au poste et d’autre part à la volonté de créer 1 000 aides au poste supplémentaires pour l’année 2018. En 2017, 332,1 M€ d’aides au poste finançaient 23 036 aides au poste. Pour financer 24 306 ETP en 2018 ce sont 346,47 M€ qui doivent être mobilisés.

L’amendement vise à passer de 338,47 M€ à 346,47 M€ soit 8 M€.

La personne en situation de handicap possède un faible niveau de qualification et à une durée moyenne d’inactivité qui est de 200 jours plus long que pour le public valide.

Ainsi, il est proposé de financer cette augmentation par une minoration à due concurrence des crédits du programme 103, c’est à dire l’investissement dans la formation d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiés. Cela représente un transfert de crédit de l’action n°04 Plan d’investissement des compétences du programme 103 (axe 1 Formation d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiées) vers l’action n°2 Amélioration des dispositifs en faveur des personnes les plus éloignées du marché de l’emploi du programme 102 (sous-action n°2 Accompagnement des publics les plus en difficulté).

Depuis 2005, les Entreprises Adaptées mettent en œuvre des solutions dynamiques de création d’emplois. Il faut mettre en œuvre le « contrat de développement responsable et performant du secteur adapté » signé en mars 2017.

À noter que pour 1 000 aides au poste créées, soit 14 M€ engagés, l’économie budgétaire moyenne lié au retour à l’emploi est de 27 M€. (Source étude KPMG 2016 – la valeur ajoutée économique et sociale des Entreprises Adaptées) Si bien qu’à chaque fois qu’un travailleur handicapé trouve un emploi dans une Entreprise Adaptée, cela représente une économie moyenne de 10 000 € pour la collectivité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-194 rect. bis

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, FOUCHÉ, Alain MARC et MALHURET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 370 000

9 370 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

9 370 000

9 370 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

TOTAL

9 370 000

9 370 000

9 370 000

9 370 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis 2005, les Entreprises Adaptées offrent des solutions dynamiques de création d’emplois. Il faut mettre en œuvre le « contrat de développement responsable et performant du secteur adapté » signé en mars 2017.

Cet amendement propose d’augmenter le budget dédié à la subvention spécifique qui vient en complément des aides au poste pour les entreprises adaptées qui emploient à 80 % des personnes en situation de handicap.

La subvention spécifique est destinée notamment au suivi social, à l’accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée. Elle n’avait pas été augmentée au cours de la précédente législature. La baisse de 22 % prévue en 2018 est préjudiciable.

Cet amendement est directement lié à la mesure prévoyant la baisse de 7,59 M€ de la subvention spécifique et la création de 1 000 aides au poste supplémentaires pour l’année 2018. Aujourd’hui, 40,93 M€ de subvention spécifique financent 23 036 aides au poste. La création de 1 000 aides au poste ainsi que la baisse de 7,59 M€ de la subvention spécifique induit en conséquence une augmentation du budget dédié à la subvention spécifique de 9 370 000 euros.

La personne en situation de handicap en recherche d’emploi possède un faible niveau de qualification et à une durée moyenne d’inactivité qui est de 200 jours plus long que pour le public valide.

Ainsi, il est proposé de financer cette augmentation par une minoration à due concurrence des crédits du programme 103, c’est à dire l’investissement dans la formation d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiés. Cela représente un transfert de crédit de l’action n°04 Plan d’investissement des compétences du programme 103 (axe 1 Formation d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiées) vers l’action n°2 Amélioration des dispositifs en faveur des personnes les plus éloignées du marché de l’emploi du programme 102 (sous-action n°2 Accompagnement des publics les plus en difficulté).

À noter que pour 1 000 aides au poste créées, soit 14 M€ engagés, l’économie budgétaire moyenne lié au retour à l’emploi est de 27 M€. (Source étude KPMG 2016 – la valeur ajoutée économique et sociale des Entreprises Adaptées). Si bien qu’à chaque fois qu’un travailleur handicapé trouve un emploi dans une Entreprise Adaptée, cela représente une économie moyenne de 10 000 € pour la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-195

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT et BOTREL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 49 du projet de loi de finances lequel supprime à compter de 2018 le fonds d'accompagnement créé afin de de compenser financièrement les agriculteurs touchés par une augmentation des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021 du fait du passage du régime du forfait agricole au régime du « micro-BA ». Ce fonds, transitoire et destiné à s'éteindre au terme de la période 2017 à 2021, doit être maintenu en l'absence de données précises sur l'ensemble des effets du réaménagement du financement de leur protection sociale par les agriculteurs. Les besoins qui ont justifié sa création pourraient subsister selon l'évaluation même du Gouvernement. Même s'il est possible qu'ils soient moindres qu'il n'était prévu, il y a lieu d'en assurer la compensation à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-196 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, BIGNON et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 44 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « sauf dans le cas de l’installation d’un médecin dans un cabinet médical ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 44 sexies du Code général des impôts prévoit une exonération d’impôts sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, et implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Dans sa présente rédaction, cet article n’accorde pas le bénéfice de cette exonération aux extensions d’activité pré-existante.

Dans les faits, les dispositions de cet article ne s’appliquent donc pas à un jeune médecin qui choisirait de s’installer avec ses parents, dans un cabinet médical partagé, en zone de revitalisation rurale. Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de l’exonération, y compris dans le cas de l’extension d’activité préexistante, aux entreprises médicales.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-197 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

950 000

 

950 000

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

950 000

 

950 000

France Médias Monde

1 900 000

 

1 900 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter la dotation de France Médias Monde prévue dans le présent projet de loi de finances, pour redonner au groupe des moyens financiers équivalents à ceux prévus pour 2018 par le contrat d’objectifs et de moyens.

La baisse des ressources publiques de l’audiovisuel extérieur en 2018 conduirait la direction de France Médias Monde à réaliser des économies sur certaines des missions du groupe, et donc de revoir sa couverture internationale à la baisse.

Il est au contraire nécessaire de préserver l’exercice de ses missions dans un contexte international où la solidité et la crédibilité de l’outil audiovisuel extérieur sont un atout pour la diplomatie d’influence française.

En conséquence, le présent amendement propose d’abonder de 1,9 million d’euros supplémentaires les crédits de la dotation de France Médias Monde et de diminuer de 950 000 euros les crédits de la dotation de France Télévisions et de Radio France, ces deux sociétés étant davantage en capacité d’absorber cet effort sans remettre en cause les missions qui leur sont assignées.

 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-198 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, PATIENT, KARAM, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2020 » ;

2° Au cinquième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année :« 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au sixième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de la TGAP est d'inciter les producteurs de déchets à orienter leurs déchets vers des filières de valorisation matière avant la revalorisation énergétique et avant l'élimination. L'article 266 nonies du code des douanes prévoit des modulations de cette taxe en Guyane, jusqu'au 31 décembre 2018 et à Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2017.

Ces modulations tiennent compte du retard de la Guyane et de Mayotte en termes de qualité des installations de stockage. Ces deux territoires sont actuellement en situation de rattrapage de ces retards de mises aux normes. Cependant, ils restent désavantagés de par leur situation géographique et économique. En Guyane, les communes isolées non accessibles par voie routière rencontrent des difficultés pour mettre en place le recyclage. De plus, les difficultés liées à l'exploitation des sites induisent des surcoûts de traitement. A Mayotte, le SIDEVAM, structure de gestion des déchets, est rendue vulnérable par la fragilité de ses ressources.  

Afin de tenir compte de ces difficultés, il est proposé de reconduire la modulation pour 2 ans afin de permettre à la Guyane et à Mayotte de continuer à bénéficier des condition favorable pour le financement des équipements réglementaires et de mises aux normes environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-199 rect. bis

30 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-200 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, BIGNON et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur la prise en charge financière et sociale des mineurs non-accompagnés et le fonctionnement de la mission mineurs non-accompagnés.

Objet

Cet amendement vise à évaluer la prise en charge financière et sociale des mineurs non-accompagnés (MNA). A la charge des conseils départementaux, ces mineurs isolés étrangers étaient 4000 en 2010, 13 000 en décembre 2016 et devraient être 25 000 d’ici la fin du mois de décembre 2017.

Le Sénat a déjà mis en évidence, dans un rapport d’information de juin 2017, l’ampleur du phénomène et ses auteurs avaient proposé une série de réformes. Ce rapport doit notamment évaluer le fonctionnement de la Mission mineurs non-accompagnés (MMNA), dispositif national chargé de la mise à l’abri, de l’évaluation et de l’orientation des mineurs non-accompagnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-201 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, BIGNON et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-202 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, BIGNON et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-203 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, BIGNON et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-204

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 63 rattaché à la mission.

Il vise à ainsi maintenir dans le calcul de la prime d’activité les pensions d’invalidité et les rentes AT-MP, en tant que revenus professionnels, et à ne pas modifier les conditions de prise en compte de l’AAH comme revenu professionnel.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-205

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

20 000 000

 

20 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement de suppression de l’article 63 rattaché à la mission. L’amendement de suppression visait à ne pas exclure de la prime d’activité les bénéficiaires de pensions d’invalidité et de rentes AT-MP, mesure qui devait permettre une économie de 20 millions d’euros selon le Gouvernement.

Le présent amendement prévoit ainsi de compenser la suppression de cette moindre dépense en diminuant les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement et d’immobilier des ministères sociaux, portées par le programme 124.

En effet, des gains de productivité et d’efficience sont attendus en 2018 s’agissant de la politique d’achat, dans le cadre de la nouvelle gouvernance des achats de l’État et surtout de la politique immobilière.

Par ailleurs, ce programme fait l’objet d’annulations régulières par le Gouvernement en gestion (en 2016, 54,5 millions d’euros en AE et 48,5 millions d’euros en CP). Le dernier décret d’avance de juillet 2017 avait procédé à une annulation de 59,1 millions d’euros en AE et 69,7 millions d’euros en CP dont 22 millions d’euros en AE et CP pour les dépenses « support » (hors ARS) du programme 124.

En conséquence, le présent amendement propose :

- de tirer les conséquences de l’amendement de suppression de l’article rattaché à la mission en majorant l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », de 20 millions d’euros en AE=CP.

- de réduire de 20 millions d’euros les crédits du programme 124 «Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », en AE = CP,  en diminuant d’un million d’euros l’action 10 « fonctionnement des services », d’un million d’euros l’action 11 « système d’information » et de 18 millions d’euros l’action 12 « Affaires immobilières ».  






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-206 rect. bis

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, CABANEL, COURTEAU, DAGBERT, FÉRAUD, FICHET, KANNER, KERROUCHE, MANABLE, TISSOT et VAUGRENARD et Mmes de la GONTRIE, ESPAGNAC, FÉRET, GHALI, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, PRÉVILLE, ROSSIGNOL, TAILLÉ-POLIAN et VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État au sein de l’assurance maladie et sur l’accès à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit notamment un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes aux dispositifs de l’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie, et des complémentaires santé (aide à la complémentaire santé, couverture maladie universelle complémentaire). Il établit également une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités et/ou induits pour le système de santé et des propositions opérationnelles pour sa mise en œuvre effective ainsi que les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Santé

Objet

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie. Ce phénomène est largement dû à la complexité des démarches administratives et à la coexistence de plusieurs dispositifs différents, visant pourtant à répondre à des besoins similaires de la part des personnes (AME, régime général de la sécurité sociale, CMU-C). 

La fusion des différentes prestations permettrait de simplifier l’accès des personnes en situation de précarité sociale à la couverture maladie et à la part complémentaire, et, in fine, leur accès à la prévention et aux soins. Cette proposition est partagée par de nombreuses institutions, qui recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général de sécurité sociale (dont l’IGAS, l’IGF et le Défenseur des droits). Le 20 juin 2017, l’Académie nationale de médecine a, dans son rapport intitulé « Précarité, pauvreté et santé », préconisé cette même fusion des dispositifs.

Le rapport du Gouvernement visé par cet amendement permettra de construire les conditions de mise en œuvre de cette refonte de notre système de protection, et d’en démontrer l’impact positif pour l’ensemble de notre système de santé.

Par ailleurs, la distinction financement de l’État d’un côté, et financement par l’Assurance Maladie de l’autre, ne saurait être un obstacle infranchissable. Ces dernières années, nombre de dispositifs ont fait l’objet d’un transfert du budget de l’État à celui de la sécurité sociale, des co-financements État-assurance maladie sont également en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 107 , 108 , 110)

N° II-207 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, BIGNON, LAGOURGUE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEPTIES


Après l’article 52 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût du Service national universel, la nature de son financement et le calendrier budgétaire afférent.

Objet

Le Président de la République s’est engagé sur la mise en place au cours de son quinquennat d’un service national universel, qui devrait être expérimenté en 2019. Dans un rapport de juin 2017, le Sénat avait le premier chiffré le coût d’un "rétablissement" pur et simple du service national entre 15 à 35 milliards d’euros sur le quinquennat. Ce rapport a heureusement contribué à réorienter la réflexion vers des dispositifs plus réalistes, mais dont le financement demeure flou : combien ce futur dispositif coûtera-t-il ? le financement sera-t-il interministériel ? si oui dans quelles proportions ? Un grand nombre de questions se posent, qui devraient être éclaircies avant le débat d'orientation des finances publiques de l’année prochaine. Ce calendrier devrait en outre correspondre au rendu des travaux de la commission SNU, qui pourra ainsi contribuer à la rédaction du rapport demandé par le présent amendement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-208

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TOURENNE, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mmes FÉRET, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui pénaliserait injustement les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-209

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 45 SEXIES


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

et déclaré complet par la préfecture

Objet

Cet amendement tend à permettre aux communes ayant déposé un dossier de demande de classement avant le 1er janvier 2018 de ne pas être pénalisées par le délai dont disposent les préfectures pour déclarer la complétude.

En effet, la circulaire du 13 juin 2016 relative à l’instruction des demandes de classement comme station de tourisme sollicitées par les communes précise que le dossier de classement est transmis par le maire au préfet du département qui en déclare la complétude après avoir, le cas échéant, notifié au maire la liste des pièces complémentaires à fournir dans les deux mois suivant sa réception.

Dans l’hypothèse où un dossier de classement serait déposé dans les deux mois précédant le 1er janvier 2018, la préfecture pourrait ne pas être en mesure de déclarer la complétude avant le 31 décembre 2017. Il serait injuste que les communes perdent le bénéfice des effets de leur ancien classement du fait des délais réglementaires pour l’instruction des demandes.

Ces communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier 2018. Cet amendement permettra d’instruire l’ensemble des dossiers des communes, déposés au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d’inégalités.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-210 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, CHARON et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MAGRAS, COURTIAL, MILON, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PIERRE, DAUBRESSE, MOUILLER, RETAILLEAU et DUFAUT, Mme LOPEZ, M. LONGUET, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, RAISON, LAMÉNIE, MANDELLI et FRASSA, Mme LHERBIER, MM. Bernard FOURNIER et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET et SAVIN, Mme LAVARDE, MM. GROSDIDIER, MORISSET et PAUL, Mme IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, BONNE, KENNEL, BONHOMME, HUSSON, CUYPERS, GENEST, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme LASSARADE et MM. CHAIZE, POINTEREAU, Henri LEROY et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le mécanisme du crédit d’impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP)[1] à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.

Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d’impôt auprès d’un établissement financier du secteur privé faciliterait l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français - dont les foyers les plus modestes -, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, et entraînerait une simplification des procédures fiscales, ceci accompagné d’un renforcement de la lutte anti-fraude.

En favorisant le recours à la consommation de services à la personne, une telle mesure participe en outre à l’amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

 Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’Etat, de simplifier la consommation de services à la personne, tout en :

- relançant la consommation ;

- répondant aux besoins de services à la personne de la part des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation ;

- soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;

- activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt concernant tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

 Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s’assurer du non dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c’est-à-dire dans le cadre de l’emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.

 Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l’Etat, puisqu’il permettra une mobilisation immédiate des crédits d’impôts par les établissements financiers, avec restitution des crédits d’impôts par l’Etat dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu, et donc sans requérir d’efforts financiers de la part de l’Etat, ni en termes de montant, ni en termes de calendrier de paiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-211 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEFÈVRE, FRASSA, PACCAUD, Daniel LAURENT, MORISSET, GROSDIDIER et PAUL, Mme BRUGUIÈRE, MM. JOYANDET, MOUILLER et Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI, IMBERT et GRUNY, MM. BONNE, PIERRE, KENNEL, BONHOMME, CUYPERS, GENEST, PONIATOWSKI, PRIOU et MAYET, Mmes LASSARADE et LHERBIER, MM. CHAIZE et SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. POINTEREAU, BRISSON, REVET, RAISON, DAUBRESSE et MANDELLI


ARTICLE 39 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa des b et c, au d (deux fois), au premier alinéa du f, aux g, h, i, j et k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – À la fin de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La maîtrise de l’énergie dans le parc des bâtiments existants est un enjeu essentiel de la transition énergétique, rappelé récemment dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que dans la loi autorisant la ratification de l'accord de Paris (COP 21) signé le 12 décembre 2015.

Aujourd’hui, tous les efforts des politiques publiques de rénovation énergétique doivent être portés sur le parc des logements privés en copropriété représentant plus de 6,2 millions de logements.

Le CITE permet au propriétaire de déduire 30% du montant HT des travaux énergétiques affectant son habitation principale. Cumulé avec un plan de financement à taux zéro (éco-ptz individuel ou collectif) sans conditions de ressources, Il constitue l’élément financier déterminant dans l’acte de décision des propriétaires de logement pour lancer des travaux de rénovation. 

Dans le présent projet de loi, le Gouvernement ne propose de proroger le CITE que pour une durée d’un an, tout en réduisant considérablement son périmètre.

Or, compte tenu des délais d’études et de travaux moyens pour un bâtiment privé, le dispositif CITE est réellement activé en moyenne 3 à 5 ans après le démarrage des premières réflexions des propriétaires de logements concernés. Dopées par l’adoption de la loi TECV, beaucoup d’opérations ont débuté et se trouvent encore en phase d’étude ou de travaux non finalisés.

Il convient donc d’offrir la possibilité à ces opérations de pouvoir faire appel à ce dispositif cumulé (CITE + éco-ptz), sans préjudice de l’éventuelle création en 2019 d’une prime immédiatement perceptible au moment des travaux.

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui doit prendre fin au 31 décembre 2017. Le CITE resterait cumulable jusqu’en 2022 avec l’éco-prêt à taux zéro (éco-ptz) prévu à l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-212

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les opérations de rénovation éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévues à l’article 200 quater du code général des impôts ;

« …° Les opérations de rénovation éligibles au crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale prévu à l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. » ;

 2° Après l’article L. 221-11, il est inséré un article L. 221-11-… ainsi rédigé :

« Article L. 221-11-… – Les certificats d’économie d’énergie sont cumulables avec les autres aides financières susceptibles d’être accordées dans le cadre des opérations de rénovation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le champ des certificats d’économie d’énergie (CEE) aux opérations réglementées de crédit, en allouant les CEE à chaque ménage qui serait éligible à un éco-prêt à taux zéro réglementé pour financer ses travaux de rénovation énergétique et au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), quel que soit les aides ou subventions dont puissent déjà bénéficier chaque ménage à titre individuel ou collectif (ANAH, ADEME, subvention d’une collectivité, etc.)

 Cette incitation favoriserait la dynamique de rénovation énergétique des logements privés afin de répondre aux enjeux de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

 Aujourd’hui, tous les efforts des politiques publiques de rénovation énergétique doivent être portés sur le parc des logements privés en copropriété représentant plus de 6,2 millions de logements.

 La combinaison CITE – éco-ptz – CEE – autres subventions constituerait un ensemble financier déterminant et nouveau dans l’acte de décision des propriétaires de logement pour lancer les bouquets de travaux de rénovation énergétique.

 Ce dispositif favoriserait le développement durable tout en permettant de favoriser les conditions économiques d’activité des professionnels de la rénovation énergétique, y compris des entreprises publiques locales intervenant dans ce secteur d’activités.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-213

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain MARC, CAPUS, LUCHE, WATTEBLED, BONHOMME, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. CHASSEING


ARTICLE 59 BIS


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le département », la fin du 3° est supprimée ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. » ;

II. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

100 000 €

par le montant :

20 000 €

Objet

Comme l’avait proposé le Conseil d’État : « le Gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la « réserve parlementaire » vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publique que l’État entend mener ou soutenir, conformément aux règles de droit commun d’attribution, de gestion et de contrôle des subventions. »

Dans cette perspective, il parait pertinent de soutenir l’équipement rural, et les petites communes en difficultés.

En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.

Une commission auprès du représentant de l’État fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

Cette commission est composée des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ; et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

Il est proposé que l’ensemble des députés et sénateurs intègrent cette commission.

Il est également donné à la commission des pouvoirs décisionnaires, dès 20 000 euros.

Afin de renforcer le rôle du sénateur sur le territoire, il parait nécessaire de permettre à l'ensemble des parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-214

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE et FÉRAUD

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

                                                                                                                                (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 30 millions d’euros la subvention pour charges de service public versée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) (action 05 « AEFE » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence) afin de compenser les effets de la régulation budgétaire intervenue durant l’été 2017.

En effet, le décret d’avance du 20 juillet 2017 s’est traduit par une annulation de 33 millions d’euros en cours d’année sur la subvention versée à l’AEFE ce qui a fragilisé sa trésorerie et a conduit à des reports de charges sur l’année 2018. Le fonds de roulement de l’agence devrait ainsi passer de 310 millions d’euros en 2016 à 187 millions d’euros fin 2017. Or plus de 70 % de ce fonds de roulement sera utilisé pour financer des travaux immobiliers dans les établissements en gestion directe.

De plus, cette situation financière difficile a conduit l’agence à prévoir la suppression de 180 postes d’enseignants en 2018. En 2019, 160 postes pourraient également disparaître.

Cette augmentation est gagée par une annulation d’un montant équivalent sur l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». Celle-ci est rendue possible par le gain de change prévu grâce à l’opération d’achat à terme de devises effectuée durant l’été 2017 à un taux plus avantageux que le taux de budgétisation initial.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-215

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

1 000 000

 

 

TOTAL

0

1 000 000

0

0

SOLDE

- 1 000 000

0

Objet

Cet amendement vise à réduire de 1 million d’euros les autorisations d’engagement inscrites sur l’action 01 « Préparation et organisation du sommet du G7 » du programme 347 « Présidence française du G7 ».

L’objectif du présent amendement est d’inciter le Gouvernement à privilégier le critère financier dans la sélection du site du sommet du G7. En effet, le choix du site, ses capacités d’accueil et les moyens de transport disponibles détermineront en grande partie le coût final.

Une enveloppe totale de 36,4 millions d’euros est actuellement prévue afin d’organiser la présidence française du G7. À titre de comparaison, en 2011, le coût du G20 à Cannes s’était élevé à 25,8 millions d’euros (hors réunions ministérielles) et celui du G8 à Deauville à 31,3 millions d’euros. Pour ce dernier, le dépassement de 60 % de l’enveloppe budgétaire initiale était lié à un défaut de pilotage et de maîtrise d’ouvrage et au choix du site.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-216 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, KAROUTCHI, SAVARY, DALLIER et BAZIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, HURÉ, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LELEUX et LEROUX, Mme LOPEZ, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PIEDNOIR, PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN, REICHARDT, REVET et SOL, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

300 000 000

 

300 000 000

TOTAL

0

300 000 000

0

300 000 000

SOLDE

300 000 000

300 000 000

Objet

Le présent amendement, conformément à la position de notre rapporteur spécial de la commission des finances, propose de diminuer de 300 millions d’euros les crédits de paiement et autorisations d’engagement de l'Aide médicale de l’État (AME).

Le coût de l’AME a en effet explosé depuis quelques années : le budget de l’AME s’élèvera à 910 millions d’euros en 2018, contre 815 millions d'euros en 2017. Soit une augmentation de + 13 %, après + 10 % en 2017, … En 2002, son budget était de 377 millions d'euros.

Il convient donc d’encadrer cette dépense exponentielle, en n’autorisant plus que l’AME d’urgence (y compris les actions de prophylaxie) et humanitaire et limiter l’AME de droit commun aux femmes enceintes, mineurs ou jeunes enfants par exemple (comme en Allemagne, Espagne, Belgique, Italie) (au Royaume-Uni l’accès payant a été généralisé).

Le montant de 610 millions d’euros devrait suffire à financer ces missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-217 rect.

30 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-218

28 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-219

28 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-220

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. GONTARD et COLLOMBAT, Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le budget des Agences de l’eau ne soit pas encore sacrifié.

Ainsi, par cet article, l’État se désengage complètement du financement de l’Agence Française pour la Biodiversité, des Parcs Nationaux et de l’ONCFS et transfère cette charge aux usagers de l’eau.

L’eau devient ainsi une simple assiette fiscale. Pourtant, au regard des nombreuses missions qui incombent à aux agences de l’eau, il semble nécessaire de préserver le principe selon lequel l’eau paye l’eau. L’Etat doit prendre ses responsabilités par ailleurs pour le financement de l’Agence Française pour la biodiversité, de l’ONCFS ainsi que des parcs nationaux. Le budget des agences de l’eau ne peut servir de palliatif au désengagement de l’Etat.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-221

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes BENBASSA, COHEN et CUKIERMAN, MM. FOUCAUD et GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le budget des agences de l’eau et sur les conditions financières de la mise en œuvre de leurs missions.

Objet

Les ressources des six agences de l’eau servent régulièrement de variable d’ajustement dans le budget de l’État. Cette année, les mesures de rabotage prises par le Gouvernement sont un coup de massue sans précédent pour ces agences. Pire, cette année c’est une double peine qui est infligée. En effet, les agences de l’eau s’alarment de voir qu’une part conséquente de leur budget sera ponctionnée pour financer l’Agence Française de la Biodiversité ainsi que l’Office de la Chasse et de la Faune Sauvage et les Parcs naturels.

Les agences de l’eau, les syndicats et les associations de protection de l’environnement dénoncent une saignée de la politique de l’eau au nom d’un objectif de maîtrise des dépenses publiques. Pourtant, tous les signaux de qualité de l’eau sont au rouge et les agences de l’eau se sont déjà engagées sur des programmes ambitieux étalés sur 6 ans.

Les six agences de l’eau sont aujourd’hui placées sous une contrainte budgétaire telle qu’elles ne seront plus en capacité de remplir l’intégralité de leurs missions alors même que celles-ci se multiplient pour faire face au réchauffement climatique et que la France s’est engagée dans le cadre de la loi de la reconquête de la biodiversité et sur la directive européenne pour atteindre « le bon état des eaux ». Les auteurs de cet amendement demandent que soit remis au parlement rapport d’information sur les ressources des agences de l’eau.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-222

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes BENBASSA, COHEN et CUKIERMAN, MM. FOUCAUD et GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’adéquation entre les dotations de l’Agence française pour la biodiversité et les prérogatives et missions qui lui sont assignées.

Objet

Le programme pour la biodiversité subit la plus grande coupe budgétaire de la mission écologie. Il est divisé par deux. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il existe un problème structurel sur le financement de l’agence française pour la biodiversité. Le problème est d’autant plus perceptible que l’AFB voit ses missions se multiplier à mesure que ses crédits sont réduits. Le rapport d’information servira à la fois à rétablir la cohérence avec le plan Climat et à établir les conséquences d’une augmentation des missions concomitante d’une diminution des crédits.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-223 rect.

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Tombé

Mme CANAYER, MM. BONNE, Jean-Marc BOYER et DAUBRESSE, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. GROSDIDIER, GRAND, FORISSIER et KENNEL, Mme LOPEZ, MM. PAUL et PIERRE, Mmes LASSARADE et LHERBIER et MM. RAISON et JOYANDET


ARTICLE 54


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, d’une part,

et les mots :

, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d'euros 

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,

Objet

Depuis plusieurs années, le budget des Agences de l’eau est régulièrement ponctionné. La conduite des missions qui leur sont conférées pourrait être fragilisée.

Cet amendement tend donc à garantir un budget suffisant aux agences de l’eau pour mener leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-224 rect. ter

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, VALL, Alain MARC et VANLERENBERGHE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

9 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

9 000 000

9 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les Maisons de l’Emploi, inscrites dans la loi de cohésion sociale en 2005, étaient cofinancées à hauteur de 70 % par l’État et 30 % par les collectivités.

Désormais ce sont 126 Maisons de l’Emploi financées à hauteur de 35 % par l’État et 65 % par d’autres financeurs (dont 40 % collectivités et 15 % FSE).

En accord avec les priorités fixées par le gouvernement, il est proposé de rétablir les autorisations d’engagement et les crédits de paiement déployés sur l’année 2017, soit 21 millions d’euros.

Ainsi, il convient de diminuer les crédits de l’action 1 sous-action 2 « Implication des branches et des entreprises dans la prévention du licenciement et le reclassement des salariés » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de 9 000 000 euros et de les transférer vers l’action 1 sous-action 2 « Coordination du service public de l’emploi » du programme 102 « Action et retour à l’emploi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-225

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

3 924 852

 

3 924 852

 

Handicap et dépendance

1 765 568

 

1 765 568

 

Égalité entre les femmes et les hommes

945 900

 

945 900

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

dont titre 2

26 000

6 662 320

26 000

6 662 320

TOTAL

+ 6 662 320

- 6 662 320

+ 6 662 320

- 6 662 320

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à compenser la suppression des crédits issus de la dotation d’action parlementaire (dite "réserve parlementaire") dont bénéficiait la mission Solidarité.

Ces crédits n’ont été que partiellement compensés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. En effet, en 2017 sur les 147 millions d’euros ouverts au titre de la réserve parlementaire, 61 millions d’euros étaient destinés aux associations, par le biais de crédits ouverts sur la plupart des missions du budget général ("Sport, jeunesse, vie associative", "Solidarité, insertion, égalité des chances", "Cohésion des territoire", "Culture" etc.). L’abondement du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) à hauteur de 25 millions d’euros- par le biais d’un amendement Gouvernemental à l’Assemblée nationale sur la mission "Sport, jeunesse et vie associative" – ne suffit donc pas à compenser l’intégralité de la réserve.

Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas indiqué clairement quelles seront les associations destinataires de ces crédits supplémentaires abondant le FDVA, indiquant seulement que "ces crédits seront prioritairement destinés aux associations ne bénéficiant pas du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires".

Dans ces conditions, cette amendement vise à majorer les crédits de la mission du montant des crédits tels qu’ouverts et répartis en 2017, au titre de la réserve parlementaire, soit un montant de 6 662 320 euros.

Ces crédits seraient imputés de la façon suivante, tels que répartis dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 :

- 5 000 € sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » ;

- 43 000 € sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », action 13 « Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations » ;

- 1 846 889 € sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », action 14 « Aide alimentaire » ;

-  3 000 € sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », action 15 « Qualification en travail social » ;

-  2 026 963 € sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » ;

-  1 447 068 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » ;

-  318 500 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives »

- 148 500 € sur le programme « Égalité entre les femmes et les hommes », action 11 « Actions et expérimentations pour la culture de l’égalité et en faveur de l’égalité professionnelle, politique et sociale » ;

- 573 400 € sur le programme « Égalité entre les femmes et les hommes », action 12 « Promotion des droits, prévention et lutte contre les violences sexistes » ;

- 4 000 € sur le programme « Égalité entre les femmes et les hommes », action 13 « Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes » ;

- 20 500 € sur le programme « Égalité entre les femmes et les hommes », action 14 « Actions de soutien, d’expérimentation en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

- 199 500 € sur le programme « Égalité entre les femmes et les hommes », action 15 « Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains » ;

- 14 000 € sur le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », action 10 « Fonctionnement des services » ;

- 10 000 € sur le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », action 14 « Communication » ;

- 2 000 € sur le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », action 18 « Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la santé ».

La non-compensation de ces crédits pour 2018 met, en effet, en difficulté toutes les associations bénéficiaires de la réserve, qui concourent aux politiques de solidarité, et notamment les associations œuvrant en faveur de l’aide alimentaire : les Restos du cœur (qui ont bénéficié de près de 700 000 euros en 2017), les banques alimentaires (près de 200 000 euros), le Secours populaire, l’Association des paralysés de France, la Croix-rouge, le mouvement du Nid etc.

Afin de financer ces dépenses supplémentaires, le présent amendement propose de réduire de 6 662 320 euros les crédits du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », en AE = CP, en diminuant de 500 000 euros l’action 10 » fonctionnement des services », de 4 412 320 euros l’action 12 "Affaires immobilières", de 500 000 euros l’action 14 "Communication", de 500 000 euros l’action 15 "Affaires internationales et européennes" et de 750 000 euros l’action 16 "statistique, études et recherche".






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-226 rect. ter

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR, MALET et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 63 rattaché à la mission.

Il vise à maintenir dans le calcul de la prime d'activité les pensions d'invalidité et les rentes AT-MP, en tant que revenus professionnels, et à ne pas modifier les conditions de prise en compte de l'AAH comme revenu professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-227

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à instaurer un mécanisme de contribution volontaire permettant aux différentes associations professionnelles représentant les entités contrôlées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de financer des projets d’intérêt commun portés par cette dernière.

En pratique, ce mécanisme devrait permettre aux fonds et aux sociétés de gestion de contribuer volontairement via l’Association française de la gestion financière (AFG) à la refonte du référentiel centralisé des données de la gestion d’actifs, appelé « BIO-2 », dont le coût est estimé à environ 30 millions d’euros sur cinq ans.

En contrepartie de leurs contributions « volontaires », le taux de la contribution légale due par les fonds et sociétés de gestion pourrait être minoré. En effet, le présent article autoriserait le Gouvernement à différencier selon les entités régulées le taux de leur contribution légale.

Il s’agit manifestement d’un détournement du mécanisme de plafonnement des contributions affectées à l’AMF. En effet, la baisse du taux de la contribution légale due par les acteurs de la gestion collective se traduira par une moindre recette pour le budget général, auquel est reversé le surplus encaissé chaque année par l’AMF.

Cet « artifice budgétaire » est d’autant plus problématique qu’il pourrait être porteur d’effets d’aubaine : certains fonds et sociétés de gestion qui refuseraient de contribuer volontairement au projet pourraient quand même bénéficier de la baisse du taux de leur contribution légale.

Aussi, votre rapporteur général propose de supprimer le présent article, afin d’inviter le Gouvernement à relever, en toute transparence, le plafond des ressources affectées à l’AMF, fixé à 94 millions d’euros depuis 2016.

Une telle mesure pourrait être envisagée, dans un contexte marqué par le Brexit – qui implique une participation accrue de l’AMF à la régulation financière européenne et la nécessité de mener des projets de modernisation informatique dans le domaine de la surveillance des marchés.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-228

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LALANDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 OCTIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le champ du rapport demandé sur le financement de Business France la perspective d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Business France, qui dispose aujourd’hui d’un réseau dense et d’une expertise reconnue à l’étranger, n’a pas de présence opérationnelle dans les territoires. L’accompagnement des PME à l’international relève en effet des chambres de commerce et d’industrie (CCI), via les quelque 400 conseillers en développement international (CDI) dont elles disposent.

La compétence de ces conseillers, leur expérience, leur fine connaissance du tissu économique et des partenaires locaux, en font un atout majeur dans la perspective d’une modernisation des politiques de soutien à l’exportation. Toutefois, ces conseillers de proximité sont avant tout des « généralistes », qui n’ont pas toujours la possibilité de développer une expertise sectorielle pointue (agroalimentaire, numérique, luxe etc.), ni une spécialisation particulière pour tel ou tel pays.

C’est là que la complémentarité potentielle avec Business France apparaît la plus évidente, l’agence disposant quant à d’une expertise sectorielle poussée et d’une connaissance de l’ensemble des pays, partenaires et dispositifs auxquels une PME pourrait avoir accès.

Afin de moderniser le dispositif public de soutien à l’exportation à l’échelle des territoires, de renforcer la gouvernance et d’éviter l’empilement d’initiatives parfois concurrentes, la mise en œuvre opérationnelle de cette politique pourrait être confiée à Business France, dans le respect des priorités stratégiques définies par chaque région.

Cette réforme implique notamment la mise à disposition de Business France des conseillers en développement international aujourd’hui rattachés aux CCI. Dans ce cadre, les conseillers pourraient développer une expertise sectorielle ou une expertise pays particulière, et travailler au sein d’équipes plus nombreuses, ayant un périmètre d’action plus large, et avoir accès à l’ensemble des outils et partenaires de Business France.

Les modalités de cette mise à disposition, et notamment ses conséquences financières sur le modèle économique de Business France d’une part, et des CCI d’autre part, doivent faire l’objet d’une étude approfondie. C’est l’objet de cet amendement.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-229 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC et M. LALANDE

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Plan "France Très haut débit"

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 20 millions d’euros les crédits du Fisac, permettant de doubler l’enveloppe actuelle.

Entre 2010 et 2018, la dotation du Fisac est passée de 64 millions d’euros à 11,03 millions d’euros en CP, soit une baisse de 83 %. Il n’est tout simplement pas possible de mener une politique ambitieuse de lutte contre la désertification des territoires et la dévitalisation des centres ville, sur l’ensemble du territoire français, avec 11 millions d’euros. La majoration de de 2 millions d’euros adoptée par l’Assemblée nationale n’apparaît pas, à cet égard, comme une réponse suffisante.

Le présent amendement propose donc de porter les crédits du Fisac à 33 millions d’euros en 2018, pour donner à cette politique les moyens de ses ambitions, et pour permettre à la réforme de 2014, qui repose sur une procédure d’appel à projet, de faire ses preuves.

Cet amendement répond aussi à une exigence de sincérité budgétaire. Chaque année, en effet, les dépenses effectivement engagées par le Fisac excèdent largement les crédits ouverts en loi de finances initiale. En 2016, 37,1 millions d’euros ont ainsi été engagés, contre 27,5 millions d’euros ouverts en loi de finances initiale.

Les stations-services de proximité seraient éligibles au Fisac. Alors que celles-ci représentent un enjeu crucial pour la cohésion de nos territoires, leur nombre continue à diminuer, au profit notamment des stations adossées aux grandes et moyennes surfaces. La France, qui comptait 33 000 stations-service traditionnelles en 1985, n’en compte plus que 5 347 aujourd’hui. Quelque 320 stations-service ont fermé en 2016.

Or, depuis la suppression du Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC) en 2015, les aides aux stations-service de proximité ne font plus l’objet d’un dispositif dédié – à l’exception des 2 200 dossiers en souffrance au moment de la fermeture du CPDC, repris par le Fisac, et dont le dernier a été clôturé en juillet 2017. Afin d’assurer l’avenir des stations-services de proximité, il importe donc de maintenir un dispositif spécifique, géré par le Fisac, dédié à la mise aux normes environnementales (remplacement des cuves), aux énergies renouvelables (bornes électriques, station hydrogène etc.), à la diversification (relais colis, dépôt de pain etc.) ou à la dépollution des stations ne trouvant pas de repreneur.

Les crédits seraient transférés du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ». Celui-ci porte la subvention versée à la Banque de France (action 01), qui est cette année en hausse alors que des gisements d’économies sont identifiés.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-230 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARCENAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l'article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État. Il formule, en outre, des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et par d’autres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et d’évolution des carrières.

Objet

Dans le contexte de la révolution numérique et des perspectives ouvertes par les techniques d’analyse de données de masse, la difficulté de l’État à attirer et à fidéliser des profils de haut niveau en la matière est préoccupante, et il n’existe à ce jour aucun indicateur de performance permettant de rendre compte de l’attractivité relative de l’administration en la matière.

Alors que ces compétences sont devenues cruciales, l’administration éprouve des difficultés à recruter et fidéliser ces « profils atypiques ». En effet, le cadre juridique et surtout les pratiques actuelles ne permettent pas de proposer à ces data scientists et data analysts des perspectives de carrière, une autonomie et des rémunérations suffisamment attractives, au regard notamment de ce qu’ils pourraient espérer dans le secteur privé (banques, compagnies d’assurances, entreprises du secteur numérique etc.). Par conséquent, peu d’entre eux choisissent d’entrer ou de rester dans l’administration, en dépit de vocations souvent affirmées.

Si les ministères économiques et financiers sont particulièrement concernés, ce problème s’étend à l’ensemble de l’État, et a vocation à être abordé sous un angle interministériel.

Afin de susciter une prise de conscience, le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport d’information au Parlement sur l’opportunité de créer un indicateur de performance rendant compte des progrès de l’administration sur le sujet.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-231

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CARCENAC

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

700 000

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

1 400 000

 

 

1 400 000

 

1 400 000

 

 

1 400 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

700 000

 

700 000

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à permettre à la DGFiP et à la DGDDI de recruter, en tant que contractuels, une vingtaine de « data scientists » et « data analysts » disposant d’un haut niveau de compétence en matière d’analyse et d’exploitation de données de masse (big data).

Ces compétences sont aujourd’hui devenues cruciales, et les applications potentielles sont très nombreuses pour la DGFiP et la DGDDI. Les données collectées auprès des contribuables, des établissements financiers, des collectivités ou encore des opérateurs du commerce international sont encore largement inexploitées. En particulier, le recours à des algorithmes prédictifs permettrait un meilleur ciblage des risques, une meilleure identification des enjeux, et in fine un meilleur service public.

Or l’administration éprouve des difficultés à recruter et fidéliser ces « profils atypiques ». En effet, le cadre juridique et surtout les pratiques actuelles ne permettent pas de proposer à ces data scientists et data analysts des perspectives de carrière, une autonomie et des rémunérations suffisamment attractives, au regard notamment de ce qu’ils pourraient espérer dans le secteur privé (banques, compagnies d’assurances, entreprises du secteur numérique etc.). Par conséquent, peu d’entre eux choisissent d’entrer ou de rester dans l’administration, en dépit de vocations souvent affirmées.

Le problème dépasse largement le seul cas de la DGFiP et de la DGDDI, et constitue un enjeu majeur pour l’État dans son ensemble, et à terme une question de souveraineté.

Le présent amendement vise à apporter une première réponse, en permettant le recrutement de 20 data scientists « junior », soit 10 pour la DGFiP et 10 pour la DGDDI, dans des conditions de rémunération analogues à celles du secteur privé (40 000 euros par an environ).

L’ensemble représenterait environ 1,4 million d’euros : les besoins de chaque administration sont en effet très modestes au regard de leur masse salariale globale. Il s’agit bien davantage de faire évoluer les pratiques.

À cet effet, un montant de 1,4 million d’euros serait prélevé sur les crédits de titre 2 de l’action 01 « État-major et politiques transversales » du programme 218, et affecté pour moitié à l’action 09 « Soutien » du programme 156, et pour moitié à l’action 06 « Soutien » du programme 302.






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Projet de loi de finances pour 2018

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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-232

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

2 200 000 000

 

2 200 000 000

 

2 200 000 000

 

2 200 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

2 200 000 000

 

2 200 000 000

SOLDE

-2 200 000 000

-2 200 000 000

 

Objet

Selon l’Enquête emploi de l’Insee, la durée « habituelle » de travail des salariés du secteur privé serait proche de 37,5 heures par semaine.

L’alignement du temps de travail dans la fonction publique sur la durée « habituelle » de travail dans le secteur privé (37,5 heures) se traduirait par une augmentation moyenne de la durée hebdomadaire de travail dans le secteur public de 7 %.

Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en 2015 en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances, la Cour des comptes estimait qu’une augmentation de 1 % du temps de travail dans la fonction publique se traduirait par une économie de 700 millions d’euros pour l’ensemble de la fonction publique (5,4 millions d’agents).

L’alignement de la durée du travail dans le secteur public sur le temps de travail « habituel » dans le secteur privé permettrait par conséquent un gain de 5 milliards d’euros.

Rapportée à la seule fonction publique de l’État (2,4 millions d’agents), cette économie s’élèverait à 2,2 milliards d’euros. Le présent amendement vise donc à diminuer de 2,2 milliards d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » afin de tirer les conséquences de cette hausse du temps de travail dans la fonction publique en 2018 – sachant que cette mesure continuerait à produire des effets au cours des exercices à venir.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-233

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

216 000 000

 

216 000 000

 

216 000 000

 

216 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

216 000 000

 

216 000 000

SOLDE

-216 000 000

-216 000 000

 

Objet

L’article 48 du présent projet de loi de finances prévoit la réinstauration d’un jour de carence dans la fonction publique.

Lors de l’examen de cet article, il sera proposé de porter ce délai à trois jours, par mesure d’équité avec les salariés du secteur privé, qui sont soumis à ce même délai.

Cet amendement vise donc à tirer les conséquences de cette modification à venir.

Selon l’évaluation préalable de l’article 48 précité, l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence s’élèvera pour la seule fonction publique d’État à 108 millions d’euros (270 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques).

Porter ce délai à trois jours se traduira donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l’ordre de 216 millions d’euros.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-234

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. MÉDEVIELLE et KERN, Mme VULLIEN, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La baisse de la rémunération des agriculteurs a conduit à une érosion constante des surfaces de luzerne déshydratée depuis 2008 et à la fermeture de certains sites de transformation, avec un impact sur l’emploi en milieu rural et la désindustrialisation des territoires.

L’article 1382 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

Toutefois, cette exonération est actuellement subordonnée à la délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces décisions ont pour conséquence de créer des inégalités de traitement entre les acteurs de la filière de déshydratation de fourrages : les uns bénéficiant de l’exonération d’une partie de leur taxe foncière sur les propriétés bâties alors que les autres s’en trouvent privés, suivant que leurs établissements sont respectivement situés sur une collectivité territoriale ayant reconduit ou non l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 B du CGI.

L’élargissement de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties pèse sur la compétitivité puisqu’il peut représenter une charge supplémentaire d’un euro par tonne de luzerne déshydratée, alors même d’une part, que la luzerne, qui possède des aménités environnementales exceptionnelles notamment sur l’eau potable et la biodiversité, est l'un des emblèmes de l'agriculture durable, et d’autre part, que toute charge excessive pesant sur les acteurs de la filière de déshydratation de fourrages se traduit en revenu moindre pour les agriculteurs.

La filière ne conteste pas l’application actuelle de la taxe foncière sur les bâtiments abritant les presses et les séchoirs et ne cherche pas l’obtention d’exonérations nouvelles, mais il lui paraît cependant équitable que les niveaux d’imposition sur les bâtiments d’analyses et de stockage de fourrages restent comparables à ceux de 2016.

C’est pourquoi cet amendement propose d’instaurer une exonération de plein droit de la taxe foncière sur les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages à compter des taxes dues au titre de 2018, afin de ne plus subordonner cette exonération à la délibération des collectivités territoriales concernées.

Cette exonération a donc pour objectif de préserver la rémunération des agriculteurs engagés dans l’activité de déshydratation de fourrages qui contribue à dynamiser de nombreux territoires ruraux.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-235 rect. quater

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BAS, HUSSON, CHATILLON, GRAND, DAUBRESSE et ALLIZARD, Mmes DEROCHE et PRIMAS, M. BABARY, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, MAYET, GROSDIDIER et DALLIER, Mmes DI FOLCO, EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, MM. DANESI, RAPIN, LELEUX, PACCAUD, SAVIN et PAUL et Mme GARRIAUD-MAYLAM


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

256 410

 

256 410

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

256 410

 

256 410

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

256 410

256 410

256 410

256 410

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à  transférer les crédits de l'action 1 «Journée défense et citoyenneté» du programme 167 «Liens entre la Nation et son armée», à  hauteur de 256 410 euros, vers l'action 7 «Actions en faveur des rapatriés» du programme 169 «Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant».

La Nation a un devoir de justice envers les membres de nos forces supplétives en Algérie quel que soit leur statut.

Cet amendement vise à octroyer l'allocation de reconnaissance de la Nation aux membres de nos forces supplétives de statut civil de droit commun pendant la guerre d'Algérie pour la période qui s'étend entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013, et qui en raison de leur nationalité et de différentes décisions juridiques n'y ont pas eu droit. Malgré des décisions favorables prises en leur faveur par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel, leur situation n'est pas réglée.

Au maximum 300 personnes ont pu déposer une demande sur cette période leur ouvrant la possibilité de bénéficier de l'allocation de reconnaissance. Avec un âge avancé, en moyenne de 80 ans, ces personnes sont de santé précaire. Elles perçoivent une pension de retraite très faible; la plupart d'entre elles n'ont que le minimum vieillesse. Le nombre de personnes concernées actuellement ne serait plus que de 70.

Avec une rente annuelle de 3 663 euros par bénéficiaire, le coût pour l'année 2018 serait de 256 410 euros.

Dans son avis n°143 sur le PLF 2017 «Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation» le Sénateur Jean-Baptiste Lemoyne indiquait «Il est nécessaire de parachever la reconnaissance de la Nation envers l'ensemble des anciens supplétifs en tenant compte de la situation spécifique de ceux dont le statut civil, en Algérie, relevait du droit commun et non du droit local... En tant que Rapporteur, j'estime que la République s'honorerait à  reconnaître leur engagement et à  réparer le sacrifice qu'ils ont consenti pour elle.»

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-236

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mise à jour de la valeur locative cadastrale des biens immobiliers avant toute forme de mutation.

De très nombreux biens n'ont pas été actualisés depuis plus de trente ans. Cette carence pénalise de nombreuses collectivités en réduisant artificiellement leurs recettes fiscales. En outre, le régime actuel suscite de grandes disparités entre immeubles anciens et récents qui se répercutent sur la fiscalité locale supportée par nos concitoyens.

Cet amendement propose ainsi une méthode d'actualisation progressive au rythme de la circulation des biens entre les personnes.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-237 rect. quater

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, MORISSET, DUPLOMB, GRAND, Daniel LAURENT, NOUGEIN, BONNECARRÈRE, PERRIN, RAISON et LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REICHARDT, Loïc HERVÉ et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVIN et MEURANT, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. BAZIN et HENNO, Mme MICOULEAU, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, LELEUX, CHARON, DÉTRAIGNE et PACCAUD, Mme GUIDEZ, MM. KENNEL, BANSARD et BRISSON, Mme LOPEZ, M. PIERRE, Mme DOINEAU, MM. LONGUET et CUYPERS, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PILLET et LONGEOT, Mme ESTROSI SASSONE, M. COURTIAL, Mme BERTHET, M. PRIOU, Mmes IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. PONIATOWSKI et BAS, Mmes LASSARADE et LHERBIER, MM. RAPIN, HUGONET et DUFAUT, Mme BILLON, MM. GREMILLET, REVET, ALLIZARD et Bernard FOURNIER et Mme RAIMOND-PAVERO


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

18 000 000

 

18 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

18 000 000

 

18 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Au sein de la troisième génération du feu, qui a servi en Algérie, une dernière inégalité persiste dans l’attribution de la carte du combattant. Depuis 2004, elle est attribuée à tous les hommes qui y ont servi quatre mois avant l’indépendance, c’est-à-dire le 2 juillet 1962. Depuis 2014, tous les soldats qui ont servi quatre mois sur ce territoire, dès lors que leur séjour avait débuté avant cette date, peuvent la recevoir (carte « à cheval »).

 

Cela ne prend pas en compte la situation des militaires qui, en application des accords d’Evian, ont été affectés dans ce pays nouvellement indépendant jusqu’en 1964, dont l’effectif total est estimé à plus de 150 000 hommes. Durant cette période, 627 d’entre eux ont été reconnus « morts pour la France », ce qui témoigne de la dangerosité de leur mission.

 

Il convient aujourd’hui de réparer cette injustice. Des estimations divergentes du coût de cette mesure, lié au versement de la retraite du combattant, ont été avancées. Pour le Gouvernement, elle représenterait plus de 100 millions d’euros, mais ce calcul est basé sur l’hypothèse que l’ensemble de ces soldats n’en bénéficient pas aujourd’hui et la percevront dès l’an prochain. Or un nombre important de ces hommes avaient déjà servi en Algérie durant la guerre et touchent la retraite du combattant à ce titre.

 

Il est plus raisonnable d’estimer qu’environ 25 000 personnes seraient concernées, soit le nombre de titres de reconnaissance de la Nation (TRN) décernés pour les services en Algérie entre 1962 et 1964 (environ 36 000) duquel est soustrait le nombre de cartes « à cheval » attribués depuis 2014 (11 000). Le coût serait d’environ 18 millions d’euros par an, ce que le déclin démographique des anciens combattants permet de financer à budget constant.

 

Par ailleurs, il n’est pas ici question de rouvrir le débat sur la guerre d’Algérie et ses bornes temporelles. Le maintien de forces françaises sur ce territoire indépendant après le 2 juillet 1962 s’apparente plutôt à une opération extérieure (Opex). Depuis 2015, les anciens combattants des Opex peuvent bénéficier de la carte du combattant après quatre mois de présence sur un théâtre d’opération. Ceux-ci ne sont pas tous postérieurs à la guerre d’Algérie : dans leur liste, qui est fixée par arrêté, on compte ainsi Madagascar entre mars 1947 et octobre 1949, le Cameroun entre décembre 1956 et décembre 1958 puis juin 1959 et mars 1963 ou encore la Mauritanie entre janvier 1957 et décembre 1959. L’intervention du législateur ne serait donc en théorie même pas nécessaire si le Gouvernement prenait ses responsabilités : il lui suffirait de modifier cet arrêté.

 

En raison des règles propres à la recevabilité des amendements au projet de loi de finances, il est donc prévu le transfert de 18 millions d’euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 1 « Administration de la dette viagère » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ». Ce gage peut être financé par une rationalisation des actions de mémoire envisagée en 2018, notamment dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, pour lequel des ressources supplémentaires de mécénat pourraient être obtenues, et par une concentration des opérations de rénovation des sépultures de guerre et lieux de mémoire aux seuls sites concernés par le projet d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité des sites funéraires et mémoriels de ce conflit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-238

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DURANTON


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement ici rédigé propose la surpression de l'article 52 du projet de loi de finances pour 2018 relatif à la réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social. 

Il est reproché à cet article de proposer une baisse d'1 milliard 7 des crédits alloués à la politique du logement, baisse supportée par les bailleurs sociaux dont certains sont déjà en grande difficulté. 

Alors que chacun partage le constat d'une besoin urgent d'une réforme globale des aides au logement, le gouvernement fait le choix d'un changement à la marge qui risque de pénaliser durement les bailleurs. 

La baisse annoncée des APL sera répercutée directement sur les bailleurs qui devront baisser d'autant leurs loyers. 

Ces mesures vont engendrer un affaiblissement évident des bailleurs sociaux, auront probablement un impact sur le NPNRU et mettront en péril les engagements financiers des bailleurs pour prendre en charge la réhabilitation et la construction de nouveaux logements. 

A cela s'ajoute la suppression des "APL accession" qui va nécessairement réduire la capacité des ménages à accéder à la propriété. 

On note également que la décision d'appliquer le surloyer de solidarité dès le 1er euro de déplacement du plafond va pénaliser, une fois de plus, les bailleurs. Plutôt que de remplir le rôle compensatoire, il aura l'effet inverse. En cas de départ d'un locataire pour cause de SLS, celui-ci sera remplacé par un locataire bénéficiaire des APL dont la baisse sera compensée par bailleur. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-239

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût et l’impact social de l’indemnisation des pupilles de la nation et orphelins de guerre ou du devoir en incluant une actualisation des données relatives à la population éligible.

Objet

Suite à des décrets ministériels de 2000 et 2004, il a été constaté une rupture d’égalité. 28 propositions de loi depuis, issues de la majorité comme de l’opposition, ont été inscrites à l’ordre du jour du Parlement pour la corriger, sans que ces dernières soient inscrites à l’ordre du jour de nos débats.

Comme l’indique parfaitement la dernière proposition de loi, par le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement reconnait le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939-1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 543,64 € par mois.

Ce dispositif a été complété par le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Il laisse en revanche hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 et dont l’acte de décès porte la mention marginale « Mort pour la France ».

Ces deux décrets ont donc créé une discrimination entre les pupilles de la nation.

L'objet du rapport permettrait d'évaluer les mesures qui pourraient être apportées par le Gouvernement au droit existant afin d'étendre le dispositif d'indemnisation et de reconnaissance à ces orphelins.

Le Gouvernement s’était ainsi engagé "en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée".

L'indemnisation totale et égale des orphelins et pupilles de la nation serait sans aucun doute possible une avancée notable en matière de reconnaissance des sacrifices des combattants français et de leurs familles. Si son coût est régulièrement estimé comme étant élevé, les données en la matière ne sont pas actualisées et mériteraient d'être réétudiées. Cet amendement propose donc la remise d'un rapport au Parlement qui serait l'occasion de se pencher avec attention sur la condition des orphelins et pupilles de la nation.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-240

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L’article 52 crée une réduction de loyer de solidarité (RSL) pour les locataires du parc social dont les ressources sont inférieures à un plafond encadré par la loi et fixé par arrêté. Cette réduction est corrélée à une baisse du montant de l’APL, calibrée de façon à ce que la baisse de l’aide soit toujours inférieure à la baisse de loyer. S’y ajoutent des mesures de gel de l’indexation des loyers du parc social et des différentes aides personnelles au logement.

Les objectifs avancés à l’appui de ces mesures sont la réduction de la dépense publique liée à la politique du logement ainsi que l’amélioration de l’accès au logement des personnes les plus modestes.

La baisse des aides personnelles au logement représente un montant estimé à 1,5 milliard d’euros mais les coûts consécutifs à l’ensemble des dispositifs qui restent à la charge des bailleurs sociaux seront bien supérieurs, de l’ordre de 2 milliards d’euros.

Les contreparties annoncées par le Gouvernement ne sont pas de nature à compenser l’impact des mesures prévues par l’article 52.

Alors que l’autofinancement annuel des organismes Hlm était en 2015 de 2,2 milliards d’euros et que cet auto financement est entièrement réinvesti dans la production de nouveaux logements locatifs sociaux et la réhabilitation du parc, les dispositions de l’article 52 en amputant de plus de 75 % l’autofinancement global du secteur, pèseraient d’autant sur les investissements et les emplois dans le secteur du bâtiment.

Globalement, dès 2018, la capacité des organismes d’HLM à entretenir et réhabiliter leur patrimoine sera très fortement affaibli, des programmes de rénovation thermique et de rénovation urbaine devront être arrêtés. En totale contradiction avec la stratégie du Gouvernement d’un « choc de l’offre », la capacité de production de logements neufs sera fortement entravée.

En outre, ce bouleversement du modèle économique des organismes HLM placera dès 2018, de nombreux organismes HLM en situation de très grande difficulté. Le choc induit s’il ne peut être totalement décrit passera inévitablement par une mise en fragilité de l’ensemble d’un secteur dont la dette est largement garantie par les collectivités locales. Le secteur Hlm emploie 82 000 salariés dont de nombreux emplois de proximité et mobilise l’équivalent de 170 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects dans la filière du bâtiment.

En définitive, une telle disposition pèsera très négativement sur l’ensemble de la filière du logement, les locataires Hlm s’en trouveront pénalisés par une dégradation de la qualité du service et de l’entretien et l’offre de logement en faveur des personnes les plus modestes sera diminuée.

Le mouvement HLM note par ailleurs l’extrême complexité du dispositif proposé qui fait peser sur les organismes l’obligation de réaliser une enquête réglementaire sur les ressources des locataires et la composition familiale. Il rappelle que le coût du dispositif de suivi des ressources des bénéficiaires des aides au logement par la CNAF est évalué à 600 millions d’euros selon un rapport parlementaire.

Cet amendement vise enfin également le maintien du bénéfice de l’APL pour les nouveaux accédants à la propriété qui répondent aux critères fixés par la règlementation. Chaque année, ce sont ainsi environ 30.000 ménages qui peuvent réaliser leur parcours d’accession grâce à cette aide et qui en seraient privés par le maintien de la disposition.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-241

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Alinéas 2, 3 et 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le gouvernement propose la suppression du dispositif de « l’APL accession » pour faire des économies budgétaires. Les auteurs de cet amendement considèrent pourtant qu’il s’agit d’un outil important en faveur des parcours résidentiels qui favorise la mobilité au sein du parc social. Ils estiment donc que cette mesure va pénaliser inutilement des ménages modestes. Pour cette raison, ils en proposent la suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-242

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la taxation de la vente des logements sociaux afin de financer le fonds des aides à la pierre. Ils estiment que d’autres recettes doivent être envisagées pour ce fonds, des recettes qui n’encouragent pas à la vente de logements sociaux alors que la file d’attente des demandeurs atteint 1.9 millions de personnes. Par ailleurs, cette mesure taxe une recette des organismes HLM et donc pèsera d’autant sur les capacités de ces mêmes offices d’investir cet argent dans la construction ou la rénovation.  Ils sont donc opposés à cet article et en proposent la suppression.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-243

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-244

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-245

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et GONTARD, Mmes ASSASSI, BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT, FOUCAUD et GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Au prétexte que la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier qui exerce des compétences élargies, l’article 41 bis a pour conséquence d’exclure du champ de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 le territoire de la métropole de Lyon. En d’autres termes, cet article permet à la métropole Lyonnaise de bénéficier de ressources dynamiques supplémentaires en modifiant la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Ainsi cela permet à la métropole de Lyon d’être exemptée de versement de 25 % de la CVAE à la région Auvergne-Rhône-Alpes, que cette dernière devrait percevoir en 2018 au titre de la compensation du transfert de compétences, comme le prévoit la loi NOTRe. Une disposition lui permettant ainsi d’augmenter ses ressources fiscales, le tout au détriment de la région Auvergne-Rhône-Alpes en créant un principe d’exception.

Ainsi le présent amendement vise à rétablir l’égalité républicaine des territoires et des collectivités mais entend également éviter la création de métropoles à deux vitesses.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-246 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAISON, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, PERRIN, GROSPERRIN, LONGUET, MAGRAS, DUPLOMB, GREMILLET, PIEDNOIR, POINTEREAU, REVET et DAUBRESSE, Mmes PUISSAT et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, BONHOMME, PAUL, de NICOLAY, LEFÈVRE, BABARY, CHEVROLLIER, CHAIZE, BRISSON et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et LHERBIER et MM. SAVIN, PACCAUD et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. –  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

À l'occasion de la construction ou de la rénovation des centrales hydroélectriques, l'État impose et finance l'installation de passes à poissons dans le cadre d'une politique publique cherchant à favoriser une continuité écologique à laquelle toutes les parties sont attachées.

Au regard de son activité de production d'électricité, une centrale hydroélectrique est considérée comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts (CGI).

Selon l'article 1388 du même CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, sachant par ailleurs que les articles 1499 à 1500 du CGI déterminent le mode de calcul de la valeur locative des biens des établissements industriels. Il apparaît alors que les passes à poissons sont considérées comme faisant partie des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pourtant, nul ne peut nier que ces ouvrages ne participent en rien à l'objectif économique recherché par l'établissement industriel concerné.

Aussi, il apparaît logique de modifier - et tel est l'objet de l'amendement - les dispositions du code général des impôts afin que les passes à poissons, ouvrages non productifs, ne soient pas intégrées au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles des établissements industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-247

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

MM. RAISON et PERRIN, Mme PRIMAS, MM. BAS, LE GLEUT, LONGUET et CHAIZE, Mme GRUNY, MM. BIZET et PAUL, Mme LAVARDE, M. GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET et LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD et BORIES, M. MORISSET, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL, POINTEREAU, REVET, Bernard FOURNIER, GREMILLET et VASPART, Mme LHERBIER et MM. BONNE, RAPIN, VOGEL et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Le présent amendement introduit en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.

En effet, en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l’article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l’impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

L’instauration d’une perception triennale permettra de remédier à ce manque à gagner mais aussi - et surtout - de mettre en oeuvre une politique forestière rationnelle mettant en valeur la dimension économique des massifs forestiers. En effet, les très nombreux petits propriétaires ignorent l’être, rendant inexploitable le patrimoine forestier. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-248 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. RAISON, MILON, DAUBRESSE et HURÉ, Mme BORIES, MM. BONNE, BIZET, LEFÈVRE, PERRIN, GREMILLET, RAPIN, Daniel LAURENT et PAUL, Mmes IMBERT et GRUNY, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, Bernard FOURNIER, POINTEREAU et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, GENEST, DARNAUD et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B… ainsi rédigé :

« Art. 209 B… – I. – 1.Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable), est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;

« b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du I du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I n’est pas applicable si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement a été déposé à plusieurs reprises - tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat - lors des discussions des précédents projets de loi de finances. Il est par ailleurs défendu par des groupes de sensibilité politique différente. Les réponses ministérielles apportées jusqu’à aujourd’hui sont identiques, expliquant que les dispositions législatives existantes couvraient le champ de l’amendement, ce que les signataires réfutent et tiennent une nouvelle fois à démontrer.

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes.

Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.

Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective dans ces pays.

Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Aussi, et contrairement à ce qui a pu être avancé à l’occasion de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, le présent amendement se distingue à plusieurs égards des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par l’article 209 B. Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques. Le projet d’article 209 B-0 vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou établissements de vente en France, liées à des centrales à l’étranger.

Il vise en outre les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.

De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions, excessives ou sans contrepartie, perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.

Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI. L’article 57 du CGI vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.

L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).

L’article 57 du CGI vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances/commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France. Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.

L’amendement permet également de pallier aux difficultés de mise en oeuvre de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale, sur qui repose la charge de la preuve. Dans de nombreux exemples

jurisprudentiels récents, les redressements de l’administration en matière de prix de transfert ont été annulés pour insuffisance de preuve (comparables pertinents, majoration des prix,

etc.). L’amendement instaure une présomption dans les cas de disproportion ou de fictivité identifiés.

L’amendement permet également de pallier aux difficultés de preuve des dispositions en matière d’abus de droit fiscal, et aux difficultés de mise en oeuvre du concept d’établissement stable qui permettrait à la France d’imposer les revenus délocalisés à l’étranger, difficultés liées aux définitions restrictives de cette notion par les conventions bilatérales.

Conformément à la jurisprudence communautaire (« Cadbury Schweppes »), les dispositions de l’article 209 B-0 ne s’appliqueront pas lorsque la réalité de l’implantation et l’exercice effectif d’une activité seront établis.

Les éventuelles situations de double imposition peuvent être éliminées, comme en matière de prix de transfert, dans le cadre de la procédure amiable et/ou d’arbitrage prévue par la convention fiscale bilatérale applicable, et/ou la convention européenne d’arbitrage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 bis vers un article additionnel après l'article 46 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-249 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, CADIC et KERN, Mme GUIDEZ et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-250 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° du 1 l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

Objet

L'article 265 du Code des douanes prévoit l’assujettissement à la taxe intérieure de consommation  des produits énergétiques utilisés ou destinés  à être utilisés comme carburants ou combustibles. Cet amendement propose d'inscrire à cet article le principe d'une composante carbone des taxes intérieures de consommation assises sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cette mesure permettrait donc d'exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse.

Cet amendement s'inscrit notamment dans le prolongement de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et du Plan Climat du 6 juillet 2017, qui visaient à accélérer la trajectoire de la composante carbone sur la période 2018-2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-251 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 39 NONIES


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 3° du c, les mots : « de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et leur échangeur souterrain » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

L'article 200 quater du Code général des impôts prévoient les conditions préalables au bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement. Cet amendement propose d'élargir l'assiette de ce crédit d'impôt à la pose de la pompe à chaleur géothermique elle-même.

En effet, le marché annuel des pompes  chaleur géothermiques souffre d'une baisse drastique de ses ventes depuis une demi-douzaine d'années : le nombre de pompes à chaleur géothermiques installées en France a ainsi été divisé par 5 depuis 2008. Pourtant, cette énergie renouvelable offre de nombreux avantages (production et performance stables, faibles coûts d'exploitation et de maintenance, longue durée de vie).

Cet amendement vise donc à soutenir la filière française des pompes à chaleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-252 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE 39 NONIES


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l'entreprise mentionnée au b) du 1 ter ou » ;

Objet

L'éligibilité au Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) est conditionnée par une visite préalable à l'installation ou la pose des équipements ou des matériaux. Lorsque l'entreprise commercialisant des appareils de chauffage au bois effectue elle-même la pose des équipements, elle peut conduire cette visite, établir le devis et transmettre les spécifications techniques. Cependant, lorsque l'entreprise sous-traite la pose des équipements, la visite préalable ne peut pas être assurée par le technicien spécialisé de l'entreprise.

En raison de la forte saisonnalité des ventes, de nombreux fabricants français sont obligés de sous-traiter la pose de leurs équipements à des artisans locaux. Cette proposition répond donc à une réalité du marché et vise à mettre fin à un blocage technique.

Cet amendement propose donc de permettre à l'entreprise recourant à un sous-traitant pour l'installation ou la pose des équipements qu'elle fournit, d'effectuer elle-même la visite préalable à l'installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-253 rect. quater

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1458 bis code général des impôts, il est inséré un article 1458 ter… ainsi rédigé :

« Art. 1458 ter… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement vise à étendre les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues pour les installations de méthanisation et les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation, sur demande des collectivités territoriales.

Cette extension d'exonérations vise en effet à soutenir le développement de la filière et à valoriser la méthanisation des déchets non-dangereux ou de matière végétale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-254 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement propose l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des parties d'une installation à visée environnementale. Il s'agit de faciliter la réalisation des installations à visée environnementale, dont le but est de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation.

Selon le Syndicat des énergies renouvelables, la perte de taxe foncière sur les aménagements de continuité écologique serait de l'ordre de 3,6 millions d'euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-255 rect. ter

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111-6 du code des assurances. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime fiscal applicable aux installations d'énergies marines renouvelables (EMR), en alignant leur régime sur le régime assurantiel des véhicules maritimes. Il prévoit notamment d'étendre l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance, dont bénéficient déjà les véhicules maritimes, aux installations d'énergies marines renouvelables.

La mise en place d'une telle exonération contribuerait à faire baisser les coûts de la filière des EMR et à accompagner le déploiement de nouvelles formes d'énergies renouvelables en France.

Cet amendement met en cohérence la fiscalité relative aux conventions d'assurance avec l'évolution introduite par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-256 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  ... De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le système de reversement de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les éoliennes. Aujourd’hui, l’IFER n’est pas redistribuée aux communes accueillant un parc éolien  si ces communes sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et les communes ne perçoivent que 20% de l’IFER si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI, 30% pour le département).

La nouvelle rédaction doit permettre que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issus de l’IFER sur les éoliennes (soit 20% des recettes, quelque soit le régime fiscal de l’EPCI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-257 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kWc. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

L’article 256 A du Code général des impôts prévoit un assujettissement à la TVA à 20% de toutes les personnes effectuant de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retirant des recettes ayant un caractère de permanence. En vertu de l’article 279-0 du Code général des impôts, en cas de défaut de livraison, un producteur en autoconsommation totale est assujetti à la TVA à taux réduit à 10%.

 Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 29 septembre 2014 précise que l’administration juge qu’il n’y a pas de livraison et donc un assujettissement au taux réduit dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat. A l’heure actuelle, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité des installations énergétiques, dont la productivité a largement augmenté.

 Cet amendement propose donc de relever le seul d’application du taux réduit de TVA à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, afin d’éviter les opérations de sous-dimensionnement des installations particulières.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-258 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », insérer les mots : « de l’énergie radiative du soleil ».

II.- Le I. de cet article s'applique au 1er janvier 2019. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 278-0 bis du Code général des impôts liste les produits soumis à un taux réduit de TVA de 5,5%. Le présent amendement vise à faire bénéficier l'énergie solaire thermique de ce taux réduit, considérant qu'il s'agit d'une énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-259

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Alinéa 26, seconde phrase

Supprimer les mots :

, pour moitié,

Objet

Depuis plusieurs années la hausse des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) est financée pour moitié par un écrêtement, plafonné, de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et pour moitié par la hausse du montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF), cette hausse étant elle même gagée par une minoration des variables d'ajustement.

L'article 60 du PLF avait prévu de reconduire ce système de financement pour l'année 2018, la hausse de la DSU et de la DSR étant de 90 millions d'euros pour chacune des deux dotations.

L'Assemblée nationale a adopté, lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances, un amendement diminuant le montant de la DGF de 90 millions d'euros afin de gager la compensation du maintien de l'exonération de taxe d'habitation pour ceux qui en auraient perdu le bénéfice en 2017 en raison de l'évolution de leur revenu fiscal de référence d'une part et d'alléger la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI.

Le présent amendement tire les conclusions du vote de la première partie de la loi de finances en faisant porter l’intégralité de la progression de la DSU et de la DSR sur les composantes forfaitaires et compensatrices de la DGF.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-260

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le a du 3° du II de l’article L. 2531-13 est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

Objet

La création de la métropole du Grand Paris s’est accompagnée de la mise en place d’un circuit de financement associant les communes membres, la métropole et les établissements publics territoriaux. Dans ce cadre, les communes financent les EPT par l’intermédiaire du versement d’une contribution au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). En retour, les communes perçoivent une attribution de compensation métropolitaine assurant la neutralité budgétaire de ces flux.

Cependant, cette opération n’est pas neutre sur le plan comptable puisque les contributions au fonds de compensation des charges territoriales viennent majorer d’autant les comptes de charges pris en compte pour définir les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des communes. Certaines communes verraient ainsi leurs dépenses réelles de fonctionnement progresser artificiellement de près de 25% si cet effet n’était pas neutralisé dans leurs comptes.

La nomenclature comptable M14 applicable au 1er janvier 2016 a intégré ces modifications en créant un sous-compte spécifique 65541, pour que les contributions des communes de la métropole du Grand Paris au FCCT  puissent être aisément identifiées.

Les dépenses réelles de fonctionnement interviennent dans le calcul des contributions des communes au FSRIF. En effet, une garantie de limitation de la contribution plafonne le prélèvement effectué à 11% dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Or, 2018 sera la première année où les contributions versées au FCCT devront être neutralisées afin d’appliquer cette garantie sans majoration artificielle, puisque, les comptes de gestion 2016 constitueront les derniers comptes de gestion disponibles pour la répartition 2018.

L’intégration de cette disposition neutraliserait les hausses de contribution au titre du FSRIF, potentiellement significatives, que la prise en compte de ces sommes entraînerait. Ainsi, sur la base des données 2017, les contributions des communes de Puteaux, Courbevoie et Marnes-la-Coquette augmenteraient de + 26% à + 56% en raison du relèvement artificiel du plafond.

