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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 3 rect. bis

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme BORIES, MM. GUENÉ, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et DANESI, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. SAURY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. de NICOLAY, PAUL et PACCAUD, Mme PRIMAS et MM. KENNEL, PRIOU et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES


Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2018, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1635-0 quinquies et 1519 E du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1635-0 du même code, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. 

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle a introduit un nouveau panier fiscal incluant notamment l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Les collectivités accueillant des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire ont ainsi pu bénéficier d’un IFER spécifique correspondant à ces entreprises.

 Le plan Climat, déployé dans le cadre de la politique publique de transition énergétique et du respect d’engagement en faveur du climat visant à la réduction des émissions de CO2 prévoit la fermeture des centrales fioul (à l’horizon 2018) et charbon (horizon 2022). La fermeture de ces établissements entraine néanmoins pour les collectivités concernées une perte très significative des recettes de fait de l’importance de ces établissements. Actuellement, le dispositif légal de compensation pour perte de base de fiscalité économique ne concerne que la Contribution Economique Territoriale (CET) et ne s’applique pas à la fiscalité générée par cet IFER.

 Le présent amendement vise à intégrer l’IFER issu des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l’article 78 de la loi de finances de 2010.

 Le chiffrage de cette mesure serait de 12 millions d’euros répartis sur 9 ans du fait de l’étalement dans le temps des fermetures prévues et ne concernerait qu’un nombre limité de communautés. Ainsi cette somme, vitale pour les quatre communautés concernées aura un coût très faible pour l’Etat, en moyenne sur 9 exercices la dépense pour l’Etat est d’environ 1,3 millions d’euros par an.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 23 septies).