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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 215

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 17 BIS


I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Si l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts n’a pas été appliqué sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 au motif que la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I n’a pas été signée au 31 mars 2017, il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de l’application dudit abattement, sous réserve que toutes les autres conditions d’obtention de l’abattement prévues à cet article soient respectées et que ladite convention soit signée au plus tard le 28 février 2018.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 1388 bis du code général des impôts (CGI) les bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2020.

Parmi les conditions requises, l’article prévoit que le bailleur doit avoir signé le contrat de ville ainsi qu’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires (convention dite « d’utilisation » par laquelle il s’engage à réinvestir l’équivalent du montant de l’abattement dans le financement d’actions conduites dans le quartier). Cette dernière condition a été rajoutée par l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016.

L’article 17 bis issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, corrige certaines dispositions relatives à la date limite de signature de cette convention, fixée à l’origine au 31 mars 2017, car ce calendrier s’est finalement révélé complexe à mettre en œuvre : Il permet, lorsque ce délai n’a pas pu être respecté, de rétablir l’abattement à compter de 2018 si la convention est signée avant la fin du mois de février 2018. 

Toutefois, il ne résout pas le problème de l’application de cet abattement en 2017. Ce problème est le suivant :

Dans un certain nombre de cas, les conventions ont été signées par l’Etat, les collectivités locales et les bailleurs après la date limite du 31 mars 2017, les signataires n’ayant pas nécessairement compris qu’il s’agissait d’une date butoir.

En vertu de ces conventions, les bailleurs concernés ont engagé des dépenses pour répondre aux engagements pris sur l’année 2017.

Cependant, ils ont été informés ces dernières semaines que, compte tenu du retard de signature de la convention, ils ne bénéficieraient pas de l’abattement sur la taxe foncière 2017. 

Il convient de trouver une solution à cette situation en prévoyant une application rétroactive de l’abattement (sous forme de dégrèvement pris en charge par l’Etat) dans la mesure où :

-      L’ensemble des parties prenantes ont donné leur accord pour l’application de l’abattement dès 2017, accord matérialisé par leur signature qui, même tardive, les engage.

-      Le fait que le représentant de l’Etat ait signé ces conventions, alors que la date butoir était dépassée, a légitimement conduit les autres signataires à penser que la convention produirait les effets escomptés au regard de l’abattement de TFPB.