Le présent amendement propose donc de définir clairement les DRF utilisées dans le calcul du FSRIF et d’en retrancher les contributions au FCCT. Comme pour la définition des recettes réelles de fonctionnement, un décret viendra préciser le champ exact de décompte des DRF prises en compte dans le FSRIF.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-261 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUGONET, Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. JOYANDET et GROSDIDIER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PAUL et PIERRE, Mmes BORIES, Laure DARCOS et ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d’instituer et de percevoir la taxe prévue par le présent article avec effet à compter du 1er janvier 2018 peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 1er février 2018. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale, qui décident d’instituer et de percevoir la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts avec effet à compter du 1er janvier 2018, de pouvoir prendre les délibérations prévues au I et II du même article jusqu'au 1er février 2018. Cela leur permettra de délibérer l’année de la prise de compétence et de percevoir et d’instituer la taxe GEMAPI dès 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 bis vers l'article 45).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-262

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

275 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

275 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

275 000 000

275 000 000

SOLDE

 

0

 

Objet

Cet amendement d'appel entend rappeler la vigilance de notre commission sur le devenir des territoires à énergie positive pour la croissance verte dont le financement n'est aujourd'hui pas assuré au-delà de 2018.

Alors que des engagements avaient été pris à hauteur de 750 millions d'euros, le précédent Gouvernement n'avait abondé l'enveloppe destinée à les financer qu'à hauteur de 400 millions, d'où une impasse de financement de 350 millions auquel le Gouvernement actuel est désormais confronté, bien qu'il ne puisse en être tenu pour responsable.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait diffusé aux préfets une circulaire pour durcir les règles de gestion afin de limiter au maximum les engagements déjà pris.

Face aux inquiétudes suscitées par cette circulaire ainsi qu'à l'incompréhension des acteurs locaux qui, à l'appel de l'État, s'étaient engagés résolument dans la transition énergétique, le Gouvernement a finalement prévu d'ouvrir 75 millions d'euros supplémentaires en loi de finances rectificative pour 2017, ce qui devrait permettre de couvrir l'année 2018. En parallèle, une circulaire complémentaire a assoupli certaines règles de gestion, notamment pour permettre de régulariser une convention signée par l'adoption d'une délibération postérieure à sa signature.

Ces deux avancées sont les bienvenues mais l'incertitude sur le financement des années suivantes n'est aujourd'hui pas levée, puisque les conventions prévoient un étalement des paiements jusqu'en 2021. Le besoin maximal de financement serait encore de 275 millions mais devrait être moindre en pratique : il est en effet probable que tous les projets, dont certains avaient été élaborés dans l'urgence, n'aboutiront pas, et l'on constate déjà que les montants évalués dans les conventions excèdent parfois le coût réel des travaux.

Le présent amendement vise donc à donner l'occasion au Gouvernement de confirmer que la parole de l'État sera tenue et d'exposer la façon dont il entend respecter cet engagement après 2018.

Conformément à ce qu'exige la mécanique budgétaire, cet amendement abonde le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » de 275 millions d'euros à partir de l'action 11 « Études et expertise en matières de développement durable » (à hauteur de 150 millions d'euros) et de l'action 13 « Météorologie » (à hauteur de 125 millions d'euros) du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-263

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mise en place d’une contribution annuelle des agences de l’eau au financement de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en contrepartie de la suppression de l’ensemble des crédits budgétaires qui y concouraient sur le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ».

Cette nouvelle contribution annuelle des agences de l’eau entraînerait un désengagement de l’État du financement des opérateurs de la biodiversité et un transfert injustifié de ce financement aux agences de l’eau.

L’allocation d’une partie des recettes des agences de l’eau au financement de la politique de la biodiversité et de la chasse irait totalement à l’encontre du principe de la redevance selon lequel « l’eau paye l’eau » et de la logique du « pollueur-payeur » qui prévaut à la politique de l’eau.

Si par cet article, le Gouvernement entend faciliter la lecture des moyens consacrés aux opérateurs de la biodiversité, la simplification des vecteurs de financement de la politique de la biodiversité ne saurait s’effectuer au prix d’un détournement des ressources des agences de l’eau.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-264

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes à l’Agence française pour la biodiversité (AFB), contre un niveau de 5 % actuellement.

Il n’existe toujours pas d’éoliennes en mer et, par conséquent, le rendement de la taxe sur les éoliennes maritimes en mer est également nul. La mise en service d’éoliennes maritimes au large des côtes françaises pourrait intervenir au plus tôt en 2021 au large de Saint-Nazaire.

Pourtant, le Parlement modifie presque chaque année dans le cadre des textes financiers de l’automne la répartition des recettes issues de cette taxe encore virtuelle.

Légiférer continuellement pour faire évoluer l’affectation de ressources qui n’existent pas encore n’est pas satisfaisant. Il faudra se poser cette question – légitime - dans les textes financiers pour 2021. 

 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-265

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 TER


I. –  Alinéa 4

Après les mots :

du 4°

insérer les mots :

du présent I

II. – Alinéa 10

Après les mots

au 6°

insérer les mots :

du présent I

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-266

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le versement d’une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros.

En effet, en contrepartie de la suppression de la subvention pour charges de service public versée par le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », qui traduit le désengagement de l’état du financement des opérateurs de la biodiversité, le Gouvernement charge l’AFB de reverser une partie de la contribution qu’elle recevrait des agences de l’eau aux établissements publics chargés des parcs nationaux.

Par coordination avec l’amendement de suppression de l’article 54 déposé par le rapporteur spécial, le présent amendement propose de supprimer ce reversement.






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COMPTE SPÉCIAL - AIDES À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES

(n° 107 )

N° II-267

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

5 000 000

 

5 000 000

 

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement avait annoncé lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2018 qu’il ne prolongerait pas le dispositif de bonus pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) au-delà du 31 janvier 2018. Ce dispositif a rencontré un grand succès auprès des consommateurs et devrait coûter au total quelque 50 millions d’euros à l’État, soit bien plus que ce qui avait été anticipé.

Il a finalement cédé aux députés de sa majorité en acceptant de le prolonger au-delà de cette date en précisant que l’aide serait désormais soumise à deux conditions censées considérablement réduire sa portée et son coût : l’aide de l’État ne pourra venir qu’en complément de l’aide d’une collectivité territoriale et seuls les ménages les plus modestes y seront éligibles.

Pour financer le prolongement de ce dispositif, il a abondé le programme « Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres » de 5 millions d’euros prélevés sur le programme « Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules propres » qui finance les primes à la conversion.

Il aurait dû rester fidèle à sa volonté de départ et ne pas prolonger un dispositif qui ne présente plus d’utilité, dans la mesure où la filière des vélos à assistance électrique est actuellement en pleine croissance.






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COMPTE SPÉCIAL - FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

(n° 107 )

N° II-268

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Électrification rurale

6 700 000

 

6 700 000

 

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

 

6 700 000

 

6 700 000

TOTAL

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

Les crédits du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries » font l’objet d’une sous-consommation systématique, en raison du faible nombre de projets présentés par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (AODÉ) en matière de production d’électricité sur les sites isolés dans les zones non interconnectées (ZNI) et de maîtrise de la demande d’énergie. Ainsi, seuls 10 % des crédits qu’il portait en 2016 ont été consommés. Pourtant, les moyens alloués en 2018 sont reconduits quasiment à l’identique par rapport aux années précédentes.

Votre rapporteur spécial propose en conséquence, à l’instar de ce qu’avait proposé l’an dernier notre collègue Jacques Genest, un amendement de crédit visant à abonder les crédits du programme 793 « Électrification rurale » de 6,7 millions d’euros à partir des crédits du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries », ce qui correspond au montant des crédits non consommés au titre de ce programme en 2016.

Pour cela, il prévoit :

- de réduire de 1 600 000 euros les crédits de l’action 02 « Sites isolés », de 3 900 000 euros ceux de l’action 03 « Installations de proximité en zone non interconnectée » et de 1 200 000 euros ceux de l’action 04 « Maîtrise de l’énergie » du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries » ;

- d’abonder, en contrepartie, de 1 700 000 d’euros les crédits de l’action 03 « Renforcement des réseaux », de 2 000 000 d’euros ceux de l’action 04 « Extension des réseaux », de 1 000 000 d’euros ceux de l’action 05 « Enfouissement et pose en façade », de 1 000 000 d’euros ceux de l’action 06 « Sécurisation des fils nus (hors faible section) » et de 1 000 000 d’euros ceux de l’action 07 « Sécurisation des fils nus de faible section » du programme 793 « Électrification rurale ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-269 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2 du I de l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. – Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. – La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau constituant le B du 1 de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies

Tonne

25 en 2019, 40 en 2020, 50 en 2021, 70 à partir de 2022

 » ;

5° Au 3 de l’article 266 decies, les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots : « Les fluides en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes préchargés, les préparations pour lessives » et les références « 5 et 6 » sont remplacés par les références « 2 bis, 5 et 6 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2 » est insérée la référence : « 2 bis ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :

« Article 39 … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. » 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

V. - Le II s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la taxe sur les gaz HFC qui avait été proposée en commission du développement durable sur la première partie du PLF, puis retirée. Il propose une clarification par rapport aux précédents textes étudiés en commission, en explicitant mieux la modification apportée à l'article 266 decies du code des douanes.

La trajectoire de la composante carbone prévue à l’article 9 du PLF 2018 doit être complétée pour les gaz HFC qui sont de puissants gaz à effet de serre. Cet amendement vise à créer une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides. Il prévoit aussi un mécanisme de suramortissement des investissements pour aider les entreprises à investir dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs, à moindre impact pour le climat.

Il s’agit d’un engagement du gouvernement pris dans le cadre du plan climat.

Les HFC sont à l’origine d’un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France et leur pouvoir réchauffant va de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois le pouvoir réchauffant du dioxyde de carbone.

Cette taxe n’a pas pour objet de les interdire mais a minima de limiter leur utilisation. Une taxe similaire a été mise en place au Danemark depuis 2000 qui a eu pour effet de diviser par trois la quantité d’HFC mis sur le marché dans ce pays alors que dans le même temps les quantités mises sur le marché en France ont été multipliées par deux en France.

97 % des HFC consommés en France sont importés, alors que de nombreux substituts sont disponibles en France.

Cette taxe vise dans un premier temps les installations fixes uniquement. Le secteur des transports frigorifiques est quant à lui caractérisé par de faibles taux de marge et une forte exposition à la concurrence internationale.

Pour donner des marges de manœuvre financières aux entreprises dont les activités nécessitent une production de froid pour investir dans des technologies sans HFC, une mesure de suramortissement de leurs investissements de renouvellement des équipements est proposée. Elle pourra notamment s’appliquer aux industriels de l’agroalimentaire et aux grandes surfaces. Le montant de ce suramortissement est fixé à 30 % afin de ne pas excéder le produit de la taxe sur l’ensemble de son périmètre.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-270

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FORISSIER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

90 039 141

 

5 859 830

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

90 039 141

 

5 859 830

SOLDE

- 90 039 141

- 5 859 830

 

 

Objet

Cet amendement divise par deux les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) de l’expérimentation des emplois francs prévue entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le coût initial de l’expérimentation, introduite par amendement à l’initiative du Gouvernement à l’Assemblée nationale le 8 novembre 2017, s’élève à 180 millions d’euros en AE et 11,7 millions en CP pour 2018.

Le présent amendement propose de ramener ce coût à 90 millions en AE et 5,8 millions en CP, en diminuant des mêmes montants les crédits du programme 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » qui financera l’expérimentation.

Votre rapporteur pour avis partage la volonté du Gouvernement de mobilisation en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais il souhaite strictement encadrer dès l’année prochaine cette expérimentation car son coût apparaît manifestement excessif dans un contexte budgétaire très contraint. De fait, « le coût global de l’expérimentation est évalué à ce stade à 458 millions d’euros en AE et 307 millions en CP sur la période 2018-2022, dont 11,7 millions dès 2018 », selon les estimations du Gouvernement exposées dans son amendement n°II-1033 adopté à l’Assemblée nationale.

Il convient en effet de rappeler que même si l’expérimentation est abandonnée après le 31 décembre 2019, les engagements de l’Etat devront être honorés les années suivantes, à raison d’une prime de 5 000 euros par an versée pendant trois ans à un employeur qui embauche en CDI un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (et d’une prime de 2 500 euros par an versée pendant deux ans à l’employeur qui embauche en CDD de plus de six mois un demandeur d’emploi qui réside dans un de ces quartiers).

Tirant les leçons de l’échec de la précédente expérimentation des emplois francs en 2013 et 2014, le Gouvernement a souhaité développer un dispositif dépourvu de critères liés à l’âge ou au niveau d’études des bénéficiaires, tout en refusant de cibler des secteurs prioritaires. Ce faisant, le risque d’effet d’aubaine est majeur, et il est renforcé par le montant élevé de l’aide, alors même que le Gouvernement a mis en avant ce risque pour justifier la suppression dès 2018 des contrats aidés dans la sphère marchande. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-271

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéa 4

Supprimer la première occurrence des mots :

premier alinéa du

II. – Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 1° du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir, jusqu’au 31 décembre, un taux réduit de crédit d’impôt à 15 %, au lieu de 30 % précédemment, pour les chaudières fioul à haute performance énergétique.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prétend organiser une « sortie en sifflet » des chaudières fioul en prévoyant un taux réduit de 15 % pendant six mois mais uniquement pour les chaudières à très haute performance énergétique, dont les rendements sont supérieurs à 92 % (contre 90 % aujourd’hui).

Or, en pratique, un tel critère aurait pour effet d’exclure la quasi-totalité des références du marché (91 %, dont l’ensemble des marques françaises) et d’induire un surcoût tel (environ 2 400 euros) pour les ménages que ceux-ci renonceront, dans les faits, à remplacer leur appareil par une chaudière à très haute performance. Sous couvert de « sortie en sifflet », le Gouvernement organise donc l’exclusion immédiate des chaudières fioul à haute performance.

En pérennisant pour un an un taux réduit de 15 % tout en maintenant les mêmes critères de performance énergétique, cet amendement permettra de poursuivre le renouvellement d’un parc très vieillissant - 1 million d’appareils sur les 3 millions installés ont plus de 25 ans, avec des rendements atteignant péniblement les 60 % et le taux de remplacement du parc existant est déjà très faible (de l’ordre de 2 % par an) - ce qui réduira d’autant les consommations de fioul et donc les émissions de gaz à effet de serre.

A défaut, le marché du remplacement, qui profite du reste à l’industrie française (6 usines et 6 centres de recherche et développement), sera gelé et les ménages se contenteront d’entretenir l’existant (en remplaçant uniquement les brûleurs), sans aucun bénéfice environnemental.

En outre, la mesure coûte relativement peu aujourd’hui (de l’ordre de 20 millions d’euros par an) et la réduction du taux à 15 % aura pour effet de la diviser de moitié, à 10 millions d’euros.

Surtout, les ménages concernés (environ 4 millions, avec une surreprésentation des ménages modestes et des territoires ruraux) n’ont pas ou peu d’alternatives : ils habitent soit dans des zones non raccordées au gaz ou incompatibles avec l’installation d’une pompe à chaleur, soit n’ont pas les moyens de basculer en chaudière biomasse ou pompe à chaleur malgré le « coup de pouce » prévu en 2018 dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE). Après déduction du crédit d’impôt et du « coup de pouce », le reste à charge varierait en effet de 3 200 euros (pour une chaudière condensation gaz) à 12 600 euros (chaudières à granulés bois) pour des investissements allant de 5 000 à 20 000 euros.

Enfin, on notera que si les 3 millions de chaudières fioul devaient être remplacées par des pompes à chaleur, l’appel de puissance électrique correspondant en période de pointe serait de 23 GW, soit 23 tranches nucléaires, ou à défaut impliquerait de mobiliser autant de moyens thermiques de production d’électricité...






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-272

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéa 10

Remplacer la date :

30 juin

par la date :

31 décembre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir, jusqu’au 31 décembre, un taux réduit de crédit d’impôt à 15 %, au lieu de 30 % précédemment, pour les fenêtres sous condition de remplacement d’un simple vitrage.

Même si l’isolation des fenêtres est moins efficace sur le plan des économies d’énergie que d’autres gestes de rénovation (rénovation de la toiture, isolation des murs, etc.), une exclusion pure et simple d’ici au 30 juin enverrait d’abord un signal très négatif alors que ces dépenses constituent souvent un point d’entrée dans un parcours de rénovation thermique du logement, d’autant plus accessible que les sommes à investir sont moins conséquentes que pour des interventions beaucoup plus lourdes sur le bâti. On commence par les fenêtres puis on s’attaque, par exemple, à la toiture ou à l’isolation par l’extérieur.

En outre, en cas de remplacement d’un simple vitrage par un double ou un triple vitrage comme c’est prévu, ces dépenses restent malgré tout efficaces sur le plan énergétique.

Dans la logique d’optimisation du crédit d’impôt défendue par le Gouvernement, le présent amendement entend donc adapter le niveau de la dépense publique à l’efficacité énergétique des différentes actions de rénovation en pérennisant un taux réduit pour les fenêtres. Mécaniquement, la dépense publique correspondante serait divisée par deux (voire même davantage dès lors que le crédit d’impôt sera moins incitatif), passant de 630 millions d’euros aujourd’hui selon les chiffres du Gouvernement à 315 millions, et même à 205 millions compte tenu de la condition de remplacement d’un simple vitrage, qui ne concerne aujourd’hui que 65 % des dépenses de fenêtres éligibles.

Comparée aux conditions actuelles du crédit d’impôt, l’économie atteindrait donc 425 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-273

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39 NONIES


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec la pérennisation d'un taux réduit de crédit d'impôt de 15 % jusqu'au 31 décembre 2018 pour les chaudières fioul à haute performance énergétique et les fenêtres en cas de remplacement d'un simple vitrage, tel que proposé par les amendements 271 et 272.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-274

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39 NONIES


Alinéa 43

Remplacer les mots :

des 1° et

par le mot :

du

Objet

Amendement de coordination avec la pérennisation d'un taux réduit de crédit d'impôt de 15 % jusqu'au 31 décembre 2018 pour les chaudières fioul à haute performance énergétique, tel que proposé par l'amendement 271.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-275

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 39 NONIES


Alinéa 43

Remplacer les mots :

des 1° et 2°

par les mots :

du 1°

Objet

Amendement de coordination avec la pérennisation d'un taux réduit de crédit d'impôt de 15 % jusqu'au 31 décembre 2018 pour les fenêtres en cas de remplacement d'un simple vitrage, tel que proposé par l'amendement 272.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-276

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MEURANT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéa 4

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2019

Objet

Le présent amendement vise à limiter le report de l'entrée en vigueur du contrat d'intégration républicaine à Mayotte de deux à un an. Ce contrat, qui constitue le socle du dispositif d'intégration des étrangers primo-arrivants, comprend notamment l'obligation, pour tous les signataires, de suivre une formation civique et, pour ceux dont le niveau de langue est inférieur à A1, une formation en langue française.

Le Gouvernement souhaite repousser l'entrée en vigueur de ce dispositif, fixé au 1er janvier 2018 par la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, de deux ans en raison de difficultés techniques propres à Mayotte (manque de prestataires locaux), et pour tirer profit des Assises des outre-mer, lancées en octobre 2017, pour mener ces consultations.

Toutefois, un report de deux ans apparaît excessif, puisqu'il empêcherait plus de 6 000 étrangers primo-arrivants de bénéficier de ce dispositif d'intégration annuellement. Il est donc proposé de ne reporter cette entrée en vigueur que d'un an, ce qui constitue un délai suffisant pour permettre au Gouvernement d'organiser rapidement ces formations.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-277 rect. bis

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. KERN, Mme LÉTARD, M. MAUREY, Mmes LOISIER et de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE et LONGEOT et Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

275 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

275 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

275 000 000

275 000 000

SOLDE

 

0

Objet

L’objectif de cette démarche n’est pas de réduire les crédits destinés au programme « Expertise, information géographique et météorologique » (de l’action 11 "Études et expertise en matières de développement durable" - à hauteur de 150 M €  et de l’action 13 « Météorologie » -à hauteur de 125 M €).

Elle invite le Gouvernement à inscrire les crédits nécessaires pour honorer les engagements pris par l’Etat en faveur des territoires à énergie positive.

L’Etat s’était initialement engagé à hauteur de 750 M €. Or, par circulaire du 26 septembre 2017, le Ministère de la transition écologique et solidaire a informé les Préfets de la révision et du durcissement des modalités de gestion de l’enveloppe dédiée au financement du programme TEPCV. Invoquant une impasse financière de 350 M €, il a demandé aux Préfets de « gérer les crédits disponibles avec le plus grand discernement » et « d’appliquer strictement les nouvelles règles de gestion destinées à recentrer le dispositif ».

L’application des nouvelles directives pénaliserait de nombreux territoires (projets remis en cause, difficultés financières pour des porteurs dont les projets ont déjà démarré…).

 

Sensibilisé au mécontentement des nombreux territoires qui se sont engagés en faveur de la transition énergétique, le Gouvernement a depuis lors validé une enveloppe complémentaire de 75 M€ pour accompagner les projets TEPCV.

 

Un geste bienvenu mais qui reste insuffisant au regard des projets engagés et pour lesquels l’aide TEPCV constitue un vrai levier.

 

Aussi est-il proposer d’abonder le programme « Energie, climat et après-mines »  de 275 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AIDES À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES

(n° 107 )

N° II-278 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et GUILLEMOT, M. KERROUCHE, Mme GHALI et M. IACOVELLI


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

50 000 000

 

50 000 000

 

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de budgéter la dépense afférente à la reconduction du bonus écologique à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE). En effet, le présent projet de loi de finances ne prévoit pas le financement du bonus écologique à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE). Pourtant, cette aide prendra fin au 1er février 2018 comme prévu dans le décret n°2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants.

Si une loi de finances ne doit pas être écartée de son objectif initial par des considérations réglementaires, il est néanmoins nécessaire de prévoir le budget nécessaire au « nouveau dispositif de soutien » à l’achat de VAE « dès 2018 », annoncé par la ministre des Transports Elisabeth Borne, le 10 octobre 2017 aux rencontres nationales du transport public.

Cet amendement, en l’absence de solution proposée par le Gouvernement, propose de majorer de 50 millions le montant des crédits alloués à l'action 01 "contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres" du programme 791 et de diminuer à due concurrence ceux de l'action 01 "contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants" du programme 792. Ce montant correspond en partie au montant des crédits sur la ligne bonus-dédiés au bonus écologique à l’achat de VAE au cours de l'année 2016 et au différentiel lié à l’augmentation de la prime à la conversion pour les véhicules électriques qui a été portée à 2.500 euros.

Ces crédits seront affectés au financement du bonus écologique à l’achat de vélo à assistance électrique (« cycles à pédalage assisté) selon les mêmes modalités que celles prévues dans le décret n°2017-196 du 16 février 2017, soit une aide d’un montant de 20% du prix d’achat, plafonnée à 200 euros.

La politique du Gouvernement en faveur de la transition écologique repose sur un ensemble de mesures visant à inciter les particuliers à acquérir des véhicules peu polluants et à stimuler l’innovation technologique. Le vélo à assistance électrique (VAE) rentre pleinement dans cette catégorie. Cet amendement réintègre ainsi les VAE dans les véhicules propres éligibles à un bonus écologique à l’achat.

Pour la première fois, les ventes ont dépassé la barre symbolique des 100 000 unités en 2015 (+26%). Pour 2017, les ventes de VAE s’établiront entre 200 000 et 230 000 unités. Cette hausse de la demande est la preuve que la révolution de mobilité et de loisirs que l’électrique permet s’ancre durablement dans le quotidien des Français. Pourtant, les VAE ne représentent que 3% des vélos vendus en France et nous sommes encore loin des 700 000 VAE vendus en Allemagne chaque année et de nos autres voisins européens. Ces changements de pratique doivent donc être encouragés pour s’inscrire dans la durée.

 

La suppression de la prime à l’achat des VAE serait donc un signal doublement négatif envoyé autant aux citoyens qu’aux industriels dont la production est principalement française et européenne et dont la stratégie est à la relocalisation et la mobilisation face au dumping chinois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-279 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. TISSOT et Joël BIGOT, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI et Mme GHALI


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

3 000 000

 

3 000 000

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

3 000 000

 

3 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à minorer la diminution de la subvention pour charges de service public (SCSP) du Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema).

Placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, le Cérema est un établissement public à caractère administratif créé le 1er janvier 201.

Ce centre de ressources et d’expertise scientifique et technique interdisciplinaire apporte son expertise dans différents domaines techniques à l’État, aux collectivités territoriales et aux acteurs des territoires et les accompagne dans leurs projets. Il construit, en partenariat, des solutions adaptées aux spécificités locales et développe des méthodes, des indicateurs et des outils intégrés pour le diagnostic territorial, l’évaluation des projets et l’aide à la décision publique.

Un des axes majeurs fixés dans le projet stratégique du Cérema, approuvé en 2015 par le conseil d’administration de l’établissement, était le développement de partenariats avec les collectivités territoriales, notamment en mobilisant une part croissante de la SCSP (objectif de 10 % en 2020) pour déployer de nouvelles offres à destination de celles-ci.

La version initiale du PLF prévoit de réduire de 210,8 à 206 millions d’euros la subvention pour charge de service publique du CEREMA.

Pour faire face à cette diminution de la SCSP, la direction du Cérema prévoit des mesures drastiques qui vont se traduire notamment par la fermeture de la Direction territoriale Ile-de-France et la suppression de 180 emplois.

 

Afin de minorer cette réduction de la SCSP, cet amendement vise à augmenter de 3 millions d’euros les crédits affectés à l’action 11– Etudes et expertise en matière de développement durable du programme 159, par prélèvement du même montant sur l’action 3 – Flotte de commerce du programme 205 (affaires maritimes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-280

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. PANUNZI et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. FRASSA, Henri LEROY, KENNEL, MORISSET, DAUBRESSE, PAUL, BABARY, MANDELLI, GUÉRINI, CASTELLI, MENONVILLE et GROSPERRIN


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

45 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits.

Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.

L’attractivité du FIP Corse repose sur son différentiel de 20 points par rapport aux FIP nationaux. L’Assemblée nationale ayant porté pour l’année 2018 le taux général de 18% à 25%, le présent amendement propose de porter le taux du FIP Corse de 38% à 45%, soit maintenir le différentiel actuel durant la hausse provisoire de l’année 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-281 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUMAS, MM. CHASSEING et DALLIER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes LOPEZ et MÉLOT, MM. MOUILLER, PACCAUD, PAUL et PIERRE, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et VULLIEN et M. WATTEBLED


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

604 000

 

604 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

604 000

604 000

TOTAL

604 000

604 000

604 000

604 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de revaloriser la subvention du ministère de la culture à l’Association pour le Soutien au Théâtre Privé (ASTP).

Il propose ainsi de majorer de 604 000 € les crédits affectés à la Mission « Culture », programme 131 « Création », Action 1 : « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant », sous-action 25, Titre 6 – Catégorie : 64.

Les règles de recevabilité financière applicables aux initiatives parlementaires obligent à réduire, à due concurrence, les crédits inscrits dans un autre programme de la mission.

Seraient donc diminués de 604 000 € les crédits affectés à la Mission « Culture », programme 284 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », Action 7 : « Fonctions de soutien du ministère ».

Mais, il n’est en aucun cas dans l’esprit de l’auteur de l’amendement de rendre effective cette réduction qui répond à un exercice purement formel. L’ASTP est alimenté par le produit d’une taxe sur la billetterie, ainsi que par une subvention de l’État et de la Ville de Paris. L’association, gestionnaire de fonds publics perçus pour accomplir ses missions, est donc placée sous la tutelle de ses financeurs et soumise au contrôle économique et financier de l’État. Le modèle de ce fonds de soutien, qui permet un mécanisme de solidarité interne à travers une mutualisation des risques en assurant un taux de garantie aux théâtres privés, est essentiel à la diversité et au dynamisme de création contemporaine du Théâtre privé.

Or, les conditions économiques du secteur du Théâtre privé ont connu une évolution qui menace l’équilibre de ce fonds de soutien : stagnation du prix des billets, augmentation des coûts fixes liée notamment au renforcement des obligations de sécurité, stagnation du financement de l’État depuis 2008 et baisse de la subvention de la ville de Paris

En effet, l’ASTP connait un déficit structurel d’un million € par an depuis 2010. Après avoir puisé dans sa trésorerie, celle-ci ne lui permet plus aujourd’hui de maintenir sa mission de solidarité dans des conditions raisonnables pour préserver la diversité de création. Alors que ses projections financières ne lui permettent d’assurer qu’une visibilité à deux saisons, l’ASTP a d’ores et déjà été contrainte de mettre en place des mesures de solidarité plus restrictives faisant ainsi passer le taux de garantie pour les théâtres privés de 40 % à 35 %.

Il y a donc urgence à renforcer la subvention de l’État et de la ville de Paris pour soutenir un secteur du théâtre privé qui compte 1 000 emplois permanents (sans prise en compte des emplois intermittents).

Il est à noter que la subvention aujourd’hui attribuée au Théâtre privé, via l’ASTP, équivaut à 1 % des moyens que l’État consacre au théâtre subventionné, et à 0,5 % du total des aides d’État au spectacle vivant, toutes disciplines confondues (Théâtre, musique, danse, cirque, arts de la rue…).

Le présent amendement propose donc un rattrapage maîtrisé et raisonnable de la subvention de l’État à l’ASTP pour préserver durablement ce secteur culturel essentiel à la vitalité de la création française, au rayonnement de notre pays et à l’animation de nos vies de quartiers.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-282 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CHASSEING et DALLIER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGEOT, Mmes LOPEZ et MÉLOT, MM. MOUILLER, PACCAUD, PAUL, PERRIN, PIERRE et RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. REVET, Mme VULLIEN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEPTIES


Après l’article 39 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement proposé vise à intégrer le théâtre à un dispositif de crédit d’impôt déjà mis en place pour favoriser la diversité et l'émergence de nouveaux talents artistiques en France.

En effet, à l'exception du théâtre, un très grand nombre de secteurs culturels bénéficie déjà en France d’un crédit d’impôts :

-Le crédit d’impôt spectacle vivant musical ou de variétés

-Le crédit d’impôt oeuvres phonographiques

-Le crédit d'impôt audiovisuel

-Le crédit d’impôt cinéma

-Le crédit d’impôt création de jeux vidéo

-Le crédit d'impôt casinos entrepreneurs de spectacles

Le présent amendement vise donc à réparer un oubli et consentir (enfin) au théâtre un dispositif attractif déjà consenti à d'autres activités culturelles de création.

La mission d'étude et d'évaluation évoquée par le ministère à l'Assemblée nationale pour rejeter un amendement similaire déposé par le député de Paris Pierre$-Yves Bournazel ne peut justifier un éventuel report d'intégration du théâtre dans le dispositif existant.

Notamment parce que cela signifierait, sans aucune logique, que l'aide à l'émergence artistique au théâtre serait dépendante d'un bilan ministériel dont le théâtre ne serait en aucun point partie prenante.

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses engagées pour ces spectacles. Ce taux peut être porté à 30 % pour les très petites et moyennes entreprises (TPE/PME). L'effet de levier est donc considérable pour l'émergence de nouveaux talents. 

L'intégration du théâtre à ce dispositif fiscal, qui concerne principalement les nouveaux artistes en phase de développement professionnel, serait une aide précieuse à la préservation d'une diversité de l’offre de création au sein du théâtre privé qui évolue ces dernières années, dans un contexte particulièrement difficile.

Aussi, il apparaît nécessaire, dans un souci d’égalité de traitement de stimulation de la création et de développement de nouveaux talents, d’ouvrir cette possibilité aux entreprises de spectacles d’art dramatique.

L’extension proposée permettrait en outre de renforcer la structuration et la professionnalisation des entreprises du secteur théâtral.

D'autant que le dispositif de crédit d’impôt aurait un impact budgétaire raisonnable et maîtrisé, tout en étant particulièrement efficace en termes d’incitation à la prise de risque artistique et de création d’emplois dans le secteur du Théâtre privé qui représente 50% de l’activité du spectacle vivant en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-283 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. CHASSEING et DALLIER, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGEOT, Mmes LOPEZ et MÉLOT, MM. MOUILLER, PACCAUD, PAUL, PERRIN, PIERRE et RAISON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. REVET, Mme VULLIEN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEPTIES


Après l’article 39 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le rayonnement du cinéma français tient pour une bonne partie à la qualité de la production des premiers et deuxièmes films, ainsi que des films à faible budget (moins de 1,25 million d'euros).

Une offre cinématographique qui participe non seulement au renouvellement et à la diversité de la création, mais également à l'émergence de jeunes talents, qu'ils soient réalisateurs, acteurs ou techniciens.

Mais sans le soutien, ou avec un soutien marginal des investisseurs privés - au 1er rang desquels figurent les chaînes de télévision -, ces réalisateurs émergents, qui sont souvent soutenus par des mécanismes très sélectifs de financement public, comme l'avance sur recettes ou les aides régionales, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses de production déléguée. 

En effet, la part des financements publics dans les films à petit budget est proportionnellement plus importante, ce qui les contraint à renoncer au crédit d’impôt pour respecter le plafond de 60 % du budget de production.

Le présent amendement, déjà proposé par la députée de Paris Brigitte Kuster, vise à porter ce seuil à 70% afin de leur assurer un accès effectif au crédit d'impôt et garantir une égalité des films face à ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-284

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-285

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros.

III. – Alinéas 10 à 26

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 27

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

7 %

V. – Alinéas 28 à 32

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéas 34 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

 L’article 52 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoit :

- une réduction de loyer de solidarité mise en œuvre progressivement permettant d’arriver, avec la réduction concomitante des aides personnelles au logement, à une économie de 800 millions d’euros en 2018,  1,2 milliard d’euros en 2019 et  1,5 milliard d’euros en 2020 ;

- en contrepartie de cet étalement, une augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la CGLLS pour un montant de 700 millions en 2018 et 300 millions en 2019, permettant ainsi de maintenir l’économie budgétaire à 1,5 milliard d’euros ;

- la suppression des APL-accession.

Dans la recherche d’une solution de compromis permettant de réaliser une économie budgétaire d’1,55 milliard et de tenir compte des critiques adressées par les bailleurs sociaux, le Sénat a voté l’augmentation de la TVA sur les constructions et les rénovations de logements des bailleurs sociaux dont la recette est estimée à 700 millions d’euros.

En complément, le présent amendement propose d’affecter au Fonds national d’aide au logement une fraction des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS, pour un montant de 850 millions. Le taux de la cotisation dite principale est en conséquence porté à 7 %

Par ailleurs, l’article 52 supprime le dispositif d’APL-Accession au motif que le dispositif serait «  peu efficace et peu attractif » en termes d’accession à la propriété. Or, comme l’a précisé la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2016 sur les aides de l’Etat à l’accession à la propriété, c’est parce que les conditions d’accès aux APL-accession sont devenues très restrictives, qu’elles excluent un nombre important d’accédants, alors même que « leur effet solvabilisateur est utile aux ménages ».

Les économies attendues de cette suppression des APL-accession seront faibles (50 millions) et n’intègrent pas les coûts supplémentaires liés au fait que certains ménages contraints de renoncer à leur projet d’acquisition continueront de recevoir des aides personnelles au logement.

Le Sénat s’est opposé à une telle suppression des APL-accession lors de la loi de finances pour 2015 et avait soutenu leur rétablissement dans la loi de finances pour 2016. C’est pourquoi l’amendement propose de réaffirmer cette position et de maintenir l’APL-accession.

 

 






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-286 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et IACOVELLI, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. HOULLEGATTE, Mmes Gisèle JOURDA, GRELET-CERTENAIS et Martine FILLEUL, MM. MAZUIR et TISSOT, Mmes de la GONTRIE, JASMIN et GHALI et MM. MADRELLE, DAUDIGNY, ANTISTE, JOMIER, DEVINAZ et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au demandeur d’asile », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dès l’introduction de sa demande. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois suivant l’introduction de la demande. »

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part, de permettre aux demandeurs d'asile de déposer auprès de la DIRECCTE une demande d'autorisation de travail dès le dépôt de leur demande d'asile, et d'autre part, de rendre effectif leur accès au marché du travail après 6 mois depuis la date d'introduction de leur demande d'asile si l'OFPRA ou la CNDA n'avait toujours pas statué sur leur demande. Dans cette dernière hypothèse, les demandeurs d'asile qui se verraient proposer un emploi après 6 mois à compter de l'introduction de leur demande d'asile pourraient l'accepter sans autre formalité, et seraient donc dispensés des lourdes démarches administratives et des contraintes actuellement en vigueur (demande d'autorisation préalable, opposabilité du marché du travail, etc..) et qui constituent un frein à l'accès effectif au marché du travail.

L'adoption de cet amendement aura sans aucun doute un impact positif sur les finances publiques, en particulier pour les demandeurs d'asile qui bénéficieront enfin d'un accès effectif au marché du travail après 6 mois à compter de leur demande d'asile. Ils pourront ainsi exercer l'emploi de leur choix et ne seront plus de ce fait bénéficiaires de l'ADA (allocation pour  demandeurs d'asile). Ceci facilitera également leur intégration professionnelle sur notre territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-287 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et IACOVELLI, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS et Martine FILLEUL, MM. MAZUIR et TISSOT, Mmes de la GONTRIE, JASMIN, GHALI et LIENEMANN, M. MADRELLE, Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY, ANTISTE, JOMIER, DURAIN et DURAN, Mme CONWAY-MOURET et M. MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et après le mot : « apatrides, » sont insérés les mots : « ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif le droit au travail des demandeurs d'asile en faisant une application stricte de la directive européenne dite Accueil, et afin d'éviter que la France ne soit condamnée par la CJUE.

En effet, l'article L. 744-11 du CESEDA , dans sa rédaction issue de la LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile , multiplie les conditions à l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l'emploi, etc..) rendant inapplicable en pratique le droit au travail.

Or, pour qu'il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d'autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l'emploi) mais aussi reconnaître le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d'asile.

L'adoption de cet amendement aura sans aucun doute un impact positif sur les finances publiques dès lors que les demandeurs d'asile qui bénéficieront enfin d'un accès effectif au marché du travail (après 9 mois à compter de leur demande d'asile) pourront exercer sans contrainte administrative l'emploi de leur choix et ne seront plus de ce fait bénéficiaires de l'ADA (allocation pour  demandeurs d'asile). Ceci facilitera également leur intégration professionnelle sur notre territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-288

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LÉTARD


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-289

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLES

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

260 000

 

260 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

260 000

 

260 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

260 000

260 000

260 000

260 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à corriger une discrimination qui persiste dans la reconnaissance par l’Etat des sacrifices consentis par les harkis. En effet, ils ne bénéficient pas du même traitement selon le statut juridique qui était le leur à l’époque. Au côté de la très grande majorité des anciens supplétifs, qui relevaient du statut civil de droit local, des pieds noirs d’origine européenne, soumis au statut civil de droit commun, ont servi dans des formations supplétives comme des harkas, des sections administratives spécialisées (GMS) ou des groupes mobiles de sécurité (GMS).

Le bénéfice des mesures de réparation mises en place en faveur des anciens supplétifs, notamment l’allocation de reconnaissance, a toujours été réservé aux seuls harkis de statut civil de droit local. Toutefois, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC), ce critère a été supprimé et n’a été rétabli que par la loi du 18 décembre 2013, dont la portée rétroactive a été jugée contraire à la Constitution par ce même Conseil constitutionnel le 16 février 2016 (décision n° 2015-522 QPC).

Dès lors, tous les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en ont fait la demande entre février 2011 et décembre 2013 devraient pouvoir en bénéficier. Pourtant, l’administration avait à l’époque joué la montre et refusé de répondre aux requêtes, afin de décourager tout recours contentieux. Ceux qui ont fait appel aux tribunaux ont depuis eu gain de cause.

Il appartient maintenant d’agir au nom de celles et ceux qui n’ont pas pu le faire. Il s’agit d’une population âgée, fragile et précaire. Leur nombre est estimé par les associations à soixante-dix, ce qui représente un enjeu financier nul : 260 000 euros, ce qui correspond au versement d’une allocation de reconnaissance de 3 663 euros à chacun d’eux. Cette mesure n’entrainera pas de dépense supplémentaire et est compensé par le déclin démographique du nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, qui a diminué de 209 entre 2016 et 2017.

Cet amendement procède donc au transfert de 260 000 euros de l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » vers l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » pour financer cette mesure.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-290

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. VALL

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

 

950 000

 

950 000

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

950 000

 

950 000

France Médias Monde

1 900 000

 

1 900 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à  redonner à France Médias Monde des moyens financiers à hauteur de ceux prévus pour 2018 dans le contrat d’objectifs et de moyens 2016-2020 entre l’Etat et la société  et ainsi la capacité de poursuivre son développement sans être obligée de réduire sa diffusion internationale.

Dans un contexte international, où de nombreux Etats conduisent des politiques d’influence actives par le canal d’opérateurs audiovisuels et numériques et où des groupes, y compris terroristes, développent des actions de propagande redoutables et des actions de désinformation et de déstabilisation, la France doit maintenir, soutenir et développer  des médias porteurs de ses valeurs démocratiques et d’une éthique de l’information honnête, respectueuse de la vérité des faits et de la liberté d’expression des opinions, ce qui est le cas de France 24, RFI et MCD, chaines de télévisions et de radio, et éditeurs numériques du groupe FMM.

L’amendement propose d’abonder de 1,9 million d’euros supplémentaires les crédits de la dotation de France Médias Monde et de diminuer, d’un même montant de 950 000 €, les crédits  des dotation de France Télévisions et de Radio France, davantage en capacité d’absorber cet effort sans remettre en cause les missions qui leurs sont assignées.

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-291 rect. sexies

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS et LOUAULT, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS, VANLERENBERGHE, LONGEOT, KERN et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB, DOINEAU, JOISSAINS et BILLON, M. Loïc HERVÉ et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 39


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense, ainsi qu’aux logements T4 et supérieurs situés dans des zones rurales ou périurbaines ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), dit dispositif « Pinel », en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, s’applique aux acquisitions d’un logement neuf ou assimilé réalisées du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017. En contrepartie, le contribuable bénéficiaire s’engage à donner le bien acquis en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyers et de ressources.

Par l’article 39 du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement propose de prolonger ce dispositif pour quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2021, mais uniquement sur les zones A bis, A et B1, à l’exclusion par conséquent des zones B2 et C.

Jusqu’au 31 décembre 2017, sont ainsi concernés :

-       pour la zone A bis, Paris et sa proche banlieue ;

-       pour la zone A, le reste de la banlieue parisienne ;

-       pour la zone B1, les grandes agglomérations françaises (supérieures à 250 000 habitants), certaines villes du littoral et de la Corse ;

-       pour la zone B2, les communes allant de 50 000 à 250 000 habitants ;

-       enfin, pour la zone C, le reste du territoire national. 

L’exclusion des zones B2 et C du dispositif reviendra à pénaliser les villes moyennes et leurs périphéries, au bénéfice des seules grandes concentrations urbaines.

Par ailleurs, au regard des coûts du foncier, il est à craindre que seules les habitations de taille moyenne (T1 à T3) soient privilégiées par les investisseurs, allant là encore à l’encontre de l’objectif affiché par le Gouvernement de « favoriser une territorialisation de la politique du logement », et limitant de fait l’accès au logement de familles nombreuses. 

Le présent amendement vise par conséquent à maintenir la réduction fiscale dans les zones périurbaines et rurales, dès lors que l’investissement porte sur des logements de type T4 et plus. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-292 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE et Mme LEPAGE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis la rentrée scolaire 2013 / 2014, un nouveau système d’attribution des bourses scolaires est appliqué dans les écoles membres du réseau de l’Association pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), impliquant une modification des barèmes et du mode de calcul des bourses. L’une des principales conséquences de ce système est la baisse du nombre de bourses accordées au taux de 100%, situation qui explique les difficultés d’un nombre croissant de familles à couvrir le « reste à charge » des frais d’écolage.

Des simulations ont été conduites afin d’évaluer le coût d’une amélioration du barème indispensable pour que cette politique de bourses évite tout risque de déscolarisation d’enfant pour raisons financières. Cette dotation de 6 millions d’Euros a donc pour vocation de permettre une augmentation du Qmin du barème des bourses scolaires pour que ce risque disparaisse.

Les crédits sont prélevés sur l'action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-293 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 2 000 000

 

 2 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 000 000

 2 000 000

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

« Deux millions d’Euros seront affectés au financement d’actions locales en faveur des Français établis hors de France et d’actions culturelles, de coopération ou humanitaires conduites hors de France. Le détail de ces fonds sera précisé par l’Assemblée des Français de l’étranger après recueil des propositions établis par les Conseils consulaires. »

Toute demande de subvention doit faire l’objet d’une délibération du conseil consulaire compétent pour le pays où l‘action est menée. L’Assemblée des Français de l’étranger transmet à la fin mars de chaque année une proposition de répartition des sommes inscrites au programme 151 au Directeur des Français de l’étranger qui vérifie que l’équité géographique est respectée et qu’un projet n’est pas soutenu de façon consécutive sur deux années.

Cet amendement traduit l’engagement pris par le Président de la République lors de son intervention devant l’Assemblée des Français de l’étranger le 2 octobre 2017.

La suppression de la « réserve parlementaire » voulue par la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a pour conséquence la suppression annuelle de près de 3,20 millions d’Euros de financements que les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France affectaient à des projets éducatifs, culturels ou humanitaires.

Ce sont donc des dizaines de projets et d’actions dont il est facile de mesurer l’impact puisque l’emploi de la « réserve parlementaire » a été rendu public, qui sont menacés si le gouvernement et le législateur ne s’entendent pas pour suppléer d’une façon ou d’une autre à cette disparition.

Les crédits sont prélevés sur l'action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-294 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application du plafond des autorisations d’emplois du programme « Diplomatie culturelle et d’influence » de la mission « Action extérieure de l’État », le calcul du montant des équivalents temps plein travaillés attribué à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger s’effectue par l’addition des prorata de rémunération de chaque équivalent temps plein travaillé qui ne sont pas financés par une ressource extrabudgétaire.

Objet

L’AEFE est soumise à un plafond d’emploi pour des personnels. Les dépenses prévues au PLF 2018 s’élèvent à 779.7 millions d’euros. L’ensemble des subventions publiques versées à l’AEFE (dont les bourses scolaires) représente 500 millions d’euros, et ses ressources propres 525 millions d’euros. C’est l’activité de l’AEFE qui engendre les ressources propres permettant la rémunération des équivalents temps plein travaillés (ETPT) sous plafond d’emploi. L’application de ce plafond d’emploi, sans tenir compte de la croissance du besoin de financement des personnels par ressources propres, impacte la possibilité de l’agence de faire face aux nouveaux besoins en garantissant la qualité de l’enseignement dans ses établissements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-295 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 du PLF 2018 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’Etat, mais bien d’activités organisées localement (cours de français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat…). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le PLF 2018.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par l’article 35 du PLF 2018.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-296 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements scolaires établis à l’étranger, homologués par l’éducation nationale et accueillant du personnel détaché direct par l’éducation nationale, paient annuellement à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger une redevance de :

1° Cinq mille euros par détaché direct s’il y a moins de 2,5 détachés directs pour 100 élèves inscrits dans le cursus homologué, ou si le cursus a moins de 30 élèves et un maximum d’un détaché ;

2° Dix mille euros par détaché direct s’il y a plus de 2,5 détachés pour 100 élèves dans le cursus homologué.

Objet

L’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et les décrets qui l’accompagnent constituent un bon outil pour favoriser la coopération internationale.

Toutefois, les établissements scolaires homologués accueillent aujourd’hui 2168 personnels détachés directs pour lesquels, selon les termes de l’article 20 de la loi citée plus haut, ils ne paient pas de contribution employeur. Le manque à gagner pour les caisses d’assurance sociale est alors de 78,29 % du salaire brut versé aux personnels, ce qui correspond à un montant global de l’ordre de 51 millions d’euros.

Pourtant lorsque les personnels de l’éducation nationale sont détachés auprès des établissements en gestion directe ou conventionnés, via l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger -AEFE-, les établissements et l’AEFE sont soumis au paiement des pensions civiles à hauteur de 78,29%.

Il y a donc un paradoxe car les établissements qui sont liés à l’opérateur public sont soumis à des cotisations supérieures aux établissements privés faisant appel à du personnel de l’éducation nationale: cet amendement vise à réduire cet écart.

La redevance versée par les établissements homologués permettra de contribuer de façon symbolique à l’effort réalisé par l’AEFE pour faire face à sa baisse de crédits, tout en diminuant légèrement l’écart de coût d’un détaché auprès d’un établissement privé ou auprès de l’AEFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-297 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l'article 49 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger attribue des bourses scolaires aux enfants français fréquentant les établissements de son réseau, après avis donné par une Commission nationale des bourses composée de représentants nommés par décret. Deux députés et deux sénateurs sont membres de cette commission.

Objet

La loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique indique dans son article 13 qu’ « un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ».

Les parlementaires, jusqu’à présent nommés par décret, qui participaient à cette Commission nationale des bourses, ne pourront plus le faire à partir de 2018. Au regard de l’impact de cette politique publique pour les Français établis hors de France, il convient de préciser par la loi que des parlementaires participent à cette commission nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-298 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 SEPTIES


Après l'article 46 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d'éventuelles constats de rupture d'égalité.

Objet

Certaines conventions fiscales, comme celle signée avec le Qatar, bafouent le principe d’égalité fiscale devant l’impôt. Par exemple l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas dû par un ressortissant qatari pendant les cinq années suivant son installation en France.

Ce rapport permettra de donner les bases juridiques à la tenue de l’un des engagements du Président de la République sur la remise en cause des avantages fiscaux injustifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-299 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).






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MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-300

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 BIS


Remplacer les mots :

de la prime d’État

par les mots :

du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du rapport demandé au Gouvernement afin qu’il ne se limite pas à la seule incidence de la suppression de la prime d’État mais porte, plus largement, sur la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement.

En effet, l’article 55 bis, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport « analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression de la prime d’État pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes épargne-logement » avant le 1er septembre 2018.

Cette mesure d’information du Parlement apparaît utile : la suppression des avantages fiscaux de l’épargne logement est une réforme d’ampleur dont l’incidence doit faire l’objet d’une évaluation par le Gouvernement.

Cependant, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale limite le champ du rapport à la question de la suppression de la prime de l’État, alors que ce sont aussi les taux d’imposition qui sont modifiés.

Il s’agit donc de prévoir que le rapport porte sur la totalité de la réforme du régime fiscal de l’épargne logement.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-301 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et LONGUET, Mme DI FOLCO, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER et PIERRE, Mmes MALET et Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, GRAND, PACCAUD, JOYANDET et BABARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. SAVIN, BRISSON, MILON et BONHOMME


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

150 000 000

 

150 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

150 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer les crédits de l'action 04 "Plan d'investissement des compétences" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" vers l'action 02 "Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme 102 "Accès et retour à l'emploi".

Le secteur non-marchand, et en particulier le secteur associatif, subit une double baisse non-concertée en 2018.

D'abord, une baisse du volume de contrats aidés, qui passe successivement de 460 000 contrats en 2016 à 320 000 en 2017, puis 200 000 en 2018.

En parallèle, le taux de prise en charge par l'Etat chute de 20 points à partir de 2018, passant en moyenne de 72,5 % à 50 %. Ainsi, à titre d'exemple, la prise en charge d'un CUI-CAE par l'Etat enregistrera une baisse d'environ 30 %. Cette double baisse a de graves conséquences non seulement sur l'activité mais aussi sur le modèle économique d'un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, au-devant desquelles les associations, intervenant auprès de publics fragiles ou encore sur l'employabilité et l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Le présent amendement vise à doter de moyens supplémentaires la sous-action «Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés» de l'action 02 «Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail» du programme 102 «Accès et retour à l'emploi». Il opère le transfert nécessaire au maintien d'une prise en charge à 72,5 % des nouvelles entrées de contrats aidés pour 2018. Ainsi, le rétablissement de ce taux pour l'ensemble des 200 000 nouvelles entrées en contrats aidés induit une augmentation de 148,39 millions d'euros de la sous-action, pour un total de 549,60 millions d'euros. Cette hausse est modeste compte-tenu du budget total de la mission, et de l'effort demandé au secteur non-lucratif.

Tel est l'objet de cet amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-302 rect. ter

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, DAUBRESSE, LONGUET, BRISSON, CHATILLON, GREMILLET, Bernard FOURNIER et PIERRE, Mmes MALET et DI FOLCO, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. GRAND, PACCAUD, JOYANDET et BABARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et DEROMEDI et MM. SAVIN, ADNOT, MILON et BONHOMME


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

750 000 000

 

428 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

750 000 000

 

428 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

428 000 000

428 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer les crédits de l'action 04 «Plan d'investissement des compétences» du programme 103 «Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi», à hauteur de 750 000 000 euros, vers l'action 02 «Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail» du programme 102 «Accès et retour à l'emploi».

De manière brutale et sans concertation, le Gouvernement a décidé de ne financer que 200 000 contrats aidés en 2018 contre 310 000 en 2017 et 459 000 en 2016.

Les contrats aidés sont d'une utilité sociale incontestable en permettant de répondre à des besoins sociaux dans les territoires : services à la personne et à la collectivité, éducation, santé, handicap... Ils permettent d'insérer et de former sur le long terme des personnes éloignées de l'emploi.

En outre, leur coût est bien moindre que celui d'autres politiques publiques en termes de création d'emplois. Alors que le coût annuel d'un emploi créé avec le CICE est estimé à 200 000 euros, que la prise en charge d'un contrat aidé par l'Etat pour un emploi d'avenir est estimée par la Cour des Comptes à 11 000 euros par an et par jeune, celui d'un CUI-CAE s'élève en moyenne à 10 250 euros, toujours selon la Cour des Comptes.

Le présent amendement intègre un taux de prise en charge équivalent à celui de 2017.

Le présent amendement propose donc plus de 70 000 contrats aidés supplémentaires pour 2018 à destination des associations, pour un coût de 750 000 000 euros.

Tel est l'objet de cet amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-303 rect.

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme BERTHET et M. CARLE


ARTICLE 45 SEXIES


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

et déclaré complet par la préfecture

Objet

Cet amendement tend à permettre aux communes ayant déposé un dossier de demande de classement avant le 1er janvier 2018 de ne pas être pénalisées par le délai dont disposent les préfectures pour déclarer la complétude.

En effet, la circulaire du 13 juin 2016 relative à l’instruction des demandes de classement comme station de tourisme sollicitées par les communes précise que le dossier de classement est transmis par le maire au préfet du département qui en déclare la complétude après avoir, le cas échéant, notifié au maire la liste des pièces complémentaires à fournir dans les deux mois suivant sa réception.

Dans l’hypothèse où un dossier de classement serait déposé dans les deux mois précédant le 1er janvier 2018, la préfecture pourrait ne pas être en mesure de déclarer la complétude avant le 31 décembre 2017. Il serait injuste que les communes perdent le bénéfice des effets de leur ancien classement du fait des délais réglementaires pour l’instruction des demandes.

Ces communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier 2018. Cet amendement permettra d’instruire l’ensemble des dossiers des communes, déposés au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d’inégalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-304 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE et Mme MICOULEAU


ARTICLE 39


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les troisième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de 6 ans. Toutefois ce taux est ramené à 7,5 % dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, mentionnées au second alinéa du IV ;

« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. Toutefois ce taux est ramené à 13,5 % dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, mentionnées au second alinéa du IV. » ;

…) Le IX est rétabli dans la rédaction suivante :

« IX. – Dans les zones géographiques mentionnées au second alinéa du IV, au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, la moitié au moins des logements doit être acquise sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.

« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article.

« Le premier alinéa du présent IX ne s’applique pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée au même premier alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende maximale de 50 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.

« Un décret fixe les conditions et les modalités d’application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée à l’avant-dernier alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire déposé après le 31 décembre 2017. » ;

III. – Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le b du 1° du I, le taux de 7,5 % mentionné au c du 1° du I et le taux de 13,5 % mentionné au c du 1° du I s’appliquent aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire postérieur au 30 juin 2018.

Le b du 1° du I, le taux de 7,5 % mentionné au c du 1° du I et le taux de 13,5 % mentionné au c du 1° du I s’appliquent aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er juillet 2018 lorsque ces acquisitions interviennent postérieurement au 31 décembre 2019.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement prévoit de réserver le bénéfice du dispositif « Pinel », à compter du 1er janvier 2018, aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones très tendues A, A bis et B1 du territoire.

Une suppression de ce dispositif en zone moyennement tendue B2 entraînerait une pression sur les prix et les loyers encore plus forte dans les zones les plus tendues A, A bis et B1, à l’inverse du but poursuivi.

En effet, les communes aujourd’hui classées « B2 Pinel éligible » servent de marché de report à faible prix lorsqu’elles se situent sur le pourtour des communes classées A et B1 : grâce au positionnement des investisseurs individuels dans ces communes, les opérateurs y sont en capacité de développer des programmes mixtes comportant également de l’accession sociale à la propriété et du logement locatif social (péréquations foncières).

Le même constat peut être dressé pour les communes aujourd’hui classées en zone « B2 Pinel éligible » qui ne sont pas au contact direct de territoires classés A ou B1 : la suppression du dispositif « Pinel » y aurait pour conséquence un arrêt complet de la production de logements neufs privés, et un fort ralentissement de la production de logements neufs aidés. 

Le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif « Pinel » dans les communes « B2 éligibles », à l’instar des communes classées A, A bis et B1.

Toutefois, pour les permis de construire déposés après le 30 juin 2018, le taux de la réduction d’impôt « Pinel » serait ramené dans les communes « B2 éligibles » à 7,5 % pour un engagement de location de 6 ans, à 13,5 % pour un engagement de location de 9 ans et à 16,5 % pour un engagement de location de 12 ans (contre respectivement 12 %, 18 % et 21 % pour les zones A, A bis et B1).

Egalement, en vue de moraliser certaines pratiques constatées ces dernières années en zone « B2 éligible », la commercialisation en « Pinel » devrait représenter 50 % au maximum des immeubles d’au moins 5 logements, sous peine d’amende par logement excédentaire jusqu’à 50 000 €.

Enfin pour éviter une sortie trop brutale du dispositif « Pinel » pour les communes situées en zone C, notamment les communes ayant récemment obtenu l’agrément « Pinel », le présent amendement y maintient le bénéfice du dispositif pour les permis de construire déposés jusqu’au 30 juin 2018 et à condition que l’acte de vente authentique intervienne au plus tard le 31 décembre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-305 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE et Mme MICOULEAU


ARTICLE 39 OCTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de prolonger de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif « Censi-Bouvard », à l’image du dispositif « Pinel » prolongé jusqu’à fin 2021.

L’Assemblée nationale, en première lecture du PLF pour 2018, a prolongé d’1 an, jusqu’au 31 décembre 2018, ce dispositif qui expirait au 31 décembre 2017.

Le dispositif fiscal « Censi-Bouvard » soutient la construction de résidences-services destinées aux étudiants ou aux seniors autonomes, il permet de construire 5 000 habitations principales chaque année et les contribuables bénéficiaires, souvent des primo-investisseurs en logement, sont issus de la France des classes moyennes.

Il est une alternative équitable au régime fiscal de droit commun de la location meublée professionnelle et non professionnelle (LMP/LMNP) qui favorise les contribuables aux taux marginaux d’imposition les plus élevés (5 000 logements construits également par an en résidences-services étudiants/seniors grâce au régime LMP/LMNP).

Les besoins de construction de logements restent élevés pour les étudiants (engagement du Président de la République de construire 80 000 logements étudiants/jeunes actifs sur le quinquennat) et les personnes âgées (6 millions de personnes de 75 ans et plus aujourd’hui, 8 millions dans 10 ans, à mettre en regard de la disponibilité d’à-peine 60 000 appartements aujourd’hui dans 500 résidences-services pour seniors). 20 à 25 emplois à temps plein sont créés au sein de chaque résidence-services seniors.

Une prolongation de 4 ans est nécessaire pour donner aux développeurs de projets de résidences-services pour étudiants ou pour seniors la visibilité suffisante au bon déroulement de ces projets (temps d’étude et de montage du rpojet, délais administratifs de délivrance du permis de construire et de purge des recours de tiers, sélection et contractualisation avec le gestionnaire spécialisé dans l’exploitation de résidences pour étudiants ou pour seniors, temps de commercialisation des logements de la résidence-services auprès des investisseurs privés, signature notariée de leur acquisition par les investisseurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-306 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE et Mme MICOULEAU


ARTICLE 40


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété, dans des conditions fixées par décret, l’usufruit de leur résidence principale assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété.

II. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-8 est complétée par les mots : « sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l’acquisition de l’usufruit assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété ».

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les classes moyennes accèdent de plus en plus difficilement à la propriété d’un logement neuf dans les territoires sous tension.

En Ile-de-France, hors les territoires de renouvellement urbain où le primo-accédant bénéficie de la TVA au taux réduit de 5,5 %, le revenu minimum nécessaire, en l’absence d’apport personnel, s’élève à 3 500 à 4 000 € par mois.

Pour permettre aux classes moyennes dépourvues d’apport personnel d’accéder pour la première fois à la propriété, une solution consiste à réaliser une accession « en deux temps » en vue de solvabiliser le primo-accédant.

L’association du Prêt à Taux Zéro – PTZ et du démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété correspond à cette philosophie, selon le schéma suivant :

acquisition par le ménage candidat de l’usufruit temporaire du logement (10 ans par exemple) avec faculté de rachat de la nue-propriété à première demande jusqu’au terme de la période d’usufruit (rachat nue-propriété = prix initial nue-propriété actualisé de 3,5 % l’an par exemple) ;

portage de la nue-propriété par des investisseurs privés personnes morales (investisseurs institutionnels, contrats d’assurance-vie « euro-croissance »…) ;

accès au PTZ pour le primo-accédant dès l’acquisition de l’usufruit avec un montant de PTZ calculé sur la valeur de la pleine propriété ;

constitution d’épargne par l’accédant pendant la période d’usufruit ;

accession pour le prix d’un loyer (phase 1 : acquisition de l’usufruit) et revenus en augmentation pour absorber le ressaut de mensualité (phase 2 : acquisition de la nue-propriété).

Alors que l’acquisition d’un logement 3 pièces neuf à Rosny-sous-Bois par une famille avec un enfant, sans apport personnel, nécessite un revenu mensuel de l’ordre de 3 800 € par mois, en l’absence de couplage PTZ/démembrement de propriété, le couplage permet d’abaisser ce revenu minimum à 2 700 € par mois (durée maximale d’accession 35 ans : usufruit 10 ans, rachat de la nue-propriété 25 ans).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-307 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PACCAUD et PRIOU, Mme PUISSAT et MM. REVET, VOGEL et SAVARY


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En raison des règles parlementaires empêchant le dépôt d’amendement proposant d’augmenter les crédits d’une mission ministérielle, cet amendement d’appel demande au Gouvernement d’accepter un abondement supplémentaire de 10 millions d’euros pour la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS, sans prendre sur le budget de la sécurité et éducation routières.

En effet, suite à la réforme de la PFR (prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires), le Gouvernement avait pris l’engagement d’abonder à minima la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS à hauteur de 20 millions d’euros sur 10 ans.

La pérennité des montants financiers alloués devait permettre de contribuer directement à des projets nationaux tels le déploiement d'un système unifié de gestion des appels, des alertes et des opérations des SDIS et de la sécurité civile, à renforcer le maillage territorial des SDIS, à mieux coordonner l'action des acteurs, à optimiser une réponse cohérente et équitable sur l’ensemble du territoire.

Or, le projet de loi de Finances de 2018 envisage de réduire de 10 millions les sommes promises pour l’investissement des SDIS.

En conséquence, cet amendement d'appel  vise à respecter les engagements pris avec les élus départementaux, à l’heure des aléas climatiques et des demandes d’intervention des sapeurs-pompiers de plus en plus urgentes.

L’action 2 relative aux démarches interministérielles de communication est concernée par la diminution de crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-308 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. HOUPERT, Mme LAMURE et MM. REVET, KENNEL, GREMILLET, PIERRE, LONGUET et BONHOMME


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

256 410

 

256 410

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

256 410

 

256 410

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

256 410

256 410

256 410

256 410

SOLDE

0

0

Objet

Les membres de nos forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu’ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun. Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme, leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l’armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l’Algérie, ils ont tout perdu.

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé par une décision du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC) sur la condition de nationalité et a estimé qu’elle était contraire au principe de l’égalité.

Le Conseil d’État s’est également prononcé dans le même sens (décision n° 342957 du 20 mars 2013) en annulant les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles en ce qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

Cette condition relative au statut est toutefois réintroduite par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Elle est, par ailleurs, rendue applicable aux demandes présentées avant son entrée en vigueur, et qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée par le paragraphe II de l’article 52 précité.

Le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe II de l’article 52 par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Dans le considérant 11 de sa décision, le Conseil Constitutionnel a rappelé que « les dispositions législatives ouvrant le droit à l’allocation de reconnaissance aux anciens personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de 34 mois ».

Ainsi, pendant la période allant du 4 février 2011 (publication de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011) au 19 décembre 2013 (promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013), la condition tenant au statut civil de droit local détenu par l’ancien membre des formations supplétives ne pouvait être opposée aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun qui demandaient le bénéfice de l’allocation de reconnaissance.

En conséquence, les demandes présentées par les anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 devaient donner lieu à des décisions accordant le bénéfice de l’allocation de reconnaissance sous réserve que les conditions autres que celle du statut civil soient remplies.

Malheureusement, les services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), devant lesquels les demandes ont été déposées, et le Service Central des Rapatriés (SCR) n’ont donné aucune suite à ces demandes au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 malgré les nombreux rappels téléphoniques et/ou les différents courriers émanant des personnes concernées. Ces différents services ont attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 pour rejeter les demandes des anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun.

Bien que les décisions implicites de rejet n’aient pas donné lieu à l’engagement d’une procédure contentieuse de la part des personnes concernées, il semble évident que les dysfonctionnements de l’administration ont privé les anciens supplétifs de statut civil de droit commun du bénéfice de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils avaient droit au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013. Il est donc nécessaire de corriger cette situation.

L’empilement des décisions de justice conduit à définir trois périodes :

- la première se termine le 4 février 2011

- la seconde va du 4 février 2011 au 19 décembre 2013

- la troisième démarre le 20 décembre 2013

Pour la 1ère et la 3ème période, les textes de loi sont clairs : la condition relative au statut civil s’impose, la personne qui demande l’allocation de reconnaissance doit relever du statut civil de droit local.

Pour la 2ème période, les choses sont elles aussi très claires : la condition relative au statut civil ne peut pas être opposée aux supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance et qui remplissent les conditions autres que celles du statut. Cette analyse est d’ailleurs partagée par Monsieur le Défenseur des droits et par l’ensemble des Cabinets d’avocats interrogés à ce sujet.

Les modifications contenues dans le présent amendement ont pour objet de mettre en place une procédure alliant le principe de justice et la recherche de l’équilibre budgétaire. 380 est le nombre maximum de supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d’allocation de reconnaissance au cours des trente dernières années (depuis 1987). L’application du principe des périodes (avant le 4 février 2011, entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013, après le 19 décembre 2013) réduit fortement le nombre de dossiers concernés par la mesure proposée : selon les associations de rapatriés, le nombre de dossiers valides serait égal à 70.

Comme l’indiquait Monsieur le Sénateur Jean-Baptiste LEMOYNE dans son rapport « Alors que le nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance diminue d’environ 100 par an (- 98 entre 2016 et 2017), cette mesure d’équité et de justice pourrait être très facilement prise en charge ». Le nombre d’entrées serait équivalent au nombre de sorties lors de la mise en place de la mesure : la rente serait annuelle (3 663 euros par bénéficiaire au 1er janvier 2018). Comme le nombre de bénéficiaires attendus est de 70, le coût pour l’année 2018 serait de 256 410 euros.

Diminuer les crédits de l’action 1 du programme 167 « Journée défense et citoyenneté » de 256 410 euros. Transférer ces crédits vers l’action 7 « Action en faveur des rapatriés » du programme 169, « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » correspondant au montant annuel actualisé de l’allocation de reconnaissance de la Nation destinée aux 70 supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d’allocation de reconnaissance (ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance) entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui vérifient les conditions autres que celle du statut civil pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-309 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. Henri LEROY, MORISSET, PEMEZEC, PIEDNOIR, SOL et MEURANT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

256 410

 

256 410

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

256 410

 

256 410

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

256 410

256 410

256 410

256 410

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à  transférer les crédits de l’action 1 «Journée défense et citoyenneté» du programme 167 «Liens entre la Nation et son armée», à  hauteur de 256 410 euros, vers l’action 7 «Actions en faveur des rapatriés» du programme 169 «Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant».

Cet amendement propose de réparer une injustice subie par certains membres des formations supplétives de l’armée française, qui attendent toujours l’obtention de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils estiment avoir droit.

Ces requérants sont des ressortissants français, nés en Algérie à l’époque où il s’agissait d’un département français, relèvent du statut civil de droit commun, par opposition aux anciens supplétifs d’origine arabo-berbères qui relèvent du statut civil de droit local.

Les uns et les autres ont combattus ensembles durant la guerre d’Algérie dans les forces supplétives de l’armée française, et furent rapatriés à l’indépendance, obtenant la distinction d’anciens combattants.

Or, l’obtention de l’allocation de reconnaissance destinées aux rapatriés anciens membres des formations supplétives fut limitée aux seuls anciens supplétifs à statut civil de droit local ayant conservé la nationalité française.

En 1962, le Conseil Constitutionnel a jugé cette distinction contraire au principe constitutionnel d’égalité, confirmé par le Conseil d’Etat, considérant que cette allocation ne pouvait être refusée aux supplétifs à statut civil de droit commun pour ce motif. Mais l’allocation pouvait être refusée au motif de l’origine de naissance du supplétif. En l’espèce, pour motif d’origine européenne. Ainsi, les supplétifs à statut civil de droit commun subissaient une discrimination fondée sur leur origine européenne, les privant de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils pensaient pouvoir prétendre.

Après plusieurs décisions de justice administratives, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 4.02.2011, abroge la limitation du bénéfice de l’allocation aux seuls anciens supplétifs à statut civil de droit local à compter de cette date.

Ce qui permet alors de distinguer trois périodes pour permettre aux requérants de bénéficier de l’allocation de reconnaissance :

-          Avant le 4.02.2011 et à partir du 19.12.2013 : Seules les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent l’obtenir.

-          Du 4.02.2011 au 19.12.2013 (date à laquelle la condition de statut a été réintroduite par la loi du 18.12.2013) : Ceux qui ont déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation et qui remplissent les conditions autres que celles du statut peuvent en bénéficier.

Des supplétifs à statut de droit commun ont donc déposé leur demande durant cette deuxième période sans jamais obtenir de réponse de la part des services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG).

De 500 combattants durant la guerre, ils ne seraient à peine qu’une poignée de 70 anciens supplétifs à statut civil de droit commun ayant aujourd’hui fait une demande valide, si l’on applique le principe des périodes.

Ils ont aujourd’hui atteint un âge plus que respectable et ont pour la plupart de faibles ressources.

Comme l’indiquait le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne dans son rapport, « alors que le nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance diminue d’environ 100 par an (-98 entre 2016 et 2017), cette mesure d’équité et de justice pourrait être très facilement prise en charge ».  Ainsi le nombre d’entrées équivaudrait à celui des sorties. La rente annuelle serait de 3 663 euros par bénéficiaire au 1er janvier 2018, soit un coût de 256 410 euros pour l’exercice 2018.

La République ne leur doit-elle pas cette reconnaissance, au nom du sacrifice consenti à la Nation ?

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-310

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GABOUTY

au nom de la commission des finances


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

20 000 000

 

20 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

 

 

 

Désendettement de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 

20 000 000

 

20 000 000

SOLDE

- 20 000 000

- 20 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à diminuer de 20 millions d’euros la subvention versée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) (action 02 du programme 751), en vue d’opérer un prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement de cet opérateur.

En effet, le fonds de roulement de l’ANTAI devrait dépasser 38,1 millions d’euros fin 2016, et rester au-delà du niveau prudentiel du fonds de roulement (estimé à 14,5 millions d’euros, soit 40 à 45 jours de dépenses de fonctionnement).

Or, malgré ses demandes répétées, votre rapporteur spécial n’a pas obtenu du Gouvernement les justifications sur le niveau prévisionnel attendu du fonds de roulement de l’ANTAI, qui dépasse de 23,6 millions d’euros ce niveau prudentiel.

C’est pourquoi, dans l’attente de cette information, dont la non-communication porte atteinte aux prérogatives de contrôle du Parlement, il est proposé de réduire le fonds de roulement de l’ANTAI de 20 millions d’euros, avant d’ajuster éventuellement ce montant à la baisse selon les informations qui pourront être communiquées ultérieurement.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-311

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GABOUTY

au nom de la commission des finances


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

47 800 000

 

47 800 000

 

Désendettement de l’État

 

47 800 000

 

47 800 000

TOTAL

47 800 000

47 800 000

47 800 000

47 800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La dotation totale du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières »  prévue par le projet de loi de finances pour 2018 est en nette diminution – de - 22,3 % – par rapport aux crédits demandés dans la loi de finances initiale pour 2017.  Elle se monte désormais à environ 516,60 millions d’euros, soit une baisse de 148 millions d’euros, par rapport à 2017.

Cette réduction est justifiée par la baisse estimée des recettes au titre des amendes de stationnement payant, conséquence de l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2018, de la décentralisation et de la dépénalisation des amendes de stationnement.

Cette réforme est prévue par l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) qui prévoit que « les pertes nettes de recettes », engendrées par la dépénalisation du stationnement « constatées pour l’État et pour les collectivités territoriales, [soient] compensées par la prochaine loi de finances. »

Dans un contexte de réduction significative de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et compte tenu des incertitudes entourant l’évaluation de l’impact financier de cette réforme du stationnement et de ses compensations, il est ainsi proposé qu’une fraction du produits des amendes forfaitaires radars versées au programme 755 « Désendettement de l’État » – soit 47,8 millions d’euros sur les 95 millions prévus – soit affectée au crédit du programme 754.

