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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-1

18 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BAZIN


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a rétabli le présent article, supprimé au  Sénat, qui prévoit la création d’une nouvelle section au sein du compte de concours financiers « Prêts et avances » relatif à l’infrastructure de transport ferroviaire dite Charles-de-Gaulle – CDG – Express.

En dépit des interrogations légitimes exprimées sur la construction de la ligne 17 du métro, et relayées à l’Assemblée nationale par le Président de la Commission des finances, il apparait que les conditions de la convention de prêt entre l’État et la société qui doit construire la ligne Charles-de-Gaulle Express ne font toujours pas l’objet de précisions émanant du Gouvernement.

Il apparait nécessaire de préciser les conditions de l’opération et leur recevabilité, notamment  au regard du droit communautaire, en vertu des critères européens en la matière.

En raison de ce flou qui perdure, il est proposé de supprimer à nouveau ce dispositif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-2

18 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECONTE


ARTICLE 15 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision. Le présent alinéa s’applique également aux partages portant sur le prix ou le reliquat du prix de vente de ces mêmes biens ou droits immobiliers. »

II. – Après le premier alinéa du II de l’article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision. »

III. – Le présent article est applicable aux partages et licitations intervenant à compter de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. –  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont à l’origine de l’adoption par le Sénat de l’article 15 quater du projet de loi de finances, qui a été supprimé à l’Assemblée nationale suite à un amendement du Gouvernement.

Or, le Rapporteur général sur le PLF à l’Assemblée nationale avait déposé un amendement à l’article 15 quater qui a été adopté par sa Commission des finances, et qui visait à abaisser le taux du droit de partage de 2,5% de la valeur du bien à 1,1% de cette valeur, uniquement en cas de partage ou de licitation portant sur un bien immobilier, dans le cadre de la séparation d'un couple marié ou PACSé, là où l’article 15 quater adopté au Sénat prévoyait d’appliquer ce taux réduit à l’ensemble des partages d’indivision et pour les biens meubles et immeubles.

Les auteurs du présent amendement acceptent cette restriction du taux réduit aux biens et droits immobiliers et aux seuls cas de séparation des couples mariés ou PACSés, et proposent ainsi de rétablir l’article 15 quater du présent PLF ainsi limité à ces cas. Néanmoins, ils notent que la rédaction issue de l’amendement du Rapporteur général adopté par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, omettait d’intégrer à son dispositif les partages du prix de vente des biens ou des droits immobiliers visés par l’amendement, ou son reliquat, et proposent ainsi d’y remédier. Il serait, en effet, particulièrement injuste de considérer que les partages portants sur un bien ou un droit immobilier soient taxés au taux de 1,10% lorsque les ex-époux ou les ex-partenaires de PACS n’ont pas encore vendu leur bien immobilier, et qu’ils soient taxés à 2,5% lorsque le bien a été vendu et qu’ils doivent en partager le prix ou son reliquat (en cas de remboursement anticipé d’un prêt immobilier par exemple). En pratique, il est fréquent que les ex-conjoints qui ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le partage du prix de vente de leur appartement ou de leur maison (le plus souvent du fait de créances revendiquées par les ex époux sur l’appartement représentant le domicile conjugal, par exemple liées au financement d’une partie du bien immeuble par un seul des conjoints en régime séparatiste, ou d’une indemnité d’occupation décidée par l’ordonnance de non conciliation, etc…), en fassent séquestrer le prix de vente (ou son reliquat après remboursement des éventuels créanciers) auprès du notaire qui a réalisé la vente de l’immeuble le temps qu’intervienne le partage (judiciaire ou conventionnel) de l’indivision. Ainsi, ces cas doivent être également couverts par le taux réduit du droit de partage, afin d’assurer une équité dans l’application de la loi à tous les couples qui se séparent qu’ils soient ou non parvenus à la vente de leur bien immobilier.

En outre, le présent amendement prend également soin, afin d’éviter toute difficulté dans l’application temporelle de cette disposition, de préciser qu’elle sera applicable aux partages et licitations qui interviendront après l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances, soit après le 1er janvier 2018. Cette mesure d’application dans le temps évitera en pratique toute difficulté pour intéressés ou les notaires, les avocats, ou les services des impôts, qui auraient pu hésiter avec la date à laquelle le divorce ou la séparation des partenaires de PACS sera effective. En l’espèce, l’impôt sur « le droit de partage » étant à acquitter au moment du partage ou de la licitation, il convient de retenir la date de ces évènements pour faire application des présentes dispositions.

