Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 214

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 16 TER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7° , après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 ter met en place, à l’initiative du gouvernement, différentes mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements.

Il prévoit un double régime :

-             D’une part, un abattement sur les plus-values des particuliers lorsqu’ils cèdent un terrain situé en zone « tendue » à un cessionnaire qui s’engage à construire des logements dans les 4 ans, cet abattement étant modulé selon le type de logements construits.

-             D’autre part une prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 de l’exonération prévue aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI, en faveur des cessions réalisées au profit d’organismes en charge du logement social

 

Le présent amendement propose, dans le cadre de ce dernier schéma, d’élargir la liste visés à 2 nouveaux types de structures.

On rappelle que cette liste vise aujourd’hui les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, l’association foncière logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage.

 

Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à :

- une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la majorité des parts. En effet, les organismes HLM constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » les opérations. En application du code de la construction et de l’habitation, l’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.

 

- à un organisme de foncier solidaire visé à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.