Le montant de cette fraction est calculée de sorte du programme 755, qui bénéficie également d’une fraction des amendes majorées et des amendes forfaitaires hors radars, serait abondé au total de 438,8 millions d’euros en 2018 – soit un montant identique à celui ouvert par la loi de finance pour 2017.

Au final, le programme 754 dont les crédits seraient portés à 564,4 millions d’euros, verrait sa dotation diminuer de 15,1 % au lieu de 22,3  %.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-312

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GABOUTY

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du c du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi de finances initiale pour 2017. »

Objet

Il est proposé de limiter, pour 2018, le montant des crédits du CAS « Radars », affectés au programme 755 « Désendettement de l’État », au profit du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières », afin que celui-ci bénéficie d’une fraction supplémentaire du produit des amendes issues du contrôle automatisé.

Cet apport a pour but de réduire l’ampleur de la baisse des crédits affectés au programme 754 dans le projet de loi de finances pour 2018, justifiée par la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Les collectivités qui bénéficient en 2017 de l’intégralité du prélèvement de 170 millions d’euros issus des amendes forfaitaires radars, ne percevraient plus qu’une fraction (75 millions d’euros) de ce montant, la différence (95 millions d’euros) étant versée au budget général.

Compte tenu des incertitudes liées à l’impact financier de la réforme du stationnement payant sur l’État et les collectivités, cet amendement, qui permet de transférer 47,8 millions d’euros devant contribuer au désendettement de l’État aux collectivités territoriales, a donc pour objet de rééquilibrer, pour l’année 2018, l’évolution des deux programmes, en limitant la baisse des crédits affectés au programme 754 « Collectivités territoriales », tout en « gelant » ceux du programme 755 « Désendettement de l’État ».

 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-313 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. PACCAUD, Mme GRUNY, MM. PAUL, BONHOMME, BOUCHET, Daniel LAURENT, GREMILLET, KAROUTCHI et BABARY, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, KENNEL, PELLEVAT et LEROUX, Mme Laure DARCOS, MM. POINTEREAU, Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. HUSSON, RAPIN, Henri LEROY, PERRIN, RAISON, CHARON et PIERRE et Mme LAMURE


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement revient sur les conditions de financement, prévues dans la loi NOTRe, du transfert aux régions de la compétence départementale des transports non urbains. Il  instaurerait un traitement spécial, unique en France, pour la seule Métropole de Lyon.

Le financement de cette compétence départementale vers les Régions est fondé sur un transfert de CVAE de tous les départements vers toutes les Régions.

Cet amendement - qui intervient dans un contexte de baisse drastique des dotations aux régions - revient à mettre en place un régime dérogatoire pour la Métropole de Lyon, alors que lors de toutes les discussions sur la mission sur les relations avec les collectivités locales, le Ministre de l’Intérieur a répété qu’il convenait d’écarter tout principe d’exception afin de garder une vision d’ensemble.

Il convient donc de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-314 rect. quinquies

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conditions de vie outre-mer

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les crédits de l’action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" s’élèvent à 41,12 millions en AE et en CP enregistrant une baisse de 1,31 %. Il est donc proposé d’affecter 5 millions d’euros supplémentaires au programme 123 en autorisation d’engagement et crédits de paiement afin de pouvoir palier à une évolution sur ces dernières années qui traduit le retrait de l’État dans l’effort de désenclavement des collectivités ultramarines. La mobilité des citoyens français d’outre-mer doit être une priorité de l’action Gouvernementale. Ainsi, le présent amendement vise à transférer 5 Millions d’euros d’autorisation d’engagement de l’action 01 » soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » à l’action 03 » Continuité territoriale ».

Elle se justifie par :

-Le Projet de Loi de Finances 2018 dote l’agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) d’un budget de 58, 713 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 59, 437 millions d’euros de crédits de paiement. Si cette trajectoire budgétaire devait être maintenue, il s’agirait d’une baisse significative comparée à la loi de finances initiale de 2017 qui prévoyait 68, 260 millions de crédits de paiement pour l’année 2017 ainsi que le même montant en autorisations d’engagement.

-L’extension des missions de LADOM suite au vote de Loi égalité réelle des Outre-mer : En effet, l’agence se voit confiée la mobilité allant dans le sens inverse, celle du retour. Les jeunes ayant suivi leurs études ou leur stage dans l’Hexagone pourront bénéficier d’aides jusqu’à 5 ans après la fin de leur formation pour revenir dans leurs territoires d’origine. Il est à cet égard étonnant que les crédits du Fonds de Continuité Territoriale diminuent alors qu’ils sont censés financer le dispositif de mobilité retour prévu par la loi Egalité Réelle Outre-mer.

-Amputer le budget de LADOM de quasiment 10 millions d’euros serait d’autant plus inquiétant alors que les missions de l’agence ont été élargies. Par exemple, un passeport pour la mobilité en stage professionnel a été créé pour les étudiants des Départements et Collectivités d’Outre-mer (ainsi que les élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy) mais aussi un dispositif de continuité funéraire pour les Ultramarins devant assister à des obsèques. En addition, les missions et programmes spécifiques à la formation de cadres à Mayotte ont été également amplifiés, dans le programme " cadres d’avenir". Ainsi cette modification permettra à l’agence d’assurer au mieux ces futures missions.

-Favoriser la continuité territoriale et la formation en mobilité : l’engagement présidentiel de garantir 200 000 billets aidés aux Ultramarins semble également devoir impliquer des crédits supplémentaires pour l’agence.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-315 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme LAVARDE, M. PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RAISON, de NICOLAY, KENNEL et PILLET, Mme GRUNY, MM. PIERRE, RAPIN, GREMILLET, BABARY, CUYPERS et del PICCHIA, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, BONHOMME, CHARON et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors des travaux préparatoires de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, nous avions défendu le principe d'un mécanisme de substitution à la réserve parlementaire pour les besoins des Français de l'étranger. En effet, leurs associations ne sont pas dans la même situation que celles de France dès lors que nous n'avons pas de collectivités territoriales susceptibles d'aider. Nous avions indiqué à quel point nos établissements scolaires, et nos associations allaient souffrir de cette suppression de la réserve, qui permettait notamment de financer, en toute transparence, des dépenses d'entretien courant, des achats d'équipement scolaire. C'est tout un ensemble de micro-réalisations qui, sans cette aide, n'auraient pu être financées ni par l'Etat ni par des ressources privées, en particulier par les familles déjà  surchargées de dépenses.

En dernière lecture au Sénat, Mme la garde des sceaux avait reconnu l'existence d'une vraie difficulté dans ce domaine. Le Président de la République, dans son intervention du 2 octobre 201 devant l'Assemblée des Français de l'étranger, a partagé notre constat. Il a demandé la mise en place d'un fonds qui permette de compenser l'impact de la suppression de la réserve. Il a demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à son secrétaire d'Etat d'étudier la mise en place d'un dispositif permettant d'accompagner le tissu associatif des Français de l'étranger compte tenu de la suppression de cette réserve.» Il a demandé que cette réforme soit instruite en lien avec l'AFE "et les parlementaires» expressément cités. MM. Jean-Pierre Grand et Rachid Temal, rapporteurs spéciaux de la Commission des affaires étrangères ont souligné la nécessité d'un tel dispositif.

L'Assemblée des Français de l'étranger a adopté à  l'unanimité un vœu tendant à la création d'un fonds destiné au financement des projets associatifs à  but non lucratif dans des conditions de transparence permettant d'identifier le montant des crédits et l'organisme destinataire. Dans une lettre adressée le 21 novembre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le président et les vice-présidents de l'AFE ont complété et adapté leurs propositions. Dans leur projet, tous les élus des Français de l'étranger seraient partie prenantes, conseillers consulaires, AFE, parlementaires. Participeraient également au dispositif, des représentants des associations représentatives des Français de l'étranger, des représentants des OLES et, si nous voulons leur donner une compétence économique, un représentant de la CCIFE et de la Section locale des CCEF. Ce dispositif s'inspirerait de celui des commissions de bourse, avec une commission nationale et des conseils consulaires dédiés qui instruiraient et valideraient les demandes présentées par les associations et une commission nationale qui déciderait. Notre amendement s'inspire de ces conclusions. Nous souscrivons à ce système.

Nous proposons de rétablir le montant global des crédits précédemment attribués à  la réserve de 3000 000 d'euros, cette somme abondant le programme 185 pour les aides aux établissements scolaires du réseau AEFE, et le programme 151 pour l'action sociale et les bourses.

Cette augmentation s'accompagne d'une annulation d'un montant équivalent sur l'action 04 « Contributions internationales Â» du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».

Ce dispositif est proposé, sans préjudice du rétablissement des crédits ayant fait l'objet d'une régulation budgétaire handicapant la mission de l'AEFE que nous proposons par notre amendement précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-316

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939-1945.

Objet

Par le décret n °2000-657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement de la France a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939-1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 543,64 € par mois.

Ce dispositif a été complété par le décret n °2004-751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Il laisse en revanche hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945, dont l’acte de décès du parent porte pourtant la mention marginale « Mort pour la France ».

Au nom de l’égalité, le présent amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport identifiant les pistes pour réparer cette injustice et permettre à la République de reconnaître le droit à indemnisation des pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-317

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-318 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LANFRANCHI DORGAL, M. DALLIER, Mme DEROMEDI, M. BANSARD, Mmes BORIES, GRUNY et MALET, MM. PACCAUD, PERRIN, REVET, RAISON et PAUL, Mmes MORHET-RICHAUD et RENAUD-GARABEDIAN, M. BAS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. MOUILLER


Article 29

(ÉTAT B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-319

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LALANDE, Mmes BONNEFOY, PEROL-DUMONT et GHALI, MM. MARIE et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAN, MAGNER, ROUX et DAUNIS, Mmes HARRIBEY et ARTIGALAS, MM. DAGBERT et MADRELLE, Mme MONIER, MM. BOUTANT, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme CARTRON, MM. TOURENNE et COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et MM. SUTOUR, TEMAL, BÉRIT-DÉBAT, JACQUIN et LOZACH


ARTICLE 44 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale" en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le 4° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de mettre en place un mécanisme incitatif simple incitant les viticulteurs, et plus largement les agriculteurs, à s’inscrire dans une démarche HVE. Cette démarche est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique »), aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L 611-6 du code rural et de la pêche maritime. 

A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire (le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE).

 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-320

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et BOTREL, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUDIGNY, Mmes ESPAGNAC et GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mmes LIENEMANN, PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-321 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

500 000

 

500 000

Livre et industries culturelles

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de porter les crédits du Bureau Export de la Musique Française de 2,7 millions d’euros à 3,2 millions d’euros.

En effet, dans le projet de loi de finances pour 2018, ces crédits ont déjà été portés de 800 000 euros (en 2017) à 2,2 millions d’euros (en 2018) par le Gouvernement, prenant en compte la dimension stratégique de cette agence de soutien au développement à l’international des artistes français. Lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté d’augmenter les crédits de ce Bureau de 500 000 euros supplémentaires, reprenant une proposition de la majorité et de l’opposition. Cet amendement propose de porter la hausse à 1 million d’euros pour doter cet organisme des moyens nécessaires.

Le Bureau Export de la Musique Française accompagne chaque année près de 300 artistes français à l’international et assure leur présence sur plus de 80 projets professionnels. Cette mesure vise donc à assurer le rayonnement international de la culture française. Elle répond aussi à la transformation de l’industrie musicale, sous l’effet des nouvelles technologies numériques.

Cet amendement majore de 500 000 euros les crédits du programme 334 « Livre et industries culturelles » et minore d’autant les crédits de l’action 01 « Relations financières avec l’AFP » au sein du programme 180 « Presse et médias ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-322 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

604 000

 

604 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

604 000

 

604 000

TOTAL

604 000

604 000

604 000

604 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser la subvention du Ministère de la Culture à l’Association pour le soutien au théâtre privé (ASTP).

À ce jour, l’ASTP est alimentée par le produit d’une taxe sur la billetterie, ainsi que par une subvention de l’État et une subvention de la Ville de Paris. L’ASTP connaît actuellement un déficit structurel d’un million d’euros par an depuis 2010, du fait de nouvelles contraintes financières liées au renforcement des obligations de sécurité et d’une baisse de la subvention de la Ville de Paris.

La majoration de 604 000 euros des crédits affectées permettrait d’assurer une meilleure visibilité aux théâtres privées. La dotation actuelle ne représente que 1 % des moyens de l’État consacrés au théâtre subventionné et 0,5 % des aides d’État au spectacle vivant.

Cet amendement majore de 604 000 euros les crédits du programme 131 « création » et minore de 604 000 euros les crédits de l’action 07 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-323 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. CABANEL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUTANT, COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS et DURAN, Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE, IACOVELLI et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0... ainsi rédigé :

« Art. 209-0... – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. – Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. – La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. – Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. – L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. – Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« – si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

« – si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes.
Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.
Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective dans ces pays.
Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, le présent amendement se distingue à plusieurs égards des dispositions existantes.
Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par l’article 209 B.
Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques.
Le projet d’article 209 B-0 vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou établissements de vente en France, liées à des centrales à l’étranger.
Il vise en outre les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462-10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.
Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.
De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions, excessives ou sans contrepartie, perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.
Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI.
L’article 57 du CGI vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.
L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).
L’article 57 du CGI vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances/commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France. Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.
L’amendement permet également de pallier aux difficultés de mise en œuvre de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale, sur qui repose la charge de la preuve. Dans de nombreux exemples jurisprudentiels récents, les redressements de l’administration en matière de prix de transfert ont été annulés pour insuffisance de preuve (comparables pertinents, majoration des prix, etc.). L’amendement instaure une présomption dans les cas de disproportion ou de fictivité identifiés.
L’amendement permet également de pallier aux difficultés de preuve des dispositions en matière d’abus de droit fiscal, et aux difficultés de mise en œuvre du concept d’établissement stable qui permettrait à la France d’imposer les revenus délocalisés à l’étranger, difficultés liées aux définitions restrictives de cette notion par les conventions bilatérales.
Conformément à la jurisprudence communautaire (« Cadbury Schweppes »), les dispositions de l’article 209 B-0 ne s’appliqueront pas lorsque la réalité de l’implantation et l’exercice effectif d’une activité seront établis.
Les éventuelles situations de double imposition peuvent être éliminées, comme en matière de prix de transfert, dans le cadre de la procédure amiable et/ou d’arbitrage prévue par la convention fiscale bilatérale applicable, et/ou la convention européenne d’arbitrage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 septies vers un article additionnel après l'article 46 ter).





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-324 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. DURAIN et IACOVELLI, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER et TOURENNE, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, Sylvie ROBERT, PRÉVILLE, GHALI et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, MAGNER, HOULLEGATTE, DURAN, KERROUCHE, MANABLE, JACQUIN, DAGBERT, CABANEL, DEVINAZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

214 102 016

 

214 102 016

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

214 102 016

 

214 102 016

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

214 102 016

214 102 016

214 102 016

214 102 016

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement regrettent vivement le choix du Gouvernement de redimensionner l’enveloppe de contrats aidés intervenu au second semestre 2017. Cette décision brutale s’est traduite par d’importantes difficultés pour les collectivités territoriales et les associations, pour lesquelles ces emplois étaient indispensables afin d’assurer dans de bonnes conditions certains services publics ou actions sociales.

Une telle décision, prise sans concertation ni préavis, entraîne une véritable fragilisation de certains services publics, dans un contexte de diminution des dépenses : d’une part, certains emplois n’ont pas été reconduits ou ne le seront pas, d’autre part, le montant qui sera pris en charge par l’État passera de 70 % à 50 %. De plus, ce choix jette l’opprobre sur les collectivités territoriales soupçonnées de tirer profit de l’effet d’aubaine provoqué par ce dispositif pour bénéficier de financements complémentaires. Or la grande majorité des collectivités territoriales a atteint les objectifs fixés par le dispositif initial et mis en place une véritable insertion professionnelle des bénéficiaires de ces contrats. Cette décision a également mis à mal le tissu associatif, les associations concernées n’étant pas en mesure de recruter sans l’aide financière apportée par l’État.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à une telle décision, dont les conséquences sociales seront dommageables, et ce malgré les domaines prioritaires identifiés par le Gouvernement sur lesquels seront ciblés les 200 000 contrats conclus en 2018 qui sont beaucoup trop restreints.

En effet, outre l’utilité de ces contrats pour les collectivités territoriales et le tissu associatif de notre pays, ils constituent aussi des instruments importants pour l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. Les taux de sorties positives rappelés précédemment doivent ainsi s’analyser au regard du public concerné. Or, comme le souligne la Dares[1], « en 2015, 9 nouveaux bénéficiaires d’un CUI ou d’un emploi d’avenir sur 10 présentaient des difficultés particulières pour trouver un emploi [...] Les bénéficiaires de minima sociaux et les chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis deux ans ou plus sont plus nombreux parmi les embauches en contrats uniques d’insertion du secteur non marchand ». En l’absence de contrats aidés, la plupart des personnes concernées n’auraient tout simplement pas eu accès au marché du travail. Ces derniers constituaient par conséquent pour leurs bénéficiaires un « pied à l’étrier » dont la suppression se fera certainement durement sentir en 2018 et au-delà. Or si le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A tend à diminuer (- 0,5 % entre septembre 2016 et septembre 2017), cela n’est pas le cas pour les catégories B et C (+ 8 % sur la même période).

Enfin, la réduction du taux de prise en charge par l’État risque d’avoir un impact supplémentaire sur le nombre de contrats conclus.

C’est pourquoi cet amendement prévoit d’augmenter de 214 102 016 euros le programme n° 102 de cette mission, et précisément la sous-action n° 02.01 « Insertion dans l’emploi aux moyens de contrats aidés ».

Ces 214 102 016 euros sont prélevés sur le programme n° 103 et son action n° 04 « Plan d’investissement des compétences ». Il se trouve en effet que le Gouvernement vient d’annoncer une vaste réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage à l’été 2018.

Si la formation professionnelle est une priorité consensuelle pour lutter contre le chômage de masse, une telle annonce montre que l’ensemble des crédits dédiés à la formation dans ce budget pour 2018 ne seront en conséquence pas consommés, ou feront doublons avec les mesures budgétaires qui seront adoptées à l’été 2018, soit pour une période de 6 mois, de janvier à juin 2018. Par souci de cohérence, les auteurs de cet amendement considèrent alors qu’il existe un bien-fondé à prélever sur cette action n° 04 du programme n° 103 l’équivalent de 6 mois de crédits de paiement, soit 214 102 016 euros, pour abonder le programme N° 102 relatif aux emplois aidés qui en a cruellement besoin.

[1] Dares, « Les contrats aidés : quels objectifs, quel bilan ? », Dares analyses n° 21, mars 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-325

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER et TOURENNE, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, Gisèle JOURDA, BLONDIN, Sylvie ROBERT, PRÉVILLE et GHALI, MM. COURTEAU, MAGNER, HOULLEGATTE, TISSOT, DURAIN, FICHET, DURAN, KERROUCHE, MANABLE, JACQUIN, DAGBERT, CABANEL, DEVINAZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

8 000 000

 

8 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

8 000 000

 

8 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose d’abonder l’aide au poste pour les entreprises adaptées qui emploient à 80 % des personnes en situation de handicap en cohérence avec les objectifs du Gouvernement, pris lors du Comité interministériel au handicap visant à changer le regard sur le handicap et construire une société plus inclusive.

Cet amendement est directement lié d’une part à la baisse de 8 millions d’euros du montant global des aides au poste et d’autre part à la volonté de créer 1 000 aides au poste supplémentaires pour l’année 2018. En 2017, 332,1 millions d’euros d’aides au poste finançaient 23 036 aides au poste. Pour financer 24 306 ETP en 2018 ce sont 346,47 millions d’euros qui doivent être mobilisés.

L’amendement vise à passer de 338,47 millions d’euros à 346,47 millions d’euros soit 8 millions d’euros.

Les personnes en situation de handicap ont une durée moyenne de chômage qui est de 200 jours plus longue que les publics valides.

La minoration de 8 millions d'euros concerne les crédits de l'action n° 4 « Plan d'investissement des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-326

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER et TOURENNE, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, Gisèle JOURDA, BLONDIN, Sylvie ROBERT, PRÉVILLE et GHALI, MM. COURTEAU, MAGNER, HOULLEGATTE, TISSOT, DURAIN, FICHET, DURAN, KERROUCHE, MANABLE, JACQUIN, DAGBERT, CABANEL, DEVINAZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 370 000

 

9 370 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

9 370 000

 

9 370 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 370 000

9 370 000

9 370 000

9 370 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 2005, les Entreprises Adaptées offrent des solutions dynamiques de création d’emplois. Il faut donc mettre en œuvre le « contrat de développement responsable et performant du secteur adapté » signé en mars 2017.

Cet amendement propose d’augmenter le budget dédié à la subvention spécifique qui vient en complément des aides au poste pour les entreprises adaptées qui emploient à 80 % des personnes en situation de handicap.

La subvention spécifique est destinée notamment au suivi social, à l’accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée. Elle n’avait pas été augmentée au cours de la précédente législature. La baisse de 22 % prévue en 2018 est préjudiciable.

Cet amendement est directement lié à la mesure prévoyant la baisse de 7,59 millions d’euros de la subvention spécifique et la création de 1 000 aides au poste supplémentaires pour l’année 2018. Aujourd’hui, 40,93 millions de subvention spécifique financent 23 036 aides au poste.

La création de 1 000 aides au poste ainsi que la baisse de 7,59 millions d’euros de la subvention spécifique induit en conséquence une augmentation du budget dédié à la subvention spécifique de 9 370 000 euros.

Les personnes en situation de handicap en recherche d’emploi ont souvent un faible niveau de qualification et une durée moyenne d’inactivité de 200 jours plus longue que les publics valides.

Aussi, il est proposé de financer cette augmentation par une minoration à due concurrence des crédits du programme 103, c’est à dire l’investissement dans la formation d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiés. Cela représente un transfert de crédit de l’action n° 04 Plan d’investissement des compétences du programme 103 (axe 1 Formation d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiées) vers l’action n° 2 Amélioration des dispositifs en faveur des personnes les plus éloignées du marché de l’emploi du programme 102 (sous-action n° 2 Accompagnement des publics les plus en difficulté).

Pour 1 000 aides au poste créées, soit 14 millions d’euros engagés, l’économie budgétaire moyenne lié au retour à l’emploi est de 27 millions d’euros (Source étude KPMG 2016 – la valeur ajoutée économique et sociale des Entreprises Adaptées). Chaque fois qu’un travailleur handicapé trouve un emploi dans une Entreprise Adaptée, cela représente une économie moyenne de 10 000 euros pour la collectivité.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-327

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-328

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER et TOURENNE, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. HOULLEGATTE, MAGNER, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

9 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

9 000 000

 

9 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les maisons de l’Emploi, inscrites dans la loi de cohésion sociale en 2005, étaient cofinancées à hauteur de 70 % par l’État et 30 % par les collectivités.

Désormais 126 maisons de l’Emploi financées à hauteur de 35 % par l’État et 65 % par d’autres financeurs, dont 40 % par les collectivités et 15 % sur des crédits FSE.

En accord avec les priorités fixées par le Gouvernement, il est proposé de rétablir les autorisations d’engagement et les crédits de paiement déployés sur l’année 2017, soit 21 millions d’euros.

Ainsi, il convient de diminuer les crédits de l’action 1 sous-action 2 « Implication des branches et des entreprises dans la prévention du licenciement et le reclassement des salariés » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de 9 000 000 euros et de les transférer vers l’action 1 sous-action 2 « Coordination du service public de l’emploi » du programme 102 « Action et retour à l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-329 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, JASMIN, ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS, LUBIN, FÉRET, MEUNIER, VAN HEGHE, HARRIBEY, TOCQUEVILLE, GHALI, BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, TOURENNE, JOMIER, DURAN, TISSOT, KERROUCHE, MANABLE, JACQUIN, DAGBERT, CABANEL, DEVINAZ, FICHET, COURTEAU, HOULLEGATTE, MAZUIR, GUILLAUME, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

150 000 000

 

150 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

150 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le secteur non-marchand, et en particulier le secteur associatif, subit une double baisse non-concertée en 2018. D’abord, une baisse du volume de contrats aidés, qui passe successivement de 460 000 contrats en 2016 à 320 000 à 2017, puis 200 000 en 2018.

En parallèle, le taux de prise en charge par l’État chute de 20 points à partir de 2018, passant en moyenne de 72,5 % à 50 %. Ainsi, la prise en charge d’un CUI-CAE par l’État s’élèvera à 369,20 euros par mois en 2018, contre 521,60 euros par mois en 2017 soit une baisse d’environ 30 %. Cette double baisse a de graves conséquences non seulement sur l’activité mais aussi sur le modèle économique d’un certain nombre d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au-devant desquelles les associations, intervenant auprès de publics fragiles ou encore sur l’employabilité et l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Le présent amendement vise à doter de moyens supplémentaires la sous-action « Insertion dans l’emploi à l’aide des contrats aidés » de l’action n° 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il opère le transfert nécessaire au maintien d’une prise en charge à 72,5 % des nouvelles entrées de contrats aidés pour 2018. Ainsi, le rétablissement de ce taux pour l’ensemble des 200 000 nouvelles entrées en CUI – CAE induit une augmentation de 148,39 millions d’euros de la sous-action, pour un total de 549,60 millions d’euros. Cette hausse est modeste compte-tenu du budget total de la mission, et de l’effort demandé au secteur non-lucratif.

Ces crédits sont transférés de l’action n° 4 « Plan d’investissement des compétences » du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-330 rect.

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mme Gisèle JOURDA, MM. TISSOT et IACOVELLI, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER et TOURENNE, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, LEPAGE, CONCONNE et GHALI, MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KERROUCHE, HOULLEGATTE, MARIE, MAZUIR, ANTISTE, KANNER, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

60 000 000

 

60 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

60 000 000

 

60 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les structures d’insertion par l’activité économique permettent aujourd’hui à 140 000 personnes chaque mois d’être employées, accompagnées et formées en vue de leur retour sur le marché du travail de droit commun. Elles sont pour ces personnes, éloignées de l’emploi et souvent disqualifiées aux yeux des employeurs par la durée de leur chômage et les problématiques sociales qu’elles peuvent rencontrer, l’un des seuls moyens d’accéder à court terme à l’emploi et d’enrayer la spirale de l’exclusion.

D’après le Conseil d’orientation pour l’emploi, les personnes durablement éloignées du marché du travail sont aujourd’hui au nombre de 2,5 millions. Malgré une reprise économique, ces personnes sont trop éloignées de l’emploi pour pouvoir en bénéficier.

Pour empêcher que cet éloignement soit définitif et pour empêcher que d’autres personnes actuellement privées d’emploi basculent dans cette situation, il est donc essentiel d’augmenter leurs possibilités d’emploi, via l’augmentation du nombre de postes d’insertion au sein des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE).

En moyenne, la création d’un équivalent temps plein de salarié en insertion coûte environ 10 000 € à l’État. En dotant le budget de l’IAE de 60 millions d’euros supplémentaires, il sera donc possible de créer 6 000 équivalents temps plein de plus. Les postes d’insertion étant souvent à temps partiel, ce sont plus de 6 000 personnes qui trouveraient alors une solution d’emploi rapide, mais aussi d’accès à l’emploi durable grâce à la qualité d’accompagnement proposé par les structures.

L’IAE a par ailleurs fait récemment l’objet d’une réforme de ses modalités de financement et d’accompagnement des personnes et s’avère désormais mieux piloté par les pouvoirs publics.

Ce présent amendement vise donc à doter l’action n° 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de 60 millions d’euros supplémentaires, destinés au financement de postes d’insertion par l’activité économique. En conclusion le budget de ce secteur est porté à 900 millions d’euros. Cet effort est plus que jamais nécessaire au vu de la baisse massive des contrats aidés et de leur prise en charge.

Le présent amendement propose donc d’abonder l’action n° 2 "Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail" de 60 millions d’euros en AE et en CP et en conséquences de diminuer de 60 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action n°04 « Plan d’investissement des compétences » du programme n°103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-331

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER, TOURENNE et TISSOT, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La diminution importante des crédits de la mission « Travail et emploi », à hauteur de 2,7 milliards d’euros en AE et de 295 millions d’euros en CP, aura des conséquences néfastes pour les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de précarité, alors que le taux de chômage demeure élevé et en augmentation pour les publics les plus fragiles, déjà impactés par la diminution drastique du nombre de contrats aidés. 5,6 millions de personnes sont actuellement inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues (A, B, C). Le nombre de demandeurs d’emplois de plus de 50 ans, en un an, a augmenté de 6 % et a été multiplié par trois en dix ans. La durée moyenne d’inscription à Pôle emploi de ces demandeurs d’emplois est de 671 jours contre 353 pour les autres. Concernant plus spécifiquement, les demandeurs d’emplois en catégorie C, ils ont vu leur nombre augmenter de 11 %.

Les opérateurs de la mission seront de surcroît durement mis à contribution. C’est le cas de Pôle emploi. La diminution de la subvention pour charges de service public versée à Pôle emploi de 50 millions d’euros en contradiction avec le montant inscrit dans la convention tripartite Pôle emploi/État/Unédic, ainsi que la baisse prévue des effectifs de l’opérateur de 297 ETP en 2018 alarment.

L’opérateur commence à peine à relever la tête grâce aux 4 000 postes créés pendant le précédent quinquennat, qui ont rendu possible la mise en place de réformes importantes. Cependant le nombre de demandeurs d’emplois demeure très élevé (3,5 millions de personnes en catégorie A et 5,6 millions de personnes en catégories A, B et C fin septembre 2017), ce qui engendre une usure importante du personnel : les baisses actuelles risquent de mettre en péril ces améliorations observées par l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale des affaires sociales (Igas) dans un rapport rendu en février 2017[1] qui note que, « si l’amélioration est réelle pour le délai de démarrage de l’accompagnement, plus de 50 % des demandeurs d’emplois en accompagnement renforcé n’ont pas encore eu d’entretien avec leur conseiller référent trois mois après leur inscription ». En outre, ce rapport précise que « les demandeurs d’emploi de longue durée sont sous représentés dans l’accompagnement renforcé, où ils représentent 40,1 % de la DEFM, alors qu’ils représentent 47 % dans le reste de la DEFM ».

Ces améliorations qui ne doivent pas masquer une situation encore préoccupante de l’accompagnement des chômeurs les plus en difficulté, pour qui la diminution importante des crédits de Pôle emploi est un mauvais signal. Malgré ses efforts, l’opérateur peine à répondre aux besoins des demandeurs d’emploi, et notamment des plus éloignés de l’emploi et des plus précaires.

C’est pourquoi cet amendement propose d’abonder de 50 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Amélioration du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en diminuant d’autant les crédits de l’action n° 4 « Plan d’investissement des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

 

[1] Évaluation à mi-parcours de la convention tripartite Pôle emploi/État/Unédic – février 2017






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-332

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER, TOURENNE et TISSOT, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’application faisant le bilan de la mise en œuvre de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir.

Ce rapport dresse le bilan de la mise en œuvre des emplois d’avenir et évalue notamment leur efficacité en matière d’insertion professionnelle, d’accompagnement et d’autonomie sociale des jeunes.

Objet

Cet amendement vise à établir un rapport d’information sur le bilan des emplois d’avenir. Dans ce projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement supprime les emplois d’avenir sans même prendre le temps d’en évaluer l’efficacité.

Depuis octobre 2012, les Emplois d’avenir ont permis à plus de 300 000 jeunes, notamment les moins formés, d’accéder à un emploi assorti d’une formation et d’un accompagnement dans l’emploi. Ils constituent de véritables outils d’accès des jeunes à l’autonomie et à l’emploi, avec le statut de salarié et les droits induits.

Les jeunes occupent de vrais emplois qui valorisent et permettent accroître leurs compétences. Dans le secteur non marchand, ils contribuent à apporter des services à la collectivité – et donc à dynamiser les territoires – en prenant en compte des besoins mal voire non satisfaits.

Par cet amendement, nous demandons qu’il soit procédé à un bilan du coût de cette mesure et à une évaluation objective de l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le chômage des jeunes.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-333

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER, TOURENNE et TISSOT, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation faisant le bilan du plan dit « 500 000 formations supplémentaires ».

Ce rapport dresse le bilan de la mise en œuvre de ces formations et évalue notamment leur efficacité en matière d’insertion professionnelle, d’accompagnement et d’autonomie sociale à trois mois, six mois et un an.

Objet

Cet amendement vise à établir un rapport d’évaluation du plan dit « 500 000 formations supplémentaires » qui a permis de réaliser un effort exceptionnel de doublement des formations à destination des personnes en recherche d’emploi.

Le plan a été prolongé pour les six premiers mois de 2017. Cette prolongation du plan devait permettre d’évaluer le dispositif et d’en tirer les enseignements utiles pour les prochaines années.

Dans un rapport publié l’été dernier, France Stratégie interroge la relation entre formation professionnelle et emploi. En effet, ses auteurs indiquent que les formations « sont en effet perçues comme un des principaux leviers de la lutte contre le chômage puisqu’elles sont censées réduire les difficultés de recrutement liées à l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences sur le marché du travail [...]Certains travaux considèrent que les effets de ces plans sont nuls, quand ils ne conduisent pas à dégrader relativement la situation des profils les moins diplômés. » Ainsi, l’institution rattachée au Premier ministre souligne que la probabilité de retour à l’emploi augmente avec le niveau de diplôme des chômeurs formés, mais diminue avec l’âge ou le passé professionnel du demandeur d’emploi tel que les chômeurs de longue durée.

Ce constat permet ainsi de rappeler qu’il n’existe pas une solution mais bien de multiples solutions et que pour des publics particulièrement fragiles le triptyque accompagnement / formation professionnelle / mise à l’emploi est indispensable à l’insertion professionnelle.

C’est pourquoi cet amendement demande qu’il soit procédé à un bilan du coût de ce dispositif et à l’évaluation de ce plan « 500 000 formations prioritaires ».






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-334

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER, TOURENNE et TISSOT, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’application faisant le bilan de la mise en œuvre de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir.

Ce rapport dresse le bilan de la mise en œuvre des emplois d’avenir et évalue notamment leur efficacité en matière d’insertion professionnelle, d’accompagnement et d’autonomie sociale des jeunes.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant notamment les parlementaires, les missions locales et les acteurs de la formation professionnelle.

Ce rapport relatif aux emplois d’avenir est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil national de l’emploi.

Objet

Cet amendement vise à établir un rapport d’information sur le bilan des emplois d’avenir. Dans ce projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement supprime les emplois d’avenir sans même prendre le temps d’en évaluer l’efficacité.

Depuis octobre 2012, les Emplois d’avenir ont permis à plus de 300 000 jeunes, notamment les moins formés, d’accéder à un emploi assorti d’une formation et d’un accompagnement dans l’emploi. Ils constituent de véritables outils d’accès des jeunes à l’autonomie et à l’emploi, avec le statut de salarié et les droits induits.

Les jeunes occupent de vrais emplois qui valorisent et permettent accroître leurs compétences. Dans le secteur non marchand, ils contribuent à apporter des services à la collectivité – et donc à dynamiser les territoires – en prenant en compte des besoins mal voire non satisfaits.

Par cet amendement, nous proposons de procéder à un bilan du coût de cette mesure qui permettra une évaluation objective de l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le chômage des jeunes.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-335

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, MM. JOMIER, TOURENNE et TISSOT, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’application faisant le bilan de la mise en œuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Ce rapport évalue notamment la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de formation, les conditions de mise en œuvre du droit à la formation initiale différée, les conséquences, en matière d’effort de formation, du passage de l’obligation de dépenser à l’obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant les partenaires sociaux, les parlementaires et les acteurs de la formation professionnelle.

Objet

Cet amendement vise à établir un rapport d’information suite à l’adoption de la loi relative à la formation professionnelle de 2014.

Le Groupe Nouvelle gauche a proposé, conformément à l’alinéa 3 de l’article 145-7 de notre règlement, que le Parlement procède à l’évaluation législative de cette loi laquelle n’est pas encore intervenue. La majorité a refusé de procéder à cette évaluation et ce, alors même que le Gouvernement a récemment annoncé qu’il présenterait prochainement un projet de loi relatif à la formation professionnelle.

L’adoption par notre Assemblée d’un nouveau texte ne saurait faire l’économie d’une évaluation profonde de cette loi.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-336

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-337

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-338

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-339 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 DECIES


Après l’article 39 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° 

« Crédit d’impôt au titre des dépenses pour l’installation de moyens de vidéoprotection dans l’habitation principale.

« Art. 200... I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2018 pour l’installation de moyens de vidéoprotection dans le logement qu’ils affectent à leur habitation principale. Ce crédit d’impôt ne peut excéder un plafond de 500 euros. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un crédit d’impôt destiné à inciter les propriétaires à installer des moyens de vidéoprotection dans leur résidence principale, dans la limite de 50% des dépenses. Cette mesure vise à généraliser l'installation de systèmes de videoprotection chez les particuliers et ainsi renforcer leur sécurité. 

Si le recours systématique à la vidéoproctection n'empêchera les malfaiteurs d'effectuer leurs actions, ces dispositifs permettront de faire avancer plus rapidement le travail des forces de l'ordre, et par analogie, d'accélérer les mécanismes de versements des indemnités par les compagnies d'assurance. 

Les procédures consécutives aux cambriolages ou aux actes malveillants étant relativement longues et éprouvantes à accomplir dans ce contexte, il s'agit avant tout de venir en aide à ces ménages victimes de ce types de délits.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-340

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEPTIES


Après l'article 39 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur l’apprentissage du langage numérique chez les plus jeunes et sur sa contribution à l’accès à la culture et à la transmission du savoir.

Objet

Le présent amendement a pour objet établir annuellement un état des lieux sur l’apprentissage du langage numérique dès le plus jeune âge. L’enseignement du langage numérique est un enjeu fondamental en matière de culture et de transmission du savoir d’autant plus que le secteur numérique est en expansion continue.

L'apprentissage du langage numérique représente un enjeu majeur dans une nation. A l'heure où le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale, sensibiliser les jeunes à la maitrise du numérique apparait primordial. Avec le développement de l'outils numérique, et le virage robotique qu'est en train d'opérer l'industrie dans notre pays, mais aussi dans le reste du monde, le langage numérique se présente désormais comme le langage incontournable de notre époque. À l'image d'un pays comme l'Estonie, qui a su amorcer, il y a déjà 20 ans, sa transition numérique en sensibilisant les enfants dès le plus jeune âge aux nouvelles technologies, la France doit se doter de dispositifs sérieux afin d'armer les générations futures aux enjeux de notre époque. 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-341

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEPTIES


Après l’article 39 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2018, un rapport sur l’opportunité que peut représenter une ratification la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite « Convention de Faro pour la France ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'établir avant le 1er octobre 2018, un rapport sur la possibilité pour la France de signer puis de ratifier la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société dite Convention de Faro. 

 Au-delà du simple principe de protection du patrimoine, cette convention-cadre rappelle l'importance du débat public dans la fixation des priorités nationales en matière de patrimoine culturel et de son utilisation durable. Cette convention de Faro peut également participer de l'attractivité du tourisme en France, en contribuant à renforcer le tourisme de proximité autour de patrimoines locaux. 

Ce rapport donnerait des données objectives sur une croissance de l'industrie touristique en cas de ratification de cette convention. 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-342

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est joint au projet de loi de finances de l’année, dans les conditions prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un rapport faisant état du coût, au titre des exercices budgétaires précédents, et des dépenses prévues, pour l’exercice à venir, en vue du financement des actions de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-343 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE, MM. VALL et LUCHE, Mme JOISSAINS, M. CHATILLON, Mme JOUVE et M. MENONVILLE


ARTICLE 44 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale" en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le 4° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd’hui freiné par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, cet amendement propose d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI (« crédit d’impôt agriculture biologique ») aux exploitants obtenant une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l’article L 611-6 du code rural et de la pêche maritime.
A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes. En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire, le coût annuel de la mesure pouvant à terme devenir important en cas de fort développement de la certification HVE.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-344 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, M. LUCHE, Mme JOISSAINS et MM. CHATILLON, MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l'ensemble de la période couverte par le contrat et fait l'objet d'un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »

Objet

Cet amendement propose que le contrat vendanges donne lieu à la délivrance d’un bulletin de paie unique en fin de contrat sans calcul des charges différencié pour chaque mois civil, y compris lorsque le contrat est à cheval sur deux mois civils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-345

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 718-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716-1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »

Objet

Les normes exigeantes spécifiques aux saisonniers du secteur agricole ont fortement découragé l'emploi "logé", excluant de l'emploi aux vendanges les personnes éloignées ou sans moyen de locomotion.

Les conditions relatives à l’hébergement sont fixées par décret en application des dispositions de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche. Sur certains aspects, les conditions réglementaires sont, pour les salariés saisonniers agricoles, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R. 4228-26 et suivants.

Compte tenu de la courte durée du contrat de vendanges, cet amendement propose de limiter les normes exigées à celles du droit commun. Il vise à alléger ces normes en se référant à celles fixées par le code du travail aux articles R. 4228-26 et suivants. La principale différence étant la limitation à 6 m2 et 15 m3 de l'espace habitable par personne.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-346

29 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-347 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE, MM. MENONVILLE et LUCHE, Mme JOISSAINS, M. CHATILLON, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au Bulletin Officiel des Finances Publiques énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-348 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL et LUCHE, Mme JOISSAINS et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre aux locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-349 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL et LUCHE et Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel.

L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs.

Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite comptable les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-350

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


I. – Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, elle est versée pour moitié à la caisse des écoles mentionnée à l’article L. 212-10 du code de l’éducation compétente pour l’établissement ou l’organisme dans lequel l’enfant est inscrit. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 543-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code est versée pour moitié à la caisse des écoles mentionnée à l’article L. 212-10 du code de l’éducation compétente pour l’établissement ou l’organisme dans lequel l’enfant est inscrit. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’attribuer une partie de l’allocation de rentrée scolaire à la caisse des écoles dont dépend l’enfant scolarisé, de manière à couvrir l’achat du matériel scolaire obligatoire.

Si cette allocation de rentrée scolaire a aussi pour but de couvrir toutes les dépenses relatives à la rentrée scolaire, il est important d'orienter une partie de celle-ci à l'achat des élements présents dans la liste de matériel scolaire obligatoire exclusivement.

Cette mesure vise principalement à corriger les inégalités présentes à l'école dès le plus jeune âge. En effet, ces disparités en matière d'équipements influent de manière négative sur le parcours scolaire des élèves issues des familles les plus défavorisées. 


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-351

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 741-16 est ainsi rétabli :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’exonération de charges salariales pour les vendangeurs. En effet, ces charges neutralisent le gain de revenu procuré par un emploi temporaire et découragent les demandeurs d’emploi en cours d’indemnisation de rechercher ce type de contrat. Cette exonération contribue à renforcer l’attractivité des contrats de vendanges, dans un secteur qui connaît des pics saisonniers de besoin de main d’œuvre.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-352

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 718-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 718-5-… – 1° Dans le cadre du contrat vendanges mentionné à l’article L. 718-4, les employeurs entrant dans le champ d’application des dispositions du chapitre II bis relatives au titre emploi-service agricole peuvent utiliser un "titre emploi vendanges" en lieu et place du "titre emploi-service agricole". Les mentions obligatoires du titre emploi vendanges sont limitées à :

« a) L’identité de l’employeur et du salarié ;

« b) La période couverte par le contrat ;

« c) Le nombre d’heures avec ventilation des heures supplémentaires ;

« d) Le salaire net payé au salarié.

« 2° Les modalités d’application du 1° sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les mentions du bulletin de paie lié à un contrat de vendanges. En effet, l’actuel Titre Emploi-Service Agricole (TESA) continue de comporter une certaine complexité puisqu’il compte une quarantaine de mentions là où le Titre Emploi Vendanges (TEV) proposé n’en comporte que quatre. Ce bulletin de paie simplifié bénéficiera aussi bien au salarié qu’à l’employeur.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-353 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, KERN et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mmes JOISSAINS, LOISIER, GATEL et LÉTARD


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéas 8 et 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est le suivant :

- Proroger le crédit d’impôt transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2018.

- Compte tenu des contraintes budgétaires avancées par le Gouvernement, le présent amendement propose de recalibrer le taux du CITE tout en maintenant les efforts indispensables entrepris par les acteurs de la filière afin de poursuivre la trajectoire pour l’amélioration de la performance énergétique des logements, en appliquant un taux de 15 % à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les acquisitions de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois simples vitrages.

Il est proposé également un même taux de 15 % pour l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique HPE utilisant le fioul, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.

Le Ministre de la Transition Ecologique, Nicolas Hulot, et le Ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, ont présenté le 24 novembre dernier, un Plan ambitieux de rénovation énergétique des Bâtiments.

Ce plan constitue une feuille de route essentielle destinée à faire de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité nationale.

À cette occasion, les Ministres ont rappelé que la France comptait de 7 à 8 millions de logements considérés comme de véritables passoires énergétiques, soit un logement sur quatre.

Les travaux d’isolation thermique sont considérés comme une activité pouvant contribuer au développement d’une croissance économique vertueuse, créatrice d’emplois, s’inscrivant dans le Plan Climat.

Afin de rénover en dix ans les 1,5 million de passoires thermiques habitées par des ménages propriétaires à faibles revenus, le Gouvernement se fixe l’objectif d’accompagner financièrement chaque année 150 000 rénovations de ce type.

Dans ces conditions, on comprendrait mal que l’on puisse exclure les fenêtres du CITE au 30 juin 2018, comme l’a proposé le Gouvernement dans l’amendement qu’il a fait adopter en première lecture à l’Assemblée Nationale.

D’autant que si les fenêtres sont exclues du dispositif au 30 juin 2018 on peut craindre sa remise en cause et son éligibilité pour la prime qui sera mise en place à compter de janvier 2019.

On rappellera que le CITE vient en première position des aides sollicitées par les ménages (hormis la TVA) : + 6,7 % de taux de pénétration.

Plus d’un million de foyers ont obtenu un CITE en 2015.

Le CITE est un dispositif très bien identifié par les ménages (ce sont toujours des « temps longs »), il serait dommage d’en casser la dynamique.

En 2015, le CITE représentait près de 6,5 milliards d’euros de travaux, soit 73 000 emplois.

Les travaux sur les fenêtres touchent 34 % des logements, et occasionnent une dépense moyenne de 5 200 €.

Si certains avancent qu’il peut exister un « effet d’aubaine » lié à l’éligibilité des dépenses des fenêtres et vitrages au CITE, il est plus juste de reconnaître que cette action permet surtout d’enclencher des dépenses complémentaires visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

La remise en cause de certains équipements a trouvé son fondement dans le rapport « Revue de dépenses – Aides à la rénovation énergétique des logements privés » d’avril 2017 rédigé conjointement par l’IGF et le CGEDD.

Le rapport de ces corps d’inspection précise que « Les travaux conduits, pour la mission, par l’Ademe en mobilisant le modèle de simulation MENFIS mettent ainsi en évidence le coût substantiellement supérieur d’un MWh économisé lorsqu’il est obtenu par une amélioration de l’isolation des parois vitrées.

Le montant moyen de CITE nécessaire pour permettre une économie d’un MWh en réalisant l’isolation des parois vitrées est de 1 350 € alors qu’il n’est que de 100 € pour l’isolation de la toiture ».

Dans son rapport sur le PLF 2018, M. Joël Giraud, Rapporteur général à l’Assemblée, reprend cet argument pour étayer le choix de supprimer le CITE sur les parois vitrées.

Pourtant, sans remettre en cause la véracité scientifique de l’argument, force est de constater qu’il ne résiste pas à la réalité opérationnelle des travaux réalisés.

En effet, compte tenu du fait que « Les dépenses d’isolation thermique des parois opaques (coût des matériaux et de la pose) sont retenues dans la limite de 150 € TTC par m² lorsque la paroi est isolée par l’extérieur et de 100 € TTC par m² lorsque la paroi est isolée par l’intérieur. », un crédit d’impôt de 100 € pour l’isolation d’une toiture par l’intérieur (travaux les plus fréquents) correspond à une dépense de 333,33 € TTC, soit à l’isolation de 3,33 m² de toiture.

Quant aux parois vitrées, un crédit d’impôt de 1 350 € correspond à une dépense de 4 500 € TTC.

La comparaison faite dans le rapport de ces corps d’inspection n’est donc pas pertinente.

Par ailleurs, selon une étude de SIA Partners en date de mars 2017, la France compte à ce jour 7,4 millions de passoires énergétiques. Les propriétaires de ces logements auraient besoin de les isoler thermiquement (et donc de remplacer leurs fenêtres), avant d’y engager des travaux liés à la régulation thermique de leurs installations de production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

De quelles économies parle le Gouvernement ?

En se basant sur les éléments chiffrés contenus dans le rapport du Rapporteur général à l’Assemblée, Joël Giraud, sur le PLF 2018 (pages 240 à 242), on peut estimer pour 2016, la dépense pour les fenêtres à près de 900 millions d’euros.

Le Gouvernement diviserait la dépense par quatre en 2018 puisque les fenêtres, ne seraient éligibles que pour six mois au lieu de 12 (du 1er janvier au 30 juin 2018) et que le taux passerait de 30 à 15 %, soit une dépense de 900 millions d’euros /4 = 225 millions.

Le remplacement des « simples vitrages » représente, selon les experts, environ 60 % des travaux éligibles au CITE concernant les fenêtres.

Le présent amendement propose de maintenir le dispositif pour les fenêtres à 15 % toute l’année 2018, soit une dépense de 270 Millions (900 / 2 = 450 millions x 0,6, puisque les fenêtres simples vitrages représentent 60 % des fenêtres).

Le delta, autrement dit la différence entre la proposition du Gouvernement et le présent amendement ne serait donc que de 45 Millions d’ €. (270 M € – 225 M €).

La proposition de cet amendement reste raisonnable et cohérente au regard de l’aide que le Gouvernement souhaite apporter aux ménages en situation de précarité énergétique pour mettre fin aux passoires thermiques ce qui répond à l’objectif assigné par le Ministre Nicolas Hulot.

Enfin cette proposition permet de continuer à afficher que les fenêtres font partie des équipements indispensables aux économies d’énergie dans les logements ce qui est une réalité.

De plus, de nombreuses entreprises ont investi beaucoup de temps et d’argent pour obtenir la qualification RGE, qui permet l’éligibilité des travaux réalisés par ces entreprises au crédit d’impôt. Rappelons que la qualification RGE a contribué (et contribue) à renforcer la compétence des professionnels.

Le problème n’est pas, en soi, d’être pour ou contre le remplacement des fenêtres mais de faire les gestes les plus efficaces pour économiser l’énergie, profiter du solaire passif et faire la chasse aux passoires thermiques.

Concernant le mode de chauffage fioul il n’est pas neutre de rappeler qu’il concerne, selon l’INSEE, 4,6 millions de foyers français dont 3,6 millions de maisons individuelles et près d’un million de logements collectifs.

L’exclusion programmée des chaudières HPE au fioul du CITE risque de dissuader leurs propriétaires de procéder à un remplacement de chaudière.

Pourtant, les chaudières haute performance énergétique représentent déjà une amélioration de la performance énergétique par rapport aux installations fioul classiques.

Le maintien d’une source énergétique fioul relève d’ailleurs dans certains cas d’un choix contraint, soit en raison de l’isolement géographique du bâtiment, soit (et ce cas est répandu), parce que les installations fioul restent meilleur marché que les autres sources d’énergie. Les propriétaires concernés se retrouveront pénalisés par cette exclusion alors même qu’il s’agit souvent de ménages aux revenus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-354

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 A


Après l’article 49 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2018, chacun des établissements conventionnés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger lui verse par trimestre une redevance égale à 9 % du montant hors taxes des frais de scolarité réellement perçus par l’établissement au cours de la période. Les sommes versées au titre des bourses scolaires, les montants perçus pour abonder une politique d’accompagnement des bourses scolaires ou un fonds de solidarité, les collectes de taxe sur la valeur ajoutée réalisées pour le compte de l’état de résidence de l’établissement scolaire sont exclus de l’assiette sur laquelle est calculée cette redevance.

À partir du 1er janvier 2019, la redevance est de 7,5 %.

Objet

Par cet amendement, il s’agit d’une part de donner une base législative à la contribution collectée par l’AEFE auprès des établissements scolaires de son réseau et, d’autre part, d’éviter d’inclure dans l’assiette de la contribution des montants qui font par ailleurs l’objet de reversements locaux soit au bénéfice de familles scolarisant des enfants dans ces établissements (par le biais de fonds de solidarité par exemple) soit auprès des institutions fiscales locales (versement de TVA sur les frais de scolarité notamment).






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-355 rect. quinquies

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. MARSEILLE, Mme SOLLOGOUB, MM. CADIC et Loïc HERVÉ, Mme DINDAR, M. JANSSENS, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. BOCKEL, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et LOUAULT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

9 000 000

 

9 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

9 000 000

 

9 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les Maisons de l’Emploi, inscrites dans la loi de cohésion sociale en 2005, étaient initialement cofinancées à hauteur de 70 % par l’État et 30 % par les collectivités.

Désormais ce sont 126 Maisons de l’Emploi financées à hauteur de 35 % par l’État et 65 % par d’autres financeurs (dont 40 % collectivités et 15 % FSE).

En accord avec les priorités fixées par le gouvernement, il est proposé de rétablir les autorisations d’engagement et les crédits de paiement déployés sur l’année 2017, soit 21 millions d’euros.

Ainsi, il convient de diminuer les crédits de l’action 1 sous-action 2 « Implication des branches et des entreprises dans la prévention du licenciement et le reclassement des salariés » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de 9 000 000 euros et de les transférer vers l’action 1 sous-action 2 « Coordination du service public de l’emploi » du programme 102 « Action et retour à l’emploi ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-356 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mme IMBERT, M. BABARY, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CARDOUX, CUYPERS, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DÉTRAIGNE, DUFAUT et DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUSSON, JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, LEROUX et LONGUET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT et MM. RAISON, RAPIN, SAURY, SOL et MILON


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme : 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi rural

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

60 000 000

 

3 900 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi rural

60 000 000

 

 

3 900 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

3 900 000

3 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Le gouvernement a mis en place le dispositif d’emplois francs permettant à des entreprises ou associations de bénéficier d’une prime d’embauche en contrat à durée indéterminée à hauteur de 5.000 euros par an pour trois ans, ou en contrat à durée déterminée à hauteur de 2.500 euros par an pour deux ans.

Le coût de cette mesure est évalué par le gouvernement à 458.000.000 d’euros en autorisation d’engagement et 307.000.000 d’euros en crédit de paiement sur la période 2018-2022, dont 11.700.000 d’euros dès 2018.

Actuellement, cette somme bénéficie aux entreprises ou associations qui emploieront des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour tenter de combler la fracture sociale entre quartiers.

Au même motif de fracture sociale, entre milieu urbain ou péri-urbain et milieu rural profond, le présent amendement propose la création d’un nouveau programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi rural » et propose que le tiers des autorisations d’engagement (soit 60.000.000 d’euros) du nouveau chapitre « expérimentation des emplois francs » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de la Mission « Travail et Emploi » soit affecté aux entreprises ou associations rurales qui emploieront des résidents ruraux, ces derniers étant généralement éloignés de l’emploi et des formations. La diminution de crédits concerne l'action n° 3 « développement de l'emploi » du programme 103.

Sont ciblés les territoires dont la densité de population est inférieure à la moyenne départementale et dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne départementale.

Considérant que le gouvernement dispose de 11.700.000 euros de crédits de paiement dès 2018, la part allouée à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi rural pour cette période serait de 3.900.000 d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-357

30 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-358

30 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-359

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme CANAYER, MM. PIERRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, GREMILLET, BAZIN, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PAUL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. MANDELLI, BONHOMME et MORISSET et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

 

Objet

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème a déjudiciarisé la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l’état civil.

La réforme a modifié en profondeur cette procédure en permettant de changer de prénom plus facilement et plus rapidement sans passer par le tribunal ni faire appel à un avocat. Alors que l’on dénombrait quelque 3 000 demandes chaque année, leur déjudiciarisation peut contribuer à créer un « appel d’air ».

Si d’aucuns y voient un progrès dans l’accès à tous au service public, il est toutefois difficile de mesurer l’impact qu’aura cette nouvelle procédure, notamment en termes d’engouement.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier résultant de l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-360

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme CANAYER, MM. PIERRE, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, GREMILLET, BAZIN, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PAUL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. MANDELLI, BONHOMME et MORISSET et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.

 

Objet

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème a simplifié la procédure de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger en la confiant aux officiers de l’état civil.

Au terme de l’article 61-3-1 du Code civil, toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État.

Si la nouvelle procédure permet de simplifier le contentieux relatif au changement de nom interétatique ainsi que les démarches des français binationaux, il est toutefois difficile de mesurer l’impact qu’aura cette nouvelle procédure pour les services communaux de l’état civil.

Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier résultant de l’enregistrement des déclarations de changement de nom à l’état civil, présentées sur le fondement de l’article 61-3-1 du Code civil.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-361

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

0

0

0

48 309 375

0

0

0

48 309 375

Gendarmerie nationale

dont titre 2

0

 

0

0

 

30 143 625

0

 

0

0

 

30 143 625

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0

0

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de substituer des dépenses d’investissement et de fonctionnement de la police nationale et de la gendarmerie nationale à des dépenses de personnel. L’augmentation des effectifs des forces de l’ordre sans augmentation associée des dépenses d’investissement et de fonctionnement les expose à un risque de paupérisation de plus en plus prégnant.

Pour le programme « Police nationale », le présent amendement augmente les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action n° 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » à hauteur de 48 millions d’euros, qui finance notamment les dépenses d’équipement des fonctionnaires de police et les dépenses immobilières.

Pour le programme « Gendarmerie nationale », il augmente les crédits de l’action n° 04 « Commandement, ressources humaines et logistique », qui finance le même type d’opérations.

Ces abondements sont financés par une baisse des crédits de personnel du programme « Police nationale », à hauteur de 32 420 901 euros et du programme « Gendarmerie nationale » à hauteur de 30 143 625 euros. Cette baisse des crédits, répartie sur l’ensemble des actions des deux programmes, est permise par l’abandon, dès 2018, d’une partie des tâches indues, qui représentent dans les deux forces l’équivalent d’au-moins 6 000 ETPT. Cet abandon affecte l’ensemble des actions des deux programmes concernés. Pour la Police nationale, ils sont en outre financés par la suppression des gardes statiques du tribunal de grande instance de Paris (387 équivalents temps plein, 15,8 millions d’euros), qui dépend de l’action n°01 « Ordre public et protection de la souveraineté » du programme « Police nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-362

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. LECONTE, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, VALLINI et VAUGRENARD et Mmes BLONDIN, GHALI et Sylvie ROBERT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 30 millions d’euros la subvention pour charges de service public versée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) (action 05 « AEFE » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence) afin de compenser les effets de la régulation budgétaire intervenue durant l’été 2017.

 

En effet, le décret d’avance du 20 juillet 2017 s’est traduit par une annulation de 33 millions d’euros en cours d’année sur la subvention versée à l’AEFE ce qui a fragilisé sa trésorerie et a conduit à des reports de charges sur l’année 2018. Le fonds de roulement de l’agence devrait ainsi passer de 310 millions d’euros en 2016 à 187 millions d’euros. Or plus de 70 % de ce fonds de roulement sera utilisé pour financer des travaux immobiliers dans les établissements en gestion directe.

De plus, cette situation financière difficile a conduit l’agence à prévoir la suppression de 180 postes d’enseignants en 2018. En 2019, 160 postes pourraient également disparaître.

 

Cette augmentation est gagée par une annulation d’un montant équivalent sur l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 «Action de la France en Europe et dans le monde ». Celle-ci est rendue possible par le gain de change prévu grâce à l’opération d’achat à terme de devises effectuée durant l’été 2017 à un taux plus avantageux que le taux de budgétisation initiale.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-363

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. BÉRIT-DÉBAT et Mme FÉRET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

16 500 000

16 500 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

16 500 000

16 500 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

16 500 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Afin d'assurer l'entière égalité des droits entre les appelés et les militaires tel que prévue par la loi n°74.1044 du 9 décembre 1974, une réelle attribution de la campagne double doit être mise en œuvre.

A ce sujet, une inégalité persiste au sein des militaires français engagés dans les combats en Afrique du Nord entre 1952 et 1964, entre ceux ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui bénéficient de la carte du combattant (par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974) et ceux engagés sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962 qui ne sont pas considérés comme des combattants comme les autres.

En 2014, une première avancée a été obtenue permettant à 11000 anciens militaires de se voir attribuer la carte du combattant (article 109 de la loi de finances pour 2014).

Cette avancée ne sera pleinement satisfaisante que lorsque tous les militaires engagés au-delà du 2 juillet 1962 pourront bénéficier de la carte de combattant, sous réserve de satisfaire aux autres conditions exigées. Les estimations font état de 22 000 personnes concernées par cette disposition. Le coût serait donc de 748,80 € x 22 000

Le présent amendement vise à attribuer les crédits nécessaires au financement de cette mesure de justice.

Il flèche 16 500 000 € de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Retraite du combattant » (au sein de la mission « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ») et réduit de 16 500 000 € les crédits de paiement de l’action « politique de mémoire » (au sein de la mission « Liens entre la Nation et son armée »), au titre du gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-364

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉRIT-DÉBAT et Mme FÉRET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

6 000 000

6 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

6 000 000

6 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les anciens combattants titulaires de la carte d’ancien combattant et âgés de plus de 65 ans perçoivent la retraite de l’ancien combattant dont le montant annuel est de 748,80 € depuis le 1er septembre 2017, soit 62,4 € par mois.

Contrairement à leurs veuves, les anciens combattants ne peuvent prétendre bénéficier d’une aide complémentaire (anciennement allocation différentielle), afin de compléter leur retraite et leur retraite d’anciens combattants si cela s’avère nécessaire. Aussi, certains se retrouvent dans une situation de grande précarité.

Conformément à l’article 148 de la loi de finances pour 2011, un rapport évaluant l’intérêt de créer une aide différentielle pour les anciens combattants, a été remis au Parlement en septembre 2011, ouvrant la voix à une prise en compte de cette juste revendication.

Au cours des précédents débats budgétaires, la création d’un groupe de travail associant les parlementaires et le monde combattant a été évoquée, afin de réfléchir à la meilleure prise en charge de l’ensemble des anciens combattants rencontrant des difficultés financières.

Afin d'apporter une réponse concrète à cette problématique, cet amendement propose de flécher, dès aujourd'hui et dans le cadre de ce budget 2018, les crédits nécessaires à l'octroi d'une aide complémentaire aux anciens combattants les plus modestes.

Il flèche 6 000 000 € de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Action sociale en faveur du monde combattant : office national des anciens combattants (ONAC) » (au sein du programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ») et réduit de 6 000 000 €0 € les crédits de paiement de l’action « journée défense et citoyenneté » (au sein du programme « Liens entre la Nation et son armée ») au titre du gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-365

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉRIT-DÉBAT et Mme FÉRET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

2 000 000

 

2 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 000 000

 

2 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’allocation différentielle bénéficiant aux veuves d’anciens combattants (ADCS) a été supprimée en 2015. Elle était d’un montant fixé à 987 € cette même année, ce qui signifie qu’une veuve d’ancien combattant ne pouvait pas disposer de moins de 987 € par mois de revenus, l’État compensant le différentiel entre les revenus de cette veuve si inférieurs à 987 € par mois.

Cette aide différentielle a été remplacée en 2015 par une aide complémentaire aux conjoints survivants.

Or les associations d’anciens combattants craignent à juste raison que ces demandes d’aides complémentaires ne soient traitées comme des demandes de prestations traditionnelles, c’est-à-dire facultatives et revêtant un caractère exceptionnel. En outre, ces aides complémentaires ne relevant pas d'un régime obligatoire, elles ne peuvent être versées si les crédits de l'enveloppe dédiée sont consommés.

Cet amendement propose donc de renforcer de 10 %, soit de 2 millions d’euros, les crédits fléchés vers ces objectifs, afin d'assurer la budgétisation de l'ensemble de ces prestations complémentaires.

Il flèche 2 000 000 € de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Action sociale en faveur du monde combattant : office national des anciens combattants (ONAC) » (au sein du programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ») et réduit de 2 000 000 € les crédits de paiement de l’action « journée défense et citoyenneté » (au sein du programme « Liens entre la Nation et son armée ») au titre du gage.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-366

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de LEGGE


ARTICLE 39 NONIES


I. - Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

III. – Alinéa 25

1° Après le mot :

Toutefois,

insérer les mots :

pour les chaudières à condensation utilisant le fioul comme source d’énergie ainsi que

2° Remplacer les mots :

des 1° et

par le mot :

du

IV. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 39 nonies du projet de loi de finances pour 2018 redéfinit le champ d’application et le taux du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) pour deux séries d’équipements : les menuiseries extérieures et les chaudières à fioul à condensation.

A compter du 1er janvier 2018, seul le remplacement des fenêtres en simple vitrage serait désormais éligible et seules les chaudières à fioul à « très haute performance énergétique » pourraient continuer à bénéficier du crédit d’impôt. Le taux serait par ailleurs abaissé à 15%.

Si l’on peut comprendre la volonté gouvernementale visant à limiter la dépense budgétaire, la date butoir retenue pour la fin de l’éligibilité, à savoir le 30 juin 2018, apparaît en revanche totalement illisible pour les contribuables.

Par ailleurs, limiter l’éligibilité aux seules chaudières à « très haute performance énergétique » conduit à restreindre le dispositif à un seul type d’équipement, extrêmement onéreux pour les populations concernées. Or, le remplacement d’une chaudière à fioul par une simple chaudière à fioul à condensation constitue, déjà en soi, une source non négligeable d’économie d’énergie pour un particulier. 

Afin de ne pas briser le cercle vertueux enclenché en faveur de la rénovation énergétique des logements, le présent amendement propose de maintenir le CITE pour les fenêtres en simple vitrage et les chaudières à fioul à condensation jusqu’à la fin de l’année 2018, au taux minoré à 15%.

Seule cette stabilité fiscale sur une année est de nature à encourager les particuliers à engager une démarche de rénovation énergétique. Le remplacement des fenêtres ou celui des chaudières constituent souvent l’amorce d’une démarche plus générale de rénovation énergétique chez les propriétaires, en particulier chez les plus précaires. Si l’on veut parvenir aux objectifs ambitieux fixés par l’accord de Paris sur le climat, il apparaît indispensable de maintenir des incitations claires à la rénovation des logements.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-367 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. CHAIZE, GROSPERRIN et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. MILON, MEURANT, GREMILLET, BRISSON, DALLIER, REVET et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes LHERBIER et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, PILLET, MORISSET, BOUCHET et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. PAUL et de LEGGE, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON, GENEST et LAMÉNIE, Mme DEROCHE et MM. HUSSON, Henri LEROY et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le produit de l'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) éolien, fixée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, est actuellement répartie comme suit : 20 % pour la commune d'implantation, 50 % pour l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre et 30 % pour le département. 

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER. 

L'auteur du présent amendement propose donc d'apporter plus de justice et d’équité dans la répartition de cette ressource fiscale en réservant 30% de son produit aux communes.

Si la France s’est engagée dans une accélération de la production d’énergies renouvelables avec pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030, il est important d'établir un cadre permettant d'inciter davantage les communes à accueillir des installations éoliennes. 

Tel est l'objet de cet amendement. 

À titre indicatif, ce dispositif avait été adopté au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, mais n'a malheureusement pas été retenu à l'Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-368

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GLEUT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Si l’examen du programme 185 semble en apparence témoigner  d'une certaine stabilité de la dotation à l’Établissement public, il conduit à un constat majeur concernant le financement des bourses scolaires :

Cette stabilité ne tient pas compte du dynamisme régulier du réseau de l’Agence pour l’enseignement Français à l’étranger (AEFE), où les usagers et donc les besoins sont en hausse constante.

En effet, la dotation versée à l’AEFE pour financer les bourses couvrant tout ou partie des frais de scolarité des élèves français de son réseau représente 30% des crédits demandés sur le programme 151 : 110 millions d’euros sont inscrits à cet effet en 2018, comme en 2017.

Plus précisément sur l’action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme budgétaire 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires », le tableau ci-dessous indique une tendance nette à la baisse des dotations budgétaires ces dernières années :

Années

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Programme 151 action 2

105,3

119

125,5

110,3

118,8

125,5

115,5

110  

110  

Source: LFI (en M€)

Cette enveloppe ne suffit pas!

Dans un souci d’égalité et de promotion du rayonnement culturel de la France à l’étranger, il me semble essentiel de maintenir le niveau et le nombre de bourses scolaires pour permettre à tous les Français résidant à l’étranger de poursuivre leurs études dans leur langue.

Après le coup dur porté par la suppression de la réserve parlementaire, l’inquiétude sur le maintien de l’enveloppe budgétaire de 110 millions d’euros est forte.

C’est la raison pour laquelle, je propose d’augmenter de 5 000 000 d’euros la dotation prévisionnelle de l’action 02 du programme 151 en soustrayant la même somme de l’action 04 du programme 105.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-369

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE GLEUT


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Action en faveur des Français établis hors de France

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

3 340 000

3 340 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

Action en faveur des Français établis hors de France

3 340 000

3 340 000

TOTAL

3 340 000

3 340 000

3 340 000

3 340 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Sur les 3,34 millions d’euros de crédits rattachés à la mission en 2017 au titre de la réserve parlementaire, près de 80 % financent des actions relevant du programme 185, sous la forme de près d’un millier d’aides ponctuelles à des établissements d’enseignement français ou de compléments de financements de projets conduits par des Alliances françaises.

Or, l’article 14 de la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a supprimé la réserve parlementaire et donc la possibilité pour les parlementaires, particulièrement pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, d’attribuer ces compléments de financements.

Ce projet de budget ne prévoit aucune compensation de la disparition de ces crédits qui équivalent au tiers de la dotation qui sera versée l’an prochain aux Alliances françaises.

Et pourtant, lors de son intervention le 2 octobre dernier devant l’Assemblée des français de l’étranger, le Président de la République a appelé à pallier les effets de la suppression de la réserve parlementaire.

Cet enjeu est particulièrement important pour les réseaux culturels et d’enseignement français.

Les associations, alliances, écoles françaises à l’étranger ne peuvent plus pâtir à ce point et doivent être soutenues.

C’est la raison pour laquelle, conformément aux engagements clairs et non équivoques du Président de la République Emmanuel Macron devant les élu de l'AFE, cet amendement propose de doter les sénateurs représentant les Français établis hors de France d’un dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des français de l’étranger, compte tenu de la suppression de la réserve parlementaire, en soustrayant les 3,34 millions d’euros de l’action « contribution internationale » 04 du programme 105.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-370

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LE GLEUT


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Action en faveur des Français établis hors de France

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

1 474 000

 

1 474 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

Présidence française du G7

 

 

Action en faveur des Français établis hors de France

1 474 000

1 474 000

 

TOTAL

1 474 000

1 474 000

1 474 000

1 474 000

SOLDE

0

0

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli.

Sur les 3,34 millions d’euros de crédits rattachés à la mission en 2017 au titre de la réserve parlementaire, près de 80 % financent des actions relevant du programme 185, sous la forme de près d’un millier d’aides ponctuelles à des établissements d’enseignement français ou de compléments de financements de projets conduits par des alliances françaises.

Or, l’article 14 de la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a supprimé la réserve parlementaire et donc la possibilité pour les parlementaires, particulièrement pour les élus des français de l’étranger, d’attribuer ces compléments de financements.

Le projet de budget ne prévoit aucune compensation de la disparition de ces crédits qui équivalent au tiers de la dotation qui sera versée l’an prochain aux Alliances françaises…

Et pourtant, lors de son intervention le 2 octobre dernier devant l’Assemblée des français de l’étranger, le Président de la République a appelé à pallier les effets de la suppression de la réserve parlementaire.

Cet enjeu est particulièrement important pour les réseaux culturels et d’enseignement français.

Les associations, alliances, écoles françaises à l’étranger ne peuvent plus pâtir à ce point et doivent être soutenues par nos politiques.

C’est la raison pour laquelle, conformément aux engagements clairs et non équivoques du Président de la République Emmanuel Macron devant les élus de l'AFE, cet amendement propose de doter les sénateurs représentant les Français de l'étranger d’un dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des français de l’étranger, compte tenu de la suppression de la réserve parlementaire, en soustrayant les 1,47 millions d’euros de l’action « contribution internationale » 04 du programme 105.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-371 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, BONNECARRÈRE, HENNO, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, LONGEOT et LAUGIER et Mme JOISSAINS


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

La Fondation Alliance française connaît de très graves difficultés financières. L’Alliance française Paris Ile de France, qui conteste la donation de l’immeuble du boulevard Raspail fait à la création de la Fondation en 2007, refuse en effet de verser à la Fondation les loyers dus depuis la mi-2016.

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait promis à la Fondation une subvention exceptionnelle de 1,5 million d’euros. Mais le nouveau Gouvernement n’a pas honoré cette promesse de son prédécesseur et la Fondation se trouve aujourd’hui en quasi-cessation de paiement. Le ministre Le Drian a été alerté début novembre, il n’a pas répondu.

Nous, parlementaires, ne pouvons laisser la Fondation Alliance française faire faillite dans l’indifférence générale ! C’est un opérateur majeur de notre diplomatie culturelle, sa création a été voulue par l’État en 2007. Il est indigne que l’État se désintéresse de sa situation financière et de sa pérennité. 17 emplois sont en jeu !

Cet amendement propose donc de transférer, au sein de la mission ministérielle "action extérieure de l'Etat", 1,5 million d'euros en provenance de l'action n° 01 "coordination de l'action diplomatique" du programme 105 "Action de la France en Europe et dans le monde" vers l'action n° 02 "Coopération culturelle et promotion du français" du programme 185 "Diplomatie culturelle et d'influence".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-372

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

Ce rapport dresse un bilan sur le fonctionnement et le coût de la plateforme.

Objet

Créée en 2005, la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) devait moderniser en profondeur la réalisation et la gestion des interceptions judiciaires. Or, douze ans après sa conception, la PNIJ n'est toujours pas opérationnelle et connaît d'importants bugs techniques, préjudiciables à la fois au travail des enquêteurs et aux finances publiques.