L’amendement du Rapporteur général sur le PLF 2018 adopté en commission des finances a été à nouveau présenté en séance publique à l’Assemblée nationale, mais il a accepté de le retirer dans l’attente d’obtenir du gouvernement une estimation précise des conséquences budgétaires qu’entraineraient une telle réduction du taux du droit de partage limitée aux partages de biens immeubles pour les couples mariés ou PACSés qui se séparent. Un désaccord subsistant entre le Rapporteur général et le gouvernement concernant les chiffres exorbitant annoncés par ce dernier, le Rapporteur général a  précisé : « Nous n’avons pas du tout la même évaluation que vous. Je suis prêt à retirer l’amendement, mais à condition que nous disposions d’une évaluation (…). Je pense qu’il y a une erreur d’évaluation. Je suis prêt à retirer cet amendement à condition que nous disposions d’une véritable évaluation de ce dispositif et qu’il soit possible de revenir dessus. ». Faute d’évaluation précise et sérieuse, et au regard des situations dramatiques vécues par les couples qui divorcent, lorsque que leur appartement est en indivision (et qui n’ont souvent pas les moyens de régler le droit de partage), les auteurs du présent amendement proposent donc de rétablir ainsi la rédaction de l’article 15 quater.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-3 rect.

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et M. LAUGIER


ARTICLE 11


I. – Alinéas 275 et 276

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le a bis et le d sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 277

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies ; »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui feront désormais l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à compter du 1er janvier 2018, soient également soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 sexies et 1417 du CGI.

À défaut d’une telle modification de l’article 11 du PLF pour 2018, les plus-values sur titres ne seraient plus imposées à un taux forfaitaire unique, mais feraient l’objet pour certains contribuables d’un supplément de taxation de 3 ou 4 %.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Il confirmerait, en outre, la volonté du législateur français de rapprocher le taux d’imposition des plus-values sur titres en France des taux en vigueur chez nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2018

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-4 rect.

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et M. LAUGIER


ARTICLE 11


I. – Alinéa 259

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 28° La première phrase du 1 du I de l’article 223 sexies est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A. Il n’est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus codifiée à l’article 223 sexies du CGI.

Ce faisant, cet amendement assurerait l’application uniforme du prélèvement forfaire unique, quelle que soit l’étendue de l’assiette imposable.

À défaut d’une telle modification de l’article 11 du PLF pour 2018, les plus-values sur titres ne seraient en effet plus imposées à un taux forfaitaire unique, mais feraient l’objet pour certains contribuables d’un supplément de taxation de 3 ou 4 %.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Il confirmerait, en outre, la volonté du législateur français de rapprocher le taux d’imposition des plus-values sur titres en France des taux en vigueur chez nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-5

19 décembre 2017


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;

Considérant que dans sa nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2018, l’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition du Sénat de relever le plafond du quotient familial, alors même qu’il s’agit d’une mesure de justice fiscale pour les familles après les hausses d’imposition répétées du précédent quinquennat ;

Considérant qu’elle a confirmé la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages à l’horizon 2020, malgré le caractère injuste et précipité de cette mesure, qui réduit le pouvoir fiscal des communes et présente d’importants risques constitutionnels en maintenant l’impôt sur 20 % des contribuables qui acquittent d’ores et déjà 83 % de l’impôt sur le revenu ;

Considérant que l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause la création de l’impôt sur la fortune immobilière qui pénalisera l’investissement locatif et concentrera l’imposition sur les ménages relevant du haut de la classe moyenne supérieure, alors même que la suppression totale de l’impôt de solidarité sur la fortune, adoptée par le Sénat, aurait été une mesure simple, lisible et de nature à redonner de l’attractivité à notre territoire ;

Considérant qu’elle a, en nouvelle lecture, rétabli les multiples surtaxes sur l’or, les yachts ou les voitures de sport, qui apparaissent comme autant de contrefeux dérisoires aux critiques légitimes sur l’incohérence de l’assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière ;

