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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 108 rect. quater

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. HUSSON, Mmes LAVARDE et BORIES, MM. MEURANT, RAPIN, REVET, PAUL et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MAYET, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. PIERRE, Mme THOMAS, M. GREMILLET, Mme LAMURE et MM. ADNOT et PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

H. – L’article 1759-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au 1° n’est pas applicable en cas de rectification du collecteur des omissions ou inexactitudes avant la fin de l’année civile. »

Objet

Les personnes attraient dans la mise en place de la réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source, en tant qu’employeurs et/ou tiers payeurs de revenus de remplacement, sont simples collecteurs de l’impôt sur le revenu.

Les contribuables restent les redevables légaux de l’impôt sur le revenu.

En conséquence, en cas d’omissions ou d’inexactitudes du tiers versant dans la collecte de la retenue à la source, l’administration fiscale possède, dans tous les cas, une action directe envers le contribuable au moment de la liquidation définitive de son impôt sur le revenu.

Dès lors, l’amende de 5% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées en cas d’omissions ou d’inexactitudes de bonne foi est disproportionnée.

Par ailleurs, son montant minimum de 500€, ramené à 250€ dans le présent projet de loi, par déclaration applicable dès la première omission ou inexactitude à tout tiers verseur de revenus, entreprises quelle que soit sa taille, organismes ou employeurs personnes physiques, constitue une charge excessive et disproportionnée, d’autant plus si le collecteur a pris l’initiative de rectifier son erreur avant la fin de l’année civile pour une prise en compte l’année suivante lors de la liquidation définitive de l’impôt sur le revenu du contribuable.

Cette proposition d’amendement permet de cantonner le montant de la majoration à un montant minimum raisonnable pour tout type de tiers verseur, entreprise, organisme ou employeur personne physique, tout en étant proportionnée au montant de l’erreur et sans pouvoir dépasser 1 000€. Cette modification permet également de créer un effet incitatif à la régularisation spontanée en cas d’erreur.

Cette réorganisation du système des sanctions en cas de simple erreur de bonne foi ne remet pas en cause les sanctions en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits (10% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées) et non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou omissions délibérées (40% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).