Le présent amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement un rapport d'évaluation dressant un bilan exhaustif sur le fonctionnement et le coût de la PNIJ.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-373

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Police de proximité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Police de proximité

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Avec cet amendement, nous souhaitons créer les conditions financières à la véritable mise en œuvre d’une police de proximité. Pour que cette police voie réellement le jour, il faut déployer de véritables moyens, ce dont elle n’a jamais bénéficié.

La réalisation d’une police de proximité suppose une gestion des effectifs adaptée, d’abord en la dotant des moyens nécessaires, mais aussi en créant – sur le mode de la Direction générale de la sécurité intérieure créée le 14 avril 2014 –une direction générale de la police de proximité. Celle-ci disposerait comme toute entité de cette importance, de services administratifs et de soutien nécessaires à son fonctionnement et à sa gestion.

Comme l'imposent les règles en cours sur le droit d'amendement des projets de loi de finances, il est proposé de créer un nouveau programme « Police de proximité » abondé par une partie des crédits de l’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-374

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

100 000 000

 

100 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les quelques efforts réalisés dans l’accueil des justiciables dans les palais de justice et les modifications à la marge des dispositifs d’accès au droit ne suffiront pas à masquer une politique budgétaire catastrophique en matière d’aide juridictionnelle, pourtant seule à même d’assurer une assistance par un avocat aux plus démunis.

Comme l'imposent les règles en cours sur le droit d'amendement des projets de loi de finances, il est proposé d’abonder le programme « Accès au droit et à la justice » par une partie des crédits du programme « Administration pénitentiaire ». (50 millions sur l’action 2 et 50 millions sur l’action 4)






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-375 rect.

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, KANNER et FICHET, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et TOURENNE, Mme GHALI, MM. TISSOT, DURAIN, MARIE et MAZUIR, Mme BLONDIN, M. JOMIER, Mme CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mmes VAN HEGHE et JASMIN, MM. KERROUCHE et HOULLEGATTE, Mme MEUNIER, M. ANTISTE, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. DURAN et JACQUIN


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

144 333 000

 

65 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

144 333 000

 

65 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

144 333 000

144 333 000

65 000 000

65 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le Gouvernement a décidé de financer dans le cadre du PLF 2018, 200 000 contrats aidés en 2018 contre 320 000 en 2017. La suppression de 120 000 contrats aidés représente un coût supplémentaire pour les collectivités territoriales, déjà fortement impactées par ce budget.

Dans un contexte de rigueur budgétaire pour les collectivités et de chômage de masse pour les Français, les contrats aidés mettent en œuvre un pacte gagnant-gagnant : d’une part, ils permettent aux collectivités territoriales de pouvoir embaucher à coût avantageux, et donc de répondre efficacement à la mission de service public qui leur est confiée et, d’autre part, ils permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi de sortir de ce cercle vicieux qu’est le chômage.

La suppression des emplois aidés concerne des centaines de milliers de personnes. Ces personnes sont le plus souvent très éloignées de la reprise économique générale. Supprimer ces emplois aidés revient, pour beaucoup, à supprimer une dernière attache à l’emploi et à l’intégration professionnelle et sociale qui en résulte.

Enfin, le non-renouvellement d’une grande partie des contrats aidés aura un impact sur la mission de service public confiée aux collectivités territoriales. En effet, la suppression des emplois aidés amincira les marges de manœuvres et l’autonomie financière des collectivités, au moment où bon nombre d’entre elles éprouvent déjà des difficultés à présenter un budget à l’équilibre. Celles-ci n’auront d’autre choix que d’effectuer des coupes budgétaires dans les différents services publics, ou d’augmenter les impôts locaux. Par conséquent, les administrés verront donc soit la qualité du service public s’affaiblir, soit leur feuille d’impôt s’alourdir.

Le Gouvernement entend donc remettre en cause un outil primordial d’insertion dans l’emploi qui permettait de briser le cercle vicieux du chômage, sans concertation avec les acteurs sociaux concernés.

Le présent amendement propose donc de rééquilibrer un projet de loi de finances dont le mot d’ordre est l’injustice sociale et fiscale. Il prévoit donc de majorer de 40.000 la programmation des emplois aidants, à raison de 40.000 CAE supplémentaires pour 2018, ce qui permettrait de limiter la suppression du nombre d'emplois aidants prévue par le PLF 2018.

Cette enveloppe complémentaire représente un transfert de 144 333 000 euros en autorisations d’engagement et de 65 millions d’euros en crédits de paiement sur le programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Le présent amendement prélève pour cela les moyens correspondants sur les crédits destinés à financer le plan d’investissement des compétences dans le cadre de l’action n°4 « Plan d’investissement des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-376

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

2 500 000

 

2 500 000

 

Sécurité et éducation routières

 

2 500 000

 

2 500 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement proposant de transférer 2,5 millions d’euros de l’action 02 du programme 207 à l’action 03 du programme 152 (titre 2), a pour objet de créer 25 antennes supplémentaires de renseignement territorial (ART) qui seront armées par 50 gendarmes.

L’annexe sécurité du PLF2018 évoque « le niveau très élevé de la menace terroriste à laquelle la France est confrontée depuis 2015 qui exige de poursuivre et d’accroître les efforts en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation ». Or, depuis les attentats de 2015, la gendarmerie nationale a contribué au renforcement du renseignement territorial par la création de 73 antennes de renseignement territorial (ART), armées par 150 gendarmes.

Le renseignement territorial détectant les signaux faibles de radicalisation islamiste est devenu primordial dans la guerre intérieure contre le terrorisme. Se réfugier derrière le fait que chaque militaire effectuant sa mission quotidienne est un agent élémentaire du renseignement de proximité, comme le fait ce document, n’est pas satisfaisant. Le renforcement des moyens de renseignement doit donc concerner tous les services, DGSI et SCRT mais aussi la Gendarmerie nationale qui a la responsabilité d’une large partie de notre territoire.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-377

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 56


Alinéa 4

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2022

Objet

Le présent amendement vise à décaler durablement l’entrée en vigueur du contrat d’intégration républicaine à Mayotte. Compte tenu de la dynamique des flux migratoires, il est irresponsable d’envisager la mise en œuvre d’un tel contrat qui aurait pour effet de générer un appel d’air supplémentaire à l’immigration irrégulière en provenances des îles Comores.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-378

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 57


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 744–9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation prend fin à l’expiration de trois jours francs suivant la notification de la décision définitive concernant cette demande ou si cette condition n’est pas satisfaite, à la date à laquelle a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. »

Objet

Cet amendement vise à raccourcir la période de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Le versement sera suspendu à l’expiration de 3 jours francs suivant la décision de l’OFPRA et non au cours du mois comme le prévoit l’article 57.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-379

30 novembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-380

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

83 000 000

 

83 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

83 000 000

 

83 000 000

TOTAL

83 000 000

83 000 000

83 000 000

83 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à doubler les crédits consacrés à l’action 03 du programme 303 « Lutte contre l’immigration irrégulière » . L’indicateur 3.1 de l’objectif N° 3 du programme 303 montre en effet que le taux des retours forcés exécutés stagne désespérément en dessous de 50 % .

En contrepartie, les crédits destinés à l’action N° 11 du programme 104 « Accueil des étrangers primo arrivants » seraient diminués à due concurrence . En effet, une partie importante de ces crédits est consacrée au regroupement familial ; lequel a contribué à la déferlante migratoire et n’a plus sa raison d’être .






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-381

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

17 016 700

 

17 016 700

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

17 016 700

 

17 016 700

TOTAL

17 016 700

17 016 700

17 016 700

17 016 700

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à retrancher 600 000 € d’autorisations d’engagement et crédits de paiement à l’action n° 14 du programme 104 relative à « l’accès à la nationalité française » et 16 416 700 € d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement à l’action n° 15 du programme 104 relative à « l’accompagnement des réfugiés ». Le montant total de ces retraits est égal à 17 016 700 € en autorisations d’engagement et le même montant en crédits de paiement. Il est entièrement affecté aux autorisations d’engagement et aux crédits de paiement de l’action 03 du programme 303 relative à la lutte contre l’immigration irrégulière.

Compte tenu de l’ampleur du phénomène migratoire, les crédits alloués aux actions d’intégration doivent être redirigés vers les actions de lutte contre l’immigration irrégulière, seul poste budgétaire destiné à être considérablement renforcé.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-382

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

5 000 000

 

5 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à retrancher 5 000 000 € d’autorisations d’engagement et 5 000 000 € de crédits de paiement à l’action n° 16 du programme 104, intitulée « Accompagnement du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants » pour les affecter à l’action n° 03 du programme 303, intitulée « Lutte contre l’immigration irrégulière ».

L’objectif est d’affecter 5 M€ supplémentaires aux dépenses d’investissement immobilier pour l’extension des centres de rétention administrative existants et la création de nouveaux centres de rétention administrative dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes Alpes. 






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-383

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

10 000 000

 

10 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à retrancher 10 000 000 € d’autorisations d’engagement et 10 000 000 € de crédits de paiement à l’action n° 12 du programme 104 intitulée « Actions d’accompagnement des étrangers en situation régulière » pour les affecter à l’action n° 3 du programme 303 intitulée « lutte contre l’immigration irrégulière » a due concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

L’objectif de cet amendement est de revoir à la baisse les montants alloués aux programmes d’alphabétisation et d’accès aux droits, à l’insertion professionnelle et à l’emploi des migrants pour renforcer le volume de dépenses relatives à l’éloignement des migrants en situation irrégulière.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-384

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LIENEMANN, MM. KANNER, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Agence des solutions locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

100 000 000

 

 100 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Agence des solutions locales

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

100 000 000

 100 000 000

100 000 000

 100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

« L’appel de Grigny » lancé lors des états généraux de la politique de la ville le 16 octobre dernier a été l’occasion pour les maires et associations locales d’alerter sur la situation critique des quartiers et de leurs habitants.

En même temps, les états généraux ont été l’occasion de procéder à des retours d’expériences des très nombreuses initiatives et innovations que soutiennent les collectivités locales.

La création d’une plateforme nationale de recensement des solutions et initiatives issues des quartiers, d’un réseau accélérateur de ces solutions avec les régions et d’un fonds de développement de 100 millions d’euros figurent parmi les 10 mesures d’urgence à mettre en œuvre sans délai.

Il est donc proposé au gouvernement la création d’une plateforme nationale intitulée «Agence des Solutions Locales ». Cette structure pourra accorder le soutien des acteurs économiques, des collectivités et des services de l’État aux initiatives locales participant à l’amélioration de la vie des habitants. A cette fin un réseau sera créé autour de cette plateforme.

Cet amendement a donc pour objectif de doter cette agence de 100 M€ de crédits dédiés au portage des solutions issues des quartiers.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 80 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction) et pour 20 M€ par l’action 07 (urbanisme et aménagement). Ceci permet de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Mais, au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la grande mobilisation nationale pour les quartiers et leurs habitants de soutenir les projets innovants à forte utilité sociale à travers un accélérateur d’innovations sociales et compte tenu de l’urgence à intervenir, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission soient majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-385

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

85 000 000

 

85 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

85 000 000

 

85 000 000

 

TOTAL

 85 000 000

85 000 000 

85 000 000 

85 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 85 M€ les crédits de paiement de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) afin de financer le NPNRU. Il s’inscrit dans les engagements du Président de la République qui a annoncé l’augmentation de 6 à 10 Milliards d’euros de l’enveloppe dédiée au NPNRU dont un milliard d’euros de crédits de l’Etat.

Ces 85 M€ correspondent à la différence entre les 100 M€ qui devraient être inscrits annuellement pour réaliser les projets prévus dans le programme et les crédits déjà inscrits dans cette loi de finance pour 2018 soit 15M€.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 65 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction) et pour 20 M€ par l’action 07 (urbanisme et aménagement).

Ceci permet de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Toutefois, au regard des engagements pris par le Président de la République, il apparaît nécessaire que le gouvernement majore les crédits de la mission en conséquence sans faire supporter cet effort au programme 135.

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-386

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Aide aux maires bâtisseurs

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Aide aux maires bâtisseurs

45 000 000

 

45 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

45 000 000

 

45 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors du précédent quinquennat, le gouvernement avait mis en place, dans le cadre de sa politique de soutien aux maires bâtisseurs, une aide de l’État versée aux communes qui font partie d’une zone tendue et mènent un effort particulier en matière de construction.

Cette aide, mise en place en 2015, répondait à une demande forte de l’ensemble des élus locaux.

Le gouvernement a supprimé cette aide.

Soutenir les communes qui font les efforts nécessaires pour améliorer l'accès au logement de nos concitoyens nous parait pourtant essentiel.

Cet amendement propose de rétablir pour 2018 les crédits de l’aide aux maires bâtisseurs à hauteur de 45M€.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 45 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).

Ceci permet de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Toutefois, au regard de la volonté du Président de la République de créer un choc d’offres, il apparaît nécessaire que les crédits de l’aide aux maires bâtisseurs soient abondés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-387 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

75 000 000

 

75 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

150 000 000

 

150 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

75 000 000

 

75 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le fonds national des aides à la pierre - le FNAP - a été créé en 2016. Il est chargé de gérer les aides à la pierre et d’associer plus étroitement les collectivités locales à la production de logements sociaux.

Le principe retenu était celui d’un financement paritaire de ce fonds entre État et bailleurs sociaux.

Or, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’augmenter la contribution des bailleurs sociaux de plus de 100 millions d’euros en la portant de 270 à 375 millions d’euros.

Dans le même temps, la contribution de l’État tombe, pour 2018, à 50M€ au lieu de 200M€ en 2017 soit 150M€ en moins de la part de l’État.

Ce désengagement de l’État des aides à la pierre est un très mauvais signal : il rompt le pacte fondateur conclu entre l’État et les bailleurs sociaux basé sur le principe du financement paritaire du Fnap par l’État et les bailleurs sociaux.

Cette mesure, ajoutée à la décision du gouvernement de baisser de 1,5 milliard les APL dans le parc public, va totalement remettre en cause le modèle social et républicain du logement social en France.

Cet amendement propose d’augmenter la contribution de l’État au FNAP à hauteur de 200M€ et d’augmenter les crédits du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de 150M€.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 177 « hébergement» sur les crédits de l’action 12 (hébergement et logement adapté) pour 75M€, de l’enveloppe du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d'aménagement des territoires» sur les crédits de l’action 02 (développement solidaire et équilibré des territoires) pour 75M€ . Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre du plan "Logement d’abord" qui doit accélérer la production de logements sociaux et très sociaux dès 2018, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 135 soit majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort sur les autres programmes de la mission.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-388 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mmes LIENEMANN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, GUILLAUME et MARIE, Mmes TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN, VAN HEGHE et PEROL-DUMONT, MM. SUEUR, ROUX, DAUDIGNY et Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, TOURENNE et VAUGRENARD, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L’article 52 a pour conséquence directe de baisser de 1,5 milliard les APL dans le parc public et de mettre en place, en compensation, une réduction de loyer de solidarité appliquée par les bailleurs. Cette réduction de loyer peut être de 89 euros pour un ménage avec 3 personnes à charge.

Cet article supprime également l’APL accession qui aide les ménages les plus modestes à acheter leur logement.

Ces mesures vont être beaucoup trop lourdes pour les organismes de logements sociaux.

Leur autofinancement va baisser considérablement. Leur capacité de produire des logements neufs et d’engager des opérations de rénovation va être durement entravée alors que le secteur du logement social génère en moyenne 17Md€ de travaux par an.

Plus de 50% des organismes HLM pourraient se retrouver rapidement dans une grande difficulté financière notamment ceux qui accueillent le plus de ménages « apelisés ».

Les collectivités qui accordent leur garantie vont également se retrouver dans une situation de fragilité.

La décision du gouvernement est en parfaite contradiction avec les objectifs ambitieux de production de logements sociaux annoncés par le Président de la République qui s’est déjà engagé sur 40 000 logements très sociaux construits dès 2018.

Cette décision est une menace inacceptable et irréversible sur le modèle social et républicain du logement social en France.

Cet amendement propose la suppression de l’article 52.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-389

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 quater issu de l'Assemblée nationale, prévoit le prélèvement d’une partie du produit des cessions de logements locatifs sociaux réalisées par les organismes HLM et les SEM.

Cette taxe serait calculée sur le prix de vente, à un taux maximum de 10%.

Elle va à l'encontre de l'objectif du Président de la République d'inciter les bailleurs sociaux à vendre 40 000 logements à leur locataire.

Cet amendement propose de supprimer cette taxe.

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-390

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

14 000 000

 

14 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

14 000 000

 

14 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Il est proposé de modifier les autorisations d’engagement et les crédits de paiements de la mission « cohésion des territoires » afin de soutenir l’action « logements hlm accompagnes » qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal pour le « logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme » (2018-2022).

L‘appel à projets « 10 000 logements hlm accompagnés », initié par l’Etat et l’USH en 2014, vise à favoriser l’accès durable et le maintien dans le logement social de ménages ayant eu des parcours complexes, grâce a un accompagnement social adapté et à un renforcement de la gestion sociale des bailleurs sociaux. Il repose sur un engagement des bailleurs de proposer un parcours résidentiel sécurisé dans leur parc.

Depuis 2014, l’appel à projet a permis de soutenir près de 6000 logements hlm accompagnés. Les bénéficiaires sont des personnes souffrant de troubles de santé mentale, des personnes victimes de violences conjugales, des jeunes en difficultés, des sortants de prison, personnes à la rue…

L’appel à projets a permis d’impulser de nouvelles démarches et/ou de renouveler des pratiques existantes notamment entre bailleurs et associations. après cette étape d’expérimentation, il convient de pérenniser la démarche qui répond à l’objectif du logement d’abord.

Aussi pour poursuivre le développement de ce type de formule, via le financement d’un accompagnement social renforce, il est proposé d’inscrire cette action dans le budget de l’Etat.

L’objectif est de financer chaque année 10 000 logements hlm accompagnés, avec une montée en régime sur 5 ans. Pour 2018, l’objectif serait de financer environ 4000 logements hlm accompagnés, ce qui représente une enveloppe de 14 000 000 € (sur la base de 3500 euros par ménage).

Chaque bailleur social s’engagera sur un objectif quantitatif de mise en place annuelle de solutions « logement hlm accompagnés ». Les modalités d’agrément s’effectueront localement via les services déconcentrés de l’Etat (les ddcs ou les ddt), dans le cadre d’une programmation annuelle ou pluriannuelle,  définie au sein de la conférence intercommunale du logement, et sur la base d’un financement au forfait. En 2018 la programmation accompagnera prioritairement la mise en œuvre accélérée du plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme, dans 15 territoires qui seront retenus à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lance par l’Etat, en partenariat avec l’adcf,  France urbaine et l’adf.

Le présent amendement propose d’augmenter les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 135 pour financer le « logement hlm accompagné » via le fonds national des aides à la pierre (fnap). On rappelle que, en application de l’article l 435-1 du cch, le fnap contribue au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux mais aussi au financement d’autres opérations conduites par les bailleurs sociaux.

Afin de gager par des économies ces dépenses nouvelles, le présent amendement procède à une minoration de 14 000 000 € des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l'action 12 "hébergement et logement adapté" du programme 177. Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

 






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-391

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 % » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « aux articles L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 15,5% et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffre une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions sans attenter à la neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- de diminuer le taux réel d’imposition de 34,5 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d'imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- de rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions de biens détenus depuis peu, à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- de supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value, afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-392

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 228 A est abrogé.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l’article L. 745-13 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l’article L. 755-13 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l’article L. 765-13 est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.

Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales, qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

La CIF est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-393

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 B


Après l'article 49 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Objet

L’obligation faite aux parlementaires de contribuer, par une déclaration annuelle auprès du bureau de leur assemblée, au financement des partis et groupes politiques contrarie inopportunément la liberté de choix des parlementaires, laquelle devrait inclure la possibilité de refuser une telle souscription.

Tel est l’objet du présent amendement. En cas de refus, le montant de l’aide qui n’est pas attribuée par le parlementaire viendra en déduction du total de la fraction. Respectueuse du libre choix des parlementaires, cet amendement permettrait par ailleurs de réaliser des économies budgétaires. En effet, les sommes non-allouées pourraient servir à résorber les déficits publics.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 107 , 108 )

N° II-394

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 31

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

 

 

Prêts pour le développement économique et social

 

20 000 000

 

20 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison expres entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

 

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer, à hauteur de 20 M€, le prêt de l'État à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran, au bénéfice des exportateurs français ayant des projets dans ce pays.

La majoration de 20 M€ en AE et en CP du programme support ad hoc « Prêt à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran » est gagée par la diminution, à due concurrence et à parité des crédits, de l'action n° 01 du programme 862.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-395 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, MOUILLER et ALLIZARD, Mme Laure DARCOS, MM. PAUL, SOL, BONHOMME, COURTIAL, BOUCHET, de NICOLAY, Bernard FOURNIER et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. BAZIN et REVET et Mme LASSARADE


ARTICLE 57 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 57 bis introduit par l’Assemblée nationale, suite à un amendement du Gouvernement, instaure une nouvelle redevance à la charge des compagnies aériennes, visant à financer les frais de prise en charge des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne auxquels l’accès en France a été refusé, ainsi que les frais de réacheminement. L’ensemble de ces frais est estimé, par l’Etat, à 7 M euros par an.

Cet amendement propose donc que l’article 57 bis soit supprimé et que le dispositif prévu puisse être examiné ultérieurement, dans le cadre du projet de loi « Asile et immigration ».

Dans l’intervalle, pourrait être organisée une concertation avec les acteurs du transport aérien concernés, dans le cadre de laquelle seraient, en outre, précisées les modalités de calcul de la redevance.

Le sujet mérite en effet le temps de la réflexion. Par exemple, la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale - que la France a ratifiée - fait supporter (art. 5.9.1) à l’Etat le coût de la garde et des soins des étrangers non admis en raison de problèmes de documentation dépassant les compétences de la compagnie aérienne. Or, cette situation ne semble pas avoir été prise en compte dans l’article 57 bis du projet de loi de finances.

D’une manière générale, tous les frais ne devraient pas être pris en charge par les entreprises de transport, comme par exemple les frais de transport vers les juridictions ou les frais d’interprétariat en lien avec la procédure judiciaire, qui relèvent de la responsabilité de l’Etat. De même, il est contestable de faire participer les compagnies aériennes à l’entretien d’un bâtiment de l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-396

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI et VALLINI et Mmes PEROL-DUMONT et LEPAGE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’Alliance française, fondation reconnue d’utilité publique dont la mission est de promouvoir la langue et la culture française à l’international, est actuellement en grande difficulté.

Conscient de cette situation, le précédent gouvernement s’était engagé en avril dernier à verser une dotation de 1,5 millions d’€ afin de conjurer la cessation de paiement qui guettait l’opérateur. Le gouvernement actuel ayant bloqué le versement de celle-ci, la structure est en cessation de paiement depuis le 24 novembre dernier.

Le projet de budget à venir impose une contraction des dépenses à hauteur de 1,2 millions d’€, ce qui se traduira par l’abandon du plan 2020 visant la modernisation du réseau et un plan social réduisant de plus de 50% la masse salariale des 17 ETP que comprend la Fondation.

Pour rappel, cette structure à la tête d’un réseau de plus de 800 Alliances françaises, présentes dans 134 pays, contribue à l’enseignement de la langue française et sont un levier d’influence culturel considérable. C’est donc un opérateur majeur de notre diplomatie qui est en péril et dont il convient d’assurer la pérennité financière.

Les crédits sont pris sur l'action 04 "Contributions internationales" sur le programme 105 et versés sur l'action 02 "Coopération culturelle et promotion du français" du programme 185.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-397

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DECOOL


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

5 000 000

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

La prime d’aménagement du territoire est une aide directe à l’investissement, destinée à promouvoir l’implantation et le développement d’entreprises porteuses de projets créateurs d’emplois et d’activités durables, dans les zones prioritaires.

Le présent amendement vise à augmenter de 5 M€ les autorisations d’engagement allouées en 2018 à la prime d’aménagement du territoire pour revenir au même budget alloué à la prime d’aménagement du territoire qu’en 2018 à hauteur de 20 M€.

Cet amendement de crédit augmente de 5 millions l’enveloppe du programme 147 au bénéfice de l’action 01. Il est proposé de compenser par un prélèvement sur les crédits de l’action 04 du programme 135.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-398

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5134-21-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’embauche implique que le nombre de salariés titulaires d’un contrat aidé employés par l’une des structures énumérées à l’article L. 5134-19-1 dépasse la moitié du nombre de salariés employés par ladite structure. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la logique originelle des contrats aidés, à savoir la formation, le mentorat et l'insertion. Il est proposé de limiter la dérive en la matière en maintenant un nombre de contrats aidés inférieur au nombre de titulaires ou de contrats de droit commun. Le nombre de contrats aidés ne pourra donc plus dépasser 50 % du nombre d'employés dans une structure, qu'elle soit publique ou privée.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-399 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, Alain MARC, MALHURET et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur le non-recours à la justice et à des mécanismes pour faire valoir ses droits par des justiciables pauvres ou mal informés. Ce rapport évalue notamment le coût nécessaire en termes humains et financiers pour que ces personnes puissent accéder à une information claire et bénéficier de l'accompagnement nécessaire à l'exercice de leurs droits.

Objet

Cet amendement propose la remise au Parlement d'un rapport sur le non-recours à la justice des personnes pauvres ou mal informées. Il devra être force de propositions sur les mesures à prendre pour faire bénéficier chaque citoyen d'une information claire et d'un accompagnement rigoureux à l'exercice de ses droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-400

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-401 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, Alain MARC, MALHURET et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information faisant un bilan de la réalité du manque en moyens humains et financiers des services pénitentiaires pour assurer pleinement les missions qui leurs sont confiées. Ce rapport dresse notamment un état des lieux des infrastructures des établissements pénitentiaires et évalue le coût de la modernisation et de la rénovation de ces installations.

Objet

Cet amendement propose la remise au Parlement d’un rapport sur le manque de moyens des services pénitentiaires.

La situation catastrophique des prisons françaises témoigne de l’essoufflement de notre système pénitentiaire : plus de 70 000 personnes sont détenues en France, certaines prisons (comme celle de Fleury-Mérogis) ont un taux d’occupation de 180 %, avec parfois des cellules de 9m², 61 % des personnes sortant de prison récidivent dans les cinq années, etc.

Le Ministère de la Justice s’est engagé à ouvrir 17 000 nouvelles places d’ici 2025, pour un coût de 3,7 milliards. C’est une solution de moyen-terme, mais il semble important de trouver des solutions de plus court terme. C’est l’objet et l’enjeu de ce présent rapport d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-402 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, Alain MARC, MALHURET et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur le coût anticipé pour les finances publiques du nécessaire développement des mesures alternatives à la détention provisoire et notamment de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Objet

Cet amendement propose la remise au Parlement d'un rapport sur le coût des mesures alternatives à la détention provisoire, notamment la mesure d'Assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).

L'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) avec port de bracelet électronique est une mesure de contrainte dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle vise à s'assurer qu'une personne mise en cause reste dans un endroit déterminé (généralement son domicile) en attendant son procès.

La personne soumise à cette mesure porte un bracelet à sa cheville relié à un dispositif placé dans le lieu où il doit rester. Si la personne s'éloigne de ce dispositif et donc quitte le lieu où elle doit rester, la police ou la gendarmerie est immédiatement alertée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-403

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-404 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. CABANEL, Mme CONCONNE, M. FÉRAUD, Mmes GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MEUNIER, MONIER et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mmes ROSSIGNOL et PRÉVILLE, MM. JOMIER, KERROUCHE, DEVINAZ et ASSOULINE, Mme TOCQUEVILLE, MM. TEMAL et MANABLE, Mme LIENEMANN, M. MARIE et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER


Après l’article 62 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer le coût et les conditions de mise en place d’un système d’attestations de contrôles d’identité et de leur expérimentation.

Ce rapport détermine les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de ce système. Il en établira également les modalités d’expérimentation.

Objet

La pratique des contrôles d’identité est trop souvent cause de défiance envers les forces de l’ordre, en particulier dans certaines zones urbaines et péri-urbaines. Plusieurs études ont, en effet, établi l’existence de discriminations importantes, en 2009 par le CNRS et le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), en 2012 par Human Rights Watch, ou encore l’étude publiée par le Défenseur des Droits le 13 février dernier. Selon cette dernière étude, les jeunes « perçus comme noirs ou arabes » sont sept fois plus contrôlés que l’ensemble de la population. 

La justice a reconnu le caractère discriminatoire et a condamné l’Etat pour faute lourde, condamnation confirmée par la Cour de cassation le 9 novembre 2016. La pratique de ces contrôles a été pointée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier dernier.

Pour prévenir cette problématique, un système de traçabilité des contrôles est nécessaire, comme le recommande le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme. La mise en place d’un outil permettant de remettre à chaque personne contrôlée un récépissé nécessite un temps d’expérimentation qui permettra de juger de l’efficacité du dispositif et de la possibilité de son extension.

Cet amendement vise à demander au gouvernement d’évaluer les moyens humains et financiers nécessaires à cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-405 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ».

Objet

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n° 109 du rapport d’information de Philippe Bas au Sénat. Il vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public. En pratique, le retrait de l’aide juridictionnelle n’est que rarement ordonné - il représente environ 0,1 % du nombre d’admissions annuel - et, quand il l’est, les sommes ne sont recouvrées que dans 3 ou 4 % des cas.

Cet amendement déposé à l'Assemblée nationale n'avait pas été retenu. Il est donc proposé de le présenter devant cette chambre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-406 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. CABANEL, Mmes GHALI, Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, M. LALANDE, Mme CONCONNE, M. FÉRAUD, Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE, M. IACOVELLI, Mme LEPAGE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes HARRIBEY et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN et Patrice JOLY, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. TISSOT et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, JACQUIN, DEVINAZ et ASSOULINE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MANABLE et TEMAL, Mmes LIENEMANN et CARTRON, M. MARIE et Mme ESPAGNAC


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

1 500 000

 

1 500 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

1 500 000

 

1 500 000

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les associations qui interviennent dans les centres de rétention administrative ont pour mission d’informer les étrangers retenus et de les aider à exercer effectivement leurs droits. Cet accompagnement est essentiel pour des migrants qui ont fui leur pays, et qui ne maitrisent ni notre droit, ni parfois notre langue.

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l’accompagnement notamment juridique, des personnes retenues. Cette augmentation est gagée par une réduction des crédits alloués à l’accueil des étrangers primo arrivants

Cet amendement :

-   Flèche 1 500 000 € de crédits supplémentaires à l’accompagnement social des personnes en CRA, au sein de l’action 3 du programme 303 « immigration et asile

-   Et réduit les crédits de l’action 11 « accueil des étrangers primo arrivants » au sein du programme 104 «  » intégration et accès à la nationalité »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-407 rect. bis

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. Patrice JOLY et DURAIN, Mmes Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. ANTISTE et KANNER, Mme LEPAGE, M. IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. FÉRAUD, Mmes Gisèle JOURDA et CONCONNE, M. LALANDE, Mme GRELET-CERTENAIS, M. CABANEL, Mme GHALI, M. ASSOULINE, Mme TOCQUEVILLE, MM. TEMAL et MANABLE, Mmes LIENEMANN et CARTRON, M. MARIE et Mme ESPAGNAC


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

19 065 848

 

19 065 848

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

19 065 848

 

19 065 848

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

19 065 848

19 065 848

19 065 848

19 065 848

SOLDE

0

0

 

Objet

L’aide juridictionnelle prévue à ce projet de loi de finances est de 395 934 152 €. Cet amendement vise à la porter à 415 000 000 €. L’aide juridictionnelle est un instrument essentiel pour permettre l’égalité d’accès de tous devant la justice. Les conditions de ressources empêchent un trop grand nombre de citoyens, pourtant modestes, de bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de justice. C’est un élément clé du service public de la justice. Or, aujourd’hui, le seuil de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle à 100% est de 1007€ pour une personne seule, ce qui est extrêmement bas. Par ailleurs, les professionnels de justice qui interviennent au titre de l’aide juridictionnelle doivent bénéficier d’une rémunération juste.

Le budget consacré à l’aide juridictionnelle a fait l’objet ces dernières années d’une régulière et nécessaire revalorisation, passant de 330 à 371 millions d’€ entre 2012 et 2017. Si le présent projet de loi de finances marque une nouvelle augmentation des crédits consacrés à l’aide juridictionnelle, il nous semble essentiel d’aller plus loin encore.

Cet amendement flèche 19 065 848 € de crédits de paiement supplémentaires vers l’action 1 « aide juridictionnelle au sein du programme 101 « accès au droit et à la justice ». Il prélève ces crédits en réduisant ceux de l’action 4 « gestion de l’administration centrale » au sein du programme 310 « Conduite et pilotage de la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-408 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes de la GONTRIE et GHALI, M. CABANEL, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, M. LALANDE, Mme CONCONNE, M. FÉRAUD, Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE, M. IACOVELLI, Mme LEPAGE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. TISSOT et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, JACQUIN et ASSOULINE, Mme TOCQUEVILLE, M. MANABLE, Mme LIENEMANN et M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût de la mise en place d’un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire.

Ce rapport détermine les modalités de la mise en place d’un mécanisme permettant d’anticiper les sorties de prison en facilitant l’exécution de la fin de peine en milieu ouvert des personnes déjà détenues, lorsque des places doivent être disponibles. Il évalue les moyens nécessaires, notamment pour l’accompagnement des personnes condamnées vers une réinsertion.

Objet

Le 30 mars dernier, la directrice de la maison d’arrêt de Villepinte informait par courrier les magistrats l’impossibilité physique de l’établissement, au taux d’occupation de plus de 200 %, d’accueillir plus de détenus. 68 574 écroués détenus au 1er octobre 2017. 59 084 places opérationnelles.

La surpopulation carcérale ne cesse de battre des records et la construction de nouvelles places de prison ne saurait être utilement la seule réponse. Nous savons que les libérations conditionnelles, préparées et suivies sont la méthode apportant le plus de garanties à la société contre le risque de récidive.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport en vue de la mise en place d’un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire qui permettra de répondre au problème chronique de surpopulation carcérale et à la nécessité de préparer les détenus à la sortie de prison. La mise en place d’un tel mécanisme s’accompagnera utilement d’un développement fort des alternatives à la détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-409

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED, MALHURET et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le III de l’article L. 131-4-2 du code de sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. L’exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq années dans les intercommunalités classées en zone de revitalisation rurale, dont la densité de population est inférieure à 20 habitants par kilomètres carrés.

« À l’issue des cinq années de l’exonération prévue au I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les neuf années suivantes, au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années, et de 20 % les huitième et neuvième années. »

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’économie dans les zones de revitalisation rurale, à travers un mécanisme d’exonération des cotisations sociales aux entreprises pour une durée de cinq ans. Il est ensuite maintenu de manière dégressive pendant trois ans. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, il est ensuite maintenu de manière dégressive pendant neuf ans.

Ces mesures visent à maintenir l’emploi dans les territoires les plus fragiles, en créant des incitations à l’implantation des entreprises.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 107 , 108 , 110, 114)

N° II-410

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel a pour but d’inciter le Gouvernement à respecter les engagements qui avaient été pris s’agissant de la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS (au sein de l’action « soutien aux acteurs de la sécurité civile »), laquelle devait être abondée a minima à hauteur de 20 millions d’euros sur 10 ans, afin de financer la mise en place d’une plateforme nationale pour les SDIS.

Sur la forme, il ne s’agit en aucun cas de diminuer les crédits de l’action « démarches interministérielles et communication » du programme « Sécurité et éducation routières », mais les règles relatives au dépôt des amendements parlementaires ne permettent pas d’augmenter les crédits d’une mission. Cet amendement demande ainsi au Gouvernement de reprendre à son compte un abondement supplémentaire de 10 millions d’euros pour la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS, sans prendre sur le budget de la sécurité routière. Sur le fond, il convient de rappeler que les crédits actuellement affectés (10 millions) au programme 161 « sécurité civile » pour la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours (DSIS) ne permettent pas de répondre aux objectifs visés lors de la création de cette dotation.

Suite au changement de dispositif de la PFR (prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires), et en conséquence la baisse de la DGF de 32 millions d’euros des Départements, l’État avait pu en place cette dotation sans qu’aucun financement nouveau n’ait été nécessaire. La pérennité des montants financiers alloués devait permettre de contribuer directement à des projets nationaux propres à renforcer la présence de l’État, à mieux coordonner l’action des acteurs, à optimiser une réponse cohérente et équitable ou encore à apporter des économies d’échelle significatives par une réelle massification. Elle devait, en particulier, financer la part que l’État entendait prendre au projet de déploiement d’un système unifié de gestion des appels, des alertes et des opérations des SIS et de la sécurité civile alors qu’aujourd’hui, chaque SDIS achète de manière autonome son système d’information de traitement des alertes et gestion opérationnelle.

Ces systèmes ne sont pas interopérables, et ne permettent pas d’agréger des données au niveau national. Cet amendement vise dès lors à ce que le Gouvernement porte à 20 M€ le montant total de la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours, en AE et en CP, pour tenir les engagements pris en 2017, et rende possible la poursuite des dossiers de long terme, structurants, déjà engagés.

Cet amendement majore de 10 millions d'euros les crédits du programme 161 "Sécurité civile" et minore de 10 millions d'euros les crédits de l'action 3 du programme 207 "Sécurité routière".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-411 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LANFRANCHI DORGAL, M. DALLIER, Mme DEROMEDI, M. BANSARD, Mmes BORIES, GRUNY et MALET, MM. PACCAUD, PERRIN, REVET, RAISON et PAUL, Mmes MORHET-RICHAUD et RENAUD-GARABEDIAN, M. BAS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-412

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-413

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-414

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 107 , 108 )

N° II-415

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAZIN


Article 31

(ÉTAT D)


I. – Supprimer le programme :

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

 

 

Prêts pour le développement économique et social

 

 

 

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison expres entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

1 700 000 000

 

 

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran

 

 

 

 

TOTAL

 

1 700 000 000

 

 

SOLDE

- 1 700 000 000

 

 

Objet

Le Sénat a adopté l’amendement N° I-554 présenté par Arnaud Bazin,  inscrivant dans le PLF 2018 que l'État va emprunter 1,7 milliardS pour les prêter au consortium qui va réaliser le Roissy-Charles-de-Gaulle-Express.
Rappelant que le Gouvernement envisage de ne pas réaliser la ligne 17 du métro automatique au prétexte que cette ligne, qui va coûter 2, 2 milliards, amènerait un endettement excessif de la France dans les ratios de Maastricht, l’amendement gouvernemental adopté à l’Assemblée nationale entraine 1, 7 Milliards d’endettement supplémentaire et dégrade d’autant le déficit 2018 déjà lourd.
Le Sénat a donc supprimé cette incohérence, l’amendement gouvernemental ayant été adopté à l’Assemblée nationale de manière hâtive, sans examen en Commission, et sans la moindre évaluation et étude d’impact sur le sujet.
Si le Ministre des comptes publics avait alors présenté ses « excuses à la représentation nationale, particulièrement à la commission des finances et à son rapporteur général, pour ce dépôt tardif d’un amendement visant un prêt directement consenti par l’État », il n’en demeure pas moins que le Gouvernement est resté dans le flou quant au montage de l’opération, à sa compatibilité avec nos engagements européens, ce qui a été de nouveau souligné hier au Sénat.
Si la liaison CDG Express est nécessaire pour le bon déroulement des JO de 2024, la ligne 17 est elle-aussi non seulement indispensable, à ces JO mais aussi au développement des territoires de Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, voués à la relégation si elle n’était pas réalisée.
L’objet de cet amendement vise à supprimer celle ligne budgétaire désormais sans fondement.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-416

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et LIENEMANN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, M. Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité́ des titres ou des droits de vote d’une société́.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au moins trente jours avant toute opération sur le capital d’une entreprise publique qui implique que la sphère publique en perde la majorité́.

Le Parlement pourra ainsi se saisir de la question, et la Commission des Finances travailler sur l’opportunité de l’opération.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-417

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-418 rect. nonies

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BOTREL, GUILLAUME et JEANSANNETAS, Mme GHALI, M. DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM. DURAN et BÉRIT-DÉBAT, Mme GUILLEMOT, MM. ROUX et KERROUCHE, Mmes Gisèle JOURDA et LIENEMANN, MM. TOURENNE, MAGNER et MANABLE, Mmes CONCONNE et MONIER, MM. KANNER, MARIE, Patrice JOLY et DAUDIGNY, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 Le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) a pour objet d’aider les investissements des exploitants agricoles en leur permettant de moderniser leur exploitation et leur matériel pour une plus grande performance économique, environnementale, sanitaire et sociale, et enfin de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.

Le budget 2018 acte une diminution de 13,5M€ des crédits PCAE. Ils s'établissent à 71 M€ contre 84,5M€ l'année dernière.

Cet amendement :

-flèche 10 000 000€ de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » (au sein de la mission « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture»);

-et réduit de 10 000 000 € les crédits de paiement de l’action « Moyens de l'administration centrale » (au sein de la mission « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture») au titre du gage.

Il a ainsi pour but de renforcer un dispositif dont l'utilité n'est plus à prouver pour les exploitants agricoles et le dynamisme du secteur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 107 , 108 )

N° II-419

1 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-420 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :

« Art. 72 D quinquies – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice agricole réel peuvent constituer un stock de précaution ouvrant droit à une déduction de leur résultat imposable, pour les produits de la viticulture, dans les conditions et limites prévues au présent article.

« 2. La déduction pour stock de précaution s’exerce à la condition que le coût de revient du stock constaté à la clôture d’un exercice soit supérieur d’au moins 10 % à la moyenne des coûts de revient des stocks de clôture des trois exercices précédents.

« 3. Le montant de la déduction est égal au montant de l’augmentation du coût de revient du stock constaté selon les modalités prévues au 2 du présent I.

« La déduction est plafonnée à 20 % de la moyenne du bénéfice de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.

« 4. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :

« - au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;

« -au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :

« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 % ;

« - pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; 

« - pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.

« 5. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.

« 6. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.

« 7. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément au 3 du I du présent article.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément au 3 du I du présent article.

« 8. L’application du présent article est exclusive du dispositif mentionné au 1° du I de l’article 72 D. » ;

2° À l’article 72 D quater, les références : « 72 D et 72 D bis » sont remplacées par les références : « 72 D, 72 D bis et 72 D quinquies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve déterminée par un volume de stocks de vins est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 ter vers un article additionnel après l'article 44 septies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-421

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-422 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LAMURE, MM. GRAND, MORISSET et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et de LEGGE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER, MILON, CHATILLON, PAUL, BOUCHET, VASPART, GROSDIDIER, GREMILLET et BABARY, Mme IMBERT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DANESI et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. KENNEL et BUFFET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, Bernard FOURNIER et MAYET, Mmes LHERBIER et Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, RAPIN, Henri LEROY et HURÉ, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéas 8 et 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France compte de 7 à 8 millions de logements considérés comme de véritables passoires énergétiques, soit un logement sur quatre.

Dans ces conditions, on comprendrait mal que l’on puisse exclure les fenêtres du CITE au 30 juin 2018, comme l’a pourtant proposé le Gouvernement.

D’autant que si les fenêtres sont exclues du dispositif au 30 Juin 2018 on peut craindre sa remise en cause et son éligibilité pour la prime qui sera mise en place à compter de janvier 2019.

Par conséquent, l’objet de cet amendement est le suivant :

- Proroger le crédit d’impôt transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2018.

- Compte tenu des contraintes budgétaires avancées par le Gouvernement, le présent amendement propose de recalibrer le taux du CITE tout en maintenant les efforts indispensables entrepris par les acteurs de la filière afin de poursuivre la trajectoire pour l’amélioration de la performance énergétique des logements,  en appliquant un taux de 15 % à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018  pour les acquisitions de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois simples vitrages. Il est proposé également un même taux de 15 % pour l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique HPE utilisant le fioul, à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-423 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. GRAND, MORISSET et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et de LEGGE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER, MILON, CHATILLON, PAUL, BOUCHET, VASPART, GREMILLET et BABARY, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DANESI et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. KENNEL et BUFFET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mmes BERTHET et DEROCHE, MM. HUSSON, LAMÉNIE, DARNAUD, RAPIN, Henri LEROY et HURÉ, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 42


I. – Alinéas 2 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de maintenir le taux du CICE à 7 % en 2018 afin de permettre aux entreprises d’amortir le coût de la transformation en baisse de charges en 2019.

D'une part la baisse d’un point du taux du crédit d’impôt en 2018 entraîne pour les entreprises une perte de 3,1 milliards d’euros.

D'autre part la transformation du CICE en baisse de charges pérennes dès 2019 se traduira par une augmentation des prélèvements pesant sur les entreprises : IS, participation et forfait social. La perte pour les entreprises est estimée entre 5 et 7 milliards d'euros, notamment sur les salaires compris entre 1,5 et 2,5 SMIC.

Pour ces raisons il convient de maintenir le taux de CICE à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-424 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. GRAND, MORISSET et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et de LEGGE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER, MILON, CHATILLON, PAUL, BOUCHET, VASPART, BAZIN, GREMILLET et BABARY, Mme IMBERT, M. BONHOMME, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DANESI et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. KENNEL et BUFFET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et MAYET, Mmes LHERBIER et Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mmes BERTHET et DEROCHE, MM. LAMÉNIE, DARNAUD, RAPIN, Henri LEROY et HURÉ, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 46


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel, qui sont responsables de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage, de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation

II. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

Objet

La loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation, à compter du 1er janvier 2018, d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

Le présent article prévoit de limiter cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, qui sont les principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA.

Cet amendement vise donc un double objectif :

-       d’une part reporter la mise en application de la mesure d’un an, au 1er janvier 2019, afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter ; au vu de la situation actuelle, une grande majorité d’entreprises ne seront pas en capacité d’être prêtes au 1er janvier 2018 ;

-       d’autre part, d’imposer aux fournisseurs d’équipement, fabricants ou éditeurs de logiciel, qui sont responsables de la certification, d’émettre l’attestation de conformité au moment de l’installation, afin d’éviter la complexité administrative que représente pour les petites entreprises le fait de courir après l’attestation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-425 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. GRAND, MORISSET et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et de LEGGE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER, MILON, CHATILLON, PAUL, BOUCHET, VASPART, GREMILLET et BABARY, Mme IMBERT, M. BONHOMME, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DANESI et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. KENNEL et BUFFET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mmes BERTHET et DEROCHE, MM. HUSSON, LAMÉNIE, DARNAUD, RAPIN, Henri LEROY et HURÉ, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son rapport d’information « Où va la normalisation ? En quête d’une stratégie de compétitivité respectueuse de l’intérêt général » adopté en juillet dernier, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, et notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitatives, pour les entreprises, à participer aux travaux de normalisation tant au niveau national qu’européen ou international. 

Dans ce contexte, la commission a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel dans son rapport au ministre du commerce extérieur en 2012, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes en 2015 dans son rapport au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.

Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code des impôts, seule la moitié  des dépenses de  normalisation exposées par les entreprises sont en effet éligibles au CIR. Cet amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-426 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. GRAND et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD et de LEGGE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, FORISSIER, MILON, CHATILLON, PAUL, BOUCHET, VASPART, BAZIN, GREMILLET et BABARY, Mme IMBERT, M. BONHOMME, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DANESI et MOUILLER, Mme LOPEZ, M. KENNEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et MAYET, Mmes LHERBIER et Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mmes BERTHET et DEROCHE, MM. HUSSON, LAMÉNIE, RAPIN, Henri LEROY et HURÉ, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.

Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

Nombre d’entreprises artisanales voient malheureusement leurs locaux requalifiés en locaux industriels, avec une augmentation de leur cotisation foncière pouvant aller jusqu’à 300%.

Par conséquent, le présent amendement propose d’avancer au 1er janvier 2018 la disposition prévoyant d’exclure des immobilisations industrielles à partir du 1er janvier 2019 tous les locaux des artisans, en faisant référence à la loi de 1996 relative à l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112)

N° II-427

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Vie étudiante

 

6 000 000

 

6 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2018.

Comme chaque année depuis 2013, un abondement est proposé afin de rétablir un montant raisonnable pour la dotation allouée à ces établissements à but non lucratif qui participent à la mission de service public de l’enseignement supérieur, comme le prévoit désormais leur qualité d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG).

La légère progression proposée par le présent projet de loi de finances pour 2018 n’apporte pas une réponse suffisante à l’effet de ciseau auquel ces établissements sont confrontés :

- d’une part, la dotation portée par le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » a été réduite de plus de 10 % entre 2012 et 2018 ;

- d’autre part, l’augmentation constante du nombre d’inscrits, pour atteindre 87 000 étudiants en 2016 (hors formation préparant aux métiers de l’enseignement, soit une hausse de 13 % par rapport à la rentrée 2012 (75 600 étudiants).

Sous l’effet de cette baisse des crédits budgétaires et de l’augmentation constante du nombre d’inscrits, le montant moyen par étudiant est ainsi passé de 1 093 euros en 2012 à 705 euros en 2016.

À ceci s’ajoute le fait que, parallèlement, les crédits du programme 150 ont progressé de plus de 7 % depuis 2012 et que les collectivités territoriales, elles-mêmes confrontées à une baisse des dotations, éprouvent des difficultés à soutenir ces établissements privés.

En outre, ces établissements ont déjà pleinement participé à l’effort de redressement des comptes publics et accueillent 3,5 % des étudiants dans des formations de qualité.

En conséquence, le présent amendement propose d’augmenter la dotation de l’État à l’enseignement supérieur privé de 6 millions d’euros, pour la porter à 85 895 852 euros. Cette majoration permettrait de relever le montant moyen de la subvention de l’État par étudiant, hors formation préparant aux métiers de l’enseignement, de près de 9 %.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 6 millions d'euros le programme 231 « Vie étudiante », en portant cette baisse sur l’action 01 « Aides directes », et plus précisément sur les crédits destinés à l’aide à la recherche du premier emploi (ARPE) sur la plus-value de laquelle votre rapporteur spécial s’interroge ;

- d’abonder, en contrepartie, de la même somme l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-428

2 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 44 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-429 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 238-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , et après avis conforme des commissions des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat ».

Objet

La loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a introduit dans la loi et codifié à l’article 238-0 A du code général des impôts la notion d’ « État ou territoire non coopératif » (ETNC).

Il revient aux ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères, d’en fixer la liste.

La liste des ETNC doit faire l’objet d’une mise à jour, en principe annuelle, au 1er janvier.

Le présent amendement vise à préciser que la mise à jour ne peut intervenir qu'après avis conforme des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-430

3 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Article additionnel après l'article 48 bis

Dans le but d'associer pleinement le Parlement à la lutte contre l'évasion fiscale, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'état des conventions fiscales avec les pays visés par les scandales des Paradise et Panama Papers et dont la liste suit :

Albanie, îles Vierges des États-Unis, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Bonaire, Bosnie-Herzégovine, îles Vierges britanniques, îles Caïman, îles Christmas, îles Cocos, îles Cook, Costa Rica, Curaçao et Saint-Martin, Djibouti, Dominique, Équateur, Émirats arabes-unis, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, Grenade, Guam, Guernesey, Jamaïque, Jan Mayen, Jersey, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha, Honduras, Hong Kong, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Labuan, Liban, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaisie, Maldives, Malouines, îles de Man, îles Mariannes du Nord, île Maurice, Micronésie, Moldavie, Monaco, Montserrat, île Norfolk, Oman, Palaos, Paraguay, Pays-Bas caribéens, Philippines, îles Pitcairn, Porto Rico, Qatar, île de Qeshm, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, île de Saint-Eustache, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe, îles Salomon, Serq, Seychelles, Singapour,  Suisse, Tokelau, Tonga, Trinité-et-Tobago, îles Turques-et-Caïques, Tuvalu.

Objet

La loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a introduit dans la loi et codifié à l’article 238-0 A du code général des impôts la notion d’ « État ou territoire non coopératif » (ETNC).

Un État ou territoire ne peut néanmoins être qualifié de non coopératif que si trois conditions cumulatives sont réunies : ne pas être membre de la Communauté européenne ; faire l’objet d’une évaluation par l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) en matière d’échange d’informations à des fins fiscales ; ne pas avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ni signé avec au moins douze autres États ou territoires une telle convention.

Les récentes révélations des « Paradis Papers » sur les pratiques d’optimisation et d’évasion fiscales ont montré une fois encore que ces conditions étaient trop restrictives pour appréhender la totalité des ETNC en matière fiscale.

Le présent amendement vise par conséquent à obtenir une liste actualisée des ETNC ,des effets des conventions sur l'économie française pour permettre le cas échéant d'engager des renégociations en cas de dispositifs exorbitants du droit commun 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-431

3 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L’article 52 du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, tel qu’il nous est présenté suite aux débats qui ont eu lieu en première lecture à l’Assemblée nationale ne revient ni sur la baisse des APL des locataires Hlm, ni sur la brutalité de la perte de recettes pour les organismes Hlm. 

La baisse des APL privera dès 2018 les organismes Hlm de 75 % de leurs capacités d’investissement. Pour nombre d’entre eux, ce sera le début de sérieuses difficultés financières, tandis que plus de 200 organismes seront en autofinancement négatif.

L’application des mesures envisagées s’apprête à bouleverser les politiques locales de l’habitat et à creuser les inégalités territoriales. Elles déstabiliseront le partenariat solide qui existe entre organismes Hlm et collectivités locales et fera peser de ce fait un risque majeur sur les garanties d’emprunt accordées par ces dernières (plus de 150 milliards d’euros garantis) qui risqueront d’être ainsi appelées à couvrir les emprunts.

Les efforts importants engagés auprès des 11 millions d’habitants du parc social par les collectivités et les bailleurs sociaux en matière de rénovation urbaine, d’entretien et de réhabilitation des bâtiments, qui ont été menés ces dernières années, seront également interrompus ou profondément ralentis.

Le lancement des opérations de renouvellement urbain sera également fragilisé. 

Les efforts d’accompagnement auprès des publics les plus fragiles sont particulièrement menacés, ce qui risque d’aggraver les situations d’exclusion.

Les familles modestes ne pourront prétendre à accéder à la propriété avec la suppression de l'APL "accession".

Enfin, alors que plus de 1,9 million de Français sont en attente d’un logement social, la réforme va fortement ralentir les constructions. C’est toute la filière du bâtiment qui sera touchée, avec près de 150 000 emplois directs et indirects menacés. 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-432 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.

« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II. – Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'extinction progressive des dispositifs de réduction d'impôt outre-mer prévus à l’article 199 undecies B et 217 undecies est conditionnée par la loi à la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement du crédit d’impôt prévu par l'article 244 quater W pour financer les investissements productifs neufs.

À ce jour aucune solution de préfinancement du crédit d’impôt n’existe, car ni les banques, ni Bpifrance n’acceptent de supporter le risque de défaillance de l’entreprise entre le moment de la naissance de la créance (passation de la commande à un fournisseur) et le moment de la liquidation de l’impôt.

Or, pour que le crédit d’impôt puisse fonctionner et financer l’économie ultramarine, il doit être préfinancé.

Le marché du financement des investissements productifs outre-mer relève en très grand partie de petits investissements (grues, tractopelles, tracteurs, matériel agricole etc.) qui s’effectuent par le biais du crédit-bail ou de la location avec option d’achat.

Certaines sociétés de financement préfinancent déjà le crédit d’impôt via le cas particulier du crédit-bail. Elles éprouvent cependant de fortes difficultés à se faire rembourser dans la mesure où l’administration fiscale considère que, même si la créance sur l’Etat peut être cédée à la société de financement, les formalités déclaratives constituant le fait générateur du remboursement relèvent exclusivement de l’exploitant.

Il en résulte une forte incertitude pour les sociétés de financement ayant choisi de préfinancer le crédit d’impôt, qui se retrouvent dès lors confrontées aux retards, à l’insuffisance de déclaration où à la mauvaise volonté du cédant, sans parler du risque de défaillance de l’exploitant qui n’aurait pas exercé dans les temps ses formalités déclaratives.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de préciser le mécanisme de préfinancement du crédit d’impôt dans le cas particulier du crédit-bail ou de la location avec option d’achat. La modification proposée vise à ce que la créance soit réputée acquise au cessionnaire de la créance dès la mise en service de l’investissement. La créance fait alors l’objet d’un remboursement par l’Etat directement à ce dernier, mieux-à-même de prendre en charge les formalités déclaratives de l’investissement.

 Ce dispositif est gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties prenantes :

 -      Il constitue une simplification notable pour l’exploitant qui se voit déchargé de l’ensemble des formalités déclaratives ;

-      Il évacue le risque financier pour la société de financement qui peut se faire rembourser dès la mise en service de l’investissement

-      Il permet à l’Etat de viabiliser le mécanisme de préfinancement du crédit d’impôt, au moins pour les petits investissements qui représentent cependant 92 % du marché de l’investissement productif outre-mer

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-433

3 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL


ARTICLE 52


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 452-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes des départements et collectivités d’outre-mer, le taux de cotisation ne peut excéder 2.5 %. » ;

Objet

La modification proposée vise à mettre hors du dispositif de péréquation (mutualisation financière) les organismes de logements sociaux des départements et collectivités d’outre-mer car :

▪ Les aides personnalisées au logement ne sont pas applicables en Outre-mer. L’intégration des organismes de logements sociaux des Outre-mer dans le dispositif de mutualisation financière reviendrait donc à leur faire porter le coût des APL dont ils ne bénéficient pas.

▪ Les organismes de logements sociaux sont exemplaires dans leur effort de maintien des loyers plus bas que les seuils plafonds. En effet, les loyers du parc social dans les Outre-mer sont inférieurs à ceux de l'Ile-de-France de 27% et inférieurs de 8% à la moyenne nationale.

▪ Les organismes d’Outre-mer sont solidaires à l’effort de construction sur la Hexagone via le Fond National d’Aide à la Pierre pour lequel ils sont contributeurs sans en être bénéficiaires.

Par ailleurs, il convient de préciser que, d'une part, que le coût de production des logements dans les territoires d'outre-mer est largement supérieur à celui des territoires hexagonaux compte tenu des contraintes techniques liées aux aléas naturels et aux coûts supérieurs d’approvisionnement et que, d'autre part, les difficultés sociales et fragilités économiques sont accrues par une solvabilité des ménages plus fragile compte tenu d’un taux de pauvreté avoisinant les 30% contre 14,3% en Hexagone et un coût de la vie plus cher.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-434

3 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. LUREL


ARTICLE 52


Alinéa 35

Avant les mots :

l’allocation

insérer les mots :

à l’exception des départements et collectivités d’outre-mer,

Objet

La modification proposée vise à maintenir l’allocation accession dans les départements et collectivités d’Outre-mer en raison des impacts négatifs que pourrait avoir la suppression des AL accession dans ces territoires.

▪ Impacts sur l’accession sociale, l’amélioration de l’habitat et le blocage du parcours résidentiel :

- Principal levier de solvabilisation des ménages les plus modestes pour accéder à la propriété et améliorer leur habitat, la suppression de l’AL accession réduirait significativement la production de logement d’accession sociale et très sociale.

- Elle impacterait également les outils de financement et les opérateurs de la lutte contre l’habitat indigne, pourtant érigée en tant que priorité de la politique du logement Outre-mer.

- La déclinaison pratique d’une des priorités du Plan Logement Outre-mer, à savoir « le développement des parcours résidentiels et l’accession à la propriété » serait, de fait, largement compromise.

▪ Impacts sur les bailleurs sociaux :

- L’essentiel des ventes de logement sociaux à leurs occupants est aujourd’hui solvabilisé par l’AL Accession, ces ventes diminueront considérablement avec la suppression de cette AL et impacterait alors directement la capacité d’autofinancement des bailleurs sociaux à l’heure où on attend qu’ils participent massivement à l’effort de relance de la commande publique.  

▪ Impact sur la mixité sociale et les opérations d’aménagement :

- Les opérations d’aménagement nécessitant systématiquement des réponses en matière de mixité sociale en intégrant du locatif social, de l’accession sociale et très sociale, du libre, du RHI, verront leur équilibre financier compromis et impacteront par ricochet les comptes des collectivités locales.

▪ Impact sur l’emploi et sur le secteur du BTP:

-  La réalisation d’un logement génère 3 emplois directs et indirects sur une période d’un an. La remise en cause de la réalisation de près de 2000 logements en accession à la propriété compromet près de 6000 emplois sur les territoires ultramarins déjà sinistrés en la matière.

- Impact direct le tissu du BTP par la diminution considérable des investissements.

Pour prendre l'exemple de La Réunion, en 2014, 600 ménages ont bénéficié d’un prêt solvabilisé à hauteur de 65% par l’AL Accession, pour un total de prêts de 26 M€ permettant de financer des investissements de 46 M€. La construction neuve de Logement Evolutif Sociaux (LES groupés ou diffus) représentait en moyenne 60% de ces prêts. L’amélioration de l’habitat représentait quant à elle 40%.Ces prêts ont bénéficié à des familles très modestes dont 85% avaient des revenus inférieurs au SMIC et ne pouvant bénéficier du PTZ (du fait de la faiblesse de leur ressources). Ces travaux sont mis en œuvre par plus de 300 petites entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-435

3 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. LUREL


ARTICLE 52 QUATER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exemptés de cette taxe les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte agrées des départements et collectivités d’outre-mer.

Objet

Cet amendement vise à placer hors du dispositif de la taxation des ventes HLM qui viendrait abonder le FNAP, les organismes de logements sociaux des départements et collectivités d’outre-mer.

Alors que près de 85% du surloyer de solidarité viennent d'ores-et-déjà abonder FNAP, il convient de rappeler que les outre-mer ne bénéficient pas des actions de ce fonds, que les aides personnalisées au logement n'y sont pas applicables et que l’application d’une telle taxe aurait pour conséquence de freiner les ventes HLM, puisque les recettes ne serviraient pas entièrement à reconstruire dans le territoire.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-436 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL


ARTICLE 52


I. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° La première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la caisse de garantie du logement locatif social -CGLLS- en application des article L 452-4 et L 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation servent, en partie, à alimenter les Fonds National des Aides à la Pierre -FNAP- (cf. art. L435-1 du CCH). Or le FNAP, qui contribue au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, n’intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pourtant, les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers l'article 52).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-437

3 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

M. LUREL


ARTICLE 52


Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

8° Le dernier alinéa de l’article L. 452-4 est ainsi rédigé :

« Le taux de cotisation, qui ne peut excéder 8 % pour les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 gérant les logements mentionnés à l’article L. 442-2-1 et qui ne peut excéder 2,5 % pour les organismes de logements sociaux des départements et collectivités d’outre-mer, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. » ;

Objet

La modification proposée vise à mettre hors du dispositif de péréquation (mutualisation financière) les organismes de logements sociaux des départements et collectivités d’outre-mer car :

▪ Les aides personnalisées au logement ne sont pas applicables en Outre-mer. L’intégration des organismes de logements sociaux des Outre-mer dans le dispositif de mutualisation financière reviendrait donc à leur faire porter le coût des APL dont ils ne bénéficient pas.

▪ Les organismes de logements sociaux sont exemplaires dans leur effort de maintien des loyers plus bas que les seuils plafonds. En effet, les loyers du parc social dans les Outre-mer sont inférieurs à ceux de l’Ile-de-France de 27% et inférieurs de 8% à la moyenne nationale.

▪ Les organismes d’Outre-mer sont solidaires à l’effort de construction sur la Hexagone via le Fond National d’Aide à la Pierre pour lequel ils sont contributeurs sans en être bénéficiaires.

Par ailleurs, il convient de préciser que d’une part le coût de production des logements dans les territoires d’outre-mer est largement supérieur à celui des territoires hexagonaux compte tenu des contraintes techniques liées aux aléas naturels et aux coûts supérieurs d’approvisionnement et que, d’autre part, les difficultés sociales et fragilités économiques sont accrues par une solvabilité des ménages plus fragile compte tenu d’un taux de pauvreté avoisinant les 30% contre 14,3% en Hexagone et un coût de la vie plus cher


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-438

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accorder la garantie de l’État au prêt de la Banque de France au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI).

Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêts concessionnels du FMI, qui se sont nettement développés à la suite des difficultés économiques traversées par les pays à faible revenu après la crise de 2008-2009. La France accueille très favorablement cet effort renforcé du FMI en matière de promotion du développement et de lutte contre la pauvreté.

Afin de faire face à ces engagements financiers accrus, le FMI sollicite les États contributeurs potentiels pour de nouvelles ressources empruntées. En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation d’un prêt de la Banque de France en faveur de cette action. Le prêt comporte de plus un élément-don important entièrement financé par le FMI.

La garantie de l’État qu’il est prévu d’accorder fait suite à l’engagement pris par la France le 18 janvier 2016, par lettre du ministre chargé des finances à la directrice générale du FMI, d’agréer le principe d’un soutien additionnel substantiel de ressources prêtées au FMI en vue de sécuriser le financement du compte FRPC. Après accord entre le ministre chargé des finances et le gouverneur de la Banque de France, le montant maximal du prêt sera de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (environ 2,4 milliards d’euros au taux de change actuel).

Le FMI est une contrepartie sûre pour la Banque de France. Il bénéficie en effet d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris. L’opération étant réalisée pour le compte de l’État, la garantie octroyée à la Banque de France vise ainsi, par cohérence, à ne faire peser aucun risque financier sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle les précédents prêts accordés par la Banque de France à la FRPC ont fait l’objet d’une garantie de l’État accordée par l’article 105 de la loi de finances rectificative pour 2009 dans la limite de 1,3 Mds DTS. L’encours au 28 août 2017 était de 1,2 Mds DTS.

Cette disposition prévoit que la garantie couvre « le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte », c’est-à-dire  le Trust Fund PRGT du FMI. La garantie est donc activée si le Trust Fund ne respecte pas l’échéancier de remboursement des tirages PRGT, c’est-à-dire si le pays bénéficiaire est en situation de défaut de paiement et que ce défaut ne peut être absorbé par le compte de réserve de la facilité. La probabilité que le FMI n’honore pas ses engagements et l’échéancier est considérée comme faible du fait de la présence du compte de réserve, jamais sollicité jusqu’à présent.

La garantie couvre le principal et les intérêts dans les limites, en principal, de 2 Mds de DTS. En cas d’appel de la garantie, c’est donc l’ensemble des tirages effectués par le Trust Fund PRGT auprès de la Banque de France et non-remboursés dans l’échéancier prévu qui sont couverts dans la limite de 2 Mds de DTS pour le principal et sans limite fixée pour les intérêts, le montant de ces derniers pouvant varier selon l’évolution des taux d’intérêt.






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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 107 , 108 )

N° II-439

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

4 700 000 000

 

4 700 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

3 206 000 000

 

3 206 000 000

TOTAL

4 700 000 000

3 206 000 000

4 700 000 000

3 206 000 000

SOLDE

  1 494 000 000

  1 494 000 000

Objet

Afin de tirer les conséquences des deux amendements suivants adoptés lors de la discussion de la première partie du projet de finances pour 2018, il convient de minorer les crédits du programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » de 3 206 M€ en AE=CP :

 

- l’amendement n° 97 a supprimé l’article 3 sur le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale, ce qui minore les remboursements et dégrèvements du programme 201 de 3 040 M€ ;

 

- l’amendement n° 99 a supprimé l’article 3 ter qui prévoyait que pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respecteraient les conditions de revenu pour l’application du nouveau dégrèvement de taxe d’habitation créé par l’article 3 du présent projet de loi et qui bénéficieraient, au titre de ces années, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, se verraient appliquer un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 % pour les années 2018 et 2019, ce qui minore les remboursements et dégrèvements du programme 201 de 166 M€.

 

Par ailleurs, compte tenu des décaissements anticipés au titre du contentieux sur la taxe de 3 % sur les dividendes, il convient de majorer les crédits du programme 200 « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » de 4 700 M€ en AE=CP, soit la différence entre les 5 Md€ de décaissements prévus et les 300 M€ initialement provisionnés dans le projet de loi de finances pour 2018.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-440 rect. bis

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. HENNO, KERN et LUCHE, Mmes FÉRAT et LOISIER, M. LE NAY, Mmes JOISSAINS et BILLON, M. LAUGIER, Mme DOINEAU, MM. MOGA, CADIC, CANEVET, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE, LONGEOT, JANSSENS, DELAHAYE et MIZZON, Mme DINDAR, M. CIGOLOTTI, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. DÉTRAIGNE et Mme Catherine FOURNIER


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

1 500 000

 

1 500 000

Aide à l’accès au logement

 

2 500 000

 

2 500 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

1 000 000

 

1 000 0000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La prime d’aménagement du territoire inscrite dans le programme 112 de la mission cohésion des territoires constitue une aide directe à l’investissement, destinée à promouvoir l’implantation et le développement d’entreprises porteuses de projets créateurs d’emplois et d’activités durables, dans les zones prioritaires.

Le présent amendement vise à augmenter de 5 millions les autorisations d’engagement et crédits de paiement pour parvenir à un budget alloué à la prime d’aménagement du territoire à hauteur de 20 millions d’euros niveau équivalent de celui de 2017.

Cette augmentation est gagée par une diminution à due concurrence des enveloppes dévolues au programme 177, action 12 à hauteur de 1,5 millions, au programme 109, action 02 à hauteur de 1 million, et action 03, à hauteur de 1,5 millions, ainsi qu'au programme 162, action 04 à hauteur de 1 million d'euros. Cette répartition des crédits si elle permet la recevabilité financière de l’amendement, n’est pas souhaitée en tant que telle. Aussi, serait-il préférable que l’État majore les crédits du programme « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » qui a vu ses autorisations d’engagement baisser de façon conséquente de plus de 250 millions entre la loi de finances pour 2017 et la version initiale du PLF 2018, impactant de facto nettement le budget dédié à l'outil de coordination territorial que représente la prime d'aménagement du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-441 rect. ter

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, LUCHE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. KERN, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et LOISIER, M. LE NAY, Mmes JOISSAINS et DOINEAU, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, JANSSENS, MAUREY, CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS et Mme VERMEILLET


ARTICLE 40


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Afin de ne pas rompre la cohésion des territoires et d’éviter de renforcer la fracture territoriale en pénalisant les habitants de certains territoires, un arrêté des ministres chargés du budget et du logement procédera à un recalibrage du Prêt à Taux Zéro en réduisant raisonnablement les plafonds de ressources ainsi que les quotités de financement dans toutes les zones.

II. – Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro, ou PTZ (dénommé auparavant PTZ+), a été progressivement modifié afin de favoriser l'accession sociale à la propriété des ménages modestes.

Il s'agit d'un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l'État, destiné à l'achat d'un logement neuf ou à réhabiliter.

Il est attribué, sous conditions de ressources, aux personnes n’ayant pas été propriétaires depuis au moins deux ans.

 

L'article 40 du projet de loi de finances pour 2018, adopté le 21 novembre par l'Assemblée nationale, proroge et modifie le PTZ de la manière suivante :

prorogation du PTZ dans le neuf en zone A, A bis et B1 jusqu’au 31 décembre 2021.

prorogation du PTZ dans le neuf en zone B2 et C jusqu'au 31 décembre 2019.

recentrage du PTZ dans l'ancien sur les zones B2 et C.

 

Cette évolution du PTZ, nécessaire sur le fond, induira cependant des conséquences non négligeables. Concrètement 46 départements n’auront plus accès au PTZ pour l’accession neuve à compter de 2019, et 60% des ménages n’auront plus accès à l’accession à la propriété d’un logement neuf aidé en PTZ. Cela mettra également en péril l’aménagement des zones ANRU et pénalisera les secteurs de la construction dans ces zones B2 et C, soit 56% des PTZ délivrés dans le neuf.

 

Enfin, lorsque le PTZ est rendu moins solvabilisateur, pour des raisons budgétaires, le nombre d’opérations neuves financées baisse, comme cela a déjà pu être constaté en 2013. Le nombre d’opérations neuves financées en PTZ était alors passé de 93 000 en 2011 à 43 000 en 2013 entraînant une baisse de l’accession neuve de 226 000 en 2011 à 184 000 en 2013 et seuls 20% environ des candidats à l’accession devenus inéligibles au PTZ du régime 2013 par rapport au régime 2011 sont quand même devenus accédants.

Cela tend à démontrer qu’en l’absence d’un PTZ suffisamment solvabilisateur  une grande partie des opérations ne se fait pas et donc a fortiori sans plus de PTZ du tout ou avec une quotité moindre. Ainsi, compte tenu de l’évolution du dispositif PTZ pour 2018, il existe un risque de perdre une large part des 50 000 opérations d’accession neuve sur les zones B2 et C, dont plus de 30 000 en zone C dès le 1er janvier 2018.

 

Il y a là un véritable risque de rupture de la cohésion des territoires qui entrainera un renforcement de la fracture territoriale en pénalisant les habitants des territoires concernés, alors que leur souhait pour se loger est le même que pour les ménages situés en zones de tension.

 

Cet amendement vise donc, tout en maintenant l’objectif d’économies recherchées par le Gouvernement, à l’inciter à « recalibrer » le dispositif du PTZ à travers une réduction raisonnée des plafonds de ressources et une baisse des quotités de PTZ en toutes zones, ce qui permettra maintenir le PTZ ancien et neuf dans toutes les zones.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-442 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52 QUATER


I. – Alinéa 2

Après le mot :

et

insérer les mots :

du produit

II. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 443-14-1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.

« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe. 

« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.

« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 ;

« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. »

 III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Objet

L’article 52 quater adopté par l’Assemblée nationale sur proposition du gouvernement tend à instaurer une taxe sur le produit des cessions réalisées par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte. Le montant de la taxe  fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances ne peut dépasser 10 %. Le produit de cette taxe constituera une nouvelle ressource budgétaire pour financer le FNAP.

La rédaction actuelle pourrait néanmoins conduire à taxer des cessions alors même qu'il en résulte une moins value pour l'organisme. Le présent amendement propose de modifier l’assiette de la taxe en la faisant porter non plus sur les prix de cession mais sur les plus-values réalisées lors des cessions de logements.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-443 rect. ter

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date: « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date: « 1er juillet 2018 ».

