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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 144 rect. bis

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD


ARTICLE 32


Alinéa 9, deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Lorsqu’elle est disponible,

Objet

Si l'étude d'impact (telle que définie par le code de l’environnement) doit contenir une analyse des incidences notables du projet concerné sur le patrimoine culturel, le contenu à donner à cette analyse est cependant bien moins poussé que celui d’une évaluation archéologique (telle que définie par le code du patrimoine). Cette dernière nécessite en effet la mise en œuvre de campagnes de détection avec instruments (sonar multifaisceaux, sonar à balayage latéral, magnétomètre, etc.) relativement poussées. En cas de détection d'anomalies à caractère potentiellement archéologique révélées par la prospection électronique, une expertise doit même être réalisée, consistant en des campagnes d'évaluation en immersion, par plongées humaines et/ou robotisées. 

En outre, ces deux études peuvent être réalisées à des moments très différents de la procédure de demande d’autorisation d’un projet. L’évaluation archéologique peut notamment intervenir après l’instruction des demandes d’autorisation, faite sur la base de l'étude d'impact environnemental. Les coûts associés à la réalisation d’une telle évaluation sont élevés et ne sont engagés qu’une fois que l’instruction du projet a pu atteindre un certain degré d’avancement et que les risques associés sont diminués. L'évaluation archéologique rendant nécessaire des campagnes de relevés en mer, le calendrier de réalisation est également contraint par la disponibilité des navires adaptés et les conditions météo-océaniques.

De ce fait, les résultats de l’évaluation archéologique ne sont souvent pas disponibles au moment de la réalisation de l’étude d’impact (et n’y sont d’ailleurs pas nécessaires). Il est donc important de ne pas associer systématiquement l’une des études à l’autre. Cela entraînerait nécessairement l’obligation pour les porteurs de projets de réaliser l’évaluation archéologique en amont, avec des impacts conséquents sur les coûts et les calendriers de réalisation des projets.  Il est donc proposé d’intégrer de la souplesse dans la disposition visée, en laissant au porteur de projet le choix de réaliser l'évaluation archéologique au moment de l’étude d’impact, ou plus tard. Dans ce cas, l’évaluation archéologique, lorsqu’elle est disponible, pourra valoir étude d’impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.