Considérant qu’elle n’a pas retenu des dispositions pourtant adoptées à l’unanimité par le Sénat telle la responsabilité solidaire des plateformes de commerce en ligne pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et la possibilité de collecter la taxe sur la valeur ajoutée à la source par « paiement scindé » ce qui a pour objet la lutte contre la fraude fiscale ;

Considérant que bien qu’ayant entériné le relèvement de taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 10 % pour la construction et la rénovation des logements sociaux, l’Assemblée nationale n’a que partiellement suivi le Sénat pour trouver une solution plus soutenable pour l’ensemble des bailleurs sociaux, en entérinant une économie sur les aides personnelles au logement de 1,5 milliard d’euros d’ici 2020, et en supprimant quasi intégralement les aides personnelles au logement « accession » ;

Considérant enfin qu’elle n’a pas modifié les crédits des cinq missions rejetées par le Sénat (« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » ; « Immigration, asile et intégration » ; « Justice » ; « Sécurités » ; « Travail et emploi ») ni donné suite à ses propositions d’économies en dépenses, notamment par l’augmentation du temps de travail dans la fonction publique alors même que la masse salariale de l’État a augmenté de 5,8 % en 2017, un montant inédit sur les quinze dernières années ;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n°172, 2017-2018).

Objet

Réunie le 19 décembre 2017, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2018 adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-8 rect.

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVIN, KERN et LOZACH, Mmes LAVARDE et MORHET-RICHAUD, MM. SAVARY, BOUCHET, MOUILLER, VANLERENBERGHE et LONGEOT, Mmes FÉRAT et BILLON, MM. de NICOLAY, GAY, RAISON, PERRIN et BRISSON, Mmes GRUNY, GUILLOTIN et MICOULEAU, M. DÉTRAIGNE, Mmes PUISSAT et Nathalie DELATTRE, M. Daniel LAURENT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. TODESCHINI et LAUGIER, Mmes CUKIERMAN et LOISIER, M. DUFAUT, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et WATTEBLED, Mme VULLIEN, M. MILON, Mme IMBERT, M. Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. LELEUX, BAZIN et CAZABONNE, Mme JOUVE, M. BAS, Mme LABORDE, M. DAUBRESSE, Mme LOPEZ et MM. PACCAUD, GONTARD, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, BONHOMME, MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER et GABOUTY


ARTICLE 19


Alinéa 14 

Remplacer le montant :

73 844

par le montant :

137 644

Objet

Le présent amendement vise à̀ réduire de 63,8 millions d’euros la baisse de plafond du prélèvement de 1,80 %, effectué sur les sommes misées sur les jeux exploites par la Française des jeux, affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS). Ce choix n’est pas compréhensible, alors que les prévisions de recettes pour la FDJ sont en hausse en 2018.

Le présent projet de loi prévoit donc une baisse des recettes affectées au CNDS de 133,4 millions d’euros, résultant :

- pour 72,8 millions d’euros de transferts de dépenses vers le budget général de l’Etat (programme 219 Sport) ;

- et pour 63,8 millions d’euros d’une réduction de dépense.

Le présent vise à̀ maintenir constante la dépense en faveur du sport, mise en œuvre par le CNDS, ce qui justifie le relèvement du plafond de 63,8 millions d’euros par rapport au projet de loi.

Le montant sans précèdent d’économies envisagé aurait des conséquences dramatiques dans nos territoires :

• remise en cause du plan de rattrapage des équipements sportifs outre­mer ;

• diminution des crédits pour les équipements sportifs au niveau national et local ; • baisse drastique d’un tiers du nombre de clubs sportifs subventionnes par la part territoriale

• forte incertitude sur le volet financier pluriannuel « emplois sportifs qualifies » qui concernent 5 000 emplois...

Un tel désengagement de l’Etat via le CNDS pénaliserait en premier lieu les clubs amateurs déjà̀ impactes par la suppression de la réserve parlementaire (7 millions d’euros par an en moyenne pour le Sport) et le désengagement de certaines collectivités locales.

Cet amendement a enté adopté en commission à l’Assemblée Nationale avant d’entre retiré en séance publique. Il est important de l’adopter, alors que la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2023, la Coupe du monde de Rugby en 2023 et de nombreuses compétitions internationales dans les 7 prochaines années. La récente suspension du laboratoire de l’AFLD pour des raisons de vétusté demande aussi des investissements importants, et le maintien du budget du sport permettrait de le financer.