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, les députés avaient proposé d’introduire, à compter du 1er janvier 2017, l’obligation pour les plateformes numériques collaboratives de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par leurs utilisateurs. En améliorant l’information de l’administration fiscale, l’objectif était tout à la fois de favoriser la collecte de l’impôt et de lutter contre les distorsions de concurrence.

Afin que les plateformes aient néanmoins le temps de s’adapter à la nouvelle législation, un sous-amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale avait prévu une entrée en application du dispositif à compter du 1er janvier 2019. On a récemment appris que, depuis 2014, une célèbre plateforme de location proposait aux hébergeurs de les payer via une carte de crédit rechargeable émise depuis Gibraltar, permettant ainsi à ces derniers de cacher à l’administration fiscale française les revenus locatifs obtenus. Le souci n’est donc plus à l’adaptation des plateformes à la législation fiscale, mais à l’adaptation de la législation fiscale aux pratiques parfois frauduleuses de ces plateformes.

Le présent amendement prévoit par conséquent de rendre systématique, dès le 1er janvier 2018, la transmission des informations par les plateformes à l’administration fiscale, ainsi que la mention de la catégorie à laquelle se rattachent les revenus perçus.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-444

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Plan 'France Très haut débit'

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

Le déficit commercial de la France a continué de se creuser en 2017. Sur douze mois, le déficit cumulé atteint ainsi 60,8 milliards d'euros, contre 48,1 milliards en 2016, où un coup d'arrêt avait déjà marqué l'amélioration des résultats du commerce extérieur français.

C'est dans ce contexte que le présent amendement propose de relever à hauteur de 20 M€ le montant des crédits affectés au financement, par Business France, du soutien des entreprises françaises à l'export.

L’action 7 du programme 134 est majorée de 20 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Cette majoration est gagée par la diminution, à due concurrence et à parité des crédits, des actions 1 (10 M€) et 5 (10 M€) du programme 220.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-445

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme BENBASSA et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

10 000 000

 

10 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

10 000 000

 

10 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

C’est une promesse, écrite en toute lettre par le candidat devenu Président de la république. Dans un courrier du 25 avril 2017 il s’adressait aux associations d’anciens combattants et s’engageait : « Je suis favorable à l’attribution de la carte du combattant aux militaires déployés en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er Juillet 1964 » (engagement n°3) .

C’est une vieille demande de ces associations, relayée tous les ans par de nombreux parlementaires de tous les groupe, à travers des propositions de Loi, y compris par l’actuel Ministre des comptes publics qui en avait déposé une le 26 Septembre 2012 (proposition de loi n°211 - présentée par M Gérald Darmanin). Il y a donc beaucoup d’espoir placé dans ce gouvernement sur ce sujet.

Pour financer cette mesure,un transfert de 10 000 000 euros est effectué de l’action n°1 « Journée défense et citoyenneté » du programme 167 « Lien entre la Nation et son armée » vers l’action n°1 « Administration de la dette viagère » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ». Ce gage peut être financé par une baisse des prestations portées par l’action n°1 du programme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-446

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, MM. COLLOMBAT et GAY, Mme GRÉAUME et MM. Pierre LAURENT, SAVOLDELLI, OUZOULIAS et GONTARD


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

4 787 483

 

4 787 483

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

4 787 483

 

4 787 483

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 787 483

4 787 483

4 787 483

4 787 483

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 4 787 486 d’euros les possibilités d’intervention du programme 158 et de son action 02, afin de financer une extension de l’indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. Un consensus existe au sein de la Représentation nationale pour soutenir une telle mesure.

Le Gouvernement de la France a, très justement, reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, ce décret faisant suite au rapport du Président Mattéoli demandé par le Premier ministre de l’époque. Dès la fin de l’année 2001, le Gouvernement a été sollicité par de nombreuses associations afin que d’autres orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah.

Le secrétariat d’État à la défense, chargé des anciens combattants organisa en 2002 la mise en place d’une commission pour répondre à cette nouvelle demande. Cette commission présidée par l’ancien ministre Dechartre a abouti à la publication du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 qui s’adresse aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Une troisième catégorie de pupilles de la Nation, qui a souvent été déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 ou de juillet 2004, sollicite une reconnaissance de la part de l’État. C’est celle dont les parents résistants sont morts les armes à la main et reconnus par la mention marginale portée sur les registres d’état-civil : Mort pour la France.

Le présent amendement se propose de répondre à cette demande, en prévoyant les crédits nécessaires à une extension du dispositif réglementaire. En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé une diminution des crédits de l’action 167-01 « Journée défense et citoyenneté », qui doivent pouvoir être rationalisés. Les crédits dégagés seront ainsi transférés vers l’action 158-02.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-447

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, MM. COLLOMBAT, GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME et MM. Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à réparer les inégalités et les injustices portant sur l’attribution de la carte du combattant aux militaires français déployés sur le territoire de l’Algérie après le 2 juillet 1962, l’actualisation du rapport constant et l’augmentation du point d’indice pour les pensions militaires et la retraite du combattant et les conditions d’octroi de la demi-part supplémentaire pour les veuves de titulaires de la carte de combattant.

Objet

De nombreuses inquiétudes résiduelles subsistent dans l’application du droit à la reconnaissance dont bénéficient les anciens combattants et leurs ayant droits. A la veille de cette année de commémoration, les associations réclament la réunion d’une commission tripartite réunissant le gouvernement, les parlementaires et les associations concernées afin de régler les points de contentieux sur la base d’un rapport d’information précis, objectif et à jour.

Lors des auditions que nous avons eues, de nombreuses associations nous ont indiqué fort judicieusement qu’avec un budget constant d’une année sur l’autre, nous pourrions corriger peu à peu les iniquités et les injustices qui perdurent encore et répondre à toutes ces demandes.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-448 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, MM. COLLOMBAT et GONTARD, Mme GRÉAUME et MM. GAY, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 69


I. – Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un intitulé ainsi rédigé :

Pensions

Objet

Depuis plusieurs dizaines d’années, la plupart des associations d’anciens combattants demande, comme cela a été fait pour les conflits antérieurs, l’application du bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants ayant participé à la guerre d’Algérie, du Maroc et de Tunisie de 1952 à 1962.

Cette demande a souvent été soutenue par des parlementaires de toutes formations politiques mais au gré des « alternances » elle n’a jamais été satisfaite. Pourtant la loi du 19 octobre 1999 a explicitement ouvert ce droit sans qu’il ne soit appliqué dans les régimes de retraite. Après plusieurs affaires contentieuses infructueuses pour ceux qui en demandaient le droit, le gouvernement a promulgué un décret le 29 juillet 2010 (près de onze ans après la loi !) pour préciser les modalités de mise en œuvre de la loi de 1999.

Ce décret n’a absolument rien réglé, au contraire il s’est avéré discriminant et réducteur dans la mesure où les seuls bénéficiaires devaient intégrer deux critères :

– avoir liquidé leur pension après le 19 octobre 1999,

– disposer de suffisamment de jours « exposés au feu » pour faire évoluer leur coefficient de pension.

Ces deux conditions relevaient manifestement d’une intention de limiter au maximum l’impact financier pour les régimes sociaux. Toutes les générations d’anciens combattants d’AFN avaient à plus de 95 % liquidé leur pension avant octobre 1999 d’autant qu’il existait dans les entreprises comme EDF ou GDF des mesures de mises en retraite anticipée (pour supprimer des effectifs) et des mesures de mise à la retraite d’office dès que l’on atteignait l’âge de 55 ans.

À partir de ce constat, il était évident que le décret de 2010 n’aurait aucun impact dans le régime des IEG. Ce fut le cas et c’est ce qui a motivé de nombreux pensionnés à engager des recours auprès de leur caisse (CNIEG) puis devant le TASS de Nantes. Ce dernier a conclu en fin novembre 2014 que le décret de 2010 était discriminatoire au regard de la directive européenne 2000-78 /CE du Conseil du 27 novembre 2000 dès lors où l’on ne peut ouvrir un droit ou en empêcher l’application selon des conditions d’âge. La CNIEG ayant fait appel de ce jugement, c’est la Cour d’appel de Rennes qui a été saisie et elle a confirmé les conclusions du TASS le 18 mai 2016.

Entre temps et suite à l’intervention du secrétariat d’État aux anciens combattants, la loi de finances 2016 a intégré dans son article 132 une disposition permettant de rétablir les principes d’égalité entre les générations en appliquant la campagne double à ceux qui avaient liquidé leur pension avant octobre 1999, mais en limitant de nouveau cette mesure aux seuls fonctionnaires, excluant de cet article les régimes spéciaux (IEG, RATP ou cheminots).

Il est urgent de mettre fin aux conditions discriminatoires du processus d’attribution de la campagne double et de régulariser son bénéfice aux régimes spéciaux (SNCF, métro, hôpitaux, EDF-GDF, etc...) jusqu’ici exclus.

Par ailleurs, le critère retenu doit être celui du temps de présence de l’intéressé sur les territoires reconnus de 1952 à 1962, les critères d’action de feu ou de combats étant attachés à l’attribution de la carte du combattant, laquelle n’est pas obligatoire pour bénéficier de la campagne double.

De plus, l’attribution restrictive à l’égard de la dernière génération du feu appelée à servir dans le cadre de la conscription génère des discriminations inacceptables au plan des unités totalement ou partiellement dépourvues d’historiques.

Dans le cadre de l’égalité des droits entre générations du feu et du respect de la loi de 1924.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 69).
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-449

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, MM. COLLOMBAT et GAY, Mme GRÉAUME et MM. GONTARD, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan du retard du point de pension militaire d’invalidité depuis 1990 et étudiant les possibilités de rattraper ce retard.

Objet

Malgré la revalorisation de la retraite du combattant qui sera porté à 748 euros, plusieurs associations représentatives des anciens combattants estiment qu’un contentieux non négligeable demeure à l’égard des droits à réparation des anciens combattants et victimes de guerres. Au premier rang de ce contentieux demeure le retard de la valeur du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité (guerre, hors-guerre, civile et civile de guerre, dont les ascendants, les veuves, les orphelins de la nation, les victimes des attentats terroristes), au calcul du montant de la retraite du combattant et du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant, soit l’ensemble des ressortissants de l’ONAC. Aujourd’hui, certains estiment que le retard est tel que la valeur du point est de 43 jours.

Il est urgent de mesurer le retard du point PMI et définir comment le rattraper et assurer le fonctionnement équilibré à venir du rapport constant. Cette question primordiale concerne les 1 008 206 titulaires de la retraite du combattant ainsi que les pensionnés militaires. Elle fait suite à la demande de nombreuses associations représentantes des anciens combattants.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-450

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, MM. COLLOMBAT et GAY, Mme GRÉAUME et MM. GONTARD, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer une commission tripartite « Gouvernement, parlementaires, représentants des associations d’anciens combattants » chargée de faire la lumière sur le retard du point de pension militaire d’invalidité et de dégager des pistes destinées à rattraper ce retard.

Objet

Malgré la revalorisation de la retraite du combattant qui sera porté à 748 euros, plusieurs associations représentatives des anciens combattants estiment qu’un contentieux non négligeable demeure à l’égard des droits à réparation des anciens combattants et victimes de guerres. Au premier rang de ce contentieux demeure le retard de la valeur du point de pension PMI servant au calcul du montant des pensions militaires d’invalidité (guerre, hors-guerre, civile et civile de guerre, dont les ascendants, les veuves, les orphelins de la nation, les victimes des attentats terroristes), au calcul du montant de la retraite du combattant et du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant, soit l’ensemble des ressortissants de l’ONAC. Aujourd’hui, certains estiment que le retard est tel que la valeur du point est de 43 jours.

Il est urgent de mesurer le retard du point PMI et définir comment le rattraper et assurer le fonctionnement équilibré à venir du rapport constant. Cette question primordiale concerne les 1 008 206 titulaires de la retraite du combattant ainsi que les pensionnés militaires. Elle fait suite à la demande de nombreuses associations représentantes des anciens combattants.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-451

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mmes CUKIERMAN et COHEN, M. WATRIN, Mme PRUNAUD, M. FOUCAUD, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BENBASSA, MM. COLLOMBAT et GAY, Mme GRÉAUME et MM. GONTARD, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information portant sur l’attribution de la carte du combattant aux militaires français déployés sur le territoire de l'Algérie après le 2 juillet 1962, l’actualisation du rapport constant et l’augmentation du point d’indice pour les pensions militaires et la retraite du combattant et les conditions d’octroi de la demi-part supplémentaire pour les veuves de titulaires de la carte de combattant.

Objet

De nombreuses iniquités résiduelles subsistent dans l'application du droit à la reconnaissance dont bénéficient les anciens combattants et leurs ayants droits. A la veille de cette année de commémoration, les associations réclament la réunion d'une commission tripartite réunissant le gouvernement, les parlementaires et les associations concernées afin de régler les points de contentieux sur la base d'un rapport d'information précis, objectif et à jour.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-452

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 52


I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros.

III. – Alinéas 10 à 26

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 27

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

7 %

V. – Alinéas 28 à 32

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéas 34 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 52 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit :

- une réduction de loyer de solidarité mise en œuvre progressivement permettant d'arriver, avec la réduction concomitante des aides personnelles au logement, à une économie de 800 millions d'euros en 2018, 1,2 milliard d'euros en 2019 et 1,5 milliard d'euros en 2020 ;

- en contrepartie de cet étalement, une augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la CGLLS pour un montant de 700 millions en 2018 et 300 millions en 2019, permettant ainsi de maintenir l'économie budgétaire à 1,5 milliard d'euros ;

- la suppression des APL-accession.

Dans la recherche d'une solution de compromis permettant de réaliser une économie budgétaire d'1,55 milliard d'euros et de tenir compte des critiques adressées par les bailleurs sociaux, le Sénat a voté l'augmentation de la TVA sur les constructions et les rénovations de logements des bailleurs sociaux dont la recette est estimée à 700 millions d'euros.

En complément, le présent amendement propose d'affecter au Fonds national d'aide au logement une fraction des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS, pour un montant de 850 millions d'euros. Le taux de la cotisation dite principale est en conséquence porté à 7 %.

Par ailleurs, l'article 52 supprime le dispositif d'APL-Accession au motif que le dispositif serait "peu efficace et peu attractif" en termes d'accession à la propriété. Or, comme l'a précisé la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2016 sur les aides de l'Etat à l'accession à la propriété, c'est parce que les conditions d'accès aux APL-accession sont devenues très restrictives, qu'elles excluent un nombre important d'accédants, alors même que "leur effet solvabilisateur est utile aux ménages".

Les économies attendues de cette suppression des APL-accession seront faibles (50 millions d'euros) et n'intègrent pas les coûts supplémentaires liés au fait que certains ménages contraints de renoncer à leur projet d'acquisition continueront de recevoir des aides personnelles au logement.

Le Sénat s'est opposé à une telle suppression des APL-accession lors de la loi de finances pour 2015 et avait soutenu leur rétablissement dans la loi de finances pour 2016. C'est pourquoi l'amendement propose de réaffirmer cette position et de maintenir l'APL-accession.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-453

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er septembre 2018, un rapport portant sur les effets et l'impact financier de l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire, telle que prévue au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, aux veuves, âgées de plus de 74 ans, de titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, quel que soit l'âge du décès du conjoint.

Objet

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016. Depuis le projet de loi de finances pour 2017, l'âge minimum ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de 75 à 74 ans. Les veuves d'anciens combattants peuvent également bénéficier de cette demi-part, à condition d'être âgées de plus de 74 ans et que leur conjoint soit décédé après son 74ème anniversaire.

Désormais la très grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de 75 ans. 

Néanmoins, il demeure une injustice majeure entre les veuves d'anciens combattants. En effet, celles dont le mari décède tôt, avant 74 ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part, ne peuvent dès lors en bénéficier. Cela concerne 40% des veuves d'anciens combattants.

Dans le passé, les services déconcentrés des finances publiques appliquaient avec souplesse et humanité la réglementation et pouvaient parfois accorder la demi-part supplémentaire à ces veuves.

C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre la fourniture au Parlement, avant le prochain projet de loi de finances, d’un rapport sur les effets qu'aurait la généralisation de l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d'anciens combattants, quel que soit l'âge du décès du conjoint.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-454 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES


Après l'article 52 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de service public ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

Objet

Cet amendement vise à commander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité de créer un indicateur d'évaluation de la présence des services publics et parapublics en zone rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il répond à la pénurie de services publics et au sentiment d'abandon dans certaines zones du territoire national.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-455 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, MM. GAY, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes visées par le premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites d’office dans ces zones. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

3° Au dernier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la réduction du taux prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à assurer une normalisation des dispositifs de plafonnement des loyers du secteur locatif privé et à ajuster les niveaux de majoration et de minoration des loyers de référence.

En précisant l’article 17 de la loi Besson modifiée quant à la réalité du périmètre d’application de l’encadrement des loyers du secteur locatif privé et en réduisant quelque peu le plafond de la majoration autorisée à compter du loyer de référence, il permet une meilleure répartition de l’effort demandé entre bailleurs sociaux, soumis pour leur part au plafonnement des loyers HLM, et bailleurs de droit privé, qui ne sont soumis à...rien .

Il tend donc à rendre opératoire l’actuelle rédaction de l’article 17 de la loi de 1989, dite loi Besson, 

Il ne met par ailleurs pas en cause l’équilibre financier des bailleurs sociaux et tend même à unifier entre eux les différents maillons de la «  chaîne du logement ».


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-456 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros. »

II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement vise à recentrer le bénéfice du crédit d'impôt recherche sur les PME et entreprises de taille intermédiaire.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-457 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

« a) D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b) Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15 000 000 €. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements mentionnés à la dernière phrase du sixième alinéa du présent I excède le plafond mentionné au même sixième alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment.

« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II du présent article exposées est plafonnée pour chaque entreprise à 200 000 euros par période de trois ans consécutifs.

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 2002 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2002 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b.

« Ce pourcentage est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université.

« e) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ;

« f) Les dépenses mentionnées au d entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de quatre millions d'euros par an ;

« g) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;

« h) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 100 000 € par an ;

« i) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

« j) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

« - les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

« - les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au deuxième alinéa du présent j ;

« - dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence aux dites réunions ;

« k) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

« - les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« - les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les frais de dépôt des dessins et modèles ;

« l) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

« m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Les dépenses mentionnées au a et au troisième alinéa du k du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.

« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés aux d et e du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés aux d et e du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. »

II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement tend à recentrer le crédit d'impôt recherche sur la coopération entre organismes de recherche publique et entreprises, sur des objectifs de recrutement de chercheurs et sur le développement d'un secteur de PME réactives et productives en termes de brevets.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-458

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la commission des infractions fiscales. La disparition de cet organisme doit aller de pair, à notre avis, avec un renforcement des moyens de contrôle et d’investigation de nos directions fiscales.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-459

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2 de l’article 238-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, la liste mentionnée au 1 fait l’objet d’un débat devant le Parlement. »

Objet

La question de la liste des États et territoires non coopératifs est une des questions récurrentes du débat public depuis la crise financière des années 2008/2009. Tout se passe d'ailleurs comme si on cherchait, depuis cette date, à réduire au plus possible cette liste, quitte à ignorer délibérément certaines situations.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-460

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Aux premiers alinéas du b, du c, du d (deux fois) et du f, et aux g, h, i, j et k du 1 et au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une hausse des taux d'imposition des plus values prévus à l'article 219 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de reconduire en l'état le dispositif du crédit d'impôt transition écologique, eu égard, notamment, à l'effet levier non négligeable de la mesure pour le secteur d'activité du bâtiment.

Il est en effet à craindre que la complexité croissante du dispositif ne retarde la mise en œuvre d'un certain nombre d'opérations d'ores et déjà prévues, notamment en copropriétés.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-461 rect.

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

« a) Total du bilan : 50 000 000 € ;

« b) Chiffre d’affaires net : 100 000 000 € ;

« c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250 ;

« publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

« 4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

« 5° Ventes et achats ;

« 6° Résultat d’exploitation avant impôt ;

« 7° Impôts payés sur le résultat ;

« 8° Subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux 1°à 8° du présent I bis, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. »

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après la référence : «  L. 910-1 A », sont insérés les mots : « ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».

Objet

Cet amendement tend à promouvoir une plus grande transparence dans le cadre des déclarations comptables et fiscales des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 bis vers un article additionnel après l'article 41).





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N° II-462

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Alinéa 2

Remplacer le taux :

6 %

par le taux :

4 %

Objet

Amendement de repli sur la question du CICE, tendant à une amélioration non négligeable du solde budgétaire.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-463

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

La baisse du produit de la taxe sur les salaires met en péril la compensation des allègements de cotisations sociales que la Sécurité Sociale subit de la part de l'Etat comme instrument de déflation salariale compétitive.

Dans le cas précis, elle vise de surcroît des rémunérations élevées, l'article étant pensé pour attirer en France les cadres financiers des établissements actifs pour l'heure sur les bords de la Tamise...






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-464

4 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-465

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose la suppression pure et simple du CICE.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-466

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39 NONIES


I. –  Alinéa 8 et 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. –  Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement  de repli est le suivant :

- Il ne s'agit que de proroger le crédit d’impôt transition énergétique dans sa formule actuelle jusqu’au 31 décembre 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-467

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième à quatrième alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à modifier les modalités de calcul des plus-values de cession immobilières en les simplifiant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-468 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« - 3 % à partir de la sixième année de détention jusqu’à la vingt deuxième année ;

« - 6,5 % à compter de la vingt deuxième année révolue. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la réduction du taux prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de notre Groupe vise à encourager la détention longue durée des patrimoines immobiliers, en vue de faciliter la constitution d’un parc locatif privé marqué par une relative stabilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-469

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du A du V, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

Objet

Cet amendement vise à recentrer la portée du dispositif Pinel






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-470 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


I. – Après alinéa 5

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

c) Le VI et le VII sont ainsi rédigés :

« VI. –  Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« – 8 % lorsque l'engagement de location pris au I porte sur neuf ans ;

« – 12 % lorsque l'engagement de location pris au I porte sur douze ans ;

« – 16 % lorsque l'engagement de location pris au I porte sur quinze ans.

« Il est majoré de deux points lorsque le loyer est fixé par référence aux plafonds de loyers applicables aux logements gérés par les organismes visés à l'article L. 411–2 du code de la construction et de l'habitation.

« VII. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur neuf, douze ou quinze années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit, onze ou quatorze années suivantes à raison d'un neuvième, d'un douzième ou d'un quinzième de son montant total au titre de chacune de ces années. » ;

d) Le VII bis est abrogé ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les c etdu 1° du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… –  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la réduction du taux prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Il s'agit, sans en remettre en question l'intérêt, de recentrer le dispositif Pinel dans des limites fiscalement acceptables.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-471

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Après alinéa 5

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…) Le VIII est ainsi modifié :

– Au D, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant :« 200 000 euros » ;

– Les E et F sont ainsi rédigés :

« E. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« 1° 8 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans ;

« 2° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de douze ans ;

« 3° 16 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de quinze ans.

« Il est majoré de deux points lorsque le loyer est fixé par référence aux plafonds de loyers applicables aux logements gérés par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

« F. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur neuf, douze ou quinze années Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit, onze ou quatorze années suivantes à raison d'un neuvième, d'un douzième ou d'un quinzième de son montant total au titre de chacune de ces années. » ;

Objet

Amendement de cohérence pour aligner le régime des investissements par souscriptions de parts de SCPI sur celui des investissements directs.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-472

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


I. - Après alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis a) À la première phrase du premier alinéa du A du I, les mots : « à six ans ou » sont supprimés ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le a bis a du 1° du I du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à modifier une des règles du dispositif d'incitation à la location intermédiaire en vue de parer tout risque de spéculation de moyen terme tant du point de vue des loyers que de celui d'éventuelles cessions.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-473

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au X, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

Objet

Amendement de cohérence






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-474

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Posons la question : est il absolument nécessaire qu'existe dans notre pays un dispositif d'incitation à l'investissement locatif privé, alors même que les modalités de calcul des revenus fonciers prennent déjà largement en charge les contraintes pesant sur ce type de placement ?






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-475

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 834–1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

Objet

Cet amendement vise à remplacer la diminution des aides au logement versées par un relèvement de la contribution des entreprises cotisant au fonds national d'aide au logement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-476 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) Le premier alinéa du IV est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa du IV, les mots : « autres que celles mentionnées au premier alinéa, » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa du IV, les mots : « Dans les zones  géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « Dans les autres zones géographiques » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Les a bis, b et c du 1° du I du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la réduction du taux prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à recentrer le dispositif Pinel sur les secteurs où il est  en situation d'être applicable et où son utilité économique paraît plus pertinente.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-477

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à prolonger le mouvement de réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, mesure qui n'a aucun sens dans le contexte économique actuel.

Notamment du fait de l'évolution de l'assiette de l'impôt.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-478 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. ARNELL, Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et JOUVE


ARTICLE 52


Alinéas 2, 3 et 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en matière d'accession à la propriété. Ces dernières permettent en effet à des ménages modestes d'acquérir leur logement (30 000 bénéficiaires par année). Au lieu d'être supprimé, ce dispositif mériterait d'être renforcé, alors que le taux de propriétaires parmi les 25-44 ans a diminué de 53 % chez les ménages modestes depuis 1973.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-479

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209... ainsi rédigé :

« Art. 209... – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Objet

Il s’agit ici de mettre nettement à contribution les géants de l’Internet et des possibilités commerciales offertes par l’accélération de la circulation des données.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-480 rect. quater

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PACCAUD, PELLEVAT, MAYET, PIEDNOIR, PERRIN et DARNAUD


ARTICLE 39


I.- Alinéa 8

Remplacer la date :

31 décembre 2018

par la date :

30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai d’acquisition à fin juin 2019 pour les logements dont les permis ont été déposés avant le 31 décembre 2017 dans les communes de la zone B2 du Pinel.
En effet, eu égard aux délais d’instruction des demandes de permis de construire et de la fréquence des recours de tiers contre les projets immobiliers, il peut paraître opportun de permettre l’acquisition de ces logements jusqu’au 30 juin 2019.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-481 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LONGUET, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PACCAUD, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme BERTHET et M. DARNAUD


ARTICLE 39 OCTIES


I. - Alinéa 1

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de s’inscrire dans la stratégie nationale du logement présentée par le gouvernement fin septembre, et dont l’un des objectifs majeurs concerne la construction de 80.000 logements pour les jeunes actifs et étudiants, le présent amendement vise à reconduire le dispositif dit « Censi-Bouvard » pour les 4 prochaines années dont la fin était programmée au 31 décembre 2017, afin de donner de la lisibilité aux acteurs du secteur.

De fait, dans un souci de cohérence avec les dispositions relatives aux mesures dites « PTZ » et « PINEL », cette prorogation contribuera à apporter de la stabilité aux professionnels et de la confiance aux ménages investisseurs. 

La fin de ce dispositif, déjà restreint l’an passé aux seules acquisitions de logements au sein de résidences pour personnes âgées ou handicapées ou de résidences pour étudiants, stopperait brutalement la construction de plusieurs dizaines de milliers de logements étudiants sur la mandature, allant de facto à l’encontre de l’ambition gouvernementale.

Afin d'éviter de complexifier davantage le parcours des étudiants, après la baisse des APL qui va les impacter directement, la pénurie de logements qui résulterait de la suppression de ce dispositif accroîtrait encore leurs difficultés à se loger.  Il convient d'anticiper la pénurie de logements étudiants qui en résulterait, et par conséquent, de déployer les dispositifs permettant de gérer les défis démographiques en nombre d’étudiants.

Ainsi, il apparaît que le dispositif "Censi Bouvard" est plus avantageux pour les investisseurs « plus modestes » : Enfin, le dispositif dit « Censi-Bouvard » donne aux Loueurs en Meublés Non Professionnels (LMNP) l’avantage de réduire directement le montant de leurs impôts plutôt que leurs revenus imposables (LMNP Classique).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-482 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT, PAUL, DANESI, PACCAUD, LAMÉNIE, CUYPERS, LEFÈVRE, CANEVET, KERN et LONGEOT


ARTICLE 44


I. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « égale à 4,25 % de leur montant évalué » sont remplacés par les mots : « dont l’assiette est évaluée ».

... – À la première phrase du 2 bis du même article, les mots : « est porté de 4,25 % » sont remplacés par les mots : « est égal ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I

par les mots :

Le présent article

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de 13,60 % mentionné au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.

Objet

L’article 44 du projet de loi de finances propose d’alléger la taxe sur les salaires s’agissant des rémunérations les plus élevées afin de favoriser l’implantation en France de cadres étrangers à fort potentiel. Cette question ne doit pas occulter le coût pour les entreprises de cette même taxe s’agissant des salaires les plus faibles. Par conséquent, il est proposé de créer une franchise dans le calcul de la taxe sur les salaires en ne la rendant applicable que pour la fraction des salaires excédant 7 721 €, soit le seuil actuel d’application du taux majoré de 8,50%.

Alors que le Gouvernement est particulièrement engagé pour le pouvoir d’achat des Français et pour l’emploi, il est difficile de justifier un allégement des taxes sur les salaires les plus hauts sans que cette baisse de fiscalité soit partagée. Dans un souci de neutralité budgétaire, l’amendement propose de rehausser le taux de la tranche la plus haute pour compenser la diminution de recette due à la suppression de la première tranche qu’introduit l’amendement.

Cet amendement permet également une simplification de la rédaction des articles concernés du code général des impôts en retirant une référence superflue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-483 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT, PAUL, DANESI, PACCAUD, LAMÉNIE, CUYPERS, LEFÈVRE, CANEVET, KERN et LONGEOT


ARTICLE 44


I. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « égale à 4,25 % de leur montant évalué » sont remplacés par les mots : « dont l’assiette est évaluée ».

... – À la première phrase du 2 bis du même article, les mots : « est porté de 4,25 % » sont remplacés par les mots : « est égal ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I

par les mots :

Le présent article

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes fiscales issue de la suppression de la tranche la plus basse est compensée à due concurrence par le maintien de la tranche la plus haute à laquelle sera appliqué un taux supérieur à 13,60 %.

Objet

L’article 44 du projet de loi de finances propose d’alléger la taxe sur les salaires s’agissant des rémunérations les plus élevées afin de favoriser l’implantation en France de cadres étrangers à fort potentiel. Cette question ne doit pas occulter le coût pour les entreprises de cette même taxe s’agissant des salaires les plus faibles. Par conséquent, il est proposé de créer une franchise dans le calcul de la taxe sur les salaires en ne la rendant applicable que pour la fraction des salaires excédant 7 721 €, soit le seuil actuel d’application du taux majoré de 8,50%.

Alors que le Gouvernement est particulièrement engagé pour le pouvoir d’achat des Français et pour l’emploi, il est difficile de justifier un allégement des taxes sur les salaires les plus hauts sans que cette baisse de fiscalité soit partagée. Dans un souci de neutralité budgétaire, l’amendement, propose de tempérer la diminution du taux de la tranche la plus haute (tranche supérieure à 152 279 €) pour compenser la diminution de recette due à la suppression de la première tranche qu’introduit l’amendement.

Cet amendement permet également une simplification de la rédaction des articles concernés du code général des impôts en retirant une référence superflue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-484 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. LEFÈVRE, BONHOMME et HOUPERT, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, MORISSET et BAZIN, Mmes IMBERT, LOISIER et DUMAS, MM. MOUILLER et BOUCHET, Mmes PROCACCIA et BRUGUIÈRE, MM. LELEUX, GENEST, BRISSON, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme LHERBIER et MM. VOGEL, SCHMITZ, BAS, MANDELLI, KENNEL, CUYPERS, DARNAUD, RAPIN, Henri LEROY, PIERRE et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots « ou des courses hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce dispositif prévoit que les terrains affectés à l'usage des courses hippiques soient imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme c'est déjà le cas pour les terrains de golf.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-485 rect.

5 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-486

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 40


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. A – L’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° ter Au premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

3° quater Au quatrième alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

3° quinquies L’intitulé du chapitre X est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I A et les 1° bis, 3° ter, 3° quater et 3° quinquies du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En dehors des territoires métropolitains, les ménages qui recherchent un logement s’orientent largement vers l’accession à la propriété. Les plus jeunes d’entre eux et les plus modestes qui accèdent pour la première fois peuvent alors bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ). Le handicap d’un apport personnel insuffisant ou la nécessité d’emprunter sur une longue durée afin de réduire un taux d’effort qui sans cela serait rédhibitoire eu égard à la modestie de leurs revenus sont ainsi facilement compensés : les évolutions qui sont intervenues depuis la création du PTZ ont en effet permis d’améliorer l’efficacité économique et sociale de cette aide que l’Etat apporte à la primo accession.

Les bilans qui ont pu être faits de l’incidence du PTZ ont permis de souligner l’importance qui est la sienne : avec un coût budgétaire sensiblement inférieur à celui de d’un logement locatif social, une demande en logements de ménages jeunes et modestes peut ainsi être satisfaite, sans qu’il ait pu être démontré que l’aide publique accordée avait eu un effet inflationniste sur les territoires ruraux et intermédiaires ; et sans que des sinistres bancaires soient venus ternir l’efficacité économique du dispositif, même après la crise économique et financière internationale des années 2008-2009. En outre, le dispositif a largement participé au maintien d’un tissu de petites entreprises et d’artisans essentiels à la vitalité économique des territoires concernés.

La nécessité de rétablir durablement l’équilibre du budget de l’Etat impose cependant de moderniser le PTZ actuel afin d’en réduire le coût budgétaire pour les finances publiques.

Pour cela, il est proposé de faire évoluer le dispositif de prêt actuel, mais sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité (plafond de ressources selon la zone géographique et la composition familiale), les barèmes de calcul du prêt octroyé (quotité du prêt) et les conditions de son remboursement (durée et différé). En revanche, le prêt sera désormais consenti à un taux réduit, fixé par décret au taux de 1 %.

Ainsi et en supposant que le bénéfice du prêt à taux réduit (PTR) à 1% ne soit pas remis en cause dans les zones B2 et C, tant dans le neuf que dans l’ancien, et qu’il soit uniquement abandonné pour les acquisitions de logements anciens dans les zones A et B1, une économie budgétaire de plus de 500  M€ serait réalisée pour chaque génération : 350 M€ dans le neuf et 150 M€ dans l’ancien. Mais sans que l’intégrité des flux de l’accession à la propriété dans les zones B2 et C soit remise en cause, tant dans le neuf que dans l’ancien. 

En outre, le PTR permettrait de préserver les taux d’effort des ménages les plus modestes : avec par exemple une augmentation des mensualités de l’ordre de 7 € pour les moins de 2 SMIC (un effort supplémentaire représentant 0.4 % de leurs revenus mensuels la 1ère année, pour décroître par la suite) et de 15 € pour les 2 à 3 SMIC (un effort supplémentaire de 0.5 % de leurs revenus) qui pourrait être aisément compensée par un ajustement des conditions de remboursement des autres crédits contractés.    

Enfin, le choix d’un PTR au lieu et place d’un PTZ à quotité réduite (20 %) dans les zones B2 et C permettrait de préserver de 15 000 à 20 000 opérations de primo accession et une partie du tissu économique (entreprise et emplois) essentiel à l’équilibre des territoires ruraux et intermédiaires.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-487 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et PAUL, Mme GRUNY, M. BAZIN, Mme CANAYER et MM. CUYPERS, LONGUET, Henri LEROY et FORISSIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. »

Objet

Création d’une indemnité de sujétion égale à 40 % de l’indemnité de fonction pour les PCR (I), les PCD (II) et les maires de villes de plus de 500 000 habitants (III), dans la limite du plafond maximal actuel



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-488

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.

Objet

Quelque 1,8 million d'inscriptions enregistrées à la sécurité sociale et 10 % des numéros de sécurité sociale délivrés en France selon la procédure SANDIA – le service administratif national d'immatriculation des assurés – l'ont été sur la base de fraudes documentaires.

Ces faux numéros de « sésame paye-moi » ont entraîné 1,8 million de fois le versement de quelque 5 000 ou 6 000 euros, qui est la moyenne par an et par Français des diverses prestations versées. Il s'agit en l'espèce de fraudes au moment de l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), résultant du défaut de vérification des documents y afférant.

D'après le précédent Gouvernement, le SANDIA avait procédé à 500 radiations. Entre 500 et 1,8 million, la marge de progrès est importante. Qu'en est-il aujourd'hui, alors que le montant des fraudes s'élève à 25 milliards d'euros pour les cotisations, à 2 milliards d'euros pour le chômage, à 14 milliards d'euros pour la prestation maladie et à 1,3 milliard d'euros pour la famille ?

Tel est l'objet du présent amendement, réclamant au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-489 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et JOYANDET, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, LEROUX, MOUILLER et DUPLOMB, Mmes IMBERT, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAZIN, Mme TROENDLÉ, M. MILON, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, BONNE, Bernard FOURNIER, RAPIN et HURÉ, Mme LHERBIER et MM. BONHOMME, PAUL, MANDELLI et CHATILLON


ARTICLE 39 NONIES


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que cette acquisition soit associée à une autre acquisition mentionnée au 1 du présent article ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a exclu du champ d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique des travaux d’isolation ainsi que des équipements jusque ici éligibles.

Or, bon nombre d’habitants, au premier rang desquels les personnes en situation de précarité énergétique, ne peuvent pas s’engager dans des travaux de rénovation énergétique importants sans des aides de l’État.

Alors que la rénovation énergétique des logements est une priorité affichée du Gouvernement dans le cadre du Plan Climat, du Grand plan d’investissement, de la Stratégie Logement ou encore de la feuille de route sur la rénovation énergétique des bâtiments, conserver le bénéfice du CITE pour les fenêtres lorsque ces dépenses entrent dans un bouquet de travaux de rénovation énergétique permettrait de continuer à inciter l’investissement pour éradiquer les « passoires thermiques ».

Pour ces raisons, l’objet du présent amendement est de maintenir le bénéfice du CITE pour l’acquisition de parois vitrées jusqu’au 31 décembre 2018 au taux de 30% en conditionnant ce bénéfice à un bouquet de travaux de rénovation plus large.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-490

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, BOTREL et GUILLAUME, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

7 600 000

 

7 600 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

7 600 000

 

7 600 000

TOTAL

7 600 000

7 600 000

7 600 000

7 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits alloués au Fonds stratégique de la forêt et du bois, tels qu’ils avaient été votés dans la loi de finances pour 2017.

Ce fonds, crée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt en 2014, a en effet un rôle majeur pour notre politique forestière.

Comme le précise l’article L. 156-4 du code forestier, ces missions sont le « financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois ».

Baisser ainsi les crédits qui lui sont alloués, alors même que les professionnels du secteur estiment que l’investissement nécessaire dans le secteur forestier devrait s’établir à 150 millions par an, est un très mauvais signal envoyé à la filière.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement estiment nécessaires de rétablir les crédits alloués au Fonds stratégique à hauteur de 25,4 M€.

La baisse des crédits concerne l'action n°1 du Programme n°215 de la Mission "Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-491 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, REQUIER et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 39 NONIES


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 3° du c, les mots : « de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et leur échangeur souterrain » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

Alors que les pompes à chaleur géothermiques produisent une énergie renouvelable qui ne fluctue pas et permettent de créer des emplois locaux, le coût de l'investissement initial demeure élevé et le retour sur investissement particulièrement long par rapport au renouvellement d'une chaudière à gaz classique.

Le présent amendement propose donc d'étendre l'éligibilité du crédit d'impôt pour la transition énergétique à la pose des pompes à chaleur géothermique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-492 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DANTEC, REQUIER et COLLIN, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 39 NONIES


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l'entreprise mentionnée au b) du 1 ter ou » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l'entreprise qui recourt à un sous-traitant pour l'installation ou la pose d'équipements ou des matériaux qu'elle fournit, d'effectuer elle-même la visite du logement préalable à l'installation exigée dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique.

Ainsi, le technicien spécialisé de l'entreprise qui commercialise des appareils de chauffage au bois pourra réaliser lui-même la visite préalable, même lorsque la pose d'équipements a été sous-traitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-493 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DANTEC, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1458 bis code général des impôts, il est inséré un article 1458 ter… ainsi rédigé :

« Art. 1458 ter… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'exonérer de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (prévues à l’article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l’article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole) toutes les installations et sociétés de méthanisation. 

En effet, le potentiel de développement de cette filière réside au niveau des installations agricoles, mais également dans la filière de la méthanisation d’autres types de déchets non dangereux et de matière végétale, notamment vis-à-vis du développement de la collecte et du tri des biodéchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-494 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DANTEC et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

En matière d'hydroélectricité, la fiscalité locale représente aujourd’hui près du tiers du prix de vente de l’électricité sur le marché, ce qui constitue un frein aux investissements et met en péril la couverture des coûts des installations existantes. Les producteurs sont également pénalisés par le coût des dispositifs visant à la préservation de l’environnement.

Le présent amendement exonère les parties d’une installation à visée environnementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de faciliter la réalisation de ces ouvrages qui permettent de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-495 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DANTEC et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (stations de transfert d’électricité par pompage). »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Alors que les stations de transfert d'électricité par pompage (STEP) constituent des moyens performants pour stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pénalise leur équilibre économique puisqu'elle repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance.

Le présent amendement vise à exonérer les stations de transfert d'électricité par pompage de l'IFER afin d'accompagner leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-496 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DANTEC, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2 du III de l’article 1609 quinquies C, les mots : « ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II » sont supprimés.

II. – Au début du a du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés.

Objet

Les communautés de communes de moins de 500 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la fiscalité éolienne unique peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de l’IFER éolienne.

Celle-ci a pour effet de compenser les éventuelles incidences des parcs éoliens pour les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés ainsi que les communes riveraines.

Or, lorsque ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique, les communes d’implantation des parcs éoliens ne perçoivent plus qu'une redistribution très aléatoire des recettes.

Le présent amendement vise à rétablir une juste répartition de l’IFER, afin que les territoires qui accueillent les parcs éoliens disposent également des retombées fiscales associées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-497 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DANTEC, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La redistribution des recettes de la fiscalité relative aux éoliennes ne se réalise pas de la même manière selon que les communes accueillant un parc éolien sont membres ou non d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n’est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), alors qu’elles en percevront 20% si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI et 30 % pour le département). 

Le présent amendement vise à unifier le régime de la répartition de l'IFER, quelle que soit la nature fiscale de l’EPCI afin de renforcer l'acceptabilité des projets éoliens en permettant aux communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique de percevoir l'IFER.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-498

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, M. MANABLE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-499 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. LÉONHARDT, MENONVILLE et VALL et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habillés à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Objet

La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d'envergure de la taxe de séjour. A ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

Afin d'accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet et d'assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2019.

Cette évolution a pour objectif que ne se développe pas d'écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d'opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s'y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l'application Ocsitan par la DGFiP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu'au 1er juillet 2019 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des "petites" plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-500 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et COLLIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

Objet

Le présent amendement propose de modifier l’article 1520 du CGI régissant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afin de l’adapter aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.

En effet, la rédaction actuelle apparaît trop restrictive par rapport aux services effectivement réalisés et prive ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe.

Cet amendement propose donc une nouvelle version de l’article du CGI qui permet d’englober les dépenses de "gestion des déchets" plutôt que les seules "dépenses du service de collecte et de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-501 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. –  I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du pr&_233;sent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement propose d’instituer une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » (TMLSO) qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d’habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, qui est croissante dans les communes situées en zones tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-502 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes et établissements de coopération intercommunale de mettre un terme à l’exonération de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) applicable aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960.

Cette disposition est désormais, y compris et surtout pour les établissements repris depuis cette date, impropre à tenir compte des situations de concurrence commerciale, comme de la réalité de l’évolution urbaine et des fréquentations touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-503 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les douzième et dix-septième alinéas de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter le champ d’application de la TaSCom pour éviter les pratiques d’optimisation fiscale telles que les contrats de location de gérance, pratiques non visées par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-504 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et JOUVE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « ou des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique » ;

2° Après le douzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

3° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Objet

Pour l’heure, les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la TaSCom les points de distribution de marchandises dénommés « drive » car ils ne sont pas nécessairement considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Cet amendement vise à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-505

4 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-506 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : » entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : » à compter du 1er janvier 2018 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Le d du 2 est supprimé ;

4° La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;

5° Le d du 3 est supprimé ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le second alinéa du 4 est supprimé ;

8° Au 5, les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;

9° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. »

II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : » , jusqu’au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

2° Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

3° Le a du 2° du 2, est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

4° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

5° Après le c du 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

6° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;

7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés, respectivement, par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

8° Au quatrième alinéa du 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;

9° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

10° Le 5, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;

11° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 4° ».

III. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots «, 199 unvicies et 200 quindecies ».

IV. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reconduire le Dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt (DEFI), dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2017.

Il s’agit également de l’aménager sur le plan fiscal afin de rendre plus efficace cet outil utile à l’encouragement de l’investissement forestier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-507 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT, PAUL, DANESI, PACCAUD, LAMÉNIE, CUYPERS, LEFÈVRE, CANEVET, KERN et LONGEOT


ARTICLE 44


I. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « égale à 4,25 % de leur montant évalué » sont remplacés par les mots : « dont l’assiette est évaluée ».

… – À la première phrase du 2 bis du même article, les mots : « est porté de 4,25 % » sont remplacés par les mots : « est égal ».

II. – Alinéa 1

Remplacer la seconde occurrence du montant :

15 417 €

par le montant :

71 898 €

III. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I

par les mots :

Le présent article

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de 13,60 % mentionné au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.

Objet

L’article 44 du projet de loi de finances propose d’alléger la taxe sur les salaires s’agissant des rémunérations les plus élevées afin de favoriser l’implantation en France de cadres étrangers à fort potentiel. Cette question ne doit toutefois pas faire oublier la nécessité de favoriser aussi l’attractivité de la France en agissant sur la fiscalité des salaires les plus faibles et médians. Par mesure d’équité, il est proposé de relever le plafond de la tranche médiane et de créer une franchise dans le calcul de la taxe sur les salaires en ne la rendant applicable que pour la fraction des salaires excédant 7 721 €, soit le seuil actuel d’application du taux majoré de 8,50%.

Dans un souci de neutralité budgétaire, l’amendement propose de rehausser le taux de la tranche la plus haute à due concurrence de la baisse des recettes publiques provoquées par cet amendement.

L’amendement propose que la baisse de taxation proposée par le Gouvernement soit davantage ciblée sur les salaires médians sans obérer l’objectif de l’article 44.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-508 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 42


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Les III et V sont abrogés ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de représentants des partenaires sociaux, de représentants des administrations compétentes et de parlementaires. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

« Les membres de ce comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le comité de suivi du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ce comité, chargé de son suivi et de son évaluation a été mis en place à France Stratégie - organisme de réflexion, d’expertise et de concertation, autonome, rattaché au Premier ministre - regroupant parlementaires, partenaires sociaux, administrations et experts.

Malgré les résultats décevants du CICE, il est important que la recherche scientifique puisse continuer son évaluation ex-post afin d'éclairer au mieux le pouvoir politique dans les stratégies et les politiques de l'emploi et de croissance. Les effets du CICE sur les dernières années où il a été en vigueur doivent être évalués. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-509 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «  ; aux versements bénévoles d’un proche aidant aux personnes qui demeurent à leur domicile ou résident dans une structure collective adaptée et dont les ressources, quelle qu’en soit la nature, ne leur permettent pas d’assumer leurs frais d’aide à domicile, de soins, de nourriture ou d’hébergement. Ces charges sont limitées à 30 % des revenus du proche aidant. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 156 du code général des impôts définit le revenu imposable et les sommes qui peuvent en être déduites sous certaines conditions. Aujourd'hui, parmi les aidants de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, seuls les obligés alimentaires (ascendants ou descendants directs) peuvent bénéficier de ce dispositif.

Cet amendement propose de déduire du revenu imposable les sommes versées par tout proche aidant de ces personnes dépendantes, en vue de son maintien à domicile ou de son admission dans un hébergement collectif de qualité. L'objectif est de permettre à tous les aidants, avec ou sans lien familial avec cette personne, de bénéficier de ce dispositif fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-510 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DANTEC et VALL


ARTICLE 39 NONIES


I. - Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A compter du 1er janvier 2019, si pour un même logement et sur une même année ou sur trois années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories mentionnées au 1, le taux de 30 % mentionné au présent 5 est porté à 40 % pour les dépenses liées au deuxième poste de travaux.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’appliquer un taux complémentaire plus élevé de 40% afin de favoriser la réalisation d’un deuxième poste de travaux. De plus, la possibilité de le réaliser sur une durée de 3 ans, après la réalisation du premier poste de travaux, introduit la notion de rénovation par étapes qui est de plus en plus considérée comme une solution intéressante pour massifier les rénovations énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-511

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-512 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, REQUIER et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-513 rect.

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POADJA et LAUREY, Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, KERN et LAUGIER, Mme LÉTARD et MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

100 000

 

100 000

Conditions de vie outre-mer

100 000

 

100 000

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

L’article 40 de la loi du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer a prévu la mise en place par l’Etat, en partenariat avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui le souhaitent, d’un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs (FEBECS) des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.

Plus récemment, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a complété cette disposition en permettant de financer via le FEBECS des échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un appariement ou d’une convention avec un établissement situé dans l’environnement régional des territoires ultramarins. L’objectif louable de cette mesure est de développer l’ancrage océanique de nos territoires, en encourageant le contact des élèves avec les pays qui les entourent.

Cependant, la loi d’orientation pour l’outre-mer ne prévoit pas l’utilisation de ce Fonds pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Cet amendement propose donc d’augmenter les crédits alloués à ce Fonds, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française d’en bénéficier, en transférant 100 000 € d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement l’action 03 « Pilotage des politiques des outre-mer » du programme 138 « Emploi outre-mer » vers l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-514 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DANTEC, REQUIER et COLLIN et Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE 39 NONIES


I. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 1° du c, avant les mots : « D’équipements », sont insérés les mots : « Et de la pose » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… -  La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

La chaleur solaire est un vecteur performant de chaleur renouvelable pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Elle bénéficie actuellement d’un soutien au travers du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) pour l’équipement, dans la limite d’un plafond règlementaire. Cependant, la part de main d’œuvre représentant 25 à 30% de la facture finale du consommateur.

Le présent amendement vise donc à intégrer la pose de ces équipements dans le périmètre de l'éligibilité du CITE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-515 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DANTEC, Mme JOUVE et M. VALL


ARTICLE 39 NONIES


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 3° du c est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

Objet

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) est un instrument efficace d’orientation des investissements des particuliers. Or des abus sont constatés sur le terrain :  des chauffe-eaux thermodynamiques sont vendus isolément à des prix très élevés, ou associés à d’autre produits non éligibles pour atteindre le plafond du crédit d’impôt (16 000€) tandis que le prix catalogue de ces équipements est situé entre 2 000 et 4 000 €. Cette surfacturation isolée accroît les dépenses du CITE.

Afin de limiter ces abus et de permettre une meilleure égalité de traitement entre les solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire (les dépenses en équipements de chauffage et d’eau chaude solaire étant pour leur part plafonnées depuis 2009), le présent amendement propose d’introduire un plafond pour ces équipements thermodynamiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-516 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-517 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme LABORDE, M. REQUIER, Mme COSTES et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. »

Objet

Cet amendement crée une indemnité de sujétion égale à 40 % de l'indemnité de fonction pour les présidents de conseils régionaux (I), les présidents de conseils départementaux (II) et les maires de villes de plus de 500 000 habitants (III), dans la limite du plafond maximal actuel.

Il vise ainsi à aligner leurs indemnités sur les rémunérations moyennes, primes comprises, des hauts fonctionnaires en charge de collectivités équivalentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-518 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1 de l’article 200, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au renouvellement des forêts dans le cadre d’une gestion durable certifiée » ;

2° À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au renouvellement des forêts dans le cadre d’une gestion durable certifiée ». 

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 ou aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La reconnaissance du rôle multifonctionnel de la forêt nécessite la mobilisation de financements à la hauteur des enjeux. Aussi, cet amendement vise à renforcer les moyens du Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) en proposant d’ouvrir le mécénat au renouvellement de la forêt dans le cadre d’une gestion durable certifiée.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-519

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

 

4 000 000

4 000 000

 

Plan 'France Très haut débit'

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

La hausse des crédits demandés au titre du programme 305 pour l'année 2018 est très largement portée par l'augmentation des dépenses de personnel. Sur une augmentation totale de 6,6 millions d'euros, la hausse des dépenses de personnel représente en effet un montant de 4 millions d'euros. Cette hausse est partiellement exogène, alors que 644 ETP de la DG Trésor sur les 1428 sont en poste dans le réseau international.

Cet amendement vise à maintenir les dépenses de personnel au niveau de l'exercice précédent. L'économie ainsi générée permettra de financer un renforcement des moyens humains de Business France.

4 millions d'euros sont ainsi retirés au titre 2 de l'action n° 02 « Développement international de l'économie française » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » ; 4 millions d'euros sont par suite ajoutés au titre 2 de l'action n° 07 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-520 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM et DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport proposant des évolutions des modalités de répartition de concours financiers de l’État aux collectivités territoriales permettant la prise en compte du stock de carbone séquestré par les différents massifs forestiers en France hexagonale et d'outre-mer.

Objet

La forêt est un formidable puits de carbone. Les estimations indiquent que la forêt française en stockerait environ 1,1 Mdt, soit 80 tonnes à l’hectare. Il convient d’étudier les mécanismes financiers à mettre en œuvre pour compenser l’absence de ressource générée par les forêts non exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, surveillance et préservation. Les collectivités en assument une grande part soit directement soit par leurs participations auprès des organismes délégataires comme l'ONF ou les parcs naturels. Ces compensations pourraient également venir aider à valoriser les filières d'agroforesteries faiblement émettrices de carbone, voire de stockage à long terme de carbone comme le bois d'œuvre par exemple.

A titre d’exemple, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son rapport de 2012 sur la « Valorisation de la forêt française » préconisait que « La France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise. En effet, concernant l’accessibilité aux crédits carbone, la France, pays inscrit à l’annexe 1, n’est pas éligible aux mécanismes REDD +, alors qu’elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d’un couvert forestier tropical important ». Le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, laquelle a une superficie de 7,5 millions d’hectares, séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi, à hauteur de 20,7 %, à l’inventaire national de CO2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-521 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, Alain BERTRAND, CASTELLI, LABBÉ et COLLIN, Mmes COSTES, Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de conserver jusqu'en 2021 le fonds d'accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole, un dispositif prévu par la loi de finances rectificative pour 2015. Bien que ce fonds ne soit pas consommé en totalité, l'Etat doit tenir les engagements qu'il a pris à l'égard des organisations professionnelles et permettre l'accompagnement de la réforme jusqu'à son terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-522 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER


 Après l’article 49 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de création d'un fonds interministériel pour la réalisation de retenues de soutien d'étiage.

Objet

Le réchauffement climatique fait subir des étiages sévères aux rivières de nos territoires. La mise en œuvre de retenues de soutien d'étiage en tête de bassin permettrait de garantir les débits utiles aux milieux naturels, à l'approvisionnement en eau potable, à l'agriculture, aux loisirs, au tourisme et à la lutte contre les incendies. Aussi, l'amendement propose d'envisager la création d'un fonds interministériel pour la réalisation de retenues de soutien d'étiage dans le cadre d'une plan national stratégique qui serait cofinancé et programmé à partir de crédits européens, nationaux et régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-523 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, Alain BERTRAND, CASTELLI et LABBÉ, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES, JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

Le

par les mots :

Cinquante pour cent du

Objet

Les députés ont introduit un article transférant la totalité des "centimes forestiers" (part issue de la forêt au titre de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti) des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture afin de financer intégralement les actions des programmes régionaux "valorisation du bois et des territoires" des chambres régionales d'agriculture. L'amendement vise à ne faire remonter que 50% des "centimes forestiers" afin de ne pas pénaliser les chambres départementales qui utilisent cette ressource pour financer des missions consulaires généralistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-524 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT et MM. IACOVELLI et MONTAUGÉ


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

400 000

 

400 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

400 000

 

400 000

TOTAL

400 000

400 000

400 000

400 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) représentent un soutien important au fonctionnement des exploitations. Elles permettent la mutualisation de dépenses qui seraient peu supportables à l’échelle d’une exploitation unique.

L’aide aux CUMA est en recul par rapport à la loi de finances 2017 : 1,6 million d’euros au lieu de 2,5 millions.

Interrogé sur ce point, lors de son audition dans la perspective de l'examen au Sénat du projet de loi de finances pour 2018, le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation Stéphane Travert a rappelé son attachement aux CUMA et sa volonté « d’encourager toutes les formes d’investissement collectif ». 

Il a justifié cette baisse par un alignement sur la réalité de l’exécution budgétaire de cette aide aux CUMA en 2017 (1,1 million d’euros), en retrait par rapport aux crédits budgétés. 

La Fédération nationale des CUMA a en effet, depuis 2016, modifié son dispositif d’aide aux CUMA, passant d’une aide à l’investissement à une aide au conseil. 

La mise en place de ce nouveau dispositif a nécessairement rencontré des aléas, ce qui explique la moindre mobilisation des crédits disponibles. Néanmoins, sa montée en puissance est bien réelle et le niveau de satisfaction des utilisateurs de ce nouveau dispositif est, de ce point de vue, des plus encourageants.

Il s’agit donc d’un amendement d’appel pour prendre date aujourd’hui et s’assurer que ces crédits ne seront pas durablement indexés sur le réalisé 2017, mais permettront d'accompagner cette montée en puissance dans les prochaines années.

Cet amendement vise à abonder de 400 000 euros l’aide aux CUMA prévue dans le cadre de l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture  », par prélèvement du même montant sur l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-525

5 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-526 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et LAUGIER, Mme DINDAR, MM. HENNO, KERN et MAUREY, Mmes LOISIER, DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, CANEVET, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MIZZON, CAZABONNE, JANSSENS et VANLERENBERGHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 39


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à dernier

par les mots :

et troisième

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du IV, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au II de l’article 68 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

IV. – Le I de ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances 2017 a introduit à titre expérimental une disposition autorisant  l’extension du dispositif de soutien à  l’investissement locatif intermédiaire à quelques  communes de la zone C.

Cette disposition concernait les communes  de plus de 5000  habitants appartenant à un EPCI se caractérisant sur une même période par une croissance constatée à la fois de leur population et de leur nombre réel d’emplois au lieu de travail, plus importante  que celle  constatée  pour  le quartile des EPCI les plus dynamiques au niveau national.

Force est de constater que cette expérimentation, prévue pour une année, n’a été  effective que quelques mois en raison du temps de la mise en œuvre des décrets d’application et de la nécessaire évaluation des conditions d’éligibilité au niveau régional.

Aussi, le présent amendement vise à prolonger sur l’année 2018 le dispositif expérimental, avec les mêmes conditions d’éligibilité, de certaines communes classées en zone C, afin d’avoir une période d’expérimentation suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

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N° II-527

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'application du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif « Pinel » aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

Cette exception au recentrage de la réduction d'impôt, introduite à l'Assemblée nationale, ne paraît en effet pas justifiée. Les caractéristiques du marché immobilier de ces communes n'appellent pas nécessairement la construction de logements locatifs intermédiaires. Ainsi, de telles opérations immobilières, si elles étaient engagées avec ce soutien fiscal pourraient se révéler insuffisamment rentables et présenter des risques importants pour les contribuables qui s'y engageraient.

Enfin, les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ne paraissent pas davantage justifier une exception au zonage applicable à l'investissement locatif « Pinel » que d'autres communes qui pourraient se trouver dans des situations similaires (communes faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine, de revitalisation de friches industrielles, etc).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-528

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s'engage à atteindre » ;

b) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La  perte  de  recettes  résultant  pour  l’État  de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée  à  due  concurrence  par  la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin, pour la réduction d’impôt « Madelin », à la différence de traitement fiscal injustifiée entre les fonds et les autres formes d’investissement.

S’agissant des investissements réalisés via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP), les versements seraient désormais retenus, comme pour les autres modes d’investissement, dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, contre respectivement 12 000 euros et 24 000 euros actuellement.

Si cette différence de traitement s’explique historiquement par la volonté d’encourager les business angels, dont le rôle ne se limite pas au simple financement de l’entreprise, elle n’apparaît plus pertinente, dans la mesure où :

- d’une part, l’investissement réalisé dans le cadre d’une holding a été placé sous le plafond de 50 000 euros, et non de 12 000 euros ;

- d’autre part, les souscriptions juridiquement considérées comme « directes » sont souvent réalisées dans le cadre d’un mandat de gestion : l’intermédiaire procède alors aux investissements pour le compte de l’investisseur.

Cette différence de traitement fiscal fragilise les fonds, alors même qu’il s’agit de la forme d’investissement intermédié la plus efficace, ainsi que l’a confirmé le référé de la Cour des comptes sur le dispositif « ISF-PME » du 15 février 2016.

Le coût de cet aménagement devrait être très limité, dans la mesure où :

- d’une part, le montant moyen des souscriptions est de 8 500 euros pour les fonds fiscaux en 2016 ;

- d’autre part, l’ajustement devrait entraîner une éviction partielle des mandats au profit de la gestion collective, ce qui serait neutre pour les finances publiques.






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N° II-529

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

Objet

Le présent amendement vise à transposer à la réduction d’impôt « Madelin » le mécanisme de plafonnement des frais facturés par les intermédiaires en vigueur pour le dispositif « ISF-PME ».

Ce mécanisme a été introduit en 2015 à l’initiative du Sénat afin de mettre fin aux pratiques abusives constatées : les frais pratiqués par les intermédiaires (fonds, sociétés de gestion) étaient très élevés (4,8 % par an en moyenne pour les fonds fiscaux, contre 2-2,5 % en moyenne pour les fonds professionnels français et anglais) et pouvaient représenter jusqu’à 50 % des montants investis.

Le niveau du plafond global a été fixé à 30 % du versement par le décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016.

Les premiers résultats confirment l’efficacité du dispositif : alors que les frais facturés dans le cadre du dispositif « Madelin » sont stables, ils ont baissé de près de 30 % pour les offres « ISF-PME » ou mixtes soumises au plafond à compter de l’exercice 2017. En 2017, le taux de frais annuels observé pour les offres non soumises au mécanisme de plafonnement (5,0 %) est ainsi 45 % plus élevé que celui constaté sur les offres soumises au plafond (3,5 %).

Aussi, il apparaît opportun de transposer au dispositif « Madelin » le mécanisme d’encadrement des frais déjà en vigueur pour la réduction d’impôt « ISF-PME ».

Le présent amendement propose néanmoins d’y apporter quatre ajustements afin d’en renforcer l’efficacité et la proportionnalité :

- le niveau des frais serait fixé par arrêté et non par décret, afin de permettre une entrée en vigueur plus rapide ;

- le périmètre des entités entrant dans le champ du plafonnement serait restreint aux personnes fournissant un service d’investissement au sens du code monétaire et financier, afin d’exclure expressément les frais qui pourraient être facturés à la PME par des conseils indépendants dans le cadre de la levée de fonds (ex : banque) ;

- le plafond pourrait être exprimé en proportion du montant de la souscription mais aussi de la valeur liquidative du fonds et des distributions opérées, afin de tenir compte des situations dans lesquelles une entreprise qui a connu une forte croissance doit faire appel à des conseils (banques d’affaires, placeurs, etc.) pour réussir sa sortie ;

- une exception serait prévue pour les frais imprévisibles liés à une situation indépendante de la société de gestion (ex : frais juridiques en cas de procès lié à l’une des participations), à condition qu’ils soient facturés dans l’intérêt du souscripteur.






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N° II-530

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l'article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II. – Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018. 

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin aux stratégies de contournement du resserrement des activités éligibles à la réduction d’impôt « Madelin » adopté en 2015 à l’initiative du Sénat.

L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 a exclu les activités de promotion immobilière du bénéfice du dispositif, afin de concentrer les investissements sur les PME réellement confrontées à une défaillance de marché.

Il apparaît néanmoins que cette exclusion a été contournée par certains promoteurs, qui ont demandé des agréments « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) afin de rester éligibles aux réductions d’impôt « ISF PME » et « Madelin ». En effet, les entreprises solidaires ne sont pas concernées par l’exclusion des activités financières et immobilières, par application combinée de l’article 199 terdecies-0 AA et du 1° de l’article 885 0 V bis B du code général des impôts.

Les programmes immobiliers proposés sont peu risqués (ex : transformation d’un plateau de bureaux en logements, réhabilitation d’un bâtiment) et ne nécessitent pas d’intervention publique pour trouver un financement. La réduction d’impôt relève dès lors d’un pur effet d’aubaine.

Aussi, l’exception prévue pour les entreprises solidaires en matière immobilière pourrait être circonscrite aux seuls acteurs qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale – et sont à ce titre confrontés à des risques spécifiques liés à la situation sociale des locataires, qui peuvent rendre difficile le financement du projet.

Une condition analogue existe déjà en matière d’impôt sur la fortune pour l’application de l’exonération des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME, prévue à l’article 885 I ter du code général des impôts.






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N° II-531

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

À l’initiative de nos collègues députés du Rhône et membres du groupe La République En Marche (LREM), Thomas Rudigoz, Yves Blein, Bruno Bonnell, Anne Brugnera, Hubert Julien-Laferriere et Jean-Louis Touraine, l’Assemblée nationale a adopté le présent article qui prévoit de mettre en place un régime dérogatoire au droit commun pour la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon. Sur le territoire de cette dernière, le transfert de 25 points de CVAE décidé en 2015 et mis en œuvre au 1er janvier 2017 serait annulé à compter du 1er janvier 2018 et la métropole lyonnaise conserverait donc l’intégralité de la dynamique de CVAE, au détriment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Votre commission des finances s’interroge sur les raisons qui justifient cette dérogation au droit commun.

Tout d’abord, il est établi que le transfert de 25 points de CVAE aux régions n’était pas conditionné au transfert effectif de la compétence transport :

- ce point ressort du débat politique de 2015 ; votre rapporteur général notait ainsi : « on peut voir dans ce choix de transférer 25 % de la CVAE des départements le choix purement politique d’augmenter les ressources fiscales des régions […] plutôt qu’une décision guidée par la nécessité de compenser les transferts de compétences » ;

- le rapport rédigé par le Gouvernement en 2015 énonce clairement : « la mise en œuvre de la nouvelle répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre les régions et les départements n’est pas conditionnée à un transfert effectif de la compétence relative aux transports ».

Par ailleurs, le cas le plus dérogatoire au droit commun, celui de la région d’Île-de-France, dans laquelle aucune compétence n’a été modifiée, a été traité de la façon rigoureusement inverse : les départements conservent le produit de CVAE arrêté en 2016 et la région bénéficie de la totalité de la dynamique de CVAE depuis le 1er janvier 2017.

Enfin, aucune spécificité de l’organisation institutionnelle lyonnaise – qui concerne essentiellement les compétences départements et du bloc communal – ne justifie ce régime particulier s’agissant de la répartition d’une ressource régionale. Si dans les débats les députés à l’origine du présent article ont pu évoquer le fait que la métropole de Lyon exerce sur son territoire la compétence en matière de développement économique, il faut rappeler que la concentration de cette compétence au niveau régional dans la loi NOTRe n’a pas été qualifiée de « transfert de compétence » au sens juridique du terme et ne s’est accompagnée du transfert d’aucune ressources des départements vers les régions. Ainsi, Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, déclarait à propos de ce « transfert » : « s’il y avait eu un transfert de compétences, nous n’en serions pas au débat politique : la Constitution aurait obligé le Parlement à transférer des ressources, notamment des conseils départementaux aux conseils régionaux, ce qui n’a pas été le cas ».

En définitive, cette disposition ne trouve aucune justification et se trouve en contradiction totale avec la volonté de renforcer l’échelon régional et de lui attribuer des ressources fiscales dynamiques. Pour l’ensemble de ces raisons, votre commission des finances vous propose de supprimer le présent article. À défaut, la région Auvergne-Rhône-Alpes subirait, en dix ans, une perte cumulée de 280 millions d’euros.






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N° II-532 rect. bis

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C et le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Objet

A la suite de la décision du Gouverneur de la Banque de France du 22 avril 2015, la nouvelle convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier a modifié le régime de nantissement des actifs déposés par les établissements de crédit en contrepartie de l’accès au refinancement.

Elle prévoit en particulier que les actifs affectés en garantie doivent se placer sur le fondement du régime des garanties financières de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier, fruit d’une harmonisation européenne. De ce fait, les actifs placés sur le fondement du régime de cession de l’article L. 313-23 du même code, dit « cession Dailly », ne sont plus éligibles.

Or le nantissement des créances nées des montants de crédits d’impôt n’ayant pu être imputés sur l’impôt dû repose précisément sur ce régime. Tel est le cas du crédit d’impôt recherche (CIR), du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du report en arrière des déficits.   

Par conséquent, les créances de crédits d’impôt détenues par les établissements de crédit sont « bloquées ». Dans la mesure où elles ne peuvent plus être mobilisées pour leur permettre d’accéder à la liquidité centrale, ces créances réduisent en partie la capacité des établissements de crédit à financer l’économie.

Il convient donc d’actualiser le régime de nantissement des créances nées du CIR, du CICE et des règles de report en arrière des déficits. Conformément au dispositif qui prévalait avant 2015, les établissements de crédit pourront utiliser ces actifs comme contrepartie auprès de la Banque de France et ainsi augmenter leurs capacités de financement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-533

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 231 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1 dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ainsi que le relève le rapport de la commission des finances du Sénat de juin 2017 sur la compétitivité des places financières, le principal handicap de la place de Paris tient au niveau des prélèvements sur le travail payés par les employeurs du secteur financier pour les salariés très qualifiés. Pour un salaire annuel brut de 250 000 euros, le coût total pour l'employeur, c'est-à-dire la somme du salaire brut et des prélèvements sur le travail, s'élève ainsi à 265 000 euros en Allemagne, contre 387 000 euros en France, soit un écart de 46 %. Autrement dit, pour le coût de recrutement de deux banquiers français, un employeur allemand peut en embaucher un troisième à Francfort.

La taxe sur les salaires, qui constitue une spécificité française sans équivalent en Europe (sauf au Danemark), contribue pour un tiers à cet écart. Si la suppression de la tranche supérieure du barème, proposée à l'article 44 du présent projet de loi de finances, constitue indéniablement un signal positif, elle ne permettra que de réduire marginalement le différentiel de coût du travail entre la France et l'Allemagne.

Une suppression totale de la taxe sur les salaires étant inenvisageable en l'état, compte tenu de son rendement (13,7 milliards d'euros), le rapport précité recommandait de mettre en œuvre une mesure forte mais ciblée sur les impatriés. Alors que la loi de finances pour 2017 a exonéré de taxe sur les salaires les primes d'impatriation, le présent amendement propose ainsi d'exonérer la totalité de la rémunération, afin de faciliter les relocalisations à Paris des établissements financiers qui choisiraient de quitter Londres.






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N° II-534

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUINQUIES


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article 93-0 A est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à maintenir le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, que le présent article - introduit à l'initiative du Gouvernement par l'Assemblée nationale - vise à supprimer, en même temps que deux autres dépenses fiscales.

En effet, la suppression de ce dispositif de soutien à l'exportation enverrait un mauvais signal aux petites et moyennes entreprises (PME) engagées dans une démarche d’exportation, pour lesquelles ce crédit d’impôt peut constituer un accompagnement significatif au démarrage de leurs activités de prospection. Le soutien public à l’exportation est d’autant plus crucial que le commerce extérieur contribue à soutenir la croissance française et que les perspectives d’exportation des entreprises françaises progressent fortement pour les mois à venir : il ne s’agit pas, au moment où les opportunités se multiplient, de supprimer des outils utiles aux PME.

La suppression de ce dispositif paraît d'autant moins nécessaire que son coût pour les finances publiques est modéré et maîtrisé : il devrait s'élever à 22 millions d'euros en 2018, soit un montant stable au regard des exercices précédents.






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N° II-535

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète dans la partie législative du code général des impôts la liste des informations que doivent fournir les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche et bénéficient à ce titre du crédit d'impôt recherche (CIR) concernant l'emploi de titulaires d'un doctorat et prévoit la remise annuelle d'un rapport de synthèse au Parlement par le ministre chargé de la recherche.

Le Parlement doit être informé de la manière la plus transparente possible de l'usage qui est fait par les grandes entreprises du crédit d'impôt recherche (CIR).

Toutefois, il apparaît que le niveau de précision des informations visées par le présent article ne relève pas de la loi mais du niveau réglementaire.

Par ailleurs, la déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) que remplissent les entreprises qui veulent bénéficier du CIR les conduit déjà à préciser le personnel affecté à chaque projet, et en particulier le nombre de chercheurs concernés, leurs qualifications, ainsi que les affectations à temps plein ou à temps partiel au travaux de recherche. L'objet de cet article est donc déjà largement satisfait.

Quant à la réalisation d’un rapport synthétique annuel, il ne paraît pas nécessaire de faire figurer une telle disposition qui relève de l'information du Parlement dans le code général des impôts.

Il suffit en effet que le Gouvernement veille à adresser chaque année, en réponse aux commissions des finances des deux assemblées chargées de suivre les crédits de la recherche et les dépenses fiscales qui y sont associées, des informations relatives à l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires, le cas échéant plus exhaustives.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-536

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 SEPTIES


Alinéa 2

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2018

Objet

L'allongement du dispositif de crédit d'impôt pour l'agriculture biologique par l’article 44 septies, dont le terme initial était fixé à 2017, jusqu'en 2020, qui s'accompagne d'une hausse de 40 % du montant de ce crédit d'impôt (de 2 500 euros à 3 500 euros), semble motivé par une sous-budgétisation des crédits européens et nationaux prévus pour accompagner le développement de l'agriculture en mode biologique face à l'essor de celle-ci.

La substitution d'un crédit d'impôt à des crédits budgétaires permet de surmonter une sous-dotation mais ne fait pas disparaître les causes d'une dynamique des charges budgétaires engendrées par l'augmentation du nombre des bénéficiaires des concours publics à l'agriculture biologique. Concernant environ 10 000 entreprises, le crédit d'impôt, dont la charge serait aujourd'hui de 24 millions d'euros et passerait à 33,6 millions d'euros du fait du relèvement de son montant, connaît une très forte dynamique ces dernières années. Le nombre des entreprises pratiquant l'agriculture biologique pourrait s'accroître de 20 % par an au cours des années qui viennent.

