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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 70

13 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« – une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« – une installation, un site ou une entreprise est dit industriel lorsqu’il réalise à titre principal une activité industrielle ;

« – un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018.

Objet

Le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

D'une part, il limite le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels, en excluant donc les personnes n'ayant pas une activité industrielle à titre principal mais disposant d'installations industrielles.

D'autre part, il modifie la définition de l'installation industrielle, en précisant qu'il doit nécessairement s'agir d'une entité autonome, c'est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens, et qu'elle doit être principalement consacrée à la réalisation d'activités principalement industrielles. Le critère d'autonomie est celui prévu à l'article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l’entreprise.

Enfin, compte tenu des modifications qu'appelle pour les entreprises la mise en œuvre de ces nouvelles règles (révision des contrats de fourniture d'électricité), un délai d'entrée en vigueur de six mois est ménagé.