Cet amendement a été adopté par le Sénat, salué par l’ensemble des acteurs du monde sportifs, et notamment de l’Association Nationale des Elus en charge des Sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-9

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de NICOLAY


ARTICLE 12


I. – Alinéa 135

Après la référence :

l'article 156

insérer les mots :

et des charges déductibles du revenu global énumérées au 2° du II du même article 156

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que soient que soient prises en compte les pensions alimentaires et prestations compensatoires en tant que charges dans le calcul du revenu global soumis au nouvel IFI.

En effet, c’est parce que l’impôt doit être en rapport avec les facultés contributives du contribuable que l’impôt sur la fortune immobilière comporte, comme l’impôt de solidarité sur la fortune, une mesure de plafonnement.

Cette mesure de plafonnement (nouvel article 979 du Code Général des Impôts) consiste à réduire l’impôt assis sur la fortune immobilière, en posant comme butoir que cet impôt augmenté de l’impôt sur le revenu ne doit pas excéder les trois quarts des revenus de l’année précédente nets de frais du contribuable.

Or, il apparaît que les facultés contributives d’un contribuable ne dépendent pas uniquement des revenus qu’il perçoit mais également des dépenses qu’il est tenu légalement d’engager.

Il s’agit des pensions alimentaires auxquelles ascendants et descendants sont tenus réciproquement par les dispositions du Code civil, en particulier celles des articles 205 à 211. Il s’agit également des sommes que verse l’un des époux divorcé à l’autre à titre de prestation compensatoire.

C’est bien parce que ces sommes qui sont énumérées à l’article 156-II 2° du Code Général des Impôts grèvent les capacités contributives du contribuable qu’il est prévu en matière d’impôt sur les revenus qu’elles constituent des charges déductibles du revenu global.

Elles viennent ainsi en déduction des revenus nets lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour les bénéficiaires, elles constituent des revenus imposables dans la limite de ce que le débiteur déduit de ses propres revenus.

Dans la mesure où elles amenuisent, pour les raisons qui viennent d’être indiquées, les facultés contributives du contribuable, il apparaît équitable pour les impôts qui sont assis sur le patrimoine, de les retenir pour déterminer le revenu net à comparer avec le total formé par l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le patrimoine de l’intéressé.

Une telle prise en compte est en outre conforme à la logique fiscale puisque ces mêmes sommes constituent, lorsqu’il s’agit de plafonner l’impôt sur le patrimoine du bénéficiaire, des revenus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )

N° I-10

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE 12 BIS


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le souscripteur du contrat concerné a été dans l’impossibilité d’accepter la modification du contrat concerné afin que celui-ci prévoit cette possibilité, l’entreprise d’assurance peut accepter la demande de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ce contrat à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 12 bis ouvre aux contrats « article 83 » et « loi Madelin » la possibilité de prévoir à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle la possibilité de rachat de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite, une hausse du pouvoir d'achat, tout en leur assurant des revenus réguliers et viagers.

Toutefois, elles ne permettent pas de prendre en compte la situation des bénéficiaires des contrats retraite « article 83 », dont l'entreprise souscriptrice a disparu, ou dont le contrat a été résilié. En effet dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne pourra être proposé par l'assureur au souscripteur.

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de cette possibilité pour tous les bénéficiaires de ces contrats. Ainsi l'ensemble des personnes pourront demander le rachat de 20 % de leurs droits individuels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 172 )

N° II-6

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECONTE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement adopté en première lecture au Sénat a été infirmé en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Il a pour objet de transférer 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 105 (action 07) vers le programme 151 (action 02). Il vise à augmenter le budget consacré à l’aide à la scolarité des élèves français scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger.

En tenant compte du reliquat de la soulte comptable (environ 10 millions d’euros), le montant total des crédits d’aide à la scolarité s’élèverait ainsi à environ 125 millions d’euros. Cela permettrait d’assouplir les critères d’attribution des bourses, et donc de maintenir une certaine mixité sociale au sein du réseau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 172 )

N° II-7 rect.

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECONTE


Article 29

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Présidence française du G7

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Un amendement visant à augmenter de 30 millions d’euros la subvention pour charges de service public versée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a été voté par le Sénat première lecture. Il n’a malheureusement pas été retenu en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Un amendement visant à n'augmenter cette subvention que de 2 millions d’euros pour assurer la formation des enseignants en contrat local a été proposé mais n'a finalement pas été retenu.