Compte tenu de l'intérêt que représente le développement de l'agriculture biologique, il est proposé d'accepter la revalorisation proposée et de prolonger le dispositif de crédit d'impôt. Cependant, les incertitudes entourant l'optimalité du crédit d'impôt dans un contexte où les équilibres économiques du secteur de l'agriculture biologique sont insuffisamment analysés conduisent à ne pas trop figer dans le temps un avantage fiscal dont la charge budgétaire paraît aussi dynamique que peu maîtrisée.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-537

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l'article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l'agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l'augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires,  les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l'agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu'ils soient d'origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d'une extension du crédit d'impôt, notamment au bénéfice d'entreprises titulaires d'une certification "Haute valeur environnementale".

Objet

Cet amendement  vise à satisfaire un indispensable besoin d'évaluation économique et budgétaire du crédit d'impôt pour l'agriculture en mode biologique, dont l'extension entreprise par le projet de loi de finances pour 2018 s'intègre dans un contexte économique et budgétaire confus qu'il convient d'autant plus de clarifier que la charge budgétaire correspondante s'alourdit rapidement. Outre les problèmes que pose la sous-budgétisation des dotations destinées à financer les externalités de l'agriculture biologique, les conditions de maîtrise du crédit d'impôt et son optimalité appellent une évaluation partagée pour comprendre notamment si la demande de produits bio se trouverait déprimée par un réaménagement de l'avantage fiscal et mesurer l'intérêt que présenterait son extension pour financer d'autres externalités positives, de nature environnementale par exemple.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-538

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


I. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

en 2018

par les mots :

l'année de calcul de la compensation

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l'année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose que la compensation versée aux collectivités territoriales, en contrepartie de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au présent article, soit calculée sans gel du taux, c'est-à-dire en retenant le taux appliqué l'année du calcul de la compensation et non celui de 2018.

Il ne serait pas justifié que les collectivités territoriales supportent une baisse de leurs recettes et un affaiblissement de leur pouvoir de taux en conséquence du souhait de l'État d'alléger la fiscalité de certains contribuables et de simplifier le recouvrement de la CFE. De plus, le non-gel du taux n'impliquera pas d'effet d'aubaine pour les collectivités territoriales, dans la mesure où le taux sera le même que celui appliqué aux 3 millions de redevables qui ne verront pas leur impôt pris en charge par l'État.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-539

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le premier alinéa du I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

- à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir pour partie sur les travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant, comme le faisait d’ailleurs l’amendement du Gouvernement duquel est issu le présent article, de prolonger jusqu’en 2022 l’allongement de dix ans de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements acquis ou améliorés par les bailleurs sociaux et visés au premier alinéa du I de l’article 1384 C du code général des impôts.

En effet, il ne paraît pas justifié d'exclure de la prolongation de cette aide fiscale l’acquisition de logements issus du parc privé par les bailleurs sociaux qui procèdent à la réalisation, immédiate ou différée, de travaux d’aménagement et de réhabilitation en vue de leur location.

En outre, le fait de supprimer l’allongement de l’exonération prévu au 1er alinéa de l’article 1384 C du code de la construction et de l’habitation conduit également à le supprimer pour toutes les opérations de construction et d’acquisition financées dans les départements d’outre-mer en vertu de l’article R.372-1 du code de la construction et de l’habitation.

Dans l’objectif de répondre à l’intention initiale des députés telle qu’elle ressort des débats en séance publique, il est toutefois proposé de préciser que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour ces logements acquis ou améliorés ne peut s’appliquer pour des logements ayant déjà bénéficié d’une exonération au titre de cette même taxe et applicable dans le secteur du logement social.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-540

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 45 quater, introduit par l'Assemblée nationale et qui vise à redynamiser le commerce de centre-ville en permettant aux élus locaux de réduire la taxe foncière due par les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés et, pour garantir les recettes des collectivités territoriales, d'augmenter en contrepartie la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

La solution proposée n’est pas adaptée à l’objectif poursuivi : elle ne constitue pas l'outil pertinent susceptible de redynamiser les centres-villes et ne garantit pas les ressources des collectivités territoriales.

En effet, les difficultés rencontrées par les commerces de centre-ville ne résultent pas uniquement du poids de la fiscalité, mais d’un ensemble varié de facteurs (changements d’habitude de consommation des ménages privilégiant le e-commerce, existence ou non d'une diversité d’équipements dans le centre et d’un marché de consommation).

Surtout, le dispositif proposé par les députés conduirait à ce que certains magasins de centre-ville soient pénalisés, en particulier les magasins de plus de 400 mètres carrés situés en centre-ville qui peuvent constituer des pôles d’attractivité.

En outre, les effets des deux mesures pourraient s'annuler pour les magasins de moins de 400 mètres carrés qui appartiennent à des chaines et dont la surface de vente cumulée excède 4 000 mètres carrés : en effet, ces magasins sont soumis à la TASCOM.

La solution proposée ne permet donc pas de cibler les magasins des centres-villes qui en ont réellement besoin. Si un allégement de la fiscalité peut constituer un outil utile pour redynamiser les centres, un zonage serait plus pertinent et devrait s’articuler avec d’autres politiques publiques, concernant les transports notamment, mais aussi les équipements culturels, scolaires, etc.

Enfin, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale pourrait conduire les élus locaux à délibérer en faveur de l’abattement de taxe foncière pour répondre aux demandes de certains commerçants sans pour autant que leur collectivité soit en mesure de bénéficier de recettes de TASCOM équivalentes, fragilisant ainsi les budgets locaux.






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N° II-541

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

Objet

Cet amendement vise à apporter une solution aux e-commerçants présents sur des plateformes en ligne, dont les solutions de paiement ne sont pas soumises à l’obligation de certification.

À compter de 2018, les assujettis à la TVA seront en effet tenus d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, soit par une certification du logiciel ou système lui-même, soit par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur à l’utilisateur.

Toutefois, ce dispositif est problématique pour les petits commerçants qui effectuent des ventes sur Internet, notamment via une plateforme en ligne, cette boutique en ligne étant parfois complémentaire de leur boutique « physique ». En effet, la gestion des paiements est fréquemment assurée par la plateforme en ligne pour le compte du vendeur. Or les solutions proposés par ces plateformes ne sont pas, en tant que telles, soumises à l’obligation de certification, qui porte sur les systèmes de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre.

Ce problème ne concerne pas les commerçants qui bénéficient de la franchise en base de TVA, puisqu’ils sont exemptés de l’obligation d’utiliser un dispositif sécurisé.

Dans ce contexte, il est proposé que les vendeurs présents sur des plateformes en ligne puissent présenter, en lieu et place du certificat portant sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées via la plateforme qui doit leur être adressé en janvier de chaque année, conformément aux dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts.

Cette solution permettra à la fois de sécuriser les e-commerçants sur leur conformité aux nouvelles règles applicables, et de lutter contre la fraude à la TVA lorsqu’elle a lieu.

À terme, la solution à ce problème est la déclaration automatique des revenus par les plateformes en ligne. Adoptée en 2016 sur la base d’une initiative de la commission des finances du Sénat, elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2019.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-542

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 TER


Alinéas 1 à 40

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local.

« 1. Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational.

« 2. Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

La documentation relative aux prix de transfert, que les entreprises multinationales doivent tenir à la disposition de l’administration, n’a pas été mise à jour depuis 2009.

L’article 46 ter propose d’actualiser le contenu de cette documentation, en reprenant le standard défini par l’OCDE dans le cadre du plan « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting). Cette reprise est une mesure bienvenue, d’autant que l’OCDE a ces dernières années acquis une place importante en tant qu’institution créatrice de normes en matière de fiscalité internationale.

Cependant, cet article, par son degré de précision, semble relever en grande partie du domaine réglementaire. En outre, sa reprise in extenso risquerait de priver le législateur de la possibilité de procéder aux adaptations nécessaires en droit interne.

Dans un objectif de simplification, cet amendement vise donc à limiter la définition du contenu de la documentation relative aux prix de transfert à sa seule partie pouvant relever du domaine de la loi, tout en demeurant strictement conforme au standard de l’OCDE, et à renvoyer à un décret en Conseil d’État pour les dispositions de portée réglementaire.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-543

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

À l’initiative de notre collègue députée Valérie Rabault (Tarn-et-Garonne, Nouvelle Gauche), l’Assemblée nationale a adopté le présent article qui relève le seuil de revenus permettant de continuer à bénéficier de la qualité d’ayant droit du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

L’objectif poursuivi est louable : certains ayants droit ont en effet perdu cette qualité en raison du dépassement du seuil de revenus permettant d’y être éligible, à la suite des réformes fiscales du précédent Gouvernement en matière d’impôt sur le revenu.

Mais le relèvement du seuil de revenus ne relève ni du domaine de la loi de finances ni même encore du domaine législatif, puisque ce seuil doit être fixé par arrêté.  Le ministre de l’action et des comptes publics, tout en étant favorable à cette mesure, a lui-même reconnu en séance publique à l’Assemblée nationale qu'il s'agissait d'un « cavalier législatif ».

Il est donc proposé - tout en demandant au Gouvernement de rappeler ses intentions - de supprimer cet article.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-544

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


Alinéa 1

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

Objet

Le présent amendement vise à porter le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique à trois jours. Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.

L'article 48 du projet de loi de finances fait un premier pas en réinstaurant un jour de carence pour les fonctionnaires, qui avait été créé par la loi de finances pour 2012 et supprimé par la loi de finances pour 2014.

Le jour de carence est en effet une mesure qui a fait la preuve de son efficacité, en permettant de réduire l’absentéisme. D’après l’Insee, la proportion d’agents en arrêt maladie de moins de 15 jours est passée, entre 2011 et 2012, de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Une étude du groupe Sofaxis de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales.

Cependant il convient d'aller plus loin en termes d'harmonisation entre les salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont soumis à trois jours de carence. Si près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives, un tiers des salariés ne bénéficie d’aucune prise en charge.

Selon l’évaluation préalable de l’article 48 précité, l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence s’élèvera pour la seule fonction publique d’État à 108 millions d’euros (270 millions d’euros pour l’ensemble des administrations publiques). Porter ce délai à trois jours se traduira donc, par hypothèse, par une économie supplémentaire de l’ordre de 216 millions d’euros.

Il convient de rappeler que la commission des Finances a adopté un amendement de notre collègue Claude Nougein, rapporteur spécial, tendant à diminuer les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » à hauteur de 216 millions d’euros pour prendre en compte cette disposition.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-545

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le présent article qui prévoit d’affecter, à partir de 2019, une fraction de 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de ses nouvelles missions résultant du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour mémoire, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et de chômage pour les salariés, en contrepartie de la hausse de la CSG, et renforce les allégements généraux en les ciblant sur les contributions d’assurance chômage et les cotisations patronales de retraite complémentaire, en contrepartie de la suppression du CICE, prévue pour 2019.

La perte de recettes résultant pour l’Unédic de la suppression des cotisations d’assurance chômage serait intégralement compensée par l’ACOSS en 2018.

Cependant, votre commission des finances ne peut accepter la détermination par le présent article du taux de TVA à affecter à l’ACOSS à compter de 2019.

Tout d'abord, il n’est pas nécessaire d’acter le taux de TVA à affecter à l’ACOSS en 2019 dès aujourd’hui. L’article 26 du présent projet de loi de finances propose l’affectation de 5,64 % de TVA à l’ACOSS pour 2018, ce qui constitue une mesure suffisante à ce stade.

Ensuite, des réformes de la gouvernance de l’Unédic et sur l’avenir de l’assurance chômage ont été annoncées par le Gouvernement : la détermination dès aujourd’hui de la fraction de TVA à affecter à l’ACOSS pour 2019 conduirait à préempter les négociations sur l’avenir de l’assurance chômage et sur ses modalités de financement.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-546

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49 TER


Après le mot :

climatiques

insérer les mots :

, des aides au maintien et

Objet

Le présent amendement complète l’article 49 ter adopté à l’assemblée nationale en soulignant l’importance d’inclure l’aide au maintien dans le rapport étudiant les modalités de financement demandé par le Parlement au Gouvernement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-547 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et COLLIN, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 39


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les deuxième à dernier alinéas du IV de l'article 199 novovicies sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019.

II. – Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 39 exclut du dispositif "Pinel" les zones B2 et C qui pouvaient en bénéficier en raison de besoins locaux spécifiques sous réserve de l'obtention par les communes concernées d'un agrément préfectoral. Il pénalise notamment les zones rurales et les villes moyennes.

Afin de garantir une meilleure visibilité pour nos concitoyens et pour le secteur de la construction, le présent amendement propose de proroger ce dispositif pour 2 ans sous sa forme actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-548 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et MAUREY, Mme GATEL, MM. PRINCE, LONGEOT, KERN et VANLERENBERGHE, Mmes LOISIER et DOINEAU, M. BONNECARRÈRE, Mmes VULLIEN et SOLLOGOUB, MM. CANEVET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAZABONNE et MIZZON, Mme Catherine FOURNIER, M. HENNO et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à l’article R. 304-1 du présent code, où le dispositif est applicable. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement souhaite proroger le dispositif PTZ jusqu'en 2021. Dans les zones les moins tendues (B2 et C), le "PTZ neuf" ne sera prolongé que jusqu'au 31 décembre 2019. Il faudra en évaluer les conséquences alors que cet outil s'avère être efficace notamment face à l'enjeu démographique important pour ces territoires.

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le Gouvernement a annoncé que la quotité des prêts accordés au titre du PTZ neuf serait divisée par deux (en la faisant passer de 40% à 20%) pour les zones B2 et C. Cette réduction est opérée par décret.

Une telle modification du taux dans ces zones remet en cause la notion d'équité territoriale alors même que les territoires dépendant des zones B2 et C, pour nombre d'entre eux, font face à une érosion de leur démographie. Le dispositif du PTZ, notamment pour le neuf, est un outil utile et efficace participant à lutter contre cette tendance.

Face aux difficultés que rencontrent les primo-accédants, indifféremment de leur zone de résidence, faire varier la quotité du simple au double pour les constructions neuves représente une discrimination qui semble difficilement justifiable.

Aussi, le présent amendement vise à ce que la quotité de ces prêts -définie par décret- soit nécessairement identique sur l'ensemble du territoire national dès lors que le dispositif s'applique dans la zone de résidence du bénéficiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-549 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes DESEYNE et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, BONNE, PIERRE, MANDELLI et HURÉ, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, M. HUSSON, Mme Frédérique GERBAUD, M. KENNEL et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


I. Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. – En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés au Sénat, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, et vise à la mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des risques en agriculture.

En effet, deux ans après la crise agricole de 2015 et des graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.

Aussi, cet amendement vise la constitution d’une épargne de précaution via la création d’une déduction pour épargne de précaution. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles comme la déduction pour investissement (DPI) instruite par l’article 72 D du code général des impôts, et remplacerait la déduction pour aléas (DPA) régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.

En effet, la déduction pour aléas (DPA) a été créée en 2002 pour inciter les agriculteurs à constituer une épargne de précaution utilisable pour faire face aux conséquences économiques de la survenance d'aléas. Or, actuellement les conditions d’utilisation applicables font de la DPA un outil relativement complexe et peu attractif : il n’a été utilisé en 2013 que par 5 800 entreprises pour un coût total de 16 millions d'euros. Plusieurs freins au développement de la DPA ont été identifiés : les modalités de constitution et d'utilisation de l'épargne de précaution ainsi constituée sont restrictives et mal adaptées à la vie des entreprises agricoles ; la crainte de devoir payer des intérêts de retard importants en cas de non-utilisation au terme des sept exercices suivants la déduction dissuade beaucoup d'agriculteurs de rentrer dans le dispositif ; le suivi de la réintégration des sommes dans le temps est compliqué, du fait de multiples plafonds ; enfin, le plafond global est trop faible pour les exploitations d'une taille importante, qui ont besoin de gérer les risques à grande échelle.

L'épargne de précaution permettrait ainsi aux exploitants agricoles d'optimiser la gestion de leur trésorerie et d'accroître la stabilité de leur revenu face aux risques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-550 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes LHERBIER, DESEYNE et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, BONNE, PIERRE, MANDELLI et HURÉ, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et KENNEL et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à faciliter le règlement des droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises dont l’actif est inférieur à un million d’euros, par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

En effet, l'article 1701 du code général des impôts (CGI) dispose que les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par ce code. En pratique, ces dispositions peuvent entraîner de grandes difficultés financières pour les héritiers, en particulier lors de la transmission d’une entreprise agricole.

Alors que la transmission en agriculture est aujourd’hui un enjeu crucial - un chef d’exploitation sur deux était âgé de plus de 50 ans en 2010 et sera ainsi parti à la retraite d’ici 2020 -, et que le capital à mobiliser pour installer un jeune agriculteur ne cesse de croître, le présent amendement serait un signal positif envoyé aux jeunes générations. En outre, il intéresserait également les jeunes repreneurs des commerces et des petites entreprises alors que l’âge des dirigeants des Petites et Moyennes Entreprises (PME) s’élève – 20% des dirigeants des PME sont âgés de plus de 60 ans – et que l’enjeu de l’accompagnement et du financement de la reprise de ces structures se pose dans de nombreux territoires et secteurs économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-551 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, BOUCHET et PILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes LHERBIER et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, PIERRE, MANDELLI, HURÉ et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, M. HUSSON, Mme Frédérique GERBAUD, M. KENNEL et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). Objectif : faciliter les cessions de foncier dans le cadre familial ou lors de l’installation des jeunes agriculteurs.

Alors que la transmission en agriculture est aujourd’hui un enjeu crucial - un chef d’exploitation sur deux était âgé de plus de 50 ans en 2010 et sera ainsi parti à la retraite d’ici 2020 -, et que le capital à mobiliser pour installer un jeune agriculteur ne cesse de croître, le présent amendement serait un signal positif envoyé aux jeunes générations.

En outre, la disposition portée par cet amendement renforcerait le rôle actuellement joué par les GFA et les GAEC, en faveur du maintien et du contrôle du patrimoine foncier par les agriculteurs et leurs familles, en particulier à l’occasion de transmissions générationnelles, et de la protection du foncier agricole qui représente un enjeu actuel majeur tant en termes de sécurité alimentaire que d’aménagement des territoires et d’organisation des productions agricoles. En effet, selon une étude du centre d’études et de prospective du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de mai 2016, la part des terres détenues en propriété par l’exploitant, qui augmente fortement avec l’âge, a eu tendance à baisser à âge égal entre 1988 et 2010.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-552 rect. quater

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et PILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. GENEST et DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes LHERBIER, DESEYNE et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mmes PUISSAT et IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, PIERRE, MANDELLI, HURÉ et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et KENNEL et Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la continuité de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, cet amendement vise à soutenir le développement des produits de biocontrôle dans le contexte de la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2017, de la loi Labbé n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.

En effet, alors que depuis le 1er janvier 2017, les personnes publiques – État, collectivités territoriales et établissement publics – ne peuvent plus utiliser les produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, et que la vente de ces produits sera également interdite pour les particuliers à partir du 1er janvier 2019, la question du développement du marché à l’échelle nationale des produits de biocontrôle tels que définis à l’article L.253-6 du code rural et de la pêche maritime, se pose et appelle un renforcement des outils fiscaux incitatifs. Le coût de ces produits reste, en effet, élevé pour les consommateurs au regard du prix des produits phytosanitaires observé actuellement, et pourrait renforcer les stratégies de contournement et l’émergence de marchés de vente parallèles, notamment sur internet, proposant des produits phytosanitaires échappant à la législation, y compris après le 1er janvier 2019.

Aussi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 10 % déjà appliqué aux produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique, aux produits de biocontrôle pour en soutenir le développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-553 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON, Mme MICOULEAU, M. VASPART, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PAUL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et BAS, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et PILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et LEROUX, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON, GROSDIDIER, GRAND, PONIATOWSKI, SAVARY et CHATILLON, Mmes LHERBIER et MALET, MM. POINTEREAU, BIZET et PACCAUD, Mme IMBERT, MM. REVET, RAPIN, LONGUET, BONNE, PIERRE, MANDELLI, HURÉ et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et KENNEL, Mme LAMURE, MM. GENEST et DARNAUD et Mmes Laure DARCOS, PUISSAT et BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de revenir à un taux réduit de TVA à hauteur de 10% pour les activités équines, alors que le taux de 20 % actuellement pratiqué depuis le 1er janvier 2014 engendre de grandes difficultés pour de larges pans de la filière. 

Représentant aujourd'hui 45 000 emplois essentiellement ruraux et non délocalisables au sein de 8 000 entreprises, 1er employeur privé sportif en France, avec plus de 35 000 actifs direct, ou encore représentant un chiffre d’affaires d’un milliards d’euros pour la seule « activité » équitation, la filière équestre recouvre de nombreux atouts qu’il nous faut préserver.

Ainsi, une fiscalité adaptée aux spécificités des activités équestres répondrait à ces enjeux comme elle l’a fait par le passé, et est une condition fondamentale à la démocratisation et au maintien d’un maillage territorial d’animation sociale et de création d’emplois générés par une filière aux confins du secteur agricole, rural, éducatif et sportif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-554

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-555

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPUS


Article 29

(ÉTAT B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-556 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conditions de vie outre-mer

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement reprend une proposition du rapporteur pour avis, rejetée à l'Assemblée nationale. Elle vise à favoriser la consolidation des habitations contre les risques de séismes et de vents forts dans les outre-mer, pour un montant de 5 millions d’euros. Il convient en effet de rappeler que les principales zones françaises de sismicité sont situées dans les Outre-mer : Guadeloupe, Martine et Saint-Martin (Niveau 5), Mayotte (Niveau 3) et La Réunion (Niveau 2).

Cet amendement propose donc de transférer 5 millions d’euros des crédits de l’action n° 1 du programme 138 « Emploi Outre-Mer » vers l’action n° 1 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-557 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur les possibilités de renforcement des dispositifs budgétaires et fiscaux déployés pour soutenir le développement du secteur touristique dans les outre-mer, étudiant notamment le recours à une variation du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du rapporteur pour avis, rejetée à l'Assemblée nationale. Il vise à proposer la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les dispositifs budgétaires et fiscaux de soutien au développement du secteur touristique dans les Outre-mer. Le tourisme constitue en effet un enjeu de développement économique crucial pour l’ensemble de nos collectivités ultramarines. Pourtant, l’immense opportunité que représente le tourisme demeure largement sous-exploitée.

La priorité est celle de la mise en œuvre d’un choc de compétitivité en faveur du secteur touristique ultramarin. Ce choc, pour être efficace, doit être conséquent et à la hauteur de la concurrence régionale dont souffrent nos territoires ultramarins. Il pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) porté à 50 % dans ce secteur en outre-mer. Ce rapport vise donc à étudier les modalités d'un recours à une variation du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112)

N° II-558 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


Article 29

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Recherche partenariale pour la transition écologique

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

1 551 198

 

6 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche partenariale pour la transition écologique

1 551 198

 

6 551 198

 

TOTAL

1 551 198

1 551 198

6 551 198

6 551 198

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement crée au sein de cette mission un nouveau programme, numéroté n° 901 et intitulé : « Recherche partenariale pour la transition écologique ». Cet amendement vise à doter les opérateurs financés sur l’action 13 “Recherche partenariale dans le développement et l’aménagement durable” du programme 190 et ainsi rétablir un équilibre budgétaire entre les différentes actions financées. Ce nouveau programme créé est composé de l’action 13 du programme 190 et de ses opérateurs, qui n’appartiendront plus au programme 190.

Dans le détail, le nouveau programme financera donc directement les lignes budgétaires suivantes : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Recherche en matière de transport (PREDIT), Construction (PREBAT, C2D2, RGCU), Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS), Changement global (GMES, adaptation au changement climatique), Risque, santé, environnement, Biodiversité, et Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l’aménagement durable.

Ce nouveau programme sera financé par les crédits alloués antérieurement aux opérateurs de l’action 13. Précisément, sur ce plan, les transferts de crédits en AE sont de 1 551 198 euros, et en CP de 6 551 198 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-559

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPUS


Article 29

(ÉTAT B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112)

N° II-560

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 NONIES


Après l'article 57 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur les moyens alloués à la recherche dans les domaines de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique, de l’énergie, de la mobilité et de l’agriculture. Ce rapport évalue l’adéquation entre les moyens investis sur ces questions et les objectifs et engagements du Gouvernement au regard des enjeux liés au changement climatique.

Objet

Cet amendement propose la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les moyens investis dans le secteur de la recherche en matière de transition écologique, de lutte contre le changement climatique, d'énergies renouvelables, de mobilité propre et d'agriculture durable.

Il convient de rappeler que le Plan Climat du 6 juillet 2017 prévoit notamment de dessiner des solutions d'avenir avec la recherche en matière d'économie verte (renforcement des dispositifs d'attractivité et de coopération scientifique dans les domaines-clés de la lutte contre le changement climatique).


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-561 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MOHAMED SOILIHI et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les effets de la crise de 2008 se sont fait durement ressentir Outre-mer et ont renforcé la prise de conscience que le moment est venu trouver une sortie « par le haut » d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.

Or, l’effort de recherche et développement outre-mer reste bien en deçà des attentes, avec un niveau de dépense intérieure en R&D, en pourcentage du PIB régional, qui était en moyenne de 0,7% contre 2,2% pour l’hexagone en 2012. La part des entreprises privées dans la dépense intérieure de R&D est en moyenne 10 fois inférieure Outre-mer.

Pourtant, dans sa version recherche-adaptation des savoir-faire mondiaux aux problématiques des milieux insulaires et/ou tropicaux, nos territoires ultramarins ont en effet une véritable opportunité, non seulement d’améliorer leur cadre de vie et la valeur ajoutée produite localement, mais aussi de développer des flux d’affaires pertinents avec leurs environnements régionaux.

Dans ce contexte, et afin de rattraper le retard en matière de dépense R&D et de favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche développement qui trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens en Outre-mer et participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraisons d’innovations adaptées au contexte : des perspectives sont régulièrement évoquées en matière d’une riche biodiversité régionale, d’adaptation des matériaux au contexte tropical, d’énergies alternatives, etc…

Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du crédit d’impôt recherche. En effet, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entrepris ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 30% de la base éligible. Au-delà de 100M d’euros, ce crédit d’impôt est ramené à 5%.

L’objet de cet amendement est de permettre aux établissements de pouvoir bénéficier Outre-mer, lorsque les montants en matière de recherche (et notamment la recherche-développement) dépasse les 100 Millions d’euros de coût éligible Outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 30%.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-562 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme LIENEMANN et M. MONTAUGÉ


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Plan ‘France Très haut débit’

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection économique du consommateur est l’objet de l’action 17 du programme 134 « Développement des entreprises et régulation ». Celle-ci comporte des dépenses d’intervention en faveur de l’Institut national de la consommation (INC), de 15 associations de consommateurs, du Centre européen des consommateurs français et du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC).

Les 15 associations nationales agréées qui siègent au Conseil national de la consommation (CNC) travaillent en proximité et au quotidien auprès des consommateurs en faveur de l’accès au droit et à l’information juridique en droit de la consommation, ainsi que pour le règlement amiable des litiges. 

Le PLF 2018 prévoyait initialement une diminution de ces crédits d’intervention de 40 %, soit environ 2,2 millions d’euros. L’examen à l’Assemblée nationale a permis de majorer ces crédits d’intervention de 1,9 million d’euros, ramenant la baisse à un niveau de 5 % au lieu de 40 %. 

Mais ces associations ont déjà fait de nombreux efforts ces dernières années pour maintenir leur activité au service des consommateurs malgré des diminutions successives de leurs subventions, de 2,10 % en 2016 et de 8,35 % en 2017, atteignant 3,06 millions d’euros. 

Toute nouvelle baisse du financement aurait un effet irréversible sur l’existence et l’organisation de leur implantation, de leur maillage territorial et les missions qu’elles assurent au quotidien. 

Pour que ces structures demeurent en capacité d’accompagner les consommateurs dans les défis résultant des différentes transitions économiques, énergétiques, numériques, environnementales et sociales à l’œuvre, il est proposé de maintenir leurs subventions au niveau actuel, soit 5,4 millions d’euros. 

Il est donc proposé de majorer de 300 000 euros les crédits d’intervention en faveur de la protection économique du consommateur prévus à l’action 17 du programme 134, par transfert de l’action 1 du programme 305 «  Stratégie économique et fiscale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-563 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéas 8 et 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Assemblée nationale a accepté de maintenir le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) à un taux de 15 % pour le remplacement des fenêtres simple vitrage et pour les chaudières à fioul haute performance énergétique jusqu'au 30 juin 2018.

Le présent amendement vise à proroger cette mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-564

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes CONCONNE et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS et MM. DURAN et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 710-1 du code du patrimoine, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 710-2. – Dans chaque département d’outre-mer, il est institué un guichet unique pour l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions de l’État destinées à promouvoir les échanges culturels des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer, dans chaque département d’outre-mer, un guichet unique pour l’instruction et l’octroi des aides ou des subventions attribuées par l’État pour favoriser les échanges culturels (fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels de l’outre-mer – FEAC et fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportifs – FEBECS notamment). 

Instaurer un guichet unique permettrait de simplifier l’organisation administrative pour faciliter et favoriser la mobilité des artistes ultramarins, dans l’hexagone ou en Europe. En effet, ces artistes ne peuvent se contenter de prévoir des tournées sur le seul territoire local trop restreint.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-565 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, M. DURAN, Mme ROSSIGNOL, MM. GUILLAUME et VAUGRENARD, Mme LIENEMANN, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, MM. TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».

II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que la Collectivité de Saint Martin a été très durement touchée par le cyclone IRMA et que les enjeux de la reconstruction imposent la mise en œuvre de dispositifs incitatifs afin de relancer l’activité, le présent amendement propose de faire bénéficier Saint-Martin d’un taux de réduction d’impôt, pour le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif, majoré, le même que celui applicable aujourd’hui en Guyane et à Mayotte.

 






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-566 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 39 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, les années : « 2018 », « 2019 » et « 2020 » sont respectivement remplacées par les années : « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du VI du même article, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2025 » ;

4° Au premier alinéa du 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif du crédit d’impôt pour l’investissement productif dans les départements d’outre-mer de l’article 244 quater W du CGI permet aux exploitants locaux de bénéficier de taux d’aide fiscale supérieurs aux dispositifs de réduction d’impôt et de déduction de base fiscale des articles 199 undecies B et 217 undecies.

Les entreprises conservent aujourd’hui un droit d’option entre le dispositif du crédit d’impôt et le dispositif de la défiscalisation :

– dans tous les cas s’agissant du logement social ;

– lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 20 millions d’euros s’agissant de l’investissement productif. Au-delà de 20 millions d’euros, les entreprises doivent obligatoirement opter pour le crédit d’impôt.

La loi de finances initiale pour 2016 a prévu une extinction progressive des mécanismes via l’abaissement du seuil de chiffre d’affaire à 15 millions d’euros à compter du 1er janvier 2018, à 10 millions d’euros à compter du 1er janvier 2019 et à 5 millions d’euros au 1er janvier 2020, à la condition, selon le dernier alinéa de l’article 199 undecies B du CGI que soit mis en place un mécanisme « pérenne de préfinancement à taux zéro ».

Or, la grande différence entre les deux dispositifs, crédit d’impôt et défiscalisation, tient au besoin de préfinancement du crédit d’impôt, versé avec un décalage d’une année par rapport à la réalisation de l’investissement. Les très petites entreprises, qui représentent 95 % du tissu économique des DROM, ne peuvent aujourd’hui pas faire face à ce besoin de préfinancement. Seules les grandes entreprises utilisent aujourd’hui sans difficulté le mécanisme du crédit d’impôt.

En effet, nonobstant les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts et au deuxième alinéa du IX de l’article 244 quater W du code général des impôts, aucun dispositif efficace, « pérenne de préfinancement à taux zéro » n’existe aujourd’hui, si bien que la fin des dispositifs de défiscalisation entrainerait, en l’état, des conséquences catastrophiques pour les économies locales.

Par ailleurs, la date d’extinction de ces dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement productif outre-mer fixée au 31 décembre 2020 pour les départements d’outre-mer pose d’ores et déjà de vraies difficultés dans l’obtention de l’agrément fiscal pour les gros dossiers structurants de plusieurs dizaines de millions d’euros. Cette situation s’explique par le fait que la DGFIP refuse depuis quelques années d’instruire des dossiers portant sur des projets dont le fait générateur de l’aide sollicitée intervient sur un exercice postérieur au dépôt de la demande d’agrément, au motif que les conditions légales d’octroi de l’aide fiscale au titre de l’année de réalisation de l’investissement ne sont pas encore connues, ce dans la mesure où elles peuvent être modifiées par la loi de Finances qui sera adoptée en fin d’année.

Or, pour la plupart des gros projets structurants, les délais nécessaires à l’accomplissement successif des deux séquences (i) études/ permis de construire/ autorisations administratives et environnementales/ agrément fiscal/ accord de financement, puis (ii) construction, commandes, fabrication, livraison et mise en service des équipements, sont couramment de 24 à 30 mois chacune, soit 4 à 5 ans au total, si bien qu’un projet dont l’étude débutera en 2018 ne pourra se traduire par une mise en service qu’en 2022 voire 2023 seulement. On peut citer à titre d’exemple les investissements agréés ces dernières années dans les secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie et de la rénovation hôtelière, du transport aérien ou maritime, des télécommunications, des concessions de service public, de l’énergie ou encore de la construction ou de la réhabilitation de logements sociaux

Il est donc indispensable, à l’instar de ce qui est aujourd’hui prévu pour les Collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la constitution pour lesquelles la date de fin des dispositifs d’aide fiscale est fixée au 31 décembre 2025, de prolonger les dispositifs applicables dans les départements d’outre-mer.

Cet amendement se propose donc de supprimer la modification opérée par l’Assemblée nationale, clairement insuffisante au regard des enjeux et de prolonger de 5 ans les 3 dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement productif codifiés aux articles 217 undecies, 199 undecies B et 244 quater W du code général des impôts et de maintenir le choix entre défiscalisation et crédit d’impôt pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros pendant encore 5 ans, considérant que les autres ne sont pas confrontées au problème de préfinancement de leur avantage fiscal.

Il s’agit donc par cet amendement, d’un part, de donner de la stabilité et de la visibilité dans le temps aux investisseurs et aux exploitants sur des dispositifs essentiels au développement économique des Outre-mer. Et, d’autre part, avant d’engager le basculement de la défiscalisation vers le crédit d’impôt, d’engager une véritable évaluation de ces dispositifs afin de vérifier si, dans le temps, les conditions de leur mise en œuvre (notamment sur le préfinancement) permettent de répondre aux besoins des petites et très petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-567 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS, COURTEAU, CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme LIENEMANN, MM. VAUGRENARD et GUILLAUME, Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « production audiovisuelle, » sont insérés les mots : « de la culture, du patrimoine, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 de l’article 200 est ainsi rétabli :

« 7. Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt prévue au a du 1 est portée à 75 %. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt prévue aux a, b et d est portée à 75 %. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser le développement du secteur culturel dans les Outre-mer ; à cette fin, il vise, à compter du 1er janvier 2019, à :

- Assujettir systématiquement les entreprises, employeurs et organismes exerçant dans le domaine de la culture et du patrimoine au régime bonifié d’exonération de cotisations sociales (1°) ;

- Et augmenter les réductions d’impôt dont peuvent bénéficier les particuliers ou les entreprises au titre du mécénat (2°).

Grâce à cet amendement, le secteur de la production culturelle, particulièrement fécond outre-mer, pourrait bénéficier d’exonérations et générer ainsi un espoir sans précédent auprès d’un nombre important d’acteurs de la création culturelle, dans des régions qui ont connu une floraison culturelle à retentissement mondial.

Actuellement, le coût très élevé des charges sociales, en particulier patronales, qui impacte le cachet versé, provoque de grandes difficultés dans le secteur culturel, tant pour les employeurs que pour les artistes. A titre d’exemple, lorsqu’un cachet de 100 euros est payé en net à un prestataire musical, ce sont en fait 187 euros que coûtera réellement cette prestation à l’employeur, soit près du double.

Ce marché potentiel d’activité touristique ne peut plus jouer son rôle d’entraînement, comme il a pu le faire très fortement dans les années 1980/90. Il s’agit ici de favoriser ce secteur majeur du rayonnement culturel des outre-mer, qui se trouve être une manne d’emploi, pour des régions dont on critique souvent le manque d’attractivité touristique et où l’on compte des taux de chômages des jeunes avoisinant les 25%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-568 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également » ;

3° Le a du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, adopté dans un premier temps en commission des finances d’Assemblée nationale mais non intégré in fine, vise à répondre aux besoins de réhabilitation qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des opérations de réhabilitation, le crédit d’impôt n’est pas substituable à la réduction d’impôt, comme le montrent les différentes évaluations.

Il s’avère que l’arrêt du dispositif de défiscalisation et le passage en crédit d’impôt empêcheraient la réalisation de nombreuses petites opérations de réhabilitation de logements sociaux, car des agences immobilières sociales n’ont pas droit au crédit d’impôt et n’ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts.

Dans un contexte où l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) outre-mer est encore particulièrement limitée, cet amendement permet de ne pas mettre un terme à cette mesure qui ne trouve pas d’équivalent au travers du crédit d’impôt.

Elle permettra de poursuivre la lutte contre la vétusté du parc social résultant en partie de conditions climatiques propres aux outre-mer. En outre, il y a lieu d’accélérer la mise aux normes des logements et la mise en sécurité des locataires. Enfin, le désamiantage du parc social représente aujourd’hui un enjeu d’intérêt général, du fait de l’exposition à un risque sanitaire majeur des populations.

L’amendement prévoit enfin d’élargir les travaux éligibles aux travaux de réhabilitation sismique ou para-cyclonique.

Ce dispositif viendrait s’inscrire en complément du crédit d’impôt (244 quater X du CGI), par ailleurs limité au secteur ANRU et pour lequel le montant des travaux est plafonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-569 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


 Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au VII, les mots : « Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros » sont supprimés ;

2° À la première phrase du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement prolonge le dispositif de réduction d’impôt en faveur de la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer jusqu’en 2025 à la fois dans les départements d’outre-mer (à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les Collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la constitution) en mettant au premier euro le seuil d’agrément afin de pouvoir totalement contrôler le dispositif et en limiter les éventuelles dérives.

Ce mécanisme est absolument crucial pour améliorer la situation déplorable du logement dans les outre-mer. Pour rappel, on estime les besoins en logements sociaux dans les départements d’outre-mer à 21 500 par an, dont près de 11 500 logements sociaux et en accession. La loi Égalité réelle dispose que : « La République s'assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi ». Or, le Sénat à l’occasion du débat budgétaire sur les crédits 2018 de la Mission budgétaire outre-mer a rappelé que les prévisions du Gouvernement pour 2018 sont inférieures au nombre de réhabilitations et de constructions annuelles nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par la loi.  Et il met en évidence l’inadéquation entre ces objectifs et la poursuite de la baisse des crédits affectés à la ligne budgétaire unique. 

Cet amendement propose donc de prolonger le principal mécanisme d’aide fiscale en faveur de la construction de logements sociaux.

D’autant que le IX de l’article 199 Undecies C précise que le dispositif se termine le 31 décembre 2017, « à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X » Or des doutes persistent chez les acteurs du logement social et notamment les OLS sur ses modalités de mobilisation, et plus précisément sur son préfinancement. Le crédit d’impôt est en effet délivré au fur et à mesure de l’avancement du chantier (50% à l’achèvement des fondations, 25% à la mise hors d’eau et 25% à la livraison). Les OLS doivent donc préfinancer le crédit d’impôt par des prêts auprès de la CDC. Les prêts de la CDC représentent d’ores et déjà une part importante du financement des opérations (plus de 50%), auquel vient donc s’ajouter le préfinancement du crédit d’impôt (environ 30% supplémentaires) dans un contexte où l’obtention de garanties auprès des collectivités locales est d’ores et déjà difficile (liées à la situation financière des collectivités ou au délai nécessaire pour obtenir cette garantie). Certains bailleurs se questionnent néanmoins sur les montants globaux de prêts et de garanties qu’ils pourront obtenir au final.  

Compte tenu de ces problématiques liées au préfinancement, il convient de repousser la date d’extinction du dispositif, conformément aux termes et à l’esprit de loi qui « conditionne le passage au crédit d’impôt à un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro ». 

Et ceci s’ajoute le fait que les bailleurs sociaux des départements d’outre-mer ont eu l’occasion de rappeler récemment dans un courrier en date du 25 juillet 2017 à la Ministre des Outre-mer et au Ministre de la cohésion des territoires les difficultés rencontrées dans le traitement comptable du crédit d’impôt codifié à l’article 244 quater X du code général des impôts, non compatible avec les spécificités du modèle économique du financement du logement social pratiqué par les Organismes de logements sociaux, différent de celui d’une société commerciale classique.

Il faut enfin souligner que ce dispositif de réduction d’impôt offre (aux 7 et 8. du 199 undecies C), à la différence du crédit d’impôt codifié à l’article 244 quater X, la possibilité d’accès à la propriété privée par la possibilité de rachat des logements par les locataires dont les revenus sont plafonnés (31 441 € pour un ménage sans enfant). La rétrocession fiscale de 70% imposée au 8/ de l’article, permet de devenir propriétaire de son logement sans apport personnel et pour le prix d’un loyer PLS.

Dans ce cadre d’accession à la propriété, la mise en œuvre de cet article ne nécessite pas de LBU. Le développement des opérations d’accession serait ainsi assuré par les promoteurs privés (très peu d’OLS ont développé ces opérations jusqu’à ce jour, car ils préfèrent se concentrer sur la conservation de logements en patrimoine).

L’aide fiscale est maitrisée grâce au plafond de coût de revient au m² (2449 € HT/m² pour 2017), donc pas de risque d’inflation du foncier.

L’article 244 quater X restera privilégié par les OLS pour le financement des logements sociaux destinés à être conservés en patrimoine, car la rétrocession fiscale nette leur est plus favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-570 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, M. DURAN et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les effets de la crise de 2008 se sont fait durement ressentir Outre-mer et ont renforcé la prise de conscience que le moment est venu trouver une sortie « par le haut » d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.

Or, l’effort de recherche et développement outre-mer reste bien en deçà des attentes, avec un niveau de dépense intérieure en R&D, en pourcentage du PIB régional, qui était en moyenne de 0,7% contre 2,2% pour l’hexagone en 2012. La part des entreprises privées dans la dépense intérieure de R&D est en moyenne 10 fois inférieure Outre-mer.

Pourtant, dans sa version recherche-adaptation des savoir-faire mondiaux aux problématiques des milieux insulaires et/ou tropicaux, nos territoires ultramarins ont en effet une véritable opportunité, non seulement d’améliorer leur cadre de vie et la valeur ajoutée produite localement, mais aussi de développer des flux d’affaires pertinents avec leurs environnements régionaux.

Dans ce contexte, et afin de rattraper le retard en matière de dépense R&D et de favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche développement qui trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens en Outre-mer et participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraisons d’innovations adaptées au contexte : des perspectives sont régulièrement évoquées en matière d’une riche biodiversité régionale, d’adaptation des matériaux au contexte tropical, d’énergies alternatives, etc…

Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du crédit d’impôt recherche. En effet, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entrepris ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 30% de la base éligible. Au-delà de 100M d’euros, ce crédit d’impôt est ramené à 5%.

L’objet de cet amendement est de permettre aux établissements de pouvoir bénéficier Outre-mer,  lorsque les montants en matière de recherche (et notamment la recherche-développement) dépasse les 100 Millions d’euros de coût éligible Outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 30%.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-571 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme GHALI, M. LUREL, Mme JASMIN, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, M. DURAN et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie. » ;

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de développer les énergies renouvelables, les investissements dans le photovoltaïque bénéficiaient, avant 2011, de plusieurs dispositifs fiscaux :

- le crédit d’impôt développement durable (article 200 quater du code général des impôts – CGI) ;

- la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » en faveur des PME (article 199 terdecies 0-A du CGI) ;

- le dispositif ISF-PME (article 885-0 V bis du CGI).

Dans les outre-mer, où le potentiel de développement de l’énergie solaire est considérable, ces investissements bénéficiaient de la réduction d’impôt sur le revenu de l’article 199 undecies B et de la déduction d’assiette de l’article 217 undecies.

Toutefois, en loi de finances pour 2011, rappelant que ce mode de production d’électricité bénéficiait du système d’obligation d’achat à des prix avantageux, le législateur a décidé de restreindre les avantages fiscaux afférents, pour éviter le cumul des aides publiques. En particulier, les investissements en photovoltaïque ont été exclus du champ de la défiscalisation outre-mer, du dispositif « Madelin » et de l’ISF-PME. Paradoxalement, alors qu’il s’agissait d’éviter le cumul des aides publiques, cette exclusion du champ des avantages fiscaux concernait également les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas du tarif d’achat garanti (autoconsommation, par exemple).

Pour remédier à cette anomalie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rétabli les avantages fiscaux Madelin et ISF-PME pour les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas de tarifs d’achat garantis, en conformité avec le principe de non-cumul des aides fiscales pour une même activité. Elle n’a toutefois pas rétabli les avantages fiscaux spécifiques aux outre-mer.

Le présent amendement rétablit donc, en cohérence avec la loi de transition énergétique (article 114), les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer pour trois raisons :

- favoriser le développement de l’énergie solaire dans des régions où son potentiel est immense ;

- se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;

- rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.

Rappelons que les outre-mer restent éminemment dépendants de l’importation d’énergies fossiles pour assurer leurs besoins au niveau énergétique.

Un rapport d’information sur l’adaptation du droit de l’énergie aux Outre-mer du 17 septembre 2014 précise que le taux de dépendance des Outre-mer se situe entre 82 et 99 %.

Les objectifs du Grenelle de l’environnement pour les DOM sont ambitieux : en 2020, générer 50 % de l’énergie consommée à partir de sources renouvelables et à l’horizon 2030, atteindre l’autonomie énergétique. A titre d’exemple, la Nouvelle-Calédonie prévoit, pour atteindre cet objectif, qu’un cinquième des capacités supplémentaires de production d’énergie électrique seront couverts par du photovoltaïque avec stockage.

L’arrêt du mécanisme de défiscalisation pour éviter le cumul avec l’obligation d’achat pénalise en tout état de cause la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui se sont vues exclues du bénéfice du dispositif incitatif fiscal et sur les territoires desquels une obligation d’achat ne s’applique pas en vertu de leur autonomie en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-572 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, M. DURAN et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est multiplié par un coefficient de révision égal au rapport entre d’une part 33,33 % et d’autre part le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à maintenir constant le niveau d’aide fiscale accessible pour les projets d’investissement ultramarins éligibles à la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés et dans la perspective de la baisse du taux du taux normal de l’IS.

 L’aide fiscale à l’investissement Outre-mer à l’impôt sur les sociétés est un outil essentiel pour les porteurs de projets ultramarins, notamment dans la zone Pacifique où le CIDOM n’est pas accessible.

 La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aura un impact négatif certain sur le plan de financement des projets ultramarins qui prévoient d’avoir recours à la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés, notamment dans le cadre de projets très structurants dont le plan de financement doit souvent être bouclé plusieurs années avant la survenance du fait générateur de l’aide. Dans le même temps, les surcoûts subis par les porteurs de projet ultramarins du fait de l’insularité et de la taille étroite de leur marché restent inchangés, la défiscalisation ayant en principe pour objectif de compenser ces surcoûts.

Il convient de rappeler par ailleurs que la baisse de l’IS ne bénéficiera pas aux entreprises des Collectivités d’outre-mer à autonomie fiscale, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française pour lesquelles l’essentiels des projets structurants sont financés par le dispositif prévus à l’article 217 undecies du CGI.

Afin de ne pas handicaper lesdits projets structurants du fait d’une conséquence de la trajectoire de baisse du taux de l’IS, l’amendement propose d’inscrire le principe d’une base éligible inflatée du rapport entre le taux de l’IS en vigueur actuellement (33 1/3%) et les nouveaux taux normaux d’imposition s’appliquant pour toutes les entreprises à partir de 2019.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112)

N° II-573 rect. quinquies

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT et DURAIN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN et LEPAGE et MM. KERROUCHE, MAZUIR, MADRELLE et COURTEAU


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) développe l’information sur la science et ses enjeux. En favorisant les échanges avec la communauté scientifique, en opérant un partage des savoirs et en éduquant les publics à une citoyenneté active, elle inscrit la science dans la société.

La nouvelle gouvernance de la CSTI confère aux régions un rôle central consistant à animer et coordonner le réseau des acteurs sur leur territoire, à initier des projets et à soutenir financièrement les actions portées dans ce domaine. Les crédits nationaux décentralisés viennent abonder ces financements régionaux mais seulement à hauteur de 4,7 millions d’euros.

L’État conservant des moyens d’action non négligeables : il investit chaque année environ 250 millions d’Euros dans la CSTI, essentiellement par le biais des subventions pour charge de service public versées à ses opérateurs (Universcience + organismes de recherche).

Afin de promouvoir auprès des jeunes le goût de la science et de résorber l’écart entre l’évolution des sciences et des techniques et les capacités des citoyens à la comprendre pour la maîtriser, il est nécessaire de donner un nouveau souffle au développement des politiques partenariales (Etat, collectivités, associations) en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle.

Le Conseil National de Culture Scientifique, Technologique et Industrielle mis en place en 2016 et présidé par Dominique GILLOT a remis au printemps dernier la Stratégie Nationale de CSTI. L’ambition fixée par la stratégie nationale demande un investissement supérieur aux moyens actuels consacrés à la CSTI qui ne peut pas être assuré par les régions seules. C’est pourquoi il est proposé de reprendre la proposition du Conseil national d’augmenter les crédits d’intervention.

Cet amendement flèche 10 000 000 d’euros de crédits supplémentaires vers l’action n°3 « culture scientifique et technique » du programme 186 « recherche culturelle et culture scientifique » et il réduit de 10 000 000 d’euros les crédits de l’action n°3 « recherche duale dans le domaine aérospatial » du programme 191 « recherche duale ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-574 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, KERN et CADIC, Mme VULLIEN et M. DELCROS


ARTICLE 46


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les assujettis encaissant exclusivement des paiements d’une nature autres que des espèces, ou pour lesquels les montants totaux des paiements en espèces représentent moins de 5 % de leur chiffre d’affaire, sont dispensés de l’obligation mentionnée au présent 3° bis ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'exclure de fait les e-commerçants du périmètre d'application de la loi.

 En effet, seuls les paiements en espèces sont susceptibles de faire l'objet d'une dissimilation d'encaissement. Ce type de comportement se rencontre dans le cadre de "ventes au comptoir" chez quelques commerçants, grâce à des fonctionnalités qu'offrent certains logiciels et systèmes de caisse. C'est pour lutter contre ce type de comportements que la loi fut initialement votée.

 Dans le cas de la vente en ligne le règlement des commandes est réalisé via des moyens de paiement électroniques, par nature impossibles à dissimuler. De plus, les systèmes de e-commerce sont à 83% construits sur des solutions de "logiciels libres" (dont le code source est mis à disposition de l'utilisateur), ou sur des logiciels développés en interne. Or, conceptuellement ces logiciels ne sont pas certifiables, car ils permettent la modification du code informatique par l'utilisateur.

 En France, en 2016, étaient recensés plus de 204 000 sites de vente en ligne. Au 1 janvier 2018, il y aura donc plus de 170 000 sites de vente en ligne qui seront dans l'illégalité, avec toutes les conséquences désastreuses que cela aura sur leur survie. 95 % des 204 000 sites de vente en ligne réalisent moins de 1M€ de Chiffre d'Affaire. Il s'agit donc principalement de TPE et de PME.

 Dans leur cas, cette loi est inutile, inapplicable et met en danger direct leur survie et celle de leur écosystème (employés, intégrateurs, webmestres, petits prestataires de services en free-lance....). L'accompagnement annoncé par le gouvernement n'y changera rien, car c'est le socle technique sur lequel s'est construite leur activité qui ne leur permet pas d'évoluer. Restreindre l'obligation de faire usage de logiciels de caisse certifiés aux seuls entreprises réalisant leur chiffre d'affaire via des encaissements en espèces permet d'exclure les sites de e-commerce du périmètre d'application de cette loi, tout en lui conservant son efficacité pour lutter contre la fraude à la TVA et contre la dissimulation de recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-575

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour 2018, cette fraction est fixée à 450 millions d’euros.

III. – Alinéa 14, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 (En euros)

Désignation

Montant maximal

 

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

13

11

10

Couple sans personne à charge

16

14

13

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

18

16

14

Par personne supplémentaire à charge

2

2

2

IV. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

V. – Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

VI. – Alinéa 27

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

5,5 %

VII. – Alinéas 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer, en complément du relèvement du taux réduit de TVA à 10 % applicable pour la construction et les travaux réalisés dans le secteur du logement social adopté en première partie du présent projet de loi de finances (article 6 ter A nouveau), une solution de compromis à la réforme proposée à l’article 52 après de nombreux échanges avec l’ensemble des acteurs.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, cet article prévoit :

- une réduction de loyer de solidarité mise en œuvre progressivement permettant d’arriver, avec la réduction concomitante des aides personnalisées au logement (APL), à une économie de 800 millions d’euros en 2018, 1,2 milliard d’euros en 2019 et 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

- en contrepartie de cet étalement, une augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social pour un montant de 700 millions en 2018 et 300 millions en 2019, permettant ainsi de maintenir l’économie budgétaire à 1,5 milliard d’euros ;

- la suppression des aides personnelles au logement "accession".

Dans la recherche d’une solution de compromis en coordination notamment avec la commission des affaires économiques, en permettant de couvrir l’équivalent de cette économie budgétaire, dont 400 millions d’euros de baisse des dépenses publiques, et de tenir compte des critiques adressées par les bailleurs sociaux, le présent amendement propose, en complément de l’augmentation de la TVA sur les constructions et les rénovations de logements des bailleurs sociaux dont le rendement attendu s’établit à 700 millions d’euros :

- de maintenir le principe d’une réduction de loyer de solidarité mais d’en diminuer le montant afin de permettre une économie concomitante des APL de 400 millions d’euros. En outre, il n’y aurait pas de montée en charge du dispositif à ce stade et dans l’attente de l’examen par le Parlement du projet de loi relatif au logement ;

- d’affecter au Fonds national d’aide au logement une fraction des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS, pour un montant de 450 millions d’euros. Le taux de la cotisation dite principale est en conséquence porté à 5,5 %.

Il est également proposé de maintenir les aides personnelles au logement « accession ». L’article 52 supprime ce dispositif d’accession au motif que le dispositif serait  «  peu efficace et peu attractif » en termes d’accession à la propriété. Or, comme l’a précisé la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2016 sur les aides de l’État à l’accession à la propriété, cela s’explique principalement par le fait que les conditions d’accès aux aides personnelles au logement « accession » sont devenues restrictives et qu’elles excluent un nombre important d’accédants, alors même que « leur effet solvabilisateur est utile aux ménages ».

En outre, en supprimant ces aides, certains ménages pourraient être contraints de renoncer à leur projet d’acquisition et continueront de recevoir des aides personnelles au logement en tant que locataire. La mobilité au sein du parc locatif, notamment dans le secteur du logement social, pourrait également se trouver, de fait, limitée.

Par ailleurs, il est assez paradoxal que cette mesure soit prise alors que le Gouvernement entend provoquer un choc d’offre, favoriser l’accession à la propriété et développer les cessions de logements sociaux, notamment au profit des occupants.

Enfin, le Sénat s’est déjà opposé à une telle suppression des aides personnelles au logement « accession » lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2015 et avait soutenu leur rétablissement dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2016.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-576

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 542-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018 et s'applique aux prestations dues à compter de cette date.

Objet

Cet amendement a déjà été présenté par la commission des finances et adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2016.

Il a pour objet de prévoir que le montant de l’aide personnelle au logement doit garantir qu’un taux d’effort minimal est demandé au bénéficiaire, une fois ladite aide versée, en tenant compte de la composition familiale du foyer, des revenus perçus et du loyer réellement acquitté.

En effet, plusieurs évaluations et rapports ont mis en évidence le fait que, malgré l’existence d’une « participation personnelle » des ménages dans le barème de calcul des aides, leur taux d’effort, net de l’aide, pouvait s’avérer particulièrement bas. Ainsi, dans le secteur locatif (hors étudiants et les ménages ayant un revenu inférieur à 1/6ème du SMIC), près de 10 % des allocataires avaient un taux d’effort net (après aide et hors charges réelles) inférieur à 5 % et 17 % inférieur à 10 %.

Le mécanisme retenu pourrait, par exemple, consister à rendre l’aide dégressive en-deçà d’un certain taux.

Il ne tend pas à réaliser nécessairement d’importantes économies pour l’État – même si cela ne pourra qu’être bienvenu étant donné la contrainte budgétaire pesant sur lui – mais à rétablir une certaine forme d’équité entre les bénéficiaires. Il a également vocation à faire en sorte que chaque ménage participe a minima au financement de son logement, à hauteur de ses moyens.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-577

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le loyer, la redevance ou les charges de remboursement des prêts contractés pris en compte pour le calcul de l’aide sont également plafonnés au-delà d’une surface du logement par unité de consommation définie par voie réglementaire. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 542-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer, la redevance ou les charges de remboursement des prêts contractés pris en compte pour le calcul de l’allocation sont également plafonnés au-delà d’une surface du logement par unité de consommation définie par voie réglementaire. »

2° Avant l’avant-dernier alinéa de l'article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer, la redevance ou les charges de remboursement des prêts contractés pris en compte pour le calcul de l’allocation sont également plafonnés au-delà d’une surface du logement par unité de consommation définie par voie réglementaire. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018 et s'applique aux prestations dues à compter de cette date.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’aide personnelle au logement versée soit plafonnée au-delà d’une surface par unité de consommation. Ces plafonds seraient fixés par décret.

Il s’agirait ainsi, par cet amendement, de maîtriser la dépense publique tout en s’adaptant aux besoins des allocataires, sans favoriser la sous-occupation ni solvabiliser des ménages qui feraient le choix d’un logement plus grand que nécessaire. Cela permettrait aussi de lutter contre l’effet des revenus non pris en compte dans le calcul de l’aide et qui peuvent permettre de louer des biens plus grands.

D’après la revue de dépenses rendue par la mission d’évaluation du gouvernement, en 2015, 30 % des bénéficiaires d’une aide personnelle occupent un logement dont la surface par unité de consommation est supérieure à 50 m².

En outre, au Royaume-Uni, il existerait une règle visant à exclure du bénéfice de ces aides des personnes ayant des logements trop grands comparé à la composition familiale de leur ménage.






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(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-578

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Il évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides au-delà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.

Objet

Cet amendement a déjà été présenté par la Commission des finances et adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2016.

Il vise à prévoir qu’un rapport détermine les conditions dans lesquelles pourrait être créée une base de données interministérielle relative au logement des allocataires. Elle permettrait notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Comme l’indiquait l’enquête demandée par le Sénat à la Cour des comptes et rendue en septembre 2015 sur les aides personnelles au logement, il est apparu indispensable que le parc de logements soit mieux connu au regard des sommes allouées chaque année à 6,5 millions de ménages bénéficiaires.

Cette base de données de logements serait fondée sur une mise en commun des informations dont disposent la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

En outre, cette base de données peut fournir un outil précieux pour lutter contre la fraude aux aides personnelles au logement.

Or, si la ministre du logement de l’époque avait donné un avis favorable à cet amendement, son dispositif n’a pas été conservé par l’Assemblée nationale en dernière lecture, considérant notamment qu’il n’était pas besoin d’un rapport pour prévoir sa mise en place.

Force est toutefois de constater qu’aucun progrès n’est, pour l’heure constaté, sur ce point, et que la connaissance des logements reste toujours insuffisante.

En outre, ce rapport pourrait évaluer également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides déjà mise en place au-delà de certains plafonds de loyers.

Cela justifie donc pleinement que cet amendement soit une nouvelle fois présenté et voté par le Sénat.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-579 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 BIS


I. – Alinéa 1

Après les mots :

les centres remplissent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Après l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8-1. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

III. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

mentionnés

insérer le mot :

soit

et remplacer le mot :

complètent

par les mots :

soit à l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322-8-1 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 52 bis qui prévoit d’obliger les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à remplir chaque année l’enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.

Cette mesure va dans le sens d’une meilleure connaissance des tarifs appliqués et des moyens dont disposent les centres. Elle devrait permettre de favoriser la convergence tarifaire et de mieux maîtriser le coût de certains établissements, face à une dépense de l’hébergement des personnes pas ou mal logées toujours plus élevée et à une demande toujours plus forte.

L’amendement propose ainsi de prévoir que l’enquête nationale de coûts doit être également remplie par les centres d’hébergement d’urgence. Même si leur système de subvention rend moins nécessaire l’exercice de cette tâche, il est utile de connaître le plus largement possible les principales caractéristiques de la dépense dans ces établissements. Actuellement, selon les chiffres transmis par la direction générale de la cohésion sociale, trois centres sur quatre complètent effectivement l’enquête. Cette obligation serait toutefois réservée aux structures ouvertes une grande partie de l’année, afin d’éviter d’imposer des tâches administratives trop fastidieuses à des centres ouverts temporairement ;

En outre, il inscrit le fait que l’absence de transmission des données chaque année pourrait conduire les établissements à subir une tarification d’office pour les CHRS ou qu’une partie de la subvention serait subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts pour les centres d’hébergement d’urgence.






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(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-580

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

Objet

Cet amendement propose tout d’abord de supprimer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à cet article et qui inscrit, dans le code de la construction et de l’habitation et dans le code de la sécurité sociale, le fait que les aides personnelles au logement ne peuvent être servies aux étudiants dont les parents sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière, qui serait appelé à remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l’article 12 du présent projet de loi. Il est à noter que ce dernier, dans sa version initiale déposée par le Gouvernement, prévoit la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, sans procéder à la coordination nécessaire avec l'impôt sur la fortune immobilière.

Déjà en 2016, le Sénat avait considéré que faire de l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté par ses parents un critère de non-éligibilité aux aides personnelles au logement pour un étudiant n’était pas satisfaisant et ne pouvait être envisagé que dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la conditionnalité du versement des aides personnelles au logement des étudiants.

Cette analyse ne peut qu’être confirmée avec l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) puisque cela reviendrait à prévoir qu’un étudiant dont les parents ont un ou des biens immobiliers les conduisant à être imposés au titre de cet impôt, ne pourrait bénéficier des aides personnelles au logement, tandis qu’un étudiant dont les parents sont détenteurs de fortes liquidités ou d’autres actifs non immobiliers, n’en serait pas exclu.

L'amendement s'inscrit également dans le vote déjà opéré par le Sénat qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six premiers mois de l’année 2018, un rapport évaluant la possibilité de prendre en compte les revenus et/ou le patrimoine des parents pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement des étudiants, de sorte que ces aides puissent être davantage adaptées selon que les étudiants bénéficient ou non de transferts familiaux.

Cette demande de rapport a déjà fait l’objet d’un amendement présenté par la Commission des finances et adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2016.

En effet, à l’heure actuellement les étudiants peuvent percevoir, sous conditions de ressources, une aide personnelle au logement dès lors qu’ils occupent un logement autonome n’appartenant pas à un ascendant et qu’ils s’acquittent d’une charge de logement.

Mais dans la mesure où elles ne tiennent pas réellement compte du revenu et du patrimoine des parents ou encore des transferts financiers intrafamiliaux et puisqu’elles peuvent se cumuler avec le bénéfice d’une demi-part fiscale supplémentaire pour les parents, ces aides constituent un dispositif moins ciblé que le dispositif applicable aux autres bénéficiaires et que la Cour des comptes qualifiait d’« atypique » dans son enquête remise au Sénat sur les aides personnelles au logement en septembre 2015.

Ce rapport pourrait également évaluer la possibilité de mettre fin au cumul de ces aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale supplémentaire au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu.






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(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-581

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52 QUATER


I. – Alinéa 2

Après le mot :

et

insérer les mots :

du produit

II. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 443-14-1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.

« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe. 

« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.

« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 ;

« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. »

 III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Objet

Cet amendement a pour objet de substituer à la taxe sur les cessions de logements sociaux, introduite par l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, une taxe sur les plus-values réalisées au titre de ces cessions.

En effet, même si le rendement de cette taxe devrait dès lors être moins élevé, il paraît plus opportun de s’appuyer sur la plus-value réellement réalisée, qui permet de tenir compte à la fois du prix de cession mais aussi du prix d’acquisition du cédant.

En outre, il convient de ne pas trop réduire l’intérêt pour les bailleurs sociaux de réaliser ces cessions, d’autant que leur produit est destiné à alimenter leurs fonds propres alors même que le Gouvernement propose à l’article 52 de réduire les loyers perçus au titre des loyers conventionnés.

Comme prévu initialement, cette nouvelle taxe permettra d’alimenter le Fonds national des aides à la pierre (Fnap), la contribution des organismes de logement social étant prévue pour être en hausse de 105 millions d’euros, pour atteindre 375 millions d’euros en 2018 (article 19 du présent projet de loi de finances).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-582 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, KERN, JOYANDET, BONHOMME et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, PACCAUD et DANESI, Mme FÉRAT, MM. DUPLOMB, FOUCHÉ, Daniel DUBOIS et CHASSEING, Mme de la PROVÔTÉ, MM. Henri LEROY, Loïc HERVÉ, REVET et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France s’est engagée dans une accélération de la production d’énergies renouvelables. Afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte – porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030 – il est nécessaire de mettre en place un cadre incitatif  à l’implantation d’éoliennes dans les territoires.

Or, la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER), née de la suppression de la Taxe professionnelle, ne constitue pas à ce jour une incitation financière pour les communes qui n’en perçoivent que 20% alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER

Aussi, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-583 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. MAUREY et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, KERN, JOYANDET, BONHOMME et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, PACCAUD et DANESI, Mme FÉRAT, MM. DUPLOMB, FOUCHÉ, Daniel DUBOIS et CHASSEING, Mme de la PROVÔTÉ, MM. Henri LEROY, Loïc HERVÉ et REVET, Mme GATEL, M. DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Pourtant, les communes voisines sont tout autant impactées sans pour autant profiter du bénéfice fiscal de cette implantation.

Le présent  amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-584 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, KERN, BONNECARRÈRE, JOYANDET et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, PACCAUD et DANESI, Mme FÉRAT, MM. DUPLOMB, FOUCHÉ, Daniel DUBOIS et CHASSEING, Mme de la PROVÔTÉ, MM. Henri LEROY, Loïc HERVÉ, REVET et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2 du III de l’article 1609 quinquies C, les mots : « ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II » sont supprimés.

II. – Au début du a du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à ce qu’une commune, quel que soit le type d’EPCI d’appartenance, puisse bénéficier d’une part des retombées fiscales associées à l’implantation d’une éolienne sur son territoire.

Le cadre légal actuel prévoit qu’une part de l’IFER éolien soit reversée à la commune d’implantation afin de compenser les éventuelles incidences liées à ces infrastructures, à l’exception de celles appartenant à un EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Dans ce cas, ce dernier perçoit la totalité du produit des impositions professionnelles dont l’IFER éolien pour sa fraction dévolue au bloc communal.

S’il est prévu un système de compensation de l’EPCI vers la commune d’implantation pour les infrastructures éoliennes installées avant le passage de l’EPCI à FPU, afin de garantir une neutralité budgétaire, il n’en va pas de même pour les projets postérieurs.

Or, avec la modification de l'intercommunalité, de plus en plus de communes se trouvent dans cette situation.

L’absence d’une répartition équitable de l’IFER éolien tend à désinciter les communes à accueillir de nouvelles éoliennes sur leur territoire et à ralentir le développement des énergies renouvelables en France.

Cette modification s’applique exclusivement à l’IFER éolien. Les modalités de perception de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux autres moyens de production mentionnés à l’article 1609 nonies C demeurent en vigueur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-585 rect. bis

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAUREY, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et SAVARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE, JOYANDET, BONHOMME et LONGEOT, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, PACCAUD, FOUCHÉ, RAPIN, CHASSEING et de NICOLAY, Mme de la PROVÔTÉ, MM. Henri LEROY, Loïc HERVÉ, REVET et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET et LAMÉNIE, Mme LÉTARD et MM. CADIC, DUFAUT, RAISON, VASPART, CORNU, MAYET, LAUGIER et PAUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit d’élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement.

L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d'aménagement.

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d'ouvrage, excluant par la même celles à portage privé ou celles initiées par d'autres niveaux de collectivité locale que la commune.

Or face à l'aggravation des déserts médicaux, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière.

Aussi, cet amendement propose d’étendre cette possibilité d'exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d'initiative publique autre que communale.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-586 rect. ter

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER, MM. KENNEL et REICHARDT, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et GILLES, Mme de CIDRAC, MM. MAYET et LEFÈVRE, Mme DUMAS et MM. BAS, CUYPERS, LAMÉNIE et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 41 du PLF 2018 prévoit la diminution progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) à 33,33%, pour atteindre 25% en 2022. 

Ce projet permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’IS à 28% dès 2018 sur les cinq cent premiers milliers d’euros de bénéfices et d’améliorer ainsi leur santé financière et leur compétitivité.

Toutefois, ce projet d’abaissement de taxation des entreprises ne concerne que l’impôt sur les sociétés et délaisse ainsi plus de 50% des entreprises, qui sont imposées à l’impôt sur le revenu (IRPP) et qui attendent pourtant, elles-aussi, des gains de compétitivité et de rentabilité par un allègement de la fiscalité qui pèse sur elles.

C’est pourquoi, le présent amendement propose une mesure de baisse d’impôt en faveur de ces entreprises à travers la suppression de la majoration de 25% des revenus des entreprises à l’IR soumises au régime réel d’imposition, qui ne sont pas adhérentes d’un centre de gestion ou d’une association agréée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-587 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PAUL, LEFÈVRE et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mmes LHERBIER et BERTHET, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY et MANDELLI et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la clause d'embauche locale qui conditionne le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les Zones Franches Urbaines - Territoires entrepreneurs.

Cette clause était de un habitant de ZFU pour cinq employés de 1997 à 2002 puis est passée à un pour trois employés en 2002 considérant que ce seuil était amplement dépassé.

En 2011, le gouvernement a fait passer cette clause d'embauche locale à un pour deux salariés, condition à la prorogation du dispositif. Ce durcissement de la clause d'embauche à 50% a engendré de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l'incapacité de répondre à cette exigence, ce qui a fait sortir nombre d'entreprises du bénéfice de ce dispositif, malgré l'élargissement du dispositif aux salariés qui résident en QPV.

C'est pourquoi le présent amendement vise à revenir à clause d'embauche locale de un pour trois salariés. Un seuil qui ne remettrait pas pour autant en cause la mixité au sein de l'entreprise entre habitants de ces quartiers et employés extérieurs, qui contribue à l'amélioration de l'image de ces territoires.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-588 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PAUL, LEFÈVRE et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mme BERTHET, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY et MANDELLI et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique de la Ville repose sur 3 piliers fondateurs : le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale ainsi que le cadre de vie et le renouvellement urbain.

Afin de réussir cette ambition, il est nécessaire, dans un espace contraint, de limiter les conflits d’usage en offrant à l’habitat et à l’économie, les espaces nécessaires à leur implantation et à leur épanouissement. L’économie et son corollaire l’emploi ont besoin d’espace foncier et d’immobilier adapté.

C’est pourquoi le présent amendement propose que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise, bénéficient, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les Territoire-Entrepreneur élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif de cette disposition est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise, en recherchant des solutions imaginatives de développement urbain pour qu’elles deviennent puis demeurent un pôle d’emplois, sans compromettre leur devenir, en jouant de la mixité des fonctions habitat-économie et en édifiant un immobilier d’entreprise novateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-589 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PAUL, LEFÈVRE et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, HUSSON, LAMÉNIE, Henri LEROY et MANDELLI et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 45


I. – Alinéa 3, première et seconde phrases, alinéas 4 et 6, premières phrases et alinéa 8

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 4 et 6, secondes phrases

Remplacer les mots :

cette exonération

par les mots :

ce dégrèvement

III. – Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré

par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer l’exonération de CFE minimum en un dégrèvement, afin que la garantie de ressources annoncée soit effective.

Cet amendement ne remet pas en question le dispositif d’allègement de cotisation foncière des entreprises prévu pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros qui resterait ainsi garanti.

Cet amendement permet d’éviter, une nouvelle fois, qu’une politique publique sectorielle (visant à soutenir les travailleurs indépendants) soit financée par les budgets locaux. En effet, dans l’hypothèse d’une exonération fiscale, le prélèvement sur recette de l’Etat qui serait institué pour pouvoir compenser le manque à gagner des collectivités territoriales, pèsera dans l’enveloppe globale des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales qui est limitée dans son évolution.

Outre que le fait que les compensations fiscales sont progressivement considérées comme variables d’ajustement, et de ce fait, s’érodent rapidement, l’exonération fiscale atténue l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, alors que le mécanisme du dégrèvement ne l’obère pas. La responsabilisation sur le dispositif de soutien aux travailleurs indépendants est par ailleurs effective puisqu’il est proposé que le taux de référence du dégrèvement soit gelé à l’année antérieure au vote de la loi de finances, soit 2017.

Enfin, la Conférence nationale des territoires aura à aborder les suites de l’allègement de la taxe d’habitation pour 80% des foyers, tel que cela avait été annoncé par le Président de la République, et tenter de dessiner les contours du nouveau paysage de la fiscalité locale. Il est néanmoins regrettable, qu’au détour de l’annonce du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, le bloc communal ait eu à connaître d’une nouvelle mesure affaiblissant ses marges de manœuvres fiscales, au moment même où il leur est demandé un effort conséquent de réduction de leur besoin de financement. Le mécanisme du dégrèvement permettra ainsi de limiter à terme les pertes de ressources pour le bloc communal.

C’est pourquoi, le présent amendement remplace l’exonération de CFE minimum pour les redevables visés au même article par un dégrèvement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-590 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PAUL, LEFÈVRE et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, BONNE, HUSSON, LAMÉNIE, Henri LEROY et MANDELLI et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « aux dépenses du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « notamment aux dépenses de gestion ».

