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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 200 rect. quater

15 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. KERN, BONNECARRÈRE et CADIC, Mme BILLON, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mmes DOINEAU, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, MM. VANLERENBERGHE, LOUAULT, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS, CAZABONNE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et MOGA et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces nouvelles structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.

Les résidences hôtelières à vocation sociale ont vocation à recevoir les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.

Le présent amendement précise donc qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics, c’est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.