Cet amendement vise donc à rétablir les 30 millions d’euros la subvention pour charges de service public versée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) (action 05 « AEFE » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence) afin de compenser les effets de la régulation budgétaire intervenue durant l’été 2017 votés en première lecture au Sénat.

En effet, le décret d’avance du 20 juillet 2017 s’est traduit par une annulation de 33 millions d’euros en cours d’année sur la subvention versée à l’AEFE ce qui a fragilisé sa trésorerie et a conduit à des reports de charges sur l’année 2018. Le fonds de roulement de l’agence devrait ainsi passer de 310 millions d’euros en 2016 à 187 millions d’euros. Or plus de 70 % de ce fonds de roulement sera utilisé pour financer des travaux immobiliers dans les établissements en gestion directe.

De plus, cette situation financière difficile a conduit l’agence à prévoir la suppression de 180 postes d’enseignants en 2018. En 2019, 160 postes pourraient également disparaître.

Cette augmentation est gagée par une annulation d’un montant équivalent sur l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 «Action de la France en Europe et dans le monde ». Celle-ci est rendue possible par le gain de change prévu grâce à l’opération d’achat à terme de devises effectuée durant l’été 2017 à un taux plus avantageux que le taux de budgétisation initiale.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 172 )

N° II-11

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. REVET et Mme GRUNY


ARTICLE 29


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

 

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

260 000

 

260 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

dont titre 2

260 000

 

260 000

 

TOTAL

260 000

260 000

260 000

260 000

SOLDE

0

0

Objet

Les membres de nos forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu’ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun. Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme, leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l’armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l’Algérie, ils ont tout perdu.

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé par une décision du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC) sur la condition de nationalité et a estimé qu’elle était contraire au principe de l’égalité.

Le Conseil d’État s’est également prononcé dans le même sens (décision n° 342957 du 20 mars 2013) en annulant les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles en ce qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

Cette condition relative au statut est toutefois réintroduite par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Elle est, par ailleurs, rendue applicable aux demandes présentées avant son entrée en vigueur, et qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée par le paragraphe II de l’article 52 précité.

Le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe II de l’article 52 par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Dans le considérant 11 de sa décision, le Conseil Constitutionnel a rappelé que « les dispositions législatives ouvrant le droit à l’allocation de reconnaissance aux anciens personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de 34 mois ».

Ainsi, pendant la période allant du 4 février 2011 (publication de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011) au 19 décembre 2013 (promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013), la condition tenant au statut civil de droit local détenu par l’ancien membre des formations supplétives ne pouvait être opposée aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun qui demandaient le bénéfice de l’allocation de reconnaissance.

En conséquence, les demandes présentées par les anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 devaient donner lieu à des décisions accordant le bénéfice de l’allocation de reconnaissance sous réserve que les conditions autres que celle du statut civil soient remplies.

Malheureusement, les services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), devant lesquels les demandes ont été déposées, et le Service Central des Rapatriés (SCR) n’ont donné aucune suite à ces demandes au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 malgré les nombreux rappels téléphoniques et/ou les différents courriers émanant des personnes concernées. Ces différents services ont attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 pour rejeter les demandes des anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun.

Bien que les décisions implicites de rejet n’aient pas donné lieu à l’engagement d’une procédure contentieuse de la part des personnes concernées, il semble évident que les dysfonctionnements de l’administration ont privé les anciens supplétifs de statut civil de droit commun du bénéfice de l’allocation de reconnaissance à laquelle ils avaient droit au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013. Il est donc nécessaire de corriger cette situation.

L’empilement des décisions de justice conduit à définir trois périodes :

- la première se termine le 4 février 2011

- la seconde va du 4 février 2011 au 19 décembre 2013

- la troisième démarre le 20 décembre 2013

Pour la 1ère et la 3ème période, les textes de loi sont clairs : la condition relative au statut civil s’impose, la personne qui demande l’allocation de reconnaissance doit relever du statut civil de droit local.

Pour la 2ème période, les choses sont elles aussi très claires : la condition relative au statut civil ne peut pas être opposée aux supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance et qui remplissent les conditions autres que celles du statut. Cette analyse est d’ailleurs partagée par Monsieur le Défenseur des droits et par l’ensemble des Cabinets d’avocats interrogés à ce sujet.