Objet

Le présent amendement propose de modifier le I de l’article 1520 du CGI régissant la TEOM afin de l’adapter aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.

En effet, l'article 1520 CGI, dans sa rédaction actuelle, qui prévoit que "les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.", apparait aujourd’hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines (développement de l’économie circulaire, retraitement, etc) et prive ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe. Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont alors éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes (telles que les dépenses d’une activité de "pré-collecte"). Cette rédaction restrictive complexifie la production du bilan TEOM annexé au budget.

C’est pourquoi, cet amendement vise à moderniser l'article 1520 CGI par une nouvelle version qui permettrait d’englober les dépenses de "gestion des déchets" plutôt que les seules "dépenses du service de collecte et de traitement". Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l’annexe TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.

De plus, cet amendement ne créé aucun effet d’aubaine. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-591 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PAUL, LEFÈVRE et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, PIEDNOIR, LAMÉNIE, Henri LEROY et MANDELLI et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement propose de rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2019.

Cet amendement s’inscrit bien dans la continuité de l’accompagnement du développement de la location touristique par le biais des plateformes internet en permettant d’assurer une juste collecte de la taxe de séjour. En effet, la loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

L’évolution proposée par cet amendement a pour objectif d’éviter un écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d’opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s’y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l’arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l’application Ocsitan par la DGFIP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er  janvier 2019 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-592 rect. bis

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PAUL, LEFÈVRE et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, LAMÉNIE, Henri LEROY et MANDELLI et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour, de pouvoir la calculer, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif, et sans pour autant dépasser tarif plafond prévue, au même article pour les établissements de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées, afin de ne pas créer, pour autant, une distorsion de concurrence entre les meublés classés ou non. Cette proposition rétablit ainsi l’équité entre les niveaux d’imposition des deux secteurs.

La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour : relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe ou encore renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office.

Dans le dispositif dit « au réel », le client acquitte la taxe correspondant à un tarif qui progresse avec la catégorie de l’hébergement et qui est multiplié par le nombre de personnes ayant logé et le nombre de nuitées. La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué au sein des bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement de 0,20 cts à 4€. En outre, les départements peuvent instituer une taxe additionnelle départementale de 10 %. Le propriétaire ou l’hôtelier collecte le produit de la taxe qu’il reverse ensuite à la collectivité.

En revanche, tous les meublés non classés, tels que les locations réalisées via des plateformes de réservation du type Airbnb, se voient appliquer le tarif le plus bas (0,75 cts au maximum) alors que les biens loués peuvent être dans les faits d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et non-classés d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limité de 3 %. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non-classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement.

Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens. En l’occurrence, le taux maximum ici proposé est celui appliqué à Berlin. Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe - à savoir la publication par le ministre des Comptes publics des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année (les 31 décembre et 1er juin) et la transmission par la collectivité à la DGFIP de ces informations deux mois avant la perception de la taxe - il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars pour application au plus tôt au 1er juin 2018.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 sexies).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-593 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT, KARAM et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT et M. DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l'article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité de réaliser un dépistage systématique de la drépanocytose de tous les nouveau-nés sur le territoire national.

Objet

Reconnue quatrième priorité de santé publique par l’ONU depuis le 22 août 2008, la drépanocytose touche 150 millions de personnes dans le monde. En France, elle compte 26 000 malades et constitue la première maladie génétique, par les territoires d’outre-mer (Antilles françaises), les flux migratoires (principalement africains), et par la qualité des soins (meilleure espérance de vie des patients).

A ce jour son dépistage est réservé à une certaine catégorie de la population française, jugée plus à risque que les autres, à savoir la communauté antillaise, africaine, méditerranéenne. Or, la drépanocytose est une maladie galopante qui, par le biais du métissage, s’étendra dans le monde entier.  Pour information, le ciblage ethnique n'existe plus en Grande-Bretagne et quatre états aux USA ont éliminé ce procédé.

Cet amendement vise à ce que soit étudiée la possibilité de réaliser un dépistage néonatal de la drépanocytose sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-594

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéas 8 et 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu des contraintes budgétaires avancées par le Gouvernement, le présent amendement propose de recalibrer le taux du CITE tout en maintenant les efforts indispensables entrepris par les acteurs de la filière afin de poursuivre la trajectoire pour l’amélioration de la performance énergétique des logements, en appliquant un taux de 15 % à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les acquisitions de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois simples vitrages.

Il est proposé également un même taux de 15 % pour l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique HPE utilisant le fioul, à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-595 rect. ter

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mmes TOCQUEVILLE, CONCONNE et LEPAGE, MM. CABANEL et DURAIN, Mmes GHALI et JASMIN, MM. MARIE, Patrice JOLY, JACQUIN et MAZUIR, Mme HARRIBEY, MM. IACOVELLI et COURTEAU, Mme MONIER et M. TODESCHINI


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article : 

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernière phrases du I sont supprimés ;

2° Après le I sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà :

« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;

« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;

« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;

« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;

« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;

« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;

« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;

« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils.

« L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité, l'emploi et la recherche doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. » ;

3° À la fin du premier alinéa du III, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. – Le 3° du I est applicable à compter du 1er novembre 2018 sur les impôts au titre de 2017.

III. – Les salariés des entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt mentionné au 3° du I, ou leurs représentants, doivent être consultés et informés chaque année de l’utilisation qui est faite de ce crédit d’impôt.

IV. – Un rapport du Parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2018 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ainsi reconfiguré et du crédit d’impôt recherche dans un crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche.

Objet

Le comité de suivi du CICE, créé pour vérifier que les objectifs annoncés sont atteints, a rendu son rapport pour la période de 2013 à 2015. Ce rapport est particulièrement contrasté : « Si les entreprises continuent à mettre en avant un effet possible sur l’investissement et l’emploi et, de façon plus ambiguë, sur les salaires », les chiffres du rapport lui-même indiquent une possible augmentation de salaire, dans un tiers des cas, d’au plus 1,1%.

Il précise aussi que « le CICE bénéficie à l’ensemble des entreprises mais concerne relativement moins celles qui sont les plus exportatrices, qui ont le taux de marge le plus élevé, et qui dépensent le plus en R & D ». En d’autres termes, Le CICE profite moins aux entreprises les plus tournées vers l’exportation. Il s’agit-là de la validation d’une des principales critiques qui pouvait lui être faite en termes d'efficacité et de pertinence et qui était justement que le CICE n'était aucunement conditionné à la réalité d'une exposition à des contraintes spécifiques (des entreprises plus soumises que d'autres à la compétition internationale) ou à des engagements (création ou préservation d'emplois).

Le CICE devait servir à l’investissement ou à l’emploi, voire à la restauration des marges des entreprises qui devait aussi y contribuer. Or ce n’est pas le cas.

Le Medef avait promis 1 million d’emplois. On en est loin. Le rapport du comité de suivi en estime la création ou le maintien à environ 100.000... De 2013 à 2015, cela a coûté 60 milliards d’euros, soit 600.000 euros d’argent public par emploi créé ou sauvegardé. Par comparaison, on observera que les emplois aidés ont coûté en 2016, 4,2 milliards d’euros pour 479.275 emplois, soit un prix unitaire de l’emploi de 8.760 euros.

En réalité, le CICE a surtout été utilisé pour baisser ou maintenir les prix et a aggravé la tendance à l’inflation faible, voire nulle, de l’économie française. Quant aux marges des grandes entreprises, il semble qu'elles n'aient été que marginalement améliorées par le CICE.

Le CICE n’a pas profité aux salariés : le comité de suivi estimé que la hausse des salaires est « difficile à déceler », mais semble avoir plutôt profité aux salaires les plus élevés. Rappelons que la hausse de la TVA qui devait le financer touche à plein les couches populaires et moyennes. En tout cas, en France, les salaires ont peu augmenté depuis l’introduction du CICE.

Le comité de suivi estime ne pas pouvoir conclure sur son effet sur les dividendes. Mais là, au contraire des salaires, on notera que les dividendes ont connu une nette augmentation. Alors il semblerait bien qu’une partie du CICE ait été utilisée pour augmenter les dividendes ou pour racheter des actions.

Pour finir, depuis le CICE, la balance commerciale française ne s’est en rien rétablie et même s’est plutôt détériorée. Cela confirme que la compétitivité française ne peut pas être restaurée par la baisse du coût du travail mais plutôt par une montée en gamme des produits, des services, par la recherche, l’innovation, par des politiques de filières et une politique commerciale volontariste et protectrice.

Le CICE devrait avoir coûté 27 milliards d'euros en 2017 qui pourraient être mieux utilisés tant pour créer des emplois, soutenir la ré-industrialisation et les capacités exportatrices de la France, mais aussi pour améliorer les services publics. Nous nous sommes opposés pour ces raisons, lors de l'examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'accélération de la transformation du CICE en allègement définitif de cotisations sociales patronales. Ce choix du gouvernement ne résout en rien les défauts du CICE, mais aggravait la logique à l'œuvre depuis l'automne 2012 : il ne garantit en rien que les entreprises qui en bénéficieront l'utiliseront mieux que le CICE, il déstabilise le financement de la sécurité sociale et, enfin, interdit toute possibilité de conditionner la politique de soutien aux entreprises.

Par cet amendement, nous voulons donc corriger les défauts, qui sont apparus à l'expérience, du CICE.

En effet, le mécanisme du crédit d’impôt peut être un bon levier pour favoriser l’amélioration de la santé et de la performance des entreprises et la montée en gamme de notre économie. Les entreprises exposées à la concurrence internationale ont besoin d’un outil puissant pour les conforter dans la mondialisation. L’objectif pour les années qui viennent devrait être ni sa réduction, encore moins sa transformation en baisse de cotisations patronales, mais au contraire son ciblage vers les dépenses des entreprises à fort effet de levier sur la compétitivité.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir le CICE sous forme de crédit d’impôt conditionné à une liste de dépenses éligibles sur le modèle du CIR (dans le numérique, la transition énergétique et écologique, la R&D, la formation et l’apprentissage ou encore les filières d’avenir) avec un volume financier inchangé (16 mds en 2015, 18 mds en 2016 et 20 mds en 2017). La fusion pourrait être envisagée ensuite avec le CIR ouvrant la voie à la création d’un CICER.

L’amendement introduit par ailleurs une obligation d’information et de consultation des salariés pour assurer une utilisation optimale et concertée des crédits obtenus au titre du CICE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-596

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mmes LIENEMANN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, TOURENNE, HOULLEGATTE, SUEUR, GUILLAUME, RAYNAL, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. – Alinéas 6, 8, 9, 10, 11 et 25

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le présent article s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement souhaitait initialement que le PTZ dans le neuf soit recentré uniquement sur les zones tendues.

Le texte issu l'Assemblée nationale maintient le PTZ dans le neuf en zones rurales encore pendant deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Le PTZ vise des ménages sous conditions de ressources; il fonctionne particulièrement bien dans les zones rurales qui ont mobilisé 56% de la distribution du PTZ dans le neuf en 2016.

Cet amendement a pour objet de maintenir le prêt à taux zéro (PTZ) pour les logements neufs sur tout le territoire pendant les 4 prochaines années.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-597

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, TOURENNE, SUEUR, GUILLAUME, RAYNAL, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de location-accession financées avec un PSLA sont des opérations d’accession précédées par une période d’occupation du logement, par le locataire-accédant, préalablement au transfert de propriété.

Par conséquent, des opérations pour lesquelles le contrat de location-accession a déjà été signé pourront donner lieu à une levée d‘option après le 1er janvier 2020.

Or ces projets d’accession seraient remis en cause faute de financement lorsqu’ils concernent des logements situés en zone B2 et C.

Les locataires-accédants qui se sont déjà engagés doivent pouvoir financer avec un PTZ leur projet d’accession à la propriété et avoir toute visibilité sur leur financement lors de la levée d’option.

Cet amendement a pour objet de maintenir le PTZ pour les logements, situés en zone B2 et C, ayant donné lieu à un contrat de location-accession PSLA, et dont la levée d’option interviendra après le 31 décembre 2019.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-598

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, TOURENNE, SUEUR, GUILLAUME, RAYNAL, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-599

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mmes LIENEMANN et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, LALANDE, Patrice JOLY, JEANSANNETAS et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, CARCENAC, BOTREL, RAYNAL, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. L. 1594 G … – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements en périphérie, l'accession sociale peut être une réponse contribuant à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant, le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et des relations avec les collectivités locales.

Cet amendement propose de permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements qui se réalisent dans le cadre d'une opération d’accession sociale à la propriété en centre bourg.

Il répond à l'objectif du plan "Ville moyenne" qui doit être lancé par le gouvernement en février 2018 pour conforter l'attractivité des villes moyennes en donnant la priorité à la requalification des centres anciens dégradés et en faisant revenir des habitants en centre-ville.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-600

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 1384 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de location-accession (PSLA) bénéficient du taux réduit de TVA et d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 15 ans prévue au III de l’article 1384 A du CGI.

Actuellement, ce régime ne concerne que les logements neufs.

On note toutefois que les règles issues du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les règles de TVA, permettent d’appliquer le régime du PSLA à des opérations portant sur des logements anciens faisant l’objet d’une réhabilitation « lourde » lorsque les travaux de rénovation sont d’une telle importance qu’ils peuvent être assimilés à une construction neuve.

Toutefois,  un logement requalifié en « neuf » en application des règles du code de la construction et de l’habitation et des textes régissant la TVA ne sera pas automatiquement considéré comme neuf au regard des règles de taxe foncière (les critères utilisés pour la TFPB se réfèrent à une modification du gros œuvre, du volume ou de la surface habitable et sont donc plus exigeants que ceux utilisés au regard de la TVA qui conduisent à une requalification en neuf en cas de rénovation de l’ensemble des éléments de second œuvre sans nécessité de modification du gros œuvre ou de la surface)

Cette discordance des critères applicables en TVA et en TFPB peut conduire à exclure l’exonération de TFPB alors pourtant que, sur le plan juridique, l’opération a bien été agréée PSLA et a pu bénéficier du régime de TVA à taux réduit prévu pour ces opérations.

Cet amendement propose donc de supprimer le mot « neuf » qui figure actuellement dans l’article 1384 A du CGI.

Ce type d’opérations tend à se développer, notamment dans le cadre d’opérations visant à revitaliser les centres-bourg et répond ainsi à l'objectif du gouvernement qui lancera en février 2018 son plan pour les villes moyennes.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-601 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, MM. ÉBLÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, les travaux éligibles à l’avantage fiscal « Malraux » ne sont exonérés du préalable de la déclaration d’utilité publique que lorsqu’ils se situent dans des sites patrimoniaux remarquables pourvus d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvés. Il s’ensuit une perte d’orientation de ces travaux vers les immeubles importants pour la collectivité et une sorte d’effet d’aubaine pour les opérateurs qui s’orientent vers des biens que les aides de droit commun suffisent à restaurer. La généralisation de la déclaration d’utilité publique a pour objectif de faire du « Malraux » réellement un outil au service des politiques publiques locales.






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Projet de loi de finances pour 2018

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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-602 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, MM. ÉBLÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2° bis du I ; »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances rectificative de 2016, les plans de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude bénéficient d’un taux de réduction d’impôt de 22 % contre 30 % pour ceux approuvés. Cette régression n’est pas fondée car que le plan de sauvegarde et de mise en valeur soit en cours d’étude ou approuvé, les exigences de travaux sont identiques. Il convient de rétablir le taux de 30 % dans les deux cas.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-603 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, MM. ÉBLÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du IV, après les mots  : « logements situés  » sont insérés les mots  : « dans les sites patrimoniaux remarquables et  »  ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les quelques 850 sites patrimoniaux remarquables ne sont pas des quartiers ou centres anciens comme les autres. Ils méritent un effort fiscal complémentaire et d’être éligibles de plein droit au dispositif « Pinel ». Ils ne sont pas tous situés en zone tendue ou susceptibles d’obtenir un agrément ; pourtant les travaux doivent révéler les qualités patrimoniales des immeubles et permettre une production de logements de qualité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-604 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, MM. ÉBLÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de revoir, pour l’assujettissement à la TVA, la notion « d’immeuble neuf livré à soi-même » (ce sont les travaux qui remettent neuf à plus de 50 % soit des fondations, soit des façades, soit des structures porteuses). Ces travaux lourds prescrits par le document de gestion ou la lutte contre l’habitat indigne peuvent faire basculer les travaux dans la TVA à taux plein.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-605 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, MM. ÉBLÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux de 22 % et 30 % mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont portés respectivement à 40 % et 50 % dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans des secteurs, au sein des sites patrimoniaux remarquables, où les aides de droit commun ne sont pas suffisamment incitatives pour traiter « des points durs » sociaux, patrimoniaux, structurels et ou la collectivité se retrouve seule à les traiter, il convient de déplafonner les taux du « Malraux ». Ces secteurs seraient déterminés en accord avec les services de l’Etat et après enquête publique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-606 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, MM. ÉBLÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies, », sont insérés les mots : « et dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans des secteurs, au sein des SPR, où les aides de droit commun ne sont pas suffisamment incitatives pour traiter « des points durs » sociaux, patrimoniaux, structurels etc. et ou la collectivité se retrouve seule à les traiter il faut déplafonner les taux  « Pinel ». Ces secteurs seraient déterminés en accord avec les services de l’Etat et après enquête publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-607

5 décembre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-581 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL


ARTICLE 52 QUATER


Amendement n° II–581, alinéa 8

Après les mots :

cessions de logements

Insérer les mots :

situés en France métropolitaine

Objet

Ce sous-amendement propose d'exclure les bailleurs sociaux situés dans les outre-mer du domaine d'application de la taxation sur les plus-values réalisées au titre de ces cessions créée par l'amendement 581. Cette nouvelle taxe a en effet pour but d'abonder le Fonds national des aides à la pierre (Fnap) dont les outre-mer ne bénéficient pas.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-608 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme PRIMAS, MM. CHATILLON, ALLIZARD, BABARY, BANSARD, BAS et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHEVROLLIER, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PRIOU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

30 %

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La disparition de l'ISF-PME, résultant de l'article 12 du présent projet de loi de finances, va potentiellement entraîner une division par deux des investissements dans les entreprises innovantes. En effet, selon la Fédération nationale des business angels, plus de la moitié des investisseurs des réseaux de business angels avaient recours jusqu’à présent à l’ISF-PME. Ce dispositif a permis de récolter 516 millions d’euros en 2016 fléchés essentiellement vers des fonds investissant dans des PME françaises, soit une hausse de +16 % par rapport à 2015.

Il convient donc de compenser la disparition de l'ISF-PME par le renforcement de l'IR-PME.

Le dispositif "IR-PME" permet aux contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu et investissant au capital d’une PME d’imputer 18 % du montant de cet investissement en réduction d'impôt sur le revenu.

Cette réduction d'impôt est soumise au plafonnement global des niches fiscales à 10.000 euros par an et par foyer fiscal.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, qui créa ce plafonnement, l'ancien secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert, alors rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale, déclarait : « La mise sous plafonnement à 10.000 euros, prévue par le présent projet de loi de finances, aurait donc pour conséquence d'abaisser très sensiblement l'avantage en impôt retiré de ces investissements et d'en réduire l'attractivité, alors même que le soutien aux petites et moyennes entreprises constitue l'une des priorités de ce Gouvernement ».

Lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 à l'Assemblée nationale, Amélie de Montchalin, chef de file des députés LaREM à la commission des finances, avait pour sa part annoncé que « la majorité déposera lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances un amendement qui portera sur les sommes investies en 2018, avec un taux autour de 30 % et un plafond fixé à 18 000 euros. »

Mais la majorité présidentielle a fait marche arrière, le Gouvernement lui imposant une réduction d'impôt portée à 25 % seulement et maintenue sous le plafonnement de 10.000 euros.

Afin de permettre à la majorité de tenir ses engagements initiaux et d’envoyer un signal très favorable pour l’investissement dans les PME, le présent amendement propose par conséquent de porter la réduction d’impôt à 30 %, contre le taux de 25 % proposé par l'Assemblée nationale, en la plaçant sous le plafonnement global à 18 000 euros, contre 10 000 euros actuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-609 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et FORISSIER, Mme MORHET-RICHAUD et M. VASPART


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

30 %

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du même code, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En transformant l’ISF en un impôt sur la fortune immobilière, le projet de loi de finances pour 2018 fait, de facto, disparaître le dispositif d’ISF-PME qui contribue au financement de cette catégorie d’entreprises. En 2016, 516 millions d’euros ont en effet été investis grâce à ce dispositif via des fonds d’investissement et 250 millions ont été apportés en direct. Le coût de l’ISF-PME a été chiffré à 620 millions en 2015 par la Cour des comptes.

Pour poursuivre l’incitation des particuliers à prendre des risques pour soutenir les PME et particulièrement les start-ups et les entreprises dans les secteurs innovants et en croissance, la Délégation aux entreprises juge indispensable de compenser la suppression de ce dispositif par un renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME (« IR PME »). 

En effet, près de la moitié des investisseurs ont recours à ce dispositif.

Ayant un effet de levier particulièrement efficace, ce dispositif fiscal est toutefois restreint, non seulement par le taux limité de la réduction d’impôt, mais aussi parce que celle-ci reste soumise au plafonnement général des avantages fiscaux à 10 000 euros.

Comme l’avait fait observer la Délégation aux entreprises dans son rapport comparatif des environnements britannique et français du point de vue des entreprises, en juin 2015, le dispositif IR-PME en France est très loin du dispositif qui permet une réduction de 30% de l’impôt, à concurrence de 1 million de livres investies en Grande-Bretagne, pays qui attire, pour ce motif, 36% des investissements en capital-risque en Europe.

Lors de l’examen de la première partie du PLF 2018 à l’Assemblée nationale, la majorité parlementaire de cette assemblée avait annoncé déposer en seconde partie un amendement qui, pour les sommes investies en 2018, porterait le taux de ce dispositif de 18% à 30 % et le plafond applicable à cet avantage fiscal de 10 000 à 18 000 euros.

L’Assemblée nationale a finalement adopté la proposition du Gouvernement de porter le taux à 25% mais en maintenant le plafond de 10 000 euros.

Or, un taux supérieur avec un plafond inchangé affaiblit la portée du dispositif et l’incitation pour les particuliers à financer les entreprises, même s’il existe des possibilités d’étalement dans le temps et de reports.

Afin de soutenir l’investissement dans les PME, cet amendement propose d’aller plus loin en relevant le taux du dispositif à 30 % et en le plaçant sous un plafonnement global à 18 000 euros.

Son coût serait très nettement inférieur à celui du dispositif ISF-PME actuel estimé, comme indiqué, à près de 620 millions.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-610 rect. bis

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, REQUIER et COLLIN, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE 39


I. – Alinéa 8

Remplacer la date :

31 décembre 2018

par la date :

30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le recentrage de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif "Pinel") sur les zones tenues menace la construction de logements dans les communes situées en zone B2 et C.

L' Assemblée nationale a adopté des mesures transitoires permettant de garantir la sécurité juridique des opérations immobilières engagées avant le 31 décembre 2017. Les logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant cette date pourront bénéficier du dispositif "Pinel" à condition que l'acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
Toutefois, le délai accordé pour l'acquisition de ces logements reste insuffisant, raison pour laquelle le présent amendement propose de le proroger jusqu'au 30 juin 2019. Il ne s'agit pas d'accorder un avantage ou un délai supplémentaire mais de mettre en cohérence les dates avancées. En effet, pour un permis de construire déposé en décembre 2017, il faut a minima compter six mois d'instruction et de recours avant d'engager la construction, ce qui rend totalement impossible la vente définitive (acte authentique) avant la fin de l'année 2018.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-611 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport étudiant les possibilités de mise en œuvre d'un compte d'affectation spéciale, dans le projet de loi de finances pour 2019, destiné à distribuer les produits de la redevance d'archéologie préventive.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre cette transparence en créant un compte affectation spéciale destiné à distribuer les produits de la redevance d’archéologie préventive (RAP).

Les activités archéologiques préventives comprennent en effet deux missions  une mission de service public pour les diagnostics archéologiques préalables et une mission de service marchand pour les fouilles archéologiques.

La situation présente conduite à des risques de subventions croisées et des distorsions de concurrence. L'Autorité de la Concurrence et la Cour des Comptes ont plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet. Cet amendement vise donc à répondre à ces inquiétudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-612

5 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-613 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, FOUCHÉ et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (stations de transfert d’électricité par pompage). »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), ce qui représente un montant de 13 millions d’euros/an. Exonérer d’IFER les STEP serait en effet un signal fort pour la mise en œuvre des objectifs de développement du stockage, objectif et moyen de la politique énergétique française, tel qu’inscrit dans la Programmation Pluriannuelle de l'Energie avec un objectif de création de 1 à 2 GW supplémentaires de STEP entre 2025 et 2030.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 bis vers un article additionnel après l'article 39 nonies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-614

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme MONIER, MM. LALANDE et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, CABANEL, TODESCHINI, COURTEAU, DURAN et CARCENAC, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC, HARRIBEY et CONWAY-MOURET et M. MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production.

Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.

Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entrainé l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. En conséquence, cet amendement prévoit de la supprimer à compter du 1er janvier 2019.

Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d’arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.

En outre, la culture de la truffe ne demande pas d’intrants chimiques: elle est donc pleinement agroécologique.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-615

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime applicable aux sociétés civiles de moyens (SCM) en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) a été modifié par l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 instituant la CFE reprenaient, en la matière, les règles en vigueur sous l’ancienne taxe professionnelle. Ces règles consistaient à imposer directement chaque associé de SCM sur la quote-part de la valeur locative des locaux correspondant à ses droits dans la société. Ainsi, un médecin détenant 40 % des parts d’une SCM se voyait soumis à la CFE sur la base de 40 % de la valeur locative totale des locaux appartenant à la SCM ou pris à bail par celle-ci.

L’article 108 de la loi de finances pour 2011 a supprimé ces dispositions particulières. Les analystes en avaient conclu que, à l'instar des autres sociétés, l’imposition serait désormais établie au nom de la seule SCM, la CFE due par celle-ci étant calculée sur la valeur locative totale des locaux mis à la disposition des associés.

L’administration a cependant retenu une interprétation différente. Elle considère en effet que l’imposition à la CFE doit faire l’objet d’une répartition entre la SCM et ses différents membres, les bases taxables de la SCM étant constituées par la valeur locative des parties communes (local du secrétariat, salle d’attente, etc.) et celles de chacun de ses membres par la valeur locative des locaux dont il a la jouissance exclusive. Exprimée pour la première fois dans une instruction du 8 juillet 2011 (BOI 6 E-7-11), cette doctrine a été reprise dans la nouvelle base documentaire de l’administration des impôts (BOI-IF-CFE-20-20-10-10, n° 50).

La situation actuelle appelle de nombreuses critiques. D'abord, les règles posées par l’administration apparaissent juridiquement contestables, le principe d’imposition répartie de la valeur locative des locaux de la SCM n’étant prévu par aucun texte légal. Ensuite, la distinction entre parties privatives et parties communes opérée par l’administration se révèle très artificielle. Tandis que certains membres de SCM n’utilisent guère les parties dites « communes », d’autres effectuent des rotations dans les parties dites « privatives ». Par ailleurs, loin d’être figé, le mode d’utilisation des locaux est susceptible de subir d’amples modifications au fil du temps. Enfin, particulièrement lourd, le système mis en place entraîne des coûts de gestion élevés pour l’administration. Mal accepté par les contribuables concernés, il est en outre source de contentieux avec ces derniers.

La solution à ces difficultés résiderait dans une affirmation par la loi du caractère exclusif de l’imposition de la SCM. Tel est l'objet du présent amendement. La SCM serait donc désormais soumise à la CFE sur la valeur locative totale des locaux, et non plus sur la seule valeur des parties communes. De leur côté, les membres de la société n’auraient plus à supporter une imposition au titre de la CFE que dans la seule hypothèse où ils disposent d’un local d’exercice en dehors de la SCM.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-616 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT et M. CAPUS


ARTICLE 44


I. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du 1 de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « égale à 4,25 % de leur montant évalué » sont remplacés par les mots : « dont l’assiette est évaluée ».

... – À la première phrase du 2 bis du même article, les mots : « est porté de 4,25 % » sont remplacés par les mots : « est égal ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I

par les mots :

Le présent article

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de 13,60 % mentionné au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.

Objet

L’article 44 du projet de loi de finances propose d’alléger la taxe sur les salaires s’agissant des rémunérations les plus élevées afin de favoriser l’implantation en France de cadres étrangers à fort potentiel. Cette question ne doit pas occulter le coût pour les entreprises de cette même taxe s’agissant des salaires les plus faibles. Par conséquent, il est proposé de créer une franchise dans le calcul de la taxe sur les salaires en ne la rendant applicable que pour la fraction des salaires excédant 7 721 €, soit le seuil actuel d’application du taux majoré de 8,50%.

Alors que le Gouvernement est particulièrement engagé pour le pouvoir d’achat des Français et pour l’emploi, il est difficile de justifier un allégement des taxes sur les salaires les plus hauts sans que cette baisse de fiscalité soit partagée. Dans un souci de neutralité budgétaire, l’amendement propose de rehausser le taux de la tranche la plus haute pour compenser la diminution de recette due à la suppression de la première tranche qu’introduit l’amendement.

Cet amendement permet également une simplification de la rédaction des articles concernés du code général des impôts en retirant une référence superflue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-617 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et CAPUS


ARTICLE 39 NONIES


I. - Alinéa 8

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. – Alinéa 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

III. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de proroger le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018.

Compte tenu des contraintes budgétaires avancées par le Gouvernement, le présent amendement propose de recalibrer le taux du CITE tout en maintenant les efforts indispensables entrepris par les acteurs de la filière afin de poursuivre la trajectoire pour l’amélioration de la performance énergétique des logements, en appliquant un taux de 15 % à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour :

- les acquisitions de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois simples vitrages.

- l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique HPE utilisant le fioul.

Tout d'abord, si les fenêtres sont exclues du dispositif au 30 Juin 2018 on peut craindre sa remise en cause et son éligibilité pour la prime qui sera mise en place à compter de janvier 2019.

De plus, le maintien d'une source énergétique fioul relève d'ailleurs dans certains cas d'un choix contraint, soit en raison de l’isolement géographique du bâtiment, soit (et ce cas est répandu), parce que les installations fioul restent meilleur marché que les autres sources d’énergie. Les propriétaires concernés se retrouveront pénalisés par cette exclusion alors même qu’il s’agit souvent de ménages aux revenus modestes.

Enfin, de nombreuses entreprises ont investi beaucoup de temps et d'argent pour obtenir la qualification RGE ((Reconnu Garant de l’Environnement), qui permet l'éligibilité des travaux réalisés par ces entreprises au crédit d'impôt. Rappelons que la qualification RGE a contribué (et contribue) à renforcer la compétence des professionnels.

Dans ces conditions, on comprendrait mal que l’on puisse exclure les fenêtres et les chaudières HPE au fioul du CITE au 30 juin 2018, comme l’a proposé le Gouvernement dans l’amendement qu’il a fait adopter en première lecture à l’Assemblée Nationale.

La proposition de cet amendement reste raisonnable et cohérente au regard de l’aide que le Gouvernement souhaite apporter aux ménages en situation de précarité énergétique pour mettre fin aux passoires thermiques ce qui répond à l’objectif assigné par le Ministre Nicolas Hulot.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-618

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 44


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article 1679 du code général des impôts, les montants : « 1 200 € » et « 2 040 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 400 € » et « 4 080 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans une période où l’amélioration de la situation de l’emploi et du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, la taxe sur les salaires représente un réel frein à l’embauche comme au dynamisme des rémunérations dans les cabinets libéraux (professionnels de santé et agents généraux d’assurances).

Alors que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une suppression de la tranche à 20 % (salaires individuels annuels supérieurs à 152 279 euros) – suppression qui va essentiellement bénéficier aux grands établissements du secteur financier (banques et compagnies d’assurances) –, il serait totalement injustifié qu’une mesure de portée équivalente ne soit pas prise en faveur de ces petits employeurs.

À son niveau actuel de 1 200 euros, la franchise de taxe sur les salaires permet tout juste d’exonérer un employeur employant un seul salarié rémunéré au niveau du SMIC. Simple mesure d’équité, un relèvement de cette franchise à 2 400 euros favoriserait en outre l’embauche dans un secteur qui constitue un vrai gisement d’emplois.

Tel est l'objet du présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-619 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également » ;

3° Le a du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, adopté dans un premier temps en commission des finances d’Assemblée nationale mais non intégré in fine, vise à répondre aux besoins de réhabilitation qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des opérations de réhabilitation, le crédit d’impôt n’est pas substituable à la réduction d’impôt, comme le montrent les différentes évaluations.

Il s’avère que l’arrêt du dispositif de défiscalisation et le passage en crédit d’impôt empêcheraient la réalisation de nombreuses petites opérations de réhabilitation de logements sociaux, car des agences immobilières sociales n’ont pas droit au crédit d’impôt et n’ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts.

Dans un contexte où l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) outre-mer est encore particulièrement limitée, cet amendement permet de ne pas mettre un terme à cette mesure qui ne trouve pas d’équivalent au travers du crédit d’impôt.

Elle permettra de poursuivre la lutte contre la vétusté du parc social résultant en partie de conditions climatiques propres aux outre-mer. En outre, il y a lieu d’accélérer la mise aux normes des logements et la mise en sécurité des locataires. Enfin, le désamiantage du parc social représente aujourd’hui un enjeu d’intérêt général, du fait de l’exposition à un risque sanitaire majeur des populations.

L’amendement prévoit enfin d’élargir les travaux éligibles aux travaux de réhabilitation sismique ou para-cyclonique.

Ce dispositif viendrait s’inscrire en complément du crédit d’impôt (244 quater X du CGI), par ailleurs limité au secteur ANRU et pour lequel le montant des travaux est plafonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-620

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DURAN, MONTAUGÉ, CABANEL, GUILLAUME et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mmes ROSSIGNOL, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger jusqu'en 2020 l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les Associations foncières pastorales.

Cette exonération a été mise en place en 1995 et fut reconduite à plusieurs reprises. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans environnemental et économique, il est proposé de la reconduire pour trois années supplémentaires.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-621

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. YUNG et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, seconde colonne, troisième ligne

Remplacer le nombre :

1050

par le nombre :

1121

 

Objet

Cet amendement a pour objet de ramener le plafond d'emplois de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au niveau prévu par le projet de loi initial, soit 1121 ETPT.

Ce plafond d’emplois correspond aux besoins actuels en matière de personnel de l’APCR. Cette dernière doit pouvoir remplir de manière satisfaisante l'ensemble de ses missions, dont celles qu’elle s’est récemment vu attribuer en matière de préservation de la stabilité du système financier et de protection de la clientèle des établissements bancaires et d’assurance (évaluation et suivi des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires ; surveillance des modalités de séparation des activités utiles au financement de l’économie des activités spéculatives ; résolution des organismes d’assurance ; etc.).

Il est par ailleurs à noter que le projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit de confier à l'ACPR le contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales.

Enfin, il importe de rappeler que la Banque centrale européenne (BCE) demande à l’ACPR d’accroître ses effectifs contribuant au Mécanisme de surveillance unique (MSU), qui est entré en vigueur en novembre 2014.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-622 rect. ter

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. HUSSON et CARDOUX, Mme BORIES, M. BONNE, Mme PUISSAT, M. LEFÈVRE et Mme DEROCHE


ARTICLE 46


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel, qui sont responsables de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage, de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation 

II. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

Objet

Le présent amendement vise un double objectif :

- reporter la mise en application de la mesure d’un an, au 1er janvier 2019, afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter ; au vu de la situation actuelle, une grande majorité d’entreprises ne seront pas en capacité d’être prêtes au 1er janvier 2018 ;

- imposer aux fournisseurs d’équipement, fabricants ou éditeurs de logiciel, qui sont responsables de la certification, d’émettre l’attestation de conformité au moment de l’installation, afin d’éviter la complexité administrative que représente pour les petites entreprises le fait de courir après l’attestation.

La DGFIP indique en effet, dans une des questions/réponses qu’elle a mises au point, que « la loi n’impose pas aux éditeurs cette délivrance spontanée (point 44 de la FAQ)» et que si l’éditeur n’a rien envoyé, il appartient à l’utilisateur de réclamer l’attestation.

Il est donc essentiel que la responsabilité de la délivrance de l’attestation soit portée par les fournisseurs de matériel et que les commerçants de proximité ne supportent ni insécurité juridique ni la charge administrative que représente le fait de réclamer l’attestation ou d’aller sur les sites internet d’infocert ou du LNE pour récupérer le certificat.

Rappelons que l’investissement du matériel peut être chiffré de 2000 à 10 000 euros selon les cas et qu’à la charge de l’investissement s’ajoute actuellement la pression de nombreux démarchages commerciaux intempestifs visant à vendre du nouveau matériel à l’occasion de la nouvelle réglementation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-623 rect. quater

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme LAMURE et MM. BIZET, CHAIZE et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.

« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, en pratique, à soutenir les investissements productifs réalisés par les PME ultramarines.

Le législateur a fait le choix de systématiser le crédit d’impôt : c’est un dispositif fiscalement vertueux mais pour être efficace, il doit être préfinancé. Or on constate que ni Bpifrance ni les banques n’ont mis en place les mécanismes adéquats, en particulier pour les petites entreprises.

Pour permettre l’activation concrète de l’aide à l’investissement productif, le présent amendement vise à rassurer le prêteur en facilitant les formalités qui permettent à l’État de le rembourser directement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-624 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme LAMURE et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


 Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au VII, les mots : « Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros » sont supprimés ;

2° À la première phrase du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise d'une part à introduire un agrément au premier euro des programmes de construction de logements sociaux en outre-mer.

En second lieu, il aligne la durée du bénéfice de la réduction d'impôt en vigueur dans les départements d'outre-mer (DOM) sur celle en vigueur dans les collectivités d'outre-mer (COM).

Il prolonge ainsi pour les DOM le bénéfice de la réduction fiscale jusqu'en 2025.

Cet alignement s'inscrit en outre dans la continuité de l'article adopté par le Sénat dans la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique fixant l'objectif de construction de logements à 150 000  sur dix ans.

Le IX de l'article 199 undecies B conditionne en outre l'extension de la réduction d'impôt à la mise en place d'un "mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro". 

Mais ce dernier n'étant pas consolidé, il convient de repousser l'extension du dispositif qu'il est censé remplacer.

Compte tenu de cette incertitude, l'alignement des DOM sur les COM constitue une mesure de prudence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-625 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme LAMURE et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II.- Le I. est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager l'effort de recherche et développement outre-mer (R&D) par l'accroissement du taux du crédit d'impôt recherche.

Ce relèvement constitue un levier incitatif de nature à favoriser l'implantation de grandes entreprises et développer des activités à forte valeur ajoutée.

Il s'agit également d'un moyen de combler les retards des outre-mer en matière de R&D.

Ce sont de surcroît des activités qui s'inscrivent dans une perspective de développement des outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-626 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme LAMURE et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également » ;

3° Le a du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de répondre aux besoins de réhabilitation des logements ultramarins qui se caractérisent trop souvent par leur vétusté. Le passage trop brutal au crédit d’impôt empêcherait la réalisation de nombreuses petites opérations car des agences immobilières sociales n’ont pas droit au crédit d’impôt et n’ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts.

L’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) outre-mer étant encore limitée, l’amendement vise à prolonger pendant trois ans le dispositif de réduction d’impôt destiné à la mise aux normes, au désamiantage et à la protection sismique ou para-cyclonique des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-627 rect. quater

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE et MM. BIZET, CHAIZE et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendements vise à rétablir en cohérence avec la loi de transition énergétique les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer.

Alors que les outre-mer disposent d'un immense potentiel d'énergie solaire, ces collectivités sont encore fortement dépendantes des énergies fossiles.

Le dispositif qui vous est proposé permettra de favoriser le développement des procédés de stockage de cette énergie, tout en se conformant au principe de non cumul des aides publiques pour un même activité et en rétablissant l'égalité de traitement entre les différentes filières de production d'énergie renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-628

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le XII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le X n’est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le c du 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’investissement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, a été instauré par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il remplace le dispositif Duflot qui avait été créé par la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Ce dispositif de défiscalisation a fait l’objet d’une adaptation spécifique pour les Outre-mer, destinée à favoriser l’investissement immobilier dans les territoires ultramarins où la demande locative est importante et d’y encourager la construction de logements.

Le dispositif Pinel actuel prévoit donc un taux de réduction d’impôt de 23 % ou 29 % du montant de l’investissement, selon la durée de l’engagement de location (6 ans ou 9 ans), contre 12 % ou 18 % lorsque le bien est situé en métropole.

Si la loi Pinel est outil de soutien indispensable pour les Outre-mer, cet écart sur les taux n’est pas incitatif et s’est révélé jusqu’à présent inefficace.

En Polynésie française, le besoin de nouveaux logements est estimé à 35 000 sur les 20 prochaines années, selon le rapport de l’IEOM sur la Polynésie française.

En Nouvelle-Calédonie, 7 000 familles sont dans l’attente d’un toit quand la production annuelle dépasse difficilement les 800 logements. Sur dix ans, le besoin de nouveaux logements est estimé à 21 000.

En outre, la Nouvelle-Calédonie se trouve actuellement dans une situation économique tendue, due à un effondrement des cours mondiaux du nickel et renforcée par la perspective du référendum d’autodétermination sur l’indépendance prévue par l’accord de Nouméa.

A l’instar du dispositif « Scellier Pacifique » instauré par l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, l’État doit pouvoir apporter un soutien plus actif aux entreprises du Pacifique et favoriser tous les relais de croissance sur ces territoires.

Ce dispositif est indispensable dans un secteur économique aussi déterminant pour ces territoires, qu’est le BTP. A titre d’exemple, le secteur du BTP représentait à lui seul 11,5 % du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2016, contre 7 % pour le nickel.

Selon l’article 199 novovicies du CGI, le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

Cet amendement propose d’insérer, à l’article 39 du Projet de loi de Finances, un alinéa qui exclut l’application de ce plafond d’investissement de 300 000 € au Pacifique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-629

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le XII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation au X du présent article, le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le c du 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’investissement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, a été instauré par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il remplace le dispositif Duflot qui avait été créé par la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Ce dispositif de défiscalisation a fait l’objet d’une adaptation spécifique pour les Outre-mer, destinée à favoriser l’investissement immobilier dans les territoires ultramarins où la demande locative est importante et d’y encourager la construction de logements.

Le dispositif Pinel actuel prévoit donc un taux de réduction d’impôt de 23 % ou 29 % du montant de l’investissement, selon la durée de l’engagement de location (6 ans ou 9 ans), contre 12 % ou 18 % lorsque le bien est situé en métropole.

Si la loi Pinel est outil de soutien indispensable pour les Outre-mer, cet écart sur les taux n’est pas incitatif et s’est révélé jusqu’à présent inefficace.

En Polynésie française, le besoin de nouveaux logements est estimé à 35 000 sur les 20 prochaines années, selon le rapport de l’IEOM sur la Polynésie française.

En Nouvelle-Calédonie, 7 000 familles sont dans l’attente d’un toit quand la production annuelle dépasse difficilement les 800 logements. Sur dix ans, le besoin de nouveaux logements est estimé à 21 000.

En outre, la Nouvelle-Calédonie se trouve actuellement dans une situation économique tendue, due à un effondrement des cours mondiaux du nickel et renforcée par la perspective du référendum d’autodétermination sur l’indépendance prévue par l’accord de Nouméa.

A l’instar du dispositif « Scellier Pacifique » instauré par l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, l’État doit pouvoir apporter un soutien plus actif aux entreprises du Pacifique et favoriser tous les relais de croissance sur ces territoires.

Ce dispositif est indispensable dans un secteur économique aussi déterminant pour ces territoires, qu’est le BTP. A titre d’exemple, le secteur du BTP représentait à lui seul 11,5 % du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2016, contre 7 % pour le nickel.

Selon l’article 199 novovicies du CGI, le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

Cet amendement propose d’insérer, à l’article 39 du Projet de loi de Finances, un alinéa qui relève pour les territoires du Pacifique le plafond d’investissement de 300 000 € à 400 000 €.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-630 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 5

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

c) Au premier alinéa et au 1° du XII, les mots : « , en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

d) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le II est applicable dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;

« 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

« a) 34 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

« b) 40 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

« 4° Le X n’est pas applicable. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Les c et d du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d'investissement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, a été instauré par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il remplace le dispositif Duflot qui avait été créé par la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Ce dispositif de défiscalisation a fait l’objet d’une adaptation spécifique pour les Outre-mer, destinée à favoriser l'investissement immobilier dans les territoires ultramarins où la demande locative est importante et d'y encourager la construction de logements.

Le dispositif Pinel actuel prévoit donc un taux de réduction d'impôt de 23% ou 29% du montant de l'investissement, selon la durée de l'engagement de location (6 ans ou 9 ans), contre 12% ou 18% lorsque le bien est situé en métropole.

Si la loi Pinel est outil de soutien indispensable pour les Outre-mer, cet écart sur les taux n’est pas incitatif et s’est révélé jusqu’à présent inefficace. Plus précisément, le mécanisme n'a pas eu les effets escomptés dans les territoires du Pacifique où les besoins en production de logements sont connus.

En Polynésie française, le besoin de nouveaux logements est estimé à 35 000 sur les 20 prochaines années, selon le rapport de l’IEOM sur la Polynésie française.

En Nouvelle-Calédonie, 7 000 familles sont dans l’attente d’un toit quand la production annuelle dépasse difficilement les 800 logements. Sur dix ans, le besoin de nouveaux logements est estimé à 21 000.

En outre, la Nouvelle-Calédonie se trouve actuellement dans une situation économique tendue, due à un effondrement des cours mondiaux du nickel et renforcée par la perspective du référendum d’autodétermination sur l’indépendance prévue par l’accord de Nouméa.

A l’instar du dispositif « Scellier Pacifique » instauré par l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, l’Etat doit pouvoir apporter un soutien plus actif aux entreprises du Pacifique et favoriser tous les relais de croissance sur ces territoires.

Ce dispositif est indispensable dans un secteur économique aussi déterminant pour ces territoires, qu’est le BTP. A titre d’exemple, le secteur du BTP représentait à lui seul 11,5% du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2016, contre 7% pour le nickel.

Il est donc proposé d'insérer, après l'article 39 du Projet de loi de Finances, un article qui complète l'article 199 novovicies du Code général des impôts afin de prévoir un dispositif spécifique pour le Pacifique.

Ce dispositif prévoirait un taux de réduction d'impôt plus élevé : de 34% lorsque l’engagement de location est pris pour une durée de six ans et de 40% lorsque l’engagement de location est pris pour une durée de neuf ans. Il supprime, en outre, la limite de 300 000€ par contribuable et pour une même année d'imposition, prévue au X de l'article 199 novovicies du Code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article 39).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-631 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 1 n’est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 200-0 A du Code général des impôts prévoit un plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu.

Cet amendement vise à supprimer ce plafond de 18 000€ pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Cette modification du Code général des impôts est indissociable de la hausse du taux de réduction d'impôt pour le Pacifique, proposée dans un autre amendement.

L'objectif est de mettre en place un dispositif spécifique pour le Pacifique, à l’instar du précédent dispositif « Scellier Pacifique » instauré par l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, qui permette de faire face aux besoins importants de logements locatifs intermédiaires dans les territoires éloignés de la métropole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 decies vers un article additionnel après l'article 39).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-632 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieur à la somme d’un montant de 26 000 €. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli prévoit de porter de 18 000 € à 26 000 € le plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 decies vers un article additionnel après l'article 39).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-633

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Les I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les outre-mer, où le potentiel de développement de l’énergie solaire est considérable, ces investissements bénéficiaient de la réduction d’impôt sur le revenu de l’article 199 undecies B et de la déduction d’assiette de l’article 217 undecies.

Toutefois, en loi de finances pour 2011, rappelant que ce mode de production d’électricité bénéficiait du système d’obligation d’achat à des prix avantageux, le législateur a décidé de restreindre les avantages fiscaux afférents, pour éviter le cumul des aides publiques.

En particulier, les investissements en photovoltaïque ont été exclus du champ de la défiscalisation outre-mer, du dispositif « Madelin » et de l’ISF-PME. Paradoxalement, alors qu’il s’agissait d’éviter le cumul des aides publiques, cette exclusion du champ des avantages fiscaux concernait également les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas du tarif d’achat garanti (autoconsommation, par exemple).

Pour remédier à cette anomalie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rétabli les avantages fiscaux Madelin et ISF-PME pour les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas de tarifs d’achat garantis, en conformité avec le principe de non-cumul des aides fiscales pour une même activité. Elle n’a toutefois pas rétabli les avantages fiscaux spécifiques aux outre-mer.

Le présent amendement rétablit donc, en cohérence avec la loi de transition énergétique (article 114), les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer pour trois raisons :

- favoriser le développement de l’énergie solaire dans des régions où son potentiel est immense ;

- se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;

- rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.

Rappelons que les outre-mer restent éminemment dépendants de l’importation d’énergies fossiles pour assurer leurs besoins au niveau énergétique.

Un rapport d’information sur l’adaptation du droit de l’énergie aux Outre-mer du 17 septembre 2014 précise que le taux de dépendance des Outre-mer se situe entre 82 et 99 %.

Les objectifs du Grenelle de l’environnement pour les DOM sont ambitieux : en 2020, générer 50 % de l’énergie consommée à partir de sources renouvelables et à l’horizon 2030, atteindre l’autonomie énergétique. A titre d’exemple, la Nouvelle-Calédonie prévoit, pour atteindre cet objectif, qu’un cinquième des capacités supplémentaires de production d’énergie électrique seront couverts par du photovoltaïque avec stockage.

L’arrêt du mécanisme de défiscalisation pour éviter le cumul avec l’obligation d’achat pénalise en tout état de cause la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui se sont vues exclues du bénéfice du dispositif incitatif fiscal et sur les territoires desquels une obligation d’achat ne s’applique pas en vertu de leur autonomie en la matière.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-634

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. POADJA


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, le taux « 38 % » est remplacé par les mots : « un taux de vingt points supérieur à celui fixé au 1° du I et au 1 du VI ».

IV. – Le III est applicable à compter du 1er janvier 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.

Pour autant, malgré un taux de réduction fiscal de 38 %, les FIP OM, dédiés au financement des sociétés qui y sont implantées, n’ont, jusqu’à cette année, pas connu le succès attendu, notamment parce qu’ils étaient réservés aux seuls contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer.

Face à ces constats, la loi EROM du 28 février 2017 a permis d’ouvrir les souscriptions à tous les contribuables français.

Or, la suppression de l’ISF et donc du dispositif ISF-PME devrait réorienter l’épargne vers les dispositifs fiscaux en faveur de l’impôt sur le revenu.

Dans cette optique, le législateur devrait proposer de nouvelles mesures de défiscalisation sur l’impôt sur le revenu pour tenter de drainer l’épargne des ménages vers les entreprises.

En première lecture, l'Assemblée Nationale a adopté un amendement qui a porté, pour l’Hexagone, le taux de réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » de 18% à 25% pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Ainsi, pendant un an, le différentiel avec les FIP OM ne sera que de 13%.

Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire, sur des marchés insulaires étroits et isolés qui souffrent d’handicaps structurels, cet amendement vise à inscrire dans le code général des impôts qu'un différentiel de taux incitatif en faveur des FIP OM de 20 points est conservé.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-635

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II. – A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV. – A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article           de la loi n°             du              de finances pour 2018 ».

Objet

Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qualifiées d’obsolètes et d’injustes par le Gouvernement. En effet, malgré l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et est utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales (par le biais du potentiel fiscal).

Avec cet amendement, il s’agit donc de généraliser à l’ensemble des départements l’expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l’administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires pour déterminer les nouvelles bases locatives.

Conformément aux préconisations de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le rapport issu de l’expérimentation de 2017, les propriétaires de locaux d’habitation loués devraient donc déclarer à l’administration fiscale, pour chaque bien, le loyer perçu au 1er janvier 2018 ; pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s’inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus de 2017.

Par rapport à l’expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé. En effet, le rapport précité a conclu :

- d’une part, à la possibilité de récolter les informations par le biais des annexes 2042 et 2044 de la déclaration d’impôt sur le revenu qui sont souscrites, en principe, par voie dématérialisée  - au lieu d’une déclaration spécifique ;

- d’autre part, à la fiabilité des informations détenues par l’administration fiscale concernant la surface et la consistance des locaux, permettant la collecte du seul loyer – au lieu d’informations relatives à la surface et à la consistance du local.

La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision. À l’issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l’année 2019 sur les conséquences de la réforme, à la fois du point de vue des contribuables mais aussi des collectivités territoriales. En effet, faute de données relatives à l’ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n’a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales (modification du potentiel fiscal en particulier et conséquences sur les dotations et la péréquation).

En 2019, le Parlement pourrait ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie mais aussi le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d’atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable la réforme.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-636 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets du I et du II sur le niveau des provisions mathématiques prévues par l’article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent alinéa font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.

Objet

Cet amendement vise à étaler sur six ans l’incidence, sur le résultat financier des organismes débirentiers, de la réforme prévue par l’article 55.

En effet, dans l’immédiat après-guerre, la forte inflation a conduit l’État à instaurer une majoration des rentes viagères indexée sur l’inflation, dans le but de conserver le pouvoir d’achat des rentiers. Afin de ne pas pénaliser les organismes débirentiers devant verser cette majoration, l’État a mis en œuvre une compensation du coût de la mesure, en leur remboursant une part de ces dépenses.  

Or l’article 55 prévoit la suppression de ce dispositif de compensation. La majoration versée aux rentiers subsisterait mais serait intégralement prise en charge par les assureurs.

En application des règles comptables, les assureurs et les mutuelles devraient être amenés à provisionner totalement dans leurs comptes le montant des majorations à verser aux crédirentiers sur les années à venir, soit un montant total supplémentaire à provisionner de plus de 1 milliard d’euros. Ces dotations aux provisions seront comptabilisées comme des charges, qui réduiront le résultat financier des organismes débirentiers au titre de l’année 2017 alors qu’aucun élément ne permettait, jusqu’à la publication du projet de loi de finances pour 2018, de prévoir une telle évolution.

Le présent amendement ne modifie donc pas, dans son principe, le désengagement de l’État des majorations de rentes viagères, mais permettrait aux compagnies d’assurance qui le souhaiteraient de diminuer l’impact comptable et prudentiel de la mesure en 2017, en prévoyant un étalement possible de la constitution des provisions sur une période maximale de six ans.

Un mécanisme similaire était prévu dans le cadre de la réforme des retraites en 2010 (article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, adopté à l’initiative du Sénat) : les assureurs pouvaient étaler l’impact comptable de la réforme sur six ans.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-637

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL et SUEUR


ARTICLE 39 NONIES


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l’audit mentionné au l du 1.

II. – Alinéa 18

Après les mots :

de l’audit énergétique

insérer les mots :

et des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au m du 1,

III. – Alinéa 20

Après les mots :

au l du 1,

insérer les mots :

et des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au m du 1,

et après les mots :

des auditeurs

insérer les mots :

et des professionnels de la maîtrise d’œuvre

IV. – Alinéa 23

Après les mots :

d’audit énergétique

insérer les mots :

ainsi que des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au 1

V. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au m du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivré par un professionnel de la maîtrise d’œuvre mentionné au dernier alinéa du 2. »

VI. – Alinéa 31

Après les mots :

audit énergétique

insérer les mots :

ou du professionnel de la maîtrise d’œuvre mentionné au dernier alinéa du 2

VII. – Alinéa 32

Après les mots :

audit énergétique

insérer les mots :

ainsi que des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au 1

VIII. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le cas de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l’audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification du professionnel de la maîtrise d’œuvre mentionnées au dernier alinéa du 2 et l’attestation de la réalisation de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1 ;

IX. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

et audits

par les mots :

, audits et prestations de maîtrise d’œuvre

X. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IX, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une rénovation sur un bâtiment n’est pas un acte anodin. L’intervention de la maîtrise  d’œuvre permet de proposer des solutions de rénovation performantes à même de garantir au particulier un meilleur confort, une qualité d’usage, d’augmenter la valeur patrimoniale de son bien et de le prémunir contre les pathologies éventuelles liées à une rénovation mal pensée. Elle sécurise et protège le particulier dans son projet de rénovation thermique, par une prescription indépendante.

Étendre le champ d’application du CITE aux prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l’audit énergétique garantira leur mise en œuvre et un suivi par des professionnels compétents et assurés à ce titre.

C’est une mesure qui permet in fine la réalisation des objectifs de rénovation énergétique fixés par le gouvernement. Il est également nécessaire de préciser, comme pour les auditeurs, les conditions de qualifications de maîtres d’œuvre, lesquels doivent être des bureaux d’études techniques titulaires du label RGE ou des architectes ou sociétés d’architecture inscrits à un tableau régional de l’ordre des architectes.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-638

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

au nom de la commission des finances


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

2 500 000

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

5 000 000

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

2 500 000

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

 

 

SOLDE

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 5 millions d’euros les autorisations d’engagement au profit de la prime d’aménagement du territoire afin de stabiliser les moyens engagés en faveur de ce dispositif de soutien à l’investissement des entreprises à hauteur de 20 millions d’euros, comme en 2017.

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoyait initialement 9,7 millions en autorisations d’engagement et 20,4 millions d’euros en crédits de paiement pour la prime d’aménagement du territoire, ce qui conduisait à diviser par deux le montant des engagements par rapport aux crédits votés en 2017. À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a augmenté de 5 millions d’euros les autorisations d’engagement en première lecture. Toutefois, le montant d’autorisations d’engagement inscrit pour 2018 demeure inférieur de 25 % à celui prévu en 2017, ce qui ne permettrait de financer qu’une trentaine de nouveaux dossiers. À titre de comparaison, les crédits engagés au titre de la prime d’aménagement du territoire s’élevaient en moyenne à 36 millions d’euros par an entre 2010 et 2014.

Cette diminution des crédits apparaît d’autant moins justifiée qu’une large part de l’enveloppe sera consommée dans le cadre des engagements pris par l’État pour faciliter la reprise du site de Whirlpool à Amiens. De plus, les indicateurs de performance montrent que la prime d’aménagement du territoire s’est révélée efficace pour maintenir ou créer des emplois et encourager l’investissement des entreprises bénéficiaires.

Il est proposé de compenser l’augmentation des crédits en faveur de la prime d’aménagement du territoire, portée par l’action 01 « Attractivité économique et compétitivité des territoires » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » par une diminution des autorisations d’engagements sous-exécutées en 2016 situées sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et sur l’action 04 « Programme exceptionnel d’investissement en faveur de la Corse » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-639 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peuvent, sur délibération, moduler de 20 à 50 % les tarifs de taxe de séjour selon que l’hébergement, quelque que soit sa nature et sa catégorie, se situe dans une commune touristique ou labellisée "station classée de tourisme" selon les articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme ou dans une autre commune. »

Objet

Selon les dispositions de la loi NOTR(e) n° 2015-991 du 7 août 2015, les communautés de communes et communautés d’agglomération sont compétentes depuis 1er janvier 2017 en matière de « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », rattachées à la compétence « développement économique ».

 Le financement de cette nouvelle compétence communautaire restant une priorité, beaucoup d’établissements publics ont déjà institué la taxe de séjour au niveau intercommunal en tant qu’outil d’harmonisation de la politique touristique à l’échelle du territoire groupé (article L.5211-21 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, la mise en œuvre à l’échelle d’un territoire de la taxe de séjour intercommunale, peut parfois créer des effets négatifs sur la fréquentation touristique de certaines communes notamment rurales  qui ne disposent pas des mêmes modes d’hébergements, de la même qualité d’animation, ni des mêmes facilités de transports et d’accès que les communes touristiques ou labellisées « stations classées de tourisme » selon les articles L. 133-11 à L.133-16 du code du tourisme, qui doivent répondre à des critères sélectifs et exigeants, gages de qualité offerts aux touristes, qui les distinguent justement des autres communes.

 Ainsi, l’application uniforme d’un même tarif de taxe de séjour en fonction de la seule nature et catégorie d’hébergement, quelque que soit la localisation dudit hébergement, pénalise la fréquentation touristique des communes notamment rurales, qui disposent de formes d’hébergements touristiques spécifiques (par exemple chambres d’hôtes, gites ruraux) très différentes de celles des communes touristiques ou labellisées « stations classées de tourisme ».

 Afin de ne pas pénaliser la fréquentation touristique de ces communes, il est proposé d’ouvrir aux établissements publics qui le souhaitent, la possibilité de pouvoir instaurer une tarification différenciée de la taxe de séjour selon que l’hébergement se situe dans une commune touristique ou labellisée « station classée de tourisme » ou dans une autre commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-640 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 issus d’opérations de fusion/transformation postérieurement au 15 mars 2015, et pour lesquels les anciennes collectivités ou établissements publics auxquels ils se substituent n’avaient pas déposé de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015, peuvent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 juin 2018. »

Objet

La loi de finances pour 2013 a mis en place un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers.
Pour bénéficier de ce fonds de soutien, les collectivités et établissements concernés avaient jusqu’au 30 avril 2015 pour déposer une demande d’aide.
A la suite de regroupements, fusions, transformations de collectivités territoriales, les nouvelles entités héritent d’emprunts structurés et d’instruments financiers souscrits par les entités auxquelles elles se substituent. Ces nouvelles collectivités, ou établissements, ayant été créés après le 30 avril 2015, elles n’ont logiquement pas pu déposer un dossier de demande d’aide auprès de l’Etat.
Aussi, pour les anciennes entités n’ayant pas sollicité le fonds pour leurs emprunts toxiques, il est proposé par cet amendement que les nouvelles entités bénéficient d’une prolongation de la date de dépôt d’une demande d’aide jusqu’au 30 juin 2018.
Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’Etat. En effet, il ne modifie ni le montant plafond du fonds ni sa durée maximale mais permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-641

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40


I. – Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le recentrage du prêt à taux zéro sur le logement neuf est un mauvais choix commis dans le dos des habitants des régions et bassins de vie ruraux, où ce dispositif constitue une réponse adaptée pour satisfaire un certain nombre de besoins en accession.

Il importe donc de revenir sur cette orientation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-642

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration d'un jour de carence pour arrêt maladie est une mesure de caractère vexatoire à l'attention des agents du secteur public qui ne sont pas, contrairement à nombre d'informations plus ou moins tendancieuses, plus souvent en arrêt maladie que les salariés du secteur privé.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-643

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et ASSASSI, MM. GAY, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des dixième, onzième, douzième, troisième, quatorzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à donner aux Transports d’Ile de France les moyens de leur développement et de leur modernisation.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-644 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, MM. Pierre LAURENT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2019, les taux prévus au premier alinéa du présent IV sont respectivement portés à 25 % et 50 %. »

II. – Le VIII du même article n’est pas applicable à la majoration de taxe découlant de l’application du I du présent article.

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le dynamisme relatif du marché de la location immobilière.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-645

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-646

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0 » ;

2° L’article 1447-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abonder la contribution économique territoriale par la création d’une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-647

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à donner aux communes d'implantation des éoliennes une part plus importante de l'imposition forfaitaire en découlant.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-648

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La disparition de l'ISF entraîne une inflation des avantages des dispositifs existant dans notre droit fiscal, en sus de l'ISF/PME, appelé à disparaître avec l'impôt.

Nous refusons cette double optimisation fiscale ainsi encouragée.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-649

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, MM. COLLOMBAT, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40


I. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux normes ou rénovation de ce logement.

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique d'accession  à la propriété doit être préservée, afin d'éviter que la demande ne se trouve sans réponse adaptée où qu'elle puisse se trouver.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-650

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au dernier alinéa de l’article 1447-0. » ;

2° L’article 1447-0 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,01 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abonder la contribution économique territoriale par la création d’une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.

Le taux ici pratiqué permet de dégager une recette d’environ 600 millions d’euros, utilisable pour faire face aux besoins de solidarité verticale avec les communes rurales et urbaines les plus en difficulté.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-651 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à réduire la charge des allègements fiscaux pour l’État, aux fins de mobiliser l’argent public dans des dépenses directes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 bis vers un article additionnel après l'article 45).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-652 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée, à hauteur des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe intérieure de consommation mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

Objet

Tandis que l’accroissement de la densité des grands centres urbains entraîne une augmentation des déplacements liés aux flux de marchandises et à la demande de service (livraisons, transport), la prise en compte croissante de la qualité de vie des riverains liée aux nuisances sonores, visuelles et environnementales, pousse à la réduction des espaces de transit et des moyens de transport. Ainsi, l’augmentation des flux de marchandises fait face à une revendication de réduction au minimum de la circulation de semi-remorque et camionnettes.

Face aux exigences sociales contemporaines – en termes de qualité de vie des riverains, environnementaux et de modes de déplacements – une solution consiste à développer le fret ferroviaire pour acheminer les marchandises dans les grands centres urbains et développer des plateformes multimodales faisant le lien avec d’autres modes de transports dont l’emprise sur l’immobilier urbain est plus faible.

Il est proposé un soutien économique aux acteurs de la logistique spécialisés dans la conception, la construction et la gestion de terminaux ferroviaires urbains. Plus précisément, il s’agit de faciliter l’implantation de terminaux ferroviaires clos et couverts. Ce type d’ouvrage répond au problème d’espace disponible en ville et à la demande de nouvelles installations (parc, terrains de sports etc). Dans l’état actuel du droit fiscal, un terminal ferroviaire urbain clos et couvert en milieu urbain supporte la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) - l’article 1380 du Code général des impôts (CGI) prévoit en effet que les propriétés bâties, c’est-à-dire les constructions attachées à perpétuelle demeure au fonds, sises en France, sont imposables à la taxe foncière-, ce qui accroît la difficulté de trouver un équilibre économique pour la chaîne du fret ferroviaire, alors même que les chantiers combinés à ciel ouvert ne supportent pas la TFPB. 

Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, il est proposé d’offrir aux collectivités la possibilité d’exonérer de TFPB les terminaux ferroviaires urbains, pour la part des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 sexies vers un article additionnel après l'article 45 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-653 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée. Cette exonération s’applique aux surfaces utilisées en tant que terminaux ferroviaires urbains construits sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés et aux surfaces de stationnement qui y sont annexées. »

II. – Au 8° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « et 5°  ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’évolution des modes de vie conduit à une double tendance en zone urbaine dense : d’une part, une augmentation du nombre de flux de marchandises à destination de la zone dense, et d’autre part une demande de réduction de la circulation de camions poids-lourds pour des raisons de qualité de vie et de santé publique.

Pour résoudre la contradiction entre ces deux tendances, la solution la plus conforme à l’intérêt général est de favoriser l’émergence d’un « mix logistique » permettant de réduire les flux de camions poids-lourds. Au sein de ce « mix logistique », le fret ferroviaire doit prendre toute sa part, notamment pour la prise en charge des flux les plus pondéreux.

L’un des freins à l’émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine dense réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l’investissement dans les terminaux ferroviaires urbains qui constituent le point d’arrivée des marchandises acheminées par le fer, avant livraison du ou des derniers kilomètres.

Cet équilibre économique est d’autant plus difficile à trouver que l’acceptabilité par le citoyen de l’implantation d’un terminal ferroviaire urbain suppose une insertion urbaine particulièrement réussie, ce qui interdit de le réaliser à ciel ouvert. Or, en Ile-de-France, un terminal ferroviaire urbain en milieu fermé est susceptible d’être assujetti à la Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Île-de-France (TCB-IDF) ainsi qu’à la Taxe Annuelle sur les Bureaux en Ile-de-France (TABIF), ce qui accroît encore les charges pesant déjà sur un investissement particulièrement lourd.

Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, il est proposé d’exonérer de TCB-IDF et de TABIF les terminaux ferroviaires urbains.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 sexies vers un article additionnel après l'article 45 bis).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-654 rect.

6 décembre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-581 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme MALET et M. DAUBRESSE


ARTICLE 52 QUATER


Amendement n° 581, alinéa 9, première phrase

Après les mots :

des cessions de logements

insérer les mots :

situés en France métropolitaine

Objet

Cet amendement vise à exclure l'outre-mer de la taxe sur les plus values de cessions de logements sociaux.

Les outre-mer ne bénéficiant pas des crédits du Fonds national des aides à la pierre (Fnap), il n'y a pas lieu d'y percevoir cette taxe destinée à alimenter ce fonds. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-655

6 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-656

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Sylvie ROBERT et MM. LALANDE, JEANSANNETAS, ROUX et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e quater du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme, et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En quelques années, les collectivités sont devenues des acteurs majeurs du mécénat culturel. Les opérateurs des collectivités territoriales, tels que les sociétés publiques locales (SPL) oeuvrant dans le domaine de la culture et du tourisme, contribuent également au rayonnement culturel des territoires.

A titre d'exemples, de nombreuses SPL sont amenées à solliciter les entreprises privées locales pour du mécénat, pour un montant cumulé estimé à 7,5 millions d’euros : Spl Abbaye de Fontevraud, Spl Le Voyage à Nantes, la scène nationale le Quartz à Brest, le château de Sedan, Spl le Carreau du Temple à Paris etc.

Ce mécénat constitue un levier indispensable à la réalisation de projets (exposition, spectacle, etc). Ainsi, alors que de nombreuses structures (associations, fondations etc.) qui agissent dans le domaine culturel peuvent bénéficier d’un dispositif fiscal favorable au mécénat, les Spl n’y sont actuellement pas éligibles. 

C’est pourquoi, cet amendement a pour objectif d'accorder aux SPL les mêmes dispositions fiscales favorables, dans le cas d’un don financier ou de compétence.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-657 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes LHERBIER, DI FOLCO et DESEYNE, MM. de LEGGE, VOGEL, DAUBRESSE, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, PACCAUD et RAPIN, Mmes LOPEZ et DEROCHE, MM. BRISSON et DUFAUT, Mme BORIES, MM. DECOOL, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BABARY et Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».

Objet

Lors des débats sur la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de MM. Charasse et Schwartzenberg (notamment), un amendement n° II-41 visant à affecter une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs non plus aux communes, mais aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. Le rapporteur général de la commission des Finances avait émis un avis défavorable à cet amendement, et le Gouvernement, alors représenté par M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget, avait formulé un avis de sagesse, après avoir initialement donné un avis défavorable.

Les auteurs de l’amendement prétendaient qu’au regard de l’espace requis pour installer des hippodromes, de tels équipements se déployaient souvent à proximité de la commune dont ils tenaient leur nom, mais non sur son territoire. Selon ces mêmes auteurs, la commune de destination recevait ainsi un versement pour un équipement dont, souvent, elle n’avait pas la charge, de sorte qu’il leur semblait plus juste d’affecter le produit de la taxe aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait cette commune.

Cependant, cette analyse est erronée : certaines communes, comme celle de Marcq-en-Baroeul, disposent d’un hippodrome qui est intégralement implanté sur leur seul territoire et dont elles sont pleinement propriétaires. Pour ces communes, dont le budget supporte les frais d’investissement et de rénovation des hippodromes, il est inacceptable que la part du produit du prélèvement sur les paris qui leur était jusqu’ici affectée soit désormais attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. D’autres communes, comme celle de Maisons-Laffitte, quoique n’étant pas propriétaires de l’hippodrome établi sur leur territoire, participent directement (et de façon non négligeable) aux investissements et/ou animations de la société de courses propriétaire et/ou gestionnaire dudit hippodrome.

Il serait plus juste de tenir compte des réalités pour définir les règles d’affectation de la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs qui est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées.

Il convient donc d’opérer une distinction selon que les hippodromes sont situés sur le territoire d’une seule commune qui en est propriétaire ou qui contribue aux investissements et/ou animations de la société de courses propriétaire – auquel cas la partie du produit du prélèvement en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule – ou que les hippodromes appartiennent à des sociétés de courses qui ne bénéficient pas de contributions financières de la part des communes sur le territoire desquelles ils sont implantés – auquel cas les recettes fiscales en cause doivent revenir à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel les hippodromes sont ouverts au public. C’est tout l’objet du présent amendement que de tenir compte de la diversité des réalités locales pour proposer une répartition plus juste du produit du prélèvement sur les paris faits dans les hippodromes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 sexies vers un article additionnel après l'article 45).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-658

6 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-659 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PERRIN, Mme LAMURE, MM. PACCAUD, LONGUET et GREMILLET, Mmes GRUNY et DI FOLCO, MM. DARNAUD, RAPIN et CHAIZE, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON, BABARY et PIERRE, Mme LHERBIER, MM. ADNOT et REVET, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE et Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 39


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou dans des communes classées en zone de sismicité 3, 4 ou 5 en application de l’article L. 112-18 du code de la construction et l’habitation ou de l’article L. 563-1 du code de l’environnement

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... –  Les dispositions du a bis du 1° du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir l’éligibilité à la réduction d’impôt prévue au titre des investissements locatifs intermédiaires (« dispositif Pinel ») des communes classées en zone présentant un risque de sismicité modéré, moyen ou fort, dans la mesure où des règles de construction spécifiques y renchérissent les coûts de construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-660 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUNIS, RAYNAL, IACOVELLI, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies, » est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AA, ».

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de sortir l’actionnariat solidaire du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts.

Il convient en effet de prendre en compte les spécificités des entreprises d’utilité sociale, dont le modèle économique est faiblement rentable et peu propice à attirer l’épargne privée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-661

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR, RAYNAL, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et DURAIN, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéa 8 et 10

Remplacer la date :

30 juin 2018

par la date :

31 décembre 2018

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de proroger le crédit d’impôt transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-662

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JOMIER, RAYNAL, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN et SUEUR, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAN, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 NONIES


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° du c) est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

Objet

Le CITE est un instrument efficace d’orientation des investissements des particuliers. Or des abus sont constatés sur le terrain : des chauffe-eaux thermodynamiques sont vendus isolément à des prix très élevés, ou associés à d’autre produits non éligibles pour atteindre le plafond du crédit d’impôt (16 000€) tandis que le prix catalogue de ces équipements est situé entre 2 000 et 4 000 €.

