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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2018

(Nouvelle lecture)

(n° 121 , 122 )

N° 5

30 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MALHURET, CHASSEING

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 35


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-3-… – Le parcours de soins ou de santé est un dispositif formalisé qui représente l’ensemble des soins dispensés pour un état de santé donné, pendant un laps de temps donné, en coordination avec l’ensemble des acteurs (médecine de ville, sanitaire et médico-social) sur un territoire donné. Ce parcours débute par la médecine de ville et se construit sur la base du libre choix du patient. Au niveau territorial, cette construction prend en compte l’ensemble des acteurs et de l’offre de soins existante. Elle ne se limite donc pas aux groupements hospitaliers de territoire.

« Ce dispositif a pour objectifs principaux l’efficience, l’optimisation de la qualité et de la sécurité de la prise en charge du patient, et le respect de son droit à l’information. Il vise à garantir une récupération optimale du patient. Ce parcours intègre les activités de prévention et d’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique, la coordination des acteurs, l’accompagnement du patient aux soins et sa réhabilitation.

« La structuration de l’épisode de soins (épisode/phase d’une maladie aiguë) ou du parcours de soins (pathologie chronique) est centrée sur le patient. Elle est modulée selon qu’il s’agisse d’une pathologie aiguë ou chronique, afin d’apporter une réponse personnalisée et adaptée aux besoins du patient. »

Objet

Cet amendement consiste à donner une définition précise de la notion de parcours de soins. En effet, une définition du parcours de soins rigoureuse et étayée est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’expérimentations de qualité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).