Les modifications contenues dans le présent amendement ont pour objet de mettre en place une procédure alliant le principe de justice et la recherche de l’équilibre budgétaire. 380 est le nombre maximum de supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d’allocation de reconnaissance au cours des trente dernières années (depuis 1987). L’application du principe des périodes (avant le 4 février 2011, entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013, après le 19 décembre 2013) réduit fortement le nombre de dossiers concernés par la mesure proposée : selon les associations de rapatriés, le nombre de dossiers valides serait égal à 70.

Comme l’indiquait Monsieur le Sénateur Jean-Baptiste LEMOYNE dans son rapport « Alors que le nombre de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance diminue d’environ 100 par an (- 98 entre 2016 et 2017), cette mesure d’équité et de justice pourrait être très facilement prise en charge ». Le nombre d’entrées serait équivalent au nombre de sorties lors de la mise en place de la mesure : la rente serait annuelle (3 663 euros par bénéficiaire au 1er janvier 2018). Comme le nombre de bénéficiaires attendus est de 70, le coût pour l’année 2018 serait de 256 410 euros.

Diminuer les crédits de l’action 1 du programme 167 « Journée défense et citoyenneté » de 256 410 euros. Transférer ces crédits vers l’action 7 « Action en faveur des rapatriés » du programme 169, « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » correspondant au montant annuel actualisé de l’allocation de reconnaissance de la Nation destinée aux 70 supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande d’allocation de reconnaissance (ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance) entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui vérifient les conditions autres que celle du statut civil pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 172 )

N° II-12

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAISON, MANDELLI et CHASSEING


ARTICLE 60


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement consiste à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Ce plafonnement - créé par la loi de finances pour 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées ou les associations d’élus - apparaît particulièrement arbitraire.

Malgré une population permanente inférieure à 1 500 habitants, ces communes supportent en effet des charges de centralité importantes en raison notamment de leur forte attractivité touristique. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer.

Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif dont plus de la moitié est située en zone de montagne. 

Lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, une garantie de sortie a été maintenue pour 2018 égale à celle perçue en 2017 dans l’attente d’un rapport que le Gouvernement remettra au Parlement et qui portera sur les modalités de prise en compte de la population touristique dans les concours financiers. Il n'est toutefois pas souhaitable que ces communes soient privées une nouvelle année de 50 % de leur dotation dans l’attente de ce rapport. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 172 )

N° II-13

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAISON, MANDELLI et CHASSEING


ARTICLE 45 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article, lorsque la commune a transféré sa compétence en matière de promotion du tourisme à son établissement public de coopération intercommunale de tutelle, et à condition qu’un dossier de classement de l’office de tourisme intercommunal dont elle dépend ait été déposé dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des stations classées de tourisme qui ont transféré la compétence promotion du tourisme et qui dépendent donc d’un office de tourisme intercommunal, parfois en cours de classement, de conserver provisoirement les avantages de leur ancien classement au même titre que les stations classées de tourisme ayant dérogé au titre de la loi Montagne II.

Cela ne concerne qu’un nombre restreint de communes qui sont réellement engagées dans une démarche de classement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 172 )

N° II-14

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DALLIER, Mme PRIMAS, MM. PEMEZEC, DANESI, CHAIZE, de LEGGE et SAVIN, Mmes MICOULEAU et LAVARDE, M. BABARY, Mme CANAYER, M. Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LEFÈVRE, BAZIN, PAUL et MILON, Mmes KELLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET, MANDELLI, PIERRE, DUPLOMB et BONHOMME, Mme DEROCHE, M. Bernard FOURNIER, Mmes MALET et GRUNY, MM. SOL et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, CHARON et MEURANT, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. de NICOLAY, BONNE, HUGONET et MAYET, Mme DESEYNE et M. SAVARY


ARTICLE 52


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour 2018, cette fraction est fixée à 450 millions d’euros.

III. – Alinéa 14, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

 (En euros)

Désignation

Montant maximal

 

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

13

11

10

Couple sans personne à charge

16

14

13

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

18

16

14

Par personne supplémentaire à charge

2

2

2

IV. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

V. – Alinéa 34

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Alinéas 47 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer de nouveau la solution de compromis qui avait été adoptée par la commission des finances du Sénat lors de l’examen du présent article en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, tout en conservant certains apports de l’amendement du Gouvernement adopté lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale (en particulier le dispositif de péréquation et de lissage).