S’il s’agit d’une surfacturation isolée, elle est préjudiciable aux propriétaires de logements désireux de faire des travaux comme au montant annuel consacré au CITE. S’il s’agit d’une opération « associée », cette pratique permet en outre de faire bénéficier du CITE des matériels qui sont exclus du CITE, ceux-ci étant sous facturés par ailleurs.

Il s’agit ici de limiter les dépenses de CITE, tout en permettant une meilleure équité de traitement entre les solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire, en particulier renouvelables. A titre de comparaison, les équipements de chauffage et d’eau chaude solaire sont pour leur part plafonnés depuis 2009. Une modération des dépenses consacrées à ces chauffe-eaux thermodynamiques permettrait de limiter de 20 à 50 millions d’euros les dépenses de CITE au titre des chauffe-eaux thermodynamiques.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-663 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, RAYNAL, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN et SUEUR, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAN, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies, insérer l’article suivant :

I. – Au B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots « de la géothermie, », insérer les mots « de l’énergie radiative du soleil ». 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter et corriger une disposition du code des impôts qui ne source pas comme énergie renouvelable les calories issues des installations solaires thermiques dans le cas de la vente de chaleur.

La vente de chaleur bénéficie d’un taux réduit de TVA sous réserve d’une production minimale de 50% de la chaleur au travers de sources renouvelables. Or ces sources renouvelables ou de récupération sont énoncées par le code général des impôts, qui omet la chaleur solaire de son énumération.

L’énergie solaire thermique étant par essence une source renouvelable de chaleur, il convient de l’inclure explicitement dans le calcul de la part d’énergies renouvelables ouvrant droit au bénéfice du taux de 5,5% de TVA.






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N° II-664

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et LIENEMANN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. RAYNAL, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et DURAIN, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 supprime le taux supérieur de la taxe sur les salaires. Cette tranche additionnelle de 20 %, créée par la LFSS 2013, est aujourd’hui applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 euros.  En réalité, c’est un nouveau cadeau fiscal fait aux plus grandes entreprises, pour un  coût non négligeable : 140 millions d’euros en 2018 et de 80 millions les années suivantes.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-665

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, GUILLAUME, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN et DURAN, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. CABANEL, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


I. – Alinéas 3, 4 et 6

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 8

Remplacer le mot :

exonérés 

par le mot :

dégrevés

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par

sont remplacés par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui ne remet pas en question le dispositif d’allègement de cotisation foncière des entreprises prévu pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros, vise à transformer l’exonération de CFE minimum en un dégrèvement, afin que les collectivités territoriales se voient intégralement compenser leurs pertes de recettes.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-666 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes LIENEMANN et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN, KERROUCHE et TOURENNE, Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. MARIE, JOMIER, CABANEL et IACOVELLI, Mme GHALI, M. COURTEAU, Mmes LUBIN, MONIER, MEUNIER et GRELET-CERTENAIS, MM. DAGBERT, DEVINAZ, TEMAL, MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mme TOCQUEVILLE, M. VAUGRENARD, Mmes HARRIBEY, CONCONNE, LEPAGE et JASMIN, MM. LECONTE, JACQUIN, MAZUIR et DURAN, Mme BLONDIN, MM. FICHET et RAYNAL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209... ainsi rédigé :

« Art. 209... – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Objet

De nombreuses multinationales conduisent une optimisation fiscale agressive grâce à des techniques de structuration de leur activité ne correspondant pas à une substance économique et leur permettant de prétendre ne pas disposer d’un établissement sur le territoire national et ne pas y conduire une activité économique. Le redressement fiscal de la société Google en France a ainsi été annulé par le tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2017 au motif que Google ne conduit pas ses activités en France par le biais d’un établissement stable.

Le présent amendement vise à proposer une définition légale plus large de l’établissement en précisant les cas dans lesquels une entreprise est réputée disposer d’un établissement stable dans un pays, quoiqu’elle s’écarte des critères usuels. Le critère retenu est celui choisi par la loi britannique de finances pour 2015, afin d’entamer une convergence juridique entre plusieurs pays de l’OCDE.

Le présent amendement précise donc la base légale territoriale d’imposition des bénéfices des entreprises de manière à réintégrer leurs profits détournés dans l’assiette de l’impôt. Il a été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen de  la loi de Finances pour 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-667

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, LEPAGE, ROSSIGNOL, GUILLEMOT, GHALI, PEROL-DUMONT, HARRIBEY, LUBIN, CARTRON, VAN HEGHE, CONCONNE et MEUNIER, MM. VAUGRENARD, TISSOT, JACQUIN et MARIE, Mme ARTIGALAS, M. HOULLEGATTE, Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE, DURAIN et LOZACH, Mme Martine FILLEUL, MM. MANABLE et ANTISTE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAGBERT et Jacques BIGOT, Mme BLONDIN, MM. FICHET, RAYNAL, GUILLAUME, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, CABANEL, MONTAUGÉ, SUEUR, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.

Or, l’extension de ce dispositif aux établissements visés au 2 ° de l’article L 312-1 du CASF interroge pour l’absence de cette disposition pour les autres institutions d’hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduit les établissements visés au 1° de l’article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-668

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes TOCQUEVILLE, LEPAGE, ROSSIGNOL, GUILLEMOT, GHALI, PEROL-DUMONT, HARRIBEY, LUBIN, CARTRON, VAN HEGHE, CONCONNE et MEUNIER, MM. VAUGRENARD, TISSOT, JACQUIN et MARIE, Mme ARTIGALAS, M. HOULLEGATTE, Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE, DURAIN et LOZACH, Mme Martine FILLEUL, MM. MANABLE et ANTISTE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et MONIER, MM. JOMIER et KANNER, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAGBERT et Jacques BIGOT, Mme BLONDIN, MM. FICHET, RAYNAL, GUILLAUME, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, CABANEL, MONTAUGÉ, SUEUR, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 2°  », sont insérées les références : « , 8° et 9°  » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « , des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Le champ des établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques, n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics et des associations caritatives dans ce domaine, la présente proposition d’amendement propose d’apporter un signal clair d’encouragement et de soutien aux responsables et professionnels œuvrant dans ce domaine.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-669

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme LIENEMANN, M. MARIE, Mmes GHALI et ROSSIGNOL, MM. HOULLEGATTE, TODESCHINI, MAZUIR et CABANEL, Mmes MONIER, MEUNIER et PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY, DURAN, MANABLE, ASSOULINE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

En 2015, le Ministre de l'Economie Emmanuel Macron s'opposait au rétablissement de trois jours de carence pour le secteur public lors des débats sur la loi qui porte son nom. Il déclarait alors  "On ne peut en effet considérer que le secteur public et le secteur privé soient soumis à deux régimes différents, puisque, dans le privé, les conventions collectives couvrent trois fois sur quatre le délai de carence".

L'INSEE vient de rendre publique une étude qui relativise d'ailleurs les effets supposés bénéfiques du rétablissement du jour de carence pour le secteur public. Aujourd'hui, M. Macron est Président de la République et le gouvernement entend pourtant rétablir le jour de carence.

Si des responsables d'exécutifs locaux ont pu constater la baisse des absences de courte durée suite à l'application du jour de carence entre 2012 et 2014, l'INSEE démontre qu'une hausse des arrêts maladie plus longs pouvait en être la conséquence.

Par pragmatisme, cet amendement propose d'éviter la mise en place idéologue et inefficace du jour de carence.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-670

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN et DURAN, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MONTAUGÉ, CABANEL, GUILLAUME, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux agentes publiques en situation de grossesse (titulaires, contractuelles et autres employées de la fonction publique) nécessitant un congé de maladie ordinaire le maintien de leur traitement ou de leur rémunération dès le premier jour de ce congé.

En matière d'action publique pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il est nécessaire de considérer que les politiques publiques ne sont pas neutres : si elles s'abstiennent de lutter contre les inégalités, elles participent de leur reproduction. Par conséquent, cet amendement permet de renforcer le rôle d'exemplarité de la fonction publique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - d'autant plus que ce régime dérogatoire au bénéfice des femmes enceintes existe dans de nombreuses conventions collectives du secteur privé.

Les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes sont prégnantes chez les fonctionnaires. L’équipe de recherche Economix – Université Paris-Ouest Nanterre La Défense a mis en évidence un écart de salaire global moyen entre les agentes et les agents employé.e.s à temps complet de 12 % dans la fonction publique en 2009 (hors enseignant.e.s). Par ailleurs, les travaux du Centre d’études pour l’emploi (2015) recommandent "des mesures spécifiques de promotion de l’égalité salariale".

Ne pas créer un régime dérogatoire pour les agentes publiques en situation de grossesse ferait peser un risque sur la santé des femmes et de leur bébé. En effet, les femmes subissent déjà un écart salarial significatif avec leurs collègues masculins. En cas de maladie, si elles sont assujetties au jour de carence, elles seront moins enclines à consulter un.e médecin. Imposer aux femmes enceintes un jour de carence dans la fonction publique présente un fort risque de sous-diagnostic des affections, risque qui se répercutera in fine sur les futures mères et leurs bébés.

Cet amendement de dérogation s'inscrit donc dans la lutte contre les discriminations liées au sexe en prenant en compte la configuration particulière de la grossesse, et de son impact sur la santé des femmes enceintes ; et vise à diminuer les inégalités en matière de rémunérations et de progressions de carrière subies par les femmes en raison de la maternité.

Cet amendement couvre une partie des dérogations prévues par la circulaire MFPF1205478C du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et du ministre de la fonction publique, du 24 février 2012, qui exonérait déjà l'arrêt pour maladie ordinaire pendant le congé de maternité, ou pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, à l'instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-671 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LALANDE, RAYNAL, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, DURAIN et DURAN, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités visées aux 1° et 2° du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à compléter la rédaction actuelle de l’article L.2334-33 du CGCT pour permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 bis vers un article additionnel après l'article 45).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-672

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LALANDE, Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et DURAIN, Mme MONIER, MM. CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 NONIES


Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les opérations de rénovation éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévues à l’article 200 quater du code général des impôts ;

« …° Les opérations de rénovation éligibles au crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale prévu à l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. » ;

 2° Après l’article L. 221-11, il est inséré un article L. 221-11-… ainsi rédigé :

« Article L. 221-11-… – Les certificats d’économie d’énergie sont cumulables avec les autres aides financières susceptibles d’être accordées dans le cadre des opérations de rénovation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le champ des certificats d’économie d’énergie (CEE) aux opérations réglementées de crédit, en allouant les CEE à chaque ménage qui serait éligible à un éco-prêt à taux zéro réglementé pour financer ses travaux de rénovation énergétique et au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), quel que soit les aides ou subventions dont puissent déjà bénéficier chaque ménage à titre individuel ou collectif (ANAH, ADEME, subvention d’une collectivité, etc.)


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-673

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. HUSSON et PAUL, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. KENNEL, LEROUX, KAROUTCHI, SAVARY et RAPIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et LASSARADE et MM. PIEDNOIR et BAZIN


ARTICLE 47 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) figure à l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Gouvernement s’est engagé à neutraliser cette hausse pour l’ensemble des salariés, qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé. En conséquence, l’article 47 bis du projet de loi de finance pour 2018 introduit le versement d’une indemnité compensatrice pour les agents publics civils et militaires.

Dans le secteur public, l’Etat prévoit de compenser en intégralité le coût de cette indemnité pour les employeurs territoriaux et hospitaliers par :

      * La suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité, à laquelle sont assujettis les agents dont le traitement brut (traitement indiciaire + primes) est supérieur à 1466,72 euros ;

      * Une baisse de 1,62 point des cotisations employeur maladie sur les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui passera ainsi de 11,5 à 9,88 %. Le décret prévoyant l’abaissement du taux de cotisation employeur maladie devait être examiné lors de la séance du 30 novembre 2017 du conseil commun de la fonction publique, en même temps que l’indemnité compensatrice. (Cf. le communiqué de presse du Ministre de l’Action et des comptes publics du 10 novembre 2017)

Si le mécanisme de remboursement apparait équilibré au niveau national, en volume, il introduit des distorsions entre collectivités :

      * Les collectivités qui ont un grand nombre d’agents dont le traitement brut est supérieur à 1466,72 euros bénéficieront à la fois de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la baisse des cotisations maladie : elles seront surcompensées.

      * La baisse des cotisations maladie trouvera uniquement à s’appliquer aux agents titulaires à temps complet (effectuant plus de 28 heures semaine) alors que l’indemnité compensatoire versée par les communes et EPCI le sera à l’ensemble des agents (titulaires et contractuels) en poste au 31 décembre 2017 et aux fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2018. Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique rendu public le 8 novembre 2017 indique que plus d’un agent sur cinq travaillant tout ou partie de l’année au sein des collectivités territoriales en 2015 avait un statut de contractuel.

Le taux de compensation d’une collectivité sera donc fonction de son choix d’organisation : plus ou moins grande externalisation des services publics, niveau du taux d’encadrement, recours à des emplois à temps non complet, etc. Par ailleurs, alors que les grandes collectivités vont être contraintes fortement sur l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, il est plus que nécessaire de ne pas créer de nouveaux transferts de charges.

De manière à garantir une parfaite neutralité de la compensation par les collectivités de la hausse de la CSG pour les agents publics, d’autres solutions auraient pu être envisagées, comme par exemple l’émission d’un titre de recette vis-à-vis de l’Etat. Les motifs de rejet de cette solution (important volume de titres à traiter, soit de l’ordre de 60 000 titres par an) ne peuvent que nous inquiéter à 12 mois de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-674

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. IACOVELLI et ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS


Après l'article 41 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

Objet

Afin de viser la neutralité financière à l’occasion de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), une dotation d’équilibre a été instituée entre la MGP et chaque Etablissement Public Territorial (EPT).

Pour chaque EPT, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la MGP est égale à la différence entre :

les produits perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dotation de compensation de la part salaires, dotation d’intercommunalité indexée à compter de 2016 selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la MGP, taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par ces EPCI (premier terme) ; et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2015 par les EPCI préexistants, majoré de la dotation de compensation de la part salaires (second terme).

A noter que pour les communes qui n'étaient pas membres d'un EPCI au 31 décembre 2015, l’EPT acquitte à la MGP une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.

Aux termes du dernier alinéa du a du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la dotation d’intercommunalité est bien incluse dans le premier terme de la dotation d’équilibre, soit le panier de produits perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, dont la perception est garantie pour les EPT, moyennant son indexation, à compter de 2016, selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la MGP. Cette disposition logique correspond bien à la demande de neutralité financière exprimée par la quasi-unanimité des maires de la métropole.

Cependant, la loi n’organise à ce jour cette neutralité financière que de manière provisoire, puisque le second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que « le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus ». Ainsi, la dotation d’intercommunalité indexée ne serait compensée aux EPT que jusqu’en 2018, qui perdraient cette ressource en 2019 au profit de la MGP.

Or, la dotation d'intercommunalité était perçue par les anciens EPCI pour participer au financement des compétences obligatoires et facultatives qu'ils exerçaient et qui ont été reprises par les EPT. La disparition de la compensation de la dotation d’intercommunalité des ex-EPCI dans la dotation d’équilibre en 2019 priverait donc les EPT des ressources indispensables pour financer les compétences qu'ils continuent d'exercer aujourd'hui. La neutralité financière ne serait ainsi plus assurée à compter de cette date, alors même qu’en vertu de ce principe la dotation d’équilibre a vocation « à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ».

A l'inverse, aucun nouveau transfert de charges à la MGP ne justifie que lui soit transférée la dotation d'intercommunalité des anciens EPCI. De manière générale, rien ne justifie que le bénéfice de cette dotation, qui intègre des critères de péréquation et qui vient récompenser les constructions intercommunales très intégrées, soit retiré aux EPT concernés. Il convient de rappeler que le panel des compétences de ces établissements est varié et qu’ils exercent, pour certains d’entre eux, des compétences de proximité comme la gestion d’équipements publics (piscines, bibliothèques, conservatoires…) n’ayant pas vocation à être transférés à la métropole et pour lesquels ils doivent conserver des marges d’autofinancement.

La fin de la compensation de la dotation d’intercommunalité représenterait ainsi pour les EPT une perte de ressources de plusieurs dizaines de millions d’euros dès 2019, réduisant d’autant l’épargne disponible pour financer les investissements. Pour plusieurs d’entre eux, dont les investissements sont aujourd’hui particulièrement stratégiques pour le développement de leur territoire respectif, cette perte sèche serait insupportable et se traduirait par un décrochage immédiat de l’épargne brute et une capacité d’investissement quasi nulle dès 2019.

Il est donc indispensable de supprimer cette disposition, de manière à garantir le principe de neutralité financière et à assurer pour les EPT des moyens financiers pérennes afin d’être à la hauteur du projet ambitieux de solidarité et de développement équilibré des territoires du Grand Paris et au service de leurs habitants.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-675

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LALANDE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROUX, JEANSANNETAS et TODESCHINI, Mmes GUILLEMOT, CONCONNE, BONNEFOY, HARRIBEY, LEPAGE et GHALI, M. MAGNER, Mmes PEROL-DUMONT et MONIER, MM. BOTREL, DURAN, MONTAUGÉ, SUEUR, DAUDIGNY et MANABLE, Mmes ARTIGALAS et BLONDIN, M. FICHET, Mmes TOCQUEVILLE et ESPAGNAC et MM. DAGBERT et VAUGRENARD


ARTICLE 39 NONIES


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a)    Au premier alinéa du b, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

II. – Alinéas 5 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 11, 13, 16 et 21

Remplacer l’année :

2018

par l’année : 2022

IV. – Alinéas 24 et 25, 35 et 36 et 41 à 43

Supprimer ces alinéas.

V. – Au VII de l’article 99 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

VI. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le  IV ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La maîtrise de l’énergie dans le parc des bâtiments existants est un enjeu essentiel de la transition énergétique, rappelé récemment dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que dans la loi autorisant la ratification de l'accord de Paris (COP 21) signé le 12 décembre 2015.

Aujourd’hui, tous les efforts des politiques publiques de rénovation énergétique doivent être portés sur le parc des logements privés en copropriété représentant plus de 6,2 millions de logements.

Le CITE permet au propriétaire de déduire 30% du montant HT des travaux énergétiques affectant son habitation principale. Cumulé avec un plan de financement à taux zéro (éco-ptz individuel ou collectif) sans conditions de ressources, il constitue l’élément financier déterminant dans l’acte de décision des propriétaires de logement pour lancer des travaux de rénovation.

Dans le présent projet de loi, le Gouvernement ne propose de proroger le CITE que pour une durée d’un an, tout en réduisant considérablement son périmètre.

Or, compte tenu des délais d’études et de travaux moyens pour un bâtiment privé, le dispositif CITE est réellement activé en moyenne 3 à 5 ans après le démarrage des premières réflexions des propriétaires de logements concernés. Dopées par l’adoption de la loi TECV, beaucoup d’opérations ont débuté et se trouvent encore en phase d’étude ou de travaux non finalisés.

Il convient donc d’offrir la possibilité à ces opérations de pouvoir faire appel à ce dispositif cumulé (CITE + crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro), sans préjudice de l’éventuelle création en 2019 d’une prime immédiatement perceptible au moment des travaux.

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui doit prendre fin au 31 décembre 2018 en l’état actuel du projet de loi de finances initiale pour 2018.

Dans le même temps, il tend à lever les conditions restrictives qui seraient posées à son utilisation par le présent projet de loi : en effet, le texte exclut du bénéfice du CITE l’acquisition de chaudières au fioul – sauf celles à très haute performance qui pourraient être prises en charge à hauteur de 15% jusqu’en juin 2018 – ainsi que l’acquisition de fenêtres à double vitrage – sauf celles remplaçant des fenêtres à simple vitrage avec ce même taux et cette même échéance.

Enfin, le présent amendement permet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 le crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro, prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-676 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, KARAM et DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’effort de recherche et développement outre-mer reste  limité, avec un niveau de dépense intérieure en R&D, en pourcentage du PIB régional, qui était en moyenne de 0,7% contre 2,2% pour l’hexagone en 2012. La part des entreprises privées dans la dépense intérieure de R&D est en moyenne 10 fois inférieure Outre-mer.

Afin de rattraper le retard en matière de dépense R&D et de favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche développement qui trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens en Outre-mer et participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraisons d’innovations adaptées au contexte : des perspectives sont régulièrement évoquées en matière d’une riche biodiversité régionale, d’adaptation des matériaux au contexte tropical, d’énergies alternatives, etc…

L’objet de cet amendement est de permettre aux établissements de pouvoir bénéficier Outre-mer,  lorsque les montants en matière de recherche (et notamment la recherche-développement) dépasse les 100 millions d’euros de coût éligible Outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 30%.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-677

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM et DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie. » ;

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir en cohérence avec l'article 114 de la loi de transition énergétique , les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer pour trois raisons :

- favoriser le développement de l’énergie solaire dans des régions où son potentiel est immense ;

- se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;

- rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-678

6 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-679 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l'article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « une somme égale au » sont remplacés par les mots : « une somme égale au produit du rapport entre d’une part 33 % et d’autre part le taux normal d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide avec le ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir constant le niveau d’aide fiscale accessible pour les projets d’investissement ultramarins éligibles à la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés dans le contexte de baisse du taux normal de l’IS.

L’aide fiscale à l’investissement Outre-mer à l’impôt sur les sociétés est un outil essentiel pour les porteurs de projets ultramarins, notamment dans la zone Pacifique où le CIDOM n’est pas accessible.

La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aura un impact négatif certain sur le plan de financement des projets ultramarins qui prévoient d’avoir recours à la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés, notamment dans le cadre de projets très structurants dont le plan de financement doit souvent être bouclé plusieurs années avant la survenance du fait générateur de l’aide. Dans le même temps, les surcoûts subis par les porteurs de projet ultramarins du fait de l’insularité et de la taille étroite de leur marché restent inchangés, la défiscalisation ayant en principe pour objectif de compenser ces surcoûts.

Il convient de rappeler par ailleurs que la baisse de l’IS ne bénéficiera pas aux entreprises des Collectivités d’outre-mer à autonomie fiscale, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française pour lesquelles l’essentiels des projets structurants sont financés par le dispositif prévus à l’article 217 undecies du CGI.

Afin de ne pas handicaper lesdits projets structurants du fait d’une conséquence de la trajectoire de baisse du taux de l’IS, l’amendement propose d’inscrire le principe d’une base éligible inflatée du rapport entre le taux de l’IS en vigueur actuellement (33 1/3%) et les nouveaux taux normaux d’imposition s’appliquant pour toutes les entreprises à partir de 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 bis vers un article additionnel après l'article 39 quinquies).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-680 rect. quinquies

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGRAS, DARNAUD et REVET, Mme MALET, M. RAPIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et BONHOMME, Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. MANDELLI et PIERRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE et MM. BIZET, CHAIZE et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l'article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions de dépôts des comptes annuels auprès du Registre du Commerce et des Commerces (RCS) conditionnant l'octroi de l'aide fiscale aux investissements réalisés outre-mer.

En effet, en l'état, cette obligation est source d'insécurité juridique et génère des incertitudes financières pour les investisseurs. En l'absence de possibilité de vérifier que le dépôts a bien été effectué dans le mois suivant l'approbation de leurs comptes annuels, les investisseurs s'exposent à d'importants rappels d'impôts en cas d'inobservation de cette obligation légale par l'exploitant.

Le présent dispositif propose de préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.  

La modification subordonne ainsi l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des derniers comptes annuels en date, puisque la rédaction actuelle ne précise pas quels sont les comptes qui doivent être déposés au RCS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-681

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HAUT et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXIES


Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production.

Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.

Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entrainé l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.

Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. En conséquence, cet amendement prévoit de la supprimer à compter du 1er janvier 2019.

Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d’arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.

En outre, la culture de la truffe ne demande pas d’intrants chimiques: elle est donc pleinement agroécologique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-682

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

 

III. – Les documents administratifs visés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources visés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2019.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la publication, en annexe de chaque projet de loi de finances ou projet de loi de finances rectificative, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées.

Il s’agirait là d’un progrès majeur pour l’information des citoyens et du Parlement, qui s’inscrirait dans la continuité du mouvement d’ouverture des données publiques (open data) engagé avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

En effet, le code source est une traduction en langage informatique, exhaustive et rigoureuse, des dispositions votées par le législateur ainsi que des dispositions réglementaires et de la doctrine qui les précisent. Dans le cadre plus spécifique de l’examen des lois de finances, cette réforme permettrait :

-       d’une part, de clarifier l’intention du Gouvernement, dans la mesure où les dispositions législatives proposées ou en vigueur comportent parfois des ambigüités voire des contradictions, et que leur portée effective dépend largement de mesures d’application qui ne relèvent pas du Parlement ;

 

-       d’autre part, de « tester » plus facilement les réformes proposées, de retenir des hypothèses différentes et de formuler des propositions alternatives de manière rigoureuse. La commission des finances du Sénat avait, par exemple, mis en ligne un simulateur de la mesure proposée dans un rapport du 29 mars 2017 sur la fiscalité de l’économie collaborative.

La réforme proposée sera donc utile au Parlement, aux citoyens ou encore aux chercheurs. Elle nourrirait le débat public, avant et après le vote de la loi, dans une démarche d’évaluation des politiques publiques cohérente avec la réforme de la procédure d’examen des lois de finances actuellement envisagée par le Gouvernement.

Cet amendement vise donc à tirer les conséquences, en ce qui concerne le processus législatif, du principe général d’ouverture des données publiques posé par l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L’article 2 de cette loi a ajouté les « codes sources » à la liste des documents administratifs dont la liberté d’accès est garantie par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer ces documents à toute personne qui en fait la demande. L’article 4 a quant à lui créé un principe de communication des algorithmes lorsque ceux-ci ont participé au fondement d’une décision individuelle, ce qui s’applique naturellement aux impôts.

À ce jour, toutefois, seules des initiatives ponctuelles ont eu lieu, d’ailleurs à la suite de décisions juridictionnelles : la publication du code source d’Admission Post-Bac (APB) par le ministère de l’Éduction nationale en octobre 2016, ou encore la publication le code source de l’impôt sur le revenu par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en mars 2016. Il s’agit, avec cet amendement, d’aller plus loin.

L’amendement prévoit ainsi la publication :

1° du code source correspondant à l’ensemble du droit en vigueur pour un impôt donné, c’est-à-dire, concrètement, l’algorithme utilisé par le logiciel de l’administration pour calculer l’impôt ;

2° du code source correspondant spécifiquement à la modification législative proposée ;

3° des données (sous une forme synthétique) et des hypothèses retenues par le Gouvernement dans l’évaluation préalable de l’impact des dispositions proposées, afin notamment de pouvoir proposer des évaluations alternatives.

Ces éléments correspondent aux documents administratifs que l’administration est d’ores et déjà tenue de publier ou de communiquer aux personnes qui en font la demande, et ne couvrent aucun document portant atteinte, entre autres, au secret des délibérations du Gouvernement ou du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la vie privée, au secret médical ou encore au secret commercial. Ils seraient publiés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les codes sources visés par l’amendement existent déjà, puisqu’ils sont, par définition, utilisés par les systèmes d’information de l’administration fiscale (notamment impots.gouv.fr). Si certains sont écrits dans un langage informatique dédié, il existe d’ores et déjà des outils permettant d’assurer leur transcription dans un format standard ouvert.

Afin de faciliter leur utilisation par le Parlement et les citoyens, ces éléments seraient publiés sous forme électronique, dans langage informatique  standard sous licence libre (par exemple le langage Python), exploitable par un système d’information répandu, et identique pour l’ensemble de chaque annexe.

Le projet de loi de finances pour 2019 serait le premier à bénéficier de cette avancée majeure pour la qualité du débat public, à ce jour inédite dans le monde.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-683 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».

II. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que la Collectivité de Saint Martin a été très durement touchée par le cyclone IRMA et que les enjeux de la reconstruction impose la mise en œuvre de dispositifs incitatifs afin de relancer l’activité, le présent amendement propose de faire bénéficier Saint-Martin d’un taux de réduction d’impôt, pour le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif, majoré, le même que celui applicable aujourd’hui en Guyane et à Mayotte.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-684

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

30 %

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et seconds alinéas du 1 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif proposé au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans les faits la volonté du gouvernement de faire de notre pays une « start-up nation » :

-par la mobilisation des "ex" redevables de « petits » ISF investissant directement ou indirectement au capital de nos entreprises.

-par l'introduction d'une plus forte dose d’ « Enterprise Investment Scheme » à la britannique, en vue d'inciter les business angels, qui jouent un rôle majeur, notamment à travers les différents clubs présents sur tout le territoire, à investir plus massivement dans les entreprises dans le cadre de la reconstruction de notre économie.

Il est complété par notre amendement portant disposition anti-abus et visant l'ultime recentrage du dispositif sur les entreprises à risque en excluant le financement de l'immobilier d’hôtellerie et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L'effet recherché est d’empêcher une rupture dans la chaîne de financement de nos PME/PMI qui ne manquera pas d’intervenir avec la disparition de l’ISF, pour lequel le dispositif de l’article 885 O-V bis du CGI permettait, d’orienter un financement important vers l’économie réelle. Cette dynamisation du dispositif IR-PME viendrait ainsi, même très partiellement, reprendre un certain nombre de travaux parlementaires (ex : conclusions de certains travaux de la Délégation sénatoriale aux entreprises (Rapport Mission Royaume-Uni)).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-685 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l'article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° Aux première et seconde phrases du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la PME européenne ou ceux de l’ETI au sens du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’accompagner le choc d’investissement attendu en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital risque sur les sociétés non cotées suivantes :

·         les Petites et Moyennes Entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros) et

·         les Entreprises de Taille Intermédiaire (entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros).

Présentes dans tous nos territoires, ces PME réalisent, en effet, chaque année, plus du tiers du chiffre d’affaires total des entreprises françaises et emploient 50% de nos salariés. Les ETI, quant à elles, en emploient 23% et, à l’instar des PME, réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international.

Pourtant, ces entreprises ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises. En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque dans ces deux catégories d’entreprises créatrices de valeur et d’emplois. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-686

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 310-3-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actif énumérées en représentation des engagements réglementés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de redéfinir le quota maximum des catégories d’actifs considérées en représentation des engagements réglementés des entreprises d’assurance, afin de permettre d’accompagner un rehaussement du niveau des actifs représentés par des valeurs mobilières et titres assimilés pour encourager l’investissement en titres de PME et ETI.

Il fait, par ailleurs, écho à la volonté du gouvernement de revenir sur les cas de surtransposition du droit européen dans les services financiers afin de renforcer l'attractivité de la Place de Paris.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-687 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et PATRIAT


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de prestations visées au b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ; les activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités visées au b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, ainsi que les activités d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa, le I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Le présent amendement est un amendement anti-abus visant l’ultime recentrage du dispositif IR-PME sur les entreprises à risque en excluant le financement de l’immobilier d’hôtellerie et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, maisons de retraites et crèches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-688 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et KERN et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l’imposition à la durée d’utilisation pour la réalisation d’activités taxables.

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exerce que quelques semaines par an, telle que l’activité de pressurage des vendanges, notamment.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant l’hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourrait pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-689 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et KERN et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure de la méthode comptable de détermination des bases d’imposition les locaux de faible importance.

L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel. L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs. Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-690 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et KERN et Mme HERZOG


ARTICLE 39 NONIES


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 3° du c, les mots : « de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et leur échangeur souterrain » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

Le marché annuel des pompes à chaleur géothermiques est en baisse depuis 6 ans, le nombre de pompes à chaleur géothermiques installées annuellement ayant été divisé par 5.

En sus de sa production et sa performance qui ne fluctuent ni avec la météo ni avec les saisons, cette énergie renouvelable permet également de produire du froid en été et en intersaison. Cela réduit ainsi sensiblement l’impact des consommations des bâtiments équipés sur le réseau électrique. Cette énergie renouvelable constitue en outre un moyen de création d’emplois locaux notamment grâce aux foreurs. De plus, la profession a fait des efforts considérables de qualification : depuis juillet 2015, les foreurs doivent être qualifiés Qualiforage pour pouvoir intervenir sur un chantier de pompe à chaleur géothermique. Cependant l’installation d’une pompe à chaleur nécessite un fort investissement initial suivi de faibles coûts d’exploitation-maintenance sur une durée de vie d’environ 50 ans pour la partie souterraine. Cette équation économique débouche sur un temps de retour sur investissement de 10 ans en moyenne par rapport au renouvellement d’une chaudière gaz classique, ce qui représente un frein au développement de cette technologie chez le particulier.

Un levier économique est nécessaire pour que la filière française des pompes à chaleur géothermique ne disparaisse pas. L’élargissement de l’assiette du CITE à la pose de la pompe à chaleur géothermique en elle-même (comme cela est fait pour l’isolation des murs, planchers et toitures), permettrait de soutenir le marché et d’aider à son redressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-691 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € »

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2 du VI, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, complété cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à dynamiser le dispositif IR-PME en vue de pallier la suppression de l'ISF TEPA en rehaussant les plafonds annuels relatifs aux versements ouvrant droit à la réduction pour investissement dans les PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-692 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et KERN et Mme HERZOG


ARTICLE 39 NONIES


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l'entreprise mentionnée au b) du 1 ter ou » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à l’entreprise qui recourt à un sous-traitant pour l’installation ou la pose des équipements ou des matériaux qu’elle fournit, d’effectuer elle-même la visite préalable à l’installation. Cette visite préalable est exigée pour donner droit au CITE par le dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater. Cette disposition prévoit qu’un technicien spécialisé de l’entreprise commercialisant des appareils de chauffage au bois peut réaliser la visite préalable, établir le devis et transmettre ses spécifications techniques à l’équipe de pose uniquement si la pose est réalisée par cette même entreprise. Lorsque la pose est sous-traitée, la visite préalable ne peut pas être assurée par le technicien spécialiste qui est pourtant le plus compétent pour réaliser cette opération. C’est un blocage à la fois néfaste pour la qualité de la prestation qui doit parfois être assurée par le sous-traitant et un blocage pénalisant pour la profession du chauffage au bois performant.

Or, la visite préalable ayant pour objectif de garantir l’adéquation des équipements ou matériaux au logement, l’entreprise fabriquant et commercialisant l’équipement est parfaitement compétente pour évaluer l’adéquation de son produit avec l’habitation ciblée, en raison de la connaissance technique qu’elle a des produits qu’elle commercialise. C’est d’ailleurs souvent elle qui forme son réseau d’installateurs aux spécificités de ses produits.   Aujourd’hui nombre de fabricants français d’appareils de chauffage au bois sont obligés de sous-traiter une partie de la pose à des artisans locaux, en raison de la forte saisonnalité du marché (2/3 des ventes sont réalisées pendant les deux derniers trimestres de l’année).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-693 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et KERN et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l'article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI, tel que défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vue d'accompagner la volonté de faire des Français des investisseurs en capital le présent amendement vise à surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts a connu un certain reflux ce nombre étant tombé à 57 728 en décembre 2016 (avec une collecte de 870 millions d'euros environ, encore insuffisante, qui ne représente, en effet, qu’une somme moyenne par plan de 15 000 euros - encore très loin du plafond de 75 000 euros !-).Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.

Booster le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, tel est l'objet du présent amendement qui exonère d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2018, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA PME.

Cette mesure participera activement au choc d’investissement vers les PME-ETI dans la ligne de la logique fiscale du Gouvernement, ne favorisera pas l'optimisation fiscale dans une vision court termiste mais, au contraire, servira le financement dynamique des PME : le risque plutôt que l'épargne dormante et la rente.

La potentialité de perte de recettes fiscales pour l’État qu’il pourrait induire, non seulement est loin d'être avérée, puisque hors du cadre proposé aucune plus-value ne sera réalisée, mais aussi se trouve totalement contredite par la rentrée immédiate de CGG/CRDS dans les caisses de l'État.

Cette solution présente un quadruple avantage :

- augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles,

- donner une nouvelle visibilité et un nouvel essor à ce dispositif, en proposant une rotation des actifs financiers (obligations souveraines, actions de grands groupes français ou internationaux notamment) vers les PME ETI,

- renforcer l’attractivité de la place financière de Paris dans le contexte du Brexit,

- ne pas aggraver la situation budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-694

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir l’exonération des bâtiments ruraux en cas d’activités accessoires ne nécessitant pas d’aménagement spécifiques.

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles. Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés.

Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-695

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN et ASSASSI, MM. GAY, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-696

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN et ASSASSI, MM. GAY, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-697 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et ASSASSI, MM. GAY, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter.  – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le dynamisme de l’offre locative dans les agglomérations où la situation du logement est tendue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 quinquies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-698

6 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-699 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes CARTRON, CONCONNE, GHALI, GRELET-CERTENAIS, LUBIN et TAILLÉ-POLIAN et MM. COURTEAU, DURAN, FÉRAUD, IACOVELLI, KERROUCHE, LALANDE, MADRELLE, ROUX, TISSOT et TOURENNE


ARTICLE 39 NONIES


I. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 1° du c, avant les mots : « D’équipements », sont insérés les mots : « Et de la pose » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… -  La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Depuis plusieurs années, les installations de chauffe-eaux solaires pour les maisons individuelles sont en berne, très largement en deçà des objectifs de la PPE Ces objectifs de développement de la chaleur renouvelable découlant de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte sont ambitieux. Cependant, force est de constater qu’au rythme actuel de développement, ces derniers ne seront pas atteints, loin s’en faut. A échéance 2018, les estimations montrent que seuls 10% de l’objectif de déploiement de chaleur solaire seraient atteints.

Il est donc nécessaire de donner un coup d’accélérateur à ces productions renouvelables, et pour ce faire d’envoyer des signaux aux consommateurs. Le CITE est en cela un outil précieux d’orientation des comportements et des choix d’investissement.

La chaleur solaire est un vecteur performant de chaleur renouvelable pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Elle bénéficie actuellement d’un soutien au travers du CITE pour l’équipement, dans la limite d’un plafond règlementaire. Ces technologies demandent une main d’œuvre importante, locale, et donc génèrent des emplois non délocalisables. Cependant, la part de main d’œuvre représentant 25 à 30% de la facture finale du consommateur, ne bénéficiant pas du crédit d’impôt, ces solutions ont tendance à être délaissées au profit de solutions demandant une technicité et une intensité en emploi moindre et ne permettant pas l’atteinte des objectifs de la PPE.

Il est donc proposé ici de permettre que la pose de ces équipements puisse entrer dans le périmètre du crédit d’impôt, comme cela se fait pour l’isolation ou le forage de puits géothermique. Cette inclusion de la main d’œuvre restera encadrée par le plafond règlementaire qui s’applique à ces technologies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-700

6 décembre 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-701 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes CARTRON, GHALI, de la GONTRIE, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. JOMIER, KANNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR et Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter.  – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

L’objectif de cet amendement est de donner les moyens aux collectivités, par la fusion de 2 taxes existantes en une seule, de disposer d’un outil unique, pérenne et plus efficace dédié à la politique du logement.

En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification. Cependant, les effets de cette taxe sont limités car dépendant du taux de taxe d’habitation appliqué par ces collectivités qu’elles ne peuvent augmenter sans impacter la population résidente.

En zone urbaine, la captation grandissante d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée est un phénomène croissant que les communes situées en zones tendues peinent à endiguer. Cette dynamique entraîne la disparition chaque année de milliers de logements du parc résidentiel principal entravant l’accès au logement pour la population résidente, déséquilibrant la vie et l’économie de quartiers entiers et limitant l’efficacité des outils classiques de la politique du logement. Les communes en zones tendues n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont  seulement imposés à la taxe sur les logements vacants (TLV) dont le produit est destiné à l’ANAH. Le législateur a récemment offert la possibilité à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires (dans la limite de 60 %). Mise en œuvre dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace (car limité infine par le taux de TH de la collectivité) et souffre d’un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants (la TLV étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leur logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de TH).

Il est ici proposé de fusionner la THLV et la majoration de TH en une seule taxe dénommée « Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » (TMLSO) sans remettre en cause la TLV perçue par l’ANAH.

L’objectif de cet amendement est quadruple :

1.     Doter les collectivités d’un outil unique et plus lisible permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence accessoire, notamment en harmonisant le montant des impositions dues au titre de chacun de ces dispositifs.

2.     Grâce à cette harmonisation, mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaires dans les communes en zones tendues où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

3.     Offrir une plus grande marge de manœuvre aux collectivités en zones non tendues pour l’application de la THLV la fusion des 2 taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la TH (à savoir suivant les cas 2,5 fois le taux moyen départemental ou national).

4.     Préserver les mécanismes incitatifs susmentionnés des conséquences d’une possible suppression de la taxe d’habitation. En effet, en l’état actuel du droit, la suppression (envisagée) de cette taxe entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cela constituerait un effet d’aubaine regrettable pour les propriétaires de tels logements, en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement concernant la politique du logement.

Cet amendement ne remet en cause ni la TLV perçue par l’ANAH, ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition (et de fait en garantie la constitutionnalité). Le risque de double-imposition, même en mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d’habitation, peut donc être écarté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-702

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes CARTRON, de la GONTRIE, GUILLEMOT et HARRIBEY et MM. JOMIER, KANNER, MANABLE et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

Objet

L'article 1520 CGI prévoit que "Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal."

Or, les collectivités se trouvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc lignes budgétaires différentes (telles que les dépenses d’une activité de "pré-collecte"). Cela complique la production du bilan TEOM annexé au budget.

Il est proposé de remplacer l'article 1520 CGI par une nouvelle version qui viserait les dépenses de "gestion des déchets" plutôt que les "dépenses du service de collecte et de traitement". Cette formulation permettrait aux collectivités de faire figurer dans l’annexe TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.

Cet amendement ne créé aucun effet d’aubaine pour des augmentations disproportionnées du taux de TEOM. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-703

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM et DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-2 du code du cinéma et de l’image animée sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est de 4,29 % pour les séances organisées en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est de 3 % pour les séances organisées en Guyane. »

II. – L’article 35 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III. – Le II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans la collectivité territoriale de la Martinique, et dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2018 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

« 3,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

« 4 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

« 4,29 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Taxe Spéciale Additionnelle (TSA) est un instrument de redistribution des ressources entre les professionnels du cinéma, destiné à favoriser la modernisation des salles et à soutenir la production de films français en passant par une mutualisation des fonds.

Mise en application aux Antilles, en Guyane et à la Réunion depuis le 1er janvier 2016 avec une progressivité sur 6 ans, la TSA constitue une menace sérieuse pour la pérennité de la filière cinéma dans ces territoires, si son taux (10,72% à terme) n’est pas adapté aux réalités locales.

Cet amendement vise donc à instaurer un  taux réduit et progressif de TSA à 4,29 % jusqu’en 2022 pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et le maintien du taux 3% pour la Guyane.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-704 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, COURTIAL, BRISSON, MOUILLER et JOYANDET, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING, BOUCHET, DAUBRESSE, SAVARY, LEROUX, de NICOLAY et HURÉ, Mmes GRUNY et IMBERT, M. PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. PACCAUD et SOL, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, VIAL, RAPIN, MANDELLI, CHATILLON, PIERRE et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, GROSDIDIER et PAUL, Mme LAMURE, M. Bernard FOURNIER, Mme KELLER, M. BAS et Mme DESEYNE


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-9, les mots : « de la localisation du logement et » sont supprimés.

II. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs décennies, la métropolisation a profondément affaiblit les territoires périurbains et ruraux. Un écart insupportable s'est installé entre des territoires urbains riches et dynamiques, et des territoires ruraux qui cumulent un nombre croissant de handicaps : érosion démographique, déclin des centres-villes, retrait des services publics, fermeture des commerces de proximité, dégradation des logements : tout cela crée une véritable fracture territoriale.

En souhaitant abaisser la quotité du prêt à taux zéro (PTZ) pour les zones B2 et C, le Gouvernement va créer une inégalité de traitement de nature à défavoriser davantage une grande partie du territoire français.

Le présent amendement propose dès lors de maintenir une quotité de prêt identique pour l’ensemble des zones afin de conserver la cohésion des territoires en matière d’accession à la propriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-705 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, VASPART et PIERRE


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;

b) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2018, en proposant de transformer l’ISF en impôt sur la fortune immobilière, fait de facto disparaître le dispositif d’ISF-PME.

Pour poursuivre l’encouragement à l’investissement des particuliers dans les PME, la délégation aux entreprises recommande, en compensation, d’élargir le recours à la réduction IR-PME. Elle préconise notamment que ce dispositif s’applique de manière identique à tout investissement, qu’il soit opéré de manière directe ou intermédiée.

Aujourd’hui, le plafond de versement ouvrant droit à réduction d’impôt est quatre fois plus bas pour l’investissement intermédié que pour l’investissement direct, alors même qu’il est avéré que la performance de ces investissements est souvent meilleure que celle des investissements directs. La Cour des comptes juge d’ailleurs peu justifié ce traitement fiscal différencié.

Cet amendement propose donc d’unifier le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt, sans distinguer entre versements directs et versements intermédiés. Il aligne ces plafonds en relevant les plafonds applicables aux investissements intermédiés au niveau des plafonds applicables aux investissements directs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-706

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM et DENNEMONT


ARTICLE 39 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, les années : « 2018 », « 2019 » et « 2020 » sont respectivement remplacées par les années : « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du VI du même article, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2025 » ;

4° Au premier alinéa du 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif du crédit d’impôt pour l’investissement productif dans les départements d’outre-mer de l’article 244 quater W du CGI permet aux exploitants locaux de bénéficier de taux d’aide fiscale supérieurs aux dispositifs de réduction d’impôt et de déduction de base fiscale des articles 199 undecies B et 217 undecies.

Les entreprises conservent aujourd’hui un droit d’option entre le dispositif du crédit d’impôt et le dispositif de la défiscalisation :

– dans tous les cas s’agissant du logement social ;

– lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 20 millions d’euros s’agissant de l’investissement productif. Au-delà de 20 millions d’euros, les entreprises doivent obligatoirement opter pour le crédit d’impôt.

La loi de finances initiale pour 2016 a prévu une extinction progressive des mécanismes via l’abaissement du seuil de chiffre d’affaire à 15 millions d’euros à compter du 1er janvier 2018, à 10 millions d’euros à compter du 1er janvier 2019 et à 5 millions d’euros au 1er janvier 2020, à la condition, selon le dernier alinéa de l’article 199 undecies B du CGI que soit mis en place un mécanisme « pérenne de préfinancement à taux zéro ».

Or, la grande différence entre les deux dispositifs, crédit d’impôt et défiscalisation, tient au besoin de préfinancement du crédit d’impôt, versé avec un décalage d’une année par rapport à la réalisation de l’investissement. Les très petites entreprises, qui représentent 95 % du tissu économique des DROM, ne peuvent aujourd’hui pas faire face à ce besoin de préfinancement. Seules les grandes entreprises utilisent aujourd’hui sans difficulté le mécanisme du crédit d’impôt.

En effet, nonobstant les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts et au deuxième alinéa du IX de l’article 244 quater W du code général des impôts, aucun dispositif efficace, « pérenne de préfinancement à taux zéro » n’existe aujourd’hui, si bien que la fin des dispositifs de défiscalisation entrainerait, en l’état, des conséquences catastrophiques pour les économies locales.

Par ailleurs, la date d’extinction de ces dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement productif outre-mer fixée au 31 décembre 2020 pour les départements d’outre-mer pose d’ores et déjà de vraies difficultés dans l’obtention de l’agrément fiscal pour les gros dossiers structurants de plusieurs dizaines de millions d’euros. Cette situation s’explique par le fait que la DGFIP refuse depuis quelques années d’instruire des dossiers portant sur des projets dont le fait générateur de l’aide sollicitée intervient sur un exercice postérieur au dépôt de la demande d’agrément, au motif que les conditions légales d’octroi de l’aide fiscale au titre de l’année de réalisation de l’investissement ne sont pas encore connues, ce dans la mesure où elles peuvent être modifiées par la loi de Finances qui sera adoptée en fin d’année.

Or, pour la plupart des gros projets structurants, les délais nécessaires à l’accomplissement successif des deux séquences (i) études/ permis de construire/ autorisations administratives et environnementales/ agrément fiscal/ accord de financement, puis (ii) construction, commandes, fabrication, livraison et mise en service des équipements, sont couramment de 24 à 30 mois chacune, soit 4 à 5 ans au total, si bien qu’un projet dont l’étude débutera en 2018 ne pourra se traduire par une mise en service qu’en 2022 voire 2023 seulement. On peut citer à titre d’exemple les investissements agréés ces dernières années dans les secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie et de la rénovation hôtelière, du transport aérien ou maritime, des télécommunications, des concessions de service public, de l’énergie ou encore de la construction ou de la réhabilitation de logements sociaux

Il est donc indispensable, à l’instar de ce qui est aujourd’hui prévu pour les Collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la constitution pour lesquelles la date de fin des dispositifs d’aide fiscale est fixée au 31 décembre 2025, de prolonger les dispositifs applicables dans les départements d’outre-mer.

Cet amendement se propose donc de supprimer la modification opérée par l’Assemblée nationale, clairement insuffisante au regard des enjeux et de prolonger de 5 ans les 3 dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement productif codifiés aux articles 217 undecies, 199 undecies B et 244 quater W du code général des impôts et de maintenir le choix entre défiscalisation et crédit d’impôt pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros pendant encore 5 ans, considérant que les autres ne sont pas confrontées au problème de préfinancement de leur avantage fiscal.

Il s’agit donc par cet amendement, d’un part, de donner de la stabilité et de la visibilité dans le temps aux investisseurs et aux exploitants sur des dispositifs essentiels au développement économique des Outre-mer. Et, d’autre part, avant d’engager le basculement de la défiscalisation vers le crédit d’impôt, d’engager une véritable évaluation de ces dispositifs afin de vérifier si, dans le temps, les conditions de leur mise en œuvre (notamment sur le préfinancement) permettent de répondre aux besoins des petites et très petites entreprises.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-707 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, VASPART et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » sont supprimés ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter Sous réserve du 8° , lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, sans toutefois, pour la détermination de l’assiette de la contribution, faire application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du même code ; »

b) La seconde phrase du premier alinéa du V est supprimée.

II. – Le présent article s'applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de l’ISF-PME doit conduire à rechercher d’autres moyens de soutenir l’investissement dans les PME. Un moyen est d’améliorer les dispositifs existants, comme le dispositif Madelin IR-PME mais aussi comme le compte PME innovation, créé il y a un an.

Le compte PME innovation a été initié début 2016 par M. Macron, alors ministre de l’économie : il s’agissait d’inciter les personnes physiques impliquées dans la gestion de leur entreprise à réinvestir dans de nouvelles PME les plus-values tirées de la cession de titres de leur société et à accompagner le développement de ces PME en les faisant bénéficier de leur expérience et de leur réseau. Cette incitation repose sur le report de la taxation à l’IR de ces plus-values jusqu’au moment où les liquidités liées aux plus-values sont retirées du compte PME Innovation; lequel fonctionne comme un PEA (avec un compartiment destiné aux titres et un compartiment destiné aux liquidités en attente de réinvestissement).

Les conditions fixées par la loi de finances rectificative de 2016 pour bénéficier de ce report d’imposition étaient jugées trop restrictives par la commission des finances du Sénat qui avait bien tenté d’améliorer le dispositif, sans être suivie par l’ancienne Assemblée.

La Délégation aux entreprises avait déploré l’inadaptation du Compte PME Innovation dans son rapport de février 2017 appelant à moderniser la transmission d’entreprise en France. En effet, le compte PME innovation est moins avantageux sur certains aspects que le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts en cas d’apport-cession de titres : ainsi, il permet uniquement de décaler l'imposition à l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux – qui pourraient s’élever à 17,2% en janvier 2018 du fait de la hausse de la CSG- restant dus au titre de l’année de réalisation des plus-values dans le compte, alors que le régime prévu à l'article 150-0 B ter permet également de différer le paiement des prélèvements sociaux.

D’après les informations recueillies par la délégation, le compte PME innovation fait effectivement peu d’adeptes. Cet amendement propose donc de prévoir aussi le report des prélèvements fiscaux, pour lever l’un des premiers obstacles au succès du compte PME innovation et encourager ainsi l’investissement dans les PME par les business angels.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-708 rect. bis

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, VASPART et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a et à la première phrase du second alinéa du d du 2° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Poursuivant son objectif d’instaurer un véritable dispositif de compte entrepreneur-investisseur permettant aux dirigeants d'entreprise de soutenir plus activement la croissance des PME françaises, la délégation aux entreprises juge indispensable d’assouplir le recours au Compte PME Innovation (CPI) pour en assurer le succès.

Cet amendement propose de revenir sur deux contraintes particulièrement pénalisantes qui contribuent au manque d’engouement pour ce dispositif censé favoriser le développement de l’écosystème français des business angels :

- il propose de ramener de 25% à 10% la part des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dont la détention est requise dans la société dont le titulaire du CPI souhaite déposer des parts sur le CPI ;

il rationalise les conditions d’accompagnement prévues en cas d’investissement intermédié dans les PME via un fonds : en effet, les investisseurs doivent fournir leur expertise aux PME qu’ils financent et, pour cela, signer avec elles une convention d’accompagnement prévoyant leur participation à l’élaboration de la stratégie de ces PME et la fourniture de conseils à titre gratuit. S’il investit non pas directement dans des PME mais via un fonds, chacun des investisseurs titulaires d’un CPI doit signer une telle convention avec chacune des PME dans lesquelles ce fonds a investi, ce qui est d’une grande lourdeur. L’amendement propose de simplifier les choses en prévoyant que la convention soit mise en place au niveau du fonds et non de chaque investisseur individuel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-709 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, BAZIN, JOYANDET et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MORHET-RICHAUD et BERTHET, MM. MOUILLER, RAISON, SAVARY et CUYPERS, Mmes IMBERT et de CIDRAC, M. PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DARNAUD, GENEST, BONHOMME, CHATILLON et PIERRE, Mmes LHERBIER et LAMURE et MM. PAUL et GREMILLET


ARTICLE 39 NONIES


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l’audit mentionné au l du 1.

II. – Alinéa 18

Après les mots :

de l’audit énergétique

insérer les mots :

et des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au m du 1,

III. – Alinéa 20

Après les mots :

au l du 1,

insérer les mots :

et des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au m du 1,

et après les mots :

des auditeurs

insérer les mots :

et des professionnels de la maîtrise d’œuvre

IV. – Alinéa 23

Après les mots :

d’audit énergétique

insérer les mots :

ainsi que des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au 1

V. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au m du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivré par un professionnel de la maîtrise d’œuvre mentionné au dernier alinéa du 2. »

VI. – Alinéa 31

Après les mots :

audit énergétique

insérer les mots :

ou du professionnel de la maîtrise d’œuvre mentionné au dernier alinéa du 2

VII. – Alinéa 32

Après les mots :

audit énergétique

insérer les mots :

ainsi que des prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au 1

VIII. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le cas de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l’audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification du professionnel de la maîtrise d’œuvre mentionnées au dernier alinéa du 2 et l’attestation de la réalisation de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1 ;

IX. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

et audits

par les mots :

, audits et prestations de maîtrise d’œuvre

X. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IX, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une rénovation sur un bâtiment n’est pas un acte anodin. L’intervention de la maîtrise  d’œuvre permet de proposer des solutions de rénovation performantes à même de garantir au particulier un meilleur confort, une qualité d’usage, d’augmenter la valeur patrimoniale de son bien et de le prémunir contre les pathologies éventuelles liées à une rénovation mal pensée. Elle sécurise et protège le particulier dans son projet de rénovation thermique, par une prescription indépendante.

Étendre le champ d’application du CITE aux prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l’audit énergétique garantira leur mise en œuvre et un suivi par des professionnels compétents et assurés à ce titre.

C’est une mesure qui permet in fine la réalisation des objectifs de rénovation énergétique fixés par le gouvernement. Il est également nécessaire de préciser, comme pour les auditeurs, les conditions de qualifications de maîtres d’œuvre, lesquels doivent être des bureaux d’études techniques titulaires du label RGE ou des architectes ou sociétés d’architecture inscrits à un tableau régional de l’ordre des architectes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-710 rect. ter

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, PAUL et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

Objet

L’efficacité de tout dispositif fiscal encourageant l’investissement des particuliers dans les PME risque d’être affaiblie par la captation d’une fraction élevée de l’avantage fiscal par les intermédiaires.

Cette préoccupation du renforcement de l’efficacité de la dépense fiscale et de l’investissement des particuliers au bénéfice principal des PME avait conduit le Sénat, suivant sa commission des Finances, à adopter, le 29 juin 2009, une proposition de loi visant à « renforcer l’efficacité de la réduction d’impôt de l’ISF au profit de la consolidation du capital des PME ». Le rapport n° 469 du 17 juin 2009 de cette commission estimait que « l’intérêt général commande d’assurer que l’avantage fiscal consenti par l’État profite avant tout aux entreprises et ne soit pas utilisé pour ‘gonfler’ les frais perçus par les structures d’intermédiation ».

Suite à cette initiative, des obligations d’information ont été introduites par l’article 20 de la loi de finances pour 2010 pour l’ensemble des acteurs de l’investissement intermédié, tant pour le dispositif fiscal ISF-PME que pour le dispositif fiscal IR-PME. Depuis 2011, les fonds fiscaux sont soumis à une obligation de transparence en matière de frais de gestion, en application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, précisé par un arrêté du même jour, et complété par un décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. Chaque fonds doit publier un document d’information clé pour l’investisseur (DICI), qui doit présenter un tableau récapitulatif des taux de frais annuels moyens, en distinguant les frais de distribution par les réseaux bancaires. Ces informations permettent au souscripteur de disposer d’une vision agrégée des frais de gestion prélevés.

Quatre années après, la Cour des comptes a cependant estimé, dans son référé S 2015-1433 sur la dépense fiscale ISF-PME du 26 novembre 2015, et sur la base d’un échantillon de 48 fonds (24 FIP et 24 FCPI), que les frais réels effectivement prélevés atteignaient en moyenne 4,5 % par an, dont 1,8 % de frais de distribution par les réseaux bancaires. Sur une période de huit à dix ans, ces frais représenteraient ainsi entre 36 % et 45 % de la souscription initiale réalisée par le contribuable. Par comparaison, les frais de gestion prélevés par les fonds de capital-investissement destinés aux investisseurs professionnels seraient compris entre 2 et 2,5 % par an. Les frais des fonds fiscaux avaient même augmenté de 14 % en moyenne après l’obligation de transparence, conduisant la commission des Finances à faire adopter, dans la loi de finances rectificative pour 2015, et malgré l’opposition du Gouvernement, un amendement habilitant le Gouvernement à fixer par décret un plafond de frais pour l’ISF-PME, l’AMF étant chargée de contrôlée le respect de ces obligations.

Le présent amendement vise à étendre cet encadrement au dispositif IR-PME (article 199 terdecies-0 A du code général des impôts) et prévoit qu’un arrêté fixe un plafond de frais de gestion, exprimé en pourcentage des versements éligibles à la réduction d’impôt.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-711

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 52


I. - Alinéas 28 à 33

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

9° Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d’habitation à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1 afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ;

10° À l’article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

11° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1-1. – Une commission de péréquation statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l’article L. 452-1. » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de la commission de péréquation ou » ;

13° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. » ;

b) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :

« a) La majoration du taux de la cotisation hors supplément de loyer de solidarité défini au septième alinéa est appliquée aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. Cette majoration, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, s’applique à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article ;

« b) La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.

« Le taux de majoration mentionné au a, qui ne peut excéder de plus de 10 % le taux de cotisation défini au septième alinéa, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au b sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.

« Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ;

14° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 452-4-1 sont supprimées ;

15° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 452-5 sont ainsi rédigées : « Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente et à dix jours. »

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

D. – Le sixième alinéa du 13° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

E. – En 2018, le sixième alinéa du 13° du I est ainsi rédigé :

« b) La réduction de la cotisation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 351-1 du présent code logés dans des logements mentionnés à l’article L. 442-2-1. Le nombre de bénéficiaires s’apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la phrase précédente est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. »

Objet

L’amendement n° 564 du Gouvernement, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait qu’afin d’accompagner rapidement l’ensemble des bailleurs sociaux dans la mise en œuvre des réductions de loyers de solidarité, y compris les sociétés d’économie mixte, un dispositif de péréquation soit mis en place dès 2018 au sein de la CGLLS.

Comme le Gouvernement s’y était engagé, le présent amendement vise à préciser ce mécanisme. Un dispositif de lissage de la RLS est mis en place, lié à la cotisation principale perçue par la CGLLS, avec un mécanisme de réduction/majoration. Ce dispositif permettra ainsi de lisser sur l’ensemble du parc la mise en œuvre de la RLS et ainsi d’éviter des déséquilibres pour les organismes logeant une proportion importante de ménages modestes.

Pour limiter les flux, le dispositif de lissage est une modulation de la cotisation principale dont sont redevables aujourd’hui les organismes HLM et SEM (après application des réductions prévues par le code de la construction et de l’habitation) s’appuyant sur le solde entre :

- une majoration du montant de la cotisation, qu’il est prévu de calculer en multipliant le montant des loyers perçus par l’organisme concerné (hors logements foyer) par le rapport entre le montant total prévisionnel de la RLS de l’année de la contribution et le montant des loyers perçus par l’ensemble des organismes.

- une réduction du montant de la cotisation, correspondant au montant annuel des réductions de loyer de solidarité pratiquées par l’organisme l’année N-1, avec la prise en compte d’un coefficient de variation tenant compte du montant de la RLS prévu l’année de la contribution.

En 2018, à défaut d’un chiffrage certain de l’impact de la RLS par bailleur, la réduction est calculée à partir du nombre de logements dont le ménage occupant est bénéficiaire de l’APL, au 31/12/2017, dans des logements ordinaires situés en métropole multiplié par le coût unitaire moyen du montant de la RLS sur une année.  Le montant total de la majoration et de la réduction de cotisation prévu dans le cadre de la modulation est nul.

Il est précisé enfin que les organismes de maitrise d’œuvre d’insertion et les logements situés dans les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par ce dispositif de péréquation et de lissage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-712

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 47 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

à solde mensuelle

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle en assurant l’application du dispositif de compensation indemnitaire de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) au personnel militaire relevant des régimes de la solde des volontaires et de la solde spéciale. En effet, la rédaction actuelle, par référence à la solde mensuelle, conduirait à les exclure du bénéfice du dispositif de compensation. Or, le Gouvernement entend assurer la neutralité de la hausse de la CSG pour l’ensemble des agents publics.

La correction proposée concerne environ 20 000 personnes dont l’engagement dure au maximum 5 ans :

-          la solde des volontaires concerne les 3 800 volontaires des armées recrutés ainsi que les 12 000 gendarmes adjoints volontaires ;

-          la solde spéciale concerne essentiellement des élèves militaires (Polytechnique, médecins du service de santé des armées, classes préparatoires des écoles militaires) ainsi que les volontaires du service militaire adapté (jeunes d’outre-mer éloignés de l’emploi qui suivent une formation qualifiante pendant le volontariat) et les volontaires stagiaires du service militaire volontaire, soit près de 4 000 personnes.

Les agents concernés étant déjà inclus dans le calcul du coût de la compensation CSG, tel qu’il a été traduit dans les crédits budgétaires (Défense et Gendarmerie nationale, en l’espèce) lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, il n’est pas nécessaire de procéder à un ajustement de crédits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-713 rect.

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le code général des impôts dispose que pour être éligible au taux réduit de 10 % de la TVA, tout programme de construction de logements intermédiaires doit comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux.

Lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement, présenté par Monsieur François Pupponi, prévoyant d’abaisser de 50 % à 35 % le seuil d’exemption de cette condition.

Or, ainsi qu’il a été rappelé lors de l’examen du présent projet de loi de finances à l’Assemblée Nationale, puis au Sénat en première partie, une telle extension pourrait fragiliser le dispositif existant au regard du droit communautaire, lequel limite la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux opérations « de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».

Dans le contexte d’une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social, le Gouvernement souhaite prendre le temps de s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire, d’en mesurer les impacts budgétaires, et à cette fin reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

C’est pourquoi, lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, l’article 6 ter, reprenant cet amendement adopté à l’Assemblée Nationale, a été supprimé sur proposition du Gouvernement.

En contrepartie, le Gouvernement s’est engagé à rétablir les dispositions ainsi supprimées en seconde partie, avec une entrée en vigueur différée d’un an, au 1er janvier 2019.

Le présent amendement répond à l’engagement pris par le Gouvernement lors de l’examen au Sénat de la première partie du présent projet de loi de finances.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 bis vers un article additionnel après l'article 39).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-714

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et par » sont remplacés par le signe « , » ;

2° Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l’article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

II. – Le I s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Objet

L’article 43 ter inclut les groupements de coopération sanitaire (GCS) mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles dans le champ du crédit d’impôt de taxe sur les salaires prévu à l’article 231 A du CGI.

Cet amendement est un amendement de coordination. Il permet de corriger la rédaction initiale de l’article 43 ter pour modifier dans le CGI l’article 1679 A.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-715

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 BIS


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« I. –  la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, ».

Objet

L’article 43 bis exonère de taxe sur les salaires les établissements publics de coopération culturelle.

Cet amendement est un amendement de coordination. Il permet d’alléger la rédaction de l’article 231 du CGI, sans en modifier le sens.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-717

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

700 000 000

 

700 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000 000

 

700 000 000

 

SOLDE

+ 700 000 000

+ 700 000 000

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires », de l’adoption à l’article 52 de l’amendement n°285.

Par rapport à l’article 52 tel qu’il a été amendé en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, cet amendement majore en effet les recettes affectées au fonds national d’aide au logement (FNAL) de 150 M€ et augmente les dépenses du fonds de  850 M€, dont 800 M€ sont liés à une moindre économie liée à la réduction de loyer de solidarité (RLS) et 50 M€ au maintien de l’APL-accession.

L’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « l’Etat assure l’équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d’aide au logement » (FNAL). Par conséquent, afin d’assurer l’équilibre du FNAL, le présent amendement augmente de 700 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits du programme « Aide à l’accès au logement »  qui sont affectés au FNAL.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-718

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 23 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : 

« Art. 23-1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;

« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.

« II. – L’accord mentionné au I :

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut instituer une contribution obligatoire due par les entreprises artisanales adhérentes aux organisations professionnelles signataires destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine l’assiette, le montant et les modalités de perception de cette contribution. Le montant de la contribution ne peut être supérieur à 10 % du montant de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un montant, par entreprise artisanale, fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Après chaque arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, l’accord en vigueur cesse de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.

« III. – L’accord, ses avenants ou annexes peuvent, à la demande unanime des organisations professionnelles d’employeurs signataires, être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l’artisanat aux entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Pour pouvoir être étendus, l’accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis d’extension au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, non signataires de l’accord, ses avenants ou annexes.

« Les conditions d’extension des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’extension.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont confiées à une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Au sein du conseil d’administration, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l’appréciation de cette audience, est pris en compte le nombre des entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel tel qu’il résulte de la dernière mesure d’audience prévue à l’article L. 2152-4 du code du travail. Ces représentants sont renouvelés au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.

« Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« Le ministre chargé de l’artisanat désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion de l’association.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association n’est pas conforme aux dispositions du présent article, à des stipulations de l’accord mentionné au I ou à des dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« VI. – Les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord fournissent chaque année aux autorités administratives compétentes :

« 1° Un bilan d’application de l’accord étendu ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales de l’association chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales.

« Elles communiquent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »

Objet

 

Le PLF 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA). La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI).

Elle était plafonnée chaque année, dans le cadre de la loi de finances initiale. Depuis 2013, le montant de la taxe affectée est plafonné à 9,910 M€. Elle représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale. La suppression de cette taxe emportera de facto la suppression du FNPCA.

 Le FNPCA est un établissement public administratif créé par décret modifié n° 97-1040 du 13 novembre 1997. Placé sous la tutelle du ministre en charge de l’artisanat, il a pour objet de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.

 Depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat. Afin de permettre une continuation des actions de communication menées, un mécanisme de substitution, compatible avec les règles du droit européen, a été élaboré. Il reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.

 Cet amendement vise donc à modifier la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Il habilitera les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord qui leur permettra de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.

 

 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-719

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

b bis) Après le paragraphe X, il est inséré un paragraphe X bis ainsi rédigé :

« X bis– Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l'article 550-1 du même code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer le montant des frais et commissions susceptibles d'être imputés par les intermédiaires dans le cadre d'opérations d'acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu "Pinel".

En effet, il existe un risque, pour ce type de dispositif incitatif, que l'avantage fiscal soit en partie capté par les intermédiaires, qu'il s'agisse des agents immobiliers, des personnes réalisant des actes de démarchage, exerçant une activité de conseil ou de gestion voire d'intermédiation en biens divers.

En conséquence, sur le modèle du dispositif anti-abus adopté sur le dispositif « ISF-PME » à l'article 885-0 v bis du code général des impôts, le présent amendement propose de fixer un plafond pour ces frais et commissions, qui serait exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-720

7 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début du II de l'article 68 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l'article 39 de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, ».

Objet

Cet amendement a pour objet, par coordination avec les dispositions transitoires prévues par l'article 39 pour recentrer le dispositif « Pinel » sur les zones les plus tendues, de supprimer le dispositif transitoire, moins favorable, prévu pour l'expérimentation en zone C par l'article 68 de la loi de finances initiale pour 2017.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-721 rect.

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER


Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, en proportion de leur population.

Objet

Alors que les magasins « physiques » de plus de 400 mètres carrés sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), les acteurs du commerce sur Internet y échappent – qu’il s’agisse des grandes plateformes comme Amazon ou des « drive » développés par les enseignes de grande distribution.

Cet amendement vise à remédier à cette distorsion fiscale injustifiée. Il créé une taxe analogue à la TASCOM, mais pesant exclusivement sur les locaux de stockage utilisés par les plateformes de e-commerce et les « drive ».

Le produit de cette taxe serait réparti entre les communes et EPCI ayant bénéficié d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) en fonction de leur population, afin d’aider à la revitalisation des centres-villes les plus en difficulté.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-722

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEPTIES


Après l'article 39 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II. – Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Objet

L’article 2 quater adopté en première lecture par l’Assemblée nationale a élargi le champ de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers aux fondations d’entreprises en étendant son bénéfice, à compter des dons réalisés en 2017, aux mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise fondatrice appartient.

Actuellement, les dons et versements peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts, à hauteur de 66 % si la fondation agit dans l’un des domaines prévus par la loi et à condition qu’elle soit d’intérêt général. La réduction d’impôt n’est toutefois accordée qu’aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice de la fondation.

L’article 2 quater adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, dès lors qu’il s’appliquait aux dons réalisés en 2017 par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, ne revêtait aucun caractère incitatif et aurait constitué un effet d’aubaine.

Afin de l’éviter, l’article 2 quater a été supprimé en première lecture au Sénat en vue d’une adoption en seconde partie, afin que celui-ci s’applique aux revenus de l’année 2018. Tel est l’objet du présent d’amendement.






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Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-723

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des entreprises relevant du secteur défini à

par les mots :

dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues par

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

Objet

Amendement de précision.

L'article 45 quinquies adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précisera en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présentera enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

Cet article propose en second lieu d'exclure, à compter du 1er janvier 2019, du champ de l’évaluation selon la méthode comptable les entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, c'est-à-dire les entreprises artisanales.

Sans préjudice des conclusions à venir du rapport susmentionné, qui pourront appeler d’importantes évolutions des présentes dispositions, des précisions rédactionnelles sont a minima nécessaires.

Ainsi, les secteurs d'activité visés sont nombreux et peuvent concerner tout type d'entreprise, y compris des entreprises qui ne relèvent pas de l'artisanat.

A cet égard, il est proposé de préciser ce champ de manière à ce qu'il concerne sans ambiguïté les entreprises artisanales, c'est-à-dire celles qui respectent les conditions posées par l'article 19 de la loi précitée, notamment l'immatriculation au répertoire des métiers, les conditions de diplôme et le nombre de salariés.

En outre, le présent amendement précise la méthode de détermination des valeurs locative applicable en lieu et place de la méthode comptable.

Ainsi, les valeurs locatives concernées seront évaluées comme celles des locaux professionnels qui se trouvent dans le champ de la révision. Cette dernière sera codifiée dans la nouvelle version de l'article 1498 du code général des impôts issue de l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-724

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 SEXIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ; les activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, ainsi que les activités d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa, le …° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Reprise par la commission des finances de l’amendement de l’amendement n° II-687 rect ter de MM. Adnot et Patriat, avec quelques retouches rédactionnelles.



NB :Reprise par la commission des finances de l'amendement n° II-687 rect. ter., non soutenu.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-725

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


_________________

 

Article additionnel après l’article 45

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II. – A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV. – A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article           de la loi n°             du              de finances pour 2018 ».

 

Objet

Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qualifiées d’obsolètes et d’injustes par le Gouvernement. En effet, malgré l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et est utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales (par le biais du potentiel fiscal).

Avec cet amendement, il s’agit donc de généraliser à l’ensemble des départements l’expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l’administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires pour déterminer les nouvelles bases locatives.

Conformément aux préconisations de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le rapport issu de l’expérimentation de 2017, les propriétaires de locaux d’habitation loués devraient donc déclarer à l’administration fiscale, pour chaque bien, le loyer perçu au 1er janvier 2018 ; pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s’inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus de 2017.

Par rapport à l’expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé. En effet, le rapport précité a conclu :

- d’une part, à la possibilité de récolter les informations par le biais des annexes 2042 et 2044 de la déclaration d’impôt sur le revenu qui sont souscrites, en principe, par voie dématérialisée  - au lieu d’une déclaration spécifique ;

- d’autre part, à la fiabilité des informations détenues par l’administration fiscale concernant la surface et la consistance des locaux, permettant la collecte du seul loyer – au lieu d’informations relatives à la surface et à la consistance du local.

La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision. À l’issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l’année 2019 sur les conséquences de la réforme, à la fois du point de vue des contribuables mais aussi des collectivités territoriales. En effet, faute de données relatives à l’ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n’a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales (modification du potentiel fiscal en particulier et conséquences sur les dotations et la péréquation).

En 2019, le Parlement pourrait ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie mais aussi le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d’atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable la réforme.

Objet



NB :Reprise par la commission des finances de l'amendement n° II-635, non soutenu.