Dans la recherche d’une solution de compromis en coordination notamment avec la commission des affaires économiques, en permettant de couvrir l’équivalent de cette économie budgétaire, dont 400 millions d’euros de baisse des dépenses publiques, et de tenir compte des critiques adressées par les bailleurs sociaux, le présent amendement propose, en complément de l’augmentation de la TVA sur les constructions et les rénovations de logements des bailleurs sociaux dont le rendement attendu s’établit à 700 millions d’euros (article 6 ter A du présent projet de loi de finances) :

- de maintenir le principe d’une réduction de loyer de solidarité mais d’en diminuer le montant afin de permettre une économie concomitante des APL de 400 millions d’euros. En outre, il n’y aurait pas de montée en charge du dispositif à ce stade et dans l’attente de l’examen par le Parlement du projet de loi relatif au logement ;

- d’affecter au Fonds national d’aide au logement une fraction des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS, pour un montant de 450 millions d’euros. Le taux de la cotisation dite principale serait en conséquence porté au maximum à 5,5 %.

Il est également proposé de maintenir les aides personnelles au logement « accession ». L’article 52 supprime ce dispositif d’accession au motif que le dispositif serait  «  peu efficace et peu attractif » en termes d’accession à la propriété. Or, comme l’a précisé la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2016 sur les aides de l’État à l’accession à la propriété, cela s’explique principalement par le fait que les conditions d’accès aux aides personnelles au logement « accession » sont devenues restrictives et qu’elles excluent un nombre important d’accédants, alors même que « leur effet solvabilisateur est utile aux ménages ».

En outre, en supprimant ces aides, certains ménages pourraient être contraints de renoncer à leur projet d’acquisition et continueront de recevoir des aides personnelles au logement en tant que locataire. La mobilité au sein du parc locatif, notamment dans le secteur du logement social, pourrait également se trouver, de fait, limitée.

Par ailleurs, il est assez paradoxal que cette mesure soit prise alors que le Gouvernement entend provoquer un choc d’offre, favoriser l’accession à la propriété et développer les cessions de logements sociaux, notamment au profit des occupants.

Enfin, le Sénat s’est déjà opposé à une telle suppression des aides personnelles au logement « accession » lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2015 et avait soutenu leur rétablissement dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2016.

La solution votée à l’Assemblée nationale, de ne conserver ces aides que s’agissant des aides personnalisées au logement (APL), pour deux ans, dans les zones les plus détendues (zone III) et pour le logement ancien, n’est pas satisfaisante et ne répond pas aux besoins.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 172 )

N° II-15

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAISON, PERRIN et BAS, Mme PRIMAS, MM. LE GLEUT, LONGUET et CHAIZE, Mme GRUNY, MM. BIZET et PAUL, Mme LAVARDE, M. GROSDIDIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. KENNEL, POINTEREAU, REVET, Bernard FOURNIER, GREMILLET et VASPART, Mme LHERBIER, MM. BONNE, RAPIN, VOGEL, PILLET, LEFÈVRE, MOGA et PIERRE, Mme BORIES et M. MORISSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Adopté en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, cet amendement introduit en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.

En effet, en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l’article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l’impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

L’instauration d’une perception triennale permettra de remédier à ce manque à gagner mais aussi - et surtout - de mettre en œuvre une politique forestière rationnelle mettant en valeur la dimension économique des massifs forestiers. En effet, les très nombreux petits propriétaires ignorent l’être, rendant inexploitable le patrimoine forestier faute d'un fichier centralisé des parcelles forestières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 172 )

N° II-16

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PANUNZI et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. FRASSA, Henri LEROY, KENNEL, MORISSET, DAUBRESSE, PAUL, BABARY, MANDELLI, GUÉRINI, CASTELLI, MENONVILLE et GROSPERRIN


ARTICLE 39 SEXIES


Alinéa 7

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 45 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits.

Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.

L’attractivité du FIP Corse repose sur son différentiel de 20 points par rapport aux FIP nationaux. L’Assemblée nationale ayant porté pour l’année 2018 le taux général de 18% à 25%, le présent amendement propose de porter le taux du FIP Corse de 38% à 45%, soit maintenir le différentiel actuel durant la hausse provisoire de l’année 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).